République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8453
6. Projet de loi du Conseil d'Etat sur le revenu minimum de réinsertion et sur les contre-prestations des bénéficiaires. ( )PL8453

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

1 Afin de favoriser l'insertion sociale, les personnes qui sont sans ressources suffisantes ont droit à un revenu minimum cantonal de réinsertion, accompagné d'une contre-prestation.

2 Les prestations d'aide sociale qui garantissent le revenu minimum de réinsertion sont des prestations sociales à caractère non contributif, financées par l'impôt. Elles sont subsidiaires à toute autre prestation versée au demandeur et aux membres du groupe familial, en particulier aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales et communales.

3 L'Hospice général est l'organe d'exécution de la présente loi.

Art. 2 Bénéficiaires

1 A l'exclusion des personnes qui sont au bénéfice de l'assurance-vieillesse et survivants, des personnes qui sont au bénéfice de l'assurance-invalidité, des étudiants et des requérants d'asile, ont droit au revenu minimum cantonal de réinsertion les personnes majeures :

2 Le demandeur suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, en qualité de contribuable, durant les 5 années précédant la demande prévue à l'article 10.

3 Le demandeur étranger, réfugié ou apatride, doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, en qualité de contribuable, durant les 10 années précédant la demande prévue à l'article 10.

4 En outre, le demandeur âgé de moins de 25 ans, qu'il soit suisse, étranger, réfugié ou apatride, doit observer un délai d'attente de 120 jours.

Art. 3 Revenu minimum cantonal de réinsertion

1 Le revenu minimum cantonal de réinsertion s'élève à 14 668 F par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait.

2 Dans le cas d'un groupe familial, ce montant est multiplié, par personne faisant ménage commun ou par enfant à charge, par :

3 Il peut être complété, dans les limites du barème de l'assistance publique, par des allocations ponctuelles destinées à prendre en charge certains frais, tels que les frais de vêtement, les frais de maladie ou les frais de formation professionnelle.

4 Le Conseil d'Etat indexe par règlement le revenu minimum cantonal de réinsertion au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales.

Art. 4 Conditions

Ont droit aux prestations d'aide sociale les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu annuel minimum cantonal de réinsertion applicable.

Art. 5 Revenu déterminant

1 Le revenu annuel déterminant comprend :

2 Sont assimilées aux ressources du demandeur :

3 Ne font pas partie du revenu déterminant :

Art. 6 Dépenses déductibles

1 Sont déduits du revenu :

2 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les limites du loyer maximum et de la pension alimentaire prises en compte.

3 L'Hospice général et le service de l'assurance-maladie sont autorisés à demander à l'assureur-maladie du demandeur toute information au sujet des cotisations qu'il doit acquitter.

Art. 7 Fortune

1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune du demandeur les éléments suivants, évalués conformément à la législation fiscale genevoise :

2 Les diminutions et les exonérations prévues aux articles 7, lettre e, et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-III) - Impôt sur la fortune, du 22 septembre 2000 ne sont pas applicables.

3 Les biens dont le demandeur s'est dessaisi dans les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande comptent comme s'ils lui appartenaient.

4 Est assimilée à la fortune du demandeur celle de son conjoint non séparé de corps ni de fait, celle des enfants à charge et celle du concubin.

5 Les biens grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

6 Pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale au demandeur ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale.

Art. 8 Demeure personnelle

1 Sur demande de l'intéressé, l'Hospice général peut déterminer le montant des prestations sans tenir compte de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qui lui sert de demeure permanente, à lui, à son conjoint et à ses enfants à charge pour autant que ce bien soit grevé d'une hypothèque au profit de l'Hospice général.

2 Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au nom du demandeur ou au nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.

3 Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement. Elle profite des cases libres.

Art. 9 Périodes et dates de référence

1 Pour la fixation des prestations sont déterminantes :

2 En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle.

Art. 10 Demande

1 Les prestations d'aide sociale prévues par la présente loi doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal, adressée à l'Hospice général.

2 La demande doit être accompagnée de toutes les pièces utiles concernant l'état-civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune du demandeur ou des membres du groupe familial.

3 Le demandeur ou son représentant légal doit :

Art. 11 Obligation de renseigner

1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

2 En outre, il doit signaler immédiatement à l'Hospice général les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations.

3 L'Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.

Art. 12 Réexamen périodique

1 Les prestations d'aide sociale sont accordées pour une période de 12 mois au maximum, renouvelable.

2 Un bilan périodique est effectué par l'Hospice général, qui détermine le renouvellement des prestations.

3 Pendant la période d'aide, le bénéficiaire des prestations d'aide sociale doit poursuivre activement ses démarches afin de retrouver un travail et d'améliorer sa situation, notamment financière.

Art. 13 Exclusion du cumul

Les prestations d'aide sociale ne peuvent pas être cumulées avec :

Art. 14 Montant

1 Le montant annuel des prestations d'aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel de réinsertion applicable et le revenu annuel déterminant du demandeur.

2 Le montant annuel se divise en 12 prestations mensuelles, qui sont versées au bénéficiaire par poste ou par virement bancaire.

Art. 15 Début et fin des prestations

1 Le droit à une prestation d'aide sociale prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée si toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné sont remplies.

2 Le droit à une prestation d'aide sociale s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie.

Art. 16 Modifications de calcul; prestations minimales

1 A chaque stade des calculs prévus par la présente loi, les fractions de franc sont arrondies au franc supérieur pour la fixation des prestations.

2 Les prestations mensuelles minimales s'élèvent à 50 F.

Art. 17 Incessibilité et insaisissabilité

Les prestations sont incessibles et insaisissables.

Art. 18 Paiement à un tiers

1 Lorsque le demandeur et son conjoint ou son concubin n'exercent pas d'activité lucrative, l'Hospice général peut payer le loyer en mains du bailleur.

2 De manière plus générale, lorsque l'ayant droit n'emploie pas les prestations pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas capable de les affecter à ce but, l'Hospice général verse les prestations à un tiers qualifié ayant envers l'ayant droit un devoir d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.

3 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l'égard de l'ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge.

4 Le tiers qui reçoit les prestations doit faire rapport sur leur emploi à l'Hospice général.

5 Le conjoint est assimilé à un tiers.

Art. 19 Cession du droit ou obligation d'agir

L'attribution des prestations est subordonnée, au choix de l'Hospice général, à la condition :

Art. 20 Prestations perçues indûment

1 Les prestations sont considérées comme perçues indûment lorsqu'elles ont été versées sur la base de renseignements faux, inexacts ou incomplets, fournis par le demandeur ou par son représentant légal.

