République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 6917-A
a) Projet de loi de MM. Bénédict Fontanet, Charles Poncet et Jacques Torrent modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (I 3 20). ( -) PL6917
 Mémorial 1992 : Annoncé, 6648. Projet, 7583. Commission, 7587.
Rapport de Mme Jacqueline Damien (S), commission judiciaire
P 967-A
b) Pétition demandant une modification de l'heure d'ouverture du Griffin's Club. ( -) P967
 Mémorial 1992 : Annoncée, 6647. Divers, 7785.
Rapport de Mme Jacqueline Damien (S), commission judiciaire
P 964-A
c) Pétition concernant l'âge d'entrée dans les salons de jeux. ( -) P964
 Mémorial 1992 : Annoncée, 6647. Divers, 7785.
Rapport de Mme Jacqueline Damien (S), commission judiciaire

13. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants:

I. Introduction

Les établissements publics au sens large ont récemment fait l'objet de trois projets de lois, une motion et quatre pétitions qui ont tous été renvoyés pour étude à notre commission. Il s'agit, dans l'ordre chronologique, des objets suivants:

1. La pétition 915 A demandant une demi-licence d'alcool pour «Le Restaurant Français» déposée le 22 septembre 1991 et renvoyée à notre commission par la commission des pétitions le 13 mars 1992 (Mémorial des séances du Grand Conseil du 13 mars 1992, p. 1110 ss).

2. Le projet de loi 6765 de MM. Bernard Dupont et Bénédict Fontanet modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (élargissement des demi-licences d'alcool), déposé le 22 novembre 1991 et renvoyé à notre commission le 19 décembre 1991 (Mémorial du 19 décembre 1991, p. 5571 ss).

3. La pétition 964 sur les salons de jeux (admission des mineurs dès 16 ans) déposée le 29 octobre 1992 et renvoyée à notre commission le 17 décembre 1992 (Mémorial du 17 décembre 1992, p. 7785).

4. La pétition 967 demandant une modification de l'heure d'ouverture du «Griffin's Club», déposée le 12 novembre 1992 et renvoyée à notre commission le 17 décembre 1992 (Mémorial du 17 décembre 1992, p. 7785).

5. Le projet de loi 6916 de MM. Bénédict Fontanet, Charles Poncet et Jacques Torrent modifiant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (admission des machines à sous dans les cabarets-dancings), déposé le 12 novembre 1992 et renvoyé à notre commission le 4 décembre 1992 (Mémorial du 4 décembre 1992, p. 7577 ss).

6. Le projet de loi 6917 de MM. Bénédict Fontanet, Charles Poncet et Jacques Torrent modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (divers assouplissements en faveur des dancings et des cabarets-dancings), déposé le 12 novembre 1992 et renvoyé à notre commission le 4 décembre 1992 (Mémorial du 4 décembre 1992, p. 7583 ss).

7. La pétition 982, demandant une égalité de traitement pour les dancings sans alcool, déposée le 18 février 1993 et renvoyée à notre commission le 1er avril 1993 (Mémorial du 1er avril 1993, p. 1848).

8. La proposition de motion 867 de Mmes et MM. Monique Vali, Anne Chevalley, Robert Cramer, Françoise Saudan, Jeanine Bobillier, David Lachat, Jean Spielmann et Jacques Torrent concernant l'abolition de la clause de besoin, déposée le 11 juin 1993 et renvoyée à notre commission le 25 juin 1993 (Mémorial du 25 juin 1993, p. 4126).

Ces différentes interventions peuvent être regroupées en deux catégories:

La première catégorie, composée du projet de loi 6765 modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (élargissement des demi-licences d'alcool), de la pétition 915 A demandant une demi-licence d'alcool pour «Le Restaurant Français», de la pétition 982 demandant l'égalité de traitement pour les dancings sans alcool et de la motion 867 concernant l'abolition de la clause de besoin, regroupe les différentes interventions visant soit à assouplir, soit à supprimer la clause de besoin que le Grand Conseil avait décidé de maintenir en 1987.

La deuxième catégorie, composée du projet de loi 6916 modifiant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (admission des machines à sous dans les cabarets-dancings), du projet de loi 6917 modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (divers assouplissements en faveur des dancings et des cabarets-dancings), de la pétition 967 demandant une modification de l'heure d'ouverture du «Griffin's Club», et de la pétition 964 concernant les salons de jeux (abaissement de l'âge d'admission à 16 ans), regroupe les différentes interventions visant à assouplir les dispositions relatives aux dancings, aux cabarets-dancings et aux salons de jeux.

Notre commission, présidée par M. Michel Jacquet, est tout d'abord partie de l'idée qu'il convenait de regrouper et de traiter simultanément l'ensemble des objets concernant les établissements publics. Dix séances, auxquelles ont assisté MM. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat chargé du département de justice et police, et Nicolas Bolle, secrétaire adjoint du département, ont été consacrées à ces objets.

