République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7930-A
23. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les modifications aux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) (procédure de mise à l'invalidité). ( -) PL7930
Mémorial 1998 : Projet, 6456. Renvoi en commission, 6462.
Rapport de M. Bernard Annen (L), commission des finances

C'est en accord avec l'assemblée générale des assurés de la CIA que son Comité nous propose une modification statutaire concernant la procédure de mise en invalidité.

Sous la présidence de M. David Hiler et l'assistance de Mme Calmy-Rey et de M. Pettmann, la Commission des finances s'est penchée sur ce projet en date du 10 février 1999.

Notre Conseil doit, de par la loi, approuver toute modification des statuts de la CIA.

Les procédures de mise à l'assurance invalidité fédérale, de plus en plus longues avant qu'elle ne prononce ses décisions, entraînent des cas douloureux de cessation de paiement, et de plus, les fonds de prévoyance ne peuvent payer leurs propres rentes AI tant et aussi longtemps qu'ils ne connaissent pas la décision de l'assurance invalidité fédérale. C'est dire que durant des mois, l'invalide risque de se retrouver sans ressources.

L'essentiel des modifications des statuts CIA touche la mise à l'invalidité, avant le prononcé de l'Assurance fédérale par des prestations provisoires.

Le Comité se prononce sur l'invalidité selon une procédure fixée par voie réglementaire. Lorsque l'assurance invalidité fédérale tarde à rendre sa décision, la caisse peut verser des prestations provisoires équivalentes à la pension invalidité CIA.

Cette prestation provisoire prend fin à la naissance du droit reconnu par l'Assurance fédérale. Elle cesse également en cas de refus de la Commission fédérale d'admettre l'invalidité. Dans ce cas, les prestations versées ne sont pas récupérées, ce qui représente un avantage social non négligeable.

Cette modification statutaire est acceptée à l'unanimité par la Commission des finances, qui propose la suppression de l'article 2 prévoyant son entrée en vigueur au 1er janvier 1999.

La Commission des finances vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre ses conclusions et vous en remercie d'avance.

Premier débat

M. Bernard Annen (L), rapporteur. Je veux simplement dire que ce projet de loi a également été adopté à l'unanimité par la commission des finances.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7930)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique Champ d'application

1 Les modifications aux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) sont approuvées.

2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.

ANNEXE

Art. 38 (modifié)

Définition de l'invalidité

1. L'invalidité consiste dans une atteinte durable à la santé physique ou mentale du membre actif entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe.

Mise à l'invalidité

a) Procédure générale

2. L'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la CIA. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur.

b) Procédures particulières

3. Le comité se prononce sur l'invalidité au sens de l'alinéa 1 et fixe le degré, selon une procédure fixée par un règlement :

a) en cas de refus de rente ou d'octroi d'une rente qui n'est pas entière de la part de l'AI ;

b) lorsque l'intéressé accepte, en raison de son invalidité, d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée. La pension est calculée sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré, à taux d'activité identique.

Degré d'invalidité

4. Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI fédérale. Pour les cas découlant de l'application de l'alinéa 3 lettre a), un degré d'invalidité de moins de 25 % n'est pas pris en considération ; un degré égal ou supérieur aux deux tiers constitue une invalidité totale. Pour les cas découlant de l'application de l'alinéa 3 lettre b), aucun minimum n'est requis.

Début du droit à la pension

5. Le droit à la pension prend naissance en même temps que le droit à la rente de l'AI. En cas de pension accordée à la suite de la procédure particulière prévue à l'alinéa 3 lettre a), le droit prend naissance à la date d'introduction de la demande. En cas de pension accordée en application de l'alinéa 3 lettre b), le droit prend naissance à la date du changement de fonction.

Fin de droit à la pension

6. Le droit à la pension s'éteint dès la reprise d'activité ou à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Art. 41 (modifié)

Prestations provisoires

1. Lorsque l'AI tarde à rendre sa décision, la caisse peut verser des prestations provisoires équivalant à la pension d'invalidité CIA, à l'exclusion de toute pension d'enfant. Les conditions de versement et la procédure sont fixées dans un règlement.

Début des prestations

2. Les prestations provisoires sont versées au plus tôt dès la fin du droit au traitement ou aux indemnités journalières qui en tiennent lieu.

Fin des prestations

3. Les prestations provisoires prennent fin :

a) à la naissance du droit à la pension d'invalidité CIA si l'invalidité est reconnue par l'AI. Les pensions d'invalidité échues sont compensées à due concurrence du montant des prestations provisoires versées pour la même période ;

b) à la date de la décision AI, si l'invalidité n'est pas reconnue ou ne l'est que partiellement par l'AI. Les montants versés jusqu'à cette date restent acquis à l'assuré. Les prestations provisoires sont toutefois rétablies à la date du dépôt de la procédure particulière de l'article 38 alinéa 3 lettre a). Elles prennent alors fin en vertu du présent alinéa 3 appliqué par analogie.

Obligation d'informer et restitution de l'indu

4. Le règlement définit l'obligation d'informer et la récupération de l'indu.

Art. 42 (supprimé)

Condition de versement de la pension complémentaire d'invalidité

Supprimé.

Art. 43 (modifié)

Révision

1. En cas de modification du degré d'invalidité par l'AI, la pension CIA est adaptée dans la même proportion.

2. Pour les cas découlant de l'application de l'article 38 al. 3, la caisse peut en tout temps, soumettre le bénéficaire d'une pension d'invalidité à un nouvel examen médical en vue de revoir le montant des prestations.

Libération des cotisations

3. Pendant la durée de l'invalidité, le membre et l'employeur sont libérés du paiement des cotisations à concurrence du degré d'invalidité.