République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 18 mai 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 8e session - 20e séance
PL 8241
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 29A, al . 2 et 5 (nouvelle teneur)
2 Les dons anonymes ou sous pseudonymes sont interdits. Ils doivent être rétrocédés à une association ou une fondation d'utilité publique poursuivant un but caritatif.
5 Les comptes et les listes de donateurs font l'objet de vérifications de la part de l'Inspection cantonale des finances. Ils peuvent être consultés par toute personne exerçant ses droits politiques dans le canton. Un avis publié dans la Feuille d'avis officielle indique l'endroit où les comptes sont à disposition à cet effet.
Art. 29B Limitation des frais de campagne électorale (nouveau)
1 Les frais de propagande en faveur d'une liste de candidats à l'élection du Grand Conseil ne doivent pas dépasser la somme de 100 000 F. Il en est de même pour tout candidat à l'élection du Conseil d'Etat.
2 Les frais de propagande en faveur d'une liste de candidats à l'élection du Conseil municipal de la Ville de Genève ne doivent pas dépasser la somme de 70 000 F. Il en est de même pour tout candidat à l'élection du Conseil administratif de la Ville de Genève. Dans les autres villes du canton, ces montants sont respectivement fixés à 30 000 F.
3 Les frais de propagande pris en compte sont ceux engagés par les dépositaires de listes ou les candidats à l'exécutif, ainsi que les frais engagés par des tierces personnes accordant leur appui à des listes de candidats à l'élection du Grand Conseil ou d'un Conseil municipal ou à l'élection d'un exécutif, y compris les prestations gratuites à l'exclusion de celles fournies par le personnel permanent de la formation politique dépositaire d'une liste ou des prestations telles que distribution de tracts, encartage ou affichage, accomplies bénévolement par les membres de ces formations.
4 Pour éviter des abus, la presse, les sociétés d'affichage, de mailing et de gestion de fichiers de citoyennes et de citoyens doivent s'assurer que les commandes de propagande électorale émanant de tierces personnes ont reçu l'approbation préalable des dépositaires de listes ou des candidats à l'exécutif concernés.
5 Le relevé des frais de propagande électorale, les pièces justificatives, ainsi que l'estimation du prix de revient des prestations gratuites, doivent être remis pour vérification à la chancellerie, 8 jours au plus tard après l'élection concernée, pour vérification par l'Inspection cantonale des finances.
6 L'arrêté du Conseil d'Etat validant l'élection indique le montant des dépenses engagées pour chaque liste de candidats ou pour chaque candidat à l'exécutif, tel que retenu par l'Inspection cantonale des finances.
7 L'arrêté de validation comportant les montants des frais électoraux engagés pour chaque liste et pour chaque candidat à l'exécutif est publiée dans la Feuille d'avis officielle. L'arrêté publié indique le délai de recours, ouvert à tout citoyen exerçant ses droits politiques dans le canton ou dans la commune concernée, lequel correspond au délai de 6 jours institué par l'article 63, alinéa 1, lettre c) de la loi de procédure administrative (E 5 10).
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi 7281 modifiant la loi sur les droits politiques a été adoptée par le Grand Conseil le 24 juin 1999. Elle introduit un article 29A sur la transparence des comptes des partis politiques, associations ou groupement participant à des élections.
Le présent projet de loi vise à compléter les dispositions introduites par la loi 7281 au moyen d'une réglementation imposant un plafond aux dépenses électorales, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays, notamment en France, par l'adoption d'un article 29B qui prévoit l'invalidation des élections de candidat-e-s ayant bénéficié d'une propagande dont les coûts seraient supérieurs à ceux admis par cet article.
Les dépositaires du projet de loi 7281 avaient indiqué dans leur exposé des motifs, qu'un tel plafonnement paraissait se justifier afin de mettre plus ou moins sur pied d'égalité les diverses formations politiques en lice lors des élections et d'assurer ainsi un fonctionnement correct de notre démocratie.
Cette proposition n'avait, toutefois, pas été concrétisée faute de projet de texte, cependant le Rapport de majorité sur la loi 7281 avait admis que cette problématique mériterait à l'avenir « un examen attentif ». Le présent projet de loi formule une proposition précise à cet effet.
