République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7423-A
6. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'assistance publique (J 6 1). ( -) PL7423
Mémorial 1996 : Projet, 1345. Commission, 1367.
Rapport de M. Pierre-Alain Champod (S), commission des affaires sociales

Le 28 mars dernier, le Grand Conseil a renvoyé à la commission des affaires sociales ce projet de loi présenté par le Conseil d'Etat. Sous la présidence de Mme Claude Howald, députée, les commissaires ont consacré 8 séances entre le 30 avril et 18 juin à l'étude de ce texte. Ont également assisté à nos séances, MM Guy-Olivier Segond, Conseiller d'Etat, président du département l'action sociale et de la santé (DASS), Albert Rodrik, directeur de cabinet au DASS, et Robert Cuenod, directeur de l'action sociale au DASS. Les représentants du DASS ont donné toutes les informations demandées par les commissaires et ont ainsi facilité les travaux de la commission.

1. Introduction

Ce projet de modification de la loi sur l'assistance publique vise principalement deux objectifs:

1. Adapter la législation aux modifications intervenues en 1994 dans l'organisation de l'assistance publique.

2. Remplacer la commission administrative de l'Hospice général par un conseil d'administration conformément à ce qui se pratique dans les autres établissements de droit public.

L'étude de ce projet a permis à la commission de mener une réflexion plus générale sur la problématique de l'assistance publique (barème, indexation, contrôle, remboursement de la dette d'assistance, etc.) et sur les tâches dévolues à l'Hospice général; ce qui explique la durée relativement longue des travaux de la commission sur un objet qui ne présente pas des enjeux politiques majeurs.

Le rapport ne présentera que les articles qui ont suscité des débats au sein de la commission. Pour les autres articles, le lecteur se référera à l'exposé des motifs développé par le département (Mémorial n°9, 1996, p. 1345 à1367).

2. Auditions

2.1 De l'Hospice général

Le 30 avril, la commission a auditionné MM. Claude Torracinta, président de la commission administrative, et Guy Perrot, directeur général.

La commission administrative et la direction de l'Hospice général approuvent l'ensemble de ce projet de loi qui fixe dans la loi la répartition des tâches existant de fait depuis 1994. Ils sont également favorables aux dispositions relatives à l'alignement sur les autres établissements publics.

MM. Torracinta et Perrot attirent l'attention des commissaires sur quelques points du projet de loi. Ils estiment que la publication dans la Feuille d'avis officielle des directives et des barèmes d'assistance est positive. Ils adhèrent, par soucis d'efficacité, à la réduction du nombre des membres du Conseil d'administration et à la limitation des mandats, mais souhaitent que la limite d'âge fixée à 65 ans par le Conseil d'Etat soit portée à 70 ans.

La commission administrative trouve légitime que le Conseil d'Etat nomme le président et approuve la nomination du directeur général, mais émet des réserves concernant la nomination et la révocation des cadres supérieurs par le Conseil d'Etat.

2.2 Des syndicats (SIT et SSP/VPOD)

Le 7 mai, la commission a auditionné Mmes Jocelyne Haller, Verena Keller et Nicole Lavanchy toutes trois collaboratrices de l'Hospice général. Les représentants du personnel approuvent la publication des directives et des barèmes d'assistance dans la Feuille d'avis officielle. Les personnes auditionnées attirent l'attention des commissaires sur des problèmes concrets posés par la prise en charge des personnes en attente d'une décision de l'assurance invalidité par l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA). Dans de nombreux cas, ces situations étaient suivies par l'Hospice général et le dépôt d'une demande AI entraîne automatiquement le transfert du dossier à l'OCPA. Mais comme ce service n'assure que des prestations financières, l'aspect social doit souvent continuer d'être assumé par les collaborateurs de l'Hospice général dans les centres de quartier. Il en résulte un double dossier et parfois une interruption de la relation d'aide avec une détérioration de la situation sociale de l'assisté. Ces problèmes concernent essentiellement des personnes dont la demande AI est liée à des problèmes psychiques et/ou de dépendances à l'alcool ou à la drogue.

Les syndicats insistent pour que la référence, dans le projet de loi, aux barèmes intercantonaux n'entraîne en aucun cas une diminution des prestations d'assistance versées à Genève. Ces dernières constituant un minimum vital. De plus, ils souhaitent que ces barèmes soient régulièrement adaptés à l'augmentation du coût de la vie.

Ils aimeraient que la loi indique de manière plus explicite le travail de prévention et d'information assumé par l'Hospice général.

Les syndicats attirent l'attention des commissaires sur le problème de la dette d'assistance qui selon eux devrait disparaître. Enfin, ils estiment que l'Hospice général devrait changer de nom, car il ne correspond plus aux activités de cette institution.

3. L'assistance publique

Il faut commencer par rappeler que l'assistance n'est pas un droit, mais un devoir de la collectivité. Mais cette conception de l'assistance est remise en cause par un arrêt récent du Tribunal Fédéral. Ce dernier a estimé qu'une personne vivant en Suisse avait un droit à des secours d'assistance. Dans les années à venir, cette nouvelle jurisprudence va probablement modifier fondamentalement la législation suisse dans ce domaine. Il est vraisemblable que l'assistance sera remplacée par une forme de revenu minimum garanti.

L'aide versée par l'assistance sociale tient compte de toutes les autres ressources du bénéficiaire (salaire, prestations des assurances sociales, revenus des personnes faisant ménage commun avec lui etc.).

L'assistance est remboursable, actuellement la dette se prescrit au bout de 5 ans après la dernière aide, mais au plus tard au bout de 7 ans et demi (voir annexe n°1). Ce projet de loi ne modifie pas cette pratique.

Par rapport à la participation des familles, un commissaire a relevé des différences entre la pratique du SCAM et celle de l'Hospice général. Le SCAM demandait plus systématiquement une participation de la famille (les ascendants et les descendants) que l'Hospice général. Compte tenu que les personnes adultes assistées sont souvent en conflit avec leur famille, la commission souhaite que la pratique en vigueur à l'Hospice général soit maintenue.

Ces quelques remarques générales étant faites, rappelons les changements intervenus en 1994 dans les services chargés de verser les secours d'assistance.

Jusqu'à cette date, l'OCPA ne versait que les prestations complémentaires aux rentiers AVS-AI (ces prestations sont un droit et ne sont pas remboursables). L'Hospice général et le Service d'assistance médicale (SCAM) attribuaient les prestations d'assistance. Le SCAM assistait les personnes âgées placées en EMS et les frais médicaux des personnes sans assurance-maladie ou qui n'avaient pas les moyens de payer les cotisations. L'Hospice général prenait en charge les personnes à domicile.

Le SCAM a été fermé à la fin de l'année 1993, et les dossiers ont été répartis entre l'Hospice général et le l'OCPA selon la logique suivante:

• à l'OCPA les personnes en âge AVS et les personnes à l'AI (ou en attente d'une décision de l'AI),

• à l'Hospice général les autres situations.

A partir de 1994, l'OCPA verse à la fois des prestations sociales non remboursables et des prestations d'assistance remboursables. Il en est de même pour l'Hospice général depuis l'introduction du RMCAS dont les aides ne sont pas remboursables. Nous sommes donc passés d'une répartition selon la nature de la prestation à une répartition selon le profil de la population concernée.

Un des objectifs de ce projet est d'inscrire dans la loi les changements mentionnés ci-dessus.

Différents points ont suscité des débats dans la commission et quelques articles du projet du Conseil d'Etat ont été amendés.

Répartition des tâches (art. 3)

L'audition des syndicats à mis en évidence des problèmes dans la prise en charge des personnes en attente d'une décision de l'assurance invalidité. Cette catégorie de population est assez importante dans la mesure où l'on assiste, depuis le début de la crise, à une augmentation des demandes AI et que l'Office cantonal AI a accumulé, ces dernières années, passablement de retard dans le traitement des dossiers. De plus, en raison de l'absence d'une assurance obligatoire pour la perte de gain en cas de maladie, de nombreuses personnes n'ont droit, si elle ne peuvent travailler pour des raisons de santé, à leur salaire que pendant une durée limitée (de quelques semaines à quelques mois).

L'article 3, alinéa 3, lettre c) du projet donne la compétence à l'OCPA d'assister les personnes en attente d'une décision de l'AI. La suppression de cet alinéa a été évoquée. Mais, compte tenu que, sur plus de 800 personnes concernées par cette disposition, une centaine de dossiers seulement présentent les difficultés évoquées par les syndicats, la commission n'a pas jugé opportun de supprimer ce paragraphe. En effet, le passage de ces 800 dossiers de l'OCPA à l'Hospice général aurait entraîné des problèmes administratifs et des transferts de personnel. Finalement, à l'unanimité, la commission a décidé de donner la compétence au Conseil d'Etat pour solutionner ce problème par le règlement. L'article 3, alinéa 3, lettre c) a été remplacé par un alinéa 4 rédigé ainsi: «La situation des personnes qui sont en attente d'une décision de l'assurance invalidité est réglée par le Conseil d'Etat». Ce qui permettra notamment aux personnes suivies par l'Hospice général au moment du dépôt de la demande AI de ne pas changer obligatoirement de service.

Montant de l'aide (art. 4)

La commission a approuvé sans réserve l'idée de publier dans la Feuille d'avis officielle un extrait des directives d'assistance.

Le département a longuement expliqué le mécanisme de calcul des barèmes d'assistance et sa volonté de se rapprocher du système en vigueur dans les autres cantons.

Certains commissaires étaient plus réservés sur la référence aux barèmes intercantonaux mentionnés à l'alinéa 2. Ils craignaient que cet article entraîne une diminution des prestations versées aux assistés. Le conseiller d'Etat a indiqué que tel n'était pas son objectif. Il existe une différence entre les normes appliquées à Genève par rapport aux barèmes intercantonaux. Mais il faut relever que ces derniers admettent un surplus de 10% pour les grandes villes, et la pratique montre que si le montant attribué à Genève pour l'entretien est plus élevé que dans d'autres cantons, Genève accorde moins de suppléments pour différentes dépenses spécifiques. En d'autres termes, à Genève, la rubrique «entretien» contient la quasi-totalité des dépenses, alors que dans les autres cantons de nombreux frais ne sont pas compris dans l'entretien. De plus, la différence avec les autres cantons a diminué ces dernières années, Genève n'ayant pas augmenté les normes d'assistance depuis 1992. Avec cette disposition légale le département souhaite s'insérer dans la logique des autres cantons. Finalement, une majorité de la commission a remplacé «conformément aux barèmes intercantonaux» par «sur la base des barèmes intercantonaux».

Des commissaires ont proposé d'indexer les barèmes d'assistance à l'augmentation du coût de la vie, comme cela se pratique déjà pour les prestations complémentaires versées par l'OCPA aux rentiers AVS-AI et pour le RMCAS versé aux chômeurs en fin de droit. Une majorité de la commission a accepté cette proposition.

Dans le souci d'indexer de manière semblable l'ensemble des prestations sociales, le mécanisme utilisé pour les prestations complémentaires et le RMCAS a été repris. Ces prestations sont indexées comme les rentes AVS-AI. Il ne s'agit pas d'une indexation automatique, en effet la loi fédérale sur l'AVS précise que: «le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans...» (art 33ter LAVS), de plus l'indice retenu prend en compte l'évolution des salaires et des prix. En période de prospérité économique lorsque les salaires augmentent plus rapidement que les prix, les rentes suivent cette évolution. En période de récession, la non indexation de nombreux salaires «tirent» l'indice en dessous de la hausse des prix.

La commission a donc ajouté un alinéa 3 à l'article 4 de la loi sur l'assistance ainsi libellé: «le Conseil d'Etat indexe les montants et les barèmes d'assistance au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales».

Compte tenu du montant modeste des prestations versées par l'assistance, ce n'est que justice qu'elles soient indexées. Actuellement l'inflation est faible et les salaires à la baisse, l'indexation représentera un montant supplémentaire de quelques francs par mois pour le bénéficiaire, mais à ce niveau-là de revenus chaque franc compte. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le coût pour l'Etat sera supportable et ce n'est pas sur la population la plus démunie que des économies doivent être faites.

Au vote final, l'article avec les deux amendements présentés ci-dessus a été accepté à l'unanimité.

Enquête (art. 4A lettre b)

Compte tenu des nombreuses personnes assistées, il est important d'éviter les abus. Les services d'assistance disposent d'un service d'enquête dont la tâche est de vérifier si les informations données (montant du loyer, des économies etc..) sont exactes. Le département a expliqué longuement le fonctionnement de ce service. Il a rappelé que les cas d'abus sont faibles et qu'il ne serait pas rationnel de vérifier systématiquement tous les dossiers chaque année. Il est préférable de procéder par sondage et, d'autre part, de demander une enquête lorsque que le service a des doutes sur l'exactitude d'un élément du dossier. Le texte du projet mentionnait que l'Hospice général et l'OCPA «font procéder, au besoin, à des enquêtes ...». Par soucis de clarté la commission unanime a ajouté «... procéder, par sondage ou au besoin, à des ...» afin d'ancrer dans la loi la pratique actuellement en vigueur.

Prévention (art. 4A lettre d)

Dans le domaine social, l'information et la prévention sont deux activités importantes. L'Hospice général consacre du temps à ces deux activités en synergie avec les autres institutions actives dans le champ social. Le texte du projet ne mentionnait que l'information. La commission a ajouté la prévention dans l'article 4A lettre d.

Les commissaires ont exprimé le souhait que les bénéficiaires de l'assistance soient informés de manière détaillée sur les conditions d'octroi de l'aide, les implications de celle-ci (dette d'assistance etc.) et sur les voies de recours.

4. L'Hospice général

Le deuxième volet important de cette révision concerne la mission et l'organisation de l'Hospice général et notamment le remplacement de l'actuelle commission administrative par un conseil d'administration comportant un nombre réduit de membres.

La question de nom de l'Hospice général a été abordée par la commission. Il est vrai que le terme «Hospice» n'est pas satisfaisant pour désigner une institution apportant une aide sociale (il a quelques mois, une motion demandant de modifier le nom de l'Hospice général a été envoyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat). De plus, le nom de l'Hospice général est inscrit dans la constitution, un changement de nom impliquerait un projet de loi constitutionnelle et un vote populaire. Pour ces deux raisons la commission n'a pas poursuivi sa réflexion sur cette question.

Statut et mission (art. 14)

Le deuxième alinéa de cet article a donné lieu a un vaste débat au sein de la commission. Un commissaire libéral a proposé d'ajouter «notamment» dans la mission de l'Hospice général (l'Hospice général est chargé notamment d'appliquer la politique sociale définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat). En première lecture, une majorité a accepté cette proposition estimant que l'activité de l'Hospice général était plus vaste que l'action sociale (gestion des immeubles par exemple). Certains redoutaient que cette formulation fasse de l'Hospice général l'unique acteur du social au détriment des communes et des institutions privées.

D'autres commissaires craignaient que l'introduction d'un notamment affaiblisse la définition de la mission de l'Hospice général. Si l'Etat subventionne l'Hospice général c'est pour qu'il effectue un mandat précis. De plus, l'art. 170 de la constitution précise que les revenus de son patrimoine immobilier sont destinés à l'aide sociale.

Le département a également précisé qu'il ne souhaitait pas transférer vers l'Hospice général les tâches effectuées actuellement par les communes et les institutions sociales privées. Pour préciser ce point, un alinéa 3 a été ajouté par la commission: «Il (l'Hospice général) collabore avec les communes et les organismes privés actifs dans le domaine social».

Au vote final, l'introduction de «notamment» à l'alinéa 2 a été refusée par 8 non (1 AdG, 2 Soc.,1 Ve., 2 PdC et 2 rad.) contre 4 oui (Lib.) et une abstention (AdG).

Administrateurs (art. 15 et 16)

Deux points ont suscité des débats au sein de la commission: la représentation des communes et l'âge maximum pour siéger au conseil d'administration.

Pour des raisons d'efficacité, le Conseil d'Etat a proposé de limiter le nombre de personnes siégeant au Conseil d'administration. Ainsi, le nombre des représentants des communes est passé de 6 à 3. Dans l'actuelle commission administrative la répartition est la suivante: 2 représentants désignés par la Ville de Genève, 2 par les communes de la rive droite et deux par celles de la rive gauche. Dans ce projet de loi, les trois représentants des communes sont répartis ainsi: un est désigné par la Ville de Genève et deux par l'Association des communes genevoises.

Des commissaires ont proposé d'augmenter le nombre des représentants de la Ville de Genève estimant que Ville participait davantage aux finances de l'Hospice général que les autres communes et qu'il y avait plus d'assistés en Ville que dans le reste du canton. Le département a contesté ces arguments (voir annexe 2: une note de M. Segond à la commission des finances qui a également abordé ce point dans l'examen des comptes de l'Hospice général).

Finalement, la proposition d'augmenter le nombre des représentants des communes (4 dont deux de la Ville) a été rejetée par 9 non (1 AdG, 2 Soc., 1 Ve, 1 PdC, 4 Lib.) contre 3 oui (1 PdC, 2 rad.) et deux abstentions (AdG).

Le projet du Conseil d'Etat proposait de limiter à 65 ans l'âge pour siéger dans le nouveau Conseil d'administration de l'Hospice général. Ce point a suscité des réactions négatives au sein du Conseil de l'action sociale et de la part du Conseil des anciens de la Ville de Genève qui ont communiqué par écrit leur désaccord à la commission.

La commission a imaginé différentes variantes, limiter l'âge au moment de l'élection ou de la réélection pour éviter que des personnes doivent interrompre leur activité en cours de législature, limiter le nombre des mandats, etc. Elle a aussi estimé qu'il n'était pas souhaitable que chaque institution de droit public fixe des règles différentes. En l'absence de toute référence à l'âge dans cette loi, ce sont les dispositions générales qui s'appliquent et qui fixent la limite à 75 ans.

Au terme du débat, la commission a décidé de ne pas mettre de limite d'âge mais de limiter à trois le nombre des mandats. L'article 16 alinéa 2 est ainsi formulé: «les administrateurs sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être ...»

A relever que l'article 15, qui concerne la composition de nouveau Conseil d'administration, n'entrera en vigueur que le 1er mars 1998 au terme du mandat actuel de la commission administrative. Les autres articles entreront en vigueur le 1er janvier 1997.

Approbation par le Conseil d'Etat (art. 20)

L'article 20 du projet donnait la compétence au Conseil d'Etat d'approuver la nomination et la révocation du directeur général et des cadres supérieurs (environ 7 collaborateurs).

L'approbation de la nomination de directeur général par le Conseil d'Etat a semblé évidente aux députés. En revanche, la commission a refusé que le Conseil d'Etat approuve la nomination des cadres supérieurs. Elle estime que le conseil d'administration (dont le président est désigné par le Conseil d'Etat) est parfaitement à même d'assumer cette tâche. A relever que cette approbation des nominations des cadres par le Conseil d'Etat n'existe ni à l'aéroport, ni aux TPG.

Ressources (art. 22)

Enfin, pour des raisons plus politiques que juridiques, la commission a décidé à l'unanimité et deux abstentions (AdG et Lib.) d'ajouter une référence au «droit des pauvres » dans l'article 22 lettre d): «de la part du produit du droit des pauvres revenant à l'Hospice général à teneur de l'article 443 de loi générale sur les contributions publiques».

5. Conclusion

Compte tenu des explications développées ci-dessus, la commission des affaires sociales vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, a voter ce projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

27Premier débat

M. Pierre-Alain Champod (S), rapporteur. Je n'ai pas précisé, dans mon rapport, que la commission a accepté le projet de loi amendé à l'unanimité. J'interviendrai ultérieurement, si nécessaire.

Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Ce rapport a, en effet, été accepté à l'unanimité. Je me bornerai à commenter deux points ayant fait l'objet de notre discussion :

1. L'âge des membres de la commission administrative. Au cours de cette législature, nous avons essayé d'homogénéiser la présentation des commissions administratives, dont beaucoup ont déjà été revues par l'actuel Grand Conseil. Nous avons établi de nouveaux principes quant à leur composition, les performances souhaitées et la réduction du nombre de leurs membres. Nous avons cherché à déterminer une meilleure représentativité par rapport à la précédente : mandats trop longs pour des membres trop âgés par rapport à l'âge moyen de la population. Nous nous préoccupons des rapports existant entre les générations, c'est-à-dire entre les personnes actives et les retraités. C'est ainsi que nous avons appris à connaître une population de personnes dites «âgées» et qui ne le sont que pour être à l'AVS. Nous avons discuté, à l'extérieur, de l'insertion des retraités et le bénéfice que pourrait en tirer la société dans son ensemble, notamment dans les activités bénévoles, politiques et celles des commissions administratives.

Nous avons débattu, en commission des affaires sociales, de la commission administrative de l'Hospice général, parce qu'une lettre du Groupement des aînés nous a fait remarquer que la limite d'âge, fixée à 70 ans, était arbitraire, malvenue et ne tenait pas compte des capacités des personnes concernées.

Nous avons jugé, en commission, qu'une limitation des mandats était préférable à la fixation d'une limite d'âge. Nous avons donc suivi les recommandations du rapport fédéral intitulé «Vieillir en Suisse», sorti en début d'année. Il préconisait, je cite : «...de refuser toutes les discriminations basées sur l'âge...». La commission recommande la suppression de toute mesure de ce type, en particulier elle recommande vivement aux administrations fédérales et cantonales de supprimer la mesure qui interdit la participation des personnes âgées de 70 ans et plus à des commissions. Voilà pourquoi nous avons avancé la limite d'âge que nous avions fixée. De plus, en limitant la durée des mandats, nous évitons une trop longue présence des mêmes personnes dans une commission administrative.

2. L'indexation des montants d'assistance. La commission des affaires sociales a évalué d'autres montants d'aide sociale. Elle a jugé qu'ils devaient obligatoirement être indexés s'ils constituaient un revenu minimum. Nous en avions décidé ainsi à l'unanimité jusqu'à ce qu'un autre projet, également traité par ce parlement, prévoie, pour l'année à venir, la non-indexation des primes d'assistance et d'aide sociale. Je vous rappelle que la commission des affaires sociales, quand elle examine la situation des personnes à l'assistance, est toujours unanime à estimer qu'il faut indexer leurs revenus.

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). L'étude de ce projet de loi a permis aux commissaires de mesurer la place prépondérante de l'assistance publique dans la société d'aujourd'hui. En effet, une part non négligeable de la population nécessite un soutien financier ou un soutien psychosocial. Il est donc capital de consacrer les moyens nécessaires à ce devoir de la collectivité. Néanmoins, il nous paraît aussi fondamental que ce financement soit géré de la manière la plus équitable possible, sans doublon, et dans une grande proximité des personnes requérantes.

C'est pourquoi l'analyse du fonctionnement de l'Hospice général nous a permis de mesurer l'importance de son mandat qui repose dans la gestion de la politique sociale décidée par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, et aussi dans la mise en oeuvre de la politique de prévention et dans l'analyse de son impact.

Vu la complexité de cette mission, le groupe radical approuve que le conseil d'administration soit constitué, pour des raisons d'efficacité, par un nombre restreint de personnalités. Néanmoins, certains d'entre nous considèrent que la représentation de la Ville n'est pas suffisante, vu l'ampleur du champ d'action de l'assistance en ville de Genève.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons l'amendement suivant à l'article 15, lettre d) :

«4 membres désignés par les communes genevoises dont deux sont désignés par la Ville de Genève et les deux autres par l'Association des communes genevoises;».

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Mis aux voix, les articles 3, alinéas 1 et 2 (nouvelle teneur), alinéas 3 et 4 (nouveaux; les alinéas 3 à 5 anciens devenant les alinéas 4 à 6) à 14 (nouvelle teneur) sont adoptés.

 Article 15

M. Bernard Lescaze (R). Je tiens à donner les raisons pour lesquelles le groupe radical souhaite, peut-être contre l'avis de son conseiller d'Etat, que le nombre de représentants de la Ville de Genève au conseil d'administration soit équivalent à celui des autres communes.

Dans le rapport de M. Champod, nous lisons notamment à la page 8 : «Le département - le DASS - a également précisé qu'il ne souhaitait pas transférer vers l'Hospice général les tâches effectuées actuellement par les communes et les institutions sociales privées. Pour préciser ce point - complète le rapporteur -, un alinéa 3 a été ajouté par la commission : «Il - l'Hospice général - collabore avec les communes et les organismes privés actifs dans le domaine social.»

