République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8070
13. Projet de loi du Conseil d'Etat relatif à la ratification du contrat de prestations 1999-2002 entre l'Etat de Genève et l'entreprise des TPG. ( )PL8070

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Contrat de prestations

1 Le contrat de prestations 1999-2002 conclu par le Conseil d'Etat et le Conseil d'administration des TPG est ratifié.

2 Un exemplaire certifié conforme du contrat de prestations est déposé à la Chancellerie d'Etat où il peut être consulté.

Art. 2 Enveloppe budgétaire pluriannuelle et tranches annuelles

1 L'Etat verse à l'entreprise des TPG l'enveloppe budgétaire pluriannuelle suivante, répartie en tranches annuelles :

2 Conformément à l'article 37 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993, ces montants ne peuvent être modifiés, sous réserve des articles 7, alinéas 2 et 3 , 14, alinéa 4 , 15, alinéa 2, 18, alinéas 2, 3 et 5 et 19, alinéa 1 du contrat de prestations. Dans ce cas, le Conseil d'Etat publie dans un règlement le montant adapté des tranches annuelles pour la période restant à couvrir.

3 Il est constitué dans le budget de l'Etat une provision pour diminution éventuelle des subventions fédérales allouées au trafic régional :

Art. 3 Entretien des infrastructures aériennes et au sol

L'Etat verse à l'entreprise des TPG les montants annuels suivants pour l'entretien des infrastructures aériennes et au sol qu'elle assure :

Art. 4 Etudes

Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988, l'Etat finance les études prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations à raison de :

Art. 5 Nouvelles infrastructures aériennes et au sol

Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988, l'Etat finance les nouvelles infrastructures aériennes et au sol prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations jusqu'à concurrence de :

Art. 6 Modification du contrat de prestations

1 Toute modification du contrat de prestations en cours de validité est subordonnée à la ratification du Grand Conseil.

2 Les annexes au contrat de prestations peuvent être adaptées d'entente entre les parties, conformément aux articles 7, alinéas 2 et 3, 14, alinéa 4, 15, alinéa 2, 18, alinéas 2, 3 et 5, et 19, alinéa 1 du contrat de prestations.

Art. 7 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée rétroactivement au 1er janvier 1999.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente loi a pour but d'approuver le contrat de prestations conclu entre l'Etat et les Transports publics genevois (ci-après les TPG) jusqu'au 31 décembre 2002 et d'arrêter les contributions qui seront versées par l'Etat aux TPG pendant la durée de validité dudit contrat. Nous vous en remettons ci-joint une copie, de même que de ses annexes.

1. Contrat de prestations entre l'Etat et les TPG : rappel de sa vocation,des objectifs poursuivis et des principes adoptés

 Le contrat de prestations vise à conférer aux TPG une autonomie de gestion accrue.

 Par la simplification des procédures budgétaires apportée par cette approche, les TPG ont connaissance des montants qui leur sont attribués pour une période, qui cette fois sera de quatre ans, pendant laquelle ils auront réellement la compétence et les moyens d'assurer le service en matière de transport préalablement défini avec l'Etat, et de concrétiser les stratégies mises en place dans le but d'améliorer le service à la clientèle.

 D'une certaine manière, l'Etat est le commanditaire des offres de transport, le contrat de prestations l'instrument de conduite et l'enveloppe financière accordée l'instrument de gestion, ces deux derniers éléments étant fondamentaux pour garantir le succès des réformes engagées.

 En contrepartie de l'autonomie de gestion accordée par les autorités, les TPG doivent apporter la preuve du respect des objectifs stratégiques fixés. Il leur appartient en revanche de fixer eux-mêmes leurs objectifs opérationnels, leur permettant de maîtriser la gestion courante de leur entreprise, principalement au moyen de tableaux de bord.

 Au moment de l'élaboration du contrat de prestations 1996-1998, peu d'expériences analogues avaient pu servir à modéliser cet acte d'engagement de l'Etat visant à responsabiliser davantage les entreprises prestataires de services. On peut donc le considérer en quelque sorte comme un "ballon d'essai".

