République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8489
35. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05). ( )PL8489

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :

Art. 66, al. 1 Principes d'évaluation (nouvelle teneur)

1 Les actifs figurant au bilan sont évalués de la manière suivante :

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi approuvant le compte administratif de l'Etat de Genève pour l'exercice 2000.

En vertu de l'article 1, al. 2 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, les normes comptables internationales - IAS (International Accouting Standards) sont le référentiel pour la tenue des comptes et la présentation des états financiers d'un certain nombre d'entités en lien avec l'Etat. Quant à l'Etat, cet objectif sera atteint progressivement, cela d'autant que des traitements comptables sont parfois interdépendants.

Jusqu'ici et selon les recommandations découlant de l'adoption du modèle harmonisé pour les collectivités publiques (dès 1985 à Genève), l'évolution des actions et obligations se faisait :

dans la patrimoine financier, au plus, au coût d'achat (il était donc tenu compte des baisses éventuelles lorsqu'elles étaient connues par exemple par un cours au 31 décembre) ;

dans le patrimoine administratif, au coût d'achat.

De l'adaptation progressive aux normes IAS découle une évaluation plus proche de la réalité économique des actifs financiers (dans une première étape, actions et obligations) figurant au patrimoine financier de l'Etat et cotés en bourse. L'alignement sur les normes IAS ou sur celles spécifiques au secteur public (IPSAS) nécessitera des ajustements, compte tenu des caractéristiques d'un Etat et du plan comptable (NMC) utilisé, IAS ne connaissant par exemple pas la notion de « patrimoine administratif » et « patrimoine financier », mais reposent sur une typologie de type d'actifs financiers.

L'adaptation de la LGF devra se poursuivre pour les autres types d'actifs financiers, mais aussi pour l'ensemble des actifs.

Les actifs financiers sont donc évalués à leur juste valeur (c'est-à-dire à leur valeur de marché) lorsqu'elle peut être déterminée de manière indiscutable. Il s'agit des cours boursiers lorsqu'il y a cotation.

Dans le cas contraire, l'évaluation se fait sur la base du coût d'acquisition comme pour les actifs financiers qui n'ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut pas être évaluée de façon fiable (actions non cotées notamment).

Au regard d'une des deux options offertes, les plus ou moins-values sur un actif financier disponible à la vente [cf. IAS 39] et figurant au patrimoine financier sont donc enregistrées dans le résultat de l'exercice. Dans le cadre des comptes 2000, il a d'ores et déjà été intégré ce premier changement. Par conséquent, ce projet de loi devrait être voté par le Grand Conseil avant celui adoptant les comptes 2000.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.  

La séance est levée à 19 h 15.