République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 14 décembre 2000 à 17h
54e législature - 4e année - 3e session - 61e séance
PL 8204-A et objet(s) lié(s)
5. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier les objets suivants :
Sous la présidence de notre collègue Pierre Marti, la Commission des affaires sociales s'est réunie à 11 reprises, soit les 30 mai, 6, 13 et 20 juin, 5, 12 et 19 septembre, 3, 10, 24 et 31 octobre 2000 pour traiter les projets de lois 8204, 8206, 8293 et la motion 1325.
M. le conseiller d'Etat Guy Olivier Segond a assisté activement à toutes les séances.
La commission a également bénéficié du soutien juridique de Mme Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS, ainsi que de l'appui régulier de MM. Michel Gönczy, directeur de l'Action sociale, et Paul-Olivier Vallotton, directeur de cabinet.
Mme Pauline Schaefer a assuré avec la précision et la rigueur qu'on lui connaît la très bonne tenue des procès-verbaux.
La Constitution suisse, dans son art. 34 quinquies, alinéa 4, dit ceci : « La Confédération instituera, par la voie législative, l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population et astreindre à verser des contributions même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons. »
Cette disposition date de 1945 !
La Constitution fédérale révisée du 18 avril 1999 comprend une disposition plus claire et contraignante à l'art. 116, alinéas 3 et 4.
Art. 116 Cst. Als. 3 et 4
al. 3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
al. 4. Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires de manière générale ou pour certaines catégories de personnes et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Manifestement, la volonté d'instituer une assurance-maternité ne date pas d'aujourd'hui.
Cette volonté aurait dû trouver sa concrétisation dans les faits par la mise en vigueur de la LaMat fédérale approuvée le 18 décembre 1998 par le Conseil national (116 pour, 58 contre et 9 abstentions) et le Conseil des Etats par 25 voix contre 10.
Malheureusement attaquée par référendum par « le Comité suisse contre l'étatisation de la maternité », la LaMat devait échouer devant le peuple suisse ce sinistre dimanche 13 juin 1999.
Cette situation est d'autant plus regrettable que la Suisse s'est engagée à accorder une protection spéciale aux mères avant et après la naissance de l'enfant en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vigueur pour notre pays depuis le 18 septembre 1992.
Une lueur d'espoir devait toutefois rassurer les genevoises puisque les citoyennes et citoyens de notre canton se prononçaient à 74,3% en faveur de l'assurance-maternité lors de la votation fédérale du 13 juin 1999.
Fort de ce constat et malgré l'immense déception provoquée par le vote négatif, un groupe de travail, constitué par des femmes militantes, syndicalistes, juristes et représentantes des milieux politiques, donna naissance au « Comité genevois pour une véritable assurance-maternité ».
L'échec cuisant en votation populaire ne permettant pas d'espérer la création d'une assurance-maternité fédérale dans les années à venir et l'accueil favorable réservé par la population genevoise lors des votations fédérales amenaient tout naturellement la réflexion à se porter sur la création d'une assurance-maternité cantonale. D'autant que dans sa réponse à une interpellation de la conseillère nationale Maria-Roth Bernasconi, le Conseil fédéral répondait positivement à la question de savoir si les cantons avaient une compétence dans ce domaine.
Il aura fallu 9 mois (!) pour rédiger et déposer devant le Grand Conseil un projet de loi visant à instituer une assurance-maternité cantonale. Le bel élan de solidarité de l'après 13 juin 1999 ne se retrouva pourtant pas, puisqu'en cours de rédaction, les représentantes politiques de l'Entente quittaient le navire pour déposer un projet de loi similaire, mais moins généreux, s'inspirant plutôt des propositions contenues dans la LaMat fédérale, alors que l'Alternative déposait un projet plus conforme à ce qui se pratique dans les différentes conventions collectives en vigueur dans notre canton.
De son côté, le Parti démocrate-chrétien avait déposé un mois plus tôt une motion demandant au Conseil d'Etat d'étudier la faisabilité d'une assurance-maternité cantonale.
C'est lors de ses séances de mai 2000 que le Grand Conseil, après un débat animé, décida d'envoyer pour étude l'ensemble des projets à la Commission des affaires sociales.
Dans un premier temps, la commission devait décider de travailler sur la base du projet de loi 8204 déposé par l'Alternative, le projet de l'Entente 8206 reprenant dans l'ensemble la même systématique, il serait étudié à titre d'amendement.
L'essentiel du travail de la commission résidait dans l'application juridique de l'assurance-maternité cantonale.
Les différences entre les deux projets relevant principalement de la durée du congé maternité, du financement et de la gestion de cette nouvelle assurance, il s'agissait bien évidemment de décisions purement politiques.
L'institution d'une assurance-maternité cantonale n'était en effet contestée par personne, comme le vote unanime du Grand Conseil en préconsultation l'avait confirmé.
Il apparut donc immédiatement comme indispensable de solliciter un avis de droit.
Après avoir évoqué le professeur Greber, spécialiste de droit social- mais extrêmement occupé -, le choix de la commission s'est porté sur le professeur Jean-Louis Duc, spécialiste des assurances sociales et enseignant à l'Université de Fribourg. Celui-ci a aimablement accepté de rédiger un avis de droit d'ici au 30 juin 2000. Ce qui devait permettre aux commissaires de débuter sérieusement les travaux à la rentrée parlementaire.
Afin, toutefois, de ne pas perdre de temps, chacun s'accordant pour désirer que les travaux soient accomplis dans un délai relativement court, mais au plus tard pour la fin de l'année 2000 afin que la loi puisse entrer en vigueur en juillet 2001 déjà, la commission décida de procéder à certaines auditions.
C'est ainsi que lors de sa séance du 6 juin 2000, la commission procéda à l'audition de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) et du Comité genevois pour une véritable assurance-maternité.
Lors de celle du 13 juin, elle entendit la conférence des Caisses d'allocations familiales genevoises (CCAFG) et l'Union des associations patronales genevoises (UAPG), ainsi que l'Association des juristes progressistes.
Le 20 juin enfin, la commission procéda à l'audition des représentants du Conseil économique et social.
La plupart des auditions seront brièvement relatées, puisqu'elles ont fait l'objet d'un document écrit que vous trouverez annexé à ce rapport.
Mmes Valérie Buchs et Sylvie Cristina Reichlin, membres du comité, MM. Claude Reymond (secrétaire) et Georges Tissot (vice-président).
D'emblée les représentants de la CGAS affirment leur soutien au projet de loi 8204 dont la systématique leur paraît plus cohérente. Ils remettent à la commission une note de synthèse de leur position à laquelle est annexée une information de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) relative à la couverture en matière d'assurance-maternité
Le contenu de l'audition étant un reflet fidèle du document qui se trouve à l'annexe 1, la rapporteure vous prie de vous y référer.
Mmes Maria Casares, Christine Hislaire et Erika Sutter-Pleines, membres.
Le comité a été créé en mai 1993 aux fins de promouvoir une assurance-maternité au niveau fédéral.
Le comité genevois est intervenu dans les différentes procédures de consultation. A la suite de l'échec de la LaMat, le comité s'est immédiatement mis à plancher sur un projet cantonal, s'appuyant en particulier sur la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation de Mme Roth-Bernasconi (voir annexe 11).
La substance des travaux du comité étant entièrement reprise par le projet de loi 8204 déposé par les représentants de l'Alternative, les membres du Comité genevois pour une véritable assurance-maternité ont réaffirmé leur soutien plein et total audit projet et leur refus d'entrer en matière sur le projet 8206, considéré par elles comme un « retour en arrière ».
Elles ont insisté sur l'importance d'instaurer un congé de seize semaines et de prévoir un délai de carence de 3 mois afin de ne pas prétériter les femmes en premier emploi ou les immigrées travaillant à Genève depuis une courte durée.
S'agissant du financement, les membres du comité genevois s'alignent sur la position de la CGAS, à savoir un taux de cotisation unique géré par les caisses de compensation AVS.
MM. Abbé-Decarroux, Barde, Biderpost, Matthey et Marti.
Les deux associations ont été entendues ensemble, à leur demande, leur point de vue étant similaire.
Le contenu de cette audition se trouve dans les documents de synthèse remis aux commissaires lors de la séance (annexes 2 et 3).
En substance, les intervenants sont plus favorables au projet de loi 8206 déposé par l'Entente ; ils sont notamment défavorables au fait que l'assurance-maternité soit gérée par les caisses de compensation AVS, estimant que cela créerait un surplus de travail malvenu pour ces caisses, alors que les caisses d'allocations familiales seraient plus efficaces s'agissant d'une assurance cantonale.
Ils insistent également sur l'importance de prévoir une assurance cantonale compatible avec une assurance-maternité fédérale qui pourrait malgré tout voir le jour dans les prochaines années.
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L'Association des juristes progressistes ayant été interpellée par le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité, elle s'est très largement associée aux travaux dont le projet de loi 8204 déposé par l'Alternative est l'aboutissement.
Satisfaites par le dépôt des deux projets de lois qui confirment l'intérêt manifesté par le Parlement cantonal pour l'institution d'une véritable assurance-maternité, les deux avocates se sont plus particulièrement attachées à relever les différences entre les deux projets.
A la demande de la rapporteure et par souci d'équité avec les autres personnes auditionnées, les juristes progressistes ont déposé un document de synthèse (annexe 4) auquel je vous prie de vous référer.
Mmes Battaglini, collaboratrice scientifique, et Von Arx Vernon, présidente de la Commission Famille et organisation des temps.
Mme Von Arx Vernon n'a fait que saluer la commission, l'audition coïncidant avec la tenue d'une séance de commission du Conseil municipal qu'elle devait présider.
Mme Battaglini s'appuie, pour son audition, sur le contenu du rapport No 13 du CES intitulé « Famille et organisation des temps ». Ce rapport a été remis aux commissaires lors d'une précédente séance. S'agissant d'un document assez volumineux, il ne peut être joint au présent rapport, mais peut-être obtenu auprès du secrétariat du Conseil économique et social.
Mme Battaglini remet néanmoins aux membres de la commission une note intitulée « Assurance-maternité, organisation des temps et égalité entre hommes et femmes » contenant quelques éléments du rapport susmentionné.
L'assurance-maternité n'est qu'un élément de la réflexion approfondie du CES sur l'organisation de la famille; la recherche de l'égalité parentale - notamment par l'obtention d'un congé parental - étant l'un des éléments importants n'ayant encore trouvé aucune concrétisation dans les faits dans notre pays.
S'agissant des deux projets sur l'assurance-maternité, Mme Battaglini rappelle qu'il n'est pas dans le cahier des charges du CES de se prononcer sur des projets de lois du Grand Conseil. Il peut en revanche se prononcer sur des problématiques qui lui seraient confiées par le CE, ce qui n'est pas le cas pour l'assurance-maternité.
A l'issue de ces diverses auditions, de nombreuses questions ayant été soulevées, notamment au sujet de la primauté du droit fédéral, du mode de financement et de la gestion de l'assurance-maternité, la commission décide de procéder à un tour de table des positions des différents groupes politiques ainsi qu'au vote d'entrée en matière sur les deux projets.
Les représentants des différents partis ayant rappelé leurs divergences, maintenues intégralement à l'issue des auditions, ceux-ci se sont déclarés positifs au vote d'entrée en matière sur les deux projets afin que le travail de commission puisse se dérouler de la manière la plus constructive possible.
Ainsi le vote d'entrée en matière sur le projet de loi 8204 a été accepté à l'unanimité : (3 AdG, 2 DC, 2 R, 2 S, 3 L, 2 Ve).
De la même manière, l'entrée en matière sur le projet de loi 8206 a également été accepté à l'unanimité : (3 AdG, 2 DC, 2 R, 2 S, 3 L, 2 Ve).
Les travaux ont été ensuite suspendus durant les vacances estivales et dans l'attente de l'avis de droit demandé au professeur Duc.
Quelle ne fut pas la surprise des députés de ne pas recevoir l'avis de droit demandé au cours de l'été, mais de le trouver à la rentrée parlementaire, sous la forme d'un exposé des motifs d'un projet de loi du Conseil d'Etat visant à créer une assurance-maternité cantonale !
Les membres de la commission apprécièrent assez peu cette appropriation du Conseil d'Etat et le firent savoir haut et fort, notamment par le biais d'un courrier à l'attention du président du Grand Conseil et des autres députés.
Le Conseil d'Etat, et en particulier le président du DASS, peu ému par la réaction des commissaires, appuya encore le dépôt de ce projet par une conférence de presse à laquelle il oublia de convier ne serait-ce que le président de la Commission des affaires sociales.
Cette affaire plongea la commission dans un certain malaise et du coup il fut plutôt question de paternité du projet que d'assurance-maternité.
Fort heureusement, tant le conseiller d'Etat que les députés souhaitant que les travaux puissent être poursuivis rapidement et sereinement, la commission décida que ce nouveau projet, comme celui de l'Entente, serait étudié comme amendement au projet de loi 8204.
Très vite pourtant, il fallut admettre que cette procédure était lourde et compliquée, car si la philosophie des projets était la même, la disposition des articles était fondamentalement différente.
Il fallait reconnaître que la systématique adoptée par le projet du Conseil d'Etat était plus adéquate et que l'avis de droit du professeur Duc transformé en exposé des motifs permettait de répondre à plusieurs questions soulevées lors de la première lecture.
La philosophie générale du projet de loi du Conseil d'Etat se rapproche beaucoup du projet déposé par l'Alternative, tant en ce qui concerne la durée du congé (16 semaines) que le financement de l'assurance-maternité (Caisses AVS). Voir note explicative de M. Segond (annexe 6).
La commission décida donc de procéder à la 2e lecture de la loi sur la base du projet du Conseil d'Etat en mettant en lumière les différences importantes entre les trois projets.
Différences majeures entre les trois projets
Les différences notables peuvent être résumées ainsi :
L'objet de la loi ainsi que les personnes bénéficiaires et celles tenues de cotiser sont communes aux trois projets de loi.
Durée du congé maternité : identique pour les projets de lois 8204 et 8293, soit 16 semaines.
14 semaines pour le projet de loi 8206.
Congé d'adoption : âge limite de l'enfant au moment de l'adoption, identique pour les projets de lois 8204 et 8293, soit moins de 8 ans révolus.
Moins de 5 ans pour le projet de loi 8206.
Prestations en cas d'adoption, 16 semaines pour l'un ou l'autre des parents pour le projet de loi 8293, ramenées à 8 semaines pour le projet de loi 8204.