2 L'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation perçue indûment.

3 Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation particulièrement difficile. Dans ce cas, il doit formuler une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement.

4 En particulier, l'Hospice général peut renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard.

5 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession.

6 Les remboursements prévus à l'alinéa 2 peuvent être demandés par l'Hospice général dans les 5 années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à remboursement, mais au plus tard 10 ans après la survenance de ce fait.

Art. 21 Mainmise

1 L'Hospice général peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu'il y a lieu de craindre le non remboursement de prestations touchées indûment.

2 Tout paiement fait au mépris de cette défense n'est pas opposable à l'Hospice général et rend ceux qui l'ont fait solidairement responsables des sommes dues.

3 Si les prestations prévues par la présente loi ont été accordées dans l'attente de prestations d'une assurance sociale, l'Hospice général peut demander à celle-ci que les arriérés ou les indemnités journalières soient versées en ses mains jusqu'à concurrence des prestations qu'il a fournies durant la période d'attente.

Art. 22 Décès du bénéficiaire; aliénation de l'immeuble

1 Au décès d'une personne qui a bénéficié de l'application de l'article 8, l'Hospice général réclame à sa succession ou aux héritiers qui l'ont acceptée le remboursement des prestations versées dans la mesure où celles-ci ne l'ont été que grâce au jeu desdites dispositions.

2 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession.

3 Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant.

4 Le remboursement des prestations versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble.

Art. 23 Compensation

Les créances de l'Hospice général découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues pour autant que le groupe familial dispose du minimum insaisissable fixé par l'autorité de surveillance des offices de poursuites et faillites.

Art. 24 Contre-prestation

1 Le bénéficiaire du revenu minimum de réinsertion s'engage à effectuer une contre-prestation, qu'elle soit d'utilité personnelle, sociale ou socioprofessionnelle.

2 La contre-prestation est un processus évolutif qui vise l'autonomie personnelle et financière du bénéficiaire ainsi que son intégration sociale. Elle exprime la volonté du bénéficiaire de participer activement à l'amélioration de sa situation en contrepartie des prestations financières auxquelles il a droit.

3 La contre-prestation fait l'objet d'un contrat écrit entre le bénéficiaire et l'Hospice général.

4 L'activité de formation professionnelle est assimilée à une contre-prestation.

5 Lorsque les contre-prestations s'effectuent dans le cadre de programmes collectifs, l'Hospice général organise l'encadrement des bénéficiaires.

Art. 25 Allocation d'insertion

Les personnes qui ont droit au revenu minimum cantonal de réinsertion versé par l'Hospice général peuvent également recevoir une allocation d'insertion, unique, d'un montant maximum de 10 000 F.

Art. 26 Destination de l'allocation

L'allocation d'insertion est destinée à financer, totalement ou partiellement, des projets, réalistes et réalisables, inscrits dans la durée et concernant la formation et le recyclage professionnel dans un but de réinsertion professionnelle et sociale.

Art. 27 Demande

1 L'intéressé présente par écrit une demande d'allocation d'insertion à l'Hospice général, accompagnée d'un descriptif et d'un budget détaillés du projet envisagé.

2 Les services sociaux ou d'autres organismes peuvent prêter leur concours à l'élaboration du projet et à sa réalisation.

Art. 28 Commission d'attribution

1 Les demandes d'allocation d'insertion sont examinées par une commission, nommée par le Conseil d'Etat, qui se compose :

2 Les décisions de la commission sont notifiées par l'Hospice général, qui est lié par l'avis et les montants déterminés par celle-ci.

Art. 29 Hospice général

1 L'Hospice général verse les prestations d'aide sociale et les allocations d'insertion.

2 Il procède à l'information la plus large possible auprès des intéressés.

Art. 30 Renseignements

1 Le demandeur ou le bénéficiaire de prestations doit immédiatement fournir à l'Hospice général tous les renseignements et toutes les pièces utiles au contrôle des éléments déterminants, y compris en levant le secret bancaire et le secret fiscal.

2 Les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les organismes s'occupant du demandeur et des membres du groupe familial sont tenus de fournir, gratuitement et à première requête, à l'Hospice général les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

3 De même, l'Hospice général est tenu de fournir, gratuitement et à première requête, aux organismes chargés d'appliquer les législations fédérales et cantonales toute information relative aux prestations versées en vertu de la présente loi.

Art. 31 Secret

Les fonctionnaires, les employés et les auxiliaires chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.

Art. 32 Ressources

Les ressources nécessaires au versement des prestations prévues par la présente loi sont portées chaque année au budget de l'Hospice général.

Art. 33 Décisions de l'Hospice général

1 Toutes les décisions prises par l'Hospice général en application de la présente loi sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une réclamation ou un recours.

2 Les décisions de l'Hospice général sont rendues dans un délai de 60 jours au maximum à partir du dépôt de la demande, dûment remplie et documentée.

3 Si ce délai ne peut être respecté, l'Hospice général peut accorder des avances sur le revenu minimum de réinsertion, remboursables en cas de décision négative.

Art. 34 Réclamation

1 Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision de l'Hospice général, il peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès de la direction de l'Hospice général.

2 La décision sur réclamation de la direction de l'Hospice général est écrite et motivée.

Art. 35 Recours

Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision sur réclamation de la direction de l'Hospice général, il peut former un recours, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision sur réclamation auprès de la commission cantonale de recours en matière AVS-AI.

Art. 36 Force exécutoire

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision de l'Hospice général ou d'une autorité de recours quand elle n'est plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours.

Art. 37 Contrôle

1 L'Hospice général procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière du demandeur et des membres du groupe familial qui requièrent ou obtiennent des prestations au sens de la présente loi.

2 Le refus de laisser procéder à une enquête entraîne le refus ou la cessation immédiate des prestations.

Art. 38 Dispositions pénales

1 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, des arrêts pour 3 mois au plus ou d'une amende de 20 000 F au plus. Les peines peuvent être cumulées.

2 Celui qui donne des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, et celui qui s'oppose à un contrôle ou le rend impossible de toute manière, sera puni des arrêts pour 3 mois au plus ou d'une amende de 5 000 F au plus. Les peines peuvent être cumulées.

Art. 39 Tribunal compétent

Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions prévues à l'article 38 de la présente loi.

Art. 40 Evaluation

1 Les effets de la présente loi sont évalués tous les 2 ans par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 41 Règlement d'application

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

Art. 42 Clause abrogatoire

La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, est abrogée.

Art. 43 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 44 Disposition transitoire

Toute personne bénéficiaire du revenu minimum cantonal d'aide sociale destiné aux chômeurs en fin de droits à l'entrée en vigueur de la présente loi aura droit au revenu minimum cantonal de réinsertion s'il remplit toutes les conditions de la présente loi à l'exception de la durée de résidence effective dans le canton prévue à l'article 2.

Art. 45 Modifications à d'autres lois

1 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 20, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 22, al. 6, 2e phrase (nouvelle teneur)

* * *

2 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ne sont pas au bénéfice du revenu minimum de réinsertion, mais qui sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.

la réforme progressive de la politique sociale ;

les revenus minimaux sociaux ;

les prestations sociales à caractère financier ;

les caractéristiques principales du RMR ;

les principales critiques adressées au RMR ;

le projet de loi ;

les accords entre l'Union européenne et la Suisse ;

les coûts ;

conclusion.

en 1992, le Grand Conseil a voté la loi introduisant le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux 21.000 rentiers AVS-AI qui reçoivent les prestations de l'OCPA ;

en 1995, le Grand Conseil a voté la loi introduisant le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux chômeurs en fin de droit en échange d'une contre-prestation, qui est versée par l'Hospice général à 800 bénéficiaires environ ;

en 1998, le Grand Conseil a voté la loi relative aux établissements médico-sociaux (EMS), qui a supprimé les prestations d'assistance publique versées à 2.800 pensionnaires des EMS, les remplaçant par des subventions versées directement aux EMS.

le revenu minimum d'existence ;

les ayants droit (conditions personnelles et conditions économiques) ;

la contre-prestation d'utilité publique à laquelle le bénéficiaire doit s'engager.

les revenus sociaux de substitution ;

les revenus sociaux de compensation.

le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux rentiers AVS-AI : les prestations financières d'aide sociale versées par l'OCPA aux rentiers AVS-AI, qui répondent à des conditions personnelles et à des conditions économiques, garantissent un revenu minimum annuel de 22 500 F, loyer payé, cotisation d'assurance-maladie payée et abonnement TPG payé. Au 31 décembre 2000, 21 112 personnes et couples reçoivent des prestations de l'OCPA ;

le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux chômeurs en fin de droit (RMCAS) : les prestations financières d'aide sociale, versées par l'Hospice général aux chômeurs en fin de droit, qui répondent à des conditions personnelles et à des conditions économiques et qui effectuent en principe une contre-prestation, garantissent un revenu minimum annuel de 14 668 F, loyer payé et cotisation d'assurance-maladie payée. Au 31 décembre 2000, 772 chômeurs en fin de droit bénéficient du RMCAS. La dépense mensuelle moyenne par dossier est de 2 300 F. 64 % des bénéficiaires sont en activité ;

le revenu minimum garanti aux personnes bénéficiaires de l'assistance publique : les prestations financières d'assistance publique, versées par l'Hospice général aux personnes bénéficiaires de l'assistance publique, garantissent un revenu minimum annuel de 13 428 F, loyer payé et cotisation d'assurance-maladie payée. Au 31 décembre 2000, il y avait 2 933 dossiers d'aide financière représentant 5 462 personnes. La dépense mensuelle moyenne par dossier est de 1 700 F.

les prestations de prévoyance sociale, financées par des cotisations, qui sont acquises, imposables et exportables (rentes AVS-AI) ;

les prestations d'aide sociale, financées par l'impôt, qui sont acquises, imposables et non exportables (prestations complémentaires aux rentiers AVS-AI) ;

les prestations d'assistance publique, financées par l'impôt, qui sont remboursables, non imposables et non exportables (prestations d'assistance publique).

Assistance publique Aide sociale

Devoir de la société Droit individuel

Remboursable (théoriquement !) Non remboursable

Non imposable Imposable

Non exportable Non exportable

Sans contre-prestation Avec contre-prestation dans

  le secteur non-marchand

les requérants d'asile (qui bénéficient de prestations d'assistance publique, définies par la Confédération, qui en assure le financement) ;

les rentiers AVS-AI (dont la situation est réglée par la législation relative aux prestations complémentaires à l'AVS-AI) ;

les étudiants.

qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton ;

qui sont sans ressources suffisantes et qui s'engagent à effectuer une contre-prestation ;

qui répondent aux conditions personnelles posées par la loi (nationalité, qualité de contribuable, durée de séjour) ;

qui répondent aux conditions économiques posées par la loi.

l'incitation au « tourisme social » ;

le cumul des prestations sociales ;

l'incitation au travail à temps partiel ;

le risque de dumping salarial.

d'une part, que toutes les prestations sociales auxquelles le demandeur ou un membre de son groupe familial a droit sont prises en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 5, al. 1, lettre f) ;

d'autre part, que le demandeur ou un membre de son groupe familial - ou, pour eux, l'Hospice général - doit faire valoir les droits nés en leur faveur par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, notamment d'une législation, fédérale ou cantonale, relative à des prestations sociales (art. 19).

l'article 5, alinéa 1, lettre h, prévoit que les ressources dont le demandeur ou un membre du groupe familial s'est dessaisi dans l'intention d'obtenir le RMR ou d'augmenter le montant de celui-ci, notamment en renonçant à un travail à plein temps, sont comptées dans le revenu déterminant ;

l'article 12, alinéa 3, prévoit que, pendant la période d'aide, le bénéficiaire du RMR doit poursuivre ses démarches afin de retrouver un travail.

qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton ;

qui sont sans ressources suffisantes ;

qui répondent aux autres conditions du projet de loi.

toutes les ressources effectives de l'intéressé et des membres de son groupe familial, qui sont définies aux articles 5 et 6 (revenus) et 7 (fortune) ;

toutes les ressources auxquelles l'intéressé et les membres de son groupe familial ont droit (art. 19).

la garantie d'un revenu minimum de réinsertion par des prestations sociales de comblement ;

la prise en charge du loyer des locataires ;

la prise en charge des cotisations des assurances sociales ;

la possibilité d'obtenir une allocation d'insertion.

la manière dont la demande doit être présentée (art. 10) ;

l'obligation de renseigner des bénéficiaires (art. 11) ;

le début et la fin des prestations (art. 15) ;

la durée des prestations (art. 12) ;

l'incessibilité et l'insaisissabilité des prestations (art. 17) ;

le versement des prestations à des tiers (art. 18) ;

la possibilité donnée à l'Hospice général d'agir au nom et pour le compte du bénéficiaire et des membres du groupe familial (art. 19) ;

la perception indue des prestations (art. 20) ;

les notions de mainmise (art. 21), de compensation (art. 23), de prescription (art. 20) et de force exécutoire (art. 36).