Après avoir effectué un premier examen des différentes questions posées, et procédé à plusieurs auditions, notre commission est toutefois arrivée à la conclusion que s'il était possible d'aller rapidement en besogne en ce qui concerne les divers assouplissements des dispositions relatives aux dancings, aux cabarets-dancings et aux salons de jeux (sous réserve du projet de loi 6916 qui, s'il n'est pas retiré par ses auteurs, devra être examiné ultérieurement après l'adoption de la législation fédérale d'application de l'article 35 de la Constitution fédérale en matière de casino), il convenait en revanche de poursuivre la réflexion relative à la clause de besoin, institution qui ne saurait en effet être supprimée d'un trait de plume, et en particulier d'étudier de manière approfondie des dispositions transitoires et les dispositions visant à renforcer la protection de l'ordre public en particulier la tranquillité publique qui devront nécessairement être prises en cas de suppression de la clause de besoin. Cette réflexion doit être menée de façon rigoureuse, afin d'éviter de mettre la profession en péril par une décision abrupte et de donner à l'administration les moyens de garder le contrôle des établissements publics. Si l'alcoolisme semble passé de mode auprès des jeunes générations, qui préfèrent se saouler de bruit, la CNA de même que les voisins qui essayent de dormir, n'apprécient guère ce nouveau phénomène.

Pour les raisons exposées ci-dessus, ce rapport est donc limité au projet de loi 6917 modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (divers assouplissements en faveur des dancings et des cabarets-dancings), ainsi qu'aux pétitions 967 demandant une modification de l'heure d'ouverture du «Griffin's Club», et projet 964 sur les salons de jeux (abaissement de l'âge d'admission à 16 ans).

II. Résumé des auditions

Deux douzaines de personnes représentant, à titre divers, sept associations, établissements, départements ou services, ont été entendues. Les personnes auditionnées ont pu largement exposer leur point de vue et faire valoir leurs observations sur les différentes modifications souhaitées. Ce travail préliminaire important a été fort utile pour la suite des travaux. Les observations et les commentaires des personnes auditionnées peuvent se résumer comme suit:

1. MM. Angelo Finetti, Daniel Wyssler et Guy De Baer, du «Griffin's Club», expliquent que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, le restaurant de leur cabaret-dancing pouvait ouvrir ses portes à 20 h, que l'heure d'ouverture à 21 h imposée par la loi précitée a entraîné une perte de 5 à 6 couverts journalier (qui, en raison des prix élevés pratiqués par le restaurant haut de gamme, représente sur une année le salaire de deux employés). Mais idéalement, que si l'heure d'ouverture était fixée à 18 h, elle leur permettrait de mieux résister à la concurrence qui leur est faite par les cafés-restaurants exploités sous forme de piano-bar.

2. Mmes et MM. Laetitia Barman, Alexandra Merinos, Raphaël Contreras et Robin Chapelle, auteurs de la pétition 964 et usagers de salons de jeux, estiment que la limite d'âge d'accès relative aux établissements en question doit être baissée de 18 à 16 ans. Ils insistent en particulier sur le fait que la qualité des jeux s'est améliorée, que leur pétition est appuyée par de nombreux parents d'adolescents, et que les salons de jeux sont des lieux de rencontre bien tenus par les exploitants où les jeunes aiment se réunir en l'absence de toute structure, par opposition aux centres de loisirs ou aux maisons de quartier.

3. M. Michel Jordan, président du syndicat patronal des cafetiers, restaurants et hôteliers du canton de Genève, précise, à propos du projet de loi 6917 et de la pétition 967, qu'il n'est pas favorable à l'idée d'avancer les heures d'ouverture des dancings et des cabarets-dancings et estime que les établissements de nuit ne doivent pas empiéter sur le créneau traditionnellement réservé aux établissements de jour. En ce qui concerne la pétition 964, il ne voit pas d'objection à ce que l'âge d'admission des mineurs dans les salons de jeux soit abaissé à 16 ans dès lors que les établissements en question ne débitent pas d'alcool.

