République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 9 juin 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 8e session - 30e séance -autres séances de la session
No 30/V
Vendredi 9 juin 2000,
soir
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, Gérard Ramseyer, Martine Brunschwig Graf, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Carlo Lamprecht, conseiller d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Michel Balestra, Jacques Béné, Nicolas Brunschwig, Thomas Büchi, Juliette Buffat, Hervé Dessimoz, Jean-Claude Dessuet, Marie-Françoise de Tassigny, Jean-Pierre Gardiol, Philippe Glatz, Alexandra Gobet, Claude Haegi, René Koechlin, Michel Parrat et Micheline Spoerri, députés.
3. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, j'aimerais vous rendre attentifs à l'ordre de nos travaux de ce soir, en fonction de ce qui a été décidé.
Tout d'abord, je vous informe qu'il a été demandé que le projet de loi 8266, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 900 000 F au titre de subvention unique à la FEA pour finaliser la rénovation de la Maison des associations, dont le texte a été déposé sur vos places hier, soit traité en urgence. Je mets donc aux voix cette proposition.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Le président. Par ailleurs, je vous indique qu'il a été décidé de renvoyer ce projet de loi à la commission des travaux sans débat de préconsultation. S'il n'y a pas d'autre proposition, il en sera fait ainsi.
Nous poursuivrons donc nos travaux avec :
- le point 11B, réponses aux interpellations urgentes;
- le point 27, projet de loi 8078-B-I, procédés de réclame, avec la suite du troisième débat;
- le point 56 bis, projet de loi 8244-A modifiant la loi sur la Banque cantonale de Genève, dont l'urgence a été acceptée hier.
Nous devrions normalement poursuivre nos travaux, dès 20 h 30, avec les quatre points suivants :
- le point 38, résolution 425, invitant des délégués ONU-ONG pour présenter les enjeux du «Sommet social»;
- le point 40, projet de loi 8193-A sur les contributions publiques - contre-projet à l'IN 110;
- les points 20, 21, 22 : projet de loi 8203 et projet de loi 7697-A, sur l'instruction publique, ainsi que la motion 1336, sur le cycle d'orientation;
- le point 45 bis, ancien point 63, projet de loi 8121-B, pour la réalisation de l'application informatique «Interface : insertion en entreprise».
Je souhaite bonne chance à tout le monde !
4. Correspondance.
Le président. Vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Cet énoncé figurera au Mémorial.
Correspondance :
Il en est pris acte.
Il en est pris acte.
5. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
M. Jean Spielmann(AdG). J'annonce le dépôt de la résolution suivante :
J'ai en effet été quelque peu stupéfait par les propos de l'ambassadeur Nordmann concernant la tenue du Forum social des ONG. Je trouve que c'est une situation très délicate pour Genève.
Cette résolution pourra être traitée en même temps que la résolution 425 qui traite du même sujet. Je pense qu'il est vraiment important que nous précisions notre volonté pour que les rencontres prévues se déroulent au mieux : le Sommet social de l'ONU et le Forum «Geneva 2000». Y associer les ONG me semble tout à fait indispensable.
Les dérapages de M. Nordmann ne devraient pas nous faire renoncer, mais ils méritent à tout le moins une réponse. Il me semble inouï de jeter ainsi de l'huile sur le feu, au moment où nous mettons en route des rencontres aussi importantes que celles-ci ! Je pense qu'il serait vraiment utile que ce Grand Conseil se prononce sur les déclarations irresponsables de M. l'ambassadeur Nordmann !
Le président. Nous prenons acte que cette résolution sera traitée en même temps que la résolution 425, au point 38 bis.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
Mme Martine Brunschwig Graf. Tout d'abord, on peut dire une chose positive sur ce qui se passe à l'école d'ingénieurs : à l'heure actuelle, on y enseigne, on y étudie, on y passe ses examens, son diplôme. Ensuite, vous vous souviendrez qu'un certain nombre de problèmes ont surgi durant ce printemps. Ces problèmes étaient le révélateur de dysfonctionnements qui, probablement, devaient durer depuis longtemps et qui étaient notamment liés à l'organisation de cette école et à son mode de direction.
Vous vous souviendrez aussi qu'avec l'aide de la présidente du département et de ses cadres une structure d'accompagnement a été mise sur pied. Elle devrait faire des propositions d'organisation pour le futur de l'école, prendre des mesures pour que la rentrée 2000 se passe correctement et faire un certain nombre de propositions pour que le fonctionnement interne de l'école assure aux uns et aux autres des conditions de travail satisfaisantes et acceptables.
Toutes les mesures ont été prises, que ce soit pour l'école d'enseignement technique ou pour l'école HES, pour que la rentrée 2000 se fasse dans les meilleures conditions, s'agissant notamment des effectifs par classe pour les cours de langue et de laboratoire. D'entente avec les syndicats, un bureau de gestion et un conseil de direction provisoire ont été mis en place.
Par ailleurs, concernant la mise au concours du poste de directeur, le directeur sortant était en congé maladie et il ne nous était pas possible de mettre fin aux rapports de service avant la fin mai 2000. Nous avons, d'ores et déjà, préparé le cahier des charges, réuni les éléments nécessaires à l'organisation de cette école en matière de direction et le poste sera bel et bien mis au concours, mais il n'était pas possible, pour des raisons légales, de le faire avant.
Je rappelle tout de même la proposition que nous avions faite à l'époque, à savoir d'engager un directeur pour une période transitoire, proposition qui n'a pas été suivie, parce que les associations d'enseignants n'étaient pas favorables au directeur proposé et que ce dernier ne souhaitait pas s'engager dans une telle démarche s'il n'était pas soutenu.
Je peux dire que cette crise a permis de se rendre compte qu'un certain nombre de problèmes devaient être résolus et de revoir l'organisation de manière plus approfondie. Il en résultera une séparation claire entre l'école d'enseignement technique et la partie HES. Un bureau de direction sera affecté à l'école d'enseignement technique; l'école d'enseignement post-obligatoire aura donc sa propre organisation et une organisation adéquate sera mise en place pour la partie haute école spécialisée.
Madame la députée, il s'agit de la première volée d'élèves de l'école d'enseignement technique, qui devait accomplir ses trois ans avec stages intégrés. Or le premier taux de réussite que nous avons constaté au printemps nous a paru suffisamment inférieur à notre attente pour prendre un certain nombre de mesures, comme, par exemple, celle de donner une deuxième chance à celles et ceux pour qui cela s'avérait justifié, en leur permettant de repasser les examens en automne pour éviter de perdre une année. Cette offre, d'ailleurs, n'a pas été saisie par tous les étudiants concernés, car, pour une bonne part, ils ont reconnu n'avoir pas assez travaillé.
Etant donné le nombre de problèmes qui ont surgi dans cette école, il devenait important de rappeler un certain nombre de règles. Depuis, chacun s'est attaché à dire que, de la base au sommet, il fallait mieux collaborer afin d'obtenir un meilleur encadrement. J'espère que l'organisation qui sera choisie d'entente avec les associations d'enseignants permettra un fonctionnement optimal de cette école dans l'avenir.
Il est indispensable que l'on s'attache à montrer ce qu'elle fait de bien, plutôt que les problèmes qu'elle rencontre. Aucune école n'est sans problème, mais celle-ci devait véritablement revoir de fond en comble son fonctionnement et son organisation, et cette crise nous aura permis, Dieu merci, de réagir.
Madame la députée, il est temps, comme vous le soulignez, de sensibiliser tous les acteurs à l'image de l'école et au fait que ce sont par les actions, les projets, y compris les projets de recherche, et les réussites qu'une école rayonne. Cette école mène plus d'une trentaine de projets de recherche, ce qu'on oublie très souvent, compte tenu des aléas qu'elle a connus.
Je tiens à dire clairement une dernière chose. Il est inadmissible, et je l'ai fait savoir à Berne, que l'administration fédérale fasse, pour quelque école que ce soit, des commentaires tels que ceux qui ont paru dans la «Tribune de Genève». C'est d'autant plus inadmissible que le fonctionnaire fédéral qui s'est permis de les faire n'était pas en charge du dossier, dès lors que c'est la commission fédérale qui doit rendre son rapport au Conseil fédéral.
Il est inadmissible que les responsables de l'instruction publique ne soient pas informés de ce type de remarques et que celles-ci soient faites par un fonctionnaire fédéral se sentant autorisé à commenter des conditions particulières pour n'importe quelle école, ici ou ailleurs. J'ajoute, par ailleurs, que ces déclarations étaient particulièrement piquantes, s'agissant d'un office fédéral dont le directeur est d'ores et déjà parti et pour lequel la relève est particulièrement difficile !
J'ajoute que, pour le reste, la polémique ne devrait pas se poursuivre et que, finalement, c'est la qualité de l'enseignement et de la recherche ainsi que des collaborations avec l'extérieur qui montrera les capacités de cette école dans le futur. Je suis pratiquement certaine que, si tous les acteurs poursuivent dans la voie qui est mise sur pied, nous devrions y arriver.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf. La question posée par Mme la députée de Haller est particulièrement complexe pour les raisons suivantes.
Nous sommes, sur le plateau de Pinchat, dans une région où le nombre d'habitants est en progression, ceci de façon plus surprenante que prévu par la commune de Carouge. Il est vrai que pour 2002 une nouvelle école s'ouvrira sur le site de Battelle : la Tambourine.
Que se passe-t-il pour la rentrée 2000 ? D'une part, nous savons que, d'ici à janvier 2001, il faudra compter avec la présence d'environ une centaine d'élèves supplémentaires, qui habitent tous à proximité immédiate de l'école du Val-d'Arve. Ces nouveaux arrivants sont dans des logements sociaux, je le précise, situés à environ 20 mètres de l'école. Pour eux, la solution est la suivante : soit nous les mettons au Val-d'Arve - où, à l'heure actuelle, c'est complet - soit nous les mettons dans une autre école, plus éloignée de leur lieu d'habitation.
Compte tenu du fait qu'une autre partie des habitants, un peu plus proches de l'école du Val-d'Arve, sont supposés mettre leurs enfants à l'école de la Tambourine en 2002, il a été décidé de déplacer ces enfants de manière anticipée à l'école Jacques-Dalphin ou à l'école des Promenades, pour permettre, c'est vrai, aux nouveaux enfants du quartier - dont je rappelle qu'ils habitent des logements sociaux - de fréquenter immédiatement l'école dans laquelle ils seront appelés à rester.
Cette appréciation de la situation a été faite entre les différents acteurs. Cela signifie qu'effectivement - mais cela pourra être corrigé en partie - septante élèves fréquentant actuellement l'école du Val-d'Arve et censés aller ultérieurement à l'école de la Tambourine, seront déplacés à la rentrée 2000. Cette décision tient compte du fait qu'il y a ces nouveaux arrivants dont l'implantation naturelle est l'école du Val-d'Arve, et du fait que certains élèves étaient de toute façon censés être déplacés d'ici deux ans. Cela dit, selon ce que nous avons convenu avec la commune, nous pouvons donner l'assurance suivante aux parents, à savoir que leurs enfants ne seront déplacés qu'une seule fois, s'ils le souhaitent : que ce soit l'école Jacques-Dalphin ou l'école des Promenades, celles-ci pourraient devenir l'école définitive pour celles et ceux qui l'accepteraient.
J'ai eu un entretien aujourd'hui avec M. Mouchet, conseiller administratif de Carouge responsable des écoles, qui m'autorise à dire ici que la commune prendra toutes les dispositions nécessaires en terme de transports et en terme de sécurité, pour faire en sorte que les problèmes évoqués par Mme de Haller soient résolus à satisfaction pour les élèves. Il est vrai qu'il faut arbitrer à un moment donné; en l'occurrence, le choix a été fait d'accueillir au Val-d'Arve, à la rentrée 2000, les élèves qui seront de toute façon appelés à y faire toute leur scolarité, et de déplacer ceux qui auraient été de toute façon déplacés en 2002, en leur donnant l'assurance, toutefois, qu'ils pourront rester à Jacques-Dalphin ou aux Promenades s'ils le souhaitent, afin d'éviter un deuxième déplacement.
Je termine sur quelques remarques. Nous sommes devant des difficultés importantes, Mesdames et Messieurs les députés, parce que nous devons garantir des conditions d'enseignement acceptables pour tous, ce qui exclut de prévoir des classes de vingt-sept ou vingt-huit élèves, lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est en l'occurrence ce qui se serait produit au Val-d'Arve si nous avions cherché à mettre tout le monde dans cette école. Nous avons défini, je le rappelle, un taux d'encadrement d'un enseignant pour dix-sept élèves et ceci a des conséquences.
D'autre part, la commune a aussi des impératifs. Elle ne peut investir dans des containers scolaires, alors qu'il y a des places disponibles et qu'elle va effectivement construire une école à la Tambourine. Ceci m'amène à faire une troisième remarque : nous sommes dans un canton où le confort est maximal. Il faut quand même dire que ce qui n'est jamais garanti ailleurs l'est ici sous plusieurs formes et que, par conséquent, des déplacements de dix minutes ou d'un quart d'heure, lorsqu'ils sont accompagnés ou en tout cas bien gérés et sécurisés, peuvent être acceptés, selon l'âge des élèves. En l'occurrence, ces dernières années, nous avons placé la barre si haut qu'il est difficile d'admettre que l'augmentation du nombre d'élèves ne va pas sans quelques inconvénients. Je dois dire aussi que, parfois, les parents nous demandent la quadrature du cercle et qu'il faut trancher.
Cela dit, dans le cas présent, après m'être entretenue avec le conseiller administratif, avec l'inspecteur et avec le responsable des bâtiments, qui est M. Gmür, je suis convaincue que la solution choisie et la garantie donnée devraient permettre d'assurer à ces élèves une scolarité sans déménagement supplémentaire.
Cette interpellation urgente est close.
M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat. Au cours de sa dernière séance, le Grand Conseil a adopté une motion relative au retour en Kosove, dans des conditions humaines et décentes, des citoyens kosovars qui étaient chez nous.
A cette occasion, dans le cours du débat qui précédait le vote de cette motion, j'ai rappelé, au nom du Conseil d'Etat, un certain nombre de principes que nous entendions respecter dans l'organisation des départs des Kosovars sous obligation de quitter la Suisse au 31 mai 2000. Vous trouverez confirmation orale de cette déclaration dans les décisions que je vous indique aujourd'hui et vous la trouverez, sous forme écrite, dans la réponse du Conseil d'Etat à la motion votée le 18 mai, dont le texte vous sera remis à la séance du Grand Conseil des 22 et 23 juin prochain.
Mme Fabienne Bugnon m'a demandé quelle était la suite donnée à la lettre de trente-cinq conseillers municipaux qui dénonçaient des faits, sans nous permettre de les identifier, soit géographiquement, soit dans leur déroulement, soit par les identités des personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai personnellement pris contact avec l'interpellatrice qui m'a rapporté trois cas qui, effectivement, paraissent poser problème. Ces trois cas font actuellement l'objet d'une investigation interne par le département de justice de police et des transports. Je serai informé des conclusions.
Pour éviter la répétition de telles situations, le Conseil d'Etat émettra, la semaine prochaine, à l'intention des différents services administratifs et policiers, des directives écrites, relatives à la gestion des retours des Kosovars sous obligation de départ. Elles énonceront, notamment, les principes à observer. Elles régleront les procédures à suivre. Vous en recevrez également une copie lors de la prochaine séance de votre Conseil.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Madame la députée, votre mordant naturel et l'attention que vous portez à mon département vous jouent des tours. Une demande d'autorisation pour organiser, le 24 juin prochain, une marche silencieuse baptisée «Stop suicide» a été adressée à notre département, le 22 mai, par une responsable. L'organisatrice a été approchée par les services de police. Ils ont attiré son attention sur le fait que, durant cette période du mois de juin, de nombreuses manifestations sont déjà prévues à Genève, notamment la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU pour laquelle les forces de police seront mises à contribution de manière très lourde, sans compter d'autres manifestations spontanées qui pourraient avoir lieu durant Geneva 2000.
Par conséquent, la police pourrait ne pas être en mesure d'assurer le bon déroulement du cortège proposé, avec les sécurités habituelles. L'organisatrice a, dès lors, remercié les services de police de ces informations. Dans un courrier adressé à mon département, le 7 juin 2000, elle a indiqué que, vu le nombre impressionnant de manifestations qui vont se dérouler à Genève jusqu'à la fin du mois de juin, il lui paraissait effectivement plus judicieux de repousser sa marche «Stop suicide» à l'automne prochain. Une demande d'autorisation a d'ores et déjà été déposée pour le samedi 9 septembre 2000. Il ressort, Madame la députée, de ce qui précède qu'à aucun moment un refus n'a été opposé à la tenue de cette manifestation, qui aura donc lieu à la rentrée.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Monsieur le député, vous m'interpellez sur le cas d'un Somalien emprisonné à tort à Champ-Dollon pendant dix-sept jours et vous me demandez s'il aura droit à une réparation du préjudice subi.
La réponse se trouve dans le code de procédure pénale aux article 379 et 380 qui prescrivent que la Cour de justice peut, sur demande, attribuer une indemnité pour préjudice résultant de la détention à l'accusé qui a bénéficié d'un acquittement. Cette indemnité ne peut dépasser 10 000 F, sauf si des circonstances particulières telles qu'une détention prolongée, une instruction compliquée ou l'ampleur des débats, l'exigent. Le lésé peut également demander au juge civil la réparation du préjudice subi. Il se trouve que ce lésé a, au surplus, un avocat. C'est une affaire de justice et non pas une affaire du pouvoir politique, raison pour laquelle je dois vous renvoyer à la justice.
