République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 20 mai 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 7e session - 20e séance
PL 7920-A et objet(s) lié(s)
La Commission des finances sous la présidence de M. David Hiler, a traité, le 10 février 1999, de ce projet de loi relatif aux modifications des statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant.
La commission était assistée de Mme Calmy-Rey, présidente du Département des finances et de M. Patrick Pettmann, directeur général de l'Office du personnel de l'Etat.
Depuis les années 90, la politique de placement des fonds de prévoyance a évolué dans le sens de la diversification, et notamment, dans le domaine des actions et obligations en devises étrangères.
A l'évidence, la notion de risques a également évolué. Ainsi, si le rendement peut être beaucoup plus attractif, car plus risqué, la garantie de l'Etat pourrait être, en cas de mauvais résultats, facilement mise à contribution.
Le but de la présente loi est de prévoir que la garantie du rendement par l'Etat n'intervienne qu'après l'utilisation des provisions pour fluctuations boursières.
En avril 1997, le Comité de la CIA a manifesté sa volonté de procéder à ce genre d'investissement et en a demandé l'autorisation au Conseil d'Etat. Ce dernier a donné son accord sous condition notamment de modifier ces statuts dans le sens évoqué ci-dessus.
Ainsi, le nouvel article 81 prévoit que la garantie du rendement par l'Etat n'intervienne qu'après utilisation des provisions et, comme condition cumulative, que si la moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure au taux technique.
C'est à l'unanimité que le Comité de la CIA, en accord avec l'assemblée générale des assurés, propose la modification de ces statuts.
Fort de ces explications, la Commission des finances vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, à l'unanimité, d'accepter ce projet de loi tel que présenté.
(PL 8002)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le comité de la CEH, en accord avec l'assemblée générale des assurés, propose une modification des statuts de la caisse concernant la garantie du taux de rendement (art. 98L).
Introduction
Ce projet de modification statuaire résulte de la diversification de l'allocation des actifs de la caisse observée depuis plusieurs années. Il a été élaboré à la demande du Conseil d'Etat qui a autorisé la CEH à investir dans le capital-développement à certaines conditions, dont celle de modifier les conditions de l'octroi de la garantie du rendement de la fortune par l'Etat.
Motifs de la modification
L'article 98 actuel a été élaboré à une époque à laquelle la fortune de la caisse était essentiellement placée en immeubles, en obligation suisses et en créances envers l'Etat, à savoir des classes d'actifs dont l'évaluation est considérée comme très stable.
Or, depuis le début des années nonante, la politique des caisses de pensions a évolué vers des placements estimés plus rémunérateurs, mais qui sont plus fluctuants (actions suisses et étrangères, obligations étrangères, capital-développement). Ce type de placement, dont le mode d'évaluation est basé sur la valeur boursière, peut conduire la caisse à des exercices largement bénéficiaires ou au contraire à des exercices dont le rendement est inférieur au taux technique, et cela malgré les provisions pour fluctuations boursières.
Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas à de tels investissements à certaines conditions, dont celle de modifier les modalités d'exécution de la garantie de l'Etat visant à assurer à la CEH un taux de rendement correspondant au taux technique. En effet, il n'est pas logique que la caisse en appelle à la garantie lors d'un mauvais exercice précédé et suivi d'exercices substantiellement bénéficiaires.
En octobre 1997, une proposition commune à la CIA et à la CEH a été adressée au Conseil d'Etat qui l'a acceptée.
Conclusions
Ce nouvel article 98L prévoit que la garantie du rendement par l'Etat n'intervienne qu'après utilisation complète des provisions pour fluctuations boursières, épuisement du fonds d'égalisation des intérêts et si la moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure au taux technique. Ces conditions sont cumulatives.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Premier débat
M. Bernard Annen (L), rapporteur. Je rappelle simplement que ce projet de loi touche la nouvelle politique admise par le comité de la CIA en matière de fonds de placement et en matière de placements diversifiés. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par la commission des finances.
Comme le projet de loi 8002 concernant la CEH porte sur le même objet et les mêmes références, nous avons souhaité qu'il soit traité en même temps. C'est dire, Monsieur le président, que le projet de loi 8002, au point 15 de notre ordre du jour devrait figurer sous 8002-A, puisqu'il a été évoqué en commission des finances et que, par courrier, j'avais demandé à l'époque au Bureau de pouvoir les traiter ensemble pour les raisons déjà évoquées.
Je vous remercie donc, Monsieur le président, de bien faire voter ces deux projets de lois qui ont été - je le répète - acceptés à l'unanimité par la commission des finances.
PL 7920-A
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7920)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
1 Les modifications aux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) sont approuvées.
2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.
Art. 2 Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.
ANNEXE
Art. 81 (modifié)
Taux technique
1. Le taux d'intérêt technique est fixé d'entente entre le comité de la caisse et le Conseil d'Etat.
2. Lorsque le taux de rendement est supérieur au taux d'intérêt technique, le 20 % de l'excédent du revenu de la fortune doit être attribué à une réserve spéciale, appelée « fonds d'égalisation ».
Garantie du rendement
3. L'Etat garantit à la caisse un rendement de la fortune correspondant au taux technique. Cette garantie intervient aux conditions suivantes :
a) Les provisions pour fluctuations boursières ont été complètement utilisées.
b) Le fond d'égalisation a été épuisé.
c) La moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure aux taux d'intérêt technique.
Taux d'intérêt LPP
4. Le taux servant au calcul des intérêts des avoirs de vieillesse définis à l'article 15 de la LPP est celui fixé par le Conseil fédéral.
PL 8002
Préconsultation
Le président. Je vous propose de voter la discussion immédiate, puisque ce projet de loi n'a pas été formellement adressé à la commission et qu'il a déjà été traité.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8002)
approuvant les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
1 Les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) sont approuvées.
2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.
Art. 2 Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1999.
ANNEXE
Art. 98 (modifié)
L. Taux de rendement garanti
1. L'Etat garantit à la CEH un rendement de sa fortune correspondant au taux technique.
2. Lorsque le taux de rendement est supérieur au taux technique, une fraction de l'excédent du revenu, qui ne peut être inférieur à 20% de ce dernier, doit être attribué à un compte spécial de réserve dit fonds d'égalisation des intérêts.
3. La garantie de l'Etat intervient lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) après utilisation complète des réserves pour fluctuations de titres, ainsi que des réserves de change ;
b) après épuisement du fonds d'égalisation des intérêts ;
et ce, pour autant que la moyenne des rendements des quatre derniers exercices soit inférieure au taux technique.