République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 28 octobre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 11e session - 45e séance -autres séances de la session
54e législature
No 45/VIII
Jeudi 28 octobre 1999,
après-midi
La séance est ouverte à 14 h.
Assistent à la séance : Mme et MM. Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et MM. Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond et Gérard Ramseyer, conseillers d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Madeleine Bernasconi, Nicolas Brunschwig, Hervé Dessimoz, Bénédict Fontanet, Christian Grobet, Cécile Guendouz et Alain-Dominique Mauris, députés.
3. Procès-verbal des précédentes séances.
Le président. Le procès-verbal des séances des 23 et 24 septembre a été adressé à tous les chefs de groupe.
Au point 25, interpellation 2018 de M. Philippe Glatz, concernant les mesures à prendre et les moyens à mettre en oeuvre en relation avec la nouvelle loi relative à la procédure de divorce, la décision : «Objet reporté au 28.10.99», est erronée. Réponse a été donnée à cette interpellation, qui est donc close.
Après cette modification, le procès-verbal des séances des 23 et 24 septembre 1999 est adopté.
4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
Le président. Le point 112 - RD 325 : rapport oral de la commission législative chargée d'étudier le projet de décision relative à une demande d'autorisation d'engager des procédures pénales à l'encontre de M. Laurent Kasper-Ansermet - sera traité à une séance ultérieure. En conséquence, le point 111 - RD 333 : rapport de la commission de réexamen en matière de naturalisation - sera traité aujourd'hui, à la fin de la séance de 17 h.
Nous avons reçu des demandes de traitement impératif lors de cette session, qui ont été acceptées par les chefs de groupe et le bureau :
Le point 72 - soit les projets de lois 8137, 8138, 8139, 8140 et 8141 concernant la halle 6 de Palexpo - sera traité ce soir, en même temps que le point 25, à la séance de 20 h 30.
Au point 73, projet de loi 8142 concernant Uni-Pignon, l'adoption de ce projet de loi devrait intervenir avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2000, de la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans les hautes écoles. Nous proposons donc de le renvoyer impérativement durant cette session à la commission des travaux, qui déposera son rapport pour les séances du Grand Conseil des 2 et 3 décembre.
Le Conseil d'Etat nous demande de traiter en urgence la proposition de résolution 410 du Grand Conseil genevois à l'Assemblée fédérale exerçant le droit d'initiative cantonale à propos de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, dont vous avez trouvé le texte sur vos places.
Cette résolution sera traitée en même temps que le point 108, rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier la proposition de résolution 350-A, demandant une comptabilité analytique aux assureurs-maladie avant toute nouvelle hausse de primes.
Les points suivants seront renvoyés en commission sans débat de préconsultation :
- Aux points 80 et 81, les projets de lois 8143, 8146 et 8147 sont adressés à la commission des finances.
- Aux points 82, 83, 84 et 85, les projets de lois 8151, 8152, 8153 et 8154 sont renvoyés à la commission fiscale.
- Aux points 100 et 101, les projets de lois 8135 et 8148 sont adressés à la commission des transports.
- Au point 102, le projet de loi 8149 est renvoyé à la commission judiciaire.
- Enfin, au point 107, le projet de loi 8133 est renvoyé à la commission de la santé.
D'autre part, les points suivants feront l'objet d'un débat commun :
- les points 48 et 55, motion 1296 et pétition 1237-A ;
- les points 52 et 53, pétitions 1223-A et 1227-A ;
- les points 69 et 70, motion 1308 et pétition 1195-A.
5. Remarques sur la liste des objets en suspens.
Le président. La liste des objets en suspens est adoptée avec les modifications suivantes :
Le projet de loi 7691-2 du Conseil d'Etat modifiant les limites de zones sur l'ensemble du territoire de la commune de Céligny a été adopté le 28 mai 1998 par le Grand Conseil. Toutefois, la commission d'aménagement du canton se réserve le droit d'entrer en matière ultérieurement sur le déclassement de parcelles exclues du PL 7691-A.
Il en est pris acte. Ce projet est donc toujours en suspens devant la commission d'aménagement du canton.
Le rapport divers 317 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur :
- le rapport annuel de gestion de l'entreprise des TPG pour l'exercice 1997,
- le rapport sur la réalisation de l'offre de transport 1997,
- le rapport de synthèse des années 96-97 du contrat de prestations 96-98,
en suspens devant la commission des transports, ainsi que
Le rapport divers 318 du Conseil d'Etat au Grand Conseil, relatif à la création d'un centre international d'information sur les croyances, en suspens devant la commission judiciaire,
doivent figurer sur la liste des Rapports divers et non sur celle des résolutions.
Il est pris acte de cette modification.
Il n'y a pas d'autres observations : la liste des objets en suspens est adoptée.
6. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.
Le président. Les documents suivants sont à votre disposition sur la table de la salle des Pas Perdus :
- le Rapport de gestion 1998 de la CIA ;
- la brochure «Rentrée 99» des Hautes Ecoles spécialisées ;
- le Rapport d'activité 1998 des hôpitaux universitaires de Genève.
7. Correspondance et pétitions.
Le président. Nous avons reçu une lettre de démission de notre collègue M. René Longet. Nous en donnerons lecture ce soir, à notre séance de 20 h 30, et entendrons le rapport oral de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil concernant la compatibilité de son remplaçant, M. Alain Charbonnier, qui prêtera serment demain à 17 h.
Par ailleurs, vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Il en est de même en ce qui concerne les pétitions. Cet énoncé figurera au Mémorial.
Correspondance :
Il est pris acte de ces réponses.
Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 72 de l'ordre du jour.
Il en est pris ace. Ce courrier est transmis à la commission de l'environnement et de l'agriculture et au Conseil d'Etat.
Il en est pris acte. Ce courrier est transmis à la commission de l'environnement et de l'agriculture et au Conseil d'Etat.
Il en est pris acte. Copie a été transmise au Conseil d'Etat.
Il en est pris acte. Ce recours a été transmis à la commission des finances et au Conseil d'Etat. Sur préavis de la commission des finances, mémoire de réponse a été déposé dans cette affaire.
Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 57 de l'ordre du jour. Il a été adressé à la commission des pétitions.
Il en est pris acte. Ce courrier est transmis à la commission judiciaire.
Il en est pris acte.
Pétitions :
Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions.
8. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Le président. La proposition de motion suivante :
est retirée par ses auteurs. Il en est pris acte.
M. Christian Brunier(S). A propos du retrait de cette motion, je voudrais rappeler que ce retrait a lieu suite à la série d'auditions que nous avons faites en commission des transports. Nous savons que le problème subsiste, par contre les recettes que nous vous proposions ne sont pas tout à fait adéquates. Nous retirons donc cette motion et nous reviendrons prochainement avec un projet mieux ficelé.
c) de propositions de résolutions;
Le président. Comme annoncé tout à l'heure, nous avons reçu, initiée par le Conseil d'Etat, la proposition de résolution suivante :
Elle sera traitée durant cette session, en même temps que le point 108, soit la résolution 350-A.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Le président. Le Conseil d'Etat nous a transmis la réponse à la question écrite suivante :
Secrétariat du Grand Conseil
QUESTION ÉCRITE
de M. Walter Spinucci (R)
Dépôt : 11 juin 1999
Limite d'âge des jurés
L'article 37C de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ, E 2 05) a la teneur suivante : « Les jurés sont pris parmi les électeurs âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 ans, domicilié à Genève. »
L'article 60D, al. 1, LOJ, prévoit que les magistrats du pouvoir judiciaire doivent se retirer à l'âge de 65 ans. L'article 60D, al. 2, LOJ, porte même cette limite d'âge à 72 ans pour les magistrats occupant certaines fonctions.
Voici mes questions :
Pourquoi la limite d'âge des jurés est-elle fixée à 60 ans ?
Quels motifs s'opposeraient à fixer cette limite à 65 ans ?
Réponse du Conseil d'Etat
1. L'article 137, alinéa 2 de la constitution genevoise (cst. gen.), dont il n'est pas fait mention dans le texte de la question écrite, dispose que les jurés sont pris parmi les citoyens suisses, sans distinction de sexe, âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de soixante ans.
L'article 37C de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), qui prescrit que les jurés sont pris parmi les électeurs âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de soixante ans, domiciliés à Genève, correspond à l'article 137 cst.gen.
Porter de soixante à soixante-cinq ans la limite d'âge des jurés pour la faire coïncider avec celle des magistrats du pouvoir judiciaire (art 60D LOJ), impliquerait une modification de notre loi fondamentale.
Cette contrainte avait conduit le Conseil d'Etat et le Grand Conseil à renoncer à élever l'âge limite pour être juré à l'occasion de l'introduction, en 1978, de l'article 37C LOJ qui succédait à l'article 216 de l'ancien Code de procédure pénale, du 7 décembre 1940 (aCPP) (cf. Mémorial 1978, pages 513 et 2016).
2. Historiquement, cette limite d'âge a son origine dans le projet de loi d'un député, déposé en 1948, modifiant l'article 216, alinéa 1 aCPP (cf. Mémorial 1948, p. 637), dans le but de permettre aux femmes, qui n'avaient pas le droit de vote et n'étaient pas éligibles aux fonctions de juge, de pouvoir siéger dans les jurys.
A l'époque, la constitution disposait :
« L'institution du jury en matière criminelle est garantie par la Constitution, sauf en ce qui concerne les tribunaux chargés de connaître des infractions commises par des mineurs » (art 96, al. 1, renuméroté 137 à l'occasion de la mise à jour de la Constitution en 1958).
L'article 216, alinéa1 aCPP avait alors la teneur suivante :
« Les jurés sont pris parmi les électeurs cantonaux âgés de plus de vingt-cinq ans ».
La modification proposée était la suivante :
« Les jurés sont pris parmi les citoyens et citoyennes suisses âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de soixante ans ».
Ayant des doutes sur la constitutionnalité de l'article 216, al. 1 proposé, le Grand Conseil demanda un avis de droit au professeur Maurice Battelli, qui parvint à la conclusion que cet article n'était pas conforme à la Constitution pour le motif que, selon les principes généraux du droit public, l'éligibilité aux fonctions publiques était liée à la qualité d'électeur (cf. Mémorial 1951, p.187 et suivantes).
La majorité du Grand Conseil suivit cet avis et vota, le 3 mai 1952, l'insertion à l'article 96 cst. d'un alinéa 2 rédigé en ces termes « les jurés sont pris parmi les citoyens suisses de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de soixante ans », qui trouva grâce devant le Souverain et entra en vigueur le 18 juillet suivant.
3. La lecture du Mémorial ne permet malheureusement pas de retrouver les raisons de la limite de soixante ans proposée par le député Maillard, les débats s'étant focalisés sur la possibilité d'élire des femmes dans les jurys (cf. Mémorial 1948, p.639 ; 1949, p.361ss ; 1951, p.179ss ; 1952, p.718ss).
4. Ce n'est qu'à partir de 1958 que des limites d'âge furent introduites dans la loi sur l'organisation judiciaire pour l'accession aux fonctions de magistrat du Pouvoir judiciaire (cf. Mémorial 1955, p.805 ; 1958, p.2383 et suivantes).
Fixé tout d'abord à septante ans, l'âge de la retraite des juges fut ramené à soixante-cinq ans en 1976, à l'instar de ce qui avait été décidé pour les professeurs d'université (Mémorial 1976, p.2947 et suivantes). L'âge minimum introduit en 1958 (vingt-cinq ans) n'a, en revanche, jamais varié.
5. Il résulte de ce qui précède qu'aucune raison de principe ne s'oppose à ce que la limite d'âge des jurés soit portée de soixante à soixante-cinq ans. Toutefois, il faudrait pour cela modifier la Constitution genevoise. Or, il n'apparaît pas justifié au Conseil d'Etat de consulter le peuple sur cette seule question, hors du contexte d'une réforme se rapportant à l'administration de la justice.
9. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :
M. B. D. . 1973, Algérie, cuisinier, recourt contre les peines d'expulsion judiciaire.
M. Pierre Vanek (AdG), rapporteur. Je rapporte concernant le traitement par la commission de grâce du cas de M. B. D., d'origine algérienne, né le 1er février 1973, cuisinier et chauffeur de profession.
Ce monsieur est demandeur d'asile dans notre pays. Je vous passe le détail des motifs de cette demande d'asile, qui a été refusée mais fait l'objet d'un recours.
Pour aller à l'essentiel, ce monsieur, marié récemment à une Suissesse d'origine algérienne, a été condamné par jugement du Tribunal de police, respectivement le 25 février 1995 et le 15 janvier 1999, pour deux délits en rapport avec l'usage de cartes de crédit. Plus exactement, le premier délit consistait en la détention de cartes de crédit volées, qu'il n'aurait pas volées lui-même mais qui lui ont été transmises... (Rires.) J'entends des rires, mais ces éléments-là figurent dans le dossier judiciaire ! Ce que je vous expose là, ce sont des éléments factuels, je vous donnerai ensuite quelques éléments d'appréciation.
Le deuxième délit concernait une récidive du même ordre, puisque cette fois-ci il n'était pas seulement question de détention de cartes de crédit volées, mais d'usage de celles-ci à hauteur d'un montant d'environ 20 000 à 25 000 F sur une période de quelques mois, pour subvenir à différents besoins et au-delà.
Ces deux délits ont fait l'objet de répression, sous forme d'une condamnation à 45 jours d'emprisonnement en 1995, avec cinq ans d'expulsion du territoire de la Confédération, et, pour le deuxième délit qui est évidemment plus grave, à dix mois d'emprisonnement. Cette peine d'emprisonnement a été accomplie par M. B. D..
La commission de grâce, à la majorité - cette décision n'a pas été unanime, elle a été contestée - a décidé de recommander à notre Conseil d'octroyer à M. B. D. la grâce en ce qui concerne l'expulsion judiciaire du territoire de la Confédération. Eu égard à la situation de ce monsieur, à sa demande d'asile et au fait qu'il a été sanctionné par dix mois d'emprisonnement pour le délit qu'il a commis, nous avons estimé, en majorité en tout cas, que l'expulsion judiciaire en direction de l'Algérie, pays que ce monsieur a fui en déposant ici une demande d'asile, représentait une sanction supplémentaire que nous n'étions pas prêts à cautionner. Nous avons déjà eu l'occasion, lors de l'examen d'autres demandes de grâce, d'évoquer la différence qu'il y a entre l'expulsion judiciaire d'un ressortissant français, par exemple, en direction de la France, et l'expulsion judiciaire vers un pays qui connaît l'insécurité que l'on sait.
C'est essentiellement cet élément qui a motivé l'acceptation de la grâce, l'autre élément étant que nous considérions que ce monsieur avait été sanctionné de manière suffisante pour les délits commis. Voilà, très résumés, les éléments que je peux vous exposer ici. Je suis évidemment en mesure d'en dire plus si des députés l'estiment nécessaire.
M. Michel Halpérin (L). J'interviens rarement sur les questions de grâce, d'abord parce que la grâce, du fait qu'elle est un pouvoir souverain, relève, pour ceux qui en bénéficient ou plus largement pour ceux qui la demandent, de la loterie, beaucoup plus que de la justice. Comme je ne trouve pas utile d'intervenir dans les loteries, je m'abstiens généralement.
En revanche, je ne crois pas judicieux de m'abstenir cette fois-ci. J'observe que M. B. D. a été condamné une première fois, en février 1995, à une peine extrêmement modeste de 45 jours d'emprisonnement avec sursis et que, quatre ans plus tard, pour des faits identiques mais aggravés par l'usage qu'il a fait des cartes de crédit volées, il a été recondamné à dix mois d'emprisonnement, qu'il a subis, et à l'expulsion dont il demande à être gracié.
Les arguments qu'on nous sert pour nous proposer cette grâce de la peine d'expulsion tiennent à son origine, mais je ne sache pas qu'il soit obligatoire de le refouler vers l'Algérie, ni que le fait de venir d'un pays dont la situation est troublée le mette au bénéfice d'un traitement a priori plus favorable que n'importe quel délinquant étranger. En considérant que, face à la délinquance étrangère, l'expulsion est un moyen supplémentaire de protéger notre société, nous nous comportons d'une manière rigoureusement identique à celle de n'importe quel pays dans le monde. Et je ne vois pas au nom de quoi un Suisse qui aurait commis des infractions en Algérie devrait pouvoir exiger de rester en Algérie, sous prétexte qu'il n'a pas envie de retourner en Suisse.
Il y a, dans cette proposition de grâce, quelque chose de profondément choquant et dont je voudrais dire que c'est politiquement tout à fait contraire aux intérêts que vous dites vouloir servir. Nous sommes plus ou moins, selon nos appétits et nos aptitudes de coeur au sein de cette assemblée, aptes à la compassion, mais il est ridicule de demander une telle mesure de clémence pour un ex-requérant d'asile qui est un délinquant récidiviste, si on a vraiment pour préoccupation de faire avancer la cause des vrais requérants d'asile, des vrais réfugiés et des étrangers qui se conduisent avec honnêteté sur notre territoire. C'est avec ce genre de raisonnement, Monsieur Vanek, qu'on a fait la litière de certain parti il n'y a pas si longtemps, dans notre pays. Par conséquent, je vous recommande de refuser la grâce et de cesser de prendre le peuple suisse pour un ramassis d'imbéciles qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit !
M. Pierre Vanek (AdG), rapporteur. Brièvement, car les éléments du débat sont posés, je ferai une première remarque quant à ce qu'a dit Me Halpérin concernant les «vrais» et les «faux» requérants d'asile, etc. Je crois que la justice se devrait de juger et de sanctionner les Suisses, les requérants d'asile, les apatrides, ou n'importe qui, avec une égalité absolue. En l'occurrence, M. B. D. peut parfaitement être un «vrai» requérant d'asile tout en ayant commis des délits, comme on peut être un vrai Suisse et avoir commis des délits ! Le fait d'avoir commis des délits et d'être sanctionné ne remet pas forcément en cause l'une ou l'autre de ces qualités.
Deuxièmement, j'observe que Me Halpérin a indiqué qu'il s'agissait de protéger notre société. En l'occurrence, la nature des délits ne constitue pas un péril social. Je ne les approuve évidemment d'aucune manière ; j'estime qu'ils doivent être sanctionnés et ils l'ont été relativement sévèrement, notamment par la deuxième condamnation qui, comme vous l'avez indiqué, Me Halpérin, est nettement plus sévère que la première et à raison. Cette condamnation s'est traduite par dix mois d'emprisonnement, peine que ce monsieur a purgée. Reste qu'il y a un problème réel avec l'expulsion judiciaire, qui représente une inégalité en fonction du pays d'origine et de la situation de la personne condamnée. Dans ce sens, et je crois l'avoir indiqué très clairement, la commission s'est essentiellement prononcée au nom de son scepticisme par rapport à l'égalité de traitement entre justiciables, lorsque la justice inflige des peines d'expulsion du territoire de la Confédération indifféremment de l'origine et de la situation des personnes.
Maintenant, je relève aussi qu'il ne s'agit pas d'accorder à ce monsieur un droit de résidence dans notre pays. Il s'agit simplement de décider que nous levons l'expulsion judiciaire, ce qui n'empêche, et vous le savez, Mesdames et Messieurs les députés, ni une expulsion administrative qui pourrait être pratiquée à son égard, ni un refoulement, suite au refus de sa demande d'asile.
Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce des peines d'expulsion judiciaire) est rejeté.
Le président. Cette demande de grâce est refusée. Nous poursuivons notre travaux. Monsieur Duvillard, vous avez la parole... (Brouhaha.) J'entends que certains souhaitent revoter par assis-debout... (Exclamations et brouhaha.) Ce serait mieux d'être attentif et de voter au moment voulu ! Monsieur Nissim, à l'endroit où vous êtes, je ne vous vois pas lever la main... Cela dit, je suis d'accord de procéder à un vote par assis et levé... (Protestations.)
Le préavis de la commission est mis aux voix par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Le préavis de la commission (grâce des peines d'expulsion judiciaire) est rejeté par 30 voix contre 25.
Le président. Je me permets de faire observer, Monsieur Nissim, que dans le coin de la salle il est difficile de voir qui vote et que je n'accepterai plus de contestation de la part de députés qui n'auraient pas été dans la salle au moment du vote !
M. R. P. . 1961, France, manoeuvre, recourt contre le montant des amendes dues.
M. Henri Duvillard (PDC), rapporteur. M. R. P. demande sa grâce. Il est Français, né en 1961, divorcé et père d'une enfant de 11 ans. Il est actuellement au chômage et bénéficie de l'aide de l'Hospice général.
M. R. P. doit aujourd'hui 3347,95 F d'amendes, plus les frais qui s'élèvent à 696 F, suite à diverses infractions au règlement sur la tranquillité publique avec, à chaque fois, abus d'alcool. L'infraction la plus importante date de février 1996, où M. R. P. a provoqué un accident de la circulation, bien qu'il fît l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse et alors qu'il était en état d'ivresse.
Comme je l'ai dit plus haut, M. R. P. touche des indemnités chômage et une aide de l'Hospice général. Selon la personne qui s'occupe de lui à l'Hospice général, M. R. P. devrait toucher à la fin de ce mois une somme non négligeable de la SUVA, qui doit lui permettre de payer ses arriérés de pension alimentaire et de trouver un arrangement pour payer une partie de ses dettes. La commission vous propose, au vu de la situation, de gracier M. R. P. d'une partie de ses amendes, soit environ des deux tiers. Ceci surtout pour qu'il puisse continuer à payer la pension alimentaire de sa femme et de sa fille, tout en faisant l'effort de payer le montant restant de 1200 F, auquel s'ajoutent les frais qui s'élèvent à 696,55 F.
Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction des amendes de 2150 F) est adopté.
Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Gérald Crettenand, présenté par le parti Les Verts.
Etant seul candidat, M. Gérald Crettenand est élu tacitement.
Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Daniel Zappelli, présenté par le parti radical.
Etant seul candidat, M. Daniel Zappelli est élu tacitement.
Il prêtera serment ce soir à notre séance de 17 h.
Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Jean-Claude Cristin, présenté par le parti socialiste.
Etant seul candidat, M. Jean-Claude Cristin est élu tacitement.
M. Carlo Lamprecht. La question posée par le député M. René Koechlin exige tout d'abord de définir ce qui est légal et ce qui est hors du dispositif légal. Dans ce sens, en ce qui concerne l'exploitation de bars ou de bistrots alternatifs, l'autorisation doit provenir du département de justice et police. Il faudrait toutefois se poser d'abord la question de savoir si une exploitation peut être autorisée sur des bases d'occupation illégale. En admettant qu'il y ait autorisation, cela signifierait que les squats devraient normalement être enregistrés comme commerces ou comme établissements de restauration, en indiquant très précisément le propriétaire qui en a la patente et la responsabilité juridique, avec des conditions à définir en matière fiscale notamment. En admettant encore que ces problèmes soient résolus, le département de l'économie agirait de la manière suivante :
Concernant la main-d'oeuvre étrangère, nos interventions dans ce domaine se basent sur des inspections ou sur des rapports de police, par exemple, nous signalant des personnes qui travaillent sans autorisation. Il n'y a pas de politique spécifique dans le domaine des squats.
Quant aux dispositions de la loi sur le travail, l'OCIRT est compétent dans les entreprises «normales», quant à la protection de la santé et à la durée du travail, mais pas quant à la sécurité du public, laquelle dépend du DAEL. C'est en l'occurrence l'aspect qui peut poser le plus de problèmes, notamment au point de vue de l'évacuation en cas d'incendie, par exemple. L'OCIRT n'a jusqu'ici pas effectué d'intervention dans ces milieux, les circonstances faisant que ses priorités se situent ailleurs.
En ce qui concerne les conventions collectives et usages professionnels, l'OCIRT peut intervenir sur mandat. Pour le commerce et le contrôle des prix, il faut noter que les squats n'ont pas fait l'objet d'une inspection quelconque de la part de l'ICCP, compte tenu du fait que ces commerces sont inconnus de nos services. Concernant l'affichage des prix dans les points de restauration, il conviendrait d'abord d'en fixer les règles, donc de légitimer leur existence. D'une manière générale, les squats n'ont pas fait l'objet d'une étude à caractère économique approfondie au niveau du département. En l'état, les inspections demandées exigeraient d'une part que ces activités soient connues et d'autre part que nous disposions d'un personnel suffisant pour inspecter ces activités associatives.
Il faut noter également que nous devrions, dans un premier temps, nous poser la question de savoir si les rapports de travail existent dans ce genre d'établissement, la loi sur le travail et la loi sur l'assurance-accident ne s'appliquant pas à l'employeur, ni à ses associés éventuels ni aux bénévoles qui ne reçoivent de directives de personne.
M. René Koechlin (L). Je prends acte de la réponse du Conseil d'Etat mais elle ne me satisfait pas entièrement. En effet, il déclare qu'il n'est pas au courant, qu'il n'a pas procédé à une évaluation sérieuse des incidences néfastes qu'une occupation illicite de locaux commerciaux pouvait avoir sur l'exercice licite des professions notamment et plus généralement sur la promotion économique du canton. Si j'ai bien compris, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de répondre, parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se trame.
Alors, ma question est très simple : le Conseil d'Etat a-t-il l'intention de se tenir au courant de ces activités illicites et d'essayer de les déceler, de manière à pouvoir ensuite y remédier ? Ou bien entend-il laisser le flou artistique régner encore longtemps dans ce canton, auquel cas on pourrait se poser des questions sur d'autres activités illicites, comme le viol, le cambriolage, voire l'assassinat... ? J'aimerais savoir jusqu'où va la maîtrise du Conseil d'Etat en matière de délinquance et à partir de quel moment et à quel point elle cesse !
M. Carlo Lamprecht. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un marché du travail tel que celui de Genève, avec les problèmes de travail au noir qui se posent, les inspections qu'il faut faire avec un service réduit au strict minimum, il est clair qu'à ce jour la priorité du Conseil d'Etat n'a pas été de rechercher tous les squats de ce canton où existent des débits de boissons. C'est une question de priorité tout simplement. On peut parfois agir sur dénonciation bien entendu, mais pour le moment, à mes yeux, les squats ne représentent pas véritablement une exploitation de grande envergure. Si cela devait être le cas, il est clair que des mesures devraient être prises.
En l'état, je veux bien essayer de faire un inventaire de ce qui existe, mais je vous le rappelle encore une fois : il faut des moyens pour cela, il faut du personnel et nous n'avons vraiment que peu de monde à disposition.
Cette interpellation est close.
M. Laurent Moutinot. M. Barro posait, dans son interpellation du 24 juin, une quinzaine de questions que j'ai essayé de regrouper.
A la première d'entre elles - le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement entend-il favoriser les squats ? - la réponse est non, bien évidemment ! Le retour, en revanche, à une situation conforme au droit doit se faire en respectant le principe de la proportionnalité et peut par conséquent, cas échéant, prendre un certain temps.
Le deuxième volet de questions de M. Barro portait sur l'immeuble 41, rue Plantamour, où M. Barro, semble-t-il, se plaint des avantages dont auraient bénéficié les squatters. L'immeuble 41, rue Plantamour est un bon exemple d'une rénovation réussie ; ce ne sont évidemment pas les squatters qui ont requis l'autorisation ni bénéficié d'éventuels avantages, mais les coopérateurs de la coopérative propriétaire de l'immeuble. Aucune faveur particulière n'a en l'occurrence été octroyée à ce requérant, qui a été traité comme n'importe quel requérant pouvant bénéficier d'un certain nombre de subventions, soit par la LGL, soit par le bonus à la rénovation.
Enchaînant sur le 41 Plantamour, M. Barro s'inquiétait de constater que certains immeubles squattés pourraient n'arriver à un loyer conforme aux besoins prépondérants de la population que moyennant des subventions importantes. C'est l'occasion de dire ici, tout d'abord, que la plupart des immeubles à Genève sont correctement entretenus et que leur rénovation s'effectue précisément sans subventions. Lorsqu'il y a lieu d'en octroyer, ce n'est évidemment pas aux squatters qu'elles sont données, mais au propriétaire de l'immeuble, même si bien entendu ce propriétaire peut être une coopérative ou une association formée de squatters ou d'anciens squatters. Et, dans ce cas, ce n'est évidemment pas en tant que squatters, mais en tant que nouveaux propriétaires de l'immeuble que les coopérateurs bénéficient - une fois encore, sans avantages ni désavantages - des mêmes possibilités de subventions que d'autres requérants.
Autre question, délicate, de M. Barro : le fait d'imposer à tous des règles de comportement en société est-il devenu si difficile pour les gouvernants ? Oui, hélas, Monsieur Barro, mais ce n'est pas une raison pour nous décourager, cela fait partie de notre tâche.
Autre question : y a-t-il eu des autorisations de changement d'affectation pour certaines surfaces dans des immeubles squattés, surfaces qui étaient dévolues au logement et qui sont devenues des commerces alternatifs ? Réponse : non, bien évidemment, parce que, de même qu'il n'y a pas d'autorisation de squatter, il ne saurait y avoir, a fortiori, d'autorisation de disposer d'un squat de telle ou telle manière.
Vous vous inquiétiez enfin, Monsieur le député, de la sécurité. Il est vrai que la sécurité n'est pas entièrement satisfaisante dans les immeubles squattés, mais le département voue en la matière, et dans les limites de ses forces, une attention particulière à la sécurité des établissements publics dans les squats, parce que c'est là évidemment que le risque peut être majeur.
Dernière question : vous souhaitiez savoir si la corne rouge de Rhino avait été autorisée. Vous connaissez la réponse : évidemment non. Elle a en revanche été inspectée sous l'angle de la sécurité et de ce point de vue là ne représente pas de danger.
M. Florian Barro (L). Je remercie M. Moutinot de ses réponses. Effectivement, certaines des questions que j'ai posées appelaient une réponse un peu différente, mais le Mémorial fera la part des choses...
Je ne m'attacherai pas aux points de détail de la réponse de M. Moutinot, par contre je me permettrai de reposer une question qui est au coeur du problème. Dans le cadre de ces rénovations, avec les contraintes financières qui sont imposées par la loi, confirmées par le récent vote populaire sur la LDTR, ne devra-t-on pas convenir une fois pour toutes qu'il est impossible de rénover des immeubles ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Moutinot lorsqu'il dit que le parc immobilier genevois est correctement entretenu, ou alors c'est que le parc immobilier suisse est surentretenu, ce qui est peut-être un autre débat. En l'occurrence, avec les contraintes de la LDTR, de la LCI, avec les contraintes techniques, phoniques, d'isolation, ne va-t-on pas finir par avoir recours systématiquement à l'aide de l'Etat, alors que des contributions différentes pourraient être envisagées, permettant d'avoir des objets immobiliers correctement entretenus et évitant de surcroît des pollutions en terme de chauffage notamment ? Il me semble que c'était un point central dans mon interpellation, même s'il relève plus du débat de commission. Quoi qu'il en soit, il me semble important de réfléchir à la finalité de toutes ces lois, qui risquent d'aboutir à ce que le parc immobilier soit entièrement étatique.
M. Laurent Moutinot. Monsieur Barro, vous l'admettez vous-même : la question que vous posez ce soir est vaste ! Elle n'a plus aucun rapport avec le problème des squats, qui sous-tendait chacune des questions que vous m'aviez adressées.
A l'heure actuelle, dans le cadre de la législation ordinaire et en particulier de la LGL, il est possible de rénover et nous le voyons tous les jours. Vous avez une inquiétude, à savoir que l'état de dégradation grave de certains immeubles puisse poser des problèmes s'agissant de respecter les montants maximum des loyers. La première réponse à cette inquiétude, c'est évidemment d'éviter que les immeubles atteignent une telle dégradation. Vous savez aussi que, dans la nouvelle mouture de la LDTR qui vient d'être votée, il existe des possibilités de dérogation pour prendre en compte notamment la protection du patrimoine ou la protection de l'environnement. Il faut donc donner à cette loi le temps d'être expérimentée, il faut voir si elle permet effectivement d'entretenir correctement le parc immobilier. A mon sens, les effets de la loi devraient être positifs. Il va de soi que, si on se trouvait à un moment ou à un autre dans une situation impossible, il faudrait corriger le tir suffisamment tôt. Mais à ce jour, alors que la loi n'est en vigueur que depuis quelques semaines, prétendre qu'on sait par avance qu'elle ne marchera pas est inacceptable.
Cette interpellation est close.
SRO : Annexe ci-jointe
Cette interpellation est close.
M. Olivier Vaucher (L). Mon interpellation s'adresse au président du département de justice et police et des transports qui n'est malheureusement pas là. Mais je suis sûr qu'il est tout à fait valablement représenté... Elle concerne encore et toujours le triste problème des squatters...
Depuis quelques mois, nous nous interrogeons de plus en plus sur le statut des squatters genevois, qui semblent bénéficier d'un traitement de faveur chaque jour plus grand, qui va in fine aboutir à de graves inégalités de traitement entre les jeunes en particulier.
Votre département a-t-il conscience que les squats constituent de plus en plus des îlots de non-droit dans lesquels il fait bon vivre ? Que le public, qui a longtemps regardé ces occupants illicites comme des marginaux, réalise que ceux-ci sont en fin de compte bien mieux lotis que bien des honnêtes citoyens ? Ces derniers doivent-ils continuer à payer chaque mois - je parle des honnêtes citoyens, bien sûr - et péniblement leur tribut à une société qui tolère de tels comportements illicites, qui pourraient d'ailleurs pousser ceux qui luttent très durement pour pouvoir payer un modeste loyer à des manifestations de colère et d'écoeurement ?
Certains anciens squatters, désormais constitués en coopérateurs au nom d'un phénomène de réaction à la spéculation des années 80, bénéficient désormais de loyers dérisoires dans des immeubles qu'ils ont rachetés avec 5% de fonds propres et rénovés à grands coups de subventions... Les initiants de ces projets, comme, par exemple, à la rue Plantamour, sont devenus propriétaires et s'empressent de solliciter certaines exonérations fiscales, démontrant par là que la charge fiscale immobilière n'est pas si anodine que certains souhaiteraient le faire croire...
Le Conseil d'Etat envisage-t-il de donner droit à ces requêtes ?
Au mois de mai 98, éveillés par la négociation en cours de l'AMI, de nombreux squatters sont descendus dans la rue pour manifester et s'opposer à un ultralibéralisme économique qui, selon eux, tue l'emploi. A y regarder de plus près cependant, le laxisme des autorités à leur égard permet à ces squatters d'appliquer jour après jour les principes du libéralisme qu'ils prétendent combattre : défiance du pouvoir établi, non-respect du droit, des conventions collectives, des droits sociaux et j'en passe...
Les citoyens normaux qui tenteraient de contourner les lois en sollicitant l'égalité de traitement par rapport aux pratiques alternatives se verraient opposer une fin de non-recevoir des autorités au motif qu'il n'y a pas «d'égalité dans l'illégalité». A ce stade, cependant, il devient préoccupant de constater que la notion de légalité n'a pas le même sens pour tous.
Pour les gouvernants, le fait d'imposer à tous des règles de comportement en société est-il - j'insiste - devenu si difficile ?
En sus des questions posées précédemment, je souhaite interpeller le département de justice et police et des transports à ce sujet, en lui posant les questions suivantes :
1) Pourquoi les nuisances, en particulier le tapage, des squats font-elles l'objet d'une certaine retenue de la part des forces de l'ordre qui renoncent souvent à intervenir sur les lieux, surtout la nuit ?
2) Quel a été le coût pour l'Etat, en heures de travail, frais médicaux, etc., des manifestations organisées par le mouvement d'occupation de locaux commerciaux depuis le début de l'année, en particulier celle du 10 avril 99, dite «Calvin Pride» ?
3) Pourquoi les débits de boisson non autorisés continuent-ils à être exploités sans aucune répression ?
4) Pourquoi n'impose-t-on pas à ces établissements les horaires imposés strictement aux autres établissements publics ?
5) S'assure-t-on régulièrement de la conformité de la situation des occupants avec la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ?
6) Allons-nous tolérer encore longtemps cette scandaleuse inégalité entre ceux qui travaillent durement pour assumer leur loyer et ceux qui se les attribuent gratuitement ?
7) Enfin, quel contrôle de ces éléments votre département exerce-t-il ?
La réponse du Conseil d'Etat à cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
M. Rémy Pagani (AdG). En premier lieu, je tiens à exprimer ma satisfaction pour l'ensemble de nos travaux sur le dossier des prud'hommes et de la Chambre des relations collectives de travail. Pour la première fois, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai pu faire signer un papier officiel à nos amis dits «étrangers», immigrés de longue date qui peuvent dorénavant présenter leur candidature au Tribunal des prud'hommes. Il est important de signaler à quel point ces personnes, qui ont été écartées jusqu'à maintenant de nos institutions démocratiques, sont contentes de cette première mesure essentielle pour eux - même si elle est timide - en tant que reconnaissance de leur activité et de leur présence dans notre communauté.
Cela étant dit, mon interpellation s'adresse au Conseil d'Etat qui a cru bon de tronquer - c'est mon avis - la volonté de nos travaux parlementaires en ce qui concerne le règlement d'application de la Chambre des relations collectives du travail, anciennement appelée «office de conciliation». En effet, je rappelle le principe sur lequel nous nous étions tous mis d'accord ici : que les litiges individuels relevant du contrat de travail soient traités par le Tribunal des prud'hommes et que les litiges collectifs relevant du contrat de travail et des conventions collectives soient traités par la Chambre des relations collectives du travail.
Prenons un exemple, lorsque certaines petites et moyennes entreprises viennent à transférer leur activité en vendant leur bâtiment et, dans le même temps, en «vendant» leur personnel - entre guillemets - à une autre entreprise, leurs employés, si leur nombre est inférieur à six, ne pourraient pas toujours faire valoir leurs droits, en raison de l'application du règlement qui fixe à six salariés le nombre de personnes concernées par le différend collectif.
Mes questions au Conseil d'Etat sont les suivantes :
Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention de se conformer à l'application de ce qu'est un «conflit collectif» comme le Grand Conseil l'a voté à la majorité, et même à l'unanimité, notamment l'article 2 du règlement ? En effet, selon ce qui vient d'être publié par le Conseil d'Etat, «un différend est considéré comme étant d'ordre collectif lorsque six salariés au moins sont directement concernés par celui-ci». Je demande donc au Conseil d'Etat quelle est sa position. A mon avis, il faudrait remplacer «six salariés» par «plusieurs salariés».
Le Conseil d'Etat entrerait-il en matière sur la modification de ce règlement, étant entendu que «plusieurs salariés» se comprend à partir de deux personnes ?
Pour que la Chambre des relations collectives du travail soit efficace, elle doit pouvoir se saisir des conflits collectifs de manière globale, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et ne pas se limiter aux gros conflits d'ordre collectif relevant des conventions collectives. C'était l'esprit des travaux de notre parlement, et j'aimerais bien voir le Conseil d'Etat s'y conformer !
La réponse du Conseil d'Etat à cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
que la pratique des contrats de confiance (d'une durée de trois ans et renouvelables deux fois) instituée par le DIP au bénéfice d'un certain nombre de compagnies dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre, a permis de développer un tissu culturel dense et riche ;
qu'en 1998, l'arrivée à échéance des contrats de confiance les plus anciens menace de créer une rupture dans l'existence de ces compagnies, voire leur disparition ;
qu'en 1999, la pratique budgétaire des douzièmes provisionnels a amené à suspendre l'examen des nouvelles demandes de contrats de confiance ;
qu'il est indispensable de développer les outils adéquats, d'une part pour poursuivre la politique des contrats de confiance et, d'autre part, pour assurer la suite de ces contrats pour les compagnies qui ont fait leurs preuves ;
qu'il convient de pousser la réflexion sur les outils à mettre en place pour favoriser une véritable relation de partenariat entre l'Etat et les institutions et les associations culturelles subventionnées ;
invite le Conseil d'Etat
à maintenir le dispositif des contrats de confiance de trois ans, renouvelables deux fois et à assurer la somme jusqu'alors consacrée à cet effet ;
à garantir aux compagnies, dont les contrats de confiance arrivent à échéance après neuf ans et dont la qualité du travail est évaluée positivement, de pouvoir bénéficier d'un financement public nécessaire à leurs activités ;
à étudier, dans ce but, le développement de conventions liant l'Etat aux compagnies, en concertation avec les autres collectivités publiques subventionnantes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis 1990, de manière à contribuer à l'essor de compagnies de théâtre ou de danse, ainsi qu'au développement des activités d'ensembles musicaux indépendants, l'Etat de Genève a décidé d'accorder son soutien à des institutions et des associations culturelles sous une forme contractuelle, par le biais de contrats dits de confiance. Ces derniers assurent aux bénéficiaires un soutien financier d'un montant qui varie selon les cas et sur une durée de trois ans. Les contrats de confiance peuvent être, suite à une évaluation, renouvelés deux fois. Après neuf ans d'existence, ces contrats soulèvent quelques interrogations auxquelles la motion qui vous est présentée tente de répondre.
Parmi les institutions culturelles concernées, le Théâtre du Loup, les Ateliers d'ethnomusicologie et contrechamps arrivent au terme de leur troisième contrat. Selon le dispositif mis en place, il n'est donc plus possible pour ces piliers de la vie culturelle genevoise de recevoir l'aide financière étatique, qui durant presque une décennie est devenue essentielle à leur fonctionnement et à leur rayonnement actuel. Il convient dès lors d'assurer à ces institutions culturelles un soutien financier, de manière à ne pas mettre en péril leurs activités, voire même leur existence. Dans ce sens, la motion invite le Conseil d'Etat à garantir un financement public aux compagnies, dont les contrats de confiance arrivent à échéance après neuf ans et dont la qualité du travail est évaluée positivement. Par ailleurs, considérant que la pratique contractuelle offre de nombreux avantages, tant pour l'Etat que pour les institutions culturelles notamment en favorisant une relation de partenariat, la motion suggère au Conseil d'Etat d'étudier le développement de conventions liant l'Etat aux compagnies, ceci en concertation avec les autres collectivités publiques subventionnantes. Enfin, la motion demande au Conseil d'Etat de maintenir le dispositif des contrats de confiance, ce dernier ayant favorisé le développement d'un tissu culturel vivant, dense et riche dans notre canton.
En espérant que vous réserverez un bon accueil à cette motion, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés-ées, à la renvoyer directement au Conseil d'Etat.
Débat
Mme Véronique Pürro (S). Lorsque nous avons déposé cette motion, en juin dernier, nous souhaitions poursuivre deux objectifs. Le premier était de nous assurer que les trois institutions qui arrivaient au terme de leurs contrats dits de confiance, c'est-à-dire les Ateliers d'ethnomusicologie, le Théâtre du Loup et Contrechamps, ne seraient pas mises en péril par un arrêt brutal du soutien financier accordé par l'Etat de Genève. Renseignements pris auprès de Mme Brunschwig Graf et après examen du projet de budget 2000, nous avons pu nous assurer que cet objectif était atteint, bien qu'à notre avis on puisse désigner plus clairement ces institutions dans le cadre du budget, en leur attribuant par exemple une ligne budgétaire. C'est en l'occurrence quelque chose qui devra être examiné lors des travaux de la commission des finances.
Notre deuxième objectif concernait les contrats de confiance d'une manière plus générale : il s'agissait pour nous d'affirmer que le contrat de confiance est un instrument qui doit être développé, qui mérite d'être développé, dans la mesure où il a permis aux institutions qui en ont bénéficié et qui en bénéficient encore d'établir une relation particulièrement intéressante avec l'Etat. En effet, en étant assurées d'un soutien financier allant au-delà d'une année, certaines institutions ont pu développer des activités qu'elles n'auraient pu développer avec une subvention annuelle. Je pense aux coproductions, aux échanges et à beaucoup d'activités qui n'auraient pu être développées sans cette forme contractuelle.
Nous demandons donc au Conseil d'Etat de poursuivre cette forme de subventionnement contractuel, voire de la développer, ceci en partenariat avec les autres instances subventionnantes - je pense là plus particulièrement à la Ville de Genève et aux autres communes...
M. Claude Blanc. Il n'y a plus de Ville de Genève !
Mme Véronique Pürro. La Ville de Genève existe encore ! Et on le voit bien quand on examine qui subventionne ce genre d'institution.
Mme Barbara Polla (L). Mesdames et Messieurs les députés, les contrats de confiance, comme vous l'a expliqué ma préopinante, sont effectivement un excellent système, qui a contribué au développement du tissu culturel de Genève, tissu qui est particulièrement riche et diversifié. Comme on vous l'a expliqué également, ces contrats sont par nature limités dans le temps, d'une durée de trois ans, renouvelables deux fois, ce qui signifie qu'il faut donc qu'une autre solution soit préparée pendant ces neuf ans. Or, il apparaît aujourd'hui que ces solutions n'ont pas été trouvées, si ce n'est pour certaines des institutions dont Mme Pürro a parlé, et qu'apparemment elles ne viendront pas toutes seules. C'est la raison pour laquelle le département a instauré un moratoire et c'est aussi pourquoi nous serons intéressés à étudier cette motion en commission de l'enseignement supérieur.
Cela dit, les solutions qu'il nous faudra trouver nous paraissent en revanche clairement différentes de celles qui sont proposées par les motionnaires. En fait, cette motion porte en elle-même ses propres contradictions, puisque dans le titre on nous parle de poursuivre et de développer la politique contractuelle de l'Etat au niveau culturel, alors que dans les invites on nous parle «d'assurer et de garantir». Evidemment, assurer et garantir, ce n'est pas compatible avec la politique contractuelle telle qu'elle avait été conçue et avec le concept même d'un contrat réciproque limité dans le temps. Ce n'est pas compatible non plus avec une politique culturelle souple et évolutive. Ce sera donc à nous, en commission de l'enseignement supérieur, de trouver des solutions originales, tous ensemble, qui permettent effectivement et à proprement parler le développement de l'intéressante politique contractuelle du DIP.
Mme Nelly Guichard (PDC). Même si la dernière invite est intéressante, nous ne pouvons pas soutenir sans autre cette motion, qui invite le DIP à passer outre à la loi sur la culture que tous les partis ont très activement soutenue à l'époque. C'est précisément ce soutien durant trois ans, renouvelable deux fois, qui est un des axes dynamiques de cette loi et c'est par ce biais-là que le département peut épauler, puis accompagner un projet novateur. Après ce laps de temps, nous avions tous estimé que nous ne pouvions pas laisser la situation perdurer indéfiniment, parce que ce serait malheureusement au détriment de projets nouveaux. Il ne s'agit donc pas ici d'un système de subventionnement à long terme, mais d'un soutien à l'innovation, à la création.
Bien sûr, nous savons très bien que certains projets sont intéressants, qu'ils tiennent à coeur aux uns ou aux autres, mais nos moyens sont limités et de toute manière, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'un soutien à long terme et il faudra trouver d'autres solutions qu'une institutionnalisation systématique. Nous débattrons donc de cette problématique devant la commission de l'enseignement et de l'éducation, qui a traité le projet de loi - plutôt que devant la commission de l'enseignement supérieur, comme il a été proposé.
Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). Contrairement à certaines de mes préopinantes, je ne pense pas que le système des contrats de confiance tel qu'il est actuellement soit un bon système ; c'est un système qui est au contraire absurde en l'état, dans son fonctionnement actuel.
Une institution culturelle conclut avec l'Etat un contrat de confiance pour trois ans, renouvelable deux fois, à l'issue duquel, en principe, ce financement devrait s'arrêter de manière abrupte. On donne ainsi la possibilité à une institution culturelle de vivre, de développer des activités et tout à coup, au bout de neuf ans, le financement tombe et l'institution est censée trouver d'autres modes de financement, que ce soit par des subventionnements - mais où ? on ne le dit pas, ce n'est pas prévu - ou auprès de sa clientèle, ce qui est tout à fait impossible. Le système actuel est donc bancal et le problème que nous rencontrons aujourd'hui était prévisible dès le départ.
De ce point de vue, cette motion a un côté très positif, puisqu'elle met le problème sur la table et nous propose d'y remédier en consacrant une ligne budgétaire aux institutions culturelles qui ont bénéficié d'un contrat de confiance depuis neuf ans et en continuant à octroyer de nouveaux contrats de confiance. Pour ma part, j'y suis favorable : je trouve qu'il est bon d'encourager les institutions culturelles, la culture et les acteurs culturels. Mais un problème de financement se posera. En effet, il faut se rendre compte que, dans une enveloppe budgétaire fermée comme c'est le cas actuellement, il faudra bien trouver un endroit où prendre la subvention que nous voulons donner aux acteurs culturels. Cela reste à discuter en commission et pour ma part je me réjouis d'en débattre et d'y réfléchir.
Mme Erica Deuber-Pauli (AdG). Il est dommage que Mme Brunschwig Graf ne soit pas là pour nous donner au moins un aperçu de la manière dont elle envisage la poursuite de cette politique de subventionnement de la culture novatrice, créative.
J'aimerais pour ma part dire deux choses. D'abord, Mme Polla a raison : l'invention des contrats de confiance a permis incontestablement des développements. Elle s'est avérée extrêmement fructueuse dans quelques cas, moins fructueuse dans d'autres, où il s'est trouvé que certaines compagnies ainsi subventionnées n'avaient pas fait un chemin aussi performant que d'autres. En ce qui concerne les trois compagnies que Mme Pürro a nommées, soit les Ateliers d'ethnomusicologie, Contrechamps et le Théâtre du Loup, elles ont fait une percée remarquable, non seulement sur la scène locale et régionale, mais sur la scène nationale et même, en ce qui concerne les Ateliers d'ethnomusicologie et Contrechamps, sur la scène internationale. Ces dernières sont deux institutions uniques en Suisse, l'une autour des musiques d'ailleurs, l'autre autour de la musique contemporaine ; leur rayonnement à l'étranger est extrêmement important et leur discographie commence à l'être.
Il s'agit donc d'institutions importantes, mais malgré cela, Madame Guichard, il n'est pas possible qu'après neuf ans de performances elles rejoignent ce qu'on appelle le marché. Nous ne sommes pas face à un théâtre de vaudeville à Paris, où après un certain rodage on conquiert un public et on peut marcher avec la même pièce pendant dix ans. Cela n'existe ni à Genève, ni en Suisse, et surtout pas pour des gens qui s'occupent de domaines culturels aussi particuliers. Par conséquent, une fois encouragés à émerger, à réunir des équipes, à devenir des professionnels, à acquérir une position dans le réseau - national et international - qui les concerne, à faire rayonner la culture genevoise et à apporter à Genève ce plus et cette richesse, ces acteurs culturels ne deviennent pas pour autant des protagonistes d'un marché de la culture pouvant voler de leurs propres ailes.
Et c'est bien là que le bât blesse. Rassurez-vous, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas quelle est la solution, mais je sais en revanche qu'il n'est pas possible de les laisser tomber. En effet, ce serait alors, Madame Guichard, un investissement à perte ; ce serait les pousser à fermer boutique, à abandonner les équipements, les investissements. Je vous rappelle que, derrière ces institutions, il y a des bâtiments, comme celui que la Ville a restauré et mis à disposition des Ateliers d'ethnomusicologie et de l'AMR : le bâtiment du Sud des Alpes. C'est d'ailleurs une très grande réussite et un lieu extrêmement fréquenté. Le Théâtre du Loup, quant à lui, grâce au sponsoring privé et à la solidarité du milieu du théâtre, en particulier à celle de Langhoff, a construit son grand bâtiment du Loup aux Gravières, à la Queue-d'Arve. Contrechamps dispose aussi de locaux ; on envisage de loger à l'avenir les Ateliers d'ethnomusicologie dans le futur musée d'ethnographie de la Ville, et ainsi de suite... Vous ne pouvez donc pas leur conseiller simplement de rejoindre le marché et de se débrouiller. C'est impossible, ce serait de la politique de subventionnement en pure perte.
A côté de ce problème, il y en a un deuxième, c'est que personne, ni vous, ni moi, ni les meilleurs connaisseurs du terrain ne savent quand émergera quelque chose d'intéressant, ici en danse, là en art plastique, là encore en musique, etc. Il n'y a rien de plus mystérieux que l'émergence d'une créativité dans une société donnée. Genève peut s'enorgueillir, à travers ses très bonnes écoles, d'avoir une relève et elle doit s'attendre, puisqu'elle investit dans les écoles de musique, d'art, de théâtre, à voir émerger des talents. Elle doit s'attendre à les encourager un peu plus avant et c'est cette politique globale entre les instances subventionnantes que nous entendons éclairer d'un jour nouveau.
Je vous rappelle qu'est toujours pendant à la commission de l'enseignement un projet de fondation pour la culture. Peut-être devrait-on discuter de cette fondation en même temps qu'on discute de cette motion. C'est en effet un des aspects annexes de la question, puisqu'il s'agit bien ici du financement de la culture.
En tout état de cause, on ne peut pas raisonner comme on vient de le faire sur les bancs du parti démocrate-chrétien. J'aimerais bien que ses membres changent de point de vue à cet égard et que ce Conseil renvoie cette motion pour examen en commission de l'enseignement.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, Mme Deuber vient de faire la troisième proposition de renvoi en commission, après Mme Polla et Mme Guichard. Je vous propose de voter sur ce renvoi. Quelqu'un veut-il s'exprimer sur le renvoi en commission ? Monsieur Cramer, vous avez la parole.
M. Robert Cramer. J'observe que cet objet est aujourd'hui inscrit à l'ordre du jour pour la troisième fois. Il a été reporté à deux reprises en séances ordinaires et, maintenant qu'il arrive pour la troisième fois devant le Grand Conseil, c'est à l'occasion d'une séance supplémentaire, pour laquelle ma collègue Mme Brunschwig Graf a dû s'excuser. Vous comprendrez qu'ayant assisté aux deux séances ordinaires, Mme Brunschwig Graf puisse ne pas être là à la séance supplémentaire. C'est la raison pour laquelle je soutiens le renvoi en commission, qui lui permettra de vous donner les explications qu'elle n'a pas pu vous donner aujourd'hui.
De même, concernant la suite des travaux, je vous demande très respectueusement, Monsieur le président, et sans vouloir en rien contraindre votre autorité qui est grande, d'accepter que nous ne traitions pas, en l'absence de Mme Brunschwig Graf, les points 21 et 22, et que nous passions directement au point 23, dès lors que mon collègue Moutinot est là, bien présent, et qu'il se réjouit que l'on aborde les points qui concernent son département !
Le président. Cette motion est donc renvoyée en commission de l'enseignement. Nous passons au point suivant... Ah, pardon, vous avez raison, Monsieur Blanc, il nous faut voter sur le renvoi en commission.
Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission de l'enseignement et de l'éducation.
Le président. Je vais vous faire voter encore une fois - puisque vous aimez voter, Monsieur Blanc ! - sur la proposition du Conseil d'Etat de modifier l'ordre du jour et de passer au point 23, en raison de l'absence de la présidente.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Lors de sa séance du 23 juin, la Commission de l'aménagement du canton, présidée par M. Rémi Pagani, à laquelle assistaient également MM. J.-Ch. Pauli, juriste au DAEL, J. Moglia, chef de service des études et plans d'affectation et Mme M. Bonnard, adjointe, s'est rendue sur place pour visionner les parcelles concernées par ce projet de loi et auditionner la commune et les propriétaires des quatre parcelles concernées par le PLQ, ainsi que la commune du Grand-Saconnex.
Visite sur place
Mme Bonnard nous explique la genèse de ce projet de loi. Un projet de construction sur quatre parcelles situées en zone 5 entre la Voie-du-Coin et le chemin de Thorney a fait l'objet d'une demande de renseignements auprès du DAEL. Le projet en question a été soumis à la Commission cantonale d'urbanisme qui a souhaité que le plan d'aménagement soit étendu à un secteur plus important compris entre la Voie-du-Coin et la route de Colovrex et intégrant la ferme Tissot et les terrains adjacents classés en zone 5.
Il convient de noter également que le terrain proposé au déclassement est hypothéqué par une réservation pour la construction future d'un tunnel.
Des oppositions ont été exprimées par :
L'Association des habitants de la Voie-du-Coin, qui s'oppose à la densification et souhaite que le périmètre reste en 5e zone.
M. M. D. Tissot, propriétaire de la ferme, qui ne souhaite pas voir sa parcelle déclassée.
Des propriétaires de villas voisines inquiétés par les nuisances et les atteintes à l'environnement apportées par le projet.
Auditions à la Mairie du Grand-Saconnex
Audition de M. Rochat, architecte et propriétaire de 2 parcelles, accompagné de M. Grassi, son collaborateur, de Mme et M. Stauffer ainsi que de Mme Castella, représentant l'entreprise Zschokke, tous propriétaires des parcelles touchées par le plan localisé de quartier
M. Rochat présente son projet d'habitat groupé d'une densité inférieure à celle des parcelles construites de l'autre côté de la route de Colovrex.
Il nous informe qu'une première étude avec une densité plus faible a été réalisée et que c'est après la présentation de cet avant-projet actuel d'appartements en duplex destinés à la vente en PPE ou à la location. Ce projet a fait l'objet d'un PLQ.
Il nous confirme également que le cèdre situé sur le haut de la parcelle pourra subsister.
Audition de la commune du Grand-Saconnex
MM. M. Monney, conseiller administratif et B. Reich, conseiller municipal
Avant la présentation de ce projet, la commune n'avait pas prévu le développement de ce quartier. Après discussion avec le DAEL, il a été convenu qu'il serait bon d'élargir le périmètre du déclassement au-delà du PLQ afin notamment de préserver la ferme Tissot et ses dépendances qui méritent une conservation.
Le conseil municipal a donné, par un vote serré, un préavis favorable au déclassement.
Discussion de la commission
Lors de la séance du 1er septembre présidée par M. Dessimoz, les commissaires n'ont pas été convaincus de la nécessité de déclasser un périmètre largement plus important que celui nécessaire au PLQ.
Le classement de la ferme en zone 4B protégée pourrait au contraire inciter les propriétaires à y intégrer des logements et la ferme serait alors dénaturée. Un commissaire fait remarquer que l'exploitation d'une ferme en zone 4B est pratiquement impossible.
Les fonctionnaires du département pensent au contraire que ce classement permettrait une meilleure protection de la ferme qui n'est pas inscrite à l'inventaire.
La proposition est alors faite de ne déclasser que le périmètre concerné par le PLQ, cette proposition allant pour l'essentiel dans le sens des opposants au projet.
Traitement des oppositions formées par l'Association des amis de la Voie-du-Coin et de ses chemins adjacents et 104 signataires
En date des 20 octobre 1998 et 15 mai 1997, l'Association des amis de la Voie-du-Coin et de ses chemins adjacents et 104 signataires ont déclaré former opposition contre le présent projet de loi et le plan n° 28778-534, mis en procédure d'opposition du 9 octobre au 9 novembre 1998.
Conformément à l'article 16, alinéa 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30, ci-après LaLAT), quiconque est atteint par le changement d'affectation et a un intérêt digne de protection à ce que le projet de loi soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit ou motivé, au Conseil d'Etat. Ont également qualité pour former opposition les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.
Il est constant que l'Association des amis de la Voie-du-Coin et de ses chemins adjacents n'est pas une association d'importance cantonale remplissant les conditions fixées par la disposition précitée. Quant aux personnes qui ont individuellement signé l'opposition, leur qualité pour agir ne peut être admise qu'à la condition expresse qu'elles soient propriétaires ou locataires d'un bien-fonds situé à l'intérieur ou immédiatement voisin du périmètre du plan n° 28778-534, dans sa version mise en procédure d'opposition du 9 octobre au 9 novembre 1998.
La question de la qualité pour agir de cette association et des personnes susmentionnées peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'au fond, l'opposition doit de toute façon être rejetée.
En effet, au fond, les opposants estiment que l'adoption du plan précité irait à l'encontre du plan directeur communal de 1990, qui préconise le maintien en zone villa de l'ensemble du secteur. Ce plan permettrait notamment l'adoption d'un projet de plan localisé de quartier (n° 28776A-534) prévoyant un indice d'utilisation du sol trop élevé (0,7), auquel ils s'opposent également ; en outre, une étude préliminaire d'impact sur l'environnement serait nécessaire.
Les opposants préconisent, en conséquence, un déclassement tenant compte d'un indice d'utilisation du sol maximal de 0,5, ainsi que le maintien de la zone villa, sur les terrains adjacents à la Voie-du-Coin, qui permettrait notamment une meilleure intégration des nouvelles constructions par rapport au village protégé.
La loi querellée s'inscrit dans le cadre du concept de l'urbanisation du plan directeur cantonal, adopté le 15 septembre 1989 par le Grand Conseil, conformément à l'article 8, alinéa 3 LaLAT et approuvé le 22 mai 1991 par le Conseil fédéral. Ce document précise expressément que « pour les zones villas, (5 et 5 de développement), les parcelles libres de construction ou peu bâties d'une certaine dimension feront l'objet d'un déclassement dans une zone plus dense (4B, 4A, voire 3 de développement) chaque fois que les conditions s'y prêteront ». Il est, en particulier, précisé qu'« aux limites entre les zones 4B et 5, de nouvelles formes d'habitat groupé autorisant des valeurs d'indice intermédiaires entre celles desdites zones pourront être développées ». (op. cit. p. 131).
Suite à la procédure d'opposition, et pour les raisons évoquées plus avant dans le présent rapport, le Grand Conseil a donc décidé de limiter le déclassement en zone de développement 4B envisagé par le projet de plan de zone n° 28778-534, dans sa version soumise à la procédure d'opposition, aux seuls terrains compris à l'intérieur du périmètre du projet de plan localisé de quartier n° 28766-534 et nécessaires à la réalisation de l'image de développement préconisée par ce dernier.
C'est dire que la majeure partie des 17'542 m2 de terrains qui formaient le périmètre du projet de plan de zone n° 28778-534 reste donc en zone villas. Si l'on considère l'indice d'utilisation du sol applicable aux terrains compris à l'intérieur du périmètre du projet de plan localisé de quartier n° 28766-534 (3'607 m2 à 0,7), et celui applicable aux terrains appartenant à la zone villas (13'935 m2 à 0,2, voire 0,4 au maximum), l'indice d'utilisation du sol applicable à l'ensemble du secteur qui faisait l'objet du périmètre du plan de zone n° 28788-534, dans sa version soumise à la procédure d'opposition, oscille entre 0,3 et 0,46, soit un coefficient d'utilisation du sol inférieur à celui de 0,5, préconisé par les opposants, qui devraient ainsi être satisfaits dans leur revendication principale.
Sur ce point, l'opposition paraît avoir perdu tout objet.
Quant à l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après EIE) demandée par les opposants, il y a tout d'abord lieu de rappeler que la zone de développement 4B créée par la loi querellée n'est, juridiquement, pas liée directement à un projet de construction, à l'instar d'un plan d'affectation de détail dont l'élaboration peut être requise préalablement à la réalisation de certaines installations, en raison de leurs incidences sur la planification locale ou sur l'environnement (cf. ATF 118 Ib 503 consid. 5b, 117 Ib 270 consid. 2, 502 consid. 4d, 116 Ib 50 consid. 3a). Or, l'art. 9 LPE ne s'applique pas aux procédures d'adoption ou d'adaptation des plans généraux d'affectation, le droit fédéral n'ayant pas prévu d'étude d'impact sur l'environnement à ce stade (ATF 120-Ib-74 ; cf. également Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 9, Zurich 1989, n. 29 et 38 Yves Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, thèse Lausanne 1992, p. 188/189).
Dès lors que la procédure d'adoption du projet de plan de zone susvisé n'est pas la procédure décisive pour l'étude de l'impact sur l'environnement, le grief d'une prétendue absence d'étude de l'impact sur l'environnement est irrelevant dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, le projet de plan localisé de quartier plus haut cité n° 28766-534 ne comporte aucun objet compris dans la liste des installations soumise à l'EIE, si bien que la question n'est en tout état de cause pas pertinente.
Quant au plan directeur communal, qui aurait été désavoué par le Conseil municipal qui a préavisé favorablement le plan n° 28778-534, il s'agit d'un simple document de travail, sans aucune portée juridique
ATA du 10.12.1996, commune de Veyrier c/ DAEL, cons. 6, p. 2; Tanquerel, « La participation de la population à l'aménagement du territoire », 1988, p. 33.
C'est dire que les griefs des opposants sur ces points sont infondés.
Au vu de ce qui précède, l'opposition est infondée et doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable et conserve un objet.
Traitement des oppositions formées par M. Eric Chapuis, M. et Mme Paul et Eric Gander et M. Daniel Tissot, ainsi que M. et Mme Michèle et Rolf Potter, ces derniers étant représentés par Me Mike Hornung
En date du 28 octobre 1998, M. et Mme Rolf et Michèle Potter, représentés par leur avocat, Me Mike Hornung, ont déclaré former opposition contre le présent projet de loi et le plan n° 28778-534, mis en procédure d'opposition du 9 octobre au 9 novembre 1998. Par lettre séparée, en date du 9 novembre 1998, M. Eric Chapuis, M. et Mme Paul et Eric Gander et M. Daniel Tissot (ci-après les opposants) ont également formé opposition contre ce plan.
Les actes attaqués étant identiques et les motifs invoqués étant sinon semblables, du moins très similaires, il y a lieu de joindre les causes, au sens de l'article 70 de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Conformément à l'article 16, alinéa 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30; ci-après LaLAT), quiconque est atteint par le changement d'affectation et a un intérêt digne de protection à ce que le projet de loi soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit ou motivé, au Conseil d'Etat. Ont également qualité pour former opposition les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.
Propriétaires des parcelles 556, 552 et 984, feuille 19 du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, voisines et contiguës du périmètre du projet de plan de zone précité n° 28778-534, M. Eric Chapuis, M. et Mme Paul et Eric Gander et M. et Mme Rolf et Michèle Potter ont qualité pour s'opposer à l'adoption de ce dernier. Il en va de même en ce qui concerne M. Daniel Tissot, exploitant d'une parcelle comprise à l'intérieur du périmètre de ce projet de plan.
Formée en temps utile, l'opposition est, dès lors, recevable à la forme.
Au fond, les opposants, en bref, ne s'opposent pas à toute construction dans le secteur, mais estiment que le coefficient de l'ensemble du secteur ne devrait pas dépasser 0,4, voire 0,5, raison pour laquelle ils préconisent le maintien du secteur en 5e zone. Les dessertes et équipements seraient insuffisants et aucune étude de l'impact n'aurait été effectuée. Enfin, de nombreux arbres devraient être abattus, ce qui ne serait pas souhaitable.
La loi querellée s'inscrit dans le cadre du concept de l'urbanisation du plan directeur cantonal, adopté le 15 septembre 1989 par le Grand Conseil, conformément à l'article 8, alinéa 3 LaLAT et approuvé le 22 mai 1991 par le Conseil fédéral. Ce document précise expressément que « pour les zones villas, (5 et 5 de développement), les parcelles libres de construction ou peu bâties d'une certaine dimension feront l'objet d'un déclassement dans une zone plus dense (4B, 4A, voire 3 de développement) chaque fois que les conditions s'y prêteront ». Il est, en particulier, précisé qu'« aux limites entre les zones 4B et 5, de nouvelles formes d'habitat groupé autorisant des valeurs d'indice intermédiaires entre celles desdites zones pourront être développées ». (op. cit. p. 131).
Suite à la procédure d'opposition, et pour les raisons évoquées plus avant dans le présent rapport, le Grand Conseil a donc décidé de limiter le déclassement en zone de développement 4B envisagé par le projet de plan de zone n° 28778-534, dans sa version soumise à la procédure d'opposition, aux seuls terrains compris à l'intérieur du périmètre du projet de plan localisé de quartier n° 28766-534 et nécessaires à la réalisation de l'image de développement préconisée par ce dernier.
C'est dire que la majeure partie des 17'542 m2 de terrains qui formaient le périmètre du projet de plan de zone n° 28778-534 reste donc en zone villas. Si l'on considère l'indice d'utilisation du sol applicable aux terrains compris à l'intérieur du périmètre du projet de plan localisé de quartier n° 28766-534 (3'607 m2 à 0,7), et celui applicable aux terrains appartenant à la zone villas (13'935 m2 à 0,2, voire 0,4 au maximum), l'indice d'utilisation du sol applicable à l'ensemble du secteur qui faisait l'objet du périmètre du plan de zone n° 28788-534, dans sa version soumise à la procédure d'opposition, oscille entre 0,3 et 0,46, soit un coefficient d'utilisation du sol inférieur à celui de 0,5, préconisé par les opposants, qui devraient ainsi être satisfaits dans leur revendication principale.
Sur ce point, l'opposition paraît avoir tout simplement perdu son objet.
Quant à l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après EIE) demandée par les opposants, il y a tout d'abord lieu de rappeler que la zone de développement 4B créée par la loi querellée n'est, juridiquement, pas liée directement à un projet de construction, à l'instar d'un plan d'affectation de détail dont l'élaboration peut être requise préalablement à la réalisation de certaines installations, en raison de leurs incidences sur la planification locale ou sur l'environnement (cf. ATF 118 Ib 503 consid. 5b, 117 Ib 270 consid. 2, 502 consid. 4d, 116 Ib 50 consid. 3a). Or, l'art. 9 LPE ne s'applique pas aux procédures d'adoption ou d'adaptation des plans généraux d'affectation, le droit fédéral n'ayant pas prévu d'étude d'impact sur l'environnement à ce stade (ATF 120-Ib-74; cf. également Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 9, Zurich 1989, n. 29 et 38 Yves Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, thèse Lausanne 1992, p. 188/189).
Dès lors que la procédure d'adoption du projet de plan de zone susvisé n'est pas la procédure décisive pour l'étude de l'impact sur l'environnement, le grief d'une prétendue absence d'étude de l'impact sur l'environnement est irrelevant dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, le projet de plan localisé de quartier plus haut cité n° 28766-534 ne comporte aucun objet compris dans la liste des installations soumise à l'EIE, si bien que la question n'est en tout état de cause pas pertinente.
Au surplus, les griefs relatifs à la qualité de l'équipement du secteur, aux questions d'abattage, d'accès, de cheminement pour piétons et de localisation des parkings relèvent de l'aménagement de détail, fixé par le projet de plan localisé plus haut cité et sont donc irrelevantes dans le cadre de la présente procédure.
C'est dire que les griefs des opposants sur ces points sont infondés.
Au vu de ce qui précède, l'opposition est infondée et doit être rejetée.
Conclusion
L'amendement proposé consistant à ne déclasser que le périmètre concerné par le PLQ a été accepté par 9 oui (2 L, 1 R, 1 PdC, 1 S, 2 Ve, 2 AdG), 2 avis contraires (S) et une abstention (R).
L'entrée en matière du projet de loi 7888 est votée à l'unanimité.
Le projet de loi 7888 amendé est accepté par 9 oui et 3 abstentions (2 S, 1 R).
La Commission d'aménagement du canton vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter ce projet de loi.
Premier débat
M. Georges Krebs (Ve), rapporteur. J'aurais juste une précision à apporter au sujet du traitement des oppositions : ce n'est pas moi qui ai rédigé cette partie du rapport, bien sûr, c'est le juriste du département. Je n'ai pas d'autre remarque à faire.
M. Alain Etienne (S). Pourquoi ? Pourquoi fallait-il défendre ici la zone villa ? Je ne comprends pas.
Nous avons dit en commission, par la voix de deux commissaires socialistes, qu'il n'y avait pas lieu ici de préserver la zone villa et je regrette que M. Krebs n'ait pas rapporté ces propos dans son rapport. Je le rappelle : les socialistes sont pour une densification modérée de la zone villa et cela, c'est une ligne politique claire. Nous avions là l'occasion d'appliquer ce principe. Une majorité n'a pas suivi.
M. Krebs nous dit que les commissaires n'ont pas été convaincus de la nécessité de déclasser un périmètre plus important que celui nécessaire au PLQ, mais il ne nous dit pas pourquoi ces commissaires n'ont pas été convaincus.
Nous avions ici un projet de modification de zone proposé par le département qui avait une cohérence et qui faisait suite à une analyse sensible du site. L'occasion nous était donnée de penser à plus long terme, car, comme nous l'avons dit souvent en commission, nous ne voulons pas faire de l'aménagement au coup par coup. Eh bien, non, nous avons encore une fois restreint les perspectives d'avenir.
La commission d'urbanisme elle-même avait proposé l'extension du périmètre. L'exécutif communal avait admis cette extension et s'était fait aussi à l'idée de densifier cette partie du village... (Brouhaha.) Ce projet permettait vraiment d'offrir une réelle mixité de l'habitat dans cette grande zone villa à proximité d'équipements publics situés en périphérie de la mairie, dont notamment un parc... Monsieur le président, je ne suis pas sûr que je sois bien entendu... (Commentaires.)
Que fallait-il de plus ? Pour ce qui est de la ferme, rappelons qu'elle se trouve également en zone villa. Il était proposé de la mettre en zone de développement 4B de protection, notamment pour protéger ce patrimoine. Là encore, une majorité de la commission n'a pas suivi la proposition du département et je le regrette. En matière de protection du patrimoine, il est dit souvent que nous courons toujours après les incendies. Là encore, nous aurions pu prendre les devants, mais une majorité de la commission n'a pas suivi.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste s'abstiendra sur ce projet de loi tel qu'il ressort de la commission.
M. Rémy Pagani (AdG). Il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas laisser passer, concernant ce dossier.
On vient nous dire que nous serions pour le maintien de la zone villa. Monsieur Etienne, il faut être sérieux ! La question qui se posait en fait était de savoir si nous allions déclasser un terrain sur lequel existe une réserve pour une éventuelle traversée souterraine du village du Grand-Saconnex. Ceci aurait induit bien évidemment toute une série de problèmes juridiques et financiers pour la collectivité, du fait des contraintes que les propriétaires d'immeubles auraient dû prendre en compte, pour avoir l'autorisation de construire un quelconque immeuble.
Nous avons donc décidé, en bonne compréhension de ce dossier, qu'il n'était pas opportun de déclasser cette zone, précisément à cause des problèmes financiers, concrets et immédiats que cela aurait induit pour la collectivité. C'est le premier point qu'il s'agit de préciser. Nous sommes bien évidemment pour une densification de la zone villa là où c'est possible, et l'essentiel de ce projet de loi vise bien à densifier le secteur proche du village.
Le deuxième point concerne la protection de la ferme. On peut, bien évidemment, empailler les fermes et, comme certains nous le proposent, engager tout un personnel pour entretenir le paysage de notre verdoyante campagne ! Mais on peut aussi donner les moyens aux exploitations agricoles de survivre. Il s'est trouvé qu'un certain nombre de juristes du département nous ont dit qu'il était préférable, pour la préservation efficace de l'exploitation agricole touchée par ce remembrement foncier, de la maintenir en l'état. En l'occurrence, nous avons suivi cet avis et c'est pourquoi notre groupe soutient ce projet, qui est évidemment restrictif par rapport au plan d'aménagement qui nous était proposé initialement, mais qui permet de mettre rapidement dix-huit logements sur le marché.
M. Georges Krebs (Ve), rapporteur. Je ne vais pas répéter ce que M. Pagani a dit et qui correspond tout à fait à ce qui a été discuté en commission. J'ajouterai simplement un autre argument, à savoir que le site de la Voie-du-Coin est particulièrement agréable et que là, puisqu'il n'y a pas de plan localisé de quartier, le déclassement représenterait un chèque en blanc et permettrait une spéculation sur ces terrains.
D'autre part, il est possible aussi que ce terrain soit acquis par la commune, pour en faire un espace public, puisqu'il y a un développement de la commune du Grand-Saconnex. On crée ainsi une réserve de terrain à l'ouest du village que la commune pourrait acquérir pour d'éventuels besoins futurs. La commune n'y avait pas pensé sur le moment, quand on l'a auditionnée, mais c'est un élément qui pourrait aussi entrer en considération.
M. Hubert Dethurens (PDC). Sur l'essentiel, je suis d'accord avec M. Pagani. Ici, nous sommes en présence d'une ferme qui est encore en exploitation et, quand les juristes du département viennent nous expliquer que pour protéger cette ferme il faut la déclasser en zone de développement 4B, je ne peux que m'opposer à ces dires.
En effet, on le voit à l'intérieur des villages, les fermes sises en zone 4B peuvent de moins en moins être exploitées, notamment en raison des contraintes liées aux odeurs, au matériel agricole, etc. Il est évident que notre groupe - comme la majorité de ce Grand Conseil, qui à l'époque a voté une motion dans ce sens - est pour la densification, mais dans certains cas la densification n'a pas d'intérêt. Et je pense qu'il n'y a pas d'intérêt immédiat à déclasser cette partie du Grand-Saconnex en zone de développement.
M. Alain Etienne (S). Il ne faut pas se tromper de débat et aller chercher tous les prétextes pour refuser ce déclassement ! Ici, nous ne sommes pas en zone agricole, nous sommes en zone villa : si on ne peut pas prévoir un développement dans un tel cas, dites-moi où on peut le faire dans le canton !
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, il est vrai qu'au niveau des principes vous êtes unanimes à réclamer une bonne utilisation des zones à bâtir existantes, afin de préserver la zone agricole, mais dans les cas concrets vous trouvez toujours une bonne raison pour dire que ce n'est pas le bon endroit !
Dans ce cas précis, le projet qui vous était soumis avait l'agrément de la commune et l'agrément de la commission d'urbanisme. Vous avez préféré restreindre le périmètre, je le regrette. Néanmoins, prenant acte de la très large majorité qui préfère faire un aménagement de timbre-poste, je vous demande de voter ce projet de loi tel qu'issu des travaux de la commission !
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7888)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la communedu Grand-Saconnex (création d'une zone de développement 4B)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 28778A-534, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le 1er avril 1996, modifié le 1er septembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone de développement 4B située entre la Voie-du-Coin et le chemin de Torney), est approuvé.
2Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Les oppositions à la modification des limites de zones formée l'Association des amis de la Voie-du-Coin et de ses chemins adjacents, M. Eric Chappuis, Mme et M. Denise et Paul Gander, M. Daniel Tissot ainsi que par Mme et M. Michèle et Rolf Potter, ces deux dernières personnes étant représentées par Me Mike Hornung, sont rejetées dans la mesure où elle sont recevables et conservent un objet, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.
Art. 4
Un exemplaire du plan N° 28778A-534 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
Page 10
page 11
Le président. Nous poursuivons nos travaux avec l'initiative 112. Nous traiterons le projet de loi 8071-A, point 24 de l'ordre du jour, au moment de l'arrivée de M. Velasco.
1.
Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le
10 mars 1999
2.
Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le
10 juin 1999
3.
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la Commission législative, au plus tard le
10 décembre 1999
4.
Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contre-projet, au plus tard le
11 septembre 2000
5.
En cas d'opposition d'un contre-projet, adoption par le Grand Conseil du contre-projet, au plus tard le
10 septembre 2001
La Commission législative a siégé le 2 juillet 1999, sous la présidence de M. Bernard Lescaze, avec l'assistance de MM. Friedrich, Bolle et Richert, pour examiner la recevabilité de l'initiative populaire 112 « Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! ».
Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est conseillé aux députéEs de se référer au rapport du Conseil d'Etat. C'est pourquoi ce rapport est joint en annexe, ainsi que le texte même de l'initiative.
Les remarques de certains commissaires ont porté sur le fond de l'initiative ; en effet, celle-ci introduit dans la législation genevoise le référendum obligatoire qui existe déjà dans plusieurs cantons. Le Conseil d'Etat rejette l'initiative mais en accepte l'idée. Un contre-projet verra vraisemblablement le jour, une fois que le Grand Conseil se sera prononcé sur sa recevabilité.
Le rapport du Conseil d'Etat sur les conditions de recevabilité formelle et matérielle de l'initiative 112 est d'excellente qualité et convaincant. L'initiative ne pose aucun problème sur le plan de la validité ; elle ne concerne que la fiscalité cantonale. L'unité du genre et l'unité de la matière ne posent aucun problème particulier.
C'est pour ces motifs que la commission a conclu, à l'unanimité, à la recevabilité de l'initiative 112.
ANNEXES
Secrétariat du Grand Conseil
Le Comité "; Halte aux déficits " a lancé l'initiative populaire intitulée "; Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! ", qui a abouti.
Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative doit être traitée aux différents stades du processus d'examen des initiatives prévus par la loi.
1.
Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le
10 mars 1999
2.
Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le
10 juin 1999
3.
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la Commission législative, au plus tard le
10 décembre 1999
4.
Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contre-projet, au plus tard le
11 septembre 2000
5.
En cas d'opposition d'un contre-projet, adoption par le Grand Conseil du contre-projet, au plus tard le
10 septembre 2001
Initiative populaire"; Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! "
Les citoyens et citoyennes soussignés, électeurs et électrices dans la République et canton de Genève, demandent, en vertu des articles 64, 65A et 67A de la Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, que la Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) soit modifiée comme suit :
Article unique
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (A 2 00), est modifiée comme suit :
Art. 53A Référendum fiscal obligatoire (nouveau)
L'introduction d'un impôt nouveau, d'un droit ou d'une taxe assimilable, de même que l'augmentation du taux ou l'extension de l'assiette d'un impôt, droit ou taxe assimilable sont subordonnés à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54, al. 2 (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
A Genève (canton et communes), en moyenne, on paye 75 % de plus que dans le canton de Vaud. Pourtant nos autorités veulent augmenter de 250 millions les impôts et les taxes (658 F par habitant, bébés compris) !
Impôts par habitant (canton et communes)
Une nouvelle hausse des impôts et des taxes, c'est :
Aggraver la situation économique et sociale.
Inciter les contribuables et les entreprises à fuir Genève.
Diminuer les rentrées fiscales et donc aggraver le déficit.
Nous devons nous défendre - que celui qui paie puisse se prononcer !
Exigeons un vote populaire obligatoire pour toute nouvelle hausse des impôts !
ANNEXE
Date de dépôt: 26 mai 1999Messagerie
Rapport du Conseil d'Etatau Grand Conseil sur la validité et la prise en considération de l'initiative 112 "; Hausses d'impôts? Aux électrices et électeurs de décider ! "
1.
Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le
10 mars 1999
2.
Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le
10 juin 1999
3.
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la Commission législative, au plus tard le
10 décembre 1999
4.
Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contre-projet, au plus tard le
11 septembre 2000
5.
En cas d'opposition d'un contre-projet, adoption par le Grand Conseil du contre-projet, au plus tard le
10 septembre 2001
Le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de cette initiative par un arrêté du 3 mars 1999, publié dans la Feuille d'avis officielle du 10 mars 1999. De cette date court une série de délais successifs, qui définissent les étapes de la procédure de traitement de l'initiative en vue d'assurer le bon exercice des droits populaires.
Le premier de ces délais a trait au débat de préconsultation qui, de par la loi, doit intervenir en l'occurrence à la séance du Grand Conseil des 10 et 11 juin 1999. C'est en vue de ce débat que le Conseil d'Etat vous soumet le présent rapport.
A. Validité de l'initiative
Le Conseil d'Etat est d'avis que l'initiative "; Hausse d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! " (IN 112) ne pose pas de problème de recevabilité, pour peu qu'elle soit interprétée de façon raisonnable, ainsi que cela résulte de la brève analyse qui suit.
I. Recevabilité formelle
1. Unité de la matière
Le respect de ce principe postule que l'on présente au suffrage du corps électoral une question unique à laquelle il peut-être répondu par "; oui " ou par "; non ".
L'initiative 112 comporte comme seule et unique proposition celle de modifier le titre VI, consacré au référendum et à l'initiative, de la Constitution de la République et canton de Genève, en ce qui concerne la nature du référendum en matière fiscale et les objets qui y sont soumis.
Le principe de l'unité de la matière est ainsi respecté (art. 66, al. 2 de la Constitution).
2. Unité de la forme
Le principe de l'unité de la forme (art. 66, al. 1 de la Constitution) exige que les initiants choisissent soit l'initiative non formulée, soit l'initiative formulée, mais pas un mélange des deux formes, faute de quoi le traitement de l'initiative serait difficile, voire impossible, compte tenu des dispositions légales applicables.
S'agissant en l'espèce d'une initiative rédigée de toutes pièces, au sens de l'article 65B de la Constitution, l'initiative répond à cette condition.
3. Unité du genre
L'unité de genre ou l'unité normative (art. 66, al. 1 de la Constitution) exige que l'initiative soit du niveau d'une norme législative ou de celui d'une norme constitutionnelle, sans mélange des deux.
Ce principe est respecté en l'espèce, le choix des initiants s'étant porté sur une modification de la Constitution, soit plus précisément du titre VI consacré au référendum et à l'initiative.
II. Recevabilité matérielle
1. Conformité au droit
Selon ce principe, une initiative cantonale doit avoir un contenu conforme au droit supérieur. Une initiative ne peut cependant être invalidée sous ce rapport que si elle ne se prête à aucune interprétation compatible avec le droit supérieur.
En l'occurrence, bien que cela soit évident, il faut relever à titre liminaire que l'initiative 112 "; Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! " ne saurait viser les impôts, droits et taxes assimilables fixés par le droit fédéral. On ne saurait d'ailleurs prêter aux initiants eux-mêmes une autre façon de voir sur ce point.
L'initiative 112 tend à soumettre au référendum obligatoire l'introduction ou l'augmentation d'impôts, de droits ou de taxes assimilables, autrement dit des contributions publiques non causales (qui ne représentent donc pas la contrepartie de prestations étatiques déterminées, à l'inverse notamment des émoluments). Un tel projet n'est pas incompatible avec le droit supérieur.
La recevabilité matérielle de l'initiative ne saurait donc être contestée à cet égard.
2. Exécutabilité
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une initiative cantonale doit pouvoir être réalisée dans la pratique, être exécutée, faute de quoi elle doit être considérée comme invalide. Le Tribunal fédéral précise cependant que l'inexécutabilité doit être manifeste ce qui signifie qu'aucune interprétation soutenable de l'initiative permet d'envisager qu'elle puisse être exécutée ; a contrario, dans la mesure où une interprétation permet d'envisager, même dans des conditions difficiles, son exécutabilité, la décision sur ce point appartient au peuple et non pas aux seules autorités (cf. à ce sujet, Andreas Auer, Les droits politiques dans les cantons suisses, 1978, p. 139, avec les références jurisprudentielles citées ; Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 1997, p. 253 et ss., y compris la jurisprudence citée par l'auteur; cf. également ATF 123 I 152 et ss).
Dans le cas particulier, l'on ne saurait prétendre que l'inirtiative 112 est inexécutable. Certes, elle peut poser des problèmes d'interprétation en relation avec son exécutabilité (cf. les considérations ci-dessous sur la prise en considération de l'initiative), mais ces problèmes n'empêchent pas qu'elle soit exécutable. En conséquence, l'initiative 112 ne saurait être considérée comme invalide pour cause d'inexécutabilité.
B. Prise en considération de l'initiative
1. L'initiative "; Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! " repose sur un principe juste, lequel n'est pas divisible
Le Conseil d'Etat soutient sans équivoque le principe suivant lequel c'est au peuple de décider du niveau de ses impôts, car ce principe, à l'origine même de la démocratie, est fondamentalement juste. Selon ce principe, le Conseil d'Etat estime que non seulement les hausses d'impôts, mais également les baisses d'impôts devraient être subordonnées à l'approbation du peuple. En effet, il est indéniable qu'une diminution d'impôts, qui par hypothèse ne serait pas linéaire et favoriserait plutôt telle ou telle tranche de revenus, acquerrait une plus grande légitimité si elle était votée par le corps électoral plutôt que par le seul Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat voit une deuxième bonne raison d'introduire le référendum obligatoire en matière fiscale : il renforce la clarté du débat démocratique. Pour le bon fonctionnement des institutions de l'Etat, mieux vaut, dans le domaine si sensible de l'impôt, s'en remettre directement et systématiquement à la légitimité populaire : contrairement à une loi fiscale soumise au référendum facultatif, qui peut donner l'impression que les autorités veulent imposer au peuple une mesure à la sauvette, l'avantage du référendum obligatoire place à cet égard les autorités au-dessus de tout soupçon. Le débat ne sera pas inutilement entaché par une suspicion ; a priori, il gagnera en clarté.
2. Flou, le contenu de l'initiative 112 donnerait lieu à controverses
Le Conseil d'Etat est d'avis que le flou du libellé de l'initiative 112 risque de conduire à des interprétations divergentes, à de nombreuses contestations sources d'une jurisprudence abondante. La notion d'impôts n'est pas correctement définie.
Plutôt que de parler "; d'un impôt nouveau, d'un droit ou d'une taxe assimilable ", le Conseil d'Etat estime qu'il faut s'en tenir aux distinctions classiques faites par le droit administratif, le droit fiscal et la jurisprudence et retenir en conséquence plus clairement la notion de contributions publiques non causales.
Enfin, le Conseil d'Etat note que l'abrogation de l'article 54, al. 2, telle qu'elle est proposée par les initiants, conduit à une conséquence qu'ils ne veulent certainement pas eux-mêmes : celle de soustraire "; une émission de rescriptions ou un emprunt sous une autre forme " à la possibilité du référendum facultatif actuellement prévue par l'article 54, alinéa 2, lettre b.
3. Partant d'une idée juste, mais mal formulée, l'initiative 112 doit être rejetée et pourrait faire l'objet d'un contre-projet
Le Grand Conseil a la faculté d'opposer un contre-projet à une initiative populaire s'il ne l'approuve pas. En l'occurrence, il ne s'agirait pas de préconiser une solution différente à un même problème, ni même de proposer une solution intermédiaire entre l'initiative et le statu quo, mais bien de conserver la substance de l'initiative tout en éliminant ses défauts.
On peut dès lors envisager que l'initiative pourrait être retirée en faveur d'un tel contre-projet, que le Conseil d'Etat souhaite. Le Conseil d'Etat fera part de ses propositions à ce sujet dans le cadre normal des travaux parlementaires.
C. Conclusion
Le Conseil d'Etat estime que l'initiative "; Hausse d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! " (IN 112) est valable (elle est recevable formellement et matériellement) et contient une idée juste qui mérite d'être prise en considération : celle du renforcement des droits populaires en matière fiscale. Le Conseil d'Etat estime judicieux de soumettre au référendum obligatoire tout impôt nouveau ou toute modification d'un impôt déjà existant, à la hausse comme à la baisse. Mais cela doit être fait dans la clarté, non dans la confusion.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de rejeter l'initiative 112 et d'étudier la possibilité de lui opposer un contre-projet qui l'élargisse et la précise à la fois.
Débat
Mme Françoise Schenk-Gottret (S), rapporteuse. Mon rapport était très bref et ce que j'ai à dire le sera tout autant : les juristes du Conseil d'Etat ont fait un excellent travail et ont parfaitement démontré la recevabilité formelle et matérielle de l'initiative !
Le président. La commission législative conclut donc à l'unanimité à la recevabilité de cette initiative. Je mets aux voix ces conclusions.
Mises aux voix, les conclusions de la commission législative (recevabilité formelle et matérielle de l'initiative 112) sont adoptées.
Cette initiative est renvoyée à la commission fiscale.
Préambule
C'est lors de la séance du Grand Conseil du 25 mars 1999 que le projet de loi 8015 approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires du canton de Genève (CIA) est renvoyée à la Commission des finances sans débat de préconsultation.
La Commission des finances étudie ce projet de loi lors des séances des 2 et 9 juin 1999. Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat chargée du Département des finances, assiste aux travaux de la commission. Elle est accompagnée de MM. Patrick Pettmann, directeur général de l'Office du personnel de l'état (OPE), et Bénédict Cordt-Møller, directeur général du budget. Leur participation aux travaux de la commission a été appréciée et bien utile. Merci !
Enfin, je tiens encore à remercier Mme Eliane Monnin, l'excellente procès-verbaliste de la commission.
Introduction
En fait, ce projet de loi ne contient qu'un article unique qui demande au Grand Conseil d'approuver les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), tels qu'ils ont été adoptés par l'assemblée des délégués des 28 janvier et 22 février 1999. Le texte de ces statuts est annexé à ce projet de loi.
Afin de se faire une idée plus précise de cette vaste question de révision statutaire, les commissaires ont auditionné une délégation de la CIA, le 2 juin 1999. La délégation était composée des personnalités suivantes :
Pour la CIA :
MM. Marc-Henri Friedli, président, Claude Fischer, représentant l'employeur, Michel Ducommun, représentant l'employé et Claude-Victor Comte, directeur.
En tant qu'experts :
MM. Jacques-André Schneider, avocat-conseil indépendant et Raymond Sauteur, actuaire de la CIA.
Enfin, M. Meinrad Pittet, actuaire-conseil indépendant - qui a effectué d'importants calculs dans le cadre de cette révision (voir exposé des motifs du projet de loi 8015) - s'est fait excuser à cette séance.
Objet du projet de loi
La délégation apporte commentaires et explications sur ce projet de loi et les nouveaux statuts en se référant au Rapport de gestion et au Complément au Rapport de gestion 1998 de la CIA (les documents sont disponibles dans la salle des « Pas-Perdus » pendant la séance du Grand Conseil ou auprès de la CIA).
Une révision indispensable
Au plan historique, les nouveaux statuts de la CIA sont liés à l'introduction, au 1er janvier 1995, de deux lois fédérales, l'une instituant le libre passage intégral (LFLP), l'autre préconisant l'encouragement à la propriété du logement (LEPL). Les statuts actuels de la CIA ne permettent pas d'appliquer rigoureusement les principes contenus dans ces textes fédéraux ; il a donc été décidé de procéder à une révision des prestations d'assurance et à l'établissement de nouveaux statuts.
En ce qui concerne le libre passage, il est spécifié dans la loi fédérale que l'assurance doit avoir le même poids chaque année, ce qui n'est pas le cas dans les statuts actuels, puisque les premières années comptent davantage que les années suivantes.
Le second principe est que la prestation de libre passage corresponde au coût du rachat. Dans les statuts actuels, le rachat coûte plus cher que la prestation de libre passage. Cette condition est intégrée dans les nouveaux statuts.
S'agissant de la loi sur l'accession à la propriété, elle précise que les prestations doivent être réduites en proportion du retrait du capital. A nouveau, les statuts actuels ne permettent pas de respecter ce principe puisque les prestations versées aux ayants-droits et aux conjoints survivants dépendent du dernier salaire versé aux membres.
Parallèlement à l'introduction des deux lois fédérales, une expertise actuarielle établissait que la hausse de cotisations à 24 % ne serait probablement pas suffisante, à terme, pour garantir l'équilibre financier et demandait de trouver des solutions en prenant également en compte l'évolution du rapport actifs/pensionnés ainsi que la longévité de la vie, phénomènes qui devraient péjorer quelque peu le financement de la Caisse.
Un double mandat
Placée devant les deux lois et l'expertise actuarielle, la CIA établit un double mandat, l'un technique, confié à un groupe de travail de la commission technique, comprenant l'actuaire conseil, l'actuaire de la caisse ainsi que l'actuaire de la CEH.
Le mandat du groupe de travail est le suivant :
1) respecter les principes fondamentaux des statuts ;
2) appliquer les lois fédérales en vigueur, prendre déjà en compte l'évolution de la Caisse, dans le souci qu'à terme, l'équilibre financier soit garanti, et voir également si des économies sont possibles.
Pour la CIA, la mise en vigueur des textes fédéraux implique d'importantes modifications dans les statuts et touche pratiquement un article sur deux.
Parallèlement aux travaux du groupe de travail, un deuxième mandat juridique est confié à la Commission juridique et à Me Schneider, afin d'introduire les modifications, de procéder à un toilettage des textes, de les réorganiser de manière moderne et surtout de rendre les nouveaux statuts beaucoup plus lisibles.
