République et canton de Genève

Grand Conseil

GR 115-1
a) M. P. A. V.. ( -)GR115
Rapport de M. René Longet (S), commission de grâce
GR 116-1
b) M. S. I.. ( -)GR116
Rapport de M. Olivier Lorenzini (DC), commission de grâce
GR 117-1
c) M. T. N.. ( -)GR117
Rapport de Mme Michèle Wavre (R), commission de grâce

5. Rapport de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :

M. A. P. V. , 1957, Espagne, aide hospitalier, recourt contre un solde de peine de 29 jours, soit jusqu'au délai fixé pour l'obtention d'une éventuelle libération conditionnelle qui sera certainement accordée en cas de poursuite de l'exécution de la peine de réclusion.

M. René Longet (S), rapporteur. M. A. P. V. avait reçu chez lui, durant quatre ans, de 1985 à 1989, une employée de maison portugaise, âgée de 13 ans et 8 mois à son arrivée en Suisse. Il y a eu des relations sexuelles dans des circonstances pas entièrement élucidées. Cette affaire a été jugée par la Cour d'assises et le prévenu a été condamné une première fois à cinq ans de réclusion.

Ce jugement a été cassé et un deuxième jugement a réduit la peine à quatre ans. Et, fait relativement rare, le jugement a été cassé une troisième fois et la peine ramenée à trois ans et demi dans un troisième jugement rendu. Comme vous pouvez le voir sur la feuille qui vous a été remise, ce jugement est entré en force le 2 novembre 1994.

M. A. P. V. a fait une peine de prison préventive d'octobre 1989, soit dès que les faits ont été connus, jusqu'en février 1992.

M. A. P. V. a manifesté une excellente conduite en prison, ce qui fait, d'après les renseignements pris auprès de M. R., que la libération conditionnelle n'est pas éventuelle mais certaine, aux deux tiers de la peine. Pour atteindre les deux tiers de la peine, il lui resterait vingt-neuf jours de réclusion. La commission estime que nous devrions le gracier du solde de ces vingt-neuf jours et pour cela ramener le total de la peine de quarante-deux mois à quarante mois.

Le délit est grave, mais nous vous proposons néanmoins cette réduction de peine en raison de trois éléments principaux qui plaident, à notre sens, en sa faveur :

1) Le délit grave de M. A. P. V. est un délit unique dans sa vie. Le prévenu s'est très bien tenu en prison et également depuis sa sortie en 1992. Il a notamment travaillé pour le Conseil administratif de la Ville de Genève, au palais Eynard, dans le cadre d'occupations temporaires, et les références sont excellentes.

2) Les faits remontent à quelque dix ans et il y a déjà quatre ans qu'il est sorti de prison.

3) Le troisième élément, certainement le plus important, a véritablement fait pencher la balance en commission : la responsabilité de l'Etat est engagée dans cette affaire, dans le sens où, d'une part, M. A. P. V. a passé la durée de prison préventive à Bellechasse, directement en pénitencier - nous ne savons pas vraiment pourquoi cela a été le cas - et, d'autre part, une fois que sa peine est entrée en force, soit le 2 novembre 1994, on a tout simplement «oublié» de le convoquer ! Il est donc resté en liberté, mais, semble-t-il, la Cour a oublié de transmettre le jugement au service d'exécution des peines.

En fonction de tous ces faits, vu aussi que la durée de vingt-sept mois de pénitencier effectuée par M. A. P. V. est une peine sérieuse, nous proposons de radier le solde de sa peine, soit vingt-neuf jours. Pour que cela soit possible, il faut ramener la peine initiale de quarante-deux à quarante mois. Cette proposition de la commission de grâce vous est faite à une très large majorité.

Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction de la peine de réclusion à quarante mois) est adopté.

M. S. I. , 1934, Genève, administrateur, recourt pour une réduction de la peine initiale d'une année, soit à trois ans de réclusion, afin d'obtenir une éventuelle libération conditionnelle anticipée.

Troisième recours en grâce.

M. Olivier Lorenzini (PDC), rapporteur. M. S. I. nous présente son troisième recours en grâce. Les deux précédents recours avaient été motivés par le souhait du détenu de disposer, dans les plus brefs délais, de la semi-liberté afin de pouvoir travailler pour une société de taille et ajustage de diamants.

Je vous rappelle que ce monsieur avait été condamné à quatre ans de réclusion pour escroqueries par métier, faux dans les titres, banqueroute simple en qualité de président d'un conseil d'administration et infraction à la loi sur les contributions publiques. Le recourant est actuellement sorti du pénitencier de Favra et se trouve en semi-liberté depuis le 2 février 1996, dans la maison d'arrêt «Le Vallon», et travaille la journée dans la société qui lui avait manifesté sa confiance auparavant.

Sa sortie de prison est prévue le 2 octobre 1996, qui correspondra aux deux tiers de sa peine. Compte tenu du fait que le détenu dispose maintenant de la situation pénitentiaire qu'il souhaitait lors des deux précédents recours, la commission de grâce vous invite à rejeter ce troisième recours en grâce.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. T. N. , 1960, Appenzell, chauffeur de taxi, recourt contre l'amende, voire une réduction de celle-ci.

Mme Michèle Wavre (R), rapporteuse. M. T. N. a trente-six ans; il est Appenzellois, célibataire et chauffeur de taxi de profession.

Le 15 novembre 1995, il a été condamné par le procureur général à une amende de 2 000 F sans les frais pour excès de vitesse. Son permis de conduire lui a été retiré pour un mois. Depuis l'obtention de son permis professionnel, en avril 1983, M. T. N. n'a encouru que deux peines d'amende dont celle qui nous occupe.

Sa situation financière est assez précaire : il n'a aucun autre revenu que le produit de son travail, et on sait qu'aujourd'hui les affaires sont difficiles pour de nombreux chauffeurs de taxi, même si, comme M. T. N., ils essaient de faire le maximum de courses tous les jours.

La commission de grâce, sensible à ses arguments, vous propose de réduire l'amende à 1 000 F plus les frais.

Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction de l'amende à 1 000 F) est adopté.

 

6. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier les objets suivants :

 a) Projet de loi de Mme et MM. Christian Ferrazino, Christian Grobet, Claire Chalut et René Ecuyer sur les allocations familiales aux enfants (J 7 1). ( -)

 b)  Projet de loi de Mmes et MM. Gabrielle Maulini-Dreyfus, Liliane Maury Pasquier, John Dupraz et Philippe Schaller sur les allocations familiales (J 7 1). ( -)

 c)  Projet de loi de Mmes et MM. Gabrielle Maulini-Dreyfus, Liliane Maury Pasquier, John Dupraz et Philippe Schaller sur le Fonds pour la famille (J 7 8). ( -)

RAPPORT DE LA MAJORITÉ

Lors de quelque vingt séances, du 28 mars au 7 novembre 1995, la commission des affaires sociales a examiné les projets de lois sur les allocations familiales et sur le Fonds pour la famille (PL 7198 et 7199).

Les travaux ont eu lieu sous la présidence de M. Roger Beer et en présence de Mme Beatrix De Cupis, cheffe du service juridique de la caisse cantonale de compensation (CCGC) et de M. Albert Rodrik, chef de cabinet du département de l'action sociale et de la santé (DASS).

Au terme de ses travaux, la commission adopte deux projets de lois réformant le système d'allocations familiales.

Ces projets réalisent le principe un enfant - une allocation, et assurent au système une plus grande équité. Leur philosophie est sensiblement la même que celle des projets proposés par la commission d'experts en 1994. Le compromis réalisé par une majorité RAD, PDC, SOC et VE concrétise la réponse possible à toutes les intentions politiques réitérées de soutenir une politique sociale, en particulier familiale.

La commission a également traité du projet de loi 7197 de l'AdG, sans toutefois l'accepter.

Les groupes Alliance de gauche et libéral ont annoncé des rapports de minorité motivant respectivement leur abstention et leur opposition.

La commission a également pris connaissance du projet de loi fédérale mis en consultation pendant l'automne 1995, pour constater, premièrement, que la durée des procédures fédérales justifie d'entreprendre une réforme au niveau cantonal et, deuxièmement, que les options retenues vont dans le même sens que les propositions fédérales.

1. Refonte de la loi sur les allocations familiales

La réforme porte sur les principes et sur la simplification de la législation concernée. Le délai entre les interventions parlementaires de 1993 et l'actuel projet est significatif de la difficulté à trouver un consensus en la matière.

1.1. Principes

- universalité des allocations familiales (AF), selon le principe un enfant - une allocation;

- allocation de base unique (de 0 à 15 ans et de 15 à 18 ans);

- allocation de formation de 18 à 25 ans sous condition de formation et sous condition de revenu;

- renforcement de la solidarité entre caisses: taux plancher de contribution, taux maximum de frais de fonctionnement, renforcement de la péréquation entre caisses;

- maintien des systèmes de caisses existants et généralisation relative des contributions.

1.2. Simplification de la législation concernée

Une seule législation s'applique. La loi intègre la péréquation entre caisses, la loi sur les AF en faveur des salariés mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques, ainsi que la loi sur les AF aux agriculteurs indépendants après une période transitoire de trois ans.

La loi est complétée par une loi d'aide sociale, loi sur le Fonds pour la famille qui permettra d'accorder des prestations AF dans les quelques rares situations qui ne sont pas prises en compte par la loi générale et qui méritent d'être couvertes.

Le droit fédéral AVS-AI est appliqué par analogie. La loi sur les AF reprend ainsi les définitions juridiques de l'AVS.

La loi sur l'encouragement aux études et celles sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens sont modifiées dans le but d'appliquer la gestion des AF sous conditions de formation et de revenu des bénéficiaires pour de jeunes adultes de 18 à 25 ans.

1.3. Près de quatre ans pour réformer le système des AF genevoises

Le système en vigueur et l'historique de la démarche jusqu'à la présentation de projets de députés devant de la Grand Conseil sont décrits dans l'exposé des motifs des projets de lois 7198 et 7199 et sont rappelés en annexe.

Ces projets reprenaient, sans les modifier, les projets de la commission d'experts chargée par le Conseil d'Etat d'élaborer un projet de refonte des AF. Le but du dépôt de ces projets de lois devant le Grand Conseil était d'engager le débat parlementaire.

Les actuels projets de la commission des affaires sociales du Grand Conseil (ci-après la commission) reprennent la philosophie des projets de la commission d'experts. Le vote d'entrée en matière s'est fait à l'unanimité, mais la commission n'a pas pris le risque de s'écarter des propositions de compromis, déjà largement débattues et longuement négociées. La loi réformée n'est peut-être pas l'aboutissement d'une législation familiale moderne, mais elle est, sur ce chemin, le point où les différences politiques peuvent trouver un consensus pour réaliser une réforme. C'est pourquoi l'entrée en matière sur le projet de loi 7197 proposé par l'AdG a été refusée (par 8 non: 4 LIB, 2 RAD, 2 PDC; 3 abstentions: 2 SOC, 1 VE et 3 oui AdG).

2. Travaux de la commissions et auditions

2.1. Données statistiques et scénario financier

Les données statistiques ne sont pas exhaustives, mais les extrapolations sont fiables, les trois quarts des AF étant à la charge de trois grandes caisses dont les charges sont connues. Pour la masse salariale, les données sont celles de l'OCSTAT et ne comprennent donc pas les salaires versés par les organisations internationales.

Le nombre de futurs bénéficiaires des AF pour jeunes adultes de 18 à 25 ans est plus difficile à estimer. Actuellement 1 476 jeunes de cette catégorie sont au bénéfice des allocations d'études et d'apprentissage sur un total de 10 125 jeunes de cette tranche d'âge en formation. Les revenus déterminants pour les allocations d'études et d'apprentissage sont modifiés afin d'éviter l'effet de seuil d'une perte des AF versées jusqu'ici. Les familles concernées par cette modification ne sont pas répertoriées. L'estimation retenue indique donc avec prudence 3 690 futurs bénéficiaires.

Globalement, la commission estime que les données statistiques disponibles, issues des travaux de la commission d'experts, sont suffisantes. La commission souligne par ailleurs que le coût total des AF varie bien davantage selon les montants des allocations que selon le nombre de bénéficiaires.

2.2. Auditions de

- M. G.-O. Segond, président du DASS, le 11 avril 1995

M. G.-O. Segond invite la commission a tranché sur les grands principes et à s'appuyer sur des simulations financières suffisantes pour définir le système en fonction des options choisies. M. Segond remarque que les difficultés politiques à mener une réforme indiquent que les projets issus de la commission d'experts sont probablment plus à même de servir de guide que le projet AdG.

- la Conférences des caisses d'allocations familiales genevoises et la Fédération des syndicats patronaux, M. Barde, Mme A. Giroud, M. G. Neri et de M. J. Pellet, le 28 mars 1995

Les représentants auditionnés expriment d'abord leur accord sur un certains nombre de dispositions: unification des deux allocations ordinaires de base, remplacement de l'allocation de formation professionnelle par une allocation d'encouragement à la formation et une certaine extension des prestations du Fonds pour la famille.

Pour le surplus, la Conférence des caisses d'AF tient à la neutralité des coûts de la réforme. Elle souhaite que les AF soient d'ors et déjà fiscalisées et que le produit de cet impôt finance les prestations du Fonds pour la famille. Plutôt qu'un taux mimimum de contribution, elle propose de se limiter à un resserrement de la péréquation partielle des charges entre les caisses.

Enfin, la Conférence des caisses estime que les indépendants doivent rester à l'écart du système. Elle exclut aussi un système d'affiliation volontaire dont le financement ne pourrait jamais, par nature, être assuré.

- Mme Hélène Braun, présidente de la commission d'experts chargés de la refonte de la loi sur les AF, le 28 mars 1995

Mme Braun expose les grandes lignes du projet et émet le souhait que le Grand conseil suive les options choisies. Elle souhaite une politique familiale en faveur des jeunes en rapport avec celle qui se fait pour les aînés. Elle insiste sur la nécessité d'assurer les prestations familiales aux revenus les plus modestes, indépendamment du statut professionnel ou du taux d'activité.

Mme Braun rappelle enfin que, pour l'avenir, la solution du financement par une contribution sociale généralisée devrait être étudiée.

- CGAS et SIT, M. J. Robert et M. J.-M. Varcher, le 4 avril 1995

Les représentants indiquent en préliminaire qu'ils sont favorables à des montants d'AF supérieurs, à l'allocation de formation professionnelle telle qu'en l'état, à un financement par une contribution sociale généralisée, au système de caisse unique, avec taux unique, et à un système d'allocation en fonction du revenu.

La CGAS et le SIT apportent cependant leur soutien aux projets 7198 et 7199. Ils ont participé aux travaux et estiment que le compromis réalisé est acceptable puisqu'il concrétise le principe d'une allocation universelle. Ils mettent en garde la commission que le compromis ne saurait être acceptable si cette disposition n'était pas maintenue.

- Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), Mme Siebold-Bujard et M. J.-P. Perrin, le 4 avril 1995

Mme Siebold-Bujard approuve la réalisation de l'égalité de traitement et de la solidarité étendue par l'application du principe un enfant - une allocation. Elle fait remarquer que la suppression de la distinction entre enfants de plus ou moins 15 ans apportera des allègements administratifs. Mme Siebold-Bujard émet des réserves sur la contribution minimale prévue pour les indépendants et sur la complexité de la gestion des contributions des salariés d'employeurs non assujettis ainsi que sur un éventuel assujettissement des non-actifs. Le régime de ces derniers ne pouvant se réaliser au taux de frais administratifs prévu dans le projet de loi. Enfin, Mme Siebold-Bujard estime que le système de gestion actuel est préférable à une caisse unique, pour la préservation des relations entre les assurés et leurs caisses.

3. Assujettissement et bénéficiaires

3.1. Universalité des prestations de base AF

L'allocation pour enfant est une prestation périodique destinée à alléger les frais courant d'entretien de l'enfant.

Avec la nouvelle loi, toute personne salariée, indépendante ou sans activité lucrative, est assujettie et peut bénéficier des prestations si elle a la charge d'un enfant.

Un enfant ne donne droit qu'à une seule allocation.

La loi consacre le principe, un enfant - une allocation. Elle établit le droit à la prestation pour tous, avec ou sans lien salarial.

Enfin, la loi consacre l'égalité entre homme et femme quant à l'attribution à l'un ou l'autre de la prestation AF.

3.2. Personnes exerçant une activité lucrative salariée

En ce qui concerne les salariés, le champ d'application de la nouvelle loi correspond, dans les grandes lignes, à celui de l'ancienne. Le montant de la prestation est indépendant du temps de travail.

Le versement des AF se fait uniquement par les caisses d'allocations familiales.

La discussion sur une éventuelle contribution paritaire a tourné court, la majorité de la commission estimant qu'un tel principe ne pourrait être retenu que dans l'hypothèse de prestations supplémentaires, mais pas en déduction des contributions actuelles des employeurs. Même si les charges sociales sont souvent décriées, la révision d'un élément de notre politique familiale ne saurait être mise à profit pour réduire les charge sociales. D'ailleurs, les représentants des caisses ou des syndicats n'ont jamais revendiqué une telle transformation.

3.3. Personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés d'employeurs non soumis à la loi

Les commissaires ont dû choisir entre trois solutions: le système d'affiliation obligatoire auquel s'opposent la Conférence des caisses et les milieux patronaux, un scénario d'adhésion volontaire ou le statu quo.

Pour la majorité de la commission, les indépendants ne sont pas une catégorie professionnelle universellement privilégiée et il se justifie alors que les prestations AF leur soient aussi appliquées selon un effort solidaire de contribution. Dans ce sens, un amendement visant à plafonner le revenu pris en compte a été refusé.

Le système d'affiliation volontaire ne peut constituer le moyen terme qui mettrait tout le monde d'accord. Il est au contraire presque unanimement reconnu comme injuste et surtout invivable financièrement. Malgré tous les garde-fous envisagés, il ne serait qu'un système ne prenant en compte que «les mauvais risques», seules les personnes intéressées par les prestations y adhérant. La loi rend au contraire l'assujettissement obligatoire afin de réinventer le système solidaire AF tel qu'il s'est créé dans les branches professionnelles.

Les agriculteurs indépendants sont assimilés aux autres indépendants. La LAFAI reste en application pendant le délai transitoire de trois ans prévu pour la mise en place du régime général prévu pour les personnes de condition indépendante.

3.4. Personnes sans activité lucrative et soumises à l'AVS

Le droit aux prestations AF pour les non-actifs domiciliés dans le canton devient indépendant des conditions de revenu. Il reste cependant subsidiaire à celui que pourrait faire valoir une autre personne salariée ou indépendante pour le même enfant.

La dépense prévue par cette universalisation-là se chiffre à 7,5 millions de francs. Actuellement, la dépense est de 2,5 millions de francs versés par le Fonds d'aide à la famille. La dépense supplémentaire concerne presque exclusivement des catégories sociales à faibles revenus qui doivent être intégrées au système en priorité.

3.5. Allocations de formation

La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens et la loi sur l'encouragement aux études sont modifiées. L'allocation complémentaire est transformée en allocation d'encouragement à la formation.

Les prestations du régime d'AF cessent à la majorité. Comme dans l'ensemble de la sécurité sociale, on part de l'idée qu'après 18 ans, le caractère alimentaire d'une prestation servie en faveur de l'enfant cède définitivement le pas à celui d'aide et d'encouragement à la formation. Cette aide est ici prévue sous les conditions cumulatives de formation et de revenu.

La mise à niveau du revenu déterminant pris en compte pour les allocations de formation permet de compenser la perte des AF jusqu'à 25 ans pour les bénéficiaires d'allocations d'études et d'apprentissage. L'augmentation de ce revenu déterminant de 10 000 F par an, non seulement compense la perte due à l'abandon du système d'attribution sous condition de formation pour les allocataires cités plus haut, mais aussi pour les revenus limites, évitant ainsi un effet de seuil sévère pour des revenus relativement modestes.

