République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8078-B-I
16. Suite du troisième débat sur le rapport de la commission des affaires communales, régionales et internationales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les procédés de réclame (F 3 20). ( -) PL8078
 Mémorial 1999 : Projet, 4895. Renvoi en commission, 4922.
 Mémorial 2000 : Rapport, 787. Premier débat, 863. Deuxième débat, 1325.
 Suite deuxième débat, 1356. Troisième débat, 1368. Renvoi en commission, 1379.
Rapport de majorité de Mme Magdalena Filipowski (AG), commission des affaires communales, régionales et internationales
Rapport de minorité de M. Alain Etienne (S), commission des affaires communales, régionales et internationales

RAPPORT DE LA MAJORITÉ

Rapporteur : Mme Magdalena Filipowski

La Commission des affaires communales, régionales et internationales, sous la présidence de M. Walter Spinucci, s'est réunie à 3 reprises, les 29 février, 7 mars et 14 mars 2000, afin de procéder à une étude complémentaire du projet de loi 8078 sur les procédés de réclame, qui lui a été renvoyé par le Grand Conseil lors de sa séance du 18 février 2000.

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'environnement et de l'énergie, a participé aux travaux de la commission, assisté de M. Claude Convers, secrétaire général et de Mme Sophie Mulatero, juriste.

Pour ce rapport complémentaire, la commission a désigné comme rapporteur Mme Magdalena Filipowski, qui était précédemment l'auteur du rapport de minorité.

I. Introduction

Rappelons que le Grand Conseil, durant sa séance du 18 février 2000, a renvoyé le projet de loi 8078 en raison de votes confus et contradictoires sur deux amendements à l'article 24, alinéa 1, proposés lors du troisième débat.

Pour la clarté des débats, nous annexons au présent rapport le texte du projet de loi 8078 voté à l'issue du deuxième débat de la séance du 18 février 2000.

II. Auditions

1. Société générale d'affichages (SGA) représentée par MM. Claude Miffon, directeur de la succursale de Genève et Bernard Develey, directeur pour la Suisse romande

M. Claude Miffon indique que la notion de concept directeur en matière d'affichage a été inventée en première mondiale par la SGA. Ce concept a été mis sur pied en collaboration avec des urbanistes dans le souci d'améliorer la qualité et le respect de l'environnement, et en concertation étroite avec les autorités, telle la Ville de Genève.

Les deux buts principaux visés par un concept directeur sont la meilleure intégration possible des panneaux dans le paysage urbain et un réseau de surface couvrant un territoire en tenant compte des besoins du marché.

M. M. C. Miffon estime que, s'il est nécessaire pour les grandes villes d'élaborer de tels concepts, il est inutile d'exiger que les petites communes procèdent à de telles études. En conséquence, il se prononce pour un texte de l'art. 24, al. 1 qui maintient la formulation « peuvent » au lieu de « doivent ».

Selon le président de la SGA, la réalisation de concepts qui se passeraient de l'avis des sociétés d'affichage conduirait à des projets inexploitables par celles-ci. De plus, les frais engendrés par les études en urbanisme seraient trop élevés pour les collectivités publiques. Par exemple, pour le concept de la Ville de Genève, les coûts des études en urbanisme payés par la SGA se montent à 1 million de francs. En conséquence, M. Claude Miffon s'oppose fermement à une formulation qui interdirait aux sociétés d'affichage de réaliser de tels concepts.

Concernant l'interdiction de l'affichage de publicité en faveur de l'alcool et du tabac, M. B. Develey préférerait « un compromis qui prévoirait de ne pas installer de panneaux à proximité de certains endroits que les jeunes fréquentent, tout en laissant la possibilité d'en installer dans d'autres lieux ». Si l'interdiction d'affichage sur le domaine privé visible du domaine public était maintenue, il suggère qu'on laisse un temps d'adaptation suffisamment long pour compenser la perte du chiffre d'affaires lié au tabac et à l'alcool, soit 16 % pour la SGA, en modifiant le délai de l'article 42.

2. Association des communes genevoises, représentée par MM. Patrice Plojoux, président, et Alain Rutsche, secrétaire général adjoint.

Patrice Plojoux indique que sa commune, Russin, comme d'autres petites communes, ne comporte aucun panneau publicitaire. Il n'est donc pas possible d'exiger la réalisation de concepts directeurs dans ces communes.

M. Alain Rutsche rappelle qu'il s'agit de respecter l'esprit prévalent dans la pratique et de ne pas faire de ces concepts une disposition obligatoire.

Concernant la réalisation des concepts directeurs, M. Patrice Plojoux estime qu'il serait logique de s'adjoindre la compétence des spécialistes. Il conviendrait donc de laisser la possibilité à des sociétés d'affichage de participer à la création de ces concepts.

3. Groupement genevois de la fédération suisse des spiritueux, représenté par M. Daniel Colle, Mme Alexandra Rys et M. Ferdinando Talarico.

M. Daniel Colle informe que le marché des spiritueux représente 17 % de la consommation totale de l'alcool. Ce marché est en pleine restructuration du fait de l'harmonisation fiscale introduite l'année passée. On constate que, par exemple à Genève, la vente des spiritueux est en augmentation.

M. M. D. Colle rappelle que la législation fédérale interdit l'affichage dans les lieux publics, limite le contenu du message publicitaire à des arguments en lien direct avec le produit et interdit la vente de spiritueux au jeunes de moins de 18 ans.

M. M. D. Colle remarque que la notion de 15 volumes pour cent introduit une discrimination entre les spiritueux et les autres boissons alcoolisées. Il estime que pour respecter la logique du projet de loi, il s'agirait d'interdire la publicité pour tous les alcools.

M. Ferdinando Talarico explique que la publicité pour les distributeurs et importateurs de spiritueux poursuit trois buts distincts : profiler une marque par rapport aux autres, augmenter la part de marché vis-à-vis de la concurrence et montrer la qualité du produit proposé. La publicité ne vise pas à augmenter le niveau général de la consommation. Il n'existe d'ailleurs aucune étude prouvant un quelconque lien entre la publicité et l'augmentation de la consommation d'alcool. Pour comprendre les raisons qui amènent une personne à boire de l'alcool, il s'agit plutôt de regarder son entourage social et son niveau de vie.

Selon M. F. Talarico, l'interdiction de l'affichage ne causera pas une diminution de la consommation d'alcool. Les spiritueux ne sont pas seuls responsables des abus liés à la consommation de l'alcool. Cette interdiction frappera une catégorie qui ne représente que 20 % de la consommation totale de l'alcool.

Pour résumer la position du Groupement, M. F. Talarico reconnaît que l'abus d'alcool est dangereux et que sa consommation doit être modérée, mais que ce n'est pas en interdisant l'affichage que les abus seront évités.

Mme Alexandra Rys présente deux actions liées à la prévention. Depuis deux ans la branche de spiritueux, en collaboration avec la Confédération et l'ISPA, met en place une méthode intitulée « Educ'Alcool », élaborée au Canada, afin de sensibiliser les jeunes à une consommation raisonnable d'alcool. Il s'agit entre autres de leur apprendre à dire « non ». A l'échelle romande, la branche des spiritueux travaille avec la FEGPA à la formation des vendeuses et vendeurs des grandes surfaces afin que soit mieux respectée l'interdiction de vente de l'alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

4. Communauté de l'industrie suisse de la cigarette, représentée par MM. Louis Pasquier, « director corporate affairs », c/o Philip Morris et François Balleys, directeur relations extérieures, c/o British American Tobacco Switzerland SA.

M. François Balleys indique que l'audition concerne l'interdiction de la publicité pour le tabac et certains alcools sur le domaine public et le domaine privé visible du domaine public. Il rappelle que le but des publicités est de faire connaître le produit et d'en montrer les qualités. Interdire l'affichage serait aller à l'encontre de la liberté d'industrie. Cette position, envoyée à tous les députés par courrier du 15 février 2000, reste toujours valable. SelonM. F. Balleys, l'interdiction d'affichage sur le tabac ne va pas améliorer la santé publique ; elle serait donc inutile.

M. M. F. Balleys indique que la Communauté souhaite que l'on renonce à l'interdiction d'affichage ou bien qu'on la limite au domaine public.

M. Louis Paquier insiste sur le fait que la relation entre la publicité et la consommation est loin d'être évidente et que l'interdiction proposée manquera la cible visée, à savoir la prévention envers les jeunes. Il préférerait voir des proposition plus constructives, par exemple il lui semble normal d'éviter d'afficher à proximité des monuments historiques. Les campagnes d'information, notamment en faveur des jeunes, faisant appel à une autolimitation individuelle seraient plus utiles pour lutter contre les méfaits du tabac.

III. Discussion de la commission

Les points soulevés par les commissaires ont porté notamment sur :

L'obligation pour les communes d'établir un concept directeur(l'art. 24, alinéa 1, 1re phrase)

Certains commissaires estiment qu'une telle obligation serait justifiée par rapport aux agglomérations de plus de 25'000 habitants, mais ne saurait se justifier pour les petites communes. Le coût de l'établissement des concepts directeurs risquerait d'être disproportionné et la tâche irréalisable. Plusieurs commissaires sont sensibles à l'argument que les communes doivent avoir la liberté d'établir ou non de tels concepts. La majorité des commissaires retiennent la formulation « peuvent » au lieu de « doivent ».

L'interdiction de confier l'élaboration de tels concepts à des sociétés d'affichage (l'article 24, alinéa 1, 2e phrase)

Le DIAE informe les commissaires qu'en Suisse actuellement il n'y a qu'une seule entreprise, excepté les sociétés d'affichage, qui effectue de tels concepts. Il serait absurde de confier un monopole à cette entreprise, située de surcroît en-dehors de notre canton. Plusieurs commissaires pensent que les sociétés d'affichage sont les plus compétentes en la matière. D'autres commissaires imaginent qu'une telle interdiction inciterait les sociétés d'affichage à se dédoubler pour contourner la loi. La plupart des commissaires retiennent que cette interdiction risquerait de perturber le fonctionnement dans le domaine des publicités sans apporter de réelle solution à une situation à caractère monopolistique.

Une minorité de la commission se prononce pour l'introduction de cette interdiction, estimant qu'il s'agit d'un principe essentiel.

IV. Travaux de la commission

La commission a reçu une note du service du Grand Conseil indiquant que le 3e débat peut être repris dès le 1er article. Tous les commissaires sont d'accord de ne plus revenir sur les articles 1 à 23 du projet de loi 8078.

La proposition de demander la Convention conclue entre la Ville et la SGA est soumise au vote et refusée par 6 oui (3 AdG, 3 S), 7 non (2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions (2 Ve).

Les commissaires passent ensuite à l'examen des articles 24, 25 et 42.

Art. 24 Concept directeur

alinéa 1 : cet alinéa donne lieu aux deux votes suivants :

1re phrase

La formulation suivante : les Communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé, est adoptée sans changement par : 9 oui (2 DC, 3 L, 2 R,2 Ve), 4 non (3 S, 1 AdG) et 2 abstentions (2 AdG).

2e phrase

La proposition des socialistes : L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage, est rejetée par : 4 oui (3 S, 1 AdG),9 non (2 DC, 3 L, 2 R, 2 Ve) et 2 abstentions (2 AdG).

Commentaire : Il s'agit de supprimer la 2e phrase par un amendement (cf. page 8 du rapport).

alinéa 2 : adopté sans changement par : 13 oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve,2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions ( 1 S, 1 AdG).

alinéa 3 : adopté sans changement par : 13 oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve,2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions ( 1 S, 1 AdG).

Vote d'ensemble de l'art. 24 : 9 oui (2 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R) et6 abstentions (3 S, 3 AdG).

Art. 25 Concessions

alinéa 3

L'amendement suivant, proposé par les libéraux : La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ces redevances, est adopté par : 9 oui (2 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R), 5 non (3 S, 2 AdG) et 1 abstention (1 AdG).

Art. 42 Disposition transitoire

alinéa 1

L'amendement proposant l'allongement de deux à trois ans du délai stipulé à l'alinéa 1 est refusé par : 7 oui (2 R, 2 DC, 3 L) et 8 non (2 Ve, 3 S,3 AdG).

V. Vote et conclusion

Soumis au vote, l'ensemble du projet de loi 8078 est adopté par :

12 oui (2 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R, 3 AdG) et 3 abstentions (3 S).

Après ce vote, un commissaire socialiste annonce un rapport de minorité.

Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le projet de loi sur les procédés de réclame ci-joint avec les amendements suivants :

l'article 24, alinéa 1 : supprimer : « L'élaboration... d'affichage. »

l'article 25, alinéa 3 : modification (en gras) : La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ses redevances.

Annexe : texte du projet de loi 8078-A à l'issue du 2e débat de la séance du 18 février 2000.

ANNEXE

PL 8078-A

N.B. du Service du Grand Conseil : texte voté au Grand Conseille 18 février 2000 avant le renvoi en commission

(voir art. 9, al. 2 (minorité), art. 24, al. 1, 2 et 3, art. 25, al. 3)

Projet de loi(8078)

sur les procédés de réclame (F 3 20)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public.

Art. 2 Définition

Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation.

Art. 3 Champ d'application

1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi :

3 La signalisation touristique, agritouristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.

Art. 4 Autorisation

L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation.

Art. 5 Autorité compétente

1 L'autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.

2 Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l'autorisation.

Art. 6 Sécurité routière et signalisation

1 Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.

2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et ses ordonnances d'application.

3 La commune peut solliciter un préavis du département de justice et police et des transports pour tout procédé de réclame susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.

4 Dans tous les cas la commune notifie sa décision au département de justice et police et des transports, qui a qualité pour recourir.

Art. 7 Protection du patrimoine et des sites

1 La commission des monuments, de la nature et des sites ou la commission du Vieux-Carouge doit, dans les limites de ses compétences, être consultée préalablement par l'autorité de décision pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles suivants :

2 Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, elle notifie sa décision au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a qualité pour recourir.

3 Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 8 Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé

1 Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l'esthétique ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'un bâtiment, d'un quartier, d'une voie publique, d'une localité, d'un lac, d'un élément de végétation ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l'ordre public.

2 Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits.

3 L'autorité compétente tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l'occasion de manifestations temporaires d'intérêt général.

Art. 9  Procédés interdits du fait de l'information diffusée

1 Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.

2 L'affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l'intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l'Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.

Art. 10 Approbation du propriétaire

La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire.

Art. 11 Conditions et charges

L'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions et de charges.

Art. 12 Durée

1 L'autorité compétente fixe la durée de validité de l'autorisation lors de son octroi.

2 Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.

Art. 13 Caducité

L'autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame autorisé.

Art. 14 Emoluments

1 Les autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif.

2 Le montant de l'émolument administratif varie de 10 F à 500 F, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.

3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

Art. 15 Taxes et redevances

1 Les autorisations concernant les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe fixe ou d'une redevance annuelle.

2 Les saillies sur le domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.

3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu'une fois lors de la délivrance de l'autorisation.

4 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l'année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l'année entière, même si le procédé de réclame n'a existé qu'une partie de l'année.

5 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles varie entre 10 F et 500 F le m2. Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l'objet de taxes fixes ou de redevances annuelles d'un montant déterminé variant entre 100 F et 1000 F.

6 Après une mise en demeure, le défaut de paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

7 La limite maximale fixée à l'alinéa 5 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

8 L'autorité compétente peut prévoir des cas d'exonération.

Art. 16 Obligation d'entretien

Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.

Art. 17 Autres dispositions réservées

Demeure réservée la législation sur les constructions et les installations diverses.

Art. 18 Définitions

 Procédés de réclame pour compte propre

1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

 Enseignes

2 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou l'entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d'activité, ainsi que, le cas échéant, son emblème.

Art. 19 Situation

Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer dans les localités et en dehors de celles-ci.

Art. 20 Emplacement

 Principe

1 Les procédés de réclame pour compte propre ne peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule l'activité du commerce ou de l'entreprise.

 Enseignes

2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l'entreprise.

3 Lorsque la configuration des lieux s'y prête, l'autorité compétente peut autoriser le regroupement d'enseignes en totems. Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les commerces ou les entreprises.

Art. 21 Définition

Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

Art. 22 Situation

1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour des manifestations d'intérêt général ou des activités culturelles.

Art. 23 Emplacement

 Affiches et panneaux peints

1 Les affiches et panneaux peints ne sont autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet effet par l'autorité compétente. La concession octroyée par la commune conformément à l'article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et ces supports.

 Emplacements réservés par les communes

2 Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux procédés de réclame émanant des groupements locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces emplacements est gratuite.

Art. 24 Concept directeur (N.B. du SGC : gras italique = vote 2e débat)

1 Les communes doivent (N.B. du SGC : gras souligné = vote 3e débat, qui remplace "; peuvent ") établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé. L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage. (La suppression ou non de "; L'élaboration… d'affichage. " reste à éclaircir.)

2 Le concept directeur peut être consulté par le public. Sa préparation peut être confiée à des mandataires privés.

3 Le concept directeur ne peut exclure une possibilité de concurrence entre les entreprises d'affichage opérant sur le domaine privé et le domaine public.

Art. 25 Concessions

1 Les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés.

2 L'octroi d'une concession donne lieu à une redevance annuelle globale dont le montant n'excède pas 50 % de la recette brute perçue.

3 La commune rétrocède à l'Etat la part de cette redevance afférente au domaine public cantonal.

Art. 26 Surface

1 Le règlement définit la surface admissible des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l'emplacement du procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce dernier.

2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat où sont installés les procédés de réclame.

3 L'autorité compétente peut exiger un concept global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à proximité d'un même bâtiment.

Art. 27 Distance par rapport à la chaussée

1 Le règlement fixe la distance minimale par rapport au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.

2 Ces distances seront au moins égales à celles fixées par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979.

Art. 28 Nature des mesures

1 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements d'application, la commune peut prendre les mesures suivantes :

2 Le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes qu'elles prennent ces mesures administratives.

Art. 29 Procédure

La commune notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.

Art. 30 Travaux d'office

1 Si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

2 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

Art. 31 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 32 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction.

Art. 33 Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par la commune sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous dommages-intérêts.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

Art. 34 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par la commune.

2 La créance de la commune est productive d'un intérêt au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.

Art. 35 Solidarité

Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame et le propriétaire de l'immeuble sur lequel il est situé sont solidairement obligés au paiement des amendes, frais des travaux d'office, émoluments, taxes fixes et redevances annuelles.

Art. 36 Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 37 Hypothèque légale

1 Le remboursement à la commune des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L'hypothèque prend naissance à la date de son inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite sur réquisition de la commune.

Art. 38 Commission cantonale de recours en matière de constructions

Toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, dans les 30 jours dès sa notification.

Art. 39 Tribunal administratif

Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 40 Règlements

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les limites fixées aux articles 14 et 15.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Disposition transitoire

1 Les procédés de réclame installés selon la législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être supprimés dans un délai maximum de deux ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation.

2 Les procédés de réclame non conformes à la présente loi, mais au bénéfice d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans au moment de l'adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu'à l'échéance du contrat, mais pour cinq ans au plus.

Art. 43 Modifications à d'autres lois (L 1 05)

1 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 2 (nouveau)

2 En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyées par les communes.

(L 1 10)

2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 est modifiée comme suit :

Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Est notamment visé par l'alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d'application.

Art. 56, al. 3 (nouvelle teneur)

3 L'emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du .....

Art. 59, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Les montants des taxes fixes et des redevances annuelles varient entre 10 F et 1000 F au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l'article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d'établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d'essence, les ancrages, les parois moulées, l'usage d'accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.

§2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations

(L 4 05)

3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 est modifiée comme suit :

Art. 36, al. 2, lettre f (abrogée)

ANNEXE

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RAPPORT DE LA MINORITÉ

Rapporteur : M. Alain Etienne

Les commissaires socialistes tiennent tout d'abord à souligner que ce projet de loi vise effectivement à combler un vide juridique. Ils considèrent qu'il faut que cette loi entre en vigueur rapidement afin d'intervenir devant la prolifération actuelle des panneaux publicitaires. Cependant, les propositions retenues au niveau de l'article 24 ne nous paraissent pas convaincantes et risquent de créer des problèmes à l'avenir. Les commissaires se sont donc abstenus au vote final. Afin de développer notre position, nous présentons ce rapport de minorité.

Bien que ce projet de loi s'applique à tous les procédés de réclame, nous sommes à présent sensibilisés par le problème de l'affichage publicitaire.

Les raisons d'un concept directeur

Comme le mentionne l'exposé des motifs du projet de loi, « le concept directeur contient l'expression de la conception de l'autorité communale en matière de procédés de réclame et permet de ce fait une meilleure gestion de ces derniers ».

Par ailleurs, il faut retenir que ce concept n'est pas un plan d'affectation, au sens de la législation sur l'aménagement du territoire. Il n'a pas force obligatoire pour les administrés et les autorités. C'est avant tout un outil d'aide à la décision.

Pas de concept pour les petites communes : un faux débat !

Ne pas vouloir demander à toutes les communes d'avoir un concept directeur en matière de procédés de réclame est à l'évidence un faux débat. Ainsi, nous vous proposons de conserver le « doivent » à la place du « peuvent » à l'alinéa 1.

En effet, il s'agit avant tout d'appliquer les mêmes principes républicains sur l'ensemble du territoire. La préservation du paysage concerne le milieu urbain autant que le milieu villageois. S'il paraît normal de préserver les villages, il paraît tout aussi logique de préserver le paysage urbain des atteintes liées à une prolifération effrénée de l'affichage commercial. Les habitant-e-s des centres urbains ont autant droit à la préservation de leur cadre de vie que celles et ceux qui habitent là où « la pénétration du message publicitaire » n'est plus assez grande. Il s'agit aussi de donner à ces petites communes les moyens de résister aux pressions.

De plus, même si aujourd'hui les petites communes ont peu d'emplacements d'affichage sur leur domaine public, le domaine privé peut très vite être investi par la publicité. La pression est forte. Il s'agit donc aussi de maîtriser l'affichage sur les terrains privés et par là même prendre les devants et anticiper.

En définitive, le fait d'affirmer ne pas vouloir de panneaux publicitaires sur son territoire est déjà en soit un concept. L'existence même d'un concept directeur est une garantie supplémentaire pour une meilleure préservation du cadre de vie. Il ne s'agit pas de décider pour les communes mais de leur demander d'avoir une réflexion globale sur la préservation de leur environnement.

Le coût induit par de tels concepts n'est pas un argument pertinent. L'argent débloqué n'est pas dépensé inutilement. La préservation du cadre de vie est une tâche importante que l'on attend aussi d'une collectivité publique. Mettre en balance les besoins sociaux dans ce débat n'est pas acceptable.

Le concept directeur : des effet pervers !

Actuellement, nous voyons le développement d'un système de monopole. Ils arrivent que les études pour l'établissement de ces concepts ainsi que les supports publicitaires soient offerts, par les sociétés d'affichage, pour emporter le marché mis au concours. Le projet de loi ne peut entériner un tel système. A l'heure de la globalisation, nous réaffirmons ici que l'économie ne doit pas primer sur le politique !

De plus, nous considérons également que face à ces grandes concentrations, nous voulons privilégier d'abord une économie diversifiée qui fait place aux petites et moyennes entreprises. L'étude de ces concepts directeurs doit pouvoir être proposée à de petites structures où les compétences méritent d'être développées.

Bien que l'on ne puisse nier l'aspect commercial de l'affichage, il s'agit aussi de reconnaître également la dimension architecturale et urbanistique de ce secteur d'activité. Il n'est dès lors pas souhaitable que le concept soit établi par la société qui obtient le mandat de gérer l'affichage sur les panneaux publicitaires. Les autorités communales doivent garder la maîtrise de leurs décisions. Les compétences en matière de la préservation des sites est une affaire d'experts indépendants des sociétés d'affichage. A l'instar du concept directeur de l'énergie, les communes pourraient se regrouper pour effectuer cette tâche en matière de procédés de réclame. L'Association des communes genevoises pourrait par exemple prendre en charge ces concepts pour les plus petites communes. Cette proposition a été évoquée en commission.

De plus, à l'heure du multimédia, le principe même de la pose des panneaux publicitaires le long des voies de circulation est une méthode complètement dépassée. La pression publicitaire a des limites que le concept directeur tente justement de cadrer. Baser l'affichage sur le trafic automobile est un non-sens.

Conclusion

En l'état, le projet de loi tel qu'il ressort de la commission n'est pas satisfaisant de par le libellé de son article 24. Afin d'améliorer le texte, nous vous recommandons de bien vouloir accepter l'amendement présenté en commission soit :

Art. 24 Concept directeur

1 Les communes doivent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé. L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage.

En conclusion, la minorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les député-e-s, d'accepter l'amendement proposé.

Annexe

Suite du troisième débat

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai demandé que soit distribué sur vos places un état des articles 24, 25 et 42, qui avaient fait l'objet d'amendements lors du deuxième débat. Ce document précise l'évolution de ces articles depuis le projet de loi initial, en passant par le deuxième débat, puis, enfin, tels qu'issus des travaux de la commission, de façon à ce que nous puissions suivre les débats dans de bonnes conditions.

Je vous informe également que notre Grand Conseil avait accepté les articles jusqu'à l'article 23 en troisième débat, si bien que je vous invite à reprendre le troisième débat à l'article 24.

Mme Magdalena Filipowski (AdG), rapporteuse de majorité. La commission chargée d'examiner ce projet s'est penchée sur trois articles, notamment les articles 24, 25 et 42.

Concernant l'article 24, c'est le premier alinéa qui a posé problème et mis au jour certaines divergences, suite à un amendement qui a été proposé en troisième débat pendant la séance plénière du 18 février. Pour les deuxième et troisième alinéas de cet article, la commission a suivi le texte qui avait été accepté lors du deuxième débat.

Pour ce qui est de l'article 25, nous sommes revenus en commission au texte initial, en proposant la formule suivante : «La commune rétrocède à l'Etat une part de 10% de ces redevances.» Il a en effet semblé à la majorité de la commission qu'il fallait soutenir l'égalité entre les communes.

Quant à l'article 42, la proposition de rallonger de deux à trois ans le délai stipulé pour la réalisation de l'ensemble de ces articles a été refusée par la majorité de la commission.

Ainsi, par rapport au texte du deuxième débat, qui, lui, a été pleinement accepté ici en séance plénière, le rapport de majorité vous propose deux modifications : à l'alinéa 1 de l'article 24 et à l'article 25. Ces deux amendements sont déjà intégrés dans le texte qui suit le rapport. Ainsi, je vous invite à accepter tous les articles du texte proposé et de voter aujourd'hui ce projet de loi.  

M. Alain Etienne (S), rapporteur de minorité. Au terme de l'étude de ce projet de loi, les commissaires socialistes ne sont toujours pas satisfaits de la rédaction de l'article 24, concernant le concept directeur en matière de procédés de réclame.

Nous nous battons sur deux principes :

Le premier est d'appliquer les principes de la République sur l'ensemble du territoire. En effet, les concepts directeurs doivent être obligatoires pour l'ensemble des communes, qu'il s'agisse d'une grande commune ou d'une petite commune, à partir du moment où ils sont définis dans la loi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la pression publicitaire se fait sentir partout, précisément là où les parts de marché peuvent être gagnées ! Dites-vous bien que les petites communes vont être confrontées à une demande croissante de la part des sociétés d'affichage mais aussi des propriétaires ! Vont-elles résister à cette pression ? A partir du moment où vous commencez à accepter ici et là un panneau, il devient nécessaire d'avoir une réflexion globale.

J'entends bien celles et ceux qui me disent que ces concepts vont favoriser la demande... Mais la demande est là ! Regardez autour de vous : chaque emplacement stratégique est immédiatement identifié et les ingéniosités ne manquent pas pour placer les panneaux là où il faut ! Il faut donc prendre les devants. Nous sommes convaincus que ces concepts directeurs ne peuvent que participer à mieux préserver les sites dans la mesure où ils permettent de dire ce que l'on veut. N'oublions pas qu'actuellement ces concepts sont offerts par les sociétés d'affichage et que cela peut poser quelques problèmes à l'avenir.

On peut se demander par ailleurs si les petites communes qui estiment ne pas pouvoir financer de tels concepts ne pourraient pas les développer ensemble, par exemple dans le cadre de l'Association des communes genevoises, en collaboration avec l'Etat. Cette idée a été évoquée en commission, mais il est parfois difficile de se faire entendre et de faire évoluer le dossier quand tout semble figé et maîtrisé.

Le deuxième principe qu'il nous paraît important de défendre est de bien distinguer l'organisme qui établit les concepts directeurs de ceux qui sont chargés de poser les affiches. Car comment voulez-vous cadrer la multiplication des panneaux si le concept est fait par ceux-là mêmes qui recherchent les espaces publicitaires ? Je comprends bien celles et ceux qui me disent que c'est une question de compétences, mais celles-ci sont pluridisciplinaires. L'aspect publicité pur est certes une affaire de spécialistes, mais tout le pouvoir de décision ne doit pas être donné à ces seuls spécialistes !

Nous avons d'ailleurs évoqué en commission cette notion de partenariat entre les autorités, les urbanistes et les sociétés d'affichage. La question est de savoir qui garde la maîtrise des décisions. Les communes ont-elles assez de recul pour ne pas laisser faire n'importe quoi ? Par exemple, voulons-nous trouver les mêmes dispositifs en Ville de Genève qu'en Ville de Lausanne ou ailleurs en Suisse ?

Voici donc les raisons, Mesdames et Messieurs les députés, pour lesquelles nous vous proposons ces amendements à l'article 24, alinéa 1, que nous vous demandons de bien vouloir suivre. 

Le président. J'ouvre le débat. Je vous donne la parole, Monsieur Velasco !

M. Alberto Velasco (S). Nous avons tous reçu un envoi de la Société générale d'affichage nous indiquant que l'article 42 allait péjorer l'emploi. C'est étonnant, car dans leur rapport, ces messieurs disent que les résultats sont extrêmement intéressants et que la société a notamment diminué le nombre de postes, ce qui va dans le sens de la bonne gestion... Lorsqu'il s'agit de diminuer le nombre des postes de travail pour signifier aux actionnaires que les résultats sont positifs, on ne se préoccupe visiblement pas des postes de travail ! Par contre, quand il s'agit de défendre la liberté d'affichage pour l'alcool et le tabac et qu'on essaye de porter le délai de deux à trois ans, là on invoque l'emploi ! C'est tout de même extraordinaire !

Concernant l'article 24, on nous avance l'argument selon lequel les communes ne peuvent pas se permettre le luxe de se payer un concept directeur... Moi, je dis la chose suivante : hier, nous avons bien voté un concept cantonal sur l'aménagement, alors, pourquoi ne pas voter un concept cantonal sur l'affichage ? D'autant plus que, comme l'aménagement, l'affichage produit effectivement une certaine pollution au niveau des idées véhiculées concernant la consommation - idées contre lesquelles les citoyens ne peuvent parfois pas se défendre.

Il est logique que l'Etat réglemente ce domaine, d'autant plus qu'on a pu voir dans certaines villes où des expériences ont été faites, notamment à Montreux et à Nyon, que les sociétés qui avaient fait le concept d'affichage ont ensuite obtenu le contrat d'affichage. A tel point que deux sociétés qui voulaient avoir accès à ces concepts n'y ont pas eu droit ! C'est vraiment un problème et ce n'est pas admissible !

C'est la raison pour laquelle nous allons - en tout cas, nous les socialistes - soutenir l'amendement à l'article 24 qui demande une certaine neutralité concernant ces concepts directeurs.

Je reviendrai sur les deux amendements proposés au moment voulu.

M. Luc Barthassat (PDC). Après bien des péripéties, ce projet de loi revient devant notre Grand Conseil. Si dans les grandes lignes la commission a réussi à se réunir et à s'entendre autour d'un consensus, le parti démocrate-chrétien regrette quand même quelques petites choses, comme, par exemple, le fait que la commission ait refusé l'amendement à l'article 42, alinéa 1, pour allonger le délai de transition entre l'ancienne et la nouvelle loi de deux à trois ans. Les entreprises concernées auraient pu s'adapter avec plus de facilité.

Le rapport de minorité de M. Alain Etienne évoque exclusivement l'article 24. Il veut obliger toutes les communes à établir des concepts directeurs. Je trouve cela tout à fait disproportionné, surtout pour certaines petites communes, qui ont - vous m'excuserez de le dire - d'autres soucis que d'élaborer des concepts directeurs pour les trois ou quatre panneaux qui traînent sur leur territoire ! Laissons aux communes la responsabilité de traiter leurs problèmes seules, comme des grandes, ou avec des entreprises de leur choix !

Quant à la prolifération future et la pression toujours plus forte que subissent les communes, annoncées par M. Etienne, je répondrai que je ne connais aucun maire de petite ou de moyenne commune qui éprouverait l'envie ou le besoin de défigurer son environnement en le criblant de photos de cow-boys, de dromadaires ou de shampooings divers !

Mesdames et Messieurs les députés, je vous le répète, malgré quelques abstentions pas très dynamiques, la majorité de la commission a voté ce projet de loi, et le parti démocrate-chrétien vous demande d'en faire de même.

Mme Yvonne Humbert (L). Monsieur Etienne, obliger toutes les communes à élaborer un concept directeur, c'est imposer des charges inutiles aux petites communes ! Sachez aussi que les sociétés d'affichage recherchent des points stratégiques importants, qui ne se trouvent évidemment pas dans les petites communes... D'ailleurs, celles-ci ont suffisamment de sagesse pour ne pas accepter n'importe quoi, n'importe où : elles savent défendre leur environnement, car elles y tiennent beaucoup ! Imposer une telle contrainte, c'est à nouveau porter atteinte à l'autonomie communale, et je crois que nous commençons, nous élus communaux, à en avoir assez de ces incessantes attaques !

Je vous conseille, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir refuser cet amendement.

M. Robert Cramer. Je dois dire qu'il est difficile de ne pas être sensible aux préoccupations que le rapporteur de la minorité, M. Etienne, a développées et que, au fond, nous partageons tous, du côté de la majorité comme du côté de la minorité.

Comment ne pas partager le souci de M. Etienne qui veut protéger au mieux le paysage de notre canton et la beauté de nos sites ?

En ce sens, il faut considérer que le projet de loi qui vous est soumis marque un grand progrès, car la notion de concept directeur des procédés de réclame est totalement absente de la législation actuelle ! C'est donc un grand progrès que de faire figurer une telle notion dans la loi qui vous a été proposée par le Conseil d'Etat. Non seulement la majorité de la commission parlementaire a approuvé ce progrès mais, de surcroît, elle a voulu aller encore plus loin en suivant un certain nombre d'amendements qui avaient été présentés au Grand Conseil. Elle a ainsi renforcé la notion de concept directeur en indiquant que ce concept devait pouvoir être consulté par le public, que sa préparation pouvait être le fait de mandataires privés, façon de donner certaines indications aux communes, et, enfin, en suggérant des possibilités de mise en concurrence au moment de l'édiction de ce concept directeur.

C'est déjà beaucoup ! Faut-il aller encore plus loin ? Le Conseil d'Etat, comme la majorité de la commission, ne le croit pas et cela pour les raisons qui ont été évoquées par divers intervenants.

Il y a tout d'abord le fait que, dans certaines petites communes, on ne trouve qu'un seul panneau de publicité. Une mesure visant à rendre le concept directeur obligatoire n'aurait pas de sens dans ce cas. Cela reviendrait à dire : notre concept directeur, c'est un panneau d'affichage qui est établi sur la place de la mairie... Cela n'a pas de sens, parce que la notion même de concept directeur implique une diversité de panneaux établis à divers endroits et un choix quant à leur surface et quant à la façon dont la publicité se fait.

Il faut donc sur ce point respecter la diversité des communes de notre canton et leur éviter d'avoir à faire face à des frais supplémentaires. Du reste, comme l'a relevé M. Etienne, cela pourrait inciter les communes à développer la publicité sur leur territoire. En effet, si on obligeait les communes à faire un concept, on courrait le risque qu'elles ne se contentent pas de l'unique panneau sur la place de la mairie... Elles pourraient être tentées - car les concepteurs leur en feraient certainement la proposition - de placer plusieurs autres panneaux. Les propositions des publicistes n'iraient certainement pas dans le sens d'une diminution du nombre d'emplacements publicitaires.

Dans ce domaine, je reste persuadé que le mieux est l'ennemi du bien... Il faut donc se borner à la proposition retenue par la majorité de la commission.

La deuxième proposition du rapport de minorité veut que l'élaboration de tels concepts ne puisse pas être confiée à des sociétés d'affichage. Si tel était le cas, ce serait tout simplement, Mesdames et Messieurs les députés, le monopole - le monopole, entendez bien ! - de ces concepts directeurs conféré à une seule société : la Société IGGZ, Institut für Ganzheitliche Gestaltung Zurich, qui est le seul spécialiste en Suisse à réaliser des concepts directeurs d'affichage ! Je crois que nous ne pouvons pas vouloir cela...

Et vouloir une concurrence serait une simple hypocrisie, car cela voudrait dire que les sociétés de publicité actuelles se dédoubleraient et créeraient des filiales artificielles. Ces filiales seraient en réalité un de leurs services qui serait chargé de proposer les concepts aux communes.

De par les spécificités de la publicité, les sociétés d'affichage doivent pouvoir établir ces concepts directeurs. Les liens sont tellement étroits entre la façon dont une publicité est organisée et le concept directeur qu'il est réellement très difficile qu'il en soit autrement.

En d'autres termes, Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil d'Etat vous demande de voter le projet de loi tel qu'il est issu des travaux de la commission, notamment en ce qui concerne l'article 24. Ce projet de loi va déjà très loin dans la volonté de réglementer la publicité et donne un certain nombre de garanties supplémentaires et substantielles par rapport à la situation actuelle. Je le répète, dans ce domaine, le mieux est l'ennemi du bien !

Art. 24

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, nous allons mettre aux voix les amendements présentés par le rapporteur de minorité. Le premier amendement consiste à remplacer à l'alinéa 1 de l'article 24 «peuvent» par «doivent», ce qui donne :

«1Les communes doivent établir un concept directeur des procédés de réclame... »

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Cet amendement est rejeté.

Le président. Je mets aux voix le deuxième amendement présenté par le rapporteur de minorité, toujours à l'alinéa 1 de l'article 24, qui consiste à le compléter comme suit :

«Les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé. L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

M. Alberto Velasco (S). Monsieur le président, dans ce cas je voudrais proposer un nouvel amendement... (L'orateur est interpellé.) Mais j'ai le droit ! (Exclamations.) Eh bien, si tu ne veux pas, tu te tires ! (Remarques et rires.)

Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez dit que la société au nom allemand que vous avez citée posait problème, car cela conduirait à une sorte de monopole... C'est ce que j'ai compris, n'est-ce pas ? Mais la Société générale d'affichage est aussi un monopole ! On ne ferait donc que passer d'un monopole à un autre !

Puisque de toute façon monopole il y a, autant que ce soit l'Etat qui ait ce monopole ! (Exclamations.) Je propose donc formellement un amendement disant : «Le Conseil d'Etat établit un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.»

Il n'y aura ainsi pas de monopole privé ! (Exclamations et huées.)

Le président. Je mets donc aux voix l'amendement de M. Velasco que je vais essayer de vous lire :

«Le Conseil d'Etat établit un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Art. 25

Le président. Nous sommes saisis à l'article 25, alinéa 3, d'un amendement présenté par Mme Loly Bolay qui revient au texte qui avait été voté en deuxième débat, je cite :

«La commune rétrocède à l'Etat la part de cette redevance afférente au domaine public cantonal.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

M. Claude Blanc (PDC). Monsieur le président, vous avez fait voter les amendements pour les articles 24 et 25, mais il me semble qu'ensuite vous auriez dû faire accepter ces articles en troisième débat tels qu'ils avaient été votés ! 

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, il faut effectivement faire voter de façon formelle ces deux articles. Je commence par l'article 24.

Mis aux voix, l'article 24 est adopté.

M. Christian Grobet (AdG). Pour être tout à fait au clair, notamment vis-à-vis du Mémorial, deux amendements avaient été adoptés en commission. Si je comprends bien vous ne les mettez pas au vote, Monsieur le président ? Vous partez donc de l'idée que le vote se fait sur le texte tel qu'issu des travaux de la commission... Il serait souhaitable d'avoir une explication à ce sujet. Il ne faudrait pas qu'il y ait ambiguïté sur le fait que les deux amendements de la majorité sont acceptés...  

Le président. Nous mettons en effet aux voix le texte de loi 8078-B tel qu'issu des travaux de la commission !

Je vous demande maintenant de vous prononcer sur l'article 25.

Mis aux voix, l'article 25 est adopté.

Mis aux voix, l'article 26 est adopté, de même que les articles 27 à 41.

Art. 42, al. 3 (nouveau)

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement présenté par M. Spinucci qui se manifeste au fond de la salle... Je vous donne tout de suite la parole, Monsieur Spinucci ! Cet amendement consiste à rajouter un alinéa 3 nouveau, que je vous lis :

«3L'interdiction visée à l'article 9, alinéa 2 de la présente loi prend effet trois ans à dater de l'entrée en vigueur de celle-ci.»

M. Walter Spinucci (R). L'interdiction brutale de publicité par voie d'affichage entraînera pour la Société générale d'affichage un manque à gagner de près de 3 millions, soit environ 13% du chiffre d'affaires de l'année 1999.

J'aimerais encore rappeler que la Société générale d'affichage a été créée à Genève, il y a exactement un siècle. Elle a toujours maintenu son siège social dans notre canton et y a créé le siège de la société faîtière Affichage Holding SA, qui couvre d'autres activités de publicité extérieures, sur le plan international. La présence de ces sièges sociaux à Genève implique de substantielles retombées économiques et fiscales en faveur de la collectivité genevoise. Un geste de notre Conseil dans le sens de l'amendement proposé serait donc un signe de reconnaissance envers une entreprise, fleuron de notre économie. Il est certain que le délai de grâce demandé de trois ans permettrait à la Société générale d'affichage de prendre les mesures adéquates pour amortir ce choc et éviter toute conséquence négative sur l'emploi. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG), rapporteuse de majorité. L'article 42 précise qu'un délai de deux ans est accordé pour supprimer toute publicité contraire à cette loi. Les interdictions se trouvent à l'article 9 de cette loi, notamment à son premier alinéa où est interdite toute information ou message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public... Eh bien, l'ordre public, c'est également la santé publique ! Toutes ces réclames sont donc déjà interdites par le premier alinéa de l'article 9 ! Et le délai accordé de deux ans qui se trouve à l'article 42 s'applique à toutes les interdictions ! Nous avons voulu plus particulièrement préciser que notre Grand Conseil porte l'interdiction sur le contenu des publicités lorsqu'il s'agit de réclames pour le tabac et l'alcool, mais nous ne souhaitons absolument pas qu'on fasse une exception pour ces interdictions.

Nous vous proposons donc de refuser l'amendement qui a été proposé par M. Spinucci et de vous en tenir au texte de l'article 42 tel qu'issu des travaux de la commission. Nous ne souhaitons pas être complices encore plus longtemps de publicités que la grande majorité de ce Grand Conseil a estimées comme étant contraires à l'ordre public, dans le sens de la santé publique ! 

Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). J'adhère totalement aux propos tenus par Mme Filipowski concernant la publicité pour l'alcool et le tabac.

J'ajouterai que la SGA avait signé une convention avec l'Etat par laquelle elle s'engageait à ne pas faire de publicité sur le domaine public pour l'alcool et le tabac et les produits engendrant une dépendance, mais, par ailleurs, elle a obtenu des contrats sur le domaine privé. Pendant un certain temps, elle a donc bénéficié de contrats tout à fait légalement, ce qui était une manière élégante de contourner la loi... Maintenant, ce domaine est harmonisé, et la publicité pour ces produits est interdite sur l'ensemble du territoire. Je trouve donc que le délai de deux ans octroyé est largement suffisant pour pouvoir s'adapter.

En dernier lieu, il faut essayer d'être un peu cohérent et cesser de faire de la promotion pour des produits qui engendrent la dépendance et qui tuent des gens dans notre pays !

Je vous propose, bien sûr, de refuser l'amendement de M. Spinucci.

M. Albert Rodrik (S). Les travaux de commission ont produit un article 42, en deux alinéas, qui donne pas mal de détails et fixe des délais.

Par ailleurs, l'article 41 charge le Conseil d'Etat de fixer la date de mise en vigueur, et nous n'avons pas de raison de ne pas avoir confiance dans le Conseil d'Etat qui a pris l'initiative de ce projet de loi !

Il me semble que notre collègue Spinucci est en train d'apporter des bémols, des réserves et des cautèles excessives dans un domaine où nous voulons simplement sauver quelques vies. Je m'adresse à lui et lui lance un appel pour dire que ces précautions supplémentaires ne sont peut-être pas de mise dans le plateau de la balance avec la vie et la santé de nos concitoyens !

Voilà, peut-être que ces paroles pourront induire une réflexion... Il n'est pas question, bien entendu, que nous fassions un sort particulier à un impératif de santé publique. Je m'adresse à lui avec compréhension et modération pour ne pas risquer un affrontement supplémentaire sur ce sujet. Toutefois, cet amendement est parfaitement superfétatoire.  

M. Robert Cramer. Comme plusieurs intervenants l'ont souligné, il existe d'ores et déjà dans la loi une disposition transitoire figurant à l'article 42, qui porte sur les procédés de réclame existants et qui donne un certain délai aux publicitaires pour s'adapter à la loi : un délai de deux ans, en principe, mais qui peut s'étendre jusqu'à cinq ans s'ils ont signé des contrats qui vont au-delà. Ici, nous parlons bien de procédés de réclame, c'est-à-dire du type d'affiches, de dispositifs de publicité.

M. Spinucci souhaiterait que l'on ajoute une troisième disposition transitoire qui porterait cette fois non plus sur les procédés de réclame mais sur le contenu de la réclame et qui dirait que les réclames en faveur de l'alcool - les alcools de plus de 15° - ou du tabac peuvent encore être faites pendant une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. M. Spinucci émet ce souhait non pas parce qu'il est un fan de ce type de réclames, mais parce qu'il entend prendre en considération certains intérêts économiques. En d'autres termes, il estime que le principe de la proportionnalité commande de ne pas intervenir de façon trop brutale dans le mécanisme de l'économie.

Mesdames et Messieurs les députés, la voie qui me semble la plus raisonnable dans cette affaire serait que M. Spinucci renonce à son amendement - qu'il ne le dépose pas, ou qu'il le retire s'il est déjà déposé - et que, dans le même temps - je m'y engage - le Conseil d'Etat examine, lorsqu'il mettra la loi en application, si oui ou non le principe de la proportionnalité commande, concernant l'article 9, alinéa 2, portant sur l'interdiction de la publicité pour le tabac et pour certains alcools, que l'on fasse entrer en vigueur cette disposition de façon différée.

Il y a assurément là matière à un débat. Les juristes nous disent que le Conseil d'Etat peut, en application du principe de la proportionnalité, différer l'entrée en vigueur d'une disposition d'une loi. Je vous demande donc sur ce point de vous en remettre à l'examen qui sera fait par les différents départements de l'administration et, en l'état, de retirer votre amendement tout en sachant que cette question sera examinée attentivement par le gouvernement. 

M. Walter Spinucci (R). Considérant les déclarations qui ont suivi la présentation de mon amendement, notamment celle de M. Cramer, président du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, je retire mon amendement. 

Mis aux voix, l'article 42 est adopté, de même que l'article 43 (souligné).

Ce projet est adopté en troisième débat dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8078)

sur les procédés de réclame (F 3 20)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public.

Art. 2 Définition

Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation.

Art. 3 Champ d'application

1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi :

3 La signalisation touristique, agritouristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.

Art. 4 Autorisation

L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation.

Art. 5 Autorité compétente

1 L'autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.

2 Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l'autorisation.

Art. 6 Sécurité routière et signalisation

1 Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.

2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et ses ordonnances d'application.

3 La commune peut solliciter un préavis du département de justice et police et des transports pour tout procédé de réclame susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.

4 Dans tous les cas la commune notifie sa décision au département de justice et police et des transports, qui a qualité pour recourir.

Art. 7 Protection du patrimoine et des sites

1 La commission des monuments, de la nature et des sites ou la commission du Vieux-Carouge doit, dans les limites de ses compétences, être consultée préalablement par l'autorité de décision pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles suivants :

2 Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, elle notifie sa décision au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a qualité pour recourir.

3 Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 8 Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé

1 Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l'esthétique ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'un bâtiment, d'un quartier, d'une voie publique, d'une localité, d'un lac, d'un élément de végétation ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l'ordre public.

2 Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits.

3 L'autorité compétente tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l'occasion de manifestations temporaires d'intérêt général.

Art. 9  Procédés interdits du fait de l'information diffusée

1 Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.

2 L'affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l'intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l'Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.

Art. 10 Approbation du propriétaire

La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire.

Art. 11 Conditions et charges

L'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions et de charges.

Art. 12 Durée

1 L'autorité compétente fixe la durée de validité de l'autorisation lors de son octroi.

2 Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.

Art. 13 Caducité

L'autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame autorisé.

Art. 14 Emoluments

1 Les autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif.

2 Le montant de l'émolument administratif varie de 10 F à 500 F, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.

3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

Art. 15 Taxes et redevances

1 Les autorisations concernant les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe fixe ou d'une redevance annuelle.

2 Les saillies sur le domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.

3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu'une fois lors de la délivrance de l'autorisation.

4 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l'année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l'année entière, même si le procédé de réclame n'a existé qu'une partie de l'année.

5 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles varie entre 10 F et 500 F le m2. Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l'objet de taxes fixes ou de redevances annuelles d'un montant déterminé variant entre 100 F et 1000 F.

6 Après une mise en demeure, le défaut de paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

7 La limite maximale fixée à l'alinéa 5 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

8 L'autorité compétente peut prévoir des cas d'exonération.

Art. 16 Obligation d'entretien

Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.

Art. 17 Autres dispositions réservées

Demeure réservée la législation sur les constructions et les installations diverses.

Art. 18 Définitions

 Procédés de réclame pour compte propre

1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

 Enseignes

2 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou l'entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d'activité, ainsi que, le cas échéant, son emblème.

Art. 19 Situation

Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer dans les localités et en dehors de celles-ci.

Art. 20 Emplacement

 Principe

1 Les procédés de réclame pour compte propre ne peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule l'activité du commerce ou de l'entreprise.

 Enseignes

2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l'entreprise.

3 Lorsque la configuration des lieux s'y prête, l'autorité compétente peut autoriser le regroupement d'enseignes en totems. Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les commerces ou les entreprises.

Art. 21 Définition

Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

Art. 22 Situation

1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour des manifestations d'intérêt général ou des activités culturelles.

Art. 23 Emplacement

 Affiches et panneaux peints

1 Les affiches et panneaux peints ne sont autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet effet par l'autorité compétente. La concession octroyée par la commune conformément à l'article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et ces supports.

 Emplacements réservés par les communes

2 Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux procédés de réclame émanant des groupements locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces emplacements est gratuite.

Art. 24 Concept directeur

1 Les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.

2 Le concept directeur peut être consulté par le public. Sa préparation peut être confiée à des mandataires privés.

3 Le concept directeur ne peut exclure une possibilité de concurrence entre les entreprises d'affichage opérant sur le domaine privé et le domaine public.

Art. 25 Concessions

1 Les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés.

2 L'octroi d'une concession donne lieu à une redevance annuelle globale dont le montant n'excède pas 50 % de la recette brute perçue.

3 La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ces redevances.

Art. 26 Surface

1 Le règlement définit la surface admissible des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l'emplacement du procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce dernier.

2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat où sont installés les procédés de réclame.

3 L'autorité compétente peut exiger un concept global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à proximité d'un même bâtiment.

Art. 27 Distance par rapport à la chaussée

1 Le règlement fixe la distance minimale par rapport au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.

2 Ces distances seront au moins égales à celles fixées par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979.

Art. 28 Nature des mesures

1 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements d'application, la commune peut prendre les mesures suivantes :

2 Le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes qu'elles prennent ces mesures administratives.

Art. 29 Procédure

La commune notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.

Art. 30 Travaux d'office

1 Si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

2 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

Art. 31 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 32 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction.

Art. 33 Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par la commune sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous dommages-intérêts.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

Art. 34 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par la commune.

2 La créance de la commune est productive d'un intérêt au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.

Art. 35 Solidarité

Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame et le propriétaire de l'immeuble sur lequel il est situé sont solidairement obligés au paiement des amendes, frais des travaux d'office, émoluments, taxes fixes et redevances annuelles.

Art. 36 Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 37 Hypothèque légale

1 Le remboursement à la commune des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L'hypothèque prend naissance à la date de son inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite sur réquisition de la commune.

Art. 38 Commission cantonale de recours en matière de constructions

Toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, dans les 30 jours dès sa notification.

Art. 39 Tribunal administratif

Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 40 Règlements

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les limites fixées aux articles 14 et 15.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Disposition transitoire

1 Les procédés de réclame installés selon la législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être supprimés dans un délai maximum de deux ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation.

2 Les procédés de réclame non conformes à la présente loi, mais au bénéfice d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans au moment de l'adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu'à l'échéance du contrat, mais pour cinq ans au plus.

Art. 43 Modifications à d'autres lois (L 1 05)

1 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 2 (nouveau)

2 En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyées par les communes.

(L 1 10)

2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 est modifiée comme suit :

Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Est notamment visé par l'alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d'application.

Art. 56, al. 3 (nouvelle teneur)

3 L'emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.

Art. 59, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Les montants des taxes fixes et des redevances annuelles varient entre 10 F et 1000 F au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l'article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d'établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d'essence, les ancrages, les parois moulées, l'usage d'accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.

§2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations

(L 4 05)

3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 est modifiée comme suit :

Art. 36, al. 2, lettre f (abrogée)

 

Présidence de Mme Elisabeth Reusse-Decrey, première vice-présidente