Le consensus
Pratiquement, les deux mandats sont exécutés en deux ans. La CIA s'est souvent vu reprocher sa lourdeur et pourtant, des problèmes énormes sont résolus dans un laps de temps extrêmement court, en s'assurant que l'information passe au niveau des organes de la Caisse. Quand il s'agit de prendre des décisions, le consensus est général. Le comité approuve le nouveau plan de prestations à la quasi-unanimité, l'Assemblée des délégués également.
Il n'y a pas de référendum interne et la CIA est prête à affronter la procédure parlementaire. Elle bénéficie de l'approbation de l'autorité de surveillance et de l'administration fiscale.
L'équilibre financier et le coût
Au terme de ces différentes études, il s'agit de bien vérifier que les objectifs sont atteints, soit de savoir si le coût de l'opération est viable et si l'équilibre financier est assuré pour la période d'observation des 15 à 20 ans à venir.
La réponse de l'actuaire figure au point 6 de l'exposé des motifs (p. 1338, Mémorial des séances du Grand Conseil, 54e législature, n° 9/II, 25 mars 1999). Elle peut se résumer ainsi :
le taux de cotisation est amplement suffisant; il n'y a pas à l'augmenter. Au contraire, il est même légèrement inférieur, en fonction des modifications apportées, au plan général de prévoyance ;
la Caisse pourra assurer, avec les 24 %, à la fois l'augmentation de la longévité de la vie et la détérioration du rapport actifs/pensionnés ;
l'équilibre financier est de cette manière garanti jusqu'en 2015.
En conclusion, la CIA montre, en tant qu'institution, qu'elle peut trouver des solutions aux problèmes posés, qu'elle est à même d'agir rapidement et qu'en définitive, elle est digne de confiance !
Conclusion
Le projet de statuts, si l'on excepte le nouveau plan de prestations dont les conséquences économique et financière sont expliquées plus haut, n'a strictement rien de nouveau sur le fond. C'est bien l'écriture qui est complètement réorganisée.
Le Grand Conseil n'a pas à se poser la question de savoir si, au travers de cette modification formelle, il y aurait eu des modifications de fond, en ce qui concerne, par exemple, la répartition des compétences au sein de la Caisse.
La structure des statuts reprend telle quelle celle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, à savoir :
le champ d'application est englobé dans la mise en oeuvre de cette prévoyance (chapitre I) ;
le chapitre II dresse la liste des prestations, notamment les prestations de sortie découlant de la loi fédérale ;
les chapitres III et IV présentent les ressources de la Caisse, son organisation et son administration ;
enfin, les chapitres V et VI sont les dispositions finales et les dispositions transitoires.
Un des aspects auquel les experts sont particulièrement attentifs est de sortir des statuts les dispositions de détail qui ne méritent pas de figurer dans un texte qui a valeur de loi, mais devraient davantage figurer dans un texte réglementaire. La conséquence pratique est que, pour modifier les conditions de détail, il n'est plus nécessaire de s'adresser au Grand Conseil, mais ces modifications peuvent être décidées au sein du comité de la Caisse, le cas échéant.
L'essentiel des normes de base se trouve dans les statuts, soit tout ce qui définit les prestations et leur coût ainsi que le fonctionnement de la Caisse.
Enfin, suite à différentes interrogations des commissaires, la délégation de la CIA comme M. Pettmann confirment qu'aucune modification de fond n'est apportée aux statuts de la CIA, notamment sur les compétences respectives de l'autorité politique et des membres de la Caisse.
Le plan de prestations induit des économies, une amélioration de l'équilibre financier a permis de constituer des réserves supplémentaires, notamment en vue de l'accroissement de la longévité de vie. Il n'est donc pas question de diminuer la cotisation de la CIA, mais de constituer des réserves nécessaires à son avenir.
Discussion de la commission
Lors de la discussion de ce projet de loi approuvant les nouveaux statuts de la CIA, les commissaires se posent la question de la viabilité à long terme de la Caisse de retraite des fonctionnaires. Il est précisé que les projections se font sur 20 ans et que des projections sur une période plus longue seraient hasardeuses.
Selon les statuts de la Caisse, tous les 4 ans, il faut procéder à une expertise actuarielle. La dernière en date a eu lieu en 1995. C'est d'ailleurs à cette occasion que la cotisation a été adaptée de 20,25 % à 24 %.
Avec cette dernière correction, la tendance va vers une amélioration qui se traduit, dans le rapport de cette année, par une augmentation du taux de couverture.
Plusieurs députés évoquent la question - déjà abordée à l'occasion de précédents débats de la Commission des finances - d'une éventuelle fusion de différentes caisses de retraite, la CIA et celle des fonctionnaires des hôpitaux (CEH). En fait, bien que sous-jacente depuis 20 ans, une telle fusion n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Essentiellement pour des raisons politiques, mais également à cause d'un taux de couverture et de cotisation différent qui ne faciliterait pas une fusion.
Les commissaires discutent également de la différence des prestations entre anciens et nouveaux assurés. Une première différence se situe au niveau de l'échelle des pensions, quasi-identique, sauf pour les membres de la Caisse qui ont très peu d'années de cotisation. Dans les anciens statuts, les deux premières années comptaient pratiquement le double des suivantes.
Un bénéficiaire qui a 5 ans d'ancienneté et qui entre dans la caisse à 60 ans aura une modification de l'échelle des pensions par rapport aux anciens statuts. A partir de 15 à 20 ans dans la Caisse, l'échelle de pension est linéaire et elle reste effectivement à 99,7 %, par rapport à l'ancienne, soit une variation de 0,3 %, variation qui a été estimée acceptable.
Une deuxième diminution de prestation concerne ce que l'on appelle la retraite du conjoint survivant et orphelin. Avec le nouveau plan de prestation, les pensions au conjoint survivant et orphelin sont données en fonction de la retraite projetée. Ainsi, si un sociétaire a plus d'ancienneté, la retraite sera plus importante.
Les prestations de libre passage représentent une troisième modification. Une nouvelle échelle a dû être établie en fonction de la loi fédérale, dans la mesure où, dans les anciens statuts, la situation était plus intéressante pour le membre qui quittait la Caisse que pour celui qui y entrait. La CIA s'est adaptée à l'ensemble des caisses publiques de Suisse romande et a défini une prestation de libre passage qui respecte la loi, soit que celui qui entre ait les mêmes droits que celui qui sort.
Les derniers aspects liés au financement de la Caisse sont le résultat du passage de 35 versements à 38 versements, ceci sur toute une carrière. L'âge moyen d'un affilié à la caisse étant 30 ans, jusqu'à l'âge de la retraite à 65 ans, la proportion de ceux qui sont concernés par 38 versements représente un nombre relativement restreint.
Enfin, les commissaires s'interrogent encore sur l'influence de l'augmentation du temps partiel par rapport à l'avenir de la caisse de retraite. Etant donné que la Caisse définit un taux moyen d'activité et que la prestation est établie en fonction de ce taux, il n'y a pas de différence du point de vue du financement de la Caisse si quelqu'un est à temps partiel ou à plein temps. Par contre, si un sociétaire passe d'un plein temps à un temps partiel et qu'il n'est pas compensé, il en résulte une diminution des effectifs.
Les simulations tiennent compte de situations d'effectifs stables et d'effectifs dégressifs. Il semble toutefois que ce facteur joue un rôle moins important dans la détermination du taux de cotisation et qu'actuellement la Caisse n'ait pas trop d'inquiétudes sur ce plan.
Vote
Au terme de cette discussion et en fonction des explications reçues, les commissaires acceptent à l'unanimité ce projet de loi par 12 oui et 2 abstentions libérales. En conséquence, je vous remercie de suivre la commission et d'accepter ce projet de loi 8015 approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA).
Informations complémentaires
Suite aux travaux de la commission, Mme Michèle Devaud, juriste à la CIA, s'est adressée au rapporteur pour lui demander de rectifier deux dispositions du projet d'un nouveau statut de la CIA. Il s'agit des art. 23, al. 1 et art. 24, al. 4.
En fait, il semble que les deux corrections proposées ne touchent pas du tout au fond de ces statuts, mais représentent une simple question de forme (voir correspondance de Me J-.A. Schneider, annexe n° 1). Il s'agit des deux dispositions suivantes :
Article 23, al. 1
Il conviendrait de rectifier cette disposition comme suit :
1 Au décès d'un membre, le conjoint survivant divorcé est assimilé au conjoint survivant, à condition que le jugement de divorce lui ait attribué une contribution à l'entretien sous la forme d'une rente et que le mariage ait duré dix ans.
En effet, la pension de conjoint survivant divorcé visée par cette disposition n'est pas seulement due en cas de décès d'un salarié, mais également en cas de décès d'un pensionné. C'est le terme de membre, qui englobe aussi bien les salariés que les pensionnés (cf. art. 4 du projet), qui devrait être utilisée dans cette disposition.
Article 24, al. 4
Par souci d'uniformité, il conviendrait encore de modifier le texte de cette disposition comme suit :
4 L'orphelin atteint d'une incapacité totale de travail lors du décès d'un membre et qui était à sa charge à cette date a droit à une pension d'orphelin tant que dure son incapacité, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus.
Le terme « assuré » qui figure actuellement n'est en effet plus utilisé dans le projet de statuts et devrait être remplacé par celui de « membre », à l'instar de ce qui a été fait dans les autres dispositions du projet.
Annexe 1 : correspondance de Me J.-A. Schneider du 2 septembre 1999
ANNEXE p.57
page 58
page 59
page 60
Premier débat
Le président. Monsieur Roger Beer, avez-vous quelque chose à ajouter à votre rapport ?
M. Roger Beer (R), rapporteur. Non, pas pour l'instant, Monsieur le président.
Le président. La parole est-elle demandée ? Monsieur Ducommun, vous avez la parole.
M. Daniel Ducommun (R). Notre groupe apprécie bien sûr le rapport de notre collègue Roger Beer et votera ce projet de loi. Une vision à plus long terme de la situation financière de la CIA nous incite néanmoins à beaucoup de prudence, voire d'inquiétude, et rompt l'optimisme des actuaires, qui nous reportent sans souci jusqu'en l'an 2015 ! Alors, là, Mesdames et Messieurs, nous sommes «CIA-sceptiques» !
Nous constatons que la détérioration du rapport entre actifs et pensionnés, qui est actuellement de 3,2 - c'est-à-dire 3 personnes actives pour un bénéficiaire - met en péril l'équilibre financier de la caisse, si on y ajoute une évolution démographique en constante dégradation. Qu'en est-il de l'explosion des cas d'invalidité et de l'allongement de l'espérance de vie ? Bref, il faut absolument éviter de graves difficultés bien avant 2015, soit en augmentant les cotisations, soit en diminuant les prestations, plutôt que de poursuivre une politique suicidaire de décapitalisation.
Mesdames et Messieurs les députés, notre Grand Conseil doit assumer ses responsabilités. L'Etat garantit en effet les engagements actuariels de la caisse et la situation aujourd'hui fait référence à un découvert technique de l'ordre de 2 milliards de francs. Dans ces conditions, il est important de freiner la décapitalisation de l'institution, voire des autres institutions publiques du même type. Au-delà du projet de loi qui nous est présenté ce soir, nous devrons donc revenir rapidement sur cet objet. Le groupe radical déposera prochainement une motion, dont nous n'avons pas l'intention de conserver l'exclusivité et qui sera soumise à l'ensemble des députés sensibilisés par cette évolution angoissante. Il conviendra à cette occasion de fixer dans la loi un taux de couverture minimum, limitant en valeur relative la garantie de l'Etat. Si ce seuil était atteint, cela impliquerait une augmentation obligatoire des cotisations, ou une réduction des prestations futures. Cette démarche concrétise à notre avis nos responsabilités parlementaires.
M. Roger Beer (R), rapporteur. J'ai l'impression de me retrouver en caucus, où le groupe radical a effectivement eu une discussion à ce propos. L'intervention de mon collègue Ducommun démontre bien la frustration des députés par rapport à cette problématique. Nous votons ici un seul article qui nous demande d'approuver des statuts sur lesquels nous n'avons rien à dire ; c'est vrai que ce n'est pas tout à fait normal, mais enfin c'est la loi !
Maintenant, j'aimerais répéter à mon collègue et néanmoins ami Ducommun que ces différentes questions à propos de ce qui allait se passer au-delà de 2015 ont bien été posées aux actuaires de la CIA et aux experts. Ils nous ont répondu et nous pouvions difficilement faire autrement que de les croire. Je rappelle que la cotisation qui assure une partie de la viabilité de la CIA a passé, il n'y a pas longtemps, de 20,25% à 24%. On peut aisément imaginer qu'au-delà de 2015, pour des questions d'équilibre, il faudra peut-être revoir cette cotisation. En l'occurrence et en l'état, il n'y a pas besoin de le faire, la CIA est saine, mais sans doute qu'avec la motion annoncée nous aurons plus de détails sur les études qui se font concernant l'avenir de la CIA.
Mme Micheline Calmy-Rey. Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi qui vous est soumis s'intègre dans une double dynamique : une dynamique formelle, consistant à regrouper tous les règlements de la CIA et à créer un règlement de l'assemblée des délégués et de la commission de contrôle de gestion, et une dynamique de fond avec un nouveau plan de prestations.
L'origine de ces modifications renvoie à l'adaptation impérative des statuts de la caisse de prévoyance aux dispositions fédérales qui concernent le libre passage intégral et l'accession à la propriété, et ce dès le 1er janvier 2000. Le libre passage intégral implique que les conditions prévues lors de la démission d'un assuré soient exactement les mêmes que celles prévues lors de l'admission d'un assuré, et que chaque année d'assurance compte pour le même poids dans l'échelle des rentes. L'accession à la propriété implique que toutes les prestations d'une institution de prévoyance puissent être réduites proportionnellement et immédiatement suite au retrait d'un capital. Rappelons que ce capital peut correspondre au 100% de la prestation de libre passage d'un assuré à l'âge de 50 ans.
Les conditions mentionnées ci-dessus n'étant pas pleinement réalisées, les caisses de prévoyance publiques cantonales devront toutes adapter leurs statuts d'ici fin 2000 - et nous avons d'ailleurs une autre modification à examiner, plus loin dans notre ordre du jour. Compte tenu de ces impératifs, le comité de la CIA a souhaité élargir l'objectif de révision des statuts à d'autres aspects importants : premièrement, la prise en compte de l'évolution prévisible de la démographie et des expertises actuarielles de la caisse ; deuxièmement, l'amélioration de la transparence de la caisse, par une simplification et une meilleure organisation des textes. Les nouveaux statuts qui vous sont proposés atteignent pleinement cet objectif.
Les principales adaptations statutaires sont :
Un calcul identique pour établir les rachats et les prestations de libre passage. L'âge d'admission à la CIA est fixé à 24 ans au lieu de 20 ans. Le taux maximum de rente à 75% à 62 ans, après trente-huit années de cotisation et non plus trente-cinq. Les taux de rentes se trouvent légèrement réduits : de 0,3% pour une carrière de trente ans et plus fortement pour les carrières plus courtes, c'est-à-dire de 2%. Les pensions des conjoints survivants correspondent à 66 1/3% de la pension de retraite projetée. Les pensions d'orphelins, enfants de retraités ou d'invalides, correspondent à 26 2/3% de la pension de retraite projetée et non plus à 20% du traitement assuré. Pour ces deux derniers points, les années d'assurance influenceront donc de manière plus directe les prestations dues. Il sera également possible, de la sorte, de réduire équitablement les rentes de survivants lors de retrait en capital. Les droits acquis, enfin, au 31 décembre 1999 seront maintenus pour les assurés affiliés à la CIA à cette date.
Selon le rapport de l'actuaire, le nouveau plan d'assurance améliore l'équilibre de la caisse, puisqu'il permettra d'économiser 0,81% en termes de taux de cotisation. Cette économie constituera des réserves supplémentaires, c'est-à-dire une amélioration du degré de capitalisation de la CIA, notamment pour couvrir le coût d'accroissement de la longévité humaine. Je vous remercie de bien vouloir accepter ce projet de loi.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8015)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
1 Les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), adoptés par l'Assemblée des délégués des 28 janvier et 22 février 1999, sont approuvés.
2 Le texte de ces statuts est annexé à la présente loi.
Art. 1 But
Art. 2 Garantie et surveillance
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 Salaire coordonné LPP
Art. 8
Art. 9 Modification du traitement déterminant
Art. 10
Art. 11 Date d'origine des droits
Art. 12 Fin de l'assurance
Art. 13 Enumération
Art. 14
Art. 15 Pension minimale
Art. 16 Pension d'enfant de retraité
Art. 17
Art. 18
Art. 19 Pension de conjoint survivant
Art. 20 Indemnité de conjoint survivant
Art. 21 Taux de pension de conjoint survivant
Art. 22 Pension de conjoint survivant réduite
Art. 23 Pension de conjoint survivant divorcé
Art. 24 Pension d'orphelin
Art. 25
Art. 26 Capital décès
Art. 27 Prestations à un proche
Art. 28
Art. 29 Taux de pension d'invalidité
Art. 30 Pension d'enfant d'invalide
Art. 31 Prestations provisoires d'invalidité
Art. 32 Révision
Art. 33
Art. 34 Conventions de libre-passage
Art. 35 Prestation de sortie statutaire
Art. 36
Art. 37 Attribution en cas de divorce
Art. 38
Art. 39 Réduction des prestations
Art. 40 Remboursement du montant perçu
Art. 41 Restriction de vente
Art. 42 Paiement des pensions
Art. 43 Indexation des pensions
Art. 44 Remplacement de la pension par un capital
Art. 45 Interdiction de la cession et de la mise en gage
Art. 46 Avantages injustifiés
Art. 47 Subsidiarité
Art. 48 Restitution de l'indu
Art. 49 Responsabilité d'un tiers
Art. 50 Prescription
A Dispositions générales
Art. 51 Enumération
Art. 52 Système financier
Art. 53 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement
Art. 54 Cotisations annuelles
Art. 55 Perception de la cotisation
Art. 56 Rappels de cotisations
Art. 57
Art. 58
Art. 59 Rachat volontaire
Art. 60 Calcul
Art. 61 Remboursement et rachat après versement pour l'accession à la propriété
Art. 62 Changement de catégories
Art. 63 Placements
Art. 64 Exercice financier
Art. 65 Organe de contrôle
Art. 66 Principe
Art. 67 Groupes
Art. 68 Organes de la Caisse
Art. 69 Incompatibilités
Art. 70 Compétences
Art. 71 Composition et élection
Art. 72 Compétences
Art. 73 Composition
Art. 74 Représentants des salariés
Art. 75 Représentants du Conseil d'Etat
Art. 76 Présidence et vice-présidence
Art. 77 Représentation
Art. 78
Art. 79 Commission de contrôle de gestion
Art. 80 Approbation des statuts
Art. 81 Proposition de modification des statuts
Art. 82 Calcul des majorités
Art. 83 Référendum
Art. 84
Art. 85
Art. 86 Annexe aux statuts
Art. 87 Entrée en vigueur
Art. 88
Art. 89 Maintien des pensions en cours
Art. 90
Art. 91
Art. 92 Dispositions transitoires relatives aux statuts en vigueur dès le 1er janvier 2000
Art. 93 Pensions d'invalidité
Art. 94 Multiactivité et rappels
Art. 95 Montant annuel de la pension minimale
ANNEXE AUX STATUTS
Art. 1 Déduction de coordination des assurés de la catégorie I
Art. 2 Taux moyen d'activité
Art. 3 Echelle des pensions de retraite
Art. 4 Facteurs d'escompte et mode de remboursement
SEXE
FEMMES
Age à la
retraite
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
57
-
-
70.57%
57.81%
58
-
-
75.46%
63.72%
59
-
-
80.78%
70.60%
60
-
-
86.60%
78.70%
61
-
-
92.99%
88.34%
SEXE
HOMMES
FEMMES
Age à la
retraite
Remboursement
Remboursement
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
58
-
-
70.04%
57.67%
59
-
-
74.99%
63.60%
60
77.52%
69.24%
80.39%
70.50%
61
84.19%
77.65%
86.32%
78.62%
62
91.64%
87.74%
92.83%
88.29%
SEXE
HOMMES
Age à la
retraite
Remboursement
Remboursement
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
59
-
-
69.48%
57.52%
60
70.86%
61.84%
74.49%
63.46%
61
76.96%
69.00%
79.98%
70.38%
62
83.77%
77.47%
86.01%
78.53%
63
91.40%
87.63%
92.66%
88.24%
SEXE
HOMMES
FEMMES
Age à la
retraite
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
60
64.59%
55.40%
-
-
61
70.14%
61.54%
-
-
62
76.35%
68.74%
-
-
63
83.31%
77.27%
-
-
64
91.15%
87.52%
-
-
Art. 5 Pension de retraite différée
Art. 6 Prestation de sortie
Age
Age
Age
24
12.00%
37
13.30%
50
15.90%
25
12.10%
38
13.40%
51
16.47%
26
12.20%
39
13.50%
52
17.11%
27
12.30%
40
13.60%
53
17.83%
28
12.40%
41
13.70%
54
18.61%
29
12.50%
42
13.80%
55
19.47%
30
12.60%
43
13.90%
56
20.40%
31
12.70%
44
14.00%
57
21.40%
32
12.80%
45
14.14%
58
22.48%
33
12.90%
46
14.34%
59
23.63%
34
13.00%
47
14.63%
60
24.84%
35
13.10%
48
14.98%
61
26.14%
36
13.20%
49
15.40%
62 et plus
27.50%
Art. 7 Système financier
Art. 8 Rappel de cotisations
Art. 9 Rachats d'années d'assurance et du taux moyen d'activité
Art. 10 Taux de pension de retraite des salariés avecâge légal de retraite à 70 ans
Age deretraite
66
67
68
69
70
Durée d'assurance
1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2
6.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3
8.00
10.00
12.00
12.00
12.00
4
10.00
12.00
14.00
16.00
16.00
5
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
6
14.00
16.00
18.00
20.00
21.50
7
16.00
18.00
20.00
21.50
23.00
8
18.00
20.00
21.50
23.00
24.50
9
20.11
21.50
23.00
24.50
26.00
10
22.24
23.00
24.50
26.00
27.50
11
24.36
24.50
26.00
27.50
29.50
12
26.49
26.49
27.50
29.50
30.50
13
28.61
28.61
29.50
30.50
32.00
14
30.74
30.74
30.74
32.00
33.50
15
32.86
32.86
32.86
33.50
35.50
16
34.99
34.99
34.99
35.00
38.20
17
37.11
37.11
37.11
37.11
41.40
18
39.24
39.24
39.24
39.61
44.60
19
41.37
41.37
41.37
42.70
47.80
20
43.49
43.49
43.49
45.70
51.00
21
45.62
45.62
45.62
48.80
55.80
22
47.74
47.74
47.74
51.90
60.60
23
49.87
49.87
49.87
56.50
65.40
24
51.99
51.99
52.80
61.10
70.20
25
54.12
54.12
57.20
65.80
75.00
26
56.24
56.24
61.70
70.40
27
58.37
58.37
66.10
75.00
28
60.49
62.20
70.60
29
62.62
66.50
75.00
30
64.75
70.70
31
66.87
75.00
32
70.90
33
75.00
Art. 11 Droits acquis relatifs à la prestation de sortie
Art. 12 Droits acquis relatifs aux taux depension de retraite
Art. 13 Droits acquis relatifs au taux moyen d'activité
Pour les assurés ayant au 31 décembre 1999 une date d'origine des droits fixée avant l'âge de 24 ans, le taux moyen d'activité calculé avec les années d'assurance avant l'âge de 24 ans est déterminant lorsqu'il est supérieur à celui calculé en vertu de l'article 2 de l'Annexe.
Préambule
C'est lors de la séance du Grand Conseil du 20 mai 1999 que le projet de loi 8057 modifiant la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) (B 5 20) est renvoyé à la Commission des finances sans débat de préconsultation.
La Commission des finances étudie ce projet de loi lors de sa séance du 9 juin 1999. Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat chargée du Département des finances, assiste aux travaux de la commission. Elle est accompagnée de M. Patrick Pettmann, directeur général de l'Office du personnel de l'Etat (OPE). Les réponses et les éclaircissements apportés aux questions des députés ont été utiles et très appréciés. Merci beaucoup !
Enfin, je tiens également à remercier Mme Eliane Monnin, l'excellente procès-verbaliste de la commission.
Objet du projet de loi
En fait, ce projet de loi concernant le fameux PLEND ou les mesures d'encouragement à la retraite anticipée, n'apporte qu'une légère modification de forme et ne touche pas au fond.
Aujourd'hui, le bilan des 5 premières années d'application de cette disposition légale montre qu'il apparaît souhaitable d'instaurer une égalité de traitement entre femmes et hommes quant à l'âge minimum requis pour bénéficier du PLEND. Par ailleurs, il faudrait également faire coïncider l'âge minimum susmentionné avec l'âge auquel il est possible de faire valoir un droit à une pension de retraite anticipée de la CIA ou de la CEH, soit 55 ans.
Ce projet de loi propose encore que le PLEND puisse être appliqué dès l'âge de 55 ans, tant pour les femmes que pour les hommes. De cette façon, les deux problèmes évoqués précédemment sont réglés.
Rappelons qu'actuellement, le plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) est proposé aux femmes ayant 57 ans (5 ans avant le droit à une rente anticipée de l'AVS à 62 ans) et aux hommes ayant 58 ans (5 ans avant le droit à une rente anticipée de l'AVS à 63 ans).
Dans les mesures qui sont proposées aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir d'effet significatif au niveau des coûts. Ce sont plusieurs départements qui ont demandé de faire coïncider le début de l'âge du PLEND avec le début des possibilités de rente anticipée de la CIA et de la CEH.
Aujourd'hui, les assurés peuvent prendre une retraite anticipée s'ils comptent 25 années de cotisation à la CIA ou 20 ans à la CEH. Selon la formule actuelle du PLEND, certaines femmes peuvent envisager le PLEND à 57 ans et certains hommes à 58 ans. Ainsi, la proposition de ramener l'âge à 55 ans pour tout le monde reste une possibilité.
Notons qu'il risque d'y avoir peu de demandes, étant donné que la réduction sur les rentes de la CIA et de la CEH est assez importante. Cette possibilité semble réservée à des personnes qui ont commencé très jeunes leur carrière dans l'administration. A titre d'exemple, un enseignant qui prendrait sa retraite à 55 ans, après avoir effectué 30 années de service, recevrait une rente de 53'835 F... Il s'agit donc d'un choix !
Discussion de la commission
Les commissaires se rappellent que le PLEND est une opération financièrement neutre pour l'Etat, la charge (10 millions en 1999) étant compensée par la différence des salaires et primes de fidélité entre les personnes retraitées et les nouveaux engagés, ainsi que par le gel des postes durant 6 mois.
Le PLEND permet donc de jouer un rôle positif sur le marché de l'emploi compte tenu des départs enregistrés : le chiffre de ces départs varie entre 464 personnes en 1993 et 201 personnes en 1998. Il faut également rappeler que le PLEND permet de trouver des solutions satisfaisantes pour certains membres du personnel qui éprouvent des difficultés d'adaptation professionnelle en fin de carrière.
Il est rappelé que cette loi ne s'applique pas à la magistrature. De même, certains députés se demandent si un fonctionnaire au bénéfice du PLEND peut reprendre un emploi. La loi précise que le PLEND implique une interdiction de travailler à l'Etat ou dans un établissement public. Il semble qu'au début, il y ait eu quelques rares abus. Ils ne devraient plus se répéter aujourd'hui.
Vote
Finalement, au bénéfice des ces explications, les députés de la Commission des finances acceptent à l'unanimité ce projet de loi. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir également approuver ce projet de loi modifiant la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) (B 5 20).
Réminiscences : En tant qu'auteur de la motion 748, visant à favoriser la création d'emplois pour les jeunes dans l'enseignement, motion envoyée au Conseil d'Etat le 28 novembre 1991 (et restée sans réponse depuis...), ainsi que du projet de loi 6930 instituant des mesures destinées à encourager la prise de retraite anticipée chez les enseignants (projet de loi refusé par le Grand Conseil, le 17 septembre 1993 !), c'est bien évidemment avec une certaine satisfaction que je propose au Grand Conseil d'approuver le projet de loi actuel (PL 8057).
Finalement, il reprend l'idée générale de la motion de 1991 et du projet de loi de 1993, pour enfin mettre en musique concrètement le système proposé à cette époque ... comme quoi, il ne sert à rien d'avoir raison trop tôt et tout seul !
Premier débat
M. Roger Beer (R), rapporteur. Mesdames et Messieurs les députés, en rédigeant ce rapport, j'ai été amené à me remémorer mon travail de jeune député. Il s'agit en l'occurrence d'approuver des mesures d'encouragement à la retraite anticipée - le fameux PLEND - notamment une mesure toute simple qu'on a décidé de faire entrer en vigueur après avoir étudié les cinq premières années d'application du PLEND. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est seulement après cinq ans qu'il a paru souhaitable d'instaurer une égalité de traitement entre femmes et hommes quant à l'âge minimum requis pour bénéficier du PLEND. Je dois dire que je souris en vous disant ceci, mais il se trouve qu'effectivement, contrairement à l'âge de la retraite obligatoire, l'âge pour bénéficier d'une retraite anticipée n'était pas le même pour les deux sexes. Dans ce projet de loi, on décide de le fixer dès 55 ans et ce problème est ainsi réglé.
Par rapport à ce qui se disait au début, à savoir que le PLEND allait coûter beaucoup trop cher et que ce n'était pas du tout une bonne idée pour l'Etat - je rappelle d'ailleurs que ma motion de 1991 n'a jamais eu de réponse et que mon projet de loi de 1993 qui allait dans ce sens avait été refusé -aujourd'hui, on a mis en place quelque chose d'un peu plus généreux que ce que je pensais possible à l'époque et on voit que ce sont 200 à 300 personnes par année qui en profitent. Quand on connaît le nombre de départs à la retraite qui se préparent, notamment dans le corps enseignant et dans d'autres classes de fonctionnaires, on se rend compte qu'il faut effectivement favoriser les départs et profiter d'engager des plus jeunes, qui sont évidemment moins chers, mais qui surtout peuvent aborder les problèmes actuels avec, disons, plus de facilité, plus de souplesse également.
Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite donc à voter ce projet de loi, dont, Madame la conseillère d'Etat, je suis très satisfait !
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG). Bien sûr, nous allons voter ce projet de loi. Mais j'ai lu dans le rapport que c'était une légère modification de forme et que cela ne touchait pas le fond. J'ai lu également que l'opération était financièrement neutre pour l'Etat. Or, je me demande si une telle opération, financièrement neutre, a des effets. Le but du PLEND est de permettre d'engager des collaborateurs plus jeunes, comme vous venez de le dire, Monsieur Beer, et je voudrais avoir les chiffres de ces dernières années : ces gens qui ont bénéficié du PLEND ont-ils été remplacés et par qui ? J'aimerais avoir des statistiques là-dessus. D'autre part, le gel des postes vacants a-t-il été de six mois, ou bien a-t-il été prolongé ?
M. Roger Beer (R), rapporteur. Sur les chiffres, Mme la conseillère d'Etat chargée des finances pourra vous répondre, Madame. Sinon, je vous renvoie à l'exposé des motifs à l'appui du projet, que je n'ai évidemment pas sous les yeux mais qui indique exactement le nombre de personnes qui ont profité de ces mesures pendant les cinq dernières années.
Mme Micheline Calmy-Rey. Les personnes qui ont bénéficié du PLEND étaient au nombre de 464 en 1993, 296 en 1994, 105 en 1995, 128 en 1996, 173 en 1997 et 201 en 1998.
Le PLEND n'est évidemment pas la panacée, vous le savez. Une étude faite par Eco'Diagnostic sur ce sujet ne voyait d'ailleurs pas un intérêt particulier à instaurer ce système. Mais une enquête menée en 1998 auprès de tous les bénéficiaires du PLEND a contredit les conclusions d'Eco'Diagnostic. En effet, la quasi-totalité des retraités qui ont répondu - je précise que le taux de réponses était important puisqu'il s'élevait à 75% - ont affirmé qu'ils ne seraient pas partis sans le PLEND et que l'anticipation due à ces mesures était d'environ trois ans par rapport au départ à la retraite normal.
Il est donc évident que le PLEND joue un rôle déterminant sur les départs anticipés et un rôle non négligeable à l'égard des postes ainsi libérés. Il permet d'éviter des fins de carrière parfois difficiles et favorise l'engagement de collaborateurs plus jeunes, dynamisant ainsi les services. C'est un élément positif et c'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a proposé ce projet, qui remet à égalité les hommes et les femmes quant aux possibilités de partir en retraite. C'est une opération blanche financièrement parlant, mais en termes de politique du personnel, ce n'est pas une opération sans effet.
L'objectif de ce projet de loi est d'abaisser l'âge auquel on peut bénéficier du PLEND. Evidemment, toujours d'après les études qui ont été menées, le départ est de moins en moins attractif plus on s'éloigne de l'âge normal de la retraite et ce projet de loi vise donc à favoriser des départs encore plus précoces que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Je vous propose de l'accepter et je remercie le rapporteur de majorité... (Commentaires.) ... ou plutôt le rapporteur de la commission unanime...
M. Claude Blanc. Profitez-en, Madame la présidente !
Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat. Oui, cela ne m'arrive pas tous les jours, vous avez bien raison ! Je remercie donc M. Beer, tout simplement !
M. Albert Rodrik (S). Je voudrais profiter de ce débat pour encourager le Conseil d'Etat, au terme d'un certain nombre d'années d'application, à analyser les effets du régime du PLEND par catégorie de fonctionnaires, le long de l'échelle des fonctions.
En effet, ce qui est intéressant, tant du point de vue de la gestion que du point de vue financier, c'est peut-être de faire «dégager» les effectifs vers le haut de l'échelle des traitements, pour pouvoir insuffler du sang frais dans l'administration et dans la haute administration. A cet égard, un des 173 bénéficiaires de 1997 vous demande de réfléchir à l'application du PLEND au haut de l'échelle. Merci, Madame la présidente !
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG). Je remercie Mme la conseillère d'Etat de ses réponses. En fait, ma question ne portait pas sur les effets du PLEND concernant les personnes qui en bénéficient, mais sur le remplacement des postes ainsi libérés. J'aurais aimé avoir des chiffres : le nombre de postes repourvus, de jeunes engagés. C'est là-dessus que portait ma question et non sur les effets pour les personnes qui partent à la retraite.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8057)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND), du 15 décembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 2, lettre b (nouvelle teneur)
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
qu'il faut permettre à toute personne travaillant dans l'administration cantonale et les établissements subventionnés de garder son emploi ou un emploi équivalent suite à un accident ou une maladie ;
qu'il faut tout mettre en oeuvre afin de donner les moyens de garantir la réinsertion professionnelle des personnes ne pouvant plus reprendre l'emploi qu'elles ont dû quitter pour des raisons de santé ;
qu'il ne faut pas attendre que la situation se dégrade jusqu'au délai de 720 jours d'absence pour débuter une réinsertion professionnelle ;
qu'il faut pouvoir utiliser les compétences de chacun et chacune ;
qu'il ne faut pas envoyer automatiquement sans examen attentif de chaque situation particulière ces personnes à l'Assurance d'Invalidité (A.I.) sans tenir compte de leur nouvelle situation physique sur le plan psychique et personnel ;
à clarifier rapidement les marches à suivre selon les services et départements en vue de commencer le processus de réhabilitation en tenant compte du nouvel état physique ou psychique découlant d'un accident ou d'une maladie ;
à proposer un travail adapté et en accord avec l'employé-ée concerné-ée dans les délais les plus brefs mais avant la fin des 720 jours d'absence ;
à créer une commission paritaire à laquelle, en cas de difficulté, le personnel peut faire appel. Son principal rôle serait d'évaluer la nouvelle situation et garantir un emploi. Elle devrait être composée de représentants de l'employeur (Office du personnel de l'Etat ou Ressources humaines de l'établissement ou Service du personnel) et des organisations syndicales ;
à permettre que la personne concernée et son médecin traitant participent concrètement aux débats de la commission paritaire ;
à appliquer concrètement l'article 26, alinéa 2 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale qui demande expressément de ne pas mettre fin aux rapports de service sans avoir essayé de réinsérer l'intéressé-ée dans l'administration ou dans des établissements subventionnés ;
à garantir, dans la fonction publique, un emploi : après la reconversion tenant compte de la nouvelle situation et en accord avec la personne concernée ;
à garantir le statut de fonctionnaire durant la période de reconversion ;
à faire en sorte que les personnes ayant un handicap momentané ou permanent :
aient un accès garanti et possible au bâtiment de l'administration cantonale et à leur place de travail,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis bientôt trop longtemps, nous sommes obligés de constater que l'alinéa 2 de l'art. 26 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale n'est pas appliqué correctement et qu'il est allègrement contourné afin de se décharger des situations délicates venant d'absences de longue durée consécutives à un accident ou une maladie. Cet article demande expressément de ne pas mettre fin aux rapports de service sans avoir essayé de réintégrer l'intéressé-ée dans l'administration ou dans l'établissement,
Cette politique de la « langue de bois » laisse des personnes dans des situations qui entraînent une perte d'argent notable pour l'Etat. Encore plus grave, elle crée une perte d'identité pour la personne concernée et peut entraîner des problèmes psychiques ; ce qui est inacceptable. C'est une perte de temps, d'argent et un manque de respect pour les personnes malades et accidentées.
Il faut permettre à ces personnes de garder leur emploi en leur garantissant une réinsertion professionnelle de qualité qui tienne compte de leur nouvelle situation physique, psychique et de leur avis personnel.
Une solution serait de prendre des mesures pour garantir une réinsertion professionnelle et que les dossiers de ces personnes soient traités avant le délai de 720 jours d'absence.
La situation certes n'est pas simple, c'est pourquoi en plus de renforcer les structures existantes, il est nécessaire de créer une commission paritaire qui analysera les situations de manière rationnelle et humaine. Elle devrait être composée de représentants de l'employeur (Office du personnel de l'Etat ou Ressources humaines de l'établissement ou Service du personnel) et des organisations syndicales.
C'est pour tous ces motifs que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés(es) de réserver un bon accueil à cette motion et de la renvoyer à la commission des affaires sociales.
ANNEXE
Alinéa 1 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.
Alinéa 2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé dans l'administration ou dans l'établissement.
Alinéa 3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat ou de l'établissement en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.
Débat
M. Régis de Battista (S). On pense généralement que les victimes d'accident ou de maladie grave sont réinsérées automatiquement dans la société. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Trouver des solutions pour entamer une nouvelle vie n'est pas facile et c'est malheureusement trop souvent une course d'obstacles impossible pour les personnes malades.
Il me semble que l'Etat a un rôle primordial à jouer dans la mise en place de mécanismes de réinsertion simples et efficaces et qu'il a une responsabilité face à ces personnes en difficulté qui viennent de divers secteurs de notre société. La maladie ou l'accident peuvent toucher tout le monde et c'est pour cela que cette motion vous est présentée. Son objectif principal est de lancer le débat afin de trouver des solutions rapides, en appliquant correctement - ce qui n'est pas forcément le cas - les lois qui sont déjà en vigueur et en tenant compte - et c'est peut-être cela qui est nouveau - de l'avis des différentes personnes concernées, notamment les personnes malades ou accidentées.
Je ne vais pas faire le débat de fond maintenant, à moins que d'autres personnes le lancent. Concrètement, nous proposons de renvoyer directement cette motion à la commission sociale afin de faire un débat sur ce sujet et de comprendre la problématique. Nous avions pensé la renvoyer à la commission des finances, mais comme cette dernière est surchargée la commission sociale serait peut-être plus à même de traiter rapidement ce sujet.
M. Claude Blanc (PDC). Les derniers mots de M. de Battista me font bondir. En effet, proposer de renvoyer à la commission sociale un problème qui concerne le statut du personnel de la fonction publique, c'est vraiment de l'ironie, c'est le moins qu'on puisse dire ! Tous les projets qui concernent le statut de la fonction publique doivent aller à la commission des finances, qui n'est pas aussi chargée que vous le dites, Monsieur de Battista : quand elle aura terminé ses travaux sur le budget, elle sera tout à fait disponible et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de traiter cette motion avant la fin du mois de novembre.
M. Armand Lombard (L). Deux mots sur cette proposition de motion. Il me semble qu'au-delà des solutions plus ou moins concrètes qu'elle suggère, elle pose une question principale sur la réinsertion des personnes qui ne sont plus aptes, ou pas encore aptes à retravailler, à occuper un emploi.
Il nous paraît que ces personnes se trouvent devant deux possibilités quand elles peuvent se remettre à travailler, selon un schéma qu'on retrouve à tous les niveaux, chez les réfugiés des pays en guerre, lors des redémarrages d'entreprises, dans les situations de chômage, etc. Le choix se situe entre une réinsertion d'assistance et une réinsertion de stimulation. Les propositions de M. de Battista me font penser que cette motion va dans le sens de la première. Or, nous nous méfions du côté purement assistance, aide sociale : tant que cela ne va pas, tant que tu es malade, on te soutiendra, on t'aidera, on te donnera des sous... Ce n'est pas une solution pour sortir quelqu'un de sa maladie, de la triste situation dans laquelle il est, car il ne fait, dans ce cas, que continuer à la subir. Et nous, l'Etat, le service public, l'assistance, continuons, avec cette forme d'aide, à le considérer comme quelqu'un d'inférieur : le pauvre, il n'y est pas encore tout à fait, on va donc continuer à l'aider !
Quant à nous, nous préférons l'autre solution, qui n'est peut-être pas extrêmement éloignée quant aux moyens utilisés, mais qui est éloignée dans son esprit, à savoir la prise en considération d'un individu avec son potentiel, avec ses chances de se réinsérer, auquel on offre des projets qui lui permettent de le faire. Si cela ne va pas on l'aide, si cela ne va toujours pas on l'aide encore, mais il y a un moment où il doit prendre sur lui ; on ne peut en faire un individu responsable, qui a envie de vivre et de s'en sortir, si on le laisse dans une situation de dépendance.
C'est là où nous serons extrêmement attentif dans la discussion de ce projet. J'espère que vous verrez cette différence, parce que je crois qu'elle est importante à prendre en compte, non pas dans une optique Alliance de gauche d'un côté et libéralisme de l'autre, mais simplement dans l'optique de voir comment se relève une personne dans le malheur.
Pour prendre un exemple, on constate que, sur le plan humanitaire, l'assistance est prise en charge sur le terrain par la Croix-Rouge, alors que la réinsertion est prise en charge plutôt par la CNUCED. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a assisté à un récent séminaire sur ces problèmes de réinsertion humanitaire dans les pays de l'ex-Yougoslavie : en l'occurrence, le débat portait exactement là-dessus et je crois sentir qu'il se retrouve dans le petit projet de M. de Battista.
M. Rémy Pagani (AdG). M. Lombard a une piètre idée de ce qu'est le service social. Il prétend que le service social n'encourage pas l'indépendance et l'autonomie des gens. Or, tout le monde, dans le milieu du service social et des travailleurs sociaux, vous dira que l'image que vous en avez ne correspond pas du tout à ce qui se pratique. C'est peut-être ce qui se pratiquait au début du siècle, avec celles qu'on appelait «les petites soeurs des pauvres», mais ce n'est plus ce qui se pratique aujourd'hui.
Toujours est-il que cette proposition de motion soulève un certain nombre de problèmes qu'il faudrait une fois pour toutes prendre à bras-le-corps. Dans l'administration - comme dans le privé d'ailleurs - lorsque certains collaborateurs ne sont plus «efficaces», on les met dans un petit coin de l'administration, où ils se sentent tellement dévalorisés qu'ils somatisent, tombent malades, retournent contre eux leur incapacité, passent à l'assurance-maladie et enfin, ô miracle, à l'AI ! Que ce soit dans le privé ou dans le public, cette démarche est éminemment scandaleuse, ce d'autant plus qu'elle met en péril l'ensemble des prestations de l'assurance-invalidité. On sait en effet que, durant ces dernières années, les bénéficiaires de l'AI ont beaucoup augmenté, du fait aussi du chômage.
Dans certains cas, on va même plus loin. A l'université par exemple, un professeur - cela existe même chez les professeurs ! - a été mis à l'AI de façon anticipée en quelque sorte. En effet, la CIA a mis en place un système pour anticiper la mise à l'AI. Ainsi, quelqu'un qui, théoriquement, aurait dû être mis à l'AI au bout de deux ans se voit quasiment mis à l'AI d'avance grâce à la rente CIA. C'est absolument aberrant, d'autant plus qu'il est possible de trouver des arrangements. En effet, il y a au sein de l'Etat un panel de services suffisamment vaste pour proposer des changements de postes - nous le faisons au niveau syndical - mais évidemment il faut secouer un peu nos structures. Il est possible par exemple qu'un département prête à un autre département durant quatre ou cinq mois la personne qui sort d'un moment difficile et qui sera ainsi remise en selle. J'ai fait de nombreuses expériences qui m'ont confirmé les avantages de cette pratique professionnelle de réinsertion. Elle est tout à fait favorable et en plus elle est très économique pour nos assurances sociales.
Je vous invite donc à renvoyer cette proposition de motion à la commission des finances. J'invite en outre le Conseil d'Etat à mettre en place une structure sociale - une structure sociale moderne, Monsieur Lombard - qui permette de faciliter ce genre d'échange entre départements, afin de remettre le pied à l'étrier de nombreux collaborateurs qui ont servi la collectivité pendant des années - car je le rappelle : ce sont bien souvent des collaborateurs qui ont plus de vingt ou vingt-cinq ans de service.
M. Armand Lombard (L). Je serai bref, puisque cette motion sera discutée en commission. Quand vous parlez comme un ange, Monsieur Pagani, je vous suis : je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais ce n'est pas vraiment vous, du moins pas vous dans ce plénum ! Vous ne parlez pas comme cela d'habitude et d'ailleurs votre texte ne parle pas comme cela : il ne parle que de garantie d'emploi, de garantie du statut de fonctionnaire, de garantie de tout, plus quelque chose avec ! Là, je retrouve votre socialisme de vieille femme du XIXe siècle, mais ce n'est pas ainsi qu'on sort un individu de la dèche ou de la mouise. On l'en sort parce qu'on lui fait confiance, pas parce qu'on lui donne des garanties. C'est la raison pour laquelle la moutarde me monte un peu au nez et c'est pourquoi nous nous opposerons à cette motion !
M. Régis de Battista (S). Suite aux différentes remarques qui ont été faites, nous admettons qu'effectivement le renvoi à la commission des finances serait plus judicieux.
M. René Longet (S). Je voudrais clarifier quelques points. Je suis un des signataires de cette motion et je n'ai absolument pas reconnu, dans la démarche qui est proposée ici, la caricature que M. Lombard vient d'en faire.
Si vous prenez les invites de la motion en page 2, vous verrez qu'il est question de mobilité, d'aide, d'appui à l'autonomie, qu'il est question de permettre aux personnes concernées d'être efficaces dans un environnement qui leur convienne mieux. Que peut-on faire d'autre que cela, à moins de vouloir ajouter à l'angoisse de leur maladie, l'angoisse de se savoir exclus de tout retour dans leurs fonctions ? Ou alors dites clairement que les gens qui sont malades, on ne veut plus les revoir une fois guéris !
Notre intention est de permettre à des gens qui ont été bien portants et qui vont mal, des gens qui ont une difficulté, qui ont eu un accident, qui vivent une situation qui les éloigne durablement de leur travail, de se remettre sur les rails et d'éviter la solution de facilité qu'est l'assurance-invalidité. Tout le monde sait qu'il y a là un problème : nous estimons que les solutions proposées sont correctes, cohérentes et justes et j'aimerais donc qu'on ne reste pas sur l'idée caricaturale qui a été lancée ici.
