République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 21 septembre 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 10e session - 42e séance
PL 7843-A
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Troisième débat
M. Dominique Hausser (S), rapporteur. Le troisième débat n'a pas eu lieu au mois de juin dernier, car le Conseil d'Etat souhaitait avoir un certain nombre de précisions par rapport à l'amendement de l'article 228B relatif aux experts. A ce même article, le parlement a voté les deux alinéas suivants en deuxième débat : «Lors de ces visites, la commission ou sa délégation peut se faire assister par des experts pris en dehors du Grand Conseil.», «Les experts sont tenus au secret de fonction.» Après discussion entre les membres de la commission et le Conseil d'Etat, je vous propose, au nom de l'ensemble de la commission et du Conseil d'Etat, un nouvel amendement à cet article 228B, qui consiste en un troisième alinéa, nouveau, que je vous prierai, Monsieur le président, de faire voter, je cite :
«3Les experts font partie d'une liste agréée par le Conseil d'Etat.»
M. Jean-Pierre Restellini (Ve). Effectivement et comme vient de le rappeler M. le rapporteur, vous vous souviendrez des discussions que nous avions eues à propos de ce projet de loi qui visait à élargir les compétences de notre commission des visiteurs. Ces perspectives avaient recueilli l'assentiment unanime de tous les membres de la commission concernée. Et par conséquent, j'étais arrivé un peu comme un trouble-fête en session plénière avec un amendement tardif, ce dont je m'étais excusé, qui visait simplement à donner à la commission la possibilité de se faire assister par des experts lors de ces visites. Cette proposition avait inquiété certains d'entre vous, plutôt sur les bancs de l'Entente, et plus particulièrement M. le président du département de justice et police et des transports, qui avait donc refusé le troisième débat.
Depuis, nous nous sommes tous un peu calmés et, surtout, nous nous sommes concertés à propos de l'amendement dont il a été question il y a quelques minutes et qui prévoit, je le rappelle, que ces fameux experts doivent faire partie d'une liste agréée par le Conseil d'Etat. Alors, et je vous le dis tout de go, je pense que cet amendement est raisonnable. Je crois en effet que les autorités de n'importe quel pays et quelle que soit leur couleur politique doivent pouvoir conserver un droit de regard sur celles et ceux qui pénètrent dans des établissements pénitentiaires ou des postes de police.
A ce propos, je voudrais très rapidement vous signaler qu'en ce qui concerne ces experts la Convention européenne du CPT - le grand frère de notre commission des visiteurs - prévoit exactement la même chose, puisque l'article 13/III de cette convention stipule ceci : «Exceptionnellement, une partie - c'est-à-dire un Etat visité - peut déclarer qu'un expert ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.»
Pratiquement et pour revenir à nos moutons genevois, faut-il craindre que notre Conseil d'Etat fasse un usage abusif de ce qu'il faut bien appeler un droit de veto dans le choix de ces experts ? Je ne le pense pas, Mesdames et Messieurs les députés, parce qu'en refusant d'agréer un expert désigné par la commission, et qui aurait néanmoins toutes les qualités requises, eh bien notre gouvernement devrait s'expliquer très rapidement sur son refus d'agrément devant cette auguste assemblée !
Dans ces conditions, je vous demande donc d'accepter le projet de loi 7843, avec ce dernier amendement, qui a le mérite qu'on ne reconnaît pas assez souvent dans cette salle, me semble-t-il, de nous rassembler.
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article unique (souligné)
Mis aux voix, l'article 203, alinéa 7, est adopté, de même que les articles 225, alinéas 1 et 2 à 228A.
Art. 228B
Le président. Nous sommes saisis d'un amendement que vient de nous présenter M. le rapporteur Hausser, consistant à rajouter un alinéa 3 (nouveau), je cite :
«3Les experts font partie d'une liste agréée par le Conseil d'Etat.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 228B ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 229, alinéas 1 et 3, est adopté, de même que l'article 230, alinéa 3.
Mis aux voix, l'article unique (souligné) est adopté
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7843)
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 203, al. 7 (nouvelle teneur)
7 Les députés qui exercent une fonction judiciaire au sein d'une juridiction pénale ou qui sont membres de la commission de libération conditionnelle sont exclus du tirage au sort. Il en va de même des députés qui sont membres de la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil pour autant qu'ils n'y ont pas siégé plus de deux ans d'affilée.
Art. 225, al. 1 et 2 Composition (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil de 9 membres.
2 Si aucun membre de la commission ne fait partie du Bureau du Grand Conseil, celui-ci peut se faire représenter par l'un de ses membres, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
Art. 227 (nouvelle teneur)
1 La commission examine les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté, en vertu du droit pénal ou administratif, situés dans le canton.
2 Elle examine également les conditions de détention des personnes subissant leur peine dans un établissement pénitentiaire soumis au concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984, à la suite d'un jugement pénal rendu par les tribunaux genevois.
3 La commission visite les établissements où sont placés des adolescents par une autorité pénale genevoise.
4 La commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande. L'audition a lieu en présence de deux commissaires au moins. Elle se déroule à huis clos et hors procès-verbal.
5 La commission n'est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l'instruction de celles-ci ou au sujet des décisions ou jugements rendus.
6 Les commissaires sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales et aux dispositifs de sécurité des établissements dont ils ont connaissance.
Art. 228 Visites d'établissements (nouvelle teneur)
1 La commission ou une délégation de celle-ci, composée de 3 membres au moins de partis différents, procède, 2 fois par année au moins, à la visite de la prison. La commission visite si possible une fois par année au moins, les établissements concordataires où sont placés des détenus par suite de condamnations prononcées par les juridictions genevoises. Elle procède également à une visite des établissements où sont placés des adolescents. La commission procède selon son gré à la visite d'autres établissements.
2 La direction de l'établissement annonce, 5 jours à l'avance, aux personnes privées de liberté la visite de la commission en affichant dans l'établissement un avis de visite signé par le président de la commission, qui indique la date de la visite et mentionne les compétences de la commission.
3 Lorsqu'elle s'apprête à visiter un établissement situé dans un autre canton, la commission en informe le service de l'application des peines et mesures qui envoie immédiatement l'avis de visite signé par le président de la commission aux personnes qui y sont privées de liberté et placées par une autorité genevoise.
Art. 228A Visites inopinées (nouveau)
1 En plus des visites annoncées, prévues par l'article 228, la commission peut procéder à des visites inopinées des lieux de privation de liberté situés dans le canton.
2 Pour chaque visite le président de la commission réunit une délégation composée au minimum de 3 députés titulaires de la commission, de partis différents.
3 La délégation peut se rendre en tout temps dans les établissements suivants, après avoir avisé :
4 Pendant la visite, la délégation est accompagnée par l'une ou plusieurs des personnes indiquées à l'alinéa précédent.
5 Si les circonstances le permettent, la commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande.
6 Pendant les heures d'ouverture de l'aéroport, la délégation peut se rendre dans la zone de transit pour y visiter les lieux où séjournent les personnes retenues dans le cadre d'une procédure d'asile.
7 La délégation peut se rendre en tout temps dans les postes de police et y visiter les violons. Elle informe le chef de la police ou, à défaut, l'officier de police de service de sa présence sur le lieu de visite. Elle est accompagnée par le chef de poste qui remet un avis de visite aux personnes mises aux violons.
8 Les visites peuvent aussi être organisées à la demande d'un membre de la commission, du chef de la police, du directeur ou du responsable d'un établissement ou encore de la direction du service de l'application des peines et mesures.
9 Le procès-verbal est tenu par un membre de la délégation.
Art. 228B Experts (nouveau)
1 Lors de ses visites, la commission ou sa délégation peut se faire assister par des experts pris en dehors du Grand Conseil.
2 Les experts sont tenus au secret de fonction.
3 Les experts font partie d'une liste agréée par le Conseil d'Etat.
Art. 229, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)
1 Les personnes privées de liberté dans les établissements du canton ou placées hors du canton par une autorité genevoise sont avisées du fait qu'elles peuvent s'adresser en tout temps à la commission.
3 La commission examine toute demande écrite qui lui est adressée par une personne privée de liberté. Elle transmet à l'autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort.
Art. 230, al. 3 (nouveau)
3 En cas d'urgence et après en avoir débattu en séance plénière de commission, celle-ci transmet toute recommandation ou observation qu'elle estime justifiée à l'autorité compétente.