République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8443
45. Projet de loi de Mmes et MM. Bernard Clerc, Jean Spielmann, Salika Wenger, Gilles Godinat, Anita Cuénod, Jeannine de Haller, Christian Grobet, Luc Gilly et Rémy Pagani modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V) - Détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid (D 3 16) (déduction des intérêts des dettes effectivement payés). ( )PL8443

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - V) - Détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid, du 22 septembre 2000, est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 1  (nouvelle teneur)

1 Les intérêts des dettes échus et effectivement payés pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50'000 F, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers ; dans ce cas, seule la part excédentaire n'est pas déductible. L'article 3, alinéa 3, lettre j, demeure réservé.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation

Les dispositions actuelles de la loi sur l'imposition des personnes physiques autorisent les contribuables à déduire de leur revenu les intérêts des dettes jusqu'à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50 000 F. Or la loi actuelle permet à un débiteur de déduire ses intérêts passifs même si ceux-ci ne sont pas payés. La presse a fait état de personnes fortement endettées qui ne payent pas leurs intérêts mais qui peuvent déduire ceux-ci de leur revenu. Il arrive que ces mêmes personnes obtiennent ultérieurement de leurs créanciers des remises de dettes totales ou partielles. Ainsi ces intérêts ne seront jamais payés mais les débiteurs auront réalisé de substantielles économies d'impôts.

Les événements liés à la Banque cantonale ont mis en évidence de telles situations. Des débiteurs de cet établissement n'ont jamais ou partiellement payé les intérêts des emprunts contractés et ont bénéficié par la déduction des intérêts passifs de réduction d'impôts, voire d'absence d'imposition, alors même que l'Etat doit intervenir pour plus de 2 milliards dans le sauvetage de la banque. Cette situation est intolérable.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de modifier l'article 6 de la loi afin de préciser que la déduction des intérêts ne peut intervenir que lorsque ceux-ci sont effectivement payés.

Au vu de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.