7 semaines pour le projet de loi 8206 et réservées uniquement à la mère.
Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption : identique dans les trois projets de lois, soit 80 % du gain assuré.
Délai de carence : les personnes bénéficiaires de l'assurance-maternité doivent avoir été assujetties à l'assurance au titre de salariées depuis un an au moins pour les projets de lois 8206 et 8293.
Délai ramené à trois mois au moins pour le projet de loi 8204.
Financement : les projets de lois 8204 et 8293 se réfèrent intégralement au système retenu par l'AVS.
Le projet de loi 8293 fait référence au taux fixé par les AF.
Organisation : pour les projets de lois 8204 et 8293, l'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS.
Pour le projet de loi 8206, par les caisses cantonales d'allocations familiales.
Paiement des prestations : identique pour les projets de lois 8204 et 8293, non prévu dans le projet de loi 8206 (réservé par la loi d'application).
Procédures, voies de droit et dispositions pénales : application de la législation sur l'AVS pour les projets de lois 8204 et 8293.
Application de la législation sur la LAF pour le projet de loi 8206.
Frais initiaux : à la charge du canton pour les trois projets de lois.
Prêt de 20 millions de l'Etat pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité pour le projet de loi 8293.
Pour rappel :
Le projet de loi 8204 a été déposé par les Socialistes, l'Alliance de gauche et les Verts (l'Alternative).
Le projet de loi 8206 par les Radicaux, les Démocrates-chrétiens et les Libéraux (l'Entente.)
Le projet de loi 8293 par le Conseil d'Etat.
Afin d'être totalement transparente, notamment à l'égard des différentes personnes auditionnées au sujet des projets de lois 8304 et 8306, la commission a chargé les services du DASS de bien vouloir procéder à une consultation auprès des milieux intéressés au sujet du projet de loi déposé par le Conseil d'Etat (PL 8293).
Malgré le délai relativement court, l'ensemble des personnes consultées ont répondu, les réponses sont annexées au présent rapport, à savoir :
Fédération des syndicats patronaux - secrétariat général (annexe 7) ;
la Communauté genevoise d'action syndicale CGAS (annexe 8) ;
Union des associations patronales genevoises - UAPG (annexe 9) ;
la Conférences des caisses d'allocations familiales genevoises (annexe 10) ;
le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité (annexe 11).
Comme on peut le constater à la lecture de ces documents, les positions des différentes associations restent concordantes avec le contenu des auditions précédentes. Le projet du Conseil d'Etat reprenant pour l'essentiel les propositions du projet de l'Alternative, le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité ainsi que la CGAS, s'y ralliaient moyennant quelques amendements. Ils relevaient toutefois que le délai de carence d'un an tel que prévu par le projet de loi 8293, était totalement inacceptable et instaurait une discrimination malvenue à l'égard de certains groupes de femmes (premier emploi, femmes immigrées, etc.).
De leur côté, les associations patronales et les caisses d'allocations familiales réitéraient les oppositions formulées lors des auditions et soulignaient l'importance et la cohérence à leurs yeux que ce débat soit repris sur le plan fédéral.
Ils se référaient à cet égard aux récentes déclarations de la conseillère fédérale Ruth Metzler, ainsi qu'à celles de M. Thomas Burgener, conseiller d'Etat valaisan, dont l'interview est jointe au courrier de l'UAPG.
A ce stade, il est utile de relever que le Conseil fédéral, après avoir pris acte avec beaucoup de déception du vote du 13 juin 1999, a été appelé à se prononcer - le lendemain du rejet de l'assurance-maternité - sur la capacité qu'avaient les cantons à élaborer une assurance-maternité cantonale, utilisant ainsi la capacité résiduelle laissée par la non réalisation de l'art. 116 de la nouvelle Constitution.
Déposée par la conseillère nationale genevoise Maria Roth Bernasconi et contresignée par 39 conseillers nationaux, l'interpellation (annexe 11) contenait deux questions, à savoir :
Le Conseil fédéral serait-il prêt à assurer une tâche de coordination si les cantons concernés souhaitent instaurer une assurance-maternité au niveau régional ?
Est-il possible d'allouer une partie des fonds des allocations pour perte de gains (APG) proportionnellement à leur population aux cantons qui veulent instaurer une assurance-maternité ?
Dans sa réponse écrite du 20 septembre 1999 (annexe 12), le Conseil fédéral estime que « le rejet en votation populaire, le 13 juin 1999, du projet d'assurance-maternité laisse un problème de politique sociale non résolu. De plus, le très net clivage entre la Suisse alémanique et la Suisse romande est en soi un problème préoccupant ». (...).
(...) les cantons pourraient même, par analogie, continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et à réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement. (...).
C'est sur cette base que le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité a concocté le projet cantonal qui a donné naissance au débat cantonal.
Les déclarations postérieures du Conseil fédéral, par la bouche de Mme Ruth Metzler, auxquelles font référence les associations patronales pour s'opposer à un projet cantonal, datent d'une séance du mois de septembre 2000 du Conseil des Etats.
Le Conseil des Etats était saisi de diverses initiatives et d'une motion portant toutes sur le même objet : améliorer par divers moyens la protection des femmes en cas de maternité. Il n'est pas inutile de préciser que le Conseil des Etats a rejeté les initiatives. Seule la motion a été transmise au Conseil fédéral.
Au cours des débats, Mme Metzler avait d'ailleurs invité le Conseil des Etats à procéder de cette manière, en invoquant le fait qu'au cours de sa séance du 18 septembre 2000, le Conseil fédéral avait pris la décision de principe d'introduire un véritable congé maternité par le biais du droit des obligations, en rejetant clairement toute solution passant par le biais d'une assurance existante (comme le souhaitait l'une des initiatives) ou à créer. Par respect de la volonté populaire du 13 juin 1999, Ruth Metzler a précisé qu'il n'était pas question d'entrer en matière pour une assurance-maternité au cours des prochaines années.
Cela signifie clairement que le mandat constitutionnel ne sera pas exécuté par la Confédération. En effet, la solution fédérale évoquée par Mme Metzler se limite uniquement au droit du travail et la modification proposée par le Conseil fédéral se concrétisera uniquement dans le Code des obligations. Elle ne concernera donc que les salariées du secteur privé, auxquelles est applicable, le Code des obligations.
Dès lors, peu importe le contenu du projet (nombre de semaines, pourcentage du salaire, etc.), le mandat de l'article 116 al. 3 de la Constitution fédérale demeurera inexécuté.
La démarche cantonale garde donc toute sa pertinence et se trouve même encouragée par les récentes déclarations fédérales.
Les conditions dans lesquelles la Commission des affaires sociales a effectué son travail ayant été explicitées, la suite du rapport est consacrée aux articles retenus, fondant la nouvelle loi sur l'assurance-maternité cantonale.
Par souci de clarté, les différentes étapes et les relectures successives ne seront pas reprises dans ce rapport.
Il est à relever ici l'importance du travail effectué tant par les députés que par le conseiller d'Etat Guy Olivier Segond qui a permis plus d'une fois par des propositions de rédactions judicieuses d'éclaircir certains articles.
De même la commission a pu être en contact permanent avec le professeur Jean-Louis Duc, grâce à Mme Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS qui a fidèlement transmis les questions des députés à M. Duc. Ses réponses ont fait l'objet de documents écrits qui sont annexés à ce rapport (annexes 14 et 15), car ils permettent de se faire une idée précise des questions politiques et juridiques qui ont été posées tout au long des travaux.
L'exposé des motifs du projet de loi 8293 est également annexé puisque, comme expliqué plus haut, il constitue l'avis de droit demandé par les députés au début de leurs travaux.
Notons encore que Mme Righetti a plusieurs fois procédé à des recherches juridiques sur le plan fédéral, ainsi qu'à la lecture de diverses jurisprudences dont elle a pu faire bénéficier la commission.
Elle a enfin assisté la rapporteure dans l'explication juridique des articles qui vont suivre.
Qu'elle soit ici remerciée pour sa collaboration efficace.
Au delà des clivages politiques, la volonté d'aboutir à un texte commun a prévalu tout au long des travaux.
Cette manière de procéder a contraint certains députés, notamment les représentants du Parti libéral à « avaler quelques couleuvres ».
De nombreux amendements ont été déposés par leurs représentants, visant principalement à modifier le financement et à assurer un moindre coût pour les indépendants.
Soucieuse également à son tour de voir ce projet d'assurance-maternité soutenu par l'ensemble des partis représentés au Grand Conseil, l'Alternative a finalement accepté d'entrer en négociation sur les cotisations des indépendants et des salariés dont les employeurs ne sont pas tenus à cotiser.
Le résultat des négociations se trouve dans l'alinéa 4 de l'article 2 du projet voté par la commission.
En principe, les indépendants ainsi que les salariés dont l'employeur n'est pas tenu à cotiser, devraient assumer la part du salarié ainsi que celle de l'employeur.
Plutôt que de se baser sur un barème dégressif tel que prévu dans la loi AVS, l'ensemble des membres de la commission a ainsi admis après de longues et âpres négociations qu'un indépendant dont le revenu annuel de l'activité lucrative est inférieur à 60 000 F cotiserait à la part égale de celle d'un salarié.
A partir d'un revenu supérieur à 60 000 F et jusqu'à 100 000 F, celle-ci serait augmentée des 2/3 (66 %) et à partir d'un revenu annuel de 100 000 F, celle-ci serait augmentée des 3/4 (75 %).
Cette mansuétude à l'égard des indépendants et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations a permis à l'Entente d'accepter l'ensemble de la loi, bien plus généreuse pourtant que le projet qu'ils avaient déposé.
Les membres de la Commission des affaires sociales, son président et la rapporteure sont particulièrement heureux de soumettre au vote du Grand Conseil un projet unanime répondant à la fois aux projets de lois et à la motion déposés par les députés ainsi qu'au projet de loi du Conseil d'Etat et qui permettra de corriger l'affront infligé aux futurs parents le 13 décembre 1999, lors du rejet de l'assurance-maternité fédérale. Il permettra, en outre, à notre canton de pouvoir se targuer d'avoir une politique d'assurance sociale plus en phase avec ses voisins européens et représentant le minimum de ce qu'un pays riche peut assurer comme couverture d'assurance à ses concitoyens et concitoyennes.
En espérant que le vote unanime de la commission se retrouvera lors du vote du Grand Conseil et surtout que l'OFAS donnera son aval à ce projet dans les meilleurs délais, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, de lui réserver un accueil digne de sa portée.
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Proposition de motion(1325)
pour une assurance maternité à Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
le rejet de l'instauration d'une assurance maternité de 14 semaines sur le plan fédéral ;
la cohésion de la grande majorité de la population genevoise autour du principe même de l'assurance maternité ;
la nécessité d'une telle assurance pour assurer l'égalité des sexes, notamment sur le plan professionnel,
la lenteur des autorités fédérales pour proposer de nouvelles solutions acceptables par la majorité de la population suisse,
à étudier les possibilités de financement d'une assurance perte de gain (de 14 semaines au moins) pour toutes les mères, ou pour les mères qui travaillent ;
à étudier la faisabilité juridique d'un tel projet sur le plan cantonal ;
à élaborer dans les plus brefs délais les bases légales nécessaires pour la réalisation d'un tel projet.
Projet de loisur l'assurance-maternité
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser:
Art. 2 Personnes assujetties
Sont assujetties à la présente loi les personnes salariées et indépendantes travaillant à Genève qui sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS). A ce titre, elles sont astreintes à contribuer au financement de l'assurance-maternité, de même que leurs employeurs.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS).
2 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
Art. 4 Bénéficiaires de la loi
Les personnes assujetties à la présente loi bénéficient des prestations accordées par celle-ci. Ont également droit aux prestations,
Art. 5 Allocation de maternité
1 Pour bénéficier pleinement d'un congé maternité de seize semaines après l'accouchement, la mère reçoit une allocation pendant cette période, si elle a été assurée durant trois mois au moins au titre de salariée ou d'indépendante pendant la grossesse, pour autant:
2 Le Conseil d'Etat règle le droit à l'allocation lorsque la salariée ne touche temporairement pas de salaire pendant la grossesse.
3 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 6 Allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation s'il a été assuré au titre de salarié ou d'indépendant durant les trois mois précédents.
2 L'allocation est versée pendant huit semaines.
Art. 7 Conditions
1 En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations sont accordées aux conditions suivantes:
2 En cas d'adoption conjointe, les futurs parents adoptifs n'ont droit qu'une seule fois aux prestations. Ces prestations doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.
Art. 8 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, LAVS6, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant de l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation; il peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné à l'alinéa 5 serait modifié par une décision ultérieure.
Art. 9 Primauté de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité ou d'adoption exclut le versement:
2 Si, à la date à laquelle le droit à l'allocation prend effet, la personne bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière mentionnée à l'alinéa 1, l'allocation de maternité ou d'adoption y est au moins égale.
Art. 10 Cotisations paritaires
1 Sont perçues sur l'allocation, des cotisations:
2 Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-maternité. Elles ne sont toutefois pas perçues sur l'allocation, lorsque celle-ci est versée à l'employeur, en vertu de l'article 20, durant la période où celui-ci paie le salaire.
Art. 11 Allocations familiales dans l'agriculture
L'assurance-maternité prend à sa charge la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'article 18, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952.
Art. 12 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé.
2 Ces primes sont versées:
Art. 13 Prévoyance professionnelle
1 Les conditions d'assurance de la prévoyance professionnelle dont bénéficient les salariés doivent être maintenues intégralement pendant la durée du versement de l'allocation.
2 L'assurance-maternité prend à sa charge les cotisations de l'employeur jusqu'à concurrence de celles versées par le salarié. Sa contribution, calculée sur douze mois, ne peut dépasser 3,5% du montant maximal du gain assuré déterminant pour l'assurance accidents obligatoire.
Art. 14 Modalités d'application et procédure
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales.
Art. 15 Allocation et cotisations aux assurances sociales
1 L'allocation prévue par la présente loi et les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :
2 Sont tenus de payer des cotisations :
3 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l‘AVS. Leur taux est fixé par le Conseil d'Etat.
4 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
5 Les cotisations des salariés pour lesquelles l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et celles des indépendants sont échelonnées selon un barème dégressif identique à celui des cotisations à l'AVS.
6 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.
Art. 16 Fonds de compensation de l'assurance-maternité
1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité (fonds), un fonds indépendant, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est administré par les mêmes organes et géré selon les mêmes principes que le Fonds de compensation de l'assurance vieillesse et survivants.
3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à la moitié des dépenses annuelles de celui-ci.
4 L'article 110 LAVS est applicable.
Art. 17 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS et la loi cantonale d'application.
Art. 18 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses de compensation liés au versement de l'allocation leur sont remboursés de manière équitable par le fonds. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et le montant des contributions aux frais d'administration.
Art. 19 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation,.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la Caisse de compensation de l'employeur ou de l'indépendant.
3 Le département de l'action sociale et de la santé désigne la caisse de compensation compétente lorsque plusieurs caisses de compensation entrent en ligne de compte et règle la procédure.
Art. 20 Paiement des prestations
L'allocation est versée à:
Art. 21 Applicabilité de la législation sur l'AVS
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier:
Art. 22 Surveillance
La commission de surveillance de la caisse cantonale genevoise de compensation instituée par la loi d'application, de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 13 décembre 1947, exerce la surveillance sur les organes de l'assurance-maternité.
Art. 23 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités compétentes en matière d'allocations familiales. Les articles 38 à 41 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables.
Art. 24 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière décrite dans les articles précités.
Art. 25
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues:
Art. 26 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application et édicte les dispositions d'exécution.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 L'Etat accorde un prêt avec intérêts au Fonds de compensation de l'assurance-maternité de 10 000 000 F pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité. Il fixe d'entente avec le fonds les modalités de remboursement de ce prêt.
Art. 28 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés de manière équitable sous la forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ainsi que le montant des contributions forfaitaires et le moment de leur versement.
Art. 29 Entrée en vigueur
…
Projet de loipour une assurance maternité à Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
L'assurance maternité verse :
Art. 2 Personnes assurées
1 Sont assurées au sens de la présente loi les personnes travaillant à Genève depuis au moins un an, qui sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS).
2 Le cumul de prestations d'assurance maternité est exclu; le Conseil d'Etat établit des règles de coordination en cas de concurrence avec d'autres régimes d'assurance maternité.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS).
2 Sont assimilés aux salariés pour le droit aux prestations :
3 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
Art. 4 Maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées :
Art. 5 Adoption
En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations sont accordées aux conditions suivantes:
Art. 6 Allocation de maternité
1 La mère reçoit une allocation pendant quatorze semaines après l'accouchement.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 7 Allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la mère bénéficie d'une allocation durant sept semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 8 Exercice du droit à l'allocation de maternité
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse d'allocations familiales compétente et fournir tous les documents nécessaires. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur, s'il verse le salaire durant le congé, a qualité pour agir.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse d'allocations familiales de l'employeur ou de l'indépendant.
3 Le Conseil d'Etat désigne la caisse d'allocations familiales compétente lorsque plusieurs caisses d'allocations familiales entrent en ligne de compte et règle la procédure.
Art. 9 Paiement des prestations
L'allocation est versées à :
Art. 10 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, LAVS, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent le début du congé.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant de l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation; il peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné à l'alinéa 5 serait modifié par une décision ultérieure.
Art. 11 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité n'est pas versée en cas :
2 Si, au début du congé, la personne bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière mentionnée à l'alinéa 1, l'allocation de maternité y est au moins égale.
Art. 12 Primauté des allocations de maternité sur les allocations de naissance du régime des allocations familiales
L'allocation de naissance prévue par la loi sur les allocations familiales n'est pas versée à la personne bénéficiaire de l'allocation de maternité.
Art. 13 Cotisations
1 Sont perçues sur l'allocation, des cotisations :
2 Ces cotisations sont supportées paritairement par la salariée et par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'employeur.
3 Dans le cas où il n'y aurait pas d'employeur, ces cotisations sont déclarées et payées par la Caisse.
4 Le Conseil d'Etat règle les modalités.
Art. 14 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé. Ces primes sont versées par la personne bénéficiaire.
Art. 15 Modalités d'application et procédure
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales.
Art. 16 Organes
1 L'assurance maternité est administrée et gérée par les caisses d'allocations familiales.
2 Les caisses d'allocations familiales doivent tenir une comptabilité propre pour l'assurance maternité.
3 La gestion de l'assurance maternité suit pour le reste les règles applicables à la gestion des allocations familiales. Une péréquation partielle des charges est instituée pour l'assurance-maternité. Le Conseil d'Etat en fixe le règlement.
4 L'article 110 LAVS est applicable.
Art. 17 Financement des cotisations
1 L'assurance maternité est financée par les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants.
2 Sont tenus de payer des cotisations :
3 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé par les caisses d'allocations familiales concernées.
4 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
5 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et celles des indépendants sont échelonnées selon le barème dégressif prévu par la LAVS.
6 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations aux caisses d'allocations familiales.
Art. 18 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses d'allocations familiales liés au versement de l'allocation sont prélevés conformément aux articles 27 LAF et 16 RAF.
Art. 19 Application de la législation sur la LAF
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur la LAF s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :
Art. 20 Surveillance
Les dispositions de la LAF en matière de surveillance sont applicables.
Art. 21 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses d'allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités compétentes en matière d'allocations familiales. Les articles 38 à 41 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables.
Art. 22 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi.
Art. 23
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues :
Art. 24 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application et édicte les dispositions d'exécution.
Art. 25 Frais initiaux des caisses d'allocations familiales
Les frais initiaux des caisses d'allocations familiales résultant de l'instauration de l'assurance maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés.
Art. 26 Entrée en vigueur
…
Projet de loisur l'assurance-maternité (J 5 07)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser :
Art. 2 Personnes assujetties et tenues de cotiser
1 Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations :
2 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé par le Conseil d'Etat.
3 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
4 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont échelonnées selon un barème dégressif identique à celui des cotisations à l'AVS.
5 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.
2 Sont réputées indépendantes toutes les personnes dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
3 Sont assimilées à des personnes salariées ou indépendantes celles qui touchent des indemnités journalières de l'assurance militaire, d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie et de l'assurance-chômage.
4 Est réputé employeur quiconque verse une rémunération à un salarié, conformément à l'alinéa 1.
Art. 4 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des prestations prévues dans la présente loi les personnes qui, au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, ont été assujetties à l'assurance régie par la présente loi pendant une année au moins.
Art. 5 Maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées à la mère :
Art. 6 Adoption
1 En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement :
2 En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.
Art. 7 Durée du droit à l'allocation de maternité
1 La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant seize semaines, à compter de la date de l'accouchement. Ce droit n'est pas subordonné à la reprise du travail à l'échéance du congé de maternité.
2 La période de versement des allocations de maternité coïncidera toutefois, le cas échéant, avec celle de versement des indemnités journalières spécifiques de maternité au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal), quel que soit le montant de l'indemnité journalière assurée conformément à cette loi.
3 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 8 Durée du droit à l'allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation pendant seize semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 9 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80 % du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS ; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant d'une activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation.
Art. 10 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité ou d'adoption n'est versée, pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci-dessous, il n'en résulte pas de surindemnisation.
2 Sont visées les :
3 Est surindemnisée la personne pouvant prétendre à des prestations qui, ensemble, dépasseraient le montant de son salaire ou revenu effectif au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, établi au besoin selon les règles prévues en cas d'absence d'activité lucrative ou de revenu fluctuant.
Art. 11 Paiement des cotisations
1 Dans la mesure où l'allocation de maternité ou d'adoption est, selon le droit fédéral, soumise à cotisations :
celles-ci sont supportées paritairement par le salarié et par l'assurance-maternité.
2 Dans le cas où il n'y a pas d'employeur tenu à cotisations, ces cotisations sont déclarées et payées par l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives au paiement des cotisations ainsi dues aux assurances sociales.
Art. 12 Allocations et cotisations aux assurances sociales
Les allocations prévues par la présente loi et, le cas échéant, les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :
Art. 13 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses de compensation liés à l'encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par le fonds selon les normes fixées par la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 14 Fonds de compensation de l'assurance-maternité
1 Est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, un fonds indépendant, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est administré par des organes et géré selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.
3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.
4 L'article 110 de la loi fédérale est applicable, dans la mesure où il ne s'agit pas d'impôts dus en application du droit fédéral.
Art. 15 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la loi fédérale.
Art. 16 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et lui fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Si cette personne n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse de compensation.
Art. 17 Paiement des prestations
Sous réserve des cas où la salariée ne touche temporairement, pendant la grossesse, ni gain ni salaire et ne bénéficie d'aucun revenu de substitution sous formes d'indemnités journalières d'assurances sociales ou privées, l'allocation est versée en une fois, au plus tard à l'échéance de la seizième semaine, à :
Art. 18 Application de la législation sur l'AVS
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :
Art. 19 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de recours compétentes en matière d'AVS conformément aux articles 17 à 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947.
Art. 20 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables par analogie aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi.
Art. 21 Cession, mise en gage et compensation
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les allocations échues :
Art. 22 Disposition d'application
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application de la loi. Il édicte le règlement d'exécution.
Art. 23 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation AVS résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés.
2 L'Etat accorde un prêt de 20 000 000 F portant intérêts au fonds pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du remboursement des frais initiaux ainsi que du prêt.
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date d'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 25 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Résumé
A la suite du vote populaire du 13 juin 1999, par lequel le peuple suisse a refusé d'introduire une assurance-maternité fédérale, les autorités genevoises, tenant compte du vote positif du peuple genevois, ont étudié la possibilité d'introduire une assurance-maternité cantonale.
Sur la base des débats parlementaires et, en particulier, des 2 projets de loi 8204 et 8206, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'adopter un projet de loi instituant une assurance-maternité cantonale.
Cette assurance-maternité cantonale sera apparentée à l'AVS et au régime APG. Elle sera mise en œuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, les flux financiers étant contrôlés par un fonds de compensation cantonal.
Cette assurance-maternité accordera aux personnes salariées et aux personnes indépendantes une allocation de maternité (ou une allocation d'adoption), égale à 80 % du gain assuré AVS, durant 16 semaines. Elle sera financée par des cotisations paritaires, dont le taux, fixé par le Conseil d'Etat, sera de 0,4 % du salaire déterminant.
Politiquement, juridiquement et techniquement, cette assurance-maternité cantonale s'inscrit parfaitement dans le système des assurances sociales suisses et, en particulier, dans le droit fil des travaux fédéraux menés actuellement, qui pourraient aboutir dans quelques années à une assurance-maternité fédérale, se substituant à l'assurance-maternité cantonale.
1. INTRODUCTION
La Constitution fédérale, du 18 avril 1999, contient une disposition qui concerne l'assurance-maternité, à l'article 116, dont la teneur est la suivante :
Allocations familiales et assurance-maternité
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
L'ancienne Constitution contenait déjà un article 34quinquies, d'une teneur très proche de celle de la disposition actuelle. Cela permet de se référer aux commentaires de l'ancienne Constitution
Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst., Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, éditions Schulthess Polygraphiques SA, Zurich.
1 La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les limites de la Constitution, tient compte des besoins de la famille.
On sait que l'assurance-maternité fédérale aurait dû être introduite par la LAMat fédérale. Or, le peuple suisse n'en a pas voulu. Cette situation est d'autant plus regrettable que la Suisse s'est engagée à accorder une protection spéciale aux mères avant et après la naissance de l'enfant en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vigueur pour notre pays depuis le 18 septembre 1992. C'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, se fondant sur la volonté claire de la population genevoise, ont décidé d'introduire une assurance-maternité cantonale. Tel est le but du présent projet de loi.
Référence sera faite ci-après au commentaire de la partie de la disposition constitutionnelle consacrée aux allocations familiales et à celui de la partie qui concerne l'assurance-maternité. Les deux régimes présentent en effet la même particularité : celle de ne pas connaître de régime fédéral exhaustif.
Selon Pascal Mahon
Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst. N° 54.
Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, 1982, p. 508.
Bien qu'il existe une loi fédérale en matière d'allocations familiales (LFA), il faut admettre que la Confédération n'a pas épuisé sa compétence dans ce domaine. Le versement des prestations familiales est ainsi demeuré, pour une large part, dans la sphère de compétence des cantons, « qui peuvent légiférer - ils n'y sont pas tenus
ATF 114 Ia 1.
Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst. N° 60.
Die Stellung der Kantone im Sozialversicherungsrecht, SZS 1994 pp. 161-177.
Ces réflexions en matière d'allocations familiales pourraient être transposées au domaine de l'assurance-maternité - dans l'hypothèse où l'on voudrait considérer que la Confédération a fait partiellement usage de sa compétence de légiférer en matière d'assurance-maternité en édictant certaines dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Force serait de constater alors qu'elle n'aurait pas - et de loin - épuisé la question, laissant encore et toujours une large place aux cantons pour légiférer en la matière. On s'accorde donc, en général, à constater que la Confédération n'a pas usé de sa compétence en matière d'assurance-maternité, ou en tout cas ne l'a pas épuisée
Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, 1982, p. 342.
Selon Pascal Mahon
Art. 34quinquies Cst. N° 70.
L'auteur cite de nombreuses références.
Hans Peter Tschudi, Die Verfassungsrechtlichen Grundlagen der Sozialversicherung, SZS 1979 pp. 81 ss ; Jean-Louis Duc, art. 34bis Cst, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Editions Schulthess Polygraphiques SA, Zurich.
Hans Peter Tschudi, in Der lange Weg zur Mutterschaftsversicherung (eine Zwischenbilanz), SZS 1989 pp. 1 - 12 ; Entstehung und Entwicklung der schweizerischen Sozialversicherungen, Helbing & Lichtenhahn 1989, pp. 114 ss.
Hans Peter Tschudi admet enfin que même une loi fédérale sur l'assurance-maternité ne priverait pas les cantons de la possibilité de prévoir le versement de prestations complémentaires, sur le modèle des prestations complémentaires à l'AVS/AI
Die Stellung der Kantone im Sozialversicherungsrecht, SZS 1994 pp. 161-177.
L'interpellation Roth-Bernasconi du 14 juin 1999 (No 99.3253) concernant une assurance-maternité pour les cantons latins a donné l'occasion au Conseil fédéral de préciser sa propre position, qui est celle de la doctrine majoritaire.
