République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7689
49. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'administration des communes (B 6 05). ( )PL7689

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit:

Art. 30, al. 1, lettres a, e, f, k et m (nouvelle teneur)

a) le budget de fonctionnement annuel de la com-mune;

e) les crédits d'engagement et complémentaires relatifs aux dépenses d'investissement du patri-moine administratif et les moyens de les couvrir, ainsi que les crédits relatifs aux placements du patrimoine financier sous réserve de l'article 48, lettre j;

f) le compte de fonctionnement, le compte d'inves-tissements, le financement des investissements, le compte de variation de fortune, le bilan et le compte rendu financier annuels:

k) les achats ou ventes d'immeubles, les échanges ou partages de biens communaux, l'exercice d'un droit de préemption, la constitution de servitudes ou d'autres droits réels; toutefois, le conseil municipal peut, par délégation révocable en tout temps, charger le conseil administratif ou le maire de passer tous les actes authentiques concernant:

1o les cessions au domaine public des terrains et hors-ligne provenant des propriétés voisines;

2o les échanges et aliénations de parcelles nécessitées par des corrections d'alignement;

3o les constitutions et radiations de servitudes et autres droits réels au profit de la commune ainsi que les radiations de charges grevant les immeubles de celle-ci;

4o les changements d'assiettes de voies publiques communales

 à condition que les opérations visées sous chiffres 1o, 2o, 3o et 4o résultent de plans adoptés par les autorités compétentes et n'impliquent comme prestations, à la charge de la commune, que des dépenses prélevées sur les crédits budgétaires ou d'engagement;

m) les projets de construction, de transformation ou de démolition d'immeubles communaux, d'ouverture ou de suppression de voies publiques communales, de travaux publics, à l'exception des changements d'assiettes visés à la lettre k, chiffre 4, ci-dessus;

Art. 31 (nouvelle teneur)

Lorsque le conseil municipal prend des décisions qui impliquent des charges financières et que ces dernières ne sont pas couvertes par des crédits budgétaires, il doit ouvrir simultanément les crédits d'engagement nécessaires.

Art. 48, lettre d (nouvelle teneur)

d) de présenter au conseil municipal 2 semaines au moins avant la délibération, le compte de fonctionnement, le compte d'investissements, le compte de variation de la fortune et le compte rendu financier qui doit contenir le bilan etles tableaux demandés par le département chargé de la surveillance des communes (ci-après: le département);

Art. 68, al. 1, lettre a, première phrase (nouvelle teneur)

a) les crédits supplémentaires et les crédits d'enga-gement et complémentaires dont le montant excède:

Art. 70, al. 1, lettres a et g (nouvelle teneur)

a) le budget de fonctionnement, le compte de fonc-tionnement et le compte d'investissement annuel;

g) l'ouverture, la suppression ainsi que les change-ments d'assiettes de voies publiques communales;

Art. 74, al. 1, 3 et 4 (nouvelle teneur)

1 Le budget de fonctionnement doit être approuvé par le conseil municipal le 15 novembre au plus tard. Il est transmis au département.

3 Le budget de fonctionnement de la Ville de Genève doit être approuvé par le conseil municipal le 31 décembre au plus tard. Il est approuvé par arrêté du Conseil d'Etat le20 février au plus tard.

4 Si le budget de fonctionnement ne peut être approuvé par le Conseil d'Etat avant le 31 décembre, le conseil municipal doit voter un ou plusieurs douzièmes provi-sionnels.

Art. 75, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le compte de fonctionnement, le compte d'investis-sements, le financement des investissements, le compte de variation de la fortune, le bilan et le compte rendu financier doivent être approuvés par le conseil municipal le 15 mai au plus tard.

Art. 76 (nouvelle teneur)

1 Lorsqu'une charge que la loi rend obligatoire pour une commune n'a pas été portée au budget de fonctionnement, le Conseil d'Etat invite le conseil municipal à l'y inscrire.