Cette phrase superbe, gravée presque dans le marbre comme à l'antique, ne sera, en réalité, qu'une phrase inutile si vous n'acceptez pas de considérer les arguments que la plupart des forces municipales de la Ville de Genève souhaitent vous présenter.

Non seulement historiquement l'Hospice général est issu de la Ville de Genève, même si, au cours du XXe siècle, une part plus importante de son administration a été dévolue aux communes - preuve en est son patrimoine immobilier en ville de Genève encore supérieur aux autres, malgré la construction et l'acquisition de nouveaux bâtiments - mais il bénéficie d'un effort particulièrement important de la Ville de Genève.

A ma profonde surprise, j'ai constaté que cet effort était non seulement méconnu de la commission des affaires sociales mais également, dans son ampleur, du chef du département de l'action sociale et de la santé et, peut-être même, du président de l'Hospice général. En effet, lors d'un intéressant débat, tenu ce matin sur le budget du département de l'action sociale et de la santé, j'ai questionné ces deux personnalités sur l'ampleur de l'effort financier de la Ville de Genève et sur celle de l'effort financier des communes. Il m'a été dit que ces questions étaient trop compliquées pour que l'on puisse y répondre d'ici ce soir.

Dans ces conditions, je vous communique les chiffres officiels de l'effort de la Ville de Genève. Il va bien au-delà des 400 000 F articulés par M. le conseiller d'Etat, chargé du DASS, à la commission des affaires sociales.

En effet, il faut savoir que si une ligne «subvention communes» de 400 000 F figure dans le budget 1997 de l'Hospice général, elle est le fait de la Ville de Genève à hauteur de 390 000 F ! L'effort fourni par les autres communes se dissimule donc dans d'autres lignes budgétaires.

Je puis vous dire que le loyer payé par la Ville de Genève pour certains centres de quartier, à l'exception de celui des Pâquis, est de 213 000 F. L'équipement, l'entretien, etc. sont garantis à l'Hospice général par une convention. Le nettoyage coûte 34 600 F; le téléphone, 55 000 F; l'électricité, 4 000 F. Total : 306 000 F ! A cela s'ajoutent 220 584 F pour la location du centre de quartier des Pâquis; 1 200 F pour celle d'un parking destiné aux employés, au boulevard d'Yvoy, et les 390 000 F pour la nouvelle Roseraie.

De plus, il faut savoir que la Ville de Genève prête, depuis de nombreuses années, sous le titre «fonds de bienfaisance», 7,5 millions à l'Hospice général au taux faramineux de l,5% l'an ! Cela signifie une perte d'intérêts d'au moins 250 000 F acceptée par la Ville de Genève. On devrait également parler des amortissements pour la nouvelle Roseraie, cette maison de repos qui se trouve à Vevey et pour laquelle nous avons dépensé plusieurs millions en tant que copropriétaires. En résumé, l'effort annuel de la Ville de Genève en faveur de l'Hospice général est de 1 267 000 F.

Il ne faut, bien entendu, pas le rapporter, comme le fait le chef de l'action sociale et de la santé, aux 195 millions du budget de l'Hospice général qui, pour plus de la moitié, sont de la redistribution. Il faut le rapporter aux 16 millions du budget de dépenses générales de fonctionnement, éventuellement aux 62 millions de frais de personnel. En conséquence, la part de la Ville de Genève, si l'on ne considère que les dépenses générales, serait de l 267 000 F sur les 16 millions précités.

Vous trouverez peut-être la somme modeste, mais elle est importante, j'en suis convaincu, pour l'Hospice général. Si on veut éviter que les liens entre la Ville de Genève et l'Hospice général ne se distendent, comme c'est le cas dans d'autres domaines, il faut accepter - aussi par égard pour les communes - les deux sièges réclamés par la Ville de Genève à parité avec ces dernières. Dix-sept sièges auront l'avantage de donner une composition impaire au Conseil actuel.

Certes, on aurait pu prévoir trois sièges sur quatre pour l'ensemble des communes suburbaines où réside la majorité des assistés et où l'Hospice général déploie la majeure partie de ses activités, mais pour ne pas «chambouler» complètement le projet, nous proposons deux sièges en vous disant, d'ores et déjà, qu'ils nous paraissent particulièrement équitables puisque 45% de la population assistée appartiennent encore à la Ville. Cela permettra sans doute d'huiler les rouages entre la Ville et l'Etat; ils en ont bien besoin !

M. Pierre-Alain Champod (S), rapporteur. Cette proposition d'amendement a déjà été faite en commission; elle a été rejetée à une large majorité.

Actuellement, les représentants des communes sont au nombre de six - deux pour la Ville de Genève, deux pour les communes de la rive gauche et deux pour les communes de la rive droite. La commission a jugé que trois sièges pour les communes ne bouleverseraient pas l'équilibre de la répartition... La Ville aura donc un représentant et les communes deux.

Pour justifier l'augmentation de la représentation de la Ville de Genève, il a été dit, en commission, que les personnes assistées y étaient plus nombreuses que dans les autres communes. Or les chiffres communiqués par le département prouvent le contraire : un tiers des personnes concernées résident en Ville de Genève et les deux tiers dans le canton.

Il ressort des chiffres concernant les dépenses que la Ville ne participe pas plus que les autres communes à l'action sociale, notamment au niveau des locaux. Chaque commune fournit ceux des services d'aide à domicile. Il en va de même pour les centres médico-sociaux; le personnel, lui, est fourni par l'Hospice général ou les services d'aide à domicile. Par conséquent, la situation de la Ville de Genève ne diffère guère de celle du canton.

Dès lors, je vous invite à accepter le projet tel qu'il est ressorti des travaux de la commission.

M. Bernard Lescaze (R). Contrairement aux rumeurs qui circulent, les deux représentants respectivement nommés pour la rive gauche, la rive droite et la Ville de Genève, l'avaient été, à l'origine, pour des raisons dont on ne semble guère instruit à la rue de l'Hôtel-de-Ville...

Le président. A quel numéro ?