Le maintien des AF de 18 à 25 ans sous condition de formation uniquement comme jusqu'à ce jour, proposé en amendement, a été refusé. Le passage d'une attribution sous condition de formation à une attribution sous condition cumulée avec celle d'un revenu déterminant permet de dégager un gain utile au renforcement des allocations de base et de leur montant. Cette compensation réalise la neutralité des coûts dans ce domaine.

Concernant la tranche d'âge des jeunes de 18 à 25 ans, les bénéficiaires ne sont plus différenciés en salariés, indépendants ou non-actifs. La prestation n'est plus une prestation AF, mais une prestation d'encouragement à la formation.

4. Financement

4.1. Modification de la répartition du financement

Les dépenses supplémentaires sont financées par trois sources: l'assujettissement de nouveaux acteurs, le fait que l'argent prélevé aujourd'hui sera redistribué différemment, et le passage pour certaines caisses de 0,8 à 1,3% de cotisation au moins.

Chaque régime fait l'objet d'un service particulier, soit d'une comptabilité propre.

L'idée d'une contribution sociale généralisée (CSG) a rencontré un écho très favorable. Cependant, la commission, comme sur d'autres points, a préféré un projet possible à une solution plus délicate à élaborer. C'est pourquoi aussi bien les structures de financement que les structures d'organisation ont été conservées en aménageant quelques améliorations et simplifications de fonctionnement. Un système contributif général n'ayant pas été retenu, la solution intermédiaire adoptée soumet à l'obligation de contribuer les nouvelles catégories de personnes soumises à la loi, sauf les non-actifs dont la contribution dépend d'une décision du Conseil d'Etat.

4.2. Financement du régime des salariés

Les contributions des employeurs et la péréquation entre caisses assurent les prestations versées.

a) Taux plancher

Les caisses privées fixent leur taux de perception en fonction des prestations AF à verser et en fonction de leur masse salariale. Elles prennent également en compte leur contribution à la péréquation entre caisses. Les caisses AF sont gérées par des caisses de compensation opérant également pour d'autres prestations sociales. Le taux perçu par la CAFAC est fixé par le Conseil d'Etat.

Actuellement, le taux de cotisation d'une caisse à l'autre varie entre 0,8% et 2% de la masse salariale, le 2% étant un maximum qui ouvre le droit à la péréquation entre les caisses. Le taux des trois grandes agglomérations de caisses qui payent les trois quarts des AF sont de 1,5% pour la FSP (Fédération des syndicats patronaux) et le SCAF (service cantonal des allocations familiales) et de 1,3% pour la CAFAC (caisses d'allocations familiales des administrations cantonales).

L'instauration d'un taux plancher de contribution à 1,3% vise à renforcer la solidarité du financement des AF et à dégager des ressources supplémentaires, lesquelles ressources assurent, d'une part, une meilleure compensation des charges entre les différentes caisses et, d'autre part, le financement des allocations d'encouragement à la formation.

Le taux unique proposé par le projet de l'AdG est refusé. Le taux unique correspondant au taux moyen serait de 1,5-1,6%. Logique et solidaire, le taux unique, lié à une caisse unique, ne tient pas compte du réseau existant et de l'attachement des partenaires sociaux à leurs spécificités contractuelles. La commission a voulu préserver les institutions existantes et leur fonctionnement satisfaisant.

b) Compensation partielle des charges

Actuellement insuffisante, la compensation partielle des charges représente en 1994, environ 4 millions de francs sur les quelque 180 millions de francs d'AF. Les caisses contributives dans la péréquation sont celles de la FSP, le SCAF et la CAFAC.

Conçu comme correcteur des différences entre les taux de contribution des caisses, le système de péréquation est resserré. La compensation est accordée à des conditions plus favorables afin de répartir plus équitablement les charges parmi les différentes caisses et, partant, entre les employeurs et les indépendants qui leur sont affiliés. Les caisses demanderesses d'une compensation peuvent le faire à chaque exercice annuel où leur taux atteint un plafond déterminé par règlement du Conseil d'Etat. La majorité de la commission a décidé de ne plus inscrire dans la loi le 2% comme taux charnière et de se contenter d'en faire la recommandation. Par ailleurs, les caisses qui bénéficient de la compensation partielle des charges sont dispensées de contribuer à la péréquation.

4.3. Financement du régime des indépendants

Les personnes de condition indépendante et les salariés d'employeurs non soumis à la loi sont tenus de verser des contributions. Jusqu'ici, seuls les agriculteurs indépendants étaient affiliés.

Le revenu déterminant pour les contributions est le revenu soumis aux cotisations AVS, le taux minimal de contribution est de 1,3% du revenu AVS. Le coût du régime pour les indépendants est estimé à 17 millions de francs, ce qui représente une charge d'environ 1,5%. Un délai transitoire de trois ans est prévu pour la mise en place du régime.

4.4. Financement du régime des non-actifs

Beaucoup des potentiels bénéficiaires non actifs sont déjà bénéficiaires d'AF (chômeurs en fin de droit et invalides sous conditions de ressources), malgré le système compliqué et ses strictes conditions de revenu.

La compétence est déléguée au Conseil d'Etat de prévoir si besoin est un système de contribution des personnes sans activité lucrative, sous forme d'un pourcentage progressif de leurs cotisations AVS-AI. Les personnes qui paient une cotisation minimale AVS-AI ne sont pas astreintes à contribuer au régime des AF. Très peu de personnes sans activité lucrative seraient dès lors soumises à cotisation. En effet, largement plus de la moitié des non-actifs qui cotisent à l'AVS ne paient que la cotisation minimale, notamment les étudiants ou les invalides bénéficiaires des prestations de l'OCPA. Le produit de l'ensemble des contributions devrait atteindre 1 million de francs selon le barème retenu dans le projet de loi, alors que les prestations dues sont chiffrées à 7,5 millions de francs. Le système ne peut en aucun cas s'autofinancer. Le surplus de dépenses est à la charge du Fonds pour la famille. Le Conseil d'Etat décidera donc si la généralisation des contributions, corollaire à la généralisation des prestations est, dans ce cas, suffisamment rentable ou si les difficultés techniques et administratives motivent la gratuité du système.

Un amendement visant à généraliser les contributions à tous les non-actifs y compris les rentiers AVS-AI (dépassant le revenu minimum) dans le but d'universaliser les contributions aussi bien que les prestations, a été refusé, moins sur sa philosophie que sur sa mise en oeuvre.

4.5. Financement des allocations d'encouragement à la formation

La prestation d'allocation d'encouragement à la formation n'est plus englobée dans la loi sur les AF. L'aide à la formation est de la compétence technique et philosophique de l'encouragement à la formation. Ce transfert de compétences s'accompagne de transferts de ressources financières.

Le gain produit par l'introduction d'un taux plancher de contribution pour toutes les caisses est attribué aux allocations d'encouragement à la formation. L'Etat contribue à hauteur du montant prévu pour 1996 en application de la loi existante et, subsidiairement, les caisses dont le taux de contribution est supérieur à 1,3%, mais inférieur à 2 %.

4.6. Fonds pour la famille

Le Fonds pour la famille (anciennement Fonds d'aide à la famille) est alimenté principalement par l'excédent de recettes de la CAFAC. Il est donc à la charge de l'Etat et alimenté par une fiscalisation indirecte. Dans le cadre de la nouvelle loi proposée, ce Fonds a des tâches plus institutionnalisées requérant des subsides plus étendus qu'actuellement et son alimentation ne peut plus être aléatoire. Dès lors il est prévu que le taux appliqué par la CAFAC doit être fixé de manière à assurer au Fonds une réserve correspondant à deux années de prestations. Notons cependant que le Fonds est actuellement suffisant et compte 36 millions de francs de réserves pour une dépense annuelle d'environ 3 millions de francs. Au vu du capital et des budgets estimatifs étudiés par la commission, une augmentation du taux de contribution à la CAFAC ne paraît donc pas nécessaire dans l'immédiat.

Destiné à couvrir les prestations AF aux pêcheurs professionnels en vertu de la législation fédérale, au personnel de maison, destiné à couvrir l'excédent des charges découlant du service de prestations aux personnes non actives, aux agriculteurs indépendants (pour une période transitoire), le Fonds pour la famille demeure aussi le recours, sous conditions revenu et de domicile, pour l'attribution d'AF dans des situations difficiles que la loi sur les AF n'aurait pas pris en compte. Le système AF tel que présenté aujourd'hui est un système généralisé, de ce fait le Fonds pour la famille ne devrait pas être beaucoup plus sollicité.

5. Organisation

La proposition de l'AdG d'un taux unique et d'une caisse unique est une proposition rationnelle dont le degré de concentration pourrait être pertinent. Une caisse unique comporterait incontestablement une réduction du travail administratif par l'absence de changement de caisse dû notamment à des changement de statut professionnel. Une caisse unique rendrait également caduc le risque de verser une prestation AF à double. Cette solution n'a pourtant pas été acceptée.

En effet, comme rappelé plus haut, les AF genevoises s'inscrivent dans une histoire sociale à laquelle sont attachés les partenaires sociaux, les prestations AF étant, de plus, gérées par des caisses de compensation qui dispensent d'autres prestations sociales. L'abandon du réseau actuel poserait de plus des problèmes d'organisation propres à remettre en cause l'aboutissement de la réforme traitée ici.

Dans l'ensemble, l'organisation actuelle des caisses donne satisfaction. Les conditions de création de nouvelles caisses sont cependant rendues plus strictes. Dorénavant, une caisse professionnelle ou interprofessionnelle nouvelle ne peut être créée que si elle groupe 100 employeurs (et/ou indépendants) au moins ou plus de 1 500 employés. Cette disposition a pour but de donner une dimension de caisse propre à éviter des frais de gestion disproportionnés.

Le taux maximal de frais de gestion avait été fixé à 7% par la commission d'experts, taux non contesté par les personnes auditionnées, sinon par la Caisse cantonale genevoise de compensation pour ce qui concerne le régime des non-actifs. Si besoin est, ce dernier régime AF pourrait faire l'objet d'une disposition particulière. Une majorité de la commission estime cependant qu'un taux maximum de frais administratifs constitue une incitation à réaliser la dépense, et que la gestion de plusieurs prestations par une caisse de compensation rend aléatoire la ventilation des frais administratifs. A égalité de voix, la commission préfère dès lors laisser au Conseil d'Etat le soin de fixer le taux maximum pour la couverture des frais de gestion. Opposée à son inscription dans la loi, la commission souhaite pourtant voir figurer au rapport le 7% des contributions prévu.

6. Allocations

Le commentaire accompagnant le projet de loi de la commission d'experts est à ce sujet exhaustif et pertinent sans modification, il est en conséquence repris in extenso.

L'allocation de naissance

L'allocation de naissance est accordée seulement si la mère de l'enfant est domiciliée en Suisse. Elle n'est donc pas exportable. La législation actuelle contient une disposition analogue: pour le salarié étranger, la prestation n'est octroyée que si lui-même et l'enfant résident en Suisse; pour le salarié suisse n'est déterminant que son propre lieu de résidence. Or, une telle distinction, fondée sur la nationalité du bénéficiaire, est incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité de traitement et elle a donc été abandonnée. Celle qui a été choisie n'est pas anticonstitutionnelle ne privilégiant pas les Suisses. A relever par ailleurs que le droit européen n'exige pas que l'allocation de naissance soit versée à l'étranger.

L'allocation d'accueil

Actuellement, l'allocation d'accueil n'est versée que si l'enfant a moins de 10 ans lorsqu'il est placé dans sa future famille adoptive. Cette limite d'âge a été supprimée, les frais occasionnés par un tel accueil n'étant guère différents pour les enfants de moins ou de plus de 10 ans. En outre, les placements en vue d'adoption de grands enfants sont très rares.

Comme pour l'allocation de naissance, l'allocation d'accueil n'est pas versée à l'étranger.

L'allocation pour enfant

L'allocation pour enfant est la clé de voûte du système. En principe, elle est accordée à partir du mois qui suit celui de la naissance de l'enfant ou de son placement dans sa future famille adoptive. Comme c'est déjà le cas actuellement, elle n'est donc pas cumulée avec l'allocation de naissance ou d'accueil.

Si l'enfant est domicilié en Suisse, l'allocation est versée jusqu'à sa 18e année, soit jusqu'à sa majorité dès que la modification de l'article 14 CCS sera entrée en vigueur, peu importe qu'il accomplisse une formation professionnelle ou des études, peu importe qu'il soit de nationalité suisse ou étrangère, peu importe également la nationalité du bénéficiaire de la prestation. Si l'enfant n'a pas de domicile en Suisse, la prestation est supprimée lorsqu'il atteint sa 15e année.

Actuellement, les prestations pour l'enfant de plus de 15 ans ne sont versées que s'il accomplit une formation professionnelle ou des études reconnues et elles ne sont en aucun cas servies si le bénéficiaire n'a pas la nationalité suisse et que l'enfant n'est pas domicilié dans notre pays (exception pour les enfants d'un salarié frontalier). La nouvelle réglementation supprime donc toute discrimination - prohibée par la Constitution fédérale tout comme par le droit communautaire - basée sur la nationalité tant de l'enfant que du bénéficiaire de l'allocation. Est en revanche déterminant le domicile de l'enfant. Il s'agit, comme le précisera le règlement d'exécution, du domicile civil au sens des articles 23 et suivants du code civil suisse. Selon ces dispositions, le séjour dans une localité déterminée pour y fréquenter une école, faire un apprentissage ou pour y suivre un traitement médical ne constitue pas un domicile. Ainsi, l'enfant qui abandonne sa résidence en Suisse pour poursuivre sa formation à l'étranger ou pour un traitement d'une infirmité continue de donner droit à l'allocation même après 15 ans, contrairement à celui qui n'a jamais été domicilié dans notre pays.

La réglementation actuelle concernant les enfants invalides (versement de l'allocation pour enfant jusqu'à 20 ans) n'a pas été reprise, car l'assurance-invalidité sert les rentes dès 18 ans.

Dorénavant, l'octroi des prestations pour l'enfant jusqu'à 18 ans n'est plus subordonné à la poursuite d'une formation. Il s'agit là d'une solution identique à celle qui est en vigueur pour les rentes d'orphelins et ou pour enfants dans les principales assurances sociales fédérales (AVS, AI, assurance-accidents, 2e pilier). D'autre part, en Suisse, pour les jeunes jusqu'à 18 ans le taux de scolarisation est de près de 80%. A Genève, où il est supérieur à la moyenne suisse, il atteint environ 84% et l'écart tend à s'accentuer. Enfin, beaucoup de jeunes qui ne sont déjà plus scolarisés avant l'âge de 18 ans souffrent d'un handicap.

A présent, les caisses d'allocations familiales doivent dans chaque cas contrôler que l'enfant de plus de 15 ans suivait une formation ou des études reconnues. Il s'agit d'un travail administratif lourd et coûteux, retardant souvent le versement des prestations, notamment lorsque l'enfant commence une formation ou en change. La notion d'études ou de formation professionnelle «reconnues» donne lieu à de nombreuses contestations et recours.

Pour toutes ces raisons, la condition de formation a été supprimée, les économies en frais de gestion compensant largement le risque de verser, dans de rares cas, des prestations pour des enfants qui sont déjà totalement autonomes sur le plan financier.

A l'étranger, le taux de scolarisation des enfants de plus de 15 ans est beaucoup plus bas (notamment en Espagne, au Portugal, en Yougoslavie, en Turquie), raison pour laquelle il est prévu que l'allocation pour enfant n'est pas versée au-delà de l'âge de 15 ans si l'enfant n'est pas domicilié en Suisse. Une réglementation spéciale est prévue en ce qui concerne l'enfant d'un salarié frontalier (voir comm. ad article 45).

Comme par le passé, l'allocation pour enfant remplace l'allocation de naissance ou d'accueil pour les mois concernés si les conditions d'octroi pour ces deux prestations ne sont pas réalisées.

Montant des allocations

Le montant de l'allocation pour enfant n'est pas variable selon le nombre d'enfants, les recherches effectuées montrant que c'est le premier enfant d'une famille qui occasionne les frais supplémentaires les plus importants (Deiss/Guillaume, Lüthi, Le coût de l'enfant en Suisse, Fribourg 1988). Par ailleurs, le présent projet de loi n'a aucune vocation nataliste. Une variation de l'allocation en fonction du revenu du bénéficiaire ou de son groupe familial n'a pas été retenue non plus: le montant de la prestation est très faible et, sauf à limiter drastiquement le nombre des bénéficiaires, une modulation de l'allocation en fonction d'une limite de revenu n'aurait pas permis d'augmenter considérablement les prestations pour les enfants vivant dans des conditions modestes. En outre, l'introduction d'une condition de revenu aurait rapproché l'allocation familiale des prestations d'aide sociale alors que, dans un système de protection sociale moderne, elle doit garder entier son caractère de prestation de sécurité sociale. Enfin, une variation de l'allocation familiale en fonction du revenu, inconnue dans toute la Suisse, aurait exigé la mise en place de procédures administratives complexes avec l'obligation pour les bénéficiaires de mettre à nu leur situation de revenu et de fortune non seulement quand ils requièrent les prestations pour la première fois, mais périodiquement pendant 15, voire 18 ans pour éviter le versement de prestations sans droit.

Le calcul de la limite de revenu pour des bénéficiaires qui ont leur famille à l'étranger aurait en outre posé des problèmes épineux.

L'octroi ou le montant de l'allocation ne dépend pas non plus du revenu de l'enfant pour lequel elle est versée. Une telle exigence aurait, en effet, posé les mêmes problèmes d'application que la prise en compte du revenu de son groupe familial. D'autre part, une exigence similaire prévue dans la législation actuelle pour l'enfant de plus de 20 ans a été abandonnée récemment en large partie, parce qu'il avait été constaté qu'elle pénalisait surtout les apprentis et leurs familles dont la plupart ressortent statistiquement des couches de la population les moins riches. Or, si la loi proposée ne privilégie pas expressément cette partie de la population, il ne s'agit pas non plus de la discriminer indirectement.

Il a aussi été examiné si, comme actuellement, le montant des prestations destinées aux enfants vivant hors de Suisse devait être le même que pour les enfants vivant dans notre pays ou s'il était opportun de tenir compte de la différence du coût et du niveau de la vie entre la Suisse et l'étranger.

Une discrimination en fonction du lieu de résidence de l'enfant n'est pas contraire au principe constitutionnel de l'égalité de traitement et n'est pas absolument incompatible avec le droit européen à condition que les critères sur lesquels est fondée la distinction à opérer ne soient pas arbitraires. Or, trouver de tels critères, simples et faciles à appliquer, n'a pas été possible: à l'intérieur d'un même pays le coût, et le niveau de la vie, peut varier très considérablement et il n'est pas le même dans les agglomérations urbaines ou à la campagne. Il peut se détériorer rapidement et de manière imprévisible (crises économiques, agitations sociales, guerres). Il n'existe pas de paramètres universellement admis pour comparer le coût et le niveau de la vie entre différents pays. Enfin, une très grande partie des enfants concernés sont des enfants de frontaliers. Leur statut est régi par une convention entre la Confédération et la France, convention qui prohibe toute discrimination en ce qui concerne l'allocation pour enfant.

Ainsi, il n'est pas proposé d'ajuster le montant de l'allocation en fonction du lieu de résidence de l'enfant. Le versement d'une allocation uniformément réduite pour les enfants à l'étranger - à l'exception des enfants de frontaliers - n'est pas proposé non plus, les économies pouvant être réalisées de cette manière étant négligeables (environ 2,5 millions de francs si l'allocation était réduite de 2/5, ce qui a été le cas jusqu'en 1989). En effet, les allocations versées pour des enfants vivant à l'étranger représentent environ 19% de la totalité des prestations accordées et presque trois quarts des enfants concernés sont des enfants de frontaliers.

Le présent projet de loi maintient le montant de l'allocation de naissance ou d'accueil (1 000 F) car il est nettement supérieur au montant moyen (850 F) versé par les onze autres cantons qui connaissent ce genre de prestations, ainsi que celui de l'allocation pour l'enfant de plus de 15 ans (220 F par mois), vu que la nouvelle législation n'est pas appelée à diminuer les prestations versées pour cette catégorie d'enfants.

Quant à l'allocation pour enfant, il aurait été souhaitable de fixer son montant à 200 F pars mois au moins (voir initiative Fankhauser) pour les enfants jusqu'à 15 ans, voire 220 F pour aboutir à une allocation unique pour tous les enfants de 0 à 18 ans. Cela aurait cependant représenté des charges nouvelles immédiates trop considérables. Le premier montant, adapté à l'évolution du coût de la vie, devrait toutefois pouvoir être atteint en l'an 2000 au plus tard.

Les projets de lois 7171 et 7172 augmentent dès janvier 1995 l'allocation pour les enfants jusqu'à 10 ans révolus à 135 F par mois et celle pour ceux dont l'âge est compris entre 10 et 15 ans à 150 F. Le présent projet unifie le montant de l'allocation de base de 0 à 15 ans, à 170 F.

Pour les enfants jusqu'à 15 ans cela représente une amélioration notable par rapport à la situation actuelle, pour ceux de 15 à 18 ans le statu quo est garanti. En outre, le financement de l'allocation d'encouragement à la formation est assuré.

Par conséquent, il est proposé que dès l'entrée en vigueur de la loi, l'allocation pour les enfants de 0 à 15 ans soit portée à 170 F par mois et que par ailleurs l'allocation pour les enfants jusqu'à 15 ans révolus soit augmentée régulièrement pour atteindre en quatre ans le montant mentionné de 200 F.

Comme par le passé, le montant des différentes allocations peut être adapté en fonction de l'évolution des prix, des salaires et des charges supportées par les employeurs et les autres personnes soumises à l'obligation de payer des contributions.

7. Fiscalisation

La législation fédérale LHID prévoit la fiscalisation des AF.

Pour l'ensemble de la commission, la fiscalisation des AF doit donner lieu à des mesures d'accompagnement, sinon les bénéficiaires verraient concrètement baisser leur prestation AF. Des moyens de compensation doivent être recherchés, alors que pour la Conférence des caisses, ces moyens existent de fait par l'augmentation des AF en 1995.

Les recettes fiscales supplémentaires résultant de la fiscalisation des AF ne pourraient pas être affectées. Seule l'intention d'attribuer un tel montant au Fonds pour la famille, au financement du système des non-actifs ou à la compensation de la perte pour les revenus familiaux moyens et bas pourrait être mentionnée et devrait, le cas échéant, faire l'objet d'une acceptation de ligne budgétaire. Légalement, il est en effet impossible d'affecter les revenus engendrés par la fiscalisation des AF, car la LHID considère les AF comme des revenus simples.

Consulté à ce propos, le Conseil d'Etat répond en juin 1995 qu'il n'entend pas supprimer l'exonération fiscale des AF avant l'échéance fédérale de la LHID.

La commission renonce alors à poursuivre, mais fait observer que la fiscalisation équivaudra à une certaine modulation en fonction du revenu étant donné la progressivité de l'impôt.

8. Conclusion

La majorité de la commission des affaires sociales (RAD, PDC, SOC et VE) vous propose d'accepter les projets de lois tels qu'issus de longs travaux de consultation, de réunions d'experts et de travaux parlementaires. Malgré les arguments en deçà et au-delà des auteurs de rapports de minorité, il nous appartient de réaliser une réforme constructive permettant d'attribuer les prestations cantonales d'allocation familiale à toute personne en charge d'un enfant, afin que la définition même de l'allocation familiale se concrétise, à savoir, une contribution à l'entretien de l'enfant.

Commentaires article par article

Loi sur les allocations familiales

Titre I - Champ d'application

Art. 1 - Principe

La loi prévoit l'octroi de prestations pour tous les enfants qui ont un répondant, de condition indépendante ou non-actif, domicilié dans le canton de Genève ou qui y exerce une activité salariée.

Art. 2 - Assujettissement

Al. 1 - En ce qui concerne les salariés, le champ d'application de la nouvelle loi correspond dans les grandes lignes à celui de l'ancienne. Toutefois, il est plus large parce que le montant de l'allocation ne dépend plus du temps de travail.

Les indépendants sont désormais soumis à la loi et ont droit aux prestations. Les agriculteurs indépendants sont assimilés aux indépendants.

Dorénavant, la loi couvre aussi toutes les personnes sans activité lucrative soumises à l'AVS et domiciliées dans le canton, alors qu'auparavant seules certaines d'entre elles pouvaient prétendre à des prestations à des conditions très restrictives.

Comme par le passé, les fonctionnaires internationaux, ceux de la Confédération sont exclus du champ d'application de la loi. Comme par le passé, le personnel de maison est soumis à la loi même si son employeur ne l'est pas.

Al. 2 - Les définitions font référence au droit AVS-AI. Le détail des situations prises en compte est renvoyé au règlement.

Titre II - Bénéficiaires

Art. 3 - Bénéficiaires - Concours de droit

Règle les concours de droit, si deux personnes peuvent être bénéficiaires et règle l'égalité de traitement entre hommes et femmes selon la formulation proposée dans le projet de loi fédéral.

Titre III - Allocations

Art. 4 - Nature, but et genre des allocations

Les AF sont indépendantes du salaire, elles ne constituent pas une rémunération du travail, mais une participation au coût de l'enfant. Les allocations doivent être entièrement destinées à l'entretien de l'enfant et, comme toute prestation sociale, elles ne peuvent être mises en gage, cédées à des tiers ou être saisies dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée.

Les prestations sont servies sous trois formes différentes: l'allocation de naissance et l'allocation d'accueil constituent des prestations uniques devant permettre de compenser partiellement la charge financière supplémentaire due à la naissance d'un enfant ou à son accueil. L'allocation pour enfant est une prestation périodique destinée à alléger les frais d'entretien courant de l'enfant.

Art. 7 - L'allocation pour enfant

Al. 2 - Concerne la cas où la mère aurait un domicile à l'étranger et le père un domicile en Suisse.

Art. 8 - Montants des allocations (voir exposé des motifs)

Art. 9 - Cumul de prestations

Eviter le concours de prétention, l'alinéa 2 est déjà en vigueur. Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions avec les autres cantons et peut aussi proposer au Conseil fédéral des conventions avec les pays voisins, en particulier la France.

Al. 3 - Reprend l'accord existant entre le Conseil d'Etat genevois et le Conseil fédéral. Genève a le droit de ne pas appliquer le droit fédéral pour autant que les prestations fédérales ne dépassent pas les cantonales.

Art. 10 - Début et fin du droit

Rappel: le bénéficiaire est le parent ou la personne qui a la garde de l'enfant ou assume son entretien de manière prépondérante. L'article prévoit une certaine transition dans le cas où le bénéficiaire décède.

Art. 12  - Paiement d'allocations arriérées et restitution d'allocations perçues sans droit

Il n'existe pas de paiement d'office.

Harmonisation à deux ans des deux délais, de restitution ou de récupération.

Titre IV - Organisation

Chapitre I - Principe

Art. 13 - Organes d'application

Le versement des AF se fait uniquement par les caisses d'allocations familiales.

Chapitre II - Caisses d'allocations familiales privées.

Art. 14 - Caisses professionnelles et interprofessionnelles

Les trois quarts des allocations familiales sont servies par trois grandes agglomérations de caisses, mais il y a actuellement 54 caisses d'allocations familiales privées admises à pratiquer dans le canton de Genève, dont certaines très petites. La création de caisses d'allocations familiales devra à l'avenir répondre à des critères de taille aptes à rendre plus performant le rapport entre la masse de contributions concernée et les frais de gestion qu'elle engendre.

Art. 17 - Contrôle et révision

Loi en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Manque de transparence: à chaque adaptation des AF, il y a eu des difficultés. Désormais les caisses ont une obligation légale de présenter leurs comptes au Conseil d'Etat.

Chapitre III - Caisses d'allocations familiales publiques

Art. 18 - Création - SCAF - CAFAC - Caisse d'allocation pour personnes sans activité

Reprise de la loi existante, cette caisse est un établissement de droit public autonome. Le premier régime AF s'est créé en 1944. L'AVS n'existait pas. C'est lors de la révision de la loi sur les AF en 1961 que Genève a demandé de confier une tâche supplémentaire à la caisse AVS. Elle est dès lors chargée de gérer deux caisses d'AF: le SCAF (service cantonal des allocations familiales) et la CAFAC (caisse des allocations familiales cantonales).

Al. 2 - Les institutions cantonales incluent les institutions communales.

Al. 3 - Comptes séparés, comme c'est déjà le cas. Le déficit est couvert par le Fonds d'aide à la famille. Etant donné que la presque totalité des personnes sans activité lucrative est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), la nouvelle caisse d'AF pour personnes sans activité est rattachée au SCAF, géré par la CCGC.

Art. 19 - Fixation du taux de contribution

Le principe de la fixation du taux par le Conseil d'Etat existe déjà.

Art. 20 - Surveillance, contrôle et révision

Assurés par la commission de surveillance de la CCGC en matière d'AVS -AI -APG. Obligations identiques à celles des caisses privées.

Chapitre IV - Tâches des caisses d'allocations familiales

Art. 22 - Dispositions particulières

Les tâches particulières des caisses privées sont dorénavant plus étendues que celles que leur dévolue la législation actuelle étant donné qu'elles sont habilitées à appliquer la loi aussi aux indépendants et plus seulement aux employeurs et à leurs salariés. Celles du SCAF sont modifiées dans le même sens. En outre, il sera seul compétent pour appliquer la loi aux salariés d'un employeur non soumis à l'AVS. Enfin, il cesse d'être compétent pour verser les AF du personnel de maison. Cette tâche incombe à la nouvelle caisse pour personnes sans activité étant donné que les employeurs de personnel de maison sont dispensés de l'obligation de s'affilier à une caisse d'AF et que les prestations au personnel de maison sont financées en grande partie par les contributions du Fonds pour la famille, tout comme l'entier ou la plupart de celles revenant aux personnes sans activité. Seules les tâches de la CAFAC restent ce qu'elles sont actuellement.

Art. 23 - Affiliation à une caisse d'AF

Al. 1 - La notion d'établissement stable renvoie à celle de la LAVS.

Al. 2

b) Les institutions d'intérêt publics sont par exemple le CICR ou certaines institutions parafédérales. Ajustement de la liste par le biais du règlement, comme dans la situation en vigueur.

c) Le droit international interdit l'assujettissement au régime de sécurité sociale suisse des organisations internationales qui, de plus, ont leur propre système d'AF.

d) La loi a déjà exempté ces employeurs, difficiles à contrôler et pour des enjeux financiers de faible importance. Ces prestations sont donc assumées par le Fonds pour la famille y compris pour le personnel des légations diplomatiques.

Al. 4 - Le Conseil d'Etat est compétent pour déclarer ou non obligatoire l'affiliation des personnes sans activité lucrative, s'il fait usage de la possibilité prévue à l'article 29.

Art. 24 - Caisse compétente

Les normes sont toutes rendues compatibles avec la LAVS. Beaucoup de caisse de compensation AVS gèrent également des caisses d'AF autorisées à pratiquer sur le canton.

Al. 3 - Déjà en vigueur

Al. 4 - Concerne les non-actifs au cas où le Conseil d'Etat décident qu'ils doivent payer des contributions.

Al. 5 - Concerne les employeurs ou les indépendants qui ne sont pas membres d'une association patronale et les employés dont l'employeur n'est pas soumis à l'AVS.

Art. 27 - Contributions des employeurs

Al. 3 lettre b) - La loi oblige les caisses à payer les prestations même si elles sont dans l'impossibilité de percevoir le montant des contributions, d'où la nécessité de protéger le bénéficiaire, par un fond de roulement comme il en existe déjà. Parallèlement, il faut mettre un frein à la thésaurisation, d'où l'indication d'un minimum et d'un maximum de réserves.

Al. 4 - Alimentation par la CAFAC, soit une fiscalisation indirecte.

Art. 28 - Contributions des indépendants et des salariés d'un employeur exempt de l'AVS

Au moins 1,3% sur le revenu soumis à cotisations dans la LAVS

Art. 29 - Contribution des personnes sans activité lucrative

Possibilité, et non pas obligation, pour le Conseil d'Etat d'introduire une contribution des non-actifs avec une limite vers le bas, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de cotisations AF pour les revenus les plus bas. Cette contribution se calculerait en pourcentage des cotisations AVS. Les personnes qui cotisent au minimum de la taxation AVS-AI ne sont pas soumises à contribution. Le barème progressif tel que proposé dans le projet de loi 7198 est renvoyé au règlement.

Art. 30 - Procédure de fixation et de perception des contributions

Al. 1 - Concordance avec LAVS / AI

Al. 3 - Les contributions AF en tant que dettes fondées sur le droit public ne font l'objet que de poursuite par voie de saisie. Quant à la procédure de l'article 52 LAVS, elle permet de se retourner contre les organes de la personnes morale en cas de faillite, pour récupérer les contributions non versées à la caisse. Procédure qui permettra de compenser la perte de privilège en matière de poursuite pour dettes et faillites pour les assurances AVS-AI-APG-AC et AF prévue par la réforme de la LP. Effet préventif recherché.

Art. 32 - Fonds de réserve

(Voir plus haut)

Art. 33 - Compensation des charges des caisses d'AF

Al. 1 - Sont exclues de la compensation partielle des charges les prestations pour les non-actifs ainsi que pour les employés de maison, s'agissant de deux régimes subventionnés par le Fonds pour la famille.

Al. 2 - Pour des raisons historiques, c'est le service de l'assurance-maladie qui est chargé de cette tâche. Possibilité présente de désigner un autre responsable.

Art. 34 - Etendue de la compensation et procédure

Le régime de compensation des charges devient annuel. En bénéficient les caisses qui dépassent le taux charnière de contribution de 2% (ou tout autre taux charnière fixé par le Conseil d'Etat) pour un seul exercice. Les caisses concernées ne sont plus soumises à participer à la compensation cette même année, exception faite des caisses qui ont omis de faire la demande de compensation.

Titre VI - Procédure et contentieux

Chapitre I - Procédure

Art. 35 - Exercice du droit à l'allocation

Reprise de la LAVS / AI

Al. 4 - C'est aux caisses qu'il incombe de s'assurer du bien-fondé de la demande.

Art. 36 - Obligation d'informer

Disposition AVS / AI.

Art. 37 - Décisions

Disposition AVS / AI.

Chapitre II - Contentieux

Art. 38 - Recours et action

En cas de divergence sur la compensation partielle des charges, le Conseil d'Etat est l'institution de recours.

Art. 41 - Commission cantonale de recours en matière d'AF

La commission de recours est formée sur le même modèle que celle de l'AVS-AI. La situation actuelle, en vigueur depuis 1964, perdure jusqu'à ce que le TA devienne Tribunal général des assurances.

Le nombre de recours en matière d'AF devrait diminuer du fait de l'universalisation de l'allocation de base.

Titre VII - Dispositions pénales

Titre VIII - Dispositions transitoires et finales

Art. 44 - Droit transitoire

Un amendement visant à appliquer aux caisses déjà autorisées les conditions de l'article 15 (art. 14) a été refusé par la commission.

Art. 45 - Droit supplétif - Conflits de lois - Statut des frontaliers et des requérants d'asile

Al. 1 - Harmonisation avec la LAVS.

Al. 2 - Canton frontière, en relation avec des cantons voisins et abritant nombre d'institutions internationales, les situations où la législation genevoise entre en conflit avec une autre réglementation sont très fréquentes et il est nécessaire que le Conseil d'Etat puisse conclure des accords de coordination ou, le cas échéant, saisir les instances fédérales pour proposer la conclusion d'accord internationaux ou leur modification.

Al. 3 - Reprise du droit existant.

Al. 4 - Primauté du droit fédéral.

Art. 46 - Obligation de collaborer

Reprise du droit existant.

Art. 49 - Clause abrogatoire

La présente loi se substitue à toutes les autres actuellement en vigueur, sauf à celle concernant les AF aux salariés dans l'agriculture et aux petits agriculteurs qui concrétise la dispense obtenue par le canton de Genève d'appliquer la LFA. A l'exception de cette dernière, elles sont donc abrogées tout comme les articles 5 à 8 de la loi sur le Fonds d'aide à la famille et la CAFAC. Toutefois, étant donné que l'extension du régime d'allocations familiales aux indépendants est différée, la loi sur les AF aux agriculteurs indépendants n'est pas abrogée immédiatement, garantissant ainsi à ces derniers le maintien du statu quo jusqu'au moment où ils seront intégrés au régime général.

Art. 51 - Modifications d'autres lois

TROISIÈME PARTIE

Titre I

Chapitre II - Section 7

Encouragement à la formation

Art. 120 A - Formation professionnelle

Le loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens et celle sur l'encouragement aux études sont modifiées par l'introduction de l'allocation d'appui à la formation.

Ces deux lois prévoient des allocations d'apprentissage ou d'études pour des jeunes vivant dans des conditions financières relativement modestes. En sus des prestations de base, sont également servies des allocations pour frais de matériel, ainsi que des allocations complémentaires. Ces dernières sont accordées lorsque le répondant de l'apprenti ou de l'étudiant ne reçoit pas l'allocation de formation professionnelle prévue par la loi actuelle sur les AF ou reçoit une allocation inférieure au montant légal maximal.

Dès maintenant la loi sur les AF transforme l'allocation complémentaire en allocation d'encouragement à la formation et fixe des limites de revenu plus généreuses afin que le cercle des bénéficiaires de cette nouvelle prestation soit plus large que celui de l'actuelle allocation complémentaire. Cette disposition vise à atténuer l'effet de seuil dû à la suppression de l'actuelle allocation de formation professionnelle jusqu'à 25 ans.

L'augmentation des barèmes a été arrêtée à 10 000 F par amendement accepté par la commission. L'allocation d'encouragement à la formation, comme les autres allocations prévues par la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens et la loi sur l'encouragement aux études, sera réduite ou supprimée si les revenus déterminant sont dépassés.

Al. 3 - Les versements interviennent après la compensation.

Al. 3 lettre c) - La péréquation se fait pro capita.

Titre II

Chapitre IV - Allocations pour frais de matériel et allocations d'encouragement à la formation

Voir ci-dessus.

Loi sur le Fonds pour la famille

Titre I - Création, but, ressources et organisation

Art. 1 - Création et but

Le Fonds pour la famille (nouvelle désignation du Fonds d'aide à la famille) contribue au financement des AF aux pêcheurs professionnels, au personnel de maison, aux personnes non actives en général et aux agriculteurs indépendants (pour ces derniers, uniquement pour une période transitoire).

En outre, il verse ses propres prestations à des personnes dans le besoin qui ne remplissent pas les conditions d'octroi pour bénéficier des prestations de la loi genevoise sur les AF ou d'une autre réglementation. En effet, aucune loi générale ne peut prendre en compte toutes les situations qui le mériteraient et la loi sur le Fonds pour la famille a donc maintenant une fonction de filet de sécurité.

Art. 2 - Ressources

Comme par le passé, le Fonds est alimenté par des contributions de la CAFAC, les dons et legs éventuels et les fruits du capital du Fonds. Toutefois, la contribution de la CAFAC ne dépend plus seulement d'un excédent de recettes. Le taux de contribution de la CAFAC doit être fixé de manière à garantir les prestations et une réserve suffisante.

Art. 3 - Réserve

Voir ci-dessus

Art. 5 - Organes d'application

Al. 1 - Inchangé

Al. 2 - Les prestations seront fixées et servies par la Caisse d'allocation familiales pour personnes sans activité qui sera indemnisée pour cette tâche selon les modalités prévues par le règlement d'exécution.

Annexe

Dans le système législatif actuel, fort complexe, il faut être à la fois salarié et avoir des enfants pour bénéficier des allocations familiales.

La loi en vigueur a cependant subi quelques modifications pour prendre en compte des situations particulières ou difficiles. Le législateur a introduit des exceptions à la notion de salarié.

Les chômeurs ont été assimilés aux salariés et les chômeurs en fin de droit aux chômeurs.