Dans sa réponse écrite, le Conseil fédéral relève :
que la Constitution fédérale ne donne pas de compétence exclusive à la Confédération, laquelle n'a que partiellement fait usage de sa compétence législative, en matière d'allocations familiales, à savoir dans le domaine de l'agriculture (LFA)
Pascal Mahon, Les allocations familiales, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, F. Schlauri/P. Mahon, Besondere Entschädigungssysteme, Helbing & Lichtenhahn, 1998, p. 122 No 8.
que divers cantons se sont inspirés du régime fédéral des prestations complémentaires pour mettre en place des régimes de prestations dites de besoin en faveur des parents ;
qu'après le rejet de la LaMat, le 13 juin 1999, les cantons pourraient, par analogie, continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement. Un accord intercantonal créateur de droit serait même concevable pour réaliser une assurance-maternité entre plusieurs cantons ;
s'agissant de l'organisation et de l'application de cette loi, les cantons pourraient s'appuyer - comme ils l'ont fait en matière d'allocations familiales - sur les réglementations et structures existantes des assurances sociales de la Confédération, le Conseil fédéral se déclarant disposé à exercer une fonction de coordination dans ce domaine.
La répartition des compétences dans un Etat fédéral est d'une importance cruciale. Aux termes de l'article 3 Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale
Andreas Auer, Giorgio Malinveni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, Staempfli Editions SA, Berne 2000, pp. 323 ss, 339 ss.
15 Op. cit. No 945.
Op. cit. No 946.
Si le système de l'article 3 Cst. semble prévoir une alternative simple -soit la compétence appartient à la Confédération et les cantons n'ont plus rien à dire, soit la Constitution est muette et la compétence est cantonale -, la « réalité constitutionnelle est infiniment plus complexe »
Op. cit. No 984.
Op. cit. No 985.
Op. cit. No 976.
Ainsi, il est possible d'affirmer sans équivoque que le canton de Genève est aujourd'hui compétent pour légiférer en matière d'assurance-maternité. Le jour où la Confédération aura fait usage de sa compétence en la matière, il faudra seulement réexaminer la loi cantonale.
La suite donnée par le Conseil fédéral à l'interpellation Roth-Bernasconi répond donc de manière positive à la question de savoir si les cantons ont la compétence d'instituer une assurance-maternité. On ne se trouve du reste pas, dans ce domaine, en présence d'un problème fondamentalement différent de celui rencontré en matière d'allocations familiales, où la question a pu être réglée de manière satisfaisante. Mais le Conseil fédéral n'a pas abordé une question qui paraît pourtant importante, soit celle du respect de certaines règles du droit fédéral dans le domaine de la protection de la maternité. En effet, si la LaMat a été rejetée par le peuple, cela ne signifie pas - on l'a déjà vu - que le droit fédéral soit totalement muet sur cette protection
Voir en particulier FF 1997 IV 885, Message du 25 juin 1997 du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat).
Ainsi, la LAMal contient des règles en matière de soins en rapport avec une grossesse et un accouchement, règles qui ne réalisent cependant pas le mandat constitutionnel d'introduire l'assurance-maternité. La grossesse pathologique ouvre droit aux mêmes prestations qu'en cas de maladie. Quant à la grossesse normale, qui n'est pas une maladie, elle permet l'octroi de prestations dites spécifiques de maternité qui, normalement, ne seraient pas à la charge de l'assurance. Il n'entre pas dans les intentions du Conseil d'Etat de compléter ce catalogue des prestations spécifiques de maternité par le versement de prestations de droit cantonal. Cette question ne sera donc pas examinée plus avant.
La LAMal contient également un titre consacré à l'assurance facultative d'une indemnité journalière, qui est conçue de manière à accorder aux assurées une protection en cas de maternité, avec un congé de maternité de seize semaines, dont huit au moins après l'accouchement. Dans ce domaine aussi, il faut faire la distinction entre grossesse normale et grossesse pathologique. En effet, si l'on admet communément que la grossesse n'est en soi pas une maladie (grossesse dite normale), une grossesse qui s'accompagne de troubles de santé (grossesse dite pathologique) est habituellement considérée comme une maladie. Cela permettra à certaines travailleuses assurées contre la maladie par une indemnité journalière de bénéficier d'un revenu de substitution du salaire dès avant le début du droit aux prestations spécifiques de maternité de l'assurance-maladie, pour ensuite toucher les prestations spécifiques de maternité de la LAMal, non subordonnées à une incapacité de travail.
Une partie de la doctrine a proposé de ne pas assimiler la grossesse et l'accouchement aux causes énumérées à l'alinéa 1 de l'article 324a CO. Elle n'a cependant pas été suivie, la doctrine majoritaire identifiant la grossesse à une maladie, ce qui a pour conséquence que la travailleuse qui tombe malade au cours de sa première année d'activité, et cela pendant trois semaines, n'aura pas droit à son salaire si elle accouche la même année (son droit aura été épuisé par la maladie). Il en va de même si la grossesse et l'accouchement sont antérieurs à la maladie et ont donné lieu au versement du salaire durant trois semaines. La question est aujourd'hui définitivement tranchée : le Tribunal fédéral a jugé que la mention de la grossesse à l'alinéa 3 de l'article 324a CO élargit le catalogue non exhaustif des motifs d'empêchement de travailler de l'alinéa 1. Selon la Haute Cour, la disposition ne figure dans un alinéa distinct que pour montrer que le droit au salaire en cas de grossesse est indépendant de la condition d'absence de faute prévue à l'alinéa 1 et qu'il existe sans que la grossesse ait besoin d'être qualifiée de maladie. Le salaire n'est ainsi dû, la première année de service, que pendant trois semaines à la femme qui a été malade trois semaines et accouche durant la même année, et vice-versa. La LAMal fédérale aurait modifié cela en partie, dès lors que le congé de maternité n'aurait pas été compté au nombre des causes de l'article 324a alinéa 1 CO (article 329h nouveau CO qui aurait été introduit par la nouvelle loi).
Il n'est dès lors pas exact de dire que la Confédération n'a pas fait usage du tout de sa compétence dans le domaine de la protection de la maternité. Mais, comme précédemment relevé, cela ne devrait pas priver les cantons de la possibilité de prévoir des régimes d'assurance-maternité, à condition de tenir compte des règles du droit fédéral existantes. Les exemples, évoqués par le Conseil fédéral, des régimes de prestations dites de besoin en faveur des parents destinées à compléter ceux des prestations complémentaires et des allocations familiales en sont la preuve.
C'est le lieu de signaler une pratique sur laquelle le Tribunal fédéral des assurances n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer. C'est celle qui consiste, pour un assureur au sens de la LAMal, à partager l'indemnité journalière désirée par un candidat en une indemnité (souvent peu importante) garantie dans le cadre de cette loi d'assurance sociale, et une indemnité (beaucoup plus considérable) assurée conformément aux règles du droit privé (à savoir celles de la LCA, dans le cadre d'une assurance complémentaire). Or, en LCA, il est possible de supprimer la protection garantie par la LAMal en matière de maternité. Il y a incontestablement là une manœuvre destinée à éluder les règles d'une assurance sociale (celle régie par la LAMal), ce qui ne devrait pas être toléré. Il n'en demeure pas moins qu'une loi cantonale instituant l'assurance-maternité doit tenir compte du régime institué par la LAMal. On n'oubliera pas que la protection résultant de l'application des dispositions de la LAMal n'est donnée que si la personne concernée a souscrit une assurance d'indemnité journalière, et jusqu'à concurrence de l'indemnité convenue seulement.
Enfin, on ne saurait ignorer les problèmes de coordination avec le droit du travail. Il importe en particulier de bien comprendre l'articulation des articles 324a et b CO et de ne pas perdre de vue les conditions d'application de la seconde de ces dispositions. De même, il faut tenir compte de la loi fédérale sur le travail. Ces questions de coordination sont ainsi examinées au point 4 du présent exposé des motifs.
Quant à la question de savoir s'il est possible de recourir à un financement paritaire d'une assurance-maternité instituée par le droit cantonal, elle est facile à résoudre si l'on considère que la règle, dans le domaine des assurances sociales, est de recourir à un tel système de financement, encore qu'il existe des domaines dans lesquels il n'est pas perçu de cotisations du tout, ou seulement des cotisations d'employeur. La compétence dont disposent les cantons d'introduire une assurance-maternité implique certainement celle de prévoir un financement paritaire. En effet, il n'existe aucune norme du droit fédéral qui l'interdise. Une référence à l'ancienne LAMA est à cet égard intéressante. L'article 34bis Cst. n'évoquait pas le problème du financement de l'assurance-maladie qui devait être mise en place. Or, le législateur fédéral avait introduit dans la loi un article 2 dont l'alinéa 1 disposait que les cantons pouvaient déclarer obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour certaines catégories de personnes, et obliger les employeurs à veiller au paiement des contributions de leurs employés obligatoirement assurés à des caisses publiques, mais sans toutefois pouvoir astreindre les employeurs eux-mêmes à des contributions. Bien que l'argument ne soit pas décisif, il est permis de penser que l'ancienne LAMA n'aurait pas contenu une telle disposition si les cantons n'avaient pas eu la compétence d'instituer un régime de cotisations paritaires.
Il faut ajouter que certaines dispositions de la Constitution prescrivent expressément d'adopter un système de cotisations paritaires dans le domaine des assurances sociales (voir les articles 112 alinéa 2, 113 alinéa 3, 114 alinéa 3 Cst.). Mais elle le fait pour imposer un tel régime (règle qui lierait les cantons, le cas échéant). Le silence de l'article 116 Cst. en matière d'assurance-maternité ne peut que signifier liberté d'instituer à l'échelon fédéral ou cantonal n'importe quel régime de financement : par les seuls assurés, par les seuls employeurs, par le seul Etat, par les employeurs et les salariés, avec ou sans apport de deniers publics.
Il serait au demeurant absurde d'interdire aux cantons d'introduire un financement paritaire de l'assurance-maternité alors que la LAMat fédérale l'aurait instauré.
3. ORGANISATION DE L'ASSURANCE-MATERNITÉ
CANTONALE
3.1. Les deux organisations possibles
Comme le montrent les deux projets de loi 8204 et 8206, l'assurance-maternité peut être organisée en se fondant soit sur les caisses d'allocations familiales, soit sur les caisses de compensation AVS.
Après avoir pris en compte tous les éléments d'appréciation, le Conseil d'Etat se prononce pour une assurance-maternité cantonale conçue comme un système analogue à l'AVS plutôt que pour une assurance-maternité conçue comme un système analogue aux allocations familiales.
Ainsi, l'assurance-maternité cantonale sera apparentée à l'AVS et au régime APG, mise en œuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, les flux financiers étant contrôlés par un fonds de compensation cantonal.
Ce choix permettra une administration plus rapide, plus sûre et moins coûteuse, les caisses de compensation disposant d'applicatifs informatiques pour le traitement des APG pouvant facilement être adaptés aux besoins de l'assurance-maternité pour le calcul et le versement des allocations. En outre, l'existence d'un fonds cantonal de compensation - sur le modèle de fonds de compensation de l'AVS - ne permettra pas seulement d'avoir une vue transparente de la situation financière de l'assurance-maternité : il favorisera aussi une politique de placement plus rentable, les intérêts de la fortune du fonds venant consolider les finances de l'assurance.
Par ailleurs, cette solution fondée sur la solidarité constitue la base la plus solide pour défendre le principe du taux unique, appliqué par plusieurs organes, qui découle de l'AVS qui, depuis plus de 50 ans, a démontré la cohérence et l'efficacité du système.
Enfin, politiquement, juridiquement et techniquement, cette solution s'inscrit parfaitement dans le système des assurances sociales suisses et, en particulier, dans le droit fil des travaux fédéraux menés actuellement, qui pourraient aboutir dans quelques années à une assurance-maternité fédérale se substituant à l'assurance-maternité cantonale.
3.2. Considérations juridiques et techniques
Le Conseil fédéral estime que l'organisation et l'application d'une loi cantonale sur l'assurance-maternité peuvent s'appuyer sur les réglementations et structures existantes des assurances sociales de la Confédération.
Ainsi, on peut affirmer que les caisses de compensation AVS peuvent être chargées de gérer une assurance-maternité de droit cantonal. En effet, l'article 63 LAVS énumère les obligations des caisses de compensation. L'alinéa 3 de cette disposition autorise le Conseil fédéral à confier d'autres tâches que celles qu'elle énumère, « dans les limites de la présente loi ». L'alinéa 4 autorise la Confédération à confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral. Les articles 130 à 133 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) apportent les précisions nécessaires. Ainsi, l'article 130 RAVS dispose que d'autres tâches ne pourront être confiées aux caisses de compensation par les cantons et associations fondatrices que si celles-ci ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle, ou à la formation et au perfectionnement professionnels, à condition de ne pas nuire à l'application régulière de l'AVS. L'article 131 RAVS prescrit la procédure à suivre, soit l'envoi d'une requête écrite à l'OFAS comportant l'indication des nouvelles tâches et des mesures d'organisation prévues. L'OFAS se prononce sur la requête, avec possibilité de poser certaines conditions. Un retrait de l'autorisation peut intervenir en cas de mise en danger de l'application régulière de l'AVS. L'article 132 RAVS enfin prévoit une indemnisation adéquate à raison des tâches confiées.
Une assurance-maternité est sans nul doute du domaine de la protection de la famille tel que l'entend l'article 63, alinéa 4 LAVS. Il résulte de ce qui précède que la gestion de l'assurance-maternité peut être confiée aux caisses de compensation AVS, en respectant certaines règles du droit fédéral. La prise de position du Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Roth-Bernasconi indique que cette voie peut être suivie sans difficultés particulières. Il faut seulement respecter la procédure de l'article 131 RAVS, en déposant une requête à l'OFAS.
Le droit fédéral contient des dispositions de nature à influencer le contenu d'une loi cantonale instituant une assurance-maternité. L'on a déjà évoqué la LAMal. Il faut encore mentionner le Code des obligations et la loi fédérale sur le travail.
Il importe de bien comprendre l'articulation des articles 324a et b CO et de ne pas perdre de vue les conditions d'application de la seconde de ces dispositions. L'article 324a pose le principe, en autorisant une exception à ce principe à son alinéa 4 déjà ; l'article 324b consacre d'autres exceptions au même principe.
L'employeur ne doit le salaire que si l'empêchement de travailler n'est pas dû à une faute du travailleur. Il va de soi qu'une grossesse ne saurait être fautive, même si elle intervient hors mariage.
La mise au monde d'un enfant prématuré, ou mort-né, ou encore le cas de l'avortement légal ou non, etc., devront être réglés le cas échéant à partir des règles définissant les conditions du droit aux prestations en cas de maternité. A défaut de maternité, on aura en principe affaire à une maladie. Cette remarque est importante pour déterminer qui, de l'assurance ou de l'employeur, doit intervenir dans un cas donné.
