République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 22 septembre 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 10e session - 44e séance
PL 8152-A et objet(s) lié(s)
d) Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier les objets suivants :
PL-8152-A
Rapport de Mme Mariane Grobet-Wellner
La Commission fiscale a étudié le projet de loi 8152 lors de ses séances des 16, 23 et 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 1999, 11 janvier, 7 et 28 mars 2000, 4 et 11 avril 2000 sous la présidence de Mme Christine Sayegh.
Ont assisté à ces séances :
Les procès-verbaux ont été établis avec grande précision par Mme Eliane Monnin.
Je tiens ici à remercier tout particulièrement M. Stéphane Tanner pour sa grande disponibilité et sa précieuse assistance lors de l'établissement de ce rapport.
Introduction
Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (projet de loi 7532; D 3 1,1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le secrétariat du Grand Conseil en date du 30 septembre 1996.
L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID).
Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996 et examiné par celle-ci de janvier à décembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.
Au cours de sa séance du 2 septembre 1997, la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité, et de manière autonome, les dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (art. 61 à 66 du projet de loi 7532). Il en est résulté un projet de loi propre, adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (D 3 12), destiné à être remplacé par le projet de loi 8153 déposé par devant le Grand Conseil le 13 octobre 1999.
Quant au reste des dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition des personnes physiques, elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée « Commission extraparlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques » (ci-après la Commission de relecture) constituée par Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances.
Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture.
Dans un souci de rationalité, et sur suggestion du président de la Commission fiscale, il a été décidé de présenter en premier lieu les objets de la loi sur l'imposition des personnes physiques qui résultent de questions de principe (cf. exposé des motifs).
Le présent projet, traitant de l'objet de l'impôt et de l'assujettissement à l'impôt, est un des volets issus de la relecture du projet de loi 7532. Par rapport à ce dernier, peu de changements ont été apportés. En outre, il prévoit des règles sur lesquelles la LHID laisse peu de marge d'appréciation.
Présentation du projet
Pour l'essentiel, le présent projet reprend les dispositions prévues par le projet de loi 7532 en matière d'assujettissement à l'impôt et d'objet de l'impôt. Il n'a pas de prise directe sur la détermination de l'assiette fiscale ni sur le calcul de l'impôt, phénomènes qui font l'objet des projets de loi 8154 (impôt sur la fortune), 8178 (impôt sur le revenu) et 8202 (déductions, calcul de l'impôt, compensation des effets de la progression à froid).
Les deux particularités, compatibles avec la LHID, contenues dans le présent projet de loi, tiennent à l'individualisation des contribuables au sein du couple marié et à la disparition, à terme, de la solidarité du paiement de l'impôt entre époux.
Travaux de la commission
Auditions
La commission a auditionné des membres du Groupement des banquiers privés genevois, de la Chambre genevoise immobilière, de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève ainsi que de la Fédération des syndicats patronaux. Des représentants d'autres milieux économiques ont donné leur avis lors d'auditions ayant pour objet les autres projets de lois relatifs à l'harmonisation de la loi fiscale genevoise.
Audition du Groupement des banquiers privés genevois
M. Pierre Cogne, représentant du Groupement des banquiers privés genevois, a fait part, le 7 décembre 1999, de remarques ayant trait à l'imposition des couples mariés.
La notion introduite à la seconde phrase de l'article 8, alinéa 1, selon laquelle « chaque époux est considéré comme un contribuable », est considérée comme étant incompatible avec la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
Cette seconde phrase contredit en outre la précédente qui maintient, à juste titre, l'addition du revenu et de la fortune des époux vivant en ménage commun, indépendamment du régime matrimonial.
Il est précisé que le renvoi au rapport de la Commission d'experts fédérale du 12 mars 1999 (voir exposé des motifs page 17) n'éclaire pas le lecteur sur la volonté du législateur. En effet, le rapport en question n'aboutit pas à une conclusion précise. Dix possibilités d'imposition de la famille ont été envisagées par ladite commission. Seules trois ont été retenues comme envisageables. La commission précise dans sa conclusion :
« Toutefois, aucun des modèles dont la Commission propose de poursuivre l'étude n'est en mesure de résoudre tous les problèmes soulevés par l'imposition de la famille. La commission n'a donc pas trouvé de solution idéale, car il n'existe pas de système d'imposition capable de satisfaire toutes les exigences de l'imposition de la famille : chacun possède ses propres avantages et inconvénients que la commission a cherché à mettre en évidence. Reste maintenant à ouvrir le débat politique ».
Le renvoi à ce rapport n'apporte aucun éclaircissement et le débat politique doit précéder l'élaboration de la loi.
Ces raisons devraient suffire à justifier la suppression de la phrase incriminée. Il existe cependant d'autres motifs.
Par exemple, parmi les hypothèses examinées par la Commission d'expert, l'une (la 2e) pourrait entraîner, pour les couples modestes avec un seul revenu, une augmentation d'impôt très importante. C'est ainsi qu'avec l'application des barèmes actuels, un revenu brut de F 50'000.- pour un couple sans enfant serait imposé au taux de 20,4 % contre 11,8 % aujourd'hui, sans compter l'impôt fédéral direct.
En liaison avec ce qui précède, la première phrase de l'article 12, alinéa 1, selon laquelle « chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total » est également considérée comme n'étant pas compatible avec la LHID, respectivement avec son article 40, alinéa 1 qui prévoit que « les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe ».
Les difficultés d'application de cette notion sont en outre relevées, difficultés qui ne pourraient certainement pas être résolues, nonobstant le renvoi de son entrée en vigueur au 1er janvier 2003 aux termes de l'article 17, alinéa 2 du projet de loi.
En substance, les difficultés mises en évidence tiennent à la répartition des éléments imposables, en matière de revenu et de fortune, entre les époux. Cette répartition ne saurait être déterminée de manière arbitraire, faute d'aboutir à fausser les charges d'impôt respectives à chaque époux.
Audition de la Chambre genevoise immobilière
La Chambre genevoise immobilière, représentée par Mes Mark Muller, Costa Van Berchen et Michel Lambelet, a formulé ses observations lors de son audition du 14 décembre 1999.
Ses remarques étaient, s'agissant des articles 8, alinéa 1 et 12, alinéa 1, de nature identique à celles formulées par le Groupement des banquiers privés genevois.
En outre, est contestée la responsabilité solidaire de l'acheteur et du vendeur d'un immeuble sis dans le canton quant au paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse.
La contestation de cette norme, prévue à l'article 12, alinéa 2 lit. c) du projet de loi, ne tient pas tant au fond, mais davantage à l'ampleur de cette responsabilité solidaire qui est fixée à hauteur d'un maximum de 6 pour cent du prix de vente de l'immeuble.
Enfin, est contestée la responsabilité solidaire de la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au Registre foncier quant au paiement des impôts perçus auprès de l'usufruitier, telle qu'elle est prévue à l'article 13 du projet de loi.
Audition de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève
M. Gérard Béran, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, a fait part le 21 décembre 1999 de remarques tenant à la forme et au fond de certaines dispositions du projet de loi.
A l'article 5, alinéa 4, 4e ligne, il serait souhaitable de remplacer le terme de « gains », repris de la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), par le terme de « bénéfices » qui semble plus correct en français.
Il est souhaitable de supprimer la responsabilité solidaire de l'acheteur et du vendeur d'un immeuble sis dans le canton quant au paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, prévue à l'article 12, alinéa 2 lit. c) du projet de loi.
Il est considéré que les commissions sur vente se montent usuellement à 3 % du prix de vente et que l'impôt maximum ne saurait excéder 50 %, l'impôt (tant fédéral que cantonal) ne devrait ainsi pas dépasser 1,5 % du prix de vente, d'une part.
D'autre part, la LIFD prévoit déjà une telle responsabilité solidaire à hauteur d'un montant maximum de 3 % du prix de vente, ce qui devrait suffire largement à ce que les intérêts de l'Etat soient préservés.
S'agissant de la responsabilité solidaire de la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au Registre foncier quant au paiement des impôts perçus auprès de l'usufruitier, telle qu'elle est prévue à l'article 13 du projet de loi, il conviendrait de remplacer le terme « perçus » par « à percevoir ». En effet, s'ils sont déjà perçus, la solidarité tombe.
Concernant l'article 14, alinéa 4, 2e ligne, prévoyant que le Conseil d'Etat « peut arrêter les bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt... », il s'agit de remplacer « les » bases d'imposition par « des » bases d'imposition.
Enfin, concernant les allégements fiscaux prévus à l'article 15 du projet de loi, il convient de remplacer, au second paragraphe, le terme « Département des finances » par « Conseil d'Etat ». Il appartient en effet au Conseil d'Etat et non au Département des finances de statuer sur les demandes d'allégements fiscaux.
Audition de la Fédération des syndicats patronaux
M. Daniel Delay, représentant de la Fédération des syndicats patronaux, est intervenu le 21 décembre 1999.
Considérant les remarques formulées par d'autres organismes sur le projet de loi, il renonce à en formuler d'autres.
Discussion générale
Au cours des débats menés par la Commission fiscale, différentes explications ont été fournies par l'administration fiscale sur les divers points relevés au cours des auditions.
Concernant l'imposition de la famille
Il a été précisé que la deuxième phrase de l'article 8, alinéa 1, selon laquelle chaque époux est considéré comme un contribuable, n'est pas incompatible avec la LHID, dans la mesure où elle n'emporte pas automatiquement une taxation séparée des époux.
Au contraire, l'imposition des couples mariés demeure globale, en application de la première phrase de la disposition incriminée.
Comme aujourd'hui, l'assiette fiscale des époux vivant en ménage commun sera déterminée par le cumul de tous les éléments imposables et les déductions autorisées du couple. Il en résultera une base d'imposition commune sur laquelle sera appliqué le barème d'imposition propre aux contribuables mariés faisant ménage commun.
En ce sens, les craintes selon lesquelles cette disposition pourrait conduire à un alourdissement de la charge fiscale des couples sont sans objet.
Le fait de considérer chaque époux comme un contribuable trouve sa justification, notamment, en matière de responsabilité du paiement de l'impôt, pour laquelle la solidarité entre époux, connue sous l'empire du droit actuel, disparaîtra, au sens de l'article 12, alinéa 1, du projet de loi.
La disparition de cette solidarité face au paiement de l'impôt, dont l'administration a demandé de repousser l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004, nécessite qu'il soit procédé à une ventilation correcte des éléments imposables et des déductions autorisées entre époux.
C'est pour donner à l'administration les moyens de s'organiser en la matière, sur les plans technique et informatique, qu'une entrée en vigueur différée a été demandée.
Concernant la responsabilité solidaire de l'acheteur et du vendeur d'un immeuble quant au paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel
Cette responsabilité, prévue à l'article 12, alinéa 2 lit. c) du projet de loi, n'est pas contestée dans sa forme. Les personnes auditionnées considèrent, soit que le taux de 6 pour cent est trop élevé, soit que le pendant de cette norme dans le droit fédéral (LIFD) suffit à préserver les intérêts de l'Etat.
Pour garantir, par le biais envisagé, les intérêts du canton et des communes genevoises, une base légale interne est nécessaire, d'une part.
D'autre part, le taux de 6 pour cent est justifié par la proportion qui existe entre le poids des impôts cantonal et communal et celui de l'impôt fédéral direct. Cette proportion est généralement admise comme étant de 2/3 - 1/3. Considérant que la LIFD prévoit un taux de 3 %, la proportion précitée justifie un taux de 6 pour cent dans le droit cantonal.
Enfin, l'administration fiscale a précisé que ce taux n'est pas destiné à développer ses pleins effets de façon systématique. En effet, si une garantie de 1 pour cent du prix de vente devait suffire à couvrir la dette fiscale non honorée de l'intermédiaire, seul ce pour cent serait appliqué.
Concernant la responsabilité solidaire du propriétaire d'un immeuble quant au paiement des impôts dus par l'usufruitier
L'administration rappelle que dans le texte du projet de loi 7532 le propriétaire de l'immeuble était considéré comme responsable du paiement des impôts afférents à l'immeuble dans tous les cas (article 13).
Considérant qu'en matière d'usufruit il importait de se retourner avant tout contre l'usufruitier, le texte de l'article 13 du présent projet de loi ne prévoit qu'une responsabilité subsidiaire du propriétaire.
Discussion article par article
Art.1 Compétence cantonale
Pas de remarques.
Art. 2 Rattachement personnel
Pas de remarques.
Art. 3 Rattachement économique
Pas de remarques.
Art.4 Relation avec l'impôt à la source
Pas de remarques.
Art. 5 Etendue de l'assujettissement
Al. 4 : La notion de « gains » que l'on retrouve à deux reprises dans cet alinéa a été remplacée par la notion de « bénéfices », terme qui convient davantage au revenu réalisé par l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
Il a en outre été précisé que la teneur de cet alinéa ne contrevenait pas aux dispositions prévues par les traités internationaux destinés à éviter la double imposition.
Art. 5, al. 4, amendement
« Si une entreprise ayant son siège […….] enregistre des « bénéfices » au cours des sept années qui suivent […], le Département doit procéder à une révision de la taxation, à concurrence du montant des « bénéfices » compensés [……….].
Cet amendement est accepté.
Art. 6 Taux de l'impôt
Pas de remarques.
Art. 7 Début, fin et modification de l'assujettissement
Pas de remarques.
Art. 8 Epoux; enfant sous autorité parentale
Al. 1 : La notion de « chaque époux est considéré comme un contribuable » a suscité de nombreux débats.
Il a été précisé que cette distinction n'aboutissait pas nécessairement à une taxation séparée des époux.
L'imposition de la famille est un objet de réflexion actuel au niveau de la Confédération et le présent projet de loi ne saurait anticiper une solution qui pourrait s'écarter de cette retenue à l'issue des travaux au plan national. Cela ressort au reste clairement de la première phrase qui précise que « le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial ».
Quel que soit le résultat de ces travaux, la teneur de l'article 8, alinéa 1 du présent projet de loi y sera compatible, comme elle l'est du reste avec le mode d'imposition de la famille connu actuellement à Genève, tant sur le plan de l'impôt cantonal et communal que sur le plan de l'impôt fédéral direct.
Enfin, cette distinction entre époux et épouse, est à mettre en regard de l'article 12, alinéa 1 du présent projet de loi qui abolit, à terme, la solidarité du paiement de l'impôt entre époux.
Art. 9 Hoiries et sociétés de personnes
Pas de remarques.
Art. 10 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique
Pas de remarques.
Art. 11 Succession fiscale
Pas de remarques.
Art. 12 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire
Al. 1 : La notion de « chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total » est une rupture du système connu actuellement, dans lequel la solidarité du paiement de l'impôt du couple par chacun des époux n'est rompue que dans certains cas particuliers, divorce ou insolvabilité de l'un des conjoints.
Cette adjonction nécessite que des structures particulières de traitement des dossiers des contribuables soient mises en place par l'administration fiscale cantonale; cette mise en place, pour être efficace, demandera un certain temps, raison pour laquelle il est prévu que l'entrée en vigueur de cette disposition soit différée dans le temps (cf. article 17, alinéa 2 du présent projet de loi).
Pour le surplus, l'abandon de la solidarité des conjoints face au paiement des impôts du couple répond à un souci d'équité entre les époux.
Al. 2, lit. c) : La responsabilité de l'acheteur et du vendeur d'un immeuble sis dans le canton pour le paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, n'est pas contestée sur le fonds.
Son amplitude a toutefois été fixée à 3 pour cent du prix de vente, en lieu et place des 6 pour cent prévus par le texte initial du projet de loi.
Il convient de préciser que les 6 pour cent étaient justifiés par un souci d'harmonisation avec l'impôt fédéral direct (harmonisation verticale), lequel prévoit une solidarité à concurrence de 3 pour cent du prix de vente. La proportion de l'impôt fédéral direct étant communément admise comme représentant un tiers de la charge fiscale totale (en matière internationale en tous les cas), il était logique que, si la garantie est de 3 pour cent en matière d'impôt fédéral direct, elle soit de 6 pour cent en matière d'impôt cantonal et communal.
Enfin, il convient de relever que la taux de garantie est un maximum exigible en cas de défaut de paiement de l'impôt par le débiteur et que seul le montant nécessaire pour couvrir la créance fiscale serait exigible.
Si ce montant ne devait se monter qu'à 1 ou 2 pour cent du prix de vente, le responsable solidaire ne saurait en aucun cas être actionné au-delà de ce montant.
Art. 12, al. 2, let. c), amendement
« L'acheteur et le vendeur [……………..] jusqu'à concurrence de « trois pour cent »
6 Abstentions : (2 S, 3 AdG, 1 Ve)
Cet amendement est accepté.
Art. 13 Présomption de propriété des immeubles
Pas de remarques.
Art. 14 Imposition d'après la dépense
Al. 3 Une adjonction est faite à la dernière phrase, soit «Il ne doit toutefois par être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants : ».
Cette adjonction est conforme au texte de la loi fédérale (LHID) et nécessaire dans la mesure où elle enlève toute ambiguïté à la base légale.
Art. 14, al. 3, amendement
« L'impôt est calculé sur les éléments « bruts » suivants :
4 Abstentions : (3 L, 1 R)
Cet amendement est accepté.
Al. 4 Le terme « les bases d'imposition » de la deuxième phrase est remplacé par « des bases d'imposition ».
Art. 14, al. 4, amendement
Le Conseil d'Etat [………..]. Il peut arrêter « des » bases d'imposition
13 OUI (3 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve, 3 AdG, 2 S)
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Art. 15 Allégements fiscaux
Al. 1 « Le Département des finances » figurant au début de la deuxième phrase est remplacé par « Le Conseil d'Etat ».
Ce remplacement est justifié par le fait qu'il appartient effectivement au Conseil d'Etat - et non au Département des finances qui agit par délégation - de statuer sur les demandes d'allégements fiscaux.
Art. 15, al. 1, deuxième paragraphe, amendement
Le Conseil d'Etat statue sur toute demande d'allégements fiscaux [……]
Unanimité
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Art. 16 Exemptions
Pas de remarques.
Art. 17 Entrée en vigueur
Al. 2 Sur proposition de l'administration fiscale cantonale, l'entrée en vigueur de l'article 12, alinéa 1 est fixée au 1er janvier 2004 en lieu et place du 1er janvier 2003.
Ce report est rendu nécessaire par les structures, organisationnelles et informatiques, à mettre en place pour permettre un calcul exact de la part à l'impôt total du couple due par l'époux, respectivement par l'épouse.
Art. 17 - Entrée en vigueur, amendement
1 La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2004
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Art. 18 Modifications à une autre loi (D3 05)
Art. 10, al. 8 En relation avec l'article 17, alinéa 2 du présent projet de loi, l'abrogation de l'article 10, alinéa 8 de la Loi générale sur les contributions publiques (LCP) doit intervenir le 31 décembre 2003.
Ce report est nécessaire afin de conserver, d'ici au 1er janvier 2004, les bases légales nécessaires à percevoir l'impôt des couples mariés.
Art. 18 - Modification à une autre loi, amendement
Art. 10, al. 8 (abrogé le 31 décembre 2003 )
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Vote final
PL 8152 (LIPP-I) - Imposition des personnes physiques
Objet de l'impôt - assujettissement à l'impôt
Commissaires présents au moment du vote : 13
Conclusion
Les deux particularités, compatibles avec la LHID, contenues dans le présent projet de loi, tiennent à l'individualisation des contribuables au sein du couple marié et à la disparition, à terme, de la solidarité du paiement de l'impôt entre époux.
C'est à l'unanimité moins 7 abstentions que la Commission fiscale vous invite à voter ce projet de loi tel qu'il vous est proposé et amendé.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
décrète ce qui suit :
Art. 1
Le canton perçoit un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques.
Art. 2 Rattachement personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement, ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton lorsque, sans interruption notable:
4 La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction, pour se faire soigner dans un établissement ou pour purger une peine de détention, ne s'y trouve ni domiciliée, ni en séjour.
5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger, qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu et sur la fortune à raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison de leur rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants au sens de l'article 8.
Art. 3 Rattachement économique
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :
3 On entend par établissement stable, toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise, d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables, les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
Art. 4 Relation avec l'impôt à la source
Demeure réservée la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994.
Art. 5 Etendue de l'assujettissement
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition.
4 Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus dans le canton et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des sept années qui suivent, le département doit procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
5 Les personnes imposables conformément à l'article 2, alinéa 5, doivent l'impôt sur leurs revenus et leur fortune qui sont exonérés à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
Art. 6 Taux de l'impôt
1 Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l'impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.
Art. 7 Début, fin et modification de l'assujettissement
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au sens de l'article 2 ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable au sens de l'article 3.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ pour l'étranger ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
Art. 8 Epoux; enfants sous autorité parentale
1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Chaque époux est considéré comme un contribuable.
2 L'enfant mineur, au sens du code civil, est astreint personnellement à l'impôt sur le revenu provenant de son activité lucrative.
3 Les autres revenus et la fortune de l'enfant mineur sont ajoutés, pour la taxation et la perception des impôts, aux revenus et à la fortune du ou des parents qui en ont l'autorité parentale et la garde.
Art. 9 Hoiries et sociétés de personnes
Les hoiries, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et en commandite et autres sociétés n'ayant pas la personnalité juridique ne sont pas imposées comme telles; chacun des hoirs, associés, commanditaires et participants paie les impôts sur la part de capital et de revenu à laquelle il a droit dans ces hoiries et ces sociétés.
Art. 10 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique
Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 11 Succession fiscale
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
Art. 12 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire
1 Chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total. Les époux sont en revanche solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2 Sont solidairement responsables avec le ou les contribuables:
3 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Dans la mesure où l'administration fiscale ne peut prouver aucune faute à leur encontre, ils sont libérés de toute responsabilité.
Art. 13 Présomption de propriété des immeubles
La personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts perçus auprès de l'usufruitier.
Art. 14 Imposition d'après la dépense
1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période de taxation en cours, de payer un impôt sur la dépense, au lieu des impôts sur le revenu et la fortune.
2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite.
3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants:
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant au 3ème alinéa, si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés aux alinéas 1 et 2 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.
Art. 15 Allégements fiscaux
1 Des allégements fiscaux peuvent, après consultation des communes concernées, être accordés à des entreprises nouvellement créées, afin de faciliter leur installation et leur développement s'ils sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà d'une période de dix ans. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle.
Le Conseil d'Etat statue sur toute demande d'allégements fiscaux dans un délai de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Lorsque des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la requête sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu'à réception des documents.
2 Si l'entreprise transfère son siège ou une partie prépondérante de son activité hors du canton pendant la durée des allégements ou dans les cinq années qui suivent celle où ils cessent de déployer leurs effets, le montant des impôts qui auraient été perçus sans allégement est exigible en totalité.
3 Les communes concernées sont informées des allégements fiscaux accordés. Le Conseil d'Etat présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements fiscaux.
Art. 16 Exemptions
1 Sont exonérés des impôts sur le revenu et la fortune, dans la mesure où le prévoient les conventions, accords et arrangements avec les organisations internationales publiques:
2 Sont également exonérés les consuls de nationalité étrangère au bénéfice de l'exequatur de Conseil fédéral et les fonctionnaires consulaires de carrière, de nationalité étrangère, nommés par leur gouvernement et qui ont leur poste en Suisse.
3 Cette exonération ne s'étend pas aux personnes, leur conjoint ou leurs enfants mineurs qui remplissent les conditions d'assujettissement prévues à l'article 3.
4 En cas d'assujettissement partiel, l'article 6, alinéa 1, est applicable.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2 L'article 12, alinéa 1, entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 18 Modifications à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
Art. 2 (abrogé)
Art. 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5 (abrogés)
Art. 6, 7, 8, 9 (abrogés)
Art. 10, al. 8 (abrogé)
Art. 11 (abrogé)
Art. 13 (abrogé)
Art. 14 et 14A (abrogés)
Art. 15 (abrogé)
PL 8154-A
Rapport de Mme Salika Wenger
La Commission fiscale a étudié le projet de loi 8152 lors de ses séances des 16, 23 et 30 novembre, 14 et 21 décembre 1999, 11 janvier 2000, 28 mars 2000, 4 et 11 avril 2000.
Ont assisté à ces séances :
Les procès-verbaux ont été établis avec grande précision par Mme Eliane Monnin.
Introduction
Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (projet de loi 7532; D 3 1,1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le secrétariat du Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996.
L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID).
Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996 et examiné par celle-ci de janvier à décembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.
Au cours de sa séance du 2 septembre 1997, la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité, et de manière autonome, les dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (articles 61 à 66 du projet de loi 7532). Il en est résulté un projet de loi propre, adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (D 3 12), destiné à être remplacé par le projet de loi 8153 déposé par devant le Grand Conseil le 13 octobre 1999.
Quant au reste des dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition des personnes physiques, elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée « Commission extraparlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques » (ci-après la Commission de relecture) constituée par Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances.
Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture.
Dans un souci de rationalité et, sur suggestion du président de la Commission fiscale, il a été décidé de présenter en premier lieu les objets de la loi sur l'imposition des personnes physiques qui résultent de questions de principe (cf. exposé des motifs).
Le présent projet, traitant de l'objet de l'impôt sur la fortune, est un des volets issus de la relecture du projet de loi 7532. Par rapport à ce dernier, peu de changements ont été apportés. En outre, il prévoit des règles sur lesquelles la LHID laisse peu de marge d'appréciation.
Présentation du projet
Pour l'essentiel, le présent projet reprend les dispositions prévues par le projet de loi 7532 en matière de détermination des éléments imposables et de calcul de l'impôt.
Les trois différences, compatibles avec la LHID et respectivement dictées par celle-ci, qu'il convient de relever tiennent à l'exonération des collections artistiques et scientifiques, qui n'est accordée que lorsque ces collections sont assimilables à des meubles meublants, à l'absence d'exonération de la valeur de rachat des assurances de capitaux susceptibles de rachat, exonération accordée partiellement dans le projet de loi 7532, et à l'abandon d'une déduction sociale en relation avec les montants investis dans un outil de travail.
Travaux de la Commission
Auditions
La commission a auditionné des membres du Groupement des banquiers privés genevois, de la Chambre genevoise immobilière, de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève ainsi que de la Fédération des syndicats patronaux. Des représentants d'autres milieux économiques ont donné leur avis lors d'auditions ayant pour objet les autres projets de lois relatifs à l'harmonisation de la loi fiscale genevoise.
Audition du Groupement des banquiers privés genevois
M. Pierre Cogne, représentant du Groupement des banquiers privés genevois, a fait part, le 7 décembre 1999, de ses commentaires concernant certains articles du projet de loi.
A l'article 9, alinéa 4, prévoyant la suspension de l'adaptation de valeur de l'estimation immobilière, lorsque l'aliénation concerne un immeuble agricole ou a pour cause certains cas de succession ou la dissolution du régime matrimonial, il souhaiterait la suppression des termes « pour le reste de la période décennale ».
L'introduction de cette limitation temporelle, qu'on ne retrouve pas dans la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP), aggraverait les conséquences financières déjà lourdes que doit assumer un conjoint survivant (le plus souvent une veuve), dans la mesure où cette hausse de la valeur fiscale de son immeuble vient s'ajouter à la disparition du revenu du conjoint décédé, à l'alourdissement de son imposition comme personne seule et aux droits de succession, et entraîne enfin une augmentation de sa fortune imposable ainsi que de son revenu imposable, par le biais de la valeur locative.
Cette aggravation de leur situation pourrait ainsi obliger de nombreuses personnes à quitter le logement dont elles sont propriétaires.
Il estime en outre que le choix de la fin de la période décennale comme date critère est arbitraire, puisqu'elle fait varier la durée de suspension entre un et neuf ans, en fonction de la date du décès au cours de la période décennale.
A l'article 12, lit. a, il propose la suppression de la disposition n'accordant pas l'exonération des collections artistiques et scientifiques si elles ne sont pas accessibles au public. Il précise que ces collections sont, sous le régime de la LCP actuelle, toujours exonérées.
L'imposition des collections artistiques et scientifiques lui semble inopportune, pour les raisons suivantes :
Les dons de collectionneurs représentent une part importante des collections des musées ; ne pas exonérer les collections aurait pour conséquence de tarir cette source d'approvisionnement.
L'imposition de ces collections suppose un travail considérable pour l'administration, qui devra déceler et estimer les biens imposables. Ce travail serait disproportionné par rapport au produit prévisible de l'imposition.
Les riches collectionneurs ne désirant pas s'acquitter d'un tel impôt pourraient quitter le canton, le privant ainsi de recettes fiscales importantes.
Le risque d'abus dans le financement de collections par l'emprunt, dont fait mention l'exposé des motifs, est déjà couvert par les dispositions de la LCP (article 21, lit. e), limitant l'usage abusif de dettes et de leurs intérêts, indépendamment de leur usage.
Enfin, M. Pierre Cogne précise que la France ne soumet pas les objets d'art à l'impôt sur la fortune.
S'agissant des déductions sociales sur la fortune, prévues à l'article 15, alinéa 1, lit. c et d, reprenant la structure de l'article 50, alinéa 1. lit. b LCP, M. Pierre Cogne considère qu'elles sont attribuées de manière inéquitable.
En effet, les contribuables qui ne sont pas en situation de bénéficier de prestations de l'AVS ou de l'AI ont droit à une déduction de 50'000 F par personne ou 100'000 F par couple. Par contre, au-delà de 65 ans, tous les contribuables ont droit à une déduction de 150'000 F, qu'ils soient mariés ou célibataires.
Il propose donc de fixer la déduction sociale au-delà de 65 ans à 100'000 F ou 150'000 F par personne.
M. Pierre Cogne suggère également de réintroduire la déduction de 500'000 F maximum sur les éléments de fortune investis dans les exploitations commerciales, artisanales ou industrielles du contribuable, soit dans l'outil de travail, telle qu'elle était prévue à l'article 59 du projet de loi 7532.
Il regrette que cette déduction, destinée à favoriser les PME, ait disparu et signale que, dans le même but, les Chambres fédérales ont adopté le 8 octobre 1999, la Loi fédérale sur le capital-risque qui prévoit des allégements fiscaux sur les prêts issus de la fortune privée.
Bien que ces allégements concernent l'imposition du revenu, il est regrettable que des allégements soient prévus pour les créanciers et qu'il soit impossible de les accorder aux entrepreneurs, lorsqu'il s'agit d'encourager la création et le développement des PME.
Audition de la Chambre genevoise immobilière
La Commission fiscale a auditionné Mes Marc Muller, Michel Lambelet et Costin Van Berchem, représentants de la Chambre genevoise immobilière, le 14 décembre 1999. Ils ont exprimé leurs regrets de ne pas avoir été associés à la Commission de relecture d'une part, et, d'autre part, du fractionnement du projet initial unitaire en cinq projets distincts.
Cette dernière remarque fait d'ailleurs l'objet d'un courrier adressé à Mme Micheline Calmy-Rey, en date du 9 décembre 1999, par l'ensemble des groupements représentant les milieux économiques, demandant à ce que l'ensemble des projets de loi soient regroupés en un seul.
Par son courrier du 9 mai 2000, la Chambre genevoise immobilière a formalisé les remarques qu'elle a faites lors de son audition du 14 décembre 1999.
S'agissant de l'estimation des titres de sociétés immobilières, prévue à l'article 5, alinéa 3, elle relève qu'elle n'est fondée que sur la valeur intrinsèque de la société, à savoir la différence entre la valeur des actifs et des passifs. Ce mode d'estimation ne correspond pas à la teneur de l'exposé des motifs, qui pouvait laisser supposer que la charge fiscale latente pour l'actionnaire, qui deviendra effective lors de la liquidation de la société, soit prise en compte.
La Chambre genevoise immobilière se réjouit par ailleurs de ce que la valeur fiscale d'un immeuble locatif puisse être déterminée par l'application d'un taux de capitalisation de l'état locatif variable en fonction de la nature de l'immeuble, ce qui constitue une innovation dans la mesure où le droit actuel ne prévoit qu'un seul taux de capitalisation.
Enfin, elle estime que d'ajouter la donation à la liste des événements pouvant donner lieu à une réévaluation d'un immeuble, telle qu'elle est prévue à l'article 7, lit. d et e), pourrait entraîner une diminution de la fréquence de ces donations et, partant, des recettes fiscales liées à ces actes.
Audition de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève
M. .
Concernant la déduction sociale pour couple marié dont un des deux conjoints au moins est en situation de bénéficier de prestations de l'AVS ou de l'AI, prévue à l'article 15, alinéa 1, lit. c, devrait idéalement correspondre au double de celle accordée par la lit. d, au contribuable célibataire dans la même situation.
Elle est, de plus, justifiée par le fait que l'article 6 ne reprend pas la déduction prévue en matière de rentes viagères par l'article 47, alinéa 2 LCP, ce qui peut générer, pour un couple âgé ayant acheté une rente viagère, une augmentation de leur fortune imposable de l'ordre de 100'000 F.
Le but de cette modification est de rétablir une certaine égalité de traitement entre les couples qui bénéficient de rentes du 2e pilier (ou du 3e pilier provenant d'une assurance), qui échappent donc à l'impôt sur la fortune, et ceux qui ont organisé leur prévoyance d'une autre manière, par exemple par l'acquisition d'une rente viagère ou d'un portefeuille de valeurs mobilières et subissent l'imposition de leur fortune.
Elle est, de plus, justifiée par le fait que l'article 6 ne reprend pas la déduction prévue en matière de rentes viagères par l'article 47, alinéa 2 LCP, ce qui peut générer, pour un couple âgé ayant acheté une rente viagère, une augmentation de leur fortune imposable de l'ordre de 100'000 F.
Il faut enfin prendre en compte le fait que de nombreux retraités n'ont que très peu bénéficié des normes de prévoyance instaurées par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP) et qui ont donc organisé leur prévoyance par leurs propres moyens.
Il regrette enfin que la déduction de la moitié de la fortune investie dans l'entreprise du contribuable, à concurrence de 500'000 F, n'ait pas été reprise de l'ancien projet LIPP, car il voyait là une mesure propre à favoriser les PME et, par là, l'emploi et l'essor économique du canton. Il ajoute que le champ d'application de cette déduction devrait s'étendre également à ceux qui exercent des professions libérales.
M. Gérard Béran fait également référence, à l'instar de M. Pierre Cogne, à la Loi fédérale sur les sociétés de capital-risque adoptée par les Chambres fédérales le 8 octobre 1999.
Audition de la Fédération des syndicats patronaux
M. .
M. Daniel Delay regrette que soit prévue l'imposition des collections artistiques et scientifiques qui ne sont pas mises à disposition du public, contrairement à ce que proposait le projet de loi 7532. De son point de vue, la spéculation est rare dans ce domaine et il serait plus facile pour l'administration de taxer les opérations immobilières et sur titres.
De plus, l'attitude de Genève, jusque-là favorable aux collectionneurs d'art, représente un avantage dans la concurrence fiscale avec le canton de Vaud, ce qui fait que cette imposition risque de coûter plus cher qu'elle ne rapporterait.
Enfin, il remarque que la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID), en-dehors de ce qu'elle cite nommément, n'est pas des plus claires dans sa définition des éléments de la fortune imposable.
Audition de la Chambre genevoise d'agriculture
MM. Neil Ankers et Edouard Jaquenoud, au nom de la Chambre genevoise d'agriculture, ont été auditionnés le 16 mai 2000 et ont pu, à cette occasion, formuler leurs commentaires s'agissant de l'évaluation des immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole, prévue à l'article 7, lit. c) du projet.
Ils proposent la suppression de l'imposition à la valeur vénale des parties du logement qui ne sont pas nécessaires à l'exploitant ou sa famille active dans l'exploitation, en adoptant la formulation suivante : « Les immeubles servant à l'exploitation agricole ou sylvicole assujettis à la loi sur le droit foncier rural sont évalués à la valeur de rendement calculée selon l'Ordonnance fédérale d'application et son guide d'estimation. »
Les motivations de cette demande sont que, d'une part, les emprunts de l'exploitant destinés à développer son entreprise ne peuvent être garantis que sur la valeur de rendement et qu'il serait donc injuste qu'il subisse, d'autre part, une imposition sur la valeur vénale d'une partie de son immeuble.
De plus, il serait peu justifiable que le fait de loger dans l'immeuble servant à l'exploitation les agriculteurs retraités, qui y ont travaillé toute leur vie, entrave le développement de l'entreprise par une imposition fondée sur la valeur vénale.
Les éventuels abus, par la location de logements à des tiers, sont limités par la sévérité des règles fédérales et il ne se justifie guère d'instaurer une procédure d'estimation cantonale qui ferait double emploi avec l'estimation fédérale et créerait une insécurité propre au seul canton de Genève.
Discussion générale
Au cours des débats menés par la Commission fiscale, différentes explications ont été fournies par l'administration fiscale sur les différents points relevés au cours des auditions.
Concernant la période d'estimation de la valeur des immeubles
Les termes contestés de l'article 9, alinéa 4, « pour le reste de la période décennale » fixent bien une limite à la durée de la suspension de l'adaptation de la valeur d'estimation. Ils signifient qu'une nouvelle estimation intervient à la réalisation des événements cités, et qu'elle ne sera pas revue à l'échéance de la période décennale alors en cours mais bien à la fin de la période décennale suivante. La durée de la suspension varie donc entre 11 et 19 ans.
Concernant les conséquences négatives que devrait supporter le conjoint survivant, l'administration n'a jamais connu de réclamation sur les estimations intervenues dans de telles circonstances, du fait que les valeurs successorales sont généralement très pondérées et sont arrêtées avec l'accord du contribuable. Le service des successions n'a pas pour politique de pousser les valeurs à la hausse.
Concernant l'article 9, alinéa. 3, qui range les donations dans la liste des événements entraînant une réestimation de l'immeuble, il a été allégué que cela supprimait les avantages de faire une donation, entraînant une diminution de la fréquence de ces actes. Il convient de répondre à cela que des considérations fiscales ne devraient pas être la motivation de procéder à une donation.
Par ailleurs, l'idéal serait de procéder chaque année à une nouvelle évaluation de tous les immeubles, ce que le manque de moyens rend impossible, à tel point que les réévaluations décennales ont dû être remplacées par une simple augmentation générale de valeur, à hauteur de 20 % tous les dix ans, depuis 1964. L'administration se doit donc de saisir chaque occasion où la valeur réelle d'un bien immobilier apparaît pour en adapter l'estimation.
Concernant l'imposition des collections artistiques et scientifiques
Prenant en compte les arguments développés lors des auditions et des débats, il a été convenu d'étendre l'exonération des collections artistiques et scientifiques non seulement à celles qui étaient mises à disposition du public, mais également à celles pouvant être assimilées à des meubles meublants.
La notion de meubles meublants doit être prise dans son sens large, c'est-à-dire comme comprenant les collections privées dont le contribuable a l'usage, soit celles détenues au domicile du contribuable comme celles qui sont mises à disposition du public.
Demeurent par contre imposables les collections dont le contribuable n'aurait pas d'autre utilité qu'un placement spéculatif. Entrent en particulier dans cette catégorie les oeuvres entreposées dans des coffres ou au port franc.
Concernant la déduction de la valeur de l'outil de travail sur la fortune
L'administration fiscale a précisé que la déduction généralisée d'une partie des investissements commerciaux présente davantage le caractère d'une exonération que d'une déduction sociale, et qu'à ce titre était contraire à la LHID.
Par ailleurs, s'il s'agissait de réintroduire cette déduction, à concurrence de 500'000 F telle qu'elle était prévue par le projet 7532, les calculs effectués par l'administration fiscale aboutissent à une diminution des recettes fiscales de l'ordre de 2'500'000 F, pour les investissements faits dans les seules entreprises exploitées en nom et imposées dans le chef de leurs exploitants personnes physiques (raisons individuelles et sociétés de personnes).
Pour autant, une telle déduction ne saurait s'appliquer qu'aux capitaux investis dans les entreprises exploitées en nom, et il serait nécessaire de l'étendre à ceux investis dans les petites sociétés de capitaux, à plus forte raison dans la mesure où la société de capitaux est synonyme de double imposition économique. Une simulation chiffrée étendue à ce cadre est rendue difficile du fait que l'outil de travail n'apparaît pas clairement dans les déclarations fiscales des contribuables.
Il est toutefois raisonnable de tabler sur une baisse des recettes fiscales de l'ordre de 3'000'000 F.
Concernant l'estimation de la valeur des titres de sociétés immobilières
L'exposé des motifs à propos de l'article 5, alinéa 3 ne peut absolument pas être compris dans le sens où il permettrait de tenir compte, dans l'estimation des participations à des sociétés immobilières, de la charge latente d'impôt en tant que dépréciation liée au mode de propriété.
En effet, cette charge latente, qui deviendra effective au moment de la liquidation, est en fait l'accumulation d'économies d'impôts réalisées pendant toute la durée de la société, dont les actifs sont évalués à leur valeur comptable, bien inférieure généralement à leur valeur réelle, du fait des amortissements.
Une prise en compte de cette charge d'impôt latente comme facteur de dépréciation reviendrait donc à ajouter un privilège, supplémentaire à celui de pouvoir différer l'imposition des bénéfices de la société, par une réduction de la fortune imposable de l'actionnaire jusqu'au moment de la liquidation.
Concernant l'estimation de la valeur des immeubles agricoles
La portée de la notion de « partie de logement nécessaire au propriétaire et à sa famille » fondant une évaluation du bien immobilier à sa valeur de rendement a suscité des discussions, sur lesquelles l'administration a pu apporter des éclaircissements.
Il a ainsi été confirmé que les enfants qui vivent sur le domaine agricole, notamment, doivent s'occuper de l'exploitation. Il ne serait pas tenu compte de villas occupées par des membres de la famille exerçant une activité libérale ailleurs que sur le lieu de l'exploitation.
S'agissant de l'adjonction de précisions dans le texte de loi, l'administration a précisé que le canton compte environ 600 contribuables agriculteurs. De telles précisions sont donc superflues, dans la mesure ou d'éventuels abus sont facilement repérés.
Discussion article par article
Art. 1 Fortune imposable; en général
Pas de remarques.
Art. 2 Fortune imposable
Pas de remarques.
Art. 3 Fortune soumise à un usufruit
Pas de remarques.
Art. 4 Règles d'évaluation
Pas de remarques.
Art. 5 Fortune mobilière
Des discussions ont eu lieu sur la disparité qui peut être constatée entre la teneur de l'article 4, alinéa 1, selon lequel l'état de la fortune mobilière est établi au 31 décembre, et le texte de l'article 5, alinéa 1 qui précise que, pour les titres cotés en bourse, l'évaluation se fait selon le cours moyen du mois de décembre.
L'administration fiscale a expliqué que l'évaluation des titres cotés en bourse était faite par les autorités fédérales, lesquelles publient chaque année un recueil recensant les titres cotés et leur valeur fiscalement déterminante (liste des cours). L'estimation fédérale est fondée sur le cours moyen du mois de décembre, et déroge ainsi à la règle générale fixée à l'article 4.
L'article 5, alinéa 1 a ainsi pour but de formaliser la pratique en la matière.
L'article 5 n'apporte finalement pas de remarques lors du vote.
Art. 6 Rentes viagères : taux de capitalisation
Alors que l'échelle des taux de capitalisation figure dans le texte même de l'article 47 de la Loi générale sur les contributions publiques (LCP), le projet de loi prévoit que cette échelle soit dorénavant établie par le Conseil d'Etat.
La Commission accepte la suppression de l'échelle des taux de capitalisation, au profit de la voie réglementaire, pour répondre à la souplesse nécessaire en la matière.
Art. 7 Immeubles ; I. Principe d'estimation ; II. Expertises
S'agissant de la problématique de l'évaluation des immeubles agricoles et sylvicoles, et en fonction des discussions relatées plus avant, il a été proposé l'amendement suivant :
Art. 7, let. c), amendement
« les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole y compris la partie de logement nécessaire aux personnes travaillant dans l'exploitation sont évalués à leur valeur de rendement.....».
Cet amendement est refusé.
Le reste de l'article 7 est adopté.
Art. 8 III. Déclarations de nouvelles constructions
La formulation du second alinéa n'est pas très heureuse. Il est proposé la reformulation suivante :
Art. 8, al. 2, amendement
« Le coût de ces constructions et travaux est intégré à la valeur fiscale. »
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Le reste de l'article 8 est adopté.
Art. 9 IV. Procédure d'estimation
Il est précisé la signification du 4e alinéa, dans le même sens que les discussions relatées ci-dessus. La suspension de l'adaptation de la valeur d'estimation court jusqu'au terme de la période décennale, et pas au-delà.
Certains députés considérant que la mention même des termes « Pour le reste de la période décennale » dans le texte de l'article 9, alinéa 4, porte à confusion, il est proposé l'amendement suivant :
Art. 9, al. 4, amendement
Suppression des termes « Pour le reste de la période décennale, ...... »
Cet amendement est refusé.
Le reste de l'article 9 est accepté dans sa totalité.
Art. 10
Pas de remarques.
Art. 11 V. Notification de l'estimation
Pas de remarques.
Art. 12 Exonérations
Let. a) : L'exonération des collections artistiques et scientifiques n'est prévue que dans la situation où elles sont accessibles au public, ce qui est considéré par trop restrictif. Il est suggéré d'exonérer non seulement les collections artistiques ou scientifiques qui sont mises à disposition du public, mais également celles dont le contribuable a l'usage.
Il s'agit ainsi d'étendre l'exonération des collections artistiques et scientifiques à celles qui peuvent être assimilées à des meubles meublants, eux-mêmes exonérés.
Il est précisé que cette exonération ne s'étend pas aux collections artistiques et scientifiques faisant partie du patrimoine commercial, lesquelles sont soumises à l'impôt à l'instar de tout élément d'un tel patrimoine.
Art. 12, let. a), amendement
« les meubles meublants, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de ménage et les livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille; »
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Art. 13 Déduction des dettes ; cautionnement
Pas de remarques.
Art. 14 Répartition du passif
Pas de remarques.
Art. 15 Déductions sociales
Des modifications de forme sont proposées, de sorte à rendre plus clair le texte de loi, sans que cela ne change rien sur le fonds. Il s'agit donc de remplacer la notion de « contribuables mariés » par celle de « les époux », jugée plus conforme.
Art. 15, al. 1, let. c), amendement
« [.....] 150'000 francs pour les époux vivant en ménage commun [.....].
Les époux vivant en ménage commun bénéficiant [.....].
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Art. 16 Taux de l'impôt sur la fortune
Dans le même souci de clarté, il est proposé de modifier le texte de cet article, lequel s'applique indépendamment à la fortune imposable des contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait et divorcés qu'à celle des époux vivant en ménage commun.
Il est en outre précisé qu'il n'est pas possible d'opérer une confusion entre les barèmes de l'impôt sur la fortune et de l'impôt supplémentaire sur la fortune (pour n'en faire qu'un seul), dans la mesure où le premier, contrairement au second, fait l'objet d'une perception de centimes additionnels cantonaux et communaux.
Art. 16, al. 1, amendement
« La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est divisée en tranches taxées conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun. »
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Art. 16, al. 2, amendement
« La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est en outre divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun. »
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Art. 17 Modification à une autre loi
Pas de remarques.
Art. 18 Entrée en vigueur
Pas de remarques.
Vote final
PL 8154 (LIPP III) - Imposition des personnes physiques
Impôt sur la fortune
Commissaires présents au moment du vote : 15
Adoption à l'unanimité.
Conclusion
Les différences en matière d'exonération d'éléments de fortune par rapport au projet de loi 7532 sont dictées par la LHID, qui fixe de manière exhaustive les éléments pouvant être exonérés, sans qu'il n'existe de marge de manoeuvre.
C'est à l'unanimité que la Commission fiscale vous invite à voter ce projet de loi tel qu'il vous est proposé et amendé.
PL 8178-A
Rapport de Mme Salika Wenger
Le Conseil d'Etat a déposé le 23 octobre 1999 le projet de loi 8178 qui a été étudié par la Commission fiscale lors de ses séances des 1er janvier 2000, 1er et 8 février 2000, 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2000 et 27 juin 2000, sous la présidence de Mme Christine Sayegh.
Ont assisté à ces séances :
Les procès-verbaux ont été établis avec grande précision par Mme Eliane Monnin.
Introduction
Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (projet de loi 7532; D 3 1,1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le Secrétariat du Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996.
L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID).
Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996 et examiné par celle-ci de janvier à décembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.
Au cours de sa séance du 2 septembre 1997, la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité, et de manière autonome, les dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (articles 61 à 66 du projet de loi 7532). Il en est résulté un projet de loi propre, adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (D 3 12), destiné à être remplacé par le projet de loi 8153 déposé par devant le Grand Conseil le 13 octobre 1999.
Quant au reste des dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition des personnes physiques, elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée « Commission extraparlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques » (ci-après la Commission de relecture) constituée par Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances.
Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture.
