République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 30 août 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 10e session - 38e séance
PL 8398-A
La Commission du logement, sous la présidence de M. Jacques Béné et la vice-présidence de Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz, a traité le projet de loi 8398 lors de 11 séances, du 5 février au 30 avril 2001.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, a participé aux travaux. La commission a pu bénéficier de l'appui de M. Georges Albert, directeur de l'Office cantonal du logement. Mme Marie-Christine Dulon, du Service juridique du DAEL, a assisté à quelques séances.
Mmes Monique Arav et Eliane Monnin, MM. Yves Piccino et Jean-Luc Constant ont assuré la prise des procès-verbaux.
Le projet prévoit la création d'une « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif », instrument d'une politique sociale du logement s'appuyant sur les acteurs publics et privés pour assurer le développement de logements bon marché ou répondant aux besoins prépondérants de la population. Le but de la fondation est d'acheter des terrains destinés à deux types d'habitat : l'habitat coopératif et les logements HBM, construits pour la plupart par des fondations immobilières de droit public. Le projet de loi est accompagné d'une proposition de statuts précisant le fonctionnement de la fondation.
En effet, l'obstacle principal à la réalisation de logements HBM est le manque de terrains à bâtir. De même, la difficulté d'acquérir des terrains freine le développement des coopératives d'habitation, dont le rôle dans la politique sociale du logement a été reconnu par le Conseil d'Etat. La création d'une fondation spécialisée doit, dans l'esprit des auteurs du projet de loi, contribuer à surmonter ces obstacles.
L'article 10 fixe les buts de la fondation, notamment l'acquisition de terrains, leur préparation et leur mise à disposition des bénéficiaires. Il contient des restrictions concernant la construction ou la rénovation, afin d'éviter de transformer l'institution en une fondation de constructeurs.
L'article 11 concerne la dotation de la fondation, en argent et en terrains, à laquelle s'ajoutent les biens de la Fondation Cité-Nouvelle II, qui devra être dissoute.
L'article 11A contient les dispositions usuelles en matière de garantie d'emprunts.
L'article 12 indique les ressources de la fondation de façon exhaustive.
L'article 13 concerne la composition du Conseil de fondation, qui comprend des représentants des fondations immobilières de droit public et du Groupement des coopératives d'habitation genevoises, afin de favoriser la collaboration entre les diverses structures.
L'article 13A définit les règles de mise à disposition des immeubles.
L'article 13B prévoit des garde-fous pour éviter que les terrains et les immeubles mis à disposition soient détournés de leur but social.
L'article 3 souligné porte sur la dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle et le transfert de ses actifs à la nouvelle fondation.
Du 5 février au 12 mars 2001, la commission a procédé à une série d'auditions. Celles-ci portaient sur trois projets de loi, le projet de loi 8398 concerné par ce rapport, le projet de loi 8399 (pour le développement du logement bon marché par des fondations immobilières de droit public plus efficaces) et le projet de loi 8427 (aide aux coopératives d'habitation). En conséquence, les remarques des parties auditionnées ne portent pas toujours directement sur le projet de loi 8398.
La CGAS, le Rassemblement pour une politique sociale du logement, l'ASLOCA (tous trois auditionnés le 5 février), le Groupement des coopératives (auditionné le 12 février) se montrent favorables au projet de loi et considèrent qu'il est en mesure d'améliorer la mise à disposition de terrains tant pour les coopératives que pour les HBM. L'Association des fondations immobilières de droit public (auditionnée le 19 février) partage ce point de vue, avec quelques remarques précises dont il sera tenu compte lors de la discussion générale.
L'Interassar, Intergroupe des associations d'architectes de Genève (audition le 5 mars) se montre favorable, tout en exprimant des préoccupations liées aux concours d'architecture et aux marchés publics.
La Fédération genevoise des métiers du bâtiment (audition du 19 février), la Société des régisseurs de Genève et l'Association des promoteurs et constructeurs genevois (toutes deux entendues le 12 mars) expriment des positions concordantes, estimant que le projet de loi ne constitue pas une solution aux problèmes du logement à Genève.
La Fondation Cité-Nouvelle II (FCN), auditionnée le 5 mars 2001 et concernée au premier chef par le projet de loi, propose toute une série d'amendements, notamment sur les buts de la fondation, son organisation et la dissolution de la FCN.
Suite aux auditions, les commissaires procèdent à une première lecture et discussion générale du projet de loi. Les travaux de la commission ont grandement profité de l'expérience concrète de la FCN et de ses propositions d'amendements, qui deviennent partie intégrante du débat.
L'article 10 portant sur la constitution et les buts de la nouvelle fondation a été profondément remanié, en tenant compte des amendements de la FCN. Il est notamment introduit la notion de vente des terrains ou immeubles à des fondations de droit public ou des collectivités publiques et, à titre tout à fait exceptionnel, à des privés.
Dans l'article 12, les ressources de la fondation sont définies avec davantage de précision.
L'article 13 concernant l'administration de la fondation est celui qui a suscité le plus de discussion. Celle-ci porte sur la présence ou non d'un conseiller d'Etat au sein du Conseil de la fondation, la nécessité d'un conseil restreint, compétent, disponible et efficace et le principe d'une représentation équitable des partis présents au Grand Conseil.