En cas de maladie avec incapacité de travail (mais contrat de travail maintenu sans versement de salaire), les allocations continuent d'être versées pendant douze mois dans une période de dix-huit mois. Cette durée peut être prolongée si les parents ont un revenu inférieur à certaines limites.

Quant aux familles monoparentales, ces dernières peuvent bénéficier de l'allocation entière, même si la personne qui a des enfants à charge travaille à temps partiel, pour autant qu'elles remplissent certaines conditions précises fixées par la loi (nombre d'enfants, taux d'activité, etc.).

Le financement des allocations familiales est assuré, d'une part, par des caisses professionnelles regroupées au sein de la Conférence genevoise des caisses d'allocations familiales et, d'autre part, par le service cantonal d'allocation familiales et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales.

Pour le surplus, le Fonds d'aide à la famille contribue au financement des allocations familiales versées notamment aux agriculteurs indépendants, au personnel de maison, aux chômeurs en fin de droit, aux retraités anticipés pour motifs économiques et aux invalides aux moyens modestes.

ANNEXE 1

1. Historique de la démarche

1.1. Les motions

Conformément à notre législation, le montant des allocations familiales est revu tous les deux ans, en tenant compte de l'évolution des prix, des salaires et des charges des caisses concernées.

Lors de la révision de novembre 1992, la commission des affaires sociales rendant compte de toutes les discussions qui avaient surgi à cette occasion, a proposé un projet de motion (M 836) invitant le Conseil d'Etat

- à étudier la possibilité de modifier la loi actuelle sur les allocations familiales en collaboration avec la Conférence des caisses d'allocations familiales et la caisse cantonale;

- à étudier la possibilité d'intégrer les indépendants comme bénéficiaires.

En janvier 1993, fut également renvoyée au Conseil d'Etat une motion socialiste (M 842) invitant ce dernier

- à étudier, en collaboration avec la conférence des caisses d'allocations familiales et la caisse cantonale, la possibilité de modifier la loi actuelle sur les allocations familiales de manière que tous les parents (salariés ou non) puissent bénéficier d'allocations familiales modulées selon leur revenu.

1.2. Mandat à la Conférence des caisses d'allocations familiales

Le 11 février 1993, conformément aux décisions parlementaires ci-dessus et saisissant l'occasion d'une refonte complète de la législation sur les allocations familiales, le Conseil d'Etat charge la Conférence des caisses d'allocations familiales de «préparer un rapport étudiant sous l'angle de l'opportunité et de la faisabilité, les points suivants, étant entendu que le montant total des allocations familiales versées, en Suisse et à l'étranger, devrait rester inchangé:

a) fusion totale ou partielle des allocations familiales;

b) création d'une allocation maternité versée durant les 6 mois suivant la naissance;

c) allocations familiales variant en fonction du revenu familial;

d) versement des allocations familiales à l'étranger sur la base du «Standard de pouvoir d'achat» de la Communauté européenne;

e) extension aux indépendants des allocations familiales;

f) introduction d'un taux unique de contribution ou, à défaut, d'un taux minimum avec extension de la compensation des charges entre caisses;

g) amélioration de l'information générale sur la situation financière des caisses de compensation;

h) eurocompatibilité du régime des allocations familiales;

i) introduction du principe «un enfant - une allocation», avec étude de ses implications financières.»

(In. Rapport de gestion du Conseil d'Etat 1993 (page 203))

En juin 1993, la Conférence des caisses d'allocations familiales a rendu sa contribution en élaborant trois propositions principales.

- un code des allocations familiales

Comme actuellement, il est principalement fondé sur la notion de salarié en ce qui concerne les bénéficiaires et sur les employeurs en ce qui concerne le financement. Les allocations de base, à montant unique, sont étendues jusqu'à 18 ans, respectivement 16 ans pour les salariés dont les enfants sont domiciliés à l'étranger.

- un projet de loi sur le fonds d'aide à la formation

Remplaçant les actuelles allocations de formation professionnelle, les prestations prévues sont destinées à toute personne (salariée ou non) qui a un enfant à charge entre l'âge de 18 et 25 ans et qui est au bénéfice des prestations de la loi sur l'encouragement aux études ou celle sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens. Le fonds est alimenté par une taxe prélevée par l'Etat sur les caisses d'allocations familiales privées et publiques.

- un projet de loi sur le fonds d'aide à la famille

Sur la base des documents remis par la Conférence des caisses d'allocations familiales, le Conseil d'Etat a ouvert, en juillet 1993, la procédure de consultation des divers milieux intéressés, qui s'est achevée en novembre 1993.

La synthèse point par point de cette consultation sur les propositions de la Conférence des caisses laisse apparaître quelques désaccords majeurs, ainsi que quelques nouvelles suggestions.

ANNEXE 2

2. Projet de la commission d'experts

2.1. Commission d'experts

Afin de reprendre le travail, un arrêté du département de l'action sociale et de la santé nomme «une commission d'experts chargée de procéder à une refonte complète de la législation cantonale sur les allocations familiales et de la regrouper en un seul texte, clair, complet et accessible à tous» (28 avril 1994).

Les membres nommés sont issus des syndicats, du patronat et des diverses formations politiques.

Les membres sont désignés ad personam.

Les points à étudier sont les mêmes que ceux proposés précédemment à la Conférence des caisses d'allocations familiales. La commission est en possession des propositions de la Conférence des caisses d'allocations familiales et des résultats de la consultation.

Au-delà des principes à mettre en oeuvre, la commission a travaillé sur l'estimation des coûts.

2.2. Philosophie du projet

A l'issue des travaux, Mme Hélène Braun, présidente de la commission d'experts a adressé une lettre à M. Guy-Olivier Segond, en date du 23 novembre 1994. Lettre dans laquelle est souligné le caractère constructif des travaux menés par la commission d'experts (Annexe 1).

Les lignes directrices du projet, détaillées dans la lettre, sont les suivantes:

1. «Un enfant - une allocation»

- soit un principe en rupture avec le lien principal d'attribution des allocations familiales aux salariés.

2. Universalité des prestations

- l'universalité des prestations concerne aussi les indépendants, pour lesquels la commission a envisagé, puis abandonné, le principe de volontariat au profit du principe d'universalité plus solidaire et plus viable.

3. Une allocation pour enfant de 0 à 18 ans

- Maintien de l'allocation de naissance et d'accueil à leur niveau actuel.

- Revalorisation de l'allocation pour enfant de 0 à 15 ans. La commission propose que dès l'entrée en vigueur (1er janvier 1996) celle-ci soit portée à 170 F, avec pour objectif que cette allocation, adaptée à l'évolution du coût de la vie, atteigne 200 F en l'an 2000.

- En ce qui concerne les 15-18 ans: conservation de l'allocation de 200 F sans toutefois que celle-ci soit liée à l'obligation de formation. A Genève, 84% des jeunes poursuivent leur formation jusqu'à 18 ans, avec une tendance à l'allongement de cette période.

Le projet à terme souhaite un montant unique d'allocation de 0 à 18 ans.

L'universalité de l'attribution des prestations dans cette tranche d'âge implique une simplification de gestion importante.

4. Une allocation d'encouragement à la formation de 18 à 25 ans sous condition de revenu

- l'allocation complémentaire est transformée en allocation d'encouragement à la formation, elle est attribuée en fonction des revenus et assure ainsi la solidarité nécessaire à la formation des jeunes.

Les fonds dégagés par l'abandon de la prestation généralisée de 18 à 25 ans sont attribués pour améliorer les prestations dues aux enfants entre 0 et 15 ans.

5. Contribution des employeurs: un taux plancher de 1,3% et des frais de gestion limités

- la compensation entre caisses s'en trouve élargie;

- les frais de gestion devront être limités à 7%.

Pour plus de détails, le commentaire article par article de la loi sur les allocations familiales, rédigé à l'issue des travaux de la commission d'experts, apporte toutes les explications utiles (Annexe 2).

6. Le Fonds pour la famille

- Le Fonds pour la famille participera au financement des allocations familiales pour les personnes non actives de même qu'à des personnes dans le besoin qui ne remplissent pas les conditions d'octroi. Le fonds jouera un rôle de «filet de sécurité» pour les plus démunis.

Pour plus de détails, le commentaire article par article de la loi sur le Fonds pour la famille, rédigé à l'issue des travaux de la commission d'experts, apporte toutes les explications utiles (Annexe 3)

7. Couverture financière

- cotisations des employeurs;

- pour les indépendants: contribution de 1,3% sur le revenu minimum soumis à cotisation AVS (minimum de 120 F par an);

- pour les personnes sans activité lucrative, contribution de 10 à 25% du montant des cotisations AVS (pour autant que ces cotisations dépassent le minimum fixé par la loi);

- en ce qui concerne la couverture financière de l'allocation d'encouragement à la formation:

 1. par le budget de l'Etat jusqu'à concurrence des dépenses prévues pour les allocations complémentaires (1995);

 2. par l'excédent de recettes des caisses d'allocations familiales dont le taux de contribution est de 1,3% et, subsidiairement, par celles dont le taux est supérieur à 1,3%, mais inférieur à 2%.

Les autres aspects soumis à examen ont été écartés (voir Annexe 1).

ANNEXE 3

3. Evolution du projet

3.1. Lettre de M. Guy Olivier Segond, chef du département

En date du 5 décembre 1994, M. Guy-Olivier Segond écrit aux membres de la commission d'experts qu'il transmet au Conseil d'Etat, intégralement, sans modifications ou adjonctions, les deux projets de lois, les deux exposés des motifs ainsi que les diverses annexes.

3.2. Conseil d'Etat, 21 décembre 1994

Alors qu'aucune observation écrite n'avait été formulée jusqu'à ce jour par les membres du Conseil d'Etat, une communication, par fax, de la Conférence des caisses d'allocations familiales, signée de M. Michel Barde, président, demande au Conseil d'Etat de «surseoir en l'état à toute décision».

La majorité du Conseil d'Etat obtempère et sursoit.

La presse de la fin de l'année 1994 s'est fait l'écho de cette démarche et des réactions syndicales en particulier.

4. Proposition

Si les travaux de la commission d'experts ont pu être qualifiés de constructifs, voire de consensuels, si par ailleurs ces travaux n'ont pas trouvé sur tous les points une unanimité, les deux projets de lois doivent faire l'objet d'un débat démocratique, autrement dit, parlementaire.

Nous vous soumettons, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de refonte de la législation en matière d'allocations familiales, tel qu'issu des travaux de la commission d'experts mandatés par le département de l'action sociale et de la santé.

Le projet vous est présenté non modifié.

En effet, l'apect très technique de la question se double d'une évidente interprétation politique qui doit faire l'objet d'un examen en commission parlementaire. C'est pourquoi, les «auteurs» du présent projet de loi n'ont pas voulu par avance faire valoir l'un ou l'autre argument possible en marge des propositions du groupe d'experts. C'est au Grand Conseil qu'il appartient d'entendre l'ensemble des partenaires et d'élaborer le projet qui convient.

RÉFORME DE LA LÉGISLATION GENEVOISESUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

(éléments de comparaison avec le régime actuel)

Régime actuel

Financement

a) employeurs privés et publics (contribution sur masse salariale)

b) agriculteurs indépendants (contribution sur leur revenu professionnel)

c) Fonds d'aide à la famille, alimenté par les employeurs publics, surtout l'Etat de Genève

Coût estimé des prestations (1995)

181,7 millions dont

a) 179,165 millions pour les prestations aux salariés (taux env. 1,5% sur une masse salariale de 12 milliards)

b) 2,535 millions pour les prestations aux chômeurs en fin de droit, invalides, employés de maison et agriculteurs indépendants (presque entièrement à charge du Fonds d'aide à la famille)

Nombre d'enfants bénéficiaires

92 860 enfants, dont

a) 91 550 enfants de salariés

b) 370 enfants d'agriculteurs indépendants

c) 700 enfants de chômeurs et invalides

d) 240 enfants d'employés de maison

+ 5 100 naissances toutes catégories confondues

Montant des prestations

135 F par mois 0-10 ans

150 F par mois + 10-15 ans

220 F par mois + 15-25 ans avec condition de formation, mais sans condition de revenu

1 000 F par naissance ou accueil

Régime proposé

Financement

a) employeurs privés et publics (contribution sur masse salariale)

b) indépendants (contribution sur leur revenu professionnel)

c) Fonds pour la famille, alimenté par les employeurs publics, surtout l'Etat de Genève

d) possibilité de prélever des contributions auprès de certains non-actifs

Coût estimé des prestations (1995)

215,037 millions (+ 33,33 millions), dont

a) 181,283 millions (+ 2,118 millions) pour les prestations aux salariés (taux env. 1,51% sur une masse salariale de 12 milliards)

b) 15,832 millions (+ env. 15,3 millions) pour les prestations aux indépendants (taux env. 1,35% sur 1,17 milliard de revenu)

c) 8,172 millions (+ env. 6 millions) pour les prestations aux non-actifs et employés de maison

d) 9,750 millions pour les prestations aux jeunes de +18-25 ans en formation et ayant des revenus modestes (à charge des employeurs et indépendants)

Nombre d'enfants bénéficiaires

97 568 enfants (+ 4 708), dont

a) 82 746 (-8 804) enfants de salariés

b) 7 344 (+ 6 974) enfants d'indépendants

c) 3 548 (+ 2 848) enfants de non-actifs

d) 240 enfants d'employés de maison

e) 3 690 jeunes de +18-25 ans en formation et de condition modeste (toutes catégories)

+ 5 275 naissances toutes catégories confondues

Montant des prestations

170 F par mois 0-15 ans

220 F par mois + 15-18 ans, sans condition de revenu ni de formation

220 F par mois + 18-25 ans avec condition de formation et de revenu

1 000 F par naissance ou accueil

(PL 7198)

PROJET DE LOI

sur les allocations familiales

(J 7 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

TITRE I

Champ d'application

Article 1

Principe

La présente loi régit l'octroi de prestations, sous forme d'allocations familiales, pour tout enfant à la charge d'une personne assujettie à la loi.

Art. 2

Assujettissement

1 Sont assujetties à la loi:

a)

les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton;

b)

les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser;

c)

les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

2 Sauf disposition contraire du règlement d'exécution, la notion de personne salariée, indépendante ou sans activité lucrative est celle prévue par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

TITRE II

Bénéficiaires

Art. 3

Bénéficiaires

1 Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable.

Concours de droit

2 Si deux personnes assujetties à la loi remplissent, à l'égard du même enfant, les conditions de l'alinéa premier, le droit aux prestations appartient, par ordre de priorité:

a)

à la personne qui a la garde de l'enfant;

b)

à la personne qui assume son entretien de manière prépondérante et durable.

3 Lorsque l'enfant est sous la garde conjointe de ses parents et qu'ils sont tous deux assujettis à la loi, les prestations sont accordées, par ordre de priorité:

a)

à celui des deux parents qui exerce une activité lucrative;

b)

à celui des deux parents qu'ils désignent conjointement, si tous deux exercent une activité lucrative.

TITRE III

Allocations

Art. 4

Nature, but et genre des

allocations

1 Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d'activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

2 Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants.

3 Elles sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve des articles 11 et 47.

4 Les allocations familiales comprennent :

a)

l'allocation de naissance;

b)

l'allocation d'accueil;

c)

l'allocation pour enfant.

Art. 5

L'allocation denaissance

L'allocation de naissance est une prestation unique accordée pour l'enfant né d'une mère domiciliée en Suisse.

Art. 6

L'allocation d'accueil

L'allocation d'accueil est une prestation unique accordée pour l'enfant mineur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse.

Art. 7

L'allocation pour enfant

1 L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l'enfant ou de son placement en vue d'adoption jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans s'il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s'il ne l'est pas.

2 Si les conditions d'octroi pour l'allocation de naissance ou d'accueil ne sont pas réalisées, l'allocation pour enfant est accordée dès et y compris le mois de la naissance ou du placement de l'enfant.

Art. 8

Montants des allocations

1 L'allocation de naissance ou d'accueil est de 1 000 F.

2 L'allocation pour enfant est de

a)

170 F/mois pour l'enfant jusqu'à l'âge de 15 ans;

b)

220 F/mois pour l'enfant de plus de 15 ans.

3 Tous les 2 ans et après avoir consulté les associations professionnelles ainsi que les milieux intéressés, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil l'adaptation des montants prévus aux alinéas 1 et 2. L'indice d'adaptation est fixé en considération de l'évolution des prix, des salaires et des taux de contribution appliqués par les caisses d'allocations familiales.

Art. 9

Cumul de prestations

1 Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre.

2 Sous réserve des dispositions particulières du règlement d'exécution ou des conventions et accords visés à l'article 45, alinéa 2, les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international.

3 Toutefois, outre les allocations mentionnées à l'article 4, alinéa 4, les salariés dans l'agriculture peuvent prétendre celles prévues par la loi fédérale, du 20 juin 1952, sur les allocations familiales dans l'agriculture dans tous les cas où cette loi leur est plus favorable.

Art. 10

Début et fin du droit

1 Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint.

2 Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, le droit subsiste encore pendant trois mois.

Art. 11

Paiement des allocations

1 Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire.

2 Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.

Art. 12

Paiement d'allocations

arriérées et

restitution d'allocations

perçues sans droit

1 Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint deux ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

2 Les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution n'est pas demandée, lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes.

3 Le droit de demander la restitution s'éteint 2 ans après le paiement des allocations. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

TITRE IV

Organisation

CHAPITRE I

Principe

Art. 13

Organes d'application

La loi sur les allocations familiales est appliquée par les caisses d'allocations familiales et par l'organe chargé de mettre en oeuvre la compensation des charges des caisses.

CHAPITRE II

Caisses d'allocations familiales privées

Art. 14

Caisses professionnelles

et inter-professionnelles

Une caisse d'allocations familiales professionnelle ou interprofessionnelle est autorisée à appliquer la présente loi :

a)

si elle est créée par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les règles du code civil ou du code des obligations suisses;

b)

si elle groupe au moins soit :

1° 100 employeurs,

2° 1 500 salariés,

3° 100 personnes exerçant une activité indépendante;

c)

si elle offre la garantie d'une saine gestion, assurée par un conseil qui, dans les caisses groupant des employeurs, doit comprendre un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés.

Art. 15

Procédure d'autorisation

Les associations qui veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d'allocations familiales doivent présenter une demande écrite au Conseil d'Etat et joindre les statuts de la caisse, ainsi que les documents nécessaires pour déterminer si les conditions de l'article 14 sont réalisées.

Art. 16

Dissolution d'une caisse

1 Toute décision de dissolution doit être prise par l'organe compétent de la caisse et portée sans délai à la connaissance du Conseil d'Etat qui fixe la date de la dissolution.

2 Lorsque l'une des conditions énumérées à l'article 14 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, celle-ci est dissoute par le Conseil d'Etat.

3 Le solde de liquidation est versé au Fonds pour la famille, sous réserve d'une reprise de ce solde par une autre caisse lorsqu'il y a fusion ou absorption.

Art. 17

Contrôle et révision

1 Les caisses doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.

2 La révision doit s'étendre à la comptabilité, à la gestion ainsi qu'à l'application conforme des dispositions légales.

3 Chaque année, les caisses fournissent au Conseil d'Etat leurs comptes et le rapport des vérificateurs. Elles doivent en outre indiquer le taux de contribution, le pourcentage affecté à la couverture des frais de gestion ainsi que le nombre et le genre des allocations versées.

CHAPITRE III

Caisses d'allocations familiales publiques

Art. 18

Création

Service cantonal

d'allocations familiales

1 Est créé un service cantonal d'allocations familiales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement à la caisse cantonale genevoise de compensation instituée par la loi d'application, du 13 décembre 1947, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Caisse d'allocations

familiales des administra-

tions et institutions

cantonales

2 Est créée une caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales, qui reçoit une indemnité pour couvrir les frais de gestion, fixée par le Conseil d'Etat.

Caisse d'allocations

familiales pour personnes

sans activité

3 Est créée une caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales, qui reçoit une indemnité pour couvrir les frais de gestion, fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 19

Fixation du taux de contribution

Le Conseil d'Etat fixe périodiquement le taux de contribution du service cantonal d'allocations familiales et de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, conformément aux articles 27 et 28.