*

* *

1HG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Préconsultation

Mme Nelly Guichard (PDC). Sur le principe, le groupe démocrate-chrétien est favorable à un revenu minimum d'insertion qui consiste à passer d'une assistance publique à une aide sociale pour les personnes qui, bien malgré elles, se retrouvent en marge de notre société. Le RMCAS, instauré en 1995, permettant aux chômeurs en fin de droit de sortir d'un régime d'assistance par un droit à un revenu minimum, allait déjà dans cette direction et nous l'avons aussi soutenu. On a beaucoup crié au loup à cette époque, pensant que de nombreuses personnes allaient être tentées de se laisser couler, de se retrouver quasi volontairement hors du monde du travail qui est, je tiens à le rappeler ce soir, un des principaux facteurs d'intégration dans notre société. Or, malgré un taux de chômage particulièrement élevé à Genève et une conjoncture difficile, donc particulièrement défavorable aux plus vulnérables durant les années qui ont suivi l'introduction du RMCAS, le nombre des bénéficiaires n'a pas dépassé les limites des prévisions. Aujourd'hui, ce sont 772 dossiers qui ont été traités en 2000 et qui seraient susceptibles de passer du RMCAS au RMR.

Comme il faut être contribuable, depuis cinq ans à Genève pour les Suisses, dix ans pour les étrangers, ces conditions font que 25% des cas actuellement traités resteront à l'assistance, sachant que cela représente 2 933 dossiers d'assistance et 5 462 personnes. Pour ne pas laisser planer de doutes quant aux montants perçus, il convient de relever que les montants du RMR sont définis non pas au hasard dans notre canton, mais selon des barèmes intercantonaux de l'assistance publique qui s'échelonnent entre 1 700 et 2 300 F par mois.

A réitérées reprises, on nous a très clairement et fortement dit que l'opération serait neutre financièrement. Nous avons tout de même quelques doutes à ce propos. Nous voulons bien croire que la mesure ne sera pas suffisamment incitative pour avoir un effet d'appel d'air, une sorte d'encouragement à choisir le RMR plutôt qu'un travail que l'on n'apprécie guère. Par contre, venir nous dire que ces revenus sont imposables, c'est un leurre ! Nous savons pertinemment que 40 000 personnes, à Genève, ne payent pas d'impôts. Il nous paraît bien sûr logique que les bénéficiaires du RMR fassent partie de ce groupe.

Dans l'estimation des coûts, il faudra que le travail de commission permette de vérifier attentivement si les coûts de fonctionnement ont été pris en compte, car les contre-prestations, qui sont présentées comme des mesures conduisant un certain nombre de bénéficiaires vers la réinsertion, ce qui est très bien, nécessiteront forcément un encadrement important, surtout si l'on veut que tout ceci ne se cantonne pas seulement à de beaux discours et de la poudre aux yeux. Il faudra des gens motivés et compétents pour organiser et encadrer les personnes concernées par ces contre-prestations.

L'effet de l'entrée en vigueur des bilatérales et de la libre circulation des personnes n'obligera-t-il pas à modifier la clause qui concerne le temps de résidence des étrangers ? Quels seront alors les conséquences et les coûts de cette situation, dont il n'est pas du tout tenu compte dans la loi qui nous est présentée ce soir. Nous avons aussi quelques doutes sur la définition et le caractère un peu léger des contre-prestations, telles qu'elles ont été présentées au public. Est-ce que la lourde machine de l'Hospice général est assez proche du bénéficiaire ou faudra-t-il collaborer avec les centres d'action sociale et de santé pour être plus près du terrain, pour évaluer pragmatiquement et concrètement la situation ? A ce propos, nous estimons que le versement mensuel ne devrait pas être remis à des tiers, mais en main propre aux bénéficiaires.

Parmi toutes les mesures visant la réinsertion, nous pensons que la formation peut jouer un rôle important. Mais là aussi, pour qu'elle ait un sens et une chance quelconque d'être utile, il faut qu'elle soit bien ciblée. Cela paraît être une évidence. Et pourtant ! En matière de chômage, il y a eu pas mal de problèmes d'inadéquation à ce niveau-là. Aujourd'hui, on parle souvent de « coaching » à différents niveaux, mais particulièrement pour les jeunes en fin de formation. Peut-être qu'il y aurait aussi lieu d'avoir recours à cette forme d'appui. A notre avis, toutes les pistes méritent réflexion.

Comme vous l'aurez compris, si nous avons accepté le principe de l'aide sociale, ce n'est évidemment pas à n'importe quelle condition. Nous veillerons en commission à ce que nos propositions et nos interrogations, nos craintes aussi, soient prises en compte. (Applaudissements.) 

M. Dominique Hausser (S). Ça y est ! Un projet sur le RMR a enfin été déposé au Grand Conseil ! Combien de temps l'aura-t-on attendu ? Depuis le discours de Saint-Pierre au minimum et plus exactement depuis que les socialistes ont proposé un projet allant dans ce sens, projet qui n'avait alors débouché que sur le RMCAS.

Le projet de loi que nous soumet le Conseil d'Etat est presque une copie conforme du RMCAS. Bien que ce projet constitue un premier pas vers une sécurité sociale généralisée, bien qu'il exprime la volonté de faire du RMR un droit pour les habitantes et les habitants de ce canton - avec en particulier la suppression de l'obligation de rembourser, obligation qui demeure un élément de fait plus théorique que réel, car le retour à suffisamment bonne fortune pour rembourser l'assistance est rarissime dans la pratique - ce projet reste cependant, dans son concept - c'est annoncé dans l'exposé des motifs - le dernier élément de l'aide sociale. Dans sa réalisation, il reste un modèle d'assistance, avec un montant de base extrêmement bas, qui pourrait être complété par des allocations spécifiques pour le logement, pour l'assurance-maladie, pour la formation professionnelle, pour les vêtements. Responsabilisation partielle des individus, on le voit. Même si, selon l'exposé des motifs, ce projet concerne beaucoup de monde, une fraction importante de la population restera à l'assistance. Les délais d'attente liés à la résidence dans le canton, cinq ans pour les passeports rouges à croix blanche, dix ans pour les non-Suisses, excluront nombre de bénéficiaires potentiels sans qu'il ne soit certain que cette mesure ait une influence sur un tourisme social que l'on connaît aujourd'hui comme étant extrêmement limité.

