République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8144
8. Projet de loi de MM. Florian Barro, Thomas Büchi, Jacques Béné et Philippe Glatz modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (Facilités et exonérations fiscales). ( )PL8144

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :

§ 2. Facilités et exonérations fiscales (nouvelle teneur)

Art. 24 Principes, dégressivité, durée (nouvelle teneur)

1 Dans les limites du droit fédéral, le Conseil d'Etat peut accorder des exonérations fiscales aux propriétaires d'immeubles construits au bénéfice de la loi.

2 En dérogation à la loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 et à la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994, le revenu provenant des immeubles construits au bénéfice de la loi n'est pas cumulé au revenu du propriétaire pendant la durée du contrôle. Le revenu net est déterminant pour le calcul d'un impôt selon les barèmes suivants et fait l'objet d'un bordereau distinct de l'administration fiscale. L'impôt prélevé est de :

3 A la fin du contrôle, le revenu de l'immeuble est cumulé au revenu du propriétaire, qui est imposé selon le barème correspondant à sa situation en vertu de la loi sur les contributions publiques.

4 Pour le calcul de l'impôt sur la fortune du contribuable, la valeur de l'immeuble construit au bénéfice de l'une des catégories de l'article 16 de la loi est calculée en capitalisant son revenu brut selon les taux suivants :

5 A la fin du contrôle, le taux de capitalisation déterminant est celui déterminé par l'administration fiscale en application de la loi sur les contributions publiques.

Article 2 Entrée en vigueur

La loi entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date de promulgation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 24 de la LGL permet au canton, dans le but de favoriser la construction de logements sociaux par des investisseurs privés (particuliers ou sociétés), l'exonération des impôts sur le revenu net et sur la fortune nette des immeubles construits au bénéfice de ladite loi.

Le législateur de 1977 était en effet parti de l'idée que la complémentarité dans la construction du logement social (collaboration entre l'Etat et les particuliers) reposait sur une incitation permettant aux investisseurs privés de réaliser des logements sociaux. L'une de ces incitations réside dans l'exonération fiscale de l'article 24 LGL. Cette idée s'est révélée incitatrice, puisque de nombreux logements sociaux ont été réalisés par des investisseurs privés ou institutionnels. Elle s'est également révélée innovatrice, puisque la France vient récemment de faire savoir qu'elle allait introduire une mesure comparable dans sa législation.

L'entrée en vigueur effective de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) au 1er janvier 2001 devrait mettre fin à ce système d'exonérations fiscales de la LGL, car la LHID énumère exhaustivement les exonérations fiscales possibles, parmi lesquelles ne figure pas le revenu ou la fortune dégagés des immeubles subventionnés.

Le présent projet de loi vise donc à compenser partiellement le désavantage lié à la fin de cette exonération en permettant une imposition du revenu net de ces immeubles à la source et une imposition préférentielle de la fortune que représentent ces immeubles. A noter que les taux retenus correspondent à l'imposition actuelle des propriétaires d'immeubles subventionnés, l'exonération actuelle étant « partielle ».

A ce propos, il sied de relever que la fin de l'exonération ne touche pas les propriétaires institutionnels cantonaux ou fédéraux (caisses de pension) exonérés sur la base d'autres lois que la LGL. La fin de l'exonération aura donc pour effet de placer les particuliers et les sociétés de capitaux non exonérés par d'autres lois dans une situation inégale et risque de les dissuader d'investir dans le logement social (HLM, HCM et HM).

La loi fédérale, si elle interdit les exonérations susmentionnées, n'empêche néanmoins pas les cantons de prévoir des taux d'imposition préférentiels en faveur des logements subventionnés tels que proposés par le projet.

C'est pour ces raisons que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver bon accueil au présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission du logement.