République et canton de Genève

Grand Conseil

RD 411
a) Rapport final de la commission de contrôle de gestion concernant les pratiques de recours aux agences d'emplois temporaires dans les services de l'Etat (rapport sur la motion 1300 de Mmes et M. Salika Wenger, Anne Briol et Charles Beer. ( ) RD411
 Mémorial 1999 : Motion 1300 adoptée, 5949.
 Mémorial 2001 : Rapport intermédiaire RD 398, 3052. Report, 3160. Suite du débat, 3658. Renvoi au CE, 3691. Rapport RD 411, 7527.
PL 8621
b) Projet de loi de Mmes et MM. Salika Wenger, Walter Spinucci, Jacques Béné, Jacques Fritz, Janine Hagmann, Charles Beer, Alexandra Gobet, Jeannine de Haller, Christian Grobet, Pierre Froidevaux, Philippe Glatz, Stéphanie Ruegsegger, David Hiler, Georges Krebs et Alberto Velasco modifiant la loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (E 3 60). ( ) PL8621
Mémorial 2001 : Projet, 7527.
PL 8622
c) Projet de loi de Mmes et MM. Salika Wenger, Walter Spinucci, Jacques Béné, Jacques Fritz, Janine Hagmann, Charles Beer, Alexandra Gobet, Jeannine de Haller, Christian Grobet, Pierre Froidevaux, Philippe Glatz, Stéphanie Ruegsegger, David Hiler, Georges Krebs et Alberto Velasco modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01). ( ) PL8622
Mémorial 2001 : Projet, 7527.
PL 8623
d) Projet de loi de Mmes et MM. Salika Wenger, Walter Spinucci, Jacques Béné, Jacques Fritz, Janine Hagmann, Charles Beer, Alexandra Gobet, Jeannine de Haller, Christian Grobet, Pierre Froidevaux, Philippe Glatz, Stéphanie Ruegsegger, David Hiler, Georges Krebs et Alberto Velasco modifiant la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10). ( ) PL8623
Mémorial 2001 : Projet, 7528.
PL 8624
e) Projet de loi Mmes et MM. Salika Wenger, Walter Spinucci, Jacques Béné, Jacques Fritz, Janine Hagmann, Charles Beer, Alexandra Gobet, Jeannine de Haller, Pierre Froidevaux, Philippe Glatz, Stéphanie Ruegsegger, David Hiler, Georges Krebs et Alberto Velasco modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05). ( ) PL8624
Mémorial 2001 : Projet, 7528.
PL 8625
f) Projet de loi de Mmes et MM. Salika Wenger, Walter Spinucci, Jacques Béné, Jacques Fritz, Janine Hagmann, Charles Beer, Alexandra Gobet, Jeannine de Haller, Christian Grobet, Pierre Froidevaux, Philippe Glatz, Stéphanie Ruegsegger, Georges Krebs et Alberto Velasco modifiant la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 05). ( ) PL8625
Mémorial 2001 : Projet, 7528.

12.   Suite du débat sur les objets suivants :

PL 8621

Suite du deuxième débat

La présidente. Hier, nous en étions restés à l'article 10, où toute une série d'amendements avaient été rejetés en bloc. Je reprends donc la lecture à partir de l'article 10.

Mis aux voix, l'article 10 est adopté.

La présidente. Nous passons à l'article 11...

M. Jacques Béné (L). Madame la présidente, il m'avait semblé hier soir - mais il vrai qu'à près de minuit nous étions un peu fatigués - avoir précisé que nous nous opposions à tous les articles concernés par mes propositions d'amendements et que vous aviez admis que ceux-ci étaient, en revanche, réputés acceptés par la majorité de ce parlement. Je ne vois donc pas pourquoi on y revient...

La présidente. Un amendement regroupé a effectivement été refusé. Mais je dois reprendre tous les articles du projet, puisque vous avez vous-même souligné que vous vous y opposiez et que, par ailleurs, il peut y avoir d'autres amendements.

Mis aux voix, l'article 11 est adopté, de même que les articles 12 à 43.

Mis aux voix, les articles 1, 2 et 3 (soulignés) sont adoptés.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912, est modifiée comme suit :

Art. 1 (nouvelle teneur)

Le territoire du canton forme un seul arrondissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. Celui-ci est doté d'un office des poursuites et faillites comprenant :

Art. 2 (nouvelle teneur)

1 L'office des poursuites et faillites est dirigé par un préposé qui en assume la direction générale. Il est assisté de substituts et du nombre de collaborateurs nécessaire au bon fonctionnement de l'office.

