République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8074-A
9. Rapport de la commission LCI chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Jeannine de Haller, Erica Deuber Ziegler, Bernard Lescaze, David Hiler, Françoise Schenk-Gottret, Pierre-Alain Cristin et Georges Krebs modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05). ( -) PL8074
Mémorial 1999 : Projet, 6274. Renvoi en commission, 6275.
Rapport de Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG), commission LCI

La Commission LCI a tenu 3 séances pour étudier et amender ce projet de loi : les 14 octobre et 4 novembre, sous la présidence de M. Alberto Velasco, et le 25 novembre, sous la présidence de M. Hervé Dessimoz. Ont assisté aux séances M. Didier Mottiez, secrétaire adjoint au DAEL (le 4 octobre), puis M. Pierre Baertschi, conservateur des monuments (séances suivantes). Merci à nos procès-verbalistes, Mme Nicole Seyfried et M. Carlos Orjales.

Introduction

Le but du projet de loi est de permettre d'appliquer à des immeubles isolés une mesure de protection contre les démolitions et les travaux de transformation excessifs, identique à celle prévue dans les zones protégées ou, plus précisément, dans la loi « Blondel » (article 90 LCI) applicable à des immeubles qui ne sont pas situés dans des zones protégées.

Les auteurs du projet de loi ont rappelé que la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS), dont ils demandent la modification, comporte trois mesures de protection du patrimoine :

la mesure de classement, qui est la mesure la plus forte, et qui s'applique en général à des bâtiments présentant un grand intérêt ;

l'inscription à l'inventaire, qui s'inscrit dans le cadre d'un inventaire des bâtiments dignes de protection et susceptibles, le cas échéant, de faire l'objet d'une mesure de classement ;

le plan de site qui s'applique à un ensemble de bâtiments.

Vu le caractère exceptionnel de la mesure de classement, les auteurs du projet de loi voudraient renforcer la mise à l'inventaire, dont la protection est temporaire. En effet, cette mesure, qui déploie ses « effets » en cas de travaux éventuels et prévoit que si, dans un délai de 3 mois, le DAEL n'a pas déclenché l'ouverture d'une procédure en vue du classement, puis le Conseil d'Etat, dans un délai de 3 mois, n'a pas pris de décision de classement, les travaux peuvent être entrepris. Le risque existe donc, soit que la mesure de protection temporaire tombe, sans qu'une décision de classement ne soit prise, si le Conseil d'Etat ou l'autorité de recours juge que le bâtiment en cause, même s'il présente un intérêt, ne mérite pas pour autant d'être classé, soit qu'une mesure de classement soit prise, avec les contraintes qu'elle implique, sans qu'elle ne soit justifiée.

C'est la raison pour laquelle les auteurs du projet de loi proposent que la mesure d'inscription à l'inventaire implique une protection, sous forme de maintien du bâtiment en cause, qui ne soit pas limitée dans le temps, ce qui éviterait une mesure de classement, tout en protégeant le bâtiment d'une éventuelle démolition ou de travaux de transformation de nature à lui porter une atteinte excessive.

Certains députés se sont demandés si l'introduction de la notion de maintien dans la mise à l'inventaire, proposée par le projet de loi, rendrait plus difficiles d'éventuels travaux de rénovation. La CGI (Chambre Genevoise Immobilière) et la FMB (Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment) le pensent, comme nous le verrons ci-dessous, et les commissaires ont longuement débattu de cette question. Cela a nécessité une information sur les différentes mesures de protection du patrimoine bâti ayant des implications dans plusieurs lois différentes. Ces informations, fournies par le département, sont jointes en annexe à ce rapport.

Audition de la CGI (Chambre Genevoise Immobilière)

Pour la CGI représentée par MM. Muller et Schaer, ce projet de loi veut renforcer la mesure de mise à l'inventaire en étendant son champ d'application. Les termes « sites d'intérêt » ou « bâtiment digne d'intérêt » lui paraissent trop flous et le fait d'ajouter ces termes à l'art. 4 n'est pas adéquat puisque c'est le chapitre V qui traite de la définition et de la protection des sites (Nature et Site). La CGI propose donc de ne pas toucher aux articles 1 et 4 de la loi (but et définition).

Pour l'art. 9 (Effets), la CGI fait remarquer que la mise à l'inventaire n'est pas une mesure provisoire. En cas de travaux, un délai de trois mois s'ouvre ; si ce délai n'est pas utilisé pour le classement, l'autorisation de construire peut aller de l'avant mais l'immeuble reste inscrit à l'inventaire. La CGI craint donc que ces immeubles inscrits actuellement soient purement et simplement maintenus comme le projet de loi le propose. C'est pourquoi elle pense qu'il faudrait permettre au propriétaire de faire revoir la décision de mise à l'inventaire et de renforcer la procédure pour les immeubles nouvellement portés, en permettant au propriétaire de se déterminer avant la décision. Elle propose enfin que la mise à l'inventaire de l'immeuble soit inscrite au registre foncier et que le propriétaire puisse demander une aide financière de l'Etat comme c'est le cas pour les travaux en cas d'immeubles classés.

En résumé, la CGI est opposée à ce projet de loi, qui selon elle est un renforcement des restrictions aux droits des propriétaires, mais entre en matière en proposant des amendements.