4. MM. Yves Mori et Claude Schuthe, président et secrétaire de l'Association genevoise des cabarets-dancings, ainsi que Mme Nicole Codourey («Arthur's Club»), François Richner («La Garçonnière») et Michel Gaillet («Le Moulin Rouge»), précisent en ce qui concerne le projet de loi 6917, qu'à l'heure actuelle, leurs établissements ne peuvent rester ouverts que 7 ou 8 heures selon les jours de la semaine (alors que les cafés-restaurants peuvent être exploités quotidiennement de 4 heures du matin à 2 heures du matin, soit 22 heures sur 24) et qu'ils souhaiteraient par conséquent avoir la possibilité d'ouvrir leurs portes dès 18 h, afin de répondre à certaines demandes de la clientèle (en particulier de fin d'année, d'entreprises, de groupes ou même d'écoles qui souhaitent organiser un apéritif ou un spectacle en début de soirée). Alors que le projet de loi 6917 ne vise formellement qu'une modification de l'heure d'ouverture des dancings, les personnes entendues estiment que le régime horaire doit être le même pour les dancings et les cabarets-dancings, tout en précisant que l'extension sollicitée ne serait certainement pas utilisée quotidiennement par l'ensemble des dancings et des cabarets-dancings. En ce qui concerne les limites d'âges, les personnes entendues partent de l'idée que la distinction ne devrait pas forcément exister entre les dancings et les cabarets-dancings, mais plutôt en fonction du genre de spectacles présentés. Elles insistent en outre sur l'évolution des moeurs, sur la récente modification du code pénal en matière de majorité sexuelle et sur le fait que leurs établissements offrent un bon encadrement par rapport aux soirées «disco», voire aux «raves parties» organisées à Genève ou aux alentours. Alors que la représentante du cabaret-dancing «Arthur's Club» souhaite organiser des soirées pour les jeunes, en raison de la forte demande qui lui est faite, les exploitants de «La Garçonnière» et du «Moulin Rouge» ne sont pas du tout intéressés à l'idée d'abaisser de 18 à 16 ans la limite d'âge d'accès à leur établissement.

5. M. William Hostettler, adjoint à la direction du service de protection de la jeunesse, précise, au sujet du projet de loi 6917, que les heures d'ouverture (à la différence des heures de fermeture) ne préoccupent pas spécialement son service. En ce qui concerne l'âge d'admission des mineurs dans les dancings et les cabarets-dancings, il conteste les préoccupations éducatives ou pédagogiques des exploitants d'établissements de nuit et serait favorable au maintien de la limite fixée actuellement à 18 ans, tout en n'étant pas opposé à ce que des dérogations puissent facilement être accordées lorsque les établissements en question organisent des soirées spécialement pour les adolescents. Il estime que le problème de la consommation d'alcool serait amplifié si la limite d'âge était abaissée à 16 ans et que, d'une manière générale, le canton de Genève est déjà très bien équipé en lieux d'animation pour les jeunes (notamment dans les discothèques, les bals de société, les centres de loisirs, les écoles ou les collèges). A son avis, la cohabitation entre de très jeunes gens et des adultes comporte un risque accru en matière de moralité publique. M. Hostettler explique encore que son service est compétent pour fixer des limites d'âges et d'heures, assorties d'interdiction de boissons alcooliques, pour les soirées organisées dans des salles communales ou d'autres locaux qui ne sont pas soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement. Parmi les différents critères permettent d'abaisser l'âge d'admission des mineurs aux soirées dansantes, M. Hostettler cite le caractère de la manifestation (fêtes d'association sportive, d'école ou de collège qui se terminent par un bal), la qualité de l'encadrement (soirées organisées par des professionnels de l'animation, de l'éducation ou de l'enseignement), les participants (élèves d'une école, membres d'une société), ainsi que l'absence de débit d'alcool (souvent proposée spontanément par les organisateurs). A ces yeux, il est toutefois primordial de maintenir une cohérence au niveau des âges et des heures entre les bals et les établissements de nuit. En ce qui concerne la pétition 964, M. Hostettler rappelle qu'une certaine prévention a longtemps existé contre les salons de jeux au sein de son service, mais qu'à l'heure actuelle, ce dernier ne voit aucun inconvénient à ce que l'âge d'admission soit abaissé à 16 ans.

6. MM. Clerc et Amacker, inspecteurs à la brigade des moeurs et à la brigade des stupéfiants, précisent, en ce qui concerne la pétition 964, qu'ils ne sont pas opposés à ce que l'âge d'accès aux salons de jeux soit fixé à 16 ans. Ils ne rencontrent pas de problème particulier au niveau des moeurs ou de la drogue et estiment que dans l'ensemble, les salons de jeux sont bien tenus. Quant au projet de loi 6917, MM. Clerc et Amacker estiment que si la limite d'âge d'accès aux dancings et aux cabarets-dancings est abaissée de 18 à 16 ans, ils ne craignent pas particulièrement le mélange des âges, vu que les très jeunes sortent le plus souvent en bande et qu'une jeune fille de 16 ans ne sortira pratiquement jamais seule. Mais ils craignent beaucoup plus le trajet du retour, où l'on voit trop souvent des jeunes faire de l'auto-stop sur des routes désertes à 2 h du matin. Ils précisent en outre que les jeunes ne sont absolument pas intéressés par les spectacles de strip-tease.

