République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 23 septembre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 10e session - 40e séance
PL 8094
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modification(s)
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La présente disposition ne s'applique pas aux conciliations, aux mesures provisionnelles, y compris les séquestres, aux mesures protectrices de l'union conjugale, aux actions alimentaires, aux mesures préprovisoires et provisoires (art. 137 du code civil), à la procédure sommaire et à celle prévue pour les évacuations ainsi qu'aux matières relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 52, lettre c (nouvelle)
Art. 207, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 Dans le cas où l'une des parties est sous l'autorité d'un représentant légal, le juge décide s'il y a lieu d'interroger le représentant légal ou s'il y a lieu d'interroger la partie elle-même. L'interrogatoire d'une personne incapable de discernement (art. 16 du code civil) est interdit. L'application de l'article 385 est réservée.
Art 225, al. 3 (abrogé)
Art. 362 Comparution des parties (nouvelle teneur)
1 Les parties comparaissent en personne.
2 En cas d'accord des époux sur les mesures à prendre, le juge dresse procès-verbal de leurs dires. S'il homologue l'accord, il statue séance tenante.
3 Si la partie citée s'oppose à la demande, la cause est fixée à plaider, les articles 133, alinéa 2 et 134 étant applicables.
Art. 363 Procédure (nouvelle teneur)
1 Si la partie citée ne comparaît pas, le juge reconvoque les parties à bref délai.
2 Si, à nouveau, la partie citée ne comparaît pas, le juge entend le requérant seul et ordonne toutes mesures qu'il juge opportunes. Il statue de même si la partie citée comparaît et ne s'oppose pas à la demande.
3 Si la partie citée s'oppose à la demande, le juge procède conformément à l'article 362, alinéa 3.
4 L'article 381 concernant les mesures préprovisoires en matière de divorce est applicable par analogie.
Art. 364, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'article 385 est applicable.
Art. 366 Procédure (nouvelle teneur)
Les dispositions du précédent chapitre sont applicables, à l'exception de l'article 363, alinéa 4. Toutefois, en cas d'empêchement légitime, les parties peuvent être représentées par un avocat.
Art. 368A Procédure (nouveau)
1 Le Tribunal tutélaire est saisi de l'action concernant l'enfant mineur par une requête, qui contient l'exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
2 Il siège en chambre du conseil.
Art. 368B Etablissement des faits (nouveau)
1 Le Tribunal tutélaire établit d'office les faits.
2 Il peut procéder à toutes mesures probatoires utiles.
3 Il entend, lorsqu'il l'estime nécessaire, les père et mère et, le cas échéant, le mineur intéressé.
Art. 368C Recours (nouveau)
L'article 375 de la présente loi est applicable.
Art. 379 Procédure applicable (nouvelle teneur)
1 Les procédures de divorce et de séparation de corps sont régies par les dispositions du présent chapitre.
2 Les procédures en annulation de mariage sont régies par analogie par les dispositions du présent chapitre.
3 Lorsque ces dispositions n'y dérogent pas, les règles générales de la procédure ordinaire demeurent applicables.
Art. 380 Dépôt des requêtes ou demandes (nouvelle teneur)
1 Le juge est saisi par une requête ou une demande en double exemplaire, accompagnée des pièces d'état civil avec une traduction officielle, si elles ne sont pas rédigées dans l'une des langues nationales. En cas d'urgence, il suffit de justifier avoir requis lesdites pièces ou traductions.
2 Si les époux ont un enfant mineur, une copie supplémentaire de la requête ou de la demande est adressée par le greffe au service de protection de la jeunesse pour évaluation.
3 Le dépôt au greffe de la requête ou de la demande crée la litispendance.
Art. 381 Mesures préprovisoires (nouvelle teneur)
1 Dès le dépôt de la requête ou de la demande et jusqu'à la première audition des époux, le président du tribunal, sur requête écrite de l'un des époux et s'il y a urgence, statue sans délai, après que les époux ont préalablement été entendus, sur les mesures permises par l'article 137 du code civil, soit la garde des enfants, les relations personnelles, la demeure et les contributions d'entretien.
2 Si à raison de son domicile à l'étranger, l'un des époux ne peut être entendu à bref délai, le président l'invite à se prononcer par écrit sur la requête. En cas de péril en la demeure, le président du tribunal peut, dès présentation de la requête, autoriser provisoirement la mesure requise.
3 Le jugement est immédiatement exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours. Il cesse de déployer ses effets, si la requête ou demande est retirée. Sur requête de l'un des époux, ce jugement peut être modifié par le président du tribunal jusqu'à la première audition des époux.
4 Dès la première audition des époux, chacun d'eux peut requérir des mesures provisoires qui se substituent aux mesures préprovisoires.
Art. 382 Mesures provisoires (nouvelle teneur)
1 A la demande de l'un des époux, le juge statue sans probatoires sur les mesures provisoires permises par l'article 137 du code civil.
2 Les parties doivent, 5 jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie, se communiquer les pièces dont elles entendent faire état accompagnées de leurs conclusions motivées.
3 Sous réserve des alinéas 1 et 2, les règles de la procédure accélérée sont applicables tant en première instance qu'en appel.
4 Les mesures sont requises et instruites indépendamment du fond.
Art. 383 Dispense de conciliation (nouvelle teneur)
1 Les requêtes ou demandes ne sont pas soumises à l'essai préalable de conciliation.
2 En tout état de cause, le juge peut tenter de trouver un accord entre les époux en présence des avocats ou, exceptionnellement, hors leur présence.
Art. 384 Huis clos (nouvelle teneur)
Tous les actes d'instruction de la cause sont exécutés à huis clos.
Art. 385 Audition de l'enfant (nouvelle teneur)
1 Pour régler le sort de l'enfant, le juge ou un tiers nommé à cet effet l'entend personnellement, de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.
2 L'audition a lieu en principe hors de la présence des époux et de leurs avocats.
3 L'enfant est avisé des motifs de son audition, de ce qu'il peut refuser de comparaître ou de répondre et qu'il peut s'opposer à ce qu'un procès-verbal de ses dires soit dressé. Dans ce cas, le juge peut verser au dossier un résumé de l'entretien, dont il donne connaissance au mineur.
