République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7069
17. Projet de loi modifiant les statuts de la Fondation communale pour le logement de la commune de Thônex. ( )PL7069

LE GRAND CONSEIL,

vu l'article 72 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

vu l'article 2 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958;

vu la décision du Conseil municipal du 22 juin 1993, approuvée par le Conseil d'Etat le 20 octobre 1993,

Décrète ce qui suit:

Article unique

Les modifications des articles 9, alinéa 3, et 18, alinéa 2, des statuts de la Fondation pour le logement de la commune de Thônex, du 15 mai 1984, sont approuvées dans la nouvelle teneur suivante:

Art. 9, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Ils sont rééligibles. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil, élu conformément à l'article 8, lettres a) et b), qui transfère son domicile hors de la commune. La limite d'âge est fixée à 70 ans maximum au moment de l'élection.

Art. 18, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Il peut confier la gestion des immeubles à un ou des tiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil municipal de la commune de Thônex a procédé à la modification de deux articles des statuts de la Fondation communale pour le logement.

Il s'agit de modifications mineures approuvées par le Conseil municipal le 22 juin 1993.

Si la loi sur l'administration des communes ne prévoit pas expressément que les modifications des statuts d'une fondation communale de droit public doivent faire l'objet d'un projet de loi, en revanche, la loi sur les fondations de droit public du 15 novembre 1958 (E 1 5) stipule que toutes modifications de statuts sont de la compétence du Grand Conseil.

C'est la raison pour laquelle nous vous présentons ce projet de loi.

Les modifications proposées portent, d'une part, sur une précision relative à la limite d'âge d'un membre du conseil de fondation, et, d'autre part, sur la modification de l'article 18, alinéa 2, relatif à la délégation de compétence, la première phrase étant supprimée dès l'instant qu'il s'agit d'une redondance de l'article 16.

Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.