7. Mme Elisabeth Hausermann, présidente de la Fédération de l'association des parents d'élèves du cycle d'orientation, indique qu'elle ne peut pas apporter le point de vue de la fédération qu'elle préside, vu qu'elle n'a pas pu réunir son comité dans le délai imparti. Elle s'exprime donc exclusivement en son nom personnel et estime que la loi ne saurait se substituer aux responsabilités parentales individuelles. En ce qui concerne le projet de loi 6917, elle n'est personnellement opposée ni à l'abaissement de l'âge d'admission à 16 ans dans les dancings et les cabarets-dancings, ni à l'ouverture de ces mêmes établissements dès 18 h, et elle ne pense pas que l'heure de fermeture des établissements de nuit (actuellement fixée entre 3 et 5 heures du matin selon les soirs de la semaine) devrait être modifiée pour les mineurs de 16 ans.

III. Commentaires du projet de loi 6917et des propositions d'amendement

Bien que la loi sur les auberges, débits de boissons et autres établissements analogues, du 12 mars 1892, soit restée en vigueur près d'un siècle sans subir de modification importante, et bien que la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement qui lui a succédé, a été adoptée par le Grand Conseil il y a à peine 5 ans, notre commission se déclare convaincue de la nécessité de procéder à divers assouplissements en faveur des dancings et des cabarets-dancings, afin de tenir compte de la très rapide évolution des moeurs qui caractérise cette fin de siècle et de millénaire et de rétablir, dans une certaine mesure, un équilibre plus équitable entre les établissements de jour et les établissements de nuit, suite aux larges assouplissements que le législateur de 1987 a accordés aux cafés-restaurants en ce qui concerne les possibilités de prolongation de l'horaire d'exploitation jusqu'à 2 h du matin et les possibilités de danse et de divertissements.

Article 17, alinéa 1, lettres F et G

A l'issue des différentes auditions auxquelles il a été fait mention ci-dessus sous chiffre II, notre commission a constaté qu'une bonne partie des difficultés rencontrées résidaient dans le manque de distinction opérée dans la pratique entre les dancings et les cabarets-dancings. Elle est donc arrivée à la conclusion qu'un assouplissement des dispositions légales relatives aux dancings et aux cabarets-dancings passait nécessairement par une meilleure définition de ces deux catégories d'établissements.

Alors que, selon la pratique actuellement en vigueur, un dancing qui organise de simples productions musicales tombe automatiquement dans la catégorie des cabarets-dancings avec obligation d'avoir une scène ou une piste ainsi que des loges et des installations sanitaires réservées aux artistes (voir art. 17, al. 1, lettres F et G, et art. 37 de la loi actuellement en vigueur), il semble en effet indispensable de mieux cerner les domaines d'activités des dancings et des cabarets-dancings, afin de pouvoir leur prescrire un régime différent en ce qui concerne l'âge d'admission des mineurs.

Notre commission propose donc une nouvelle définition des dancings (art. 17, al. 1, lettre F), en insistant tout d'abord sur l'activité principale à savoir la danse et en prévoyant expressément que cette danse peut accessoirement être organisée avec ou sans production musicale ou de variétés, ainsi qu'une nouvelle définition des cabarets-dancings (art. 17, al. 1, lettre G), en insistant tout d'abord sur l'activité principale à savoir les attractions destinées aux adultes, telles que les spectacles de strip-tease, de travestis, ou autres) avant de faire allusion à la danse qui peut bien entendu être organisée.

Cette nouvelle définition implique en outre une modification de l'article 37 de la loi (voir ci-dessous le commentaire de l'article 37).

Article 18, lettres F et G

S'il était important, au niveau des définitions, de mieux séparer les dancings des cabarets-dancings, il est par contre apparu inutile, au niveau de l'horaire maximal des établissements, d'établir une distinction quelconque entre les dancings et les cabarets-dancings, comme le prévoyait le projet de loi 6917.

Le texte proposé par notre commission reprend donc, avec de légères améliorations rédactionnelles, l'idée que les auteurs du projet de loi précité avaient formulée pour les seuls dancings, tout en l'étendant aux cabarets-dancings.

L'avancement de l'heure d'ouverture, qui passe ainsi de 21 h à 18 h, la suppression des heures supplémentaires (actuellement de 4 h à 5 h dans les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche et de 3 h à 4 h dans les autres nuits), la fixation de l'heure de fermeture à 5 h du matin tous les jours de la semaine, et la possibilité d'obtenir des matinées le samedi et le dimanche dès 15 h rétablissent, en quelque sorte «l'injustice» dénoncée par les auteurs du projet de loi, tout en laissant en définitive le soin aux exploitants d'utiliser ou non ces nouvelles tranches horaires en fonction de la spécificité et du genre de clientèle visés par leur établissement.

A noter que le texte proposé par notre commission répond à la pétition 967 demandant une modification de l'heure d'ouverture du «Griffin's Club».

Article 29, alinéas 2 et 3

En ce qui concerne l'âge d'accès des mineurs aux dancings (al. 2), notre commission propose de baisser la barre à 16 ans (à l'instar de la proposition formulée par le projet de loi 6917 et de plusieurs lois cantonales récentes) pour tenir compte de l'évolution des moeurs et des revendications formulées par les exploitants.