J'aimerais néanmoins préciser que l'arrestation de ce monsieur s'est faite sur une plainte pour viol. Si vous vous référez à l'article de la «Tribune de Genève» du 8 juin 2000, sous la plume de Mme Laurence Naef, vous constaterez que cette arrestation, en ce qui concerne les services de police, est justifiée par le fait qu'il y avait une plainte, qu'il a fallu un certain temps à la justice pour innocenter ce monsieur; raison pour laquelle il a parfaitement le droit, comme le prévoit le code de procédure pénale, de faire valoir une demande en indemnisation.
Je ne veux pas donner l'impression à M. Velasco que je ne lui ai pas répondu complètement. Le problème de savoir si elle va obtenir du travail concerne cette personne et la justice. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est le problème de la police. Vous m'interpellez en tant que patron de la police, or la police n'est pas concernée. Elle fait le travail que lui réclame la justice, le reste est un problème de justice. Effectivement, dans le préjudice subi par ce monsieur, il y a non seulement la détention, mais les conséquences de cette détention sur sa capacité de gain. Cela fait partie du préjudice.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Micheline Calmy-Rey. Carlo Lamprecht). Je remplace M. Carlo Lamprecht qui est en déplacement, aussi je me permets de lire la réponse préparée par ses services.
L'aéroport de Lyon-Satolas et l'aéroport international de Genève ont décidé de faire une étude de faisabilité pour une liaison de leurs plates-formes par Swissmetro (rebaptisé Eurometro, pour la circonstance) dans une optique d'un rapprochement physique et pratique.
L'étude est devisée à 100 000 francs suisses, dont le financement sera assuré pour 50% par la société Swissmetro et pour 25% respectivement par chacun des deux aéroports.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Je vous fais remarquer, Monsieur le député, qu'à peine on parle du Père Fouettard je suis déjà debout ! Le département a revu le problème de la procédure d'autorisation d'usage du domaine public à des fins de manifestation. Il découle de l'examen du problème que les organisateurs sont souvent pris au dépourvu, n'ayant pu être mis au bénéfice d'une information préalable circonstanciée de la part des TPG sur les conséquences qu'entraînent les déviations d'itinéraires, en particulier aux périodes de forte affluence.
Nous avons donc décidé d'informer systématiquement les TPG, au stade préalable de la demande d'autorisation, d'éventuelles velléités de la part des organisateurs qui pourraient avoir des répercussions sur la bonne exploitation du réseau, étant rappelé ici que cette bonne exploitation du réseau est ardemment souhaitée par les députés !
La prise en compte des frais éventuels mis à la charge des organisateurs pourra être mieux planifiée par les requérants. Il est cependant évident que la démarche a pour but de limiter, dans la plus grande mesure possible, les perturbations de l'exploitation du réseau et ceci pour le plus grand bénéfice des usagers des TPG.
J'en arrive à l'édition 1999 de la parade si sympathique du Père Fouettard. Les TPG m'indiquent que ce litige est en voie de règlement dans le sens que vous souhaitez. A cette fin, les TPG nous indiquent qu'un contact doit être pris à très court terme avec les intéressés. Pour ma part, dès la fin de l'année dernière, j'ai fidèlement, et selon vos propositions, informé les TPG de ce litige. J'espère avec vous qu'il sera prochainement réglé.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Micheline Calmy-Rey. Carlo Lamprecht). Dans sa déclaration, M. Carlo Lamprecht commentait la problématique relative à l'articulation des compétences de contrôle entre Orgexpo, fondation de droit public, et les organes administratifs et paritaires chargés de vérifier le respect des conditions de travail. Durant l'expérience des nombreux contrôles qui ont justement été effectués ces derniers mois sur le site de Palexpo, M. Lamprecht soulignait la complexité des enquêtes menées, rendant indispensable le soutien des services spécialisés de l'administration cantonale et des organes paritaires.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a adopté dans sa séance du 7 juin un avenant à la convention d'exploitation conclue entre Palexpo et Orgexpo, dont l'un des articles reprend intégralement les obligations en matière de contrôle des conditions de travail stipulées par l'article 6 de la loi du 21 janvier 2000, concernant la création de la Fondation pour la Halle 6 et modifiant également la loi sur la Fondation du Palais des expositions. Ce texte a été communiqué à la commission de l'économie le 8 juin par la chancellerie.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Merci, Monsieur le député Brunier, de me permettre de m'exprimer sur cette question.
Les pétitionnaires ont déjà été reçus à deux reprises par mon département et par l'office des transports et de la circulation : c'était le 10 mars et le 8 mai de cette année. Les problèmes ont été examinés sur un plan général et des mesures de vitesse ont été effectuées. Le résultat de ces mesures de vitesse démontre un pourcentage de respect assez élevé. Ce n'est donc pas une artère sur laquelle on a relevé un nombre inhabituel d'excès. Il est cependant important d'améliorer la situation. Nous en sommes conscients et nous y travaillons en partenariat étroit avec les pétitionnaires.
Un panneau informant les automobilistes de la vitesse à laquelle ils roulent a été placé sur l'axe pour une durée limitée. Il pourra y être remis ultérieurement, mais on évite de laisser trop longtemps au même endroit de tels panneaux. Un Kit-école à la hauteur de l'école Le Corbusier est en voie d'être réalisé. Une réflexion est en cours sur l'emplacement et le nombre d'appareils radar qui doivent être posés.
Enfin, à un horizon plus lointain, en 2001-2002, la signalisation lumineuse sera adaptée sur certains passages pour piétons et sera complétée, via le programme de modernisation des carrefours, sur une partie de l'axe. Je vous rappelle à ce sujet que nous avons trois cents carrefours à améliorer à Genève, que nous en avons déjà amélioré deux cents et que ce travail est salué par la Confédération, qui a alloué, au seul canton de Genève, une subvention dans le domaine de l'amélioration des carrefours.
A l'appui de la nouvelle technologie, la vitesse des véhicules pourra être autorégulée à distance à certains endroits jugés sensibles, particulièrement en soirée. En plus, les pétitionnaires sont en contact avec la Ville en vue d'améliorer la situation sur le plan phonique en prévoyant une rénovation progressive des revêtements routiers. Cette affaire est donc en cours de traitement, tant avec les pétitionnaires qu'avec la Ville de Genève. Elle n'a pas été «schubladisée» par mon département.
J'ai cependant été sensible à votre remarque sur le nombre d'accidents qui se sont produits récemment, dites-vous. Vous avez fait allusion, en particulier, à un accident extrêmement grave où une voiture a heurté une personne qui poussait une poussette.
A cet égard, je peux seulement vous indiquer les accidents récents de ce premier semestre : le 6 avril, une automobile effectue un demi-tour sur route et percute un scooter. Il ne s'agit pas d'un problème de vitesse, mais d'une voiture qui fait un demi-tour sur route. Le 20 avril, c'est un nouvel accident, impliquant à nouveau un scooter, mais dont le conducteur ne parvient pas à freiner suffisamment vite et emboutit la voiture arrêtée devant lui. Ce n'est pas dû à la vitesse, mais à une perte de maîtrise du scooter. Le 9 mai, il y a à nouveau un scootériste qui percute l'arrière d'une voiture arrêtée au feu rouge. Ce n'est pas, là non plus, une question de vitesse, mais un scooter qui suit de trop près la voiture qui le précède. Puis arrive l'accident du 24 mai où une piétonne et son bébé sont renversés par une voiture immatriculée en France et qui roule effectivement à vive allure. C'est là un accident à mettre clairement en relation avec la vitesse. Le dernier accident, le 29 mai, concerne à nouveau un cycliste qui ne parvient pas à freiner suffisamment vite quand la voiture qui le précède s'arrête au feu rouge.
Si je parle de ces accidents, c'est pour dire qu'évidemment ils sont tous regrettables, mais que, sur une artère aussi fréquentée que celle-là, la vitesse a joué un rôle dans un accident grave, alors que les cinq autres accidents sont dus à des freinages trop tardifs, notamment de scootéristes.
Je tiens à votre disposition cette petite statistique qui est de nature à orienter, à informer les gens. Pour ma part, j'aimerais confirmer l'intérêt que nous portons à ce dossier. Je le répète, il n'est pas enterré, il est en cours de traitement avec les pétitionnaires.
Cette interpellation urgente est close.
M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat. M. Froidevaux m'a interpellé à propos d'un cas particulier, celui d'un immeuble sis à Thônex, pour me demander si la coordination entre les différents services d'intervention, notamment dans le domaine médical, était bien assurée ou si, au contraire, elle fonctionnait de manière imparfaite.
Comme vous le savez peut-être, Monsieur le député, à la suite de la catastrophe du SR 111 et des constatations faites à propos du fonctionnement et des dysfonctionnements, organisationnels et techniques, notamment de la cellule médicale, différents contacts ont été pris par le service du médecin cantonal de façon à régler ces questions.
La plupart de ces questions de fonctionnement ont été réglées, mais - c'est quelque chose qui est parfois, malheureusement, inhérent au domaine médical - il demeure, entre les principaux protagonistes, des divergences de vues sur la manière de s'organiser et d'intervenir. J'ai donc demandé, faisant acte d'autorité, qu'avant la fin du mois de juin ces divergences soient résolues et qu'un protocole soit signé par tous les partenaires portant sur la doctrine d'engagement, l'organisation des ressources humaines et l'organisation des ressources matérielles.
Cette interpellation urgente est close.
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapporteur : Mme Magdalena Filipowski
La Commission des affaires communales, régionales et internationales, sous la présidence de M. Walter Spinucci, s'est réunie à 3 reprises, les 29 février, 7 mars et 14 mars 2000, afin de procéder à une étude complémentaire du projet de loi 8078 sur les procédés de réclame, qui lui a été renvoyé par le Grand Conseil lors de sa séance du 18 février 2000.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'environnement et de l'énergie, a participé aux travaux de la commission, assisté de M. Claude Convers, secrétaire général et de Mme Sophie Mulatero, juriste.
Pour ce rapport complémentaire, la commission a désigné comme rapporteur Mme Magdalena Filipowski, qui était précédemment l'auteur du rapport de minorité.
I. Introduction
Rappelons que le Grand Conseil, durant sa séance du 18 février 2000, a renvoyé le projet de loi 8078 en raison de votes confus et contradictoires sur deux amendements à l'article 24, alinéa 1, proposés lors du troisième débat.
Pour la clarté des débats, nous annexons au présent rapport le texte du projet de loi 8078 voté à l'issue du deuxième débat de la séance du 18 février 2000.
II. Auditions
1. Société générale d'affichages (SGA) représentée par MM. Claude Miffon, directeur de la succursale de Genève et Bernard Develey, directeur pour la Suisse romande
M. Claude Miffon indique que la notion de concept directeur en matière d'affichage a été inventée en première mondiale par la SGA. Ce concept a été mis sur pied en collaboration avec des urbanistes dans le souci d'améliorer la qualité et le respect de l'environnement, et en concertation étroite avec les autorités, telle la Ville de Genève.
Les deux buts principaux visés par un concept directeur sont la meilleure intégration possible des panneaux dans le paysage urbain et un réseau de surface couvrant un territoire en tenant compte des besoins du marché.
M. M. C. Miffon estime que, s'il est nécessaire pour les grandes villes d'élaborer de tels concepts, il est inutile d'exiger que les petites communes procèdent à de telles études. En conséquence, il se prononce pour un texte de l'art. 24, al. 1 qui maintient la formulation « peuvent » au lieu de « doivent ».
Selon le président de la SGA, la réalisation de concepts qui se passeraient de l'avis des sociétés d'affichage conduirait à des projets inexploitables par celles-ci. De plus, les frais engendrés par les études en urbanisme seraient trop élevés pour les collectivités publiques. Par exemple, pour le concept de la Ville de Genève, les coûts des études en urbanisme payés par la SGA se montent à 1 million de francs. En conséquence, M. Claude Miffon s'oppose fermement à une formulation qui interdirait aux sociétés d'affichage de réaliser de tels concepts.
Concernant l'interdiction de l'affichage de publicité en faveur de l'alcool et du tabac, M. B. Develey préférerait « un compromis qui prévoirait de ne pas installer de panneaux à proximité de certains endroits que les jeunes fréquentent, tout en laissant la possibilité d'en installer dans d'autres lieux ». Si l'interdiction d'affichage sur le domaine privé visible du domaine public était maintenue, il suggère qu'on laisse un temps d'adaptation suffisamment long pour compenser la perte du chiffre d'affaires lié au tabac et à l'alcool, soit 16 % pour la SGA, en modifiant le délai de l'article 42.
2. Association des communes genevoises, représentée par MM. Patrice Plojoux, président, et Alain Rutsche, secrétaire général adjoint.
Patrice Plojoux indique que sa commune, Russin, comme d'autres petites communes, ne comporte aucun panneau publicitaire. Il n'est donc pas possible d'exiger la réalisation de concepts directeurs dans ces communes.
M. Alain Rutsche rappelle qu'il s'agit de respecter l'esprit prévalent dans la pratique et de ne pas faire de ces concepts une disposition obligatoire.
Concernant la réalisation des concepts directeurs, M. Patrice Plojoux estime qu'il serait logique de s'adjoindre la compétence des spécialistes. Il conviendrait donc de laisser la possibilité à des sociétés d'affichage de participer à la création de ces concepts.
3. Groupement genevois de la fédération suisse des spiritueux, représenté par M. Daniel Colle, Mme Alexandra Rys et M. Ferdinando Talarico.
M. Daniel Colle informe que le marché des spiritueux représente 17 % de la consommation totale de l'alcool. Ce marché est en pleine restructuration du fait de l'harmonisation fiscale introduite l'année passée. On constate que, par exemple à Genève, la vente des spiritueux est en augmentation.
M. M. D. Colle rappelle que la législation fédérale interdit l'affichage dans les lieux publics, limite le contenu du message publicitaire à des arguments en lien direct avec le produit et interdit la vente de spiritueux au jeunes de moins de 18 ans.
M. M. D. Colle remarque que la notion de 15 volumes pour cent introduit une discrimination entre les spiritueux et les autres boissons alcoolisées. Il estime que pour respecter la logique du projet de loi, il s'agirait d'interdire la publicité pour tous les alcools.
M. Ferdinando Talarico explique que la publicité pour les distributeurs et importateurs de spiritueux poursuit trois buts distincts : profiler une marque par rapport aux autres, augmenter la part de marché vis-à-vis de la concurrence et montrer la qualité du produit proposé. La publicité ne vise pas à augmenter le niveau général de la consommation. Il n'existe d'ailleurs aucune étude prouvant un quelconque lien entre la publicité et l'augmentation de la consommation d'alcool. Pour comprendre les raisons qui amènent une personne à boire de l'alcool, il s'agit plutôt de regarder son entourage social et son niveau de vie.
Selon M. F. Talarico, l'interdiction de l'affichage ne causera pas une diminution de la consommation d'alcool. Les spiritueux ne sont pas seuls responsables des abus liés à la consommation de l'alcool. Cette interdiction frappera une catégorie qui ne représente que 20 % de la consommation totale de l'alcool.
Pour résumer la position du Groupement, M. F. Talarico reconnaît que l'abus d'alcool est dangereux et que sa consommation doit être modérée, mais que ce n'est pas en interdisant l'affichage que les abus seront évités.
Mme Alexandra Rys présente deux actions liées à la prévention. Depuis deux ans la branche de spiritueux, en collaboration avec la Confédération et l'ISPA, met en place une méthode intitulée « Educ'Alcool », élaborée au Canada, afin de sensibiliser les jeunes à une consommation raisonnable d'alcool. Il s'agit entre autres de leur apprendre à dire « non ». A l'échelle romande, la branche des spiritueux travaille avec la FEGPA à la formation des vendeuses et vendeurs des grandes surfaces afin que soit mieux respectée l'interdiction de vente de l'alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
4. Communauté de l'industrie suisse de la cigarette, représentée par MM. Louis Pasquier, « director corporate affairs », c/o Philip Morris et François Balleys, directeur relations extérieures, c/o British American Tobacco Switzerland SA.
M. François Balleys indique que l'audition concerne l'interdiction de la publicité pour le tabac et certains alcools sur le domaine public et le domaine privé visible du domaine public. Il rappelle que le but des publicités est de faire connaître le produit et d'en montrer les qualités. Interdire l'affichage serait aller à l'encontre de la liberté d'industrie. Cette position, envoyée à tous les députés par courrier du 15 février 2000, reste toujours valable. SelonM. F. Balleys, l'interdiction d'affichage sur le tabac ne va pas améliorer la santé publique ; elle serait donc inutile.
M. M. F. Balleys indique que la Communauté souhaite que l'on renonce à l'interdiction d'affichage ou bien qu'on la limite au domaine public.
M. Louis Paquier insiste sur le fait que la relation entre la publicité et la consommation est loin d'être évidente et que l'interdiction proposée manquera la cible visée, à savoir la prévention envers les jeunes. Il préférerait voir des proposition plus constructives, par exemple il lui semble normal d'éviter d'afficher à proximité des monuments historiques. Les campagnes d'information, notamment en faveur des jeunes, faisant appel à une autolimitation individuelle seraient plus utiles pour lutter contre les méfaits du tabac.
III. Discussion de la commission
Les points soulevés par les commissaires ont porté notamment sur :
L'obligation pour les communes d'établir un concept directeur(l'art. 24, alinéa 1, 1re phrase)
Certains commissaires estiment qu'une telle obligation serait justifiée par rapport aux agglomérations de plus de 25'000 habitants, mais ne saurait se justifier pour les petites communes. Le coût de l'établissement des concepts directeurs risquerait d'être disproportionné et la tâche irréalisable. Plusieurs commissaires sont sensibles à l'argument que les communes doivent avoir la liberté d'établir ou non de tels concepts. La majorité des commissaires retiennent la formulation « peuvent » au lieu de « doivent ».
