République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7272
24. Projet de loi du Conseil d'Etat établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 1996 (D 3 10). ( )PL7272

LE GRAND CONSEIL,

vu les articles 54, 56, 80, 81, 82, 83, 96, 97 et 117 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993 (D 1 9) (ci-après LGF);

vu la loi sur le retour à l'équilibre des finances de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, approuvée en votation populaire, le 20 février 1994 (D 1 10);

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Contributions publiques

Article 1

Perception des impôts

Le Conseil d'Etat perçoit les impôts conformément aux lois en vigueur.

Art. 2

Perception des centimes additionnels

Sous réserve des dispositions des articles 53 à 58 de la constitution genevoise (référendum facultatif cantonal), il est perçu en 1996, au profit de l'Etat, les centimes additionnels prévus au chapitre II de la présente loi

CHAPITRE II

Centimes additionnels

Art. 3

Personnes physiques

1 Il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

2 En application de l'article 16 de la loi sur l'aide à domicile (K 1 2) adoptée en votation populaire le 16 février 1992, il est perçu, en 1996, 1 centime additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

Art. 4

Personnes morales

Il est perçu:

a)  88,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l'impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales;

b)  77,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l'impôt cantonal sur le capital des personnes morales.

Art. 5

Successions et enregistrement

Il est perçu:

a)  pour les successions ouvertes après le 31 décembre 1995, 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19 à 21 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960; les successions ouvertes avant le 1er janvier 1996 restent soumises aux centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l'année du décès;

b)  110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, à l'exception des amendes. Les actes enregistrés avant le 1er janvier 1996 restent soumis aux centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l'année de leur enregistrement.

CHAPITRE III

Budget administratif

Art. 6

Budget administratif

1 Le budget administratif de l'Etat pour 1996 est annexé à la présente loi.

2 Il comprend le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, le financement et le découvert.

Art. 7

Budget de fonctionnement

1 Les charges de fonctionnement de l'Etat sont arrêtées à la somme de 4 978 971 435 F et les revenus à la somme de 4 692 021 245 F.

2 Les imputations internes totalisent, aux charges comme aux revenus, 191 312 250 F.

3 Le déficit de fonctionnement présumé s'élève à 286 950 190 F.

Art. 8

Budget d'investissement

1 Les dépenses d'investissement sont estimées à la somme de 351 503 830 F et les recettes à la somme de 67 889 900 F.

2 Les imputations internes totalisent, aux charges comme aux revenus, 28 460 600 F.

3 Les investissements nets présumés s'élèvent à 238 613 930 F.

4 S'ajoute à ce montant un crédit à amortir destiné à la création d'emplois supplémentaires pour chômeurs s'élevant à 39 500 000 F.

Art. 9

Financement

1 Les investissements nets de 283 613 930 F sont autofinancés à raison de 196 851 150 F, contrepartie des amortissements, le solde restant à couvrir étant de 86 762 780 F.

2 Ce solde, le déficit du compte de fonctionnement de 286 950 190 F et les dépenses dues au chômage prévues à l'article 8, alinéa 4, soit 39 500 000 F, moins les 50 000 000 F de remboursement partiel du prêt à l'assurance-chômage, sont financés par le recours à l'emprunt s'élevant au total à 363 212 970 F.

Art. 10

Découvert du bilan

L'excédent des dettes nouvelles sur les avoirs nouveaux, estimé à 435 062 190 F, est inscrit à l'actif du bilan en augmentation du découvert à amortir, soit amortissement à rattraper 108 612 000 F, emplois supplémentaires pour chômeurs 39 500 000 F et déficit de fonctionnement 286 950 190 F.

CHAPITRE IV

Réduction des amortissements

Art. 11

Dérogation

A titre temporaire, en dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève sur la somme des amortissements annuels imputés aux services à des taux définis en fonction de la durée d'utilisation des biens, amortissements qui doivent représenter en moyenne 10% au minimum de la valeur résiduelle totale des investissements, une réduction ramenant cette charge globale à 6% en 1996 est inscrite au département des finances où ultérieurement figureront les amortissements à rattraper.

CHAPITRE V

Dépassement et reports de crédits

Art. 12

Cas d'urgence

1 A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le Conseil d'Etat de consulter le Grand Conseil avant d'engager une dépense nouvelle, le gouvernement doit, immédiatement après avoir engagé la dépense, transmettre au Grand Conseil un projet de loi la sanctionnant.

Reports de crédits

2 Ce budget tient compte d'une dérogation aux dispositions des articles 19, 22 et 49, alinéas 3 et 4, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, dérogation qui permet le report des dépassements de crédits et des crédits non dépensés sur les dépenses générales telles que prévues au budget 1995, et cela sur les mêmes rubriques du budget 1996.

CHAPITRE VI

Emprunts

Art. 13

Emprunts

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif, le Conseil d'Etat est autorisé à émettre en 1996, au nom de l'Etat de Genève, des emprunts publics ou d'autres emprunts, à concurrence du montant prévu à l'article 9 de la présente loi, soit 363 212 970 F.

2 Le Conseil d'Etat peut renouveler sans autre en 1996 les emprunts du même genre qui viendront à échéance.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Art. 14

Référendum

Selon les articles 53 et 54 de la constitution genevoise, les articles 11 et 13 sont soumis séparément au délai référendaire de 40 jours.

Art. 15

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 29 août 1995

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Merci de laisser les deux phrases en bas de la page

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.

 

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