République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8085
14. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) (autonomie du pouvoir judiciaire). ( )PL8085

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 75 A  (nouvelle teneur)

1 L'organisation et la gestion des moyens administratifs dévolus au fonctionnement du Pouvoir judiciaire sont assurées par une Commission de gestion.

2 La Commission de gestion choisit le personnel des services centraux et des greffes. Ce personnel lui est rattaché hiérarchiquement, soit par délégation au secrétaire général du Pouvoir judiciaire. Il est géré administrativement par l'Office du personnel de l'Etat sur délégation de la Commission de gestion. Il lui est appliqué le statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. La Commission de gestion exerce les compétences conférées au chef du département en matière disciplinaire par la loi générale précitée. L'acte formel d'engagement et de nomination du personnel, le retour d'un fonctionnaire au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans et la résiliation des rapports de service sont effectués par le Conseil d'Etat, sur préavis de la Commission de gestion.

3 Les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Pouvoir judiciaire font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat, votée par le Grand Conseil, dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat et conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. La proposition de la Commission de gestion est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Elle est intégrée au projet de budget général de l'Etat sous un chapitre séparé du projet de budget du Département de justice et police et des transports.

4 La Commission de gestion assume en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la loi, notamment :

Art. 75B, al. 1 à 3  (nouvelle teneur)

1 La Commission de gestion est composée du procureur général, qui la préside, des présidents de la Cour de justice, du Tribunal administratif, de la Cour de cassation, du Tribunal de première instance, du Collège des juges d'instruction, du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix et du Tribunal de la jeunesse et de l'un des présidents de la Chambre d'appel des prud'hommes, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux fonctionnaires ayant le droit de vote au sens de l'alinéa 5.

2 En cas d'empêchement, le procureur général est remplacé par un procureur, les présidents par leur vice-président ou par un autre membre de la même juridiction, désigné par eux, le fonctionnaire élu par le candidat suivant de sa liste ou à défaut, par un fonctionnaire éligible désigné par la majorité absolue des signataires de sa liste. En cas d'empêchement du procureur général, la commission est présidée par le président de la Cour de justice.

3 Le secrétaire général assiste aux séances de la commission, avec voix consultative.

Art. 75C   (nouvelle teneur)

La Commission de gestion peut déléguer partie de ses tâches à un bureau de trois membres, choisis en son sein, assistés du secrétaire général.

Art. 75D   (nouvelle teneur)

Le secrétaire général assure l'exécution des décisions de la Commission de gestion.

Art. 113   (abrogé)

Article 2  Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3  Disposition transitoire

La présente loi ne s'applique pas aux procédures ouvertes avant son entrée en vigueur.

Article 4 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995 (D 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 5, lettre f (nouvelle)

2 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (J 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 19  Greffe (nouvelle teneur)

La commission siège avec le concours d'un greffier juriste ayant voix consultative et qui est chargé de la préparation des séances de la commission. Il est désigné par la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Ce projet de loi s'inscrit dans le contexte de la mise en oeuvre du principe de la séparation des pouvoirs, consacré notamment par l'article 130 de la Constitution genevoise (Cst. gen.).

Le 7 octobre 1993, lors de l'examen des rapports de la Commission législative relatifs à un précédent projet de loi du Conseil d'Etat sur l'autonomie du Pouvoir judiciaire (projet de loi 6928-A) et à une proposition de motion de la Commission judiciaire concernant la séparation des pouvoirs (motion 590-A), le Grand Conseil avait émis le voeu que la réflexion engagée sur certains aspects de cette problématique soit approfondie au cours de la législature qui allait suivre. Etaient visées en particulier l'indépendance administrative du Parlement, la surveillance des magistrats et l'accroissement de l'autonomie administrative accordée au Pouvoir judiciaire (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1993, p. 5331 et 5332).

Depuis lors, une nouvelle loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, qui a nécessité une modification de la Constitution genevoise, a été votée le 25 septembre 1997 et est entrée en vigueur le 27 juin 1998.

Le présent projet de loi répond à la troisième des préoccupations rappelée ci-dessus, soit l'accroissement de l'autonomie administrative du 3e pouvoir de l'Etat, étant souligné que l'indépendance de la justice en tant que telle n'est pas en cause.

Le modèle qui vous est proposé par le Conseil d'Etat en plein accord avec le Pouvoir judiciaire - ce dernier a participé à la rédaction des dispositions qui vous sont soumises - ne nécessite pas de modification de la constitution (art. 118 et 120 Cst. gen.).

La loi sur l'organisation judiciaire déclare le statut du personnel de la fonction publique applicable aux membres des services centraux et des greffes du Pouvoir judiciaire, dont la gestion administrative est déléguée à l'Office du personnel de l'Etat. De la sorte sont évités toute inégalité de traitement des intéressés avec les autres membres de l'administration et tout alourdissement de l'appareil étatique par la création de doublons.

Respectant les prérogatives constitutionnelles du Grand Conseil et du Conseil d'Etat en matière de budget et de compte rendu, les nouvelles dispositions confèrent au Pouvoir judiciaire une meilleure autonomie en matière de gestion de son personnel et de préparation de son budget.

Pour le 3e pouvoir de l'Etat, le gain en autonomie de fonctionnement est important, même s'il bénéficie déjà d'une large marge de manoeuvre s'agissant du choix de ses collaborateurs. Il se voit attribuer en plus, avec les responsabilités qui en découlent, le pouvoir hiérarchique et certaines des compétences disciplinaires qui lui sont liées, le pouvoir de licencier restant, pour des raisons constitutionnelles, de la compétence du Conseil d'Etat, lequel recueillera toutefois le préavis de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire.

Le gain en autonomie budgétaire est également important, même s'il se situe essentiellement au niveau institutionnel, le budget affecté au Pouvoir judiciaire étant soumis aux mêmes contraintes que celui des divers services de l'Etat. Dans le cadre des nouvelles dispositions, le projet de budget élaboré par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire continuera de faire partie de celui du DJPT, dont il formera toutefois un chapitre séparé, sous la dénomination « pouvoir judiciaire ».

Précisons enfin, pour fixer les idées, que le DJPT continuera d'exercer toutes les autres tâches inhérentes à un département chargé de la justice : préparation, présentation et suivi des projets de lois ayant trait à l'administration de la justice, participation aux conférences des directions cantonales de la justice, liaisons avec le Département fédéral de justice et police, etc... De plus, s'agissant de la gestion du personnel et du budget du Pouvoir judiciaire, le lien avec le Grand Conseil sera assuré, comme jusqu'ici, par le DJPT.

Commentaire article par article

Loi sur l'organisation judiciaire

Titre III (nouvelle teneur de l'intitulé)

Il est fait référence au Pouvoir judiciaire plutôt qu'aux tribunaux. Cette terminologie cerne mieux la réalité, car le Pouvoir judiciaire n'est pas exercé que par des tribunaux stricto sensu. Que l'on songe, par exemple, au Ministère public, à l'Instruction ou à certaines commissions de recours. Mais sur le fond, rien ne change car dans son acception actuelle, la notion de tribunaux recouvre déjà l'ensemble des juridictions.

Art. 75 A (nouvelle teneur)

Alinéa 1

Par rapport au texte actuel, la réserve des compétences du Conseil d'Etat dans l'organisation et la gestion des moyens administratifs dévolus au fonctionnement du Pouvoir judiciaire est supprimée. Le Conseil d'Etat conserve toutefois les compétences résultant de l'alinéa 2.

Alinéa 2

Appartenant à la fonction publique, le personnel des services centraux et des greffes du Pouvoir judiciaire demeure soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997, (ci-après LPAC, B 5 05), et à la loi concernant les traitements et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973, (B 5 15), ainsi qu'à l'ensemble de la réglementation prise par le Conseil d'Etat en application des ces deux lois.

Le renvoi général aux règles précitées est prévu à l'article 75 A, alinéa 2 du projet. Pour n'en citer que les principales implications : l'autorité compétente en matière de personnel de la fonction publique est le Conseil d'Etat, les catégories de personnel sont soumises à un numerus clausus, les conditions régissant l'établissement, le suivi et l'extinction des rapports de service sont réglementés tout comme le sont les garanties en matière de procédure et de contentieux. Par ailleurs, les conditions salariales et tout ce qui les concerne de près ou de loin sont celles de la fonction publique.

Il faut préciser que tout ce qui a trait au domaine du partenariat social (rapports avec les représentants du personnel) reste de la compétence exclusive du Conseil d'Etat.

L'autonomie en matière de gestion du personnel conférée au Pouvoir judiciaire est de type organisationnel. La Commission de gestion devient l'autorité hiérarchique à laquelle le personnel est soumis, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat. Le personnel ne dépend donc plus d'un département. Par délégation de la Commission de gestion, la responsabilité hiérarchique sera assumée par le secrétaire général du Pouvoir judiciaire. Dans le cadre des lois précitées et de leurs règlements d'application et dans les limites fixées par la Commission de gestion qui a la responsabilité du bon fonctionnement des services centraux et des greffes (art. 75 A, alinéa 4, lettre b), le secrétaire général aura le pouvoir de décision dans la gestion courante du personnel concerné.

Par ailleurs, toujours sur délégation de la Commission de gestion, l'Office du personnel de l'Etat continuera de gérer administrativement le personnel du Pouvoir judiciaire. Son intervention se limitera essentiellement à l'élaboration des actes administratifs ponctuant la vie des rapports de service. Par ce biais, un contrôle de conformité avec les règles en vigueur sera assuré, garantissant notamment le respect du principe d'égalité de traitement à l'intérieur de la fonction publique.

Ce régime s'appliquera à l'ensemble du personnel rattaché hiérarchiquement au secrétaire général du Pouvoir judiciaire.

Des situations particulières méritent un développement supplémentaire.

Pour l'établissement de rapports de service, si la sélection et le choix du personnel relèveront d'une décision de la Commission de gestion ou de son délégataire, l'établissement de l'acte formel d'engagement d'un employé et d'un auxiliaire sera du ressort de l'Office du personnel (art. 11 al. 1 LPAC). L'acte formel de nomination ouvrant l'accès au statut de fonctionnaire sera pris par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission de gestion.

En matière disciplinaire, les autorités compétentes sont désignées dans le cadre d'un régime spécial dérogeant à la loi générale. Le blâme et l'avertissement demeurent du ressort du chef de service. Un recours contre ce type de sanctions pourra être formé aux conditions de la loi par devant la Commission de gestion qui exercera en matière disciplinaire les compétences conférées à un chef de département. C'est ainsi que les sanctions de type « pécuniaire », soit la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée et la réduction du traitement à l'intérieur de la classe relèveront désormais de la compétence de la Commission de gestion. L'accord de l'Office du personnel demeurera nécessaire (art. 16 al. 1, lit b LPAC). La sanction la plus sévère, soit le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans, reste soumise au régime ordinaire avec pour autorité le Conseil d'Etat.

S'agissant de la résiliation des rapports de service, il convient de distinguer entre deux situations.

La première concerne les employés (personnel régulier en période probatoire) et le personnel auxiliaire. Dans ce cas, la Commission de gestion ou son délégataire pourra, aux conditions de la loi, résilier des rapports de service et enjoindre l'Office du personnel de procéder aux formalités nécessaires pour concrétiser sa décision. La deuxième situation est celle où un fonctionnaire est impliqué. S'il est question d'une résiliation envisagée pour un motif objectivement fondé (art. 22 LPAC), la Commission de gestion devra demander au Conseil d'Etat l'ouverture d'une enquête administrative permettant d'établir le bien-fondé des faits reprochés au fonctionnaire. La procédure d'enquête sera menée par la personne désignée par le Conseil d'Etat sur proposition de la Commission de gestion. Une fois le résultat de l'enquête connu, la Commission de gestion donnera son préavis avant que le Conseil d'Etat ne décide s'il y a lieu de procéder au licenciement du fonctionnaire concerné. Lorsque la fin des rapports de service est la conséquence d'une suppression de poste, d'une mise à l'invalidité et d'une démission d'un fonctionnaire, le Conseil d'Etat demeure également l'autorité compétente pour prendre les actes formels consacrant la résiliation.

En matière de contentieux de la fonction publique, il est dans la logique du partage des responsabilités que l'autorité de décision assume les conséquences de cette dernière et soit impliquée dans les formalités de procédure qui s'ensuivent. L'employeur comparaîtra devant le Tribunal administratif par un représentant de la Commission de gestion ou du Conseil d'Etat selon que la décision querellée émanera de celle-là ou de celui-ci.

Alinéa 3

Cet alinéa 3 reprend, avec les adaptations nécessaires, le texte de l'article 40, alinéa 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil.

Ainsi, en matière de préparation budgétaire, les directives annuelles, valables pour tous les départements, parviendront de la direction du budget de l'Etat à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire. D'éventuels arbitrages se feront avec le Conseil d'Etat. Le Procureur général ou le Secrétaire général pourront être entendus par la Commission des finances. C'est, comme jusqu'ici, le conseiller d'Etat chargé de la justice qui défendra le budget du Pouvoir judiciaire devant le Grand Conseil.

La procédure énoncée ci-dessus s'applique également aux comptes.

Durant la phase transitoire, c'est-à-dire en attendant que le nouveau progiciel unique financier et comptable de l'Etat de Genève soit opérationnel (horizon 2002), le budget et les comptes du Palais de justice demeureront dans la numération du Département de justice et police et des transports. Ce département assurera également, durant cette phase, toute la « logistique » budgétaire et comptable.