A l'art. 13A, les commissaires introduisent la notion d'aliénation au profit de fondations immobilières de droit public.
Enfin, l'article 3 souligné, portant sur la dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle II, pose quelques problèmes de libellé.
Suite à cette première lecture, la commission procède au vote, article par article, du projet de loi ainsi que des statuts.
L'entrée en matière sur le projet de loi 8398 est approuvée par 11 OUI (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 R, 2 DC) et 2 abstentions (2 L).
Art. 10, al. 1
Pas de modifications. Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2
Dans cet article et par la suite, l'expression « terrains et immeubles » est remplacée par le terme générique « immeubles » généralement utilisé.
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre a)
Suppression de la parenthèse « à loyers bon marché ».
Ajout de « pour l'essentiel », dans le souci de ne pas interdire à la fondation d'acquérir un immeuble où existent des locaux commerciaux, tout en soulignant son but essentiel, le logement.
Proposition acceptée à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre b)
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre c) et lettre d) (nouvellement créée)
La proposition de la FCN, visant à introduire la notion de vente des immeubles, en plus de la mise à disposition en droit de superficie, s'applique aux fondations de droit public ou aux fondations communales, mais pas aux coopératives d'habitation. Le président Moutinot propose de scinder la lettre c) en deux pour répondre à ce problème. La lettre c) traite de la vente aux fondations immobilières de droit public ou à des collectivités publiques, la lettre d) de la mise à disposition de droit de superficie à des coopératives d'habitation. La commission se rallie à cette proposition.
La lettre c) et la lettre d) nouvellement créée sont acceptées à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre e) anciennement d)
L'amendement proposé vise à simplifier le texte tout en en respectant la teneur. La commission considère qu'il est important que les coopératives qui le souhaiteraient puissent bénéficier du savoir-faire de la fondation. Il est tout aussi important d'éviter que la fondation outrepasse son rôle en procédant à des opérations de construction ou de rénovation qui peuvent être assumées par le bénéficiaire. L'amendement répond aussi au cas où il n'existe pas au départ de bénéficiaire connu.
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre f) anciennement e)
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre g) anciennement f)
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 3
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 4
Amendement proposé : le siège de la fondation est « dans le canton de Genève ». Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 5
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 6
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10. Vote d'ensemble
L'article 10 modifié est adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11, al. 1
« partiellement ou totalement » remplacé par « notamment ». Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11, al. 2
Amendement proposé : « La dotation peut consister en crédits ou en cessions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles. ». Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11, al. 3
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11. Vote d'ensemble
L'article modifié est adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).)
Art. 11 A
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 12
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13, alinéa 1
Cet alinéa réglant l'administration de la fondation a été profondément remanié. La plupart des commissaires sont d'avis que la présence d'un conseiller d'Etat n'est pas souhaitable, pour des questions d'indépendance et de dynamisme interne. Il n'est pas bon que le Conseil d'Etat soit membre d'une structure qu'il est censé par ailleurs contrôler. Par ailleurs, la majorité de la commission souhaite que les partis présents au Grand Conseil soient représentés au sein du Conseil de fondation. La commission est plus partagée sur le nombre de membres du conseil. Un commissaire de l'AdG propose un conseil de 10 membres, soit 6 membres désignés par les partis, deux représentants des fondations HBM et deux représentants des coopératives. Le département propose un conseil restreint, avec un membre par parti représenté au Grand Conseil, un membre représentant les fondations de droit public et un membre représentant le Groupement des coopératives d'habitation genevoises.
Cette dernière proposition étant la plus éloignée du texte initial, elle est mise au vote et acceptée par 7 OUI (3 L, 2 DC, 2 Ve) contre 5 NON (3 S, 2 AdG).
Art. 13, alinéa 2
La proposition du département « Le Conseil de fondation peut solliciter du Conseil d'Etat la présence de représentants de services de l'Etat avec voix consultatives pour siéger aux séances », qui va dans le sens de l'amendement proposé par la FCN, est mise aux voix et refusée par 8 NON (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 DC) contre 3 OUI (3 L).
Le texte du projet de loi est accepté par 8 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 DC) contre 1 NON (1 L) et 2 abstentions (2 L).
Art. 13. Vote d'ensemble
L'article 13 est accepté par 11 OUI (2 AdG, 2 S, 2 DC, 3 L, 2 Ve) et 1 abstention (1 S).
Art. 13A
La plupart des modifications introduites dans cet article découlent des changements introduits à l'art. 10.
Art. 13A, alinéa 1
70 % « des terrains et immeubles » remplacé par « des surfaces brutes de plancher des logements, existantes ou potentielles ». Alinéa modifié accepté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13A, alinéa 2 lettre a)
La proposition d'introduire une référence explicite à l'art. 10 pour rappeler les buts visés est acceptée à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13A. Vote d'ensemble
L'article modifié est accepté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13B
Le texte initial est accepté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 14
ajout de ... budget et comptes « annuels ». Article adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Article 2 (souligné)
Adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Article 3 (souligné)
La formulation de cet article posait quelques problèmes, dans la mesure où l'article proposé n'était pas conforme aux statuts de la Fondation Cité-Nouvelle II. Un accord sur les objectifs a été trouvé entre le Département des finances et le service de surveillance des fondations. La FCN ne sera pas liquidée mais invitée à solliciter sa dissolution et le transfert de ses actifs et passifs à la nouvelle fondation.