 Le contrat que nous soumettons maintenant à ratification a donc été élaboré avec la constante préoccupation de tenir compte de l'expérience acquise ces dernières années, des remarques formulées lors de l'examen des comptes par l'Inspection cantonale des finances, de même que des bilans intermédiaires effectués sur la base des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés.

 Les travaux préparatoires liés aux documents que nous vous soumettons ont été basés sur le principe de la symétrie de raisonnement, élément indispensable pour préserver l'intérêt des deux parties, en respectant également le principe de base de l'enveloppe budgétaire et de la prise de risques, de même que les avantages qui l'accompagnent.

 Il a également été tenu compte de l'environnement dans lequel se situe maintenant les TPG dans le monde des transports et des nouvelles technologies et méthodes de gestion à disposition, qui permettent notamment de recourir à des instruments éprouvés contribuant à l'amélioration de la mesure de la qualité des prestations offertes, pour le plus grand bien des consommateurs/contribuables.

 Les dernières retouches au nouveau contrat de prestations ont été apportées après que le plan directeur 1999-2002 du réseau cantonal des transports publics ait été examiné par votre Conseil le 23 octobre. Ainsi, une grande partie des préoccupations émises au sein de la résolution que vous avez approuvée a pu être intégrée au document définitif annexé qui s'y rapporte, spécifique aux TPG.

 Une délégation de notre Conseil a rencontré une délégation du Conseil d'administration des TPG et de sa direction générale de façon régulière ces derniers mois. Après que le Conseil d'administration des TPG ait avalisé les documents en question dans leur teneur définitive, le Conseil d'Etat a adopté formellement le nouveau contrat le 26 mai 1999, correspondant au texte soumis à ratification.

 Afin de ne pas retarder les travaux et de traiter les dossiers de façon ciblée, les modalités inhérentes à la création de droits de superficie dans le prolongement du transfert d'actifs sont examinées de manière séparée.

 Le contrat de prestations qui vous est soumis définit pour l'essentiel :

L'offre des TPG;

La manière dont la réalisation de cette offre est contrôlée;

Les conséquences en cas de modification de l'offre;

Les prestations que l'Etat doit fournir.

2. Contrat de prestations 1996-1998 : le bilan intermédiaire établi incite à la reconduction du processus engagé, en tirant parti de l'expérience acquise

 En date du 28 mai 1998, vous avez eu la possibilité d'examiner le rapport de notre Conseil traitant, entre autres, de "la mise en oeuvre du contrat de prestations et la réalisation de l'offre en 1996" (RD 298), faisant office de premier bilan intermédiaire.

 Le 21 décembre 1998, notre Conseil déposait à votre attention un rapport traitant de l'exercice 1997 des TPG, que l'on peut considérer comme deuxième bilan intermédiaire (RD).

 Le deuxième bilan confirmant dans une grande mesure le premier, une synthèse des considérations qui s'y rapportent est présentée ci-après, appuyée par des propositions présentées au chapitre 3, lorsqu'il s'agit d'apporter des correctifs.

 Le rapport sur la réalisation de l'offre 1998, encore liée au contrat de prestations 1996-1998, est en cours d'examen. L'expérience acquise au cours de cette dernière année est l'illustration d'une amélioration globale, même si les points faibles relevés plus loin ont gardé leur pertinence.

2.1 Points forts de la première expérience

a) La plus grande indépendance des TPG pour assumer la gestion courante de ses activités a permis à cette entreprise d'évoluer favorablement au profit de sa clientèle, en adoptant une politique commerciale volontariste.

b) L'assurance de bénéficier d'une enveloppe financière pluriannuelle clairement définie à l'avance a permis aux TPG d'engager une planification beaucoup plus satisfaisante qu'auparavant, où les investissements étaient malheureusement souvent décidés par à coup, avec la perte d'économies d'échelle qui en découle.

c) L'offre arrêtée au moment de la conclusion du contrat 1996-1998 a globalement été respectée, sur le plan quantitatif.

d) La mesure des performances au plan quantitatif s'est avérée généralement pertinente sur le plan de la méthode et des résultats.

e) L'enveloppe budgétaire a été respectée et les résultats enregistrés en termes financiers ont même été meilleurs que prévu. Précisons que cela est avant tout dû au fait que la subvention fédérale versée aux TPG pour la couverture partielle des déficits enregistrés sur le transport régional a été plus conséquente que prévu initialement.