Alinéa 4

Il s'agit de la reprise des alinéas 2, lettres b), c), e), f), g), h) et 3 de l'article 75 A, complétés par une lettre i) conférant à la Commission de gestion la compétence de lever le secret de fonction du personnel administratif du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nouvelle organisation mise en place, il n'y a en effet pas de raison pour que le Conseil d'Etat conserve cette compétence.

Article 75 B, alinéas 1 et 2

Les modifications apportées à ces alinéas découlent d'une demande de l'association des fonctionnaires et employés du Pouvoir judiciaire, appuyée par la Commission de gestion. Il s'agit en substance :

de permettre au personnel d'être représenté, cas échéant, par l'un de ses membres n'ayant qu'une activité à temps partiel, mais à 50 % au moins ;

de permettre aux représentants du personnel d'être remplacés, en cas d'empêchement ponctuel, aux séances de la Commission de gestion.

Articles 75 B, alinéa 3, 75 C et 75 D (nouvelle teneur)

La fonction d'administrateur du Palais de justice a été créée en 1985 ; elle s'est étoffée en parallèle avec l'autonomie du Pouvoir judiciaire, qui est le résultat d'un long processus. Fonctionnaire du DJPT, l'administrateur s'est vu confier la direction de l'ensemble du personnel des greffes, ainsi que la conduite des principaux projets de rationalisation et de réorganisation au sein du Palais de justice, dont l'informatisation des tribunaux et la création de services centraux.

La novelle du 7 octobre 1993 a pris en compte cette évolution, en institutionnalisant la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, ainsi que la fonction d'administrateur.

Depuis lors, cette évolution s'est poursuivie, toujours en accord avec le DJPT et le Conseil d'Etat. Assimilé, d'un point de vue administratif, à un département ou à la chancellerie, le Pouvoir judiciaire entretient, sous le contrôle du DJPT, des relations directes avec divers services ou organes de l'Etat. Ainsi l'administrateur est-il devenu l'interlocuteur du DAEL pour tout ce qui a trait aux bâtiments; de l'économat pour tout ce qui a trait aux fournitures; de l'Office du personnel pour la gestion quotidienne des ressources humaines. Il siège au Centre d'administration des technologies de l'information de l'Etat (CATI), où il représente le Pouvoir judiciaire qui, par décision du Conseil d'Etat, a obtenu la maîtrise de ses systèmes d'information. De plus, en matière de comptes et de budget, il est auditionné avec le DJPT, depuis 1997, par votre Commission des finances lorsque celle-ci examine le budget du Palais de justice.

Le 3e pouvoir de l'Etat obtenant, à la faveur du présent projet de loi, une plus grande autonomie administrative et budgétaire, il est conforme à l'organisation de l'Etat que le premier de ses fonctionnaires ait le titre de secrétaire général, comme c'est le cas, par exemple, à la Confédération (Tribunal fédéral) ou dans le canton de Vaud (ordre judiciaire).

Art. 113 (abrogé)

L'abrogation de cette disposition découle de la nouvelle teneur de l'article 75A alinéa 2.

Loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques

Art. 5, lettre f (nouvelle teneur)

Ce complément est nécessaire pour permettre à l'Inspection cantonale des finances d'exercer son activité auprès des services centraux et des greffes du Pouvoir judiciaire.

Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Art. 19 (nouvelle teneur)

Actuellement, la loi prévoit que le greffier-juriste de la Commission cantonale de recours est désigné par le département auquel la Caisse cantonale est rattachée.

Dans le cadre de l'autonomie, le greffe de cette commission doit être soumis au même régime que les autres greffes et services du pouvoir judiciaire énumérés à l'article 5, alinéa 2 du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 22 décembre 1997, ce qui nécessite la substitution de la Commission de gestion au département comme autorité de désignation de ce greffier-juriste.

Le moment venu, la teneur du règlement précité sera revue en concertation avec le Pouvoir judiciaire, pour tenir compte de son autonomie administrative.

Disposition transitoire

Les procédures d'engagement, disciplinaires ou de licenciement, éventuellement en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi resteront régies par l'ancien droit jusqu'à leur terme.

S'agissant du budget du Pouvoir judiciaire, son élaboration selon les nouvelles modalités interviendra pour le premier exercice utile suivant l'entrée en vigueur de la loi.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous informe que la séance de la commission fiscale et de la commission des affaires communales, régionales et internationales qui était fixée au mardi 2 novembre est renvoyée au mardi 9.

Au cours de cette journée, nous avons traité quarante points, c'est-à-dire à peu près le tiers de l'ordre du jour... Il va de soi que vous serez convoqués à 8 h du matin pour la prochaine séance ! (Exclamations.)

La séance est levée à 0 h 20.