Art. 386 Représentation de l'enfant (nouvelle teneur)
1 Lorsque de justes motifs l'exigent ou que l'enfant capable de discernement le requiert, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur. L'enfant devient alors partie à la procédure sur les questions qui le concernent.
2 Le juge détermine, dans le jugement au fond, qui supporte les frais de la curatelle.
3 La rémunération due au curateur est fixée par l'autorité tutélaire. Son montant est fonction des qualifications professionnelles du curateur, du temps consacré au mandat, du genre de prestations fournies, de la complexité du cas et des moyens financiers du débiteur de la rémunération.
Art. 387 Jugements (nouvelle teneur)
Les jugements en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage, y compris sur mesures provisoires, sont rendus en premier ressort.
Art. 388 Accord complet ou partiel (nouvelle teneur)
1 Les époux déposent une requête commune, accompagnée le cas échéant d'une convention sur les effets de leur divorce signée par eux et tous les documents nécessaires aux fins d'établir leur situation financière (revenus et charges, fortune, avoirs LPP).
2 S'il manque des documents utiles, le juge invite les époux à les communiquer.
3 Si les époux ont un enfant mineur, la requête ou la convention contient en outre des conclusions le concernant (autorité parentale, garde, relations personnelles, prestations pécuniaires).
Art. 389 Audition des époux et mesures probatoires (nouvelle teneur)
1 Le juge entend les époux séparément, puis ensemble.
2 Les époux comparaissent personnellement. La représentation par avocat n'est admissible que dans des cas exceptionnels et pour autant que l'époux empêché de comparaître ait manifesté par écrit son accord inconditionnel relativement au divorce et à la convention.
3 Le juge s'assure de leur accord, complet ou partiel, sur le divorce et ses effets. Il fixe aux époux un délai de réflexion de deux mois au terme duquel ceux-ci lui confirment par écrit et personnellement leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.
4 En cas d'accord partiel, les époux déposent dans le même délai leurs conclusions sur les effets du divorce restant encore litigieux.
5 S'il existe un motif qui empêche la ratification de l'accord complet ou partiel, le juge en informe les époux et fixe la cause pour plaider, à une date postérieure à l'échéance du délai de réflexion de deux mois.
6 Le juge ordonne les mesures probatoires nécessaires.
Art. 389A (abrogé)
Art. 390 Suite de la procédure et jugement sur requête commune (nouvelle teneur)
1 Sauf s'il considère, par un jugement, que les conditions du divorce par requête commune ne sont pas remplies, le juge prononce le divorce ou la séparation de corps, ratifie tout ou partie de la convention et statue sur les éventuels autres effets accessoires.
2 Si à l'échéance du délai de réflexion, l'un ou les époux n'ont pas confirmé par écrit leur accord :
Art. 391 Demande (nouvelle teneur)
1 La demande est formée par assignation.
2 Les conclusions nouvelles et les demandes reconventionnelles sont valablement formées par simples conclusions écrites.
Art. 392 Cité domicilié hors du canton ou sans domicile connu (nouvelle teneur)
1 Lorsque le divorce ou la séparation de corps est demandé contre un époux qui n'a ni domicile ni résidence dans le canton ou qui est sans domicile ou résidence connus, le juge convoque cet époux en fixant le délai de comparution eu égard à la distance du domicile et aux autres circonstances.
2 Lorsque l'époux n'a ni domicile ni résidence connus, un extrait de la convocation est en outre inséré à deux reprises, à 15 jours au moins d'intervalle, dans la Feuille d'avis officielle. La convocation mentionne que le cité peut retirer au greffe une copie de l'assignation. Une copie de la convocation est remise au procureur général.
Art. 393 Instruction (nouvelle teneur)
1 Le juge ordonne d'entrée de cause la comparution personnelle des époux.
2 Le juge interroge les parties au sujet de la durée de la séparation ou des motifs rendant la continuation du mariage insupportable.
3 Si le demandeur ne se présente pas, défaut est prononcé et la cause rayée du rôle.
4 Si le défendeur consent expressément au divorce, le juge applique la procédure de divorce sur requête commune et statue sur les effets du divorce restant encore litigieux.
5 Le juge ordonne toutes mesures probatoires nécessaires, y compris en cas de défaut du défendeur.
Art. 394 Appel (nouvelle teneur)
1 Les jugements prononçant ou refusant le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage, les jugements sur mesures provisoires, ainsi que la décision du juge refusant l'audition d'un enfant capable de discernement et celle en matière de curatelle de représentation de l'enfant, sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours dès leur notification.
2 Les faits connus avant le jugement de première instance et les moyens de preuve y relatifs doivent être invoqués au plus tard dans le premier échange de mémoires devant la cour.
3 Les conclusions nouvelles sont recevables pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Art. 395 Renonciation au jugement (nouvelle teneur)
Tout jugement ou arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps est réputé nul et non avenu si les deux parties ont, dans le délai fixé pour l'opposition, l'appel ou le recours au Tribunal fédéral ou encore dans un délai de 30 jours à dater du retrait de l'opposition ou de l'appel, déclaré renoncer au divorce ou à la séparation de corps. Cette déclaration, qui est irrévocable en ce qui concerne le jugement ou l'arrêt rendu, doit être faite par écrit et déposée auprès du greffier de la juridiction chargé de communiquer le jugement ou l'arrêt en vue de la transcription.
Art. 396 Transmission du jugement à l'état civil (nouvelle teneur)
A défaut d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, le greffier de la juridiction qui a prononcé ou confirmé le divorce transmet un extrait certifié conforme du dispositif du jugement ou arrêt définitif prononçant le divorce, dans les 6 jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, à la direction cantonale de l'état civil et aux officiers d'état civil compétents, à teneur des prescriptions de l'ordonnance sur l'état civil. Cette transmission a lieu, dans le délai ci-dessus, au vu d'un certificat de non-opposition, de non-appel ou de non-recours délivré gratuitement par le greffe compétent, même en cas de recours au Tribunal fédéral sur les effets accessoires seulement.