2.2 Points faibles de la première expérience

a) La mesure des performances au plan qualitatif s'est révélée insatisfaisante. Les indicateurs n'étaient, dans leur grande majorité, pas suffisamment pertinents et la mesure des résultats qui s'y rapportaient aléatoire, même après les améliorations apportées en cours de contrat.

b) Certains indicateurs quantitatifs, pertinents, doivent être précisés davantage sur les plans de la mesure et du seuil adéquat, ou annulés, car trop généraux.

c) Un acteur manque autour de la table, au moment de l'évaluation des résultats obtenus : un représentant des consommateurs.

d) La nouvelle culture d'entreprise des TPG, fruit de la nouvelle approche de ses relations avec l'Etat, nécessite la formalisation d'une charte interne ad hoc.

e) Sur le plan institutionnel, un organisme neutre, répondant des résultats examinés et avalisés, n'a pas été formellement désigné.

Le Conseil d'Etat et les TPG se sont employés à trouver des solutions, en vue de parer aux déficiences constatées et d'améliorer ce qui devait l'être. Elles vous sont présentées au chapitre 3.

3. L'entreprise des TPG, entreprise publique prestataire de services intégrée dans un environnement des transports en pleine mutation

 Afin de parer aux défaillances présentées sous le point 2.2 a), un nouveau référentiel de qualité français est en voie d'être introduit aux TPG. Les seuils retenus pour les indicateurs présentés dans les annexes 1/1; 1/2; 1/3 ont été définis entre l'Etat et l'opérateur TPG. Un représentant des consommateurs devrait être associé au moment de l'analyse des résultats. Des ajustements mineurs seront à l'évidence indispensables après quelques mois d'expérience.

 Nous avons tenu à respecter quatre principes, lors du choix des indicateurs qualitatifs, soit :

a) L'indicateur de performance doit être cohérent avec des objectifs opérationnels eux-mêmes fondés sur des objectifs stratégiques clairement formulés;

b) Cet indicateur ne doit en principe mesurer que des éléments maîtrisables par l'entreprise;

c) L'outil de mesure doit, dans toute la mesure du possible, déjà exister ou, pour le moins, être déjà conceptualisé au moment du choix de l'indicateur;

d) L'utilité de l'indicateur doit être proportionnelle aux ressources qui lui sont consacrées.

 Les objectifs qualitatifs du nouveau contrat de prestations sont orientés clients et sont tous mesurés en conformité avec la norme de qualité déjà évoquée, en l'occurrence AFNOR (Association Française de Normalisation). Etre orienté clients implique que les indicateurs et les seuils définis soient systématiquement ramenés à un nombre de voyages (respectivement de voyageurs) pour lequel le référentiel qualité est respecté.

 La définition de la qualité voulue par le client et une situation inacceptable avec action correctrice sont intégrées à la définition de chaque critère sélectionné.

 Pour chaque critère, deux mesures sont associées :

La mesure client basée sur un sondage;

La mesure systématique interne des principaux

éléments constitutifs de la qualité produite par lesTPG.

 Les objectifs qualité suivants ont été ajoutés par rapport à l'ancien contrat de prestations :

Informations sur les titres de transport et sur leurtarif;

Informations aux points d'arrêt en situationperturbée;

Informations par téléphone et dans les véhiculesen situation perturbée;

Sécurité dans les véhicules.