Compte tenu, d'une part, des observations faites par certains tenanciers d'établissement de nuit, qui ne souhaitent pas forcément accueillir des jeunes de 16 ans qui risquent de faire fuir leur clientèle adulte, et d'autre part, d'un double souci de protection des mineurs et de cohérence par rapport aux limites d'heures et d'âges fixées par le service de protection de la jeunesse pour les bals non soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, notre commission propose de donner à l'exploitant d'un dancing la possibilité d'élever occasionnellement ou durablement à 18 ans l'âge d'admission des mineurs dans son établissement, et enfin de prévoir que lorsque les mineurs sont admis dans les dancings, le département est habilité à limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions.

La délégation de compétence en faveur du département est de loin préférable, en raison de sa souplesse, à la fixation, dans la loi, de dispositions trop vite dépassées par l'évolution des moeurs. Une telle délégation est en outre indipensable, au niveau de la cohérence, avec la loi sur les spectacles et les divertissements votée par le Grand Conseil le 4 décembre 1992, qui prévoit en effet une délégation similaire en ce qui concerne l'âge d'admission des mineurs aux bals, aux cinémas et aux salons de jeux. Sans une telle délégation, on en arriverait à une situation pour le moins absurde qui voudrait que les mineurs de 16 ans pourraient aller seuls dans des dancings jusqu'à 5 h du matin, alors qu'ils ne seraient admis que jusqu'à une ou deux heures du matin dans les bals.

En ce qui concerne l'âge d'accès des mineurs dans les cabarets-dancings (al. 3), notre commission propose de maintenir la barre à 18 ans (à l'instar du projet de loi 6917 et de plusieurs lois cantonales récentes), dès lors que le caractère d'établissement de nuit présentant des attractions réservées aux adultes a été renforcé, et de prévoir toutefois la possibilité d'abaisser cette limite d'âge, pour autant que la nature des attractions présentées le permette. Dans ce dernier cas, il convient également pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus dans le commentaire de l'alinéa 2 de permettre au département de limiter l'heure de fermeture de l'établissement, et au besoin, d'assortir sa décision de charges et conditions.

Article 37

Compte tenu de la nouvelle définition proposée pour les dancings (voir ci-dessus le commentaire de l'art. 17, lettre F), il convient de modifier l'article 37 de la loi et de prévoir qu'en général, les dancings qui souhaitent offrir des productions de variétés (et non un simple orchestre) doivent, à l'instar des cabarets-dancings, comporter une scène ou une piste, ainsi que des loges et des installations sanitaires réservées aux artistes et autres animateurs ou présentateurs de spectacles, à l'exclusion du public.

Article 61, alinéa 1

Compte tenu de l'abaissement proposé de la limite d'âge d'admission des mineurs aux dancings, il est nécessaire d'abaisser également de 18 à 16 ans la limite d'âge d'admission des mineurs aux autres établissements qui sont autorisés à organiser de la danse de façon accessoire. Pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus dans le commentaire de l'article 29, il convient de déléguer au département la possibilité de limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, d'assortir sa décision de charges et conditions.

Article 64, alinéa 1

Compte tenu des différents assouplissements proposés, il est également nécessaire d'abaisser à 16 ans la limite d'âge d'admission des mineurs aux établissements qui n'entrent pas dans la catégorie des dancings et des cabarets-dancings et qui sont autorisés à organiser des spectacles de façon accessoire. Là encore, et pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il convient de déléguer au département la possibilité de limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, d'assortir sa décision de charges et conditions.

Article 71, alinéa 1, lettre b

Suite aux modifications proposées au sujet de l'article 18, lettres F et G, de la loi, qui entraînent la suppression des heures supplémentaires pour les dancings et les cabarets-dancings, il convient de supprimer, à l'article 71, alinéa 1, lettre b, de la loi, la possibilité qui existe actuellement de suspendre l'autorisation de prolongement de l'horaire d'exploitation des dancings et des cabarets-dancings. Cette possibilité doit en outre être supprimée pour les cercles et les clubs sportifs, qui sont actuellement visés par erreur (vu que leur horaire est fixé de cas en cas par le département et qu'ils ne bénéficient pas d'heures supplémentaires) à l'article 71, alinéa 1, lettre b, de la loi.

IV. Remarques au sujet des pétitions 967 et 964

Comme exposé ci-dessus dans le cadre du commentaire de l'article 18, l'adoption du présent projet de loi répondrait à la pétition 967 demandant que l'heure d'ouverture du «Griffin's Club» soit fixée à 18 heures.

Quant à la pétition 964 sur les salons de jeux (âge d'admission dès 16 ans), notre commission a pris acte du fait que le règlement concernant les spectacles et les divertissements ainsi que la perception du droit des pauvres, adopté par le Conseil d'Etat le 11 août 1993, a expressément fixé à 16 ans l'âge d'admission des mineurs aux salons de jeux, répondant ainsi à la pétition.