Mme Micheline Calmy-Rey. Ce que demande cette motion concerne pour une partie le travail du service de santé du personnel de l'Etat, qui est chargé de la gestion de ces situations. C'est une mission que ce service accomplit d'une façon permanente. Le service de santé n'est toutefois qu'un des maillons de la chaîne des partenaires concernés. Pour que le reclassement soit plus efficace, il conviendrait de définir une politique de mobilité interne plus contraignante pour les chefs de service, de sorte que priorité soit accordée au reclassement des personnes dont la capacité de travail le permet.
Parmi les personnes absentes pour une longue durée, il faut distinguer deux catégories de personnes. D'une part, les personnes qui abandonnent très vite tout espoir de reprendre une activité professionnelle, que ce soit de manière délibérée ou en raison de la gravité de leur maladie. Il paraît illusoire de vouloir tenter de les remettre au travail. D'autre part, les personnes qui souhaitent ardemment poursuivre leur activité professionnelle dans un poste adapté à leur handicap physique ou psychique. Or, nous nous trouvons, dans ce cas particulier, confrontés non seulement à des difficultés techniques en termes de mobilité, mais aussi au cloisonnement et au manque de souplesse de l'administration. En effet, il devrait être utile de pouvoir tester ces personnes en conditions réelles.
Pour le surplus, l'Etat ne dispose pas actuellement de budget permettant de prévoir des essais de reclassement ou de réinsertion professionnelle. Des postes de travail devraient pouvoir être réservés, avec l'enveloppe budgétaire d'accompagnement, pour les personnes qui s'occupent de ces réinsertions.
Je ne me prononce pas sur les moyens à mettre en oeuvre qui sont proposés par les motionnaires. Là-dessus, je pense qu'il serait utile d'avoir une discussion en commission, en fonction des expériences actuelles du service de santé de l'Etat. Je vous remercie donc de bien vouloir renvoyer cette motion en commission des finances, pour que nous puissions poursuivre le dialogue.
Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission des finances.
Créé par une loi votée par le Grand Conseil le 18 mars 1961, le Fonds d'équipement communal est entré en vigueur le 1er avril de la même année.
L'année 1998 constitue donc la trente-huitième de son activité.
Administration
Conformément à l'article 9 des statuts du Fonds d'équipement communal, le conseil est formé de neuf administrateurs, soit deux conseillers d'Etat désignés par le Conseil d'Etat, au début et pour la durée de la législature cantonale, un conseiller administratif de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif de celle-ci et de six représentants des communes désignés par les magistrats communaux, selon une répartition territoriale, au début et pour la durée de la période administrative communale.
En 1998, le bureau était composé de :
MM. Georges-André Cuendet, président, conseiller administratif de la commune de Cologny, Clément Piazzalunga, vice-président, conseiller administratif de la commune de Thônex et Christophe Iseli, secrétaire, conseiller administratif de la commune de Vernier.
En 1998, les administrateurs du Fonds étaient les suivants :
Conseil d'Etat : Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat et M. Robert Cramer, conseiller d'Etat
Ville de Genève : M. Pierre Muller, conseiller administratif
Circonscription rive droite du lac et du Rhône : M. Christophe Iseli, conseiller administratif de la commune de Vernier et M. Claude Etter, maire de la commune de Bellevue
Circonscription Arve et Lac : M. Georges-André Cuendet, conseiller administratif de la commune de Cologny et M. Clément Piazzalunga, conseiller administratif de la commune de Thônex
Circonscription Arve et Rhône : Mme Geneviève Mottet, maire de la commune d'Avully et M. Marco Föllmi, conseiller administratif de la commune de Lancy
Au cours de l'exercice 1998, le bureau et le conseil ont tenu chacun 2 séances.
La comptabilité est tenue par M. Jean Suter, directeur des services financiers du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, alors que le secrétariat est assuré par Mme Danielle Gillioz, secrétaire au service financier du même département.
Organes de contrôle
La Société SFC Révision SA a été mandatée dès l'exercice 1996 pour procéder au contrôle des comptes du Fonds (art. 17 des statuts du Fonds d'équipement communal) et établir un rapport.
En vertu de l'article 5, lettre b, de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10), les comptes sont également présentés à l'inspection cantonale des finances qui établit un rapport au Conseil d'Etat.
Gestion
Pour l'exercice 1998, le conseil a pris les décisions suivantes :
Participation ordinaire
1. Pourcentage du taux de participation du Fonds par rapport à l'indice général de capacité financière des communes.
Indice de capacité % des intérêts de la dette financière communale pris en charge par le Fonds
Jusqu'à 44.99 80 %
de 45.00 à 49.99 70 %
de 55.00 à 59.99 50 %
de 60.00 à 64.99 40 %
de 65.00 à 69.99 30 %
de 70.00 à 74.99 20 %
de 75.00 à 79.99 10 %
dès 80.00 plus de prise en charge quel que soit
le nombre de centimes additionnels
2. Taux des centimes additionnels communaux qui ne modifie pas les pourcentages déterminés au point 1 :
48 centimes additionnels
3. Augmentation du pourcentage du taux de participation du Fonds pour chaque centime additionnel au-dessus du taux fixé au point 2 :
+ 5 %
4. Diminution du pourcentage du taux de participation du Fonds pour chaque centime additionnel au-dessous du taux fixé au point 2 :
./. 10 %
5. Le taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale fixé en pourcentage est soustrait du taux de la participation ordinaire déterminé selon les points 1 à 4.
6. Participation ordinaire
Attribution ordinaire : 13.000.000 F
7. Participation extraordinaire
Néant
Sources de financement du Fonds
Le Fonds d'équipement communal est alimenté par le tiers du droit sur les adjudications, ventes, apports et tous autres actes civils et judiciaires translatifs, à titre onéreux, de la propriété ou de l'usufruit de biens immeubles, prévu par l'article 48 de la loi sur les droits d'enregistrement.
Toutefois, sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a réintroduit, par une loi du 16 décembre 1994, la dérogation réduisant à un quart la part du droit attribuée au Fonds d'équipement communal, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, avec une dotation fixée au maximum à 12 millions de francs par an. En outre, la même loi décrète que la rémunération du capital est suspendue pour 1995 et 1996.
De plus, par une loi du 15 décembre 1995, le Grand Conseil a encore réduit la dotation annuelle à un maximum de 11 000 000 F par an, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
Par une autre loi du 18 décembre 1997, le Grand Conseil a prolongé la suspension de la rémunération du capital pour 1997 et 1998, ainsi que la dotation maximale de 11 000 000 F pour 1998.
Ces décisions auront pour conséquence de réduire davantage encore le capital du Fonds ces prochaines années, vu que la participation ordinaire en faveur des communes a d'ores et déjà été fixée à 13 millions pour l'exercice 1999 et qu'une participation extraordinaire de 800 000 F environ au total en faveur des communes d'Avully et d'Onex a été décidée pour les années 1999 et 2000.
Participations ordinaires
Depuis le 1er janvier 1995, selon le règlement interne approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin 1994, la méthode utilisée pour le calcul des participations ordinaires, consiste à répartir les engagements au prorata de l'actif du bilan. Il en ressort, d'une part, un endettement théorique pour les frais d'équipement (patrimoine administratif) et, d'autre part, la dette théorique affectée aux placements productifs d'un rendement (patrimoine financier). Pour le calcul des participations du Fonds d'équipement communal, seule la dette pour le patrimoine administratif est prise en considération. Le total de la dette admise est alors mesuré à la dette communale dans son ensemble et le pourcentage ainsi obtenu est ensuite appliqué aux intérêts payés, ce qui donne la somme des intérêts pris en considération par le Fonds d'équipement communal. Le taux de participation déterminé ci-avant est alors appliqué aux intérêts pris en considération, à concurrence du montant total attribué pour l'exercice en question.
Finances
Analyse du compte de pertes et profits de l'exercice 1998 et du bilan au 31 décembre 1998
1. Produit de l'enregistrement des actes
L'encaissement au titre de la perception du droit d'enregistrement sur les actes translatifs de la propriété immobilière a atteint, au cours de l'année 1998, le montant de 24 515 618,10 F. Toutefois, conformément à la loi, la dotation a été bloquée à 11 000 000 F.
Ce produit, par rapport à celui de l'exercice 1997 (21 139 138,70 F), a augmenté de 3 376 479,40 F, soit une plus-value de 15,97 %. Si la dotation avait été maintenue à un tiers, au lieu d'être réduite à un quart, le produit de l'enregistrement des actes se serait même élevé à 32 687 490,80 F. La contribution du Fonds au redressement des finances de l'Etat, pour l'exercice 1998, s'élève ainsi à 21 687 490,80 F, compte non tenu de la suppression des intérêts versés par l'Etat sur le compte courant (voir point 2 ci-dessous).
2. Intérêts sur compte courant au Département des finances
Comme déjà mentionné ci-avant, le Grand Conseil a décrété que la rémunération du capital était suspendue dès l'année 1995.
3. Participations en faveur des communes
La participation totale a atteint 13 000 000 F, soit une diminution par rapport à 1997 (14 210 000 F) de 1 210 000 F ou 8,5 %.
4. Rémunération du conseil et du personnel
Ce poste est resté stable par rapport à l'exercice 1997 et se monte à 5940 F pour l'année 1998.
5. Autres charges
Les autres charges (frais de fiduciaire, etc.) se sont élevées à 4343,75 F en 1998 (4488,95 F en 1997).
6. Actifs et passifs transitoires
Lors de l'examen des comptes 1986, l'inspection cantonale des finances a demandé que le solde du compte courant auprès de l'Etat présente le même montant dans les comptes du Fonds d'équipement communal et au bilan de l'Etat de Genève. Cette exigence a été respectée depuis lors et le solde au 31.12.1998 se situe à 22 596 705,35 F.
Les passifs transitoires « solde des participations 1998 à payer » de 12 993 225 F sont le reflet des comptes au 31 décembre 1998.
Le bilan au 31 décembre 1998 et le compte de pertes et profits de l'exercice 1998 se présentent comme suit :
Bilan au 31 décembre 1998
Compte de pertes et profits de l'exercice 1998
Annexe
Conclusions
L'exercice 1998 a bouclé par un excédent de charges de 2 010 283,75 F.
Ce mouvement a diminué le capital de 11 613 764,10 au 31 décembre 1997 à 9 603 480,35 F au 31 décembre 1998.
Annexes :
Tableau des comptes de l'exercice 1998
Tableau de récapitulation des comptes depuis l'origine du Fonds d'équipement communal
page 9
page 10
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
Le président. Nous revenons maintenant au point 24 de l'ordre du jour, projet de loi 8071-A-1, puisque M. Velasco, rapporteur, est arrivé.
(Le projet de loi initial a été scindé en deux)
La Commission des travaux, sous la présidence de M. Jean-Pierre Gardiol et Mme Anita Cuenod, s'est réunie les 29 juin 1999, 31 août et 7 septembre 1999, pour examiner le projet de loi 8071, déposé le 3 juin 1999 et renvoyé par le Grand Conseil en Commission des travaux lors de la séance des 24 et 25 juin 1999.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi que Mme la conseillère d'Etat M. Brunschwig Graf, cheffe du Département de l'instruction publique, ont participé aux travaux de la commission, assistés par les collaborateurs du DAEL : MM. F. Reinhard, directeur des bâtiments, R. Chapel, directeur adjoint de la direction des bâtiments et P. Perroud, service entretien et transformations ainsi que ceux du DIAE : M. M. Freid, directeur adjoint OCSTAT et du DIP : MM. J.-C. Mercier, délégué du conseil CTI, P. Mayenzet, CTI, N. Baumgatner, contrôle de gestion (CATI) et J.-P. Gillieron, telecom CTI.
Introduction
L'acquisition de ce bâtiment, construit il y a 28 ans et situé au 78-82, route des Acacias, s'insère dans le cadre de la politique visant à loger les services de l'Etat dans des locaux lui appartenant. Cela permettra, pour les services logeant dans des bâtiments privés, une économie sur les loyers qui seraient affectés à couvrir les charges financières correspondant à l'achat du bâtiment.
Le projet de loi 8071, déposé par le Conseil d'Etat, prévoit dans le montant du crédit d'investissement, 3 143 800 F pour les travaux et 2 049 000 F pour le mobilier et le déménagement. La commission, ayant estimé que la somme de 2 049 000 F pour l'acquisition de mobilier était excessive, n'est pas rentrée en matière sur ce montant. Néanmoins, elle a estimé que les travaux de rénovation, qui doivent permettre l'occupation de ces locaux, étaient impératifs. Le projet de loi à donc été scindé en deux, le projet de loi 8071-1 traitant des travaux, et le projet de loi 8071-2 traitant du mobilier, équipement et travaux.
A l'heure actuelle, ce bâtiment n'est toujours pas utilisé, et ceci alors que les charges financières devraient d'être compensées par des loyers économisés des différents services prévus dans ces lieux.
D'autre part, la partie dévolue à l'informatique a été réduite de manière à ce que puisse prendre place, dans ce bâtiment, l'Ocstat. La commission n'avait pas voulu que la totalité du CTI soit regroupée à cet endroit.
Visite des locaux
Afin de constater sur les différents lieux, les remarques émises par les différents services concernant l'exiguïté des locaux actuels et un mobilier soit-disant inadapté à une certaine qualité de travail, les commissaires se sont déplacés sur les lieux occupés par occupés par l'Ocstat.
M. Frei, directeur adjoint, conduit la commission dans les deux étages occupés par son service, au 8, rue du 31-Décembre. Il est vrai que ce service est à l'étroit, par contre une partie du mobilier semble récupérable.
Visite de l'immeuble 78-82, route des Acacias
M. Perroud fait visiter les lieux qui sont vides depuis l'achat de l'immeuble par l'Etat de Genève. Trois étages sont configurés en libre et seront subdivisés, selon les plans présentés à la Commission des travaux en juin dernier. Le 6e étage, déjà équipé, serait destiné à la direction du CTI. Le 2e étage sera dévolu à l'Ocstat.
Visite des locaux occupés par le CTI
M. Mercier conduit la commission à l'Hôtel des finances où se situent les locaux du CTI. Avec le projet PC 2000, ils rencontrent des problèmes de surfaces de locaux qui doivent recevoir 78 personnes. La partie « développement » n'ira pas aux Acacias. Les locaux ainsi libérés seront repris par le Département des finances qui les attend impatiemment. Quant au mobilier, une partie est parfaitement utilisable.
Eléments financiers
A) Coûts du projet
travaux préparatoires
25'000
bâtiments
2'976'800
aménagements extérieurs
130'000
frais divers
12'000
ameublement et décoration
0
honoraires
40'000
sous total 1
3'183'800
tva (7,5%)
238'785
sous total 2
3'422'585
fonds décoration
34'226
renchérissement
41'456
Total
3 498 297
Récapitulation de tous les groupes
3'183'800
Travaux préparatoires
25'000
Protections, aménagements provisoires
25'000
Bâtiment
3'016'800
Gros-oeuvre 1
67'000
Installations électriques
994'800
Chauffage, ventilation, conditionnement d'air
320'000
Installations sanitaires
30'000
Aménagements intérieurs 1
995'000
Aménagements intérieurs 2
570'000
Honoraires
40'000
Aménagements extérieurs
130'000
Conduites de racc. aux réseaux
130'000
Frais secondaires et compte d'attente
12'000
Autorisations, taxes
3'000
Echantillons, maquettes, reproductions doc.
9'000
Ameublement et décoration
0
Dépense nouvelle d'investissement
Crédit net proposé : Fr. 3 498 297.-
Charges financières annuelles (1)
Amortissement constant (50 ans à 2%) Fr. 69 965.-
Intérêts passifs moyens (4,25%) Fr. 74 338 .-
Total des charges financières Fr. 144 303 .-
Couverture financière (2)
Total des revenus = Fr. 0.-
(Recettes propres + Economies prévues)
Total des charges financières = Fr. 144 304.-
Coûts induits
(conciergerie, entretien, locaux, énergie, etc.) = Fr. 84 960.-
Total des charges = Fr. 229 264.-
Couverture du projet (insuffisance) = - Fr. 229 264
Discussion et vote
Lors de la discussion, les commissaires tiennent à souligner que lors du vote du projet de loi 7797-II, les montants estimés des travaux à effectuer pour l'aménagement des bureaux, et figurant sous forme de deux variantes, a et b, s'élevaient respectivement à 1 618 000 F et 2 960 000 F. Par souci d'économie, la commission avait incité le département à se rallier à la variante la moins onéreuse. Or , aujourd'hui, on nous présente un projet de loi qui demande un crédit d'investissement pour un montant de 5 749 649 F ! C'est contraire au souci exprimé par la commission.
Afin d'étayer l'argument de l'exiguïté des places de travail, le département nous fournit à titre de comparaison les chiffres suivants :
aujourd'hui, le CTI bénéficie de 7,5 m2 par personne ; aux Acacias, chacun aura 13,5 m2 ;
aujourd'hui, l'Ocstat bénéficie de 14,1 m2 par personne ; aux Acacias, chacun aura 16,5 m2. Ces chiffres démontrent qu'effectivement, ce bâtiment apporte une amélioration des conditions de travail.
Au sujet des coûts des travaux, il semble que le prix du m2 aux Accacias revient à 662 F, alors que lors de l'aménagement du bâtiment des SIG, le prix au m2 est arrivé à 1002 F.
L'estimation d'économie suite à améliorations des installations pourrait se chiffrer à 15 000 F par année ; de plus, ils espèrent une ristourne de la part des SIG pour ce type de travail qui sera entrepris. Cette économie devrait affecter les frais liés au fonctionnement et à l'entretien du bâtiment. Mais nous n'avons pas d'estimation concernant ce poste.
Enfin, pour certains membres de la commission, le vote de ce crédit ne doit pas être l'occasion de loger les 172 membres du CTI.
Soumise au vote, l'entrée en matière du projet est acceptée à l'unanimité (2 L, 2 R, 2 PdC, 3 S, 2 Ve, 2 AdG).
Après une relecture article par article, la majorité de la Commission des travaux s'est déclarée d'accord avec le projet, 11 oui (2 AdG, 2 PdC, 3 S, 1 Ve, 2 L, 1 R) moins 2 abstentions (1 R, 1 Ve) et recommande au Grand Conseil d'accepter le projet de loi 8071-1.
Suite du premier débat
M. Alberto Velasco (S), rapporteur. Nous revenons donc aujourd'hui sur le projet 8071, puisque le débat avait été suspendu lors de notre dernière session.
Comme je le disais, ce projet a été scindé en deux parties : l'une concerne le mobilier et l'autre concerne les aménagements. La commission des travaux a en effet décidé, étant donné qu'à son avis le budget du mobilier était un peu trop élevé, de traiter ce projet en deux parties, et tout d'abord le crédit concernant les aménagements. A ce titre, elle a accepté les investissements prévus et mentionnés dans ce rapport.
M. Chaïm Nissim (Ve). Je voudrais ajouter un élément qui n'a pas été suffisamment développé par mon collègue Velasco dans son rapport. Il dit à la fin de son introduction que «notre commission n'avait pas voulu que la totalité du CTI - ce sont donc les informaticiens de l'Etat - soit regroupée à cet endroit».
En l'occurrence, c'est juste, mais j'aimerais développer cet élément. La commission s'est demandé s'il valait la peine, dans un moment où le CTI est en pleine réorganisation, d'annoncer d'ores et déjà que les informaticiens seront forcément regroupés à cet endroit et, qui plus est, qu'ils seraient tous regroupés au même endroit. La commission n'était pas du tout sûre que le débat puisse avancer comme cela : à son avis, il faudrait d'abord restructurer le CTI et ensuite, s'il y a des raisons de regrouper tous les informaticiens au même endroit, le faire éventuellement. Mais pour le moment ce n'est pas du tout évident. Plusieurs personnes pensent que le CTI pourrait être organisé autrement et je voulais donc insister sur ce aspect-là... (Commentaires.) Oui, c'est effectivement moi qui dis cela, Messieurs Blanc et Duvillard, mais je n'en suis même pas sûr, je me pose simplement la question ! Je n'aimerais pas qu'on anticipe et qu'on décide à l'avance, avant d'avoir réorganisé le CTI, comment il doit l'être et où il devrait travailler.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8071-1)
ouvrant un crédit d'investissement pour les travaux de rénovationet d'aménagement du bâtiment sis 78-82, route des Acacias
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit d'investissement
1 Un crédit de 3 498 267 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour les travaux de rénovation, d'aménagement et d'équipement du bâtiment sis 78-82, route des Acacias.
2 Il se décompose de la manière suivante :
travaux
3 143 800 F
équipement, mobilier, déménagement
0 F
honoraires, essais, analyses
40 000 F
TVA (7,5 %)
238 785 F
attribution au fonds de décoration
34 226 F
renchérissement
41 456 F
Total
3 498 267 F
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1999 sous la rubrique 54.03.00.503.61.
Art. 3 Financement et couverture des charges financières
Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et amortissement sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4 Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
La présente loi s'applique au réseau de relations qui a pour objet la constitution, la valorisation, la consultation et l'utilisation d'informations directement liées au territoire genevois (ci-après le système d'information du territoire à Genève, ou SITG).
Art. 2 But
La présente loi a pour but de donner au SITG un cadre juridique qui réponde aux principes suivants :
Art. 3 Définitions
Les notions particulières utilisées dans la présente loi sont définies comme suit :
Art. 4 Constitution
Le SITG se constitue lui-même par adhésion à une charte formulant les droits et obligations conférés à chaque partenaire et aux autres entités, ainsi que les autres dispositions d'organisation qui complètent la présente loi.
Art. 5 Comité directeur
1 La charte institue un Comité directeur du SITG formé de deux représentants de l'Etat, désignés par le Conseil d'Etat, et d'un représentant désigné par chacun des autres partenaires. Le Comité directeur est une autorité administrative au sens de l'article 5, lettre g, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le Comité directeur a notamment pour fonction d'adopter la charte, dont toute modification requiert la majorité des deux tiers de ses membres, et de tenir à jour la liste des partenaires qui y adhèrent; à la majorité des deux tiers de ses membres, le Comité directeur peut refuser une adhésion ou y mettre fin.
3 Le Comité directeur :
Art. 6 Dispositions financières
1 Le SITG ne constitue pas un centre de responsabilité au sens de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
2 Chaque entité assume ses responsabilités financières propres et participe équitablement aux charges, produits et investissements communs.
3 Les prestations du SITG ne peuvent être facturées au-delà d'une redevance couvrant les coûts d'infrastructure et de mise à disposition des informations, dont le tarif est fixé par le Comité directeur. Ce tarif fixe en outre le montant de droits de publication, de reproduction ou de commercialisation qui s'élèvent au plus à 20 000 F, les droits découlant de la législation fédérale sur l'utilisation des cartes nationales et des données de la mensuration officielle étant réservés.
Art. 7 Administration
1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un service de l'Etat qui est chargé de l'administration du SITG.
2 Dans l'exercice de cette fonction, ce service est soumis hiérarchiquement au Comité directeur.
Art. 8 Supervision
1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un mandataire ou un service rattaché à l'un des partenaires du SITG et sans autre relation directe avec ce dernier, qui est chargé de veiller au respect du but de la présente loi et des obligations conférées au Comité directeur.
2 L'organe de supervision invite le Comité directeur à prendre toute mesure qu'il estime nécessaire et en informe chaque partenaire. Il leur adresse chaque année, sous forme de lettre, un bref rapport d'activité qui est rendu public.
Art. 9 Procédure
1 Les déterminations prises en application de la présente loi ou de la charte ne sont des décisions administratives que si elles ont été prises par le Comité directeur sur demande de leur destinataire.
2 Le Comité directeur applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
3 La qualité pour recourir au Tribunal administratif appartient aussi à toute entité.
Art. 10 Dispositions finales
1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Après trois ans, il confie à un organisme externe le mandat d'évaluer le fonctionnement de la présente loi et du SITG,
3 Le rapport de ce mandataire est rendu public.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Respecter et même encourager la spécificité, l'informalité et le potentiel de développement d'un objet institutionnel d'un type nouveau comme le système d'information du territoire genevois (SITG), tout en lui donnant une base légale qui assure le nécessaire contrôle démocratique et l'indispensable protection des droits individuels: tel est l'enjeu du présent projet de loi.
1. Le SITG aujourd'hui
Le système d'information du territoire genevois (SITG) est une organisation de l'acquisition, de la conservation, de la communication et de la mise en valeur des données relatives au territoire genevois, au moyen notamment des technologies informatiques, dans le but de contribuer à la réalisation économique et pertinente de produits et de prestations.
Aujourd'hui, le SITG regroupe des partenaires du secteur public (canton, communes, Ville de Genève, Services Industriels de Genève, Aéroport international de Genève), comprend des bases de données riches (globalement de plus de 3 Mios d'objets relevant de divers domaines de la gestion du territoire) et bénéficie de produits permettant la mise en valeur de ces données tant pour les partenaires eux-mêmes qu'auprès d'une gamme d'usagers allant des professionnels spécialisés au grand public.
Dans l'audit global de l'Etat de septembre 1996, Arthur Andersen SA a consacré une analyse détaillée particulière au SITG (n°45) en soulignant sa « structure originale, illustrant l'aptitude à la coordination au sein de l'Administration cantonale, entre différents niveaux d'administrations publiques ». Relevant que « le principal obstacle à la réussite d'une opération de ce type réside principalement dans la capacité à organiser et à coordonner des intervenants très divers », le consultant qualifie le SITG de « modèle de coopération et de coordination », sous deux réserves : des coûts spécifiques qui ont été pris en charge par les différents partenaires sans avoir été préalablement cernés et un cadre juridique à définir.
La réflexion autour du SITG a débuté à la fin des années 80 et s'est concrétisée en 1991 par un arrêté du Conseil d'Etat ; les principes, toujours valables aujourd'hui, qui ont guidé sa formalisation, sont :
l'approche pragmatique, soit la recherche de l'adéquation constante des objectifs aux besoins identifiés et aux moyens disponibles ;
le partenariat dans la gestion des priorités, des moyens et des données.
A l'origine et jusqu'à une période récente, la principale préoccupation des partenaires était celle de l'acquisition des données, en particulier celles de la mensuration officielle, choisies comme base de référence.
Les moyens à mettre en oeuvre pour cette acquisition étaient suffisamment importants et le temps nécessaire assez long pour que la communication et la valorisation des informations restent en arrière-plan.
Ce n'est qu'en 1995 que cette question s'est posée dans sa réelle dimension, soit au moment où la quantité des données accumulées et la surface territoriale couverte ont été suffisamment importantes pour intéresser des usagers en dehors de l'administration.
Il y a lieu de relever que cette problématique de la communication et de la valorisation des données territoriales intéresse de nombreux pays dans le cadre de l'Union européenne. Des séminaires sont organisés régulièrement sur cette question, en particulier en France et en Suisse (EPFL); le colloque de la journée SITG de novembre 1996 y a en partie été consacré.
2. Confirmer le choix d'une structure novatrice
L'émergence du produit a suscité la demande en provenance d'une part des partenaires du SITG, d'autre part de personnes extérieures appartenant à des administrations publiques ou à des entreprises privées. Pouvait-on dès lors continuer à gérer le SITG exclusivement selon des principes idéaux de coopération, d'échange informel, de gratuité ? Ou fallait-il considérer qu'après une phase de lancement il importait de le couler dans le moule de l'organisation administrative traditionnelle, qui pourrait par exemple conduire à faire du SITG une fondation de droit public ou un établissement public autonome ? Ces questions sont au coeur de l'actualité avec l'importance que prend le « réseau des réseaux », l'Internet.
Le présent projet de loi part de l'idée qu'il existe une troisième voie : celle de la création d'instruments juridiques adaptés, selon une logique de mission et non plus exclusivement de structures. C'est à ce prix que l'Etat, et en vérité le système démocratique dans son ensemble, peut relever le défi des nouvelles problématiques.
S'il devait demeurer sans cadre juridique, le SITG ne serait pas conforme à la nécessité démocratique de transparence et de contrôle. Son développement serait par ailleurs limité à ce qu'il est possible de faire dans un cadre aussi peu institutionnalisé. A l'inverse, une structure juridique inadaptée demeurerait simplement sans prise sur la réalité, qui la contournerait. Par la nature de ses prestations, le SITG ne peut en effet pas être assimilé à un organisme produisant des biens ou des services. C'est en réalité la notion de réseau elle-même, le produit de la coopération entre partenaires, qui en représente la valeur ajoutée et qu'il s'agit de préserver voire de développer.
Cela est d'autant plus important que d'autres réseaux du même type sont appelés à se mettre en place et à jouer un rôle toujours plus important socialement. C'est ainsi qu'après le SITG un système d'information pour l'environnement et l'énergie de la région genevoise (SIEnG) est en phase de démarrage. Une telle structure serait également adaptée à répondre à des besoins nouveaux dans le domaine de la santé, par exemple.
Dès lors, la législation que nous vous proposons pour le SITG, si elle se veut novatrice, doit également être reconnue comme expérimentale, au double sens du mot :
elle n'est pas définitive mais devra faire l'objet d'une évaluation en vue d'être adaptée voire corrigée par la suite ;
elle doit être ultérieurement susceptible d'autres applications.
3. La structure proposée
Le projet de loi reprend les éléments de l'organisation du SITG qui ont fait leurs preuves, en leur apportant le renforcement d'une valeur juridique assurée et en les complétant par différents instruments.
Le SITG demeure une structure virtuelle, dont les contours sont à géométrie variable définie par l'adhésion à une charte elle-même évolutive. L'unique organe prévu par la loi est un Comité directeur formé de représentants des différents partenaires. Un service de l'Etat lui est subordonné pour assurer l'administration du SITG (aujourd'hui le Service des systèmes d'information et de géomatique rattaché au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie). Par ailleurs la loi confère à toute entité en rapport avec le SITG, quel que soit son statut juridique, la titularité d'un droit à se voir communiquer une décision la concernant (qui relève alors obligatoirement du Comité directeur) et à recourir au Tribunal administratif. C'est de cette manière que pourront être effectives tant les garanties indispensables de droits individuels que les mécanismes d'obligation, voire de sanction, que la charte pourra instituer vis-à-vis de toutes les entités en rapport avec le SITG en vue d'assurer le bon fonctionnement de celui-ci.
La souplesse et l'autonomie qui découlent d'une structure de ce type imposent des obligations d'autant plus fortes de transparence et d'information vis-à-vis des partenaires et de la société en général. Le projet de loi y pourvoit de deux manières. D'une part en fixant des règles de publication les plus générales possible : sur l'Internet. D'autre part en instituant un organisme complémentaire d'un type radicalement nouveau avec une tâche de supervision. Il peut s'agir d'un mandataire privé comme d'un service de l'Etat, de la Ville, d'une commune ou d'un autre partenaire pour autant qu'il soit extérieur au SITG. Sa mission consiste à être un observateur privilégié du fonctionnement du SITG et à se faire le gardien des objectifs et obligations qui lui sont assignés. Ses moyens d'action sont, outre le dialogue direct avec le Comité directeur ou le service chargé de l'administration du SITG, des demandes formelles qui sont alors obligatoirement répercutées directement auprès des partenaires afin qu'ils soient dûment alertés.
Enfin le projet de loi prévoit une période d'évaluation après trois ans au terme de laquelle elle sera certainement revue et adaptée.
4. Commentaire article par article
Article 1 Champ d'application
Cet article définit l'objet qui constitue le système d'information du territoire genevois (SITG), dont la réalité préexiste à la loi mais à laquelle celle-ci entend donner un cadre juridique formel.
Article 2 But
Cet article définit le but que le législateur assigne au cadre juridique qu'il entend instituer pour le SITG, sous la forme de six principes. Ceux-ci régissent non seulement les modalités que la loi mettra en place, mais également le dispositif d'application qui sera inscrit dans la charte du SITG. Ils ont également une valeur d'interprétation à la fois pour l'organe de supervision chargé de veiller au respect des objectifs du SITG et pour l'autorité de recours en cas de litige.
Article 3 Définitions
Cet article décrit quatre notions spécifiques à la présente loi en leur donnant un contenu juridique particulier.
La charte n'est à proprement parler ni un règlement, ni un contrat, ou c'est les deux à la fois. Adopté dans sa version initiale par les fondateurs, ce document qui contient les règles de fonctionnement du SITG est, d'une part, ouvert à de nouvelles adhésions et, d'autre part, susceptible de modifications ultérieures.
Les partenaires sont les fondateurs du SITG, nommés dans la loi (Etat, Ville de Genève, Association des communes genevoises et Services industriels de Genève), dont le cercle doit pouvoir être ultérieurement augmenté par adhésion : le SITG est une structure à géométrie variable. La loi limite expressément la qualité de partenaire à des collectivités, corporations de droit public ou établissements de droit public compte tenu de la nature de service public du SITG.
Le terme générique d'entité a été retenu pour désigner tout autre titulaire de droits ou d'obligations dans le SITG : fournisseurs, clients, etc. Ici il n'y a aucune restriction quelconque, le SITG est ouvert à tous et la loi confère à chacun, quel que soit son statut, une personnalité juridique spécifique lui donnant le droit, le cas échéant, d'obtenir une décision susceptible de recours au Tribunal administratif. C'est de cette manière qu'il est prévu de conserver la simplicité du dispositif de fonctionnement du SITG au travers de sa charte tout en assurant la garantie des mécanismes qu'elle met en place (obligation de tenir à jour les données, par exemple) et le respect des droits individuels (à l'égard d'un refus abusif, par exemple).
Le comité directeur est l'unique organe du SITG institué par la loi, tous les autres ne pourront découler que de la charte. C'est le Comité directeur qui est spécifiquement titulaire d'obligations au regard de la loi et c'est lui qui, en cas de litige, est seul habilité à prononcer une décision susceptible de recours au Tribunal administratif.
Article 4 Constitution
Cet article exprime la géométrie variable du SITG dans les rapports entre la charte, les partenaires et les autres entités.
Article 5 Comité directeur
Le Conseil d'Etat désigne deux représentants et chacun des autres partenaires un représentant, qui constituent ensemble le Comité directeur du SITG. C'est la charte qui définira principalement son rôle en rapport avec les autres organes qu'elle instituera. Sa nature d'autorité administrative émettant des décisions sujettes à recours est ici spécifiée, conformément à la loi sur la procédure administrative.
Pour ce qui concerne la loi, le Comité directeur est d'abord l'organe habilité à accepter l'adhésion de nouveaux partenaires et à modifier la charte ; dans les deux cas, c'est une majorité des deux tiers qui est requise : elle paraît mieux à même que la règle de l'unanimité d'exprimer la notion de consensus inscrite à l'article 2, lettre d, tout en permettant de surmonter un blocage purement circonstanciel.
Le Comité directeur est tenu d'une part de produire un rapport annuel d'activité et d'autre part d'assurer la publicité la plus large, sur l'Internet, d'informations les plus complètes sur l'état et le fonctionnement du SITG. Pour des raisons de sécurité juridique, il s'impose toutefois de prévoir la publication de la charte selon les modalités usuelle également.
Article 6 Dispositions financières
Cet article précise que le SITG ne constitue par un centre de responsabilité budgétaire de l'Etat, chaque entité devant suivre ses modalités propres pour les éléments qui dépendent d'elles. Il importe cependant de disposer d'une vision globale qui (en attendant la généralisation d'une comptabilité analytique qui permettrait la mise en place d'un instrument consolidé) découlera du rapport d'activité du SITG.
Les prestations du SITG provenant de l'exploitation de données de services publics dans le cadre de leur mission et de leurs modalités financières propres, une facturation éventuelle doit être limitée aux frais supplémentaires encourus. Un tel principe est par ailleurs celui qui est le mieux à même de contribuer à l'utilisation, donc au développement, du SITG. Il paraît cependant normal, lorsque l'utilisation excède l'usage personnel, que des droits soient perçus en cas de publication, reproduction ou commercialisation des données obtenues par le SITG, par analogie avec ce que prévoit en tout état de cause le droit fédéral dans ce domaine.
Article 7 Administration
Structure virtuelle, le SITG n'en nécessite pas moins un minimum d'infrastructure administrative pour assurer sa mise en oeuvre. Actuellement, cette fonction est effectuée par le Service des systèmes d'information et de géomatique rattaché au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Le projet de loi prévoit que le Conseil d'Etat désigne un service de l'Etat pour assurer l'administration du SITG. Logiquement, dans l'exercice de cette tâche ce service est subordonné au Comité directeur dont il exécute les instructions.
Article 8 Supervision
En corollaire de la très grande souplesse et autonomie que la loi confère au SITG, il est prévu d'instituer un organe permanent de supervision chargé de veiller au respect du but de la loi et des obligations du comité directeur et d'alerter, au besoin, les partenaires.
Article 9 Procédure
Cet article institue un droit spécifique à obtenir une décision au sens de la loi sur la procédure administrative, c'est-à-dire notamment qui respecte le droit d'être entendu et comporte sa motivation et l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif. Une telle décision ne peut être prise que par le Comité directeur. Auparavant, on se trouve en présence de déterminations pouvant être prises par n'importe quelle instance mise en place par la charte du SITG, qui ne confèrent des droits ou des obligations que par l'acceptation de ceux-ci par le destinataire. Ce système permet de combiner la souplesse informelle nécessaire avec la garantie du droit de recourir au Tribunal administratif pour toute entité qui s'estime touchée dans ses intérêts juridiquement protégés, en provoquant une décision formelle.
Article 10 Dispositions finales
Cet article prévoit qu'un organe externe (tel que la Commission externe d'évaluation des politiques publiques, par exemple) soit chargé d'un mandat d'évaluation trois années après l'entrée en vigueur de la loi. Il est à prévoir que celle-ci sera alors adaptée, par exemple pour compléter les dispositions financières si dans l'intervalle une comptabilité analytique a pu être généralisée parmi les partenaires.
5. Conclusion
Les modalités prévues par le présent projet de loi permettront de poursuivre le développement du SITG, de garantir le respect des droits individuels et d'assurer l'indispensable contrôle démocratique sur cette nouvelle structure de service public. Ce projet de loi permet aussi l'expérimentation de nouvelles pratiques et de nouveaux instruments susceptibles d'applications ultérieures à d'autres systèmes d'information qui ne manqueront pas de se mettre en place en vue de répondre aux besoins de la société.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à ce projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.
PL 8096
Projet de loi constitutionnellemodifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)
(visant à introduire un Conseil administratif dans les communes de plus de 800 habitants)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 146, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Dans les communes de plus de 800 habitants autres que la Ville de Genève, l'administration municipale est confiée à un conseil administratif de trois membres élus par l'ensemble des électeurs de la commune.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 146 de la Constitution genevoise prévoit que les communes de plus de 3000 habitants (à l'exception de la Ville de Genève) soient dirigées par un Conseil administratif de trois membres. Dans les autres communes, l'administration est confiée à un maire et deux adjoints.
Historique
Cette disposition constitutionnelle, qui n'a pas été remise en question par les nombreuses réformes des droits populaires (1931, 1954, 1984), date en effet de 1917.
L'art. 109 de la Constitution adoptée le 24 mai 1847 prévoyait que le Ville de Genève était dirigée par « un Conseil administratif de cinq membres élus par le Conseil municipal et pris dans ce corps », l'administration des autres communes étant dirigée par un maire et deux adjoints, élus par le peuple.
La modification du 18 mars 1874 permet l'élection du Conseil administratif de la Ville de Genève par le peuple.
C'est la modification du 24 février 1917 qui prévoit que l'administration des communes de plus de 3000 habitants est confiée à un Conseil administratif (élu par l'ensemble des électeurs de la commune). Il est également précisé dans la constitution que les adjoints au maire sont au nombre de deux.
En 1930 (fusion de la Ville de Genève avec les communes suburbaines), une partie de l'art. 109, en particulier celle qui nous intéresse, devient l'art. 104, sans cependant changer sur le fond.
La mise à jour de 1958 a repris cet article, en le numérotant 146 (disposition actuelle).
Proposition de modifications de 1981
En 1981, lors de la proposition de révision de la loi sur les droits politiques, la commune de Vernier a demandé au Grand Conseil l'instauration d'un Conseil administratif de 5 membres dans les communes de plus de 20'000 habitants (Mémorial 1981, page 2255). Cette proposition n'a pas été retenue par la commission, puis par le Grand Conseil (Mémorial 1984, p. 1400).
Proposition actuelle
Pourquoi ne pas instaurer des Conseils administratifs dans toutes les communes de plus de 800 habitants ?
En fait, depuis plusieurs années, le nombre des habitants n'a cessé de croître dans les communes, même si le chiffre fatidique de 3000 habitants (permettant d'obtenir des conseillers administratifs) n'est pas encore atteint. Cela a quelquefois conduit à une augmentation du nombre des conseillers municipaux (au printemps 1999, à Bardonnex, Troinex et Vandoeuvres entre autres).
Ayant franchi le cap des 3000 habitants, la commune de Pregny-Chambésy a non seulement vu le nombre de ses conseillers municipaux augmenter, mais a aussi passé d'un exécutif composé d'un maire et de deux adjoints à un Conseil administratif de trois membres.
Parallèlement à cette augmentation du nombre des habitants, les responsabilités et la complexité de la charge de maire de milice sont devenues de plus en plus difficiles à concilier avec une activité professionnelle.
Ainsi, la répartition de la charge de maire à tour de rôle - comme elle est pratiquée dans les communes de plus de 3000 habitants - est bien adaptée à notre époque. Elle permet de répartir équitablement le travail lié à la charge de maire. L'élection d'un Conseil administratif de trois magistrats égaux permet aussi de mieux respecter la représentation politique du Conseil municipal, élu selon le système proportionnel à partir de 800 habitants.
Ces différentes raisons nous ont conduits à imaginer l'introduction d'un Conseil administratif, plutôt qu'un maire et deux adjoints, dans les communes de plus de 800 habitants. Aujourd'hui déjà, dans l'exécutif de plusieurs de ces « petites » communes, la répartition des charges et des responsabilités s'organise comme dans un Conseil administratif, à l'instar précisément de ce qui se passe dans les communes de plus de 3000 habitants ! Là, les trois magistrats désignent, chaque année, l'un d'entre eux comme maire. Ce dernier préside le Conseil administratif.
Sur les 28 communes gérées par le régime de maires et adjoints, 19 d'entre elles seraient directement concernées par la modification constitutionnelle et législative. Les magistrats communaux, des conseillers administratifs, seraient alors renforcés dans leur autorité et leur responsabilité.
Finalement, par une représentation accrue des forces politiques en présence, notre démocratie directe aurait tout à y gagner.
Conclusion
En conclusion, la présente modification constitutionnelle vise à instaurer des Conseils administratifs dans toutes les communes de plus de 800 habitants. Le projet de loi 8097 propose les modifications devant être apportées à la loi sur l'administration des communes.
Nous vous remercions donc, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi constitutionnelle.
Communes de plus de 3000 habitants (17)
[Conseil municipal élu au système proportionnel ; Conseil administratif]
Bernex Carouge
Chêne-Bougeries Chêne-Bourg
Collonge-Bellerive Cologny
Grand-Saconnex Lancy
Meyrin Onex
Plan-les-Ouates Pregny-Chambésy
Thônex Vernier
Versoix Veyrier
Ville de Genève
Communes entre 800 et 3000 habitants (19)
[Conseil municipal élu au système proportionnel ; Maire et adjoints]
Anières Avully
Avusy Bardonnex
Bellevue Chancy
Choulex Collex-Bossy
Confignon Corsier
Dardagny Genthod
Jussy Meinier
Perly-Certoux Puplinge
Satigny Troinex
Vandoeuvres
Communes de moins de 800 habitants (9)
[Conseil municipal élu au système majoritaire ; Maire et adjoints]
Aire-la Ville Cartigny
Céligny Gy
Hermance Laconnex
Presinge Russin
Soral
PL 8097
Projet de loimodifiant la loi sur l'administration des communes (B 6 05)
(visant à introduire un Conseil administratif dans les communesde plus de 800 habitants)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Dans les communes jusqu'à 3000 habitants, les commissions peuvent être présidées par le maire ou un adjoint, respectivement un conseiller administratif, à moins que le règlement du conseil municipal ne prévoie que les commissions soient présidées par l'un de ses membres.
Art. 39, lit. b (nouvelle teneur)
Art. 44, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Dans les communes jusqu'à 800 habitants, le maire délègue une partie de ses fonctions à ses adjoints.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur en même temps que la modification constitutionnelle adoptée le .......
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi complète le projet de loi constitutionnelle 8096 et vise à apporter les modifications nécessaires à la loi sur l'administration des communes (B 6 05), dans le but de créer des Conseils administratifs dans toutes les communes de plus de 800 habitants. Les explications qui suivent représentent uniquement un court commentaire article par article ; les motifs justifiant notre proposition se trouvent dans le projet de loi constitutionnelle 8096.
L'art. 10, al. 2 concerne la présidence des commissions dans les communes de moins de 3000 habitants, présidence pouvant être actuellement assurée par un maire ou un adjoint. Nous souhaitons maintenir la possibilité pour un membre de l'exécutif d'une commune jusqu'à 3000 habitants de présider une commission du Conseil municipal.
Dans ce but, il est nécessaire de rajouter les mots « respectivement un conseiller administratif » à la teneur actuelle de l'art. 10, al. 2. Le règlement du Conseil municipal peut toujours prévoir que les commissions sont présidées par l'un des membres de ce conseil. Il n'y a donc pas de changement sur le fond de l'art. 10, al. 2.
La modification de l'art. 39 constitue l'aspect central de notre proposition (Conseil administratif de 3 membres pour les communes de plus de 800 habitants). Elle ne fait que reprendre dans la loi la teneur de l'art. 146 Cst.
L'art. 44 règle la délégation des fonctions du maire à ses adjoints, tandis que l'art. 42 fixe la procédure de répartition des compétences au sein du Conseil administratif. Les communes de 800 à 3000 habitants étant, selon notre proposition, dirigées par un Conseil administratif, l'organisation de leur exécutif relèvera de l'art. 42 et non plus de l'art. 44. Il est donc nécessaire d'adapter ce dernier article, afin qu'il ne concerne plus que les communes jusqu'à 800 habitants.
Enfin, l'entrée en vigueur de ce projet de loi est prévue en même temps que celle de la modification constitutionnelle proposée dans le projet de loi 8096.
Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à notre proposition.
Préconsultation
M. Roger Beer (R). Voilà un projet qui a déjà beaucoup fait parler de lui et qui visiblement touche beaucoup de monde. Il est vrai que d'aucuns pourront me dire que j'ai pu mesurer l'impopularité de cette proposition, je le reconnais mais je persiste !
Je pense en effet que ce projet, qui vise à instaurer des conseillers administratifs dans les communes de plus de 800 habitants, correspond à l'air du temps. La charge de maire, aujourd'hui, devient de plus en plus lourde et de plus en plus incompatible avec une charge professionnelle, un travail à plein temps. Alors, j'entends déjà certains me dire qu'on va vers le temps partiel et vers le partage du temps de travail, ce qui est une raison de plus d'avoir trois magistrats qui s'occupent d'une mairie.
Je n'ai toujours pas compris les nombreuses réactions négatives face à cette proposition, qui met pourtant en valeur la démocratie dans les communes, même les moins grandes. Nous avons un problème de défection, dans notre démocratie, et il me semble, comme je l'ai déjà dit au sein de mes troupes, que nous aurons beaucoup plus de facilité à trouver des militants - bien sûr, je préférerais qu'ils soient radicaux ! - prêts à être candidats aux postes de conseillers administratifs qu'à trouver des candidats aux postes de porte-serviette, comme j'appelle les adjoints. Evidemment, depuis le mois de juin, tous les maires me téléphonent pour me dire qu'avec leurs adjoints tout va très bien, qu'ils ne sont pas des porte-serviette, et je reconnais que le terme était peut-être un peu sévère. Je dois également relever que des adjoints m'ont téléphoné pour me dire que dans leur commune ils s'entendaient bien et qu'ils n'avaient évidemment pas l'intention de se prononcer sur ma proposition.