L'obligation d'effectuer une contre-prestation est-elle vraiment réaliste ? Est-ce une proposition destinée à faire passer la pilule dans certains milieux particulièrement réfractaires au rôle social de l'Etat ? Ne fait-on pas confiance aux compétences des travailleurs sociaux qui assurent le suivi des personnes en situation précaire pour inscrire dans la loi que la contre-prestation peut être d'utilité personnelle, d'utilité sociale ? Que signifie « une contre-prestation d'utilité socio-professionnelle dans le secteur non marchand »  ? L'expérience du RMCAS n'a-t-elle pas montré la difficulté de définir ce type d'activité et de proposer des tâches dignes et respectueuses des bénéficiaires ? Le bénéficiaire signera un contrat de contre-prestations. S'il refuse ou s'il ne remplit pas ce contrat, il sera sanctionné par la suppression des prestations financières, comme le précise l'exposé des motifs en page 27. Ce qui amène à douter de l'interprétation des articles 37 et 38. Doit-on considérer alors que l'on se trouve face à une loi qui autorise la camisole de force, contre-prestation d'utilité personnelle, ou le travail forcé, contre-prestation d'utilité professionnelle ? Ce n'est pas de l'extrémisme de la part de la gauche que de vouloir un véritable revenu minimum, comme se plaisent à le dire les partis de l'Entente à propos de toutes les décisions prises par la majorité parlementaire. C'est tout simplement la volonté de voir appliquer un droit respectueux de la dignité de la personne.

Mesdames et Messieurs les députés, il y aura du travail en commission pour que l'assistance n'ait pas encore de beaux jours devant elle avec ce RMAR - revenu minimum aussi réduit ! Mesdames et Messieurs les députés, c'est à votre responsabilité citoyenne que j'en appelle pour que le travail de la commission permette d'aboutir à un véritable revenu minimum.

Mme Esther Alder (Ve). Les Verts sont satisfaits de voir que ce projet de loi sur le RMR soit, après une longue attente, enfin déposé. Nous remercions le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond pour sa ténacité.

Sans entrer dans les détails des diverses appellations du revenu minimum, les Verts ont toujours été acquis à cette idée. Aujourd'hui, avec le RMR, l'assistance disparaîtra quasiment du vocabulaire genevois. Ce changement est fondamental, car le droit à un revenu n'est plus une dette envers l'Etat. Surtout, la notion de droit effacera le sentiment d'humiliation ressenti par beaucoup d'assistés à devoir demander en quelque sorte l'aumône.

Plus précisément, par rapport au projet de loi lui-même, nous aimerions d'ores et déjà faire quelques commentaires. En premier lieu, nous ne pouvons pas accepter la discrimination qui est faite entre Confédérés et étrangers par rapport aux conditions d'octroi. Nous pensons que seul devrait être retenu le critère de résidence dans le canton. Ce serait déjà une mesure concrète d'intégration vis-à-vis de la population étrangère. Sur la question des barèmes proposés, nous nous battrons pour que ce revenu minimum, à défaut d'être maximum, puisse permettre une vie digne et autonome. Enfin, sur la contre-prestation, les Verts souhaitent faire une interprétation très large de ce concept. Nous pensons qu'il est indispensable de tenir compte de la pluralité des prestataires du futur RMR. Pour les uns, il faudra fermement oeuvrer en faveur d'une requalification, Pour les autres, il s'agira de privilégier l'accompagnement socio-éducatif ou encore de permettre le maintien d'un lien social. Mais dans tous les cas, nous inscrivons la contre-prestation dans un esprit d'intégration sociale. Ce dont nous ne voulons pas, c'est d'une AI sociale. Car il faut le savoir, il n'y a rien de pire pour une personne que d'être inutile au monde, de n'être attendue nulle part, d'être définitivement considérée comme étant d'inutilité publique ! (Applaudissements.) 

M. Jean Rémy Roulet (L). 4,2% de taux de chômage en janvier 2001, c'était le taux de chômage du canton de Genève. Alors que la moyenne suisse se situait au-dessous des 2%. Il est tout à fait inadmissible que notre canton continue à être le plus mauvais élève de la Confédération sur ce plan-là, alors que des percées ont été faites socialement, notamment par l'introduction de l'assurance-maternité. Il faudra bien un jour que des experts nous démontrent qu'il n'y a aucun lien entre l'augmentation du taux de chômage, d'une part, et l'augmentation des prestations sociales, d'autre part, faute de quoi l'incompréhension entre population active et population assistée ne fera qu'augmenter. 4,2% de taux de chômage à Genève, cela représente environ 10 000 personnes sans emploi. Sans emploi, alors que certains secteurs économiques se trouvent face à un problème de pénurie de main-d'oeuvre, secteurs économiques qui, je vous le rappelle, ont quand même constitué la prospérité de ce canton au fil des siècles. Pensons donc à l'horlogerie, pensons donc au secteur bancaire ! Ajoutons à ces deux secteurs des secteurs plus contemporains, comme l'informatique, la téléphonie ou la télécommunication. De façon générale, tous les secteurs de notre économie cantonale souffrent d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Voilà pour le contexte économique dans lequel s'insère le revenu minimum de réinsertion genevois.

Le parti libéral a toujours pensé que l'individu trouvait dans le travail une façon de s'épanouir : sens des responsabilités, prise de risques, goût d'entreprendre, etc. La reconnaissance du travail bien fait pouvant prendre d'ailleurs plusieurs formes : gratitude des collègues, mais surtout salaire, honoraires, paye, revenu. Si d'aventure le travail est bien fait, mais mal payé, notre société peut alors compter sur deux facteurs régulateurs indispensables. Premièrement, le marché du travail, deuxièmement, l'organisation syndicale, pour autant que celle-ci comprenne les enjeux économiques des entreprises, ce qui est le cas à Genève, nous le pensons, pour la plupart des syndicats.

Avec le RMR, le Conseil d'Etat admet donc qu'un revenu, qu'il soit minimum de réinsertion ou revenu tout court, contribue à l'épanouissement individuel. Mais le Conseil d'Etat nie l'existence du marché de l'emploi avec ses principaux mécanismes régulateurs. Ceci, notre parti ne peut pas l'admettre. En effet, ce projet de loi contient 45 articles sur les montants du revenu minimum, sur les dépenses déductibles de ce revenu que sont le loyer, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, l'assurance-maladie obligatoire, l'assurance-maternité cantonale, les pensions alimentaires et pourquoi ne pas ajouter des frais de thalassothérapie, réflexologie ou balnéothérapie. Il ne consacre par contre qu'un seul article, Mesdames et Messieurs les députés, qu'un seul article à la contre-prestation au RMR - c'est l'article 24 - contre-prestation, à savoir le travail à fournir pour bénéficier du RMR. Or, du travail à fournir, il y en a dans les quelque 20 000 entreprises du canton. Elles ne sont cependant aucunement associées à ce projet de loi. C'est ce que nous regrettons. Pire, elles pourraient même être victimes, par effet de dumping salarial, du présent RMR !