V. Conclusions

Après avoir été entraînée par des courants contraires passant d'un sirocco libertaire à un foehn calviniste, notre commission a repris ses esprits et c'est finalement à l'unanimité (deux abstentions) qu'elle a accepté ce projet de loi, non sans l'avoir préalablement actualisé et complété. Le texte qui vous est soumis tient largement compte des avis exprimés tant par les commissaires que par les personnes auditionnées et par le département rapporteur.

Il constitue un compromis extrêmement raisonnable entre les désirs d'assouplissement exprimés par les exploitants d'établissements de nuit et les indispensables barrières qu'il convient de maintenir pour protéger les mineurs et essayer d'aider les parents dans leurs tâches éducatives.

Notre commission vous invite donc, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi dans la version issue de ses travaux.

Quant aux pétitions 967 et 964, notre commission vous propose de les déposer sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement, puique les pétitionnaires ont obtenu satisfaction.

P 967

PÉTITION

Modification de l'heure d'ouverture du Griffin's Club

Nous soussignés, collaborateurs au service du Griffin's Club, venons respectueusement vous saisir d'une pétition ayant pour objet le problème suivant:

1. Le Griffin's Club est un cabaret-dancing créé en 1965. Il s'agit toutefois également d'un restaurant.

2. Le Griffin's est le seul dancing à Genève faisant également office de restaurant.

3. En date du 1er janvier 1989, la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement a été modifiée, son article 18, lettre g prévoyant que les cabarets-dancings ne peuvent être ouverts qu'à partir de 21 h.

4. Dès cette date et en raison de la modification de la loi, le Griffin's Club n'a plus pu ouvrir son restaurant dès 20 h comme il le faisait précédemment, ce qui lui cause un préjudice important, dissuadant une clientèle fidélisée depuis bientôt 30 ans de venir y dîner.

Etant donnée la situation particulière de notre établissement, lequel est le seul à être pénalisé de par l'existence d'un restaurant, nous venons solliciter, en dérogation de la loi précitée, une autorisation afin d'être en mesure d'ouvrir notre restaurant dès 20 h, à l'exclusion du dancing, qui lui ouvrira comme par le passé à 21 h.

Notre demande est motivée par le fait qu'en fonction de la conjoncture particulièrement défavorable que nous subissons, force est de constater que notre clientèle vient dîner de plus en plus tôt et que de ne pouvoir la servir avant 21 h nous fait craindre le pire pour le maintien de nos emplois.

En vous remerciant de bien vouloir donner à la présente la suite qu'elle comporte, nous vous prions de trouver ici, Monsieur le président, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

N.B.: 276 signatures

M. M. A. Finetti

The Griffin's Club

36, boulevard Helvétique1207 Genève

P 964

PÉTITION

Loi sur les salons de jeux(jeux de divertissement à l'exclusion des jeux de hasard)à Genève

Nous soussignés parents ou amis de jeunes gens de moins de 18 ans demandons d'autoriser les jeunes de plus de 16 ans à fréquenter les salons de jeux à Genève. La loi actuelle ne correspond plus à la réalité de la situation. En effet, nous préférons voir nos enfants fréquenter une salle de jeux bien contrôlée plutôt que de les savoir dans la rue au risque de rencontrer tous les fléaux de notre existence, en particulier la drogue. De plus il n'est pas compréhensible d'autoriser ces mêmes jeunes à fréquenter à l'âge de 16 ans des bars ou des Pubs où ils peuvent consommer de l'alcool alors que les salons de jeux n'en vendent pas. Finalement, nous préférons que nos enfants dépensent leur argent en s'amusant plutôt qu'à se droguer ou à se saouler. Nous sommes persuadés que vous comprendrez qu'il est urgent de changer cette loi désuète et vieille de 47 ans. Presque tous les cantons de Suisse ont déjà appliqué la loi dès 16 ans et même l'année dernière le canton du Valais a réduit l'âge d'entrée à 14 ans.

N.B.: 200 signatures

Mme Mme L. Barman

Route de Frontenex 6

1207 Genève

Premier débat

Mme Jacqueline Damien (S), rapporteuse. Comme il se doit, je commencerai mon intervention par quelques remerciements.

Mes remerciements sont tout d'abord adressés à notre collègue, Michel Jacquet, qui a présidé, avec efficacité et une qualité d'écoute qui se perd, les séances de la commission consacrées au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mes remerciements sont ensuite adressés à M. Bernard Ziegler, chef du département de justice et police, ainsi qu'à M. Nicolas Bolle, secrétaire adjoint du département, qui ont assisté à toutes les séances de la commission et ont fourni de nombreuses explications, sans compter la rédaction de plusieurs amendements.

J'en arrive ainsi au vif du sujet.