Une discussion s'ensuit visant à mieux définir les notions de sites dignes d'intérêt. S'il est vrai que l'on peut discuter de la place de la notion de site dans l'art. 5, certains sites sont des monuments, comme certains jardins et terrains. Quant à la définition de bâtiment digne d'intérêt, de multiples raisons peuvent justifier cette appellation. En l'absence d'alternative proposée, les représentants de la CGI pensent qu'il faut faire le point sur ces inventaires et tenir compte de l'évolution des valeurs et des pratiques administratives.

La commission reviendra donc sur l'information donnée aux propriétaires et sur la possibilité de demander la radiation de l'inventaire. Quant à une éventuelle subvention, elle n'est possible que dans le cas du classement, qui considère l'immeuble comme exceptionnel, et de l'utilisation de matériaux plus coûteux, qui pourrait alors la justifier.

Audition de la FMB (Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment)

Pour la FMB, représentée par MM. Andrey et Rufener, les modifications proposées par le projet de loi ne sont pas nécessaires et constituent des blocages et une dérive. La notion de « bâtiments dignes d'intérêt », qui étend considérablement le champ d'application de la loi, lui paraît également trop vague. Donner une portée supplémentaire à l'inventaire reviendrait à déposséder certains propriétaires de certains de leurs droits. Les mesures actuelles lui paraissent suffisantes pour permettre une protection efficace des immeubles qui doivent être protégés.

Discussion de la commission

Pour aborder en bonne connaissance les implications de ce projet de loi et des différentes mesures de protection existantes, une demande d'information est formulée au département qui nous fournit plusieurs documents auxquels il faut se référer pour savoir de quoi l'on parle :

Patrimoine : recensements (annexe 1)

Principales mesures de protection (annexe 2)

La procédure et les effets des bâtiments inscrits à l'inventaire (annexe 3)

La procédure et les effets du classement (annexe 4)

ainsi que la liste des immeubles classés, celle de ceux inscrits à l'inventaire et le répertoire des ensembles classés.

M. M. Baertschi.

Qu'en est-il de la consultation des propriétaires lors d'une proposition de classement ? Les dispositions du Règlement d'application (art. 17) de la LPMNS le précisent : La Commission pour la protection des monuments, de la nature et des sites (CMNS), le propriétaire et la commune sont consultés, selon une procédure analogue à celle du classement, à la différence de la compétence : c'est le DAEL qui procède à l'inscription à l'inventaire, alors que la décision de classement est prise par le Conseil d'Etat.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle de 1977, combien d'immeubles inscrits à l'inventaire et en attente d'une inscription ont fait l'objet d'une procédure de classement ou d'une démolition ? Après consultation des divers collaborateurs concernés (en l'absence de statistiques) un ou deux cas de démolition ont pu se présenter en 23 ans. Quant au classement, c'est le cas du Bâtiment des forces motrices, de la chapelle de la Pélisserie et de l'église de Collex-Bossy (en cours). Des objets sont également inscrits à l'inventaire (fontaines par exemple). Le recensement est en veilleuse depuis six ans, l'ancien conseiller d'Etat Philippe Joye n'ayant pas voulu que la mise à l'inventaire se fasse sans l'accord des propriétaires. Ce sont entre 2000 à 3000 objets qui sont concernés (surtout en campagne). Concernant le maintien des immeubles, figurent aussi des zones entières qui sont protégées dans le cadre du plan de site.

Est-il possible d'abroger un arrêté de classement ou de radier une inscription à l'inventaire ? La LPMNS prévoit, en son article 18, des dispositions relatives à la modification ou à l'abrogation d'un arrêté de classement. La même mesure pour la mise à l'inventaire impliquerait une procédure analogue.

Quel est le rôle des recensements, de l'inscription à l'inventaire et du classement ? Trois recensements ont été entrepris à Genève et portent sur l'architecture villageoise, la périphérie urbaine et l'architecture du XXe siècle. Ils permettent diverses recherches sur la base d'une visite pour mesurer l'intérêt des bâtiments en cause. Le recensement de la périphérie urbaine (pour moitié de zones de développement) est notamment utile pour les aménagistes.

On en revient ainsi à la définition du maintien d'un bâtiment prévu par un plan de site ou par un plan localisé de quartier (ci-après PLQ) (Loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, ci-après LEXT et loi générale sur les zones de développement, ci-après LGZD). Cette notion, suggère l'un des auteurs du projet de loi, pourrait se référer à l'art. 90 LCI et il propose de compléter l'article 9 de la LPMNS dans ce sens. La mise à l'inventaire indiquerait expressément la possibilité de faire des travaux, ce qui devrait rassurer les propriétaires. Cette information aux propriétaires permettrait d'éviter toute confusion entre la protection résultant du classement et celle relevant de la mise à l'inventaire, ce qui répond aux préoccupations de la CGI.