Autre argument de fond contre ce RMR, il s'agit d'un impôt négatif sur le revenu, qui consiste à subventionner des personnes qui n'atteignent pas un certain seuil de rémunération. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le très radical conseiller fédéral Pascal Couchepin... (Huées.) ...dans un quotidien économique paru au début du mois de janvier de cette année à propos du projet national de RMR. Sur le plan technique, notons enfin que le projet de loi actuel ne contient aucun élément de coût sérieux, ni d'analyse financière. C'est ce qu'a soulevé notre collègue Nelly Guichard.

Pour toutes ces raisons, notre groupe s'opposera en l'état à ce projet de loi et exigera, lors de son traitement en commission, que les considérations macro-économiques, micro-économiques et financières soient mieux prises en compte. 

M. Bernard Lescaze (R). Le débat de préconsultation a notamment pour but de poser les principes sur lesquels s'appuie la décision des groupes politiques face à un projet de loi. C'est pourquoi le groupe radical déclare d'emblée qu'il est favorable à ce revenu minimum de réinsertion. Nous sommes d'accord, sur un seul point, avec le préopinant, à savoir, mais il ne s'est peut-être pas rendu compte de l'ironie de son propos, qu'un revenu contribue à l'épanouissement individuel. Effectivement, ce revenu minimum de réinsertion doit permettre de contribuer à l'épanouissement personnel de ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu avoir d'autres revenus.

Ce projet de loi, annoncé dans le discours de Saint-Pierre par la majorité du Conseil d'Etat, la majorité de l'Entente, mais certainement avec les conseillers d'Etat de l'Alternative, est un bon projet. Il se situe, pour nous radicaux, dans la droite ligne d'une philosophie politique et sociale que nous appliquons, contrairement à d'autres, depuis 150 ans. Nous avons effectivement favorisé au siècle dernier, sur le plan genevois d'abord, l'assurance-maladie obligatoire, qui s'est ensuite étendue à tout le pays. Je ne vous rappellerai pas le rôle prépondérant que nous avons joué à la fin des années 30 en faveur de l'extension des conventions collectives de travail. Je pense bien que le préopinant immédiat, par ses fonctions actuelles dans l'économie genevoise, est favorable aux conventions collectives. Puis, le groupe radical s'est montré favorable, dans ce parlement, à la démocratisation des études. Il a même lancé une initiative à ce sujet. Plus récemment, il a favorisé un certain nombre de mesures sociales. Aujourd'hui, le couronnement de ces mesures en faveur des défavorisés arrive avec ce revenu minimum de réinsertion.

J'ai entendu tout à l'heure de nombreuses critiques techniques. Il appartient aux commissions, à la commission sociale notamment, de les examiner. Sur un plan philosophique, on peut effectivement être surpris de la distinction purement temporelle qui est faite entre Suisses et étrangers, mais il faut malgré tout se rendre compte qu'il est possible, à l'heure actuelle, que l'on ne puisse pas charger trop le bateau face à certains de nos concitoyens qui pourraient se juger, à tort, discriminés par un tel projet. On peut aussi regretter, non pas qu'il s'agisse d'un « revenu minimum aussi réduit », c'est vraiment une phrase malheureuse, mais on peut regretter que ce projet n'aille pas franchement plus loin. Les temps ne sont cependant pas mûrs, Mesdames et Messieurs les députés, vous le savez bien, pour aller vers ce qui serait vraiment la dernière mesure, à savoir un revenu minimum d'existence. Il n'est effectivement pas normal que des mères de famille monoparentale travaillent à plein temps pour un revenu insuffisant qui ne leur permette pas de vivre. Même ceux qui s'affirment aujourd'hui dans cette enceinte contre le revenu minimum de réinsertion ne peuvent pas s'élever contre.

La notion de compensation et de compensation dans le secteur non-marchand nous paraît une notion intelligente et utile pour tout le travail dans le monde associatif, mais une notion difficile à appliquer. Il faudra que l'ensemble des partenaires y mettent beaucoup de volonté. Toutefois, c'est cela seulement qui permettra probablement de rendre aux bénéficiaires une certaine dignité dans le monde du travail, qui n'est pas seulement un travail purement marchand ou financier. Je tiens à le répéter ici.

En conclusion, le groupe radical se félicite que le Conseil d'Etat ait eu le courage de tenir ses promesses, de déposer ce projet intelligent, novateur, et souhaite qu'il soit voté avant la fin de cette législature ! 

M. Gilles Godinat (AdG). Je demande la lecture de la pétition 1341 pour un véritable RMR que nous avons reçue aujourd'hui.

La présidente. Je demande au secrétaire de procéder à la lecture de cette pétition.

Secrétariat du Grand Conseil

Date de dépôt: 15 février 2001

PétitionPour un véritable RMR (Revenu Minimun de Réinsertion)

Mesdames etMessieurs les députés,

Le 28 août 2000, devant les cadres du Département de l'Action Sociale et de la Santé, le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond annonçait sous le titre " fin de l'assistance et le RMR " le dépôt imminent d'un projet de loi sur le Revenu Minimum de Réinsertion.

Considérant que le but essentiel du RMCAS : empêcher le passage à l'assistance publique des personnes arrivées en fin de droit de chômage, n'a été que partiellement atteint : l'exclusion du dispositif des étrangers ne totalisant pas 7 ans de séjour à Genève et des confédérés résidant moins de 3 ans à Genève, l'exclusion des chômeurs responsables de leur situation et des personnes ayant fait une demande à l'assurance-invalidité ou étant en arrêt maladie depuis plus d'une année, l'exclusion des personnes ayant refusé une contre-prestation ou ayant obtenu l'allocation financière d'insertion (jusqu'à 10.000.-) ou s'être mis à son compte, etc.

Considérant que la contre-prestation n'est souvent pas le fait d'un libre-choix du bénéficiaire du RMCAS, qu'elle résulte d'une logique de réinsertion à tout prix, qu'elle ne tient pas compte dans la majorité des situations des compétences acquises par l'intéressé et qu'elle représente une main-d'oeuvre gratuite indispensable pour les collectivités ou entreprises utilisatrices

Considérant que les prestations financières (en particulier pour la formation et la mise à son compte) et le suivi de la part des conseillers en emploi sont insuffisants et inadéquats

Les personnes soussignées, bénéficiaires du RMCAS, chômeurs, salariés ou indépendants et personnes solidaires, demandent que

Toutes les personnes au bénéfice d'un permis de séjour à Genève soient acceptées sans conditions

La contre-prestation soit remplacée par une activité librement choisie (formation de base ou nouvelle formation ou travail salarié rémunéré selon les usages en vigueur ou autre projet) et que l'activité comme indépendant soit considérée au même titre qu'un gain intermédiaire dans l'assurance-chômage fédéral

Le minimum vital soit fixé à FS 3.000 net par mois pour une personne seule et que le concept et le montant de l'allocation financière d'insertion soit revus

Un véritable accompagnement professionnel soit réalisé par des personnes ou associations indépendantes des administrations cantonales (Hospice Général, Office Cantonal de l'Emploi)

M. Gilles Godinat (AdG). Je crois que mes préopinants l'ont souligné, le RMR est un des éléments de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les statistiques du service d'action sociale, que nous avons reçues tout récemment, donnent des éléments chiffrés sur la situation en 1999, les éléments les plus récents dont nous disposons. Je ne vais pas vous faire un exposé détaillé, mais juste vous rappeler quelques éléments fondamentaux pour la réflexion.

Les personnes à l'assistance ont doublé en dix ans. Le volume a passé de 4 232 en 1990 à 9 868 en 1999. Ces faits ne sont pas contestés. Si l'on considère l'ensemble des personnes bénéficiant de l'assistance et du RMCAS depuis 1995, on enregistre une augmentation de 142%. Le coût actuel s'élève à 80 millions pour la communauté. Il faut savoir que 48% des personnes bénéficiant de cet appui financier vivent seules. Elles sont surreprésentées par rapport à la population générale, sachant que 39% de la population - c'est déjà un très grand nombre - vit seule. Ces personnes sont généralement peu, voire très peu qualifiées professionnellement, ce qui pose évidemment des problèmes de réinsertion. Il faut savoir également qu'il y a, à l'assistance, beaucoup de compléments de salaires qui sont en augmentation, notamment des compléments de salaires partiels, et qui ont encore augmenté entre 1998 et 1999. L'augmentation des cas d'assistance pour les bas salaires, pour les situations d'endettement, pour les arriérés d'impôts et de loyers sont également en croissance. Voilà les faits !

Quant aux objectifs du RMR, il s'agit évidemment de réduire au maximum le régime des prestations d'assistance. Mais nous savons d'ores et déjà, avec le projet de loi, que 25% des personnes resteront au régime d'assistance. C'est intolérable pour nous ! Il faut vraiment aller vers la fin de l'assistance ! Le droit à l'aide sociale, comme objectif, est une valeur citoyenne. Il faut effectivement viser la réinsertion en misant sur l'utilité sociale, la revitalisation du bien social, voire la création du bien social. Tel est l'objectif fondamental du RMR.

Sur le plan des barèmes, ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est que nous avons 21 000 bénéficiaires de l'OCPA, AVS, AI et 800 personnes environ au RMCAS. Si l'on compare les barèmes proposés, on voit que l'on est à 22 500 F par an pour l'OCPA. On nous propose un RMR à 14 668 F par année, c'est-à-dire 8 000 F de moins, ce que j'ai personnellement de la peine à comprendre. Je ne vois pas pourquoi des personnes vivant une situation sociale particulière, qui doivent s'alimenter, qui doivent effectuer un certain nombre de dépenses comme les personnes au bénéfice de l'OCPA, devraient se contenter d'un revenu inférieur. J'aimerais que l'on m'explique la raison de ce décalage. Si nous ajustons le système, avec le régime OCPA, pour l'ensemble des bénéficiaires, on aurait une dépense supplémentaire de 20 millions environ. J'attends des explications en commission pour savoir pourquoi nous aurions des sous-catégories de revenu minimum.

La problématique de la formation professionnelle. Si l'on voulait étendre la réflexion, on pourrait imaginer aller vers un revenu d'allocation un peu plus universel. Je suis personnellement opposé à une rente sociale sans compensation et sans condition, mais on pourrait émettre l'idée de développer par exemple une aide à la formation professionnelle qui ferait partie d'un revenu minimum. Lorsqu'on observe un certain nombre de personnes en formation, qui doivent fournir des efforts et qui ne bénéficient pas d'allocations, qui doivent travailler à côté de leurs études ou des personnes qui, après avoir arrêté leurs études, reprennent et font des efforts considérables sans appui financier, je trouve que ce n'est franchement pas acceptable sur le plan social. Il faudrait donc lier, dans la réflexion, les aides à la formation au revenu minimum.

Enfin, problème majeur. Quelques allusions ont été faites aux salaires. Il est assez délicat de la part de vos rangs d'orienter le débat au niveau des salaires, lorsqu'on sait que les salaires minimums sont parfois d'une indécence insoutenable. Certaines études nous montrent - on dispose aujourd'hui de chiffres - qu'il y a un minimum nécessaire pour une alimentation saine. Je suis inquiet de voir que certains salaires mensuels ne permettent pas à des familles de s'alimenter normalement. Lorsqu'on importe en plus, pour des raisons de coût de main-d'oeuvre, des travailleurs d'Asie dans des conditions d'exploitation et de surexploitation aussi indécentes, je m'insurge et je trouve que les revendications fondamentales sur le salaire minimum constituent la priorité des priorités dans ce pays. La lutte contre la pauvreté, Mesdames et Messieurs, est indissociable d'une lutte contre l'exploitation ! (Applaudissements.) 

M. Guy-Olivier Segond. Deux mots tout d'abord en guise d'introduction avant de répondre aux principales remarques qui ont été faites au cours de ce débat et qui seront traitées de façon plus détaillée par la commission des affaires sociales.

Au cours de ces dix dernières années, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil se sont engagés ensemble dans une importante réforme de la politique sociale genevoise, qui s'est caractérisée par la suppression progressive du régime séculaire de l'assistance publique et par l'introduction progressive des différents revenus minimaux d'aide sociale cantonale.

M. Hausser a fait part tout à l'heure de sa satisfaction : « Enfin, le RMR vint ! » Mais, Monsieur le député, vous savez comme moi que l'administration a une capacité d'absorption de l'innovation qui fait que l'on doit s'assurer, dans une réforme de cette ampleur, du bon fonctionnement de la première étape avant d'engager la deuxième, puis la troisième et enfin la quatrième qui nous occupe aujourd'hui.