Art. 20

Surveillance, contrôle

et révision

1 La commission de surveillance de la caisse cantonale genevoise de compensation instituée par la loi d'application, du 13 décembre 1947, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants exerce la surveillance sur les caisses publiques.

2 L'article 17 est applicable par analogie.

CHAPITRE IV

Tâches des caisses d'allocations familiales

Art. 21

En général

Les caisses fixent et perçoivent les contributions dues par leurs affiliés, déterminent et paient les allocations familiales conformément aux dispositions de la présente loi. Elles participent, dans les limites de la loi, à la compensation partielle des charges et contrôlent que quiconque est soumis à la loi se conforme aux prescriptions.

Art. 22

Dispositions particulières

1 Les caisses professionnelles ou interprofessionnelles appliquent la présente loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une activité indépendante.

2 La caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales applique la loi aux employeurs et aux salariés.

3 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité applique la loi aux personnes sans activité lucrative ainsi qu'au personnel de maison.

4 Le service cantonal d'allocations familiales applique la loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une activité indépendante. Il veille en outre au respect de l'obligation de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et tient un fichier central de tous les affiliés.

Art. 23

Affiliation à une caisse

d'allocations familiales

Employeurs

1 Doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton. L'alinéa 2 ainsi que les accords visés à l'article 45, alinéa 2, sont réservés.

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux

a)

administrations et institutions fédérales;

b)

institutions d'intérêt public énumérées par le règlement d'exécution;

c)

employeurs étrangers et organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;

d)

employeurs de personnel de maison.

Personnes de condition indépendante et salariés

d'un employeur exempté

de l'AVS

3 Doivent obligatoirement être affiliés à une caisse les personnes domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser.

Personnes sans activité

4 Le Conseil d'Etat peut déclarer obligatoire l'affiliation des personnes sans activite lucrative, s'il fait usage de la possibilité prévue à l'article 29.

Art. 24

Caisse compétente

1 Sont affiliés aux caisses d'allocations familiales professionnelles ou interprofessionnelles les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, qui sont membres d'une association fondatrice, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 3.

2 Sont affiliées aux caisses d'allocations familiales professionnelles ou interprofessionnelles les personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres d'une association fondatrice.

3 Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales les administrations de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des communes, les établissements d'instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l'Etat, les institutions publiques d'assistance, les établissements et fondations de droit public, ainsi que les établissements et entreprises de droit privé dans lesquels l'Etat a des intérêts prépondérants.

4 Les personnes visées à l'article 23, alinéa 4, doivent être affiliées à la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative.

5 Sont obligatoirement affiliés au service cantonal d'allocations familiales tous les employeurs et personnes exerçant une activité indépendante qui ne sont pas visés aux alinéas 1, 2 et 3, ainsi que les personnes qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salarié d'un employeur non tenu de cotiser.

Art. 25

Changement de caisse

Dans la mesure où l'article 24 n'en dispose pas autrement, le changement de caisse est autorisé aux conditions prévues par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, applicable par analogie.

TITRE V

Couverture financière

Art. 26

Principe

Les allocations familiales sont financées par les contributions des employeurs, des personnes physiques tenues de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et les subsides du Fonds pour la famille.

Art. 27

Contributions des

employeurs

1 Les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, paient des contributions en espèces, fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton.

2 Le taux de contribution correspond au moins à 1,3% de la masse des salaires mentionnée à l'alinéa premier.

Affectation

3 Les contributions versées aux caisses privées et au service cantonal d'allocations familiales sont affectées exclusivement

a)

au paiement des allocations familiales;

b)

à l'approvisionnement du fonds de réserve;

c)

à la compensation des charges;

d)

au financement des allocations d'encouragement à la formation prévues par l'article 120A de la loi sur l'orientation, la formation et le travail des jeunes gens, du 25 juin 1985, et par l'article 36A de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989;

e)

à la couverture des frais de gestion dont le taux maximal est fixé par le Conseil d'Etat.

4 Les contributions versées à la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales doivent couvrir les charges mentionnées à l'alinéa 3 et garantir en outre un versement annuel au Fonds pour la famille suffisant pour assurer la couverture de la réserve prévue à l'article 3, alinéa 1, de la loi sur le Fonds pour la famille (à préciser).

Art. 28

Contributions des indépendants et des salariés

d'un employeur exempt

de l'AVS

1 Les personnes de condition indépendante et les salariés d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants paient une contribution de 1,3% au moins sur le revenu soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, mais au minimum 120 F par année.

2 Les contributions doivent servir exclusivement à la couverture des charges mentionnées à l'article 27, alinéa 3.

Art. 29

Contributions des personnes sans activité lucrative

1 Afin d'alléger les charges de la caisse d'allocations pour personnes sans activité, le Conseil d'Etat peut prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pourcent des cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l'article 10 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

2 Cette contribution s'élèvera à 10% au moins et 25% au plus des cotisations AVS/AI/APG et sera déterminée selon un barème progressif.

Art. 30

Procédure de fixation et

de perception

des contributions

1 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, de remise et de réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à l'article 28.

2 Il ne peut y avoir remise ou réduction de la contribution personnelle fixe prévue à l'article 28, alinéa 1.

Dommage causé

par l'employeur

3 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer. L'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie.

Art. 31

Subsides du Fonds

pour la famille

Les subsides du Fonds pour la famille couvrent

a)

les charges provenant du versement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les contributions prévues à l'article 29;

b)

les allocations familiales versées au personnel de maison y compris les frais de gestion.

Art. 32

Fonds de réserve

Les caisses d'allocations familiales mentionnées aux articles 14 et 18, alinéas 1 et 2, créent un fonds de réserve, destiné exclusivement à parer aux insuffisances temporaires de recettes, dont le montant correspond à trois mois au moins et douze mois au plus d'allocations, calculé sur la base de celles payées au cours des deux dernières années.

Art. 33

Compensation des charges

des caisses d'allocations familiales

1 Entre les caisses d'allocations familiales qui ne reçoivent pas de subsides du Fonds pour la famille est instituée une compensation partielle des charges qui résultent de l'application de la présente loi.

2 Le Conseil d'Etat désigne l'organe chargé de l'exécution de cette tâche.

Art. 34

Etendue de la compen-

sation et procédure

1 La compensation n'est accordée que sur requête écrite présentée dans les délais et selon les modalités prévues par le règlement d'exécution.

2 Elle porte exclusivement sur la somme affectée au paiement des allocations prévues à l'article 4, alinéa 4, qui, durant l'année civile précédant celle du dépôt de la requête, a dépassé un pourcentage, fixé par le Conseil d'Etat, des salaires et revenus sur lesquels la caisse concernée a prélevé des contributions selon les articles 27, alinéa 1, et 28, alinéa 1.

3 Le montant global à compenser correspond à la somme de celui, calculé selon l'alinéa 2, de toutes les caisses ayant demandé la compensation.

4 Il est supporté par les caisses qui n'ont pas déposé la requête prévue à l'alinéa premier.

5 Chaque caisse visée à l'alinéa 4 doit une somme forfaitaire pour tout salarié occupé par ses affiliés et pour chaque adhérent exerçant une activité lucrative indépendante. Fait foi l'effectif du mois de décembre de l'année déterminante pour le calcul du montant de la compensation selon l'alinéa 2.

6 La somme forfaitaire correspond au montant global à compenser, divisé par l'effectif déterminé selon les critères de l'alinéa 5, de l'ensemble des caisses visées à l'alinéa 4.

7 Les montants dus au titre de la compensation des charges sont versés, dans les délais impartis par le règlement d'exécution, à l'organe visé à l'article 33 qui les répartit aux caisses intéressées.

TITRE VI

Procédure et contentieux

CHAPITRE I

Procédure

Art. 35

Exercice du droit à l'allocation

1 Le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire au sens de l'article 3 ou à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article 11, que les allocations familiales lui soient versées.

2 La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit :

a)

s'il est salarié, la caisse à laquelle est affilié son employeur;

b)

s'il est de condition indépendante ou salarié d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants, la caisse à laquelle il est affilié;

c)

s'il est sans activité lucrative ou employé de maison, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité.

3 Le requérant doit fournir toutes les preuves utiles.

4 Les caisses peuvent refuser l'octroi des allocations lorsque le requérant produit, à l'appui de ses prétentions, des documents dont la valeur probante paraît insuffisante, ou s'il ne fournit pas, dans les délais impartis, toutes les pièces requises.

Art. 36

Obligation d'informer

Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l'allocation ou susceptible d'entraîner la désignation d'un nouveau bénéficiaire.

Art. 37

Décisions

Tous les actes d'administration par lesquels une caisse d'allocations familiales statue sur des droits ou obligations découlant de la présente loi doivent revêtir la forme d'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit.

CHAPITRE II

Contentieux

Art. 38

Recours et action

1 Les décisions des caisses peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, être portées devant la commission de recours prévue à l'article 41.

2 La commission de recours, saisie par voie d'action directe, statue sur les différends entre caisses d'allocations familiales relatifs à l'application de la présente loi.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours contre les décisions prises par l'organe d'application de la compensation prévue à l'article 34.

Art. 39

Qualité pour agir

1 A qualité pour recourir ou pour ouvrir action quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ou à ce qu'il soit jugé.

2 Le même droit appartient aux mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 35, alinéa 1.

Art. 40

Force de chose jugée

et exécution

1 Les décisions des organes d'application passent en force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile.

2 Les décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 41

Commission cantonale

de recours en matière

d'allocations familiales

1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales.

2 Elle comprend un président, quatre membres titulaires et des suppléants, nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable, par le Conseil d'Etat. A l'exception du président, les membres et suppléants sont nommés à parts égales sur présentation des associations représentatives des employeurs et des salariés.

3 Elle applique les règles de procédure valables pour la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants instaurée par l'article 17 de la loi d'application, du 13 décembre 1947, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le recourant qui obtient gain de cause n'a cependant pas droit au remboursement de ses frais et dépens ni de ceux de son mandataire.

TITRE VII

Dispositions pénales

Art. 42

Sommations et amendes

1 Quiconque ne se conforme pas, dans les délais impartis, aux obligations découlant de la présente loi, reçoit une sommation qui le rend attentif aux conséquences de son inobservation et met à sa charge une taxe de 20 F à 50 F, immédiatement exigible.

2 Quiconque n'a pas donné suite à la sommation dans les quinze jours depuis sa notification reçoit une amende d'ordre de 75 F ou, en cas de récidive, de 150 F.

3 Les sommations et prononcés d'amende doivent revêtir la forme prescrite à l'article 37 et peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, être portés devant la commission de recours prévue à l'article 41.

Art. 43

Contraventions et autorité

de poursuite

1 La personne qui:

a)

en violation de son obligation ne s'affilie pas à une caisse d'allocations familiales;

b)

élude ou tente d'éluder le paiement des contributions;

c)

s'oppose aux contrôles prescrits pour assurer l'application de la présente loi ou les empêche;

d)

étant astreinte à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;

e)

par des renseignements faux ou incomplets ou de toute autre manière aura obtenu, pour elle-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation indue

est passible des arrêts ou d'une amende de 2 000 F au plus, ou des deux peines cumulées.

2 Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions énumérées à l'alinéa 1.

TITRE VIII

Dispositions transitoires et finales

Art. 44

Droit transitoire

1 Les caisses d'allocations familiales reconnues au sens de la législation en vigueur au 31 décembre 1996 sont considérées comme étant des caisses autorisées au sens de l'article 15.

2 Les dispenses de l'obligation de s'affilier accordées en vertu de l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi sur les allocations familiales aux salariés, du 24 juin 1961, restent valables même après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les caisses d'allocations familiales dont les frais de gestion ne respectent pas les normes de la présente loi et de ses dispositions d'exécution disposent d'un délai de cinq ans, dès son entrée en vigueur, pour régulariser leur situation.

4 Les caisses d'allocations familiales visées à l'article 32 disposent d'un délai de deux ans, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour créer le fonds de réserve.

Art. 45

Droit supplétif et dérogatoire

Renvoi à la LAVS

1 Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, applicable par analogie.

Conflits de loi et

de compétence

2 A l'effet de coordonner la législation genevoise sur les allocations familiales avec celle des autres cantons, de la Confédération, des organisations internationales établies à Genève ou encore avec celle de pays étrangers et de régler des conflits de compétence, le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour conclure des accords pouvant déroger aux règles de la présente loi ou pour proposer aux autorités fédérales compétentes la conclusion de conventions internationales ou leur modification.

Statut des frontaliers

3 En dérogation à l'article 7, alinéa 1, l'enfant d'un travailleur frontalier a droit à l'allocation pour enfant jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans.

Statut des requérants

d'asile

4 Le droit aux allocations familiales des enfants, vivant à l'étranger, d'un bénéficiaire qui est requérant d'asile est régi par l'article 21b de la loi fédérale sur l'asile, du 5 octobre 1979, et de ses dispositions d'exécution.

Art. 46

Obligation de collaborer

Les autorités administratives et judiciaires du canton et des communes, les caisses d'allocations familiales, tout comme les personnes soumises à la loi doivent collaborer gratuitement à sa mise en oeuvre.

Art. 47

Compensation

Les créances de contributions personnelles et les créances en restitution d'allocations perçues sans droit découlant de la présente loi peuvent être compensées avec des prestations échues.

Art. 48

Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter le règlement d'exécution de la présente loi.

Art. 49

Clause abrogatoire

Sont abrogés:

a)

la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 24 juin 1961 (J 7 1);

b)

la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques, du 12 février 1981 (J 7 7,5);

c)

la loi instituant une compensation partielle des charges entre caisses d'allocations familiales, du 17 janvier 1980 (J 7 10);

d)

les articles 5 à 8 de la loi sur le fonds d'aide à la famille et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juillet 1955 (J 7 8).

Art. 50

Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997, sauf les articles 2, alinéa 1, lettre b, et 28 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

2 Est abrogée, dès le 1er janvier 2000, la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants du 2 juillet 1955.

Art. 51

Modifications d'autres lois

(J 7 5)

1 La loi concernant les allocations familiales aux salariés de l'agriculture et aux petits agriculteurs indépendants, du 16 novembre 1962, est modifiée comme suit :

Art. 2 (nouvelle teneur)

Salariés de l'agriculture

Tant que la loi fédérale n'est pas applicable sur le territoire genevois, les salariés dans l'agriculture résidant ou travaillant dans le canton ont droit

a)

aux allocations prévues par la loi sur les allocations familiales du (à préciser);

b)

aux allocations prévues par la loi fédérale, du20 juin 1952, sur les allocations familiales dans l'agriculture dans tous les cas où cette loi leur est plus favorable.

Art. 4 (nouvelle teneur)

Compensation

Les allocations prévues à l'article 2 sont versées conformément aux règles de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) et peuvent faire l'objet de la compensation prévue aux articles 33 et 34 de ladite loi.

***

(C 2 1)

2 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 25 juin 1985, est modifiée comme suit :

Art. 88 A (nouvelle teneur)

Affiliation

Sont astreints à la cotisation, au sens de l'article 88, alinéa 1, lettre a, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) (ci-après loi sur les allocations familiales).

Art. 88 B, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Sont considérées comme salariés, au sens de l'alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur visé à l'article 88 A, alinéa 1, au mois de décembre de l'année déterminante pour le calcul du montant de la compensation prévue par l'article 34 de la loi sur les allocations familiales.

Art. 88 C, al. 1 (nouvelle teneur)

Organes chargés de la perception

1 La cotisation est perçue par les Caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs visés à l'article 88 A.

Art. 88D, lettre a (nouvelle teneur)

 lettre b (abrogée, les lettre c, d, e  et f devenant les lettre b, c, d et e)

Compétences relatives

à la procédure

a)

constater l'assujettissement ou l'exemption des employeurs au sens de l'article 88 A et rendre les décisions y relatives;

Art. 88E, al. 1 (nouvelle teneur)

 al. 3 (abrogé)

1 Les décisions prises en application de l'article 88 D, lettres a, b et d, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales prévue à l'article 41 de la loi sur les allocations familiales.

Art. 104 (abrogé)

TROISIÈME PARTIE

TITRE I

CHAPITRE II

SECTION 7

Encouragement à la formation (nouvelle)

Art. 120 A (nouveau)

Formation

professionnelle

1 En vue de promouvoir la formation professionnelle au sens de l'article 96, les personnes visées à l'article 97 ont droit à une allocation d'encouragement à la formation si le revenu du groupe familial pris en considération conformément aux articles 98 et 99 ne dépasse pas de plus de 10 000 F celui donnant droit à l'allocation minimale selon l'article 102.

2 L'allocation d'encouragement à la formation, qui est servie dès le mois qui suit le 18e anniversaire du bénéficiaire mais au plus tard jusqu'à ce qu'il a atteint 25 ans, correspond au maximum au montant annuel de l'allocation pour l'enfant de plus de 15 ans prévue à l'article 8 de la loi sur les allocations familiales. Elle est réduite selon les critères fixés à l'article 102 et est supprimée si elle n'atteint pas 250 F.

3 L'allocation d'encouragement à la formation est financée par :

a)

le budget de l'Etat jusqu'à concurrence des dépenses, indexées au coût de la vie, occasionnées, en 1996, par l'application de l'ancien article 104;

b)

par les caisses d'allocations familiales visées à l'article 34, alinéa 4, de la loi sur les allocations familiales dont le taux de contribution est de 1,3%, qui versent à l'Etat l'excédent de leurs recettes après déduction des charges qu'elles assument en vertu de la loi sur les allocations familiales;

c)

subsidiairement par les caisses d'allocations familiales mentionnées ci-dessus dont le taux de contribution est supérieur à 1,3% mais inférieur à 2%, qui versent une contribution forfaitaire pour chaque personne mentionnée à l'article 34, alinéa 5, de la loi sur les allocations familiales, calculée selon les critères fixés à l'article 34, alinéa 6, de ladite loi.

4 Dans la mesure où les alinéas précédents n'y dérogent pas, les articles 96 à 119 sont applicables par analogie.

***

(C 1 1,5)

3 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit :

TROISIÈME PARTIE

TITRE II

CHAPITRE IV

Allocations pour frais de matériel et allocations

d'encouragement à la formation

(nouvelle teneur)

Art. 36 (nouvelle teneur)

Allocation pour frais

de matériel

Tout allocataire a droit à une allocation annuelle pour frais de matériel fixée à 440 F pour des études au niveau de l'enseignement secondaire et à 710 F pour des études au niveau de l'enseignement universitaire.

Art. 36 A (nouveau)

1 En vue d'inciter les jeunes adultes à développer leurs connaissances au sens de l'article 1, ils ont droit à une allocation d'encouragement à la formation s'ils remplissent les conditions de l'article 14 et si le revenu du groupe familial pris en considération conformément aux articles 17 à 26 ne dépasse pas de plus de 10 000 F celui donnant droit à l'allocation minimale selon l'article 34.

2 L'allocation d'encouragement à la formation, qui est servie dès le mois qui suit le 18e anniversaire du bénéficiaire mais au plus tard jusqu'à ce qu'il a atteint 25 ans, correspond au maximum au montant annuel de l'allocation pour l'enfant de plus de 15 ans prévue à l'article 8 de la loi sur les allocations familiales du (à préciser). Elle est réduite selon les critères fixées à l'article 34 et elle est supprimée si elle n'atteint pas 250 F.

3 L'allocation d'encouragement à la formation est financée par :

a)

le budget de l'Etat jusqu'à concurrence des dépenses, indexées au coût de la vie, occasionnées, en 1996, par l'application de l'ancien article 36, alinéa 1;

b)

par les caisses d'allocations familiales visées à l'article 34, alinéa 4, de la loi sur les allocations familiales dont le taux de contribution est de 1,3%, qui versent à l'Etat l'excédent de leurs recettes après déduction des charges qu'elles assument en vertu de la loi sur les allocations familiales;

c)

subsidiairement par les caisses d'allocations familiales mentionnées ci-dessus dont le taux de contribution est supérieur à 1,3% mais inférieur à 2%, qui versent une contribution forfaitaire pour chaque personne mentionnée à l'article 34, alinéa 5, de la loi sur les allocations familiales, calculée selon les critères fixés à l'article 34, alinéa 6, de ladite loi.

4 Dans la mesure où les alinéas précédents n'y dérogent pas, les dispositions de la troisième partie sont applicables par analogie.

***

(D 3 1)

4 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :

Art. 347, al. 2, dernière phrase (nouvelle teneur)

lettre l (nouvelle)

de la loi sur les allocations familiales du (à préciser), respectivement et exclusivement :

l) au personnel des caisses d'allocations familiales.

Art. 347, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les personnes visées à l'alinéa 2, lettres a, b, c, d, e, f, g, i, j, k et l, prêtent le serment prévu à l'alinéa 1.

Art. 29

Personnes sans activité lucrative

1 Les personnes sans activité lucrative tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale paient une contribution fixée en pour-cent desdites cotisations, si elle dépassent le minimum prévu par l'article 10 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

2 Cette contribution s'élève à 10% au moins et à 25% au plus des cotisations AVS/AI/APG et est déterminée selon un barème progressif établi par le Conseil d'Etat.

3 Les personnes sans activité lucrative ayant atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse de l'AVS paient un supplément de 0,... % sur tout revenu imposable qui dépasse 50 000 F.

N. B.: Le pendant de l'article 29, alinéa 3, sera inséré à la LPC à l'endroit où est prévue la CSG.

Art. 44 - variante II

Droit transitoire

1 Les caisses d'allocations familiales reconnues au sens de la législation en vigueur au 31 décembre 1995 sont considérées comme étant des caisses autorisées au sens de l'article 15.

2 Elles disposent d'un délai de 5 ans pour adapter leurs structure et organisation aux exigences de la présente loi, notamment de son article 14.

3 Les caisses d'allocations familiales visées à l'article 32 disposent d'un délai de 2 ans, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour créer le fonds de réserve.

4 Les dispenses de l'obligation de s'affilier accordées en vertu de l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi sur les allocations familiales aux salariés, du 24 juin 1961, restent valables même après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(PL 7199)

PROJET DE LOI

sur le fonds pour la famille

(J 7 8)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

TITRE I

Création, but, ressources et organisation

Article 1

Création et but

Il est créé, dans les comptes de l'Etat, un Fonds pour la famille qui a pour but :

a)

de contribuer au financement des allocations familiales dans les conditions prévues par la législation cantonale en la matière ainsi que de celles prescrites par l'article 37 de la loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1974;

b)

de verser des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires.

Art. 2

Ressources

Le fonds est alimenté par:

a)

les affectations découlant des dispositions de la loi sur les allocations familiales du (à préciser);

b)

les dons et legs acceptés par le Conseil d'Etat;

c)

les intérêts du capital du fonds, dont le taux est fixé par le règlement d'exécution.

Art. 3

Réserve

1 Le capital du fonds ne doit pas être inférieur à 2 années de dépenses au sens de l'article 1.

2 Le taux des contributions prélevées par la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales en application de l'article 27, alinéa 4, de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) est fixé de manière à garantir le maintien d'une réserve suffisante au sens de l'alinéa 1.

Art. 4

Comptes

Les comptes, le bilan et l'état de fortune détaillé sont publiés chaque année au compte rendu de l'Etat.

Art. 5

Organes d'application

1 Le département des finances est chargé de la gestion du fonds et du versement des subsides prévus à l'article 1, lettre a.

2 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité est chargée de fixer et servir les prestations prévues à l'article 1, lettre b. Les dépenses entraînées de ce fait lui sont remboursées, selon les modalités fixées par le règlement d'exécution.

TITRE II

Prestations

Art. 6

Conditions d'octroi

1 Toute personne, domiciliée dans le canton, dont les revenus ne dépassent pas les limites prévues à l'alinéa 2 et qui a un ou plusieurs enfants à charge, également domiciliés dans le canton, peut prétendre aux prestations conformément aux dispositions ci-après si cet enfant ne donne aucun droit à des allocations familiales ou à des prestations similaires.

2 Le droit aux prestations est ouvert si les revenus bruts de l'ayant droit ne dépassent pas une fois et demie le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, et s'il ne dispose pas d'une fortune nette supérieure à 25 000 F.

3 Ces montants sont majorés de :

a)

50% si l'ayant droit fait ménage commun avec un adulte dont il assume la charge d'une manière prépondérante et durable;

b)

25% pour chaque enfant mineur dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 F par année;

c)

25% pour chaque enfant majeur de moins de 25 ans vivant en communauté domestique avec l'ayant droit et dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 F par année.

4 L'ordre dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent faire valoir le droit aux prestations est le suivant :

a)

la mère;

b)

le père;

c)

la personne qui assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante et durable.

En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a la garde de l'enfant.

Art. 7

Genre et montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles prévues au titre III de la loi sur les allocations familiales du (à préciser).

Art. 8

Exercice du droit aux prestations

1 Les personnes visées à l'article 6 doivent faire valoir leur droit, par écrit, sur une formule officielle remise à la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, en y joignant tous les documents requis. La caisse procède aux enquêtes nécessaires et rend la décision.

2 Si les documents exigés ne sont pas fournis, les prestations sont refusées.

Art. 9

Versement des

prestations

Les prestations sont versées dès le mois du dépôt de la demande et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit cesse d'exister. Si l'ayant droit décède, le versement est maintenu encore pendant trois mois.

TITRE III

Contentieux et dispositions diverses

Art. 10

Décisions et voies de droit

1 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité statue sur les droits et obligations découlant de la présente loi en rendant une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit.

2 Dans les trente jours qui suivent sa notification, la décision peut faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée au chef du département de l'action sociale et de la santé.

Celui-ci peut :

a)

annuler la décision et renvoyer le dossier à la caisse pour un nouvel examen;

b)

confirmer la décision qui devient ainsi définitive.

Art. 11

Droit supplétif

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi aux dispositions de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) et de son règlement d'exécution, applicables par analogie.

Art. 12

Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 13

Clause abrogatoire

La loi sur le Fonds d'aide à la famille et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juillet 1955, est abrogée.

Art. 14

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 15

Dispositions transitoires

Le capital du Fonds d'aide à la famille institué par l'article 1 de la loi sur le Fonds d'aide à la famille et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juillet 1955, est transféré au Fonds pour la famille, prévu à l'article 1.

Art. 16

Modification à une autre loi

  (D 3 1)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :

Art. 347, al. 2, dernière phrase (nouvelle teneur)

et de la loi sur le Fonds pour la famille du (à préciser) respectivement et exclusivement.

RAPPORT DE LA PREMIÈRE MINORITÉ

1. Honni soit qui manigance

Que ce préambule ne soit pas pris comme l'arbre qui cache la forêt, mais comme l'expression des difficultés que peut rencontrer le parlementaire lorsqu'il doit faire face à la «machine» Etat dont le pilote veut coûte que coûte faire passer ses idées et ses idées seulement.

Ce projet, qui doit concrétiser la refonte générale de la loi sur les allocations familiales, a suivi le processus du dirigisme individuel, l'un des points essentiels de ce processus consistant à s'assurer d'une majorité quoiqu'il advienne.

En ce qui concerne notre parlement, il suffit que quelques députés, membres de l'Entente, se sentent le coeur à gauche pour que celle-ci l'emporte. Leurs leaders ont été dès lors habilement choisis pour signer le projet de loi en question.

Avant d'en arriver à la conclusion évoquée ci-dessus, il y a bien eu tentative de consultation auprès de la Conférence des caisses d'allocations familiales, puisque notre parlement avait demandé au Conseil d'Etat d'élaborer un projet en collaboration avec celle-ci.

Le résultat de ces travaux n'ayant pas trouvé grâce auprès du chef du département, le projet fut tout simplement ignoré et l'ouvrage remis sur le métier.

La méthode consiste alors à construire un groupe de travail d'apparence crédible, dont une forte majorité est acquise à ses thèses. La commission d'experts, dont les membres ont été désignés ad personam par le chef du département, répond à ce souci et pour s'en convaincre, il suffit d'analyser sa composition.

A sa lecture, nous pouvons constater qu'un seul de ses membres fait partie de la Conférence des caisses d'allocations familiales qui regroupe l'ensemble des praticiens en la matière. Il n'est pas question de prétendre ici que les autres membres de la commission étaient incompétents, mais chacun pourra juger du qualificatif d'expert utilisé pour la nommer.

En toute logique, le projet de loi qui est ressorti des travaux de cette commission correspondant quasiment à celui souhaité par le chef du département et déposé comme tel devant le Conseil d'Etat.

Nous connaissons la suite. Le Conseil d'Etat, désirant s'accorder un temps de réflexion, reporta sa décision, ce qui provoqua la colère d'aucuns.

Envers et contre tous, le projet de loi fut repris en l'état et déposé devant notre parlement par certains de nos collègues des partis socialiste, des Verts, démocrate-chrétien et radical.

Le processus avait abouti. Mais à quel prix, car comme le relevait la presse du 20 janvier 1995: «La guerre des allocations familiales a failli faire sauter l'Entente bourgeoise puisque deux députés démocrate-chrétien et radical avaient fait cause commune avec la gauche...».

2. Le coût du travail

Personne ne nie, à gauche comme à droite de l'échiquier politique de l'ensemble des pays industrialisés, la corrélation étroite existant entre le coût du travail (salaires + charges sociales) et la compétitivité des entreprises, compétitivité rendue de plus en plus difficile par une mondialisation de la concurrence toujours plus importante.

Si nous ajoutons une productivité dont la progression s'est considérablement affaiblie depuis quelques années, nous pouvons comprendre la crainte des uns et des autres quant à la survie de leur entreprise.

Les partisans du «jamais assez» devraient s'en souvenir.

Selon une enquête allemande de l'Institut der Deutschen Wirtschaft publiée le 10 octobre dernier, la Suisse figure au 2e rang mondial en ce qui concerne le coût du travail le plus élevé.

L'écart le plus important se situe avec le Portugal dont le coût est 4,5 fois moins élevé qu'en Suisse (35 F par heure en Suisse contre 7,70 F par heure au Portugal). Certains relèveront que cet exemple est extrême et auront raison. Seulement, il existe ! et la concurrence des entreprises portugaises également.

Examinons alors le cas de la Suède, souvent citée en exemple comme étant progressiste en matière sociale. En Suède, salaire + charges sociales se montent à 26,10 F par heure, soit un écart de 8,90 F (+34%) avec le coût du travail en Suisse (35 F par heure).

Face à cet élément d'analyse, un vent d'inquiétude parfois largement exagérée se répand dans notre pays, véhiculé par des thèses d'économistes théoriciens laissant imaginer une régression sociale comme seul remède permettant de répondre à une concurrence mondiale exacerbée.

Il n'en reste pas moins que nul ne doit ignorer non plus que la progression des avantages sociaux a des limites et seule la croissance économique peut être en mesure de financer tout nouvel acquis social. Tout autre financement rend fragile celui-ci et renforce les thèses du théoricien optus du libéralisme économique.

C'est dans ce contexte que doit s'inscrire l'examen du projet de loi sur les allocations familiales.

3. Divergences

3a) La neutralité des coûts

Le principe de la neutralité des coûts a été défini par arrêté du Conseil d'Etat du 28 avril 1994, lors de la désignation de la commission d'experts.

L'article 1, 2e alinéa, de cet arrêté a la teneur suivante: «la commission d'experts est chargée d'étudier les points suivants, étant entendu que le montant total des allocations familiales versées en Suisse et à l'étranger devrait rester inchangé.» On ne peut être plus clair et, dans les faits, qu'en est-il exactement?

Il est important de préciser que les chiffres mentionnés ci-dessous nous ont été fournis par le département de l'action sociale et de la santé:

· dépenses globales pour les allocations familiales en 1995, selon la législation existante: 181 673 000 F;

· dépenses selon le projet de la commission d'experts: 215 029 000 F;

· soit une différence de plus de 33,5 millions de francs.

Cette différence de plus de 33,5 millions de francs est d'ailleurs inférieure à la réalité, car ce montant a été estimé avant l'adoption de l'amendement socialiste dont il est question au point suivant.

Ces chiffres nous prouvent que l'une des conditions clés de la refonte de la législation sur les allocations familiales n'a pas été respectée, puisque la neutralité des coûts ne l'a pas été.

3b) Encouragement à la formation

L'article 120a, chiffre 1, traite des limites de revenus du groupe familial et la commission d'experts a décidé de prendre le même barème que celui prévu par les lois sur l'encouragement aux études et à l'apprentissage et de l'augmenter de 5 000 F par an.

Cette décision a plus que doublé le nombre de bénéficiaires. Or, durant les travaux, le parti socialiste, sans connaître l'incidence du coût que cela entraînerait, a proposé de faire passer ce montant de 5 000 F à 10 000 F.

Dans un premier temps, cette proposition a été refusée et, au hasard des présences, la commission l'a acceptée en troisième débat.

Comme déjà mentionné, le principe fondamental de la neutralité des coûts n'a pas été respecté par le projet de la commission d'experts. Dès lors, si en plus l'on aggrave la situation avec des propositions dont les conséquences ne sont pas mesurées, nous constatons le peu de cas que certains font du coût du travail et de ses conséquences sur le marché de l'emploi, coût du travail en Suisse qui est l'un des plus élevé au monde, il est bon de le rappeler.

Nous pensons, quant à nous, qu'il est plus raisonnable de revenir à un plafond de 5 000 F, quitte à le réactualiser par paliers si la situation économique future le permet, raison pour laquelle nous proposons un amendement allant dans ce sens.

3c) Création de nouvelles caisses d'allocations familiales

L'article 14 de la loi fixe les conditions pour obtenir une autorisation de pratiquer la gestion d'une caisse d'allocations familiales.

La condition la plus importante est celle mentionnant qu'il est nécessaire de regrouper à l'intérieur d'une caisse au moins 100 employeurs occupant plus de 1 500 salariés.

Cette condition est plus contraignante que la loi actuelle. La commission d'experts en a tenu compte et a admis le principe du droit acquis, ce qui semble judicieux car, sans cela, ce sont 17 caisses privées qui n'auraient plus eu le droit d'exercer.

Paradoxalement, ce sont 3 signataires du projet sur 4 qui ont combattu cette disposition de droits acquis, alors que leur projet le prévoyait expressément par l'article 44, alinéa 1.

L'argument essentiel du maintien des caisses existantes est que celles-ci sont des caisses professionnelles dont les tâches multiples, aussi importantes que le versement des prestations d'allocations familiales, découlent des conventions collectives de travail.

Par conséquent, la concentration des caisses, non seulement détruirait l'organisation paritaire par laquelle elles ont été créées, mais, de plus, cela n'entraînerait aucune économie sur les frais d'administration.

Dans un cas aussi évident que celui de maintenir une organisation sans activité lucrative, dont les buts sont éminemment sociaux et pour la plupart créés par les partenaires sociaux eux-mêmes, voir le refus d'extrême justesse d'un amendement supprimant les droits acquis et soutenu par la gauche ne peut que nous interpeller!

Il est utile de savoir encore que les dispositions en matière d'AVS ont été, il y a quelques années, modifiées de la même façon, en maintenant les caisses existantes mais en posant des conditions plus strictes pour la création de nouvelles caisses. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce principe. Il y a d'autant moins lieu de s'en écarter que l'article 34 quinquies de la Constitution fédérale stipule:

La Confédération ... tient compte des caisses de compensation familiales existantes, soutient les efforts des cantons et des associations professionnelles en vue de la fondation de nouvelles caisses...».

Le refus de cet amendement présenté à l'article 44, alinéa 1, a été difficilement obtenu en commission. S'il devait être représenté en séance plénière, nous vous demandons de le refuser.

3d) Fonds de réserve

Si le fait d'obtenir des garanties de paiement des allocations aux bénéficiaires paraît tout à fait légitime, il s'agit de déterminer si ces garanties existent déjà ou non.

Il faut savoir qu'une caisse d'allocations familiales est dans l'obligation de payer les prestations aux employés d'une entreprise même si celle-ci ne paie plus ses cotisations. Le bénéficiaire a donc la garantie de paiement quelle que soit la situation économique de son employeur.

Reste le risque de voir une caisse en cessation de paiement, ce qui est quasiment impossible et si l'une d'entre elles devait être en difficulté, ce qui ne s'est jamais vu en plus de 40 ans, les syndicats ouvriers et patronaux seraient immédiatement alertés, et les dispositions prises afin que d'autres caisses prennent la relève. C'est dire si le risque est insignifiant.

En tant que tel, l'exigence d'un fonds de réserve peut paraître anodine. Seulement voilà, ce fonds n'existant pas, il doit être créé. Il faudra donc augmenter les cotisations de quelque 8%, soit, pour l'ensemble des caisses privées, environ 15 millions de francs durant 2 ans.

Les caisses de prévoyance sociale ont toujours fixé leurs cotisations au plus près des charges effectives, soucieuses qu'elles sont de minimiser le coût des charges sociales des entreprises tout en respectant leurs engagements.

Les conséquences de cela font qu'elles n'ont pas créé de réserves car elles n'en ont jamais eu, ne serait-ce qu'imaginer, l'utilité, tant la garantie de paiement aux employés est assurée.

Fallait-il encore charger le bateau de 15 millions de francs supplémentaires? Nous sommes convaincus que non, raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer l'article 32 de la loi.

3e) Principe d'une allocation - un enfant

A l'exception des indépendants, dont le cas particulier est traité dans le point suivant de ce rapport et dont les bénéficiaires sont, de loin, les plus importants, quels sont les groupes de personnes qui bénéficieraient des allocations familiales avec la nouvelle loi, alors qu'ils n'en touchent pas aujourd'hui ?

Il s'agit essentiellement des préretraités ou des salariés dont la durée du temps de travail est insuffisante pour obtenir la totalité de l'allocation.

Il est bon de savoir que, contrairement à ce qui se dit parfois, les chômeurs bénéficient des compléments, au titre d'allocations familiales, versés par la LACI, et les chômeurs en fin de droit bénéficient également de prestations versées par le fonds cantonal d'aide à la famille.

Les rentiers invalides ou de l'AVS bénéficient, quant à eux, des rentes complémentaires pour leurs enfants. C'est dire qu'il n'était pas nécessaire de bouleverser autant cette loi, car les lacunes qu'elle comporte auraient très bien pu être comblées sans cela.

4. L'assujettissement à la loi des indépendants

Contrairement à toute sorte d'arguties sur la nécessité des indépendants de percevoir également des allocations familiales, afin de combler une injustice, c'est bien la recherche d'une nouvelle source de financement qui a motivé les auteurs du projet de loi, au nom d'une solidarité à laquelle les indépendants devaient participer.

Faut-il rappeler ici que, dans leur très grande majorité, les indépendants sont également des employeurs et qu'à ce titre ils financent à part entière le système des allocations familiales de leurs employés.

Montrer du doigt ainsi une catégorie de chefs d'entreprise est inacceptable et ces charges sociales supplémentaires ne peuvent être qu'un frein à la création de nouveaux emplois.

La Fédération des syndicats patronaux a procédé à une enquête significative auprès de l'ensemble de ses affiliés indépendants, dont le résultat fait ressortir un refus quasi unanime d'une affiliation obligatoire au système d'allocations familiales.

C'est bien la preuve que cet assujettissement ne répond aucunement à un besoin des indépendants eux-mêmes mais simplement à une recherche de nouvelles ressources financières.

Sur le plan fiscal, l'effet induit par cette charge supplémentaire vient en déduction du revenu de l'indépendant et, par là même, provoque une réduction des recettes de l'Etat.

Est-ce bien le moment ?

Le fait d'avoir, d'autre part, renversé le principe d'assujettissement en assujettissant les employeurs, et non plus les personnes comme actuellement, provoque une double discrimination.

