République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 26 octobre 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 11e session - 45e séance
PL 8357
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'université, du 26 mai 1973, est modifiée comme suit :
Art. 26, al. 3 et 4 (nouveaux)
3 La première période de nomination, respectivement de 4 ans pour les professeurs ordinaires et de trois ans pour les professeurs adjoints et titulaires exerçant simultanément des fonctions hospitalières est considérée comme période probatoire au sens des dispositions légales prévues par la loi sur le personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B.05.5).
Avant le terme de cette période probatoire, il peut être mis fin aux rapports de service simultanément au sein de l'université et de l'établissement public médical, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.
Les décisions prises dans ce cadre par l'autorité de nomination ne sont pas susceptibles de recours. Les dispositions de l'article 33 de la présente loi ne s'appliquent pas.
4 Le règlement d'application définit la procédure d'évaluation hospitalo-universitaire des prestations des membres du corps professoral concerné pendant la période probatoire.
Ce règlement est édicté par le Conseil d'Etat sur proposition conjointe de l'Université et des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Art. 40, al 4 abrogé
Art. 40A Dispositions particulières pour la Faculté de médecine (nouveau)
1 Pour les postes de professeurs de la Faculté qui impliquent l'exercice simultané d'une fonction hospitalière importante dans les Hôpitaux universitaires de Genève, la commission chargée de l'enquête préalable, çi-après commission de structure, est composée de huit membres dont un représentant du conseil d'administration, un représentant de la direction de l'établissement et un représentant des milieux professionnels concernés avec voix délibératives. Les milieux professionnels concernés présentent un rapport d'experts.
2 Préalablement aux travaux de la commission de structure, le décannat et la direction des HUG définissent de concert :
3 La composition de la commission de structure est fixée après consultation du collège des professeurs de la Faculté de médecine et est communiquée au rectorat.
4 La commission de structure commence ses travaux trois ans avant le départ à la retraite ou l'annonce du départ du professeur concerné et remet son rapport à la Faculté de médecine six mois après le début de ses travaux.
5 Le rapport de la commission est soumis pour préavis au Doyen de la Faculté et au Directeur général des HUG. Il est soumis au votre du collège des professeurs de la Faculté au plus tard six mois après le début des travaux de la commission de structure. Il est transmis au Rectorat pour approbation.
Art. 42, al 2 abrogé
Art. 42A Dispositions particulières pour la Faculté de Médecine relatives à la commission de nomination (nouveau)
1 Pour les postes de professeurs de la Faculté de médecine qui impliquent l'exercice simultané d'une fonction hospitalière importante dans les Hôpitaux universitaires de Genève, la commission est composée de huit membres dont un représentant du conseil d'administration, un représentant de la direction de l'établissement et un représentant des milieux professionnels concernés avec voix délibératives. Les milieux professionnels concernés présentant un rapport d'experts au sens de l'alinéa 5 de l'article 42 de la présente loi.
2 La composition de la commission est proposée conjointement par le Doyen de la Faculté et le Directeur général des HUG conformément aux dispositions de l'art 42 et 42 A. Il peut s'agir des mêmes membres que ceux composant la commission de structure. Le collège des professeurs vote la composition de la commission, qui est ensuite transmise au rectorat pour approbation.
3 La commission commence ses travaux deux ans avant le départ à la retraite ou l'annonce d'un départ d'une autre nature des professeurs concernés et remet son rapport à la Faculté de médecine au plus tard douze mois après le début de ses travaux.
4 Le rapport final, proposant en principe un seul candidat, est transmis au décannat de la Faculté et au comité de direction des HUG pour préavis. Il est soumis au vote du collège des professeurs de la Faculté et ensuite au vote du conseil d'administration des Hôpitaux universitaires de Genève.
5 La proposition de nomination, accompagnée des résultats des votes et des documents requis, est transmise conjointement par le Doyen de la Faculté et le Directeur général des Hôpitaux universitaires à leurs autorités de tutelle respectives pour décision du Conseil d'Etat.
Art. 53 (nouveau)
En cas de divergences persistantes entre l'Université et les Hôpitaux universitaires relatives à l'application des dispositions légales de la présente loi et de la loi sur les établissements publics médicaux (K2.05) et particulièrement les conclusions des travaux des commissions de structure et de nomination, le Conseil d'Etat mandate une commission de coordination et d'arbitrage composée comme suit :
La commission s'organise librement et rend un rapport au Président du Conseil d'Etat avec copie au Chancelier d'Etat.