Il apparaît à la commission qu'il est, en effet, judicieux que la notion de maintien d'un bâtiment soit définie de manière précise, avec l'indication des travaux compatibles avec cette notion, et de manière uniforme dans les diverses lois instituant une protection sous forme de maintien, afin d'éviter des interprétations diverses de cette notion selon la loi applicable. C'est la raison pour laquelle la commission a décidé, en complétant l'art. 9 de la LPMNS en y introduisant la notion de maintien, de se référer à l'art. 90 LCI qui s'applique aux ensembles bâtis du XVIIIe siècle et du début du XXe siècle (loi Blondel) et qui dispose ce qui suit :

« Les ensembles dont l'unité architecturale et urbanistique est complète sont maintenus. En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses de même que les autres éléments particulièrement dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés. »

Il est admis que l'application de cet article aux immeubles maintenus en vertu de la loi « Blondel », n'a pas posé de problèmes majeurs, raison pour laquelle la commission a décidé de la prévoir également pour les plans localisés de quartier. C'est, en effet, lors de la modification de la loi générale sur les zones de développement (L 1 35), précisant le contenu du PLQ, que la notion de maintien a été introduite en 1983 pour des bâtiments dignes d'intérêt. Les PLQ offrant la possibilité d'ordonner le maintien d'un bâtiment, il faudrait que les mêmes règles s'appliquent que celles retenues pour un immeuble inscrit à l'inventaire. Si le maintien est prévu par le PLQ, sa mise à l'inventaire deviendra ainsi inutile, comme il n'est pas nécessaire de mettre à l'inventaire des immeubles situés dans des zones protégées comme celle de la Vieille-Ville (LCI).

La commission décide donc d'amender le projet de loi dans ce sens dans un article 2 (souligné) modifiant d'autres lois (voir « vote de la commission »).

Dans le même sens, la commission modifie l'art. 38 LPMNS applicable aux plans de site, pour qu'il fasse également référence, par analogie, à l'art. 90 LCI pour les immeubles maintenus en vertu de ces plans.

Vote de la commission sur le projet de loi 8074

Après l'entrée en matière acceptée par 6 oui (3 AdG, 3 S), 1 non (PDC) et 4 abstentions (3 L, 1 R), la commission procède au vote article par article en incluant les amendements de la CGI :

A l'art. 1, lettre b, les auteurs proposent de se référer au terme d'immeubles qui est plus large que celui de bâtiments (et recouvre donc les abords de celui-ci), tout en étant plus correct sur le plan juridique puisque c'est le terme utilisé par le Code civil pour les fonds immobiliers. De même, il est retenu : les sites dignes d'intérêt, terme plus approprié que celui de sites évocateurs du passé. Le remplacement du terme bâtiments par celui d'immeubles est accepté à l'unanimité. Idem pour l'art. 4, al. 1 ainsi que l'ajout d'une virgule entre « monuments de l'histoire » et « de l'art » à la lettre a).

L'art. 1 lettre b, tel qu'amendé, est accepté :

8 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve)

5 abstentions (2 DC, 3 L)

L'art. 4 al. 1, tel qu'amendé, est accepté :

8 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve)

1 NON (DC)

4 abstentions (1 DC, 3 L)

A l'art. 4, il est décidé à l'unanimité de fusionner les deux alinéas en un seul.

A l'art. 7 (Inventaire - Etablissement), la commission reprend la proposition de la CGI d'inscrire dans la loi (en plus du Règlement) l'obligation d'informer personnellement le propriétaire lors d'une procédure de mise à l'inventaire, de l'inviter à faire ses observations et d'inscrire ces immeubles au registre foncier. Vu le renforcement de la mise à l'inventaire, cette consultation paraît évidente aux commissaires et l'inscription au registre du commerce ne pose pas de problèmes. Il est proposé le rajout du terme « foncier » après « registre ». Concernant l'abrogation de l'inscription à l'inventaire d'un immeuble, rien n'empêche un propriétaire de le demander, mais il apparaît opportun de le préciser dans la loi, ce qui sera fait à l'alinéa 8.

L'art. 7, tel qu'ainsi amendé est accepté à l'unanimité :

Art. 7 (nouvelle teneur)

2 Lorsqu'une procédure de mise à l'inventaire est ouverte, le propriétaire en est informé personnellement.

3 Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

7 L'inscription à l'inventaire d'un immeuble est mentionnée sans frais au registre foncier, conformément à l'article 962 du code civil.

8 La modification ou la radiation de l'inscription d'un bâtiment est soumise par analogie à la procédure prévue à l'article 18 de la présente loi.

A l'art. 9, alinéa 1 (nouveau), il est proposé de remplacer « les éléments » par leurs éléments (lisibilité) et d'ajouter « en général » après « les immeubles inscrits à l'inventaire doivent... » ce qui pour certains commissaires laisserait la porte ouverte à une démolition éventuelle. D'autre part, il paraît judicieux d'indiquer les règles applicables aux travaux de rénovation en se référant à l'art. 90 LCI - Chapitre Zones Protégées.

L'ajout de «  en général » à l'al. 1 de l'art. 9 est refusé  par 6 non (3 AdG, 3 S), 3 oui (2 L, 1 DC) et 2 abstentions (1 L, 1 R). L'ajout à l'al. 1 de l'art. 9 de « L'art 90, al. 1 de la LCI est applicable par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles » est accepté à l'unanimité et la proposition d'ajout d'un commissaire à l'al. 6 de « Restent réservés les cas d'intérêt public » est accepté également à l'unanimité.

L'al. 6 de l'art. 9 du projet de loi est donc supprimé à l'unanimité.