 Les objectifs qualité suivants ont été améliorés :

Coordination de l'offre TPG avec celle des autres entreprises de transport : contrôle par sondage des correspondances avec RER (Rhône Express Régional), TAC (Transports Annemassiens Collectifs), CFF;

Enquête sur la satisfaction clients, accueil et assistance des voyageurs, confort dans lesvéhicules et aux arrêts : les enquêtes de satisfaction, après avoir été biennales, deviennent mensuelles, sont consolidées trimestriellement et portent sur tous les critères qualitatifs définis dans le nouveau référentiel. Au surplus, ces enquêtes traitent de critères d'appréciation sur l'évolution de l'offre de transport, reflet de la mise en oeuvre du plan directeur spécifique aux TPG.

 Comme déjà relevé, le sondage clients devient une des pièces maîtresses du nouveau concept. Ce sondage permet de mettre en place un système de mesure de l'évolution de la qualité sur une échelle étalonnée à fin 1998. Cet étalonnage fait ainsi office de baromètre et ses résultats seront mis en comparaison avec ceux récoltés à l'interne, pour lesquels une valeur seuil a été associée à chaque objectif.

 Il convient d'apporter quelques précisions sur la nature du sondage :

a) Le questionnaire a été défini sur la base d'un panel constitué de clients, d'employés et de cadres des TPG, afin de répondre à l'objectif d'adéquation client-employé-management;

b) Le questionnaire traite de 32 critères, dont 23 se rapportent à l'offre qualitative et à l'image de l'entreprise;

c) Le questionnaire, détaillé, envoyé à une fréquence mensuelle, permet d'agir sur des problèmes spécifiques. Le traitement nominatif du questionnaire (facultatif) permet en outre de traiter de façon approfondie les problèmes soulevés et de contacter, le cas échéant, le client.

d) L'échantillonnage retenu est constitué de clients et de non-clients (abonnés TPG : 50%; autres habitants : 40%; transfrontaliers : 10%). Pour l'appréciation de l'offre qualitative, seuls les clients sont pris en compte. Chaque mois, 100 réponses sont ainsi analysées.

 Le nouveau référentiel de qualité, également dénommé "cycle de la qualité", constitue la pierre angulaire de toute démarche qualité qui entend mettre le client au centre de ses préoccupations. On peut résumer ce système d'amélioration de la satisfaction du client, sur la base duquel les acteurs cherchent à coordonner leurs intérêts respectifs pour arriver à une définition commune de la qualité souhaitée, de la façon suivante :

 La réalisation et le traitement des résultats enregistrés sont confiés à une entreprise extérieure. Un représentant des consommateurs devrait bientôt être associé également à l'appréciation de ces résultats.

 Le référentiel développé par l'AFNOR commence à faire ses preuves en France. L'entreprise "pilote" a été la RATP, à Paris. Les transports d'Eure-et-Loir lui emboîtent le pas et l'ensemble des transports collectifs en Ile-de-France devrait progressivement s'en inspirer. La RATP souhaite répercuter le fruit de son expérience au sein de la Commission de Normalisation Européenne.

 A une époque où le Benchmarking a enfin acquis une notoriété largement répandue, la dynamique que devrait générer le lancement de cette opération au bénéfice de la qualité au sein des TPG est prometteuse !

3.2 Indicateurs de nature quantitative: les principaux changements

 Les objectifs suivants n'ont pas été repris de l'ancien contrat de prestations, car trop généraux :

Mise en place de mesures visant à encourager l'utilisation des transports publics;

Concordance avec la politique cantonale des transports.

 L'objectif suivant, orienté gestion et non client, a été transféré dans le tableau de bord de gestion de l'entreprise :

Disponibilité des véhicules.

 L'objectif traitant de la protection de l'environnement a été supprimé, car introduit au sein du contrat de prestations (art. 17).

3.3 La certification en rapport avec la norme ISO 9001 - PM 9001, gage de sérieux et d'efficacité

 La norme ISO (Organisation Internationale de Normalisation) 9001 constitue un modèle d'assurance qualité auquel toute entreprise peut choisir de se conformer, dans le but de maîtriser son organisation et d'améliorer la qualité de ses prestations. PM 9001 est un référentiel complémentaire, développé dans le but d'étendre les exigences de la norme ISO 9001 aux besoins spécifiques des organismes publics.

 Les TPG - bénéficiant de cette double certification depuis juin 1998 - seront ainsi plus à même encore de satisfaire pleinement aux exigences liées au contrat de prestations, cette démarche étant complémentaire à l'introduction du référentiel AFNOR et non redondante.

 Les TPG devront sans cesse "mériter" cette double certification, sa reconduction après trois ans étant soumise à un examen approfondi au cours duquel l'entreprise sera tenue de prouver son engagement à respecter les conditions qui y sont liées.

 C'est enfin l'occasion pour les TPG de sceller leur nouvelle culture d'entreprise, en parfaite adéquation avec son nouveau contexte.

 Depuis août 1998, le site Internet des TPG est à la disposition de la clientèle, qui peut notamment bénéficier par ce biais d'informations sur les produits TPG, les horaires, les correspondances, le réseau, le calcul d'un itinéraire, etc. Dans une deuxième étape, les titres de transport pourront par exemple être acquis via ce site.

 En matière de communication externe, c'est une excellente carte de visite pour les TPG, une mise à disposition d'échanges informatiques, un lieu vivant et ludique. La satisfaction des demandes de la clientèle se trouve ainsi élargie et adaptée aux technologies de communication actuelles.

3.5 Un accès aux transports collectifs facilité par l'introduction de cartes à puce pour l'achat de titres de transport

 Dès juin 1999, les distributeurs de titres de transports des TPG sont équipés pour le paiement au moyen d'une carte à puce à prépaiement, également valable d'ailleurs pour s'acquitter de son dû dans les parkings collectifs et sur les horodateurs de la nouvelle génération.

 Cette facilité nouvelle offerte à la clientèle contribuera également à rendre les transports collectifs plus attrayants.

3.6 Sur le plan institutionnel, les mécanismes d'auto-contrôle et de garde-fous existants ou introduits sont suffisants pour éviter la désignation d'un organisme neutre de contrôle

 Sur le plan institutionnel, nous avons engagé une réflexion visant la création d'une entité de contrôle où la désignation d'une telle cellule au sein de l'Etat, dans la perspective d'introduire une instance indépendante garante du strict respect par les TPG des engagements pour lesquels ils sont rétribués.

 Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une entité supplémentaire désignée à cet effet était superflue en l'état, en raison des nombreux mécanismes existants ou en voie d'être introduits en matière de garde-fous et d'auto-contrôle, qui pour certains se superposent déjà. A ce titre, il convient de citer les démarches suivantes:

Contrôles de l'ICF;

Contrôles effectués par la fiduciaire des TPG;

Comptes-rendus imposés aux TPG par l'Etat sur les résultats enregistrés à l'appui des indicateurs et seuils de performance prédéfinis;

Contrôle des résultats engendrés par la mise en oeuvre de la double certification ISO 9001 et PM 9001, par l'organisme observateur;

Introduction de la norme AFNOR, qui précise les résultats devant être obtenus sur le plan qualitatif;

Récolte et analyse des résultats enregistrés sur les sondages clients, par un institut indépendant;

Contrôle des résultats obtenus par un représentant des consommateurs;

Désignation récente d'un collaborateur au sein de l'Office des transports et de la circulation (OTC), responsable à l'égard de l'Office fédéral des transports (OFT) de la gestion des transports régionaux.

4. Contrat de prestations 1999-2002 : les modifications apportées sur la base de l'expérience acquise

 Les principaux amendements apportés par rapport au premier contrat de prestations peuvent être présentés de la manière suivante:

Article 3

 Son libellé est devenu plus générique, reportant avec toute la précision nécessaire les éléments d'évaluation dans les annexes 1/1; 1/2; 1/3. En revanche, le cadre est clairement fixé. La référence à la norme de qualité AFNOR et à la double certification ISO 9001 et PM 9001 a été introduite.

Article 4 (nouveau)

 Les TPG prennent l'engagement de respecter les standards définis sur le plan qualitatif.