A noter qu'une grossesse, voire une atteinte à la santé, n'est pas toujours propre à entraîner une incapacité de travail. L'arrêt de travail devra être médicalement justifié, pour que le droit au salaire existe.
La question se présente autrement pour le congé de maternité institué par la LAMal, congé qui pourra être pris, dès avant l'accouchement le cas échéant, sans égard à une incapacité de travail. L'assurée est libre d'arrêter le travail - et de toucher les prestations assurées - du seul fait de la grossesse huit semaines avant l'accouchement (article 74, alinéa 2 LAMal).
Il faut dès lors se demander si la travailleuse qui prend son congé de maternité LAMal viole ses obligations découlant du contrat de travail puisqu'elle serait en mesure de travailler. Tel ne devrait pas être le cas, car l'on voit mal une loi fédérale conférer aux travailleuses un droit dont la jouissance puisse conduire à la résiliation des rapports de service avec effet immédiat (licenciement pour justes motifs). La prise du congé de maternité LAMal ne saurait donc constituer un juste motif au sens des articles 337 ss CO. Il ne devrait pas en être autrement en présence d'un congé de maternité institué par une loi cantonale. Mais le droit cantonal ne saurait aggraver la situation faite à l'employeur par le droit fédéral qui, par le biais de la LAMal, n'impose à celui-ci (indépendamment de la question du droit au salaire) que l'obligation de s'accommoder d'un congé de maternité de seize semaines au maximum. Par ailleurs, une remarque similaire peut être faite à propos de la loi fédérale sur le travail. Cela impose une stricte coordination entre congé de maternité selon le droit fédéral et congé de maternité selon le droit cantonal.
La durée de versement du salaire en cas d'empêchement non fautif du travailleur est proportionnelle au temps passé dans l'entreprise. La loi ne fait que fixer un minimum à l'alinéa 2 : trois semaines durant la première année de service. Ensuite, cette durée doit être augmentée « équitablement ». La pratique a développé des échelles, à valeur indicative si elles ne sont pas incorporées dans un contrat individuel de travail (CIT) ou dans une convention collective de travail (CCT). En présence de circonstances particulières, il est donc possible de s'en écarter. La plus connue est l'échelle bernoise (soit celle du Tribunal des prud'hommes de la Ville de Berne).
Il faut bien retenir que :
Il y a toutefois lieu de prendre garde au fait que le paiement du salaire en application de l'article 324a CO n'est pas prévu par la loi au-delà de la fin du CIT.
La faculté offerte par l'article 324a alinéa 4 CO est très importante et, surtout, elle peut présenter un grand intérêt pour le travailleur. Elle permet de remplacer le salaire dû en cas d'empêchement de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur par d'autres prestations. Il s'agit du régime qu'avaient institué les CCT sous l'empire de l'ancien droit. L'employeur était tenu de contribuer, à raison de la moitié au moins, au paiement des cotisations d'assurance-maladie/indemnité journalière. Les prestations assurées étaient généralement inférieures au salaire mais versées pendant très longtemps.
Par CCT ou par accord écrit des parties au CIT, il est possible de mettre sur pied un accord dérogeant à la loi, pour autant qu'il assure au travailleur des conditions au moins équivalentes. La formule la plus fréquente est celle de l'assurance dont les prestations vont libérer l'employeur de son obligation, mais à certaines conditions seulement.
La notion d'équivalence est difficile à cerner. On peut apprécier cette équivalence concrètement, ou au contraire abstraitement. Selon la méthode concrète, on se demandera a posteriori, dans chaque cas, si le travailleur a reçu son dû. Tel ne sera pas le cas de celui qui, malade deux fois deux semaines en deux ans et soumis à un délai d'attente de trois jours, aura reçu de l'assurance chaque année onze indemnités représentant le 80 % du salaire, et non quatorze indemnités représentant le plein salaire. Si l'on applique la méthode abstraite, en revanche, on constatera que, de manière générale, il est plus intéressant d'avoir la garantie d'être payé le cas échéant à 80 % pendant 720 jours que d'être assuré de toucher son plein salaire pendant trois semaines lors de la première année de service.
Le Tribunal fédéral, suivant la majorité de la doctrine, a opté pour la méthode abstraite : il a jugé qu'une indemnité journalière de 60 % du salaire payable pendant 360 jours, 50 % des primes étant à la charge de l'employeur, satisfaisait déjà à l'exigence d'équivalence ; il a estimé qu'il en allait de d'une indemnité journalière de 80 % du salaire payable dès le 3e jour pendant 720 jours, deux tiers des primes étant à la charge de l'employeur
SJ 1982 p. 574. On retrouve ces chiffres de 60 à 80 % in Beobachter Ratgeber, Glattbrugg 1989. Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Haupt, Berne - Stuttgart - Wien 1996, N° 23 ad 324a ; Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage Nos 62 et suivants ad 324a.
Un certain nombre de problèmes sont susceptibles de se poser, qui ne seront pas examinés ici (assurance insuffisante, assurance différée, non-respect de l'obligation contractuelle de l'employeur d'assurer les travailleurs, etc.). On rappellera en revanche que les assurances d'indemnité journalière, en tant que moyen à disposition des employeurs pour se libérer de leur obligation de verser le salaire, peuvent être conclues dans le cadre de la LAMal : dans ce cas, une protection de la maternité pendant seize semaines sera donnée au niveau du salaire, jusqu'à concurrence de l'indemnité souscrite. Elles peuvent également être conclues dans le cadre de la LCA : dans ce cas, la maternité pourra être exclue de la couverture, ou n'être assurée que moyennant une surprime. Cette distinction a des incidences sur les obligations de l'employeur selon l'article 324a CO.
1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.
En principe, l'employeur doit le salaire intégral, en cas d'empêchement de travailler au sens de l'article 324a CO et aux conditions prévues. L'article 324b CO introduit cependant des exceptions à ce principe. Les conditions prévues sont :
une assurance obligatoire ;
résultant d'une disposition légale ;
fournissant au moins le 80 % du salaire, en cas d'empêchement de travailler pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur, sans qu'il y ait faute de la part de ce dernier.
Dès lors, une assurance facultative ou même une assurance obligatoire en vertu d'un CTT ou d'une CCT, voire d'un CIT ne libère pas l'employeur de son obligation, sous réserve de la possibilité offerte à l'article 324a alinéa 4 CO, possibilité qu'il ne faut pas confondre avec le régime institué par l'article 324b CO.
Les conséquences économiques visées sont la perte de gain découlant de l'empêchement de travailler.
Les assurances concernées sont, sur le plan fédéral :
Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Haupt, Berne - Stuttgart - Wien 1996, No 2 ad 324b; Edwin Schweingruber, Commentaire du Contrat de travail selon le CO (traduction. A. Laissue), Union syndicale suisse, Berne 1975 No 2 ad 324b ; contra Ch. Brunner, J.-M. Bühler, J.-B- Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e édition, Réalités sociales, Lausanne, 1996, No 1 ad 324b; “ Arbeitsgericht ” de Zürich (JAR 1988 pp. 217 ss.
Il en eût été de même de la LAMat fédérale, si elle était entrée en vigueur. La question de savoir si une assurance obligatoire sur le plan cantonal - telle l'assurance-maternité projetée - suffit pour que l'employeur soit libéré est controversée. Avant l'entrée en vigueur de la LAA, l'assurance obligatoire des agriculteurs posait problème. L'article 98 nouveau de la loi fédérale sur l'agriculture déclare désormais la législation sur l'assurance-accidents applicable aux exploitations agricoles
Voir Edwin Schweingruber, Commentaire du contrat de travail, Union syndicale suisse, 1975, p. 96 ; Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage, Nos 7 à 9 ad CO 324b.
Le droit du travailleur au salaire en cas d'empêchement de travailler, thèse de Lausanne, 1976.
C'est également l'opinion défendue par Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Band VI, Das Obligationenrecht, der Arbeitsvertrag 2. Abt., 2. Teilbd. (Art. 319-362 OR,), 1. Abschn. Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330a OR, Staempfli & Cie AG, Bern 1985, p. 357 No 2 ad 324b. Voir aussi Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage, Nos 7 à 9 ad CO 324b ainsi que Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1996, pp.186-187.
La durée de l'obligation de l'employeur de compléter les prestations insuffisantes de l'assurance, à concurrence de 80 % du salaire, est la même que celle prévue à l'article 324a CO
Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse 1996, Le droit du travail en pratique, vol. 13, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich 1997.
La circonstance qu'une assurance obligatoire ne supporte pas elle-même la charge totale de l'indemnité versée au travailleur mais garantisse le minimum fixé à l'article 324b CO en complétant le cas échéant des prestations d'un autre assureur ne devrait pas s'opposer à la libération de l'employeur de payer le salaire.
Il va de soi que la travailleuse dont le salaire dépasse le plafond du gain assuré dans le cadre de la LAMat aura droit, en application de l'article 324b alinéa 2 CO, à la différence entre l'allocation LAMat qu'elle touchera et le 80 % de son salaire
FF 1997 IV 942.
L'on pourrait se demander s'il y a encore place, dans un canton ayant introduit une assurance-maternité, pour l'application de l'article 324a alinéa 4 CO. Certainement, dans la mesure au moins où le versement d'allocations de maternité est complémentaire à celui des prestations de l'assurance conclue dans le cadre de l'article 324a alinéa 4 CO. Dans la mesure où l'employeur est libéré de son obligation de verser le salaire en cas de maladie et de maternité par un accord conforme aux exigences de l'article 324a alinéa 4 CO, l'assurance-maternité sera libérée de ses propres obligations, dans le cadre de l'article 324b CO
Dans le même sens, sans doute, Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Verlag Organisator, 5ème édition, 1992, p. 175 No 32 ; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Band VI, Das Obligationenrecht, der Arbeitsvertrag 2. Abt., 2. Teilbd. (Art. 319-362 OR,), 1. Abschn. Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330a OR, Staempfli & Cie AG, Bern 1985, p. 361. Voir également Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1996, pp. 186, 195 ss.
Selon l'article 35 LTr, les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais au-delà de l'horaire ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement; à leur demande, l'employeur peut toutefois raccourcir cette période jusqu'à six semaines, à condition que le rétablissement de la capacité de travail soit attesté par un certificat médical. Même après huit semaines dès l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent. L'employeur leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.
La LTr a subi une modification le 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er août 2000. La modification en question porte en particulier sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent (articles 35 ss). Les intéressées doivent être occupées de telle sorte que leur santé et celle de l'enfant ne soient pas compromises. Les conditions de travail devant être aménagées en conséquence, l'ordonnance pouvant même interdire certains travaux. Nouveauté intéressante, les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à des travaux adaptés à leur état ont droit au 80 % de leur salaire (article 35). Les rapports entre cette règle et celle de l'article 324a CO, qui confère un droit au plein salaire pendant un temps limité, ne seront pas examinés dans le cadre de cet avis. Mais comment coordonner une assurance-maternité de droit cantonal avec l'article 35 LTr ?
Cette disposition ne fait apparemment qu'accorder un droit supplémentaire à la travailleuse, en tout cas lorsque celle-ci n'est pas au bénéfice d'une assurance d'indemnité journalière au sens de la LAMal - dont résulte pour la travailleuse un congé de maternité de seize semaines. L'article 35 LTr lui permettra, dans certaines circonstances, de ne pas travailler tout en conservant un droit à 80 % de son salaire. Si cela est bien exact, une assurance-maternité de droit cantonal versera les prestations prévues et l'employeur sera libéré dans la même mesure qu'en cas d'application de l'article 324b CO. En effet, on verrait mal que l'employeur tenu de verser le salaire selon l'article 35 LTr se trouve dans une situation moins favorable que celle réglée à l'article 324a CO.
5. COÛT ET FINANCEMENT
Sur la base de différents paramètres (nombre de femmes actives, nombre de femmes actives entre 15 et 49 ans, taux de fécondité, nombre de naissances vivantes, volume des salaires du canton, volume des salaires des femmes actives entre 15 et 49 ans estimé sur la base de l'égalité de salaire, etc.), la Caisse cantonale de compensation AVS a estimé que le nombre de demandes de prestations s'élèverait à environ 3000 dossiers par an. L'indemnisation des salaires se monterait à environ 48 millions de francs par année pour une durée de 16 semaines.
Afin d'assurer le financement de l'assurance-maternité cantonale (prestations et frais d'administration), le taux de cotisations paritaires devrait se situer, au plus, à 0,4 % du salaire déterminant, cette charge sociale étant supportée paritairement par les employeurs et par les salariés.
Aucune estimation fiable n'est possible pour les indépendants après 6 mois d'application du nouveau régime des allocations familiales. Toutefois, la Caisse cantonale de compensation est d'avis que les apports des indépendants pourraient vraisemblablement diminuer légèrement le taux des salariés.
Enfin, l'Etat de Genève devrait accorder un prêt de 20 millions de francs portant intérêts au Fonds cantonal de compensation afin d'assurer le démarrage de l'assurance-maternité cantonale (cf. article 23 alinéa 2 du projet de loi).
6. COMMENTAIRE PAR ARTICLE
Article 1
Premier débat
Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Madame la présidente, voici quelques explications pour que les députés qui ne sont pas membres de la commission des affaires sociales comprennent comment, avec les trois projets que vous venez de citer - trois projets de lois assez différents - et une motion, la commission des affaires sociales a réussi à faire un seul projet qui a fait l'unanimité en commission.
Cette affaire de l'assurance-maternité date en fait de 1945, puisque c'est en effet cette année-là que la Constitution suisse introduisit la possibilité pour la Confédération de légiférer en matière d'assurance-maternité.
Depuis cinquante-cinq ans, donc, ce mandat n'est pas rempli. Je vous passerai les péripéties des décennies passées, pour rebondir en décembre 1998, date à laquelle l'assurance-maternité se trouve enfin concrétisée avec la mise en vigueur de la LAMat fédérale, approuvée largement tant par le Conseil national que par le Conseil des Etats.
Mais la démocratie étant ce qu'elle est, il s'est trouvé un comité suisse contre l'étatisation de la maternité pour lancer et faire aboutir un référendum contre la loi votée par le Parlement fédéral... La date suivante à retenir est donc ce fameux dimanche 13 juin 1999, de sinistre mémoire, puisque, à la surprise de la plupart d'entre nous et du Conseil fédéral en particulier, la loi instituant la LAMat fédérale a été rejetée par le peuple suisse ! Notre canton a connu l'une de ses plus grosses déceptions en votation populaire, étant donné que plus de 74% de nos concitoyennes et concitoyens genevois avaient voté en faveur de cette loi.
Au lendemain de cet échec, un groupe s'est constitué. Un groupe de femmes représentant les milieux politiques, les milieux syndicaux et les milieux juridiques, s'est attelé à la tâche pour élaborer un projet de loi visant à instaurer une assurance-maternité cantonale. Nous étions encouragées dans cette voie par Mme Roth-Bernasconi - qui est dans le public, d'ailleurs - notre conseillère nationale genevoise, qui, au lendemain de la votation, était intervenue auprès du Conseil fédéral pour lui demander si les cantons pouvaient instaurer une assurance-maternité.
Dans sa réponse écrite, le Conseil fédéral a estimé que «le rejet en votation populaire, le 13 juin 1999, du projet d'assurance-maternité laissait un problème de politique sociale non résolu et que, de plus, le très net clivage entre la Suisse alémanique et la Suisse romande était en soi un problème qui le préoccupait». Il ajoutait : «Les cantons pourraient même, par analogie, continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et à réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement.» Encouragé par cette réponse, le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité s'est donc mis à la tâche.
Je rappelle brièvement que cette unanimité, représentée par l'ensemble des partis politiques du Grand Conseil, n'a pas duré. Nous l'avons d'ailleurs déjà évoqué au Grand Conseil, puisque les députés de l'Entente déposaient leur propre projet au bout de quelques mois de travaux... Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour revenir sur les divergences passées.
Deux projets, donc, ont été déposés en mars 2000, soit neuf mois exactement après l'échec de la LAMat fédérale. Comme je l'ai relaté dans mon rapport, ces deux projets de lois ont fait l'objet d'une large consultation et l'audition de tous les milieux intéressés a été fidèlement rapportée, puisque la plupart d'entre eux ont donné à la commission des documents qui sont joints à ce rapport.
Il est très vite apparu à la commission des affaires sociales que ces deux projets posaient deux types de problèmes : l'un, commun aux deux, était l'application juridique d'une telle assurance; l'autre problème concernait les divergences sur la portée de la loi. Le projet de l'Alternative se rapprochait des conventions collectives en proposant un congé de seize semaines pour toute femme exerçant une activité lucrative depuis trois mois au moins dans notre canton. Le projet de l'Entente se rapprochait davantage de la proposition fédérale avec un congé de quatorze semaines pour toute femme exerçant une activité lucrative depuis une année au moins dans le canton.
Le congé d'adoption était lui aussi différent.
L'autre divergence conséquente était le financement de l'assurance-maternité : l'Alternative proposait un financement sur le modèle de l'AVS avec prélèvements sur les salaires payés paritairement par les employés et par les employeurs, alors que l'Entente privilégiait le financement via les caisses d'allocations familiales.
Ces divergences étaient évidemment politiques. La commission décida donc de se concentrer dans un premier temps sur le problème juridique commun aux deux projets de lois en demandant un avis de droit au professeur Duc, de l'université de Fribourg.
A ce stade, nous en sommes donc toujours à deux projets de lois.
C'est à ce moment-là qu'intervient le troisième projet de loi, puisqu'au grand dam de la commission des affaires sociales l'avis de droit du professeur Duc ne nous est non seulement pas parvenu dans les temps mais, surtout, pas dans la forme demandée, puisqu'il est apparu rédigé comme exposé des motifs d'un projet de loi du Conseil d'Etat visant à instaurer une assurance-maternité cantonale...
Je ne m'étendrai pas trop sur ce passage, puisque chacun d'entre nous a pu exprimer directement au conseiller d'Etat responsable du DASS ce qu'il pensait de cette méthode de travail, et qu'un courrier a même été adressé à ce Grand Conseil.
La commission des affaires sociales, nantie de trois projets de lois sur le même sujet, avec une systématique différente et des divergences évidentes, a donc entrepris le fastidieux travail de comparer chaque article de loi. Exercice rendu particulièrement périlleux vu les différences dont je viens de vous parler. Cet exercice a toutefois été rendu possible grâce à la collaboration permanente de Mme Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS, qui a été notre courroie de transmission avec le professeur Duc, à qui elle transmettait toutes les questions des commissaires, nous apportant ses réponses à la séance suivante.
Je tiens ici, au nom de la commission des affaires sociales, à la remercier.
C'est ainsi, de première lecture en deuxième lecture et de deuxième lecture en troisième lecture, au prix de négociations souvent serrées, que nous avons retenu de chacun des articles ce qui constitue la loi qui vous est proposée ce soir. Elle porte le numéro 8204, en hommage aux femmes qui ont oeuvré pendant des mois pour que soit déposé le premier projet de loi. Il faut toutefois reconnaître qu'elle s'inspire très largement de la systématique du projet de loi déposé par le Conseil d'Etat. Le contenu de ce projet - vous l'aurez relevé - est plus proche de celui de l'Alternative, puisqu'il accorde à toute femme exerçant une activité lucrative depuis trois mois au moins dans notre canton un congé maternité de seize semaines, dès la date de l'accouchement. En cas d'adoption, soit le père soit la mère d'un enfant de moins de 8 ans révolus peut bénéficier des mêmes prestations.
Il a été décidé que le financement de cette allocation, égale à 80% du gain assuré, serait assuré par les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants par le biais d'un fonds de compensation de l'assurance-maternité, dont le financement de départ sera assuré par un prêt de l'Etat de 20 millions. Le financement par les allocations familiales n'a donc pas été retenu, mais une fleur a été faite aux indépendants, puisqu'il a été convenu un taux dégressif en fonction du revenu de l'activité lucrative indépendante. C'est sans doute ce geste qui a permis aux députés de l'Entente de soutenir ce projet avec tant d'enthousiasme. Ce geste et surtout la volonté manifestée par l'ensemble des députés, tout au long des travaux de la commission, d'adopter dans un délai rapide une assurance-maternité pour l'ensemble des femmes exerçant une activité lucrative dans notre canton.
Si ce soir, comme nous l'espérons, cette unanimité se retrouve et que l'Office des assurances sociales, à qui nous avons soumis le projet, nous donne une réponse positive, nous aurons l'immense satisfaction d'être, dès le 1er juillet 2001, le premier canton à accorder aux femmes actives le droit de passer seize semaines avec leur nouveau-né dans de bonnes conditions.
Encore un mot sur les derniers débats, dont chacun d'entre nous a entendu parler, au niveau fédéral. Une motion a été votée hier au Conseil des Etats, pour la protection de la maternité avec un financement mixte. Cette motion demande au Conseil fédéral de soumettre un modèle de protection de maternité comportant quatorze semaines d'arrêt de travail lors de l'accouchement, couvert par un financement mixte durant les huit semaines d'arrêt de travail après l'accouchement imposées par la loi sur le travail. Les femmes qui exercent une activité lucrative reçoivent leur salaire. L'article 32A du Code des obligations devra être modifié en conséquence. Durant les six semaines complémentaires, les femmes qui exercent une activité lucrative reçoivent leur salaire par la caisse des APG à laquelle elles versent des cotisations déduites de leur salaire. Le cas échéant, le Conseil fédéral peut proposer un autre mode de financement pour les six semaines complémentaires ou une autre répartition du financement...
Comme on le voit, nous sommes loin de la proposition genevoise ! Les travaux sur le plan fédéral vont encore durer longtemps, car il ne s'agit que d'une motion. Mais cela n'entrave en aucun cas la loi qui sera votée ce soir.
Je m'arrêterai là, Madame la présidente - je ne peux évidemment pas revenir sur l'ensemble des questions posées par la loi et le rapport explique clairement qu'il n'y a aucune incompatibilité avec les travaux en cours sur le plan fédéral - mais c'est très volontiers que j'y reviendrai au cours des débats, s'il le faut.
Je conclus donc provisoirement en vous incitant, Mesdames et Messieurs les députés, à soutenir unanimement et massivement la loi qui vous est soumise. (Applaudissements.)
Mme Louiza Mottaz (Ve). C'est avec plaisir que nous accueillons ce projet de loi et saluons le travail accompli dans le calme et la sérénité par les députés membres de la commission sociale.
Par ailleurs, nous remercions notre collègue Fabienne Bugnon pour la rapidité avec laquelle elle a rendu ce rapport et pour son engagement dans cette cause. Cette loi répond ainsi au voeu exprimé le 13 juin 1999 par nos concitoyens. De plus, Genève concrétise l'article 25, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que j'ai déjà évoqué dans ce parlement et qui dit en substance que la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Les Verts se réjouissent d'autant plus qu'ils considèrent que des liens essentiels pour l'avenir de l'enfant se tissent au sein de la structure familiale lors des premiers mois de la vie.
Mme Salika Wenger (AdG). L'assurance-maternité est plus qu'une assurance de confort pour les femmes. Il s'agit de penser chaque être humain comme étant un sujet autonome égal aux autres sujets et partageant la même raison.
Toute affirmation de spécificité ressuscite le spectre de la complémentarité et risque de donner des gages de hiérarchisation. Pour nous, Alliance de gauche, la spécificité des femmes est une production sociale destinée à justifier leur subordination, comme mères en particulier, en les reléguant dans la sphère domestique et en les excluant de la sphère publique. Les situations des hommes et des femmes ne sont pas le produit d'un destin biologique mais, d'abord, des construits sociaux, et l'assurance-maternité est un petit pas vers la déconstruction de ces rapports sociaux de sexes.
Il est aujourd'hui évident qu'une masse énorme de travail invisible est réalisée gratuitement par les femmes, mais pas toujours pour les femmes... La maternité - n'en déplaise aux hommes - est l'un de ces travaux. Or, plus qu'à la satisfaction de la fameuse horloge biologique, la maternité sert à tout le corps social. J'ose espérer que tout le monde le reconnaît dans cette enceinte...
Les résultats du référendum du 13 juin 1999 sont la preuve que certaines et certains pensent encore que cet acte socialement important par définition : donner la vie, se ferait au nom et seulement au nom de la nature, de l'amour et du devoir maternel et à la seule charge des femmes... C'est là que le bât blesse ! Le débat en termes de rapports sociaux de sexes a été trop largement délaissé dans les discussions sur l'assurance-maternité. Et les objections qui ont été faites à l'instauration de cette assurance étaient trop souvent basées sur la seule logique économique, importante certes, mais pas suffisante.
En se situant sur le terrain prépolitique de la nature, l'idée d'égalité se trouve désarmée face à la conception de droits dépendant des qualités naturelles de chaque individu ou de chaque groupe social et devient trop aisément un terrain privilégié de légitimation de la domination.
L'égalité n'est pas encore une réalité empirique, mais peut le devenir grâce à un ordre politique institué par les citoyennes et les citoyens qui s'engagent à substituer aux privilèges de la naissance les principes d'une loi générale pour toutes et tous, connue de toutes et tous et élaborée par toutes et tous. Le projet de loi pour l'assurance-maternité qui vous est présenté ce soir en est un exemple.
Le 13 juin 1999, Genève a voté en faveur d'une assurance-maternité et, aujourd'hui, elle se dote de cette assurance. Et si Berne reprend cette idée au niveau fédéral, nous ne pouvons que nous en féliciter, mais, comme nous le savons tous, il y a loin de la coupe aux lèvres... Aussi, pour ne pas en rester à une promesse, je vous invite toutes et tous à voter cette loi !
Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Un dernier rapport du Conseil d'Etat, jalon pour une politique familiale, montrait l'aspect atypique de la famille à Genève, qui faisait de nous les premiers de classe, mais dans le vrai sens du terme... Entre autres, nous présentons le taux de fécondité le plus faible... Faut-il en être fiers ? Fasse que ce projet d'assurance-maternité à Genève mette ce phénomène en échec ! En effet, beaucoup de femmes en Suisse nous envient la mise en place de cette couverture financière qui permettra à toutes les femmes engagées dans la vie professionnelle de bénéficier d'un temps d'arrêt pour initier, consolider la relation mère-enfant si capitale pour l'avenir de l'enfant.
Je fais fi de ceux qui, sous des alibis juridiques ou de compatibilité fédérale, nous renvoient à nos casseroles ou à notre rôle d'épouses dévouées !
Dans l'attente d'un projet en gestation au niveau fédéral, qui verra sa concrétisation dans des mois ou encore dans des années, les Genevoises bénéficieront, grâce à un consensus politique intelligent et pragmatique, d'un congé payé pendant seize semaines ! La cause des femmes a gagné ! Et, surtout, les petits citoyens de Genève profiteront de leur mère pendant une période de quatre mois pour construire un lien fondamental pour leur avenir.
Je souhaiterais que l'on vote par appel nominal, ce qui permettra de confirmer l'engagement des députés de ce parlement pour la cause de la maternité à Genève.
Le groupe radical vous propose de plébisciter le projet de loi 8204-A. (Applaudissements.)
La présidente. J'imagine, Madame la députée, que vous demandez l'appel nominal sur l'ensemble du projet, au troisième débat... (Mme Marie-Françoise de Tassigny acquiesce.) Bien !
Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S). Le groupe socialiste se réjouit de l'instauration d'une assurance-maternité cantonale et se joint au choeur unanime chanté dans les médias sur la qualité des travaux de la commission des affaires sociales.
Dans ce concert de louanges, il ne faudrait pas oublier le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité, créé en mai 1993 pour promouvoir une assurance-maternité au niveau fédéral.
Au lendemain de l'échec de la votation de 1999, des femmes se sont mises au travail dans le but de faire une loi cantonale. Ces femmes, comme l'a rappelé Mme Bugnon, militantes, syndicalistes, juristes et représentantes des milieux politiques, ont oeuvré afin d'élaborer le projet de loi 8204 qui, dans les grandes lignes, est soumis à votre vote ce soir.
Nous avons beaucoup parlé de politique familiale ces derniers mois. Comme l'a reconnu M. Segond, la politique familiale est le parent pauvre de la politique sociale. Nous votons donc aujourd'hui le premier projet de loi favorisant concrètement les familles. Cette assurance que les femmes attendent depuis plus de cinquante ans sera la bienvenue pour les familles genevoises, mais, il faut bien l'admettre, ce projet est modeste et constitue un minimum seulement. En effet, en regard de ce qui se pratique dans les pays scandinaves où, par exemple, les congés parentaux accordés peuvent atteindre des périodes de quinze mois, un congé de seize semaines peut paraître dérisoire...
Comme le rappelle l'Association des médecins genevois, la grossesse et l'accouchement ne sont pas des maladies, mais imposent au corps des transformations importantes, souvent plus dramatiques que de nombreuses maladies... La structure familiale, l'adaptation du nouveau-né à son environnement, l'acquisition de ses rythmes de sommeil, nécessitent un certain temps pour parvenir à un équilibre. La durée du congé ainsi octroyé constitue une prévention de dysfonctionnement psychologique futur tant pour l'enfant que pour les parents.