L'art. 9 al. 1, tel qu'amendé, est accepté :

8 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve)

1 NON (DC)

4 abstentions (1 DC, 3 L)

Aux alinéas 6 et 7 (nouveaux) de l'art. 9, la CGI propose une participation financière de l'Etat. Sans parler du fait que proposer « peut participer » laisse une marge discrétionnaire à l'Etat, rien n'empêche que le fonds cantonal pour les monuments et les sites soit saisi, lorsque cela fait sens, même pour un immeuble inscrit à l'inventaire.

Les al. 6 et 7 de l'art. 9, proposés par la CGI :

6 L'Etat peut participer financièrement aux frais de conservation, d'entretien et de restauration des immeubles inscrits à l'inventaire.

7 Les subsides alloués peuvent être réduits ou supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non conforme aux conditions prescrites.

sont refusés :

8 NON (3 AdG, 3 S, 2 Ve)

7 OUI (2 R, 2 DC, 3 L)

En dehors de ce projet de loi, la commission estime qu'il y a une discussion politique à avoir sur les montants annuels destinés à la protection des monuments qui devrait être traitée en même temps que celle sur le bonus à la rénovation, objet d'un projet de loi pendant devant la Commission du logement.

Par analogie à l'art. 9, il est proposé, pour les travaux de rénovation, de se référer à l'art. 90 de la LCI dans un article 38 (nouveau) de la LPMNS (plan de site) :

Art. 38 al. 3 (nouveau)

3 A défaut d'autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l'article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d'intérêt public.

L'art. 38 al. 3, tel que proposé est accepté :

8 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve)

5 abstentions (2 DC, 3 L)

La commission décide de compléter la LPMNS avec des dispositions transitoires pour l'inscription au registre foncier des immeubles déjà inscrits à l'inventaire.

Art. 68 al. 2 Dispositions transitoires (nouveau)

2 L'autorité chargée d'appliquer la présente loi fait mentionner, sans frais, au registre foncier les bâtiments déjà inscrits à l'inventaire au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 7 al. 7.

L'art. 68 al. 2, est accepté :

10 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC)

2 abstentions (L)

Modifications à d'autres lois. Dans l'al. 3 de l'art. 3 de la Loi sur l'extension des voies de communication, la référence à la LPMNS est incorrecte et la notion de maintien devrait être identique à celle retenue dans l'art. 90 LCI et dans la LPMNS. Par ailleurs, il paraît judicieux d'y indiquer les immeubles dont la démolition est prévue, étant bien entendu qu'une autorisation en bonne et due forme devra être requise à cet effet le moment venu, comme pour les immeubles nouveaux prévus dans le plan.

Idem pour l'al. 3 de l'article 3 de la loi générale sur les zones de développement :

La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (L 1 40) est modifiée comme suit :

Art. 3 alinéa 3 (nouvelle teneur)

a) Les bâtiments déclarés maintenus en raison de leur intérêt, l'article 90, al. 1, de la Loi sur les constructions et installations diverses étant applicable par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles, sous réserve de cas d'intérêt public.

L'art. 3 al. 3 lettre a de la L 1 40, tel qu'amendé, est accepté :

11 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 2 L)

3 abstentions (1 DC, 1 L, 1 R)

c) Les bâtiments dont la démolition est prévue et les arbres à abattre.

L'art. 3 al. 3 lettre c de la L 1 40, tel qu'amendé, est accepté :

12 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 3 L)

1 abstention (1 DC)

Même modification pour la Loi générale sur les zones de développement du 1er juillet 1992 (L 1 35).

L'art. 3 al. 3 lettre a de la L 1 35, tel qu'amendé, est accepté :

11 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 2 L)

3 abstentions (1 DC, 1 L, 1 R)

L'art. 3 al. 3 lettre c de la L 1 40, tel qu'amendé, est accepté :

12 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 3 L)

1 abstention (1 DC)

Vote d'ensemble :

Le projet de loi 8074, tel que modifié, est accepté par :

8 OUI (3 AdG, 3 S, 2 Ve)

1 NON (DC)

4 abstentions (2 L, 1 R, 1 DC)

C'est pourquoi je vous recommande, Mesdames et Messieurs les député-e-s, d'accepter ce projet de loi.

ANNEXE

Projet de loimodifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :

Art. 1, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 4, al. 1  (nouvelle teneur)

1 Sont protégés conformément à la présente loi :

Art. 9, al. 1 (nouveau, les al. 1 à 4 anciens devenant les al. 2 à 5)

al. 6 (nouveau)

1 Les immeubles inscrits à l'inventaire doivent être maintenus et les éléments dignes d'intérêt préservés.

6 Ne sont autorisés que des travaux compatibles avec la préservation de l'immeuble protégé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites prévoit trois instruments de protection de notre patrimoine et de nos sites :

la mesure de classement qui est la plus forte et qui constitue une mesure de caractère exceptionnel ;

le plan de site, qui s'applique à un ensemble de bâtiments ou à un site en prévoyant des mesures de protection différenciées ;

la mise à l'inventaire, qui constitue une mesure de protection de durée limitée, afin de laisser au Conseil d'Etat le temps de prendre, le cas échéant, une mesure de classement.

Le présent projet de loi vise à donner à l'inscription à l'inventaire une portée de protection réelle, pour des bâtiments dont l'intérêt a été reconnu, mais dont le classement ne se justifie pas, de manière à garantir des immeubles qui méritent d'être maintenus et qui ne sont pas protégés par d'autres mesures.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.