Enfin, je rappellerai en dernier lieu que j'ai préparé cette proposition avec M. Ascheri, qui est lui-même adjoint et qui connaît bien, de l'intérieur et à travers le service des votations et élections, le travail que représente le poste de conseiller administratif, voire d'adjoint. Je m'arrêterai là car je me réjouis de vous entendre et j'espère que ce Conseil renverra ces projets de lois en commission, pour les étudier.
Mme Geneviève Mottet-Durand (L). Je dois reconnaître que ce projet a malheureusement un goût revanchard et il ne fait nul doute que si la candidate radicale au poste de maire de la commune de Bardonnex avait été élue ce projet de loi n'aurait jamais vu le jour !
Ceci étant dit, le groupe libéral, attaché au bon fonctionnement de nos institutions, étudiera bien sûr cette proposition en commission avec beaucoup d'intérêt. Toutefois, il y a plusieurs considérations que j'aimerais évoquer ici.
La charge de maire des communes visées par ce projet de loi est certes lourde, tant sur le plan administratif que représentatif, car celles-ci n'ont pas le staff nécessaire pour remplir certaines missions. Les élus le savent et acceptent cette fonction en toute connaissance de cause. Il en va différemment pour les adjoints qui, très souvent, ne peuvent s'investir plus, tant sur le plan professionnel que sur le plan matériel. Un exemple : le maire d'Avusy a donné récemment sa démission. Or il se trouve qu'aucun de ses deux adjoints n'a pu envisager de le remplacer. C'est une personne extérieure à la mairie qui est candidate. Il faut savoir aussi que dans ces communes ces fonctions exécutives sont quasi bénévoles et que ce ne sont pas les indemnités perçues qui vont compenser les pertes de salaire dues aux absences professionnelles.
D'autre part, si l'esprit de ce projet de loi laisse sous-entendre que seul le maire a tous les pouvoirs, il faut relever que l'époque des maires roitelets, si elle a jamais existé, est bien révolue. Les adjoints gèrent, sous forme de délégation il est vrai, leur propre dicastère et leur signature est reconnue. Peut-être faudrait-il les nommer maire-adjoint plutôt qu'adjoint au maire. Par ailleurs, pourquoi viser les communes dès 800 habitants plutôt que celles de 1500 habitants ou plus ? Certainement parce que celles-ci élisent leur conseil municipal selon le système proportionnel, mais il faut reconnaître que l'électeur, dans ces communes, vote toujours pour un candidat et non pour un groupement ou pour un parti.
Et puis, pensons un instant aux habitants, dont beaucoup ont trouvé ou retrouvé une identité dans ces petites communes où tout le monde a la chance de se connaître. Le maire, là, n'est-il pas une référence ? la personne disponible et accessible auprès de qui on évoque ses problèmes, ses difficultés et parfois - peut-être plus rarement - sa reconnaissance ? En serait-il de même si celui-ci changeait chaque année ? Et puis, finalement, qui se plaint de ce système qui marche bien ? Toutes ces questions méritent une profonde réflexion et l'audition en commission des intéressés conduira certainement à trouver des pistes intéressantes.
M. Luc Barthassat (PDC). Concernant le fait d'introduire un conseil administratif dans les communes de plus de 800 habitants, je me demande quelle mouche a piqué mon ami et collègue Beer. Peut-être une de ces sales mouches de la campagne, près de Bardonnex, là même où M. Beer a élu domicile et là même où le parti radical a échoué le 2 mai dernier à l'élection à la mairie !
M. Beer devrait savoir que dans les communes le maire reste une référence, toujours proche des communiers. Un conseiller administratif me paraît trop anonyme dans des petites ou moyennes communes. Du reste, est-ce que M. Beer s'est entretenu avec les communes avant de rédiger son projet de loi ? Eh bien, non ! Aucune concertation, aucune discussion, aucun dialogue. A vouloir jouer les opportunistes à la veille d'élections nationales, M. Beer en a payé le prix ! (Exclamations.) Ou tout simplement M. Beer, avec son bon sens politique habituel, a voulu faire de l'esprit ! Si c'est le cas, il ne suffit pas d'avoir de l'esprit, Monsieur Beer, il faut encore en avoir assez pour s'abstenir d'en avoir trop ! (Applaudissements.)
M. Albert Rodrik (S). Les socialistes sont très fiers, depuis le mois de juin dernier, d'avoir une adjointe à Bardonnex et une autre à Confignon. Elles n'ont pas l'intention de faire les porte-bourse, ou je ne sais comment on les a appelées !
Cela dit, le groupe socialiste accueille avec beaucoup de faveur ces projets de M. Beer ; il les examinera avec beaucoup de bienveillance en commission. Et si tant est que la concertation n'a malheureusement pas eu lieu avant, la commission, avec ses moeurs conviviales, assurera cette concertation lors de ses travaux.
Ces projets sont renvoyés à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
La Commission de l'environnement et de l'agriculture, sous la présidence de Mme Anne Briol, députée, s'est réunie à sept reprises, les 18 mars, 15 avril, 22 avril, 6 mai, 3 juin, 17 juin et 25 juin 1999, afin d'étudier le projet de loi 7884 sur les gravières et exploitations assimilées, qui lui a été renvoyé par le Grand Conseil lors de sa séance du 24 septembre 1998.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, a participé aux travaux de la commission, assisté de Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe, de M. Jean-Claude Landry, directeur de l'environnement et, partiellement, de M. Michel Agassiz, chef du service cantonal de géologie.
I. Introduction
Il sied tout d'abord de rappeler que les gravières sont régies, actuellement, par un règlement du 7 septembre 1977, qui date d'une époque où n'existaient encore ni la législation sur l'aménagement du territoire, ni celle relative à la protection de l'environnement. Or, ces législations contiennent des principes et fixent des contraintes qu'il est nécessaire de respecter en matière de gravières.
Tel est le premier motif qui a amené le Conseil d'Etat à élaborer le présent projet de loi.
Par ailleurs, dans un arrêt du 26 mars 1986, le Tribunal administratif avait souligné que le plan directeur des gravières, prévu à l'article 12 du règlement, était dépourvu d'une base légale appropriée et n'avait dès lors aucun caractère contraignant pour les administrés.
Le projet de loi comble aussi cette lacune, en fournissant les bases légales nécessaires.
De surcroît, il a fallu tenir compte également de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral au cours de ces dernières années, selon laquelle les projets de gravières et de décharges sont désormais soumis à la procédure de planification, au sens de l'article 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, des dérogations selon l'article 24, alinéa 1 LAT - pour des constructions ou installations dont l'implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur destination - étant désormais exclues.
Enfin, le 7 mars 1995, fut déposée au Grand Conseil une proposition de motion (M 989), demandant la réactualisation de la politique d'approvisionnement en gravier dans le canton de Genève. Cette motion invitait le Conseil d'Etat, en particulier, à réactualiser le plan directeur des gravières. La réponse du Conseil d'Etat, du 30 mai 1996, fut avalisée par le Grand Conseil le 10 octobre 1996. Elle confirmait que la révision du plan directeur des gravières allait se concrétiser et que, dans l'intervalle, aucune nouvelle exploitation ne serait en principe autorisée à Genève.
Le 21 mars 1997, le Grand Conseil adoptait un projet de loi ouvrant un crédit de 500 000 F pour la réactualisation de ce plan directeur, dont la révision fut achevée et qui fut mis à l'enquête publique du 15 août au 15 octobre 1998. A l'issue de cette enquête, le plan a été quelque peu revu en fonction des diverses observations reçues et c'est le 23 mars 1999 que le Conseil d'Etat l'a approuvé.
II. Principales caractéristiques du projet de loi
Le présent projet de loi comporte 8 chapitres. Le chapitre I est consacré aux dispositions générales, le chapitre II à la planification, le chapitre III à l'exploitation, le chapitre IV à la remise en état des lieux, le chapitre V aux mesures administratives, le chapitre VI aux sanctions, le chapitre VII aux voies de recours et le chapitre VIII aux dispositions finales.
Il faut relever que les chapitres V et VI sont calqués sur la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, en raison des nombreuses similitudes existant entre ces deux domaines.
Dans les 4 premiers chapitres figurent les principes régissant l'exploitation des gravières, dans le respect de la législation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire. Ces dispositions sont également conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui exige, pour les projets dont les dimensions et les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes, l'élaboration de plans d'affectation avec délimitation des zones nécessaires à leur réalisation. Ainsi, désormais, l'exploitation des gravières sera subordonnée, non seulement au plan directeur rappelé ci-dessus, mais également à l'adoption d'un plan d'affectation, intitulé « plan d'extraction » et à une autorisation d'exploiter.
A noter que d'autres cantons suivent une procédure semblable, dont, notamment, celui de Vaud.
Avec ce projet de loi, l'ouverture de gravières sur le territoire cantonal, leur exploitation, puis leur remblayage se feront en protégeant au mieux l'environnement, grâce à une réduction des nuisances inévitablement liées à ce genre de travaux.
III.Visite des gravières
Avant d'étudier le projet de loi, les membres de la commission ont consacré la séance du 22 avril 1999 à visiter différentes gravières du canton, situées sur le territoire des communes de la Champagne.
Cela leur a permis de mieux se rendre compte des impacts engendrés par les gravières, sur le plan de la protection de l'environnement et, en particulier, par rapport aux paysages, et de poser aux exploitants qui les accueillaient, toute question utile.
Cette visite complétait la présentation, par M. Michel Agassiz, chef du service cantonal de géologie, de l'ensemble de la problématique des gravières, à partir du décapage de la terre végétale, jusqu'à la restitution des terrains à l'agriculture, en passant par la phase de l'exploitation proprement dite. Une série de diapositives assortissait cet exposé.
IV. Auditions
Elle sont résumées ci-dessous.
1. Groupement des entreprises genevoises d'extraction de gravier (GEG), représenté par MM. Michel Bron, Michel Stadelmann et Me Jean-Daniel Borgeaud
Après avoir rappelé que les entreprises d'extraction de gravier emploient à Genève entre 160 et 180 personnes et vendent environ 500'000 m3 de gravier par année, les représentants du GEG ont, de manière générale, souligné la qualité du projet de loi, sa cohérence et son adéquation avec la législation et la jurisprudence en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire.
Les intéressés ont proposé quelques amendements relatifs aux art. 2, al. 2 lit b, 4, al. 1, 5, al. 6, 6, al. 3, 9, al. 4 et 5, 10, lit e, 14, al. 3, 15, al. 3 et 4, 19, 33, al. 4, 37, al. 2 et 39.
Certaines modifications relevaient de la technique juridique, d'autres concernaient des questions de fond. Parmi les principales préoccupations des exploitants, on peut citer leur souci de permettre, à l'art. 6, que les plans d'extraction puissent être élaborés, non seulement par l'autorité, mais également par des propriétaires ou de futurs exploitants.
A l'art. 10, lit e, ils souhaitaient que le montant de la garantie ne soit pas calculé en fonction des m3 de matériaux de remblais, mais uniquement selon la surface exploitable, dans la mesure où les montants demandés auraient un caractère prohibitif et seraient disproportionnés avec le coût de la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation.
A l'art. 14, al. 3, le GEG proposait d'assouplir l'interdiction stricte de traiter des matériaux étrangers à la gravière, en autorisant, par exemple, un pourcentage de 20 % de ces derniers.
Enfin, ils demandaient, soit la suppression pure et simple de l'art. 39 relatif aux frais de prospection et de surveillance, soit la référence au volume de matériaux vendus et non à celui des matériaux en place et la diminution du montant prévu de 0,50 F.
2. Association « Avusy pour l'avenir », représentée par MM. Pascal Emery et Samuel Cornuz, conseillers municipaux
En préambule, les intéressés ont présenté leur association et les buts qu'elle poursuit, ces derniers consistant à promouvoir la participation des habitants à la vie politique, en particulier sous l'angle d'un développement harmonieux de la commune, dans le respect de l'environnement.
Ils ont ensuite rappelé être à l'origine de la demande de révision du plan directeur des gravières, grâce au dépôt d'une pétition P 1050.
Ils ont suggéré un certain nombre d'amendements au projet de loi, aux art. 2, al. 1, lit a, 2, al. 2, lit b et c, 6, al. 3, 14, al. 3, 35, al. 3 et ont proposé d'ajouter un nouvel article à la suite de l'article 39, qui prévoierait la perception d'une somme supplémentaire de 0,50 F par m3 de matériaux extraits sur le territoire d'une commune, afin d'affecter cette somme à la revitalisation paysagère des zones touchées par les gravières.
Les personnes auditionnées ont souligné la nécessité d'éviter l'ouverture simultanée de plusieurs gravières sur le territoire d'une même commune, à la fois pour des motifs de protection de paysage et de sécurité de la circulation.
Ils ont demandé que les associations du lieu de situation puissent également bénéficier de la qualité pour recourir et ont enfin insisté sur la nécessité de rédiger un règlement d'application du projet de loi, qui fixerait les détails pratiques des exploitations.
3. Communes de la Champagne (Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral), représentées par Mme Pierrette Surdez, maire de la commune de Cartigny, M. Bruno Mégevand, maire de la commune d'Avusy et M. Jean Buhler, maire de la commune de Chancy
Les intéressés ont salué tout d'abord l'esprit et la lettre du projet de loi, qui visent à accroître considérablement les compétences des communes et leur autonomie et ont suggéré un certain nombre d'amendements.
A l'art. 2, al. 1, lit a, ils ont proposé l'adjonction d'un texte visant à éviter l'ouverture simultanée, par une même entreprise, de plusieurs exploitations dans une même commune. A l'art. 4, al. 4, il s'agissait de prévoir la possibilité d'ouverture d'une gravière en dehors des limites prévues par le plan directeur, à la condition que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d'habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.
A l'art. 7, al. 1, lit l, ils ont noté qu'il serait préférable de remplacer les termes « durée probable de l'exploitation » par ceux de « durée maximum », ou de supprimer le mot « probable ».
S'agissant de l'art. 7, al. 2, ils ont demandé que le département établisse une liste des bureaux d'études aptes à élaborer les rapports d'impact, liste qui serait mise régulièrement à jour, les exploitants étant libres de mandater le bureau de leur choix, mais uniquement parmi ceux figurant sur cette liste.
A l'art. 9, al. 5, ils ont proposé que le département compétent s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat, après consultation de la commune du lieu d'exploitation, afin de renforcer les compétences des communes.
En ce qui concerne l'art. 14, al. 3, ils ont souhaité que soit notée l'interdiction stricte aux exploitants de traiter sur le site des matériaux autres que le gravier tout-venant et que des exceptions quant à la localisation des installations de traitement ne puissent être accordées que par l'intermédiaire d'une autorisation complémentaire du département, et en accord avec la commune concernée.
A l'art. 15, al. 3, ils ont demandé que les membres des exécutifs des communes sur le territoire desquelles une gravière est ouverte, aient également libre accès en tout temps aux gravières et à leurs installations.
Quant aux art. 18 et 19, ils ont demandé que les mesures conservatoires en faveur de la faune et la création d'étangs destinés à la pêche relèvent non seulement de la compétence du département, mais également de celle de la commune et du propriétaire concerné.
Enfin, comme les représentants de l'Association « Avusy pour l'avenir », ils ont demandé l'ajout d'un art. 39 bis visant à percevoir une taxe supplémentaire de 0,50 F par m3 de matériaux en place, en vue de la revitalisation du paysage et des voies publiques, après exploitation des gravières.
4. Chambre genevoise d'agriculture (CGA), représentée par M. Neil Ankers, directeur
Tout en soulignant l'approbation générale de la CGA au sujet du projet de loi, M. Neil Ankers a rappelé que la majorité des gravières du canton sont exploitées en zone agricole et que les principaux soucis des milieux concernés portent sur le retour des terrains à l'agriculture, à la fin de l'exploitation. Si le projet de loi répond à ces préoccupations, il importe de veiller à ce que ce retour ait effectivement lieu, d'où la nécessité d'apporter des précisions aux art. 16, 18 et 19 du projet.
A l'art. 16, la CGA suggère que l'exception au principe du retour systématique à l'agriculture soit bien celle visée à l'art. 19, relatif à la création d'étangs destinés à la pêche, laquelle ne doit avoir lieu qu'avec l'accord de l'exploitant ou de la Chambre.
S'agissant de la protection des biotopes visés à l'art. 18, la CGA demande de préciser que seules les espèces menacées soient prises en compte lors de la prise de mesures conservatoires.
Les autres propositions d'amendement concernent l'art. 7, qui devrait prévoir que les précautions particulières à observer portent notamment sur la préservation de la qualité de la terre végétale lors de l'entreposage.
Aux art. 16, al. 3 et 24, M. Ankers demande la suppression de la référence au propriétaire, seul l'exploitant étant à même d'exercer un contrôle sur la qualité des matériaux de remblayage et devant répondre de l'exécution des éventuelles mesures ordonnées par le département.
Enfin, s'agissant de l'art. 19, M. Ankers s'interroge sur la nécessité de percevoir une taxe relative aux frais de prospection et de surveillance.
V. Travaux de la commission
Afin de faciliter la tâche des députés, le département leur a remis un tableau synoptique comprenant le texte du projet de loi et celui de l'actuel règlement sur les gravières, un tableau résumant, article par article, les amendements suggérés par les personnes auditionnées, avec leurs commentaires, et un nouveau projet de loi comprenant, sous forme de propositions, les amendements acceptés par le département. A cet égard, il sied, en effet, de relever, qu'un certain nombre d'amendements ont été considérés comme judicieux par le département, qui les a intégrés, avant de les soumettre au vote des membres de la commission.
Le président Robert Cramer a, en préambule, présenté les principaux axes du projet de loi, insistant sur le fait que, désormais, l'exploitation des gravières serait soumise à une procédure complète, basée sur le plan directeur des gravières, sur l'élaboration, lors de chaque requête, d'un plan d'affectation, adopté à la suite d'une procédure comparable à celle suivie en matière de plan localisé de quartier, dit « plan d'extraction », et sur la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Cette procédure garantit une pesée globale de l'ensemble des intérêts en jeu, en permettant aux communes, particulièrement concernées par l'ouverture de gravières, d'exprimer leur avis en la matière.
Les progrès ainsi apportés par ce projet de loi, par rapport à l'actuel règlement, qui prévoyait une simple autorisation délivrée par le département sur préavis des communes, méritent d'être soulignés.
Les membres de la commission ont ensuite procédé à l'examen du projet de loi, article par article.
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après les gravières).
2 Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci-après les décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l'affectation et au réaménagement futurs des terrains.
3 L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau est régie par l'article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.
Commentaire : les commissaires ont jugé utile de préciser, à l'alinéa 2, que la loi doit, non seulement régir les travaux inhérents à l'affectation des terrains, une fois l'exploitation terminée, mais également le réaménagement futur de ceux-ci, en particulier sous l'angle du paysage.
Vote : adopté par 7 oui (2 AdG, 3 S et 2 Ve) et 4 abstentions (1R, 1 DC, 2 L).
Art. 2 Buts
1 La présente loi a pour but :
2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :
Commentaire : à la lettre a) de l'alinéa 1, il est précisé que la planification de l'extraction des matériaux nécessaires aux constructions doit se faire dans l'optique d'une utilisation rationnelle du territoire, ainsi que des ressources naturelles.
Dans le même ordre d'idée, à la lettre b) de l'alinéa 1, les commissaires ont souhaité inscrire expressément dans la loi la notion de développement durable, qui figurait jusqu'alors dans l'exposé des motifs.
Quant à la lettre b) de l'alinéa 2, elle comporte une référence aux biotopes d'importance régionale et locale, qui s'ajoute aux sites et paysages dignes d'intérêt.
Vote : adopté par 8 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC) et 3 abstentions (2 L, 1 R).
Art. 3 Moyens
Afin de garantir le respect des buts énoncés à l'article 2, l'exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 4 Principes
1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur.
2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités, en cours d'exploitation, ainsi que des zones exploitables et des zones d'attente, dans le respect des objectifs définis à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.
4 A titre exceptionnel, et en dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, une gravière peut néanmoins être étendue au-delà des limites prévues par le plan directeur, à la condition, notamment, qu'il n'en résulte pas d'inconvénient grave pour le voisinage et que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d'habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.
Commentaire : afin d'assouplir quelque peu le principe énoncé à l'alinéa 1, il est prévu, dans un nouvel alinéa 4, à titre exceptionnel, s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour le voisinage et qu'à la fois, les propriétaires concernés, les occupants de maisons d'habitation et la commune du lieu de situation ont donné leur accord par écrit et de façon unanime, d'étendre une gravière au-delà des limites prévues par le plan directeur.
Cet amendement a été souhaité, en particulier par les communes de la Champagne, conscientes du fait que de tels cas de figure devraient rarement se rencontrer, mais qu'alors, il serait regrettable de ne pas exploiter l'ensemble des ressources.
Vote : adopté par 6 oui (2 AdG, 1 Ve, 1 DC, 1 L, 1 R), 2 non (1 S et 1 Ve) et 3 abstentions.
Art. 5 Procédure d'adoption
1 Le plan directeur des gravières est élaboré par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département).
2 Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans les communes concernées.
3 Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
4 Au terme de l'enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le préavis de la commune sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.
5 Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d'Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
6 Le plan fait l'objet de révisions périodiques, en principe tous les dix ans.
7 Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.
8 Si le département estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d'Etat, lequel fait rapport au Grand Conseil.
Commentaire : à l'alinéa 4, les commissaires ont souhaité enlever toute ambiguïté relative à l'autorité communale (conseil municipal ou mairie) amenée à communiquer un préavis. C'est ainsi qu'il est prévu que le maire transmettra au département le préavis de la commune.
Une périodicité pour les révisions du plan directeur des gravières, fixée à 10 ans en principe, a été ajoutée à l'alinéa 6.
Enfin, dans un nouvel alinéa 8, il est stipulé que si le département estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d'Etat, qui fait rapport au Grand Conseil. Il ne faut, en effet, pas oublier que le plan directeur recense les surfaces du canton comportant du gravier, selon des sondages réalisés avec les techniques les plus modernes, et qu'aucune nouvelle parcelle de ce type ne pourra subitement surgir au cours des prochaines années. Le plan révisé indiquera dès lors les surfaces déjà exploitées et restituées à l'agriculture.
Vote : al. 1, 2, 3, 4 et 5 adoptés à l'unanimité
al. 6 adopté par 7 oui (1 AdG, 2 S, 1 DC, 2 L, 1 R) et 4 abstentions
al. 8 adopté à l'unanimité.
Section 2 Plans d'extraction
Art. 6 Nature
1 Les plans d'extraction sont des plans d'affectation adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et selon la procédure prévue à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
2 Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l'article 20, alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Lorsque les conditions posées par l'article 4, alinéas 1 et 4 ne sont pas réalisées, rendant impossible la poursuite de la procédure, le département le constate par une décision.
4 Le plan est élaboré par le département, qui se charge également de sa procédure d'adoption, à la suite du dépôt d'une requête ou d'un projet de plan d'extraction déposé par des propriétaires.
5 Si le plan d'extraction est présenté par des propriétaires, le département s'assure de sa conformité avec les exigences de l'article 7, cas échéant, il procède lui-même ou demande aux propriétaires de procéder aux modifications nécessaires.
Commentaire : la discussion s'engage à propos de l'alinéa 1, certains députés souhaitant que ce soit le Grand Conseil et non le Conseil d'Etat, qui adopte les plans d'extractions. Il leur est expliqué que la procédure choisie est identique à celle régissant les plans localisés de quartier ou les plans de site. Une gravière n'implique pas, en effet, de changement de zone, la zone de base restant agricole. L'élément essentiel de la procédure consiste en la faculté, pour les communes, de s'opposer à l'ouverture d'une gravière sur son territoire. En ce cas, si le Conseil d'Etat n'entend pas suivre le préavis communal, il doit saisir le Grand Conseil, qui statue sur une telle opposition sous forme de résolution. C'est donc le Grand Conseil qui a le dernier mot. Par ailleurs, créer une zone de gravière, impliquerait, à la fin de l'exploitation, de suivre à nouveau une procédure de modification du régime des zones, pour un retour à la zone agricole, avec le risque, très réel, de retarder, voire empêcher, la réaffectation agricole des terrains. C'est ce point de vue qui, finalement, a été retenu.
A l'alinéa 1, le pluriel et non plus le singulier a été utilisé pour les plans d'extraction, qui sont élaborés à la suite du dépôt d'une requête. Ceci marque la différence avec le plan directeur, qui constitue un document unique. La quasi totalité des gravières étant située en zone agricole, la référence à la disposition de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire concerne cette zone, un nouvel alinéa 4 étant ainsi ajouté à l'article 20 LALAT.
L'alinéa 3 prévoit expressément que, si les conditions posées par les alinéas 1 et 4 de l'article 4 ne sont pas remplies, il est inutile de poursuivre la procédure et d'élaborer un plan d'extraction. Dans ce cas, le département doit constater cet état de fait dans une décision.
Selon l'alinéa 4, des propriétaires concernés, et non plus seulement le département, peuvent élaborer eux-mêmes un projet de plan d'extraction. Si cette éventualité se réalise, il appartient au département de contrôler ce plan et de le modifier ou le faire modifier si nécessaire.
Tel est l'objet du nouvel alinéa 5.
Vote : adopté par 6 oui (1 DC, 2 L, 1 R, 1 Ve), 1 non (S) et 5 abstentions.
Art. 7 Contenu
1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments suivants :
2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints, selon l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. A défaut, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).
Commentaire : sur la suggestion de certains commissaires a été ajoutée, à l'alinéa 1, la référence à la protection de la nature et du paysage, dans le cadre de la pesée globale des intérêts, à laquelle doivent répondre les plans d'extraction.
Quant au contenu précis de ces derniers, la lettre b) prévoit désormais l'obligation de décrire les éléments naturels et semi-naturels de valeur existants, qu'il s'impose de connaître en vue de les protéger.
Une lettre j) supplémentaire stipule que le rapport pédologique doit aussi définir les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité de la terre végétale lors de l'entreposage.
Enfin, une nouvelle lettre p) précise que l'état final des terrains et les travaux de remise en état doivent figurer dans un document.
Vote : adopté par 8 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R) et 6 abstentions (2 DC, 2 R, 2 L).
Art. 8 Autorisation d'exploiter
1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n'ait délivré une autorisation d'exploiter.
2 Cette autorisation porte sur :
3 En principe, une même entreprise ne peut bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d'exploiter relatives à des gravières situées dans une même commune.
Commentaire : les communes de la Champagne ont exprimé leurs craintes de voir s'ouvrir simultanément plusieurs gravières sur leur territoire, avec les nuisances et les problèmes de remblayage que de telles exploitations impliquent.
L'alinéa 3 ajouté à l'article 8 vise à éviter de telles éventualités, tout en laissant une légère marge d'appréciation à l'autorité, selon les circonstances.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 9 Procédure
1 Les requêtes en autorisation d'exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l'exploitant conjointement.
2 Elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.
3 Le règlement d'application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.
4 Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat.
6 L'octroi de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.
Commentaire : bien que les communes possèdent de toute manière la faculté de s'exprimer lors du dépôt de requêtes en autorisation de construire ou d'exploiter, elles ont souhaité que ces dernières leur soient transmises par le département.
Vote : adopté à l'unanimité.
Article 10 Conditions
Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier :
Commentaire : c'est la lettre e) de cette disposition, relative au cautionnement que doit remettre l'exploitant au département qui a suscité des discussions, certains commissaires estimant les montants fixés trop élevés. Il est rappelé qu'un tel cautionnement figure déjà dans le règlement sur les gravières de 1977 (2 F par m2 et 5'000 F au minimum). 22 ans après l'entrée en vigueur de ce règlement, il paraît pleinement justifié d'augmenter ces tarifs, l'Etat ayant besoin de disposer de garanties tangibles, afin d'éviter les problèmes rencontrés par le passé, en particulier lors du stade du remblayage. Le département a fourni des précisions aux députés sur les montants prévus par d'autres cantons, ainsi que la France, d'où il ressort que Genève reste en deçà des prix pratiqués. L'enjeu consiste à éviter que les contribuables soient obligés de prendre à leur charge, à la place des exploitants, les coûts de la remise en état des lieux. Un amendement visant à supprimer la référence au volume des matériaux de remblais est refusé.
Vote : adopté par 8 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R), 1 non (R) et 5 abstentions (2 DC, 3 L).
Art. 11 Contenu de l'autorisation
L'autorisation comprend notamment la durée maximum de l'exploitation. Elle peut être assortie de conditions et de charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact.
Commentaire : il s'agit d'un amendement repris d'une suggestion des communes de la Champagne, désireuses de faire fixer une durée maximum des exploitations de gravier. Cette disposition permet, par ailleurs, de prévoir des conditions et des charges supplémentaires dans l'autorisation elle-même, sur des points de détail, non traités au niveau du plan d'extraction. A noter que vu l'introduction de cette disposition, la numérotation des articles suivants est décalée.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 12 Validité de l'autorisation
1 L'autorisation est caduque si l'exploitation n'est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
2 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours.
Commentaire : le projet de loi sur les gravières comporte de nombreuses dispositions calquées sur la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, en raison des nombreuses similitudes existant entre ces deux domaines.
C'est ainsi que l'article 12 reprend le contenu du nouvel article de la LCI, relatif à la validité des autorisations, fixée à 2 ans et pouvant être prolongée à 2 reprises seulement.
Vote : alinéa 1 adopté à l'unanimité;
alinéa 2 adopté par 6 oui (3 L, 2 DC, 1 R), 4 non (1 AdG, 2 S, 1 Ve) et 4 abstentions (1 R, 1 AdG, 1 S, 1 Ve).
Art. 13 Mention au registre foncier
L'autorisation d'exploiter peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 14 Transfert
L'autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement écrit du département.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité
Art. 15 Obligations de l'exploitant
1 L'exploitant doit veiller à ce que l'extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.
2 Il doit, en particulier, assurer, durant l'exploitation, la stabilité des fonds adjacents.
3 Les installations de traitement de gravier tout-venant, placées sur les lieux d'exploitation, doivent être mobiles et ne pas traiter des matériaux étrangers à la gravière. Des exceptions peuvent être accordées, si l'exploitant démontre que le maintien de ces installations sur le site engendre globalement moins de nuisances que leur déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département, lequel recueille le préavis de la commune concernée.
4 L'exploitant a l'obligation de fournir au département, au début de chaque année civile, une statistique des volumes exploités et remblayés.
Commentaire : il est ajouté à l'alinéa 3 de cet article le principe selon lequel aucune exception concernant la mobilité des installations de traitement de gravier tout-venant ne pourra être accordée sans l'accord de la commune concernée.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 16 Surveillance
1 Le département veille à ce que le propriétaire et l'exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction et des conditions de l'autorisation d'exploiter.
2 Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.
3 Ses agents ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; le maire de la commune sur le territoire de laquelle une gravière est ouverte a le même droit.
4 Sont soumis à autorisation préalable du département :
5 En cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi. Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'exploitant, il applique les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
Commentaire : à l'alinéa 3, le droit de libre accès aux gravières est également donné au maire de la commune concernée.
Une discussion s'engage ensuite sur la nécessité de donner les mêmes responsabilités au propriétaire du terrain et à l'exploitant. Il est précisé à cet égard que la responsabilité du propriétaire constitue un principe général du droit suisse, qui figure en particulier dans le Code civil, le Code des obligations et dans la législation fédérale sur la protection de l'environnement (notamment art. 32 et 59 a LPE), selon les notions de « perturbateur par situation » et « perturbateur par comportement ».
L'alinéa 5 se réfère donc aux dispositions concernées de la LPE.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 17 Remblayage
1 Le remblayage des gravières est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.
2 Toute gravière doit être remblayée à la fin de l'extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l'article 18, de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.
3 Le propriétaire et l'exploitant sont tenus d'exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage.
4 Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l'autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée et est soumise à autorisation préalable du département.
5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale, doit correspondre à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface.
6 L'article 1, alinéa 1, lettre d de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est pas applicable.
Commentaire : une discussion s'engage à propos des exceptions mentionnées à l'alinéa 2 de cet article. En principe, la quasi totalité des gravières étant située en zone agricole, un retour des terrains après exploitation à une affectation agricole s'impose. Les exceptions à ce principe concernent d'une part, la possibilité de créer des étangs destinés à la pêche, prévus à l'article 20 du projet de loi, d'autre part, les mesures conservatoires à prendre en vue de protéger la faune et la flore (art. 19). Ces précisions permettent d'éviter que la notion d'exception ne soit trop étendue.
Compte tenu des précisions ajoutées à l'article 16, al. 5, s'agissant des responsabilités respectives du propriétaire et de l'exploitant, l'alinéa 3 de l'art. 17 est accepté.
Vote : adopté à l'unanimité moins 1 abstention (L).
Art. 18 Matériaux
1 Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :
2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.
Commentaire : il est précisé qu'à la fin de l'exploitation d'une gravière, celle-ci doit être remblayée, selon sa profondeur, avec les matériaux énumérés aux lettres a) et b) de l'alinéa 1, puis recouverte d'une sous-couche destinée à isoler la décharge, enfin avec une couche de terre végétale.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 19 Protection des biotopes
Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèces qui méritent protection sont apparues en cours d'exploitation.
Commentaire : après un débat nourri, il est stipulé que les mesures conservatoires susceptibles d'être prises, concernent la faune et la flore, si des espèces méritant protection sont apparues au cours de l'exploitation.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 20 Etangs destinés à la pêche
Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le préavis de la commune et de la Chambre genevoise d'agriculture, supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche, aux conditions fixées à l'article 7A de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, dans le respect des surfaces d'assolement.
Commentaire : l'idée de créer des étangs de pêche dans des gravières exploitées vise, en particulier, à procurer à l'agriculteur concerné des revenus complémentaires et à diminuer la pression de pêche dans les rivières. Il est ajouté que cette possibilité ne peut se concrétiser qu'avec l'accord de ce dernier et sur préavis de la Chambre genevoise d'agriculture.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 21 Interdiction des feux dans les gravières
La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 22 Conditions
1 A l'achèvement du remblayage, l'exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et de l'autorisation d'exploiter.
2 A cet effet, l'exploitant :
3 A la fin de cette opération, l'exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.
4 Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.
Commentaire : selon l'alinéa 2, la terre végétale retirée et mise en réserve lors de l'ouverture d'une gravière, risque de se dégrader au fil des années, d'où la nécessité de la compléter avec des matières organiques.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 23 Nature des mesures
Dans les limites des dispositions de l'article 24, le département peut ordonner les mesures suivantes :
Commentaire : il est précisé, pour répondre à une proposition visant à ajouter la notion de compensation en cas d'atteintes irréparables, que cette disposition vise deux cas, soit, la possibilité de remise en état, soit, si celle-ci n'est pas possible, la compensation.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 24 Cas d'application
Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction ou de l'autorisation d'exploiter.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
L'article 24, selon la numérotation du projet de loi, relatif à la responsabilité conjointe et solidaire du propriétaire et de l'exploitant quant à l'exécution des mesures administratives, ayant été jugé quelque peu redondant par rapport à l'ensemble du texte, un amendement propose de le supprimer.
Vote : suppression acceptée par 10 oui (2 L, 1 Ve, 2 R, 2 DC, 2 AdG, 1 S) contre 3 non (2 S, 1 Ve).
Pour cette raison, les articles reprennent leur numérotation initiale.
Art. 25 Procédure
1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.
2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d'autorisation.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 26 Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office par le département.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est échu sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai d'au moins 5 jours imparti par lettre recommandée.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 27 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 28 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l'exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu'ils peuvent encourir.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 29 Mention au registre foncier
Lorsqu'il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 30 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :
2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction, la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive constituant notamment des circonstances aggravantes.
3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.
4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.
5 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 31 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 32 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 La créance de l'Etat est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 33 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Légitimation
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
For de la poursuite
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Garantie
4 Afin de garantir les créances de l'Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu'elle prévoit.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 34 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution des travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse) ; il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à l'exploitant.
2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d'Etat chargé de ce département.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 35 Commission cantonale de recours en matière de constructions
1 Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi et du règlement qu'elle prévoit doit être portée devant la commission cantonale de recours en matière de constructions.
2 Le recours dirigé contre une autorisation d'exploiter selon l'article 9, alinéa 6, précédée d'un plan d'extraction en force, n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant.
3 La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir.
Commentaire : afin de tenir compte de la délégation générale de compétence en matière de recours octroyée récemment au Tribunal administratif, avec toutes les modifications législatives qu'elle a impliqué, le libellé de l'article 35 est désormais calqué sur celui adopté, de manière générale, dans toutes les lois concernées, ce par souci d'harmonisation. Les alinéas 1 et 2 sont ainsi modifiés quant à la forme.
Vote : adopté à l'unanimité moins 1 opposition (R) et 2 abstentions (1 L, 1 R).
Art. 36 Publication des recours
1 La commission de recours publie, à deux reprises, dans la Feuille d'avis officielle, les recours dont elle est saisie contre les décisions du département.
2 Les avis publiés par la commission de recours mentionnent que les tiers disposent d'un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision de la commission, ni de participer aux procédures ultérieures.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 37 Tribunal administratif
1 Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le Tribunal administratif connaît également des recours interjetés à l'encontre des plans d'extraction, conformément à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Commentaire : l'alinéa est également modifié formellement, pour les raisons indiquées à l'article 35.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 38 Emoluments
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu'il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d'exploitation, conformément à l'autorisation d'exploiter.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.
3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l'exploitation.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 39 Frais de prospection et de surveillance
1 Les frais de prospection et de surveillance, ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont partiellement couverts par un montant prélevé en fonction du volume global d'exploitation, à raison de 0,50 F par m3 de matériaux en place.
2 Ce montant est affecté à raison de 0,25 F par m3 aux frais de prospection et de surveillance et de 0,25 F par m3 versés à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière, de façon à permettre à cette dernière une revitalisation paysagère.
3 Si une gravière est exploitée sur le territoire de deux ou plusieurs communes, ce montant est réparti entre elles, proportionnellement au volume de matériaux en place sur le territoire de chacune d'entre elles.
Commentaire : cette disposition suscite des réactions divergentes entre les communes concernées, qui souhaiteraient bénéficier de montants supplémentaires (50 ct le m3) pour remédier aux inconvénients liés à l'exploitation de gravières, et les exploitants qui s'opposent, sinon au principe de l'article 39, du moins à ses modalités d'application. Après une discussion nourrie, il est finalement décidé de partager le montant de 50 ct le m3, à raison de 25 ct pour couvrir les frais de prospection et de surveillance et de 25 ct versés aux communes, en vue d'une revitalisation paysagère (al. 2). L'alinéa 3 précise que si plusieurs communes sont concernées, cette somme est répartie entre elles, proportionnellement au volume de matériaux en place. L'alinéa 1 vise donc également les frais visant à remédier aux impacts liés aux gravières.
Vote : adopté à l'unanimité moins une abstention (R).
Art. 40 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sans commentaire.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 42 Dispositions transitoires
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.
2 De même, pour les gravières non encore remblayées, l'exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.
3 Le département, après avoir recueilli le préavis de la Chambre genevoise d'agriculture, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont transformées en étangs.
Commentaire : la Chambre genevoise d'agriculture proposait, dans ses amendements à l'article 17, relatif au remblayage, de réserver expressément le cas particulier de l'étang de Passeiry, dans lequel un biotope intéressant s'est formé.
Une loi ne pouvant comprendre que des dispositions générales et abstraites, il a paru préférable de prévoir ce type de cas dans une disposition transitoire (al. 3).
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 43 Modifications à d'autres lois
Commentaire : le présent projet de loi implique de réviser d'autres textes légaux.
1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1, lettre r (nouvelle teneur)
Commentaire : cet article décrit les fonctions délibératives du conseil municipal. La lettre r) relative aux préavis à donner sur les projet de plans localisés de quartier ou de plans de site, concerne désormais également les plans d'extraction.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 48, lettre w (nouvelle teneur)
Commentaire : de même, la lettre w) de cette disposition donne compétence au conseil administratif et au maire et ses adjoints de former opposition dans le cadre de la procédure d'adoption des plans de zones, des plans localisés de quartier et des plans de site. Les plans d'extraction viennent compléter cette liste.
Vote : adopté à l'unanimité.
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, chiffre 107° (nouvelle teneur)
Vote : disposition supprimée à l'unanimité moins une abstention.
3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 13, lettre i (nouvelle)
Commentaire : l'article 13 comporte une liste des autres plans d'affectation du sol, à part les plans de zones, soit, notamment, les plans localisés de quartier, les plans de site, etc. Il importe à présent de viser expressément les plans d'extraction, dans une nouvelle lettre i).
Vote : adopté sans opposition.
Art. 15, al. 2 Compétence du Conseil d'Etat (nouveau)
2 Toutefois, le Conseil d'Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières au sens de l'article 20, alinéa 4.
Commentaire : en relation avec l'article 6, al. 1 du projet de loi, il s'impose d'ajouter un alinéa 2 à l'article 15 LALAT, mettant en évidence la compétence du Conseil d'Etat pour délimiter des zones de gravières, qui, rappelons-le, se superposent provisoirement, durant l'exploitation, à la zone de base, qui reste, dans la majorité des cas, agricole (art. 20, al. 4 LALAT).
Vote : adopté par 11 oui (2 Ve, 2 AdG, 2 DC, 2 R, 3 L), 2 non (2 S) et une abstention (S).
Art. 20, al. 4 Zones de gravières (nouveau)
4 Les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du (... à préciser). Elle sont comprises, en règle générale, dans la zone agricole. Un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation.
Commentaire : afin de tenir compte du fait que la quasi totalité des gravières potentielles sont situées en zone agricole, c'est l'article relatif à cette zone et non l'article 19, concernant les zones à bâtir, qui est modifié. Afin de réserver les rares cas qui pourraient porter sur une autre zone, la formule "en règle générale" est utilisée.
Vote : adopté à l'unanimité moins une opposition (SOC).
Art. 35, al. 1 Recours contre les plans d'affectation du sol (nouvelle teneur)
1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f et i de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Commentaire : l'article 35, al. 1 porte sur les recours contre les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, al. 1, lit a) à f). Il importe à présent de rajouter la lettre i) de l'article 13, nouvellement introduite.
Vote : adopté sans opposition.
VI. Conclusion
Au terme de ses travaux, la Commission de l'environnement et de l'agriculture accepte le projet de loi 7884 sur les gravières et exploitations assimilées, ainsi modifié, par 12 voix (3 AdG, 1 S, 1 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions (S).
En conséquence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre le vote des commissaires et à adopter la présente loi sur les gravières et exploitations assimilées.
Projet de loi
(7884)
sur les gravières et exploitations assimilées (L 3 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,décrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après les gravières).
2 Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci-après les décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l'affectation et au réaménagement futurs des terrains.
3 L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau est régie par l'article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.
Art. 2 Buts
1 La présente loi a pour but :
2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :
Art. 3 Moyens
Afin de garantir le respect des buts énoncés à l'article 2, l'exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :
Art. 4 Principes
1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur.
2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités, en cours d'exploitation, ainsi que des zones exploitables et des zones d'attente, dans le respect des objectifs définis à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.
4 A titre exceptionnel, et en dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, une gravière peut néanmoins être étendue au-delà des limites prévues par le plan directeur, à la condition, notamment, qu'il n'en résulte pas d'inconvénient grave pour le voisinage et que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d'habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.
Art. 5 Procédure d'adoption
1 Le plan directeur des gravières est élaboré par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département).
2 Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans les communes concernées.
3 Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
4 Au terme de l'enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le préavis de la commune sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.
5 Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d'Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
6 Le plan fait l'objet de révisions périodiques, en principe tous les dix ans.
7 Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.
8 Si le département estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d'Etat, lequel fait rapport au Grand Conseil.
Art. 6 Nature
1 Les plans d'extraction sont des plans d'affectation adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et selon la procédure prévue à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
2 Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l'article 20, alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Lorsque les conditions posées par l'article 4, alinéas 1 et 4 ne sont pas réalisées, rendant impossible la poursuite de la procédure, le département le constate par une décision.
4 Le plan est élaboré par le département, qui se charge également de sa procédure d'adoption, à la suite du dépôt d'une requête ou d'un projet de plan d'extraction déposé par des propriétaires.
5 Si le plan d'extraction est présenté par des propriétaires, le département s'assure de sa conformité avec les exigences de l'article 7, cas échéant, il procède lui-même ou demande aux propriétaires de procéder aux modifications nécessaires.
Art. 7 Contenu
1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments suivants :
2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints, selon l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. A défaut, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).
Art. 8 Autorisation d'exploiter
1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n'ait délivré une autorisation d'exploiter.
2 Cette autorisation porte sur :
3 En principe, une même entreprise ne peut bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d'exploiter relatives à des gravières situées dans une même commune.
Art. 9 Procédure
1 Les requêtes en autorisation d'exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l'exploitant conjointement.
2 Elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.
3 Le règlement d'application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.
4 Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat.
6 L'octroi de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.
Article 10 Conditions
Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier :
Art. 11 Contenu de l'autorisation
L'autorisation comprend notamment la durée maximum de l'exploitation. Elle peut être assortie de conditions et de charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact.
Art. 12 Validité de l'autorisation
1 L'autorisation est caduque si l'exploitation n'est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
2 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours.
Art. 13 Mention au registre foncier
L'autorisation d'exploiter peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 14 Transfert
L'autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement écrit du département.
Art. 15 Obligations de l'exploitant
1 L'exploitant doit veiller à ce que l'extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.
2 Il doit, en particulier, assurer, durant l'exploitation, la stabilité des fonds adjacents.
3 Les installations de traitement de gravier tout-venant, placées sur les lieux d'exploitation, doivent être mobiles et ne pas traiter des matériaux étrangers à la gravière. Des exceptions peuvent être accordées, si l'exploitant démontre que le maintien de ces installations sur le site engendre globalement moins de nuisances que leur déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département, lequel recueille le préavis de la commune concernée.
4 L'exploitant a l'obligation de fournir au département, au début de chaque année civile, une statistique des volumes exploités et remblayés.
Art. 16 Surveillance
1 Le département veille à ce que le propriétaire et l'exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction et des conditions de l'autorisation d'exploiter.
2 Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.
3 Ses agents ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; le maire de la commune sur le territoire de laquelle une gravière est ouverte a le même droit.
4 Sont soumis à autorisation préalable du département :
5 En cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi. Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'exploitant, il applique les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
Art. 17 Remblayage
1 Le remblayage des gravières est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.
2 Toute gravière doit être remblayée à la fin de l'extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l'article 18, de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.
3 Le propriétaire et l'exploitant sont tenus d'exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage.
4 Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l'autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée et est soumise à autorisation préalable du département.
5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale, doit correspondre à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface.
6 L'article 1, alinéa 1, lettre d de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est pas applicable.
Art. 18 Matériaux
1 Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :
2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.
Art. 19 Protection des biotopes
Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèces qui méritent protection sont apparues en cours d'exploitation.
Art. 20 Etangs destinés à la pêche
Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le préavis de la commune et de la Chambre genevoise d'agriculture, supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche, aux conditions fixées à l'article 7A de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, dans le respect des surfaces d'assolement.
Art. 21 Interdiction des feux dans les gravières
La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.
Art. 22 Conditions
1 A l'achèvement du remblayage, l'exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et de l'autorisation d'exploiter.
2 A cet effet, l'exploitant :
3 A la fin de cette opération, l'exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.
4 Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.
Art. 23 Nature des mesures
Dans les limites des dispositions de l'article 24, le département peut ordonner les mesures suivantes :
Art. 24 Cas d'application
Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction ou de l'autorisation d'exploiter.
Art. 25 Procédure
1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.
2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d'autorisation.
Art. 26 Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office par le département.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est échu sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai d'au moins 5 jours imparti par lettre recommandée.
Art. 27 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.
Art. 28 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l'exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu'ils peuvent encourir.
Art. 29 Mention au registre foncier
Lorsqu'il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.
Art. 30 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :
2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction, la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive constituant notamment des circonstances aggravantes.
3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.
4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.
5 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.
Art. 31 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
Art. 32 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 La créance de l'Etat est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.
Art. 33 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Légitimation
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
For de la poursuite
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Garantie
4 Afin de garantir les créances de l'Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu'elle prévoit.
Art. 34 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution des travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse) ; il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à l'exploitant.
2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d'Etat chargé de ce département.
Art. 35 Commission cantonale de recours en matière de constructions
1 Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi et du règlement qu'elle prévoit doit être portée devant la commission cantonale de recours en matière de constructions.
2 Le recours dirigé contre une autorisation d'exploiter selon l'article 9, alinéa 6, précédée d'un plan d'extraction en force, n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant.
3 La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir.
Art. 36 Publication des recours
1 La commission de recours publie, à deux reprises, dans la Feuille d'avis officielle, les recours dont elle est saisie contre les décisions du département.
2 Les avis publiés par la commission de recours mentionnent que les tiers disposent d'un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision de la commission, ni de participer aux procédures ultérieures.
Art. 37 Tribunal administratif
1 Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le Tribunal administratif connaît également des recours interjetés à l'encontre des plans d'extraction, conformément à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Art. 38 Emoluments
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu'il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d'exploitation, conformément à l'autorisation d'exploiter.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.
3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l'exploitation.
Art. 39 Frais de prospection et de surveillance
1 Les frais de prospection et de surveillance, ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont partiellement couverts par un montant prélevé en fonction du volume global d'exploitation, à raison de 0,50 F par m3 de matériaux en place.
2 Ce montant est affecté à raison de 0,25 F par m3 aux frais de prospection et de surveillance et de 0,25 F par m3 versés à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière, de façon à permettre à cette dernière une revitalisation paysagère.
3 Si une gravière est exploitée sur le territoire de deux ou plusieurs communes, ce montant est réparti entre elles, proportionnellement au volume de matériaux en place sur le territoire de chacune d'entre elles.
Art. 40 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42 Dispositions transitoires
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.
2 De même, pour les gravières non encore remblayées, l'exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.
3 Le département, après avoir recueilli le préavis de la Chambre genevoise d'agriculture, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont transformées en étangs.
Art. 43 Modifications à d'autres lois
1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1, lettre r (nouvelle teneur)
Art. 48, lettre w (nouvelle teneur)
3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 13, lettre i (nouvelle)
Art. 15, al. 2 Compétence du Conseil d'Etat (nouveau)
2 Toutefois, le Conseil d'Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières au sens de l'article 20, alinéa 4.
Art. 20, al. 4 Zones de gravières (nouveau)
4 Les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du (... à préciser). Elles sont comprises, en règle générale, dans la zone agricole. Un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation.
Art. 35, al. 1 Recours contre les plans d'affectation du sol (nouvelle teneur)
1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f et i de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Premier débat
M. John Dupraz (R), rapporteur. Mesdames et Messieurs les députés, ce n'est pas la première fois que notre parlement est saisi d'un projet concernant l'exploitation des gravières à Genève.
De tout temps, il a fallu des matériaux pour l'industrie de la construction et au début du siècle ces matériaux se trouvaient notamment dans l'Arve, où un important dragage se pratiquait. Mon grand-père, à l'époque, vendait des chevaux au père de M. Veit, qui avait fondé l'entreprise exploitant du gravier dans la région de Sézegnin, sur la commune d'Avusy. Au début de mes activités politiques, cela a été une de mes préoccupations que d'essayer de mettre un peu d'ordre dans l'exploitation des gravières. Il faut savoir que, dans les années de haute conjoncture, certaines personnes achetaient des terrains, ouvraient des gravières, vendaient la terre végétale, vendaient le gravier, puis vendaient le trou pour qu'il soit rebouché avec des déblais de construction. Ensuite ces gens disparaissaient, ou les entreprises faisaient faillite, la campagne se retrouvait minée par ces terrains abandonnés et à l'aspect lunaire, ce qui n'était pas digne d'un aménagement du territoire cohérent.
Déjà en 1976, avec mon collègue M. Roch, nous avions déposé une motion pour remettre à jour les dispositions du règlement sur les gravières datant de 1966. Vous trouvez la réponse à cette motion au Mémorial de l'année 1977, page 4645 et suivantes, où figure un historique de l'exploitation des gravières.
Mesdames et Messieurs, dans ma jeunesse, j'avais été choqué, alors que je faisais un pavage dans la cour de la ferme, de voir deux hectares de terrain dont on décapait la terre végétale pour exploiter ensuite le gravier. En l'occurrence, la terre végétale de ces deux hectares avait été déversée au fond du trou et en dessus on avait mis des remblais. J'avais à l'époque 15 ou 17 ans et cela m'avait marqué : je trouvais scandaleux que l'on puisse gaspiller un bien aussi précieux que la terre végétale, qui est très longue à constituer.
Le projet de loi qui vous est présenté ce soir est une suite logique de l'amélioration de la politique d'aménagement du territoire et des restrictions, dans un sens positif, mises à l'exploitation des gravières. Il est conforme aux dispositions des lois fédérales et apporte une nette amélioration par rapport à la situation antérieure. Il permet aussi, et c'est important, aux communes de mieux faire valoir leur point de vue dans le domaine de l'exploitation des gravières, qui pose quand même certains problèmes ici ou là pour les communes.
Je terminerai pas une boutade. Il fut un temps où les exploitations agricoles ne bénéficiaient pas des machines performantes que nous avons maintenant et un vieux paysan qui se promenait entre Soral et Laconnex, voyant son fils labourer, lui dit : «Fils, relève la charrue d'un cran, le sous-sol ne nous appartient pas !» Eh bien, ce paysan se trompait, parce que parfois ces terrains ont fait l'objet de spéculation. Ce projet de loi y met de l'ordre, dans la ligne qui a été tracée par le Conseil d'Etat et ce Grand Conseil pour une saine gestion des ressources naturelles de notre canton.
M. Jean-Pierre Gardiol (L). Mesdames et Messieurs les députés, savez-vous qu'il existe déjà les législations et ordonnances fédérales suivantes : loi fédérale sur l'aménagement du territoire, loi fédérale sur la protection des eaux, ordonnance sur la procédure d'étude d'impact, ordonnance sur les matières, ordonnance sur la protection contre le bruit, etc. ? Toutes ces législations et ordonnances fédérales renchérissent le coût de la construction et on dit que la construction coûte cher...
Savez-vous qu'il existe en plus les lois cantonales et leurs règlements d'application : loi sur les constructions et installations diverses (LCI) et son règlement d'application, loi sur le domaine public, loi sur les routes, règlement concernant les ascenseurs et monte-charge - 72 articles sur 40 pages ! - règlement sur les chantiers - 336 articles sur 106 pages ! - etc., je pourrais vous en citer encore plus de cinquante ! Ces lois cantonales et ces règlements d'application renchérissent le coût de la construction et on dit que la construction coûte trop cher...
Je vous ferai grâce des autres normes privées mentionnées par la législation sur la construction, dont l'observation est obligatoire en matière de construction et qui bien entendu renchérissent le coût de la construction. Si vous n'êtes pas convaincus, vous pouvez consulter une étude demandée par le Grand Conseil de Zoug qui a démontré qu'en vingt ans les prescriptions des autorités, les nouvelles lois votées par le Grand Conseil et les diverses normes avaient fait augmenter le coût de la construction de près de 18%.
Ici, je me pose la question de savoir si le département de M. Cramer a trouvé ses deux mamelles nourricières, puisque nous avons voté le principe d'une taxe sur les déchets de chantier mis en décharge contrôlée ainsi qu'une taxe sur les déchets incinérés il y a deux mois, et que cet après-midi, rebelote avec la loi sur les gravières. Taxe sur les déchets de chantier, taxe supplémentaire sur l'exploitation des gravières, d'accord, mais alors qu'on cesse de nous rebattre les oreilles avec les coûts de construction soi-disant élevés !
Si, comme le relève le rapport, les professionnels de la branche ont reconnu la qualité de ce projet de loi, il est regrettable de les assommer de la sorte avec des taxes, véritables impôts déguisés, et surtout, surtout des garanties excessives exigées par l'Etat. Pourquoi, dans la même foulée, alourdir les charges des entreprises et assassiner l'emploi ? Car la concurrence, Mesdames et Messieurs les députés, la plus sévère et déloyale provient de l'importation du gravier français. Concurrence déloyale déjà due à une distorsion des législations et des coûts salariaux. Eh oui, Mesdames et Messieurs les députés, et il me semble que vous l'avez oublié en commission, nous sommes un canton frontalier et le commerce du gravier à Genève est confronté depuis bien longtemps à la concurrence européenne. En effet, ce secteur économique doit déjà se battre avec des salaires à la production deux à trois fois supérieurs aux salaires français. Il doit rouler en 28 tonnes, alors qu'en prenant les mêmes routes cantonales les camions français roulent en 40 tonnes, c'est-à-dire que le Suisse fait deux voyages sur le chantier pour amener le même volume de marchandise que le Français, qui n'en fait qu'un.
On leur dit d'être compétitifs, mais les carriéristes sont déjà sur le ring en train de boxer avec les mains et les pieds attachés ! Mesdames et Messieurs les députés, en votant ce projet de loi cet après-midi, avec ses taxes et les garanties supplémentaires demandées renchérissant fortement une nouvelle fois les coûts de production, vous mettez un bandeau sur les yeux des professionnels de la branche, qui risquent d'être K.O. Afin d'éviter d'aggraver les distorsions de concurrence et les inégalités de traitement au détriment des professionnels genevois, payant impôts et consommant sur place, je vous engage vivement à voter les amendements que j'ai fait déposer sur vos places et que je vous commenterai le moment venu.
M. Alain Etienne (S). Il nous faut cette loi sur les gravières, d'abord pour donner une base légale au plan directeur des gravières, ensuite parce que actuellement nous n'avons qu'un règlement. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette procédure qui va être mise en place, à savoir l'élaboration d'un plan directeur des gravières, l'adoption d'un plan d'affectation dit d'extraction, et l'octroi d'une autorisation d'exploiter.
Les socialistes ont abordé ce projet de loi sous l'angle du développement durable : permettre à des entreprises d'exploiter tout en ménageant l'environnement. Nous étions particulièrement sensibles aux conditions dans lesquelles doivent se faire l'exploitation des ressources naturelles ainsi que la remise en état des terrains. Rappelons ici que le gravier est une ressource non renouvelable et qu'il s'agit d'intervenir à la fois au niveau de la construction ou du génie civil et au niveau du recyclage des matériaux, si l'on veut faire du développement durable.
Exploiter du gravier, cela revient aussi à destructurer un sous-sol qui a mis des années pour se constituer. C'est aller chercher en sous-sol des matériaux qui donnent une qualité au sol, par conséquent une qualité aux terres cultivables, des matériaux qui ont une influence sur la fertilité du sol et donc sur sa capacité à produire des aliments. Prenons garde à ne pas banaliser les sols et à ne pas les considérer comme un simple support.
Du point de vue de la gestion de la nature, les gravières sont des milieux de substitution pour une faune et une flore particulières qui ne trouvent plus leur habitat naturel. Nous avons été attentifs à l'équilibre entre l'agriculture et la nature contenu dans le règlement actuel. Il s'agissait de ne pas perdre trop facilement ces acquis.
Certes, nous ne remettons pas en question le principe de la restitution des terrains à l'agriculture, pour autant que ces terrains se trouvent en zone agricole. Cependant, il s'agit de garantir la remise en état. Cette remise en état ne veut pas dire se borner à remettre simplement les terres en place. Il s'agit de redonner à l'espace rural toutes ses qualités, notamment ses qualités en matière de fonctionnement écologique de l'écosystème agricole. En cette période où les agriculteurs cherchent des revenus complémentaires, il n'y a pas que les étangs de pêche ; le paysage est aussi une ressource précieuse et celui-ci se transforme très vite ! Exploiter du gravier, c'est nécessairement faire table rase de ce qui se trouve en surface. Donc, notre travail en commission a été de nous assurer que la remise en état soit effective. Par moments, il nous a semblé que ces préoccupations n'étaient pas assez reconnues.
Nous avons voulu répondre aussi aux communes en leur donnant plus de compétences, ainsi qu'aux habitants afin de leur assurer une certaine qualité de vie pendant le temps de l'exploitation.
Pour terminer, je dirai qu'en commission les socialistes ont travaillé également dans l'optique de l'intérêt général. L'intérêt général est aussi de préserver les bases naturelles de la vie et de réagir quand ce principe paraît menacé. Les socialistes voteront ce projet de loi tel qu'il ressort de la commission.
Un mot par rapport aux amendements que M. Gardiol vient de nous transmettre. Je pense que les exploitants de gravières ont été largement auditionnés et que M. Dupraz a fait, dans son rapport, les commentaires nécessaires sur certains de ces amendements. Donc, pour nous, il ne nous semble pas bon d'entrer en matière sur ces amendements.
Mme Anne Briol (Ve). Beaucoup de choses ayant déjà été dites par M. Etienne, je ne les répéterai pas. Je relèverai uniquement certains éléments que les Verts estiment très importants dans ce projet de loi, tant attendu par de nombreuses personnes dans cette enceinte.
J'aimerais tout d'abord souligner que, dans cette loi sur l'exploitation du gravier, on tient compte d'une utilisation rationnelle du territoire, de même que d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles. D'autre part, nous sommes très satisfaits que la notion de développement durable soit fermement ancrée dans ce projet de loi, de même que la protection des biotopes d'importance régionale et locale, qui est très nettement mise en évidence. En vue d'une remise en état la plus respectueuse possible de la nature, ce projet de loi insiste sur la nécessité de répertorier les éléments naturels et semi-naturels existant sur place avant l'exploitation de la gravière, afin que les caractéristiques naturelles du lieu soient respectées dans leur totalité lors de la remise en état. De même, si un certain nombre d'espèces méritant protection sont apparues en cours d'exploitation, le département doit prescrire des mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, comme par exemple de conserver des biotopes qui se sont nouvellement créés. A cet égard, suite aux travaux qui ont eu lieu en commission, nous avons l'assurance qu'il ne s'agirait pas simplement d'un déplacement des espèces qui se seraient introduites durant l'exploitation, mais bien d'une protection de celles-ci sur le lieu si c'est nécessaire.
Pour toutes ces raisons, les Verts sont donc très satisfaits de ce projet de loi et se réjouissent de sa rapide mise en application.
M. Hubert Dethurens (PDC). Mesdames et Messieurs les députés, en acceptant ce projet de loi, nous allons passer directement de la préhistoire à l'ère moderne. On pourrait même se demander pourquoi une telle loi n'arrive qu'aujourd'hui.
Cela dit, comme toute loi, elle a encore quelques minimes imperfections, notamment en ce qui concerne les 25 centimes par m3 de gravier extrait, somme qui est reversée directement aux communes. Cette modique somme non seulement n'atténue ou ne compense que très partiellement les nuisances occasionnées par les gravières, mais pénalise surtout les graviéristes genevois. Ne devrait-on pas revoir, par une répartition fiscale, une redistribution plus équitable en faveur des collectivités touchées par ces nuisances ? Une commune comme la mienne voit plus du quart de son territoire transformé en poubelle cantonale, sans que pour cela elle ne bénéficie d'avantages financiers. Aujourd'hui où la maxime du pollueur-payeur est à la mode, les communes de la Champagne, elles, se sentent plutôt les polluées désargentées !
Autre point : l'élaboration des conditions pour l'obtention de plans d'extraction. Aujourd'hui, en octobre 1999, nous débattons de cette loi, mais il y a déjà six mois, Mesdames et Messieurs les députés, que M. Cramer l'applique dans toute sa rigueur. Cela ne nous déplaît pas, au contraire, mais mes craintes concernant certains articles semblent déjà se justifier et ceci avant même l'entrée en vigueur de la loi. Récemment, un plan d'extraction - sans doute le premier ou le deuxième - a été mis à l'enquête publique et les docteurs Nature de la République n'ont rien trouvé de mieux que d'implanter une haie de 3 400 m2 au beau milieu d'une parcelle, et ceci soi-disant en compensation de bandes à perdrix. Alors, je m'adresse directement à M. Cramer : ou bien vos services ne se parlent pas entre eux, ou bien ils sont de très mauvaise foi. En effet, pour ceux qui l'ignorent, une bande à perdrix, ou bande-abri, est une bande de terrain laissée sans culture pendant deux ans en moyenne et qui ne perdure jamais dans le temps. Parler ici de compensation entre une haie et des bandes à perdrix, ou bandes-abri, est donc foncièrement malhonnête.
Mes critiques à l'égard de cette loi s'arrêtent ici pour l'instant, car je pense qu'elle comporte beaucoup plus d'avantages que de défauts. Et connaissant votre goût, Monsieur Cramer, pour toujours plus de dialogue, je ne doute pas que ces petits ratés «d'avant-loi» trouveront une fin plus heureuse. Cette loi, Mesdames et Messieurs les députés, est un maillon indispensable dans la gestion des déchets, c'est pourquoi je vous invite à l'adopter.
Toutefois, je reviendrai sur l'amendement de M. Gardiol concernant la caution. En commission, Monsieur Cramer, vous avez cité des chiffres concernant le cautionnement pour l'ouverture d'une gravière. Vous avez donné les chiffres et les méthodes de faire ayant cours dans les cantons aux alentours et même en France voisine. J'étais personnellement contre ce cautionnement de 2 F par m3. Je m'y suis rallié, parce que vous argumentiez en disant que nous n'étions pas les plus chers. Mais, cela vérifié, il me semble que les autres cantons ont des taxes au m2 et non pas au m3. En l'occurrence, si on prévoit dans cette loi une taxe de 2 F au m3, soit une butte de 10 m de gravier, plus 4 F à la surface, on arrive à 14 F de caution au m2. Je rappelle qu'une caution, c'est une somme d'argent déposée par l'exploitant que l'Etat rend ensuite. Or, on pourrait arriver à la chose extraordinaire suivante, c'est que devant de telles sommes de cautionnement - à savoir 240 000 F l'hectare - seule Holderbank actuellement à Genève pourrait exploiter du gravier. Je ne crois pas que ce soit vraiment le but visé par cette loi et j'aimerais bien qu'on puisse revenir là-dessus. Je me demande si cette caution n'est pas exagérée.
M. Christian Ferrazino (AdG). Notre groupe soutiendra ce projet de loi pour les raisons que Mme Briol a indiquées tout à l'heure, à la condition toutefois que l'amendement que vient de déposer M. Pagani et qui avait été formulé lors des débats en commission soit accepté par le Grand Conseil.
Cet amendement vise à ce que l'organe compétent pour adopter les plans d'extraction soit bien notre Grand Conseil et non pas le Conseil d'Etat. J'attire votre attention, Mesdames et Messieurs les députés, sur le fait qu'en matière d'aménagement du territoire la seule compétence dont notre parlement dispose, c'est précisément de se prononcer sur les modifications de zone. Avec ce projet, il y a lieu de saluer le fait que ces plans d'extraction seront désormais inscrits dans notre législation, mais pourquoi devrions-nous raisonner différemment que pour les autres plans de zone et donner cette compétence au Conseil d'Etat ? Le rapporteur nous donne une réponse dans son rapport, en page 13, en disant «qu'une gravière n'implique pas de changement de zone». Mais, en même temps, l'article 6 du projet prévoit que la procédure pour les plans d'extraction sera celle prévue à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. En l'occurrence, cet article 15 est la première disposition du chapitre qui s'intitule : Procédure de modification des limites de zone. Alors, il faut être cohérent : soit il s'agit d'une modification de zone et nous avons raison de dire que le Grand Conseil doit être compétent, comme pour toute autre modification de zone. Soit il ne s'agit pas d'une modification de zone et il ne faut alors pas faire référence à la disposition de la LaLAT qui s'attache précisément à régler les procédures de modification de zone.
Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu quels arguments militeraient en faveur de l'attribution de cette compétence à l'exécutif, en dérogation à la pratique qui veut que le législatif soit compétent en matière de déclassement. Le seul argument invoqué, c'est la rapidité. Mais, Mesdames et Messieurs les députés, il n'y a absolument aucune différence, au niveau de la rapidité, entre une procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier, d'un plan d'affectation du sol, et une procédure de modification de zone. Cet argument n'en est donc pas un et il cache peut-être un autre souci, beaucoup plus politique, que je crois comprendre en lisant l'amendement de M. Gardiol - car il ne suffit pas de dire qu'on va refuser cet amendement, il faut voir ce qu'il cache...
En l'occurrence, la première proposition de M. Gardiol vise à exclure, à l'article 6 du projet, la référence au huitième alinéa de l'article 5 de la loi sur l'extension, huitième alinéa qui dit que le Conseil d'Etat, lorsqu'il y a contestation de la part d'une commune, saisit le Grand Conseil d'une résolution. M. Gardiol veut supprimer cette manière de procéder. Tout le débat est là. Quant à nous, nous demandons que les choses soient dites clairement. Il ne suffit pas que le Conseil d'Etat vienne devant le Grand Conseil dans la seule hypothèse où une commune ferait opposition, comme prévu dans le rapport : nous voulons que la loi prévoie d'ores et déjà que, comme pour les autres modifications de zones, notre Grand Conseil soit compétent pour se prononcer en matière de plan d'extraction.
Voilà le sens de l'amendement que Rémy Pagani a déposé et qui nous amènera, s'il est accepté, à voter la loi. A défaut, nous ne pourrions que nous abstenir.
M. Jean-Pierre Gardiol (L). Je n'entrerai pas dans le détail des amendements, article par article, mais je tiens déjà à dire à M. Etienne et à Mme Briol que les amendements que j'ai déposés ne mettent pas en cause le fond du projet de loi.
Je l'ai rappelé dans ma première intervention : les professionnels ont salué la rédaction de ce projet de loi qui permettra effectivement de mieux maîtriser certains «cow-boys» dans la profession et leur manière d'exécuter leur travail. En revanche, les amendements que je propose visent uniquement à ce que ce secteur économique reste compétitif par rapport à la concurrence française qu'il rencontre aujourd'hui. Je vous encourage donc vivement à regarder de près ces amendements, lorsque je les argumenterai, afin de laisser une possibilité à ce secteur économique de créer encore des emplois à Genève.
Je ferai une petite parenthèse, à l'intention de M. Ferrazino, concernant mon amendement à l'article 6, alinéa 1, visant à exclure la référence à l'alinéa 8 de l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication. Monsieur Ferrazino, l'article 35, alinéa 3 du projet de loi que nous sommes en train de voter - et que vous n'avez peut-être pas regardé de près - prévoit que la commune a qualité pour recourir contre l'adoption d'un plan d'extraction. Pourquoi alors offrir en plus la faculté de saisir le Grand Conseil ? Même si le Grand Conseil déboutait une commune de son opposition, celle-ci pourrait de toute façon recourir.
Je comprends bien votre souci, mais l'ouverture d'une gravière n'a rien à voir avec l'adoption d'un plan localisé de quartier. Un plan localisé de quartier peut être modifié par rapport aux voiries, à la disposition des immeubles, aux espaces verts, etc. Une gravière, elle, ne peut être ouverte qu'à l'endroit où il y a du gravier ; on ne peut pas décider de faire le trou un peu plus loin s'il n'y en a pas ! Ce serait donc, d'après moi, vraiment inutile de saisir le Grand Conseil, où des débats stériles auraient lieu suivant les désirs électoraux de certaines personnes dans certaines communes, qui viendraient faire un show au Grand Conseil. Ceci me paraît totalement inutile par rapport à l'objet que nous traitons là.
M. John Dupraz (R), rapporteur. Suite à ce tour d'horizon des positions des différents partis politiques, je voudrais dire que les taxes ont occupé l'essentiel de nos travaux et que c'était le point d'achoppement. Evidemment, pour ceux qui doivent payer, c'est toujours trop cher. Mais on constate actuellement - et tout le monde est d'accord - que les cautions qui avaient été demandées à l'époque pour l'octroi d'autorisations d'exploiter étaient nettement insuffisantes, puisque l'Etat n'a aujourd'hui pas de moyen de pression pour obliger les exploitants à remblayer. Ainsi, il y a des échéances qui arrivent à terme, notamment dans la région de Sézegin où il y a des trous béants qui subsistent et où rien ne se fait. Dans certains cas, on doit renégocier un délai, parce que l'exploitant n'a pas les moyens de remblayer. Il est vrai que les sommes avancées dans le présent projet peuvent paraître énormes - 24 F le mètre pour une butte d'exploitation de 10 m - mais il faut relativiser ce coût par rapport à la somme que peut retirer l'exploitant de gravier, soit à peu près 50 F le m3 brut.
Ce problème de taxe nous a beaucoup préoccupés. Quant à moi, je regrette seulement qu'on inscrive le montant des taxe et redevance dans la loi. Ceci devrait faire l'objet d'un règlement. Dans la loi, on devrait inscrire uniquement le principe de la taxe et le montant devrait faire l'objet d'une négociation entre l'Etat et les intéressés. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, cela figure dans la loi.
D'autres choses ont été dites, notamment par Mme Briol et M. Etienne, concernant l'équilibre entre agriculture et nature. Bien sûr, nul n'a l'objectif de détruire la nature, en tout cas pas les agriculteurs, mais je voudrais ici vous rendre attentifs au fait que la magnifique réserve naturelle de Laconnex était auparavant un champ cultivé et que, si on avait dû maintenir l'équilibre strict, cette réserve naturelle n'aurait jamais vu le jour. Aussi, il faut être prudents dans vos propos, Mesdames et Messieurs les députés, parce que, si on la laisse aller, la nature reprend ses droits, et toute gravière qui n'est pas remblayée immédiatement retourne à la nature. Des gouilles, des mares apparaissent, des oiseaux s'installent, et voilà un nouveau biotope, un no man's land au milieu de terrains cultivés, ce qui n'est pas forcément adéquat.
Quant au problème soulevé par l'Alliance de gauche, par M. Ferrazino et l'auteur de l'amendement, M. Pagani, cela ne m'étonne absolument pas : c'est l'attitude typique de fondamentalistes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En effet, venir devant le Grand Conseil avec un projet de loi - et on en a aussi longuement débattu en commission - cela veut dire faire voter un changement d'affectation par le Grand Conseil. Les plans d'utilisation du sol, les plans localisés de quartier sont des changements de zone, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Ils sont adoptés par le Conseil d'Etat, selon la même procédure qui est proposée pour ces gravières. En l'occurrence, saisir le Grand Conseil pour les plans d'extraction, Mesdames et Messieurs les députés, c'est la meilleure façon de détruire l'équilibre entre agriculture et nature. En effet, lorsque l'exploitation d'une gravière sera terminée, il y aura dix mille petits malins pour proposer de bons projets sur ces terrains et pour les vouer à autre chose qu'à la renaturation ou à l'exploitation agricole.
Je trouve donc un peu curieux que la partie de l'Alliance de gauche qui est plus progressiste que le parti du Travail se permette, pour une question de fondamentalisme et de procédure, d'oublier l'objectif que nous poursuivons et ne voie pas qu'il n'y pas d'intérêt à saisir le Grand Conseil et à utiliser cette lourde procédure de déclassement... (Commentaires.) Mais oui, Monsieur Ferrazino, car vous aurez des petits copains qui voudront vouer ces terrains à autre chose qu'à des exploitations agricoles, ou qu'à une renaturation selon le biotope qui se sera reconstitué.
La pire des choses que nous puissions faire, c'est de procéder à un déclassement de terrain tel que vous le proposez. C'est complètement ridicule et cela va à l'encontre de l'objectif poursuivi. Je supplie donc ce Grand Conseil : n'adoptez en tout cas pas cette proposition, qui est suicidaire pour la protection de l'environnement à Genève !
M. Rémy Pagani (AdG). Je n'avais pas l'intention d'intervenir après ma proposition d'amendement, mais je trouve que dans sa dernière intervention M. Dupraz n'est pas très cohérent. En effet, j'ai participé aux travaux de la commission de l'environnement où, sur sa demande, nous avons introduit expressément dans le projet de loi sur les bois et forêts la possibilité pour les agriculteurs de transformer les trous d'anciennes gravières en étangs de pêche. Ceci afin que les citadins puissent venir s'y reposer et avoir une activité ludique - si aller à la pêche peut être considéré comme une activité ludique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui...
Toujours est-il qu'il y a lieu d'avoir un débat démocratique sur ces gravières et qu'il sera d'autant plus démocratique qu'il passera par le Grand Conseil. Quant à moi, je n'ai rien contre ceux que vous appelez «les petits malins» : ce ne sont pas des petits malins, ils représentent le peuple genevois, le corps électoral, qui doit pouvoir faire valoir ses droits. Nous défendons ici le droit du souverain de s'exprimer lors de changements de zone. La procédure que vous, vous nous proposez, c'est que le Conseil d'Etat, du haut de sa grandeur et par exception, décide de lui-même et accepte ou rejette simplement la demande. Mais ce qui est pire, c'est que cette procédure va faire en sorte que tous les opposants se ligueront contre le plan d'extraction et que de ce fait-là les procédures juridiques augmenteront.
Je trouve qu'il est déplorable de refuser le débat démocratique et c'est pour cela que nous invitons le parlement à soutenir notre proposition d'amendement, de façon que l'ensemble des citoyens et notamment les agriculteurs, qui vous sont proches, Monsieur Dupraz, puissent s'exprimer démocratiquement sur ce sujet et n'entament pas d'inutiles procédures juridiques.
M. Hubert Dethurens (PDC). Quant à moi, je défends une chose : la zone agricole. Monsieur Ferrazino, vous voulez procéder à des changements de zone qui passent par le Grand Conseil. Je ne sais pas en quelle zone vous allez mettre les gravières, admettons que le terrain nécessaire soit déclassé en zone gravière par le Grand Conseil, très bien. Il y a un débat public, très bien. Mais qu'adviendra-t-il de cette zone suivant les changements dans ce Grand Conseil ? En tant qu'agriculteur, j'ai peur que ces terrains ne reviennent pas en zone agricole.
Dans le projet de loi que nous avons actuellement, les terrains dévolus aux gravières ont simplement une affectation temporaire. Ils restent en zone agricole, il n'y a pas de changement de zone et c'est ce qui est important dans ce projet de loi.
M. Jean-Pierre Gardiol (L). Je reviens sur l'intervention du rapporteur. Il faut faire attention, lorsqu'on parle de ce projet de loi, à ne pas confondre les taxes et les dépôts de garantie et je crois que M. Dupraz a fait un amalgame entre les deux : parfois il employait le mot taxe à la place de garantie.
Concernant les garanties, Monsieur Dupraz, elles ne sont bien entendu pas si élevées si on se place d'un certain côté de la barrière, mais je vous rappelle qu'elles coûtent très cher aux petites entreprises, car les banques ne les donnent pas gratuitement. En l'occurrence, ce qui compte, ce n'est pas le montant de la garantie en soi. Ce qui compte, c'est que le montant de la garantie corresponde à ce qui se pratique dans le secteur français qui nous entoure et que Genève garde une compétitivité par rapport à ce que la France demande. Et les montants qui sont malheureusement prévus aujourd'hui dans ce projet de loi sont à même de tuer les petits exploitants de gravier genevois, parce qu'ils n'auront jamais les moyens d'assumer des montants de garantie aussi élevés.
M. John Dupraz (R), rapporteur. Je ne me laisserai pas abuser par les propos de M. Pagani ! En effet, il faut rappeler que la procédure prévue permet aux gens de s'exprimer, à travers les enquêtes publiques, et de faire opposition. Mais vous, ce que vous voulez, c'est politiser le débat ! M. Ferrazino clame, au nom de la démocratie, qu'il est beaucoup plus démocratique de proposer au parlement des déclassements de zone pour l'exploitation des gravières. Monsieur Ferrazino, quand on voit comment vous avez manipulé les crédits dernièrement en tant que membre de l'exécutif de la Ville de Genève, vos leçons de démocratie, vous pouvez vous les garder !
Je dirai simplement que procéder à des déclassements par le Grand Conseil, c'est mettre en péril l'équilibre naturel à Genève. Et je constate que l'Alliance de gauche est le seul parti à soutenir cette mise en cause de l'équilibre et de la protection de l'environnement dans ce canton. Les citoyens en prendront acte !
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, nous arrêtons là ce débat, il reprendra à 17 h.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article1
La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :
Art. 46A Incidences financières (nouveau)
1 Les incidences financières engendrées par un projet de loi, y compris en matière de ressources humaines, doivent être établies avant son adoption. Elles figurent dans l'exposé des motifs ou dans le rapport de la commission.
2 En cas de votation populaire sur un projet de loi, ces informations figurent, le cas échéant résumées, dans la brochure explicative adressée aux citoyens.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Tout lecteur assidu de la Feuille fédérale aura constaté que les messages du Conseil fédéral relatifs à des nouveaux projets de lois ou à des modifications de lois comportent un chapitre intitulé « Conséquences financières et sur le plan du personnel ». Ce dernier traite, en détails, des implications financières (recettes et dépenses nouvelles) et sur l'état du personnel de la proposition au niveau de la Confédération, des cantons et des communes.
L'art. 46, al. 2, de la loi genevoise sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève prévoit que « tout projet de loi comportant une dépense nouvelle ne peut être voté qu'en prévoyant sa couverture financière ». A plusieurs reprises déjà, il s'est avéré que des projets de lois comportant une dépense nouvelle avaient été votés, sans que la majorité des députés ne connaisse les implications financières exactes de son vote.
Nous proposons ainsi, à l'instar de la pratique fédérale, que les effets (prévisibles, évidemment !) de chaque projet de loi soient analysés et portés à la connaissance de chaque député, en figurant dans l'exposé des motifs ou dans le rapport de commission. Les projets de loi contiendraient une estimation des frais induits. Cette estimation serait soigneusement examinée par la commission, qui pourrait, le cas échéant, faire appel à l'administration pour établir le véritable coût d'un projet.
Les informations ainsi obtenues permettront non seulement d'améliorer le pouvoir de contrôle du Grand Conseil, mais aussi de respecter réellement l'art. 46, al. 2, de la loi. Dans le même souci d'information, notre projet de loi prévoit qu'en cas de votation populaire sur un projet de loi (référendum) les informations données aux députés soient également transmises aux citoyens (éventuellement de manière résumée), dans la brochure explicative.
Notre proposition consiste par conséquent à introduire un article 46A (nouveau) dans la loi sur la gestion administrative et financière. Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accueillir favorablement ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.
PL 8146
Projet de loi constitutionnellemodifiant la Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (instituant le référendum financier obligatoire)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 56 Référendum financier facultatif (note, nouvelle teneur)
Art. 56A Référendum financier obligatoire (nouveau)
1 Sont soumises au référendum obligatoire toutes les lois entraînant, pour le canton et pour un même objet, une dépense non renouvelable supérieure à 0,5 % des recettes inscrites au compte de fonctionnement.
2 Les comptes à prendre en considération sont ceux qui ont été arrêtés par le Grand Conseil avant l'adoption du projet de loi.
Art. 57 Exclusion de l'urgence (nouvelle teneur)
L'urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les lois prévues aux articles 56 et 56A, à l'exception des lois relatives à un emprunt.
PL 8147
Projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 84A Référendum financier obligatoire - délais (nouveau, inséré à la section 2)
Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand Conseil la votation sur les actes soumis au référendum obligatoire en vertu de l'article 56A de la Constitution.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La majeure partie des 11 milliards de dette qui grèvent aujourd'hui les comptes de l'Etat de Genève est imputable aux investissements exagérés réalisés pendant les années 1980. Ceux-ci pèsent lourdement sur le budget de fonctionnement tant par le biais des amortissements (277 millions au budget 2000) que des intérêts passifs (398,6 millions). Dans une étude intitulée Mise en perspective du déficit des comptes de l'Etat de Genève (mars 1998), Gabrielle Antille, Marc Fues et Marc Betemps constatent : « L'origine du déficit remonte au comportement procyclique de l'Etat dans les années 80. » (p. 1).
Les mêmes auteurs relèvent que « les investissements nets ont été multipliés par 2.6 entre 1980 et 1987, le niveau atteint en 1987 s'étant à peu près maintenu jusqu'en 1991. Cette politique, d'une part, a engendré des coûts pour les périodes futures, non seulement à travers les amortissements mais également pas le biais des frais d'entretien que ces investissements suscitent et, d'autre part, empêche, actuellement l'Etat d'exercer sa fonction de stabilisateur économique. » (p. 3-4).
Les leçons du passé sont vite oubliées. Les auteurs de ce projet de loi craignent fortement que l'Etat ne s'engage dans un avenir très proche (pour ne pas dire immédiat) dans une politique irréfléchie d'investissements massifs, freinant ainsi le retour à l'équilibre déjà compromis par l'acceptation par le peuple genevois d'une baisse graduelle d'impôt de 12 %.
Nous craignons qu'un manque de maîtrise des investissements ne conduise à une dégradation à moyen terme de la qualité des prestations offertes dans le domaine de la santé et de l'enseignement, pour ne citer que les postes les plus importants du budget de l'Etat de Genève. Il nous paraît absurde de prendre le risque que la population genevoise soit moins bien soignée et que les effectifs des classes continuent à augmenter parce que ni le Conseil d'Etat, ni le Parlement n'ont la volonté ou le courage de résister aux pressions dont ils font l'objet de la part des milieux ou (des services) intéressés.
Genève est riche et même très riche en équipements publics les plus variés, réalisés souvent à prix d'or. Aujourd'hui la plus grande prudence s'impose. Cette prudence, nous n'entendons pas l'imposer à la population, mais la pratiquer en lui donnant la parole. Récemment une initiative a été déposée qui prévoit de consulter le corps électoral lors de chaque création ou augmentation d'un impôt. Il s'agit là d'un élargissement des droits populaires qui devrait être bien accueilli par tous. A notre sens, toutefois, il doit avoir son corollaire dans le domaine des dépenses.
Pour un élargissement des droits populaires
C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'introduire dans la Constitution genevoise une clause prévoyant le référendum obligatoire pour les investissements d'une certaine ampleur. Son principal mérite est de permettre aux citoyennes et aux citoyens de ce canton de se prononcer sur des projets phares, ayant indiscutablement des conséquences à long terme. En Suisse, une telle disposition n'a rien de révolutionnaire, puisqu'on la retrouve dans 12 cantons suisses. Nous estimons que les citoyens ont le droit de s'impliquer davantage dans la gestion financière de l'Etat.
En instituant un référendum financier obligatoire pour les grands projets, nous assurons que chacun d'eux dispose d'une réelle assise populaire. Le référendum obligatoire évite en outre que seuls les groupes qui ont les moyens de récolter les signatures puissent provoquer une votation. Il se trouvera toujours un groupement d'intérêts assez puissant pour provoquer un référendum en matière fiscale, ce qui n'est manifestement pas le cas pour une bonne partie des grands projets de l'Etat.
Deux arguments sont généralement avancés pour s'opposer au référendum financier obligatoire.
Le premier conteste qu'un grand projet doive être traité différemment des autres projets de lois, soumis au référendum facultatif. Pour nous, le caractère obligatoire du référendum se justifie amplement par le fait que les grands investissements engagent l'avenir de manière irréversible. Ils occasionnent des dépenses d'amortissements et d'intérêts pendant des décennies, sans qu'il soit possible de revenir en arrière, contrairement aux autres lois occasionnant des dépenses régulières, qui peuvent être abrogées en tout temps.
Le second argument prétend qu'un référendum financier empêche la réalisation de tout nouveau projet. L'expérience dans les autres cantons ayant institué un référendum obligatoire montre que cette crainte n'est pas fondée.
Les effets positifs que nous attendons du référendum financier obligatoire sont d'un tout autre ordre.
La crainte du vote populaire poussera les services compétents à présenter des projets mieux dimensionnés et à des prix plus raisonnables qu'aujourd'hui.
Elle obligera aussi le Conseil d'Etat et le Parlement à définir des priorités au niveau des investissements, ce qui entraînera à n'en pas douter une belle revitalisation du débat politique.
Les dépassements de crédit seront plus rares, les magistrats hésitant, en principe, à bafouer les décisions populaires.
Le peuple ayant donné son avis préalablement assumera une véritable responsabilité.
Dans une optique strictement politicienne, le référendum obligatoire suscite forcément des inquiétudes, car chacun court le risque de voir « son » projet refusé par le peuple. Les auteurs de ce projet de loi constitutionnelle ont aussi leurs priorités dans le domaine des investissements (le raccordement des réseaux ferrés suisses et français et la réalisation d'un RER par exemple). Ils savent que parfois le peuple ne les suivra pas. Ils sont d'avis que dans un processus de réforme démocratique de la société, il est bon que le peuple ait le dernier mot.
Modalités du référendum financier obligatoire
Les cantons qui connaissent le référendum financier obligatoire définissent différemment la limite à partir de laquelle on peut parler d'un « grand projet ». Les cantons de Fribourg et de Vaud fixent par exemple un plancher de 20 millions. Les cantons de Neuchâtel et du Valais définissent pour leur part le plancher en proportion des recettes de l'Etat. La Constitution neuchâteloise par exemple fixe le plancher à 1.5 % du montant total des revenus destinés à couvrir les charges de fonctionnement de l'Etat.
Après réflexion, nous avons retenu un chiffre proche de celui que les Vaudois ont accepté en votation populaire l'année dernière, mais nous l'avons exprimé en pourcentage des recettes, pour éviter qu'il faille modifier trop fréquemment la Constitution pour adapter ce chiffre à l'évolution du coût de la vie ou simplement à celle du budget de l'Etat.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
Ces projets sont renvoyés à la commission des finances sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article. 1
La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 42, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 5 (nouveau)
3 La liquidation et le dépôt de la réquisition de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.
5 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étage et contre cession de ses droits de participation, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 % si la société a été fondée avent le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au Registre foncier au plus tard le 31 décembre 2003. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Article 3 Modification à une autre loi (D 3 30)
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Art. 189, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)
2 La liquidation et le dépôt de la réquisition de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.
3 Le droit de vente prévu à l'article 33 est également réduit de moitié dans les cas prévus à l'article 42, alinéa 5 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, si le transfert de l'immeuble à l'actionnaire est inscrit au Registre foncier au plus tard le 31 décembre 2003.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'Assemblée fédérale, lors de sa séance du 8 octobre 1999, a adopté le projet de loi fédéral modifiant les articles 49, alinéa 2, 72 et 207 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD).
Les nouvelles dispositions visent, entre autres, à concrétiser la motion de Mme Saudan, en encourageant fiscalement le transfert des logements des sociétés immobilières d'actionnaires-locataires aux détenteurs de droits de participation ; elles prolongent en outre de quatre ans le délai de liquidation facilitée des sociétés immobilières. A ce propos, il convient de préciser qu'à l'origine, le projet de loi fédérale fixait au 1er janvier 2001 la date ultime à laquelle devait avoir lieu la liquidation et le dépôt de la réquisition de la radiation de la société immobilière au Registre du commerce ainsi que l'inscription du transfert de propriété au Registre foncier. Lors des délibérations au sein des Chambres fédérales, ce délai a ensuite été prolongé jusqu'au ler janvier 2003.
Les modifications dont il est question ici doivent entrer en vigueur le ler janvier 2000, aux termes de l'article III, alinéa 2, de la loi fédérale, du 8 octobre 1999, modifiant la LIFD.
Le message du Conseil fédéral, intitulé « Message concernant la fiscalité directe en cas de liquidation des sociétés d'actionnaires-locataires et la modification de l'imposition des fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe », du 12 mai 1999 (FF 1999 VII, p. 5286 et ss.) rappelle que lors de l'examen du projet de loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et suite à une consultation des cantons, il n'a pas été jugé nécessaire d'introduire dans cette loi une disposition analogue à l'actuel article 207 LIFD, l'adoption d'une telle disposition étant laissée à l'appréciation des cantons (Message du Conseil fédéral, du 12 mai 1999, FF 1999 VII, p. 5289). Onze cantons ont fait usage de cette faculté, dont le canton de Genève qui a adopté, en date du 23 septembre 1994, l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morale, du 23 septembre 1994 (ci-après LIPM) et, également en date du 23 septembre 1994, l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969 (ci-après LDE).
Le canton de Genève entend une nouvelle fois faire usage des possibilités offertes par le droit fédéral suite à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matière (voir ci-dessus).
Telle est la raison d'être du présent projet de loi.
C'est ainsi que l'article 42, alinéa. 3 (nouvelle teneur) LIPM, à l'instar de l'article 207, alinéa 3 LIFD, prolonge de quatre ans le délai de l'actuel article 42, alinéa 3 LIPM, en le fixant au 31 décembre 2003. Il convient de noter à ce propos que la terminologie de l'actuel article 42, alinéa 3 LIPM a été reprise telle quelle, et diffère ainsi quelque peu de celle du droit fédéral (voir à ce sujet l'article 207, alinéa 3 LIFD).
Pour ce qui est de l'article 42, alinéa 5 (nouveau) LIPM, qui concrétise la motion déposée par Mme Saudan, conseillère aux Etats, le texte de l'article 207, alinéa 4 LIFD a été repris in extenso. Le transfert des logements des sociétés d'actionnaires-locataires aux détenteurs de droits de participation, qui deviennent ainsi propriétaires de leur logement, est encouragé fiscalement par l'octroi des mêmes réductions d'impôt que celles prévues à l'article 207, alinéas 1 et 2 LIFD. La réduction ici en cause n'est cependant pas subordonnée à la condition que la société soit liquidée et radiée du Registre du commerce mais à la double condition de l'acquisition par les sociétés des actions donnant un droit à l'usage de la part d'immeuble transférée et de l'acquisition de cette même part d'immeuble par l'actionnaire sous la forme juridique de la propriété par étage. En outre, l'inscription du nouveau propriétaire au Registre foncier doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2003. Et, comme c'est le cas pour la liquidation des sociétés immobilières visées par l'article 42, alinéa 1 LIPM, seules les sociétés immobilières fondées avant le ler janvier 1995 sont concernées.
La modification de l'article 42 LIPM entraîne inévitablement une modification de l'article 189 LDE. Tel est l'objet de l'article 3 du présent projet de loi. Rappelons à cet égard qu'en matière de droits d'enregistrement, les cantons ont une compétence propre qui découle directement de la Constitution fédérale (art. 3 Cst fédérale).
La raison d'être de l'article 189, alinéa 2 (nouvelle teneur) LDE, qui prolonge de quatre ans le délai de l'actuel 189 alinéa 2 LDE, découle directement de l'art. 42 alinéa 3 (nouvelle teneur) LIPM.
Quant à l'article 189, alinéa 3 (nouveau) LDE, il tient compte du nouvel article 42, alinéa 5 LIPM.
Enfin, l'article 2 du présent projet de loi précise la date de son entrée en vigueur en la fixant, tout comme le droit fédéral, au ler janvier 2000.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
décrète ce qui suit :
Art. 1
Le canton perçoit un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques.
Art. 2 Rattachement personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement, ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton lorsque, sans interruption notable:
4 La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction, pour se faire soigner dans un établissement ou pour purger une peine de détention, ne s'y trouve ni domiciliée, ni en séjour.
5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger, qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu et sur la fortune à raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison de leur rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants au sens de l'article 8.
Art. 3 Rattachement économique
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :
3 On entend par établissement stable, toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise, d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables, les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
Art. 4 Relation avec l'impôt à la source
Demeure réservée la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994.
Art. 5 Etendue de l'assujettissement
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition.
4 Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus dans le canton et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, le département doit procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
5 Les personnes imposables conformément à l'article 2, alinéa 5, doivent l'impôt sur leurs revenus et leur fortune qui sont exonérés à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
Art. 6 Taux de l'impôt
1 Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l'impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.
Art. 7 Début, fin et modification de l'assujettissement
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au sens de l'article 2 ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable au sens de l'article 3.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ pour l'étranger ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
Art. 8 Epoux; enfants sous autorité parentale
1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Chaque époux est considéré comme un contribuable.
2 L'enfant mineur, au sens du code civil, est astreint personnellement à l'impôt sur le revenu provenant de son activité lucrative.
3 Les autres revenus et la fortune de l'enfant mineur sont ajoutés, pour la taxation et la perception des impôts, aux revenus et à la fortune du ou des parents qui en ont l'autorité parentale et la garde.
Art. 9 Hoiries et sociétés de personnes
Les hoiries, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et en commandite et autres sociétés n'ayant pas la personnalité juridique ne sont pas imposées comme telles; chacun des hoirs, associés, commanditaires et participants paie les impôts sur la part de capital et de revenu à laquelle il a droit dans ces hoiries et ces sociétés.
Art. 10 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique
Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 11 Succession fiscale
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
Art. 12 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire
1 Chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total. Les époux sont en revanche solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2 Sont solidairement responsables avec le ou les contribuables:
3 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Dans la mesure où l'administration fiscale ne peut prouver aucune faute à leur encontre, ils sont libérés de toute responsabilité.
Art. 13 Présomption de propriété des immeubles
La personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts perçus auprès de l'usufruitier.
Art. 14 Imposition d'après la dépense
1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période de taxation en cours, de payer un impôt sur la dépense, au lieu des impôts sur le revenu et la fortune.
2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite.
3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments suivants:
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt sur la dépense. Il peut arrêter les bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant à l'alinéa 3, si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés aux alinéas 1 et 2 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.
Art. 15 Allégements fiscaux
1 Le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fiscaux à des entreprises nouvellement créées, afin de faciliter leur installation et leur développement s'ils sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà d'une période de dix ans. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle.
Le département des finances statue sur toute demande d'allégements fiscaux dans un délai de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Lorsque des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la requête sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu'à réception des documents.
2 Si l'entreprise transfère son siège ou une partie prépondérante de son activité hors du canton pendant la durée des allégements ou dans les cinq années qui suivent celle où ils cessent de déployer leurs effets, le montant des impôts qui auraient été perçus sans allégement est exigible en totalité.
3 Les communes concernées sont informées des allégements fiscaux accordés. Le Conseil d'Etat présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements.
Art. 16 Exemptions
1 Sont exonérés des impôts sur le revenu et la fortune, dans la mesure où le prévoient les conventions, accords et arrangements avec les organisations internationales publiques:
2 Sont également exonérés les consuls de nationalité étrangère au bénéfice de l'exequatur de Conseil fédéral et les fonctionnaires consulaires de carrière, de nationalité étrangère, nommés par leur gouvernement et qui ont leur poste en Suisse.
3 Cette exonération ne s'étend pas aux personnes, leur conjoint ou leurs enfants mineurs qui remplissent les conditions d'assujettissement prévues à l'article 3.
4 En cas d'assujettissement partiel, l'article 6, alinéa 1, est applicable.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2 L'article 12, alinéa 1, entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 18 Modification à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
Art. 2 (abrogé)
Art. 3 à 9 (abrogés)
Art. 10, al. 8 (abrogé)
Art. 11 (abrogé)
Art. 13 (abrogé)
Art. 14 et 14A (abrogés)
Art. 15 (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - I)
Objet de l'impôt - Assujettissement à l'impôt
Avant d'aborder le commentaire proprement dit du présent projet de loi (II), il est apparu nécessaire d'exposer, d'une manière aussi synthétique que possible, les différentes étapes qui ont conduit à son élaboration (I).
I. Les différentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du présent projet de loi
A. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) et la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (PL 7532-A)
Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532; D 3 1,1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le Secrétariat du Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996.
L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes , du 14 décembre 1990.
Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996 et examiné par celle-ci, de janvier à septembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.
C'est au cours de sa séance du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité les dispositions du PL 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (art. 61 à 66 du PL 7532). Et, une deuxième lecture de ces dispositions, regroupées entre-temps dans un projet de loi autonome, a eu lieu les 2 et 9 septembre 1997. Le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques a finalement été adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (D 3 12).
B. L'examen du projet de loi sur l'imposition des personnes physique (PL 7532) par la Commission de relecture
Quant au reste des dispositions du PL 7532, relatives à l'imposition des personnes physiques, elle ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée "Commission extra-parlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques" (ci-après, Commission de relecture) constituée par Madame Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances .
Les principales orientations qui ont guidé les travaux de la Commission de relecture peuvent être résumées en quelques mots: tenir compte des modifications de la législation fédérale intervenues depuis 1996, date du dépôt du PL 7532, rédiger une loi plus simple, transparente et respectant mieux la capacité contributive (article 125 chiffre 1 de la nouvelle Constitution fédérale) et simplifier la déclaration d'impôt, tant pour le contribuable que pour l'administration. Les travaux de la Commission de relecture ont eu lieu du 13 février au 8 juillet 1999. Il se sont concrétisés par un rapport final, en réalité un commentaire article par article des dispositions de la loi.
C. L'examen par la Commission fiscale
Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale du Grand Conseil a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture. Plusieurs membres de la Commission fiscale se sont inquiétés du temps qui leur restait imparti, jusqu'au 1er janvier 2001, pour examiner le nouveau projet de loi. Ils ont rappelé à ce propos que la future loi sur l'imposition des personnes physiques devait impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 2001.
Madame Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances, a souligné à cette occasion que les travaux de la Commission de relecture étaient terminés mais qu'elle attendait encore, avant de soumettre le nouveau projet de loi à la Commission fiscale, les résultats des travaux de chiffrage demandés au Professeur Carlevaro.
Le Président de la Commission fiscale a alors suggéré au Département des finances de "présenter d'abord les objets de la LIPP qui résultent de questions de principe, ceux qui requièrent un chiffrage pouvant être traités ultérieurement" (PV de la Commission fiscale du 31 août 1999, p. 9).
D. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-I)
Telle est la raison d'être du présent projet de loi intitulé "Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-I)" et dont le contenu est limité à l'objet de l'impôt et à l'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, étant précisé que, par rapport au PL 7532, les modifications sont relativement peu nombreuses.
II. Commentaire article par article
Le texte reproduit ci-dessous est celui qui figure dans le rapport final de la Commission de relecture, dont nous avons repris la totalité des propositions, à l'exception des dispositions finales.
Article 2
(Rattachement personnel)
alinéa 2
Le Tribunal fédéral a déjà admis que la notion de domicile fiscal était autonome de celle du droit civil. La définition fiscale permet de déterminer plus précisément le domicile d'un individu et, ainsi, d'en appréhender toute la réalité économique.
Par domicile légal spécial, on vise en particulier le domicile du tuteur des personnes incapables de discernement.
alinéa 3
L'administration fiscale indique que toute personne étrangère qui conserve son domicile à l'étranger et qui désire travailler pendant une période déterminée dans le canton doit requérir un permis de travail de courte durée (90 ou 120 jours). Un tel permis n'est délivré que dans la mesure où l'administration fiscale donne un préavis favorable. Ces revenus sont assujettis à un impôt perçu à la source en vertu de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LIS). Le paiement de l'impôt est une condition nécessaire au renouvellement du permis de travail l'année suivante. De cette manière l'administration fiscale peut exercer son contrôle.
Les termes "sans interruption notable" sont nécessaires sous peine de laisser la porte ouverte à des abus. Cette adjonction permet d'éviter qu'une personne qui quitterait le canton un jour par semaine ne tombe dès lors plus sous le coup de cette disposition.
alinéa 5
Cette disposition, qui correspond au droit fédéral (article 3 alinéa 5 LIFD), ne vise que les diplomates, à l'exclusion du personnel des organisations internationales. Ils sont imposables à Genève sur les revenus qu'ils touchent de la Confédération.
Article 3
(Rattachement économique)
Nous avons repris le système prévu par l'article 4 LHID qui a la particularité de séparer le plan cantonal et le plan international en deux alinéas distincts. Cette solution permet de clarifier le libellé de la disposition.
alinéa 1
lettre c
Là également, il y a eu reprise des termes de l'art. 4 alinéa 1 LHID afin d'élargir l'assujettissement jugé trop restrictif, tout en précisant qu'il s'agit d'un ou de plusieurs immeubles. Ce nouveau libellé permettra notamment d'englober la notion d'usufruit.
lettre e
Cette disposition traite du problème des pendulaires, soit des personnes qui résident dans un autre canton et qui viennent, en principe, tous les jours dans le canton de Genève pour y exercer une activité salariée.
En vertu de la jurisprudence fondée sur l'article 46 alinéa 2 de la Constitution fédérale (interdiction de la double imposition intercantonale, art. 129 al. 2 Cst. 98), les pendulaires sont assujettis au lieu de domicile. A noter que la jurisprudence précitée repose sur des considérations anciennes qui ne sont plus forcément au goût du jour.
Nous estimons que cette jurisprudence mériterait d'être revue à la lumière des circonstances économiques actuelles (libre circulation des travailleurs ou chômage ; par exemple, l'article 16 alinéa 2 lettre f LACI autorise un trajet de deux heures dans chaque sens afin de se rendre à son lieu de travail) d'une part, et de l'évolution du droit fiscal international (conventions de double imposition, accords frontaliers), d'autre part. Le droit fiscal international prévoit actuellement le principe incontesté selon lequel le revenu du travail est imposé au lieu de l'exercice de l'activité.
Il convient toutefois de relever une exception fondée sur le critère de la fonction dirigeante. En effet, la jurisprudence considère qu'un cadre qui a des responsabilités particulières et la responsabilité de nombreux subordonnés exerce une telle fonction, et ainsi, est assujetti au lieu de son activité professionnelle dans la mesure où il ne revient pas tous les jours à son lieu de domicile (cf. ATF du 9 novembre 1993 publié dans RDAF 1994, p. 19 et ATF 104 Ia 268, consid. 3).
alinéa 2
lettre a
Cette disposition est à mettre en parallèle avec l'article 4 LIPP (imposition à la source).
lettre d
La jurisprudence dégagée par le Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double imposition prévoit la règle selon laquelle les rentes sont imposables dans le canton du domicile. Ainsi, les retraites genevoises perçues par des personnes domiciliées dans le canton de Vaud sont imposables exclusivement dans ce dernier canton.
A noter que, sur le plan international, la quasi totalité des pays prévoient d'imposer les rentes dans le pays dont elles sont issues sous réserve des Conventions de double imposition.
alinéa 3
La définition de l'établissement stable de l'article 3 alinéa 2 du projet LIPP 1996 a été jugée trop restrictive. En effet, certains cas de figure dont la qualification n'a pas encore été arrêtée risquent d'échapper au fisc.
Par ailleurs, il convient de prévoir expressément l'imposition des chantiers de construction ou de montage ouverts pendant 12 mois au moins afin de légaliser la pratique administrative genevoise non contestée et d'harmoniser notre législation avec le droit fédéral (harmonisation verticale) (article 4 alinéa 2 LIFD). Il s'agit de préciser qu'un chantier n'est considéré comme établissement stable qu'à la condition qu'il déploie une activité commerciale (critère qualitatif) et qu'il réalise un chiffre d'affaire (critère quantitatif; voir ATF 102 Ib, 264 et ss.).
Pour toutes ces raisons, le libellé de l'article 4 alinéa 2 LIFD a été repris.
En outre, l'administration fiscale relève que le terme "fixe" qui qualifie l'établissement stable est un élément de base de la disposition que l'on ne saurait supprimer.
Article 5
(Etendue de l'assujettissement)
alinéa 4
Cette disposition permet d'intégrer les bénéfices réalisés à l'étranger à concurrence du montant des pertes qui ont pu faire l'objet d'une déduction à Genève les années précédentes.
Le libellé de l'article 3 alinéa 3 LIFD, plus clair, a été repris à l'article 5 alinéa 4 LIPP. Cela permet une harmonisation verticale qui est souhaitable.
Article 6
(Taux de l'impôt)
alinéa 2
Le principe général de la répartition internationale est de prendre le taux qui correspond au revenu et à la fortune mondiale. Toutefois, pour les contribuables domiciliés à l'étranger, il est parfois difficile d'avoir des renseignements appropriés sur le revenu et la fortune étrangers. En conséquence, l'article 6 alinéa 2 LIPP a prévu le principe selon lequel les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.
Ce mécanisme peut être illustré par l'exemple suivant. Un établissement qui, par hypothèse, réaliserait un revenu de 10'000 francs dans le canton et qui subirait une perte de 2'000 francs à l'étranger, se verrait appliquer au revenu de 8'000 francs le taux applicable à un revenu de 10'000 francs.
Article 7
(Début, fin et modification de l'assujettissement)
alinéas 1 & 2
Les alinéas 1 et 2 de l'article 7 reprennent, en les adaptant à l'échelle cantonale, les règles contenues dans la LIFD (art. 8) qui elles-mêmes reposent sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition.
alinéa 3
En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal, à l'intérieur de la Suisse, la LHID contient une règle contraignante, à son article 68. L'article 216, alinéa 3 LIFD énonce, quant à lui, une règle différente en ce qui concerne la compétence pour percevoir l'impôt. D'autre part, à l'article 68 LHID, il n'a pas été tenu compte de la coexistence de cantons avec des systèmes d'imposition dans le temps différents (systèmes praenumerando bisannuel et postnumerando annuel). Actuellement, une modification de l'article 68 LHID est en cours. Dans ces circonstances, la Commission d'harmonisation (COHA) de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat recommande un renvoi aux dispositions de la LHID, de telle sorte qu'un changement de la LHID soit immédiatement applicable.
Article 8
(Epoux; enfants sous autorité parentale)
Cette disposition traite de la taxation du revenu et de la fortune des époux et des enfants mineurs, alors que la question de la responsabilité du paiement de l'impôt est prévue à l'article 12.
Bien que la Commission de relecture soit favorable à la solution de la taxation séparée des époux, on rappellera que ce système est incompatible avec la LHID dans sa teneur actuelle. Toutefois, une réforme du régime de l'imposition de la famille est proposée par une commission d'experts fédérale dont les travaux ont été rendus publics le 12 mars 1999. Il conviendra de suivre sur ce point l'évolution probable de la LHID et d'adapter la loi fiscale genevoise en conséquence.
alinéa 1
L'addition des revenus des époux est maintenue, en raison du caractère impératif de l'article 3 LHID. Par contre, chaque époux est considéré comme un contribuable. Cette modification implique que les déductions soient chiffrées par contribuable et non plus par couple.
Pour des raisons de simplification d'écriture, le projet de loi continue à faire référence au "; contribuable " même lorsqu'il s'agit d'un couple de contribuables mariés.
alinéa 2
Les enfants mineurs qui réalisent un revenu provenant d'une activité lucrative dépendante sont taxés à la source (article 1 LIS, compatible avec l'article 9 alinéa 2 LIFD). Les autres revenus de l'enfant, issus d'une activité lucrative indépendante, font l'objet d'une taxation séparée (article 19 alinéa 1 LIPP).
alinéa 3
Actuellement, les autres revenus et la fortune de l'enfant sous autorité parentale sont ajoutés aux revenus et à la fortune des détenteurs de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément (article 9 alinéa 2 LIFD).
Dans une perspective d'harmonisation verticale, nous avons repris le libellé de l'article 9 alinéa 2 LIFD. Elle précise toutefois le texte par l'adjonction des termes "; du ou des parents ". De la sorte, cet alinéa règle le sort des revenus et de la fortune des enfants d'un couple marié, d'une famille monoparentale, ainsi que de parents divorcés dont l'un se voit confier la garde et l'autorité parentale.
Nous sommes conscients que l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce qui prévoit la possibilité d'attribuer l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés, ou non mariés, peut poser des problèmes d'ordre fiscal. Toutefois, une telle solution ne pourra être choisie par le juge qui si les parents soumettent au juge une convention qui détermine notamment la répartition des frais d'entretien de celui-ci. La question fiscale devra également être réglée.
Article 10
(Sociétés commerciales étrangères et
autres communautés de personnes sans personnalité juridique)
Cette disposition qui introduit une différence de traitement entre les sociétés étrangères et les sociétés suisses permet d'appréhender toutes les sociétés étrangères quelle que soit la complexité de leur structure.
Seuls les associés, à l'exclusion des employés, sont visés par l'article 10. Les employés font l'objet de l'imposition ordinaire sur le revenu.
Article 11
(Succession fiscale)
alinéa 2 (nouveau)
L'alinéa 2 trouve son origine dans l'article 12 alinéa 2 LIFD. Cette disposition a été adoptée dans un souci d'harmonisation verticale.
Cet article permet d'éviter qu'au moyen de certains artifices, au moment de la liquidation du régime matrimonial ensuite du décès de l'un des époux, la responsabilité fiscale du conjoint survivant soit fortement réduite, voire totalement supprimée. Il n'établit pas un nouvel impôt mais précise l'étendue de la responsabilité du conjoint survivant.
Article 12
(Responsabilité des époux et responsabilité solidaire)
La législation actuelle, ainsi que le projet LIPP 1996, prévoient la responsabilité solidaire des époux concernant la dette d'impôts. La responsabilité s'éteint uniquement lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun.
Nous estimons que la responsabilité solidaire face à la dette d'impôts pénalise celui des conjoints, le plus souvent l'épouse, qui réalise un revenu nettement inférieur à l'autre, ce qui provoque une discrimination indirecte contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale. Elle propose donc une solution qui prévoit la responsabilité de chaque époux uniquement pour le montant des impôts afférents à son revenu et à sa fortune. Cette solution, qui implique la suppression de l'alinéa 2 du projet LIPP 1996, est plus respectueuse du principe d'égalité. Elle aura pour conséquence que l'administration fiscale devra, à la demande de l'un des conjoints, faire le calcul de la part d'impôts afférente à chacun des revenus.
Concernant la dette d'impôts des enfants, les époux faisant ménage commun restent solidaires de l'impôt total qui frappe le revenu, autre que professionnel, et la fortune des enfants.
Compte tenu des difficultés pratiques de mise en oeuvre de cette nouvelle règle de solidarité entre époux, la Commission préconise une disposition transitoire dans la LIPP, selon laquelle l'art. 12 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
alinéa 2
Tous les cas prévus par l'alinéa 2 introduisent une règle de solidarité subsidiaire.
lettre a
On rappellera que chaque époux est un contribuable, contrairement à ce qui est prévu dans la LCP où seul le couple est contribuable.
De ce fait, et pour se conformer à la LHID, la lettre a précise que la solidarité s'étend aux enfants placés sous l'autorité parentale et sous la garde, jusqu'à concurrence de leur part totale d'impôt.
lettre c
La lettre c reprend le contenu de la LHID, ainsi que l'article 13 alinéa 3 lettre c LIFD. Elle engage toutefois la responsabilité de l'acheteur et du vendeur à hauteur de 6 pour cent du prix de vente, dès lors que l'impôt cantonal et communal est plus élevé que celui de la LIFD.
Il s'agit d'une clause anti-abus qui a pour but d'offrir une garantie quant à la perception de l'impôt sur la commission perçue par l'intermédiaire domicilié hors de Suisse lors de la vente d'un immeuble. Etant donné qu'il s'agit d'un cas plutôt rare, on peut penser que le vendeur et l'acheteur devraient s'informer auprès du fisc des conséquences éventuelles de leur acte. Cette disposition ne concerne pas le bénéfice immobilier qui est taxé selon les dispositions spécifiques (impôt sur les gains immobiliers).
alinéa 3
L'alinéa 3 du projet LIPP 1996 est complété afin de faire ressortir plus clairement l'existence d'une présomption d'absence de faute de l'administrateur ou de l'exécuteur testamentaire.
Article 13
(Présomption de propriété des immeubles)
A l'origine, cette disposition reprenait la réglementation actuelle de la LCP, de même que celle du projet LIPP 1996. Elle instituait une responsabilité unique du propriétaire inscrit comme tel au registre foncier, pour le paiement de l'impôt. Cette disposition était incomplète, dans la mesure où elle ne réglementait pas la situation où le bien immobilier est soumis à usufruit. Dans cette hypothèse, l'impôt sur le revenu (valeur locative), l'impôt sur la fortune et l'impôt immobilier complémentaire sont prélevés auprès de l'usufruitier, lequel doit être avant tout responsable du paiement de ceux-ci.
La nouvelle disposition permet de rendre responsable le nu-propriétaire du paiement de l'impôt lorsque l'usufruitier fait défaut.
Nous nous sommes encore interrogés sur l'application d'une telle disposition au propriétaire tombé en faillite qui n'a plus la jouissance de ses biens du fait qu'ils sont gérés par la masse en faillite. Nous n'avons pas jugé bon d'introduire dans la LIPP une réglementation particulière, dès lors que la responsabilité d'un tel propriétaire peut être exclue par l'application des règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Article 14
(Imposition d'après la dépense)
alinéa 2
Le libellé de l'article 6 alinéa 2 LHID a été repris, ce qui implique que l'obligation d'octroyer l'imposition sur la dépense devient une faculté de l'administration.
alinéa 3
Le nombre de personnes soumises à l'impôt d'après la dépense représente plus de 550, ce qui génère un montant d'impôts annuels de 55 à 60 millions (impôts cantonal et fédéral compris). En tout état de cause, le forfait ne couvre pas les impôts de successions et donations qui sont perçus en totalité. Ces montants peuvent être importants. Par ailleurs, l'administration fiscale précise que la grande majorité des bénéficiaires de ce mode d'imposition sont des retraités et que, partant, les cas d'abus sont rares.
Article 15
(Allégements fiscaux)
S'agissant des conditions d'application générales de l'article 15, il faut que l'entreprise nouvellement créée soit créatrice d'emploi, qu'elle ne fasse pas concurrence à d'autres entreprises genevoises actives dans le même domaine sur le marché local et qu'elle respecte les conditions locales de travail. La condition qui sous-tend cette disposition est celle d'investissements de la part de la nouvelle entreprise.
L'administration fiscale indique que, hormis le lieu où elles s'exercent, les professions libérales ne nécessitent en général pas de gros investissements. Il en découle qu'elles sont à priori exclues du champ d'application de cette disposition. Cependant, des exceptions sont envisageables.
L'article 15 ne vise pas la taxe professionnelle qui ne tombe pas sous le coup de la LHID.
alinéa 1, § 1
La Commission propose de reprendre la définition de l'article 5 LHID, en particulier pour éviter le terme "restructuration" qui peut porter à confusion car la LIPM l'utilise dans un sens différent.
alinéa 1, § 2 & § 3
Les paragraphes 2 et 3 de l'alinéa 1 traitent de la procédure en matière d'allégements fiscaux. Ainsi c'est le Département des finances qui est compétent pour statuer sur toute demande. Le délai qui lui est imparti est de 60 jours, à compter de la date d'enregistrement de la demande (§2). Le paragraphe 3 indique dans quelles circonstances ce délai de 60 jours peut être suspendu et jusqu'à quand.
alinéa 2 (nouveau)
Il convient de prévoir une base légale consacrant la pratique actuelle qui permet une reprise des allégements accordés (clause de rattrapage) au cas où l'entreprise déciderait de quitter le canton dans les cinq ans après la fin des allégements fiscaux. La codification de cette pratique permettra d'éviter que des entreprises contestent les reprises.
De manière à limiter les abus, l'administration fiscale tient compte des allégements dont les entreprises ont déjà bénéficié, cas échéant, dans d'autres cantons.
Article 16
(Exemptions)
Cet article, qui traite de l'exonération des fonctionnaires internationaux, fait référence aux accords de sièges signés avec les organisations internationales.
L'exonération sur le revenu et la fortune dont bénéficient les fonctionnaires internationaux s'applique, en fonction des accords.
Le cas particulier des diplomates est régi par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
Article 17
(Entrée en vigueur)
alinéa 1
L'alinéa 1 de l'article 17 fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1er janvier 2001. Il s'agit de la date limite à laquelle le canton de Genève doit adapter sa législation à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 qui devient directement applicable si les dispositions de droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72, alinéa 2, LHID).
A noter encore que l'article 17, alinéa 1, est indispensable. Son absence aurait en effet pour conséquence de rendre applicables les dispositions de la Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (B 2 05), en particulier les articles 14 et 14A, avec toutes les conséquences que cela implique.
La responsabilité solidaire, telle qu'elle est prévue à l'article 12, ne fait l'objet d'aucune disposition spécifique dans la LHID qui, de ce fait, n'est pas contraignante, en particulier en matière de date d'entrée en vigueur. Dès lors, l'entrée en vigueur de l'alinéa 2 de l'article 12, qui relève de l'autonomie cantonale, a été fixée au 1er janvier 2003, afin de tenir compte des difficultés résultant de la mise en pratique d'une telle disposition.
Article 18
(Modification à une autre loi)
Sont ici abrogées les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques qui ont le même objet que celles du présent projet de loi.
A l'origine, l'article 18 contenait un second alinéa précisant que, pour le surplus, les autres dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques demeuraient applicables.
Cet alinéa a finalement été supprimé. Il est apparu, en effet, qu'il pourrait créer des problèmes d'interprétation dans la mesure où de futures autres lois sur l'imposition des personnes physiques pourraient contenir une disposition abrogeant certaines dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques.
En définitive, il va de soi que les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques non abrogées restent en vigueur, même au-delà du 1er janvier 2001, pour autant bien entendu qu'elles ne dérogent pas à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les Députés, d'accueillir favorablement le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
décrète ce qui suit :
Art. 1 Période fiscale
1 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
Art. 2 Imposition du revenu
Période de calcul
1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de cessation de leur activité lucrative, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.
4 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux.
5 L'alinéa 4 s'applique par analogie aux déductions.
Art. 3 Imposition de la fortune
Période de calcul
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après les fonds propres existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé.
4 L'augmentation de fortune en cours de période fiscale résultant d'une dévolution successorale, de gains de loterie ou du versement de prestations en capital provenant d'assurances, de versements en capital remplaçant des prestations périodiques, de versements en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance liée, ne sera prise en compte pour le calcul de l'impôt que pour le reste de la période fiscale.
Art. 4 Déductions sociales et barèmes
1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.
Art. 5 Epoux
Enfants sous autorité parentale
1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.
3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés au revenu et à la fortune du ou des parents qui en ont l'autorité parentale et la garde jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.
Art. 6 Modification apportée à l'imposition dans le temps des personnes physiques
1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification mentionnée à l'article 2, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.
2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus (taux des art. 32 A et 32 B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887), pour l'année fiscale où ils ont été acquis. Demeure réservée l'imposition des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ainsi que celle des prestations en capital provenant de la prévoyance.
Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites, à l'exclusion des déductions prévues aux articles 30 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques.
3 Sont notamment considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures, les gains de loterie, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante.
4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le canton le 1er janvier 2001; les taxations entrées en force sont révisées en faveur du contribuable.
Sont considérées comme des charges extraordinaires:
Art. 7 Déclaration d'impôt
Le contribuable doit déposer en 2001 une déclaration d'impôt remplie conformément aux règles de l'ancien droit.
Art. 8 Clause abrogatoire
La loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques, du 4 décembre 1997, est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 10 Modification à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 1 (abrogé)
Art. 10 A (abrogé)
Art. 10 B (abrogé)
Art. 12 (abrogé)
Art. 17 (abrogé)
Art. 21, lettres k, l et m (abrogées)
Art. 30 A (abrogé)
Art. 45, al. 1, 2, 4 et 5 (abrogés)
Art. 76, al. 5 à 7 (nouveaux)
5 L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire ou usufruitier au registre foncier à la date du 31 décembre de la période fiscale.
6 L'impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.
7 Pour les immeubles locatifs, en l'absence d'un état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le dernier état locatif annuel connu sera retenu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques
Le Grand Conseil, lors de sa séance du 4 décembre 1997, a adopté le projet de loi PL 7532 - A sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (ci-après, LITPP). L'entrée en vigueur de la nouvelle loi a été fixée au 1er janvier 2001, conformément à un arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 1998 qui se fonde sur l'article 7 al. 2 de ladite loi.
Dans ce contexte, rappelons que, à l'origine, les dispositions contenues dans la LITPP formaient le chapitre IV du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) déposé par devant le Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996 et qui, jusqu'ici n'a jamais franchi l'étape d'une deuxième lecture par la Commission fiscale du Grand Conseil. C'est en date du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a approuvé à l'unanimité la proposition de sa Présidente ainsi que de Monsieur Olivier Vodoz, alors Chef du Département des finances, de traiter en priorité les dispositions du projet de loi PL 7532 consacrées à l'imposition dans le temps. Il est apparu en effet que le nombre et la complexité des questions soulevées par les autres dispositions du projet de loi PL 7532 rendaient difficile, voire impossible une adoption dudit projet dans sa totalité, lors de la législature en cours.
Les dispositions relatives à l'imposition dans le temps ne soulevant pas de questions de principe importantes et, pouvant être mises en oeuvre de manière autonome par rapport au reste des normes relatives à l'imposition des personnes physiques, il a été décidé de les regrouper dans un projet de loi autonome.
Adoptée le 4 décembre 1997 par le Grand Conseil mais non encore entrée en vigueur, la LITPP doit cependant déjà faire l'objet de modifications en raison de changements au sein des dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après, LHID) du 14 décembre 1990, qui traitent de l'imposition dans le temps, modifications dont le nombre et l'importance justifient l'élaboration d'un nouveau projet de loi.
Afin de mieux comprendre les modifications en question, il apparaît nécessaire, avant de faire un commentaire du présent projet de loi (II), dans un exposé général (I), de présenter tout d'abord les causes des modifications des dispositions de la LHID en matière d'imposition dans le temps (A), puis de rappeler les principales caractéristiques des systèmes d'imposition praenumerando et postnumerando, en indiquant les problèmes majeurs qui se présentent en passant de l'un à l'autre (B). Enfin, nous rappellerons brièvement les éléments caractéristiques de la LITPP du 4 décembre 1997 qui ne subsistent pas dans le présent projet de loi (C).
I. Commentaire général
A. Evolution des normes contenues dans la LHID et la LIFD en matière d'imposition dans le temps.
Dès son origine, la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990, à l'instar de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), a prévu, en matière d'imposition dans le temps des personnes physiques, le système d'imposition praenumerando bisannuel (article 15 LHID) en laissant toutefois aux cantons la faculté d'opter pour un système d'imposition postnumerando annuel (article 16 LHID; sur la distinction entre le système praenumerando et le système postnumerando, voir ci-dessous, I B), les cantons ayant jusqu'au 1er janvier 2001 pour adapter, le cas échéant, leur législation (article 72 LHID).
Sur ce point, la LHID n'a pas changé. De plus, tant la LHID que la LIFD, dans leur teneur jusqu'au 1er janvier 1999, prévoyaient, en matière d'imposition postnumerando que, pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l'imposition dans le temps, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ferait l'objet de taxations d'après l'ancien droit et le nouveau droit, l'impôt issu de la taxation la plus élevée devant seul être acquitté; une réserve était faite quant à l'imposition de certains revenus extraordinaires selon l'ancien droit; c'était ce que l'on appelait le système de la différence.
Ce système a été abandonné par le législateur fédéral, suite à une initiative parlementaire déposée le 10 octobre 1997 par le Conseiller national Hegetschweiler qui proposait de tenir compte tout spécialement des dépenses extraordinaires dans le cadre de la procédure de la différence d'impôt prévue pour l'impôt fédéral direct.
Cette initiative parlementaire est à l'origine de l'adoption par l'Assemblée fédérale, en date du 9 octobre 1998, d'une modification des articles 69 LHID et 218 LIFD, traitant de la modification apportée à l'imposition dans le temps des personnes physiques, qui va bien au-delà de ce que réclamait l'initiative parlementaire Hegetschweiler. Les nouvelles dispositions qui ont pour origine un projet de modifications émanant de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil National (CER-N) posent en substance, comme principe, que pour la première période fiscale suivant la modification de l'imposition dans le temps, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit (article 69 al. 1 LHID et article 218 al. 1 LIFD). Ce changement est dû principalement au fait que la CER-N a estimé que la procédure de la différence était insatisfaisante, parce que trop compliquée. D'autre part, la CER-N a aussi constaté que tous les cantons qui avaient adopté un système d'imposition postnumerando annuel avaient adopté une procédure d'imposition annuelle, y compris le canton de Zürich.
Les nouvelles dispositions prévoient en outre que, pour ce qui est des revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou réalisés durant un exercice clos au cours de cette période, ils sont soumis à un impôt annuel entier pour l'année fiscale où ils ont été acquis (article 69 al. 2 LHID et 218 LIFD); c'est ce que l'on appelle le système de l'impôt annuel entier. De plus, les charges étant en rapport immédiat avec l'acquisition de ces revenus peuvent être déduites (article 69 al. 2, in fine, LHID et 218 al. 2 LIFD).
Enfin, l'article 69 LHID nouveau prévoit que les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification de l'imposition dans le temps peuvent être déduites, soit du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification (article 69 al. 4, lettre a LHID), soit du revenu imposable afférent à la première période fiscale suivant la modification (article 69 al. 4, lettre c, LHID), laissant ainsi un choix aux cantons.
L'article 69 LHID donne encore, à son alinéa 3, une définition des revenus extraordinaires (définition non exhaustive) et, à son alinéa 5, des charges extraordinaires (définition exhaustive) sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans la seconde partie de notre commentaire (II).
B. Caractéristiques du système annuel d'imposition praenumerando et du système d'imposition posnumerando et de la période transitoire lors du passage de l'un à l'autre système.
Afin de mieux comprendre les modifications apportées aux article 69 LHID et 218 LIFD, nous pensons utile de rappeler très brièvement et schématiquement, ci-dessous, quelques notions de base en matière de système d'imposition, de même que d'exposer les problèmes posés par le passage d'un système d'imposition praenumerando à un système d'imposition postnumerando, étant entendu que la problématique dont il est question ici ne peut concerner que les revenus et non la fortune.
Il convient tout d'abord de retenir la notion de période fiscale: c'est la période pour laquelle l'impôt est dû par celui qui remplit les conditions d'assujettissement. Dans un système d'imposition annuel, la période fiscale est d'un an et correspond en principe à l'année civile. La période de calcul est le laps de temps au cours duquel se forme le revenu déterminant pour le calcul de l'impôt, donc celle qui est déterminante pour le calcul de l'assiette de l'impôt. La période de taxation est celle pendant laquelle l'autorité fiscale effectue la procédure de taxation
Différents systèmes de mesure dans le temps de l'impôt sur le revenu existent. Deux d'entre eux vont retenir notre attention ici parce qu'ils intéressent directement notre canton: il s'agit du système d'imposition praenumerando avec évaluation postnumerando que nous connaissons à l'heure actuelle (a) et du système postnumerando (b) qui deviendra le nôtre, dès le 1er janvier 2001.
(a) Dans le système d'imposition praenumerando avec évaluation postnumerando, l'impôt dû pour une année déterminée (période fiscale) est évalué sur la base du revenu réalisé lors de la période précédente (période de calcul), par application d'une fiction selon laquelle le revenu réalisé durant la période fiscale est égal à celui réalisé au cours de la période de calcul. De plus, l'impôt dû pour une année est taxé au cours de cette même année. Période fiscale et période de taxation coïncident et suivent la période de calcul.
Exemple:
période de calcul
période fiscale et de taxation
année 1999
année 2000
(b) Dans le système d'imposition postnumerando, l'impôt dû pour une année est mesuré sur la base du revenu effectivement réalisé durant cette année. Période fiscale et période de calcul coïncident et précèdent la période de taxation qui a lieu l'année suivante.
Exemple:
période fiscale et de calcul
période de taxation
année 1999
année 2000
Le passage d'un système à l'autre, et plus précisément le passage du système praenumerando annuel au système postnumerando annuel et les difficultés que pose un tel passage peuvent être illustrées schématiquement comme suit:
imposition praenumerando
période de calcul
période fiscale et de taxation
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
imposition postnumerando
période de calcul et fiscale
période de taxation
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
D'une façon très simplifiée, l'on voit ainsi que, lors du passage du système d'imposition praenumerando au système d'imposition postnumerando, par hypothèse le 1erjanvier 2001, l'impôt dû pour l'année fiscale 2001 se fonde sur les revenus acquis en 2001, puisque l'on se trouve dès cette date, dans un système postnumerando. En l'an 2000, en revanche, l'impôt dû pour cette année-là est basé sur les revenus acquis en 1999, puisque l'on se trouve encore dans un système d'imposition praenumerando. Il en découle que les revenus réalisés durant l'année 2000 ne sont pas pris en considération. C'est ce que l'on appelle la brèche de calcul.
Et, précisément, aussi bien la LHID (à son article 69) que la LIFD (à son article 218) ont prévu, pour remédier à cette lacune ou brèche de calcul deux systèmes qui se sont succédés dans le temps: le système de la différence avec l'imposition de certains revenus extraordinaires, jusqu'au ler janvier 1999, puis le système de l'impôt annuel entier, à partir de cette date (voir à ce sujet, ci-dessus, I A).
C. Loi sur l'imposition dans le temps du 4 décembre 1997 (LITPP)
Cette loi a fait l'objet d'un long "Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition des personnes physiques (devenu, en l'état, le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques)", du 16 septembre 1997.
Dès lors, tout au plus, peut-on et doit-on souligner que la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques du 4 décembre 1997 a été élaborée avant le 1er janvier 1999 et qu'elle prévoit de ce fait le système de la différence (voir article 6 de ladite loi), pour la période transitoire.
C'est ainsi que, "Pour la période fiscale de transition, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de deux taxations provisoires conformes, l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit. Si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté" (article 6, alinéa 1, de la LITPP).
II. Commentaire relatif au nouveau projet de loi concernant l'imposition dans le temps des personnes physiques
La raison d'être du nouveau projet de loi est donc essentiellement de tenir compte des modifications de l'article 69 LHID en introduisant, à l'endroit des articles 6 et 7, des dispositions propres à la modification de l'imposition dans le temps qui sont compatibles avec l'article 69 LHID mais aussi qui sont différentes et plus nombreuses que celles qui figurent dans la LITPP du 4 décembre 1997.
C'est ainsi que, en particulier, l'article 6 du présent projet de loi contient 4 alinéas substantiels, l'un d'entre eux étant subdivisé en lettres a à c, et que l'article 7 a un contenu qui n'existe pas dans la LITPP. Ce sont donc ces deux dispositions qui vont être commentées en premier, ci-après; elles seront suivies par les autres dipositions du présent projet de loi, qui n'ont subi que peu de modifications ou qui présentent une importance moindre et qui, de ce fait, ne nécessitent pas de longs développements.
Article 6
Les alinéas 1 et 2 de l'article 6 du présent projet de loi reprennent le contenu de l'article 69, alinéas 1 et 2 LHID, presque in extenso. Tout comme l'article 69, alinéas 1 et 2, LHID, l'article 6 alinéas 1 et 2 prévoit que le passage à l'imposition postnumerando annuelle doit être effectuée selon la procédure dite de l'impôt annuel. La procédure dite de l'impôt annuel se caractérise par le fait que les revenus ordinaires de l'année précédant le changement de système d'imposition tombent dans la brèche de calcul et que les revenus de la première année qui suit le changement sont taxés seulement selon le nouveau droit. Et les revenus extraordinaires acquis dans la brèche de calcul sont soumis à un impôt annuel entier, distinct.
Par rapport à l'article 69, alinéas 1 et 2, LHID, les alinéas 1 et 2 de l'article 6 du présent projet de loi apportent tout de même les précisions suivantes:
- à l'alinéa 1, il est mentionné, entre parenthèses, l'année 2001 comme première période fiscale suivant la modification du système d'imposition dans le temps;
- l'alinéa 2 de l'article 6 précise, quant à lui, tout d'abord que les taux applicables aux revenus extraordinaires sont ceux des articles 32 A et 32 B de l'actuelle Loi générale sur les contributions publiques. Il indique également que les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques tout comme les prestations en capital provenant de la prévoyance demeurent soumis à une imposition spéciale; il s'agit, comme c'est le cas aujourd'hui, du taux de la rente et du 1/5 des barèmes relatifs à l'imposition ordinaire (article 31 B et 31 C de la Loi générale sur les contributions publiques);
- la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 6 précise en outre et en plus de la dernière phrase de l'article 69, alinéa 2 LHID, que les déductions prévues aux article 30 et ss de la Loi générale sur les contributions publiques ne peuvent être prises en compte; cette précision a paru nécessaire pour dissiper tout malentendu à propos de la qualification des déductions des articles 30 et ss. de la Loi générale sur les contributions publiques qui ne peuvent pas être considérées comme étant en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires et qui de ce fait ne peuvent être déduites comme charges.
L'alinéa 3 de l'article 6 du présent projet de loi énumère, à titre exemplatif, ce qu'il est convenu de qualifier de revenus extraordinaires. L'alinéa 3 reprend en cela, textuellement l'article 69, alinéa 3 LHID, tout en lui ajoutant un élément, à savoir celui de "revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures". L'alinéa 3 de l'article 6 du présent projet de loi a été rédigé au moyen de termes généraux afin de laisser la faculté, à ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, d'appréhender tout type de revenus extraordinaires réalisés en l'an 2000. A noter encore que l'article 69 al. 3 LHID contient lui-même une énumération non exhaustive qui ressort de l'expression "Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires....".
L'alinéa 4 de l'article 6 du présent projet de loi, qui reprend la majorité des termes contenus à l'article 69 al. 4, lettre a LHID, indique que le législateur cantonal qui devait choisir entre les différentes solutions offertes par le droit fédéral (article 69 al. 4, lettres a à c LHID) a opté pour celle décrite sous la lettre a. Ce choix se justifie par différents motifs. Tout d'abord, la prise en compte des charges extraordinaires en l'an 2000 a pour avantage de permettre de compenser une éventuelle réduction des recettes fiscales durant cette année-là (due précisément aux charges extraordinaires) par de nouvelles recettes dues aux revenus extraordinaires qui, eux, doivent impérativement être pris en compte durant la période fiscale précédant la modification, conformément au droit fédéral (article 69, alinéa 2 LHID). En outre, dans la solution choisie, les éléments constatés au titre de charges extraordinaires peuvent immédiatement être traités, ce qui ne saurait être le cas si les charges extraordinaires étaient prises en compte lors de la période fiscale 2001. La solution ici sélectionnée est d'ailleurs celle également adoptée par la quasi totalité des cantons concernés. Elle comporte néanmoins aussi des inconvénients au nombre desquels figure le fait que les taxations 2000 concernées devront être révisées.
Le second paragraphe de l'alinéa 4 de l'article 6 du présent projet de loi reprend, aux lettres b et c, les termes mêmes de l'article 69 alinéa 5, lettres b et c LHID. Il n'y a ici pas d'autre solution envisageable, l'article 69 al. 5 LHID contenant, d'après les termes mêmes utilisés par le législateur fédéral ("sont considérés comme des charges extraordinaires"), une énumération exhaustive.
La lettre a de l'article 6, alinéa 4, deuxième paragraphe, en revanche, ne reprend pas textuellement le contenu de l'article 69, alinéa 5, lettre a LHID. Ceci est dû à une particularité genevoise en matière de frais d'entretien d'immeuble; le droit genevois ne connaît en effet pas la notion de déduction forfaitaire et fait la distinction, pour ce qui est des immeubles appartenant à la fortune privée du contribuable, entre les immeubles occupés par leur propriétaire et ceux qui ne sont pas occupés par leur propriétaire et qui sont loués. Pour les premiers, sont des charges extraordinaires, dans leur totalité, les investissements destinés à économiser l'énergie et à protéger l'environnement, assimilés à des frais d'entretien, ce conformément à l'information de l'Administration fiscale cantonale aux associations professionnelles No 5/93;
L'on considère ici que le "forfait cantonal" correspond aux frais d'entretien au sens étroit, lesquels ne sont pas déductibles de la valeur locative cantonale, conformément à l'article 18, lettre b, dernière phrase de la Loi générale sur les contributions publiques.
S'agissant d'un immeuble loué ou locatif, soit pour lequel des loyers sont encaissés, sont des charges extraordinaires le montant des frais d'entretien au sens large (qui comprennent les frais d'entretien au sens étroit, les investissements destinés à économiser l'énergie et à protéger l'environnement assimilés à des frais d'entretien au sens de l'information de l'Administration fiscale cantonale aux associations professionnelles No 5/93 et les frais occasionnés par des travaux de restauration des monuments historiques conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 août 1992) de l'immeuble qui dépasse:
a. le 10% des loyers bruts si l'âge du bâtiment au 1er janvier 2001 est inférieur ou égal à 10 ans;
b. le 20% des loyers bruts si l'âge du bâtiment au 1er janvier 2001 est supérieur à 10 ans.
La notion fédérale du forfait a donc été reprise ici.
Au surplus, la notion de charges extraordinaires n'a pas pour but de prendre en compte des frais qui ne sont pas déductibles, en temps normal, sous l'empire de la Loi générale sur les contributions publiques.
Pour le surplus et à propos de l'application de l'article 6 du présent projet de loi, il sera tenu compte de l'interprétation faite par les autorités fédérales de l'article 69 LHID mais aussi de la marge de manoeuvre dont disposent les cantons en la matière et qui fera l'objet, le moment venu, soit d'un règlement, soit de circulaires adressées aux associations professionnelles.
Article 7
L'article 7 du présent projet de loi invite le contribuable, assujetti à l'impôt genevois sur le revenu et la fortune des personnes physiques, à remplir en 2001 une déclaration d'impôt conformément à l'ancien droit, c'est-à-dire qui fasse état, en particulier, des éléments de revenus et de fortune qui ont trait à l'année 2000 et qui seraient imposables en 2001 conformément au système d'imposition praenumerando, si ce système était encore en vigueur en 2001.
Une telle déclaration a pour but, notamment, d'identifier les revenus et les charges extraordinaires, les éléments qui restent soumis à un impôt spécial ou encore de tenir lieu de demande de remboursement de l'impôt anticipé ou encore de demande de révision de la taxation pour l'année fiscale 2000, entrée en force. Elle est également indispensable pour transmettre des renseignements aux caisses AVS, concernant notamment les indépendants et les non actifs.
Articles 1 à 5 et 8 à 10
Pour ce qui est des articles 1 à 5 du présent projet de loi, leur contenu est le même que celui des dispositions de la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques du 4 décembre 1997 qui portent le même chiffre, mis à part quelques précisions terminologiques d'importance mineure.
Enfin, les articles 8 à 10 du présent projet de loi n'appellent pas de commentaire particulier, si ce n'est les précisions suivantes. L'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 2001; il s'agit de la date ultime à laquelle notre canton se doit de changer ses dispositions en matière de système d'imposition dans le temps des personnes physiques, conformément à ce que prescrit la LHID (voir à ce sujet, FF 1998, p. 4328, No 211). D'autre part, les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques qui sont abrogées par l'article 9 du présent projet de loi, contiennent toutes des mentions qui caractérisent le système d'imposition praenumerando.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
décrète ce qui suit :
Art. 1 Fortune imposable; en général
L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales.
Art. 2 Fortune imposable
Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune:
Art. 3 Fortune soumise à un usufruit
La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Art. 4 Règles d'évaluation
1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale.
3 Les biens immatériels et la fortune mobilière (à l'exception des papiers-valeurs) qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
4 Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.
Art. 5 Fortune mobilière
1 Les titres cotés en bourse sont évalués au cours moyen de décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
2 Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque.
3 Les titres de sociétés immobilières sont évalués uniquement d'après la valeur intrinsèque des sociétés en prenant en considération l'estimation fiscale des bien-fonds. Pour les immeubles locatifs propriété d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, l'état locatif doit correspondre au loyer qui serait exigé d'un tiers non actionnaire compte tenu des charges qu'il supporte personnellement.
4 Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans les titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
Art. 6 Rentes viagères : taux de capitalisation
Les rentes viagères touchées par le contribuable en contrepartie d'un versement en capital sont capitalisées d'après l'échelle établie par le Conseil d'Etat.
Art. 7 Immeubles; I. Principe d'estimation; II. Expertises
L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants:
Art. 8 III. Déclarations de nouvelles constructions
1 Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des nouvelles constructions.
2 La valeur fiscale tient compte du coût de ces constructions ou travaux.
Art. 9 IV. Procédure d'estimation
1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt.
2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans appelée période décennale.
3 Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale.
4 Pour le reste de la période décennale, l'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue:
6 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du propriétaire qu'à celle du département.
Art. 10
Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'une transaction à titre onéreux ou à titre gratuit, le département a le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si la valeur annoncée ne lui paraît pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.
Art. 11 V. Notification de l'estimation
En cas d'estimation par experts, le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée. Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Art. 12 Exonérations
Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
Art. 13 Déduction des dettes; cautionnement
1 Sont déduites de la fortune brute:
2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal.
3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable.
Art. 14 Répartition du passif
Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
Art. 15 Déductions sociales
1 De l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l'impôt dans le canton, le département déduit:
2 Pour les contribuables qui, indépendamment des biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, le département répartit ces déductions proportionnellement à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
3 Pour l'indexation des déductions sociales, les dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'appliquent par analogie.
Art. 16 Taux de l'impôt sur la fortune
1 La fortune de chaque contribuable est divisée en tranches taxées conformément au tableau suivant :
2 La fortune de chaque contribuable est en outre divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant:
Il n'est perçu aucun centime additionnel sur cet impôt supplémentaire sur la fortune.
3 Pour l'indexation des barèmes figurant dans le présent article, les dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'appliquent par analogie.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 18 Modification à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
Art. 34 à 42 (abrogés)
Art. 43, alinéas 1 et 2 (abrogés)
Art. 44 à 51A (abrogés)
Art. 53 à 56 (abrogés)
Art. 58 (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - III)
Impôt sur la fortune
Avant d'aborder le commentaire proprement dit du présent projet de loi (II), il est apparu nécessaire d'exposer, d'une manière aussi synthétique que possible, les différentes étapes qui ont conduit à son élaboration. (I)
I. Les différentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du présent projet de loi
A. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) et la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (PL 7532-A)
Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532; D 3 1,1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le Secrétariat du Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996.
L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.
Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996 et examiné par celle-ci, de janvier à septembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.
C'est au cours de sa séance du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité les dispositions du PL 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (art. 61 à 66 du PL 7532). Et, une deuxième lecture de ces dispositions, regroupées entre-temps dans un projet de loi autonome, a eu lieu les 2 et 9 septembre 1997. Le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques a finalement été adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques.
B. L'examen du projet de loi sur l'imposition des personnes physique (PL 7532) par la Commission de relecture
Quant au reste des dispositions du PL 7532, relatives à l'imposition des personnes physiques, elle ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée "Commission extra-parlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques" (ci-après, Commission de relecture) constituée par Madame Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances .
Les principales orientations qui ont guidé les travaux de la Commission de relecture peuvent être résumées en quelques mots: tenir compte des modifications de la législation fédérale depuis 1996, date du dépôt du PL 7532, rédiger une loi plus simple, transparente et respectant mieux la capacité contributive (article 125 chiffre 1 de la nouvelle Constitution fédérale) et simplifier la déclaration d'impôt, tant pour le contribuable que pour l'administration. Les travaux de la Commission de relecture ont eu lieu du 13 février au 8 juillet 1999. Ils se sont concrétisés par un rapport final, en réalité un commentaire article par article des dispositions de la loi.
C. L'examen par la Commission fiscale
Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale du Grand Conseil a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture. Plusieurs membres de la Commission fiscale se sont inquiétés du temps qui leur restait imparti, jusqu'au 1er janvier 2001, pour examiner le nouveau projet de loi. Ils ont rappelé à ce propos que la future loi sur l'imposition des personnes physiques devait impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 2001.
Madame Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances, a souligné à cette occasion que les travaux de la Commission de relecture étaient terminés mais qu'elle attendait encore, avant de soumettre le nouveau projet de loi à la Commission fiscale, les résultats des travaux de chiffrage demandés au Professeur Carlevaro.
Le Président de la Commission fiscale a alors suggéré au Département des finances de "présenter d'abord les objets de la LIPP qui résultent de questions de principe, ceux qui requièrent un chiffrage pouvant être traités ultérieurement" (PV de la Commission fiscale du 31 août 1999, p. 9).
D. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-III)
Telle est la raison d'être du présent projet de loi intitulé "Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-III)" et dont le contenu est limité à l'imposition de la fortune, étant précisé que, par rapport au PL 7532, les modifications sont relativement peu nombreuses.
II. Commentaire article par article
Ce commentaire est celui qui figure dans le rapport final de la Commission de relecture dont nous avons repris la totalité des propositions, à l'exception de l'article 15 (déductions sur la fortune) et des dispositions finales.
Article 4
(Règles d'évaluation)
alinéa 1
Le premier alinéa qui figurait à l'article 50 du projet 7532 est transféré dans l'article 4. Il s'agit en effet d'une règle générale d'évaluation valable pour tous les éléments de fortune. Conformément à l'article 66 al. 1 LHID, la fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale.
alinéa 2
Conformément à l'art. 14 al. 1 LHID, le principe général d'évaluation de la fortune est celui de la valeur vénale qui correspond au prix qui serait obtenu en cas de vente du bien à un tiers indépendant dans des conditions normales.
A relever que l'estimation de certains éléments de fortune fait l'objet de règles particulières prévues aux articles 5 et 7 (valeur de rendement).
alinéa 3
La ";valeur déterminante" fait référence à la valeur comptable, compte tenu des ajustements fiscaux.
Article 5
(Fortune mobilière)
Le libellé de cet article n'a pas été modifié par rapport au projet LIPP 1996 (sous réserve du transfert du premier alinéa).
Toutefois, des explications complémentaires à l'exposé des motifs du projet LIPP 1996 sont apportées ci-dessous:
A propos des fonds de placement, l'administration fiscale procède à l'imposition sur la base des chiffres établis par l'Administration fédérale des contributions (voir la liste des cours et listes des cours hors bourses). L'administration fiscale ne recalcule donc pas la fortune des fonds de placement.
A propos de l'évaluation des SI et SIAL (alinéa 4), on peut encore préciser les points suivants :
- Les SIAL doivent traiter leurs actionnaires-locataires comme n'importe quels autres locataires. Par conséquent, elles sont tenues de fixer les loyers au prix qu'elles appliqueraient à un tiers non actionnaire. Par ailleurs, l'administration est en mesure de déterminer les charges supportées personnellement par l'actionnaire au moyen de la même formule que celle distribuée aux propriétaires en nom.
- L'administration fiscale distribue un questionnaire par logement dans le but d'emboîter le pas à l'arrêt Bellatrix (ATF 107 Ib 325) qui annonce le principe de la valeur économique réelle, c'est-à-dire la méthode objective (voir Information n° 12/96).
- Si la majorité des locaux sont sous-loués par des actionnaires-locataires à des tiers à des prix manifestement plus élevés que les valeurs locatives, l'administration fiscale se réserve le droit de revoir l'ensemble des valeurs locatives pour le calcul du bénéfice imposable de la société, en tenant compte des sous-locations (Information N° 12/96, p.2, point 5.1).
Par ailleurs, lorsque la période de liquidation des SIAL sera terminée, l'administration pourra s'attacher à la détermination des loyers réels. Actuellement, cette opération n'est pas possible vu le nombre important des SIAL (env. 300) et le mouvement perpétuel des actionnaires.
Article 7
(Immeubles; I. Principe d'estimation; II. Expertises)
Par mesure de simplification, nous avons souhaité limiter le contenu de l'article 7 aux principes d'estimation des immeubles selon leur catégorie, et par conséquent prévu une disposition particulière (article 10) pour l'expertise contradictoire effectuée par l'administration fiscale dans le cas particulier où l'estimation faite sur la base d'un prix d'achat ne semble pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.
alinéa 1
lettre a
Actuellement, le Conseil d'Etat fixe chaque année un taux de capitalisation sur la base d'une moyenne des valeurs du marché.
Or, les immeubles locatifs concernés entrent dans des catégories très diverses, dont le prix de vente sur le marché - critère déterminant pour le taux de capitalisation - est très variable (ex : immeuble de logements, de locaux commerciaux).
lettre c
Le système d'évaluation genevois du logement situé dans un domaine agricole a varié avec le temps.
Jusqu'en 1974, c'est la valeur de rendement qui fut déterminante, puis la valeur vénale.
Depuis lors, en harmonie avec la loi fédérale sur le bail à ferme agricole et la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à nouveau la valeur de rendement qui est retenue.
Cependant, seule la partie nécessaire au logement de l'agriculteur et de sa famille peut bénéficier de l'estimation selon la valeur de rendement, estimation plus favorable. Toute partie de logement qui dépasse ces besoins doit être évaluée comme tout logement, selon l'article 7 lettre e. C'est d'ailleurs déjà la pratique de l'administration fiscale, basée sur une directive du Conseil fédéral.
Cela étant, l'évaluation des logements d'habitation des exploitants agricoles à leur valeur de rendement est un privilège qui pose des problèmes sous l'angle de l'égalité de traitement prévue par l'article 4 de la Constitution fédérale.
lettres d et e
Il convient d'ajouter la notion de donation à celle de succession déjà mentionnée dans le projet LIPP 1996 afin de conserver une cohérence avec le texte de l'article 54 al. 3 LIPP.
lettre e
-2ème paragraphe, 1ère phrase
Le Tribunal fédéral admet en principe un écart maximum de 30% par rapport au marché. Le présent projet maintient 10, diminution figurant dans la loi actuelle, soit 4% par an, jusqu'à concurrence de 40%.
-2ème paragraphe, 2ème phrase
Aux hypothèses visées pour la durée d'occupation du précédent propriétaire, le cas de liquidation du régime matrimonial a été ajouté. Par ailleurs, les diverses hypothèses ont été remises dans l'ordre chronologique, une succession intervenant ultérieurement à une donation entre vifs ou une liquidation du régime matrimonial.
Il convient de préciser que la disposition reste applicable si la liquidation du régime matrimonial intervient après le prononcé du divorce, à savoir entre ex-époux et non plus entre conjoints.
Nous avons cependant renoncé à intégrer dans la loi la notion d'ex-conjoint, afin d'éviter des abus (donation entre ex-conjoints, par exemple).
-3ème paragraphe
L'administration fiscale indique que le remploi prévu par cette disposition correspond en réalité à un transfert des réserves latentes sur un autre immeuble, de sorte que les intérêts du fisc ne sont pas mis en péril.
A noter encore que la définition du remploi est celle qui figure à l'article 85 alinéa 2 de la Loi générale sur les contributions publiques, à savoir: "Il y a remploi..........lorsque l'aliénateur utilise le produit de l'aliénation pour acquérir, construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu'il n'existe pas plus de 5 ans entre ces deux opérations".
-4ème paragraphe (nouveau)
L'idée générale de l'abattement de 3 pour cent par an jusqu'à concurrence d'un certain montant doit s'appliquer à toute la valeur de l'immeuble concerné.
Il est donc logique que lorsque l'immeuble augmente de valeur en raison de travaux de rénovation, l'abattement soit également applicable à cette augmentation de valeur, dans la même proportion.
Exemple: Valeur initiale d'un immeuble: 500'000 francs
abattement maximal 30 pour cent:
valeur fiscale retenue: 350'000 francs
travaux à plus-value effectués: 100'000 francs
conformément à l'art. 53, ces travaux
viennent augmenter la valeur fiscale,
qui atteint donc 450'000 francs
abattement sur les travaux de rénovation
de 100'000 francs à hauteur de 3 pour cent
et maximum 30 pour cent: valeur résiduelle 97'000 francs
après 1 année
addition des valeurs résiduelles:
350'000 francs + 97'000 francs 447'000 francs
A terme, après 10 ans, la valeur fiscale des travaux sera de 70'000 francs et la valeur totale de 420'000 francs.
Le présent projet fait de l'alinéa 2 de l'article 52 LIPP 1996 un nouvel article 10 de manière à faire apparaître clairement que l'expertise peut être entreprise tant en cas d'estimation décennale qu'en cas de modification d'estimation.
Article 8
(III. Déclaration de nouvelles constructions)
La modification proposée à l'alinéa 2 a pour seul but de clarifier les conséquences d'une nouvelle construction ou de travaux supplémentaires décrits à l'alinéa 1. Elle confirme que les nouvelles constructions s'additionnent à la valeur fiscale et que les travaux à plus-value augmentent cette valeur. Bien que cette conséquence semble évidente, la loi actuelle ne le précise pas.
Cette disposition n'est bien sûr pas directement applicable aux immeubles locatifs puisque leur valeur vénale initiale et après travaux à plus-value est déterminée par capitalisation de l'état locatif.
Article 9
(VI. Procédure d'estimation)
alinéas 1 et 6
La procédure d'évaluation des immeubles qu'il s'agisse d'immeubles locatifs (alinéa 1) ou encore des nouvelles constructions (alinéa 6) ne pose pas de problème particulier.
Dès lors, les alinéas 1 et 6 n'innovent pas sur ce point.
alinéa 2
La LCP prévoit déjà une évaluation décennale des immeubles par une commission d'experts. Pourtant, en pratique, cette réévaluation des immeubles n'a plus eu lieu par expertise depuis 1964. En effet, devant l'étendue de la tâche, la réévaluation s'est faite par une augmentation systématique de 20 pour cent de la valeur fiscale de tous les immeubles. La dernière a été votée par la loi du 14 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
Or, ces augmentations sont restées bien inférieures à l'augmentation réelle des biens immobiliers. Il en découle une grande inégalité de traitement entre propriétaires, en ce sens que les propriétaires ayant acquis un bien anciennement sont taxés sur une valeur fiscale sous-évaluée, alors que les propriétaires ayant acquis en haute conjoncture sont taxés sur une valeur fiscale nettement surévaluée.
Une réévaluation effective du parc immobilier genevois devrait être effectuée d'ici au 1er janvier 2005, afin de rétablir la valeur effective des immeubles.
S'agissant d'un travail d'envergure, il convient de conserver la période décennale. En revanche, tant l'Etat que le propriétaire doivent pouvoir demander la réévaluation d'un bien immobilier en cas de changements importants concernant la valeur de la propriété (voir sous alinéa 5).
alinéa 3
Cet alinéa prévoit l'adaptation de la valeur fiscale d'un bien immobilier en cas de transfert à titre onéreux de la propriété pendant la période décennale, mais aussi en cas de donation, ce qui constitue une nouveauté.
alinéa 4
Cet alinéa reprend la LCP, en ce sens que les valeurs d'estimation déterminées selon l'alinéa 3 sont suspendues dans certains cas prévus par la loi.
alinéa 5
Cet alinéa traite de la révision des estimations à l'intérieur de la période décennale. La loi actuelle autorise l'Etat et le contribuable à demander une nouvelle estimation d'un bien immobilier lorsque des changements importants le justifient.
L'interprétation donnée par l'administration et la jurisprudence à ces termes est très restrictive. Elle n'autorise notamment pas le propriétaire à agir du fait d'un changement conjoncturel important.
Cette situation est insatisfaisante. Ainsi, les propriétaires qui ont acquis leur bien en période de haute conjoncture ont vu la valeur de celui-ci baisser dans une notable mesure, sans pouvoir réajuster sa valeur fiscale. Ils paient ainsi, pour le reste de la période décennale, un impôt trop élevé sur la fortune, ainsi que sur le revenu par le biais de la valeur locative.
Des changements conjoncturels importants sont propres à générer une nouvelle estimation fiscale à l'intérieur de la période décennale, justifiant ainsi l'application de l'article 9 al. 5, sans qu'il soit nécessaire d'apporter une précision au texte de loi.
Enfin, il convient de donner à l'administration et au contribuable les mêmes droits, ce qui a pour conséquence que les alinéas 5 et 6 n'en deviennent qu'un.
Article 10
L'article 10 reprend la teneur de l'article 52 alinéa 2 LIPP 1996. Son déplacement est dicté par la systématique de la loi. En effet, pour les estimations de tout bien immobilier, l'administration conserve le droit de faire procéder à une expertise contradictoire aux conditions énoncées dans la disposition.
Article 11
(VII. Notification de l'estimation)
Aux termes de l'article 11, la notification de la décision devra avoir lieu tant en cas d'expertise décennale (article 9 al. 2 ) qu'en cas d'expertise modifiant l'estimation décennale (article 9 al. 5 ) à l'exclusion de l'adaptation de la valeur fiscale suite à des mutations (article 9 alinéa 3 ) et en cas d'expertise contradictoire (article 10).
Article 12
(Exonérations)
L'exonération prévue par l'article 36 lettre d) LCP (bâtiments agricoles) a été supprimée dans le projet de loi LIPP 1996.
Comme les bâtiments ou parties de bâtiment servant exclusivement à l'exploitation agricole n'ont jamais fait l'objet d'évaluation, la Commission foncière agricole devra estimer tous les biens immobiliers agricoles ce qui prendra un certain temps.
lettre a
Il s'agit de distinguer les contribuables qui mettent leur collection à la disposition du public de ceux qui procèdent à des investissements à but privé. Quant à l'estimation de la valeur des collections artistiques, il est proposé de se référer à leur valeur d'assurance.
L'administration fiscale indique que l'imposition des collections artistiques risque de coûter plus cher que son rapport effectif, notamment si des contestations devaient déboucher sur des expertises coûteuses. Elle admet en revanche que, dans l'hypothèse où une collection est financée par l'emprunt, il n'est pas normal que le contribuable puisse bénéficier de la déduction de ses dettes et de l'exonération sur sa fortune. Il conviendra donc de veiller à empêcher de tels abus.
Pour ce qui est de l'exonération prévue à la lettre b de l'article 36 LCP (les instruments et outils de travail, y compris le cheptel tant mort que vif, servant au contribuable pour l'exercice de sa profession, de son métier ou de son exploitation, jusqu'à concurrence de 3'000 francs), elle a dû être supprimée parce qu'elle n'était pas conforme à l'article 13 LHID qui ne prévoit pas une telle exonération.
L'art. 56 lettres d et e LIPP 96 reprend une exonération qui n'est pas couverte par le texte de la loi fédérale d'harmonisation. En effet, selon l'art. 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. On admet en outre que la liste des exonérations à cet impôt qui se trouve à l'al. 4 est exhaustive.
Certes, les simples expectatives ne sont pas encore des éléments de la fortune et, comme tels, ne peuvent donc pas être imposés. Tel est par exemple le cas des droits aux prestations de la prévoyance professionnelle, tant qu'ils ne sont pas réalisés. En revanche, l'on doit reconnaître que la valeur de rachat d'une assurance sur la vie peut en tout temps être réclamée de la part de l'assureur et, comme telle, appartient déjà au patrimoine du contribuable.
En conséquence, cette exonération a été supprimée.
Article 13
(Déduction des dettes; cautionnement)
alinéa 1
lettre b
Les restrictions proposées ont pour objectif d'éviter les disproportions qui pourraient s'apparenter à des donations mixtes. Ce serait le cas d'un bien de grande valeur cédé contre une valeur sans correspondance (rente trop faible).
Article 14
(Répartition du passif)
Cette disposition, reprise du projet initial, est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, la totalité des dettes grevant la fortune du contribuable assujetti dans plusieurs cantons doit être répartie entre eux dans la même proportion que celle existant entre les actifs soumis à leur souveraineté et les actifs totaux (ATF 120 Ia 351 ; 119 Ia 49). Pour la répartition des dettes, le Tribunal fédéral ne fait aucune distinction entre les dettes commerciales et les dettes privées du contribuable. Les unes et les autres se répartissent proportionnellement au rapport existant entre l'ensemble des actifs.
Cette disposition s'applique également lorsque le contribuable possède des biens à l'étranger.
Article 15
(Déductions sociales)
alinéa 1
lettres a, c et d
Chaque époux étant considéré comme un contribuable distinct, l'ancienne déduction prévue pour les couples (100'000 francs) a été remplacée par une déduction de 50'000 francs pour chaque contribuable.
En outre, une double déduction a été prévue pour les retraités AVS/AI et les contribuables tenant ménage indépendant avec un ou des enfants à charge, afin de tenir compte de la situation particulière des familles monoparentales et des acquis liés à la loi actuelle.
L'alinéa 2 de l'article 59 de la LIPP 1996 qui prévoyait une déduction sur les éléments de fortune investis dans l'exploitation (maximum 500'000 francs) a été supprimé.
alinéa 3
La nouvelle disposition, prévue par la LIPP 1996, qui consiste à indexer les déductions sociales sur la fortune figurant à l'alinéa 1, a été maintenue.
Article 17
(Entrée en vigueur)
alinéa 1
L'alinéa 1 de l'article 17 fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1er janvier 2001. Il s'agit de la date à laquelle la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 devient directement applicable si les dispositions de droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72, alinéa 2, LHID).
A noter encore que l'article 17, alinéa 1, est indispensable. Son absence aurait en effet pour conséquence de rendre applicables les dispositions de la Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (B 2 05), en particulier les articles 14 et 14A, avec toutes les conséquences que cela implique.
Article 18
(Modification à une autre loi)
Sont ici abrogées, les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques qui ont le même objet que celles du présent projet de loi.
A l'origine, l'article 18 contenait un second alinéa précisant que, pour le surplus, les autres dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques demeuraient applicables.
Cet alinéa a finalement été supprimé. Il est apparu, en effet, qu'il pourrait créer des problèmes d'interprétation dans la mesure où de futures autres lois sur l'imposition des personnes physiques pourraient contenir une disposition abrogeant certaines dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques.
En définitive, il va de soi que les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques non abrogées restent en vigueur, même au-delà du 1er janvier 2001, pour autant bien entendu qu'elles ne dérogent pas à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 11A (nouveau)
1 Les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation, sont appelés à suivre des cours des règles de circulation auprès d'un moniteur d'auto-école ou d'une école de conduite.
2 Les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en raison d'abus d'alcool ou autres psychotropes suivront des cours spécifiques auprès d'organismes spécialisés.
3 Le prix plafond des cours est fixé par le Conseil d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément à l'article 25, alinéa 3, lettre e, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et aux articles 40 et 41 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OCA), le canton de Genève a mis sur pied cette année des cours pour les conducteurs qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière.
Nous nous félicitons que le Département de justice et police et des transports (DJPT), par l'entremise du Service des automobiles et de la navigation (SAN), mette en oeuvre une exigence fédérale. Nous avons néanmoins été très surpris d'apprendre que le mandat d'exécution de cette tâche publique avait été attribué de manière exclusive au Touring Club Suisse (TCS), alors que cette association n'est pas vraiment spécialisée dans l'éducation routière et qu'aucun appel d'offre n'a été effectué.
Le contenu des cours proposés par le TCS laisse en effet songeur. Dans le cadre d'un enseignement qui devrait être consacré à l'étude des règles de circulation, le TCS propose « un cours composé d'une partie théorique de deux heures, suivi d'exercices pratiques de pilotage sur circuit (freinage d'urgence, évitement d'obstacles, tête-à-queue (!) et slalom) »
Revue Automobile, numéro 22, 27 mai 1999.
En outre, il est inadmissible que le DJPT fasse bénéficier, sans aucune raison valable, du monopole de l'exécution d'une tâche publique à une association, alors que les professionnels de la branche seraient prêts à l'accomplir. Les associations d'auto-écoles genevoises ont en effet réagi très fortement en apprenant cette nouvelle (par la presse...). Les associations genevoises des auto-écoles (AGEC), des moniteurs indépendants (AMI) et des auto-écoles genevoises (AAEG), regroupées au sein du Comité genevois des écoles de conduite (CGEC) ont écrit au DJPT et au SAN en s'indignant de la procédure suivie, mais elles ont également déposé plainte le 25 août dernier auprès de la Commission de la concurrence (COMCO) à Berne.
Il faut reconnaître que le marché offert au TCS est plutôt intéressant. La clientèle lui est garantie, puisque les conducteurs concernés (environ 30 par mois selon les estimations du SAN)
Déclaration de M. Vauthier, directeur du SAN, dans la Tribune de Genève du 11 mai 1999.
La situation actuelle est d'autant plus gênante que de nombreux moniteurs d'auto-écoles, pédagogues de métier, seraient prêts à donner ces cours. Nous sommes donc très étonnés que le Conseil d'Etat ait attribué dans l'opacité la plus totale un mandat exclusif à une association qui ne possède de loin pas le profil idéal. De plus, offrir à un mandataire privé un marché protégé et exclusif, sans appel d'offres, est totalement contraire à la volonté de transparence et de libre concurrence dans l'octroi des marchés publics généralement manifestée par le Conseil d'Etat.
Par ce projet de loi, nous vous proposons donc de fixer des règles claires quant aux cours de circulation destinés aux conducteurs récidivistes. Tout d'abord, nous pensons qu'il faut laisser les pédagogues exercer leur métier. Alors que le TCS est une association d'automobilistes, le rôle des moniteurs d'auto-écoles et des écoles de conduite est de faire de l'éducation routière. Nous proposons donc que ces derniers soient les prestataires de ces cours, sous contrôle de l'autorité quant à leur sérieux et leur qualité.
En outre, nous pensons qu'il serait particulièrement opportun de proposer une sensibilisation spécifique, voire une forme de prise en charge pour les conducteurs récidivistes ayant abusé d'alcool ou d'autres produits psychotropes. On pourrait s'inspirer à cet égard de l'expérience de certains cantons comme celui de Berne qui a introduit des cours spécifiques depuis de nombreuses années. Le BPA (Bureau suisse de prévention des accidents) propose également un modèle qui serait susceptible d'être utilisé avec certaines adaptations.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à renvoyer ce projet de loi à la Commission des transports.
Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 2 Autorité compétente (nouvelle teneur)
1 Le Département de justice et police et des transports (ci-après département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve des alinéas suivants.
2 Pour les voies publiques communales, les communes de plus de 3 000 habitants sont compétentes pour la gestion de la circulation dans les domaines suivants :
3 La compétence communale est exercée par le conseil municipal qui peut déléguer certaines de ses compétences au Conseil administratif.
4 Les communes de moins de 3 000 habitants peuvent obtenir, sur demande, la compétence en matière de gestion de la circulation, pour leurs voies communales, dans les domaines énumérés à l'alinéa 2.
5 La compétence de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 3, al. 2 (nouveau)
2 Les communes élaborent, en collaboration avec le département et ses services, les réglementations locales de trafic.
Art. 4 Enquête publique (nouvelle teneur)
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d'une enquête publique ; une nouvelle enquête publique n'est toutefois pas nécessaire lorsque le département ou les communes modifient, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d'un an par une mesure d'un contenu et d'une portée similaires.
2 L'enquête publique est annoncée, pour les projets de réglementation émanant du département, par la voie de la publication dans la Feuille d'avis officielle, ou, pour les projets de réglementation des communes, par voie d'affichage dans la commune.
3 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication ou de l'affichage, chacun peut consulter les projets de réglementation locale du trafic au département, lorsque ceux-ci émanent de ce dernier, ou à la mairie de la commune concernée, lorsqu'il s'agit d'un projet communal.
Art. 6 Décision (nouvelle teneur)
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l'objet d'une décision publiée dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 6A Placement des signaux (nouveau)
Le placement des signaux nécessaires pour l'exécution des réglementations locales du trafic est de la compétence de la collectivité publique dont la réglementation émane.
Art. 7, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les communes fixent les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d'autres éléments. Le tarif ne peut excéder 2 F par heure. Ce tarif peut être adapté à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation par règlement.
Art. 7A Zones de parcage (nouvelle teneur)
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d'un secteur ou de tout autre cercle déterminé d'usagers, selon des modalités que les communes fixent par règlement.
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d'une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 F pour les habitants. Les communes adaptent périodiquement ces montants à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l'intensité et de la localisation de l'avantage conféré, les communes peuvent édicter un tarif différencié allant de 120 F à 480 F pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings (sous son appellation officielle) pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement destinés aux habitants et aux P + R.
Art. 16 Rôle (nouvelle teneur)
La Commission consultative de la circulation émet un avis à la demande du département ou des communes, ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation.
Article 2 Modifications à d'autres lois
(L1 10)
1 La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :
Art. 3, al.3 (nouveau)
3 Toute modification de classification des voies publiques communales requiert l'approbation de la commune concernée.
(B 6 05)
2 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 2 (nouveau)
2 Le Conseil municipal délibère également sur les objets suivants :
Art. 36, al.1, lettres g et h (nouvelles)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le canton de Genève n'est malheureusement pas exemplaire en matière de politique des transports. Premier constat : entre 1990 et 1997, Genève a subi une augmentation du trafic motorisé individuel de 10 %. De plus, alors que la plupart des villes suisses et européennes ont aménagé d'importantes zones piétonnes, Genève est très largement à la traîne. Il en est de même pour les zones résidentielles ou les zones 30.
Une des raisons qui explique ce retard dans la modération du trafic est le niveau de la prise de décision. A l'heure actuelle, l'Etat est maître de toutes les décisions finales en matière de circulation, de l'autoroute au chemin agricole en passant par les routes communales. Ainsi lorsqu'une commune veut modifier le statut d'une route, l'Etat doit donner son accord sur la base d'un préavis ou d'une demande de la commune. Il peut aussi mettre son veto, ou transformer la proposition initiale dans un sens qui s'éloignera des préoccupations initiales de la commune. De la sorte, les communes pourtant premières concernées ne peuvent pas décider souverainement de créer par exemple des zones 30 ou des zones piétonnes sur leur territoire. De plus, on assiste parfois à de véritables parties de ping-pong entre l'Etat et les communes, chacun étant mécontent de la décision de l'autre partie, ce qui bloque les réalisations au détriment notamment de la qualité de vie des riverains. On peut citer à titre d'exemple la cas de la Ville de Genève où à plusieurs reprises le Conseil municipal s'est engagé en faveur de réaménagements qui sont pourtant restés lettre morte.
Le présent projet de loi, qui prévoit un transfert de compétences aux communes en matière de circulation sur les voies publiques communales, permettrait de décentraliser les décisions au niveau adéquat. En effet, ce sont bien les personnes qui subissent quotidiennement les problèmes liés à la circulation qui sont les mieux à même de se prononcer sur l'aménagement de leurs réseaux routiers. En outre, en laissant la gestion de la circulation sur les voies publiques cantonales à la compétence du canton, on conserve une vision globale de la gestion de la circulation routière à l'échelle du canton.
Un tel transfert de compétence permettrait également de répondre au désir de la population genevoise qui durant ces dix dernières années a clairement exprimé son refus d'une politique qui fait une place excessive à la voiture : en juin 1988, 79 % des Genevois ont approuvé la loi sur le réseau des transports publics. En juin 1996, la population genevoise a massivement rejeté le projet de traversée de la rade. En septembre 1998, les citoyens de la Ville de Genève se sont clairement opposés à un parking sous la Place Neuve.
La discussion relative au transfert de compétences aux communes en matière de circulation a plusieurs fois été lancée mais n'a malheureusement jamais abouti : en 1995, la Commission des transports du Grand Conseil s'était penchée sur le sujet mais a finalement décidé de suspendre les travaux. En janvier 1998, le DJPT annonçait à la Commission des transports qu'il était vraisemblable que le Conseil d'Etat dépose un projet de loi allant dans ce sens devant le Grand Conseil, mais cela n'a pas été concrétisé. En mars 1998, une motion socialiste (M 1202 - annexe 1) demandant notamment au Conseil d'Etat de rédiger un projet de loi visant à donner aux communes de plus de 10 000 habitants des compétences en matière de signalisation sur les réseaux local et secondaire, y compris la vitesse, était renvoyé à la Commission des transports. En mars 1999, l'Alliance de Gauche déposait un projet de loi (PL 8014 - annexe 2) visant à confier aux communes la compétence de créer des zones piétonnes. Les auteurs du présent projet de loi souhaitent que la problématique du transfert de compétences aux communes en matière de circulation soit abordée sans délai et dans son ensemble.
Commentaires article par article
Article 1
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) , du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 2 Autorité compétente (nouvelle teneur)
Au sens du présent article (al. 1), le département reste compétent quant à la gestion de la circulation sur les voies publiques cantonales, à savoir, selon l'art.2, al. 2 de la loi sur les routes, sur les routes nationales et sur les routes cantonales, comprenant notamment les quais, ponts, places et tunnels.
Avec cet article modifié (al. 2 et suivants), les communes de plus de 3 000 habitants deviennent compétentes pour la gestion de la circulation sur les voies publiques communales dans les domaines de l'interdiction et de la restriction de la circulation, la création de pistes cyclables, la création de zones piétonnes, la limitation de vitesse, la réglementation du parcage et toute autre mesure de modération du trafic en application de l'art. 3, al 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
Ces nouvelles compétences sont exercées par le Conseil municipal qui peut décider d'en déléguer certaines à son exécutif (al. 3).
Les communes de moins de 3 000 habitants peuvent quant à elles obtenir, sur demande, la compétence en matière de gestion de la circulation, pour leurs voies publiques communales, dans les domaines énumérés ci-dessus (al. 4). Le nombre minimum de 3 000 habitants a par ailleurs été retenu afin de ne pas imposer ces nouvelles compétences à des communes qui n'auraient pas les moyens de les assumer.
La compétence de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est conservée et n'est donc pas transférée aux communes.
Art. 3 Principe (nouvelle teneur)
Le nouvel alinéa précise que ce sont les communes qui élaborent les réglementations locales de trafic.
Art. 4 Enquête publique (nouvelle teneur)
La référence aux communes de même que leurs obligations sont rajoutées pour toutes les étapes de l'enquête publique étant donné les nouvelles compétences des communes.
Art. 6 Décision (nouvelle teneur)
La référence aux communes est intégrée dans cet article relatif à la publication de la décision dans la Feuille d'avis officielle étant donné les nouvelles compétences des communes.
Art. 6A Placement des signaux (nouveau)
Il s'agit de préciser la collectivité responsable du placement des signaux : la collectivité dont la réglementation émane doit placer les signaux.
Art. 7 Taxes de parcage sur la voie publique (nouvelle teneur)
Les compétences relatives à la fixation des modalités de perception des taxes de parcage et du tarif applicable sont transférées du Conseil d'Etat aux communes.
Art. 7A Zones de parcage (nouvelle teneur)
Les compétences relatives aux zones de parcage sont transférées du Conseil d'Etat aux communes.
Art. 16 Rôle (nouvelle teneur)
La référence aux communes est intégrée dans cet article relatif à la Commission consultative de la circulation étant donné les nouvelles compétences des communes.
Article 2
(L 1 10)
1 La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :
Art. 3, al.3 (nouveau)
La classification des voies publiques étant de compétence cantonale, ce nouvel alinéa permet aux communes d'avoir leur mot à dire lors de projets de modification de cette classification.
(B 6 05)
2 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 30 al. 2 (nouveau)
Les nouvelles compétences du Conseil municipal sont inscrites dans la loi sur l'administration des communes : la demande de compétence pour la réglementation locale du trafic pour les communes de moins de 3 000 habitants, les mesures de réglementations locales du trafic telles que l'interdiction et la restriction de la circulation, la création de pistes cyclables, la création de zone piétonnières, la limitation de vitesse ; la réglementation du parcage.
Art. 36 al.1 Objets soumis au droit d'initiative (nouvelle teneur)
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
ANNEXE 1
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition présentée par les députés:Mmes et M. Liliane Charrière Debelle, Françoise Schenk-Gottret et Christian Brunier
Date de dépôt: 23 mars 1998Messagerie
M 1202
Proposition de motionconcernant la délégation de compétence aux communes en matière de circulation
- la nécessité de revoir la répartition des compétences entre l'Etat et les communes en matière de circulation ;
- les expériences concluantes de la ville de Lausanne ;
- les discussions en cours sur le plan Circulation 2005 ;
- que l'OTC pourrait être déchargé de certaines tâches et consacrer ainsi plus de temps et d'énergie à la sécurité des déplacements, aux grands projets (TC2005, C2005, TGV, plan des mesures OPair, etc.), à la gestion de la circulation en général et à celle du réseau primaire en particulier ;
- que certaines communes ont les moyens techniques de prendre en charge les décisions de circulation sur les rues des réseaux local et secondaire ;
- à présenter au Grand Conseil la hiérarchie du réseau routier constituée de 3 types de rues ou de routes : primaire, secondaire et local ;
- à préparer les modifications législatives et constitutionnelles donnant aux communes, sur le modèle vaudois, les compétences nouvelles suivantes en matière de circulation :
• aux communes de moins de 10 000 habitant-e-s : compétence en matière de signalisation sur le réseau local (rues de quartier), vitesse exceptée ;
• aux communes de plus de 10 000 habitant-e-s, qui en font la demande : compétence en matière de signalisation sur les réseaux local et secondaire, y compris la vitesse.
- à proposer un système de financement en relation avec cette nouvelle répartition des compétences.
ANNEXE 2
Projet de loimodifiant la loi sur le domaine public (L 1 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :
Art. 1, lettre a (nouvelle teneur)
Art. 1A (nouveau)
1 Les communes sont compétentes pour décider de la création sur leur territoire de zones piétonnes ou de promenades réservées exclusivement aux piétons. Elles sont habilitées, après avoir procédé à une enquête publique de 30 jours au moins, à désaffecter dans ce but des routes communales secondaires ouvertes à la circulation routière, tout en prévoyant, d'entente avec le Département de justice, police et transports, les modalités d'accès pour les livraisons et les interventions d'urgence.
2 Les zones piétonnes doivent ménager un couloir de passage réservé aux TPG si ces zones empiètent sur le réseau des transports publics.
Article 2 Modification à une autre loi (B 6 05)
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1, lettre z (nouvelle)
Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit :
Art. 4 Agents de sécurité municipaux, agents municipaux et agents auxiliaires (nouvelle teneur)
1 Les communes peuvent avoir :
2 Les agents de sécurité municipaux et les agents sont aux frais des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département. Ils ne sont pas armés.
3 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du Conseil administratif.
4 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire de leur commune. En vertu d'accords intercommunaux, l'exercice des attributions des agents de sécurité municipaux peut être étendu au territoire d'une ou de plusieurs autres communes.
5 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée, les conditions dans lesquelles les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux peuvent exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne :
6 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée :
7 Les formules relatives aux contraventions sanctionnées par les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux doivent mentionner les modalités de contestation.
8 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée, les modalités d'accomplissement de missions des agents de sécurité municipaux en commun avec la police. Dans ce cas, la compétence territoriale de ces agents s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.
9 Les agents de sécurité municipaux sont habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées. Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police.
Art. 4A (abrogé)
Article 2 Modifications à d'autres lois (H 1 05)
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 12, al. 3, lettre a (nouvelle teneur) et lettre b (abrogée)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de l'adoption par le Grand Conseil de l'article 125A nouveau de la Constitution permettant, en son alinéa 3, de déléguer au personnel qualifié des communes des pouvoirs de police limités, en l'occurrence de percevoir des amendes d'ordre relevant de la législation fédérale sur la circulation routière, article approuvé depuis lors, en juin dernier, par le peuple, cette disposition avait été complétée d'une disposition transitoire (article 185 de la Constitution) ayant la teneur suivante :
L'abrogation de l'article 156, alinéa 2, n'entre en vigueur qu'au moment où la loi adoptée en application de l'article 125A, alinéa 3, a réglé les rapports entre l'Etat et la Ville de Genève concernant la délégation à cette dernière de pouvoirs de police limités.
Maintenant que l'alinéa 3 de l'article 125A de la Constitution est entré en force, il convient de modifier la loi sur la police et la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, qui ont déjà été adoptées par le Grand Conseil le 3 décembre 1998, pour permettre aux autres communes que la Ville de Genève de percevoir des amendes d'ordre et que cette compétence soit également conférée aux agents municipaux de la Ville de Genève. Tel est le but du présent projet de loi dont l'adoption est indispensable pour que l'article 156, alinéa 2, de la Constitution, limitant les compétences des agents municipaux de la Ville de Genève, soit définitivement abrogé et que ces derniers puissent retrouver les prérogatives qui leur ont été retirées par un arrêt du Tribunal fédéral fondé sur l'application de l'article constitutionnel précité.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Organes de contrôle
Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est exercé, sous l'autorité du Conseil d'Etat, par :
Art. 2 Compétences
Outre ses compétences découlant de la législation fédérale, le chimiste cantonal peut effectuer des analyses ou des expertises à la demande de tiers, y compris de collectivités publiques, contre paiement d'un émolument établi selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 3 Recours
Les décisions sur opposition et les autres décisions administratives prises en application de la présente législation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 4 Poursuite et sanctions pénales
1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire désigné à l'article 1, lettre b, ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires ou des viandes ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire pour la poursuite des infractions en application de la présente législation. Les articles 106, 106A, 107, 108, 109, 112 et 113 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables par analogie.
2 En cas d'infraction aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires, le chimiste cantonal peut infliger une amende au responsable jusqu'au montant maximal fixé à l'article 48 de la loi fédérale. Les articles 212 à 216 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables par analogie.
3 Lorsqu'une autre peine que l'amende lui paraît devoir être prononcée, le chimiste cantonal dénonce les infractions au procureur général.
Art. 5 Exécution
Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'exécution nécessaires à l'application de la législation fédérale et de la présente loi.
Art. 6 Clause abrogatoire
La loi d'application de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 27 octobre 1909, est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 8 Modifications à d'autres lois
(E 3 1)
1 La loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, est modifiée comme suit :
Art. 37, al. 1, chiffre 10o (abrogé)
(E 5 05)
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, chiffre 84o (nouvelle teneur)
Art. 8, al. 1, chiffre 85o (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Nous avons l'honneur de soumettre à votre attention le projet de loi d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
1. Introduction
La loi cantonale d'application de la loi fédérale, du 8 décembre 1905, sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 27 octobre 1909, doit être refondue à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1995, de la nouvelle loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 9 octobre 1992 (ci-après LDAl), ainsi que des ordonnances d'exécution de ladite loi fédérale, notamment l'ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995, l'ordonnance sur les objets usuels du 1er mars 1995 et l'ordonnance sur l'hygiène des viandes du 1er mars 1995.
Dans ces domaines, les compétences des cantons sont restreintes : elles se limitent à l'exécution de la législation fédérale conformément à l'article 69bis de la Constitution fédérale. Le projet de loi cantonale consiste donc en une législation d'exécution des normes fédérales. A quelques rares réserves, ce projet ne contient pas de dispositions nouvelles ou de dispositions qui régleraient des situations sortant du cadre strict de la LDAl.
2. Commentaires
2.1 Article 1 Organes de contrôle
Conformément à l'article 40 de la loi fédérale, cette disposition désigne les autorités cantonales compétentes dans le domaine considéré :
le chimiste cantonal contrôle les denrées alimentaires - y compris la viande après transformation - et les objets usuels dans les domaines de la fabrication, du traitement, de l'entreposage, du transport et de la distribution ;
subordonné au chimiste cantonal, un vétérinaire - qui n'est plus le vétérinaire cantonal - est désigné, conformément à l'article 40, al. 5 de la LDAl pour diriger le contrôle de la détention et de l'abattage du bétail ainsi que celui de l'entreposage de la viande avant transformation.
Ainsi, la nouvelle législation centralise toutes les activités liées au contrôle de la filière de la viande au sein d'un seul et même service : celui du chimiste cantonal. Cette rationalisation des tâches permettra de gagner en cohérence et simplifiera la tâche de tous les milieux concernés par le contrôle de l'hygiène des viandes. Ces activités étaient jusqu'ici réparties entre le service du chimiste cantonal, rattaché au Département de l'action sociale et de la santé, et l'Office du vétérinaire cantonal, qui est rattaché au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.
2.2 Article 2 Compétences
La compétence conférée au chimiste cantonal d'effectuer des analyses ou des expertises à la demande de tiers n'est pas expressément prévue par la législation fédérale. Bien ancrée dans la pratique actuelle, cette compétence poursuit un but d'intérêt public manifeste, notamment pour la santé publique. Aussi paraît-il opportun de l'exprimer dans la loi.
2.3 Article 3 Recours
Conformément à l'article 53 de la loi fédérale, cet article désigne le Tribunal administratif comme autorité de recours compétente. Cette juridiction dispose d'un plein pouvoir d'examen et peut notamment être amenée à vérifier que les faits pertinents ont été établis de façon correcte et complète (cf. art. 61, al. 1 de la loi sur la procédure administrative, dite LPA), ainsi que l'exige l'article 53, al. 2 LDAl ; à cette fin, le Tribunal administratif est habilité à ordonner tous actes d'instruction nécessaires, dont des expertises (art. 20 LPA).
L'opposition prévue par l'article 52 LDAl est une réclamation au sens des articles 50 LPA. Il s'ensuit que, dans les cas où le droit fédéral institue la voie de l'opposition (cf. art. 52, 28, 29 et 30 LDAl), seules les décisions sur opposition seront susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif, tandis que celui-ci connaîtra directement, en cas de recours, des décisions pour lesquelles cette procédure d'opposition n'est pas prévue.
Devenu inutile, cet article pourra en réalité être biffé en commission ou en plénière, dès lors que la réforme de la juridiction administrative, adoptée par le Grand Conseil le 11 juin 1999, sera entrée en vigueur : cette réforme prévoyant que le Tribunal administratif disposera de la plénitude de juridiction, il n'y aura en effet plus lieu de le préciser dans les diverses lois.
2.4 Article 4 Poursuite et sanctions pénales
L'alinéa 1 découle de l'article 50, al. 4 de la loi fédérale : « Les cantons confèrent aux organes d'exécution du contrôle des denrées alimentaires la qualité de fonctionnaire de la police judiciaire ». Dans son message à l'appui de cet article, le Conseil fédéral a rappelé que les autorités d'exécution pouvaient prendre toutes les mesures d'instruction que la police judiciaire est habilitée à prendre, conformément à la législation cantonale.
Etant donné la surcharge des juridictions pénales et la modestie du montant maximal - fixé en 1909 - des amendes que les départements concernés pouvaient prononcer (500 F), la pratique actuelle a démontré la relative inefficacité des sanctions prévues par la législation. En vue de renforcer l'efficacité des mesures prises et le respect de la loi, le projet confirme aux organes d'exécution la compétence d'infliger des amendes aux contrevenants, mais pour des montants supérieurs. C'est ainsi que l'alinéa 2 donne compétence au chimiste cantonal d'infliger des amendes jusqu'au montant maximal fixé à l'article 48 de la loi fédérale (20 000 F), tant pour des délits que pour des contraventions.
En cas d'opposition à l'amende prononcée ou s'il y a lieu d'infliger une amende d'un montant supérieur à 20 000 F, ou des arrêts ou l'emprisonnement, l'affaire relève du Tribunal de police (alinéas 2 et 3). En effet, l'article 28, al. 1, lettre d de la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) fonde la compétence du Tribunal de police pour connaître des infractions aux dispositions pénales du droit fédéral, ici de la LDAl.
2.5 Article 5 Exécution
L'article 5 reprend la disposition de la loi actuelle.
2.6 Article 6 Clause abrogatoire
La loi de 1909 est abrogée. A noter qu'il n'a pas été prévu de disposition transitoire, vu l'entrée en vigueur le 1er juillet 1995 déjà de la LDAl et vu l'absence de toute réelle problématique quant à l'application du droit dans le temps.
2.7 Article 7 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat veillera à ce que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi coïncide avec l'entrée en vigueur de son règlement d'application. Le règlement transitoire d'application de la loi fédérale (K 5 02.02) cessera alors de s'appliquer.
2.8 Article 8 Modifications à d'autres lois
Il s'agit ici d'harmoniser avec la nouvelle législation le texte de la loi pénale genevoise (alinéa 1) et celui de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits (alinéa 2). Ce dernier alinéa, comme l'article 3 ci-dessus, pourra en réalité être biffé en commission ou en plénière, dès lors que la réforme de la juridiction administrative, adoptée par le Grand Conseil le 11 juin 1999, sera entrée en vigueur : cette réforme prévoyant que le Tribunal administratif disposera de la plénitude de juridiction, il n'y aura en effet plus lieu de le préciser dans les diverses lois.
Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre ce projet de loi à votre attention.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 16 h 40.