Commentaire article par article :
Article 29A : Transparence, alinéa 2, nouvelle teneur :
Le présent projet propose de compléter l'alinéa 2 de l'article 29A actuel. En effet, celui-ci ne précise pas ce que doit faire un parti politique, association ou groupement visés par l'alinéa 1 lorsqu'ils reçoivent un don interdit par l'alinéa 2, première phrase. La loi leur interdit de l'accepter, mais une restitution au donateur est impossible celui-ci étant inconnu. Le complément proposé permet de combler cette lacune de la loi en vigueur.
Article 29A : Transparence, alinéa 5, nouvelle teneur :
Le texte proposé complète également l'alinéa 5 de la loi actuelle. Il est en effet apparu que dans l'optique d'un plafonnement des dépenses électorales, il était nécessaire de prévoir un contrôle par un organisme étatique.
En outre, le contrôle citoyen ne peut s'exercer que si le public peut avoir accès à l'information et sait où consulter les comptes de campagne.
Article 29B : Limitation des frais de campagne électorale, alinéa 1, nouveau :
L'alinéa 1 du présent projet fixe la limite maximale des dépenses qui peuvent être engagées lors d'une élection cantonale, que ce soit pour le législatif ou l'exécutif. La limite des frais de propagande est prévue pour chaque liste de candidats au Grand Conseil ou pour chaque candidat au Conseil d'Etat.
Article 29B : Limitation des frais de campagne électorale, alinéa 2, nouveau :
Le présent alinéa fixe la même limite pour les élections communales, en opérant une distinction justifiée entre la Ville de Genève et les autres villes du canton.
Les autres communes de moins de 10'000 habitants ne sont pas visées par le projet proposé, tant les excès dans ces communes semblent improbables.
Article 29B : Limitation des frais de campagne électorale, alinéa 3, nouveau :
L'alinéa 3 du projet définit quelles sont les dépenses prises en compte pour le respect de la loi. Les prestations gratuites sont comprises dans le calcul, pour des raisons claires d'égalité de traitement.
Cependant, sont exclues les prestations faites par le personnel employé de manière permanente par la formation dépositaire, ainsi que celles accomplies bénévolement par les membres de ces formations (par exemple : distribution de tracts, affichage, tenue de stands, etc.).
Article 29B : Limitation des frais de campagne électorale, alinéa 4, nouveau :
Le texte proposé impose l'obligation pour les organisations qui participent professionnellement aux campagnes électorales de s'assurer que les commandes sont connues et acceptées par le mandataire de la liste ou le candidat à l'exécutif, ceci afin de permettre à ceux-ci de gérer les dépenses de campagne.
Article 29B : Limitation des frais de campagne électorale, alinéa 5, nouveau :
Le délai pour rendre les comptes de campagne proposé par l'alinéa 5 est de 8 jours. Ce délai très court est justifié par la sanction prévue à l'alinéa 6, lettre c. Cependant, les responsables peuvent rendre les comptes en l'état, en présentant des bons de commandes ou des devis, à défaut de factures définitives disponibles.
Article 29B : Limitation des frais de campagne électorale, alinéa 6, nouveau :
Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions susmentionnées s'échelonnent en trois paliers.
Les violations de faible gravité, jusqu'à 10 % de dépassement de la limite, seront sanctionnées par la non-participation de l'Etat aux frais électoraux. Cette faible sanction symbolique tient compte d'une part du fait qu'il peut y avoir, dans toute gestion, des imprévus auxquels il faut faire face, et d'autre part que la violation de la règle ne saurait rester impunie.
Les dépassements entre 10 et 50 % du plafond de dépenses, sans être d'une gravité exceptionnelle, ne relèvent plus des imprévus ou de la négligence. La sanction proposée, une amende de cinq fois le montant du dépassement, relève évidemment de la dissuasion ; mais elle a également un but rétributif dans le sens où elle rétablit une certaine égalité de traitement par rapport aux moyens financiers des formations politiques.
Les violations graves, et forcément intentionnelles, du plafonnement des dépenses de campagne, soit un dépassement de plus de 50 % du montant maximum, sont sanctionnées dans le présent projet par l'invalidation de l'élection concernée. Cette sanction se justifie pleinement par le fait que « le principe de l'égalité des chances dans la compétition politique » serait en pareille hypothèse crassement violé.
Article 29B : Limitation des frais de campagne électorale, alinéa 5, nouveau :
Le dernier alinéa de l'article 29B du projet de loi prévoit les règles de publication dans la Feuille d'avis officielle et les voies de recours.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que ce projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h.