Ce projet prévoit également une allocation d'adoption pouvant être attribuée soit à la future mère soit au futur père. L'arrivée d'un enfant en vue de son adoption entraîne des changements importants et requiert une attention particulière. Il est donc indispensable qu'un parent dispose d'un temps minimum pour favoriser cet accueil. Il n'est donc pas question de supprimer encore deux semaines de ce précieux temps, quand bien même la Confédération remet depuis hier, par le biais d'une motion, l'ouvrage sur le métier, en préconisant un congé de quatorze semaines... Ce projet n'est malheureusement pas près de voir le jour rapidement.
Alors, bienvenue à cette assurance-maternité cantonale genevoise, en espérant que ce modèle inspire d'autres cantons à l'image des socialistes neuchâtelois qui ont lancé une initiative à ce sujet ! (Applaudissements.)
La présidente. Après un premier tour exclusivement féminin, je passe maintenant la parole aux hommes... Monsieur le député Marti, vous avez la parole !
M. Pierre Marti (PDC). Merci, Madame la présidente. Effectivement, il faut au moins un homme pour une maternité... (Rires et exclamations.) ...avec bonheur...
Une voix. Grossesse !
M. Pierre Marti. Une grossesse, vous avez raison ! Vous voyez, même après avoir eu quatre enfants, on fait encore des erreurs ! (Rires.)
Le PDC se réjouit de voir ce soir un premier pas se faire vers une assurance-maternité généralisée. En fait, sur le plan fédéral, notre parti s'est depuis très longtemps engagé dans ce domaine, et il est heureux de constater qu'hier encore la motion de la conseillère nationale DC, Thérèse Meyer, acceptée en juin, l'était également par le Conseil des Etats, par vingt-quatre voix contre dix-sept.
Certes, cette nouvelle loi fédérale n'est pas encore totalement rédigée - loin s'en faut ! - mais les votes des deux Chambres ont été clairs, et c'est un coup d'accélérateur bienvenu qui a été donné.
En ce qui concerne Genève et notre Conseil, je me plais à souligner que notre parti avait, en janvier déjà, déposé une motion demandant au Conseil d'Etat d'élaborer, dans les plus brefs délais, les bases légales pour la réalisation d'une assurance-maternité cantonale.
Pour ce qui est du travail en commission sociale que j'ai eu le privilège de présider, l'Alternative a, semble-t-il, ressenti le dépôt du projet de loi de l'Entente comme une tactique pour faire traîner les choses... Mais j'avoue que, dès la première séance, ma volonté, en tant que président, de faire aboutir un projet de loi le plus vite possible a été partagée par tous les commissaires, et je veux les féliciter ce soir de l'esprit extrêmement constructif et positif dont ils ont fait preuve et remercier plus spécialement Mme Bugnon, rapporteur, pour son excellent travail.
Venons-en aux discussions mêmes ! Certes, le PDC, qui s'était engagé dans l'étude et la proposition du projet 8206, a dû faire, avec les autres partis de l'Entente, un certain nombre de concessions - peut-être un peu trop... - et je peux craindre, par exemple, qu'une allocation pour une durée de seize semaines au lieu de quatorze créera des problèmes lors de la mise en vigueur - je l'espère très bientôt - de la prochaine loi fédérale.
Cela dit, le PDC se réjouit qu'une telle aide et protection aux mères et aux familles soit enfin mise en place, en souhaitant que l'OFAS ne mette pas des bâtons dans les roues... Naturellement, pour autant que le projet de loi ressortant des travaux de la commission soit accepté - et je souhaite qu'il le soit à l'unanimité - notre groupe retirera sa motion. (Applaudissements.)
M. Bernard Annen (L). Il est fou d'entendre les uns et les autres revendiquer la paternité de l'assurance-maternité ! 1945 : étant de la même année, je suis fier de pouvoir aujourd'hui défendre ce projet. (Rires et applaudissements.)
Une date à retenir : juin 1999, 74% des Genevoises et des Genevois ont plébiscité ce projet ! Et, tout naturellement, respectueux de ce verdict, le parti libéral a souscrit à l'idée d'une loi cantonale...
M. Bernard Lescaze. Ah ?
M. Bernard Annen. Il est signataire d'un des projets, Monsieur Lescaze, vous l'auriez vu si vous aviez bien lu ! Mais je sais que ces problèmes ne font pas partie de vos priorités ! (Exclamations et rires.) Deux projets, Mesdames et Messieurs - de mon point de vue, celui du Conseil d'Etat n'est qu'un plagiat maladroit - un de la gauche et un de la droite se sont opposés. La majorité, démocratiquement et tout naturellement, a imposé le sien et son projet divergeait sur un certain nombre de points que vous trouverez dans l'excellent rapport de Mme Bugnon.
Je retiens quant à moi trois points essentiels de divergence.
Le premier : un projet propose quatorze semaines et l'autre seize semaines d'arrêt.
Le deuxième porte sur le financement : soit par les caisses d'allocations familiales soit par les caisses AVS.
Le troisième point et non des moindres porte sur le plafonnement pour les indépendants.
Fallait-il pour autant refuser purement et simplement ce projet ou, plus intelligemment, contribuer à le rendre acceptable pour tous, afin qu'il soit porteur d'un signe unanime de reconnaissance du parlement envers les femmes et, surtout, envers les familles, cellules fondamentales de notre société ?
La rapporteure...
M. Claude Blanc. La rapporteuse !
M. Bernard Annen. La rapporteure, le rapport est signé comme cela ! Je disais donc : la rapporteure pense, non sans une certaine ironie, que les libéraux ont dû avaler quelques couleuvres... Je vais donc revenir brièvement sur les trois points essentiels de nos divergences.
Gestion : caisse d'allocations familiales découlant d'une loi cantonale ou caisse AVS découlant d'une loi fédérale, cela engendre, quoi qu'on en dise, quelques problèmes juridiques. L'OFAS se déterminera pour savoir si oui ou non cela est possible, puisque la commission a eu la sagesse de lui soumettre ce projet et que nous attendrons le verdict de l'Office fédéral des assurances sociales. Le problème, qui n'est pas facile à résoudre, porte sur les entreprises qui n'ont pas de caisse AVS sur le canton et qui devraient appliquer la loi fédérale. Celles-ci devraient obliger leur caisse à Zurich, à Berne ou ailleurs, à faire une assurance alors que la caisse en question ne l'a pas souscrite... Toutefois, ce problème devrait pouvoir être résolu si l'OFAS donne son blanc-seing.
Deuxième problème important, le plafonnement sur les revenus des employés, mais, également, des indépendants. Et celui-ci est connu en matière d'assurance-chômage : il est fixé à 247 000 F. Nous l'avions proposé, mais cela n'a pas été retenu par la majorité.
Ensuite, dernier point : le congé de quatorze semaines ou de seize semaines. A la réflexion, Mesdames et Messieurs, nos compagnes, nos épouses, le méritent bien, vous en conviendrez...
C'est par conséquent sans arrière-pensée aucune que le groupe libéral va soutenir ce projet de loi, en espérant tout de même, au niveau des règlements d'application, qu'un certain nombre de remarques émises par les caisses seront prises en considération et seront retenues.
Le groupe libéral va donc voter ce projet de loi, de portée quasi historique, ce soir, sans arrière-pensée, je le répète. Notre amie radicale a demandé l'appel nominal sur cet objet... Moi, j'aurais préféré qu'on vote ce projet de loi par acclamation ! (Applaudissements.)
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. J'aimerais, au terme des interventions des différentes formations parlementaires et politiques, souligner l'excellence des travaux de la commission des affaires sociales, placée sous la présidence de M. Pierre Marti, et l'excellence du rapport de Mme Fabienne Bugnon.
Le projet de loi règle trois problèmes politiques et juridiques importants : celui de la compétence cantonale, celui du principe des cotisations paritaires et celui de l'organisation.
La compétence cantonale - je le dis pour certains d'entre vous qui, ces derniers jours, ont propagé de fausses informations disant que les cantons n'étaient pas compétents - est admise par tout le monde, par le Conseil fédéral comme par le Parlement fédéral, par la doctrine comme par la jurisprudence, la Confédération n'ayant pas, à la suite du vote populaire, épuisé la compétence de légiférer.
Le deuxième problème réglé par cette loi est le financement de l'assurance-maternité cantonale par des cotisations paritaires, ce qui est admis par les autorités fédérales et par la doctrine. Non seulement ce prélèvement paritaire aurait été introduit pour l'assurance-maternité fédérale, mais la compétence cantonale pour introduire une assurance-maternité cantonale implique la compétence cantonale pour prévoir un financement paritaire, traditionnel dans le domaine des assurances sociales.
Le troisième problème - le plus discuté, mais sur lequel le Conseil d'Etat a fait un choix clair - porte sur la question de l'organisation de l'assurance-maternité cantonale. Deux thèses ont été avancées - elles ont été rappelées tout à l'heure par M. Annen : l'une disait qu'il fallait se fonder sur les caisses d'allocations familiales et l'autre disait qu'il fallait se fonder sur les caisses de compensation AVS.
Indépendamment du simple bon sens - qui indique que, si on doit passer par les caisses d'allocations familiales, on se retrouve, à terme, avec vingt-six systèmes cantonaux différents - il faut relever que le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation de Mme Roth-Bernasconi, a considéré - comme tous les experts - que les assurances-maternité cantonales devaient être conçues selon un système analogue à l'AVS plutôt que selon un système analogue aux allocations familiales. Cela est dit très clairement - je le rappelle, pour ceux d'entre vous qui doutent de l'approbation de l'autorité fédérale - par le Conseil fédéral, qui invite les cantons à s'appuyer sur les réglementations et les structures existantes des assurances sociales de la Confédération, c'est-à-dire sur les caisses de compensation AVS.
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a proposé un système apparenté à l'AVS et au régime APG, mis en oeuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, avec un contrôle des flux financiers par le fonds de compensation. Ce choix n'est pas seulement le choix fait politiquement par la Confédération. Ce choix n'est pas seulement le choix fait juridiquement par les experts. C'est aussi, sur le plan technique, le choix indiqué par l'informatique : cela permettra une administration plus rapide, plus sûre et moins coûteuse, les caisses de compensation bénéficiant de programmes informatiques pour le calcul des APG qui peuvent être facilement adaptés aux besoins de l'assurance-maternité.
Enfin, la solution des caisses de compensation est fondée sur la solidarité et constitue la base la plus solide pour défendre le principe du taux unique qui est appliqué par plusieurs organes et qui découle du concept de l'AVS qui, depuis plus de cinquante ans, démontre la cohérence et l'efficacité du système.
Trois derniers points pour terminer.
D'abord, la question de l'approbation fédérale : le Conseil d'Etat, à la demande de la commission des affaires sociales, a consulté l'autorité fédérale qui lui a donné une approbation préalable sur les principes et sur les dispositions d'organisation, mais qui a réservé, naturellement, sa position sur le texte définitif voté par le Grand Conseil. J'ai eu des entretiens à ce propos tant avec l'OFAS qu'avec les responsables du Département fédéral de l'intérieur : nous obtiendrons certainement les autorisations nécessaires.
Ensuite, un point lié à l'actualité et aux décisions qui ont été prises hier au Parlement fédéral : j'aimerais dire très clairement, en particulier à l'intention de la presse, que ni le Conseil des Etats ni le Conseil national n'ont voté une assurance-maternité... Le Conseil des Etats, comme le Conseil national, a voté une motion : ce n'est pas aux députés que vous êtes que je vais expliquer la différence entre une motion et une loi ! Cette motion demande au Conseil fédéral, qui aurait d'ailleurs souhaité lui-même un postulat moins contraignant, d'élaborer un nouveau projet d'assurance-maternité, ce qui sera fait dans les douze à dix-huit mois, mais ce qui demandera, à nouveau, une procédure de consultation, un examen au Conseil national, un examen au Conseil des Etats, des navettes entre les deux Chambres, un vote final, et, cas échéant, un référendum !
Enfin pour terminer et pour calmer les susceptibilités des uns et des autres, je pense qu'il n'est pas vraiment important de savoir si l'assurance-maternité cantonale est un bébé de l'Entente, un bébé de l'Alternative, un bébé du Conseil d'Etat ou un bébé du Grand Conseil... J'aimerais simplement souligner les travaux qui ont été effectués par l'ensemble des députés de la commission des affaires sociales, remercier - je l'ai fait dans mon propos liminaire - M. Marti pour sa présidence et Mme Bugnon pour son rapport.
Je vous invite à suivre leur conseil et à voter ce projet de loi à l'unanimité : ce projet permettra, vingt-quatre mois après le vote populaire, négatif au niveau fédéral mais positif au niveau cantonal, de respecter la volonté de la population genevoise en introduisant, le 1er juillet 2001, sur la base d'un règlement d'application qui devra beaucoup à l'exposé des motifs détaillé du Conseil d'Etat... (Rires et exclamations.) ...la loi sur l'assurance-maternité cantonale ! (Applaudissements.)
PL 8204-A
La présidente. Nous passons donc au vote d'entrée en matière sur ce projet de loi.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat à l'unanimité.
La présidente. J'en profite pour saluer officiellement Mme Roth-Bernasconi, notre ancienne collègue sur les bancs de ce Grand Conseil !
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 6.
Art. 7
M. Michel Halpérin (L). J'ai suivi avec intérêt, comme vous tous probablement, les travaux qui ont été entrepris, comme à notre imitation par les Chambres fédérales... Et d'après la lecture que j'en ai fait, j'ai compris que, après être parties sur une proposition de huit semaines, les Chambres étaient en train de se rallier à une proposition de quatorze semaines.
Je me pose donc la question suivante : que ferons-nous si nous adoptons le texte tel quel, soit une durée de seize semaines, et que, dans quelques mois, les Chambres fédérales adoptent un congé de quatorze semaines ? Nous serons alors confrontés à deux hypothèses de travail : une consisterait à nous rallier au système fédéral et, donc, à diminuer les prestations que nous aurions votées et l'autre consisterait à garder un double système, le système fédéral avec un système cantonal résiduel, ce que personnellement je trouve lourd à tout point de vue, parce qu'il faudrait gérer les deux systèmes à la fois. Je me demande donc si nous ne serions pas mieux inspirés de voter aujourd'hui un congé d'une durée de quatorze semaines... (Exclamations.) ...quitte à faire un amendement par la suite dans le sens d'une amélioration si les Chambres fédérales décidaient d'un projet plus généreux que celui qui est envisagé aujourd'hui.
Ma proposition est donc de remplacer seize semaines par quatorze semaines. (Huées.)
M. Albert Rodrik (S). Il y a un mois le Conseil des Etats a donné mission à Mme Metzler de ne pas faire une assurance-maternité et de modifier le code des obligations avec un système de huit semaines. Un mois après, les esprits ayant évolué dans le bon sens, il lui demande maintenant de prévoir une espèce de petit croupion d'assurance-maternité, et pas seulement une adjonction au Code des obligations, pour en faire un qui sera probablement disponible dans... sept à dix ans ! A ce moment-là, nos successeurs auront des choix...
Je vous signale que nous avions une loi sur l'assurance-maladie, sur la base de l'article 2 de l'ancienne LAMA, qui anticipait largement la législation fédérale en matière d'assurance-maladie et que nous sommes passés sans coup férir de notre loi d'assurance-maladie cantonale au régime de la LAMal en la transformant en une loi cantonale d'application. Si seulement, avec la facilité de l'exercice, nous avions épargné à notre peuple ce qu'il subit en ce moment à cause de la LAMal !
Nous avons par ailleurs un système de loi sur la formation professionnelle dont la première partie est à proprement parler une loi cantonale d'application de la législation fédérale et dont le deuxième étage représente ce que fait le canton de Genève en supplément. Je pense alors que nos successeurs, à moins que nous ne devenions chenus dans cette pièce, pourront trouver une bonne solution au cadeau du père Noël qui va nous arriver... Peut-être pour mon quatre-vingtième anniversaire, qui sait ? Je vous remercie d'avance. En l'état, je pense qu'il s'agit typiquement de faux problèmes ! (Applaudissements.)
Mme Christine Sayegh (S). Pour aller dans le sens des propos de M. Rodrik, j'aimerais simplement rappeler, comme cela a déjà été fait, que les travaux fédéraux se situent au niveau d'une motion. J'estime donc que nous devons conserver les avantages que cette loi présente et que c'est à nous de convaincre les autorités fédérales d'ajouter deux semaines à ce congé. (Applaudissements.)
M. John Dupraz (R). Quelqu'un a évoqué tout à l'heure le vote du Conseil des Etats concernant une motion qui demande une assurance-maternité pour couvrir un congé de quatorze semaines... Je n'ose pas vous dire comment le vote a été obtenu : au forceps !
Une voix. Tu y étais ?
M. John Dupraz. Je ne suis pas au Conseil des Etats, mais j'ai eu quelques échos ! Certaines personnes représentant les milieux économiques exercent des pressions, et nous risquons bien d'avoir, dans un premier temps, une assurance-maladie... (Exclamations.) Une assurance-maternité, veuillez m'excuser ! (L'orateur est interpellé par M. Blanc.) C'est vrai que toi tu ne sais pas ce que c'est, la maternité ! Moi, je sais quand même un peu ce que c'est ! (Rires.) Et nous risquons bien d'avoir, disais-je, une assurance-maternité minimum, correspondant au Code des obligations, de huit semaines, durée qui est soutenue par une très large majorité. Dans un deuxième temps, une proposition à quatorze semaines pourrait être faite. Mais ce n'est hélas pas demain, vu la manière dont les Chambres fédérales travaillent à Berne, que nous aurons une assurance fédérale !
Notre parlement s'est mis d'accord sur un projet, et je trouve un peu dommage que M. Halpérin, se référant à des travaux parlementaires fédéraux qu'il ne connaît pas, veuille réduire la durée de congé maternité que nous avons proposée. Pour ma part, je pense que nous devons avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Je soutiendrai donc ce projet de loi, qui correspond au voeu de la population qui a accepté, lors des votations fédérales, cette assurance-maternité à plus de 70% ! (Applaudissements.)
M. Pierre Marti (PDC). Madame la présidente, je n'aimerais pas que nous reprenions toute la discussion que nous avons déjà eue en commission.
Le groupe PDC maintiendra sa position s'agissant de la durée du congé maternité, soit seize semaines.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi du Conseil d'Etat prévoit seize semaines pour un problème de coordination, non pas avec une loi future mais avec une loi existante : il faut en effet pouvoir coordonner les périodes de versement des prestations qui sont faites soit au titre de la LAMal, qui est une loi existante, soit au titre de la future assurance-maternité cantonale.
La présidente. Monsieur le député Halpérin, déposez-vous formellement cet amendement ?
M. Michel Halpérin. Oui, Madame la présidente ! Faut-il que je l'écrive ?
La présidente. Je vais le faire voter sans que vous l'écriviez, puisqu'il est très simple. Mais il nous faut tout de même un document écrit, et je vous demanderai donc de bien vouloir le noter par écrit. Mesdames et Messieurs les députés, je fais donc voter la proposition de M. Halpérin qui consiste à remplacer, à l'article 7, alinéa 1, seize par quatorze, ce qui donne :
«1La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant quatorze semaines, à compter de la date de l'accouchement. (...)»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 7 est adopté.
Mis aux voix, l'article 8 est adopté, de même que les articles 9 à 25.
Mis aux voix, l'article 26 (souligné) est adopté.
La présidente. Nous arrivons donc au terme de ce deuxième débat. Le troisième débat est demandé...
Mme Nelly Guichard (PDC). Madame la présidente, à ce stade, je confirme donc que nous retirons d'une part le projet de loi 8206-A et d'autre part la motion 1325-A, puisqu'il y a été répondu par la rédaction du projet de loi 8204-A, dont je me réjouis qu'il soit voté ce soir.
PL 8206-A et M 1325-A
Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 8206-A et de la proposition de motion 1325-A.
Troisième débat
La présidente. Nous passons maintenant au vote, en troisième débat, du projet de loi 8204-A, pour lequel l'appel nominal a été demandé par Mme de Tassigny. (Appuyé) Cet appel nominal sera suivi d'un vote par acclamation, comme le souhaitait M. Annen ! (Exclamations.)
Celles et ceux qui acceptent ce projet répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Ce projet est adopté par 70 oui.
(Très vifs et longs applaudissements à l'annonce du résultat.)
Ont voté oui (70) :
Esther Alder (Ve)
Bernard Annen (L)
Florian Barro (L)
Roger Beer (R)
Claude Blanc (DC)
Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)
Christian Brunier (S)
Thomas Büchi (R)
Juliette Buffat (L)
Fabienne Bugnon (Ve)
Alain Charbonnier (S)
Bernard Clerc (AG)
Jacqueline Cogne (S)
Jean-François Courvoisier (S)
Pierre-Alain Cristin (S)
Anita Cuénod (AG)
Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)
Régis de Battista (S)
Jeannine de Haller (AG)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Gilles Desplanches (L)
Jean-Claude Dessuet (L)
Hubert Dethurens (DC)
Erica Deuber Ziegler (AG)
Pierre Ducrest (L)
John Dupraz (R)
Henri Duvillard (DC)
Alain Etienne (S)
Laurence Fehlmann Rielle (S)
Christian Ferrazino (AG)
Magdalena Filipowski (AG)
Anita Frei (Ve)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Morgane Gauthier (Ve)
Luc Gilly (AG)
Alexandra Gobet (S)
Gilles Godinat (AG)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Mariane Grobet-Wellner (S)
Cécile Guendouz (AG)
Nelly Guichard (DC)
Janine Hagmann (L)
Michel Halpérin (L)
Dominique Hausser (S)
David Hiler (Ve)
Antonio Hodgers (Ve)
René Koechlin (L)
Georges Krebs (Ve)
Bernard Lescaze (R)
Pierre Marti (DC)
Etienne Membrez (DC)
Pierre Meyll (AG)
Louiza Mottaz (Ve)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Vérène Nicollier (L)
Rémy Pagani (AG)
Pierre-Louis Portier (DC)
Véronique Pürro (S)
Jacques-Eric Richard (S)
Albert Rodrik (S)
Jean Rémy Roulet (L)
Christine Sayegh (S)
Françoise Schenk-Gottret (S)
Jean Spielmann (AG)
Micheline Spoerri (L)
Pierre Vanek (AG)
Olivier Vaucher (L)
Alberto Velasco (S)
Pierre-Pascal Visseur (R)
Salika Wenger (AG)
Personne n'a voté non. Personne ne s'est abstenu.
Etaient excusés à la séance (15) :
Michel Balestra (L)
Charles Beer (S)
Jacques Béné (L)
Janine Berberat (L)
Anne Briol (Ve)
Nicolas Brunschwig (L)
Hervé Dessimoz (R)
René Ecuyer (AG)
Philippe Glatz (DC)
Claude Haegi (L)
Alain-Dominique Mauris (L)
Danielle Oppliger (AG)
Michel Parrat (DC)
Catherine Passaplan (DC)
Walter Spinucci (R)
Etaient absents au moment du vote (14) :
Luc Barthassat (DC)
Dolorès Loly Bolay (HP)
Nicole Castioni-Jaquet (S)
Daniel Ducommun (R)
Pierre Froidevaux (R)
Christian Grobet (AG)
Yvonne Humbert (L)
Armand Lombard (L)
Jean-Louis Mory (R)
Jean-Marc Odier (R)
Stéphanie Ruegsegger (DC)
Louis Serex (R)
Charles Seydoux (R)
Myriam Sormanni-Lonfat (HP)
Présidence :
Mme Elisabeth Reusse-Decrey, présidente
La loi est ainsi conçue :
Loi(8204)
sur l'assurance-maternité (J 5 07)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser :
Art. 2 Personnes assujetties et tenues de cotiser
1 Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l'assurance-maternité :
2 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé périodiquement par le Conseil d'Etat de manière à couvrir les frais découlant de l'application de la présente loi.
3 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
4 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont :
5 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.
2 Sont réputées indépendantes toutes les personnes dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
3 Sont assimilées à des personnes salariées ou indépendantes celles qui touchent des indemnités journalières destinées à compenser une perte de gain de l'assurance militaire, d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie et de l'assurance-chômage.
4 Est réputé employeur quiconque verse une rémunération à un salarié, conformément à l'alinéa 1.
Art. 4 Bénéficiaires
Bénéficient des prestations de l'assurance-maternité les personnes qui, au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant trois mois au moins.
Art. 5 Allocation de maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées à la mère :
Art. 6 Allocation d'adoption
1 En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement :
2 En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.
Art. 7 Durée du droit à l'allocation de maternité
1 La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant seize semaines, à compter de la date de l'accouchement. Ce droit n'est pas subordonné à la reprise du travail à l'échéance du congé de maternité.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 8 Durée du droit à l'allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation pendant seize semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 9 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80 % du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS ; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les personnes qui touchent des indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'allocation est égale à 80 % du gain assuré au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982.
4 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la LAVS, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
5 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
6 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant d'une activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
7 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation.
Art. 10 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité ou d'adoption n'est versée, pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci-dessous, il n'en résulte pas de surindemnisation.
2 Sont visées les :
3 Est surindemnisée la personne pouvant prétendre à des prestations qui, ensemble, dépasseraient le montant de son salaire ou revenu effectif au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, établi au besoin selon les règles prévues en cas d'absence d'activité lucrative ou de revenu fluctuant.
Art. 11 Paiement des cotisations
1 Dans la mesure où l'allocation de maternité ou d'adoption est, selon le droit fédéral, soumise à cotisations :
celles-ci sont supportées paritairement par le salarié et par l'assurance-maternité.
2 Dans le cas où il n'y a pas d'employeur tenu à cotisations, ces cotisations sont déclarées et payées par l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives au paiement des cotisations ainsi dues aux assurances sociales.
Art. 12 Allocations et cotisations aux assurances sociales
Les allocations prévues par la présente loi et, le cas échéant, les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :
Art. 13 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses de compensation liés à l'encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par des contributions versées par le fonds dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 14 Fonds de compensation de l'assurance-maternité
1 Est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, un fonds indépendant, doté de la personnalité juridique, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est géré par un conseil d'administration selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l'AVS; la composition du conseil d'administration est la suivante :
3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.
4 Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
5 Le contrôle périodique du fonds est assuré par le contrôle financier de l'Etat.
Art. 15 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS.
Art. 16 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et lui fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Si cette personne n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse de compensation compétente.
Art. 17 Paiement des prestations
Pendant la période où elle est due, l'allocation est versée mensuellement à :
Art. 18 Droit supplétif
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :
Art. 19 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de recours compétentes en matière d'AVS conformément aux articles 17 à 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947.
Art. 20 Sanctions
1 Le département de l'action sociale et de la santé (ci-après le département) est habilité à infliger des amendes administratives allant de 100 F à 60 000 F pour toute contravention à la présente loi et ses règlements ou arrêtés d'exécution.
2 Pour le surplus, le département peut dénoncer tout contravenant au Procureur général pour infraction à la loi pénale genevoise.
3 Le droit pénal fédéral est réservé.
Art. 21 Cession, mise en gage et compensation
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les allocations échues :
Art. 22 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application de la loi. Il édicte le règlement d'exécution.
Art. 23 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation AVS résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge de l'Etat.
2 L'Etat accorde un prêt de 20 000 000 F portant intérêts au fonds pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du remboursement des frais initiaux aux caisses ainsi que du remboursement du prêt.
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 26 Modification à une autre loi (J 2 20)
La loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 8 Bénéficiaires (nouvelle teneur)
Peuvent bénéficier des prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l'article 28 de la loi fédérale.
Art. 16, al. 1 (abrogé)
La présidente. Comme vous avez pu le constater, ce projet de loi est donc accepté à l'unanimité. Il n'y a eu aucun non ni aucune abstention. Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez la parole.
PL 8293-A
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Le Conseil d'Etat ne peut pas répudier son projet de loi et son exposé des motifs - dont il aura besoin pour constituer le règlement d'application - cependant, pour suivre les conseils de la commission des affaires sociales, des chefs de groupe et du Bureau du Grand Conseil, le Conseil d'Etat retire le projet 8293-A, ce qui permettra à la loi qui vient d'être votée à l'unanimité de porter le numéro 8204, ce qui constituera, comme l'a dit Mme Bugnon, une forme d'hommage au Collectif du 14 juin et à ses travaux. (Très vifs applaudissements. Une partie des députés et des personnes à la tribune se lèvent et s'applaudissent mutuellement.)
Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 8293-A
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous allons maintenant poursuivre nos travaux avec le point 20, comme nous l'avons décidé à 17 h, lors de l'approbation de l'ordre du jour.