Dans un souci de rationalité et, sur suggestion du président de la Commission fiscale, il a été décidé de présenter en premier lieu les objets de la loi sur l'imposition des personnes physiques qui résultent de questions de principe (cf. exposé des motifs).
Le présent projet, ayant pour objet l'impôt sur le revenu (revenu imposable), est un des volets issus de la relecture du projet de loi 7532. Par rapport à ce dernier, peu de changements ont été apportés, et ceux qui l'ont été sont principalement le fruit des modifications apportées, entre-temps, à la LHID, suite, notamment, à l'adoption par les Chambres fédérales, en date du 19 mars 1999, de la Loi fédérale sur le programme de stabilisation.
Présentation du projet
Pour l'essentiel, le présent projet reprend les dispositions prévues par le projet de loi 7532 en matière de détermination des éléments imposables. Au-delà de différences de forme, sans influence sur le fond, ce projet comprend néanmoins quelques nouveautés par rapport au projet 7532. Ces nouveautés résultent pour la plupart des changements intervenus au niveau législatif, en matière de LHID, mais également d'une modification apportée à la Loi générale sur les contributions publiques (obligations à intérêt unique prépondérant), entre les dates de dépôt du projet 7532 et du présent projet.
Ces changements peuvent être présentés de la manière suivante :
Produit de l'activité lucrative indépendante
a) Commerce professionnel
Lors des débats menés par les Chambres fédérales dans le cadre du programme de stabilisation 1998, il était envisagé de formaliser dans les textes de loi la notion de commerçants professionnels d'immeubles et de titres, notions jusqu'à présent développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Au cours des débats menés par la Commission de relecture au sujet du projet de loi genevois, cette formalisation a été proposée.
Bien qu'en finalité cette notion n'ait pas été retenue dans le programme de stabilisation 1998, notamment du fait que l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral ait été confirmée dans l'intervalle, elle a été laissée dans le projet genevois. Il faut préciser que cette notion, même formalisée, n'apportera pas de changement de fond et n'est pas susceptible de donner lieu à des traitements différents de ceux déterminés par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
b) Bénéfices en capital sur participations
Les bénéfices en capital réalisés sur des éléments du patrimoine commercial sont des revenus imposables (contrairement aux gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée qui sont exonérés de l'impôt, sous réserve des bénéfices immobiliers).
Peuvent être dorénavant considérés comme éléments du patrimoine commercial, sur demande du contribuable, les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
Cette possibilité d'annoncer une telle participation comme appartenant au patrimoine commercial est une conséquence du programme de stabilisation 1998, et trouve sa justification dans les déductions admises sur le revenu.
En effet, si la LHID prévoit que les intérêts des dettes commerciales resteront totalement déductibles après le 1er janvier 2001, il n'en ira pas de même des intérêts des dettes privées qui ne seront plus déductibles qu'à concurrence du rendement de fortune augmenté de 50'000 francs. Considérant que des personnes physiques sont susceptibles d'acquérir tout ou partie d'une entreprise, dans laquelle ils peuvent occuper par ailleurs un emploi, et que cette acquisition peut être financée par l'emprunt, il est apparu au législateur fédéral que les intérêts sur ce financement devaient pouvoir être déduits du revenu de manière illimitée.
L'imposition des bénéfices en capital pouvant être réalisés sur ces participations annoncées comme faisant partie de la fortune commerciale est ainsi le corollaire à la déduction pleine et entière des intérêts des dettes liées au financement de ces participations.
c) Transformations, concentrations, scissions
Le projet prévoit qu'en cas de transformation d'une entreprise de personnes en une personne morale, et toutes autres conditions remplies par ailleurs, les réserves latentes ne sont pas soumises à l'impôt si les participations issues de l'opération ne sont pas aliénées avant un délai de cinq ans.
Il s'agit là de la formalisation du délai usuel déjà appliqué, reconnu et confirmé par le Tribunal fédéral.
Rendement de la fortune mobilière
a) Rendements d'obligations à intérêt unique prépondérant
Sont imposables les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prépondérant qui échoient au porteur. S'il s'agit d'une nouveauté par rapport au projet 7532, il faut relever que de tels rendements sont déjà soumis à l'impôt cantonal et communal genevois, depuis le 1er janvier 1998 (article 16, alinéa 2, lettre l LCP).
L'imposition de tels rendements sur le plan genevois a été introduite dans la LCP postérieurement au dépôt du projet 7532, ce qui explique qu'elle n'y figurait pas.
b) Imposition des actions gratuites
Alors que le projet 7532 prévoyait, à certaines conditions, l'exonération des revenus provenant de la distribution d'actions gratuites, le présent projet en prévoit l'imposition pleine et entière.
Il faut relever d'une part que l'exonération de tels rendements est contraire à la LHID et que, d'autre part, ils sont soumis à l'impôt cantonal et communal genevois depuis l'année fiscale 1999 (Information aux associations professionnelles n° 7/98, du 18 mars 1998).
Le présent projet de loi concrétise ainsi la pratique de l'administration fiscale en la matière.
Revenus provenant de rentes viagères
Pour tenir compte des contraintes fixées par la LHID, respectivement du programme de stabilisation 1998, les rentes viagères reçues ne seront plus dorénavant imposées qu'à hauteur de 40 %.
Travaux de la Commission
Auditions
La commission a auditionné des membres du Groupement des banquiers privés genevois, de la Chambre genevoise immobilière, de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, de La Genevoise Assurance, de la Chambre genevoise des agents généraux d'assurance, ainsi que de l'Ordre romand des experts fiscaux et de la Chambre fiduciaire. Des représentants d'autres milieux économiques ont donné leur avis lors d'auditions ayant pour objet les autres projets de lois relatifs à l'harmonisation de la loi fiscale genevoise.
Audition de la Chambre genevoise immobilière
La Commission fiscale a auditionné Mes Marc Muller, Michel Lambelet et Costin Van Berchem, représentants de la Chambre genevoise immobilière, le 9 mai 2000. Au cours de cette audition, ils ont soulevé les points suivants :
La Chambre genevoise immobilière s'interroge sur la nécessité de changer le mode de détermination de la valeur locative imposable, respectivement de passer à une valeur locative dite objective tel que prévu à l'article 7, alinéa 2, du fait que, selon eux, la valeur locative serait en passe, dans un délai de deux à trois ans, de ne plus faire partie des revenus imposables, que ce soit au niveau de l'impôt fédéral direct (LIFD) ou de celui des impôts cantonaux et communaux (LHID).
Par ailleurs, ils considèrent qu'un changement de système prétériterait les anciens propriétaires, du fait que la valeur locative envisagée, semblable à celle connue au niveau de l'impôt fédéral direct, ne prend en compte que des éléments objectifs relatifs à l'immeuble en cause, et non plus à son propriétaire.
Dans le système actuel, la valeur locative dépend de la valeur fiscale de l'immeuble. Cette valeur dépendant du prix d'acquisition, la valeur locative n'est pas répartie de manière uniforme, puisque dépendant des dates et prix d'acquisition des immeubles.
En passant au système de la valeur objective, les anciens propriétaires, souvent des gens à la retraite qui n'ont pas d'autres revenus que leurs rentes, subiraient les plus fortes hausses de la valeur locative.
Si le système de la valeur locative objective devait malgré tout être maintenu, la Chambre genevoise immobilière demande que soit réintroduite dans la loi la limitation prévue dans le projet 7532, sous la forme d'un taux d'effort de 20 %.
Audition de La Genevoise Assurance et de la Chambre genevoise des agents généraux d'assurance
Me Michel Chuard, s'exprimant en qualité de représentant de la Commission fiscale ad hoc en matière d'assurances et de la Chambre genevoise des agents généraux, regrette tout d'abord le retard pris dans le traitement de ces projets et la lenteur de la transmission des informations, entraînant notamment des difficultés dans le calcul de leurs conséquences financières. Il note ensuite, à titre de remarque générale, que toutes les réformes fiscales récentes et actuelles entraînent une péjoration sensible du traitement fiscal de la prévoyance. Il exprime donc le souhait que cette réforme cantonale ne contribue pas à renforcer cette tendance. Plus précisément il relève les points suivants :
L'article 12, alinéa 3 limite l'exonération des rendements d'assurances de capitaux susceptibles de rachat, acquittées au moyen d'une prime unique et conclues avant le 1er janvier 1999 au cas où le rapport contractuel a duré 5 ans au moins et que l'assuré a au moins 60 ans au moment où il perçoit la prestation.
Me Michel Chuard rappelle qu'il n'y a aucune restriction concernant les assurances de capitaux susceptibles de rachat, financées par prime unique dans le droit fiscal cantonal actuel. Les rendements de tels produits sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
Si le droit fédéral oblige les cantons à imposer dorénavant, si certaines conditions ne sont pas remplies, les rendements de tels produits, cela n'est vrai que pour les contrats conclus après le 1er janvier 1999. La formulation de l'article 12, alinéa 3, en ce sens qu'elle soumet à l'impôt des rendements provenant de contrats conclus avant le 1er janvier 1999, mettrait donc les contribuables ayant conclu leur contrat avant cette date dans une situation nettement moins favorable que celle à laquelle ils pouvaient légitimement s'attendre, ce qui n'est pas compatible avec le droit fédéral.
Il propose donc de supprimer cette limitation.
Audition de l'Ordre romand des experts fiscaux et de la Chambre fiduciaire genevoise
Mme Myriam Nicolazzi et M. Dominique Rivollet, représentants de l'Ordre romand des f et de la Chambre fiduciaire genevoise, ont été auditionnés le 9 mai 2000.
Ils regrettent tout d'abord que certaines parties des projets de loi n'atteignent pas entièrement les buts de simplification et de clarification qui leur avaient été assignés. En particulier, ils font part des observations suivantes :
En premier lieu, ils regrettent la formalisation, prévue à l'article 3, alinéa 1 de la notion de commerçants professionnels de titres ou d'immeubles. Ils considèrent que cet ajout est tout à fait superflu, dans la mesure où il s'agit de définir des principes généraux qui sont clairement reconnus et appliqués à ce jour et dont les détails sont consignés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Ils recommandent ainsi la suppression de cet adjonction à la définition de l'activité lucrative indépendante.
Par ailleurs, le délai de blocage de cinq ans prévu à l'article 4, alinéa 2 pour les cas de transformation d'une entreprise de personnes en une personne morale, leur semble trop restrictif.
Ils relèvent que cette notion de délai de blocage a été développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que ce délai peut être inférieur à cinq ans pour les « cas de force majeur », notamment la maladie ou le décès.
Il n'y a pas lieu de prévoir dans la loi des pratiques ressortant de la jurisprudence actuelle, qui peuvent dans le futur évoluer vers un durcissement ou un assouplissement. Ce délai de cinq ans n'est en outre pas mentionné dans la LIFD.
Il serait donc préférable de ne pas cristalliser cette pratique jurisprudentielle dans la loi, afin de continuer à prendre en compte les circonstances subjectives de chaque cas et de conserver ainsi le caractère « anti-abus » de cette norme.
Audition de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève
M. Gérard Béran, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, a été auditionné le 16 mai 2000.
Pour l'essentiel, M. Gérard Béran fait état des mêmes remarques que celles formulées par les représentants de l'Ordre romand des experts fiscaux et de la Chambre fiduciaire genevoise, soit en matière de définition de l'activité lucrative indépendante et de délai de blocage lors de transformation d'une entreprise de personnes en une personne morale.
Audition du Groupement des banquiers privés genevois
M. Pierre Cogne, représentant du Groupement des banquiers privés genevois, a été auditionné le 23 mai 2000.
Il a exprimé les mêmes préoccupations que la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre fiduciaire genevoise et émet l'observation suivante au nom du Groupement des banquiers privés genevois :
L'article 3, alinéa 1 précise, à la suite de l'énumération exemplative de divers types d'activité indépendante, que les opérations sur des éléments de fortune dépassant la simple administration de fortune y sont assimilées, assimilation établie solidement et en détails par la jurisprudence fédérale.
La cristallisation dans la loi d'une définition établie par la jurisprudence ne lui paraît pas judicieuse. En effet, elle est déjà appliquée, aux niveaux fédéral et cantonal, sans qu'elle figure dans la loi et un tel texte ne laisse aucune possibilité au juge d'en adapter l'interprétation. Il en résulterait donc une distorsion entre les droits fédéral et cantonal si la jurisprudence du Tribunal fédéral venait à évoluer sur l'interprétation de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD).
Discussion générale
Au cours des débats menés par la Commission fiscale, différentes explications ont été fournies par l'administration fiscale sur les différents points relevés au cours des auditions.
Concernant la définition de l'activité lucrative indépendante
La Commission fiscale a décidé de maintenir la formulation critiquée de l'article 3, alinéa 1, assimilant à une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elle dépasse la simple administration de la fortune.
Cette décision repose sur les informations données pas l'administration fiscale selon laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, abondante, détaillée et solidement établie, au sujet de la délimitation entre administration de la fortune et activité lucrative indépendante, ne montre pas de signes d'un revirement prochain et ne risque ainsi pas d'être en contradiction avec la disposition légale proposée.
Du reste, le texte du projet ne pose que des principes larges qui permettent d'en moduler l'interprétation pour l'adapter à celle du Tribunal fédéral.
L'administration ne décide donc d'imposer de telles activités que sur la base d'indices concrets et sérieux, touchant notamment au lien des opérations effectuées avec l'activité principale du contribuable, à leur caractère systématique et à leur fréquence, à l'utilisation de connaissances spéciales, au mode de gestion analogue à celui d'une entreprise, à l'intention de réaliser un profit, au recours à un financement extérieur ou à l'existence d'une société simple.
On notera par ailleurs que dès qu'une personne se voit imposer sur les plus-values réalisées parce qu'elle est considérée comme exerçant une activité lucrative indépendante, elle bénéficie également de la défalcation, sur son revenu imposable, des éventuelles pertes subies.
Enfin, le but principal de ce texte est de donner connaissance au contribuable de cette pratique qui, faute de mention dans une disposition légale, suscite aujourd'hui souvent l'incompréhension.
Concernant le calcul objectif de la valeur locative des immeubles
En premier lieu, il faut relever que, si les autorités fédérales ont mis sur pied un groupe de travail et procèdent à des consultations sur le devenir de l'imposition de la valeur locative, il n'est de loin pas certain que l'issue soit une abolition de cette imposition.
Par ailleurs, l'introduction d'une valeur locative calculée selon la méthode objective, profitant par ailleurs d'un abattement en fonction des années d'occupation, est plus apte à répondre aux critères fixés par le Tribunal fédéral qu'une valeur locative calculée par application d'un « coefficient de rentabilité » comme c'est le cas aujourd'hui.
La jurisprudence du Tribunal fédéral fixe en effet un plancher à la valeur locative, laquelle ne doit se situer en-deça de 60 à 70 % de la valeur du marché.
Au vu des commentaires suscités par l'introduction d'une méthode de calcul purement objective de la valeur locative, et pour ne pas défavoriser les propriétaires disposant de peu de revenus, la Commission fiscale a néanmoins réintroduit la limitation de cette valeur à un taux d'effort de 20 % des revenus bruts imposables.
Il a été question des éventuelles possibilités d'abus, auxquelles il était toutefois difficile de remédier par un ajout de conditions à l'application du taux d'effort. Les complications qui en résulteraientt seraient bien trop importantes pour des effets très limités.
Les seules contraintes apportées au taux d'effort consistent à le calculer au moins sur un montant correspondant à celui déterminant pour le rabais d'impôt (voir LIPP V) d'une part et, d'autre part, à en limiter l'application au cas où les intérêts liés au financement de l'immeuble ne dépassent pas ce montant.
Ces limites ont pour effet d'empêcher que le contribuable qui ne déclarerait aucun revenu (indépendant avec perte commerciale par exemple) ne bénéficie d'une valeur locative nulle, et que le propriétaire fortement endetté ne porte en déduction de ses autres revenus la part des intérêts hypothécaires qui ne serait pas absorbée par la valeur locative limitée au taux d'effort de 20 %.
On notera en outre, au sujet des inégalités entre propriétaires, que les propriétaires qui ont acquis des immeubles récemment à des prix élevés, voire surfaits, ne sont finalement que rarement désavantagés par ce calcul objectif, car ils peuvent déduire de la valeur locative élevée qu'ils doivent supporter, des intérêts hypothécaires généralement fort importants. Les calculs de simulation effectués par l'administration fiscale démontrent d'ailleurs que, de manière générale, cette méthode de calcul amène la valeur locative à se rapprocher de la réalité, en abaissant quelque peu celles qui sont basées sur des prix d'acquisition surfaits et en augmentant légèrement celles qui sont clairement sous-évaluées.
Concernant le délai de blocage de cinq ans après la transformation d'une entreprise de personnes en une personne morale
Le dernier arrêt du Tribunal fédéral en la matière a non seulement confirmé la jurisprudence reprise par le texte de l'article 4, alinéa 2, prévoyant qu'en cas de transformation d'une entreprise de personnes en une personne morale les réserves latentes sont imposées lorsque les participations sont aliénées avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la transformation, mais a également précisé que ce délai trouvait son fondement non pas dans une évasion fiscale, mais dans l'imposition égale devant la loi d'états de faits économiquement comparables (réalité économique).
Le principe de l'imposition des réserves latentes lors de la réalisation d'actions d'une société anonyme née il y a moins de cinq ans de la transformation d'une entreprise de personnes est confirmé.
Le but de cette pratique est de traiter de façon égale des situations économiques comparables et non de limiter les abus. Il serait en effet choquant que l'aliénation d'une raison individuelle entraîne l'imposition des réserves latentes alors qu'on l'éviterait entièrement par sa transformation préalable en personne morale.
Enfin, d'éventuels cas de force majeure ne sauraient être traités autrement que sous l'angle de la remise d'impôt.
Concernant l'exonération des prestations des assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique, conclues avant le 1er janvier 1999
Afin de se conformer aux exigences de la LHID telle que modifiée par la loi sur le programme de stabilisation 1998, et pour éviter l'introduction d'une disposition aboutissant à conférer un effet rétroactif à la loi, la Commission fiscale a suivi les recommandations des milieux auditionnés en modifiant le texte de l'article 12 qui laisse dorénavant clairement hors du champ de l'impôt les rendements d'assurances de capitaux susceptibles de rachat financées au moyen d'une prime unique conclues avant le 1er janvier 1999.
L'imposition de tels rendements n'est dorénavant prévue que pour ceux résultant de contrats conclus après le 1er janvier 1999 et est ainsi totalement compatible avec la LHID.
Discussion article par article
Art. 1 En général
Pas de remarques.
Art. 2 Produit de l'activité lucrative dépendante
Pas de remarques.
Art. 3 Produit de l'activité lucrative indépendante ; I. Principe
Alinéa 1 : La teneur de la fin de l'alinéa, selon laquelle sont assimilées à une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune, est contestée. Il est fait référence aux différentes voix qui se sont élevées contre ce texte lors des auditions.
Certains commissaires considèrent que l'adjonction des termes « dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune » figeait un élément de la jurisprudence et ne correspondait pas, contrairement à ce qui était dit dans l'exposé des motifs, à une reprise textuelle de l'article 18, alinéa 1 LIFD.
De plus, cela ne changeait en rien la manière dont seraient taxées ce genre d'opérations, comme l'a rappelé l'administration fiscale qui a simplement souhaité mettre une précision dans la loi, de sorte à formaliser la pratique et la jurisprudence. L'administration fiscale ne voit du reste aucun inconvénient à ce que cette adjonction soit supprimée.
Art. 3, al. 2, amendement
Suppression de la fin du paragraphe « [.. ..] dans la mesure où elle dépasse la simple administration de la fortune. »
Cet amendement est refusé.
Le reste de l'article 3 n'appelle pas de remarques.
Art. 4 II. Transformations, concentrations, scissions
Alinéa 2 : La condition de ne pas vendre les participations dans un délai de cinq ans pour que les réserves latentes d'une entreprise de personnes ne soient pas imposées à l'occasion d'une transformation en une personne morale est contestée.
Il est rappelé que des remarques ont été faites à plusieurs reprises et que le texte de loi s'écartait de la jurisprudence, dans la mesure ou cette dernière admettait que dans des cas de force majeure le délai de cinq ans soit réduit.
L'administration a précisé que si elle est revenue parfois sur une taxation, par exemple dans un cas où la personne avait vendu ses actions trois ans après avoir transformé sa raison individuelle en société anonyme, ce n'était pas au motif de la vente elle-même, mais parce que la personne se trouvait en difficulté et ne pouvait pas s'acquitter des impôts dus. La même démarche aurait été suivie s'il s'était agit de la vente d'une raison individuelle. Cela n'est pas assimilable à une réduction du délai de blocage.
Le délai de blocage ne trouve pas son fondement dans l'abus mais dans le respect de la réalité économique, en ce sens que la réalisation dans les cinq ans qui suivent la transformation ne doit pas se faire à meilleur compte que pour celui qui n'aura pas transformé son entreprise en personne morale.
Alinéa 4 : La notion d'entreprises exploitées en main commune est à rapprocher de la notion civile de la société simple, de la société en nom collectif et de la société en commandite des articles 652 à 654 CO, par opposition à la notion de copropriété des articles 646 à 651 CCS.
L'article 4 est finalement adopté en l'état.
Art. 5 III. Remploi
La notion de « délai raisonnable » est tirée de l'article 8, alinéa 4 LHID qui a volontairement renoncé à en fixer la durée. La doctrine fixe un tel délai en général à cinq ans au maximum, bien qu'il soit en pratique plutôt de 2 ou 3 ans.
L'article 5 est adopté en l'état.
Art. 6 Rendement de la fortune mobilière
Alinéa 1, let. c) : L'imposition des actions gratuites est rendue obligatoire par la LHID qui n'en autorise pas l'exonération.
Art. 6, al. 1, let. c), amendement
« Les dividendes [.....] provenant de participations de tout genre (notamment les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale)) [.....] ».
Cet amendement est adopté.
Art. 6, al. 1, let. e), amendement
« [.....] ne provient pas d'immeubles en propriété directe du fonds. »
Cet amendement est adopté.
Le reste de l'article 6 n'appelle pas de remarques.
Art. 7 Rendement de la fortune immobilière
Alinéa 2 : Cette disposition diffère de celle correspondante dans le projet 7532 en ce sens qu'elle ne limite pas la valeur locative en fonction d'un taux d'effort. Ce choix était fondé par la volonté de respecter l'égalité de traitement qui doit exister entre locataires et propriétaires. En outre un taux d'effort fondé sur les revenus bruts imposables n'est pas nécessairement objectif, dans la mesure où tous les revenus ne sont pas soumis à l'impôt.
Les débats ont néanmoins abouti à ce que la notion de taux d'effort soit réintroduite, sous une forme toutefois plus limitée que dans le projet 7532.
Il est précisé que l'introduction de conditions particulières, en matière d'application du taux d'effort, voire autres que ledit taux d'effort, mènerait à un système compliqué pour peu d'effets. D'autre part, la loi n'a pas été faite pour corriger un certain type d'abus, ces abus peuvent se produire mais il appartiendra à l'administration fiscale d'intervenir. Elle tentera notamment d'examiner de façon plus approfondie la comptabilité des indépendants lorsqu'ils déclarent zéro franc de revenus.
Art. 7, al. 2, amendement
« [.....] des immeubles situés dans le canton. Il ne saurait excéder un taux d'effort de 20 %. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux, mais au minimum sur le montant déterminant pour le calcul du rabais d'impôt. La valeur locative limitée à ce taux d'effort n'est toutefois prise en compte qu'à la condition que les intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant. »
Cet amendement est adopté.
Le reste de l'article 7 n'appelle pas de remarques.
Art. 8 Prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, autres revenus périodiques
Alinéa 2 : L'imposition des rentes viagères à hauteur de 40 % est une conséquence obligatoire du programme de stabilisation 1998. Il n'y a pas de conditions à remplir quant au financement de ces rentes viagères.
La deuxième partie du paragraphe est ainsi devenue sans objet, et il convient de la supprimer.
Art. 8, al. 2, amendement
Suppression de la fin du paragraphe, lequel doit avoir la teneur suivante : « Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 pour cent. »
Cet amendement est adopté.
Le reste de l'article 8 n'appelle pas de remarques.
Art. 9 Autres revenus
La let. e) de cet article prévoit que sont également imposables les gains de loteries et d'autres institutions semblables.
Lors des débats s'est posée la question du traitement fiscal des gains réalisés dans les casinos.
Il appert que les Chambres fédérales ont adopté le 18 décembre 1998 la Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (Loi sur les maisons de jeu, LMJ). Cette loi apportera des modifications importantes tant à la LIFD qu'à la LHID et, par voie de conséquence, à la LIPP qu'il conviendra d'adapter en temps utiles.
Ces modifications consistent en l'exonération, par le biais de dispositions légales idoines, des gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu.
Le pendant de cette exonération devrait consister en une imposition, à la source et libératoire, de tels gains.
En définitive, si les gains réalisés dans les casinos sont aujourd'hui soumis aux impôts directs sur le revenu dans le chef des bénéficiaires, ils ne le seront prochainement plus, à tous le moins s'agissant des gains réalisés en Suisse.
Pour les gains réalisés à l'étranger, une imposition devrait rester envisageable, sous réserve de dispositions expresses prévues par les traités internationaux en vue d'éviter la double imposition.
Dans ce dernier cas, le problème lié à l'imposition de tels gains restant la connaissance que peut en avoir l'administration fiscale.
L'article 9 est adopté en l'état.
Art. 10 Revenus exonérés
La let. d) prévoit que sont exonérés les subsides provenant de fonds publics ou privés. Pour l'essentiel, cette disposition n'implique pas de changement par rapport au régime légal actuel (LCP). Il convient toutefois de citer que si les allocations de naissance, les allocations familiales et les secours versés par l'Hospice général sont actuellement, en tout ou partie, exonérés, ils seront dorénavant imposables.
L'imposition des allocations familiales et de naissance trouve cependant une contrepartie dans le rabais d'impôt prévu par la LIPP V.
La let. h) prévoit quant à elle l'exonération des revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Cette exonération, compatible avec la LHID qui prévoit l'exonération de ces prestations lorsqu'elles sont perçues en vertu de la législation fédérale, se distingue du droit cantonal actuel qui soumet ces revenus à l'impôt.
L'article 10 est adopté.
Art. 11 Entrée en vigueur
Pas de remarques.
Art. 12 Dispositions transitoires
La commission se rallie à la position des personnes auditionnées concernant l'effet rétroactif de la loi quant à l'imposition, à certaines conditions, des rendements d'assurances de capitaux susceptibles de rachat financés au moyen d'une prime unique pour les contrats conclu avant le 1er janvier 1999.
Art. 12, al. 3, amendement
« Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique, au sens de l'article 6, lettre a), et conclues avant le 1er janvier 1999, demeurent exonérées de l'impôt sur le revenu. »
La fin de l'alinéa est supprimée.
Cet amendement est adopté.
Art. 13 Modifications à une autre loi
Pas de remarques.
Vote final
PL 8178 (LIPP IV) - Imposition des personnes physiques
Impôt sur le revenu (revenu imposable)
Commissaires présents au moment du vote : 15
Adoption à l'unanimité.
Conclusion
Ce projet est pleinement compatible avec la LHID. Les différences qu'il comporte avec le projet 7532 sont pour l'essentiel dictées par le programme de stabilisation 1998.
Les débats qui ont été menés s'agissant de la détermination de la valeur locative imposable ont permis d'aboutir à une solution permettant d'éviter que l'impôt qui sera perçu auprès des anciens propriétaires ne croisse trop sensiblement par rapport à celui qui est perçu actuellement.
C'est à l'unanimité que la Commission fiscale vous invite à voter ce projet de loi tel qu'il vous est proposé et amendé.
PL 8202-A, PL 5169-C, M 153-C, P 419-B, 437-C, P 1130-A
Rapport de M. Georges Krebs
La Commission fiscale, présidée par Mme Christine Sayegh, s'est réunie à 11 reprises pour étudier ce projet de loi. Afin de respecter les délais imposés pour l'application de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), les débats en commission devaient impérativement s'achever à fin juin.
Mme Micheline Calmy-Rey, présidente du Département des finances, a assisté aux séances, entourée de MM. Georges Adamina, Stéphane Tanner de la direction des affaires fiscales de l'administration fiscale cantonale, de M. David Miceli, économètre, ainsi que de M. le professeur Fabrizio Carlevaro et des membres de la Commission de relecture de la loi sur l'imposition des personnes physiques.
Que toutes ces personnes soient remerciées pour le travail considérable accompli et pour toute l'aide apportée à nos travaux. Merci également à Mme Eliane Monin, procès-verbaliste.
Introduction
Il est d'emblée apparu aux commissaires que l'application pure et dure de la LHID serait inacceptable pour certaines catégories de contribuables, notamment pour les rentiers. Le système fiscal genevois présentait la particularité de prévoir une multitude de déductions.
Afin de juger de l'effet des différentes options, de nombreuses variantes préparées par l'administration fiscale ont été étudiées.
Le but recherché étant de respecter la neutralité fiscale de la réforme imposée par la loi fédérale, il aurait été en effet inacceptable de saisir l'occasion pour alourdir ou éventuellement alléger la charge fiscale.
La loi proposée par le Conseil d'Etat (PL 8202) prévoyait de conserver le système des déductions sur le revenu brut dans les limites admises par la LHID.
Le Département des finances avait toutefois étudié préalablement une variante basée sur le rabais d'impôt.
Avec le système du rabais d'impôt, la réduction de l'impôt est égale pour chaque catégorie de contribuables alors qu'avec le système des déductions, les contribuables aisés bénéficient d'une réduction du montant de leurs impôts plus importante que celle des personnes de condition modeste.
Les commissaires, après avoir auditionné les milieux professionnels et économiques concernés, ainsi que la Commission de relecture, ont souhaité pouvoir comparer l'incidence sur chaque catégorie de contribuables des modifications de la loi selon la variante déduction fiscale et selon la variante rabais d'impôt.
De nombreuses remarques ou amendements pertinents des auditionnés ont été intégrés au texte de la loi.
La variante adoptée finalement par les commissaires est basée sur le rabais d'impôt. Les simulations présentées par le Département des finances ont pris en compte tous les amendements votés. Ils sont basés sur les données IAO 1999 et sur le plein effet de l'initiative 111 (12 % de rabais).
La perte théorique de recettes pour l'Etat, selon les tableaux de l'annexe 1, serait de l'ordre de 16 millions, soit environ 0,6 % du produit des impôts. Cet écart est largement inférieur à la marge d'erreur.
Il convient de relever que l'administration fédérale des contributions a été consultée tout au long des travaux sur les LIPP I à V. Les experts fiscaux fédéraux n'ont pas relevé d'incompatibilité par rapport à la LHID.
Les annexes 2 et 3 résument les principaux changements prévus dans la LIPP V par rapport à la LCP actuellement en vigueur ainsi que le principe de fonctionnement du rabais d'impôt.
L'annexe 4 donne, quant à elle, une image de la systématique de la LIPP V et l'annexe 5 démontre les effets globaux de la LIPP par une quinzaine de cas pratiques.
Enfin, l'annexe 6 dresse une comparaison de l'imposition selon les systèmes LCP et LIPP, par tranches de revenus.
Les débats en commission, en particulier ceux de la dernière séance, se sont déroulés dans un climat serein et l'on peut se féliciter que sur un objet aussi sensible et important que représente celui de la fiscalité, une unanimité ait pu être trouvée.
Présentation du projet
Le projet de loi LIPP V est le dernier volet de la seconde étape de l'harmonisation des lois fiscales du canton de Genève. La première étape a d'ores et déjà eu lieu en 1995, par l'adoption de la Loi sur l'imposition des personnes morales (D 3 15) et de la Loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (D 3 20).
En matière de déductions sur le revenu, le droit fédéral (LHID) est très contraignant, et un certain nombre de déductions accordées actuellement sous l'empire de la LCP ne peuvent plus l'être. Cela a posé certains problèmes, notamment s'agissant des retraités qui peuvent aujourd'hui, sous certaines conditions, déduire une partie des rentes qu'ils perçoivent.
Il a fallu ainsi trouver des solutions pour éviter que certaines catégories de contribuables ne voient pas leur situation fiscale se dégrader du seul fait de l'harmonisation.
Principe
La marge de manoeuvre laissée au canton ne se situe guère qu'au niveau du montant des déductions accordées et sur la politique tarifaire (mode de calcul de l'impôt et barèmes). Un des principes adoptés pour exercer cette marge de manoeuvre a été guidé par la neutralité financière.
La loi ne vise pas à augmenter les recettes fiscales de quelque manière que ce soit, bien que certaines dispositions fédérales mènent à péjorer le système actuel de la LCP. Au contraire, l'administration a cherché à corriger les effets de la loi fédérale sur les différentes catégories de contribuables ; exercice difficile au vu de la batterie d'instruments à disposition, rabais d'impôt, déductions, baisse des barèmes. Le rabais d'impôt en particulier a permis de tenir compte des prestations AVS-AI, des allocations familiales, des droits de garde pour les enfants et de toutes les possibilités offertes actuellement au niveau de la fiscalité des familles.
Un second principe repose sur le fait de garder la même charge fiscale par catégorie de contribuables. Or, en essayant de modifier un effet de la loi fédérale sur une catégorie de contribuables, il arrive que se produisent des effets en cascade sur d'autres catégories, provoquant d'autres inégalités. Il est toutefois possible de neutraliser le système.
Les simulations chiffrées qui ont eu lieu au cours de l'élaboration du projet ont eu pour but d'harmoniser la loi cantonale à la loi fédérale et de respecter la neutralité financière, tout en conservant les avantages de la LCP et la répartition actuelle de la charge fiscale.
Le rabais d'impôt
Le système des déductions sur le revenu brut a un désavantage, soit un effet arrosoir dans la mesure où il touche toutes les catégories de contribuables, quelle que soit l'importance de leurs revenus. En effet, compte tenu de la progressivité des taux d'impôt, une déduction donnée procurera un avantage fiscal croissant à mesure que les revenus imposables augmentent.
A cet avantage progressif, le rabais d'impôt substitue un avantage constant pour tous les contribuables d'une même catégorie, indépendamment du niveau des revenus imposables. Il est calculé sur un montant déterminant, identique pour tous les contribuables appartenant à une même catégorie, auquel est appliqué le taux d'imposition correspondant.
Il est apparu que ce changement de mode de calcul de l'impôt aboutissait, sans autres corrections, à des écarts d'impôts sensibles par rapport à la situation actuelle.
Dans le cadre des objectifs que le Conseil d'Etat s'est fixé, et pour les respecter, il est apparu nécessaire d'opérer une baisse des barèmes.
Toutes les déductions admises sur le revenu n'ont pour autant pas disparu. Un certain nombre d'entre elles, comme les frais d'acquisition du revenu ou les dépenses de santé, doivent demeurer du fait qu'elles sont dictées par la loi fédérale. Le rabais d'impôt ne se substitue en fait qu'aux déductions d'ordre social accordées actuellement, à savoir celles portant sur les rentes AVS-AI, les allocations familiales, les charges de famille et la déduction personnelle. Y ont en outre été ajoutés des montants relatifs aux frais de garde des enfants mineurs.
Travaux de la commission
Auditions
La commission a auditionné des membres du Groupement des banquiers privés genevois, de la Chambre genevoise immobilière, de la Fédération des syndicats patronaux, de La Genevoise Assurance et de la Chambre genevoise des agents généraux d'assurance, ainsi que de l'Ordre romand des experts fiscaux et de la Chambre fiduciaire. Des représentants d'autres milieux économiques ont donné leur avis lors d'auditions ayant eu pour objet les autres projets de lois relatifs à l'harmonisation de la loi fiscale genevoise.
Il est important de noter que, du fait des difficultés rencontrées dans l'avancement de ces travaux législatifs, ces auditions n'ont pu avoir pour objet que la première version du projet LIPP V, conservant l'ancien système des déductions. La Commission fiscale a ensuite porté son choix sur une autre version du projet, instituant le système du rabais d'impôt, dès que cette dernière a pu lui être fournie.
Cela a pour effet de rendre sans objet certaines remarques formulées, mais il convient de souligner que, mis à part le passage d'un système de déductions à celui du rabais d'impôt, qui n'a nécessité la modification que d'un nombre restreint de dispositions, la structure des deux projets est identique et les avis exprimés conservent pour l'essentiel leur pertinence.
Audition de La Genevoise Assurance / Chambre genevoise des agents généraux d'assurance
Me Michel Chuard s'est exprimé le 9 mai 2000 devant la Commission fiscale, au nom de la Commission fiscale genevoise ad hoc en matière d'assurances et de la Chambre genevoise des agents généraux d'assurance.
En ce qui concerne les cotisations versées aux 2e pilier et 3e pilier A durant l'année 2000 (brèche de calcul - LITPP II), il eût été souhaitable qu'elles soient considérées comme des charges extraordinaires déductibles, mais le droit fédéral ne le permet pas.
Ces cotisations ne peuvent donc pas être déduites d'un revenu imposable et seront tout de même imposées au moment du versement de la prestation. Les avantages fiscaux par rapport à l'épargne ordinaire ne suffisent pas à compenser les conséquences de cette impossibilité de déduction, notamment parce que les intérêts sont imposés au versement de la prestation.
Afin d'éviter ces inconvénients, il propose l'adjonction à l'article 18 des termes suivants : « Les primes versées en l'an 2000 qui n'auraient pas pu être déduites, au moment où elles ont été versées, seront portées en déduction du capital imposable à l'échéance du contrat. »
S'agissant des rachats d'années de cotisations dans une institution de prévoyance, Me Michel Chuard relève qu'ils sont entièrement déductibles du revenu au sens de la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP). Malgré cela, l'administration fiscale a pour pratique de limiter le rachat annuel déductible à 20 % du salaire assuré, limite qui risque de se perpétuer par une interprétation dans ce sens de l'article 2, chiffre 2 du projet.
Le droit fédéral ne fixe de limite qu'à l'article 79a de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidités (LPP) du 25 juin 1982, introduit par la Loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998, du 19 mars 1999, qui tolère un rachat maximum du montant supérieur du salaire coordonné (article 8, alinéa 1 LPP) multiplié par le nombre d'années séparant l'entrée dans l'institution de l'âge réglementaire de la retraite.
Il serait donc souhaitable que l'administration mette fin à cette pratique de limitation à 20 % et qu'il soit précisé que la limite fédérale citée est seule applicable.
Audition de la Chambre genevoise immobilière
Mes Mark Muller, Michel Lambelet et Costin Van Berchem, représentants de la Chambre genevoise immobilière, ont été auditionnés le 9 mai 2000. Ils ont à cette occasion soulevé les points suivants :
En premier lieu, ils considèrent que la disposition de l'article 9, lettre e) du projet, précisant que les impôts directs et indirects de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les impôts étrangers analogues ne sont pas déductibles, est mal formulée.
En effet, cette définition implique que la TVA ne peut pas être déduite du revenu, ce qui pose un problème quant aux frais d'entretien de nature immobilière. Ces frais, eux-mêmes déductibles, sont souvent grevés de TVA, et l'application de la disposition prévue aboutirait à ce que les contribuables doivent scinder les frais qu'ils ont engagés pour ne pouvoir les déduire qu'abstraction faite de la TVA. Il en résulterait sans doute des difficultés d'application, tant pour l'administration que pour les contribuables concernés.
Ils suggèrent de reformuler cette disposition afin d'éviter les complications qu'ils relèvent.
Par ailleurs, ils soulèvent le problème de la déductibilité des intérêts hypothécaires. Certes, le projet ne la remet pas en cause, mais si elle est mise en lien avec le désir de taxer chaque époux de façon séparée, il pourrait en résulter des incohérences et distorsions.
La séparation des éléments imposables entre époux pourrait aboutir, dans certains cas, à ce que les revenus de l'un ne soient pas suffisants pour couvrir sa part d'intérêts hypothécaires. A l'inverse, celui des époux réalisant les revenus les plus importants ne pourrait déduire que sa part aux intérêts hypothécaires, sans égard à l'excédent constaté chez son conjoint.
Audition de l'Ordre romand des experts fiscaux et de la Chambre fiduciaire genevoise
Mme Myriam Nicolazzi et M. Dominique Rivollet, au nom de l'Ordre romand des experts fiscaux et de la Chambre fiduciaire genevoise, ont été auditionnés le 9 mai 2000.
Ils remarquent tout d'abord, à titre général, que certains points de l'articulation entre les projets de loi LIPP I et LIPP V concernant l'imposition des couples mariés ne leur paraissent pas suffisamment clairs, notamment dans l'utilisation alternative des termes « chaque contribuable » et « les contribuables mariés ». A titre particulier, ils émettent les observations suivantes concernant le projet LIPP V :
Au premier paragraphe de l'article 2, chiffre 4, la répartition des déductions au sein du couple marié n'est pas clairement réglée.
Le dernier paragraphe nécessite en outre une correction grammaticale, car on ne peut pas savoir auquel des paragraphes précédents se réfère le terme « Cette déduction ».
L'alinéa 1er de l'article 4 limite la déductibilité des primes d'assurances maladie et accident à la prime de base. Ils jugent que cette mesure ne tient pas compte de manière adéquate de la capacité contributive. Les contribuables prenant une assurance complémentaire visent en effet à se prémunir contre un risque et non à faire des économies d'impôt. Cet alinéa ne traite en outre pas des personnes bénéficiant de subventions.
Ils doutent par ailleurs de sa compatibilité avec l'article 9, alinéa 2 let. g LHID qui ne cite aucune limitation.
L'alinéa 2 du même article leur semble manquer de clarté, notamment sur l'inclusion ou non des frais dentaires dans les frais de santé, l'éventuelle assimilation des primes d'assurance complémentaire à des frais de santé ou la notion de part des frais supportée par le contribuable, qui nécessite des précisions.
De plus, l'alinéa 2 fixe un plafond à la déductibilité et ne serait donc pas compatible avec l'article 9, alinéa 2 let. h LHID, qui exige la fixation d'une franchise.
En outre, ils relèvent que les déductions pour contribuables mariés et célibataires sont différentes sans justification apparente.
Ils constatent que, concernant la limitation apportée à la déductibilité des frais d'administration de la fortune à un pourcentage de ladite fortune à déterminer par le Conseil d'Etat, une telle limitation n'est prévue ni par la LCP, ni par la LIFD, ni par la LHID mais résulte d'une pratique récente de l'administration visant à éviter la déduction excessive de frais liés à l'obtention de gains en capitaux exonérés, on pourrait donc douter sérieusement de sa compatibilité avec le droit fédéral.
De plus, ils rappellent que l'exonération des gains en capitaux a pour corollaire l'impossibilité de déduire les pertes en capital et les frais y afférents.
Ils proposent donc la suppression pure et simple de ce plafonnement, et s'il devait persister, que sa quotité soit fixée dans la loi et non laissée à l'appréciation du Conseil d'Etat.
Enfin, le texte de l'article 7, alinéa 4, accordant des déductions sociales aux retraités, leur semble manquer de clarté, notamment sur la répartition des revenus entre les époux, et sur les termes nébuleux : « lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à la rente maximum attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle fait partie le contribuable ».
Audition de la Fédération des syndicats patronaux
M. Daniel Delay, représentant la Fédération des syndicats patronaux, a été auditionné le 16 mai 2000. A cette occasion, il a formulé les remarques suivantes sur le projet dont il craint qu'il ne suppose une hausse généralisée de l'imposition.
S'agissant des déductions de santé prévues à l'article 4, alinéa 2, il relève que leur plafonnement est une excellente illustration du sentiment qu'il perçoit de la volonté du législateur de supprimer toute déduction. Il constate que la LHID prévoit un seuil pour les déductions alors que le canton prévoit un plafond.
Il formule une remarque similaire quant à la limitation qu'il est prévu d'apporter à la déduction des versements bénévoles. S'aligner sur le projet 7532 montrerait un esprit résolument moderne et tourné vers l'encouragement du mécénat.
Enfin, il note que le réexamen général des déductions pour frais professionnels mentionné dans l'exposé des motifs, la réduction systématique des déductions et la non-réadaptation du barème vont immanquablement provoquer une augmentation des impôts pour la majorité de la population genevoise et peut signifier une délocalisation de certains contribuables sur la Côte vaudoise.
Audition du Groupement des banquiers privés genevois
M. Pierre Cogne, représentant du Groupement des banquiers privés genevois, a été auditionné le 23 mai 2000. Il a, à cette occasion, fait part des commentaires suivants :
S'agissant de la déductibilité des primes d'assurances maladie et accident prévue à l'article 4, alinéa 1 du projet, M. Pierre Cogne regrette qu'elle soit limitée aux seules primes de base de l'assurance maladie et de l'assurance accident obligatoires.
Il relève que cette mesure est antisociale, dans la mesure où c'est en premier les contribuables modestes qui, non seulement font déjà de gros efforts pour bénéficier d'une couverture d'assurance confortable, mais qui, en plus, s'en verront refuser la juste déduction par l'administration fiscale.
De plus, la répartition par le contribuable de ses primes d'assurance maladie en une partie déductible et une partie non déductible n'est pas de nature à simplifier sa tâche, ce qui est pourtant un des buts de la Commission de relecture.
M. Pierre Cogne propose de réintroduire la déduction intégrale des primes d'assurance maladie.
En ce qui concerne la déduction des frais provoqués par la maladie, prévue à l'article 4, alinéa 2 du projet, M. Pierre Cogne fait remarquer, d'une part, que son libellé faisant état d'un montant de 5 F par jour est manifestement erroné.
D'autre part, il considère que la fixation d'un plafond de déductibilité est contraire à la LHID qui prévoit la déduction pleine et entière pour la part dépassant un montant plancher à déterminer par le droit cantonal.
M. Pierre Cogne propose que le plafond de déduction soit supprimé.
M. Cogne s'inquiète également du plafond apporté à la déduction des frais d'administration de la fortune mobilière imposable, prévu à l'article 6, alinéa 3 du projet. Il considère que, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs, cette limitation ne répond pas à un souci d'harmonisation verticale.
A son avis, ce plafonnement est contraire à la LHID, ne correspond pas à la méthode prévue par la LIFD et est en complète contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral dont la Commission de relecture dit s'être inspirée.
Il convient donc de supprimer ce plafond.
Enfin, M. Pierre Cogne regrette que la déduction des versements bénévoles, prévue à l'article 8 du projet, reprenne le principe contenu dans la LCP, à savoir que seuls sont déductibles les dons pour la partie de leurs montants comprise entre 2 % et 7 % du revenu net (avant déduction du don lui-même).
Le projet 7532, dans un souci de concordance avec le droit fédéral, n'avait pas prévu de plancher à la déductibilité des dons. La réapparition de ce plancher est regrettable pour différentes raisons, et notamment parce que les petits contribuables, par leurs dons modestes bien que généreux, atteignent beaucoup plus difficilement le plancher que les gros contribuables. Il sont donc particulièrement pénalisés.
Il propose que le projet s'aligne sur la moyenne suisse en supprimant le plancher de 2 % et en portant le plafond à 10 %.
Discussion générale
Au cours des débats menés par la Commission fiscale, différentes explications ont été fournies par l'administration fiscale sur les différents points relevés au cours des auditions.
Concernant la limitation de la déductibilité des primes d'assurance maladie
Au vu des remarques suscitées au cours des auditions, la Commission fiscale a finalement décidé de conserver la pratique actuelle, en supprimant la limitation de la déductibilité aux primes obligatoires. Les primes d'assurances maladie et accident demeurent ainsi entièrement déductibles.
Concernant le plafonnement de la déductibilité des frais de santé
Le plafonnement de la déductibilité a été modifié par rapport au projet initial. D'une part, la limite de 5 F par jour, reprise incomplètement de la LCP, n'a plus lieu d'être et a été supprimée.
Après débats, il a été d'autre part admis qu'une différenciation du montant de la déduction par contribuable, selon qu'il soit marié ou personne seule telle qu'elle figure actuellement dans la LCP, ne se justifiait pas.
Le projet amendé prévoit dès lors une déduction de 2'250 F par contribuable et par charges de famille, respectivement 4'500 F par contribuable âgé de plus de 65 ans.
Quant à la délimitation précise des frais de santé déductibles, l'administration n'a pas l'intention de modifier fondamentalement sa pratique actuelle, fondée sur l'article 21 let. k LCP, qui inclut, notamment, les frais dentaires dans les frais déductibles
Enfin, la Commission fiscale insiste pour que l'existence des frais dont la déduction est revendiquée soit attestée par les justificatifs correspondants.
Concernant la limitation de la déductibilité des frais d'administration de la fortune mobilière
Le but de ce plafonnement, dont le principe n'est pas en contradiction formelle avec la LHID, vérification faite auprès des autorités fédérales, est d'éviter que des déductions de frais de gestion liés à la réalisation d'importantes plus-values exonérées de l'impôt permettent de réduire pratiquement à néant le rendement imposable de la fortune mobilière.
En effet, plus la gestion d'un patrimoine est orientée vers la réalisation de plus-values, plus elle génère de frais qui pourraient être portés en diminution du rendement, ce qui est contradictoire avec le but d'une telle déduction qui n'est que d'admettre la défalcation des frais d'acquisition du revenu imposable. Les frais liés à l'obtention de gains en capital exonérés ne doivent ainsi pas pouvoir être déductibles.
Il est du reste relevé que depuis l'année fiscale 2000, la pratique actuelle admet cette déduction à concurrence de 2 pour mille du montant de la fortune mobilière.
Les membres de la Commission fiscale ont finalement adhéré à la nécessité de restreindre la déduction des frais d'administration de la fortune mobilière. Ils ont pourtant jugé préférable que cette limitation soit calculée en fonction du rendement de la fortune plutôt qu'en fonction du montant de la fortune mobilière elle-même.
Ils ont en outre choisi de formaliser le niveau des frais admis dans la loi plutôt que d'en laisser la compétence au Conseil d'Etat.
Le projet amendé prévoit ainsi que les frais effectifs d'administration de la fortune mobilière imposable peuvent être déduit à concurrence de 5 % du rendement de ladite fortune.
Concernant la déductibilité des dons à des organismes d'utilité publique
Le plancher de 2 % du revenu net, en-deça duquel les dons ne sont pas déductibles, prévu dans le projet, avait pour but d'éviter à l'administration d'avoir à traiter une masse de très petits dons et, avant tout, de limiter les diminutions de rentrées fiscales.
Il avait à l'inverse pour effet de pénaliser les contribuables aux revenus modestes, ce dont la Commission fiscale a tenu compte.
Elle a ainsi choisi de supprimer le plancher, tout en faisant passer le plafond de 7 % à 5 % des revenus nets, constatant que la perte des recettes fiscales serait trop importante si elle maintenait le plafond initial, respectivement si elle l'augmentait à 10 % ainsi que cela avait été suggéré lors des auditions.
Concernant la définition des frais et dépenses non déductibles
L'administration a confirmé que la définition des impôts directs et indirects non déductibles de l'article 9, let. c devait être interprétée comme incluant la TVA.
Elle a par ailleurs précisé que le but de cette inclusion était d'éviter que des contribuables ne prétendent à la déduction de la TVA grevant des frais et dépenses non déductibles des revenus imposables (comme des frais de consommation courante), mais que l'esprit dans lequel elle avait été faite n'était pas d'aboutir à ce que la TVA grevant des frais dont la loi prévoit la déductibilité ne soit pas elle-même déductible.
Nonobstant les assurances données, la disposition a été reformulée en s'inspirant de celle existant en matière d'impôt fédéral direct.
Concernant la répartition au sein du couple de la déduction des intérêts hypothécaires
Comme cela a été expliqué lors de la présentation du projet LIPP I, les revenus des époux faisant ménage commun sont additionnés et sont soumis à l'impôt globalement. La distinction prévue dans ce projet, selon laquelle chaque époux est un contribuable, est à mettre en relation principalement avec la disparition, à terme, de la solidarité solidaire des époux face au paiement de l'impôt.
Or, le cumul des revenus des époux a pour corollaire la déduction pleine et entière des déductions auxquelles ils ont droit, même si celles-ci sont, considérées par époux, plus élevées que les revenus de ce même époux.
Un surplus de déductions constaté chez un époux sera donc porté en déduction des revenus imposables de l'autre époux. L'assiette fiscale des couples mariés sera ainsi toujours calculée de façon globale ; seule la répartition entre époux de la créance fiscale exigible devant être influencée par les montants de revenus nets imposables attribuables à chacun d'eux.
Il résulte de la compensation des charges excédentaires de l'un des époux par les revenus nets positifs de l'autre que l'imposition sera effectuée dans le respect de la capacité contributive effective du couple.
Concernant l'exonération des cotisations de prévoyance versées en l'an 2000
La Commission fiscale n'a pas jugé utile d'ajouter une telle exonération au projet de loi, tout d'abord afin de respecter le principe de la réalité économique ; puisque les revenus acquis durant la brèche de calcul ne sont, dans la règle, pas imposés, il est logique que les frais et cotisations qui y sont liés ne fassent pas l'objet d'une déduction ou d'une exonération.
Par ailleurs, l'injustice fiscale invoquée par les personnes auditionnées est toute relative et les calculs prévisionnels, avec une imposition à un cinquième du barème A, confirment la persistance d'un avantage économique par rapport aux déductions opérées.
En outre, s'il pourrait sembler envisageable de réduire une prestation en capital future du montant des cotisations qui n'ont pas pu être déduites durant la brèche de calcul, cela serait impossible pour le cas où les prestations futures seraient versées sous forme de rentes.
C'est du reste pour ces raisons que la plupart des cantons ainsi que la Confédération ont refusé d'entrer en matière sur cette possibilité.
Concernant les corrections grammaticales et formelles
Dans un souci de lisibilité de la loi, et afin de rendre transparente son application, la Commission fiscale a adopté un certain nombre d'amendements proposés par l'administration après consultation de certains représentants des milieux auditionnés.
Concernant le choix du rabais d'impôt plutôt que d'un système de déductions sur le revenu brut
Le système du rabais d'impôt présente l'avantage d'être économiquement plus juste que le système des déductions sur le revenu.
A montant équivalent, l'avantage fiscal est constant; son amplitude ne dépend pas du niveau des revenus imposables.
En outre, il est apparu que les effets négatifs que la LHID exerce sur la situation fiscale des rentiers se circonscrivent de façon plus efficace selon la formule retenue du rabais d'impôt que dans celle des déductions.
Discussion article par article
Titre de la loi, amendement
« Détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid. »
L'amendement est accepté.
Art. 1 En règle générale
Pas de remarques.
Art. 2 Déductions de prévoyance
Amendements :
Lettres a), b), c), d), au lieu de chiffres 1, 2, 3 et 4
Lettre d) :
Chiffres 1° et 2°
1° « premier paragraphe : les primes d'assurance sur la vie et les intérêts échus [..…] pour chaque époux vivant en ménage commun, respectivement [..…]. »
« deuxième paragraphe : Ces Limites sont portées au double [...] »
2° «premier paragraphe : [...] au sens de l'article 14, alinéa 5, de la présente loi. »
« deuxième paragraphe : [...] au sens de l'article 14, alinéa 5, de la présente loi, [...] »
« dernier paragraphe : La déduction pour charge de famille est portée à 1'125 F […..]. »
Cet amendement est adopté à l'unanimité.
Art. 3 Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative, commentaire
S'agissant des frais de reconversion professionnelle que le contribuable peut faire valoir en déduction de ses revenus imposables, l'administration fiscale confirme qu'ils concernent également les chômeurs.
La mention selon laquelle « Sont notamment considérés comme frais de reconversion, les études ou cours suivis par une mère ou un père de famille en vue de reprendre une activité professionnelle, après une interruption pour des raisons familiales » vise à étendre le champ de la déduction à cette catégorie de contribuables mais ne restreint en aucune façon le droit des chômeurs à la faire valoir.
Amendement : modification de la référence à l'article précédent et correction formelle.
Art. 3, al. 1 : « Les frais professionnels [.….] après les déductions prévues à l'article 2, lettres a) à c), […..], à concurrence […..]. »
Art. 3 al. 3 let. c) : « [...] autres [...] »
Cet amendement est adopté à l'unanimité.
Art. 4 Déductions de santé
Amendements :
Art. 4, al. 1 : « Les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accident au profit [...]. »
Art. 4, al. 2 : « Les frais dûment justifiés provoqués [……] pour la part supportée par le contribuable, au maximum jusqu'à : »
2'250 F par contribuable et par charge de famille
4'500 F par contribuable âgé de plus de 65 ans. »
et suppression des lettres c), d) et e).
Cet amendement est adopté à l'unanimité.
Art. 5 Contribution d'entretien
Pas de remarques.
Art. 6 Déductions générales ou liées à la fortune
alinéa 3, amendement :
« les frais effectifs d'administration de la fortune mobilière imposable, à concurrence d'un maximum de 5 pour cent du rendement de ladite fortune, ainsi que [....]. »
Cet amendement est adopté à l'unanimité.
Art. 7 Déductions pour frais de garde, commentaire
Suite à la prise en compte de la variante « rabais d'impôt » du projet, le titre de cette disposition a été modifié et les alinéas 1, 3 et 4 ont été supprimés. La contrepartie aux déductions que contenaient ces derniers se retrouvent dans les montants déterminants pour le calcul du rabais d'impôt.
Par contre, une déduction pour frais de garde est maintenue à l'intention des familles monoparentales. Elle s'ajoutera au forfait « frais de garde » figurant dans le montant déterminant pour le calcul du rabais d'impôt pour les contribuables.
Amendement : Adjonction dans le titre de « frais de garde d'enfants. »
Cet amendement est refusé.
Art. 7 amendé, vote
Adopté à l'unanimité.
Art. 8 Versements bénévoles
Amendement :
« […..] utilité publique, jusqu'à cinq pour cent du revenu net (avant déduction [....]. »
Art. 8, amendé, vote
Adopté à l'unanimité.
Art. 9 Frais et dépenses non déductibles
Amendements :
Art. 9, let c) : « les sommes affectées […..]. »
Art. 9, let e) : « les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune ainsi que les impôts fonciers et les impôts analogues. »
Commentaire du département : cette précision a été apportée à la disposition de manière à exclure la TVA du champ d'application de cet article.
Art. 9, amendé, vote
Adopté à l'unanimité.
Art. 10 Structure de l'impôt (auparavant article 11)
Suite à la prise en compte de la variante « rabais d'impôt » du projet, l'article 10 Déductions personnelles et pour charges de famille a été supprimé, décalant la numérotation des articles d'une unité jusqu'à l'article 15, qui rétablit la concordance de la numérotation des deux versions du projet.
Art. 10, al. 1 : « L'impôt total de base dû sur la totalité du revenu est égal à la somme de l'impôt dû sur chaque franc [….], moins le rabais d'impôt. »
Commentaire du département : suppression de la notion de contribuable, par rapport à la version.
Art. 10, amendé, vote
Adopté à l'unanimité.
Art. 11 Taux de l'impôt, personne seule, barème A (auparavant article 12)
Pas de remarques.
Art. 12 Taux de l'impôt, couple marié ménage indépendant, barème B (auparavant article 13)
Amendements :
Art. 12, al. 1 : « Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable des époux vivant en ménage commun […..]. »
Art. 12, al. 3 : « [...] famille, au sens de l'article 14, alinéa 5, [...] »
Art. 12, amendé, vote
Adopté à l'unanimité.
Art. 13 Taux de l'impôt, cas spéciaux (auparavant article 14)
Pas de remarques.
Art. 14 Rabais d'impôt (nouveau)
Amendement :
Art. 14 Rabais d'impôt
1 Le rabais d'impôt, au sens de l'article 10, alinéa 1 se calcule par application des barèmes des articles 11 ou 12 aux montants déterminants suivants, au taux applicable à ces seuls montants :
a) 13'750 F pour chacun des époux vivant en ménage commun.
Ce montant est augmenté de 3'500 F pour les époux vivant en ménage commun si les deux époux exercent une activité lucrative ou lorsque l'un des deux époux seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise ; ce montant est porté à 5'000 F si les revenus bruts totaux du couple ne dépassent pas 50'000 F ;
b) 27'500 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs ou majeurs qui constituent des charges de famille, au sens de l'alinéa 5 ;
c) 15'000 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait.
2 Pour les contribuables mariés, célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, les montants déterminants sont augmentés de :
a) 50 % du montant maximum de la rente attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable, lorsque les autres revenus bruts imposables totaux ne sont pas supérieurs à une fois et demie le montant de cette rente maximum ;
b) 40 % du montant maximum de la rente attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable, lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à une fois et demie le montant de cette rente maximum sans cependant en atteindre le double ;
c) 30 % du montant maximum de la rente attribuable à la catégorie d'ayants droits à laquelle appartient le contribuable, lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs au double de cette rente maximum sans cependant en atteindre le triple.
Dans tous les cas, ces montants additionnels sont limités au montant de la rente imposable.
3 En ce qui concerne les charges de famille, les montants déterminants, au sens de l'alinéa 1, sont les suivants :
2'250 F pour la première demi-charge de famille ;
3'250 F pour la deuxième demi-charge de famille et les suivantes ;
4'500 F pour la première charge de famille ;
6'500 F pour la deuxième charge de famille et les suivantes.
Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, les montants déterminants sont répartis entre ceux-ci.
4 Pour les contribuables qui tiennent ménage avec un ou des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 12 ans, qui constituent des charges de famille au sens de l'alinéa 5, les montants déterminants prévus à l'alinéa 1, lettres a et b, sont augmentés, à titre de frais de garde, de :
a) 1'250 F par époux vivant en ménage commun ;
b) 2'500 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage avec ses enfants mineurs.
5 Constituent des charges de famille :
Enfants mineurs
a) chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas 6'800 F (charge entière) ou 10'200 F (demi-charge), pour celui des parents qui en a la garde ;
Enfants majeurs
b) chaque enfant majeur, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, qui est apprenti au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas 25'000 F, lorsqu'il n'a pas un revenu supérieur à 6'800 F (charge entière) ou 10'200 F (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien ;
Proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins
c) les ascendants et descendants (dans les autres cas que ceux visés aux lettres a à b du présent alinéa), frères, soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n'ont pas une fortune supérieure à 10'000 F ni un revenu annuel supérieur à 6'800 F (charge entière), ou qui n'ont pas une fortune supérieure à 20'000 F ni un revenu supérieur à 10'200 F (demi-charge), pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien.
6 Le rabais d'impôt est toujours limité à l'impôt dû.
Art. 14, amendé, vote
Adopté à l'unanimité.
Il convient de préciser que l'alinéa 4 fait état des contribuables qui tiennent ménage avec un ou des enfants mineurs ; ce n'est donc pas la notion restrictive de ménage indépendant qui est retenue. Cette notion plus large est volontaire, de sorte à ne pas accorder des frais de garde qu'aux seuls couples mariés ou familles monoparentales, mais également aux concubins qui remplissent les conditions.
Art. 15 Publication des barèmes
Amendement :.
Art. 15 : [...]« jusqu'à un million de francs, ainsi qu'une illustration [....] taux marginal). »
Cet amendement est adopté.
Art. 16 Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
Pas de remarques.
Art. 17 Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques
Pas de remarques.
Art. 18 Prestations en capital provenant de la prévoyance
Amendement :.
Art. 18, al. 2
« [...] à l'article 11 [...] »
Cet amendement est adopté.
Art. 19 Adaptation au renchérissement
Amendements :
Art. 19, al. 2
« Tous les quatre ans, le Conseil d'Etat adapte, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation, les montants prévus aux articles 2, lettre d, 3, lettre a, 4, alinéas 2, 7 et 14. »
Art. 19, al. 3 (nouveau)
« Lorsque la situation économique générale l'exige ou la nature particulière du renchérissement le justifie ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d'Etat peut proposer, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi dérogeant au principe de l'indexation des barèmes, de l'ajustement des déductions et des montants déterminants pour le rabais d'impôt. »
Art. 19, amendé, vote
Cet amendement est adopté.
Commentaire du département : Indexation
Le projet de loi déposé prévoyait que le montant des déductions soit ajusté automatiquement lorsque l'indice genevois des prix à la consommation avait varié de 10 pour cent au moins par rapport au dernier ajustement.
Dans le souci d'ajuster le montant des déductions, comme celui déterminant pour le calcul du rabais d'impôt, à intervalles réguliers, la Commission fiscale a choisi de fixer dans la loi un ajustement automatique tous les quatre ans.
En outre, considérant que cet ajustement pouvait, comme l'indexation des barèmes, souffrir des exceptions si la situation économique l'exige, la Commission fiscale a décidé de ne faire qu'un des anciens articles 19 et 20.
Dès lors, le Conseil d'Etat peut proposer une dérogation tant à l'indexation des barèmes qu'à l'ajustement des déductions.
Art. 20 Entrée en vigueur
Pas de remarques.
Art. 21 Modification à d'autres lois
Art. 21, al. 1
Amendement :
Art. 88 à 91A (abrogés).
Art. 21, al. 13, second paragraphe, al. 2 : « [...] (impôt sur la fortune) ne sont pas applicables. »
Art. 21, amendé, vote :
Adopté à l'unanimité.
Annexe A
Formule du barème A :
Amendement :
Alinéa 1 : « la formule pour le calcul des taux d'imposition marginaux du barème A comporte deux membres de forme identique dont l'un entre pour 64.7 pour cent et l'autre pour 35.3 pour cent dans la formule.
tA(R) = 64.7 % × t1(R) + 35.3 % × t2(R) »
Alinéa 3 :
a1 6500
a2 350,618
Adopté à l'unanimité.
Annexe B (art. 12)
Amendement :
Alinéa 1 : suppression de la lettre (S) dans la formule
Alinéa 2 : suppression de la définition de la lettre (S) : la différence entre la déduction personnelle pour un couple marié et la déduction personnelle pour une personne seule
Alinéa 3
b1 24 500
Adopté à l'unanimité.
Annexe C
Amendement :
Article 13 - Annexe C
Calcul de l'adaptation des barèmes au renchérissement
1. La formule pour le calcul de l'adaptation des barèmes A et B au renchérissement devrait être modifiée comme suit :
Ct = C0 x (It / I0).
La valeur du paramètre Ctest arrondie à l'unité.
2. Les lettres et les symboles employés ont la signification suivante :
C0 est la valeur du paramètre d'adaptation des barèmes A et B au renchérissement pour l'année de référence ;
It est un indice du renchérissement pour l'année t d'acquisition du revenu, correspondant à la moyenne des indices genevois des prix à la consommation de septembre de l'année t - 2 à août de l'année t - 1, arrondie à une décimale ;
I0 est la valeur de l'indice de renchérissement pour l'année de référence, correspondant à la moyenne des indices genevois des prix à la consommation de septembre 1998 à août 1999.
3. L'année de référence est 2000. Pour cette année :
C0 = 51'818'800
I0 = 105,8
Lors de la séance de la Commission fiscale du 29 août 2000, l'administration fiscale a fait remarquer que l'Annexe C (article 13) était incomplète à son alinéa 3 dans lequel les deux paramètres utiles à l'adaptation des barèmes au renchérissement n'étaient pas référencés.
Elle a ainsi fourni les deux références utiles et a suggéré, dans un souci de cohérence, que l'amendement nécessaire à apporter à l'Annexe C (art. 13) soit adopté par la Commission fiscale plutôt que par la séance plénière du Grand Conseil.
Elle a rappelé également que la fréquence temporelle sur laquelle devait être calculée l'évolution du renchérissement à prendre en compte pour l'adaptation des barèmes n'avait pas été corrigée dans le texte de l'Annexe C, alinéa 2, malgré les débats qui ont été menés à ce sujet devant la Commission fiscale et l'approbation qui en avait résulté.
Dans cette optique, et pour suivre la suggestion formulée par le professeur Carlevaro, l'administration suggère l'adoption d'une nouvelle formulation de l'Annexe C qui non seulement est complète et tient compte des débats menés par la Commission fiscale, mais qui présente l'avantage d'être plus compréhensible que la précédente sans en changer le fond.
Adopté le 5 septembre 2000.
Vote final
Projet de loi 8202 (LIPP V) - Imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid
Commissaires présents au moment du vote : 15
Adoption à l'unanimité.
Conclusion
Le projet de loi amendé, tel qu'il vous est proposé, tient compte dans une large part des remarques formulées. Des concessions ont été faites par chacun des groupes politiques, alors même que les contraintes liées à l'harmonisation fiscale et les objectifs de neutralité financière ont été respectés.
Par rapport à la situation actuelle, les bénéficiaires de la loi seront les contribuables salariés déclarant des revenus jusqu'à 140'000 F, les rentiers célibataires déclarant un revenu jusqu'à 80'000 Fet les couples rentiers avec un revenu jusqu'à 120'000 F.
Pour des revenus de salariés supérieurs à 140'000 F, l'incidence à la hausse de la nouvelle loi sera marginale.
Les plus défavorisés seront les rentiers déclarant un revenu supérieur à 90'000 F pour les personnes seules et 120'000 F pour les couples.
Pour cette catégorie de contribuables, il faut relever qu'une interprétation stricte de la LHID aurait donné lieu à une situation beaucoup plus dommageable, dans la mesure où les rentes reçues auraient été soumises pleinement à l'impôt, sans aménagement.
Le projet amendé a ainsi satisfait l'ensemble des membres de la Commission fiscale qui s'est fondée, en totale confiance, sur les tableaux présentés par le Département des finances.
En outre, lors de sa séance du 5 septembre 2000, la Commission fiscale s'est prononcée sur divers objets en suspens dont les buts et contenus ont été traités dans le cadre des travaux de la LIPP.
Il en va ainsi de la motion 153-C (instauration dans la loi fiscale d'un barème unique avec coefficient familial) qui a trouvé réponse dans la LIPP, du projet de loi 5169-C (imposition séparée des conjoints) qui a été rejeté du fait que la LIPP va, aussi loin que le droit fédéral le permet, dans cette direction, de la pétition 419-B (taxation séparée de la femme mariée), de la pétition 437-C (imposition équitable) et de la pétition 1130 (déduction des frais de garde sur les impôts) qui ont été rejetées à l'unanimité.
La Commission fiscale vous recommande de voter le projet de loi 8202 ainsi amendé, de refuser l'entrée en matière du projet de loi 5169, de refuser la proposition de motion 153 et de classer les pétitions 419, 437 et 1130.
Projet de loi(8202)
sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - V) - Détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid (D 3 16)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 En règle générale
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 2 à 8.
Art. 2 Déductions de prévoyance
Sont déduits du revenu :
les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d'épargne dans la mesure ci-après :
Art. 3 Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative
Sont déduits du revenu :
1 Les frais professionnels, soit notamment les frais de déplacement, les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile, les frais de vêtements spéciaux, fixés forfaitairement à 3 pour cent du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l'article 2, lettres a à c, à concurrence d'un montant minimum de 500 F et d'un maximum de 1'500 F.
2 Les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et les frais de reconversion professionnelle, à concurrence de 5'000 F. Sont notamment considérés comme frais de reconversion, les études ou cours suivis par une mère ou un père de famille en vue de reprendre une activité professionnelle, après une interruption pour des raisons familiales .
3 Les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais :
Art. 4 Déductions de santé
Sont déduits du revenu :
1 Les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, au profit du contribuable et des personnes à sa charge ;
2 Les frais dûment justifiés provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge, pour la part supportée par le contribuable, au maximum jusqu'à :
Art. 5 Contribution d'entretien
Sont déduits du revenu :
la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille.
Art. 6 Déductions générales ou liées à la fortune
Sont déduits du revenu :
1 Les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50'000 F, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers ; dans ce cas, seule la part excédentaire n'est pas déductible. L'article 3, alinéa 3, lettre j, demeure réservé .
2 Les charges durables et 40 pour cent des rentes viagères versées par le débirentier .
3 Les frais effectifs d'administration de la fortune mobilière imposable, à concurrence d'un maximum de 5 pour cent du rendement de ladite fortune, ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés .
4 Les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Le département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.
Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le Conseil d'Etat arrête ces déductions forfaitaires.
5 Les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques, que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés par ailleurs.
Art. 7 Déductions pour frais de garde
Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs dont ils ont la garde peuvent déduire, du produit de leur travail, pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, les frais de garde effectifs et justifiés jusqu'à concurrence de 3'500 F par année, respectivement de 5'000 F par année si le revenu brut total ne dépasse pas 50'000 F.
Art. 8 Versements bénévoles
Sont déduits du revenu :
les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, jusqu'à cinq pour cent du revenu net (avant déduction du don lui-même).
Art. 9 Frais et dépenses non déductibles
Ne peuvent pas être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
Art. 10 Structure de l'impôt
1 L'impôt total de base dû sur la totalité du revenu est égal à la somme de l'impôt dû sur chaque franc de ce revenu, après les déductions autorisées, moins le rabais d'impôt.
2 L'impôt dû sur chaque franc de revenu imposable est calculé en appliquant un taux d'imposition, appelé taux marginal, qui progresse de façon continue jusqu'à un taux d'imposition maximum.
3 Le taux effectif de l'impôt (appelé également taux réel ou taux moyen) s'obtient en divisant le montant total de l'impôt de base dû par le revenu imposable.
Art. 11 Taux de l'impôt, personne seule, barème A
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, est déterminé par le barème A dont la formule mathématique figure à l'annexe A de la présente loi.
2 Le taux marginal minimum est de 0,22 pour cent.
3 Le taux marginal maximum est de 19 pour cent.
Art. 12 Taux de l'impôt, couple marié ménage indépendant, barème B
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable des époux vivant en ménage commun est déterminé par le barème B, dont la formule mathématique figure à l'annexe B de la présente loi.