Les établissements publics, au sens large, ont récemment fait l'objet de trois projets de lois, d'une motion et de quatre pétitions qui ont tous été renvoyés pour étude à la commission judiciaire. Après avoir effectué un premier examen des différentes questions posées et procédé à plusieurs auditions, la commission est arrivée à la conclusion que s'il était possible d'aller rapidement en besogne en ce qui concerne les divers assouplissements des dispositions relatives aux dancings et aux cabarets-dancings, il convenait en revanche de poursuivre la réflexion relative aux autres objets qui visent à actualiser ou même à supprimer la notion vieillotte de «clause de besoin.»

Le projet de loi qui vous est présenté vise donc uniquement différents aménagements concernant les dancings et les cabarets-dancings. Son objectif principal est de rétablir un équilibre entre les établissements de jour et ceux de nuit, suite aux larges assouplissements que le législateur de 1987 a accordé aux cafés-restaurants en ce qui concerne les possibilités de prolonger l'horaire d'exploitation jusqu'à 2 heures du matin tous les jours et les possibilités d'organiser de la danse et des spectacles également tous les jours.

Le projet de loi de MM. Bénédict Fontanet, Charles Poncet et Jacques Torrent visait principalement à avancer l'heure d'ouverture des dancings - et non des cabarets-dancings - de 21 heures à 18 heures, à abaisser de 18 à 16 ans l'âge d'admission des mineurs aux cafés-restaurants qui organisent de la danse, aux dancings, ainsi qu'aux cabarets-dancings pour autant que la nature des spectacles présentés le permette, et, enfin, à supprimer le système des heures supplémentaires pour les dancings - et non pour les cabarets-dancings - en leur permettant de fermer leurs portes tous les jours de la semaine à 5  heures du matin.

Notre commission a toutefois constaté, après avoir procédé à de larges auditions des milieux intéressés, du service de la protection de la jeunesse, des inspecteurs des brigades des moeurs et des mineurs, qu'une bonne partie des problèmes rencontrés provenait d'un manque de distinction opéré par la loi entre les dancings et les cabarets-dancings.

C'est ainsi que notre commission propose tout d'abord une nouvelle définition des dancings, dont l'activité ne serait plus strictement limitée à la danse, mais également, de façon accessoire, à des productions musicales ou de variétés, ainsi qu'une nouvelle définition des cabarets-dancings, en insistant sur l'activité principale - à savoir les attractions destinées aux adultes - avant de faire allusion à la danse qui peut, bien entendu, être organisée.

En ce qui concerne l'horaire maximal des établissements de nuit, notre commission reprend, avec de légères modifications rédactionnelles, l'idée que les auteurs du projet de loi avaient formulée pour les seuls dancings, en l'étendant aux cabarets-dancings. Ainsi, à l'avenir, ces deux catégories pourraient ouvrir leurs portes dès 18 heures, au lieu de 21 heures, et les fermer tous les jours de la semaine à 5 heures du matin sans devoir pour autant solliciter des heures supplémentaires entre 3 et 5 heures. Des matinées pourraient également être organisées le samedi et le dimanche dès 15 heures, sans interruption jusqu'à l'heure de fermeture du lendemain matin.

S'agissant de la question, plus délicate, de l'âge d'admission des mineurs aux dancings et aux cafés-restaurants autorisés à organiser de façon accessoire de la danse et des spectacles, notre commission estime, compte tenu de l'évolution des moeurs, des remarques formulées par les personnes auditionnées, du silence d'associations de parents d'adolescents qui n'ont pas répondu à notre proposition d'audition, et encore de la meilleure distinction existant maintenant entre les dancings et les cabarets-dancings, que l'on peut effectivement baisser la barre de 18 à 16 ans, tout en assortissant le principe de deux exceptions.

La première permet tout d'abord à l'exploitant d'élever volontairement l'âge d'admission dans son dancing à 18 ans s'il ne souhaite pas attirer une clientèle très jeune.

La deuxième permet ensuite au département de justice et police de limiter l'heure de fermeture du dancing et, au besoin, d'assortir sa décision de charges et conditions, notamment en ce qui concerne le débit de boissons alcooliques, si l'exploitant souhaite ouvrir son établissement aux mineurs de 16 ans.

Dans un réel souci de protection des mineurs et de cohérence par rapport aux limites d'heures et d'âge fixées par le département de l'instruction publique pour les bals, les cinémas et les salons de jeux, en application de la loi sur les spectacles et les divertissements votée par le Grand Conseil le 14 décembre 1992 et entrée en vigueur le 1er septembre dernier, il est en effet impératif de donner à l'autorité administrative une délégation de compétence identique.

Si tel n'était pas le cas, on en arriverait à une situation parfaitement absurde qui voudrait que les mineurs de 16 ans pourraient aller seuls dans des dancings jusqu'à 5 heures du matin, alors qu'ils ne seraient admis que jusqu'à 1  heure ou 2 heures du matin dans les bals soumis à la loi sur les spectacles.

Quant à l'âge d'admission des mineurs dans les cabarets-dancings, notre commission propose de maintenir la barre à 18 ans, dès lors que le caractère d'établissement de nuit a été renforcé. Un abaissement de cette limite est toutefois possible, pour autant que la nature des attractions présentées le permette.

En guise de conclusion, j'entends insister sur le fait que le texte qui vous est présenté - qui a été adopté à l'unanimité et deux abstentions - constitue un compromis entre les désirs d'assouplissement exprimés par les exploitants d'établissements de nuit et les barrières qu'il convient de maintenir pour protéger les mineurs, et essayer d'aider les parents dans leurs tâches éducatives.

Aux éventuels partisans d'une liberté totale en matière d'éducation, qui seraient prêts à aller bien au-delà des revendications des tenanciers de ce genre d'établissements, je leur réponds que, si les parents sont et seront toujours responsables de l'éducation de leurs enfants, quelle que soit la loi, notre responsabilité politique appelle tout de même un minimum de soutien.

M. Jacques Torrent (R). En l'absence remarquée et remarquable de mes deux collègues, je souhaiterais tout d'abord remercier la commission qui s'est penchée sur ce sujet délicat, en raison de son impact émotionnel, ainsi que Mme Damien de son excellent rapport.

Les conclusions de la commission impliquent une simplification des procédures et une adaptation à ce qu'il faut réellement appeler l'évolution des moeurs. Les garde-fous sont placés et, au nom de mes collègues, je peux vous dire que nous sommes entièrement satisfaits des travaux de la commission et de ce qu'il en est ressorti.

M. Thierry Du Pasquier (L). C'est au tour de Mme Damien de recevoir des remerciements pour la qualité de son travail et pour le complément oral apporté à son rapport.

Le projet qui vous est soumis a réussi à concilier les intérêts des exploitants et des consommateurs ainsi qu'une certaine sécurité juridique avec les désirs de l'administration de disposer d'un moyen d'action suffisamment efficace. Pour ces différentes raisons, et également pour celles indiquées par la rapporteuse, je vous recommande d'accepter ce projet.

Le projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue : 

LOI

modifiant la loi sur la restauration,le débit de boissons et l'hébergement

(I 3 20)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est modifiée comme suit:

Art. 17, al. 1, lettres F et G (nouvelle teneur)

F) Les dancings sont des établissements à caractère public aménagés pour la danse organisée avec ou sans production musicale ou de variétés telles que définies par le règlement, où l'on débite des boissons; il peut y être assuré un service de restauration.

G) Les cabarets-dancings sont des établissements à caractère public aménagés pour les attractions destinées aux adultes et la danse où l'on débite des boissons; il peut y être assuré un service de restauration.

Art. 18, lettres F et G (nouvelle teneur)

F) Les dancings peuvent être ouverts de 18 h à 5 h, et dès 15 h le samedi et le dimanche.

G) Les cabarets-dancings peuvent être ouverts de 18h à 5 h, et dès 15 h le samedi et le dimanche.

Art. 29, al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (nouveau)

2 Les mineurs de moins de 16 ans n'ont pas accès aux dancings. L'exploitant peut toutefois élever occasionnellement ou durablement à 18 ans l'âge d'admission dans son établissement. Lorsque les mineurs sont admis dès 16 ans, le département est habilité à limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions.

3 Les mineurs de moins de 18 ans n'ont pas accès aux cabarets-dancings. Toutefois le département peut abaisser cette limite d'âge pour autant que la nature des attractions présentées le permette, limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions.

Art. 37 (nouvelle teneur)

Aménagement des cabarets-dancings et des dancings

Les cabarets-dancings et, en règle générale, les dancings offrant des productions de variétés, doivent comporter une scène ou une piste ainsi que des loges et des installations sanitaires réservées aux artistes et autres animateurs ou présentateurs de spectacles, à l'exclusion du public.

Art. 61, al. 1 (nouvelle teneur)

Restrictions d'âge

1 Pendant les heures où l'autorisation de danser est utilisée, l'accès à l'établissement est réservé aux personnes de plus de 16 ans. Dans ce cas, le département est habilité à limiter l'heure de fermeture et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions.

Art. 64, al. 1 (nouvelle teneur)

Restrictions d'âge

1 Pendant les heures où l'autorisation d'animation ou de présentation de spectacles est utilisée, l'accès à l'établissement est réservé aux personnes de plus de 16 ans. Dans ce cas, le département est habilité à limiter l'heure de fermeture et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions.

Art. 71, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)

b) la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le retrait de l'autorisation de prolongation de l'horaire d'exploitation prévue à l'article 18 pour les cafés-restaurants.

P 967-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission (dépôt sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.

P 964-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission (dépôt sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.