M. Bernard Lescaze. Vous le choisirez vous-même ! Cette répartition était destinée à protéger les communes. En effet, la plupart des représentants à la commission administrative de l'Hospice étaient de la Ville. Il y avait ceux nommés par le Grand Conseil, ceux nommés par le Conseil d'Etat, et pour cause ! Cela ne tenait pas à M. Donzé, mais aux trois quarts de la population genevoise que comptait la Ville à l'époque. Il s'agissait véritablement de protéger les communes de la rive gauche et de la rive droite.

Aujourd'hui, cette raison d'équilibrage n'a plus de raison d'être et l'argument du rapporteur ne peut pas être reconnu.

Cela dit, j'abrège. Il serait intéressant de savoir qui, dans ce Grand Conseil, défend aussi les intérêts de la Ville de Genève. Par conséquent, je demande l'appel nominal. (Appuyé.)

Une voix. Enfin une bonne idée !

M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur l'amendement du futur conseiller administratif Lescaze qui défend les intérêts de la Ville avec l'énergie du désespoir !

Je connais bien ce dossier pour avoir été, pendant dix ans, conseiller administratif de la Ville chargé des affaires sociales. Je ne crois pas que ce soit le début de la troisième guerre mondiale : je prends note que les relations entre l'Etat et la Ville s'amélioreront si la Ville détient deux sièges à l'Hospice général au lieu d'un !

Je vous en laisse juges.

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de l'article 15, lettre d), présenté par Mme Marie-Françoise de Tassigny :

«4 membres désignés par les communes genevoises dont deux sont désignés par la Ville de Genève et les deux autres par l'Association des communes genevoises;».

L'appel nominal ayant été demandé, nous allons y procéder.

Celles et ceux qui acceptent cet amendement répondront oui; celles et ceux qui le rejettent répondront non.

Cet amendement est rejeté par 45 non contre 32 oui et 6 abstentions.

Ont voté non (45) :

Michel Balestra (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Claude Basset (L)

Claude Blanc (DC)

Fabienne Blanc-Kühn (S)

Nicolas Brunschwig (L)

Hervé Burdet (L)

Micheline Calmy-Rey (S)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Pierre-Alain Champod (S)

Sylvie Châtelain (S)

Anne Chevalley (L)

Jean-Claude Dessuet (L)

Pierre Ducrest (L)

Henri Duvillard (DC)

Catherine Fatio (L)

Bénédict Fontanet (DC)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Henri Gougler (L)

Janine Hagmann (L)

Michel Halpérin (L)

Claude Howald (L)

Yvonne Humbert (L)

René Koechlin (L)

Claude Lacour (L)

Sylvia Leuenberger (Ve)

Armand Lombard (L)

Olivier Lorenzini (DC)

Michèle Mascherpa (L)

Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve)

Alain-Dominique Mauris (L)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Laurent Moutinot (S)

Vérène Nicollier (L)

Jean Opériol (DC)

Barbara Polla (L)

Martine Roset (DC)

Christine Sayegh (S)

Philippe Schaller (DC)

Micheline Spoerri (L)

Claire Torracinta-Pache (S)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Jean-Claude Vaudroz (DC)

Ont voté oui (32) :

Roger Beer (R)

Jacques Boesch (AG)

Thomas Büchi (R)

Matthias Butikofer (AG)

Claire Chalut (AG)

Hervé Dessimoz (R)

Daniel Ducommun (R)

Michel Ducret (R)

John Dupraz (R)

Laurette Dupuis (AG)

René Ecuyer (AG)

Christian Ferrazino (AG)

Pierre Froidevaux (R)

Luc Gilly (AG)

Alexandra Gobet (S)

Gilles Godinat (AG)

Christian Grobet (AG)

Elisabeth Häusermann (R)

Liliane Johner (AG)

Pierre Kunz (R)

Gérard Laederach (R)

Bernard Lescaze (R)

René Longet (S)

Pierre Meyll (AG)

Danielle Oppliger (AG)

David Revaclier (R)

Jean Spielmann (AG)

Evelyne Strubin (AG)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Pierre Vanek (AG)

Michèle Wavre (R)

Yves Zehfus (AG)

Se sont abstenus (6) :

David Hiler (Ve)

Vesca Olsommer (Ve)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Andreas Saurer (Ve)

A l'appel de son nom, M. Andreas Saurer répond : «Je m'en fiche !». (Rires et brouhaha.)

Le président. Considérez que M. Andreas Saurer est absent de cette séance !

Max Schneider (Ve)

Jean-Philippe de Tolédo (R)

A l'appel de son nom, M. Jean-Philippe de Tolédo répond : «Comme Saurer !» (Rires.)

Etaient excusés à la séance (8) :

Bernard Annen (L)

Janine Berberat (L)

Liliane Charrière Urben (S)

Jean-François Courvoisier (S)

Marlène Dupraz (AG)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Pierre Marti (DC)

Jean-Pierre Rigotti (AG)

Etaient absents au moment du vote (8) :

Fabienne Bugnon (Ve)

Bernard Clerc (AG)

Anita Cuénod (AG)

Erica Deuber-Pauli (AG)

Jean-Claude Genecand (DC)

Nelly Guichard (DC)

Dominique Hausser (S)

Chaïm Nissim (Ve)

Présidence :

M. Jean-Luc Ducret, président.

Le président. Le résultat du vote risque d'être approximatif en raison de l'agitation qui a régné pendant l'appel nominal !

Mis aux voix, l'article 15 (nouvelle teneur) est adopté.

Mis aux voix, les articles 16 (nouvelle teneur) à 30 (abrogé) sont adoptés.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.

(Brouhaha.)

Le président. La séance est suspendue. Elle sera reprise dans cinq minutes !

La séance est suspendue à 22 h 25.

La séance est reprise à 22 h 30.

Le président. Nous poursuivons le deuxième débat.

Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté, de même que l'article 3 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7423)

LOI

modifiant la loi sur l'assistance publique(J 6 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)al. 3 et 4 (nouveaux; les al. 3 à 5 anciensdevenant les al. 4 à 6)

1 L'assistance publique est placée sous la direction générale et la surveillance du département auquel ressortit l'action sociale (ci-après département).

2 L'organisme d'assistance publique du canton est l'Hospice général.

3 Toutefois, l'office cantonal des personnes âgées (ci-après office) est chargé de l'assistance publique destinée aux personnes:

a) qui sont en âge AVS;

b) qui bénéficient d'une rente de l'assurance-invalidité.

4 La situation des personnes qui sont en attente d'une décision de l'assurance-invalidité est réglée par le Conseil d'Etat.

Art. 4 (nouvelle teneur)

1 La nature, l'importance et la durée de l'intervention de l'assistance dépendent de la situation particulière de l'intéressé.

2 Cette aide est accordée dans les limites des directives annuelles, arrêtées par le département sur la base des barèmes intercantonaux. Adaptée périodiquement aux changements de condition de l'intéressé, elle fait l'objet d'un nouvel examen chaque année.

3 Le Conseil d'Etat indexe les montants et les barèmes d'assistance au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales.

4 Les directives annuelles et les barèmes appliqués sont publiés chaque année dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 4 A (nouveau)

L'office et l'Hospice général ont les attributions suivantes:

a) ils reçoivent et instruisent les demandes;

b) ils font procéder, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière et sociale des personnes qui requièrent leur intervention;

c) ils déterminent la forme et le montant de l'assistance;

d) ils contribuent à l'information et à la prévention sociales.

Art. 5, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

1 Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de l'office et de l'Hospice général concernant les prestations d'assistance peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite adressée:

a) en ce qui concerne l'office, à la direction;

b) en ce qui concerne l'Hospice général, au président du conseil d'administration.

3 La direction de l'office ou le président du conseil d'administration de l'Hospice général:

a) soit annule la décision et renvoie le dossier à l'instance qui a pris la décision pour un nouvel et ultime examen;

b) soit confirme la décision qui devient ainsi définitive.

Art. 5 A (nouveau)

Les prestations d'assistance sont incessibles et insaisissables.

Art. 5 B (nouveau)

1 Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, en particulier si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'organisme d'assistance.

2 Il est accordé à l'office et à l'Hospice général en garantie du remboursement des prestations accordées une hypothèque légale, qui en dérogation à l'article 836 du code civil, doit être inscrite au registre foncier, l'intéressé en est informé préalablement.

3 Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé ou au nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.

4 L'inscription, de même que la radiation ont lieu sur réquisition de la direction de l'office ou du président du conseil d'administration de l'Hospice général.

5 Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement; elle profite des cases libres.

6 Conformément à l'article 807 du code civil, l'inscription d'une hypothèque rend la dette d'assistance imprescriptible.

Art. 7, al. 3 (nouveau)

3 Les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide sont tenus de fournir gratuitement aux organismes d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

CHAPITRE II

Assistance médicale (abrogé)

Art. 9 à 13 (abrogés)

Art. 14 (nouvelle teneur)

1 L'Hospice général est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique. Il est géré par un conseil d'administration.

2 L'Hospice général est chargé d'appliquer la politique sociale définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

3 Il collabore avec les communes et les organismes privés actifs dans le domaine social.

Art. 15 (nouvelle teneur)

1 Le conseil d'administration de l'Hospice général est composé de la manière suivante:

. .

b) un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;

c) 4 membres désignés par le Conseil d'Etat;

d) 3 membres désignés par les communes genevoises, dont l'un est désigné par la ville de Genève et les deux autres par l'Association des communes genevoises;

e) 2 membres élus par le personnel.

En outre, le directeur général assiste aux séances avec voix consultative.

2 Le conseil d'administration est élu pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 16 (nouvelle teneur)

1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les communes sont de nationalité suisse. Ils doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique sociale et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

2 Les administrateurs sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

3 Les 2 administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. N'étant pas soumis à l'obligation d'être suisses, ils doivent être choisis au sein du personnel ayant droit de vote.

4 Ont le droit de vote pour élire ces 2 administrateurs, les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précèdent l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire, et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité à l'Hospice général.

6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.

7 Les administrateurs, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être ni directement ni indirectement fournisseurs de l'Hospice général ou chargés de travaux pour son compte.

8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.

9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du conseil d'administration qui s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

Art. 17 (nouvelle teneur)

1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'Hospice général.

2 Sous réserve des conséquences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'Hospice général. Il a notamment les attributions suivantes:

a) il ordonne, par règlement, son mode de fonctionnement et de représentation ainsi que l'exercice de la surveillance sur l'Hospice général;

b) il fixe les compétences du conseil de direction et détermine les tâches qui lui sont déléguées;

c) il administre les biens de l'Hospice général conformément à la loi et fixe la politique immobilière;

d) il veille à l'organisation adéquate des départements et des services d'administration général;

e) il détermine les attributions du directeur général et des cadres supérieurs;

f) il veille à l'élaboration d'une planification financière et adopte chaque année:

1° le budget d'exploitation et le budget d'investissement,

2° les comptes de clôture, soit bilan et comptes de profits et pertes,

3° le rapport de gestion qui sera présenté au Conseil d'Etat pour approbation;

g) il désigne l'organe de révision et se prononce sur son rapport annuel;

h) il arrête les programmes de travaux de sa compétence et contrôle l'emploi des sommes prévues pour leur exécution;

i) il établit le statut du personnel après concertation avec les organisations représentatives du personnel;

j) il nomme et révoque les fonctionnaires de l'Hospice général;

k) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous les appels de fonds destinés au financement de l'Hospice général;

l) il statue sur les questions de politique générale de l'Hospice général et prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée par la loi, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de l'établissement et le développement de son activité.

Art. 18 (nouvelle teneur)

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 4 administrateurs au moins ou le Conseil d'Etat le demandent.

4 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

6 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.

Art. 19 (nouvelle teneur)

1 Le conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et le vice-président du conseil d'administration en font partie de droit. Les 3 membres sont élus pour 2 ans en son sein, par le conseil d'administration. Ils sont rééligibles.

2 Le conseil de direction est présidé par le président du conseil d'administration.

3 Les membres du conseil d'administration choisis parmi le personnel de l'établissement ne peuvent faire partie du conseil de direction.

4 Le secrétariat du conseil de direction est assumé par le secrétariat de la direction générale.

Art. 20 (nouvelle teneur)

Sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat les décisions du conseil d'administration relatives:

a) aux règlements internes;

b) au statut du personnel;

c) aux budgets et aux comptes;

d) à la nomination et à la révocation du directeur général.

Art. 21 (nouvelle teneur)

Dans le cadre de l'assistance publique, l'aide fournie par l'Hospice général comprend notamment:

a) une aide sociale qui a pour but la réintégration sociale et économique à laquelle participent activement les bénéficiaires;

b) l'attribution d'une aide matérielle, en espèces ou en nature, lorsque l'intéressé ne peut subvenir d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens, à son entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile;

c) la prise en charge des frais de placement dans les familles ou dans des établissements d'accueil.

Art. 22 (nouvelle teneur)

1 Les biens propres de l'Hospice général sont ceux qui figurent au bilan de l'institution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui lui sont dévolus par la suite comme dons et legs ayant une affectation spéciale.

2 Ses revenus se composent:

a) du produit de ses biens propres;

b) des subventions fédérales et cantonales;

c) des dons et legs sans affectation spéciale;

d) de la part du produit du droit des pauvres revenant à l'Hospice général à teneur de l'article 443 de la loi générale sur les contributions publiques;

e) de toutes autres prestations en sa faveur prévues par les lois et règlements.

3 Les biens immobiliers de l'Hospice général peuvent être aliénés conformément aux dispositions de l'article 80 A de la constitution genevoise et l'article 41, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

Art. 23, al. 1 à 3 (nouvelle teneur)

1 Les organismes chargés de l'assistance exercent le droit de réclamer aux bénéficiaires de l'assistance publique le remboursement des avances accordées en vertu de la présente loi. Ce droit se prescrit par 5 ans à partir du dernier versement de l'aide octroyée par l'office ou par l'Hospice général. Il s'étend aux héritiers, dès l'ouverture de la succession jusqu'à concurrence de l'actif net recueilli.

2 A chaque acte interactif, un nouveau délai de prescription commence à courir. Toutefois, le droit de l'office ou de l'Hospice général est définitivement éteint lorsque le délai ordinaire de 5 ans est dépassé de moitié.

3 Lorsqu'un bénéficiaire de l'assistance a induit en erreur l'office ou l'Hospice général sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.

Art. 24 (nouvelle teneur)

1 Lorsque le bénéficiaire ou ses héritiers prétendent ne pas pouvoir rembourser, ils peuvent demander, par écrit, la remise totale ou partielle, définitive ou temporaire de la dette, à la direction de l'office s'agissant d'une dette envers celui-ci et au président du conseil d'administration de l'Hospice général s'agissant d'une dette envers cette institution.

2 Dans les 30 jours, ils peuvent recourir contre ces décisions auprès du Tribunal administratif.

Art. 25 (nouvelle teneur)

1 L'organisme qui fournit des prestations d'assistance au sens de la présente loi est légalement subrogé aux droits des créanciers de la dette alimentaire instituée par l'article 328 du code civil, conformément aux articles 289 et 329 dudit code.

2 L'organisme d'assistance notifie aux débiteurs de la dette alimentaire le montant de la participation aux frais d'assistance jugé compatible avec leurs ressources.

3 Les débiteurs de la dette alimentaire peuvent, dans les 30 jours, demander à la direction de l'office ou au président du conseil d'administration de l'Hospice général de revoir la notification initiale.

4 Si les débiteurs persistent dans leu refus de s'acquitter, l'organisme d'assistance est habilité à exercer l'action alimentaire par-devant les tribunaux.

Art. 25 A, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Les droits de l'organisme d'assistance se prescrivent par 5 ans à partir du paiement des avances d'assistance; les articles 127 à 142 du code des obligations sont applicables par analogie.

3 A chaque acte interruptif, un nouveau délai de prescription commence à courir; toutefois, le droit de l'organisme d'assistance est définitivement éteint lorsque le délai ordinaire de 5 ans est dépassé de moitié.

CHAPITRE V

Sanctions et dispositions finales(nouvelle teneur)

Art. 26 (nouvelle teneur)

1 Est passible d'une amende jusqu'à 20 000 F:

a) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers des prestations d'assistance, trompe sciemment l'autorité par des déclarations inexactes sur ses ressources, ses charges ou celles du tiers;

b) celui qui, afin de se soustraire à l'obligation alimentaire, dissimule aux autorités qui octroient l'assistance des éléments de son revenu ou de sa fortune;

c) celui qui, pour se soustraire ou soustraire un tiers à l'obligation de remboursement prévue aux arti-cles 23 et 24, dissimule des éléments de son revenu ou de sa fortune, ou du revenu du tiers.

2 Le département est compétent pour infliger cette amende.

3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une opposition auprès du chef du département dans un délai de 30 jours dès sa notification.

4 La décision prise sur opposition peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dans un délai de 30 jours, dès sa notification.

5 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 51 sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1989.

Art. 30 (abrogé)

Art. 2

1 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit:

Art. 80, al. 1, lettre d, 12° (nouvelle teneur)13° et 1° (nouveaux)

12° de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (art. 69);

13° de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (art. 5 B);

14° de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (art. 25).

** *

2 La loi sur le tribunal administratif et le tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 69° et 70° (nouvelle teneur)

69° décisions du département de l'action sociale et de la santé ou du conseil d'administration de l'Hospice général sur la remise totale ou partielle, définitive ou temporaire de la dette d'assistance (J 6 1, art. 26, al. 2);

70° décisions du département de l'action sociale et de la santé prises en application de la loi sur l'assistance publique (J 6 1, art. 26, al. 4).

** *

3 La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 4 (nouvelle teneur)

4 L'inscription a lieu sur la seule réquisition du président du conseil d'administration de l'Hospice général qui a également la possibilité d'en demander la radiation.

Art. 31, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)

a) du directeur général de l'Hospice général, qui la préside;

Art. 37 (nouvelle teneur)

1 Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision de l'Hospice général, il peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès du président du conseil d'administration de l'Hospice général.

2 La décision sur réclamation du président du conseil d'administration de l'Hospice général est écrite et motivée.

Art. 38 (nouvelle teneur)

Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision sur réclamation du président du conseil d'administration de l'Hospice général, il peut former un recours, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision sur réclamation auprès de la commission cantonale de recours en matière AVS-AI.

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er mars 1998.