2 Le taux marginal du barème B est lié au taux marginal du barème A. Il croît entre les valeurs limites du taux marginal du barème A.
3 Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs ou majeurs qui constituent des charges de famille, au sens de l'article 14, alinéa 5, sont imposés selon le barème B.
Art. 13 Taux de l'impôt, cas spéciaux
Lorsque le contribuable n'est imposable dans le canton que sur une partie de son revenu en raison du statut dont il bénéficie ou dont son conjoint bénéficie en vertu de conventions ou accords sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou accords de siège d'organisations internationales, les taux d'imposition applicables sont ceux du barème A.
Art. 14 Rabais d'impôt
1 Le rabais d'impôt, au sens de l'article 10, alinéa 1 se calcule par application des barèmes des articles 11 ou 12 aux montants déterminants suivants, au taux applicable à ces seuls montants:
2 Pour les contribuables mariés, célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, les montants déterminants sont augmentés de :
Dans tous les cas, ces montants additionnels sont limités au montant de la rente imposable.
3 En ce qui concerne les charges de famille, les montants déterminants, au sens de l'alinéa 1, sont les suivants :
Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, les montants déterminants sont répartis entre ceux-ci.
4 Pour les contribuables qui tiennent ménage avec un ou des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 12 ans, qui constituent des charges de famille au sens de l'alinéa 5, les montants déterminants prévus à l'alinéa 1, lettres a et b, sont augmentés, à titre de frais de garde, de :
5 Constituent des charges de famille :
6 Le rabais d'impôt est toujours limité à l'impôt dû.
Art. 15 Publication des barèmes
Avant la fin de chaque année civile, le Conseil d'Etat publie, dans le règlement, la valeur de l'indice de renchérissement It mentionné à l'annexe C de la présente loi, les barèmes A et B de l'impôt sur le revenu (taux effectifs et impôts de base) pour des montants de revenu imposable jusqu'à un million de francs, ainsi qu'une illustration graphique des barèmes A et B (taux effectif et taux marginal).
Art. 16 Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
Lorsque le bénéfice réalisé lors de l'aliénation d'immeubles est soumis à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, perçu en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est imputé sur l'impôt sur le revenu ou remboursé pour la part qui en excède le montant.
Art. 17 Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique.
Art. 18 Prestations en capital provenant de la prévoyance
1 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 11 (barème A). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.
Art. 19 Adaptation au renchérissement
1 Les barèmes fiscaux A et B sont adaptés, chaque année, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation.
2 Tous les quatre ans, le Conseil d'Etat adapte, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation, les montants prévus aux articles 2, lettre d , 3, lettre a , 4, alinéa 2 , 7 et 14.
3 Lorsque la situation économique générale l'exige ou la nature particulière du renchérissement le justifie ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d'Etat peut proposer, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi dérogeant au principe de l'indexation des barèmes, de l'ajustement des déductions et des montants déterminants pour le rabais d'impôt.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 21 Modifications à d'autres lois
1La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 21 (abrogé)
Art. 22 et 23 (abrogés)
Art. 30 et 30 B (abrogés)
Art. 31 à 31 C (abrogés)
Art. 32 à 32 C (abrogés)
Art. 33 à 33C (abrogés)
Art. 43, al. 3 (abrogé)
Art. 52 (abrogé)
Art. 57 (abrogé)
Art. 59 (abrogé)
Art. 88 à 91A (abrogés)
2La loi sur les mesures destinées à l'assainissement des finances de l'Etat, du 6 décembre 1996 (B 5 18) , est modifiée comme suit:
Art. 5 et 6 (abrogés )
3 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20) , est modifiée comme suit:
Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la sous-note)
2 Lorsque l'étudiant a un ou plusieurs enfants à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), la limite du revenu propre déterminant est augmentée de 7 460 F par enfant. Cette somme est répartie entre les deux parents lorsque la situation de l'un et de l'autre est régie par le présent article.
Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Par revenu déterminant du couple, il faut entendre le revenu annuel brut, auquel s'ajoute la fortune nette après déduction d'une franchise de 30'000 F par année prévisible de formation. Le nombre des années prises en compte correspond au temps minimal requis pour l'accomplissement du programme de la formation considérée. Chaque enfant à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), donne droit à une franchise supplémentaire de 30 000 F à déduire de la fortune.
Art. 24, al. 1 et 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note et de la sous-note)
1 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple d'étudiants mariés est fixée à 20 760 F, montant augmenté de
7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).
2 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple, dont un seul conjoint est étudiant, est fixée à 30 970 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).
Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
1 Lorsqu'ils ont une ou plusieurs charges de famille, l'allocataire marié et l'allocataire indépendant qui remplit les conditions posées à l'article 21, alinéa 1, lettre d, peuvent présenter une demande motivée en vue d'une majoration ou en vue d'un prêt complémentaire à leur allocation. Ces prestations supplémentaires peuvent être accordées si les ressources indispensables à l'entretien de leurs enfants ou de tierces personnes à leur charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), sont insuffisantes en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
4 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05) , est modifiée comme suit:
Art. 100, lettre c (nouvelle teneur)
Art. 117, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
5 La loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 14 janvier 1993 (D 3 10) , est modifiée comme suit:
Art. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
La durée de validité des estimations actuelles de la valeur fiscale des immeubles visés aux articles 7 et suivants de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) est prorogée pour une nouvelle période décennale; la valeur fiscale actuelle de ces immeubles est majorée de 20% et reconduite jusqu'au 31 décembre 2004, sans nouvelle estimation de la commission d'experts.
6 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994 (D 3 20) , est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).
Art. 11, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).
7 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25) , est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Pour la personne qui, au moment de son décès était au bénéfice d'une imposition spéciale selon l'article 14 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Objet de l'impôt - assujettissement à l'impôt), l'activité qu'elle a pu avoir au sein d'une organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec la Confédération suisse n'est pas considérée comme activité lucrative exercée en Suisse au sens de l'alinéa 2.
8 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60) , est modifiée comme suit:
Art. 10, lettre a (nouvelle teneur)
9 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05) , est modifiée comme suit:
Art. 31 C, al. 1, lettre a (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
10 La loi destinée à assurer la construction de logements salubres et économiques, du 9 novembre 1946 (I 4 25) , est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pour les immeubles bénéficiant de l'exonération totale ou partielle, les propriétaires restent soumis aux obligations de déclarations, justifications et contrôles institués par la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) et la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887.
11 La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (J 2 25) ,est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune):
(Suite de l'alinéa, sans changement)
2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables.
12 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05) , est modifiée comme suit:
Art. 21, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Les lois sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune - détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid) s'appliquent pour le surplus à l'interprétation de la présente disposition.
Art. 27, lettre a (nouvelle teneur)
13 La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (J 7 15) est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune):
(Suite de l'alinéa, sans changement).
2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables.
Projet de loi D 3 16 (Annexes)
Annexe A (art. 11)
Formule du barème A
1 La formule pour le calcul des taux d'imposition marginaux du barème A comporte deux membres de forme identique dont l'un entre pour 64.7 pour cent et l'autre pour 35.3 pour cent dans la formule.
tA(R) = 64.7 % × t1(R) + 35.3 % × t2(R)
où t1(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a1]
et t2(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a2].
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
tA(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème A);
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F;
tmin le taux d'imposition minimum (en %);
tmax le taux d'imposition maximum (en %);
Ct un paramètre destiné à l'adaptation du barème A au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu;
a1 et a2 deux paramètres de progressivité (nombres purs).
3 Le taux croît entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres, commandant la courbe de progressivité du barème A:
tmin = 0,22 %
tmax = 19,00 %
a1 = 6500
a2 = 350,618
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème A donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.
Annexe B (art. 12)
Formule du barème B
1 Le taux marginal du barème B est basé sur le taux marginal du barème A appliqué à la moitié du revenu imposable du contribuable marié. Ce taux est majoré en proportion de l'écart qui le sépare du taux marginal du barème A appliqué au revenu imposable total du contribuable marié. La proportion dans laquelle cet écart est pris en compte croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres commandant la courbe de progressivité de cette proportion :
tB(R) = tA(R/2) + q(R) × [tA(R) - tA(R/2)]
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
tB(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème B);
tA(R) le taux d'imposition marginal du barème A;
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F;
q(R) un facteur de pondération croissant en fonction du revenu, assurant la liaison du barème B avec le barème A, dont la valeur est comprise entre deux limites selon la formule suivante :
q(R) = qmin + (qmax - qmin) × [1 - (1 + R/2Ct)-b1]b2
où
b1 et b2 désignent deux paramètres de progressivité du facteur de pondération q(R) (nombres purs);
Ct le paramètre technique utilisé dans la formule du barème A pour l'adaptation du barème au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu;
3 Les paramètres fixes de la formule figurant à l'alinéa 1 ont les valeurs suivantes:
qmin = 0
qmax = 1
b1 = 24 500
b2 = 100 000
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème B donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.
Annexe C (art. 19)
Calcul de l'adaptation des barèmes au renchérissement
La formule pour le calcul de l'adaptation des barèmes A et B au renchérissement devrait être modifiée comme suit :
Ct = C0 x (It / I0).
La valeur du paramètre Ctest arrondie à l'unité.
Les lettres et les symboles employés ont la signification suivante :
C0 est la valeur du paramètre d'adaptation des barèmes A et B au renchérissement pour l'année de référence;
It est un indice du renchérissement pour l'année t d'acquisition du revenu, correspondant à la moyenne des indices genevois des prix à la consommation de septembre de l'année t - 2 à août de l'année t - 1, arrondie à une décimale;
I0 est la valeur de l'indice de renchérissement pour l'année de référence, correspondant à la moyenne des indices genevois des prix à la consommation de septembre 1998 à août 1999.
L'année de référence est 2000. Pour cette année :
C0 = 51'818'800
I0 = 105,8
474849505152535455
5657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
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Annexe Télécopie
Annexe proposition
Premier débat
Mme Micheline Calmy-Rey. De tout temps, l'impôt a constitué l'une des techniques privilégiées de financement des dépenses publiques. Depuis la seconde dynastie de l'Ancien Empire égyptien jusqu'à nos jours, cette technique a évolué et épousé très étroitement le parcours de la civilisation occidentale. Aujourd'hui, il apparaît indéniable qu'elle est devenue un instrument de politique économique et sociale d'une importance considérable. La justice ou l'injustice d'une politique s'appréhendent souvent à travers sa conception et son utilisation des techniques de l'impôt.
Vous aurez compris de cette introduction que deux préoccupations traversent la nouvelle loi : celle de ne pas augmenter la pression fiscale et celle de la justice fiscale.
Le sujet fiscal, c'est-à-dire le contribuable, souhaite que l'Etat lui épargne des charges financières. Le vote du mois de septembre de l'année dernière sur l'initiative réduisant l'impôt est clair : 57% des Genevoises et des Genevois ont voulu que la charge fiscale sur les revenus diminue. Les différences d'imposition dues à la personnalisation de l'impôt, particulièrement marquées chez nous en raison de la multiplicité des déductions sur le revenu, rendent notre loi complexe, difficilement lisible, faussent les comparaisons intercantonales et provoquent par là même la prise de conscience d'une injustice frappant non seulement un individu, mais des corps de citoyens tout entiers : les salariés, les familles, les rentiers, ou encore les Genevois par opposition aux Vaudois.
Mais si le contribuable désire une charge fiscale aussi allégée que possible, le citoyen, lui, veut accroître les moyens financiers dont l'Etat a besoin pour développer les services publics. Les électrices et les électeurs genevois ont montré à plusieurs reprises leur opposition à des coupes dans les prestations. Il s'agit par conséquent de garantir, au travers des évolutions fiscales actuelles, le financement des prestations publiques, en d'autres termes de poser comme principe et comme cadre de ces évolutions au plan cantonal celui de la neutralité financière.
Aussi, la loi est globalement quasi neutre pour les recettes de l'Etat - en réalité, elle offre un léger avantage pour le contribuable, puisque les simulations faites sur les données 1999 se traduisent par une baisse des recettes fiscales de quelque 16 millions de francs. Mais si le système est neutre pour les recettes de l'Etat, il est aussi quasi neutre en moyenne, sauf dans les marges, pour l'ensemble des contribuables. Cela dit, on ne peut pas affirmer que tel ou tel contribuable ne verra pas sa charge fiscale augmenter. La personnalisation de l'impôt demeure et, en fonction des changements liés à l'adaptation fédérale et de la capacité contributive des uns ou des autres, telle ou telle personne pourrait voir son impôt augmenter ou diminuer, indépendamment de la neutralité du régime LIPP.
J'en viens maintenant à un souci qui m'a beaucoup habitée pendant toute la période d'étude et d'élaboration de la loi, celui de la justice fiscale. L'impact financier des déductions fiscales sur le budget de l'Etat est considérable. En 1997, l'ensemble des déductions admises par l'administration fiscale sur le revenu des personnes physiques a conduit à une diminution des recettes cantonales d'environ 1,5 milliard de francs. Un rapport de la commission d'évaluation des politiques publiques, publié en décembre 1998, met en évidence un certain nombre de problèmes induits par ce système, dont le principal est qu'en raison de leurs mécanismes l'économie d'impôt qui en résulte est d'autant plus importante que les revenus du contribuable sont élevés. C'est ainsi que le système actuel, mis en place à partir d'une préoccupation sociale, n'atteint pas son but.
Par exemple, l'application concrète de la déduction personnelle sur le revenu brut génère une économie d'impôt supérieure pour les revenus élevés, du fait qu'est exonéré non pas un revenu donné mais une tranche de revenu. En outre, la loi en vigueur traite différemment, à situation économique équivalente, les personnes mariées et les concubins d'une part, et les personnes mariées et les familles monoparentales d'autre part. A ces constats il convient d'ajouter que l'adaptation telle quelle à la loi fédérale aurait été de nature à augmenter très fortement la charge fiscale de certains retraités, dans la mesure de la suppression de la déduction des rentes AVS-AI, qui aujourd'hui peut aller jusqu'à 50% en fonction des autres revenus, et de la suppression de la déduction sur rentes dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Elle aurait été aussi de nature à augmenter la charge fiscale des familles, puisque les allocations familiales ne peuvent plus être exonérées.
Afin de remédier autant que possible à ces problèmes, nous avons préconisé un rabais d'impôt. Le rabais d'impôt est une somme fixe, calculée en appliquant un montant déterminant le taux d'impôt correspondant à ce montant, hors progressivité. Ce montant déterminant est composé d'éléments remplaçant les déductions sociales cantonales. Le rabais diminue donc, au même titre que les déductions, le montant d'impôt final à payer, mais il a le mérite d'éviter que, grâce à la progressivité du taux marginal d'imposition, les contribuables aisés bénéficient davantage des déductions de même montant que les contribuables moins aisés. L'avantage est constant.
Ceci étant, ayant opté pour une enveloppe financière neutre et considérant que le rabais d'impôt a pour effet d'accroître la progressivité de l'impôt, nous avons mis en oeuvre un certain nombre de correctifs. Premièrement, une adaptation des montants inclus dans le rabais d'impôt : les charges de famille passent de 2 600 F par enfant à 4 500 F pour le premier enfant et 6 500 F pour chaque enfant suivant. Des frais de garde sont introduits. Le montant déterminant pour le rabais de base, célibataires et mariés, est plus élevé que les montants des déductions personnelles actuelles. Enfin, les rentiers se voient augmenter le montant déterminant jusqu'à presque annuler le désavantage fiscal pour eux de l'harmonisation fédérale. Le deuxième type de correctif porte sur l'indexation des barèmes et des déductions sur la fortune, ce qui n'était pas le cas dans la loi actuelle. Troisième type de correctifs : la baisse générale des barèmes mariés et célibataires.
Mesdames et Messieurs les députés, j'aurais pu vous parler encore de la responsabilité du paiement de l'impôt pour les couples mariés. Là aussi, la nouvelle loi innove en cassant la dépendance d'un époux par rapport à l'autre pour le paiement de l'impôt. J'aurais pu vous parler de la prise en compte des charges que constituent des enfants majeurs aux études, ou encore de la volonté d'aider les familles monoparentales. J'aurais pu vous parler du changement de calcul de la valeur locative. La nouvelle loi porte en effet en elle quelques nouveautés, qu'il n'est pas possible d'inventorier ce soir, en tout cas pas dans ce discours d'entrée en matière ; vous me pardonnerez de m'être limitée à mentionner les principaux changements. Mais, en conclusion, sachez simplement que le département des finances et l'administration fiscale ont le souci d'informer et que nous utiliserons tous les moyens à disposition pour le faire.
Sachez aussi combien je suis reconnaissante à la commission de relecture de la loi sur l'imposition des personnes physiques pour la qualité de son travail, et je remercie particulièrement son président, Me Oberson. Merci aussi à la commission fiscale et aux députés, qui ont travaillé pendant de longs mois sur cette loi avec assiduité, malgré la technicité du sujet, et merci à sa présidente, Mme Christine Sayegh, et aux rapporteurs, Mme Grobet-Wellner, M. Krebs et Mme Wenger.
Au-delà, encore une fois, de la difficulté de la loi, vous avez su voir l'enjeu, qui est l'intérêt général, et j'espère que ce soir nous saurons aussi le voir ! (Applaudissements.)
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite à entendre la déclaration des trois rapporteurs. Tout d'abord, pour le projet de loi 8152 (LIPP I), je donne la parole à Mme Grobet-Wellner.
Mme Marianne Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Ce projet présente deux particularités, toutes deux compatibles avec la LHID, qui tiennent à l'individualisation des contribuables au sein du couple marié et à la disparition, à terme, de la solidarité du paiement de l'impôt entre époux. Il vous a été distribué une proposition de modification de l'article 8, alinéas 1, 2, 3 et 4, que je vous expliquerai tout à l'heure.
Le président. Pour les projets de lois 8154-A, LIPP III, et 8178-A, LIPP IV, je donne la parole à Mme Salika Wenger.
Mme Salika Wenger (AdG), rapporteuse. Je me limiterai en fait à une petite introduction. Pour adapter la LHID au système genevois, la commission fiscale dans son ensemble s'est attachée à respecter en premier lieu la capacité contributive de chaque citoyen soumis à l'impôt. Il aurait été satisfaisant pour tous que ce calcul de l'impôt fût à la portée de n'importe lequel des contribuables, mais force est de constater que la complexité du système actuel ne le permet toujours pas. Néanmoins, avec l'aide du département, nous avons tenté de le simplifier au maximum.
A cet égard, l'article premier du projet de loi 8178 illustre parfaitement notre propos : «L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions.»
L'impôt sur la fortune comme celui sur le revenu sont trop souvent décrits et perçus comme une sanction. Certains prétendent même abolir l'impôt direct au profit de taxes diverses qui seraient payées par tous... Il est inutile, je pense, de rappeler à chacun ici l'injustice de ce mode de taxation, car nous savons tous que la valeur d'un franc n'est pas la même que l'on en gagne 2000 ou que l'on en gagne 2 millions. C'est pourquoi payer un impôt proportionnel à son revenu devrait être une fierté pour chaque citoyen, car il n'est pas une route, pas un hôpital, pas une école qui n'ait été payée totalement ou en partie avec l'argent des impôts, garantissant ainsi à chaque citoyen le droit absolu d'en user.
J'aimerais conclure en disant que le projet de loi que nous vous présentons ce soir est une étape sur la voie d'un peu plus de justice fiscale. Je dirais que la tâche était difficile, les intérêts en jeu complexes, et, compte tenu de la catastrophe sociale qu'aurait été l'application stricte de la loi fédérale, nous avons tous fait le mieux possible.
Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les députés, à voter cette loi telle que nous vous la présentons ce soir.
Le président. Je passe la parole à M. Krebs pour le projet de loi 8202-A, LIPP V, ainsi que divers objets qui l'accompagnent et qui sont devenus obsolètes compte tenu de ce projet de loi.
M. Georges Krebs (Ve), rapporteur. Lors de l'étude de ce projet de loi, nous avons dû nous mettre tour à tour dans la peau des riches, dans la peau des pauvres, dans celle des rentiers, des salariés, des valides ou des invalides, des mariés, des concubins ou des célibataires, des propriétaires ou des locataires... Cet exercice était difficile et nous nous sommes aperçus finalement que toutes les catégories sociales, les nantis comme les déshérités, avaient des soucis financiers... (Rires et exclamations.)
Le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat était à l'origine basé, comme c'est le cas actuellement, sur un système de déductions, mais une autre variante, basée sur le crédit d'impôt, avait toutefois été étudiée par le département des finances. Les commissaires ont demandé la présentation de cette variante. De nombreuses simulations ont été analysées par les commissaires et il est rapidement apparu, comme l'a dit Mme Calmy-Rey, que l'application pure et dure de la LHID aurait eu des effets désastreux, notamment pour les rentiers. Avec ce projet, la neutralité fiscale a été plus ou moins respectée. Les auditions ont mis en évidence différentes difficultés d'application et les remarques des personnes auditionnées ont été prises en considération. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un système totalement basé sur le rabais d'impôt, puisque des déductions sont imposées par la LHID. Le système adopté est donc hybride. Les commissaires étaient quasi unanimes à vouloir éviter des variations trop importantes par rapport à la situation actuelle et les barèmes ont donc été adaptés pour limiter ces variations. J'ajoute qu'il y a encore dans la LIPP V une petite modification dans une formule concernant la progression à froid.
Enfin, cette loi, comme l'a dit le président, rend sans objet divers projet de loi, motion et pétitions, qui seront donc classés.
J'aimerais encore remercier le département des finances, Mme Calmy-Rey et toutes les personnes qui nous ont aidés dans nos travaux, pour la clarté et la précision de leurs documents. Qu'ils en soient vivement remerciés !
Mme Christine Sayegh (S). Nous savons toutes et tous que notre système fiscal a des qualités et des faiblesses. Dans les qualités, nous avons une courbe progressive adaptée consensuellement aux réalités sociales, allégeant la charge fiscale pour les bas revenus et tenant compte des conditions personnelles du contribuable. Au titre des faiblesses, la méthode des déductions, comme l'avait d'ailleurs relevé dans une étude le Conseil économique et social, engendre lacunes et inégalités de traitement. La loi sur l'harmonisation des impôts directs, la LHID, en nous obligeant à rendre notre système fiscal cantonal conforme aux directives fédérales, a incité le département des finances, puis la commission fiscale, à ne pas limiter l'exercice à une simple adaptation législative, mais à réfléchir et à proposer une réforme du système, permettant à la fois la mise en conformité de la loi fiscale cantonale avec le droit fédéral et une amélioration de la méthode de calcul et de déduction des charges sociales comprises dans la sphère de compétence cantonale.
La commission fiscale a relevé le défi de rendre sa copie pendant l'été, afin de respecter l'échéance fédérale de décembre 2000. Elle n'aurait pas pu le faire sans l'appui logistique constant de l'administration fiscale, de l'université et de la commission de relecture, et sans le sérieux et l'assiduité de tous les députés. Je tiens, en ma qualité de présidente de la commission, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont ainsi contribué à ce qu'aujourd'hui la commission fiscale puisse proposer un ensemble de lois cohérent, voté en commission à l'unanimité.
Lorsqu'en avril dernier la commission a décidé d'étudier non seulement le projet de loi qui nous était soumis et qui avait été retenu par le Conseil d'Etat, soit la version dite des déductions sociales, mais aussi la version non retenue par le Conseil d'Etat, dite du rabais d'impôt, elle avait déjà traité les dispositions communes des deux versions et elle a pu faire la synthèse et les arbitrages nécessités par les remarques critiques et souvent pertinentes, résultant des nombreuses auditions des différents milieux concernés, trouvant ainsi une réponse à chaque critique et permettant une actualisation en douceur de notre fiscalité en matière de taxation des personnes physiques.
Le rabais d'impôt est équitable, il permet de rendre le système des déductions transparent. En effet, il permet de donner aux différentes conditions personnelles à prendre en considération une valeur fixée dans la loi, taxée pour elle-même et dont l'impôt est déduit de la facture fiscale. Le rabais d'impôt est ainsi calculé d'une manière identique pour tous les contribuables. Ce rabais, en l'espèce, englobe tout d'abord des déductions fiscales prévues par notre législation actuelle et non reprises par le droit fédéral, notamment les déductions des rentes AVS et des rentes complémentaires. L'application pure et dure de la LHID aurait généré des recettes complémentaires d'à peu près 60 millions, qui effectivement auraient été prises avant tout sur les bas revenus et sur les taxations des rentiers. Le rabais d'impôt renforce par ailleurs une politique de la famille en introduisant la déduction des frais de garde de l'enfant et allège l'impôt des bas revenus. Comme vous le savez, très souvent les bas revenus sont les revenus des familles monoparentales.
Le dernier défi était la double neutralité, ou en tout cas une neutralité des recettes et des taxations : il est à peu près relevé.
Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre les conclusions de la commission fiscale, à ne pas faire d'amendement autre que les deux amendements techniques qui vous ont été distribués et à voter ces projets de lois.
M. Nicolas Brunschwig (L). Le débat que nous avons ce soir devrait conclure un long travail parlementaire, difficile mais ma foi fort intéressant. Le résultat est un compromis sans doute acceptable par chacun de nos partis, même si nous avons tous, et c'est bien normal, certaines réserves. Nous avons fait une grande confiance à l'administration fiscale - nous remercions d'ailleurs les personnes concernées pour le travail qu'elles ont effectué - et les chiffres que l'on nous a donnés ont évidemment constitué un élément de décision très important pour nos différents groupes. Nous espérons que la réalité montrera des chiffres qui se rapprocheront des simulations qui ont été faites. Si tel n'était pas le cas - mais nous n'avons aucune raison de le craindre - il ne serait pas illégitime que le parlement ou le peuple revienne sur l'un ou l'autre des éléments qui ne produirait pas les résultats espérés.
Dans ces différents projets de lois, il y a bien évidemment un certain nombre de choses positives aux yeux du parti libéral et de sa représentation et un certain nombre de choses plus discutables. Parmi les éléments positifs, il faut signaler le maintien d'une charge fiscale quasi équivalente pour l'ensemble des contribuables de ce canton ; le maintien de la déduction intégrale des primes d'assurance-maladie ; un revenu locatif, pour les propriétaires, qui sera limité par un taux d'effort - nous pensons en particulier aux rentiers qui sont propriétaires depuis de nombreuses années de certains biens immobiliers et qui n'ont pas forcément des revenus importants. Enfin, une non-imposition des collections artistiques et scientifiques dans la mesure où ce sont des meubles «meublants», pour reprendre les termes techniques utilisés. Voilà les principaux points de satisfaction pour le parti libéral.
Nous avons en revanche plus de doutes - mais nous avons suivi l'administration fiscale malgré nos doutes - sur deux sujets. Concernant le crédit ou rabais d'impôt, nous ne sommes pas forcément convaincus que celui-ci amènera plus de justice fiscale, sachant que, même avant ce rabais d'impôt, la fiscalité à Genève est la plus sociale de tous les cantons suisses, dans la mesure où les faibles revenus sont les moins taxés de toute la Suisse et où les hauts revenus enregistrent la taxation la plus forte de tous les cantons suisses. Il est clair que ce rabais d'impôt va encore un peu diminuer la fiscalité des très faibles revenus, et même si nous sommes fiers de ces caractéristiques sociales, encore faut-il savoir si ceci est légitime et si cela ne va pas poser des problèmes par rapport aux comparaisons intercantonales. En l'état, les différences sont relativement faibles et les chiffres ne changent pas fondamentalement, même si le nouveau système est tout à fait différent de celui que nous avions auparavant.
Ensuite, s'agissant de la volonté du département, sans doute dans un but d'égalité hommes-femmes, de considérer chaque époux comme un contribuable, nous avons quelques doutes sur la légitimité de cette disposition par rapport au respect du droit fédéral. On nous a rassurés, tant mieux, nous espérons que cela tiendra la route. Mais nous avons aussi quelques doutes, et c'est peut-être un peu plus important, sur la capacité de l'administration fiscale à s'adapter à cette nouvelle situation et à pouvoir dire à chacun d'entre nous quelle est la part d'impôt qui lui reviendrait, mari ou femme. Ceci posera des problèmes administratifs sans doute importants et c'est pourquoi nous avons prévu un délai un peu plus long pour mettre en place cette nouvelle mesure.
Vous savez qu'en termes de fiscalité les marges de manoeuvre sont étroites. Les grandes déclarations sont bien souvent inutiles, car ces grandes déclarations doivent être suivies d'éléments techniques, chiffrés, quantitatifs, qui nous montrent tout de suite les limites, limites imposées soit par les comparaisons intercantonales ou internationales, soit par les choix du peuple en ce domaine. Néanmoins, nous devrions avoir un objectif commun, qui est la maximisation des recettes fiscales, et je dis bien la maximisation des recettes et non pas l'augmentation des taux. Ceci implique au moins trois conditions : une conjoncture favorable, qui ne résulte sans doute pas de l'action politique d'un parti ou d'un autre ; une promotion économique efficace, qui peut s'appuyer sur la qualité de vie que nous connaissons à Genève, avec entre autres des services publics efficaces ; enfin, une fiscalité aussi simple et incitative que possible - je ne dirai pas que nous avons atteint des sommets de facilité pour le contribuable avec cette nouvelle loi, mais je crois que ce n'est pas plus compliqué qu'avant.
Toutes les actions, toutes les initiatives du parti libéral vont dans ce sens-là et nous sommes fiers aujourd'hui, en dehors de toute considération dogmatique ou politique, de voir que, malgré ou à cause de l'initiative 111, nous enregistrons une augmentation considérable des recettes fiscales, augmentation qui bien évidemment résulte de l'ensemble des éléments que j'ai évoqués ci-dessus et pas seulement de notre initiative. Nous sommes absolument convaincus que le fait de donner confiance aux contribuables, d'encourager l'esprit d'initiative et d'entreprise, va dans le sens de la maximisation des recettes fiscales, et ceci passe parfois par des baisses des taux de la fiscalité.
En conclusion, le travail que nous avons effectué en commission nous a convaincus que ce compromis est acceptable, qu'il est bon pour Genève et pour ses habitants. Nous vous recommandons donc, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ces projets de lois sans amendement.
Mme Stéphanie Ruegsegger (PDC). L'étude des LIPP a été caractérisée par des débuts difficiles et brouillons qui ne laissaient rien présager de bon pour la suite des opérations. Après d'innombrables séances de commission et de non moins nombreuses auditions, on peut dire aujourd'hui que la loi adoptée est bonne - même si à nos yeux elle n'est pas parfaite - et que Genève sera dotée dès l'année prochaine d'une législation compatible avec le droit fédéral.
Comme vous avez déjà eu l'occasion de le constater à plusieurs reprises, Genève est quelquefois un peu chatouilleuse en matière de fiscalité, plus précisément lorsqu'il s'agit d'en augmenter la pression. C'est sans doute un des éléments qui a conduit la commission fiscale à mettre ses habituelles divergences de côté pour construire une loi globalement satisfaisante.
Pour le groupe démocrate-chrétien, il était des éléments indispensables à l'acceptation de la loi. Il s'agissait en premier lieu de se battre contre toute augmentation d'impôt. La réforme imposée par le droit fédéral devait être neutre pour le contribuable, mais aussi, plus globalement, pour chaque catégorie de contribuables, notamment les rentiers et la famille, à laquelle vous savez le parti démocrate-chrétien très attaché. Après différentes simulations et de nombreuses modifications, on peut aujourd'hui dire que cette neutralité a été préservée. Ainsi, nous sommes particulièrement satisfaits des amendements acceptés dans les domaines suivants : le maintien de la déduction des primes d'assurance-maladie ; le maintien de la non-imposition des collections artistiques et scientifiques dans la mesure où elles ne dorment pas dans des coffres ; ou encore l'inscription d'un taux d'effort maximum de 20% dans la détermination de la valeur locative.
Il s'agissait également, pour la majorité parlementaire, de profiter de cette réforme pour intégrer quelques innovations locales, qui font de Genève une pionnière, si ce n'est une Winkelried en la matière ! Ces innovations n'étaient pas sans danger. Par exemple, le rabais d'impôt, qui s'était arrêté à la porte du Conseil d'Etat pour revenir par la fenêtre de la commission, risquait de conduire à une accentuation de la progressivité de l'impôt qui était à nos yeux inacceptable, compte tenu de la courbe actuelle de la fiscalité à Genève, déjà propre à faire fuir les contribuables ayant les plus hauts revenus. Il en était également ainsi de l'imposition séparée du couple, qui pouvait conduire à une loi incompatible sur le plan fédéral et à une construction difficilement compréhensible des professionnels et, à plus forte raison, des contribuables. Nous devons rappeler à cet égard qu'une loi, qui plus est fiscale, est faite pour durer, et il s'agissait donc de rendre son interprétation la plus aisée possible.
Les longs et consensuels travaux de la commission ont donc permis de préserver l'essentiel et il en ressort aujourd'hui une loi qui recueille l'approbation de l'ensemble des partis.
Je souhaiterais, avant de terminer cette intervention, adresser quelques remerciements aux différents partenaires qui nous ont permis d'aboutir dans nos travaux. Tout d'abord, au département des finances, à Mme Calmy-Rey, qui a su faire preuve dans ce dossier de l'esprit de conciliation nécessaire pour permettre à Genève de se doter d'une nouvelle législation ; à l'administration fiscale, plus particulièrement à MM. Adamina et Tanner, dont les compétences ont permis d'éclairer nos réflexions ; à la procès-verbaliste, Mme Monnin, qui a su traduire de façon très claire nos débats qui ne l'étaient quelquefois pas trop ; enfin, au groupe d'experts que nous avons auditionnés et qui nous ont permis de construire une loi claire, du moins nous l'espérons, et compréhensible pour la plupart d'entre nous.
Vous l'aurez donc compris : le groupe démocrate-chrétien accepte ce paquet de lois et vous propose de faire de même, en les votant sans amendement, si ce n'est les deux amendements techniques.
M. Pierre Froidevaux (R). En préambule, Mme la cheffe du département nous a rappelé l'importance de la loi. En effet, peut-on imaginer voter une loi plus importante, dans notre vie de député, que celle qui porte sur une refonte totale de notre fiscalité ? Toute la fonction de redistribution des richesses aux citoyens de Genève dépend de la loi que nous allons voter ce soir. L'ensemble des commissaires étaient conscients de l'importance de l'enjeu et nous avons réussi à trouver un consensus, malgré la multiplicité - vous avez entendu M. Krebs nous le rappeler - des intérêts des uns et des autres. Nous avons pu appliquer le principe de neutralité fiscale lors de l'étude de chacun des articles et chacun d'entre nous a fait les efforts indispensables pour que la loi qui vous est proposée aujourd'hui soit la plus juste et celle qui assure la meilleure assiette fiscale et des revenus stables pour l'Etat. Pour arriver à un résultat aussi favorable, il a fallu que les dissensions politiques habituelles s'apaisent et qu'un rapport de confiance s'établisse. Par ailleurs, nous avons pu profiter du travail qui avait été fait lors de la précédente législature, puisque la loi que nous votons ce soir avait déjà été élaborée lors de la précédente législature, avec l'autre composition du Grand Conseil. Ce n'est en l'occurrence qu'un remaniement de cette loi qui vous est proposé aujourd'hui.
Nous avons eu quelques difficultés et nous avons dû rappeler à Mme la présidente, lorsque la loi fut saucissonnée, qu'il était difficile de comprendre les tenants et aboutissants, mais nous lui avons fait confiance. Lorsque nous avons dû étudier le problème du rabais d'impôt, versus les déductions sociales, nous lui avons à nouveau fait confiance, et tout particulièrement les radicaux. Nous avons pu ainsi élaborer une loi qui me paraît extrêmement favorable pour l'ensemble de l'Etat, qui me paraît être extrêmement sociale, dans la mesure où c'est un instrument efficace d'une politique familiale et sociale de ce canton.
S'agissant des remarques qui ont été faites par les différents groupes, je ne peux que renchérir, dans la mesure où nous nous sommes souciés des mêmes points. Le groupe radical souhaite donc aussi que ces projets de lois soient acceptés sans aucun amendement, en dehors de ceux qui sont proposés par le département et qui sont effectivement purement techniques.
M. David Hiler (Ve). Nous avons souvent parlé d'impôts, généralement pour parler de leur volume, puisque nous avons connu une longue série de déficits. Les rares fois où nous avons posé le problème de la justice fiscale, qui est au centre de ce débat, c'est à l'occasion de propositions très partielles sur l'imposition des grandes fortunes, soumises notamment au peuple en 1993, sauf erreur.
Or, je crois qu'il était bon de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aux fonctions redistributives de l'impôt au niveau de sa perception. Lors de nos discussions, nous avons appris quelque chose que nous avions oublié et que je suis surpris de ne pas réentendre dans ce débat. S'agissant de la fameuse progressivité de l'impôt à Genève, il est parfaitement vrai que, si on examine les deux extrémités de la courbe, Genève est dans une situation qui paraît très favorable par rapport au reste de la Suisse. Mais ce qui nous a été rappelé, notamment par les experts, c'est que la progressivité de cette courbe est extrêmement rapide. Regardez le graphique qui figure dans le rapport : vous verrez que la courbe monte extrêmement rapidement et que le danger d'une telle courbe, c'est que des gens aux revenus somme toute modestes - je ne pense pas que 60 000 ou 70 000 F de revenu brut par année puisse être considéré comme un revenu de nanti - paient des impôts qui les mettent éventuellement dans une situation difficile. L'offre en services publics, par ailleurs, ne compensant pas forcément la brutalité du prélèvement sur ces classes sociales en particulier. C'était l'occasion d'y remédier et je suis heureux que nous l'ayons fait.
Nous l'avons fait grâce à une proposition extrêmement novatrice en Suisse, à savoir le rabais ou crédit d'impôt, qui nous était recommandé par les experts. Le terrain était bien balisé, les gens de bonne volonté ont réussi à se rallier à ce projet, seul le Conseil d'Etat a, disons, raté le virage dans sa première lecture, mais nous admettrons que son degré d'information n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur et que ceci explique cela.
Pour le reste, des efforts particuliers en direction de certains groupes doivent être salués. Monsieur Segond, cela fait dix, quinze ou vingt ans que vous rappelez que le problème de la «nouvelle pauvreté» touche principalement les familles monoparentales. La classe politique - avec le temps de réaction qui lui est habituel ! - réagit à cette nouvelle réalité au niveau fiscal, en faisant des conditions équitables aux personnes, des femmes en particulier, qui vivent des situations particulièrement difficiles et que leur statut même met à la limite de la précarité. Payer ne serait-ce que 400 ou 500 F d'impôt quand on est à la limite de la précarité n'a jamais aidé personne à s'en sortir. C'est donc une mesure très importante, une prise en compte de la réalité et une action sociale. C'est dire qu'on peut faire mener une action sociale par ce biais et pas seulement par la redistribution, il faudra s'en souvenir. Nous avons en fait deux outils à disposition : d'un côté, les allocations, les redistributions, les services que nous pouvons offrir à la population, ou à certains groupes de la population ; de l'autre côté, la prudence dans les prélèvements, pour ne pas mettre certaines personnes en difficulté. Ce problème a été évoqué pour la première fois et il valait la peine de l'expliciter ; en l'occurrence, nous y répondons et nous y répondons bien.
De manière générale et sur un plan plus théorique, il est vrai qu'en passant au rabais ou crédit d'impôt nous limitons les effets des déductions, à savoir que la courbe garde sa progressivité. Celle-ci n'est pas réduite par un flot de déductions dont Mme Calmy-Rey a fort bien rappelé les effets, tels qu'ils ont été étudiés par la commission d'évaluation des politiques publiques, mais tels qu'ils ont aussi été étudiés, de façon plus globale et plus scientifique sans doute, dans le canton du Tessin.
Nous nous retrouvons donc avec une bonne loi, compte tenu des contraintes existantes. Contraintes de l'harmonisation au niveau fédéral, dont nous nous réjouissons par ailleurs. Contraintes aussi du fait qu'il fallait maintenir une neutralité globale avec laquelle tout le monde était d'accord - on ne pouvait pas renverser brusquement le trend pour certaines catégories de contribuables et les charger trop lourdement - et qu'en même temps on souhaitait faire des efforts pour des populations particulières. Moi qui ne suis pas un grand ami des technocrates, je dois reconnaître que dans ce cas-là l'aide des techniciens nous a été indispensable, parce que sans ces stimulations nous ne pouvions rien faire de bon. Bien sûr, comme M. Brunschwig, je me réjouis de voir si elles sont justes, mais a priori j'ai l'impression que ces simulations sont correctes ; je parle ici plus du niveau individuel que du niveau global de l'impôt, dont je crains qu'on ait quelque peine à le discerner, puisque d'autres mouvements que ceux de la loi fiscale influencent le volume global des recettes.
Cela pour dire que nous sommes heureux qu'un consensus s'établisse là-dessus. Aujourd'hui plus qu'hier, nous pouvons nous targuer d'avoir la fiscalité la plus équitable de Suisse. En revanche, je crois qu'à l'avenir nous devrions être plus attentifs aux mutations sociales, de sorte à prendre moins de temps, à une autre occasion, pour réagir aux transformations de la société et pour engager une action ciblée en faveur des groupes les plus démunis.
J'ajouterai enfin, et je le répéterai toujours, que la fonction redistributrice de l'Etat, aussi nécessaire et indispensable soit-elle, ne pourra jamais entièrement remplacer la fonction redistributrice de l'entreprise. Tant qu'une partie aussi forte des revenus des entreprises passeront aux mains des actionnaires, au détriment des gens qui travaillent dans ces entreprises, le fisc continuera à être une sorte de tonneau des Danaïdes. Je me réjouis que la conjoncture économique paraisse favorable pour certains groupes de salariés, parce que manifestement il serait préférable que l'entreprise joue son rôle et que l'Etat n'ait qu'un rôle complémentaire à jouer, ceci non seulement par esprit de justice, mais aussi pour un minimum de stabilité du système dans son ensemble et donc du point de vue de l'intérêt général.
M. Bernard Clerc (AdG). Tout à l'heure, M. Krebs a dit quelque chose de tout à fait juste, à savoir que tous les contribuables avaient des soucis financiers. Mais évidemment, ce sont des soucis qui ne sont pas de même nature, selon que l'on a de petits ou moyens revenus et de la difficulté à payer ses impôts, ou que l'on a de très hauts revenus et que le souci principal est de minimiser la charge fiscale, d'engager des experts fiscaux pour savoir comment payer le moins d'impôts possible. Voilà deux types de soucis très différents !
La révision de la loi fiscale est une longue histoire puisque le premier projet de loi a été déposé en 1996. En fait, cette révision est motivée par l'adaptation au droit fédéral et, comme cela a déjà été dit, l'alignement pur et simple sur le droit fédéral aurait conduit à des hausses d'impôts importantes pour les retraités et pour les familles. Le résultat qui nous est présenté aujourd'hui, s'il n'est pas, disons, enthousiasmant, peut être qualifié de satisfaisant.
Laissez-moi tout d'abord relever deux points négatifs, de notre point de vue. Tout d'abord, le fait que nous n'ayons pas pu introduire l'imposition séparée des conjoints, puisque le droit fédéral ne nous y autorise pas, alors que cela nous semble une direction dans laquelle nous devons aller. Il faut espérer que les discussions qui ont lieu au niveau fédéral nous permettront bientôt d'entrer en matière sur cette imposition séparée. Deuxième point négatif : on parle de neutralité fiscale, mais cette neutralité fiscale est quand même relative puisqu'on prévoit 16 millions de recettes en moins d'après les projections. Nous convenons qu'il n'est pas évident d'arriver à zéro, compte tenu de tous les paramètres, mais il faut quand même relever cette diminution de 16 millions, qui interviendra après les précédentes diminutions de recettes fiscales, soit les 300 millions de diminution des impôts, et par rapport aux autres projets de réduction des impôts qui sont en cours, que ce soit l'impôt sur les successions, voire l'impôt sur les personnes morales.
Parmi les points positifs, il y a évidemment l'introduction du rabais d'impôt, qui permet, contrairement au système actuel des déductions, une déduction constante, quel que soit le revenu imposable. Il y a ensuite l'introduction d'une déduction pour frais de garde pour les familles monoparentales, qui est une vieille revendication des familles monoparentales, comme l'a relevé M. Hiler, ainsi qu'une prise en compte d'une partie des frais de garde pour les couples mariés dans le rabais d'impôt, ce qui est favorable à l'indépendance économique des femmes.
Le quatrième point positif est la non-imposition des prestations complémentaires cantonales aux retraités et aux invalides. Le cinquième point, la correction des barèmes d'imposition, qui conduit à une légère baisse des impôts pour les contribuables disposant d'un revenu brut de 80 000 F lorsqu'il s'agit de contribuables seuls, ou de 140 000 F, lorsqu'il s'agit de contribuables mariés. Enfin, l'imposition fiscale, on ne l'a peut-être pas assez relevé soir, avec le système postnumerando, correspondra enfin à l'année de réalisation des revenus, ce qui, tout le monde l'admet, est beaucoup plus proche de la réalité économique des individus.
Voilà les principales raisons qui nous conduisent aujourd'hui à voter ce projet de loi.
Pour terminer, on a beaucoup parlé ce soir de la fiscalité directe comme moyen de redistribution des revenus. A cet égard, il faut bien dire que cette redistribution est relative et qu'au niveau économique, pas seulement dans notre pays, mais de manière générale, à travers le processus de libéralisation économique, nous assistons fondamentalement aujourd'hui à une redistribution à l'envers des revenus et que de plus en plus de revenus sont concentrés dans les mains d'un nombre restreint d'individus. De ce point de vue, nous souhaitons évidemment, en priorité, favoriser la fiscalité directe et dans ce sens, ce soir, nous pouvons estimer aller vers une tentative de «justice fiscale». Mais il faut bien voir aussi que les tendances dominantes aujourd'hui ne vont pas dans cette direction, y compris dans notre pays. L'histoire de la fiscalité de ces vingt dernières années montre que se développe la fiscalité indirecte, qui fait que le riche et le pauvre paient le même impôt, au niveau de la consommation par exemple, avec la TVA, alors que la fiscalité directe est le seul moyen dont nous disposons pour essayer d'aller vers un tout petit peu plus de justice fiscale.
Le président. La parole n'est plus demandée. Nous passons au vote de chaque projet.
PL 8152-A
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 7.
Art. 8
Le président. Nous sommes saisis d'amendements présentés par Mme Grobet-Wellner, conformément à la note qui vous a été distribuée. Le premier amendement consiste à ne conserver, à l'aliéna 1, que la phrase suivante :
«1Chaque époux est considéré comme un contribuable.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. Le second amendement consiste à créer un nouvel alinéa 2, en reprenant une partie du texte de l'alinéa 1 et en le complétant, je cite :
«2Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. De même, leurs droits aux déductions et aux montants déterminants pour le calcul du rabais d'impôt sont cumulés, quels que soient leurs revenu et fortune respectifs.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. Les alinéas 2 et 3 du projet deviennent ainsi les alinéas 3 et 4.
Mis aux voix, l'article 8 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 9 est adopté, de même que les articles 10 à 18 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
décrète ce qui suit :
Art. 1
Le canton perçoit un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques.
Art. 2 Rattachement personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement, ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton lorsque, sans interruption notable:
4 La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction, pour se faire soigner dans un établissement ou pour purger une peine de détention, ne s'y trouve ni domiciliée, ni en séjour.
5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger, qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu et sur la fortune à raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison de leur rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants au sens de l'article 8.
Art. 3 Rattachement économique
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :
3 On entend par établissement stable, toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise, d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables, les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
Art. 4 Relation avec l'impôt à la source
Demeure réservée la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994.
Art. 5 Etendue de l'assujettissement
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition.
4 Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus dans le canton et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des sept années qui suivent, le département doit procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
5 Les personnes imposables conformément à l'article 2, alinéa 5, doivent l'impôt sur leurs revenus et leur fortune qui sont exonérés à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
Art. 6 Taux de l'impôt
1 Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l'impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.
Art. 7 Début, fin et modification de l'assujettissement
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au sens de l'article 2 ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable au sens de l'article 3.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ pour l'étranger ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
Art. 8 Epoux; enfants sous autorité parentale
1 Chaque époux est considéré comme un contribuable.
2 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. De même, leurs droits aux déductions et aux montants déterminants pour le calcul du rabais d'impôt sont cumulés, quels que soient leurs revenu et fortune respectifs.
3 L'enfant mineur, au sens du code civil, est astreint personnellement à l'impôt sur le revenu provenant de son activité lucrative.
4 Les autres revenus et la fortune de l'enfant mineur sont ajoutés, pour la taxation et la perception des impôts, aux revenus et à la fortune du ou des parents qui en ont l'autorité parentale et la garde.
Art. 9 Hoiries et sociétés de personnes
Les hoiries, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et en commandite et autres sociétés n'ayant pas la personnalité juridique ne sont pas imposées comme telles; chacun des hoirs, associés, commanditaires et participants paie les impôts sur la part de capital et de revenu à laquelle il a droit dans ces hoiries et ces sociétés.
Art. 10 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique
Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 11 Succession fiscale
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
Art. 12 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire
1 Chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total. Les époux sont en revanche solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2 Sont solidairement responsables avec le ou les contribuables:
3 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Dans la mesure où l'administration fiscale ne peut prouver aucune faute à leur encontre, ils sont libérés de toute responsabilité.
Art. 13 Présomption de propriété des immeubles
La personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts perçus auprès de l'usufruitier.
Art. 14 Imposition d'après la dépense
1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période de taxation en cours, de payer un impôt sur la dépense, au lieu des impôts sur le revenu et la fortune.
2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite.
3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants:
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant au 3ème alinéa, si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés aux alinéas 1 et 2 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.
Art. 15 Allégements fiscaux
1 Des allégements fiscaux peuvent, après consultation des communes concernées, être accordés à des entreprises nouvellement créées, afin de faciliter leur installation et leur développement s'ils sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà d'une période de dix ans. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle.
Le Conseil d'Etat statue sur toute demande d'allégements fiscaux dans un délai de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Lorsque des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la requête sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu'à réception des documents.
2 Si l'entreprise transfère son siège ou une partie prépondérante de son activité hors du canton pendant la durée des allégements ou dans les cinq années qui suivent celle où ils cessent de déployer leurs effets, le montant des impôts qui auraient été perçus sans allégement est exigible en totalité.
3 Les communes concernées sont informées des allégements fiscaux accordés. Le Conseil d'Etat présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements fiscaux.
Art. 16 Exemptions
1 Sont exonérés des impôts sur le revenu et la fortune, dans la mesure où le prévoient les conventions, accords et arrangements avec les organisations internationales publiques:
2 Sont également exonérés les consuls de nationalité étrangère au bénéfice de l'exequatur de Conseil fédéral et les fonctionnaires consulaires de carrière, de nationalité étrangère, nommés par leur gouvernement et qui ont leur poste en Suisse.
3 Cette exonération ne s'étend pas aux personnes, leur conjoint ou leurs enfants mineurs qui remplissent les conditions d'assujettissement prévues à l'article 3.
4 En cas d'assujettissement partiel, l'article 6, alinéa 1, est applicable.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2 L'article 12, alinéa 1, entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 18 Modifications à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
Art. 2 (abrogé)
Art. 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5 (abrogés)
Art. 6, 7, 8, 9 (abrogés)
Art. 10, al. 8 (abrogé dès le 1er janvier 2004)
Art. 11 (abrogé)
Art. 13 (abrogé)
Art. 14 et 14A (abrogés)
Art. 15 (abrogé)
PL 8154-A
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8154)
sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - III) - Impôt sur la fortune (D 3 14)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
décrète ce qui suit :
Art. 1 Fortune imposable; en général
L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales.
Art. 2 Fortune imposable
Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune:
Art. 3 Fortune soumise à un usufruit
La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Art. 4 Règles d'évaluation
1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale.
3 Les biens immatériels et la fortune mobilière (à l'exception des papiers-valeurs) qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
4 Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.
Art. 5 Fortune mobilière
1 Les titres cotés en bourse sont évalués au cours moyen de décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
2 Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque.
3 Les titres de sociétés immobilières sont évalués uniquement d'après la valeur intrinsèque des sociétés en prenant en considération l'estimation fiscale des bien-fonds. Pour les immeubles locatifs propriété d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, l'état locatif doit correspondre au loyer qui serait exigé d'un tiers non actionnaire compte tenu des charges qu'il supporte personnellement.
4 Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans les titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
Art. 6 Rentes viagères : taux de capitalisation
Les rentes viagères touchées par le contribuable en contrepartie d'un versement en capital sont capitalisées d'après l'échelle établie par le Conseil d'Etat.
Art. 7 Immeubles; I. Principe d'estimation; II. Expertises
L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants:
Art. 8 III. Déclarations de nouvelles constructions
1 Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des nouvelles constructions.
2 Le coût de ces constructions et travaux est intégré à la valeur fiscale.
Art. 9 IV. Procédure d'estimation
1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt.
2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans appelée période décennale.
3 Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale.
4 Pour le reste de la période décennale, l'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue:
6 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du propriétaire qu'à celle du département.
Art. 10
Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'une transaction à titre onéreux ou à titre gratuit, le département a le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si la valeur annoncée ne lui paraît pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.
Art. 11 V. Notification de l'estimation
En cas d'estimation par experts, le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée. Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Art. 12 Exonérations
Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
Art. 13 Déduction des dettes; cautionnement
1 Sont déduites de la fortune brute:
2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal.
3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable.
Art. 14 Répartition du passif
Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
Art. 15 Déductions sociales
1 De l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l'impôt dans le canton, le département déduit:
2 Pour les contribuables qui, indépendamment des biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, le département répartit ces déductions proportionnellement à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
3 Pour l'indexation des déductions sociales, les dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'appliquent par analogie.
Art. 16 Taux de l'impôt sur la fortune
1 La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est divisée en tranches taxées conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun.
2 La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est en outre divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun.
Il n'est perçu aucun centime additionnel sur cet impôt supplémentaire sur la fortune.
3 Pour l'indexation des barèmes figurant dans le présent article, les dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'appliquent par analogie.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 18 Modification à une autre loi
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 34 à 42 (abrogés)
Art. 43, alinéas 1 et 2 (abrogés)
Art. 44 à 51A (abrogés)
Art. 53 à 56 (abrogés)
Art. 58 (abrogé)
PL 8178-A
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 9.
Art. 10
M. Bernard Clerc (AdG). Je voudrais obtenir une précision concernant les subsides provenant de fonds publics ou privés. Lors du travail en commission, les choses étaient précises : nous avons reçu une liste des subsides qui seraient considérés comme revenu exonéré et de ceux qui ne le seraient pas. En revanche, dans le rapport de la commission à la page 16, sous le commentaire de l'article 10, il y a une formulation un peu ambiguë, qui laisse entendre que toutes les prestations de l'Hospice général sont imposables. Je voudrais donc simplement avoir une précision de la part de Mme Calmy-Rey à ce sujet. L'Hospice général verse deux types de prestations : d'une part, le revenu minimum pour les chômeurs en fin de droits, qui est un droit et qui de ce fait est imposable, et d'autre part les prestations d'assistance, qui sont une dette d'assistance et qui ne sont pas imposables. En commission, nous étions très au clair sur le fait qu'il n'y aurait pas de changement de ce point de vue là dans la LIPP, mais j'aimerais une confirmation pour que le commentaire de la page 16 ne crée pas d'éventuelles difficultés.
Mme Micheline Calmy-Rey. La loi sur l'imposition des personnes physiques s'écarte de la théorie des sources au profit de la théorie de l'accroissement du patrimoine, à savoir : tous les revenus sont imposables, ce qui implique quelques différences par rapport à la loi sur les contributions publiques actuelle. Je reconnais qu'effectivement le commentaire figurant à la page 16 du rapport, sous article 10, est peu clair. Pour ce qui concerne le RMCAS, il est aujourd'hui imposable et il restera imposable. Pour ce qui concerne les prestations d'assistance, elles sont exonérées et resteront exonérées dans le régime de la LIPP. Encore une précision : en ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, on s'écarte du régime actuel, puisque ces prestations seront, avec la nouvelle loi, exonérées, tout comme les prestations complémentaires fédérales.
Mis aux voix, l'article 10 est adopté, de même que les articles 11 à 13 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8178)
sur l'imposition des personnes physiques - (LIPP IV) - Impôt sur le revenu (revenu imposable) (D 3 13)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
décrète ce qui suit :
Art. 1 En général
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions.
Art. 2 Produit de l'activité lucrative dépendante
Sont imposables tous les revenus et autres avantages appréciables en argent provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail.
Art. 3 Produit de l'activité lucrative indépendante; I. Principe
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Sont également considérées comme une activité lucrative indépendante, les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune.
2 Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante.
3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.
4 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales. Les dispositions de la loi sur l'imposition des personnes physiques, relatives aux frais et dépenses non déductibles, demeurent réservées.
5 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation. Le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers.
Art. 4 II. Transformations, concentrations, scissions
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées aussi longtemps que dure l'assujettissement à l'impôt en Suisse, qu'il n'y a pas de réévaluation comptable et que les éléments commerciaux sont repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:
2 En cas de transformation en une personne morale, les réserves latentes sont imposées, lorsque les participations sont aliénées avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la transformation.
3 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
4 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
Art. 5 III. Remploi
Lorsque des biens immobilisés, nécessaires à l'exploitation, sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent les mêmes fonctions; le report des réserves latentes sur des éléments de la fortune sis hors de Suisse est exclu.
Art. 6 Rendement de la fortune mobilière
Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
Art. 7 Rendement de la fortune immobilière
1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
2 La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique sera pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20 pour cent des revenus bruts totaux. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux mais au minimum sur le montant déterminant pour le calcul du rabais d'impôt. La valeur locative limitée à ce taux d'effort n'est toutefois prise en compte qu'à la condition que les intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant.
3 Pour les bâtiments d'habitation des exploitations agricoles, la valeur locative est calculée selon les normes fédérales en matière de valeur de rendement et de bail à ferme.
Art. 8 Prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, autres revenus périodiques
1 Sont imposables toutes les prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, sous réserve de l'article 6, lettre a.
2 Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 pour cent.
3 L'article 10, lettres a et b, est réservé.
Art. 9 Autres revenus
Sont également imposables:
Art. 10 Revenus exonérés
Sont seuls exonérés de l'impôt:
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 12 Dispositions transitoires
a) Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle reçues en 2001
1 Les prestations en capital fondées sur un rapport de prévoyance professionnelle existant déjà au 31 décembre 1986 et qui deviennent exigibles en 2001 sont imposables à raison de 14/15 lorsque le contribuable a 60 ans révolus.
2 Les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle reçues jusqu'au 31 décembre 2001 ne sont imposables qu'à concurrence de:
b) Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique conclues avant le 1er janvier 1999
3 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique, au sens de l'article 6, lettre a), et conclues avant le 1er janvier 1999 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu.
Art. 13 Modification à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques , du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 16 (abrogé)
Art. 18 à 20 (abrogés)
Art. 21A (abrogé)
Art. 24 à 29 (abrogés)
PL 8202-A
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 21 (souligné).
Annexe C - Article 19
Le président. Nous sommes saisis, au point 3 de l'annexe C, d'une nouvelle formule, qui vous a été distribuée et que la commission fiscale a approuvée lors de sa séance du 12 septembre. Soit le rapporteur, M. Krebs, soit la conseillère d'Etat, Mme Calmy-Rey, sont à votre entière disposition pour définir précisément le contenu de cette formule.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble. (Applaudissements.)
La loi est ainsi conçue :
Loi(8202)
sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - V) - Détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid (D 3 16)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 En règle générale
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 2 à 8.
Art. 2 Déductions de prévoyance
Sont déduits du revenu :
les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d'épargne dans la mesure ci-après :
Art. 3 Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative
Sont déduits du revenu :
1 Les frais professionnels, soit notamment les frais de déplacement, les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile, les frais de vêtements spéciaux, fixés forfaitairement à 3 pour cent du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l'article 2, lettres a à c, à concurrence d'un montant minimum de 500 F et d'un maximum de 1'500 F.
2 Les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et les frais de reconversion professionnelle, à concurrence de 5'000 F. Sont notamment considérés comme frais de reconversion, les études ou cours suivis par une mère ou un père de famille en vue de reprendre une activité professionnelle, après une interruption pour des raisons familiales .
3 Les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais :
Art. 4 Déductions de santé
Sont déduits du revenu :
1 Les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, au profit du contribuable et des personnes à sa charge ;
2 Les frais dûment justifiés provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge, pour la part supportée par le contribuable, au maximum jusqu'à :
Art. 5 Contribution d'entretien
Sont déduits du revenu :
la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille.
Art. 6 Déductions générales ou liées à la fortune
Sont déduits du revenu :
1 Les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50'000 F, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers ; dans ce cas, seule la part excédentaire n'est pas déductible. L'article 3, alinéa 3, lettre j, demeure réservé .
2 Les charges durables et 40 pour cent des rentes viagères versées par le débirentier .
3 Les frais effectifs d'administration de la fortune mobilière imposable, à concurrence d'un maximum de 5 pour cent du rendement de ladite fortune, ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés .
4 Les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Le département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.
Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le Conseil d'Etat arrête ces déductions forfaitaires.
5 Les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques, que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés par ailleurs.
Art. 7 Déductions pour frais de garde
Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs dont ils ont la garde peuvent déduire, du produit de leur travail, pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, les frais de garde effectifs et justifiés jusqu'à concurrence de 3'500 F par année, respectivement de 5'000 F par année si le revenu brut total ne dépasse pas 50'000 F.
Art. 8 Versements bénévoles
Sont déduits du revenu :
les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, jusqu'à cinq pour cent du revenu net (avant déduction du don lui-même).
Art. 9 Frais et dépenses non déductibles
Ne peuvent pas être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
Art. 10 Structure de l'impôt
1 L'impôt total de base dû sur la totalité du revenu est égal à la somme de l'impôt dû sur chaque franc de ce revenu, après les déductions autorisées, moins le rabais d'impôt.
2 L'impôt dû sur chaque franc de revenu imposable est calculé en appliquant un taux d'imposition, appelé taux marginal, qui progresse de façon continue jusqu'à un taux d'imposition maximum.
3 Le taux effectif de l'impôt (appelé également taux réel ou taux moyen) s'obtient en divisant le montant total de l'impôt de base dû par le revenu imposable.
Art. 11 Taux de l'impôt, personne seule, barème A
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, est déterminé par le barème A dont la formule mathématique figure à l'annexe A de la présente loi.
2 Le taux marginal minimum est de 0,22 pour cent.
3 Le taux marginal maximum est de 19 pour cent.
Art. 12 Taux de l'impôt, couple marié ménage indépendant, barème B
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable des époux vivant en ménage commun est déterminé par le barème B, dont la formule mathématique figure à l'annexe B de la présente loi.
2 Le taux marginal du barème B est lié au taux marginal du barème A. Il croît entre les valeurs limites du taux marginal du barème A.
3 Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs ou majeurs qui constituent des charges de famille, au sens de l'article 14, alinéa 5, sont imposés selon le barème B.
Art. 13 Taux de l'impôt, cas spéciaux
Lorsque le contribuable n'est imposable dans le canton que sur une partie de son revenu en raison du statut dont il bénéficie ou dont son conjoint bénéficie en vertu de conventions ou accords sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou accords de siège d'organisations internationales, les taux d'imposition applicables sont ceux du barème A.
Art. 14 Rabais d'impôt
1 Le rabais d'impôt, au sens de l'article 10, alinéa 1 se calcule par application des barèmes des articles 11 ou 12 aux montants déterminants suivants, au taux applicable à ces seuls montants:
2 Pour les contribuables mariés, célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, les montants déterminants sont augmentés de :
Dans tous les cas, ces montants additionnels sont limités au montant de la rente imposable.
3 En ce qui concerne les charges de famille, les montants déterminants, au sens de l'alinéa 1, sont les suivants :
Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, les montants déterminants sont répartis entre ceux-ci.
4 Pour les contribuables qui tiennent ménage avec un ou des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 12 ans, qui constituent des charges de famille au sens de l'alinéa 5, les montants déterminants prévus à l'alinéa 1, lettres a et b, sont augmentés, à titre de frais de garde, de :
5 Constituent des charges de famille :
6 Le rabais d'impôt est toujours limité à l'impôt dû.
Art. 15 Publication des barèmes
Avant la fin de chaque année civile, le Conseil d'Etat publie, dans le règlement, la valeur de l'indice de renchérissement It mentionné à l'annexe C de la présente loi, les barèmes A et B de l'impôt sur le revenu (taux effectifs et impôts de base) pour des montants de revenu imposable jusqu'à un million de francs, ainsi qu'une illustration graphique des barèmes A et B (taux effectif et taux marginal).
Art. 16 Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
Lorsque le bénéfice réalisé lors de l'aliénation d'immeubles est soumis à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, perçu en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est imputé sur l'impôt sur le revenu ou remboursé pour la part qui en excède le montant.
Art. 17 Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique.
Art. 18 Prestations en capital provenant de la prévoyance
1 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 11 (barème A). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.
Art. 19 Adaptation au renchérissement
1 Les barèmes fiscaux A et B sont adaptés, chaque année, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation.
2 Tous les quatre ans, le Conseil d'Etat adapte, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation, les montants prévus aux articles 2, lettre d , 3, lettre a , 4, alinéa 2 , 7 et 14.
3 Lorsque la situation économique générale l'exige ou la nature particulière du renchérissement le justifie ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d'Etat peut proposer, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi dérogeant au principe de l'indexation des barèmes, de l'ajustement des déductions et des montants déterminants pour le rabais d'impôt.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 21 Modifications à d'autres lois
1La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 21 (abrogé)
Art. 22 et 23 (abrogés)
Art. 30 et 30 B (abrogés)
Art. 31 à 31 C (abrogés)
Art. 32 à 32 C (abrogés)
Art. 33 à 33C (abrogés)
Art. 43, al. 3 (abrogé)
Art. 52 (abrogé)
Art. 57 (abrogé)
Art. 59 (abrogé)
Art. 88 à 91A (abrogés)
2La loi sur les mesures destinées à l'assainissement des finances de l'Etat, du 6 décembre 1996 (B 5 18) , est modifiée comme suit:
Art. 5 et 6 (abrogés )
3 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20) , est modifiée comme suit:
Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la sous-note)
2 Lorsque l'étudiant a un ou plusieurs enfants à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), la limite du revenu propre déterminant est augmentée de 7 460 F par enfant. Cette somme est répartie entre les deux parents lorsque la situation de l'un et de l'autre est régie par le présent article.
Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Par revenu déterminant du couple, il faut entendre le revenu annuel brut, auquel s'ajoute la fortune nette après déduction d'une franchise de 30'000 F par année prévisible de formation. Le nombre des années prises en compte correspond au temps minimal requis pour l'accomplissement du programme de la formation considérée. Chaque enfant à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), donne droit à une franchise supplémentaire de 30 000 F à déduire de la fortune.
Art. 24, al. 1 et 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note et de la sous-note)
1 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple d'étudiants mariés est fixée à 20 760 F, montant augmenté de
7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).
2 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple, dont un seul conjoint est étudiant, est fixée à 30 970 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).
Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
1 Lorsqu'ils ont une ou plusieurs charges de famille, l'allocataire marié et l'allocataire indépendant qui remplit les conditions posées à l'article 21, alinéa 1, lettre d, peuvent présenter une demande motivée en vue d'une majoration ou en vue d'un prêt complémentaire à leur allocation. Ces prestations supplémentaires peuvent être accordées si les ressources indispensables à l'entretien de leurs enfants ou de tierces personnes à leur charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), sont insuffisantes en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
4 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05) , est modifiée comme suit:
Art. 100, lettre c (nouvelle teneur)
Art. 117, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
5 La loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 14 janvier 1993 (D 3 10) , est modifiée comme suit:
Art. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
La durée de validité des estimations actuelles de la valeur fiscale des immeubles visés aux articles 7 et suivants de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) est prorogée pour une nouvelle période décennale; la valeur fiscale actuelle de ces immeubles est majorée de 20% et reconduite jusqu'au 31 décembre 2004, sans nouvelle estimation de la commission d'experts.
6 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994 (D 3 20) , est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).
Art. 11, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).
7 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25) , est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Pour la personne qui, au moment de son décès était au bénéfice d'une imposition spéciale selon l'article 14 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Objet de l'impôt - assujettissement à l'impôt), l'activité qu'elle a pu avoir au sein d'une organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec la Confédération suisse n'est pas considérée comme activité lucrative exercée en Suisse au sens de l'alinéa 2.
8 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60) , est modifiée comme suit:
Art. 10, lettre a (nouvelle teneur)
9 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05) , est modifiée comme suit:
Art. 31 C, al. 1, lettre a (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
10 La loi destinée à assurer la construction de logements salubres et économiques, du 9 novembre 1946 (I 4 25) , est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pour les immeubles bénéficiant de l'exonération totale ou partielle, les propriétaires restent soumis aux obligations de déclarations, justifications et contrôles institués par la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) et la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887.
11 La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (J 2 25) ,est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune):
(Suite de l'alinéa, sans changement)
2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables.
12 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05) , est modifiée comme suit:
Art. 21, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Les lois sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune - détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid) s'appliquent pour le surplus à l'interprétation de la présente disposition.
Art. 27, lettre a (nouvelle teneur)
13 La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (J 7 15) est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune):
(Suite de l'alinéa, sans changement).
2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables.
Projet de loi D 3 16 (Annexes)
Annexe A (art. 11)
Formule du barème A
1 La formule pour le calcul des taux d'imposition marginaux du barème A comporte deux membres de forme identique dont l'un entre pour 64.7 pour cent et l'autre pour 35.3 pour cent dans la formule.
tA(R) = 64.7 % × t1(R) + 35.3 % × t2(R)
où t1(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a1]
et t2(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a2].
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
tA(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème A);
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F;
tmin le taux d'imposition minimum (en %);
tmax le taux d'imposition maximum (en %);
Ct un paramètre destiné à l'adaptation du barème A au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu;
a1 et a2 deux paramètres de progressivité (nombres purs).
3 Le taux croît entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres, commandant la courbe de progressivité du barème A:
tmin = 0,22 %
tmax = 19,00 %
a1 = 6500
a2 = 350,618
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème A donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.
Annexe B (art. 12)
Formule du barème B
1 Le taux marginal du barème B est basé sur le taux marginal du barème A appliqué à la moitié du revenu imposable du contribuable marié. Ce taux est majoré en proportion de l'écart qui le sépare du taux marginal du barème A appliqué au revenu imposable total du contribuable marié. La proportion dans laquelle cet écart est pris en compte croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres commandant la courbe de progressivité de cette proportion :
tB(R) = tA(R/2) + q(R) × [tA(R) - tA(R/2)]
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
tB(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème B);
tA(R) le taux d'imposition marginal du barème A;
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F;
q(R) un facteur de pondération croissant en fonction du revenu, assurant la liaison du barème B avec le barème A, dont la valeur est comprise entre deux limites selon la formule suivante :
q(R) = qmin + (qmax - qmin) × [1 - (1 + R/2Ct)-b1]b2
où
b1 et b2 désignent deux paramètres de progressivité du facteur de pondération q(R) (nombres purs);
Ct le paramètre technique utilisé dans la formule du barème A pour l'adaptation du barème au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu;
3 Les paramètres fixes de la formule figurant à l'alinéa 1 ont les valeurs suivantes:
qmin = 0
qmax = 1
b1 = 24 500
b2 = 100 000
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème B donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.
Annexe C (art. 19)
Calcul de l'adaptation des barèmes au renchérissement
La formule pour le calcul de l'adaptation des barèmes A et B au renchérissement devrait être modifiée comme suit :
Ct = C0 x (It / I0).
La valeur du paramètre Ctest arrondie à l'unité.
Les lettres et les symboles employés ont la signification suivante :
C0 est la valeur du paramètre d'adaptation des barèmes A et B au renchérissement pour l'année de référence;
It est un indice du renchérissement pour l'année t d'acquisition du revenu, correspondant à la moyenne des indices genevois des prix à la consommation de septembre de l'année t - 2 à août de l'année t - 1, arrondie à une décimale;
I0 est la valeur de l'indice de renchérissement pour l'année de référence, correspondant à la moyenne des indices genevois des prix à la consommation de septembre 1998 à août 1999.
L'année de référence est 2000. Pour cette année :
C0 = 54'824'290
I0 = 105,8
Le président. Nous passons au vote des objets qui sont, de fait, devenus obsolètes.
PL 5169-C
Mis aux voix, ce projet est rejeté en premier débat.
M 153-C
Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.
P 419-B, P 437-C, P 1130-A
Mises aux voix, les conclusions de la commission (classement des pétitions) sont adoptées.
Mme Micheline Calmy-Rey. Je voudrais intervenir au sujet de la motion 352, qui avait été déposée par la commission fiscale en 1985 et qui demandait au Conseil d'Etat de faire rapport sur le système d'imposition des couples.
Cette motion est bien entendu devenue obsolète : il lui a été répondu par l'adoption des différentes lois sur l'imposition des personnes physiques. J'étais à l'époque rapporteuse de majorité de la commission fiscale et si vous considérez que j'ai qualité pour retirer cette motion, je vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir accepter son retrait.
Le président. Nous prenons acte que la motion 352 sera retirée de la liste des objets en suspens.