Premièrement, un employeur devra cotiser également sur la part des salaires de ses employés domiciliés hors du canton de Genève, alors que l'indépendant domicilié à l'extérieur du canton, mais opérant à Genève, n'y sera pas soumis.

Deuxièmement, discrimination entre indépendants eux-mêmes, entre ceux domiciliés à Genève et ceux qui ne le sont pas, les uns payant la charge allocations familiales et les autres pas.

Force est de comptabiliser une fois de plus une mesure ne pouvant qu'inciter les indépendants à prendre domicile à l'extérieur de Genève, avec toutes les incidences négatives que nous connaissons.

L'un des postulats du Conseil d'Etat, qui n'a pas été retenu par la commission d'experts, est celui de la modulation des montants des allocations familiales en fonction du revenu des bénéficiaires.

A cet égard, la Conférence des caisses d'allocations familiales a proposé la fiscalisation des allocations familiales, qui était le moyen de répondre simplement à ce postulat. En effet, le taux d'imposition fiscale étant croissant en fonction du revenu, même si le montant des allocations familiales, avant imposition, est identique pour tous, la correction s'effectue par le biais de l'impôt.

Ainsi, pour un montant d'allocations familiales de 220 F par exemple, un bas revenu avec un taux d'imposition de 9,1% touchera en réalité 200 F net d'allocations familiales, tandis qu'un gros revenu avec un taux d'imposition de 50% bénéficiera d'une allocation nette de 110 F.

Au-delà de cet aspect du raisonnement, l'Etat récupérerait des recettes supplémentaires, qui auraient permis de financer les insuffisances de la loi actuelle, et de laisser les indépendants en dehors du système, puisqu'ils financent déjà les allocations familiales de leurs employés et surtout, cela permettrait de respecter la neutralité des coûts promise.

Mesdames et Messieurs, cette proposition est encore réalisable, sans retarder l'entrée en vigueur de la loi comme prévu, en supprimant l'assujettissement des indépendants au système et en demandant au Conseil d'Etat d'adapter la procédure fiscale en conséquence. C'est dans cet esprit que nous vous présenterons les amendements figurant au point 6.2.

5. Cotisations paritaires

Nous constatons que le projet de loi soumis à notre parlement par la majorité de notre commission n'a plus rien à voir avec le principe régissant un système allocatif, mais qu'il s'inspire largement du système d'assurance de type AVS.

Dans ces conditions, et au même titre que l'AVS, le financement ne peut être que paritaire.

Un financement paritaire (cotisations payées 50% par l'employeur, 50% par l'employé) en matière d'allocations familiales n'a rien d'extraordinaire, ayant déjà été retenu dans le projet fédéral par Mme Fankhauser, conseillère nationale socialiste, qui a fait le même raisonnement de solidarité généralisée que nous.

Si la proposition de cotisations paritaires devait être acceptée, mais seulement dans cette hypothèse, nous pourrions augmenter le montant des allocations familiales comme suit:

· 200 F par mois à la place de 170 F, pour l'enfant jusqu'à 15 ans;

· 300 F par mois à la place de 220 F, sous conditions de revenu pour l'enfant en formation professionnelle.

Mesdames et Messieurs, vous pouvez constater qu'avec ces deux propositions, d'une part nous diminuons les cotisations des entreprises de 1,5% (moyenne cantonale) à 1%, soit de 33%, et d'autre part, nous augmentons les allocations familiales d'environ 18% pour les allocations de 0 à 15 ans et 36% pour les allocations de formation professionnelle.

En acceptant ces deux propositions, notre canton serait le plus généreux de Suisse en matière d'allocations familiales, et si nous pouvons le réaliser, c'est seulement si l'ensemble de la population active participe à la solidarité d'une politique familiale ambitieuse.

6. Amendements

6.1. Amendements de base

Ces amendements seront présentés dans tous les cas de figure, n'étant pas hiérarchisés par d'autres amendements comme ceux traités au paragraphe 6.2.

a) Articles 32 et 44, alinéa 4: Fonds de réserve

· Article 32: «Suppression pure et simple de cet article.»

· Article 44, al. 4: «Suppression de l'alinéa 4.»

L'argumentation relative à ces suppressions est traitée au paragraphe 3d, pages 74 et 75 du présent rapport.

b) Article 120 A, chiffre 1: Formation professionnelle

«... si le revenu du groupe familial pris en considération, conformément aux articles 98 et 99, ne dépasse pas de plus de 5 000 F celui donnant droit à l'allocation minimale selon l'article 102.»

Le fait de ramener ce montant de 10 000 F à 5 000 F, comme prévu initialement, implique la même modification à l'article 36 A (nouveau) cité en 3e partie, titre 2, chapitre 4 (Allocations pour frais de matériel et allocations pour l'encouragement à la formation), que nous trouvons à la fin de cette loi.

Cette proposition est motivée sous le chiffre 3b du présent rapport.

6.2. Amendements en cascade

Sous cette dénomination, il faut comprendre que les amendements sont présentés successivement si, et seulement si, l'amendement ou les amendements précédents sont refusés.

a) Article 2, alinéa 1, lettre b, et alinéa 2: Assujettissement

Comme développé au point 4. de ce rapport, ces amendements visent à supprimer l'assujettissement des indépendants à la loi.

· Alinéa 1, lettre b: «Les personnes domiciliées dans le canton qui paient les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser.»

· Alinéa 2: «Sauf disposition contraire du règlement d'exécution, la notion de personne salariée ou sans activité lucrative est celle prévue par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.»

De plus, un certain nombre d'autres articles font référence aux indépendants. Il suffira donc de supprimer cette référence dans les articles suivants: article 14, lettre b; article 22, alinéas 1 et 4; article 23, alinéa 3; article 24, alinéas 2 et 5; article 28, note marginale et alinéa 1; article 34, alinéa 5; article 35, lettre b.

b) Article 27, alinéa 1 et article 28, alinéa 1: Contributions (cotisation paritaire)

Comme déjà précisé, ces amendements ne seront présentés seulement si ceux présentés à la lettre a ont été refusés. Ces amendements se rattachent au principe de la cotisation paritaire défendu au chapitre 5 de ce rapport.

· Article 27, al. 1: «Les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, paient des contributions en espèces fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versées au personnel dépendant de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton, dont la moitié est à la charge des employés.»

· Article 28, al. 1: «Les personnes de condition indépendante et les salariés d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants paient une contribution égale aux 2/3 du taux de cotisation de la caisse à laquelle ils sont affiliés, mais de 1,3% au moins sur le revenu soumis à cotisation dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

  La cotisation minimum est de 120 F par année.»

b1) Article 8, alinéa 2, lettre a - Article 120 A, alinéa 2

· Article 8, al. 2, lettre a: «200 F par mois pour l'enfant jusqu'à l'âge de 15 ans».

· Article 120 A, al. 2: «L'allocation d'encouragement à la formation se monte à 300 F. Elle est servie dès le mois qui suit le 18e anniversaire du bénéficiaire mais au plus tard jusqu'à ce qu'il ait atteint 25 ans. Elle est réduite selon les critères fixés à l'article 102 et supprimée si elle n'atteint pas 250 F par an.»

Le financement ne pourrait être assuré pour de telles allocations que par une cotisation paritaire, raison pour laquelle ces amendements ne peuvent être présentés que dans un deuxième temps.

En conséquence, si le principe d'une cotisation paritaire devait être accepté, les amendements précités seraient présentés au troisième débat.

c) Article 28, alinéa 1: Contributions

Cet amendement peut donner l'impression d'être un amendement de consolation, car «présenté» signifie que ceux qui l'ont précédé ont été refusés.

Dans cette situation, celui-ci reste tout à fait important dans le but d'éviter de par trop tenter l'indépendant à s'exiler, afin de se soustraire à une charge qu'il n'aurait pas à payer ailleurs.

Cet amendement de portée limitée fixe un plafond de 243 000 F de revenus soumis à cotisation (plafonds assurance-chômage).

· L'article 28, alinéa 1, devrait être modifié de la manière suivante:

 «Les personnes de condition indépendante et les salariés d'un employeur non tenu à cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants paient une contribution de 1,3% au moins sur le revenu soumis à cotisation dans l'assurance vieillesse et survivants fédérale plafonné à 243 000 F.

 La cotisation minimum est de 120 F par année.».

7. Conclusion

Mesdames et Messieurs les députés, certains ne vont pas manquer d'avancer la complexité des amendements pour en justifier leur refus.

Cela ne nous paraîtrait pas une raison suffisante dans la mesure où ils peuvent être résumés simplement.

Si malgré notre opposition à l'obligation faite aux indépendants, leur assujettissement était confirmé par une majorité, alors une cotisation paritaire avec augmentation des prestations serait présentée à notre parlement.

Si cette proposition devait être également refusée, un ultime amendement serait soumis à notre Conseil, relatif au plafonnement du salaire soumis à cotisation pour les indépendants.

Prétendre que tout amendement serait inacceptable ne pourrait entraîner le groupe libéral qu'à refuser purement et simplement ce projet.

L'un des vecteurs d'appréciation le plus important dans l'analyse d'un nouvel avantage social est représenté par la solidité de son financement, seule garantie de sa longévité.

Il ne suffit pas de proposer la lune, dont la réverbération ne pourrait qu'amplifier l'éclat du miroir aux alouettes, pour se donner bonne conscience.

Nos concitoyens attendent des progrès sociaux réalistes qui ne vont pas à l'encontre de l'intérêt général, notamment en matière de sauvegarde de l'emploi. Il est symptomatique à cet égard de relever, parmi les propositions du chancelier Kohl pour améliorer, dans son pays, la situation du marché du travail, celle qualifiée de principale consistant à stopper la croissance du coût du travail provoquée par l'explosion des cotisations sociales.

Nous ne pouvons pas ignorer ce renversement de tendance d'un pays social-démocrate comme l'Allemagne. Opter au contraire pour la politique de l'autruche, c'est prendre le risque, pour notre canton, de fragiliser les acquis actuels enviés par beaucoup.

La lecture objective des propositions de la minorité prouve à l'évidence qu'elles n'ont rien d'insignifiant. Elles sont au contraire ambitieuses, sociales et réalistes.

Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs les députés, d'en suivre les conclusions, ce dont nous vous remercions d'avance.

RAPPORT DE LA DEUXIÈME MINORITÉ

Il était une fois...

... la crise, puis la guerre... et la Mob ! Bien que quelques entreprises ou quelques communes aient, à titre individuel non paritaire, créé, dès les années 30, des caisses de secours à la famille, il n'en était rien sur le plan cantonal et leur existence n'était évidemment pas encore inscrite dans la loi.

Le niveau du coût de la vie élevé, les difficultés grandissantes de nombreuses familles, les restrictions qu'elles s'imposaient, ont conduit, vers cette époque, de nombreux députés à interpeller, à réitérées reprises, le gouvernement afin de prendre des mesures en faveur de la famille. Le député (PdC) Francis Laurencet dépose, en 1941, un projet d'arrêté «demandant au Conseil d'Etat un plan de mesures énergiques et rapides en faveur de la famille» (Mémorial du 19 décembre 1941, pages 1107 et suivantes). Lors de la présentation de son arrêté, F. Laurencet précisait: «Nous réclamons une révision de tout notre arsenal de lois; nous demandons la mise en oeuvre de toutes les possibilités d'action qui s'offrent à l'Etat pour que, sans tarder, il assure l'assise sur laquelle son avenir repose: la famille» (voir Mémorial cité, page 1108). Ce projet proposait, en effet, tout un train de mesures touchant à la fiscalité, au logement, à l'emploi (priorité à l'embauche pour père de famille), mais également des mesures visant la moralité publique: lutte contre les films et écrits démoralisants, lutte contre la délinquance, etc. Laurencet préconisait également une taxe sur «les célibataires de 25 ans et plus qui ont un revenu suffisant; sur les ménages qui restent sans enfants après 2 ans de mariage (...)» ainsi qu'une «surtaxe perçue sur l'impôt sur les chiens, spécialement les chiens de luxe» (Mémorial du 19 décembre 1941, page 1110). L'objectif: ces taxes permettraient de faire face à cette dépense en faveur des familles. Nous sommes en 1942, les restrictions dues à la guerre sont à l'ordre du jour et l'absence du père à la Mob plongeait de nombreuses familles dans la pauvreté et la misère. La Mob, précisément pour laquelle existait une caisse de compensation, a «inspiré» nombre de députés pour une généralisation des caisses d'allocation, s'étendant également aux travailleurs de l'administration cantonale. En ce qui concerne les entreprises privées, le droit à l'allocation devait s'inscrire dans les contrats collectifs. Le projet d'arrêté Laurencet de 1941 sera le départ qui alimentera les débats et rapports dont l'aboutissement est la loi sur les allocations familiales en 1944.

Tout au long de ces années, de 1941 à 1944, les discussions ont montré que les risques, qui étaient de considérer les allocations en faveur de la famille comme faisant partie intégrante du salaire, étaient bien réels et ont eu la vie dure longtemps. C'est, notamment, une des raisons de l'opposition aux allocations des socialistes. En effet, ils y voyaient une diminution des salaires. Lors du débat sur le projet d'arrêté, ils s'inquiétaient de ce que les allocations seraient «en réalité une mutation d'une partie des salaires, prise à certains pour être payée à d'autres» (Mémorial du 6 novembre 1943, page 1033). Et, lorsque Ch. Rosselet parlait des «autres», il pensait aux salariés célibataires, que l'on désignait comme étant de «mauvais» patriotes puisqu'ils n'ont pas fondé de famille !

Cependant, le chemin parcouru entre l'arrêté Laurencet et l'élaboration finale du projet de loi sur les allocations familiales, puis son acceptation le 12 février 1944, a considérablement changé les opinions des députés qui nous ont précédés ici. Les socialistes (les communistes étant interdits de parlement par un décret fédéral, de 1940 à 1945) s'y sont ralliés après avoir obtenu l'assurance que les allocations seraient indépendantes du salaire et leur attribution inscrite dans la loi. Mais rien n'a été obtenu, facilement...

Cette loi subira, comme vous le savez, de nombreuses modifications et adaptations comme celles qui nous occupent ce jour.

Aujourd'hui

En réponse aux motions 836 et 842 visant à une refonte complète de la loi, le Conseil d'Etat avait nommé, par arrêté du 28 avril 1994, une commission d'experts, la chargeant de la révision complète de la législation cantonale. Cette dernière a rendu son rapport le 22 novembre 1994. Comme elle se plaît à le relever dans son courrier adressé à M. Guy-Olivier Segond (du 23 novembre 1994), les travaux avaient été menés par un «véritable consensus entre ses membres».

Le 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat soumettait au Grand Conseil deux projets de loi (PL 7171 et PL 7172) pour répondre à l'obligation de réadapter périodiquement les allocations familiales.

Lors du débat, qui eut lieu le 8 décembre 1994, notre groupe a déposé, par avance, des amendements qui ont été rejetés par la majorité de ce Grand Conseil. Nous avons dit qu'il n'était pas contradictoire d'examiner, ne serait-ce que par principe, le montants des allocations. Ces amendements - et puisque nous nous trouvions dans la situation de la refonte de la loi - n'avaient rien de nouveau puisqu'ils répondaient aux propositions des syndicats et dont ils nous ont fait part en commission. De plus, faire un calcul précis était chose impossible, car «l'absence chronique d'information, au sujet des bilans des caisses d'allocation, ne nous ont pas permis de retenir l'argument des syndicats patronaux, selon lequel l'augmentation proposée ne serait pas supportable» (Mémorial n° 46, page 5845).

Lors de cette même séance n'a-t-on pas invoqué, avec une virulence pour le moins surprenante, une «certaine récupération démagogique» et l'on nous mettait en garde contre le danger «qu'il y aurait à entrer en matière, maintenant, sur ces amendements» (voir page 5859). Nous avons pourtant, pour les raisons évoquées, été prudents et étions prêts à confronter ces amendements à un examen serré, si nous avions pu avoir les informations demandées !... C'est la quadrature du cercle, car nous allons nous retrouver devant la même situation chaque fois qu'il s'agira d'adapter cette loi !

Peu de temps après ce débat, la presse a fait état de la décision du Conseil d'Etat, suite à une démarche des syndicats patronaux, de renoncer à présenter au Grand Conseil le projet de loi issu du rapport rendu par la commission d'experts. Suite à cette décision, notre groupe a déposé un projet de loi, le 3 janvier 1995, soit le projet de loi 7197 (annexe no 1).

Le 19 janvier au soir, notre projet de loi ainsi que les deux projets (PL 7198 et 7199) issus des travaux de la commission d'experts ont été envoyés en commission. La majorité de la commission sociale, soit 4 libéraux, 2 radicaux et 2 PdC, a refusé l'entrée en matière du projet de loi  7197 de l'Alliance de gauche, tandis que les socialistes (2) et les écologistes s'abstenaient.

Nous avons, en revanche, accepté l'entrée en matière sur le projet de loi 7198 (sur les allocation familiales) et le projet de loi 7199 (sur le Fonds de la famille).

Les objectifs du projet de loi 7197

Ils sont au nombre de cinq et nous nous permettons de les rappeler ci-après:

Le 1er objectif vise à concrétiser la principe de «un enfant - une allocation», à savoir la mise au bénéfice d'une allocation de tout enfant régulièrement domicilié à Genève ou dont les parents ou le représentant sont domiciliés à Genève. C'est aussi la raison pour laquelle ce projet comporte pour titre «allocation aux enfants» et plus «allocations familiales».

Le 2e objectif propose la mise au bénéfice d'allocations des enfants de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce qui mettra fin à une anomalie tant au niveau des bénéficiaires des allocations familiales que du cercle des assujettis à la contribution du financement.

Le 3e objectif vise à instituer un taux uniforme de contribution au financement des allocations. Il est, en effet, anormal que les taux de contribution varient entre 0,8% et 2,6%, à savoir, taux élevés dans le secteur du bâtiment où les salaires sont moins élevés et les enfants affiliés plus nombreux et, à l'inverse, des taux peu élevés dans le secteur bancaire où les salaires sont plus élevés et les enfants moins nombreux. Le principe de la solidarité commande que le taux de cotisation soit uniforme.

Le 4e objectif vise à simplifier le système actuel de versement des allocations et à supprimer les opérations de compensation entre les caisses par l'institution d'un seul office payeur. Pour leur part, les caisses de compensation continuent à encaisser les contributions.

En effet, l'existence d'un seul office payeur conduit à la création d'un taux uniforme destiné au versement de l'ensemble des cotisations et garantit la possibilité d'atteindre tous les bénéficiaires des allocations. De plus, un seul office payeur réduit, également, le travail administratif tout en assurant une transparence réelle sur le plan comptable de la gestion des contributions versées. En effet, «(...) l'Administration réclame, sans y parvenir, depuis 40 ans, des données que le patronat jure ne pas posséder. La loi n'est pas respectée (in F. Cuenoud, «Allocation familiales en Suisse et dans les cantons romands», vol. 1, Ed. Réalités sociales). Ce dernier point est de loin le plus problématique, car, comme nous l'indiquions plus haut, la transparence n'est, malheureusement, pas encore à l'ordre du jour... ce que déplorait également le Conseil d'Etat dans son exposé des motifs des projets de loi 7171/72: «Périodiquement sollicité pour modifier les allocations familiales, le Grand Conseil avait l'impression de se livrer à des enchères sans connaître l'état financier effectif des caisses» (exposé des motifs, page 7). Pour nous, cette situation ne peut pas durer !

Le 5e objectif vise à adapter le montant des allocations familiales aux montants minimums recommandés sur le plan fédéral et les augmenter pour les familles à faibles revenus.

Le but du projet de loi 7197 c'est aussi de simplifier la loi actuelle, ardue - c'est le moins que l'on puisse dire - pour le commun des mortels, en un seul texte. Ainsi, l'ensemble des salariés, indépendants et agriculteurs seront soumis à une seule loi plus simple d'approche. Les travaux, au sein de la commission, ont prouvé la complexité de loi actuelle.

Pour toutes ces raisons, nous invitons le Grand Conseil à entrer en matière sur le projet de loi 7197.

