République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8060-A
11. Rapport de la commission LCI chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les routes (L 1 10). ( -) PL8060
 Mémorial 1999 : Projet, 3196. Renvoi en commission, 3198.
Rapport de M. Florian Barro (L), commission LCI

Le présent projet de loi a été examiné par la Commission LCI sous l'experte présidence de M. Alberto Velasco les 17 juin et 16 septembre 1999. M. Jean-Charles Pauli, juriste au DAEL, assistait aux séances.

Le présent projet de loi a pour but de permettre certaines simplifications à l'administration, lors de l'examen de procédure d'autorisation de construire où un défaut de plan d'alignement nécessiterait son élaboration, alors que manifestement il n'y en a pas l'utilité, en particulier dans un environnement bâti existant ou lors de projets mineurs. Nous vous prions de vous référer à l'exposé des motifs pour plus amples détails.

Audition de l'Association des communes genevoises (ACG) représentée par MM. Hiltpold, président, et Rutsche, secrétaire général adjoint.

L'ACG soutient ce projet de loi en suggérant toutefois que les communes soient correctement entendues lorsqu'il sera fait usage de cette facilité. En effet, lors de l'élaboration de PLQ, les communes sont sollicitées pour donner leur préavis, conformément à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication (L 1 40). Dans ce cas, les communes rendent attentif le législateur au fait que la dérogation sera incluse dans l'autorisation de construire là où, précisément, le préavis de la commune n'est que consultatif.

Discussion

Une discussion s'installe au sein de la commission pour savoir quelle importance donner aux communes lors de dérogations qui seraient accordées. Diverses variantes sont proposées, allant d'une rédaction pour l'alinéa 3 de :

le département, après accord de la commune, peut déroger ...

le département, d'entente avec la commune, peut déroger ...

à

le département, après consultation de la commune, peut déroger ...

C'est la dernière version qui est retenue par la commission qui a estimé qu'il n'était pas possible de donner un caractère contraignant à la position de la commune. Toutefois, il n'était pas acceptable que le seul préavis consultatif de celle-ci à l'autorisation de construire soit son unique moyen d'expression. C'est pourquoi, en précisant spécifiquement qu'une consultation doit être organisée, la commission entend rendre attentifs le département et la commune concernée sur cette nécessité.

Une fois amendé, le projet de loi est voté par 4 oui (1 AdG, 1 S, 1 Ve, 1 L) et une abstention (DC).

En conclusion, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ce projet tel qu'amendé.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8060)

modifiant la loi sur les routes (L 1 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :

Art. 11  Interdiction de construire (nouvelle teneur)

1 Aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d'alignement, adoptés conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, ou par tous autres plans d'affectation du sol au sens des articles 12 ou 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

2 A défaut de plan d'alignement, cette interdiction s'étend sur une profondeur, mesurée de l'axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S'il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l'axe rectifié de la voie.

3 Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l'alinéa 2 si les conditions locales font apparaître que l'interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement.