République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8095
10. Projet de loi du Conseil d'Etat accordant une subvention de 250 000 F à la Croix-Rouge suisse pour son action en faveur des victimes du séisme en Turquie. ( )PL8095

EXPOSÉ DES MOTIFS

Un terrible tremblement de terre s'est déroulé dans l'ouest de la Turquie causant la mort et la disparition de plusieurs milliers de personnes et laissant plusieurs centaines de milliers de personnes sans habitation.

Les moyens manquent cruellement tant pour les soins aux blessés que pour l'aide aux sans-abri.

A cet effet, un appel lancé le 17 août 1999 par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en vue de réunir 10,5 millions de francs a été relayé par la Croix-Rouge suisse.

Le canton de Genève ne pouvant pas rester insensible à tant de souffrances, le Conseil d'Etat vous propose de répondre à cet appel par une contribution de 250 000 F à prélever sur la part 1999 du droit des pauvres attribuée à l'Etat.

Le Conseil d'Etat vous remercie de faire bon accueil au présent projet de loi : même s'il ne peut que rester modeste par rapport à l'immensité des besoins, il n'en est pas moins significatif de notre volonté de solidarité.

Préconsultation

M. Claude Blanc (PDC). Nous sommes déjà bien en retard... Comme je pense que ce projet de loi ne se discute pas, nous pouvons également le voter immédiatement. Je ne vois en effet pas ce qu'une commission pourrait apporter de plus à ce projet de loi !

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8095)accordant une subvention de 250 000 F à la Croix-Rouge suisse pour son action en faveur des victimes du séisme en Turquie

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

1 Une subvention de 250 000 F est accordée à la Croix-Rouge suisse comme contribution de la République et canton de Genève à l'appel lancé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prélever cette somme sur la part 1999 du droit des pauvres attribuée à l'Etat (rubrique No 849900.365.99).

Art. 2

Un rapport circonstancié sur l'utilisation de ces fonds sera fourni en temps utile par la Croix-Rouge suisse.