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Premier débat

Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG), rapporteuse. Comme vous le savez, il s'agit ici de protection de patrimoine bâti et surtout de la notion de maintien de bâtiment, que l'on retrouve dans plusieurs autres lois, c'est-à-dire dans la loi sur les constructions et installations diverses, dans la LCI, dans la loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers et localités et dans la loi générale sur les zones de développement.

Entre la mesure de classement, qui est une mesure exceptionnelle de protection, et le plan de site qui s'applique à un ensemble de bâtiments, on trouve l'inscription à l'inventaire pour les bâtiments dignes d'intérêt, mais qui ne déploie ses effets qu'en cas de travaux éventuels. Selon la loi actuelle, même si le bâtiment reste inscrit à l'inventaire, si le département, puis le Conseil d'Etat n'ont pas déclenché, puis approuvé une procédure de classement dans les trois mois, les travaux peuvent être entrepris sur des immeubles isolés. Le risque existe donc que le classement soit décidé sans qu'il ne soit forcément justifié - pour éviter des travaux - soit que des travaux portant gravement atteinte au bâtiment soient entrepris sans autre. On en revient ici en fait à la notion de maintien du bâtiment, qui, de l'avis de la commission, est définie de manière plus précise dans l'article 90 LCI que vous trouvez en page 6 du rapport. Je vous en donne lecture : « Les ensembles dont l'unité architecturale et urbanistique est complète sont maintenus. En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses de même que les autres éléments particulièrement dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés. » C'est cet article-là qu'il est proposé d'introduire dans la loi sur la protection des monuments et des sites et les autres lois que j'ai mentionnées plus haut, soit pour les PLQ et les plans de site.

La possibilité d'entreprendre des travaux sur un immeuble mis à l'inventaire serait ainsi inscrite dans la loi. Ce qui devrait rassurer les propriétaires. La commission LCI a amendé tous les articles de ce projet de loi pour tenir compte justement des préoccupations des commissaires, ainsi que des personnes auditionnées, c'est-à-dire que le terme bâtiment est remplacé par celui d'immeuble, qui est ici beaucoup plus adéquat; l'information personnelle aux propriétaires lors de la procédure de mise à l'inventaire passe du règlement d'application à l'inscription dans la loi, et la mise à l'inventaire est inscrite sans frais au registre foncier. La possibilité est aussi prévue de radier un immeuble de l'inventaire, ce qui n'était pas prévu jusqu'à présent. Des modifications sont enfin apportées à d'autres lois afin d'uniformiser la définition de maintien, ainsi que d'y indiquer les immeubles et les arbres dont la démolition est prévue par un plan de site ou un PLQ.

Je termine cette introduction en vous disant que ces amendements ont été approuvés avec de larges majorités par la commission, même si, vous le voyez dans le rapport, le vote final présente un certain nombre d'abstentions. C'est pourquoi je pense que ce Grand Conseil peut sereinement accepter ce soir ce projet de loi, ce que je vous recommande. 

M. Florian Barro (L). Excusez-moi de vous ennuyer un petit moment à propos de ce projet de loi. Je crois que Mme Marie-Paule Blanchard a passé comme chat sur braise sur le point crucial de ce projet de loi qui vise à rendre impossible, sous réserve d'un retour en arrière du statut de l'immeuble, la démolition d'immeubles inscrits à l'inventaire. C'est l'article 9, alinéa 1, qui en parle. Les abstentions que vous trouvez dans le rapport sont essentiellement dues à la composition de ce Grand Conseil. La minorité que nous représentons disait qu'il valait mieux atténuer le projet de loi initial, que vous trouvez aux pages 14 et 15 du présent projet, plutôt que de le voir voter in extenso avec tous les dangers que cela représente.

Des éclaircissements sont donc apportés, Mme Marie-Paule Blanchard l'a bien signalé. On précise certains éléments dans les procédures d'élaboration des PLQ. Mais il n'en demeure pas moins que la principale modification est le maintien des immeubles qui sont à l'inventaire. C'est une modification très sensible pour les propriétaires. Nous avons certes obtenu que les propriétaires concernés soient informés de ces dispositions. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un élément qui vient modifier fondamentalement le statut de certains propriétaires. Il est évident que le patrimoine joue un rôle important dans cette affaire. Il est aussi évident que les propriétaires disposant de biens patrimoniaux devant être préservés dans le futur doivent prendre conscience de cette importance-là. Mais préciser in extenso dans la loi qu'ils doivent être maintenus est à notre sens abusif. C'est pour cela que nous avons tenté - nous avons raté, vous le savez - de préciser qu'ils devaient être maintenus «de manière générale». Nous prenons acte de la décision de la majorité de ce Grand Conseil, mais nous ne sommes pas satisfaits de la manière avec laquelle vous contraignez les gens à vouloir leur bonheur. C'est uniquement dans ce but-là que nous nous sommes abstenus. Certains députés voteront bien entendu contre ce projet de loi. 