Nos amendements

L'avenir nous dira si nous avons tort d'avoir raison trop tôt ! Sans revenir sur ce que nous disons plus haut au sujet de nos amendements et aux réactions qu'ils ont suscités, tant en commission qu'en plénière, nous aimerons vous rappeler que ceux-ci n'ont rien de vraiment nouveau. En effet, l'idée d'étendre les allocations aux indépendants et d'instaurer un taux unique de contribution a déjà été évoquée dès 1946, mais plus particulièrement dès 1954 lors de la première refonte de la loi de 1944. Malheureusement, le rapport de la première commission d'experts avait écarté ces possibilités, soutenue en cela par le Conseil d'Etat d'alors. Le rapporteur, Théodore de Felice, parlait même de «sabotage» du travail de la commission. (Mémorial du 11 juin 1954, pages 968 et suivantes, et Mémorial du 29 juin 1957, page 1339). Durant ces années-là, on avait déjà fait connaissance avec les enquêtes patronales réalisées auprès des indépendants et les résultats étaient tels qu'il ne sera plus question de l'affiliation des indépendants, encore moins de taux unique !

Dans le cadre du projet de loi 7198, notre groupe a proposé les amendements ci-après, tous refusés par la majorité de la commission, avec des abstentions de bon aloi.

• à l'art. 4, al. 4:

 nous ajoutions «d) l'allocation de formation professionnelle [pour tous les enfants jusqu'à 25 ans sans conditions de revenu]

 au vote: cet amendement a été refusé par la majorité de la commission, avec les abstentions socialistes et écologistes.

• à l'art. 8, al. 2:

 «l'allocation pour enfant est de 200 F par mois jusqu'à 18 ans, ce montant est porté à 250 F par enfant, dont la famille dispose d'un revenu de moins de 50 000 F et de 300 F par enfant, dont la famille dispose d'un revenu annuel inférieur à 40 000 F». Par revenu annuel, nous entendons le revenu imposable.

 au vote: cet amendement a été refusé par la majorité de la commission, avec les abstentions socialistes.

• art. 27, al. 2:

 «2) le taux de contribution uniforme est fixé par le Conseil d'Etat de manière à assurer le versement des allocations prévues par la présente loi, y compris les frais d'administration. Il est tenu compte, dans la fixation du taux de contribution, des indépendants prévus à l'article 28 ».

 au vote: cet amendement a été refusé par la majorité de la commission, avec les abstentions socialistes.

Un rien fait peur dans cette République !...

Les nombreux courriers que nous avons reçus, durant les travaux de la commission, sans parler des auditions, tant des associations patronales (UAPG) que de la Conférence des caisses (remarquez que ces courriers se ressemblaient comme des frères jumeaux, l'un étant l'expression de l'autre et réciproquement), ont été riches en pressions de tous ordres, mais se sont avérés, en revanche, beaucoup plus chiches, voire carrément réfractaires à nous fournir des indications chiffrées sur les caisses. On nous rétorquait que c'est impossible, trop compliqué, etc. Ces calculs auraient en tout cas permis, comme dit plus haut, d'avoir une approche plus réaliste pour nos travaux, même nos amendements (et nous étions disposés à cela) auraient pu être différents. Cependant, les milieux patronaux n'ont pas été avares pour nous signifier - avec une pointe de chantage - qu'il y a des «risques de délocalisation et de chômage, du fait de l'accroissement constant des charges pesant sur les entreprises (...)» qui «doivent être d'autant moins sous-estimés que les programmes de revitalisation prévus par les autorités fédérales se heurtent à d'innombrables obstacles» (lettre UAPG/Conf. des caisses, 27.9.1994).

Le patronat (nous le savons aussi) sait fort bien que les raisons des «délocalisations» ne sont pas - loin s'en faut - le fait des charges sociales... En effet, des raisons autrement plus lucratives incitent aussi à la «délocalisation» !

Par ailleurs, nous avons pris connaissance des résultats d'une enquête conduite par la Fédération des syndicats patronaux auprès des indépendants. Sur 8006 questionnaires envoyés, seul quelque 1505 réponses lui sont parvenues (annexes 2 et 3). Voulait-on leur faire peur ?

D'autre part, vous trouverez en annexe quelques tableaux (annexes 4 à 5) qui illustrent - sur le plan suisse - la situation genevoise en ce qui concerne les allocations familiales aussi bien que le taux de cotisation et, ma foi, on observe que Genève se trouve au-dessous de la moyenne suisse en ce qui concerne les allocations ordinaires depuis 1983.

Pour conclure, nous aimerions citer un texte, au titre révélateur, «Grandir ensemble», d'une publication éditée par le DASS à l'occasion de l'Année internationale de la famille, en 1994, qui dit: «l'expresson ne se réfère pas seulement aux questions liées à l'éducation des enfants, mais aussi aux rapports adultes-enfants. De ces relations dépend l'évaluation des valeurs, des connaissances et des expérience de la vie; la confrontation avec ces schémas de représentation se fait, elle aussi, dans ce cadre. Pour «Grandir ensemble», les membres d'une famille ont besoin d'un minimum de sécurité sur le plan de l'existence quotidienne, dans le domaine des ressources matérielles, du logement et de la santé, comme dans celui de la formation scolaire et professonnelle.

C'est pour répondre à ces objectifs que notre groupe propose au Grand Conseil les amendements présentés dans ce rapport.

ANNEXE 1

(PL 7197)

Article 1

Assujettissement

l Est assujetti à la présente loi:

a) tout employeur domicilié ou résidant dans le canton ou y ayant un siège, une succursale, une agence, un établissement ou une autre installation, à raison des salariés qu'il occupe et qui travaillent ou sont domiciliés sur territoire genevois;

b) tout employeur établi hors du territoire genevois, à raison des salariés qu'il occupe dans le canton et qui y sont domiciliés ou sont des travailleurs frontaliers;

c) toute personne exerçant une activité lucrative indépendante dans le canton.

2 Ne sont pas assujettis:

a) les personnes morales de droit public fédéral;

b) les employeurs étrangers et les organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

CHAPITRE II

Droit à l'allocation

Art. 2

Bénéficiaires

1 Est bénéficiaire de la présente loi:

a) tout enfant âgé de moins de 15 ans, sous réserve de l'article 7, régulièrement domicilié dans le canton ou dont le représentant légal est régulièrement domicilié dans le canton;

b) tout enfant de salarié frontalier à raison duquel l'employeur est assujetti à la présente loi.

2 Sont réputés enfants au sens de l'alinéa l:

a) les enfants dont la filiation est établie à l'endroit du père et de la mère, ou de la mère seule, les enfants du conjoint et les enfants adoptés;

b) les frères et soeurs à l'entretien desquels l'ayant droit participe d'une manière prépondérante et les enfants adoptés;

c) les enfants recueillis, si le parent nourricier salarié prouve qu'il assume la charge de manière prépondérante et durable.

Art. 3

Exclusion

Les enfants dont le représentant légal est salarié par un employeur non assujetti en vertu de l'article l, alinéa 2, ne bénéficient pas de la présente loi.

Art. 4

Ayants droit

Les allocations sont versées au représentant légal de l'enfant mineur.

Art. 5

Cumul

1 Les allocations ne peuvent être cumulées avec d'autres allocations similaires à celles versées en vertu de la présente loi qui seraient versées pour le même enfant en vertu d'un autre régime d'allocations familiales ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international.

2 Il appartient à l'ayant droit visé à l'article 4 d'apporter la preuve de l'absence de cumul.

CHAPITRE III

Allocations

Art. 6

Nature et but des allocations

1 L'allocation est due en considération des charges résultant de l'entretien de l'enfant et doit être affectée à l'entretien de l'enfant pour les besoins duquel elle est versée.

2 Elle est une prestation sociale, incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, justifier une diminution de salaire.

Art. 7

Genre d'allocations

1 Les allocations pour enfants sont servies sous forme de:

a) allocation ordinaire dès le premier mois civil qui suit celui de la naissance, jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, ou l'âge de 20 ans révolus si l'enfant est, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à un travail rémunéré, ou si, tout en exerçant une activité lucrative, il est à la charge totale ou partielle de l'ayant droit;

b) allocation de formation professionnelle, lorsque l'enfant, âgé de 15 ans révolus et ayant achevé sa scolarité obligatoire, fait un apprentissage ou des études dont la validité est reconnue selon la législation suisse; elle est due jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles l'apprentissage ou les études donnent naissance à l'allocation de formation professionnelle ou justifient son maintien;

c) allocation de naissance, pour le mois de la naissance;

d) allocation d'accueil, pour le mois au cours duquel l'enfant mineur âgé de moins de 10 ans placé en vue d'adoption, au sens du code civil, est accueilli par sa future famille adoptive.

2 L'enfant de plus de 15 ans révolus ne donne pas ou cesse de donner droit à une allocation lorsque ses revenus propres dépassent les normes que fixe le Conseil d'Etat par règlement.

Art. 8

Montant des allocations

L'allocation mensuelle complète s'élève au moins:

a) à 200 F par enfant pour l'allocation ordinaire, ce montant étant porté à 250 F par enfant, dont la famille dispose d'un revenu annuel de moins de 50 000 F, et à 300 F par enfant, dont la famille dispose d'un revenu annuel inférieur à 40 000 F;

b) à 220 F par enfant pour l'allocation de formation professionnelle;

c) à 1 000 F pour l'allocation de naissance ou pour l'allocation d'accueil.

Art. 9

Adaptation périodique des allocations

1 Le Conseil d'Etat examine tous les 2 ans, après consultation des milieux intéressés, le montant des allocations prévues par la présente loi eu égard à l'évolution du coût de la vie, du revenu du travail et des charges des caisses de compensation.

2 Au besoin, dans le même temps, il propose une adaptation des allocations.

Art. 10

Droit aux allocations

1 Les allocations ordinaires et de formation professionnelle sont allouées dès le mois suivant celui au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'est éteint. Elle est versée, pour l'ayant droit de l'enfant mineur, sous réserve des exceptions ci-après.

2 Le droit de percevoir l'allocation passe à la personne ou à l'institution qui a la charge effective de l'enfant s'il existe, pour le faire, des motifs pertinents, notamment:

a) si l'ayant droit est déchu de l'autorité parentale;

b) s'il est en instance de divorce ou de séparation de corps et que la garde provisoire de l'enfant ne lui pas été attribuée;

c) s'il est divorcé ou séparé de corps et que la garde de l'enfant ne lui a pas été attribuée;

d) lorsque, d'après les informations recueillies, les allocations risquent de ne pas être utilisées au profit de l'enfant.

Art. 11

Obligation de renseigner

L'ayant droit et le bénéficiaire doivent signaler toute modification de l'état de fait susceptible de modifier le droit à l'allocation, notamment les cas de séparation judiciaire, de divorce de décès et d'autres changements d'état civil, de décisions judiciaires attribuant la garde des enfants, d'activité lucrative de l'un ou de l'autre parent, de rupture de contrat d'apprentissage ou d'interruption d'études, de revenus propres des enfants, de départ à l'étranger d'enfants de parents étrangers.

Art. 12

Allocations indûment touchées

1 Lorsque des allocations au sens de la présente loi ont été indûment touchées, elles sont compensées avec les allocations qui sont encore dues.

2 Si le service cantonal d'allocations aux enfants ne recouvre pas sa créance de cette manière, il peut ordonner la restitution des allocations indûment touchées. Toutefois, celles-ci ne peuvent pas être exigées lorsque l'intéressé est de bonne foi et serait mis, du fait de cette restitution, dans une situation difficile.

3 Le droit d'ordonner la restitution se prescrit par une année à compter du moment où le service cantonal d'allocations aux enfants a eu connaissance du fait, mais au plus tard par 5 ans après le paiement de l'allocation. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

Art. 13

Prescription

1 Le droit à l'allocation s'éteint 2 ans après la fin du mois pour lequel l'allocation était due.

2 Le droit de réclamer, soit le paiement de contributions non versées, soit la restitution de contributions payées à tort, s'éteint 5 ans après la fin de l'année civile à laquelle lesdites contributions se rapportent.

CHAPITRE IV

Financement

Art. 14

Financement

1 Le financement des allocations prévues par la présente loi est assuré par une contribution versée par les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante assujettis en vertu de l'article 1, alinéa 1.

2 Cette contribution est calculée sur le total des salaires payés par les employeurs assujettis et sur le revenu des personnes assujetties exerçant une activité lucrative indépendante, selon un taux uniforme fixé par le Conseil d'Etat en fonction des besoins de financement établis par le service cantonal d'allocations aux enfants de manière à assurer le versement des allocations prévues par la présente loi. Ce taux, qui doit également permettre de couvrir les frais de perception des caisses de compensation et les frais administratifs du service cantonal d'allocations aux enfants, figure dans le règlement d'exécution de la loi.

3 Les salaires et revenus pris en considération pour le calcul de la contribution correspondent à ceux soumis au paiement des cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et à son règlement d'application, du 31 octobre 1947.

CHAPITRE V

Perception des contributionsCaisses de compensation

Art. 15

Perception des contributions

1 La perception des contributions auprès des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante assujettis à la présente loi est confiée aux caisses de compensation AVS-AI reconnues dans le canton, dont la caisse cantonale de compensation.

2 Les caisses de compensation sont tenues de notifier à chacun de leurs affiliés le taux de contribution auquel ceux-ci sont astreints et les modalités de paiement de la contribution; ces derniers ont l'obligation de verser à leur caisse de compensation la contribution due sur cette base à chaque trimestre échu, accompagnée d'une déclaration des salaires ou revenus en fonction desquels la contribution a été calculée.

3 A défaut de déclaration ou en cas de déclaration inexacte du débiteur de la contribution, la caisse de compensation, après l'envoi d'une sommation impartissant un délai de 10 jours au débiteur pour qu'il se détermine sur le montant qu'elle considère comme étant dû et verse celui-ci, notifie une décision de taxation d'office fondée sur les éléments d'appréciation en possession de la caisse. En cas de recours, il appartient au débiteur de démonter que le montant fixé est inexact.

4 Le Conseil d'Etat fixe le taux de perception des contributions destiné à couvrir les administratifs des caisses de compensation.

CHAPITRE VI

Versement des allocationsService cantonal d'allocations aux enfants

Art. 16

Versement des allocations

1 Le versement des allocations aux ayants droit est effectué par le service cantonal d'allocations aux enfants, lequel est rattaché à la caisse cantonale genevoise de compensation, qui détermine en collaboration avec l'office cantonal de la population quels en sont les bénéficiaires.

2 A cette fin, les autres caisses de compensation doivent verser à la caisse cantonale genevoise de compensation, dans les 30 jours de leur réception, les contributions qui leur sont parvenues en vertu de l'article 14 et lui adresser copie des déclarations y relatives.

Art. 17

Provisions

La caisse cantonale de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, crée une provision destinée uniquement à parer aux insuffisances temporaires de recettes.

Art. 18

Commission de surveillance

La commission de surveillance de la caisse cantonale de compensation exerce également sa surveillance sur le service cantonal d'allocations aux enfants.

Art. 19

Contrôle des comptes

Les comptes de la caisse cantonale de compensation, service cantonal des allocations aux enfants, sont communiqués aux autres caisses de compensation et sont contrôlés chaque année par une société fiduciaire, dont les rapports sont transmis au contrôle financier de l'Etat.

CHAPITRE VII

Décisions et voies de recours

Art. 20

Contrôles  La caisse cantonale de compensation, service des allocations aux enfants, procède à des contrôles auprès de ses affiliés et de tous les employeurs ou exerçant une activité lucrative indépendante n'ayant pas adhéré à une caisse de compensation AVS-AI en application de la présente loi. Elle est compétente pour prononcer, le cas échéant, des décisions d'assujettissement ou ordonner des décisions de taxation d'office.

Art. 21

Taxation d'office

Si un employeur ou une personne indépendante tenu de payer des contributions néglige, après sommation, de donner toutes les indications nécessaires au calcul des contributions, celles-ci sont fixées par une taxation d'office de la caisse de compensation concernée ou à défaut par la caisse cantonale de compensation.

Art. 22

Décisions et recours

1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent être soumises dans les 30 jours de leur notification à la commission cantonale de recours en matière d'allocations aux enfants instituée en vertu des articles 23 et 24.

2 En l'absence de recours à l'échéance du délai fixé à l'alinéa 1, la décision est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (ci-après loi fédérale).

CHAPITRE VIII

Commission cantonale de recoursen matière d'allocations aux enfants

Art. 23

Composition  1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière d'allocations aux enfants qui est nommée pour 4 ans par le Conseil d'Etat et qui comprend un président, 4 membres et des suppléants.

2 A l'exception du président, qui est désigné parmi les juges du Tribunal administratif, les membres de la commission sont nommés pour moitié sur présentation des associations patronales, et pour moitié sur présentation des associations de salariés.

3 Le président et les membres de la commission sont rééligibles.

Art. 24

Compétence

La commission cantonale de recours est compétente pour statuer:

a) sur les recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi par la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, et par les caisses de compensation;

b) sur les différends entre la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, relatifs à l'application de la présente loi.

2 Les décisions de la commission cantonale de recours sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale.

Art. 25

Qualité pour agir

1 La personne ou l'institution qui a la charge effective de l'enfant au sens de l'article 10, alinéa 2, a également qualité pour recourir contre les décisions de la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants.

2 L'ayant droit ou le bénéficiaire qui demande remise de l'obligation de restituer, conformément à l'article 12, alinéa 2, in fine, présente une requête motivée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la demande de restitution. En cas de recours, ce délai court dès la notification de la décision de l'autorité inférieure de recours.

CHAPITRE IX

Sanctions administratives et pénales

Art. 26

Sommation

1 Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations découlant de la présente loi reçoivent une sommation.

2 La sommation met à la charge de l'intéressé une taxe de 10 à 100 F et le rend attentif aux conséquences de l'inobservation de la sommation.

3 Lorsqu'une sommation de payer des contributions arriérées, d'envoyer les décomptes prescrits ou de se soumettre aux contrôles prévus dans la présente loi n'a pas été suivie d'effet dans les 10 jours, une amende d'ordre de 50 à 500 F peut être infligée à l'intéressé.

4 En cas de récidive, le maximum de l'amende est porté à 1 000 F.

Art. 27

Contravention

1 Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution et notamment:

a) celui qui, assujetti à la présente loi, ne s'affilie pas à une caisse de compensation;

b) celui qui élude ou tente d'éluder de payer ses contributions;

c) celui qui s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche;

d) celui qui, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir,

est passible des peines de police, sous réserve des peines plus élevées prévues par le code pénal.

2 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

3 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement de l'amende et des frais.

Art. 28

Tribunal compétent

Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution.

CHAPITRE X

Dispositions finales

Art. 29

Créances privilégiées

Les créances des caisses de compensation contre leurs affiliés sont des créances privilégiées au sens de l'article 219, alinéa 4 (2e classe) de la loi fédérale.

Art. 30

Collaboration

Les caisses de compensation, les services de l'Etat et des communes, les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent collaborer à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 31

Règlement d'application

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les règlements d'application de la présente loi y compris les règlements de la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, de la commission de surveillance et de la commission cantonale de recours.

Art. 32

Clause abrogatoire

Sont abrogées:

a) la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 24 juin 1961 (J 7 1);

b) la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du 2 juillet 1955 (J 7 6).

Art. 33

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 34

Disposition transitoire

Les caisses professionnelles et interprofessionnelles de compensation pour allocations familiales au sens des deux lois abrogées en vertu de l'article 32 disposent d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour remettre au Conseil d'Etat les comptes (charges de la caisse par type d'allocation et contributions encaissées) des 5 derniers exercices avec le taux de contribution appliqué pendant la même période et le montant des réserves constituées, qui devront être versées dans le même délai à la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants.

ANNEXE 2

103

ANNEXE 3

ANNEXE 4

106

ANNEXE 5

Premier débat

Le président. Je demande à Mme la secrétaire de bien vouloir lire la lettre dont la lecture a été proposée par M. Champod.

Annexe lettre AF