L'interdiction de confier l'élaboration de tels concepts à des sociétés d'affichage (l'article 24, alinéa 1, 2e phrase)
Le DIAE informe les commissaires qu'en Suisse actuellement il n'y a qu'une seule entreprise, excepté les sociétés d'affichage, qui effectue de tels concepts. Il serait absurde de confier un monopole à cette entreprise, située de surcroît en-dehors de notre canton. Plusieurs commissaires pensent que les sociétés d'affichage sont les plus compétentes en la matière. D'autres commissaires imaginent qu'une telle interdiction inciterait les sociétés d'affichage à se dédoubler pour contourner la loi. La plupart des commissaires retiennent que cette interdiction risquerait de perturber le fonctionnement dans le domaine des publicités sans apporter de réelle solution à une situation à caractère monopolistique.
Une minorité de la commission se prononce pour l'introduction de cette interdiction, estimant qu'il s'agit d'un principe essentiel.
IV. Travaux de la commission
La commission a reçu une note du service du Grand Conseil indiquant que le 3e débat peut être repris dès le 1er article. Tous les commissaires sont d'accord de ne plus revenir sur les articles 1 à 23 du projet de loi 8078.
La proposition de demander la Convention conclue entre la Ville et la SGA est soumise au vote et refusée par 6 oui (3 AdG, 3 S), 7 non (2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions (2 Ve).
Les commissaires passent ensuite à l'examen des articles 24, 25 et 42.
Art. 24 Concept directeur
alinéa 1 : cet alinéa donne lieu aux deux votes suivants :
1re phrase
La formulation suivante : les Communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé, est adoptée sans changement par : 9 oui (2 DC, 3 L, 2 R,2 Ve), 4 non (3 S, 1 AdG) et 2 abstentions (2 AdG).
2e phrase
La proposition des socialistes : L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage, est rejetée par : 4 oui (3 S, 1 AdG),9 non (2 DC, 3 L, 2 R, 2 Ve) et 2 abstentions (2 AdG).
Commentaire : Il s'agit de supprimer la 2e phrase par un amendement (cf. page 8 du rapport).
alinéa 2 : adopté sans changement par : 13 oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve,2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions ( 1 S, 1 AdG).
alinéa 3 : adopté sans changement par : 13 oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve,2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions ( 1 S, 1 AdG).
Vote d'ensemble de l'art. 24 : 9 oui (2 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R) et6 abstentions (3 S, 3 AdG).
Art. 25 Concessions
alinéa 3
L'amendement suivant, proposé par les libéraux : La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ces redevances, est adopté par : 9 oui (2 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R), 5 non (3 S, 2 AdG) et 1 abstention (1 AdG).
Art. 42 Disposition transitoire
alinéa 1
L'amendement proposant l'allongement de deux à trois ans du délai stipulé à l'alinéa 1 est refusé par : 7 oui (2 R, 2 DC, 3 L) et 8 non (2 Ve, 3 S,3 AdG).
V. Vote et conclusion
Soumis au vote, l'ensemble du projet de loi 8078 est adopté par :
12 oui (2 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R, 3 AdG) et 3 abstentions (3 S).
Après ce vote, un commissaire socialiste annonce un rapport de minorité.
Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le projet de loi sur les procédés de réclame ci-joint avec les amendements suivants :
l'article 24, alinéa 1 : supprimer : « L'élaboration... d'affichage. »
l'article 25, alinéa 3 : modification (en gras) : La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ses redevances.
Annexe : texte du projet de loi 8078-A à l'issue du 2e débat de la séance du 18 février 2000.
ANNEXE
PL 8078-A
N.B. du Service du Grand Conseil : texte voté au Grand Conseille 18 février 2000 avant le renvoi en commission
(voir art. 9, al. 2 (minorité), art. 24, al. 1, 2 et 3, art. 25, al. 3)
Projet de loi(8078)
sur les procédés de réclame (F 3 20)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 But
La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public.
Art. 2 Définition
Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation.
Art. 3 Champ d'application
1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé.
2 Ne sont pas soumis à la présente loi :
3 La signalisation touristique, agritouristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.
Art. 4 Autorisation
L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation.
Art. 5 Autorité compétente
1 L'autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.
2 Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l'autorisation.
Art. 6 Sécurité routière et signalisation
1 Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.
2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et ses ordonnances d'application.
3 La commune peut solliciter un préavis du département de justice et police et des transports pour tout procédé de réclame susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.
4 Dans tous les cas la commune notifie sa décision au département de justice et police et des transports, qui a qualité pour recourir.
Art. 7 Protection du patrimoine et des sites
1 La commission des monuments, de la nature et des sites ou la commission du Vieux-Carouge doit, dans les limites de ses compétences, être consultée préalablement par l'autorité de décision pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles suivants :
2 Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, elle notifie sa décision au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a qualité pour recourir.
3 Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 8 Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé
1 Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l'esthétique ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'un bâtiment, d'un quartier, d'une voie publique, d'une localité, d'un lac, d'un élément de végétation ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l'ordre public.
2 Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits.
3 L'autorité compétente tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l'occasion de manifestations temporaires d'intérêt général.
Art. 9 Procédés interdits du fait de l'information diffusée
1 Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.
2 L'affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l'intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l'Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.
Art. 10 Approbation du propriétaire
La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire.
Art. 11 Conditions et charges
L'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions et de charges.
Art. 12 Durée
1 L'autorité compétente fixe la durée de validité de l'autorisation lors de son octroi.
2 Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.
Art. 13 Caducité
L'autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame autorisé.
Art. 14 Emoluments
1 Les autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif.
2 Le montant de l'émolument administratif varie de 10 F à 500 F, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.
3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 15 Taxes et redevances
1 Les autorisations concernant les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe fixe ou d'une redevance annuelle.
2 Les saillies sur le domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.
3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu'une fois lors de la délivrance de l'autorisation.
4 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l'année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l'année entière, même si le procédé de réclame n'a existé qu'une partie de l'année.
5 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles varie entre 10 F et 500 F le m2. Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l'objet de taxes fixes ou de redevances annuelles d'un montant déterminé variant entre 100 F et 1000 F.
6 Après une mise en demeure, le défaut de paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.
7 La limite maximale fixée à l'alinéa 5 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.
8 L'autorité compétente peut prévoir des cas d'exonération.
Art. 16 Obligation d'entretien
Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.
Art. 17 Autres dispositions réservées
Demeure réservée la législation sur les constructions et les installations diverses.
Art. 18 Définitions
Procédés de réclame pour compte propre
1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.
Enseignes
2 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou l'entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d'activité, ainsi que, le cas échéant, son emblème.
Art. 19 Situation
Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer dans les localités et en dehors de celles-ci.
Art. 20 Emplacement
Principe
1 Les procédés de réclame pour compte propre ne peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule l'activité du commerce ou de l'entreprise.
Enseignes
2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l'entreprise.
3 Lorsque la configuration des lieux s'y prête, l'autorité compétente peut autoriser le regroupement d'enseignes en totems. Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les commerces ou les entreprises.
Art. 21 Définition
Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.
Art. 22 Situation
1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.
2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour des manifestations d'intérêt général ou des activités culturelles.
Art. 23 Emplacement
Affiches et panneaux peints
1 Les affiches et panneaux peints ne sont autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet effet par l'autorité compétente. La concession octroyée par la commune conformément à l'article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et ces supports.
Emplacements réservés par les communes
2 Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux procédés de réclame émanant des groupements locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces emplacements est gratuite.
Art. 24 Concept directeur (N.B. du SGC : gras italique = vote 2e débat)
1 Les communes doivent (N.B. du SGC : gras souligné = vote 3e débat, qui remplace "; peuvent ") établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé. L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage. (La suppression ou non de "; L'élaboration… d'affichage. " reste à éclaircir.)
2 Le concept directeur peut être consulté par le public. Sa préparation peut être confiée à des mandataires privés.
3 Le concept directeur ne peut exclure une possibilité de concurrence entre les entreprises d'affichage opérant sur le domaine privé et le domaine public.
Art. 25 Concessions
1 Les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés.
2 L'octroi d'une concession donne lieu à une redevance annuelle globale dont le montant n'excède pas 50 % de la recette brute perçue.
3 La commune rétrocède à l'Etat la part de cette redevance afférente au domaine public cantonal.
Art. 26 Surface
1 Le règlement définit la surface admissible des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l'emplacement du procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce dernier.
2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat où sont installés les procédés de réclame.
3 L'autorité compétente peut exiger un concept global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à proximité d'un même bâtiment.
Art. 27 Distance par rapport à la chaussée
1 Le règlement fixe la distance minimale par rapport au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.
2 Ces distances seront au moins égales à celles fixées par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979.
Art. 28 Nature des mesures
1 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements d'application, la commune peut prendre les mesures suivantes :
2 Le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes qu'elles prennent ces mesures administratives.
Art. 29 Procédure
La commune notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.
Art. 30 Travaux d'office
1 Si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.
2 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.
3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
Art. 31 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.
Art. 32 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction.
Art. 33 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par la commune sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous dommages-intérêts.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
Art. 34 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par la commune.
2 La créance de la commune est productive d'un intérêt au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.
Art. 35 Solidarité
Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame et le propriétaire de l'immeuble sur lequel il est situé sont solidairement obligés au paiement des amendes, frais des travaux d'office, émoluments, taxes fixes et redevances annuelles.
Art. 36 Poursuites
Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 37 Hypothèque légale
1 Le remboursement à la commune des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).
2 L'hypothèque prend naissance à la date de son inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite sur réquisition de la commune.
Art. 38 Commission cantonale de recours en matière de constructions
Toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, dans les 30 jours dès sa notification.
Art. 39 Tribunal administratif
Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 40 Règlements
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.
2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les limites fixées aux articles 14 et 15.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42 Disposition transitoire
1 Les procédés de réclame installés selon la législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être supprimés dans un délai maximum de deux ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation.
2 Les procédés de réclame non conformes à la présente loi, mais au bénéfice d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans au moment de l'adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu'à l'échéance du contrat, mais pour cinq ans au plus.
Art. 43 Modifications à d'autres lois (L 1 05)
1 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 2 (nouveau)
2 En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyées par les communes.
(L 1 10)
2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 est modifiée comme suit :
Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Est notamment visé par l'alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d'application.
Art. 56, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du .....
Art. 59, al. 5 (nouvelle teneur)
5 Les montants des taxes fixes et des redevances annuelles varient entre 10 F et 1000 F au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l'article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d'établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d'essence, les ancrages, les parois moulées, l'usage d'accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.
§2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations
(L 4 05)
3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 est modifiée comme suit :
Art. 36, al. 2, lettre f (abrogée)
ANNEXE
page 343536page 37
RAPPORT DE LA MINORITÉ
Rapporteur : M. Alain Etienne
Les commissaires socialistes tiennent tout d'abord à souligner que ce projet de loi vise effectivement à combler un vide juridique. Ils considèrent qu'il faut que cette loi entre en vigueur rapidement afin d'intervenir devant la prolifération actuelle des panneaux publicitaires. Cependant, les propositions retenues au niveau de l'article 24 ne nous paraissent pas convaincantes et risquent de créer des problèmes à l'avenir. Les commissaires se sont donc abstenus au vote final. Afin de développer notre position, nous présentons ce rapport de minorité.
Bien que ce projet de loi s'applique à tous les procédés de réclame, nous sommes à présent sensibilisés par le problème de l'affichage publicitaire.
Les raisons d'un concept directeur
Comme le mentionne l'exposé des motifs du projet de loi, « le concept directeur contient l'expression de la conception de l'autorité communale en matière de procédés de réclame et permet de ce fait une meilleure gestion de ces derniers ».
Par ailleurs, il faut retenir que ce concept n'est pas un plan d'affectation, au sens de la législation sur l'aménagement du territoire. Il n'a pas force obligatoire pour les administrés et les autorités. C'est avant tout un outil d'aide à la décision.
Pas de concept pour les petites communes : un faux débat !
Ne pas vouloir demander à toutes les communes d'avoir un concept directeur en matière de procédés de réclame est à l'évidence un faux débat. Ainsi, nous vous proposons de conserver le « doivent » à la place du « peuvent » à l'alinéa 1.
En effet, il s'agit avant tout d'appliquer les mêmes principes républicains sur l'ensemble du territoire. La préservation du paysage concerne le milieu urbain autant que le milieu villageois. S'il paraît normal de préserver les villages, il paraît tout aussi logique de préserver le paysage urbain des atteintes liées à une prolifération effrénée de l'affichage commercial. Les habitant-e-s des centres urbains ont autant droit à la préservation de leur cadre de vie que celles et ceux qui habitent là où « la pénétration du message publicitaire » n'est plus assez grande. Il s'agit aussi de donner à ces petites communes les moyens de résister aux pressions.
De plus, même si aujourd'hui les petites communes ont peu d'emplacements d'affichage sur leur domaine public, le domaine privé peut très vite être investi par la publicité. La pression est forte. Il s'agit donc aussi de maîtriser l'affichage sur les terrains privés et par là même prendre les devants et anticiper.
En définitive, le fait d'affirmer ne pas vouloir de panneaux publicitaires sur son territoire est déjà en soit un concept. L'existence même d'un concept directeur est une garantie supplémentaire pour une meilleure préservation du cadre de vie. Il ne s'agit pas de décider pour les communes mais de leur demander d'avoir une réflexion globale sur la préservation de leur environnement.
Le coût induit par de tels concepts n'est pas un argument pertinent. L'argent débloqué n'est pas dépensé inutilement. La préservation du cadre de vie est une tâche importante que l'on attend aussi d'une collectivité publique. Mettre en balance les besoins sociaux dans ce débat n'est pas acceptable.
Le concept directeur : des effet pervers !
Actuellement, nous voyons le développement d'un système de monopole. Ils arrivent que les études pour l'établissement de ces concepts ainsi que les supports publicitaires soient offerts, par les sociétés d'affichage, pour emporter le marché mis au concours. Le projet de loi ne peut entériner un tel système. A l'heure de la globalisation, nous réaffirmons ici que l'économie ne doit pas primer sur le politique !
De plus, nous considérons également que face à ces grandes concentrations, nous voulons privilégier d'abord une économie diversifiée qui fait place aux petites et moyennes entreprises. L'étude de ces concepts directeurs doit pouvoir être proposée à de petites structures où les compétences méritent d'être développées.
Bien que l'on ne puisse nier l'aspect commercial de l'affichage, il s'agit aussi de reconnaître également la dimension architecturale et urbanistique de ce secteur d'activité. Il n'est dès lors pas souhaitable que le concept soit établi par la société qui obtient le mandat de gérer l'affichage sur les panneaux publicitaires. Les autorités communales doivent garder la maîtrise de leurs décisions. Les compétences en matière de la préservation des sites est une affaire d'experts indépendants des sociétés d'affichage. A l'instar du concept directeur de l'énergie, les communes pourraient se regrouper pour effectuer cette tâche en matière de procédés de réclame. L'Association des communes genevoises pourrait par exemple prendre en charge ces concepts pour les plus petites communes. Cette proposition a été évoquée en commission.
De plus, à l'heure du multimédia, le principe même de la pose des panneaux publicitaires le long des voies de circulation est une méthode complètement dépassée. La pression publicitaire a des limites que le concept directeur tente justement de cadrer. Baser l'affichage sur le trafic automobile est un non-sens.
Conclusion
En l'état, le projet de loi tel qu'il ressort de la commission n'est pas satisfaisant de par le libellé de son article 24. Afin d'améliorer le texte, nous vous recommandons de bien vouloir accepter l'amendement présenté en commission soit :
Art. 24 Concept directeur
1 Les communes doivent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé. L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage.
En conclusion, la minorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les député-e-s, d'accepter l'amendement proposé.
Annexe
Suite du troisième débat
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai demandé que soit distribué sur vos places un état des articles 24, 25 et 42, qui avaient fait l'objet d'amendements lors du deuxième débat. Ce document précise l'évolution de ces articles depuis le projet de loi initial, en passant par le deuxième débat, puis, enfin, tels qu'issus des travaux de la commission, de façon à ce que nous puissions suivre les débats dans de bonnes conditions.
Je vous informe également que notre Grand Conseil avait accepté les articles jusqu'à l'article 23 en troisième débat, si bien que je vous invite à reprendre le troisième débat à l'article 24.
Mme Magdalena Filipowski (AdG), rapporteuse de majorité. La commission chargée d'examiner ce projet s'est penchée sur trois articles, notamment les articles 24, 25 et 42.
Concernant l'article 24, c'est le premier alinéa qui a posé problème et mis au jour certaines divergences, suite à un amendement qui a été proposé en troisième débat pendant la séance plénière du 18 février. Pour les deuxième et troisième alinéas de cet article, la commission a suivi le texte qui avait été accepté lors du deuxième débat.
Pour ce qui est de l'article 25, nous sommes revenus en commission au texte initial, en proposant la formule suivante : «La commune rétrocède à l'Etat une part de 10% de ces redevances.» Il a en effet semblé à la majorité de la commission qu'il fallait soutenir l'égalité entre les communes.
Quant à l'article 42, la proposition de rallonger de deux à trois ans le délai stipulé pour la réalisation de l'ensemble de ces articles a été refusée par la majorité de la commission.