Mme Françoise Schenk-Gottret (S). La LPMNS est une vieille dame qui date de 1920. Admise par tous, elle introduit la notion de classement pour la protection des biens culturels. Dans les années 70, on prend conscience des dégâts de la guerre, mais aussi des dégâts causés par la reconstruction et le boom économique. Aussi l'on ajoute au classement le plan de site comme outil d'aménagement d'un endroit protégé et l'inscription à l'inventaire qui dresse précisément un inventaire de ce qui est intéressant. Cela permet le suivi d'un chantier avec des réserves d'exécution qui figurent dans l'autorisation de construire. La philosophie du projet de loi proposé est d'assurer une meilleure protection en général des valeurs patrimoniales et culturelles, d'authentifier la mise à l'inventaire comme un premier degré de mesure de protection et non plus comme une mesure provisoire. Elle vise une valeur effective de protection.

Je rends hommage aux travaux de nos collègues en commission. En effet, les amendements ajoutés au projet de loi initial, notamment dans les modifications à la loi sur l'extension des voies de communication et à la loi sur les zones de développement, ont apporté une meilleure assise au projet.

J'aurais envie de finir par une pirouette. Elle ne va certainement pas plaire à nos collègues de l'Entente, car si ceux-ci sont, comme nous, sensibles à la protection du patrimoine, ils n'ont certainement pas la même appréhension quant aux moyens à mettre en oeuvre pour cette protection. Maintenant qu'il est proposé, ceci fort pertinemment, d'inscrire au registre foncier la mise à l'inventaire d'un immeuble, pourquoi ne pas envisager la même démarche pour les plans de site ? 

M. Olivier Vaucher (L). Comme l'un de mes préopinants l'a dit, un certain nombre d'abstentions se sont portées sur ce projet de loi, puisque de nombreux articles, en ce qui nous concerne, ne nous ont pas apporté une totale satisfaction. Il valait néanmoins mieux faire passer le projet de loi avec un minimum de « dégâts ». Il est cependant un endroit où j'avais déjà suggéré, en commission, un amendement, amendement que je représente aujourd'hui. C'est une modification mineure, mais qui apporte plus de clarté à l'article concerné. Il s'agit de l'article 7, alinéa 8, de la présente loi. J'ai déjà déposé mon amendement, Monsieur le président ! Nous proposons donc la phrase suivante au début de cet alinéa :

« Le propriétaire peut demander la modification ou la suppression de l'inscription de son immeuble à l'inventaire. [...] »

L'alinéa 8 continue ensuite tel que présenté dans le projet de loi.

C'est suite à la modification de la portée de l'inscription à l'inventaire qui découle de ce projet de loi que la commission a voulu permettre au propriétaire de demander la radiation de son immeuble de l'inventaire ou la modification de l'inscription. Cela ne ressortant pas clairement du texte de l'article 7, alinéa 8, tel qu'il est sorti des travaux de notre commission, celui-ci se bornant à indiquer la procédure à suivre lors d'une modification ou de la suppression de l'inscription d'un immeuble à l'inventaire, nous avons donc formulé cet amendement. Cet article 7, alinéa 8, doit à notre avis être précisé et clarifié pour que l'on sache que cette procédure est applicable en particulier lorsque la demande émane du propriétaire. C'est pour cette raison que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de compléter le début de cet alinéa par une nouvelle phrase qui indique, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le propriétaire peut demander la modification ou la suppression de l'inscription de son immeuble à l'inventaire.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, je souhaiterais que vous souteniez cet amendement de façon à ce que nous puissions mieux soutenir ce projet de loi. 

M. John Dupraz (R). A la lecture de ce projet de loi, je constate que les bâtiments qui sont déjà à l'inventaire vont faire l'objet d'une inscription au registre foncier. C'est un renforcement de la protection et j'estime que les propriétaires devraient au moins être avertis et bénéficier d'une procédure qui leur permette de faire valoir leurs droits. Cette loi ne le prévoit pas. C'est une contrainte supplémentaire pour les propriétaires. J'habite pour ma part dans un village situé en zone 4B protégée. Dès que l'on veut changer une tuile, tous les hurluberlus de la CMNS viennent et crient au scandale. Tous ceux qui sont en mal de mandat arrivent pour savoir ce que l'on va faire. Je considère que si certains de ces villages sont dignes de protection, c'est dû avant tout à l'action efficace des autorités communales qui ont veillé à préserver ces sites. (L'orateur est interpellé.) Si l'on écoutait la CMNS, comme M. Lescaze qui voulait imposer le projet Botta à Dardagny... Vous parlez d'un exemple !

Cela dit, j'aimerais poser une question au Conseil d'Etat : est-ce que les propriétaires seront avertis de cette inscription au registre foncier et pourront-ils faire valoir leurs droits ? 

M. Christian Grobet (AdG). J'aimerais juste, en réponse à M. Dupraz, lui signaler que ce sont les milieux immobiliers qui ont souhaité cette inscription, pour des motifs qui paraissent légitimes, à savoir que l'acquéreur soit précisément informé, en cas de vente de l'immeuble, du fait qu'il est inscrit à l'inventaire. Mais il est évident que les propriétaires en seront informés, comme cela a été le cas lorsque le droit de préemption de l'Etat a été inscrit sur les parcelles concernées... (L'orateur est interpellé.) Le registre foncier est obligé de les informer. Mais c'était l'intérêt même des propriétaires que ce soit noté. 

