République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8188
36. Projet de loi de Mme et MM. Christian Grobet, Rémy Pagani, René Ecuyer, Marie-Paule Blanchard-Queloz, Pierre Vanek et Jean Spielmann modifiant la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) (L 5 20). ( )PL8188

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996, est modifiée comme suit :

Art. 8  Dérogations (nouvelle teneur)

1 Une dérogation peut être accordée, à titre exceptionnel, si les circonstances le justifient et si elle est compatible avec les conditions de vie du quartier, notamment :

2 En cas de changement d'affectation, les surfaces de logements supprimées seront compensées par la réaffectation simultanée de surfaces commerciales ou administratives en logement. Dans ce cas, les locaux réaffectés au logement doivent être d'une surface au moins équivalente, situés en règle générale dans le même quartier, si possible à proximité immédiate, et offrir des conditions de logement et de loyer au moins équivalentes. La compensation ne devra toutefois pas être effectuée, ni au détriment de la qualité de l'habitat, ni au détriment d'un secteur comme le centre ville, où la proportion de logements est faible par rapport aux surfaces d'activités. En cas de doute, ou sur demande du requérant ou d'un opposant, le Département consulte la commission d'urbanisme, qui préavise.

Art. 15, al. 6 (nouvelle teneur)

6 En cas de pénurie dans une catégorie d'appartements, le département peut ordonner l'affectation en logements des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel, vides depuis plus de 24 mois, qui ont été précédemment affectés au moins une fois au logement, pour autant qu'il n'en résulte pas des frais disproportionnés pour le bailleur. Les art. 26 à 38 sont applicables par analogie.

Art. 39, al. 4 Motifs d'autorisation (nouvelle teneur)

4 Le département autorise l'aliénation d'un appartement si celui-ci :

L'autorisation ne porte que sur un appartement à la fois. Une autorisation de vente en bloc peut toutefois être accordée en cas de mise en vente simultanée, pour des motifs d'assainissement financier, de plusieurs appartements à usage d'habitation ayant été mis en propriété par étages et jusqu'alors offerts en location, avec pour condition que l'acquéreur ne peut les revendre que sous la même forme, sous réserve de l'obtention d'une autorisation individualisée au sens du présent alinéa.

Art. 39, al. 6  Ventes forcées (nouveau)

6 En cas de vente aux enchères portant sur plusieurs appartements à usage d'habitation ayant été mis en propriété par étages et jusqu'alors offerts en location, l'office des poursuites et faillites est tenu de les vendre en bloc, avec comme condition que l'acquéreur ne peut les revendre que sous la même forme, sous réserve de l'obtention d'une autorisation individualisée au sens de l'alinéa 4.

Art. 45, al. 6 Qualité pour recourir (nouvelle teneur)

6 Ont la qualité pour recourir auprès de la commission de recours et du Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi, les personnes visées à l'article 60 de la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985, ainsi que les associations régulièrement constituées d'habitants, de locataires et de propriétaires d'importance cantonale, ou qui existent depuis trois ans au moins, et dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à rétablir partiellement la partie abrogée de l'alinéa 2 de l'article 8 LDTR à la suite de la récente révision de la LDTR et à donner à cet article un texte à la fois plus cohérent et répondant de manière plus explicite à la volonté du législateur exprimée à l'occasion de cette modification de l'article 8 précité. En effet, les services du DAEL continuent à interpréter le texte nouveau de la même manière - déjà abusive - que le texte adopté par le Grand Conseil en janvier 1996, lorsque celui-ci avait décidé d'assouplir la pratique en matière de changement d'affectation d'un logement dans le cadre d'une opération compensatoire.

Le but de la dernière modification étant d'empêcher ce type d'échange lorsque le logement supprimé se trouve dans un quartier peu habité au profit d'un quartier résidentiel et de revenir à l'un des buts initiaux de la LDTR, à savoir le maintien et le rétablissement de l'habitat au centre-ville.

Le texte proposé vise à atteindre ce but en interdisant une opération compensatoire au détriment d'un secteur comme le centre-ville, où la proportion de logements est faible par rapport aux surfaces d'activités.

Le projet de loi vise également à compléter l'article 15 en visant la procédure applicable aux décisions relatives au changement d'affectation de locaux professionnels en logements. Il sera ainsi répondu au grief contenu dans le recours de la Chambre immobilière au Tribunal fédéral contre cette disposition nouvelle de la LDTR.

La modification proposée à l'article 39 a pour but que les dispositions applicables à la mise en vente d'appartements locatifs ne soient pas déjouées à l'occasion de ventes aux enchères forcées. A cet égard, il faut rappeler que des milliers d'appartements ont été mis en PPE dans l'année qui a précédé la votation en 1985 de l'initiative visant à combattre les congés-vente, en soumettant depuis lors à autorisation la vente d'appartements locatifs. Or, les logements que la nouvelle loi a précisément pour but de protéger des actes spéculatifs dont ils ont fait l'objet sont en train d'être mis en vente par l'Office des poursuites, dans le cadre de procédures en réalisation de gage ou de faillites, sans faire l'objet de la procédure en autorisation de vente instituée par la LDTR. Celle-ci est en fait détournée, alors que le Tribunal fédéral a expressément reconnu, dans un récent arrêt, que de telles ventes pourraient être soumises à autorisation et conditionnées à une vente en bloc afin d'éviter que les appartements locatifs d'un immeuble ne deviennent des logements en propriété.

Enfin, lors de la récente adoption de la loi sur le Tribunal administratif et la loi de procédure administrative, le Grand Conseil a complété la loi sur les constructions en prévoyant que les associations existant depuis plus de trois ans bénéficient de la qualité pour agir, au même titre que dans les lois en matière d'aménagement du territoire. La logique veut que cette qualité pour agir soit également reconnue dans la LDTR.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission du logement sans débat de préconsultation.

 

La séance est levée à 19 h.