Cette modification est acceptée à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
La commission se prononce sur une nouvelle version des statuts, où les modifications apportées à la loi ont été intégrées par les soins du département.
Les changements concernent avant tout les articles 1 : Buts, 5 : Capital et ressources et 15 : Composition.
La commission a procédé à de nombreuses modifications rédactionnelles. Sur le fond, certains articles ou alinéas peu clairs ont été précisés et/ou reformulés, d'autres ont été supprimés, de façon à être en adéquation avec le texte de la loi.
Article 1 alinéa 1 (modifié)
Lettre h) modification dans les termes et simplification ; lettre i) supprimé
Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 1, alinéa 2
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 2 (modifié)
Modification de la formulation. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 3
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 4
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 5, alinéa 1 (modifié)
Suppression de la mention « dont la moitié au minimum en espèces ». Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 5, alinéa 2
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 5, alinéa 3 (abrogé)
Alinéa jugé superflu. Abrogation approuvée à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 6, alinéas 1 à 4
Approuvés à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 7 (modifié)
Suppression de la fin de l'article. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 8, alinéas 1 et 2
Approuvés à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 9, alinéas 1 à 3
Approuvés à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 10, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 10, alinéa 2 (modifié)
Adjonction de la mention « ou de l'affectation ». Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 11 (modifié)
Modification rédactionnelle. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 12 (modifié)
Modifications rédactionnelles. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 2 (modifié)
Enumération des juges susceptibles d'être choisis en cas d'arbitrage remplacée par formule plus simple : « magistrats et anciens magistrats du pouvoir judiciaire ». Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 3
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 4 (modifié)
Correction des règles du titre de la loi genevoise de procédure civile. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 14
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 15, alinéa 1 (modifié)
Lettre d) supprimée. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 15, alinéa 2 (abrogé)
Répétition. Abrogation approuvée à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 15, alinéa 3, devenu alinéa 2
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 15, alinéa 3 (nouveau)
Reprise de l'article 13, al. 2 de la loi. Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 16
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 17 (modifié)
Article séparé en 2 alinéas. L'alinéa 1 précise qu'un membre du conseil est réputé démissionnaire en cas d'absence non justifiée pendant trois séances consécutives du conseil, au lieu d'absence aux séances « pendant six mois » (proposition initiale). L'alinéa 2 reprend la seconde partie de l'article. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 18 (modifié)
Modification rédactionnelle. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 19 (modifié)
Proposition d'amendement d'un commissaire socialiste visant à limiter la nomination des membres du Conseil de fondation à deux mandats successifs. Amendement refusé par 7 non (3 AdG, 3 L, 1 R), 1 oui (1 S) et 2 abstentions (1 S, 1 Ve).
Modification rédactionnelle : « indéfiniment » remplacé par « immédiatement rééligible ». Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 20
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 21, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 21, alinéa 2 (abrogé)
Abrogé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 22
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 1 (modifié)
Vu l'importance de la fondation, les commissaires estiment nécessaire que son conseil se réunisse régulièrement, au moins six fois l'an. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 2 (modifié)
Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 3 (modifié)
Les commissaires se prononcent en faveur de la majorité simple pour les décisions au sein du Conseil de fondation. L'alinéa modifié dans ce sens est approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 4 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 24 (modifié)
Les modifications proposées précisent les attributions du Conseil de fondation. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 25 (modifié)
Article modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 26, alinéa 1 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 26, alinéa 2 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 27, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 27, alinéa 2 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 28
Les normes comptables IAS réglant la question du bilan, l'article dans son ensemble est abrogé par 11 OUI (2 L, 2 DC, 2 R, 2 Ve, 2 S, 1 AdG) et 2 abstentions (2 AdG).
Article 29, nouvellement 28 (modifié)
L'article modifié est approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 30, nouvellement 29
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 31 (abrogé)
La commission estime que cet article est inutile et décide à l'unanimité de l'abroger (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 32, nouvellement 30 (modifié)
Article modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 33, nouvellement 31, alinéa 1 (modifié)
Remplacer « patrimoine de la fondation » par « produit de la liquidation », car la fondation pourrait produire des pertes. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 33, nouvellement 31, alinéa 2 (abrogé)
Abrogation approuvée à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 34, nouvellement 32
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Vote d'ensemble sur les statuts
La commission approuve à l'unanimité les statuts tels que modifiés (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
La commission approuve à l'unanimité le projet de loi modifié (2 L, 2 S, 3 AdG, 2 DC, 1 R, 2 Ve).
La Commission du logement unanime vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre ses recommandations et d'approuver le projet de loi 8398 instituant la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif.
Projet de loi(8398)
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (instituant la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 10 Constitution et buts (nouvelle teneur)
1 La fondation de droit public, nommée "Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif" (ci-après la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d'utilité publique dans le canton.
2 La Fondation poursuit notamment les buts suivants :
3 La fondation est déclarée d'utilité publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice, le capital, et la liquidation, ainsi que sur l'impôt immobilier complémentaire, de l'impôt sur les gains immobiliers, des droits d'enregistrement et de la taxe professionnelle communale.
4 Son siège est dans le canton de Genève.
5 Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs éventuelles modifications.
6 La Fondation présente un rapport d'activité annuel au Grand Conseil.
Art. 11 Fortune (nouvelle teneur)
1 La fortune de cette fondation est constituée notamment par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.
2 La dotation peut consister en crédits ou en cession à titre gratuit de terrains ou d'immeubles.
3 Le capital initial de dotation de la fondation, attribué par le Conseil d'Etat, s'élève à 30'000'000.- F, dont la moitié au minimum en espèces.
Art. 11A Garantie des emprunts (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir, au nom de l'Etat, les emprunts de la fondation.
Art. 12 Ressources (nouvelle teneur)
Les ressources de la fondation sont constituées par :
Art. 13 Administration (nouvelle teneur)
1 La Fondation est administrée pour une durée de 4 ans, par un conseil désigné comme suit par le Conseil d'Etat : un membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d'activité de la fondation ainsi que deux membres représentant les Fondations immobilières de droit public (HBM) et le Groupement des coopératives d'habitation genevoises.
2 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 13A Mise à disposition des terrains et immeubles (nouveau)
1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à disposition en droit de superficie ou cédé par la Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public et aux coopératives d'habitation sans but lucratif.
2 Le droit de superficie est octroyé aux conditions suivantes :
Art. 13B Coopératives bénéficiaires (nouveau)
La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
Art. 14 Surveillance
La gestion de la fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve son budget et ses comptes annuels.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.
Article 3 Dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle
1 Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat doit inviter le Conseil de la Fondation Cité-Nouvelle à solliciter, auprès de l'autorité de surveillance des fondations, sa dissolution et le transfert de ses actifs et passifs à la « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif ».
ANNEXE
STATUTS
de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 But
1 La Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (ci-après la Fondation) instituée par l'article 10 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après la loi), a notamment les buts suivants :
2 La fondation agit de son propre chef ou mandatée par le Conseil d'Etat ou toute autre collectivité ou institution publique.
Art. 2 Siège
Le siège de la fondation est dans le canton de Genève.
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 4 Surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion sont soumis chaque année à son approbation.
TITRE II
CAPITAL DE LA FONDATION
Art. 5 Capital et ressources
1 Le capital initial de la fondation est de F 30'000'000.-.
2 Les ressources de la fondation sont constituées par :
TITRE III
DROIT DE DISPOSITION
ET REPRESENTATION
Art. 6 Droit de disposition
1 La fondation a le droit de disposer, dans les limites de l'article 80 A de la Constitution et des présents statuts, des immeubles et droits de superficie inscrits à son nom au registre foncier.
2 Elle peut donner à bail ou grever de droits de superficie distincts et permanents, au sens de l'article 779 alinéa 3 du code civil, les immeubles dont elle est propriétaire et, avec l'accord du propriétaire, ceux dont elle est superficiaire.
3 Elle peut contracter des emprunts, grever ses immeubles de droits de gage, d'autres droits réels restreints ou de droits personnels.
4 Elle peut procéder au nantissement de parts sociales de coopératives d'habitation.
Art. 7 Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée envers les tiers par la signature collective de deux membres du conseil de fondation.
TITRE IV
DROITS DE SUPERFICIE
OCTROYES PAR LA FONDATION
AUX COOPERATIVES D'HABITATION
Art. 8 Eléments essentiels
1 La fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
2 Les contrats de superficie conclus par la fondation doivent revêtir la forme authentique et contenir les dispositions essentielles prévues aux articles 8 à 14 des présents statuts.
Art. 9 Durée et renouvellement
1 La durée du droit de superficie est de 99 ans au plus.
2 Cinq ans avant l'échéance du droit, les parties doivent s'avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes délais s'appliquent en cas de renouvellements ultérieurs.
3 La prolongation du droit de superficie fait l'objet d'un acte authentique inscrit au registre foncier.
Art. 10 Cessibilité
1 Le droit de superficie n'est cessible qu'en conformité avec l'article 10 de la loi et avec accord du Conseil d'Etat.
2 La fondation peut refuser son accord :
Art. 11 Contrat de droit de superficie
A l'égard des coopératives, la fondation applique le "; contrat type de droit de superficie " édité par l'Association Suisse pour l'Habitat (ASH), dans le respect du titre IV des présents statuts.
Art. 12 Retour anticipé
Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, notamment pour les coopératives, si elles ne remplissent plus les conditions de l'art. 8 des présents statuts, la Fondation peut exiger le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont rattachés.
Art. 13 Tribunal arbitral
1 Les différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des contrats sont tranchés en instance unique par trois arbitres nommés conformément aux alinéas 2 et 3.
2 Chacune des deux parties désigne un arbitre; le troisième, qui a la fonction de président, est désigné par le président de la Cour de justice de Genève et choisi parmi les magistrats et anciens magistrats du pouvoir judiciaire.
3 Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix jours qui suivent une sommation écrite de la partie la plus diligente, cet arbitre est également désigné par le président de la cour de justice de Genève et la nomination est réputée faite par la partie défaillante.
4 Le Tribunal arbitral se conforme aux règles du titre XVII de la loi genevoise de procédure civile.
Art. 14 Tribunaux ordinaires
Les tribunaux ordinaires connaissent des différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire dans le seul cas de retard dans le paiement de la rente de superficie.
TITRE V
ORGANES DE LA FONDATION
CHAPITRE I
Conseil de fondation
Art. 15 Composition
1 Le Conseil de fondation se compose :
2 Les membres du conseil sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 20)
3 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 16 Responsabilité
Les membres du conseil sont personnellement responsables envers la fondation, l'Etat et les tiers des dommages qu'ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Art. 17 Révocation
1 Le membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil de fondation, sans excuse valable, est réputé démissionnaire de plein droit.
2 Le Conseil d'Etat peut révoquer le mandat des membres du conseil de fondation en tout temps pour de justes motifs. Il y a lieu, en particulier, de considérer comme de justes motifs le fait que, pendant la durée de ses fonctions, le membre du conseil s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
Art. 18 Remplacement
Il est pourvu au remplacement des membres du conseil décédés, démissionnaires ou révoqués. Un administrateur révoqué n'est pas rééligible.
Art. 19 Durée des fonctions
Les membres du conseil de fondation sont nommés en principe pour quatre ans et sont immédiatement rééligibles.
Art. 20 Rémunération
Les membres du conseil sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 21 Présidence et vice-présidence
Au début de chaque période de quatre ans et pour la durée de cette période, le conseil de fondation désigne son président, son vice-président et son secrétaire, qui sont rééligibles.
Art. 22 Règlement interne
Le conseil de fondation détermine par un règlement interne l'ordre de travail, l'organisation de sa gestion et de sa surveillance.
Art. 23 Séances
1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige, mais au moins six fois l'an. Il doit en outre être convoqué en tout temps à la demande d'au moins trois de ses membres ou du Conseil d'Etat.
2 Le conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle séance est convoquée, au cours de laquelle le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
4 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et par le secrétaire ou par les personnes ayant rempli ces fonctions.
Art. 24 Compétences et attributions
Le conseil de fondation est l'autorité supérieure de la fondation. Il a les attributions suivantes :
Art. 25 Délégation
Le conseil de fondation peut déléguer certaines de ses compétences ou une partie de ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres sous forme écrite mentionnée dans ses procès-verbaux.
CHAPITRE II
Organe de contrôle
Art. 26 Contrôle
1 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances et de l'accord du Conseil d'Etat, le conseil de fondation confie chaque année la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes à une société fiduciaire ou à des experts-comptables étrangers à la gestion de la fondation. Cet organe de contrôle établit chaque année un rapport écrit qui est soumis au conseil de fondation. Il est tenu d'assister à la réunion du conseil de fondation au cours de laquelle son rapport est examiné.
2 L'organe de contrôle ne peut communiquer ses constatations faites dans le cadre de l'exécution de son mandat qu'à des membres du conseil de fondation, des conseillers d'Etat ou leurs délégués, et aux agents de l'inspection cantonale des finances. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (D1 9) ainsi que la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D1 10) s'appliquent pour le surplus.
TITRE VI
FINANCES ET COMPTABILITE
Art. 27 Comptabilité
1 La fondation doit posséder une comptabilité adaptée à la nature et à l'étendue de ses affaires.
2 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, le conseil de fondation peut confier l'organisation et la tenue de la comptabilité à une société fiduciaire ou à un expert dont le mandat est annuel et renouvelable.
Art. 28 Durée de l'exercice
L'exercice administratif et comptable correspond à l'année civile.
Art. 29 Répartition des excédents
Les prélèvements suivants sont effectués sur les excédents bruts réalisés après paiement des frais de fondation, d'exploitation et d'entretien et des charges financières, dans l'ordre de leur énumération et à concurrence des disponibilités :
TITRE VII
MODIFICATIONS DES STATUTS -
DISSOLUTION
Art. 30 Modifications des statuts
Les modifications apportées aux présents statuts doivent être approuvées par le Grand Conseil.
Art. 31 Dissolution
Le Grand Conseil peut prononcer la dissolution de la fondation et déterminer le mode de liquidation; dans ce cas, le produit de la liquidation est dévolu à l'Etat de Genève.
TITRE VIII
PUBLICATIONS
Art. 32 Publications
Les publications concernant la fondation sont faites dans la "; Feuille d'avis officielle du canton de Genève ".
Premier débat
La présidente. Madame Frei, voulez-vous compléter votre rapport ?
Mme Anita Frei (Ve), rapporteuse. Non, Madame la présidente, si ce n'est que je voudrais souligner la qualité du travail de la commission, qui a considérablement amélioré ce projet de loi, et inviter ce Conseil à l'approuver à l'unanimité, comme ce fut le cas en commission.