Art. 397 Révision (nouvelle teneur)
Dans la mesure où il ratifie la convention sur les effets patrimoniaux du divorce, le jugement entré en force peut faire l'objet d'une demande en révision pour vice du consentement, dans le délai de deux mois dès la découverte du vice du consentement.
Art. 397A Modification par le juge (nouveau)
Les dispositions concernant le divorce sur requête unilatérale sont applicables à l'action en modification du jugement de divorce ou de séparation de corps.
Art. 397B Modification par l'autorité tutélaire (nouveau)
1 En cas d'accord entre les père et mère ou au décès de l'un d'eux, l'autorité tutélaire est saisie de l'action concernant l'enfant mineur par une requête, qui contient l'exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
2 Les dispositions concernant les mesures de protection de l'enfant sont applicables pour le surplus.
Article 2 Modifications à d'autres lois (E 1 05)
1 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 1, lettres d et e (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal de première instance statue sur requête écrite dans les cas suivants :
Art. 6, al. 1, lettres b (abrogée) et c (nouvelle teneur)
1 Le procureur général est l'autorité compétente pour intenter action dans les cas suivants :
Art. 12A Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (nouveau)
Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131 et 290 du code civil.
Art. 16, lettre c et d (abrogées) et al. 2 (nouveau)
2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement relatif à l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité visant à la conclusion de mariages ou à l'établissement de partenariats pour des personnes venant de l'étranger (art. 406 c, al. 1 du code civil).
(E 1 13)
2 La loi sur l'état civil, du 19 décembre 1953, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat définit les arrondissements de l'état civil.
Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leur charge; les peines applicables sont celles prévues par l'article 47, alinéa 2 du code civil.
Art. 7, lettre a (nouvelle teneur)
Art. 8, lettre a (nouvelle teneur)
(E 2 10)
3 La loi fixant le nombre de certains magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 janvier 1996, est modifiée comme suit :
Art. 1, lettre e (nouvelle teneur)
(J 6 05)
4 La loi sur l'office de la jeunesse, du 28 juin 1958, est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 3 (nouvelle teneur)
3 En cas de péril, le directeur du service ou son suppléant procède au retrait de la garde d'un enfant à ses parents ou à l'un d'entre eux et le place de façon appropriée, ou suspend un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt à l'autorité tutélaire la ratification des dispositions prises. Le service de protection de la jeunesse reste compétent pour toute mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision de l'autorité tutélaire.
Art. 13, al. 7 (nouveau)
7 En cas de péril pour un enfant sur lequel le Tuteur général exerce un mandat, ce dernier ou son suppléant procède au retrait de la garde d'un enfant à ses parents ou à l'un d'entre eux et le place de façon appropriée, ou suspend un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt à l'autorité tutélaire la ratification des mesures prises. Le Tuteur général reste compétent pour toute mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision de l'autorité tutélaire.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
1. Le 1er janvier 2000 entrera en vigueur la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 relative à l'état civil, la conclusion du mariage et le divorce, la filiation, la dette alimentaire, les asiles de famille, la tutelle et le courtage matrimonial.
Le droit du divorce se situe au centre de cette révision
Les dispositions révisées sur le divorce remplacent la législation en vigueur, qui date de 1912. Les aspects essentiels du nouveau droit du divorce sont l'instauration d'un divorce indépendant de la notion de faute et la réglementation équitable des conséquences économiques du divorce. Le nouveau droit prévoit d'une part le divorce sur requête commune des époux, d'autre part le divorce sur requête unilatérale, notamment lorsque les époux ont vécu séparément durant 4 ans. A l'avenir, les rentes d'entretien après divorce seront allouées selon des critères objectifs prévus par la loi (répartition des tâches pendant le mariage, durée du mariage, âge et état de santé des époux, revenus et fortune des époux, ampleur et durée de la prise en charge des enfants qui doit être encore assurée, etc.) ; la faute de l'un ou l'autre des époux dans l'échec du mariage ne pourra être prise en compte que dans des cas exceptionnels. L'octroi d'une contribution d'entretien dépendra du résultat du partage des avoirs de prévoyance et de la liquidation du régime matrimonial.
Le nouveau droit permettra aux époux de continuer d'exercer, à certaines conditions, l'autorité parentale en commun. Les époux déjà divorcés et les parents non mariés pourront également bénéficier de cette faculté.
Le juge pourra ordonner à certaines conditions que les enfants concernés par le divorce soient représentés par un curateur dans la procédure. Enfin, le nouveau droit du divorce introduit, sur le plan suisse, le droit fondamental des enfants d'être entendus. La faculté d'entendre les enfants est déjà offerte au juge à Genève (art. 389 A LPC).
Signalons encore que les bases légales dans le domaine de l'état civil et de la conclusion du mariage ainsi que d'autres secteurs du droit de la famille, à savoir le droit de la filiation, ont également été révisés. Le courtage matrimonial et de partenariat fait pour la première fois l'objet d'une réglementation exhaustive dans le code des obligations. Les Chambres fédérales ont soumis l'activité internationale de mandataire en mariage ou en partenariat, exercée à titre professionnel, à l'autorisation et à la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal.
Pour plus de détails sur le nouveau droit, il convient de se reporter au Message du Conseil fédéral (FF 1996 I 1), ainsi qu'au texte légal lui-même (FF 1998 I 3077).
Ces divers aspects seront abordés ci-dessous dans la mesure utile, à l'occasion du commentaire des dispositions du projet de loi
2. La modification du 26 juin 1998 implique une adaptation de diverses lois cantonales, principalement des dispositions de la loi de procédure civile sur le divorce, la séparation de corps et la nullité du mariage (art. 379 ss).
A cette fin, le Département de justice et police et des transports a constitué un groupe de travail présidé par M. Richard Barbey, président de la Cour de justice, et composé de MM. et Mmes Renate Pfister-Liechti, juge à la Cour de justice, Jean Mirimanoff et Sylvie Wegelin, juges au Tribunal de première instance, Fabienne Proz Jeanneret, présidente du Tribunal tutélaire, Yvette Daoudi Beuchat, juge au Tribunal tutélaire, Gilles Petitpierre et Jean-François Perrin, professeurs à la Faculté de droit de Genève, membres de la Commission d'experts pour la révision du droit du divorce, Dominique Henchoz, avocate (Ordre des avocats), Sabina Mascotto, avocate (Association des juristes progressistes) et André-Diego Schmidt, ancien juge à la Cour de justice, co-auteur du Commentaire de la loi de procédure civile genevoise. Le groupe a été assisté dans ses travaux par M. Bernard Duport, secrétaire adjoint au département de justice et police et des transports et par Mme Claire Rihs, adjointe à la direction générale de l'Office de la jeunesse, pour tous les aspects concernant les mineurs.