Article 5, al. 2 (ancien article 4)

 La résolution adoptée par votre Conseil le 23 octobre 1998 dans le cadre de l'examen du plan directeur 1999-2002 du réseau des transports publics a expressément été mentionnée.

Article 6, al. 5 (nouveau)

 Cette disposition, déjà implicite, devient explicite.

Article 11, al. 2 (nouveau)

 Pour les nouveaux contrats, les restrictions en matière de sous-traitance fixées à l'article 10 ne sont pas imposées, ce qui ne veut pas dire a contrario que la sous-traitance est imposée. Les TPG bénéficient simplement d'une certaine souplesse, qui leur permet de s'adapter à la situation, dans un contexte commercial où la concurrence devient de plus en plus vive.

Article 12 (nouveau)

 L'introduction de ce nouvel article s'est avérée nécessaire pour expliciter clairement le rôle de l'Etat, qui détient celui de gestionnaire du trafic régional vis-à-vis des TPG, mais aussi à l'égard de la Confédération et des communes desservies.

Article 14, al. 2 et 3 (ancien article 13)

 La compétence attribuée aux TPG pour majorer l'adaptation moyenne des tarifs en sus de l'indice genevois des prix à la consommation passe de 0,5 % à 1,5 % par an, dans le but de laisser autant que possible et pour autant que la situation l'exige, la compétence aux TPG de prendre de telles décisions, étant entendu que la marge de manoeuvre introduite permet toujours de parer à tout dérapage potentiel. Au surplus, le Conseil d'Etat devra être informé de tout projet d'augmentation préalablement.

Article 15, al. 1 (ancien article 14)

 Le libellé de cette disposition passe de la déclaration d'intention à celle d'une situation en voie de régularisation quant aux principes. Comme déjà explicité, les éléments de technique financière et législatifs en rapport avec le transfert des actifs seront examinés ultérieurement par votre Conseil.

Article 17 (nouveau)

 Cette disposition a été introduite afin de formaliser clairement l'engagement de l'Etat et des TPG en rapport avec le contenu de la résolution adoptée par votre Conseil, sur le plan des nouveaux modes de transport.

 Une telle démarche - découlant davantage de l'expérimentation que de l'exploitation de l'entreprise à proprement parler - nous a incité à ne pas "gonfler" l'enveloppe budgétaire pluriannuelle, et plutôt de recourir à d'autres modes de financement, plus spécifiques.

Article 18, al. 2 et 3 (nouveau)

 L'Etat étant chargé de la gestion du trafic régional dont il définit l'offre lui-même, il lui appartient d'assurer la couverture de financement correspondante, même si une tierce partie, comme la Confédération, venait à diminuer sa participation financière en cours de validité du contrat ou, ce qui est moins probable, à l'augmenter. C'est donc dans un sens de régulation que les alinéas 2 et 3 ont été introduits.

 En l'état, les informations à notre disposition nous conduisent à provisionner dans le budget de l'Etat les montants de 1'000'000 F pour 2000, 2'000'000 F pour 2001 et 3'000'000 F pour 2002, compte tenu des prévisions actuelles en rapport avec un désengagement possible de la part de la Confération.

Article 18, al. 6 (nouveau)

 Cette disposition précise les relations Etat/TPG dans le cadre de la demande de prestations de transport particulières.

Article 20 (ancien article 18)

 Le délai du 15 mai a été repoussé au 30 juin, afin de ne pas décréter un délai terme dont nous n'avons pas vraiment besoin dans le cadre de nos travaux préparatoires pour le budget et pour permettre une analyse plus fine et plus pertinente des événements par leur actualité, pour prendre les décisions les plus adéquates.

Article 23 (ancien article 21)

 L'esprit visé par cet article change quelque peu. Des conditions nouvelles ont été introduites sur la façon de disposer des excédents de produits. L'affectation d'une part à la réserve générale de l'entreprise est instaurée, de même qu'une "ristourne" au profit de l'Etat en cas d'excédent de produits, en vue de contribuer au renouvellement des infrastructures de transport. L'Etat bénéficie ainsi en quelque sorte d'un "retour sur investissements".

5. Annexes 1 à 9 au contrat de prestations 1999-2002: adaptation aux options retenues et aux réalités contextuelles

 Les annexes nécessitent également, pour certaines d'entre elles, quelques commentaires et explications.

Annexes 1/1; 1/2; 1/3

 Nouvelle formulation des indicateurs de l'offre qualitative, basée sur le référentiel AFNOR.

 Les valeurs de définition des seuils devront certainement être quelque peu ajustées par la suite, en cours de contrat, en fonction de l'expérience acquise. La recherche de la qualité optimum ayant son prix, nous n'avons pas cherché à faire preuve de perfectionnisme, mais plutôt à viser ce qu'il convient d'appeler "le juste prix".

Annexes 5/1, 5/2 et 5/3

 La présentation des intervalles de passage par type de ligne a été revue, de façon à reproduire les engagements pris de façon plus fine. les versions 2000-2001-2002 seront établies ultérieurement.

Annexe 6

 Les places X km offertes dépendront, dès le changement d'horaire 2000, du niveau de desserte régionale offert et de la mise en place du concept des axes sur le réseau urbain.

Annexe 8

 La définition de l'enveloppe pluriannuelle est le résultat de la prise en compte de nombreux facteurs, dont les principaux peuvent être résumés ainsi :

L'utilisation la plus judicieuse possible des moyens et ressources à disposition au sein de l'entreprise des TPG,

L'évolution des produits encaissés;

Les coûts liés à l'achat du matériel roulant  nécessaire au renouvellement progressif des  véhicules dont l'entreprise dispose;

Les disponibilités des TPG sur leur réserve générale, qui se présentent au 31 décembre 1998 à CHF 2'973'000.-- environ.

 Les frais d'exploitation supplémentaires générés par la mise en exploitation de nouvelles lignes de tram n'ont pas été pris en considération dans cette estimation.

Annexe 9

 Les plans d'investissements relativement linéaires présentés aux points 2 et 3 tiennent compte du calendrier des concrétisations et des priorités que vous avez décidés pour la réalisation des grands travaux de développement des transports collectifs, en apportant des amendements à la loi sur le réseau des transports publics (H 1 50), le 12 juin 1998. L'avancement des travaux aura cependant des incidences certaines sur les besoins en matière de trésorerie, qui enregistreront à n'en pas douter des fluctuations.

6. Conclusion : l'Etat doit soutenir les TPG dans la poursuite des efforts de modernisation et de développement entrepris en leur donnant les moyens de leur politique volontariste

 L'environnement dans lequel les TPG évoluent connaît actuellement de nombreuses mutations, qui nécessitent une volonté constante d'anticipation pour être apte à relever les défis, lorsqu'ils se présentent.

 De nombreuses entreprises de transport prennent actuellement le chemin du contrat de prestations, en Suisse comme ailleurs. Il convient à ce titre de citer l'engagement dans cette voie de la plus grosse entreprise suisse en la matière, la toute nouvelle société nationale SA CFF, qui vit à un régime identique à celui des TPG dès 1999.

 Même si l'on peut qualifier la première expérience 1996-1998 de fructueuse et reconnaître par-là que les travaux entrepris pour sa mise en oeuvre étaient adaptés au contexte expérimental de l'époque, certaines déficiences ont pu être constatées à l'usage. L'Etat et les TPG en ont tenu compte et se sont attachés à apporter les correctifs nécessaires avant de conclure un nouveau contrat.

 A partir de là, les TPG méritent notre confiance et doivent donc être soutenus par l'Etat pour poursuivre le processus engagé, qui va tout à fait dans le sens des réformes de l'Etat que nous préconisons et qui devrait progressivement être élargi à d'autres entités.

 Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le présent projet de loi.

Annexe : contrat de prestations entre la République et Canton de Genève et les Transports Publics Genevois 1999-2002, y compris annexes.

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Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation.