République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 5 avril 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 7e session - 15e séance
PL 8485
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, est modifiée comme suit :
Art. 2A Principes généraux (nouveau)
Les principes suivants s'appliquent dans l'administration cantonale et les établissements publics médicaux :
Article 2 Modification à une autre loi
La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40), est modifiée comme suit :
Art. 18, al. 3, phrase 1 Sanctions administratives
3 Indépendamment de l'amende prévue à l'alinéa 1, tout membre du personnel qui a violé le secret statistique est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de son règlement d'application, du 24 février 1999.
une base légale, sous la forme d'un projet d'article 2 bis de la loi générale sur le personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (LPAC, B 5 05), propre à satisfaire aux principes posés par la loi fédérale sur l'égalité ; c'est l'objet même du présent projet de loi ;
un catalogue de mesures concrètes devant permettre de contribuer, dans les faits, à une réduction des inégalités fondées sur le sexe notamment en ce qui concerne la prise en charge des activités liées aux tâches éducatives déjà mentionnées.
de mesures à l'engagement parmi lesquelles la prise en compte dans la fixation du salaire initial des années consacrées à l'éducation des enfants et une directive qui devrait garantir un entretien d'embauche à caractère non-discriminatoire ;
de mesures en rapport avec la maternité avec l'introduction d'un congé parental, le principe du remplacement systématique des mères au bénéfice d'un congé maternité, une amélioration des conditions régissant le congé maternité des femmes sous statut d'auxiliaire et une amélioration du congé de naissance pour le père ;
de mesures en rapport avec la petite enfance en privilégiant les demandes de temps partiels, les aménagements d'horaires, notamment pour pallier aux contraintes engendrées par les horaires scolaires, les situations de maladies d'enfants et les situations exceptionnelles liées aux tâches éducatives.
L'égalité entre les sexes a été ancrée dans la Constitution fédérale dans l'article 4 alinéa 2 en 1981 et dans la Constitution cantonale à son article 2A en 1987.
créer les conditions de travail dans un climat de respect et de tolérance exempt de discriminations directes ou indirectes fondées sur « l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap ou les particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques » ;
réaliser l'égalité dans les faits entre femmes et hommes ;
utiliser et développer le potentiel des collaboratrices et collaborateurs selon leurs aptitudes et qualifications ;
prendre en considération les obligations familiales du personnel et développer des moyens permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.