M. Alberto Velasco (S). Le groupe socialiste a signé ce projet et, par conséquent, il le soutient et le votera. Néanmoins, en commission, nous avions présenté, à l'article 19 des statuts, un amendement consistant à limiter la période de nomination des membres du conseil de la fondation à 12 ans. J'ai déposé cet amendement auprès de Mme la sautière et j'attends qu'il soit distribué.
M. Florian Barro (L). Mme Anita Frei l'a rappelé : ce projet, tel qu'il avait été déposé initialement, posait quelques problèmes cruciaux quant à son fonctionnement. Il donnait l'impression qu'il s'agissait de tirer un trait sur un certain passé, notamment, le passé de la Fondation Cité-Nouvelle ll (FCN), qui disparaissait au profit de cette nouvelle fondation.
Indépendamment du fait que je me sens concerné en tant que président de la FCN ll appelée à disparaître, il me semblait indispensable de faire profiter les travaux de la commission de l'expérience de la FCN ll qui, malgré une ou deux affaires délicates - mais elle n'est pas la seule entité immobilière à y avoir été confrontée - avait mis plus de 5000 logements sur le marché. On ne pouvait donc pas d'un seul trait législatif condamner une telle fondation.
Comme l'a dit Mme Frei, l'amélioration de ce projet de loi permet à la nouvelle fondation de continuer à faire la promotion du logement social et pas exclusivement de la gestion de terrains, comme il était initialement prévu par le projet de loi. Elle conserve une certaine souplesse et reprend passablement d'activités de FCN ll. A mon avis, pour faire de l'immobilier, il est indispensable d'avoir de la souplesse. On ne peut pas faire de l'immobilier avec les deux bras dans le dos et deux boulets aux pieds, tel que prévu initialement.
J'ai toutefois un regret, c'est le nouveau statut de droit public de cette fondation, alors qu'auparavant elle bénéficiait d'un statut de droit privé, ce qui lui permettait d'avoir un peu plus de souplesse et de rapidité d'action, notamment en matière de financement externe. La majorité de la commission l'a voulu ainsi, j'en prends acte.
L'important, à mon avis, c'est que l'on reconnaisse le travail des prédécesseurs, de ceux qui ont présidé la FCN, et que l'on puisse continuer à oeuvrer dans le bon sens dans les cas difficiles de promotion immobilière pour le compte de l'Etat.
M. Claude Blanc (PDC). Cela tombe bien que nous traitions aujourd'hui de ce projet de loi, parce qu'hier à la commission des finances nous avons abordé un autre projet de loi visant à liquider les casseroles de la Fondation Cité-Nouvelle II. Je me demande si, avant de liquider la fondation, on ne devrait pas savoir ce que l'on va faire de ces casseroles. C'est en effet héritage rouge d'environ 20 millions que la fondation laisse à l'Etat : nous aimerions bien d'abord traiter avec la fondation avant de la dissoudre, de manière à savoir comment on va combler cet énorme trou!
M. Florian Barro (L). Je ne pensais pas que l'on ouvrirait un débat sur ce point. S'il n'a pas été terminé en commission, c'est bien volontiers que je reviendrai m'expliquer avec mon comité. Simplement, pour information, Monsieur Blanc, nous avons provisionné environ 15 millions sur nos fonds propres, qui ont été dégagés au fur et à mesure de ces quarante années d'activité. L'Etat n'est donc, en principe, pas appelé à mettre la main à la poche tant que le problème des parkings de Baud-Bovy n'est pas réglé.
A l'heure actuelle, nous laissons 15 millions. Je le répète, c'est une de nos affaires qui n'a pas réussi, mais, durant les quarante ans d'activité de la fondation, celle-ci a toujours eu la prudence de prélever un léger montant sur les bénéfices qu'elle faisait, justement en prévision d'éventuelles casseroles, comme vous le dites, ou d'opérations malheureuses. En l'état, la FCN abandonne plus de la moitié de ses fonds propres pour assainir sa situation et l'Etat serait amené à verser ces 15 millions uniquement dans le cas où le transfert des parkings de Baud-Bovy ne se ferait pas à la valeur comptable.
M. Claude Blanc (PDC). Je me demande, Madame la présidente, si, compte tenu de ce contentieux qui subsiste, il ne serait pas bon de renvoyer ce projet à la commission, en attendant que la commission des finances puisse rapporter sur le sujet, et que l'on puisse liquider les deux affaires en même temps.
Mme Anita Frei (Ve), rapporteuse. Nous nous opposons à ce renvoi en commission. Les travaux ont été faits, ils sont terminés, ce projet de loi est prêt à être voté.
M. Olivier Vaucher (L). Même si le travail de la commission a été bien fait et complètement fait, je crois qu'après l'intervention de M. le député Blanc il vaut la peine de mettre en attente ce rapport et ce projet de loi, tant que le problème de la liquidation de la FCN n'est pas totalement réglé.
La présidente. Vous ne proposez donc pas un renvoi en commission, mais la suspension de ce projet, ce qui est différent de la proposition de M. Blanc. Monsieur Blanc, vous ralliez-vous à cette proposition ?
M. Claude Blanc. Oui!
Mise aux voix, la proposition de suspendre les travaux sur ce projet de loi est rejetée.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 3 (soulignés).