Vous constaterez qu'une logique d'environ trois ans a été retenue : en 1992, le Grand Conseil a introduit la notion de revenu minimum cantonal pour les rentiers AVS/AI - 21 000 rentiers. L'OCPA a dû absorber cette modification profonde, non seulement dans son administration, mais aussi dans sa gestion du personnel et des programmes informatiques. Lorsque cela fonctionnait bien, le Grand Conseil a voté, en 1995, trois ans après, la loi introduisant le RMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale aux chômeurs en fin de droit - à l'époque un millier, aujourd'hui un peu plus de 700. C'est l'Hospice général qui a dû revoir son organisation, la gestion de son personnel et les systèmes informatiques. En 1998, trois ans après, le Grand Conseil a voté la loi supprimant l'assistance publique pour les pensionnaires des EMS : également, l'OCPA a dû modifier son système de fonctionnement, avec la surveillance et la mise en ordre des EMS.

En bonne logique, trois ans après, en 2001, le projet de loi du RMR, qui se fonde aujourd'hui sur six ans d'expérience de l'Hospice général, tant en matière de gestion du personnel que de gestion des programmes de contre-prestations, arrive !

Le RMR, vous l'avez bien compris, se caractérise non par ses montants, - qui sont identiques à ceux de l'assistance publique d'aujourd'hui - mais par le fait qu'il remplace un système passif, celui de l'assistance publique, où, en simplifiant, on se limite à donner de l'argent aux bénéficiaires de la prestation, par un système dynamique, où le bénéficiaire reçoit la même somme d'argent, mais où il s'engage à accomplir une contre-prestation.

Je regrette, Monsieur le député Roulet, que vous n'ayez pas mieux lu les annexes du projet de loi : la première prise de position du Conseil d'Etat sur le RMR, est une lettre du gouvernement monocolore - qui avait quand même quelques qualités ! - qui écrivit au Conseil fédéral, le 8 novembre 1995, en définissant les principes du RMR, sous la plume de l'un de vos conseillers d'Etat, M. Olivier Vodoz !

Il y a, au coeur du débat, la notion de la contre-prestation. Il faut être clair à ce sujet : le principe est bien expliqué dans l'exposé des motifs et détaillé dans une note annexe. La contre-prestation du RMR ne pourra pas être identique ou analogue à celle du RMCAS : comme Mme Alder l'a bien relevé, elle doit tenir compte de la pluralité des situations des bénéficiaires de l'assistance publique, qui n'est pas la même que celle que connaissent les chômeurs en fin de droit au bénéfice du RMCAS. C'est notamment, vous l'avez lu dans l'exposé des motifs, toute l'idée de l'aide à la formation, au perfectionnement et au recyclage, évoquée tout à l'heure par M. Godinat.

Y a-t-il, Monsieur le député Roulet, un risque de dumping salarial ? C'est bien la première fois que j'entends dans la bouche d'un représentant de l'économie que ce sont les prestations sociales qui définissent le niveau des salaires ! Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs centaines de cas de personnes salariées dans des entreprises genevoises, mais au bénéfice de l'assistance publique : la rémunération qui leur est accordée se trouve être inférieure aux barèmes d'assistance publique. Vous pourrez le constater en détail dans la brochure jaune des statistiques de l'Hospice général. Ce dernier n'a pas constaté, au cours de ces dernières années, une tendance de l'économie privée à transférer ces charges sur l'Hospice général. Et il n'y a aucune raison de penser que le RMR, dont les prestations sont identiques à celles de l'assistance publique, provoque une baisse des salaires comme vous l'avez laissé entendre. Le marché du travail, vous le savez bien, n'est pas gouverné par les conditions d'octroi des prestations sociales, mais par un ensemble d'acteurs représentant des employeurs et des employés, par des mécanismes - les conventions collectives, les normes usuelles de la branche, les statuts du personnel, toutes choses qui ont encore été garanties par les mesures d'accompagnement liées aux accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse. Vous pouvez formuler d'autres critiques, Monsieur le député Roulet, mais ce risque-là n'est pas vraiment réel !

Dans les différentes remarques émises, les points importants seront discutés en commission : la question de l'égalité de traitement entre Suisses et étrangers sera, d'une certaine manière, limitée, réglée lorsque les accords bilatéraux entreront en vigueur, s'ils entrent en vigueur. Quant à la question des montants, il n'y a pas besoin d'avoir fait vingt ans de politique pour comprendre que certains pensent qu'ils sont trop élevés et que d'autres pensent qu'ils sont trop bas. Le projet du Conseil d'Etat n'a probablement pas tous les défauts qu'on lui prête ! Il y a d'autres questions plus techniques qui ont été traitées dans l'exposé des motifs, comme les dépenses de fonctionnement ou comme les effets des accords bilatéraux, qui ne sont pas ceux que l'on croit ou que l'on vous dépeint.

Pour le reste, je pense que la commission des affaires sociales aura tout loisir, sous la présidence de l'excellent M. Godinat, de procéder aux auditions et aux analyses détaillées de cet important projet de loi. 

La présidente. Ce projet de loi est renvoyé à la commission des affaires sociales.

M. Michel Halpérin (L). Je propose que ce projet de loi soit renvoyé à la commission des affaires sociales et à la commission de l'économie afin de gagner du temps. La commission des affaires sociales n'est pas équipée pour répondre aux questions économiques que nous avons soulevées. Nous gagnerons du temps si les deux commissions examinent en même temps ce projet, plutôt que de lui faire faire la navette entre les deux.

La présidente. Le Bureau et les chefs de groupe se sont mis d'accord tout à l'heure pour renvoyer ce projet de loi à la commission des affaires sociales. Si vous ouvrez le débat maintenant...

M. Albert Rodrik (S). La commission des affaires sociales peut bénéficier des lumières de la commission de l'économie à tout moment. Rien cependant ne justifie, dans la structure de ce projet, un renvoi à la commission de l'économie. Ce d'autant que ce projet a été déposé dans une situation extrêmement étique, sans « h » n'est-ce pas ! Les affaires sociales suffiront donc amplement ! 

M. Bernard Clerc (AdG). Pour aller dans le sens de M. Halpérin, on devrait également envoyer ce projet de loi à la commission des finances, parce qu'il y a un impact financier, à la commission fiscale, parce que ce projet pose des questions de fiscalité, à la commission de l'enseignement, parce qu'il touche à des questions de formation ! Et bien d'autres commissions pourraient être intéressées...

Une voix. La commission des droits d'homme !

M. Bernard Clerc. Je crois que l'on va s'en tenir à la commission des affaires sociales !

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet simultanément aux commissions de l'économie et des affaires sociales est rejetée.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales.