République et canton de Genève

Grand Conseil

P 551-A
22. Rapport de la commission du logement chargée d'étudier la pétition pour un contrôle permanent des loyers sur l'ensemble des immeubles construits avec l'aide des pouvoirs publics. ( -)P551
Rapport de Mme Françoise Schenk-Gottret (S), commission du logement

La Commission du logement a traité, durant les séances des 2  février  1998 et 22 janvier 2001, la pétition 551 « Pour un contrôle permanent des loyers sur l'ensemble des immeubles construits avec l'aide des pouvoirs publics ». Les séances étaient présidées par M. Hiler et M. Béné, en présence de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat en charge du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, avec l'assistance de Mme Dulon, juriste, de M. Albert, directeur de l'Office cantonal du logement et M. Valli, chef du service de surveillance des loyers.

Cette pétition a été déposée par le Parti du Travail. On en trouve une trace dans un procès-verbal datant du 20 novembre 1989. Une investigation a été faite pour retrouver les éléments historiques nécessaires à son traitement. Son contenu figure en annexe.

Lors de sa séance du 2 février 1998, la commission prend connaissance du rappel historique distribué comme document de réflexion.

Une députée suggère, compte tenu du caractère anticonstitutionnel de la pétition, qu'elle soit déposée sur le bureau du Grand Conseil, afin que ses éléments soient pris en compte dans le cadre de la réforme de loi concernant le subventionnement.

Un député du Parti du Travail indique qu'il en discutera avec son parti.

Mme Gobet est désignée comme rapporteurE.

Durant la séance du 29 janvier 2001, il est apparu aux membres de la commission qu'il fallait reprendre la discussion entreprise sur cette pétition et décider formellement par un vote le sort qui lui était attribué. Ce qui a été fait.

La commission a décidé à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 Ve, 2 DC, 2 R) de déposer cette pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement.

Mme Gobet n'appartenant plus à la commission du logement, Mme Schenk-Gottret a été désignée comme rapporteurE.

Aussi, la commission unanime vous recommande, Mesdames et Messieurs les députéEs, de déposer cette pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement.

3ANNEXE

Service de surveillance des loyers

Contrôle permanent des loyers

Aide-mémoire

1. Le 25 septembre 1977, le peuple approuve l'initiative (1) 4083 du 25 mai 1973 pour favoriser la construction de logements et instituer un contrôle renforcé des loyers. Son chapitre 3 fixe les principes d'un contrôle permanent des loyers.

2. La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, (LGL) fixe les modalités et la durée du contrôle des loyers (articles 1 et 42 ss) pour les logements à caractère social (contrôle permanent pour immeubles visés à l'article 1 alinéa 2 lettre c + ceux de l'article 2 de la loi du 21 juin 1991).

3. Le 25 février 1980, M. Magnin, président de la Commission du logement (CL) invite le Conseil d'Etat (CE) à concrétiser divers point de 14083, en particulier le contrôle permanent des loyers.

4. Le Conseil d'Etat dépose le ler décembre 1980 devant le Grand Conseil (GC) un projet de loi modifiant la LGL (PL 5223). Ce projet permet de prolonger l'aide de l'Etat et du même coup la durée du contrôle des loyers. Il a été adopté par le Grand Conseil le 24 mars 1983.

5. Depuis 1981, la Commission du logement (CL) était saisie de divers projets de lois relatifs à la surveillance des loyers dès le fin de l'aide de l'Etat.

6. Le projet de loi relatif à la surveillance des loyers a été adopté par le Grand Conseil le 10 mai 1984. Il a fait l'objet d'un recours du Rassemblement pour une politique sociale du logement au Tribunal fédéral qui l'a admis et annulé le projet de loi.

7. Contenu du projet de loi :

Si l'aide de l'Etat a été consentie pour la 1re fois ou prolongée postérieurement au 1er juillet 1984, les loyers sont soumis à une surveillance pendant 10 ans dès la fin de l'aide de l'Etat.

Pendant toute la durée de la surveillance, les loyers ne peuvent être modifiés que dans les limites de l'article 42 LGL ainsi qu'en raison d'une adaptation de fonds propres, mais au maximum 40 % du prix de revient, à l'évolution du coût de la vie depuis la date d'entrée moyenne des locataires.

8. Contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF) du 16 décembre 1986

Le recours est admis et le projet de loi est annulé car le texte voté par le Grand Conseil ne soumet pas les immeubles construits par l'Etat aux mêmes règles de contrôle permanent que les immeubles appartenant aux fondations de droit public.

L'exclusion permanente d'une indexation des fonds propres (demandée par les initiants) est contraire à la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie et viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Il ne suffit pas que des constructeurs aient accepté la non-indexation des fonds propres pour que cette mesure soit jugée constitutionnelle.

L'adaptation des fonds propres à l'évolution du coût de la vie est admis ; on prend pour base l'indice suisse du prix à la consommation à la date d'entrée moyenne des locataires.

Cet arrêt a été communiqué aux parties en octobre 1987 et la situation est restée sans changement depuis lors.

* * * * *

Le point de la situation en matière de fixation du loyer après contrôle cantonal des loyers (notamment, ATF du 25 janvier 1994, cahiers du bail, 3/94, p. 83 et ss) peut se résumer comme suit :

Rentabiliser pour 60 % au taux d'intérêt hypothécaire 1er rang et pour 40 % à 0,5 point de plus le prix de revient initial indexé à raison de 40 % de l'inflation et ajouter la moyenne des charges d'exploitation des 4 ou 5 dernières années constitue un état locatif non abusif.

Mises aux voix, les conclusions de la commission du logement (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.