La présidente. Avant de passer au troisième débat, je mets aux voix la proposition d'amendement portant sur l'article 19 des statuts «Durée des fonctions» :
«Les membres du conseil de fondation sont nommés pour quatre ans et ne peuvent pas accomplir plus de trois mandats successifs.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8398)
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (instituant la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 10 Constitution et buts (nouvelle teneur)
1 La fondation de droit public, nommée "Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif" (ci-après la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d'utilité publique dans le canton.
2 La Fondation poursuit notamment les buts suivants :
3 La fondation est déclarée d'utilité publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice, le capital, et la liquidation, ainsi que sur l'impôt immobilier complémentaire, de l'impôt sur les gains immobiliers, des droits d'enregistrement et de la taxe professionnelle communale.
4 Son siège est dans le canton de Genève.
5 Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs éventuelles modifications.
6 La Fondation présente un rapport d'activité annuel au Grand Conseil.
Art. 11 Fortune (nouvelle teneur)
1 La fortune de cette fondation est constituée notamment par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.
2 La dotation peut consister en crédits ou en cession à titre gratuit de terrains ou d'immeubles.
3 Le capital initial de dotation de la fondation, attribué par le Conseil d'Etat, s'élève à 30'000'000.- F, dont la moitié au minimum en espèces.
Art. 11A Garantie des emprunts (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir, au nom de l'Etat, les emprunts de la fondation.
Art. 12 Ressources (nouvelle teneur)
Les ressources de la fondation sont constituées par :
Art. 13 Administration (nouvelle teneur)
1 La Fondation est administrée pour une durée de 4 ans, par un conseil désigné comme suit par le Conseil d'Etat : un membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d'activité de la fondation ainsi que deux membres représentant les Fondations immobilières de droit public (HBM) et le Groupement des coopératives d'habitation genevoises.
2 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 13A Mise à disposition des terrains et immeubles (nouveau)
1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à disposition en droit de superficie ou cédé par la Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public et aux coopératives d'habitation sans but lucratif.
2 Le droit de superficie est octroyé aux conditions suivantes :
Art. 13B Coopératives bénéficiaires (nouveau)
La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
Art. 14 Surveillance
La gestion de la fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve son budget et ses comptes annuels.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.
Article 3 Dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle
1 Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat doit inviter le Conseil de la Fondation Cité-Nouvelle à solliciter, auprès de l'autorité de surveillance des fondations, sa dissolution et le transfert de ses actifs et passifs à la « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif ».
ANNEXE
STATUTS
de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 But
1 La Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (ci-après la Fondation) instituée par l'article 10 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après la loi), a notamment les buts suivants :
2 La fondation agit de son propre chef ou mandatée par le Conseil d'Etat ou toute autre collectivité ou institution publique.
Art. 2 Siège
Le siège de la fondation est dans le canton de Genève.
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 4 Surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion sont soumis chaque année à son approbation.
TITRE II
CAPITAL DE LA FONDATION
Art. 5 Capital et ressources
1 Le capital initial de la fondation est de F 30'000'000.-.
2 Les ressources de la fondation sont constituées par :
TITRE III
DROIT DE DISPOSITION
ET REPRESENTATION
Art. 6 Droit de disposition
1 La fondation a le droit de disposer, dans les limites de l'article 80 A de la Constitution et des présents statuts, des immeubles et droits de superficie inscrits à son nom au registre foncier.
2 Elle peut donner à bail ou grever de droits de superficie distincts et permanents, au sens de l'article 779 alinéa 3 du code civil, les immeubles dont elle est propriétaire et, avec l'accord du propriétaire, ceux dont elle est superficiaire.
3 Elle peut contracter des emprunts, grever ses immeubles de droits de gage, d'autres droits réels restreints ou de droits personnels.
4 Elle peut procéder au nantissement de parts sociales de coopératives d'habitation.
Art. 7 Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée envers les tiers par la signature collective de deux membres du conseil de fondation.
TITRE IV
DROITS DE SUPERFICIE
OCTROYES PAR LA FONDATION
AUX COOPERATIVES D'HABITATION
Art. 8 Eléments essentiels
1 La fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
2 Les contrats de superficie conclus par la fondation doivent revêtir la forme authentique et contenir les dispositions essentielles prévues aux articles 8 à 14 des présents statuts.
Art. 9 Durée et renouvellement
1 La durée du droit de superficie est de 99 ans au plus.
2 Cinq ans avant l'échéance du droit, les parties doivent s'avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes délais s'appliquent en cas de renouvellements ultérieurs.
3 La prolongation du droit de superficie fait l'objet d'un acte authentique inscrit au registre foncier.
Art. 10 Cessibilité
1 Le droit de superficie n'est cessible qu'en conformité avec l'article 10 de la loi et avec accord du Conseil d'Etat.
2 La fondation peut refuser son accord :
Art. 11 Contrat de droit de superficie
A l'égard des coopératives, la fondation applique le "; contrat type de droit de superficie " édité par l'Association Suisse pour l'Habitat (ASH), dans le respect du titre IV des présents statuts.
Art. 12 Retour anticipé
Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, notamment pour les coopératives, si elles ne remplissent plus les conditions de l'art. 8 des présents statuts, la Fondation peut exiger le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont rattachés.
Art. 13 Tribunal arbitral
1 Les différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des contrats sont tranchés en instance unique par trois arbitres nommés conformément aux alinéas 2 et 3.
2 Chacune des deux parties désigne un arbitre; le troisième, qui a la fonction de président, est désigné par le président de la Cour de justice de Genève et choisi parmi les magistrats et anciens magistrats du pouvoir judiciaire.
3 Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix jours qui suivent une sommation écrite de la partie la plus diligente, cet arbitre est également désigné par le président de la cour de justice de Genève et la nomination est réputée faite par la partie défaillante.
4 Le Tribunal arbitral se conforme aux règles du titre XVII de la loi genevoise de procédure civile.
Art. 14 Tribunaux ordinaires
Les tribunaux ordinaires connaissent des différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire dans le seul cas de retard dans le paiement de la rente de superficie.
TITRE V
ORGANES DE LA FONDATION
CHAPITRE I
Conseil de fondation
Art. 15 Composition
1 Le Conseil de fondation se compose :
2 Les membres du conseil sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 20)
3 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 16 Responsabilité
Les membres du conseil sont personnellement responsables envers la fondation, l'Etat et les tiers des dommages qu'ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Art. 17 Révocation
1 Le membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil de fondation, sans excuse valable, est réputé démissionnaire de plein droit.
2 Le Conseil d'Etat peut révoquer le mandat des membres du conseil de fondation en tout temps pour de justes motifs. Il y a lieu, en particulier, de considérer comme de justes motifs le fait que, pendant la durée de ses fonctions, le membre du conseil s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
Art. 18 Remplacement
Il est pourvu au remplacement des membres du conseil décédés, démissionnaires ou révoqués. Un administrateur révoqué n'est pas rééligible.
Art. 19 Durée des fonctions
Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans et ne peuvent pas accomplir plus de trois mandats successifs.
Art. 20 Rémunération
Les membres du conseil sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 21 Présidence et vice-présidence
Au début de chaque période de quatre ans et pour la durée de cette période, le conseil de fondation désigne son président, son vice-président et son secrétaire, qui sont rééligibles.
Art. 22 Règlement interne
Le conseil de fondation détermine par un règlement interne l'ordre de travail, l'organisation de sa gestion et de sa surveillance.
Art. 23 Séances
1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige, mais au moins six fois l'an. Il doit en outre être convoqué en tout temps à la demande d'au moins trois de ses membres ou du Conseil d'Etat.
2 Le conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle séance est convoquée, au cours de laquelle le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
4 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et par le secrétaire ou par les personnes ayant rempli ces fonctions.
Art. 24 Compétences et attributions
Le conseil de fondation est l'autorité supérieure de la fondation. Il a les attributions suivantes :
Art. 25 Délégation
Le conseil de fondation peut déléguer certaines de ses compétences ou une partie de ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres sous forme écrite mentionnée dans ses procès-verbaux.
CHAPITRE II
Organe de contrôle
Art. 26 Contrôle
1 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances et de l'accord du Conseil d'Etat, le conseil de fondation confie chaque année la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes à une société fiduciaire ou à des experts-comptables étrangers à la gestion de la fondation. Cet organe de contrôle établit chaque année un rapport écrit qui est soumis au conseil de fondation. Il est tenu d'assister à la réunion du conseil de fondation au cours de laquelle son rapport est examiné.
2 L'organe de contrôle ne peut communiquer ses constatations faites dans le cadre de l'exécution de son mandat qu'à des membres du conseil de fondation, des conseillers d'Etat ou leurs délégués, et aux agents de l'inspection cantonale des finances. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (D1 9) ainsi que la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D1 10) s'appliquent pour le surplus.
TITRE VI
FINANCES ET COMPTABILITE
Art. 27 Comptabilité
1 La fondation doit posséder une comptabilité adaptée à la nature et à l'étendue de ses affaires.
2 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, le conseil de fondation peut confier l'organisation et la tenue de la comptabilité à une société fiduciaire ou à un expert dont le mandat est annuel et renouvelable.
Art. 28 Durée de l'exercice
L'exercice administratif et comptable correspond à l'année civile.
Art. 29 Répartition des excédents
Les prélèvements suivants sont effectués sur les excédents bruts réalisés après paiement des frais de fondation, d'exploitation et d'entretien et des charges financières, dans l'ordre de leur énumération et à concurrence des disponibilités :
TITRE VII
MODIFICATIONS DES STATUTS -
DISSOLUTION
Art. 30 Modifications des statuts
Les modifications apportées aux présents statuts doivent être approuvées par le Grand Conseil.
Art. 31 Dissolution
Le Grand Conseil peut prononcer la dissolution de la fondation et déterminer le mode de liquidation; dans ce cas, le produit de la liquidation est dévolu à l'Etat de Genève.
TITRE VIII
PUBLICATIONS
Art. 32 Publications
Les publications concernant la fondation sont faites dans la "; Feuille d'avis officielle du canton de Genève ".