Ainsi, par rapport au texte du deuxième débat, qui, lui, a été pleinement accepté ici en séance plénière, le rapport de majorité vous propose deux modifications : à l'alinéa 1 de l'article 24 et à l'article 25. Ces deux amendements sont déjà intégrés dans le texte qui suit le rapport. Ainsi, je vous invite à accepter tous les articles du texte proposé et de voter aujourd'hui ce projet de loi.
M. Alain Etienne (S), rapporteur de minorité. Au terme de l'étude de ce projet de loi, les commissaires socialistes ne sont toujours pas satisfaits de la rédaction de l'article 24, concernant le concept directeur en matière de procédés de réclame.
Nous nous battons sur deux principes :
Le premier est d'appliquer les principes de la République sur l'ensemble du territoire. En effet, les concepts directeurs doivent être obligatoires pour l'ensemble des communes, qu'il s'agisse d'une grande commune ou d'une petite commune, à partir du moment où ils sont définis dans la loi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la pression publicitaire se fait sentir partout, précisément là où les parts de marché peuvent être gagnées ! Dites-vous bien que les petites communes vont être confrontées à une demande croissante de la part des sociétés d'affichage mais aussi des propriétaires ! Vont-elles résister à cette pression ? A partir du moment où vous commencez à accepter ici et là un panneau, il devient nécessaire d'avoir une réflexion globale.
J'entends bien celles et ceux qui me disent que ces concepts vont favoriser la demande... Mais la demande est là ! Regardez autour de vous : chaque emplacement stratégique est immédiatement identifié et les ingéniosités ne manquent pas pour placer les panneaux là où il faut ! Il faut donc prendre les devants. Nous sommes convaincus que ces concepts directeurs ne peuvent que participer à mieux préserver les sites dans la mesure où ils permettent de dire ce que l'on veut. N'oublions pas qu'actuellement ces concepts sont offerts par les sociétés d'affichage et que cela peut poser quelques problèmes à l'avenir.
On peut se demander par ailleurs si les petites communes qui estiment ne pas pouvoir financer de tels concepts ne pourraient pas les développer ensemble, par exemple dans le cadre de l'Association des communes genevoises, en collaboration avec l'Etat. Cette idée a été évoquée en commission, mais il est parfois difficile de se faire entendre et de faire évoluer le dossier quand tout semble figé et maîtrisé.
Le deuxième principe qu'il nous paraît important de défendre est de bien distinguer l'organisme qui établit les concepts directeurs de ceux qui sont chargés de poser les affiches. Car comment voulez-vous cadrer la multiplication des panneaux si le concept est fait par ceux-là mêmes qui recherchent les espaces publicitaires ? Je comprends bien celles et ceux qui me disent que c'est une question de compétences, mais celles-ci sont pluridisciplinaires. L'aspect publicité pur est certes une affaire de spécialistes, mais tout le pouvoir de décision ne doit pas être donné à ces seuls spécialistes !
Nous avons d'ailleurs évoqué en commission cette notion de partenariat entre les autorités, les urbanistes et les sociétés d'affichage. La question est de savoir qui garde la maîtrise des décisions. Les communes ont-elles assez de recul pour ne pas laisser faire n'importe quoi ? Par exemple, voulons-nous trouver les mêmes dispositifs en Ville de Genève qu'en Ville de Lausanne ou ailleurs en Suisse ?
Voici donc les raisons, Mesdames et Messieurs les députés, pour lesquelles nous vous proposons ces amendements à l'article 24, alinéa 1, que nous vous demandons de bien vouloir suivre.
Le président. J'ouvre le débat. Je vous donne la parole, Monsieur Velasco !
M. Alberto Velasco (S). Nous avons tous reçu un envoi de la Société générale d'affichage nous indiquant que l'article 42 allait péjorer l'emploi. C'est étonnant, car dans leur rapport, ces messieurs disent que les résultats sont extrêmement intéressants et que la société a notamment diminué le nombre de postes, ce qui va dans le sens de la bonne gestion... Lorsqu'il s'agit de diminuer le nombre des postes de travail pour signifier aux actionnaires que les résultats sont positifs, on ne se préoccupe visiblement pas des postes de travail ! Par contre, quand il s'agit de défendre la liberté d'affichage pour l'alcool et le tabac et qu'on essaye de porter le délai de deux à trois ans, là on invoque l'emploi ! C'est tout de même extraordinaire !
Concernant l'article 24, on nous avance l'argument selon lequel les communes ne peuvent pas se permettre le luxe de se payer un concept directeur... Moi, je dis la chose suivante : hier, nous avons bien voté un concept cantonal sur l'aménagement, alors, pourquoi ne pas voter un concept cantonal sur l'affichage ? D'autant plus que, comme l'aménagement, l'affichage produit effectivement une certaine pollution au niveau des idées véhiculées concernant la consommation - idées contre lesquelles les citoyens ne peuvent parfois pas se défendre.
Il est logique que l'Etat réglemente ce domaine, d'autant plus qu'on a pu voir dans certaines villes où des expériences ont été faites, notamment à Montreux et à Nyon, que les sociétés qui avaient fait le concept d'affichage ont ensuite obtenu le contrat d'affichage. A tel point que deux sociétés qui voulaient avoir accès à ces concepts n'y ont pas eu droit ! C'est vraiment un problème et ce n'est pas admissible !
C'est la raison pour laquelle nous allons - en tout cas, nous les socialistes - soutenir l'amendement à l'article 24 qui demande une certaine neutralité concernant ces concepts directeurs.
Je reviendrai sur les deux amendements proposés au moment voulu.
M. Luc Barthassat (PDC). Après bien des péripéties, ce projet de loi revient devant notre Grand Conseil. Si dans les grandes lignes la commission a réussi à se réunir et à s'entendre autour d'un consensus, le parti démocrate-chrétien regrette quand même quelques petites choses, comme, par exemple, le fait que la commission ait refusé l'amendement à l'article 42, alinéa 1, pour allonger le délai de transition entre l'ancienne et la nouvelle loi de deux à trois ans. Les entreprises concernées auraient pu s'adapter avec plus de facilité.
Le rapport de minorité de M. Alain Etienne évoque exclusivement l'article 24. Il veut obliger toutes les communes à établir des concepts directeurs. Je trouve cela tout à fait disproportionné, surtout pour certaines petites communes, qui ont - vous m'excuserez de le dire - d'autres soucis que d'élaborer des concepts directeurs pour les trois ou quatre panneaux qui traînent sur leur territoire ! Laissons aux communes la responsabilité de traiter leurs problèmes seules, comme des grandes, ou avec des entreprises de leur choix !
Quant à la prolifération future et la pression toujours plus forte que subissent les communes, annoncées par M. Etienne, je répondrai que je ne connais aucun maire de petite ou de moyenne commune qui éprouverait l'envie ou le besoin de défigurer son environnement en le criblant de photos de cow-boys, de dromadaires ou de shampooings divers !
Mesdames et Messieurs les députés, je vous le répète, malgré quelques abstentions pas très dynamiques, la majorité de la commission a voté ce projet de loi, et le parti démocrate-chrétien vous demande d'en faire de même.
Mme Yvonne Humbert (L). Monsieur Etienne, obliger toutes les communes à élaborer un concept directeur, c'est imposer des charges inutiles aux petites communes ! Sachez aussi que les sociétés d'affichage recherchent des points stratégiques importants, qui ne se trouvent évidemment pas dans les petites communes... D'ailleurs, celles-ci ont suffisamment de sagesse pour ne pas accepter n'importe quoi, n'importe où : elles savent défendre leur environnement, car elles y tiennent beaucoup ! Imposer une telle contrainte, c'est à nouveau porter atteinte à l'autonomie communale, et je crois que nous commençons, nous élus communaux, à en avoir assez de ces incessantes attaques !
Je vous conseille, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir refuser cet amendement.
M. Robert Cramer. Je dois dire qu'il est difficile de ne pas être sensible aux préoccupations que le rapporteur de la minorité, M. Etienne, a développées et que, au fond, nous partageons tous, du côté de la majorité comme du côté de la minorité.
Comment ne pas partager le souci de M. Etienne qui veut protéger au mieux le paysage de notre canton et la beauté de nos sites ?
En ce sens, il faut considérer que le projet de loi qui vous est soumis marque un grand progrès, car la notion de concept directeur des procédés de réclame est totalement absente de la législation actuelle ! C'est donc un grand progrès que de faire figurer une telle notion dans la loi qui vous a été proposée par le Conseil d'Etat. Non seulement la majorité de la commission parlementaire a approuvé ce progrès mais, de surcroît, elle a voulu aller encore plus loin en suivant un certain nombre d'amendements qui avaient été présentés au Grand Conseil. Elle a ainsi renforcé la notion de concept directeur en indiquant que ce concept devait pouvoir être consulté par le public, que sa préparation pouvait être le fait de mandataires privés, façon de donner certaines indications aux communes, et, enfin, en suggérant des possibilités de mise en concurrence au moment de l'édiction de ce concept directeur.
C'est déjà beaucoup ! Faut-il aller encore plus loin ? Le Conseil d'Etat, comme la majorité de la commission, ne le croit pas et cela pour les raisons qui ont été évoquées par divers intervenants.
Il y a tout d'abord le fait que, dans certaines petites communes, on ne trouve qu'un seul panneau de publicité. Une mesure visant à rendre le concept directeur obligatoire n'aurait pas de sens dans ce cas. Cela reviendrait à dire : notre concept directeur, c'est un panneau d'affichage qui est établi sur la place de la mairie... Cela n'a pas de sens, parce que la notion même de concept directeur implique une diversité de panneaux établis à divers endroits et un choix quant à leur surface et quant à la façon dont la publicité se fait.
Il faut donc sur ce point respecter la diversité des communes de notre canton et leur éviter d'avoir à faire face à des frais supplémentaires. Du reste, comme l'a relevé M. Etienne, cela pourrait inciter les communes à développer la publicité sur leur territoire. En effet, si on obligeait les communes à faire un concept, on courrait le risque qu'elles ne se contentent pas de l'unique panneau sur la place de la mairie... Elles pourraient être tentées - car les concepteurs leur en feraient certainement la proposition - de placer plusieurs autres panneaux. Les propositions des publicistes n'iraient certainement pas dans le sens d'une diminution du nombre d'emplacements publicitaires.
Dans ce domaine, je reste persuadé que le mieux est l'ennemi du bien... Il faut donc se borner à la proposition retenue par la majorité de la commission.
La deuxième proposition du rapport de minorité veut que l'élaboration de tels concepts ne puisse pas être confiée à des sociétés d'affichage. Si tel était le cas, ce serait tout simplement, Mesdames et Messieurs les députés, le monopole - le monopole, entendez bien ! - de ces concepts directeurs conféré à une seule société : la Société IGGZ, Institut für Ganzheitliche Gestaltung Zurich, qui est le seul spécialiste en Suisse à réaliser des concepts directeurs d'affichage ! Je crois que nous ne pouvons pas vouloir cela...
Et vouloir une concurrence serait une simple hypocrisie, car cela voudrait dire que les sociétés de publicité actuelles se dédoubleraient et créeraient des filiales artificielles. Ces filiales seraient en réalité un de leurs services qui serait chargé de proposer les concepts aux communes.
De par les spécificités de la publicité, les sociétés d'affichage doivent pouvoir établir ces concepts directeurs. Les liens sont tellement étroits entre la façon dont une publicité est organisée et le concept directeur qu'il est réellement très difficile qu'il en soit autrement.
En d'autres termes, Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil d'Etat vous demande de voter le projet de loi tel qu'il est issu des travaux de la commission, notamment en ce qui concerne l'article 24. Ce projet de loi va déjà très loin dans la volonté de réglementer la publicité et donne un certain nombre de garanties supplémentaires et substantielles par rapport à la situation actuelle. Je le répète, dans ce domaine, le mieux est l'ennemi du bien !
Art. 24
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, nous allons mettre aux voix les amendements présentés par le rapporteur de minorité. Le premier amendement consiste à remplacer à l'alinéa 1 de l'article 24 «peuvent» par «doivent», ce qui donne :
«1Les communes doivent établir un concept directeur des procédés de réclame... »
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Cet amendement est rejeté.
Le président. Je mets aux voix le deuxième amendement présenté par le rapporteur de minorité, toujours à l'alinéa 1 de l'article 24, qui consiste à le compléter comme suit :
«Les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé. L'élaboration de tels concepts ne peut être confiée à des sociétés d'affichage.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
M. Alberto Velasco (S). Monsieur le président, dans ce cas je voudrais proposer un nouvel amendement... (L'orateur est interpellé.) Mais j'ai le droit ! (Exclamations.) Eh bien, si tu ne veux pas, tu te tires ! (Remarques et rires.)
Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez dit que la société au nom allemand que vous avez citée posait problème, car cela conduirait à une sorte de monopole... C'est ce que j'ai compris, n'est-ce pas ? Mais la Société générale d'affichage est aussi un monopole ! On ne ferait donc que passer d'un monopole à un autre !
Puisque de toute façon monopole il y a, autant que ce soit l'Etat qui ait ce monopole ! (Exclamations.) Je propose donc formellement un amendement disant : «Le Conseil d'Etat établit un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.»
Il n'y aura ainsi pas de monopole privé ! (Exclamations et huées.)
Le président. Je mets donc aux voix l'amendement de M. Velasco que je vais essayer de vous lire :
«Le Conseil d'Etat établit un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Art. 25
Le président. Nous sommes saisis à l'article 25, alinéa 3, d'un amendement présenté par Mme Loly Bolay qui revient au texte qui avait été voté en deuxième débat, je cite :
«La commune rétrocède à l'Etat la part de cette redevance afférente au domaine public cantonal.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
M. Claude Blanc (PDC). Monsieur le président, vous avez fait voter les amendements pour les articles 24 et 25, mais il me semble qu'ensuite vous auriez dû faire accepter ces articles en troisième débat tels qu'ils avaient été votés !
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, il faut effectivement faire voter de façon formelle ces deux articles. Je commence par l'article 24.
Mis aux voix, l'article 24 est adopté.
M. Christian Grobet (AdG). Pour être tout à fait au clair, notamment vis-à-vis du Mémorial, deux amendements avaient été adoptés en commission. Si je comprends bien vous ne les mettez pas au vote, Monsieur le président ? Vous partez donc de l'idée que le vote se fait sur le texte tel qu'issu des travaux de la commission... Il serait souhaitable d'avoir une explication à ce sujet. Il ne faudrait pas qu'il y ait ambiguïté sur le fait que les deux amendements de la majorité sont acceptés...
Le président. Nous mettons en effet aux voix le texte de loi 8078-B tel qu'issu des travaux de la commission !
Je vous demande maintenant de vous prononcer sur l'article 25.
Mis aux voix, l'article 25 est adopté.
Mis aux voix, l'article 26 est adopté, de même que les articles 27 à 41.
Art. 42, al. 3 (nouveau)
Le président. Nous sommes saisis d'un amendement présenté par M. Spinucci qui se manifeste au fond de la salle... Je vous donne tout de suite la parole, Monsieur Spinucci ! Cet amendement consiste à rajouter un alinéa 3 nouveau, que je vous lis :
«3L'interdiction visée à l'article 9, alinéa 2 de la présente loi prend effet trois ans à dater de l'entrée en vigueur de celle-ci.»
M. Walter Spinucci (R). L'interdiction brutale de publicité par voie d'affichage entraînera pour la Société générale d'affichage un manque à gagner de près de 3 millions, soit environ 13% du chiffre d'affaires de l'année 1999.
J'aimerais encore rappeler que la Société générale d'affichage a été créée à Genève, il y a exactement un siècle. Elle a toujours maintenu son siège social dans notre canton et y a créé le siège de la société faîtière Affichage Holding SA, qui couvre d'autres activités de publicité extérieures, sur le plan international. La présence de ces sièges sociaux à Genève implique de substantielles retombées économiques et fiscales en faveur de la collectivité genevoise. Un geste de notre Conseil dans le sens de l'amendement proposé serait donc un signe de reconnaissance envers une entreprise, fleuron de notre économie. Il est certain que le délai de grâce demandé de trois ans permettrait à la Société générale d'affichage de prendre les mesures adéquates pour amortir ce choc et éviter toute conséquence négative sur l'emploi.
Mme Magdalena Filipowski (AdG), rapporteuse de majorité. L'article 42 précise qu'un délai de deux ans est accordé pour supprimer toute publicité contraire à cette loi. Les interdictions se trouvent à l'article 9 de cette loi, notamment à son premier alinéa où est interdite toute information ou message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public... Eh bien, l'ordre public, c'est également la santé publique ! Toutes ces réclames sont donc déjà interdites par le premier alinéa de l'article 9 ! Et le délai accordé de deux ans qui se trouve à l'article 42 s'applique à toutes les interdictions ! Nous avons voulu plus particulièrement préciser que notre Grand Conseil porte l'interdiction sur le contenu des publicités lorsqu'il s'agit de réclames pour le tabac et l'alcool, mais nous ne souhaitons absolument pas qu'on fasse une exception pour ces interdictions.
Nous vous proposons donc de refuser l'amendement qui a été proposé par M. Spinucci et de vous en tenir au texte de l'article 42 tel qu'issu des travaux de la commission. Nous ne souhaitons pas être complices encore plus longtemps de publicités que la grande majorité de ce Grand Conseil a estimées comme étant contraires à l'ordre public, dans le sens de la santé publique !
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). J'adhère totalement aux propos tenus par Mme Filipowski concernant la publicité pour l'alcool et le tabac.
J'ajouterai que la SGA avait signé une convention avec l'Etat par laquelle elle s'engageait à ne pas faire de publicité sur le domaine public pour l'alcool et le tabac et les produits engendrant une dépendance, mais, par ailleurs, elle a obtenu des contrats sur le domaine privé. Pendant un certain temps, elle a donc bénéficié de contrats tout à fait légalement, ce qui était une manière élégante de contourner la loi... Maintenant, ce domaine est harmonisé, et la publicité pour ces produits est interdite sur l'ensemble du territoire. Je trouve donc que le délai de deux ans octroyé est largement suffisant pour pouvoir s'adapter.
En dernier lieu, il faut essayer d'être un peu cohérent et cesser de faire de la promotion pour des produits qui engendrent la dépendance et qui tuent des gens dans notre pays !
Je vous propose, bien sûr, de refuser l'amendement de M. Spinucci.
M. Albert Rodrik (S). Les travaux de commission ont produit un article 42, en deux alinéas, qui donne pas mal de détails et fixe des délais.
Par ailleurs, l'article 41 charge le Conseil d'Etat de fixer la date de mise en vigueur, et nous n'avons pas de raison de ne pas avoir confiance dans le Conseil d'Etat qui a pris l'initiative de ce projet de loi !
Il me semble que notre collègue Spinucci est en train d'apporter des bémols, des réserves et des cautèles excessives dans un domaine où nous voulons simplement sauver quelques vies. Je m'adresse à lui et lui lance un appel pour dire que ces précautions supplémentaires ne sont peut-être pas de mise dans le plateau de la balance avec la vie et la santé de nos concitoyens !
Voilà, peut-être que ces paroles pourront induire une réflexion... Il n'est pas question, bien entendu, que nous fassions un sort particulier à un impératif de santé publique. Je m'adresse à lui avec compréhension et modération pour ne pas risquer un affrontement supplémentaire sur ce sujet. Toutefois, cet amendement est parfaitement superfétatoire.
M. Robert Cramer. Comme plusieurs intervenants l'ont souligné, il existe d'ores et déjà dans la loi une disposition transitoire figurant à l'article 42, qui porte sur les procédés de réclame existants et qui donne un certain délai aux publicitaires pour s'adapter à la loi : un délai de deux ans, en principe, mais qui peut s'étendre jusqu'à cinq ans s'ils ont signé des contrats qui vont au-delà. Ici, nous parlons bien de procédés de réclame, c'est-à-dire du type d'affiches, de dispositifs de publicité.
M. Spinucci souhaiterait que l'on ajoute une troisième disposition transitoire qui porterait cette fois non plus sur les procédés de réclame mais sur le contenu de la réclame et qui dirait que les réclames en faveur de l'alcool - les alcools de plus de 15° - ou du tabac peuvent encore être faites pendant une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. M. Spinucci émet ce souhait non pas parce qu'il est un fan de ce type de réclames, mais parce qu'il entend prendre en considération certains intérêts économiques. En d'autres termes, il estime que le principe de la proportionnalité commande de ne pas intervenir de façon trop brutale dans le mécanisme de l'économie.
Mesdames et Messieurs les députés, la voie qui me semble la plus raisonnable dans cette affaire serait que M. Spinucci renonce à son amendement - qu'il ne le dépose pas, ou qu'il le retire s'il est déjà déposé - et que, dans le même temps - je m'y engage - le Conseil d'Etat examine, lorsqu'il mettra la loi en application, si oui ou non le principe de la proportionnalité commande, concernant l'article 9, alinéa 2, portant sur l'interdiction de la publicité pour le tabac et pour certains alcools, que l'on fasse entrer en vigueur cette disposition de façon différée.
Il y a assurément là matière à un débat. Les juristes nous disent que le Conseil d'Etat peut, en application du principe de la proportionnalité, différer l'entrée en vigueur d'une disposition d'une loi. Je vous demande donc sur ce point de vous en remettre à l'examen qui sera fait par les différents départements de l'administration et, en l'état, de retirer votre amendement tout en sachant que cette question sera examinée attentivement par le gouvernement.
M. Walter Spinucci (R). Considérant les déclarations qui ont suivi la présentation de mon amendement, notamment celle de M. Cramer, président du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, je retire mon amendement.
Mis aux voix, l'article 42 est adopté, de même que l'article 43 (souligné).
Ce projet est adopté en troisième débat dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8078)
sur les procédés de réclame (F 3 20)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 But
La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public.
Art. 2 Définition
Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation.
Art. 3 Champ d'application
1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé.
2 Ne sont pas soumis à la présente loi :
3 La signalisation touristique, agritouristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.
Art. 4 Autorisation
L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation.
Art. 5 Autorité compétente
1 L'autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.
2 Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l'autorisation.
Art. 6 Sécurité routière et signalisation
1 Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.
2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et ses ordonnances d'application.
3 La commune peut solliciter un préavis du département de justice et police et des transports pour tout procédé de réclame susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.
4 Dans tous les cas la commune notifie sa décision au département de justice et police et des transports, qui a qualité pour recourir.
Art. 7 Protection du patrimoine et des sites
1 La commission des monuments, de la nature et des sites ou la commission du Vieux-Carouge doit, dans les limites de ses compétences, être consultée préalablement par l'autorité de décision pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles suivants :
2 Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, elle notifie sa décision au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a qualité pour recourir.
3 Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 8 Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé
1 Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l'esthétique ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'un bâtiment, d'un quartier, d'une voie publique, d'une localité, d'un lac, d'un élément de végétation ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l'ordre public.
2 Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits.
3 L'autorité compétente tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l'occasion de manifestations temporaires d'intérêt général.
Art. 9 Procédés interdits du fait de l'information diffusée
1 Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.
2 L'affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l'intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l'Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.
Art. 10 Approbation du propriétaire
La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire.
Art. 11 Conditions et charges
L'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions et de charges.
Art. 12 Durée
1 L'autorité compétente fixe la durée de validité de l'autorisation lors de son octroi.
2 Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.
Art. 13 Caducité
L'autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame autorisé.
Art. 14 Emoluments
1 Les autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif.
2 Le montant de l'émolument administratif varie de 10 F à 500 F, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.
3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 15 Taxes et redevances
1 Les autorisations concernant les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe fixe ou d'une redevance annuelle.
2 Les saillies sur le domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.
3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu'une fois lors de la délivrance de l'autorisation.
4 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l'année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l'année entière, même si le procédé de réclame n'a existé qu'une partie de l'année.
5 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles varie entre 10 F et 500 F le m2. Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l'objet de taxes fixes ou de redevances annuelles d'un montant déterminé variant entre 100 F et 1000 F.
6 Après une mise en demeure, le défaut de paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.
7 La limite maximale fixée à l'alinéa 5 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.
8 L'autorité compétente peut prévoir des cas d'exonération.
Art. 16 Obligation d'entretien
Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.
Art. 17 Autres dispositions réservées
Demeure réservée la législation sur les constructions et les installations diverses.
Art. 18 Définitions
Procédés de réclame pour compte propre
1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.
Enseignes
2 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou l'entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d'activité, ainsi que, le cas échéant, son emblème.
Art. 19 Situation
Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer dans les localités et en dehors de celles-ci.
Art. 20 Emplacement
Principe
1 Les procédés de réclame pour compte propre ne peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule l'activité du commerce ou de l'entreprise.
Enseignes
2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l'entreprise.
3 Lorsque la configuration des lieux s'y prête, l'autorité compétente peut autoriser le regroupement d'enseignes en totems. Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les commerces ou les entreprises.
Art. 21 Définition
Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.
Art. 22 Situation
1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.
2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour des manifestations d'intérêt général ou des activités culturelles.
Art. 23 Emplacement
Affiches et panneaux peints
1 Les affiches et panneaux peints ne sont autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet effet par l'autorité compétente. La concession octroyée par la commune conformément à l'article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et ces supports.
Emplacements réservés par les communes
2 Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux procédés de réclame émanant des groupements locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces emplacements est gratuite.
Art. 24 Concept directeur
1 Les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.
2 Le concept directeur peut être consulté par le public. Sa préparation peut être confiée à des mandataires privés.
3 Le concept directeur ne peut exclure une possibilité de concurrence entre les entreprises d'affichage opérant sur le domaine privé et le domaine public.
Art. 25 Concessions
1 Les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés.
2 L'octroi d'une concession donne lieu à une redevance annuelle globale dont le montant n'excède pas 50 % de la recette brute perçue.
3 La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ces redevances.
Art. 26 Surface
1 Le règlement définit la surface admissible des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l'emplacement du procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce dernier.
2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat où sont installés les procédés de réclame.
3 L'autorité compétente peut exiger un concept global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à proximité d'un même bâtiment.
Art. 27 Distance par rapport à la chaussée
1 Le règlement fixe la distance minimale par rapport au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.
2 Ces distances seront au moins égales à celles fixées par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979.
Art. 28 Nature des mesures
1 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements d'application, la commune peut prendre les mesures suivantes :
2 Le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes qu'elles prennent ces mesures administratives.
Art. 29 Procédure
La commune notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.
Art. 30 Travaux d'office
1 Si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.
2 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.
3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
Art. 31 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.
Art. 32 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction.
Art. 33 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par la commune sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous dommages-intérêts.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
Art. 34 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par la commune.
2 La créance de la commune est productive d'un intérêt au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.
Art. 35 Solidarité
Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame et le propriétaire de l'immeuble sur lequel il est situé sont solidairement obligés au paiement des amendes, frais des travaux d'office, émoluments, taxes fixes et redevances annuelles.
Art. 36 Poursuites
Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 37 Hypothèque légale
1 Le remboursement à la commune des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).
2 L'hypothèque prend naissance à la date de son inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite sur réquisition de la commune.
Art. 38 Commission cantonale de recours en matière de constructions
Toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, dans les 30 jours dès sa notification.
Art. 39 Tribunal administratif
Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 40 Règlements
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.
2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les limites fixées aux articles 14 et 15.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42 Disposition transitoire
1 Les procédés de réclame installés selon la législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être supprimés dans un délai maximum de deux ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation.
2 Les procédés de réclame non conformes à la présente loi, mais au bénéfice d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans au moment de l'adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu'à l'échéance du contrat, mais pour cinq ans au plus.
Art. 43 Modifications à d'autres lois (L 1 05)
1 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 2 (nouveau)
2 En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyées par les communes.
(L 1 10)
2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 est modifiée comme suit :
Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Est notamment visé par l'alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d'application.
Art. 56, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.
Art. 59, al. 5 (nouvelle teneur)
5 Les montants des taxes fixes et des redevances annuelles varient entre 10 F et 1000 F au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l'article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d'établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d'essence, les ancrages, les parois moulées, l'usage d'accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.
§2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations
(L 4 05)
3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 est modifiée comme suit :
Art. 36, al. 2, lettre f (abrogée)
Présidence de Mme Elisabeth Reusse-Decrey, première vice-présidente
La Commission de contrôle de gestion a traité le présent projet de loi à plusieurs reprises avant qu'il ne lui soit formellement renvoyé par le Grand Conseil au cours de sa séance du 19 mai.
Ce projet de loi, qui vise à améliorer le fonctionnement, la transparence et surtout le contrôle de la BCGE, revêt aux yeux de ses auteurs une importance toute particulière au vu des erreurs de gestion commises par la banque et qui l'ont mise dans la situation difficile où elle se trouve aujourd'hui. Certes, la loi votée le 19 mai par le Grand Conseil pour répondre aux exigences de la Commission fédérale des banques a permis d'apporter l'appui financier nécessaire à la BCGE pour assurer la poursuite de ses activités, mais de nombreux citoyens ont fait part de leur préoccupation quant au bon fonctionnement de la banque en l'absence de mesures structurelles destinées à empêcher les erreurs du passé.
A ce sujet, le présent projet de loi apporte une première réponse. Il vise à renforcer le contrôle sur les activités de la banque et à élargir le cercle des personnes chargées de prendre les décisions. Un certain nombre de règles éthiques sont également prévues.
La mesure principale consiste, d'une part, à renforcer l'organe de contrôle interne, à savoir l'Audit interne, qui sera chargé non seulement du contrôle financier, mais également du contrôle de gestion de la banque. Ses prérogatives et son mode de fonctionnement sont dorénavant fixés dans un nouvel article de la loi sur la BCGE (art. 16A). L'Audit interne ne dépendra plus du président de la banque et du comité de banque, comme c'est le cas à présent, mais du conseil d'administration qui adopte son cahier des charges et nomme son responsable ainsi que ses collaborateurs. Dorénavant, l'Audit interne transmettra ses rapports au conseil d'administration, au comité de contrôle et à la direction générale de la banque, alors que, jusqu'à présent, il se limitait à présenter une fois tous les six mois le résultat de ses activités au comité de banque.
Les organes précités ainsi que le comité de banque, pourront, de plus, charger à tout moment l'Audit interne de toute opération de contrôle qu'ils estiment utile.
Ce net renforcement de l'Audit interne est doublé, d'autre part, de la création d'un comité de contrôle, qui fait l'objet de l'article 14A nouveau, formé de deux administrateurs désignés par le conseil d'administration et d'un troisième membre désigné par le Conseil d'Etat. Ce dernier ne peut pas faire partie de la fonction publique et aura le statut d'un mandataire répondant envers le Conseil d'Etat et soumis, vu son statut, au secret professionnel vis-à-vis des tierces personnes indépendamment du respect du secret bancaire auquel il sera soumis au même titre que les administrateurs.
Il s'agit par là de permettre au Conseil d'Etat d'assumer son devoir de surveillance de la banque, qui résulte de son statut de banque cantonale au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Le comité de contrôle devra se réunir tous les quinze jours au moins et veiller au respect des dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables à la banque. Il devra assurer la liaison et la coordination entre le conseil d'administration et les organes de contrôle interne et externe. Il veillera au bon fonctionnement de l'Audit interne et pourra procéder lui-même à des contrôles sur toute l'activité de la banque. Il aura accès à tous les dossiers de la banque et sera informé à l'avance des objets qui seront débattus au comité de banque et au conseil d'administration, ce qui lui permettra d'intervenir avant la prise de décision et de formuler toute proposition, de quelque nature qu'elle soit, qu'il jugera utile.
Enfin, les rapports de l'organe de révision externe seront communiqués non seulement au comité de banque et au conseil d'administration, mais également au Conseil d'Etat. L'exercice du devoir de surveillance de ce dernier sera garanti par les prérogatives qui lui sont accordées par l'alinéa 4 (nouveau) de l'article 5 et qui lui permettent de demander à la banque toute information et tout rapport sur les affaires de celle-ci, indépendamment de l'information régulière que cette dernière doit donner sur la marche de ses affaires. Il est bien entendu que la loi prévoit expressément (cf. art. 5, al. 4 et art. 16, al. 1, in fine) que les rapports de la banque et de l'organe de contrôle externe qui sont communiqués au Conseil d'Etat sont expurgés tout élément relevant du secret bancaire. Le représentant du Conseil d'Etat au sein du comité de contrôle est également soumis au secret bancaire (cf. art. 14A, al. 1 in fine).
La BCGE sera donc soumise à l'avenir à un contrôle beaucoup plus strict que ce n'est le cas actuellement, ce qui devrait permettre d'éviter les erreurs du passé.
A part ces mesures, il est prévu à l'article 14 que le comité de banque, actuellement formé de cinq membres, siège dorénavant à sept membres, afin d'assurer un cercle plus large de personnes chargées du suivi régulier des affaires de la banque. Quant au conseil d'administration, il siégera dorénavant une fois par mois au moins, afin d'être en mesure de prendre les décisions importantes qui doivent relever de sa compétence et non de celle du comité de banque.
A ce sujet, les statuts de la banque, dont une modification interviendra au mois de septembre pour les adapter aux nouvelles exigences légales, devront prescrire le seuil à partir duquel le comité de banque et le conseil d'administration seront appelés à approuver l'octroi des crédits accordés par la banque (cf. art. 14, al. 6 nouveau).
Il est également prévu de garantir un siège au comité de banque à un représentant des actionnaires au porteur. Enfin, les membres du conseil d'administration et du comité de banque pourront consulter les dossiers au moins 24 heures avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle ils seront traités. De plus, le conseil d'administration pourra désigner des comités pour traiter certaines questions spécifiques, ce qui devrait dynamiser ce dernier.
Un article 16B nouveau fixe un certain nombre de règles relatives aux incompatibilités de fonction des administrateurs et des membres de la direction générale de la banque. Ces règles seront complétées par la charte éthique qui devra dorénavant être soumise à l'approbation du Grand Conseil (cf. art. 11, lettre f nouvelle teneur). Il en sera de même en ce qui concerne la révision des statuts de la banque, dans la mesure où la disposition prévue à cet effet dans le projet de loi mais qui n'a pas été adoptée en commission, est adoptée au plenum selon la proposition qui sera faite par les auteurs du projet de loi. Il s'agit de modifier l'art. 11, al. 2, lettre a) de la manière suivante :
Il conviendra également de compléter l'article 10 de la loi en mentionnant sous lettre f) le comité de contrôle dans la liste des organes de la banque.
Par ailleurs, le Comité de banque de la BCGE a adressé un mémoire à la Commission de contrôle de gestion attirant son attention sur le fait que les articles 23, 24 et 25, devenus sans objet, devront être abrogés.
Après relecture du projet de loi modifiant la loi sur la BCGE, il est apparu, qu'il fallait prévoir une disposition spécifique d'entrée en vigueur qui a été ajoutée à la fin du projet de loi (article 2). Il en est résulté la suppression de l'ancienne disposition relative à l'entrée en vigueur de la loi actuelle et une modification de la numérotation des dispositions finales de la loi.