M. Claude Blanc (PDC). Je ne voudrais pas intervenir d'une manière intempestive dans ce débat, mais j'ai de plus en plus l'impression que l'on dit n'importe quoi ! En entendant M. Dupraz invectiver M. Lescaze en lui parlant de Dardagny et de Botta, je constate que M. Dupraz ramène toujours ses vieux fantasmes. Ceci dit, je vais quand même vous annoncer quelque chose : dimanche dernier, M. Dupraz a voté en faveur des quotas, parce qu'il a cru que c'était des subventions ! (Rires et applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Si M. Blanc a pu faire cette plaisanterie, c'est qu'il connaît bien l'agriculture !

Ce projet de loi, tel qu'il ressort de commission et avec les modifications demandées notamment par les milieux immobiliers, nous paraît tout à fait intéressant parce qu'il répond à la fois aux demandes de ceux qui l'ont proposé et aux inquiétudes des milieux immobiliers. Je pense qu'un large consensus devrait se dégager là-dessus. Les mesures de classement sont parfois trop lourdes pour des objets qui ne le méritent pas, mais qui ne figurent pas dans des plans de site. A ce moment-là, une mesure d'inscription à l'inventaire paraît judicieuse.

L'amendement de M. Vaucher apporte-t-il quelque chose ?

Une voix. Oui !

M. Bernard Lescaze. Oui et non ! Parce que l'on aboutit en réalité, avec les renvois successifs contenus dans le projet de loi tel qu'il nous est présenté, à peu près à la même solution. Il est vrai... (Commentaires.) On aboutit à la même solution, du moins pour ceux qui savent lire une loi ! (Exclamations.) Il est vrai que ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Cela étant, M. Vaucher apporte au début de son alinéa une précision qui n'est pas forcément inutile. Mais, à ce moment-là, la seconde phrase, où il reprend strictement le chiffre 8, doit être quelque peu modifiée. On ne peut pas dire que la modification ou la radiation de l'inscription est soumise par analogie, car il ne s'agirait que de la modification ou de la radiation demandée par le propriétaire. Or, l'article 18 de la loi se réfère également à des modifications ou des radiations pour cause d'intérêt public. En réalité, pour que la loi soit parfaitement claire, vous devez mentionner dans la seconde phrase « toute modification ou radiation de l'inscription », ce qui couvre à la fois la demande du propriétaire et celle pour intérêt public.

Comme il s'agit en réalité d'une précision utile pour ceux qui ne savent pas toujours lire la loi, le parti radical accepte l'amendement de M. Vaucher légèrement modifié dans la seconde phrase et accepte le projet de loi. 

M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, sur un sujet difficile et souvent controversé, votre commission est parvenue à un système qui, à défaut de remporter l'enthousiasme général, permet néanmoins de dégager un consensus intéressant pour la protection du patrimoine. Je ne peux que m'en féliciter.

Pour répondre à la question de M. Dupraz sur l'information des propriétaires dont les bâtiments sont déjà à l'inventaire, la réponse est évidemment positive. Y a-t-il une voie de recours ? La réponse est évidemment négative, parce qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, au moment où une inscription purement formelle a lieu, la décision de fond qui a été prise préalablement.

En ce qui concerne l'amendement de M. Vaucher corrigé par M. Lescaze, il atteint, grâce à cette correction, toutes les qualités qui me permettent de vous recommander de l'accepter ! 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1, lettre b, 4, 7, alinéas 2, 3 et 7.

Art. 7, al. 8

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Vaucher complété par M. Lescaze. Je vous en redonne lecture :

«8 Le propriétaire peut demander la modification ou la suppression de l'inscription de son immeuble à l'inventaire. Toute modification ou radiation de l'inscription d'un bâtiment est soumise par analogie à la procédure prévue à l'article 18 de la présente loi. »

Mme Erica Deuber Ziegler (AdG). J'ai beaucoup de peine à comprendre pourquoi M. le conseiller d'Etat Moutinot accepte aussi aisément cet amendement dans la mesure où il vide purement et simplement de sa substance la loi telle que nous la proposons. Actuellement, l'inscription à l'inventaire - non pas l'enregistrement au registre foncier des inscriptions à l'inventaire déjà effectuées par le passé, mais toute nouvelle inscription à l'inventaire - fait l'objet d'une information au propriétaire, qui dispose des voies de recours prévues par la loi et qui sont tout à fait habituelles et ordinaires. Les voies de recours existent donc pour le patrimoine qui serait nouvellement inscrit à l'inventaire. Pour les inscriptions anciennes, qui font désormais partie intégrante du patrimoine inscrit à l'inventaire et connu comme tel, mais non encore inscrit au registre foncier - et c'est la raison de la volonté des propriétaires de demander cette inscription - pouvoir demander la suppression de l'inscription à l'inventaire viderait en fait la loi de sa substance et entraînerait un raz-de-marée de demandes de suppression de ces immeubles inscrits à l'inventaire.

Je ne vois donc vraiment pas l'efficacité que vous visez par là. Cela va être un motif de conflit permanent autour des anciennes inscriptions à l'inventaire qui n'ont jusqu'à présent pas posé de problèmes. 