Le présent projet de loi est le fruit des travaux de ce groupe d'experts, qui s'est appuyé sur des lignes directrices émises par l'Office fédéral de la justice. Les nouvelles dispositions ont été soumises à ce dernier pour examen préalable et ont reçu un très bon accueil. Lorsqu'elles auront été votées elles devront en effet recevoir l'approbation de la Confédération pour être valides (art. 52, al. 2 et 3 du Titre final du code civil).
3. Principales caractéristiques du projet de loi
Le chapitre VII du Titre XVI « Procédures spéciales » a été entièrement réécrit, pour des questions de lisibilité de la loi. Les nombreuses règles de procédure que contient le nouveau droit fédéral n'ont été reprises que lorsque c'était nécessaire et en respectant au plus près le libellé du code civil, conformément aux recommandations de l'Office fédéral de la justice.
4. Incidences sur la charge des juridictions et services concernés
Le nouveau droit du divorce entraînera, pour les juridictions et services concernés, plus que le surcroît de travail inhérent à l'application de toute nouvelle législation. Cela est dû à plusieurs facteurs.
L'audition, désormais systématique, des enfants, à partir d'un certain âge, représentera une charge de travail supplémentaire importante tant pour les juges du Tribunal de première instance et du Tribunal tutélaire que pour le service de protection de la jeunesse, auquel un certain nombre d'auditions sera délégué. Entendre un enfant exige un investissement en temps et une disponibilité accrue et suppose une formation préalable, qui devra rester à jour. Une collaboration étroite entre les divers intervenants sera de rigueur.
Le service de protection de la jeunesse a procédé en 1998 à l'évaluation de 1200 divorces, dans le cadre desquels 1800 enfants auraient été à auditionner. Le nombre d'heures consacrées à cette tâche (contacts avec les parents, convocations, auditions et rapports) est évalué à 5'400, soit l'équivalent de 3 postes de travail.
Contrairement à certaines prévisions, le nouveau droit ne sera pas - s'agissant du canton de Genève en tout cas - plus simple dans son application que l'ancien. Si le juge ne devra plus, dans la règle, rechercher la responsabilité de l'un ou l'autre des époux dans l'échec du mariage, il aura un rôle central dans l'examen des conventions de divorce notamment en ce qui concerne le sort des enfants. En effet, la faculté pour les parents de solliciter désormais une autorité parentale conjointe exigera une attention toute particulière du juge, pour que les dispositions proposées, notamment pour (le partage de) la garde des enfants, correspondent à l'intérêt de ceux-ci.
Les nouvelles dispositions relatives au droit à l'entretien obligeront le juge, plus que par le passé, à liquider par la voie judiciaire des régimes matrimoniaux et, surtout, à déterminer les droits de chaque époux sur les avoirs de prévoyance de l'autre. Il faut rappeler à cet égard que le droit fédéral prévoit l'intervention d'une juridiction administrative - à Genève le Tribunal administratif - notamment en cas de refus d'une institution de prévoyance de délivrer l'attestation confirmant que la convention pourra être exécutée ou lorsque les époux sont en désaccord au sujet des avoirs à prendre en considération.
Le Tribunal tutélaire aura de nouvelles compétences, s'agissant des requêtes de parents divorcés ou non mariés tendant à l'octroi de l'autorité parentale conjointe, ainsi que de certaines procédures en modification de jugements de divorce entrés en force. Enfin, cette juridiction sera compétente pour gérer les curatelles de représentation des enfants dans le cadre des procédures de divorce, le nouveau droit permettant au juge du divorce de nommer à l'enfant un représentant qui aura pour tâche de veiller aux intérêts propres du mineur.
La Cour de justice aura à connaître, comme par le passé, des appels dirigés contre les jugements du Tribunal de première instance en matière de divorce. En outre, la Chambre constituant l'autorité de surveillance en matière de tutelles aura des nouvelles compétences pour trancher les recours contre les décisions du Tribunal tutélaire statuant sur les requêtes de parents non mariés tendant à l'octroi de l'autorité parentale conjointe, et, en instance cantonale unique, des demandes de modification de ces décisions (art. 298 a, al. 1 et 2 du code civil).
La législation mise en place exigera donc impérativement des moyens supplémentaires, dont il est toutefois encore difficile d'évaluer l'ampleur avec exactitude.
Le Conseil d'Etat précise dans ce contexte que le Grand Conseil a d'ores et déjà accepté de créer un poste de juge supplémentaire au Tribunal tutélaire à l'occasion du vote du budget 1999.
5. Entrée en vigueur
Il est impératif que les dispositions d'application du nouveau droit fédéral soient opérationnelles lors de l'entrée en vigueur de ce dernier, soit le 1er janvier 2000.
Si le présent projet de loi n'est pas adopté à temps, le Conseil d'Etat édictera, à titre provisoire, les dispositions d'application nécessaires par voie réglementaire, en application de l'article 52, al. 2 du Titre final du code civil.
Commentaire article par article
Art. 1 MODIFICATIONS À LA LOI DE PROCÉDURE CIVILE
Art. 30, al. 2
Renvoi à l'article 137 du code civil (en lieu et place du 145). Le rajout des actions alimentaires correspond à la jurisprudence (SJ 1999, p. 332).
Art. 52, lettre c
cf. infra, le commentaire des articles 362 et 363.
Art. 207, al. 1
Cet alinéa est complété par la réserve de l'article 385 (nouvelle teneur), qui remplace l'article 389 A actuel. Cette réserve se trouve actuellement à l'article 225, ce qui n'est pas satisfaisant, l'enfant n'étant pas entendu en qualité de témoin.
Art. 225, al. 3
La réserve de l'audition de l'enfant figure désormais à l'article 207, alinéa 1.