2 En cas de refus, le Conseil d'Etat par arrêté inscrit d'office cette charge au budget de fonctionnement de la commune; il en prévoit la couverture, soit en réduisant lui-même les charges qui lui paraissent susceptibles de réduction, soit en proposant au Grand Conseil d'augmenter le nombre de centimes additionnels.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière d'opérations immobilières menées par une commune, la répartition des compétences entre le conseil municipal et le conseil administratif est réglée principalement par l'article 30, alinéa 1, lettre k, de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (ci-après LAC), dont la teneur est la suivante:

«k) les achats ou ventes d'immeubles, les échanges ou partages des biens communaux, l'exercice d'un droit de préemption, la constitution de servitudes ou d'autres droits réels; toutefois, le conseil municipal peut, par délégation révocable en tout temps, charger le conseil administratif ou le maire de passer tous les actes authentiques concernant:

1o les cessions au domaine public des terrains et hors-ligne provenant des propriétés voisines;

2o les échanges et aliénations de parcelles nécessitées par des corrections d'alignement;

3o les constitutions et radiations de servitudes et autres droits réels au profit de la commune;

 à condition que les opérations visées aux chiffres 1o, 2o et 3o résultent de plans adoptés par les autorités compétentes et n'impliquent comme prestations, à la charge de la commune, que les dépenses prélevées sur les crédits budgéaires ou hors budget;»

Dans la pratique, le conseil municipal prend bien souvent en début de législature une délibération générale reprenant les termes de l'article 30, alinéa 1, lettre k, LAC, et confère ainsi à l'exécutif municipal un mandat de passer tous les actes authentiques visés aux chiffres 1 à 3 rappelés ci-dessus.

II. Problèmes d'application

Le chiffre 2 de l'article 30, alinéa 1, lettre k, LAC, fait référence à la notion d'alignement qui relève du droit de la construction, et qui peut être définie comme étant une ligne tracée au sol ou en hauteur au-delà de laquelle un propriétaire ne peut édifier d'ouvrages sur son terrain. Cette notion permet:

- de maintenir une cohérence esthétique ou fonctionnelle entre des ouvrages voisins;

- d'assurer la sécurité d'utilisation d'ouvrages du domaine public, notamment les voies de communication;

- de ménager la possibilité de les modifier;

- d'assurer enfin la protection du cadre de vie.

Elle se trouve illustrée, en particulier, par les articles 11 et suivants de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, dans la loi sur l'extension des voies de communication, du 9 mars 1929, dans celle sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 (articles 28, alinéa 1, lettre a, 32, alinéa 1, 33, alinéa 1, lettre a, 60 et suivants, etc.), ainsi que dans son règlement d'application du 27 février 1978 (notamment articles 25, 40, 42, alinéas 1 et 2).

Dès l'entre en vigueur de la LAC le 1er janvier 1985, et nonobstant la définition de la correction d'alignement donnée précédemment, les communes ont interprété de façon extensive l'article 30, alinéa 1, lettre k, chiffre 2, LAC, en déposant au registre foncier des actes authentiques signés par le conseil administratif et emportant changements d'assiettes de chemins et de routes.

Afin de ne pas retarder la réalisation de projets importants, le registre foncier accepta ainsi pendant des années d'étendre la notion de correction d'alignement aux changements d'assiettes de chemins et de routes.

Toutefois, la fréquence de ces cas devenant de plus en plus importante, le registre foncier décida en 1993 d'appliquer strictement la loi et rejeta en conséquence les réquisitions de ce type déposées par les communes, décisions de rejet qui furent ensuite confirmées sur recours par l'Autorité de surveil-lance du registre foncier.

Compte tenu du fait qu'une telle modification résulte toujours d'un plan adopté par les autorités compétentes, l'exigence d'une délibération spécifique pour les changements d'assiettes de chemins ou de routes paraît dispro-portionnée au regard de l'article 30, alinéa 1, lettre k, LAC, disposition qu'il convient dès lors de modifier aujourd'hui.

III. Solutions

Pour ce faire, un groupe de travail réunissant des représentants de l'Etat, de la Ville de Genève et de l'Association des communes genevoises a été chargé de réviser l'article 30, alinéa 1, lettre k, LAC.

Afin tout à la fois de souligner l'interprétation restrictive de la notion de corrections d'alignement, d'une part, et de permettre néanmoins au conseil administratif d'engager la commune sur la base d'une délibération générale, d'autre part, le groupe de travail a étendu la délégation du conseil municipal aux changements d'assiettes de voies publiques communales, par l'intro-duction d'un chiffre 4 nouveau.

Cette modification, en ce qu'elle permet de prévoir la suppression puis l'ouverture d'un nouveau chemin ou d'une route de remplacement, nécessitait par ailleurs une réserve expresse à la lettre m de l'article 30, alinéa 1, LAC, disposition qui prescrit notamment la compétence exclusive du conseil municipal pour se prononcer sur les projets d'ouverture ou de suppression de chemins et de rues, ainsi que le rajout d'un chiffre «4o» dans l'énumération au dernier paragraphe de la lettre k.

Se penchant ensuite sur la formulation de l'article 30, alinéa 1, lettres k et m, LAC, le groupe de travail a jugé opportun:

- de reformuler le chiffre 3, la rédaction actuelle laissant croire, à tort, que la délégation du conseil municipal autorise le conseil administratif à radier des servitudes ou d'autres droits réels pris au profit de la commune, alors même que ne sont ici visées que les charges qui grèvent les immeubles de la commune et dont la radiation (et elle seule) profite directement à celle-ci;

- de préciser dans l'exposé des motifs que ce même chiffre 3 vise à la fois les constitutions de servitudes personnelles (prises au profit de la commune) et réelles (prises en faveur d'un immeuble propriété de la commune), ce qui ne ressort qu'indirectement du texte de loi en vigueur.

- de souligner que la notion «autres droits réels» que l'on retrouve par deux fois dans cette dispositions renvoie aux charges foncières (arti-cles 782 à 792 CCS) et aux gages immobiliers (articles 793 à 883 CCS), conformément au principe du numerus clausus des droits réels;

- d'indiquer que les «plans» desquels résultent nécessairement les opérations déléguées sous chiffres 1 à 4 englobent la notion plus générale de planification, à savoir en particulier les plans de zones, adoptés selon la procédure prévue aux articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, les plans localisés de quartier (articles 5 et suivants de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et 5A et suivants de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957), les plans de sites (arti-cles 39A et suivants de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976), ou les règlements spéciaux (article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988);

- de remplacer enfin à la lettre m ainsi qu'à l'article 70, alinéa 1, lettre g, les termes de «chemin ou de route» par la dénomination plus générique de voies publiques communales, en référence aux articles 2, alinéas 1 et 2, et 3, alinéa 2, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.

Par ailleurs, ensuite de l'adoption par l'Etat de Genève (le 1er janvier 1985), la Ville de Genève (le 1er janvier 1986) et les communes genevoises (le 1er janvier 1987) du «Nouveau modèle de compte» conçu par la Conférence des directeurs cantonaux des finances, le groupe de travail a intégré au présent projet de loi l'adaptation des anciens vocables que l'on retrouve dans certaines dispositions à la nouvelle terminologie utilisée.

Ainsi les notions de «budget», «crédit extraordinaire», «hors budget», «compte budgétaire», «dépenses» et «recettes» ont-elles été remplacées aux articles 30, alinéa 1, lettres a, e, f, k; 31; 48, lettre d; 68, alinéa 1, lettre a; 70, alinéa 1, lettre a; 74, alinéas 1, 3 et 4; 75, alinéa 1; 76, alinéas 1 et 2 LAC, respectivement par celles de «budget de fonctionnement», «crédit d'engagement», «investissements», «compte de fonctionnement et compte des investissements», «charges» et «revenus».

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires communales et régionales sans débat de préconsultation.