M. Florian Barro (L). Juste un petit rappel pour Mme Deuber Ziegler de ce qui s'est passé en commission. Il existe deux procédures de radiation - nous en avons débattu pendant les travaux en commission - la procédure de radiation du classement et celle de la mise à l'inventaire. Une procédure est prévue par la loi, une autre procédure est prévue par le règlement. Nous avons trouvé judicieux de mettre les deux procédures de radiation au même niveau, c'est-à-dire dans la loi. C'est pour cela que ceci se trouve à cet endroit-là. La proposition de M. Vaucher a pour but de clarifier encore un petit peu plus la situation. Les deux procédures de radiation existent, mais elles ne sont pas au même niveau. Comme certains députés dans cette enceinte ont tendance à vouloir tout mettre dans la loi, nous nous sommes pour une fois dit que nous allions les suivre et formuler une proposition allant dans ce sens-là. Cela n'a pas d'autre effet que de confirmer ce qui est déjà dans le règlement. 

M. Christian Grobet (AdG). Ce qui me gêne dans la proposition de M. Vaucher, c'est que, telle qu'elle est rédigée, le propriétaire est en définitive en droit d'obtenir la modification ou la radiation. Or, comme il est bien indiqué à l'alinéa 8, il y a une procédure qui examine l'opportunité. Il faudrait dès lors qu'il y ait des justes motifs. Il est évident que cette procédure peut être enclenchée par le propriétaire. Cela vient d'être rappelé. Je suggère que le texte de loi soit laissé comme il est, car on sait très bien que le propriétaire peut initier une procédure. La formulation de M. Vaucher ne me paraît pas souhaitable et me semble précisément de nature à entraîner une confusion quant à la portée réelle de cet alinéa 8 qu'il propose de modifier.

M. Laurent Moutinot. Pour répondre à Mme Deuber Ziegler souhaitant savoir pourquoi j'ai accepté si vite cet amendement, je dirai que c'est d'abord parce que l'application de la loi par renvois successifs arrive à ce résultat-là. Dès lors, autant dire les choses clairement. La deuxième raison, c'est que le destinataire de la décision de mise à l'inventaire peut, comme n'importe quel destinataire d'une décision, s'adresser à un moment ou à un autre à l'autorité pour demander d'en changer. Cet amendement ne dit rien d'autre, ni plus, ni moins. Je ne vois pas, même en triturant le texte, comment on pourrait imaginer que ce soit la porte ouverte à un bradage de la loi et de la protection qu'elle institue. En tout cas, loin de moi cette idée ! 

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'alinéa 8 est adopté.

Art. 9

Le président. Un amendement est proposé à l'alinéa 1 par MM. Vaucher et Barro :

« Les immeubles inscrits à l'inventaire doivent en règle générale être maintenus et leurs éléments dignes d'intérêt préservés. L'article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles. Restent réservés les cas d'intérêt public. »

M. Florian Barro (L). Il s'agit simplement d'atténuer un tout petit peu la portée de cet article, en ajoutant, comme c'est presque devenu la règle dans les lois que nous mettons au point, « en règle générale », « notamment » ou « en principe ». Cette proposition est faite par analogie avec la proposition formulée par M. Grobet et consistant à faire référence à la loi Blondel qui disait, vous trouvez cela à la page 6 du rapport, que « les ensembles dont l'unité architecturale et urbanistique est complète sont maintenus. En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses de même que les autres éléments particulièrement dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés. »

Je vous propose donc par analogie de mentionner également pour les bâtiments les termes « en règle générale », à charge du département d'apprécier la valeur patrimoniale des immeubles concernés. Je vous invite à soutenir cet amendement. 

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 9, alinéa 1, est adopté.

Mis aux voix, l'article 38, alinéa 3 est adopté, de même que l'article 68, alinéa 2.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8074)

modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit:

Art. 1, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 4 (nouvelle teneur)

Sont protégés conformément à la présente loi:

Art. 7, al. 2 et 3 (nouveau, les al. 2 à 4 anciens devenant les al. 4 à 6)

al. 7 et 8 (nouveau)

2 Lorsqu'une procédure de mise à l'inventaire est ouverte, le propriétaire en est informé personnellement.

3 Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

7 L'inscription à l'inventaire d'un immeuble est mentionnée sans frais au registre foncier, conformément à l'article 962 du code civil.

8 La modification ou la radiation de l'inscription d'un bâtiment est soumise par analogie à la procédure prévue à l'article 18 de la présente loi.

Art. 9, al.1 (nouveau, les al. 1 à 4 anciens devenant les al. 2 à 5)

1 Les immeubles inscrits à l'inventaire doivent être maintenus et leurs éléments dignes d'intérêt préservés. L'article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles. Restent réservés les cas d'intérêt public.

Art. 38, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l'al. 4)

3 A défaut d'autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l'article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d'intérêt public.

Art. 68, al. 2 Dispositions transitoires (nouveau)

2 L'autorité chargée d'appliquer la présente loi fait mentionner, sans frais, au registre foncier les bâtiments déjà inscrits à l'inventaire au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 7, al. 7.

Article 2 modifications à d'autres lois (L 1 40)

1 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3, lettre a (nouvelle teneur)  lettre c (nouvelle)

3 Le plan indique, le cas échéant :

(L 1 35)

2 La loi générale sur les zones de développement du 1er juillet 1992 (L 1 35) est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3, lettre a (nouvelle teneur)  lettre c (nouvelle)

3 Le plan indique, le cas échéant :