Art. 362 Comparution des parties
L'expérience montre que l'obligation pour le juge de consacrer une audience exclusivement à la tentative de conciliation des époux n'est pas compatible avec la nature des mesures protectrices de l'union conjugale, qui requièrent une intervention rapide du juge. Ce dernier pourra, en tout état, tenter de rapprocher les époux.
Art. 363 Procédure
Al. 1 : La référence à la tentative du rapprochement des époux est supprimée, pour les motifs indiqués ci-dessus.
Al. 2 : Sans changement.
Al. 3 : L'article 362, alinéa 3 correspond à l'article 363, alinéa 3 actuel.
Al. 4 : Ce nouvel alinéa introduit la faculté pour le juge d'ordonner des mesures préprovisoires dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Les juges et les avocats s'accordent pour considérer que de telles mesures sont souvent nécessaires, en particulier lorsque les enfants sont touchés par une crise conjugale aiguë. La doctrine autorisée préconise ce type de solution. En revanche et compte tenu du fait que les mesures protectrices sont régies par la procédure accélérée, les experts ont renoncé, à la majorité, à introduire des mesures provisoires.
Art. 364, al. 3
Il est fait référence à l'article 365, qui remplace l'article 389 A.
Art. 366
Le texte de loi actuel est complété par la phrase « à l'exception de l'article 363, alinéa 4 ». En effet, il ne se justifie pas d'étendre aux actions alimentaires les mesures préprovisoires introduites dans le chapitre précédent pour les mesures protectrices de l'union conjugale. L'expérience enseigne que les mesures provisoires permises par l'article 367 suffisent dans le cadre des actions alimentaires.
Chapitre V A Relations personnelles et autorité parentale conjointe (art. 273, 274 a, 298 a du code civil)
Art. 368 A Procédure
Cet article aménage la saisine de l'autorité tutélaire, afin de permettre à cette dernière d'exercer les compétences que le code civil lui confère en matière de fixation des relations personnelles de l'enfant avec ses parents et des tiers et d'attribution de l'autorité parentale conjointe, lorsque les parents ne sont pas mariés.
Art. 368 B
Al. 3 : L'audition systématique des père et mère, telle qu'elle est prévue pour les mesures de protection de l'enfant (art. 372) ne s'impose pas ici. Une telle règle entraînerait pour la juridiction un surcroît de travail inutile, dans les cas où l'audition des père et mère n'est pas nécessaire.
Art. 368 C
Une voie de recours doit être ouverte contre les décisions - de refus essentiellement - qui seront rendues par le Tribunal tutélaire. Deux types de recours peuvent être envisagés : l'appel ordinaire à la Cour de justice et le recours à l'autorité de surveillance du Tribunal tutélaire. La seconde voie paraît la plus adéquate, dès lors que l'autorité de surveillance traitera, conformément à l'article 298a, alinéa 2 du code civil, des requêtes en modification des décisions prises par le Tribunal tutélaire en matière d'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents non mariés.
Chapitre VII Divorce, séparation de corps et annulation de mariage (art. 104 à 149 du code civil)
Par rapport au texte actuel, « annulation de mariage » remplace « nullité de mariage » et il est fait référence aux nouveaux articles du code civil.
Le chapitre VII est divisé en 5 sections :
1. Dispositions générales (art. 379 à 387) ;
2. Divorce sur requête commune (art. 388 à 390) ;
3. Divorce sur demande unilatérale (art. 390 à 393) ;
4. Appel et révision (art. 394 à 397) ;
5. Modification du jugement de divorce ou de séparation de corps (art. 397 A et 397 B).
Section 1 Dispositions générales
Art. 379 Procédure applicable
Al. 2 : Découle de l'article 110 du code civil ;
Al. 3 : Le renvoi aux règles générales de la procédure ordinaire est justifié par le fait que le Chapitre VII figure dans le Titre XVI « Procédures spéciales ».
Art 380 Dépôt des requêtes ou demandes
Al. 1 : Reprend l'article 379, alinéa 1 actuel, mais ne fait plus état d'« assignation », mais de « requête » et de « demande », conformément au nouveau droit (art. 111, 114, 117 du code civil).
Al. 2 : Reprend le contenu de l'article 379, alinéa 2 actuel, avec la précision que le service de protection de la jeunesse est chargé de procéder à une évaluation, en vue d'apporter au juge les éléments nécessaires au sens des articles 133 et 145 du code civil.
Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 385, qui répète l'article 144, alinéa 2 du code civil. Ce dernier introduit l'obligation pour le juge ou le tiers nommé à cet effet d'entendre les enfants.
En cas d'accord entre les époux sur le sort des enfants, l'évaluation pourra être rapide, le principe de l'automaticité de sa saisine laissant au service de protection de la jeunesse suffisamment de liberté quant à l'importance des investigations à faire.
Al. 3 : Traduit, dans le droit cantonal, les règles figurant à l'article 136 du code civil. La procédure de conciliation préalable est supprimée (cf. ad art. 383 ci-dessous) et la litispendance créée dès le dépôt de la requête ou la demande au greffe du Tribunal.
Art. 381 Mesures préprovisoires
Dans sa teneur actuelle, la LPC connaît déjà les mesures dites « préprovisoires », dont la particularité est d'être immédiatement exécutoire et que le président du Tribunal peut ordonner, en cas d'urgence, dès la saisine du Tribunal, avant que la cause ne soit attribuée au juge du fond (art. 386 et 387).
L'article 381 reconduit cette procédure, avec les adaptations nécessaires.
Dès lors que la convocation par voie postale d'un époux domicilié à l'étranger n'est possible que dans un nombre restreint de cas (traités ou conventions prévoyant ce type de notification), le président du tribunal doit pouvoir statuer dès la présentation de la requête, lorsqu'il y a péril en la demeure.
Les mesures préprovisoires, toujours requises avant la première audition des époux, restent du ressort de la Présidence du Tribunal, laquelle est organisée pour les urgences.
Au besoin, le président du Tribunal pourra ordonner d'office des mesures préprovisoires dans l'intérêt des enfants, en se basant sur l'article 315A du code civil.
Art. 382 Mesures provisoires
Il s'agit de la reprise de l'article 393 actuel, qui donne satisfaction.
A l'alinéa 1 il est fait mention de l'article 137 du code civil, en lieu et place de l'article 145, pour tenir compte du nouveau droit fédéral.
L'alinéa 5 actuel n'est pas repris, car l'article 387 le rend inutile.
Art. 383 Dispense de conciliation
A teneur du nouveau droit (art. 136 du code civil), la procédure de conciliation préalable est exclue pour le divorce sur requête commune, les cantons étant libres d'en instituer une pour les demandes en divorce déposées par un seul conjoint. Il vous est proposé (al. 1) de renoncer de manière générale à une conciliation préalable obligatoire pour les procédures de divorce et de séparation de corps (art. 382 actuel) et de prévoir en lieu et place (al. 2), que le juge peut tenter en tout temps de trouver un accord entre les époux (cf., dans ce sens, l'art. 54 actuel), étant rappelé que les deux autres causes de divorce sont la séparation effective des époux durant 4 ans, ce qui rend une conciliation très hypothétique, et la rupture du lien conjugal selon l'article 115 du code civil, disposition qui ne pourra s'appliquer que dans des cas exceptionnels. L'exclusion des avocats en pareille occasion devra demeurer tout-à-fait exceptionnelle.
Art. 384 Huis clos
L'article 392 actuel prévoit que les mesures probatoires sont exécutées à huis clos. Pour éviter toute ambiguïté et en particulier le recours à la notion imprécise de « chambre du conseil » (cf. art. 381, al. 1 actuel), il vous est proposé de prescrire que tous les actes d'instruction de la cause sont exécutés à huis clos.
Art. 385 Audition de l'enfant
Le nouveau droit du divorce introduit l'obligation pour le juge, ou le tiers nommé à cet effet, d'entendre les enfants. Une disposition analogue (art. 389A Ecoute des enfants) a été introduite en 1996 dans notre loi de procédure civile, restreignant toutefois l'obligation d'entendre les enfants aux cas où leur intérêt le rend nécessaire.
L'audition des enfants en âge d'être entendus pourra être déléguée au service de protection de la jeunesse, en même temps que l'évaluation ordinaire de la situation familiale. Le juge pourra également, si nécessaire, désigner un spécialiste à cet effet.
Al. 1 : Il s'agit, formulé avec plus de précision, de la reprise de l'article 144, alinéa 2 du code civil. L'article 389A, alinéa 1 actuel ne peut être conservé, car il s'écarte trop du nouveau droit fédéral.
Al. 2 : Il s'agit de la reprise de l'alinéa 2 de l'article 389A actuel.
Al. 3 : Il s'agit de la reprise de l'alinéa 3 de l'article 389A actuel, avec la précision que l'enfant est avisé des motifs de son audition.
Une éventuelle décision du juge refusant l'audition de l'enfant capable de discernement pourra faire l'objet d'un appel devant la Cour de justice (cf. infra ad art. 394).
Art. 386 Représentation de l'enfant
La représentation de l'enfant dans la procédure par un curateur lorsque de justes motifs l'exigent ou que l'enfant capable de discernement le requiert est prévue par les articles 146 et 147 du code civil.
Le droit actuel connaît déjà plusieurs curatelles de représentation de l'enfant, découlant du fait qu'il n'a pas l'exercice des droits civils vu sa minorité et qu'il est parfois nécessaire, en raison d'un conflit d'intérêts, de le faire représenter par quelqu'un d'autre que son représentant légal (cf., p. ex. art. 308, al. 2, 309, 392, al. 2 du code civil).
La décision de pourvoir l'enfant d'un curateur appartient au juge du divorce (art. 146 du code civil), alors que la désignation de la personne du curateur est du ressort de l'autorité tutélaire (art. 147 du code civil).
Les décisions du juge rendues en matière de curatelle de représentation de l'enfant pourront faire l'objet d'un appel devant la Cour de justice (cf. infra ad art. 394). L'enfant pourra recourir contre la décision du juge rendue en application de l'article 146, alinéa 1 du code civil, et non pas seulement lorsqu'il aura requis la curatelle (art. 146, al. 3 du code civil).
Le curateur défendra les intérêts de l'enfant qui a qualité de partie, en tant qu'il s'agit de l'attribution de l'autorité parentale, des relations personnelles avec chacun des parents, de la contribution d'entretien et d'éventuelles mesures de protection.
Il appartiendra au curateur, à qui les décisions seront communiquées en application de l'art. 19, al. 1. lettre f LPC, d'informer l'enfant dans la mesure utile.
Art. 387 Jugement
Le principe ici posé permettra d'éviter toute incertitude ou contestation sur la nature de l'appel : il s'agira toujours de l'appel ordinaire (art. 291 LPC) et non pas de l'appel extraordinaire prévu à l'article 292 LPC.
Section 2 Requête commune
La procédure de divorce sur requête commune est régie par les articles 111 à 113 du code civil. Il s'agit de l'introduction du divorce par consentement mutuel qui, de fait, est déjà largement répandu en Suisse par le biais de la procédure de l'article 142 du code civil (causes indéterminées).
Art. 388 Accord complet ou partiel
Al. 1 : La requête commune pourra être signée par un avocat ; en revanche, la convention sur les effets du divorce devra être signée par les époux.
La requête et la convention pourront être contenues dans un seul document, auquel cas il devra porter la signature des deux époux.
Al. 2 : Le juge doit disposer de tous les éléments utiles pour se prononcer sur les effets du divorce (art. 119 et suivants du code civil).
Art. 389 Audition des époux et mesures probatoires
Al. 1 : L'audition séparément, puis ensemble, des époux est prescrite par l'article 111, alinéa 1 du code civil. Elle pourra comporter plusieurs audiences. Les avocats seront présents lors de ces auditions. Toutefois, si seul un époux a constitué avocat, ce dernier n'assistera pas à l'audition séparée de l'autre.
Al. 2 : Il appartiendra au juge d'apprécier le bien-fondé de l'empêchement invoqué. Il pourra s'agir, par exemple, du cas de l'époux résidant dans un pays lointain.
Al. 3 : Le délai de réflexion de 2 mois, qui découle de l'article 111, alinéa 2 du code civil, ne sera bien évidemment pas suspendu en application de la LPC (art. 30).
Le délai sera fixé par le juge par une ordonnance préparatoire ou dans le procès-verbal d'audition.
S'il y a des enfants et qu'ils n'ont pas encore été entendus, le juge devra réserver le rapport du Service de protection de la jeunesse.
La lettre de confirmation devra être signée par les époux personnellement.
Al. 4 : L'accord partiel est prévu par l'article 112 du code civil : les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce restant litigieux.
Al. 5 et 6 : L'instruction des points demeurant litigieux pourra commencer avant l'échéance du délai de deux mois.
Art. 389A
Cet article est remplacé par l'article 385 (nouvelle teneur).
Art. 390 Suite de la procédure et jugement sur requête commune
Al. 1 : Un refus de ratification d'une convention pourra intervenir, par exemple, si l'accord des parents paraît contraire aux intérêts des enfants (séparation d'une fratrie, modalités inadéquates de la garde, etc.).
Al. 2, lettre a : L'accord intervenu à cette occasion sera valable, même s'il diffère de ce que les époux avaient prévu dans leur convention.
Al. 2, lettre b : Le remplacement de la requête commune dont les conditions ne sont pas remplies par une demande unilatérale est prévu par l'article 113 du code civil. Si la cause est rayée du rôle, la litispendance cessera.
Section 3 Divorce sur demande unilatérale
Art. 391 Demande
L'assignation est la forme ordinaire pour les demandes en justice (cf. art 5 et 7 LPC).
Art. 392 Cité domicilié hors du canton ou sans domicile connu
Il s'agit de la reprise de l'article 384 LPC actuel.
Art. 393 Instruction
Al. 1 et 2 : Une suspension de la vie commune pendant 4 ans au moins (art. 114 du code civil) ou une rupture du lien conjugal (art. 115 du code civil) sont les conditions du divorce sur demande unilatérale.
Al. 4 : Cette procédure découle de l'article 116 du code civil. Dans cette hypothèse, le juge statuera sur les effets du divorce restant litigieux. En revanche, l'accord des époux sur le divorce sera considéré comme acquis.
Al. 5 : Les mesures probatoires porteront notamment sur le partage des prestations de sortie des institutions de prévoyance professionnelle (art. 141 et 142 du code civil). Relevons à ce sujet que, selon l'Office fédéral de la justice, l'application des articles 141 et 142 du code civil ne nécessite pas l'introduction de dispositions procédurales particulières.
Section 4 Appel et révision
Art. 394 Appel
L'appel et la révision sont prévus par les articles 148 et 149 du code civil.
Al. 1 : Il est rappelé que l'appel des ordonnances préparatoires n'est possible qu'avec les jugements au fond.
Al. 2 : Il s'agit ici des faits nouveaux improprement dits, c'est-à-dire que l'appelant connaissait avant le jugement de première instance, mais dont il ne s'est pas prévalu. Il convient de les admettre en appel, afin de ne pas pénaliser le plaideur qui s'est modéré afin de ne pas envenimer la procédure et reçoit un jugement à ses yeux inéquitable. Les faits nouveaux proprement dits, c'est-à-dire que le plaideur ne connaissait pas précédemment, pourront être invoqués jusqu'à la fin de la procédure d'appel.
Al. 3 : Cet alinéa constitue le corollaire du précédent. Il déroge au régime ordinaire (art. 312 LPC).
Rappelons que l'article 149 du code civil limite les possibilités d'appel des jugements de divorce sur requête commune.
L'article 394 actuel « Appel sur les effets accessoires » n'est pas repris, l'entrée en force du jugement en cas d'appel étant régie par l'article 148, alinéa 1 du code civil.
Art. 395 Renonciation au jugement
Il s'agit de la reprise de l'article 395 actuel.
Art. 396 Transmission du jugement à l'état-civil
Il s'agit de la reprise de l'article 396 actuel.
L'article 397 actuel « Action en dissolution ou en annulation de mariage » n'est pas repris, la déclaration d'absence entraînant la dissolution du mariage (art. 238, al. 3 du code civil) et l'article 379, alinéa 2 déclarant le présent chapitre applicable aux procédures en annulation de mariage.
Art. 397 Révision
Cette disposition découle de l'article 148, alinéa 2 du code civil. Cette cause de révision s'ajoute à celles énoncées aux articles 154 et suivants LPC. Le délai de deux mois correspond à celui fixé par l'article 163 LPC.
Section 5 Modification du jugement de divorce ou de séparation de corps
Les compétences respectives du juge et de l'autorité tutélaire pour la modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps sont fixées par les articles 134 et 315 B du code civil.
Art. 397 A Modification par le juge
Le juge étant compétent en cas d'absence d'accord des époux (art. 134, al. 3 du code civil), les dispositions régissant le divorce sur demande unilatérale doivent être appliquées (art. 315 B, al. 1, ch. 2 du code civil). La formulation de cet article permettra à la Présidence du Tribunal d'ordonner des mesures préprovisoires le cas échéant (art. 381), ce qui est actuellement autorisé par la jurisprudence.
Art. 397 B Modification par l'autorité tutélaire
Al. 1 : Il s'agit de permettre à l'autorité tutélaire d'exercer la compétence que lui confère l'article 134, alinéa 3 du code civil (cf. supra, ad art. 368 A, s'agissant des parents qui ne se sont pas mariés).
Al. 2 : Ces dispositions figurent aux articles 369 à 378 LPC
Art. 2 MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS
1 LOI D'APPLICATION DU CODE CIVIL ET DU CODE DES OBLIGATIONS (E 11)
Art. 3, al. 1, lettre d
Les articles 103 et 104 du code civil ont été abrogés sans être remplacés. Il est donc possible d'utiliser la lettre d pour confier au Tribunal la nouvelle compétence prévue à l'article 132, alinéa 1 du code civil.
Art. 3, al. 1, lettre e
L'article 140 du code civil a été abrogé sans être remplacé. Il est donc possible d'utiliser la lettre e pour confier au Tribunal la nouvelle compétence prévue à l'article 132, alinéa 2 du code civil.
Art. 6, al. 1, lettres b et c
Le nouveau droit ne connaît plus d'opposition au mariage, mais une action en annulation, prévue à l'article 106 du code civil.
Art. 12 A Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
La nouveauté introduite à l'article 131 du code civil n'en est pas une pour Genève, où la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires existe depuis 1977.
Al. 1, lettre c
L'article 96 du code civil a été remplacé par l'article 94, qui ne nécessite pas de disposition d'application. L'émancipation matrimoniale prévue à l'ancien article 96, alinéa 2 du code civil avait d'ailleurs déjà été supprimée lors de la modification du code civil abaissant la capacité civile et matrimoniale à 18 ans, en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
Al. 1, lettre d
L'article 100 du code civil a été remplacé par l'article 95, pour lequel aucune disposition d'application n'est nécessaire.
Al. 2
Il s'agit d'une nouvelle tâche confiée aux cantons par la Confédération.
2 LOI SUR L'ÉTAT CIVIL (E 1 13)
Art. 1, al. 1
L'un des objectifs principaux de la révision du code civil concernant l'état civil entraîne une modification profonde des structures des offices de l'état civil ainsi qu'une professionnalisation accrue.
Dans son message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, le Conseil fédéral a expressément manifesté son intention de créer des arrondissements de l'état civil plus grands et d'encourager les officiers de l'état civil à exercer leur activité à plein temps (message précité, ch. 123, page 6, ch. 213.12, page 59, et ch. 251, page 171).
Les exigences minimales quant à la dimension des offices de l'état civil (art. 49, al. 1 du code civil) seront définies dans l'ordonnance sur l'état civil. A cet égard, il convient d'ores et déjà de tenir compte de l'avant-projet de révision de l'ordonnance sur l'état civil (qui a fait l'objet d'une procédure de consultation au mois de février 1999), dont l'article 3, alinéa 1 bis, a la teneur suivante :
« Les arrondissements de l'état civil doivent être définis de manière à ce qu'il en résulte, pour les officiers de l'état civil, un degré d'occupation qui assure une exacte exécution de leurs tâches. Ce degré d'occupation doit être de 40 % au moins. Il est calculé uniquement sur la base des opérations d'état civil (art. 44, 1er alinéa du code civil) ».
Etant donné qu'en pratique, pour qu'un officier de l'état civil ait un taux d'occupation de 40 %, il faut un arrondissement de + 8'000 habitants, l'article 1, alinéa 1, de la loi sur l'état civil, qui prévoit à l'heure actuelle que chaque commune forme un arrondissement d'état civil doit être modifié et prévoir qu'il appartiendra au Conseil d'Etat de définir les arrondissements de l'état civil, conformément à l'article 49 du code civil ainsi qu'aux critères qui seront définis dans la nouvelle ordonnance sur l'état civil (dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2000).
Art. 3, al. 3
Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l'article 47 du code civil.
Art. 7, lettre a et 8, lettre a
Il s'agit de rectifications de renvois à l'ordonnance.
3 LOI FIXANT LE NOMBRE DE CERTAINS MAGISTRATS DU POUVOIR JUDICIAIRE (E 2 10)
Art. 1, lettre e
Cette modification est rendue nécessaire par l'attribution d'un juge supplémentaire au Tribunal tutélaire. En passant de 4 à 5, le nombre de juges de cette juridiction reste dans la fourchette prévue par l'article 5, alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire (de 4 à 6 juges).
L'accroissement, d'une unité, de l'effectif des juges du Tribunal tutélaire se justifie par l'augmentation des charges prévisibles résultant de l'application du nouveau droit du divorce (cf. supra Introduction, ad ch. 4), mais également par la multiplication des tâches et des dossiers confiés à cette juridiction tout au long de ces 40 dernières années, au cours desquelles le nombre de juges au Tribunal tutélaire n'a pas varié (il est de 4 depuis 1960).
Des explications détaillées ont d'ores et déjà été données à ce sujet à la Commission des finances du Grand Conseil, le 16 juin 1999, par la présidente de cette juridiction. Ces explications ont convaincu votre Conseil de la nécessité de renforcer le Tribunal tutélaire, puisqu'il a été tenu compte du financement d'un cinquième poste de juge au Tribunal tutélaire et Justice de paix lors de l'adoption du budget 1999.
4 LOI SUR L'OFFICE DE LA JEUNESSE (J 6 05)
Art. 12, al. 3 et 13, al. 7
L'article 12, alinéa 3 a été reformulé pour plus de clarté et une deuxième phrase a été ajoutée pour compléter une lacune constatée dans quelques cas.
Actuellement, seule la direction du service de la protection de la jeunesse dispose du pouvoir de prendre, en cas de péril ne permettant pas la saisine du Tribunal tutélaire, des mesures urgentes pour la protection des enfants.
L'article 13, alinéa 7, nouveau, vise à donner au Tuteur général, pour ses pupilles, le même pouvoir qu'au directeur du service de protection de la jeunesse ; c'est en effet le Tuteur général qui connaît le mieux l'évolution de ses pupilles; il est peu rationnel, en pratique, qu'il doive en référer à son collègue du service de protection de la jeunesse.
Ces décisions « clauses péril » doivent être soumises à bref délai au Tribunal tutélaire en vue de leur ratification. En pratique, un rapport est adressé au Tribunal tutélaire en vue de ratification dans les 2 ou 3 semaines qui suivent la décision du service de la protection de la jeunesse. A réception du rapport, le Tribunal tutélaire convoque le ou les parents et éventuellement les enfants, puis rend sa décision. Dans l'intervalle entre la prise de décision du service de la protection de la jeunesse puis, bientôt, de la direction du service du Tuteur général et sa ratification par le Tribunal tutélaire, les directions de ces services sont compétentes pour gérer la situation des enfants et pour prendre toutes les mesures utiles à cet effet.
Art. 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 1er janvier 2000 correspond à la date d'entrée en vigueur de la modification du code civil du 26 juin 1998.
Signalons pour conclure que des dispositions cantonales de droit transitoire ne sont pas nécessaires.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
Ce projet est renvoyé à la commission législative sans débat de préconsultation.