Par ailleurs, Me Alain Lévy a relevé qu'il était inadéquat de confier au nouveau comité de contrôle la tâche de ratifier les crédits accordés à des organes de la banque, ce qui n'est pas son rôle et qui, très probablement, ne serait pas admis par la Commission fédérale des banques. Une telle décision doit être prise par un organe exécutif, ce qui implique de revenir à la solution préconisée dans le projet de loi, à savoir que l'octroi de tels crédits soit décidé par le Comité de banque.
Par ailleurs, si l'article 16B nouveau renvoie aux statuts de la banque en ce qui concerne la définition de certaines incompatibilités, il va sans dire que les statuts peuvent fixer les principes et leur application peut être définie avec plus de précision dans les règlements internes de la banque.
La Commission de contrôle de gestion espère que le projet de loi ci-après, qui a été adopté à l'unanimité de ses membres, à l'exception de 3 abstentions (2 L et 1 DC), contribuera à améliorer le fonctionnement de la BCGE et, par là, à redonner confiance à ses clients, aux acteurs économiques ainsi qu'aux citoyennes et citoyens de notre canton.
Projet de loimodifiant la loi sur la Banque cantonale de Genève (D 2 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 4 (nouveau)
Le comité de banque et la direction générale informent régulièrement le Conseil d'Etat de la marche des affaires de la banque. Le Conseil d'Etat peut demander toute information et tout rapport sur les affaires de celle-ci, y compris les rapports de l'organe de révision externe et de l'organe de l'Audit interne, à l'exclusion de tout élément qui relève du secret bancaire.
Art. 11, al. 2, lettre f (nouvelle teneur)
Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur)
al. 2 (nouveau, les al. 2 à 8 anciens devenant les al. 3 à 9)
1 Le conseil d'administration détermine la politique générale de la banque et la nature de ses activités en fonction des objectifs définis par la loi, tout en veillant à la réalisation de son but tel qu'il est défini à l'art. 2. Il surveille la direction générale et l'activité du comité de banque. Il adopte les règlements internes et directives relatives à l'activité de la banque, plus particulièrement en matière d'octroi de crédits, et surveille leur application. Il désigne des comités chargés d'examiner les diverses activités de la banque et de lui faire rapport à ce sujet.
2 Le Conseil d'administration se réunit une fois par mois au moins. Ses membres doivent pouvoir consulter les dossiers relatifs aux points portés à son ordre du jour dans un délai fixé par le règlement de ce conseil, mais au plus tard 24 heures avant l'ouverture de la séance.
Art. 12, al. 3, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 12, al. 4 et 9 (nouvelles teneurs)
4 Le Conseil d'Etat désigne le président parmi les administrateurs.
9 Les administrateurs représentant l'actionnariat nominatif doivent être désignés jusqu'au 31 mars précédent l'assemblée générale, qui procède au renouvellement du mandat des administrateurs représentant l'actionnariat au porteur.
Art. 14, al. 2 (nouvelle teneur), al. 5 et 6 (nouveaux)
2 Le comité de banque est composé de 7 membres, dont au moins un représentant de la Ville de Genève et un représentant des actionnaires au porteur, soit le président, nommé par le Conseil d'Etat, le vice-président, le secrétaire et 4 administrateurs désignés par le conseil d'administration.
5 Le comité de banque se réunit tous les quinze jours au moins. Ses membres doivent pouvoir consulter les dossiers relatifs aux points portés à son ordre du jour dans un délai fixé par le règlement de ce conseil, mais au plus tard 24 heures avant l'ouverture de la séance.
6 Le comité de banque, respectivement le conseil d'administration, doivent donner leur approbation à l'octroi de tout crédit, participation ou acquisition dont le montant est supérieur aux limites fixées dans les statuts de la banque.
Art. 14A Comité de contrôle (nouveau)
1 Le comité de contrôle de la banque se compose de deux administrateurs désignés par le conseil d'administration et d'un troisième membre désigné par le Conseil d'Etat. Le membre du comité de contrôle désigné par le Conseil d'Etat ne peut pas faire partie de la fonction publique. Il est soumis au secret bancaire.
2 Le comité de contrôle se réunit tous les quinze jours au moins. Il supervise le respect des dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables à la banque, ainsi que des usages bancaires. Il assure la liaison et la coordination entre le conseil d'administration et les organes de contrôle interne et externe. Il donne au conseil d'administration son préavis sur la nomination du chef de l'Audit interne et de ses collaborateurs, sur le cahier des charges et sur le programme de travail de celui-ci, en coordination avec celui de l'organe de révision externe.
3 Le comité de contrôle peut charger l'Audit interne de toute opération de contrôle ou procéder lui-même à des contrôles sur toute l'activité de la banque. Il prend connaissance des rapports de révision de l'Audit interne et de l'organe de révision externe. Il a accès en tout temps à tous les dossiers de celle-ci, dont ceux portés à l'ordre du jour du conseil d'administration et du comité de banque. Les convocations de ces deux organes, la liste des objets qui leur sont soumis, leurs procès-verbaux, ainsi que ceux de ces deux organes, de la direction générale et des organes de révision lui sont communiqués.
4 Le comité de contrôle donne son préavis sur toutes les décisions de la compétence du conseil d'administration et du comité de banque en matière de contrôle et de révision. Il peut également faire des propositions à ces deux organes.
Art. 16 Organe de révision externe (nouvelle teneur)
La banque est contrôlée, au sens du code des obligations et de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, par un organe de révision bancaire indépendant nommé par l'assemblée générale. Les rapports de l'organe de révision externe sont communiqués au comité de banque et au conseil d'administration. Ils sont également transmis au Conseil d'Etat à l'exclusion de tout élément soumis au secret bancaire.
Art. 16A Organe de contrôle interne (Audit interne) (nouveau)
1 L'Audit interne est chargé du contrôle financier et du contrôle de gestion de la banque. A ce titre, il est chargé d'effectuer des contrôles réguliers sur toute l'activité de la banque et à accès en tout temps à tous ses dossiers.
2 L'Audit interne est subordonné au conseil d'administration, qui adopte son cahier des charges sur préavis du comité de contrôle.
3 Le conseil d'administration nomme le chef de l'Audit interne et ses collaborateurs sur préavis du comité de contrôle.
4 L'Audit interne transmet ses rapports au comité de contrôle, au conseil d'administration et à la direction générale.
5 L'Audit interne informe le conseil d'administration de toute irrégularité et des mesures qu'il propose pour y remédier avec le préavis du comité de contrôle.
6 Le conseil d'administration, le comité de banque, le comité de contrôle, ainsi que la direction générale peuvent à tout moment charger l'Audit interne de toute opération de contrôle qu'ils estiment utile.
Art. 16B Incompatibilités (nouveau)
1 Les administrateurs, les membres de la direction générale et les membres de leur famille ayant un lien de parenté direct, tel que défini dans les statuts de la banque, ne peuvent pas, après leur entrée en fonction, bénéficier de nouveaux crédits de la banque si ce n'est pour des crédits lombards ou hypothécaires affectés à leur logement personnel, approuvés par le comité de banque.
2 Le comité de banque établit et tient à jour un registre des liens d'intérêts des membres du conseil d'administration, de la direction générale et du comité de contrôle de la banque. Les statuts de la banque déterminent la nature des liens d'intérêts qui doivent être portés dans ce registre.
3 Les statuts de la banque déterminent également les règles applicables à l'octroi de crédits aux membres des organes de la banque cités à l'alinéa 2 et aux personnes ainsi qu'aux organismes entretenant des liens d'intérêts avec ceux-ci.
Les conditions d'octroi des ces crédits ne peuvent en aucun cas différer des conditions usuelles appliquées par la banque. Leur octroi est soumis à la ratification du comité de contrôle.
4 Pour le surplus, la charte éthique peut prévoir d'autres conditions d'incompatibilités.
Art. 19 (nouvelle teneur)
La banque est tenue de donner à la fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève instituée par la loi du 19 mai 2000, tous les renseignements dont celle-ci a besoin pour remplir son but. La banque répond à toute demande de collaboration dont la Fondation a besoin à l'occasion du transfert, de la gestion et de la réalisation des actifs qui lui sont transférés.
Art. 20 (abrogé)
Art. 23 Adaptation des statuts de la banque (nouvelle teneur)
Vu les modifications apportées à la présente loi et l'augmentation du capital social de la banque, les statuts de celle-ci sont adaptés en fonction des dispositions légales faisant l'objet du présent projet de loi.
Art. 24 (abrogé)
Art. 25 (abrogé)
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Premier débat
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je passe tout d'abord la parole à Mme la conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey, qui l'a demandée pour présenter un amendement.
Mme Micheline Calmy-Rey. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés...
M. Claude Blanc. Madame !
Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat. Madame, excusez-moi ! J'aurais dû reconnaître votre voix !
Le projet de loi qui vous est soumis ce soir complète les mesures d'assainissement de la banque. L'ensemble de ces mesures sera concrétisé à fin juin 2000, à l'exception de celles dont nous discutons ce soir, c'est-à-dire les mesures touchant à la surveillance de la banque, qui, elles, nécessitent des modifications de statuts qui donneront lieu à un vote de l'assemblée générale de la banque en septembre. En septembre encore, le conseil d'administration sera partiellement renouvelé.
Mesdames et Messieurs les députés, la Banque cantonale de Genève affirme de plus en plus son caractère d'entreprise. Elle doit produire en rentabilisant son activité. Elle découvre plus qu'auparavant les lois du marché et en subit les conséquences, mais son activité ne peut pas se réduire à une notion de pur service financier, car, dans une certaine mesure, elle concourt de par son activité de crédit au pouvoir administrateur des personnes et des choses. En outre, la recherche du profit maximal doit encore être pondérée par la notion de risque. Le jugement du banquier sur le risque, au-delà des astuces et des procédures techniques, reste éminemment personnel. Les événements récents ont, je crois, convaincu. Ce jugement s'inscrit toujours dans une analyse micro-économique. Cela marque bien les limites et pose le problème de l'opportunité de la décision sur le plan purement financier, mais aussi de son utilité par rapport à une conception générale du développement économique cantonal.
Nous soutenons la Banque cantonale de Genève, parce que nous attendons d'elle une politique différente de celle des grandes banques. L'Etat manifeste ainsi sa conviction que la Banque cantonale de Genève constitue un acteur indispensable au tissu économique genevois. Son rôle de proximité et son soutien aux petites et moyennes entreprises locales n'ont pas d'égal à Genève. L'Etat de Genève, actionnaire principal, garant des dépôts d'épargne et de prévoyance et qui nomme six des administrateurs, dont le président, entend par conséquent assumer son rôle de surveillance.
Pour ces raisons, le Conseil d'Etat approuve le projet de loi qui vous est soumis. L'audit interne de la banque s'en trouve élargi dans ses tâches et renforcé dans son indépendance. Ce dernier point est particulièrement important, car sans un audit interne parfaitement indépendant il est difficile pour le réviseur externe de réussir un bon travail dans un environnement aussi complexe et volumineux que celui de la Banque cantonale de Genève.
Les choses sont même arrivées à un tel point que le changement du réviseur externe pourrait s'avérer inopérant avec un inspectorat interne dont le fonctionnement serait problématique. Les inspecteurs vivent leur banque au jour le jour; ils comprennent mieux que les experts externes son fonctionnement; ils développent des stratégies d'information très précieuses, surtout dans des conditions difficiles, car ils sont près du champ des opérations et bénéficient d'une rapidité à laquelle ne peuvent prétendre les prestataires externes. Or, la maîtrise du facteur temps, s'agissant de la surveillance des risques, est cruciale : quand le temps des auditeurs externes se compte en trimestres, celui des auditeurs internes se mesure en semaines.
Renforcer l'indépendance de l'audit interne s'impose donc. Il est aujourd'hui directement lié au conseil d'administration qui nomme son chef et ses collaborateurs. Plus : il se trouve placé hors du champ du contrôle des directions opérationnelles, proche du comité de contrôle du conseil d'administration qui donne son préavis sur la nomination de son ou sa cheffe et de ses collaborateurs, sur son cahier des charges et sur son programme de travail. Avec cette nouvelle loi, il ne sera plus possible d'exclure, par exemple, l'évaluation du risque des champs d'investigation de l'audit interne sans l'aval du comité de contrôle et du conseil d'administration.
Deuxième point fort de cette loi : la création d'un comité de contrôle du conseil d'administration. Ce dernier, qui supervise le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la banque, assure également la coordination entre le conseil d'administration et les organes de révision interne et externe. Cette organisation permet, d'une part, de respecter la nécessaire intégration des inspecteurs dans la banque tout en préservant leur indépendance et autorise, d'autre part, la présence d'un représentant de l'Etat en son sein. Et je ne vous cache pas mon intérêt pour cette formule, qui confère à l'Etat la possibilité d'exercer concrètement sa surveillance sur la banque sans péjorer l'autonomie de gestion de cette dernière.
Enfin, avec l'article 16B nouveau, des mesures sont prises pour éviter que des soupçons ne pèsent sur les conditions auxquelles sont octroyés les crédits aux membres de la direction générale et du conseil d'administration.
Ce projet de loi a été transmis pour avis à la Commission fédérale des banques qui, hormis une proposition de modification formelle dont vous avez le texte sur vos tables, n'a pas de remarque particulière à formuler.
Mesdames et Messieurs, la banque entretient avec le pouvoir, cité ou Etat, des rapports où alternent arbitrairement la protection ou la méfiance. C'est là un état de fait qui n'est pas lié à la Banque cantonale de Genève en particulier mais bien plus aux rapports complexes des uns et des autres avec l'argent. Le métier de banquier exerce une fascination certaine, disposant par le biais de nos moyens financiers d'une influence sur les pouvoirs économique et politique quant il ne se confond pas avec eux. Il n'est dès lors pas surprenant que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat tentent aujourd'hui, après les difficultés que nous avons connues, de ne pas autoriser de pareilles confusions, et que dans ce but nous modifiions la loi sur la Banque cantonale de Genève. Je vous remercie. (Applaudissements.)
M. Christian Grobet (AdG), rapporteur. Comme je l'ai indiqué dans le rapport sur ce projet de loi, ses auteurs attachent beaucoup d'importance à cette loi pour rétablir la confiance des clients et du public envers la Banque cantonale de Genève. Le but poursuivi par ce projet de loi peut se résumer en quelques mots : c'est tout simplement que la Banque cantonale de Genève soit gérée autrement qu'elle ne l'a été depuis sa création. Et pour qu'elle soit gérée différemment, d'une manière plus efficiente et plus transparente, il est nécessaire d'imposer un certain nombre de règles. Elles ont été rappelées tout à l'heure par Mme Calmy-Rey : tel est le but de ce projet de loi.
Le premier objectif poursuivi, c'est de renforcer le contrôle sur la banque. Il est évident que le contrôle de la banque a été totalement insuffisant. On sait également que, aussi longtemps que personne ne tire la sonnette d'alarme, la Commission fédérale des banques ne surveille, on peut dire, quasiment rien du tout. L'organe de contrôle interne de la banque étant sous les ordres de la direction générale et du président de la banque, il n'avait manifestement pas les moyens de faire correctement son travail. Enfin, on connaît le rôle limité de l'organe de révision externe, ce n'est donc pas à travers lui que l'on pourra obtenir le renforcement du contrôle souhaité.
Comme l'a rappelé Mme Calmy-Rey, le projet de loi prévoit donc deux mesures : un renforcement très net de l'organe de contrôle interne qui, dorénavant, dépendra du conseil d'administration et qui pourra faire l'objet de demandes de vérification aussi bien de la part de ce conseil que du comité de banque et du comité de contrôle. Ce comité de contrôle est également un élément nouveau, avec trois membres dont un désigné par le Conseil d'Etat. Cet organe de contrôle, couplé avec l'article 5, alinéa 4 nouveau, proposé par le projet de loi, permettra au Conseil d'Etat d'exercer non pas son droit, mais son devoir de surveillance de la Banque cantonale de Genève.
Je tiens à rappeler une nouvelle fois ici que la loi fédérale sur les banques est particulièrement claire; elle a été révisée il y a un tout petit peu plus d'une année, précisément en ce qui concerne les banques cantonales. Aussi bien les rapporteurs de la commission du Conseil national qui ont traité cette révision de la loi fédérale que le représentant du Conseil fédéral, M. Kaspar Villiger ont rappelé à cette occasion que c'est au canton qu'incombe la responsabilité première de surveiller la Banque cantonale.
Mais encore faut-il lui donner les moyens pour ce faire et tel est le but de la disposition nouvelle de l'article 5, alinéa 4, et de la création de l'organe de contrôle avec un représentant désigné par le Conseil d'Etat ! En commission, nous avons cru souhaitable de préciser que le représentant désigné par le Conseil d'Etat ne peut faire partie de l'administration cantonale. Ce ne sera donc pas un collaborateur d'un conseiller d'Etat, un fonctionnaire... Ce sera un mandataire.
Nous entendons ainsi nous assurer qu'il y aura bien séparation totale entre la fonction de ce mandataire et les services de l'administration cantonale, plus particulièrement ceux de l'administration fiscale. L'avantage, c'est que ce représentant en tant que mandataire pourra être, suivant sa profession, lié par un secret professionnel, ce qui garantira qu'il ne pourra pas révéler à d'autres autorités que le Conseil d'Etat les renseignements qu'il aura obtenus dans le cadre de ses fonctions à l'intérieur de la banque, étant précisé que les renseignements qui tombent sous le couvert du secret bancaire ne pourront pas être communiqués au Conseil d'Etat.
Je crois que nous avons ainsi pris toutes les précautions nécessaires pour que le devoir de surveillance de l'Etat puisse s'exercer dans les meilleures conditions sans pour autant que les clients de la banque craignent, d'une quelconque manière, que le secret bancaire qui les protège ne soit transgressé.
J'aimerais également souligner le fait que la commission s'est longuement penchée sur l'article 16B nouveau en ce qui concerne les règles d'incompatibilités que nous souhaitons voir appliquer s'agissant des membres des organes de la banque. Ce sont des questions relativement complexes. C'est pourquoi certaines questions sont réglées dans la loi et d'autres devront l'être dans les statuts, voire dans les règlements de la banque.
Nous avons, par exemple, prévu expressément que la banque devait appliquer les conditions usuelles aux administrateurs de la banque, dans la mesure où ils bénéficiaient de crédits, ce que tout le monde a considéré comme normal.
Il s'avère finalement qu'il n'est pas inutile de préciser cette mesure élémentaire dans la loi, puisque j'ai appris par hasard aujourd'hui que les administrateurs de la Banque cantonale de Genève bénéficiaient de taux d'intérêts privilégiés dans le cadre de prêts octroyés par la banque... (L'orateur est interpellé.) Je vous prie de m'excuser, Monsieur Dupraz, mais c'est une réalité ! Je n'en fais pas un plat, mais je dis simplement qu'il est donc justifié de fixer un certain nombre de règles sur ces questions délicates. Tout cela devra être examiné, parce que les citoyens pourraient effectivement s'étonner, le cas échéant, que les organes de la banque, voire le personnel, bénéficient de taux d'intérêts plus intéressants que les taux usuels.
M. John Dupraz. Tout le personnel ?
M. Christian Grobet, rapporteur. C'est un point à mon avis extrêmement important. C'est donc à raison que cette question est abordée dans la loi.
J'aimerais enfin relever qu'il nous faudra apporter une légère modification à l'article 10 de la loi, puisqu'un nouvel organe est constitué par cette loi : je veux parler du comité de contrôle. Il faut, bien entendu, que ce comité de contrôle soit mentionné à l'article 10 de la loi sur la banque qui indique quels sont les organes de la banque.
Enfin, nous avons prévu que la charte éthique de la banque doit être approuvée par le Grand Conseil, ce qui me paraît important. Tout le monde attache beaucoup d'importance à cette charte éthique. A ce jour, je n'ai pas réussi à savoir - Monsieur Lescaze, vous qui êtes l'un des administrateurs, vous pourrez peut-être nous le dire ! - si cette charte éthique a effectivement été adoptée ou pas. En tout cas, certains de vos collègues administrateurs n'ont pas réussi à le dire. Pourtant, M. Ducrest, en commission, en a parlé comme si elle existait... Nous ne le savons pas ! Quoi qu'il en soit et puisqu'elle a l'air d'être inconnue de certains membres du conseil d'administration, il est tout à fait justifié qu'elle soit effectivement soumise à ratification. Cette charte aura ainsi la force que chacun souhaite lui donner.
Voilà, Madame la présidente, les quelques observations complémentaires que je souhaitais apporter à mon rapport.
M. Michel Halpérin (L). Le projet de loi qui nous est soumis ne constitue pas à proprement parler une surprise. Il résulte à l'évidence de notre difficile débat, de notre tumultueuse relation avec cette banque cantonale. Et je ne peux pas dire que je sois étonné aujourd'hui d'assister à la présentation d'un projet de contrôle attentif de la banque, après les constatations que nous avons faites à son sujet, il y a trois semaines.
Et puis, Mme la présidente du département a eu raison de rappeler que l'activité bancaire suscite des passions - peut-être même des vocations, Madame la présidente... (Rires.) Je ne sais pas si d'aucuns s'imaginent, comme dans les bandes dessinées de Mickey, plonger dans des coffres pleins d'or et avoir enfin l'impression de la richesse à portée de main, des ressources inépuisables, pour le plus grand bien individuel et collectif... Je ne suis pas en mesure quant à moi d'apprécier dans toute son ampleur la capacité de fantasmes des uns et des autres en matière d'argent. Mais je ne doute pas, Madame la présidente, que cette capacité soit considérable... (Remarques et rires.)
Je ne peux pas vous cacher non plus que personne - c'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos commissaires en commission - ne peut actuellement sérieusement s'opposer à la nécessité d'un contrôle - comme s'il n'y en avait pas eu précédemment - et même d'un contrôle accru, puisque apparemment les contrôles précédents ne suffisaient pas.
Mais je vais tout de même vous expliquer pourquoi le texte qui nous est présenté est assez pathétique à certains égards.
D'abord, Madame la présidente, et toute vocation rentrée, en raison des responsabilités incroyables qu'il va faire peser sur le Conseil d'Etat de la République ! Je vous y rends attentifs, Mesdames et Messieurs les députés ! Je pense que vous y avez songé en commission et en lisant le rapport peu sibyllin de M. Grobet.
Tout d'abord, l'article 5, alinéa 4 nouveau, si nous l'adoptons, obligera le comité de banque et la direction générale à informer régulièrement le Conseil d'Etat de la marche des affaires de la banque. Le Conseil d'Etat pourra demander - qui dit «peut» dit «doit» - toutes informations et tous rapports sur les affaires de celle-ci, y compris les rapports de l'organe de révision externe et de l'organe de l'audit interne - je laisse de côté pour l'instant les problèmes relevant du secret bancaire. Nous aurons donc un Conseil d'Etat qui sera très comparable à ce que sont en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, les conseils de surveillance des sociétés anonymes - qui ne sont pas des conseils d'administration mais qui surveillent le conseil d'administration. Déjà à ce premier titre, notre Conseil d'Etat sera en prise directe avec la vie de la banque.
Ensuite, je vous propose de parcourir l'article 12, alinéas 4 et 9 nouvelle teneur, qui prévoit que le Conseil d'Etat désigne le président de la banque, de sorte que le Conseil d'Etat sera directement responsable de la manière dont le président assumera lui-même sa responsabilité.
Enfin, l'article 14, alinéa 2, propose que le comité de banque ait un président nommé lui aussi par le Conseil d'Etat. C'est dire que le Conseil d'Etat ne sera pas seulement responsable de la désignation présidentielle du conseil d'administration mais même du comité de banque, ce qui signifie qu'il sera également responsable des directions ou des décisions qui seront prises là où l'exécutif sera le plus vibrant, le plus vivant : au comité de banque !
Et puis, comme si ces trois responsabilités ne suffisaient pas, on a jugé très intelligent d'en ajouter une quatrième : la responsabilité pour le Conseil d'Etat de désigner le troisième membre du comité de contrôle de la banque, celui qui ne sera probablement pas, ou en tout cas pas nécessairement, membre du conseil d'administration, tout en prenant la précaution d'aller le chercher en dehors de la fonction publique... C'est une nouvelle pierre que le Conseil d'Etat jette à sa propre tête, pour s'assurer qu'il n'échappera à aucune lapidation si un jour ou l'autre, qu'à Dieu ne plaise - mais Dieu n'est pas très efficace dans les affaires des hommes et spécialement dans les affaires bancaires... - la Banque cantonale de Genève restructurée avait un pépin, ou deux, ou trois, comme cela arrive même dans les meilleurs établissements bancaires, même lorsqu'ils sont bien gérés, même lorsqu'ils sont bien contrôlés !
Mesdames et Messieurs du Conseil d'Etat, je vous souhaite beaucoup de plaisir... Je n'ose pas vous offrir un rendez-vous, à la première occasion où un crédit de la banque sera jugé malheureux - ce qui ne peut pas manquer de se produire, parce que certaines mauvaises affaires se font indépendamment de la qualité des hommes qui les conduisent - du reste, j'ouvrirai une parenthèse tout à l'heure sur la qualité des hommes qui conduiront cette banque. Je vous dis néanmoins bonne chance, mais je n'en pense pas moins ! Ce texte sera voté comme par un seul homme par ce Conseil qui ne peut plus rien refuser aux hommes qui veulent s'assurer une bonne gestion bancaire, mais le Conseil d'Etat sera désormais quasiment le responsable direct des futurs malheurs de la future banque.
Un deuxième sujet me fait apparaître ce projet comme problématique : c'est l'organisation qu'on lui a donnée. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a eu la curiosité de dessiner l'organigramme de cette nouvelle banque... Cela ne manque pas de charme ! Il y a un conseil d'administration comme dans toutes les sociétés anonymes - c'est parfaitement normal, y compris en matière bancaire - il y a un comité de banque, ce qui est également normal. Un conseil d'administration, c'est trop de monde pour pouvoir gérer la banque au quotidien. Le comité de banque est là pour ça; cela existait dans la Banque cantonale de Genève, façon précédente, cela existera dans la Banque cantonale de Genève, façon nouvelle. Et puis, il y a le président qui doit suivre tout cela au quotidien avec le directeur général. Tout cela est banal.
Qu'y a-t-il de nouveau ? Il y aura un réviseur externe. Ce n'est pas tout à fait nouveau : la révision externe est obligatoire dans toutes les sociétés anonymes, et cette révision externe a, en plus, des liens, comme il est rappelé à l'article 16, avec la Commission fédérale des banques, mais je vous signale que c'est une révision sérieuse... Et qu'on ne me dise pas, comme l'a fait tout à l'heure la présidente du département, qu'on n'est pas très sûr que ce soit suffisant, parce que toutes les banques de Suisse fonctionnent avec un réviseur externe, et je n'ai jamais entendu la Commission fédérale des banques trouver que ce réviseur était insuffisant !
On y a ajouté maintenant - c'est une innovation - la révision interne, qu'on appelle «audit interne» pour montrer qu'on peut faire du franglais dans la législation genevoise - ce qui est indiscutablement un progrès culturel... (Rires.) - et cet audit interne aura, au fond, la même mission que l'audit externe, sauf qu'il est à l'intérieur... Mais cela existe aussi dans beaucoup de banques. Ce n'est donc pas très surprenant de l'introduire à la Banque cantonale de Genève et cela peut être extrêmement utile. Je le disais, cela existe déjà et, de surcroît, c'est là pour fonctionner au quotidien et donner une espèce de moyen de contrôle direct au conseil d'administration et aux organes de la banque, indépendamment de la révision externe.
La vraie innovation, c'est le comité de contrôle ! C'est tellement neuf que M. Grobet l'a appelé tout à l'heure organe de contrôle, ce qui n'est pas dans le texte ! Ce comité sera composé de deux administrateurs, plus un troisième qui sera ou non administrateur mais qui sera désigné par le Conseil d'Etat. Ce comité devra - le pauvre ! - se réunir tous les quinze jours, superviser le respect des dispositions légales et assurer la liaison et la coordination entre le conseil d'administration et les organes de contrôle interne et externe. J'espère qu'on ne les choisira pas parmi les membres politiques du conseil d'administration de la banque, parce que je doute beaucoup que, parmi les membres du conseil d'administration de la banque qui tireront leur légitimité du monde politique, il y en ait qui aient les compétences de vérifier le respect des dispositions légales, statutaires et réglementaires bancaires, et les usages bancaires ! Et par conséquent, ils devront être pris en dehors du monde politique, mais ils devront rendre des comptes et à l'intérieur et à l'extérieur de la banque, via le Conseil d'Etat.
Tout cela, Mesdames et Messieurs, sera très lourd, très compliqué et permettra de diluer un certain nombre de responsabilités. En effet, quand un accident se produira, la révision externe dira qu'elle comptait sur la révision interne, qui, elle-même, dira qu'elle comptait sur le contrôle interne du conseil d'administration, le comité de contrôle, qui, lui-même, renverra au conseil d'administration et celui-ci à son comité de banque...
Vous avez voulu inventer l'usine à gaz ? C'est fait ! Nous ne la voterons pas !
M. Georges Krebs (Ve). Il serait impensable et incompréhensible qu'après les événements survenus et les moments difficiles que la banque vient de traverser on ne renforce pas le contrôle de la banque. Il est absolument nécessaire de rétablir la confiance et de donner à la banque les moyens d'assurer son activité et les services qu'elle rend au public.
Il est clair, comme vient de le dire M. Halpérin, que la tâche du Conseil d'Etat sera très lourde, mais il faut bien dire aussi que, jusqu'à présent, le Conseil d'Etat s'était fort peu impliqué dans le fonctionnement de la banque. Je vois Mme Calmy-Rey hocher la tête... Vous avez certainement beaucoup travaillé, Madame, mais je pense que c'est une bonne chose que le Conseil d'Etat s'implique davantage : c'est une responsabilité lourde, mais qui est indispensable. En effet, il faut bien penser que l'Etat garantit les créances de la banque. Il faut donc renforcer le contrôle de cette dernière. Il est également indispensable que des règles d'éthique soient respectées.
Nous voterons donc la proposition de loi avec les amendements proposés, notamment celui qui porte sur l'article 11, qui préconise que ce soit le Grand Conseil qui vote les statuts de la banque.
M. Christian Grobet (AdG), rapporteur. Je voudrais rapidement répondre à M. Halpérin, qui, il y a quinze jours seulement, nous reprochait - à la majorité du Grand Conseil - de ne pas faire de propositions concrètes et de nous borner à donner les moyens financiers à la banque pour poursuivre ses activités. Mais aujourd'hui, évidemment, nos propositions ne vous conviennent pas ! Nous avons constaté que le parti libéral, qui se montre si critique, n'a pas fait la moindre proposition ni en commission ni maintenant en séance plénière,...
Il est clair que ce n'est pas en s'abstenant de faire des propositions qu'on peut progresser ! Vous le savez, la réalité est qu'il y a eu de graves erreurs de gestion qui ont été commises bien avant la création de la Banque cantonale de Genève : à l'époque de la Banque hypothécaire et de la Caisse d'épargne ! Ces deux établissements étaient en effet manifestement insuffisamment contrôlés. Par voie de conséquence, il faut aujourd'hui prendre des mesures. Si vous en aviez de meilleures à proposer, il fallait nous les faire connaître en commission : elles nous auraient beaucoup intéressés ! Mais, je le répète, vous n'avez fait aucune proposition !
J'aimerais dire - vous le savez, Monsieur Halpérin - que la Banque cantonale de Genève n'est pas la seule banque à avoir connu des problèmes. A chaque fois que cela arrive, la première chose qui se fait - je ne parle pas des questions de personnes qui servent parfois en quelque sorte de fusibles - c'est d'instituer un meilleur contrôle interne de la banque. En effet, ce n'est pas à l'organe de révision externe qu'appartient la tâche première de s'assurer que les opérations sont conduites correctement à l'intérieur de la banque; que des provisions suffisantes sont constituées pour faire face aux risques... Ce sont les responsabilités premières de la banque ! Le contrôle interne a été renforcé dans toutes les banques qui ont connu ce type de problèmes.
Vous avez passé en revue tout à l'heure les différentes attributions des organes de la banque. La nouveauté, c'est que nous avons prévu dans la loi comment les différents organes actuels doivent fonctionner, et vous avez à fort juste titre relevé que le conseil d'administration existait, le comité de banque aussi, le réviseur externe également - forcément, puisque c'est une exigence de la loi fédérale...
Vous avez également évoqué l'audit interne - comme vous, je n'aime pas du tout ce terme, et nous aurions préféré «organe de révision interne», mais la banque a retenu ce franglais détestable. Nous avons donc adapté le projet de loi à cette terminologie, avec le même regret, semble-t-il, que le vôtre - voilà au moins un point commun ! Cet inspectorat interne existe déjà, mais nous voulons simplement, au fond, le rendre plus indépendant par rapport à la direction générale de la banque. En effet - et vous en conviendrez avec moi - il est important que l'inspectorat interne puisse faire connaître à qui de droit les conclusions. Et s'il ne répond qu'à la direction générale, il y a des risques que le conseil d'administration ne soit pas informé. Nous avons donc voulu, à travers ce projet de loi, nous assurer que les organes décisionnels de la banque soient informés.
Le seul organe nouveau à être créé, c'est le comité de contrôle. Si j'ai parlé d'organe de contrôle, c'est un lapsus... J'ai simplement voulu dire que c'était un organe supplémentaire qui était constitué et qui devait être mentionné à l'article 10. Sa désignation est bien «comité de contrôle». C'est là une nouveauté, mais selon ce qui nous a été dit - peut-être Mme Calmy-Rey pourra-t-elle en dire davantage - ce comité de contrôle a été institué dans d'autres banques. On n'a donc là rien inventé du tout ! On s'est contenté de copier ce qui se fait ailleurs !
Vous avez par contre raison de dire que le comité de contrôle aura une lourde tâche. C'est vrai. Il déchargera en quelque sorte le conseil d'administration et le comité de banque de cette tâche, pour que ces deux organes puissent se concentrer sur la gestion de la banque, sur les objectifs à définir. Je pense que la solution de remettre cette tâche première entre les mains d'un petit comité, tâche qui consiste à s'assurer que l'organe de révision interne - l'audit interne - fonctionne correctement et à contrôler que les choses se fassent correctement, est une bonne solution.
Monsieur Halpérin, nous n'avons pas mis au point un nouveau système très lourd, très compliqué, pour reprendre vos termes. Nous avons simplement confirmé dans la loi la structure actuelle de la banque, en définissant mieux les compétences de chaque organe et en rappelant que l'organe suprême est le conseil d'administration, bien entendu après l'assemblée générale qui ne se réunit qu'une fois par an, et en introduisant ce comité de contrôle.
En ce qui concerne le Conseil d'Etat, j'aimerais dire ce qui suit : il n'est pas question d'en faire une société de surveillance, ni de le rendre responsable des décisions de la banque ! C'est tout à fait erroné de le croire ! A un moment donné, il était du reste question de demander qu'un représentant de l'Etat siège à titre consultatif dans le conseil d'administration et le comité de banque. Et certains ont fait la contre-proposition qu'un conseiller d'Etat siège au conseil d'administration à l'instar de la Banque cantonale du Jura. Vous secouez la tête, Monsieur Ducrest, mais cette proposition venait de certains députés de l'Entente ! J'étais, comme d'autres, totalement opposé à une telle formule. J'avais rappelé que l'ancien conseiller d'Etat Robert Ducret avait quitté le conseil d'administration de la Caisse d'épargne, précisément pour que l'on ne puisse pas impliquer le Conseil d'Etat dans la gestion de la banque. On a d'ailleurs vu en Valais que la présence du conseiller d'Etat Wyer dans le conseil d'administration avait créé des problèmes. Il ne fallait donc en tout cas pas y mettre un conseiller d'Etat ni quelqu'un qui ait une voix décisionnaire. On a finalement décidé qu'il n'y aurait plus personne à titre consultatif.
Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire que le Conseil d'Etat, en raison du fait qu'il est informé de l'activité de la banque et qu'il a un représentant dans le comité de contrôle, signifie d'une quelconque manière qu'il participe aux décisions prises par la banque... Non : les décisions seront prises par la banque ! Le Conseil d'Etat en sera simplement informé et, le cas échéant, appréciera si à un moment donné il y a lieu d'intervenir dans un sens ou dans un autre. Bien entendu, vous avez raison de dire que la banque fera forcément de temps en temps des erreurs - tout le monde en commet, du reste, et la banque ne sera pas plus infaillible que vous et moi...
M. Claude Blanc. C'est nouveau, alors !
M. Christian Grobet, rapporteur. Pas plus que vous, Monsieur Blanc, puisque vous semblez vouloir être ajouté à la liste !
Mais ce qui est important, c'est que le Conseil d'Etat connaisse bien la situation de la banque. Je pense d'ailleurs que si le Conseil d'Etat avait été informé de la situation de la banque il y a deux ans, des mesures appropriées pour renforcer les fonds propres de la banque et lui assurer sa pérennité auraient été prises en douceur, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mme Calmy-Rey s'est beaucoup engagée ces derniers mois, et on peut l'en remercier, mais il est vrai que depuis 1993, date de la création de la banque, jusqu'à ce que Mme Calmy-Rey s'y investisse, le Conseil d'Etat ne s'était pas beaucoup préoccupé des affaires de la Banque cantonale de Genève - c'est en tout cas mon sentiment... S'il s'en était préoccupé, certaines mesures auraient été prises bien plus tôt.
J'aimerais enfin rappeler une nouvelle fois que la loi fédérale sur les banques a été adaptée et que les banques cantonales sont maintenant soumises à celle-ci, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette loi est claire : elle institue une responsabilité du canton, s'agissant de la surveillance de la banque, sans pour autant transformer les autorités cantonales en une société de surveillance ou un organe de révision.
M. Michel Halpérin (L). Monsieur le député Grobet, nous sommes au moins d'accord sur le caractère prédominant de la langue française dans la plupart de nos textes, ce qui est déjà quelque chose !
Je ne partage pas votre optimisme quant à la responsabilité future du Conseil d'Etat, et je ne me souviens pas que vous m'ayez demandé un apport intellectuel quelconque pour l'élaboration de ce projet de loi... Mais c'est égal ! Si vous voulez connaître le fond de ma pensée : ce comité de contrôle va créer plus de confusions qu'il n'aura d'avantages; je pense que le travail qui lui est confié relève de l'organe de révision interne, qui doit naturellement ne pas rendre compte au directeur général ni à la direction générale, mais au président du conseil d'administration et, le cas échéant, aux organes de révision externes... On aurait donc pu s'en passer !
De même, on aurait pu imaginer autre chose que des contrôles aussi étroits que ceux qui sont prévus du point de vue de l'Etat, parce que ma conception personnelle de l'avenir de cette banque, c'est qu'elle marchera mieux quand le contrôle étatique sera moindre. Je m'explique : ce n'est pas que la précédente banque ait été suffisamment contrôlée, toutefois sa vocation d'établissement public et politique a passablement entravé le recrutement d'un personnel motivé comme le sont habituellement les membres du personnel de banque. Je pense d'autre part que la direction des affaires dans un esprit entrepreneurial a fait défaut, de ce point de vue là aussi.
Aujourd'hui, avec ce projet de loi, nous aggraverons encore un peu la mainmise de l'Etat. Ce faisant, bien sûr, nous prévoyons même que notre Grand Conseil - dont je salue les compétences illimitées - sera apte à apprécier ce qu'est une bonne charte d'éthique bancaire... C'est tout dire ! Bien que vous ayez pris la précaution d'introduire dans les textes la préservation du secret bancaire, il se trouvera à mon avis un certain nombre de clients de la banque pour s'inquiéter de la proximité trop grande de l'Etat dans leurs affaires privées. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne manière de rétablir la confiance, je vous l'ai déjà dit dans notre débat précédent.
Mais comme je sais aussi que ce texte sera voté, je ne juge pas très utile d'essayer de vous convaincre. Je tiens simplement à ce que le point de vue que j'exprime au nom du groupe libéral figure dans nos Mémoriaux pour que dans un an, dans deux ans ou dans cinq, lorsque nous rencontrerons quelques-unes des catastrophes que nous faisons semblant aujourd'hui de croire être à même d'éviter par des textes comme celui-ci, nous nous rappelions que cette vision-là avait existé en notre sein et qu'elle a été minorisée comme il est de rigueur au cours de la législature.
M. Armand Lombard (L). Comme le dit Michel Halpérin, je crois que ce projet de loi est pratiquement déjà voté. Il reste juste le temps de donner notre position, qui est divergente, mais les années à venir nous donneront peut-être raison... Je pense en effet que les carottes sont cuites pour les mois prochains, mais cette banque devrait vivre suffisamment longtemps pour avoir la chance d'être de nouveau bien gérée un jour...
Ce Grand Conseil, qui ne connaît pas grand-chose en matière de banque... (Commentaires.) ...se concentre - il suffit d'écouter les discours qui se tiennent dans cette enceinte - sur les contrôles. On ne parle que de contrôles... On ne parle que de surveillance, d'inspectorat - ce mot vient d'être découvert - de contrôle interne, de contrôle externe... Cela fait un peu technique et on se gargarise de tous ces termes. Chacun y va de son nouveau contrôle, de sa nouvelle surveillance, de son nouveau conseiller d'Etat qui a une nouvelle tâche...
Monsieur Grobet, vous dites clairement que rien n'a été inventé. Eh bien, c'est vrai : vous n'avez rien inventé avec votre projet de loi ! Vous avez même précisé que vous l'aviez copié... Rien de neuf n'a été apporté pour améliorer la gestion de cette banque ! Il n'y a pas une once de tentative de réflexion ! Vous vous êtes contenté de bien copier ! Vous n'avez rien fait d'autre !
La seule chose que vous ayez fait de plus, c'est de mettre le Conseil d'Etat dans une position parfaitement désagréable. En effet, pour comprendre et pour juger bien - vous le savez, Monsieur Grobet, comme vous tous qui allez voter cette loi - il faut être bien informé et être extrêmement proche. Ce n'est pas un conseiller d'Etat qui doit s'occuper de trente-six mille choses qui va pouvoir bien comprendre les mécanismes de la banque : ce n'est pas son travail, et personne ne le lui demande ! La banque est une banque : ce n'est pas une tâche du Conseil d'Etat ! A mon avis, vous ne solutionnerez rien en donnant une tâche supplémentaire à un conseiller d'Etat ! Cela ne fera que le surcharger et le rendre responsable des boulettes éventuelles. La banque sera inopérante et ingérable, car vous allez l'alourdir et la bloquer : c'est tout ce que vous allez faire !
Il faudrait que la gestion de la banque soit rigoureuse. Vous dites que, nous les libéraux, nous ne proposons rien, que nous critiquons tout, que les libéraux ci, que les libéraux ça... C'est faux ! Les libéraux se sont exprimés, pas toujours dans cette enceinte, parce qu'ils jugent que ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour se faire comprendre par des gens intelligents et qui ne souhaitent pas les écouter, car ils ne sont pas de leur avis... (Exclamations.) Ne vous en faites pas, c'est la raison pour laquelle je passe de temps en temps par la presse ! Il faut dire que de voir vos faces fâchées ne m'incite pas à m'exprimer... Mais cette fois c'est trop, et je me permets de le dire !
Il faudrait des objectifs à cette banque... Je sais bien que vous allez me dire que vous êtes d'accord, Monsieur Grobet ! Mais le problème, c'est qu'on n'en a encore pas vu la couleur d'un ! Encore qu'une lettre de la Banque cantonale de Genève, que vous avez dû recevoir - car j'espère que vous êtes tous clients de cette auguste institution - disait : «La stratégie de la Banque cantonale de Genève demeurera orientée - écoutez bien, parce qu'elle est bonne - vers les besoins et les attentes de ses clients, dont la fidélité représente la meilleure garantie de son avenir.» C'est ce qu'on appelle un loop, parce qu'on tourne en rond mais en fait on ne dit rien... La voilà la stratégie de la banque ! Je répète : «...orientée vers les besoins et les attentes de ses clients, dont la fidélité représente la meilleure garantie de son avenir.» ! Avec tous les contrôles que vous allez mettre en place, vous pouvez imaginer que cette banque, qui n'a pas d'autre objectif que «raniania, raniania»... (Rires.) ...ne peut que tourner en rond, perdre de l'argent, sans rendre les services qu'on lui demande !
Vous dites que les libéraux n'ont rien dit : ce n'est pas exact, Monsieur Grobet ! Les libéraux ont demandé une banque de proximité. Ils ont demandé que la banque s'éloigne du négoce international - c'est pourtant toujours d'actualité, selon les affirmations de la direction et des présidents - et de la gestion de portefeuille internationale. Ce n'est pas si simple, je peux vous le dire ! Je regrette qu'il n'y ait pas un seul objectif vers le microcrédit, le crédit aux petites entreprises, des mises en bourse pour les entreprises du secteur des petites et moyennes entreprises : on n'en entend pas parler, comme si on ne savait pas ce que c'était ! Je pense tout simplement que vous ne savez pas ce que c'est ! (Exclamations.)
Les libéraux demandent aussi une banque régionale : cela a été évoqué, mais au lieu de se contenter d'en parler, il faudrait maintenant que la banque prenne son bâton de pèlerin et se charge de ce qu'elle a à faire ! Ce n'est pas Mme Calmy-Rey qui doit le faire, encore que... Après tout, tant mieux, si elle le fait ! A mon avis, c'est le rôle de la Banque cantonale de Genève et c'est sa responsabilité ! Elle ne doit pas demander à sa maman de le faire à sa place !
La troisième chose que nous demandons, c'est que la banque soit bien gérée. Pour cela il faut que la direction soit connue. Or, à ce stade - mais peut-être suis-je mal informé - je ne sais pas sur quelle base cette banque sera gérée.
Dernière chose que nous, libéraux, demandons - et Dieu sait si c'est foiré pour cette fois ! - c'est l'introduction de privés dans le capital en leur donnant la possibilité d'acheter des actions. En effet, quand on ouvre un capital aux privés, ces derniers posent des questions, même si cela entraîne les désavantages que peut y voir la gauche, à savoir que l'Etat est moins présent, etc. En tout cas, les privés n'entrent pas dans le capital d'une opération qui n'a pas de chance de réussir et de durer ! S'ils n'ont pas la certitude d'investir leur argent dans une affaire qui tient debout, ils s'abstiennent. Or, on a complètement évité de tenter le coup, parce qu'on sait bien aujourd'hui que, sans objectif et avec quatre ou cinq étages de contrôles, cette banque ne fonctionnera pas. Aucun actionnaire privé ne tenterait le coup et, pour l'instant, ils ne se montrent pas, mais il serait intéressant, à terme, de faire cet exercice pour voir si des actionnaires privés seraient preneurs. Ce serait le signe que la Banque cantonale de Genève est redevenue une bonne banque.
Alors, les contrôles vous les aurez, même si je pense que ce n'est pas une bonne solution ! J'espère toutefois que ce Grand Conseil exigera des objectifs clairs et une gestion efficace.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous propose de lever la séance. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30. (La présidente est interpellée.) Monsieur le député, il y a encore quatre orateurs inscrits !
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit extraordinaire d'investissement
Un crédit extraordinaire d'investissement de 900 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention unique à la Fondation pour l'expression associative (FEA) afin de finaliser les travaux de rénovation/transformation de la Maison des associations.
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit extraordinaire ne figure pas au budget d'investissement 2000. Il est comptabilisé dès 2000 sous la rubrique 54.02.00.565.00.
Art. 3 Financement et couvertures des charges financières
Le financement de ce crédit extraordinaire est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4 Amortissement
1 Compte tenu de la nature de cet investissement, l'amortissement doit être effectué dans l'année du versement.
2 L'amortissement est porté au compte de fonctionnement
Art. 5 Garantie de l'Etat
Le Conseil d'Etat garantit par caution simple le remboursement des prêts contractés par la FEA, dans le cadre la rénovation/transformation de la Maison des associations, à concurrence d'un montant maximum de 3,6 millions de francs.
Art. 6 Couverture financière de la garantie de l'Etat
Un éventuel appel de la garantie de l'Etat sera financé par une demande de crédit extraordinaire.
Art. 7 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Fondation pour l'expression associative (FEA) est une fondation de droit privé qui a pour but de créer à Genève une Maison des associations, projet unique en Suisse à l'heure actuelle.
En août 1998, le Conseil d'Etat faisait une excellente opération immobilière, en acquérant, lors d'une vente aux enchères, deux immeubles situés au 8 et 8bis rue du Vieux-Billard (anciens locaux du journal « La Suisse »). Ces immeubles ont depuis été remis en droit de superficie à la FEA dans le but d'y installer, après rénovation, la Maison des associations.
La FEA a obtenu un prêt de 2'225'000.- francs de la Banque Alternative Suisse (BAS) pour assurer une partie des rénovations qu'elle entreprend par étape.
L'inauguration du premier bâtiment (8, rue du Vieux-Billard) et le démarrage de la deuxième phase des travaux dans la Maison des associations ont eu lieu le 22 juin 1999.
Entre le 1er juin 1999 et le 1er janvier 2000, 25 associations se sont déjà installées dans le bâtiment sis 8, rue du Vieux-Billard. En mai 2000, 8 nouvelles associations ont pris leurs bureaux respectifs dans les « triplex » situés au 8bis, rue du Vieux-Billard. A ce stade, la FEA a investi près d'un million deux cent mille francs pour les travaux nécessaires.
Grâce à un don de la Ville de Genève, il a été possible de faire l'acquisition en PPE d'une partie du bâtiment sis 9, rue des Savoises. Ces surfaces permettent de faire le lien entre les immeubles du 8 et 8bis de la rue du Vieux-Billard et de mettre en place des arcades, une salle de conférence et une cafétéria.
Le 4e et dernier bâtiment du projet (11-17, rue des Savoises) a fait l'objet d'une promesse d'achat/vente entre le propriétaire et la FEA. Depuis le 2 août 1999, dix-sept organisations locataires de la FEA sont installées au premier étage de cet immeuble. Toutes les surfaces disponibles étant maintenant attribuées, une liste d'attente a d'ores et déjà été constituée.
Cet immeuble sera finalement acheté par deux entités différentes en PPE : la Fondation Vernier-Aviation acquerra les parts relatives aux 2e, 3e et 4e étages et la Ville de Genève les parts relatives au 1er étage et au rez-de-chaussée. Ces derniers seront attribués à la FEA en droit de superficie aux mêmes conditions que celles précédemment établies dans le contrat de droit de superficie octroyé par l'Etat. La FEA s'engage, en contrepartie, à restituer à la Ville de Genève la partie du bâtiment sis 9, rue des Savoises, achetée au moyen d'une dotation de la Ville de Genève en février 2000.
La rénovation totale des bâtiments est évaluée à 4'420'000.- francs. La rénovation totale des bâtiments est évaluée aujourd'hui à 4'420'000.- francs. Lors de l'attribution du droit de superficie par l'Etat, il était très difficile d'estimer le coût effectif des travaux de rénovation de ces bâtiments dévolus, précédemment, à un tout autre usage.
Au vu des travaux déjà effectués et des difficultés techniques rencontrées, la somme projetée pour la finalisation de ce projet semble tout à fait acceptable et une aide de l'Etat permettra de faire de ses différents bâtiments un lieu d'accueil agréable pour le milieu associatif à des coûts d'exploitation raisonnables.
Les signataires de ce projet de loi proposent donc que l'Etat contribue au moyen d'une subvention unique de 900'000.- F à la constitution des fonds propres du projet. Par ailleurs, afin que la FEA puisse obtenir des taux préférentiels sur ses hypothèques et qu'ainsi l'exploitation se fasse aux moindres coûts, la garantie de l'Etat est prévue sur les emprunts contractés par la FEA à concurrence de 3'600'000.- francs. Toutefois, au vu des estimations actuelles, les emprunts ne devraient pas dépasser les 3'500'000.- francs.
Les structures prévues ont pour objectif de mettre à la disposition des associations et de la population genevoise un « outil » de qualité, permettant, entre autres, de pouvoir organiser des conférences et des symposiums.
Des assemblées de 200 à 300 personnes pourront être organisées dans ces salles. Les participants bénéficieront d'infrastructures optimales au déroulement de leurs travaux grâce aux centres de photocopies et d'informatique disponibles sur place et à la présence d'une cafétéria.
Ces diverses locations permettront de compléter les recettes de fonctionnement de la Maison des associations.
Au vu de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les député(e)s, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h.