2 Le préposé de l'office et les substituts, qui sont engagés à la suite d'une mise au concours publique, doivent, dans la règle, être porteurs d'un titre universitaire adéquat ou bénéficier d'une formation jugée équivalente et disposer de bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d'exécution forcée. Ils doivent, en outre, justifier d'aptitudes à la gestion de personnel. Leur cahier des charges est établi par le Conseil d'Etat et leur fonction est incompatible avec toute autre fonction ou office public.

3 Les membres du personnel permanent et non permanent de l'office des poursuites et faillites ne peuvent assumer de charges dans les administrations spéciales.

4 L'office est doté :

Art. 3 (nouvelle teneur)

Les fonctionnaires de l'office sont nommés par le Conseil d'Etat. Ils sont soumis, comme les autres membres du personnel de l'office, aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l'Etat.

Art. 4 (nouvelle teneur)

1 Le préposé et le responsable des ressources humaines de l'office sont chargés, avec l'appui de l'office du personnel de l'Etat et de son centre de formation, d'assurer les mesures de formation professionnelle et de perfectionnement propres à garantir ou améliorer la formation professionnelle de chaque collaborateur de l'office dans la mesure exigée par l'accomplissement de ses tâches.

2 Les cours obligatoires sont, en règle générale, dispensés pendant les heures de travail et sont assumés par le budget de l'Etat.

Art. 5 (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'organisation de l'office propres à assurer la marche régulière de celui-ci. Il définit, en particulier, les règles relatives à la tenue de la comptabilité et des registres ainsi que les modalités du contrôle interne et d'exécution des procédures prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 L'office est tenu de se conformer aux décisions et directives du Conseil d'Etat ainsi qu'à celles de l'inspection cantonale des finances qui lui sont applicables.

3 Le préposé est chargé d'organiser le travail de façon à ce que les contrôleurs ne soient pas assignés de façon continue aux mêmes tâches et que le personnel assumant des responsabilités décisionnelles dans les procédures ne soit pas affecté en permanence au même service.

Art. 6 (nouveau)

1 Les taxes, émoluments et débours sont encaissés pour le compte de l'Etat.

2 Il est interdit aux fonctionnaires employés de l'office de recevoir et de percevoir aucun casuel, sous quelque forme que ce soit.

3 Les sommes d'argent encaissées ou gérées par l'office et dont il n'a pas l'emploi sont versées dans les 3 jours à la caisse de consignation de l'Etat.

Art. 7 (nouveau)

Dans tous les cas où le choix du mode de réalisation appartient à l'office, les réalisations d'actifs doivent en principe être entreprises dans le cadre de ventes aux enchères publiques. Lorsque des circonstances particulières le justifient et dans les cas prévus par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, des ventes aux enchères restreintes ou des ventes de gré à gré peuvent être mises sur pied après accord du préposé. Sa décision est communiquée pour information à l'autorité de surveillance.

Art. 8 (nouveau)

1 Les gérances légales sont attribuées selon un tournus à des agents immobiliers et des gérants sélectionnés sur la base d'appels d'offres et agrées par l'autorité de surveillance. Les bénéficiaires de gérances légales devront respecter les directives de l'office et fournir une garantie bancaire correspondant au montant trimestriel des loyers bruts encaissés. Une autre forme de garantie équivalente peut être agréée par le préposé de l'office.

2 Les loyers doivent être versés chaque mois sur un compte spécifique ouvert auprès de la caisse de consignation de l'Etat ou auprès d'une banque agréée par le Conseil d'Etat, sous déduction des charges d'exploitation de l'immeuble. Le gérant légal devra adresser à l'office des décomptes trimestriels du compte d'exploitation de l'immeuble.

3 Les gérants légaux devront également procéder à des appels d'offres pour l'attribution de contrats d'assurance et l'exécution de travaux d'un montant supérieur à 3 000 F, sous réserve de cas d'urgence dûment justifié.

Art. 9 (nouveau)

1 Les administrations spéciales décidées dans le cadre de faillites ne peuvent être mises en place sans que l'autorité de surveillance n'en ait été préalablement informée. Cette dernière fixe les tarifs de rémunération et les frais des administrateurs.

2 L'autorité de surveillance est en droit de déléguer un représentant de l'office ou un mandataire qualifié, avec voix consultative, aux séances des administrations spéciales.

3 Les administrations spéciales doivent adresser copie des procès-verbaux de séance à l'autorité de surveillance.

Art. 10 (nouvelle teneur)

1 En application de l'article 13 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, il est institué une commission de surveillance de l'office des poursuites et faillites, fonctionnant comme autorité cantonale de surveillance, dont les membres, à l'exception de son président, sont nommés pour une durée de 4 ans au début de chaque législature.

2 La commission est composée :

Le Conseil d'Etat désigne en outre, parmi les anciens magistrats du pouvoir judiciaire, un président suppléant pour les chambres chargées, au sens de l'article 11, alinéa 2, de statuer sur les plaintes dont la commission de surveillance est saisie.

3 Outre les attributions juridictionnelles relevant de l'article 11, alinéa 2 du présent article, la commission de surveillance est chargée des tâches d'inspection et de contrôle de l'office des poursuites et faillites ; elle prononce également les mesures disciplinaires prévues à l'article 14 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

4 Elle est soumise à la loi concernant les membres des commissions officielles du 24 septembre 1965 (A 2 20), tout en étant rattachée administrativement au pouvoir judiciaire. En outre, les conditions d'éligibilité fixées aux articles 60, lettres a), b) et c) et 60B de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (E 2 05) sont applicables à ses membres, à l'exception du Président et de son suppléant qui doivent satisfaire aux exigences fixées aux articles 60, lettres a) à d) et 60B de la loi précitée.

Art. 11 (nouvelle teneur)

1 La Commission de surveillance siège tous les 15 jours au moins pour exercer la surveillance générale de l'office des poursuites et faillites. Elle élabore son règlement interne. Pour délibérer valablement, la commission ne doit pas siéger en l'absence de plus de deux de ses membres.

2 La Commission de surveillance désigne une ou plusieurs chambres formées chacune du président ou de son suppléant et de deux commissaires pour statuer, en instance cantonale unique, sur les plaintes au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 La commission est compétente pour ordonner toutes les mesures imposées par ses tâches d'inspection et de contrôle. L'office des poursuites et faillites est tenu d'exécuter les décisions de la commission.

Art. 12 (nouvelle teneur)

1 La commission de surveillance détermine le personnel nécessaire à l'exécution de ses tâches, qui est engagé conformément à l'article 75A, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941. Ce personnel comporte notamment des contrôleurs de gestion et un ou plusieurs juristes officiant notamment comme greffier de chambre au sens de l'article 11, alinéa 2.

2 La Commission de surveillance a notamment pour tâches de surveillance générale :

3 La Commission de surveillance a accès à tous les locaux, documents et registres de l'office. Le personnel de l'office est tenu de collaborer avec la Commission et de donner suite avec célérité à ses demandes. La Commission ordonne s'il y a lieu les mesures et rectifications propres à assurer l'application des législations fédérales et cantonales pertinentes et fixe un bref délai à l'office pour s'exécuter. Celui-ci est tenu de se conformer aux directives et aux décisions de l'autorité de surveillance.

4 La Commission de surveillance présente un rapport annuel de ses activités au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité fédérale supérieure de surveillance. En outre, elle porte immédiatement à la connaissance de toutes les autorités concernées, le cas échéant au Procureur Général, les faits qui relèvent de leur compétence.

Art. 13 (nouvelle teneur)

1 Les plaintes à l'autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et rédigées en français. Elles doivent être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient.

2 Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité.

3 Les plaintes sont ensuite instruites avec diligence par l'une des chambres instituées à cet effet à l'article 11, alinéa 2. Les débats ont lieu à huis clos. L'autorité de surveillance décide, dans chaque cas, s'il y a lieu d'ordonner la comparution des parties ou d'autres mesures d'instruction.

4 Le greffier peut être chargé de rédiger les projets de décisions. Il peut également être chargé de procéder à l'instruction des plaintes.

5 La loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10) s'applique aux procédures relatives aux plaintes instruites par l'autorité de surveillance.

Art. 14 (nouvelle teneur)

1 Lorsqu'il s'agit d'infliger une sanction disciplinaire, le fonctionnaire visé est toujours entendu.

2 La décision est communiquée au Conseil d'Etat, qui doit appliquer les décisions de suspension ou de destitution de fonctionnaires ou de collaborateurs de l'office prises par l'autorité de surveillance dans le cadre de ses attributions. Sont réservées les dispositions fixant le statut de la fonction publique.

Art. 15, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les décisions sont motivées et indiquent les voies de droit ; elles sont notifiées aux parties, à l'office et à d'autres intéressés éventuels. Mention de la communication est faite par le greffier en marge de la décision.

Art. 20, al. 1, lettre k (nouvelle teneur)

Art. 36 (nouvelle teneur)

Le préposé est tenu, pour les ventes effectuées sous son autorité, de se conformer aux obligations imposées aux notaires, en ce qui concerne les inscriptions au registre foncier.

Art. 39 (nouvelle teneur)

La caisse de l'Etat remplit les fonctions de caisse des consignations. Un règlement du Conseil d'Etat règle les rapports de la caisse avec l'office des poursuites et faillites.

Art. 41 (nouvelle teneur)

Le préposé ou l'administration de la masse dressent des procès-verbaux constatant les infractions prévues aux articles 145, 159, 163 à 170, 172, 323 à 326 du code pénal et les transmettent au procureur général.

Art. 42 (nouvelle teneur)

1 L'office et l'autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'article 292 du code pénal.

2 Si le débiteur ou le failli n'obtempère pas, l'office et l'autorité de surveillance peuvent requérir le procureur général de le contraindre à se présenter.

3 Le procureur général, sur cette réquisition, prend les mesures nécessaires. Il poursuit s'il y a lieu devant les tribunaux compétents ceux qui ne se sont pas conformés aux décisions de l'office et de l'autorité de surveillance.

Art. 43 (nouveau) Modifications du 21 septembre 2001

1 La Cour de justice reste compétente pour statuer sur les plaintes et procédures en état d'être jugées lors de l'entrée en fonction de la Commission de surveillance instaurée par l'article 10 de la loi 8621 du 21 septembre 2001.

2 L'article 2, alinéa 3 de la loi ne s'applique pas aux administrations spéciales en fonction avant son entrée en vigueur.

Article 2  Modifications à d'autres lois

(E 2 05))

1 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 35 (nouvelle teneur)

Une chambre fonctionne comme autorité de surveillance de l'autorité tutélaire, du registre foncier, du registre du commerce et du registre des régimes matrimoniaux. Elle siège en Chambre du conseil.

Art. 155 Office des poursuites et faillites (nouvelle teneur)

L'office des poursuites et faillites est organisé et fonctionne en conformité des dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912.

Art. 155 A Autorité de surveillance (nouveau)

1 L'autorité de surveillance de l'office des poursuites et faillites, dont la présidence est assurée par un juge à mi-temps, est organisée et fonctionne en conformité avec les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912.

2 Le Président de la commission de surveillance de l'office des poursuites et faillites est rattaché au Tribunal administratif.

****

(E 2 10)

2 La loi fixant le nombre de certains magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 janvier 1996, est modifiée comme suit :

Art. 1 (nouvelle teneur)

Art. 3 Disposition transitoire

Le nouveau poste de juge à mi-temps chargé de présider la commission de surveillance de l'office des poursuites et faillites, selon l'article 1 in fine, prend effet à compter du 1er mars 2002. Il sera pourvu par une élection relevant du Grand Conseil, conformément à l'article 119, alinéa 1 de la loi sur l'exercice des droits politiques.

Article 3 Entrée en vigueur

1 Les modifications à la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites ainsi qu'à la loi sur l'organisation judiciaire (E 3 60) entrent en vigueur le 1er mars 2002, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Les alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites entrent en vigueur le 1er décembre 2001, en vue de la constitution de la commission de surveillance. L'entrée en fonction de ses membres s'effectue à la date mentionnée à l'alinéa 1 du présent article.

3 La modification à la loi fixant le nombre de certains magistrats du pouvoir judiciaire (E 2 10) entre en vigueur le 1er décembre 2001.

PL 8622

La présidente. Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques...

M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente, pour être cohérents, nous devrions adopter cette loi lors de la prochaine séance du Grand Conseil. Il me semble donc que nous pourrions, sans transgresser le règlement, l'adopter ce soir en deuxième débat et reporter le troisième débat à la prochaine séance, une fois que la commission l'aura examinée.

La présidente. Le règlement nous oblige à renvoyer en commission les projets de lois modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil. Ce point fait partie des modifications envisagées dans le projet de loi du Bureau déposé hier, mais, pour l'heure, nous sommes obligés de renvoyer ce projet de loi à la commission des droits politiques. Si elle veut travailler vite et présenter son rapport à la prochaine séance, elle peut le faire.

Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.

La présidente. S'agissant du projet de loi 8623, la discussion immédiate a été demandée. Je passe la parole à M. Hausser...

M. Dominique Hausser (S). En fait, Madame la présidente, je voudrais intervenir sur le projet précédent. Il a été renvoyé à la commission des droits politiques, mais je vous rappelle quand même que notre parlement a déjà eu l'occasion de renvoyer de tels projets de modification de la loi portant règlement du Grand Conseil à d'autres commissions, en particulier les modifications qui concernaient les compétences de la commission des visiteurs. Par ailleurs, la commission de contrôle de gestion a déjà travaillé sur ce sujet et je pense que la proposition de M. Grobet est tout à fait acceptable, à savoir que nous votions ce soir en deux débats et que nous reportions à la prochaine séance le vote en troisième débat.

La présidente. Monsieur le député, ce projet doit être renvoyé en commission, je n'y reviens pas. Vous pouvez en revanche proposer une autre commission : si telle est votre proposition, j'aimerais que vous la formuliez clairement pour que je puisse la mettre aux voix... Bien, faute d'autre proposition, ce projet de loi est bien renvoyé à la commission des droits politiques.

PL 8623

M. Jacques Béné (L). La discussion immédiate a été demandée et je demande qu'on se prononce sur cette proposition. Mais, pour notre part, nous pensons qu'il serait préférable de renvoyer ce projet en commission des finances. En effet, il pose pas mal de problèmes de principe, notamment le fait que, dorénavant, les mesures correctives qui seraient proposées par l'inspection cantonale des finances auraient force obligatoire. Pour le reste, soit la définition claire de la mission de l'inspection cantonale des finances, le contrôle du compte d'Etat, la transmission des documents, ce sont des choses qui ne posent aucun problème. En revanche, la question des mesures correctives obligatoires et des voies de recours, ou en tout cas des voies qui viseraient à trancher un différend, un désaccord entre la surveillance et le département concerné, mérite une clarification. Je trouverais donc justifié que ce projet soit renvoyé à la commission des finances.

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

M. Jacques Béné (L). Madame la présidente, si j'ai bien compris, nous sommes maintenant obligés de traiter ce projet aujourd'hui : nous ne pouvons plus le renvoyer en commission ?

La présidente. Un renvoi en commission peut être demandé en tout temps, Monsieur le député. Vous pouvez redemander le renvoi en commission, mais pour l'instant il est visiblement refusé...

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 et 2 (soulignés).

Troisième débat

Art. 8A, alinéa 1

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de MM. Ducret, Odier et Lescaze. La parole est à M. Ducret.

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les députés, autant il nous paraît normal que les corrections de caractère technique soient obligatoires pour tous, autant il nous semble évident que les décisions de caractère politique doivent rester l'apanage des élus des corps législatif, exécutif ou judiciaire, et non pas le fait de fonctionnaires, quelle que soit leur compétence. A ce titre, la proposition telle qu'elle est libellée actuellement à l'article 8A, alinéa 1, nous paraît représenter une dérive par rapport au principe de démocratie. Il faut rendre à César ce qui lui appartient : les compétences techniques appartiennent effectivement à l'administration et les décisions de ce type peuvent avoir un caractère obligatoire. En revanche, il est évident que les décisions politiques qu'impliquent certaines remarques, certes justifiées, émanant de l'inspection cantonale des finances, ne peuvent avoir un caractère obligatoire vis-à-vis du monde des élus. C'est pourquoi nous proposons une modeste modification de l'article 8A, alinéa 1, qui consiste à rajouter la mention : «...de caractère comptable», afin de bien préciser quelle est la part de ces recommandations qui doit être obligatoire et quelle est la part qui doit être laissée aux compétences des élus. Je vous remercie d'approuver cet amendement.

La présidente. Je lis cet amendement pour que ce soit clair :

«1Les mesures correctives de caractère comptable figurant dans les rapports de la surveillance sont obligatoires.»

M. Christian Grobet (AdG). Nous pourrions nous rallier à cet amendement, mais je crois qu'il serait plus précis de parler de mesures correctives «relevant de la tenue des comptes», car ces corrections vont quand même au-delà d'une simple correction de chiffres...

M. Michel Ducret (R). Je me rallie très volontiers et sans problème à la formulation proposée par le député Grobet!

La présidente. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Grobet :

«1Les mesures correctives relevant de la tenue des comptes figurant dans les rapports de la surveillance sont obligatoires.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :

Art. 4 Position de la surveillance (nouveau)

1 La surveillance interne de la gestion administrative et financière de l'Etat (ci-après la surveillance) est assurée par l'inspection cantonale des finances et le service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.

2 Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, la surveillance est uniquement soumise à la loi. Elle assiste le Conseil d'Etat, la commission des finances et la commission de contrôle de gestion dans l'exercice de leur haute surveillance de l'administration.

3 La surveillance exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Elle est rattachée au département des finances sur le plan administratif.

Art. 4A Principes (nouveau)

1 La surveillance effectue ses contrôles selon les critères de la légalité, de la régularité et de la rentabilité, ainsi que selon les principes généraux de la révision et de l'audit. En outre, elle signale toute anomalie constatée au niveau de la gestion.

2 Au titre des contrôles de rentabilité, elle examine :

Art. 6A Révision des comptes annuels de l'Etat (nouveau)

1 L'inspection cantonale des finances vérifie si la comptabilité, le compte administratif et le bilan de l'Etat sont conformes à la loi.

2 Elle présente au Grand Conseil un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. Elle recommande l'approbation des comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au Conseil d'Etat.

Art. 8A Mesures correctives et recours (nouveau)

1 Les mesures correctives relevant de la tenue des comptes figurant dans les rapports de la surveillance sont obligatoires.

2 Le délai de mise en oeuvre est fixé par la surveillance après consultation du département ou de l'autorité à laquelle l'entité contrôlée est rattachée.

3 En cas de désaccord entre la surveillance et le département de tutelle ou l'autorité de rattachement au sujet des mesures correctives à mettre en oeuvre, le différend est porté devant le Conseil d'Etat pour qu'il tranche.

Art. 9, al. 4 et 5  (nouveaux)

4 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les départements et les entités soumises à la surveillance lui transmettent systématiquement tous les rapports effectués à leur demande par des experts ou fiduciaires indépendants.

5 La commission des finances et la commission de contrôle de gestion reçoivent systématiquement les rapports des experts et fiduciaires indépendants prescrits par la surveillance aux entités qu'elle contrôle.

Art. 11, al. 1 et 2 (abrogés)

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

PL 8624

La présidente. La discussion immédiate a été demandée, je mets aux voix cette proposition.

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

M. Jacques Béné (L). J'aimerais quand même préciser ici que notre opposition n'est pas une opposition de fond. Ces projets ont effectivement été discutés en commission de contrôle de gestion, mais nous étions d'avis qu'ils auraient dû suivre la procédure normale et être renvoyés en commission des finances, pour bénéficier d'un regard peut-être différent de celui de la commission de contrôle de gestion. Notre opposition est donc une opposition de forme et non de fond, que ce soit pour le projet de loi 8622, 8623 ou 8624.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :

Art. 71, lettre e  (nouvelle)

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

PL 8625

La présidente. Le renvoi de ce projet en commission des finances a été demandé... Il n'y a pas d'autre proposition : ce projet est donc renvoyé à la commission des finances.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.

M. Jacques Béné (L). Mesdames et Messieurs les députés, nous avons ainsi liquidé rapidement ce dossier, mais je pense que la majorité de ce parlement ne se rend pas compte des implications de ce qu'elle a voté en quelques minutes. L'instauration d'un contrôle interne transversal - sur lequel personne ne s'est étendu - nous paraît effectivement une bonne chose, mais je rappelle quand même que, pour mettre en place un tel contrôle, il faut du monde. Or, on n'a pas voté de ligne budgétaire correspondante. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous aurions souhaité que la commission des finances examine ces projets, d'autant que, durant les travaux de la commission de contrôle de gestion, nous avons constaté qu'elle aurait aimé y être associée. Je terminerai par une citation de Bismarck, qui me paraît confirmer les débats que nous avons eus hier soir et durant quelques minutes aujourd'hui : «En politique, il faut toujours suivre le droit chemin : on est sûr de n'y rencontrer personne»!

La présidente. Nous n'avons pas encore tout à fait fini sur ce sujet, puisqu'il reste à examiner la motion 1430 et la résolution 445, dont le traitement en urgence a été accepté hier.