Le Conseil d'Etat décide en dernier ressort.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis de nombreuses années, les processus et procédures de nominations des professeurs de la Faculté de médecine appelés à exercer simultanément des fonctions hospitalières importantes ont provoqué des débats à l'université et dans les hôpitaux universitaires. L'actualité récente a fait l'objet de controverses publiques, d'interpellations parlementaires à propos de plusieurs départements médicaux des hôpitaux et de la Faculté (médecine interne, pathologie, gynécologie-obstétrique...).
Nous pouvons observer que des dysfonctionnements de plusieurs ordres sont à relever :
les compétences partagées entre la Faculté de médecine et les hôpitaux ;
les procédures de renouvellement ou de non renouvellement des mandats académiques ;
la vacance trop longue de certains postes. Ces longs délais sont peu tolérables alors que la loi fixe sur la base de critères objectifs ...l'âge de la retraite !
l'absence de consensus à propos des critères de nomination et le manque de transparence de ces derniers.
Les lacunes constatées ont des conséquences pour l'enseignement et la recherche mais peuvent également perturber l'organisation des soins aux patients, le climat de travail au sein des services hospitaliers et surtout les soins donnés aux patients. Les problèmes de personnalités et de pouvoir, les débats animés à propos des dossiers scientifiques des candidats et de leurs aptitudes à diriger des services cliniques regroupant parfois des centaines de collaborateurs, la complexité des procédures de décision des instances hospitalières et universitaires font l'objet de controverses malsaines.
Le conseil d'administration des HUG a adopté à l'unanimité de ses membres une résolution en date du 16 décembre 1999, rédigée comme suit :
« considérant la responsabilité des administrateurs quant au bon fonctionnement d'un service ou d'un département des HUG,
« considérant que la procédure actuelle met principalement en évidence les qualités académiques des candidats,
« le conseil d'administration charge le comité de direction de préparer, pour le bureau du conseil d'administration et pour le conseil d'administration, des critères de procédures et d'évaluations pour la nomination d'un chef de service et d'un chef de département ».
Un examen rapide de la législation montre les intrications existantes entre trois lois : la loi sur l'université, la loi sur les établissements publics médicaux, la loi sur le personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux. Par conséquent, une décision d'une des autorités compétentes ne peut suffire.
Les propositions de modification de loi qui sont soumises par ce texte n'ont certes pas la prétention de régler tous les problèmes soulevés au sein de la Faculté et des hôpitaux. La loi ne peut le faire et il est donc indispensable que les instances habilitées de l'université et des hôpitaux s'attèlent à l'adaptation des règlements internes pour porter remède aux dysfonctionnements repris ci-dessus et pour répondre à la demande du conseil d'administration des hôpitaux et aux attentes de l'université exprimées par le recteur, appelé à intervenir dans le cadre d'une succession controversée à la maternité et au département de gynécologie-obstétrique des HUG.
Nos propositions prévoient d'adapter la loi dans les trois domaines prioritaires suivants :
les conditions de nomination de résiliation, de renouvellement des mandats des professeurs de la Faculté de médecine exerçant simultanément des fonctions importantes dans les hôpitaux en soumettant les professeurs chefs de service hospitaliers à des dispositions analogues à celles appliquées à tous les agents du service public pendant la période probatoire ;
les procédures relatives aux commissions de structure, de nominations et le cadre de la nécessaire collaboration entre les instances académiques et hospitalières en ces matières en précisant les buts, missions et compositions de ces commissions ;
l'arbitrage des divergences persistantes entre la Faculté de médecine et les hôpitaux universitaires en proposant la création d'une instance de coordination et d'arbitrage mandatée par le conseil d'Etat.
Les dispositions proposées s'inspirent largement du règlement en vigueur dans le canton de Vaud, ce qui ne peut qu'être favorable à la collaboration universitaire et hospitalière entre les cantons. Ce point avait également été souhaité par les hôpitaux et la Faculté de médecine de Genève et voté dans une résolution du Conseil d'administration des HUG en 1999.
Pour conclure, nous sommes amenés à croire que tous les partenaires concernés par les problématiques inhérentes à ce projet de loi attendent des modifications de la loi et des règlements qui en découleront, un cadre plus propice à l'efficacité et à la collaboration hospitalo-universitaire au service des patients, de l'enseignement et de la recherche.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation.