PL 7545-A
12. Rapport de la commission de l'audit de l'Etat
chargée d'étudier le projet de loi de MM. Bernard Clerc,
Christian Grobet et Jean Spielmann instituant un contrôle
financier de l'Etat et des établissements publics. ( -)
PL7545Le projet de loi 7545, déposé le 20 novembre 1996,
avait été renvoyé à la Commission des finances.
Celle-ci n'avait pas encore été en mesure de traiter cet
objet, lorsque, à la demande de la Commission de l'audit, sa
présidente, Mme Alexandra Gobet, prit contact avec M. Bernard
Annen, président de la Commission des finances, pour lui
proposer de transmettre à notre commission le projet de loi
7545. Le Grand Conseil entérina ce renvoi dans sa séance
de novembre 1997. La commission, sous la présidence de Mme
Alexandra Gobet, a traité ce projet de loi lors des
séances de novembre 1997 à octobre 1998. Elle vous
propose aujourd'hui un projet de loi complètement
différent de celui déposé par les auteurs du projet
de loi 7545. Dans son travail d'élaboration, elle a pu compter
sur l'indispensable collaboration de M. Daniel Soom, juriste au
Département des finances. Qu'il soit ici remercié de sa
très importante contribution. M. Francis Walpen, chef de
cabinet de la présidente du Département des finances a
assisté à bon nombre de nos
séances.IntroductionDès la première séance, il
est apparu que tous les partis représentés au parlement
estimaient que le contrôle financier devait être
sérieusement renforcé. Un consensus s'est
immédiatement établi sur la nécessité de donner
au Grand Conseil une véritable responsabilité politique
dans le contrôle financier et de gestion de l'Etat et des
établissements publics. La Constitution genevoise prévoit
ce contrôle, mais le parlement de milice n'est plus en mesure
de le réaliser faute d'instruments adéquats.La
proposition des auteurs du projet de loi revenait à instituer
une commission extra-parlementaire qui aurait supervisé le
travail de l'Inspection cantonale des finances. Chaque parti aurait
été représenté par un député et une
personne ayant des qualifications professionnelles dans le domaine
financier. Le projet de loi prévoyait également de
soumettre la Banque cantonale de Genève au contrôle de
cette commission. L'exposé des motifs était d'ailleurs
presque entièrement consacré à la problématique
de cette banque.Lors de la première séance consacrée
au projet de loi 7545, la commission a décidé à
l'unanimité de ne pas traiter ce volet particulier, sur lequel
les avis étaient pour le moins partagés. Il a
été jugé préférable de sérier les
problèmes et de s'en tenir au contrôle de la gestion de
l'Etat, des établissements publics et des organismes
subventionnés.Avant de procéder à une nouvelle
rédaction du projet de loi, la commission a dû trancher
sur deux questions de principe. Faut-il préférer la
solution de la Commission de contrôle de gestion, telle
qu'elle existe aux Chambres fédérales, ou une Cour des
comptes sur le modèle français ?Le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil peuvent-ils avoir recours aux mêmes organes
de contrôle ou est-il préférable de prévoir
deux organes distincts ?Pour trancher, la commission a
procédé à plusieurs auditions et s'est appuyée
sur une utile documentation, mise à disposition par le
Département des finances.AuditionsAudition de M. Giorgio
Bordogna, directeur de l'Inspection cantonale des finances (12
janvier 1998)M. Bordogna rappelle que la loi sur la surveillance de
la gestion administrative et financière et l'évaluation
des politiques publiques est entrée en vigueur en 1995, pour
combler un certain nombre de lacunes. Auparavant, le contrôle
financier s'occupait essentiellement du contrôle des comptes
de l'Etat. Le contrôle de gestion n'était effectué
que de manière ponctuelle, sur mandat, lorsque des
dysfonctionnements étaient constatés.La nouvelle loi
s'est proposée de rendre ce contrôle exhaustif, en lui
donnant un caractère préventif beaucoup plus marqué.
Le contrôle s'effectue à trois niveaux. Il y a d'abord un
système de contrôle interne, soit un ensemble
cohérent de règles d'organisation et de fonctionnement
ainsi que de normes de qualité qui ont pour but d'optimiser la
qualité des prestations et de la gestion de chaque entité
considérée, en minimisant les pertes et les risques
économiques liés à leur activité. Les
directeurs des entités concernées sont responsables de ce
premier volet du contrôle.Deuxième niveau, la
surveillance interne de la gestion administrative et
financière de l'Etat incombe à l'Inspection cantonale des
finances (ci-après Inspection). Le troisième niveau de
contrôle est celui effectué à l'échelle
macro-économique par la Commission externe d'évaluation
des politiques publiques (ci-après Commission
d'évaluation), qui est censée analyser la situation de
manière globale.L'Inspection disposait de 17 postes et demi en
1997, nombre qui devait être augmenté à 20 dans le
budget 1998. Les personnes employées ont
généralement une licence universitaire,
complétée par une formation complémentaire dans le
domaine de l'audit interne ou de l'expertise comptable.Il
était prévu d'augmenter l'effectif de l'Inspection à
hauteur de 25 collaborateurs à l'horizon 2000, ce qui,
selon M. Bordogna, l'alignerait, dans le bas du tableau, sur
l'effectif des ICF des autres cantons.L'Inspection se tient, selon
la loi, à la disposition du Conseil d'Etat et de la Commission
des finances dans leur exercice de haute surveillance de
l'administration. A cette date, le rapport annuel sur les comptes
n'avait jamais été mis à disposition de cette
Commission des finances. Au cours de ses travaux, la Commission de
l'audit a d'ailleurs constaté que le règlement
édicté par le Conseil d'Etat concernant les rapports
entre la Commission des finances et l'Inspection n'était pas
conforme à la loi, qu'il interprétait de manière
abusivement restrictive.De manière générale, selon
M. Bordogna, les problèmes ne se situent pas tant au niveau de
l'instrument de contrôle que de son utilisation, notamment par
le Grand Conseil. Il est encore précisé que l'Inspection
rédige chaque année quatre ou cinq rapports, sur mandat
du Conseil d'Etat. Quant à la centaine d'autres rapports
préparés par l'Inspection selon sa propre planification,
il est difficile de savoir quel usage en fait vraiment le Conseil
d'Etat, à qui ils sont principalement destinés. Il a
été constaté que les conseillers d'Etat n'avaient
pas toujours reçu les rapports de l'Inspection, ceux-ci ayant
été traités soit par les secrétaires
généraux soit par les services concernés.
L'Inspection vient de changer sa pratique et adresse
dorénavant ses rapports directement aux conseillers d'Etat. En
revanche, M. Bordogna ne signale aucune interférence dans le
travail de l'Inspection, qui est réellement indépendante.
L'une de ses tâches est de vérifier l'application
correcte des lois et des règlements en vigueur. Elle a parfois
constaté que le cadre légal, sans être violé
est parfois débordé.De cette première audition, la
commission a conclu que les problèmes se posaient surtout au
niveau des suivis des rapports. C'est à ce niveau que le Grand
Conseil se doit d'intervenir pour éviter que les
recommandations de l'Inspection ne restent lettre morte. Audition
de Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat,
présidente du Département des finances (26 janvier
1998)Mme Calmy-Rey après avoir rappelé les
différents niveaux et instruments de contrôle existants,
constate l'existence d'une très grande lacune en ce qui
concerne le contrôle effectué par le parlement. Elle
rappelle que la Commission des finances ne peut pas investiguer
sans autre dans l'administration et qu'elle doit, à chaque
fois, demander la levée du secret de fonction par le
conseiller d'Etat chargé du département concerné. Il
manque donc une vraie commission de contrôle de gestion,
dotée de réels pouvoirs d'investigation et ayant la
possibilité d'entendre les fonctionnaires concernés. Elle
estime que le Conseil d'Etat ne devrait pas être le seul
répondant de l'Inspection et que la future Commission de
contrôle de gestion devrait pouvoir l'actionner et prendre
connaissance de ses rapports. Elle estime également qu'il
faudrait sans doute redéfinir le rôle et les
compétences de la Commission d'évaluation et élargir
les compétences du Service de surveillance des
fondations.Audition de M. Georges Vianes, maire de Ferney-Voltaire,
membre de la Cour des comptes (2 février 1998)M. Vianes
explique que la Cour des comptes est en fait une juridiction. Le
système français compte deux niveaux de contrôle,
celui des chambres régionales, d'une part, et la Cour des
comptes proprement dite, d'autre part. La Cour des comptes est
chargée de contrôler les comptes de toutes les
administrations centrales, des établissements publics et des
entreprises publiques. Elle fonctionne en outre comme juridiction
d'appel des décisions des chambres régionales. Dans le
système français, les comptables publics présentent
annuellement leurs comptes qui sont contrôlés
périodiquement par les chambres régionales et la Cour des
comptes. Celles-ci vérifient que les règles sont bien
appliquées et prononcent des injonctions ou des amendes, le
cas échéant.Il faut distinguer dans les travaux de la
Cour des comptes, l'activité juridictionnelle (les communes et
les établissements publics, par exemple) de l'activité
administrative (la gestion des ministères). Les fonctionnaires
concernés doivent fournir tous les renseignements
sollicités par la Cour des comptes qui peut même
s'adresser, le cas échéant, à l'Administration
fiscale.La Cour examine chaque année l'exécution du
budget. La Cour des comptes rend par ailleurs un rapport public au
président de la République. C'est l'opération la
plus médiatique.Audition de Peter Tschopp, conseiller
national, ancien président de la Commission de gestion du
Conseil national (16 février 1998)M. Tschopp estime que le
projet de loi 7545 va dans le bon sens. Il relève toutefois
qu'il est difficile de déterminer si les auteurs du projet de
loi ont en tête la mise en place d'un contrôle
d'opportunité, d'efficacité ou d'efficience. Il rappelle
les difficultés habituelles du contrôle
parlementaire : l'admi-nistration retient l'information ou ne
les dévoile qu'après un long délai. M. Tschopp
précise qu'il n'est simplement plus possible de faire
confiance. Les systèmes sont devenus tellement complexes que
les contrôles sont devenus absolument nécessaires. Par
ailleurs, on se lance dans des méthodes nouvelles comme le New
Public Management ou l'outsourcing. Des pans entiers de prestations
sont ainsi confiés à des tiers. On se lance actuellement
tête baissée dans ces nouvelles manières de
gérer les affaires publiques sans examiner de près la
question des coûts.Si l'accès à l'information est
fondamental, il reste insuffisant. Il faut dans la mesure du
possible jumeler le contrôle de gestion et contrôle
financier pour viser l'efficacité.Il est donc important de
distinguer le contrôle purement comptable du contrôle
financier "; éclairé " comprenant un
contrôle d'opportunité. Ces deux contrôles sont
complémentaires. Il est indispensable de veiller à ce que
l'engagement des moyens, notamment en personnel, soit
proportionné au but visé.Dans ce cadre, la formation dont
les députés disposent est un facteur important.M. Tschopp
souligne quelques points dont son expérience lui a
révélé l'importance.La Commission de gestion ne doit
avoir accès à toutes les informations dont elle estime
avoir besoin.La commission doit rester maîtresse de
l'information qu'elle entend divulguer. Le travail est
confidentiel. C'est dans le cadre du rapport public que la
commission choisit les éléments qu'elle veut
révéler au public.La clarté des mandats
confiés, soit aux structures de contrôle interne, soit
à un expert extérieur, est de toute première
importance. DocumentationLa commission a reçu à titre de
documentation :Chancellerie d'Etat du canton de Berne,
Réforme de la surveillance financière. Rapport
présenté par la direction générale du projet
(13 janvier 1998).Règlement de la Commission de
gestion du Conseil national.Règlement de la Commission de
gestion du Conseil des Etats.Loi fédérale sur la
procédure de l'Assemblée fédérale, art. 47 bis
à 47 sexties (Exercice de la haute surveillance sur
l'administration et la justice fédérale. Droits et
obligations des commissions de gestion).Loi fédérale sur
le Contrôle fédéral des finances.Prise de position
des commissions de gestion sur la révision de la Constitution
fédérale à l'attention des commissions de la
révision constitutionnelle.Méthode de travailA l'issue de
ses auditions, la commission a constaté qu'elle ne pouvait pas
accepter le projet de loi, très sommaire, présenté
par l'Alliance de gauche, et qu'il convenait de rédiger
entièrement un nouveau projet de loi. Une sous-commission
s'est mise au travail pour établir un certain nombre de
principes. Sur cette base, M. Daniel Soom, juriste au
Département des finances, a rédigé un projet de loi.
La commission a ensuite procédé à trois, voire, pour
certains articles, quatre lectures, avant de procéder au vote
final.Elle a pu s'appuyer sur les très commodes tableaux
synoptiques préparés au fur et à mesure par M. Soom,
et a donc bénéficié d'excellentes conditions de
travail qui lui ont permis de privilégier les problèmes
de fond.Principes générauxLe projet de la loi que la
commission soumet aujourd'hui au Grand Conseil repose sur quelques
grandes options, qu'il vaut la peine de rappeler. La création
d'une Commission de contrôle de gestion (contrôle
parlementaire) a été préférée à celle
d'une Cour des comptes (contrôle judiciaire). Ces deux
formules ne s'excluent pas. Choix d'une Commission de contrôle
de gestion parlementaire plutôt qu'extra-parlementaire, comme
le proposait le projet de loi initial non sans quelques solides
arguments. La Commission de contrôle de gestion exerce son
contrôle sur l'administration centralisée,
l'administration décentralisée et les organismes
subventionnés par l'Etat. Sur proposition de la
présidente du Département des finances, les pouvoirs du
Service de surveillance des fondations, des institutions de
prévoyance et des organismes privés subventionnés
(ci-après, Service de surveillance) sont renforcés. La
surveillance de la gestion administrative et financière de
l'Etat est assurée par l'Inspection et le Service de
surveillance, selon une claire division des tâches. La
Commission de contrôle de gestion n'aura pas un service de
surveillance spécifique. Elle s'adressera à l'Inspection,
au Service de surveillance et le cas échéant à des
experts extérieurs. Dans l'idéal, peut-être
aurait-il été préférable de créer deux
structures distinctes, l'une à disposition du parlement,
l'autre du gouvernement. Les risques de doublons et les coûts
engendrés par la création d'une nouvelle structure ont
toutefois fait écarter cette solution. La Commission de
contrôle de gestion ne peut pas se voir opposer le secret de
fonction. En revanche, ses membres sont eux-mêmes soumis au
secret de fonction. La commission endosse la responsabilité
des éléments contenus dans les rapports qu'elle souhaite
rendre publics et publie un rapport annuel. Les compétences
respectives de la Commission des finances et de la Commission de
contrôle de gestion sont clairement établies. Leur
travail sera de nature très différente, même si
elles doivent avoir accès aux mêmes documents et qu'elles
sont toutes deux en position de mandater la surveillance.Autres
éléments à signalerLa Commission de l'audit s'est
demandée s'il convenait que la Commission de contrôle de
gestion comprenne 9 ou 15 membres. L'avantage d'une commission de 9
membres est d'éviter une surcharge pour les députés
fortement sollicités par l'existence d'un nombre croissant de
commissions. L'inconvénient est le risque d'absentéisme
qui paralyserait les travaux de la commission et d'une
éventuelle non-représentativité de ses
décisions.Le projet de loi 7545 ne met pas en place des
structures véritablement nouvelles. On peut admettre que la
Commission de contrôle de gestion prendra la relève de la
commission ad hoc. S'agissant des services concernés, ils
existent déjà. Le projet de loi engendrera seulement un
transfert, voire quelques postes de plus, si le Conseil d'Etat
décide un renforcement de la structure.Si des frais
supplémentaires devaient être engendrés pendant la
première année après l'entrée en vigueur de la
loi, ces frais devront faire l'objet d'un crédit
supplémentaire. Par la suite, ils devront faire l'objet d'une
inscription ordinaire au budget de l'Etat.Votes de la commissionEn
dernière lecture, tous les articles ont été
adoptés à l'unanimité de la commission, à
l'exception des articles 201A (1 abstention DC) et 201C
(1 abstention L).Le 12 octobre 1998, au vote final, le projet
de loi a été adopté à l'unanimité de la
commission (2 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).Commentaires article
par articleLoi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève (B 1 01)L'article 201
élargit les compétences de la Commission des finances.
Les articles suivants concernent la nouvelle Commission de
contrôle de gestion. Ils fixent sa composition, ses
attributions, ses possibilités d'actions et prévoient
l'établissement d'un rapport annuel destiné au Grand
Conseil et mis à disposition du public.Section 4
Commission des financesArt. 201 Composition et
attributionsPar les modifications apportées à cet
article, la Commission des finances est explicitement saisie des
rapports de l'Inspection, du Service de surveillance des fondations
et de la Commission externe d'évaluation des politiques
publiques. Ces compétences n'étaient jusqu'à
présent précisées que dans la loi sur la
surveillance de la gestion administrative et financière et
l'évaluation des politiques publiques du 19 janvier 1995 (D 1
10).Section 4A Commission de contrôle de gestion
(nouvelle)Art. 201A Composition et attributionCet article
fixe clairement les compétences de la Commission de
contrôle de gestion. Celle-ci est chargée de manière
permanente de l'activé de l'administration centralisée et
décentralisée et de manière générale de
tous les organismes subventionnés par l'Etat ou
dépendants de celui-ci quel que soit leur statut.La fixation
des institutions soumises à la surveillance de la commission
ayant été décidée de la manière la plus
large, la commission a jugé utile de dire explicitement quels
étaient les organismes ou institutions non soumises à
cette surveillance.On relèvera également qu'à la
suite d'une discussion nourrie il a été décidé
d'attribuer à la nouvelle commission la fonction de
contrôle de la réforme de l'Etat (alinéa
4).L'alinéa 5 indique de manière précise quels sont
les rapports dont la commission est saisie et précise qu'il
s'agit de l'intégralité de ces rapports. Il s'agit
d'éviter que le Conseil d'Etat ne puisse limiter l'accès
aux différents rapports, comme il l'a fait de 1995 à 1998
pour le rapport annuel de l'Inspection, bien que la loi eût
prévu que la Commission des finances recevait l'entier du
rapport.Article 201B Mandats externesCet article donne la
possibilité à la Commission de contrôle de gestion
de mandater des experts extérieurs si elle le juge
nécessaire. L'alinéa 3 empêche que les experts ne se
voient opposer par le Conseil d'Etat le secret de fonction.Article
201C Rapport annuelLa Commission de contrôle gestion
prend connaissance des différents rapports dont elle est
saisie. C'est à elle seule qu'il revient de choisir les
informations qui doivent être rendues publiques. A cette fin,
elle établit un rapport annuel dont la commission a
souhaité la plus large publicité.Loi sur la surveillance
de la gestion administrative et financière et
l'évaluation des politiques publiques (D 1 10)Dans
l'idéal, la loi sur la surveillance de la gestion
administrative et financière et l'évaluation des
politiques publiques devrait être intégrée à la
loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de
Genève. La commission a estimé que la fusion entre ces
deux lois relevait de l'initiative du Conseil d'Etat, dans la
mesure où il s'agit exclusivement d'un travail
d'experts.Certaines des modifications apportées à cette
loi sont d'ordre formel et découlent directement de la
création de la Commission de gestion. D'autres modifications
ont une réelle importance politique. Le commentaire ne porte
que sur ce dernier type de modifications. Celles-ci vont dans le
sens d'un élargissement du champ d'actions et d'un
renforcement de l'indépendance et des compétences de
l'Inspection et du Service de surveillance. Elles délimitent
clairement leurs tâches respectives. Chapitre
II Surveillance interne de la gestion administrative et
financière de l'EtatArt. 4 PrincipesL'alinéa 1 fait
du Service de surveillance un organe de surveillance interne de la
gestion administrative et financière de l'Etat. Cette
modification répond à une situation nouvelle qui voit
l'Etat confier à des organismes plus ou moins autonomes une
partie de ses missions fondamentales. La commission s'est toutefois
demandée si le Service de surveillance était
réellement en mesure d'exercer la tâche qui lui est
dévolue par le projet de loi. Il s'agit en effet d'une petite
entité comprenant 5 postes à plein-temps
(six personnes). La présidente du Département des
finances a fait connaître sa volonté de renforcer le
Service de surveillance. Selon les estimations du directeur de
service, les besoins en personnel se situent entre 2 et 3 postes
supplémentaires.L'alinéa 3 élargit
considérablement le rôle de la surveillance en lui
demandant de se prononcer sur le rapport coût/utilité des
prestations et sur l'efficacité (ou l'efficience) des sommes
engagées. L'Inspection compte aujourd'hui 20 postes, dont
quatre postes créés en 1997 et 1998. Il lui faudrait 5
postes supplémentaires, selon l'estimation de M. Bordogna,
pour faire face aux nouvelles tâches qui lui sont
confiées.Au sein de la commission, plusieurs commissaires
estiment que les postes nécessaires doivent être mis
à disposition de la surveillance par des réallocations au
sein de l'administration et non par la création de postes
supplémentaires.Art. 5 Entité concernéeLa
surveillance des organismes privés subventionnés passe de
l'Inspection au Service de surveillance. Celui-ci se voit
également donner mission d'exercer son activité
auprès d'institutions privées dans lesquelles l'Etat
possède soit une participation financière soit une
représentation majoritaire.Art. 6 CompétencesLes
modifications apportées à cet article ont pour but
d'éviter une redondance avec l'article 4 et de supprimer une
rédaction peu heureuse.Art. 7 DéroulementLe nouvel
article ouvre la possibilité au Grand Conseil et à la
Commission des finances ou à la Commission de contrôle de
gestion de donner, de leur propre autorité, des mandats à
l'Inspection ou au Service de surveillance. Cette possibilité
n'a rien de révolutionnaire, puisqu'elle existe au niveau
fédéral.De manière générale, la nouvelle
rédaction de cet article renforce l'indépendance de la
surveillance, déjà prévue par la loi actuelle.Art.
8 Rapports et droit d'être entenduLa commission a
fixé à un mois le délai durant lequel les
responsables de l'entité concernée peuvent faire
connaître leurs observations sur les rapports de l'Inspection.
Un délai plus long favoriserait les mesures dilatoires.Il faut
insister sur l'importance de cet article qui prévoit que les
rapports de la surveillance parviennent à la Commission de
contrôle de gestion et à la Commission des finances. Le
problème de la confidentialité des rapports a donné
lieu à une longue discussion au sein de la commission. En
prenant connaissance de ces rapports les membres de la Commission
des finances et du contrôle de gestion sont eux-mêmes
soumis au secret de fonction.Le "; sceau de la
confidentialité " renvoie de facto à la
dernière partie de la formule du serment prêté par
les députés à leur entrée en fonction :
"; de garder le secret dans tous les cas où il me sera
enjoint par le Grand Conseil ".C'est aux commissions du Grand
Conseil et non aux députés isolément de
déterminer quels sont les éléments susceptibles
d'être portés à la connaissance du
public.Concrètement, cet article n'implique pas une
distribution systématique des rapports à tous les
députés membres des commissions, mais bien une
possibilité de prendre connaissance de ces rapports.Art.
9 Contrôle par des experts ou fiduciairesPar cette
nouvelle formulation, la commission a souhaité donner plus de
liberté d'action à la surveillance dans le cas de
missions confiées à des mandataires externes. Les autres
modifications découlent directement des nouvelles
prérogatives données au Grand Conseil et notamment à
la Commission des finances et à la Commission de contrôle
de gestion.Art. 10 Obligation de renseigner en matière
de contrôle de gestionLa nouvelle formation assure que les
constatations des mandataires externes parviennent aux organes
chargés de la surveillance et ne sont pas seulement lues
à l'autorité qui a confié le mandat.Les règles
de la confidentialité fixées à l'art. 8 doivent
évidemment également être respectées s'agissant
de constations faites par des mandataires extérieurs. Art.
11 OrganisationCet article a fait l'objet d'une longue
discussion en commission.La nouvelle teneur de cet article vise
à rendre les organismes mentionnés les plus
indépendants possible. La commission a finalement estimé
qu'il fallait laisser le Conseil d'Etat nommer le personnel
ordinaire, mais prévoir une ratification par les commissions
parlementaires pour les postes de direction. Cette disposition est
calquée sur la loi fédérale.La procédure
prévue pour la nomination des directeurs et le personnel de
l'Inspection et du Service de surveillance est la même.La
commission a estimé que le rattachement de l'Inspection et du
Service de surveillance ne compromet pas l'autonomie de cet
organisme. Elle a écarté d'autres éventualités
comme le rattachement à l'administration du Palais de justice
ou au service du Grand Conseil.Art. 12 Pouvoir
réglementaireDans sa nouvelle teneur, cet article donne une
autonomie accrue à la surveillance. Le pouvoir d'approbation
conféré à la Commission de contrôle de gestion
s'inscrit logiquement dans les pouvoirs attribués à la
Commission de contrôle de gestion dans les articles
précédents.Art. 13 Rapport annuelLa Commission de
contrôle de gestion reçoit les mêmes
compétences que celles prévues pour la Commission des
finances par la loi actuelle.Art. 14 Secret de
fonctionDéfinition plus précise du secret de fonction
auquel sont soumis les experts et le personnel des
fiduciaires.Chapitre III Evaluation des politiques
publiquesNotre commission, pour des raisons d'efficacité,
n'est pas entrée en matière sur une nouvelle
définition de l'activité de la Commission externe
d'évaluation des politiques publiques, ceci malgré les
critiques formulées par quelques commissaires contre la
formule actuelle. Notre commission n'a donc pas apporté de
changements significatifs aux articles 15 à 31, réunis
sous ce chapitre 3. Elle s'est contentée d'introduire
systématiquement la Commission de contrôle de gestion, de
remplacer le mot "; Inspection " par le mot
"; Surveillance " et de procéder aux autres
modifications purement formelles. Seuls les articles 16, 22 et 29
méritent donc un commentaire particulier.Art. 16 Mise en
oeuvreDans sa nouvelle teneur, cet article renforce le pouvoir
d'autosaisine de la Commission externe d'évaluation des
politiques publiques et permet aux deux commissions
compétentes du Grand Conseil de confier, dans tous les cas, un
mandat à la Commission d'évaluation sans passer par
l'intermédiaire du Conseil d'Etat.Art.
22 SecrétariatLe secrétariat est actuellement
rattaché administrativement à l'Inspection cantonale des
finances. Pour assurer une meilleure unité, il est
proposé un rattachement direct au Département des
finances, comme pour l'Inspection et le Service de surveillance.
Art. 29 RapportsL'alinéa 1 est conforme à la
pratique actuelle qui veut que la Commission d'évaluation
adresse ses rapports au Grand Conseil et pas seulement aux membres
de la Commission des finances.Loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat de Genève du 7 octobre 1993 (D
1 05)Art. 38 ContrôleLe Conseil d'Etat et le Grand
Conseil pourront en tout temps faire procéder à des
vérifications et des contrôles de gestion sur les
organismes bénéficiaires de subventions, ce qui n'est pas
explicitement prévu par l'article actuel.Mesdames et Messieurs
les députés, notre commission a effectué un travail
de longue haleine sur une matière ardue mais fondamentale.
Elle ne prétend pas que la formule proposée soit
parfaite. Elle est en revanche certainement celle qui présente
le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. En se dotant
de responsabilités plus étendues dans le domaine du
contrôle de gestion, le Grand Conseil se donne de nouveaux
droits et de nouveaux devoirs, qui sont pour l'essentiel ceux dont
disposent les élus des Chambres fédérales.La
situation dramatique des finances publiques de notre canton exige
qu'aucune piste ne soit écartée pour contribuer à
rétablir l'équilibre. Nous vous invitons, Mesdames et
Messieurs les députés, à voter le projet de
loi 7545 amendé par la Commission de l'audit, tel qu'il
figure en annexe du présent rapport.Projet de
loi(7545)instituant un contrôle financier de l'Etat et des
établissements publicsLe GRAND CONSEIL de la République
et canton de Genèvedécrète ce qui suit :Article 1La
loi portant règlement du Grand Conseil de la République
et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée
comme suit:Art. 201 Composition et attributions (nouvelle
teneur)1 Dès le début de la législature, le
Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée
d'examiner : 2 Elle est en outre saisie : Art.
201A Composition et attributions (nouveau)1 Dès le
début de la législature, le Grand Conseil nomme une
Commission de contrôle de gestion composée de 15
membres.2 Elle est chargée de manière permanente
d'examiner et de surveiller : 3 La Banque cantonale de
Genève, les communes et les institutions qui en dépendent
ne sont pas soumises à l'alinéa 2.4 La commission
contrôle la réforme de l'Etat.5 Elle est en outre
saisie de l'intégralité : 6 Par ailleurs, la
commission examine les objets que le Grand Conseil décide de
lui renvoyer, touchant notamment le domaine de la gestion
publique.Art. 201B Mandats externes (nouveau)1 La
Commission de contrôle de gestion peut s'entourer de l'avis
d'experts si elle juge nécessaire leur intervention pour
l'exécution de son mandat.2 A ce sujet, elle établit
une ligne budgétaire dans le cadre de l'article 40,
alinéa 2 de la présente loi.3 Dans le cadre de
l'exécution du mandat d'expertise, les dispositions
légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être
invoquées vis-à-vis de l'expert, sous réserve des
secrets protégés par la législation
fédérale.Art. 201C Rapport annuel (nouveau)1 La
Commission de contrôle de gestion établit chaque
année son rapport qu'elle adresse au Grand Conseil.2 Le
rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la
disposition du public.Article 2 Modifications à d'autres
lois (D 1 10)1 La loi sur la surveillance de la gestion
administrative et financière et l'évaluation des
politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme
suit :Art. 4 Principes (nouvelle teneur)1 La
surveillance interne de la gestion administrative et
financière de l'Etat (ci-après la surveillance) est
assurée par l'Inspection cantonale des finances et le Service
de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance
et des organismes privés subventionnés. 2 La
surveillance effectue ses contrôles selon les critères de
la légalité, de la régularité et de la
rentabilité, ainsi que selon les principes généraux
de la révision et de l'audit. En outre, elle signale toute
anomalie constatée au niveau de la gestion.3 Au titre des
contrôles de rentabilité, elle examine :4 La
surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, de la
Commission des finances et de la Commission de contrôle de
gestion du Grand Conseil dans leur exercice de la haute
surveillance de l'administration. Art. 5 Entités
concernées (nouvelle teneur) 1 L'Inspection cantonale des
finances exerce son activité : 2 Le Service de
surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et
des organismes privés subventionnés exerce son
activité : Art. 6 Compétences (nouvelle
teneur)1 La surveillance est notamment compétente pour
:2 La surveillance participe à l'élaboration des
prescriptions sur le contrôle, la révision, la
comptabilité, le service des paiements et la tenue des
inventaires. Art. 7 Déroulement (nouvelle
teneur)1 La surveillance organise souverainement son travail
et possède tout pouvoir d'investigation.2 Elle effectue
son contrôle de sa propre initiative, selon un programme
qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de
contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec
la possibilité d'inclure d'autres contrôles à
caractère prioritaire :3 La surveillance peut
recourir à des collaborations extérieures en cas de
nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes
lorsqu'un mandat nécessite des compétences
particulières.4 Dans le cadre de l'exécution de son
mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne
peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la
surveillance, sous réserve des secrets protégés par
la législation fédérale. Art. 8 Rapports et
droit d'être entendu (nouvelle teneur)1 Toute
intervention de la surveillance donne lieu à un rapport
écrit. 2 Préalablement à la rédaction de
son rapport, la surveillance clôt son examen par un entretien
final avec les responsables de l'entité, au cours duquel sont
discutées les mesures correctives déjà prises ou
à prendre. Les personnes entendues disposent d'un mois pour
présenter leur avis qui est consigné en annexe au
rapport.3 Les rapports ne sont pas publics et ne peuvent pas
être consultés par des tiers. Ils demeurent confidentiels
à leur destinataire et sont remis, munis du sceau de la
confidentialité :4 Toutefois, le Conseil d'Etat, la
Commission de contrôle de gestion et la Commission des
finances peuvent, sous leur propre nom, publier des
éléments de ces rapports qu'ils estiment importants, en
respectant l'anonymat des personnes concernées.Art.
9 Contrôles par des experts ou fiduciaires (nouvelle
teneur)1 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat peuvent confier
des missions relevant des compétences de la surveillance
à des mandataires externes spécialisés.2 Les
entités ou organes des institutions ou sociétés
visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c et 5,
alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du
Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des
mandataires externes spécialisés. 3 Le Conseil
d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir
simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins
à cette dernière de prendre connaissance des rapports
établis par les mandataires externes et de formuler toutes
observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à
l'autorité qui a confié la mission ou à la demande
du Grand Conseil. La surveillance procède à des
contrôles complémentaires, si elle l'estime
nécessaire ou à la demande des commissions
parlementaires.Art. 10 Obligation de renseigner en
matière de contrôle de gestion (nouvelle teneur) Si, lors
d'une révision, les mandataires externes constatent des
défauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des
entités contrôlées, ils doivent en saisir à
bref délai, par un rapport séparé, l'autorité
qui a confié le mandat, ainsi que la surveillance de laquelle
relève le service ou l'institution en cause. La surveillance
procède ensuite en application de l'art. 8.Art.
11 Organisation (nouvelle teneur)1 L'Inspection cantonale
des finances est autonome et indépendante. Administrativement,
elle dépend du Département des finances.2 Le Service
de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance
et des organismes privés subventionnés est autonome et
indépendant. Administrativement, il dépend du
Département des finances. 3 Le Conseil d'Etat nomme les
directeurs et le personnel de la surveillance après
consultation de la Commission de contrôle de gestion, laquelle
doit ratifier la nomination des directeurs.4 Le personnel de
la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps
à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction
rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé. Art.
12 Pouvoir réglementaire (nouvelle teneur)La surveillance
règle elle-même son organisation interne et son mode de
fonctionnement qu'elle soumet à l'approbation du Conseil
d'Etat et de la Commission de contrôle de gestion.Art.
13 Rapport annuel (nouvelle teneur) 1 Au début de
chaque année, soit jusqu'au 30 avril, chacun des organes de la
surveillance adresse au Conseil d'Etat, à la Commission de
contrôle de gestion, à la Commission des finances du
Grand Conseil et à la Commission d'évaluation des
politiques publiques un rapport résumant leur activité
durant l'exercice écoulé. Les rapports mentionnent en
particulier : 2 La Commission de contrôle de gestion
et la Commission des finances du Grand Conseil peuvent appeler les
chefs de la surveillance à leur donner les renseignements
complémentaires dont elles pourraient avoir besoin pour
l'exercice de leur mandat. Art. 14, titre et al. 1 Secret de
fonction des experts et du personnel des fiduciaires (nouvelle
teneur)1 Les experts, les autres mandataires et le personnel
des sociétés fiduciaires sont tenus au secret de fonction
conformément à l'article 320 du Code pénal suisse.
Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activité
étrangère à leur mandat, faire état de
renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce
mandat.Art. 15, al. 1 Principes (nouvelle teneur) 1 Il
est créé une Commission externe d'évaluation des
politiques publiques (ci-après Commission d'évaluation),
chargée de seconder le Conseil d'Etat, la Commission de
contrôle de gestion et la Commission des finances du Grand
Conseil dans leurs tâches d'évaluation des politiques de
l'Etat et des services publics, ainsi que des entités
dépendant de l'Etat.Art. 16, al. 1, 3 Mise en oeuvre
(nouvelle teneur)al. 4 (abrogé)1 La Commission
d'évaluation agit en principe sur la base et dans le cadre de
mandats, limités dans le temps, qui lui sont confiés soit
par le Conseil d'Etat, soit par la Commission de contrôle de
gestion ou la Commission des finances du Grand Conseil.3 La
Commission d'évaluation peut engager de son propre chef un
projet d'évaluation, après en avoir informé le
Conseil d'Etat et avoir discuté avec lui le but, la
portée et les modalités d'exécution du mandat. Elle
en informe également la Commission de contrôle de gestion
et la Commission des finances.Art. 17 Relations avec les
autorités (nouvelle teneur)La Commission d'évaluation
entretient des contacts réguliers et suivis avec le Conseil
d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission
des finances.Art. 18 Relations avec la surveillance (nouvelle
teneur) Le président de la Commission d'évaluation
reçoit personnellement les rapports de la surveillance. Il
juge de l'opportunité de les diffuser aux membres de la
Commission d'évaluation. Art. 19, al. 1 Composition
(nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation est
composée de 16 membres désignés par le Conseil
d'Etat, après consultation de la Commission de contrôle
de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.Art.
21, al. 1 Nomination du président (nouvelle
teneur)1 Le Conseil d'Etat nomme pour 4 ans le président
de la Commission d'évaluation parmi les membres de celle-ci
après consultation de la Commission de contrôle de
gestion et de la Commission des finances. Il est
rééligible une fois.Art. 22, al. 1 Secrétariat
(nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation dispose des
services d'un secrétaire permanent, qualifié dans les
domaines de l'audit et de l'évaluation des politiques, qui
dépend administrativement du Département des finances.
Art. 29, al. 1 Rapports (nouvelle teneur)1 La Commission
d'évaluation adresse ses rapports au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil.Art. 30, titre et al. 1 Suite d'un rapport
demandé par la Commission de contrôle de
gestion ou la Commission des finances (nouvelle
teneur)1 Lorsque la Commission de contrôle de gestion ou
la Commission des finances du Grand Conseil confie elle-même
un mandat à la Commission d'évaluation, elle met en
délibération le rapport.Art. 31, al. 1 Rapport
annuel (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation
établit chaque année son rapport d'activité qu'elle
adresse au Conseil d'Etat et au Grand Conseil avant le 30 avril.(D
1 05)2 La loi sur la gestion administrative et financière
de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée
comme suit :Art. 38 Contrôle (nouvelle
teneur)1 L'autorité compétente au niveau du
département concerné s'assure que le
bénéficiaire exécute la tâche conformément
aux dispositions en la matière et que les conditions
légales sont bien réunies. 2 Le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil peuvent en tout temps faire procéder à des
vérifications et des contrôles de gestion.Art.
39 Modifications (nouvelle teneur)Des modifications
importantes ou génératrices de frais supplémentaires
ne peuvent être apportées aux projets subventionnés
qu'avec l'accord de l'autorité compétente au niveau du
département concerné. Article 3 Entrée en
vigueurLe Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la
présente loi.ANNEXESecrétariat du Grand
ConseilProposition de MM. Bernard Clerc, Christian Grobet et Jean
SpielmannDépôt: 20 novembre 1996DisquettePL 7545PROJET DE
LOIinstituant un contrôle financier de l'Etat et des
établissements publics(D 2 7)LE GRAND CONSEILDécrète
ce qui suit:Article 11 Le contrôle des comptes et de la
gestion de l'Etat ainsi que des établissements publics
créés par une loi, soit notamment les Services
industriels, la Banque cantonale, les établissements publics
médicaux, les fondations de droit public, est confié
à un service public autonome, le contrôle financier de
l'Etat, agissant sous la responsabilité de la Commission de
contrôle de gestion de l'Etat nommée par le Grand Conseil
au début de chaque législature et formée d'un
député et d'un autre membre par parti
représenté au Grand Conseil, désignés par
lui.2 Les établissements de droit privé, notamment
les fondations de droit privé et les sociétés
anonymes, contrôlés par l'Etat sont également soumis
à la présente loi.Art. 21 La Commission de
contrôle de gestion de l'Etat (ci-après: la Commission)
se réunit au moins deux fois par mois. Elle désigne son
président au début de chaque année, en veillant
à assurer un tournus parmi les partis représentés en
son sein, et fixe ses règles de fonctionnement.2 La
Commission désigne le directeur du contrôle financier de
l'Etat et ses adjoints directs par une mise au concours publique
des postes. Elle fixe la classification des membres du
contrôle financier de l'Etat, qui ont le statut des
fonctionnaires de l'Etat, en se fondant sur l'échelle des
traitements de la fonction publique.3 La Commission fixe les
tâches et les missions du contrôle financier de l'Etat,
qui dispose des pleins pouvoirs pour vérifier toutes les
pièces comptables, documents et actes des services de l'Etat
et des établissements publics soumis à son contrôle.
Le contrôle financier de l'Etat peut procéder en tout
temps, même de façon inopinée, à des
contrôles sur place dans les services administratifs
concernés et il est habilité à demander des
explications à toute personne qu'elle souhaite entendre à
cette fin, sans que cette dernière ne puisse invoquer le
secret de fonction. La Commission peut déléguer un ou
plusieurs de ses membres pour participer à ces
contrôles.Art. 31 Le contrôle financier de l'Etat
tient régulièrement la Commission au courant de ses
activités et lui présente un rapport annuel sur les
contrôles auxquels il a procédé, lequel comporte son
appréciation sur la gestion des services et
établissements contrôlés. La Commission transmet ce
rapport au Grand Conseil qui en débat.2 La Commission
propose au Conseil d'Etat et au Grand Conseil toute mesure lui
paraissant utile sur la base des constatations faites par le
contrôle financier de l'Etat ou par elle-même.Art. 4Les
membres du contrôle financier de l'Etat et de la Commission
sont soumis au respect du secret de fonction et au respect du
secret bancaire. Le secret de fonction et le secret bancaire ne
sauraient toutefois leur être opposés dans
l'accomplissement de leurs tâches de contrôle.Art. 5Les
frais de fonctionnement du contrôle financier de l'Etat et les
jetons de présence des membres de la Commission sont pris en
charge par le budget de l'Etat et par les budgets des
établissements publics dont il contrôle la gestion.Art.
2La loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993,
est modifiée comme suit :Art. 5 (nouvelle
teneur)1 Le contrôle financier de l'Etat exerce le
contrôle sur les comptes et la gestion de la Banque cantonale
de Genève, indépendamment du contrôle exercé
par l'Organe de révision et de la surveillance exercée
par la Commission fédérale des banques. A ce titre, il
veille à ce que le Conseil d'administration :a) fixe
les règles et, plus particulièrement, les taux
applicables aux prêts accordés par la banque ainsi que le
coefficient des fonds propres et veille au respect de ces
règles et de ces taux ;b) désigne une
Commission d'experts, comportant au moins un expert
désigné par les milieux des locataires, pour
apprécier la valeur des biens immobiliers gagés au profit
de la banque, laquelle doit en principe correspondre à la
valeur de rendement de l'immeuble ;c) désigne une
Commission d'experts pour apprécier la qualité des
bénéficiaires de prêts commerciaux et la valeur des
garanties accordées.2 La banque est, de plus, soumise
à la surveillance bancaire de la Commission fédérale
des banques, conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les banques et caisses d'épargne, du 8
novembre 1934.3 La Commission fédérale des banques
peut exiger de la banque, de l'Organe de révision et du
contrôle financier de l'Etat tous les renseignements et
documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa
tâche. Ses rapports sont portés à la connaissance du
Conseil d'administration de la banque et du contrôle financier
de l'Etat.4 La surveillance des prescriptions légales
cantonales est de la compétence du Conseil d'Etat.Premier
débatM. David Hiler, rapporteur (Ve). La
commission a très longuement étudié ce rapport et
j'ai mis du temps à le rédiger, j'en conviens. Je vous
propose de gagner du temps en l'approuvant rapidement.
Mme Alexandra Gobet (S). J'attire votre attention
sur le fait que si cet objet est approuvé ce soir il comporte
la dissolution de l'actuelle commission ad hoc de l'audit. Dans ce
cas, il incomberait au Bureau du Grand Conseil de prévoir la
constitution de la nouvelle commission de contrôle de gestion
pour la prochaine séance. M. Claude Blanc (DC).
On ne peut pas la prévoir pour la prochaine séance, car
si on vote ce projet de loi - ce samedi matin - il y a encore le
délai référendaire, donc nous avons largement le
temps. A la prochaine séance, chère Madame, le délai
référendaire ne sera pas écoulé. Une voix.
Heureusement qu'il y a un juriste !
Mme Janine Berberat (L). Nos deux commissaires ont
voté ce projet avec l'ensemble de la commission, et nous
l'approuvons !Une voix. Bravo, Janine, bien parlé !
Mme Véronique Pürro (S). J'attire
l'attention de ce Conseil sur le fait que l'approbation de ce
projet de loi impliquait l'augmentation des tâches et des
missions pour deux services, celui de la surveillance et celui de
l'inspection cantonale des finances et, par conséquent, des
postes supplémentaires - l'administration nous l'a fait
savoir. En effet, il est inutile de voter des projets de lois si
nous ne donnons pas les moyens correspondants. J'insiste sur ce
point : l'approbation de ce projet de loi implique deux postes
supplémentaires à la surveillance et cinq postes
supplémentaires à l'inspection cantonale des finances.
M. Bernard Clerc (AG). Je rappelle que ce projet de
loi est issu d'une proposition faite en son temps par l'Alliance de
gauche, même si, effectivement, ce qui a été retenu
par la commission va moins loin que ce que nous avions prévu.
Nous aurions notamment souhaité, à l'époque, qu'un
contrôle soit exercé sur la Banque cantonale, ce qui n'a
pas été retenu par la commission.Je propose un amendement
à l'article 3, souligné, sur la date d'entrée en
vigueur de la loi. Je constate en effet que la commission a
laissé le soin au Conseil d'Etat de fixer cette date, mais il
me paraît plus judicieux que le Grand Conseil la
détermine et je suggère le 1er mai 1999. Une voix. C'est
très bien, bravo !M. Bernard Lescaze (R).
Le groupe radical est satisfait du projet de loi, tel qu'il est
issu des travaux de la commission. Néanmoins, il tient à
regretter que Madame Gobet-Winiger ait souhaité - sans doute
pour aller plus vite - le traiter le samedi 27 mars... malgré
l'importance de ce projet de loi, qui peut modifier de façon
sensible le fonctionnement futur de ce parlement. C'est un peu
regrettable, car les bancs et les travées sont
désertés.D'autre part, je fais respectueusement remarquer
à M. le président du Grand Conseil qu'il n'y aura pas de
troisième débat ce soir, puisque le Conseil d'Etat n'est
plus là pour le demander... Mis aux voix, ce projet est
adopté en premier débat. Deuxième
débatMme Véronique Pürro (S).
Monsieur Lescaze, je trouve vos propos inadmissibles !
(L'oratrice est interpellée par M. Lescaze.) Ecoutez, Monsieur
Lescaze, cela fait un bon moment que je lève la main, mais M.
Spielmann et les représentants du Bureau - je ne sais pas
s'ils dorment déjà - ont fait semblant de ne pas me
voir !Le président. Madame Pürro, ou vous parlez du
sujet ou j'arrête les travaux tout de suite !Mme
Véronique Pürro. Vous savez, je ne suis pas
fatiguée, il n'y a pas de problème !Le
président. Si vous continuez, je lève la
séance ! Vous avez la parole !Mme Véronique
Pürro. J'aimerais tout de même relever que la commission
de la réforme a terminé ses travaux au mois de novembre
et que nous avons attendu plusieurs mois avant que le rapport soit
déposé. Si nous voulons que cette commission soit
instituée au plus vite - et c'est bien l'intention unanime des
commissaires de la commission de la réforme - il est important
que ce projet soit encore traité ce soir. Il est donc inutile
de jeter la pierre à Mme Gobet-Winiger. Nous devons
plutôt regretter que le rapporteur ait mis autant de temps
à déposer son rapport. Des voix. Hou ! M. David
Hiler, rapporteur (Ve). On pourrait peut-être demander un
délai...M. Hausser, de votre groupe, a trois projets
humanitaires datant du 2 septembre 1998. Actuellement, une
cinquantaine de rapports datant de 1997 sont encore non rendus. Le
fait de mettre trois à quatre mois pour rendre un rapport
aussi long est parfaitement admissible et vous n'avez aucune
critique à formuler à ce sujet, à partir du moment
où aucun délai n'était fixé. Vous connaissez
par ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai mis du temps à
faire ce rapport... Alors, ce n'est pas parce que tout à coup
ce sujet vous intéresse, Madame Pürro, qu'il est plus
important que le reste. On peut d'ailleurs constater que cela
intéresse tout le monde : il manque la moitié du
parlement ! Je ne comprends pas pourquoi vous vous montrez
agressive, alors que j'ai fait tout ce que je pouvais - à part
pour satisfaire votre petit ego, ce qui est ridicule et
déplorable ! Mme Janine Berberat (L).
Monsieur le président, je veux bien rester pour continuer les
travaux, mais si c'est pour assister en arbitre au duel de la
gauche plurielle, je vous propose de suspendre la séance. Une
voix. Très bonne idée !Le président. Bien, je
mets aux voix la proposition de suspendre la séance.Mise aux
voix, cette proposition est rejetée.Mis aux voix, le titre et
le préambule sont adoptés, de même que les articles
1 (souligné) et 2 (souligné).Article 3 (souligné)Le
président. Je mets aux voix l'amendement de M. Clerc, visant
à fixer l'entrée en vigueur de ce projet de loi au 1er
mai 1999.M. Claude Blanc (DC). Non, ce n'est pas
possible, puisqu'il faut 45 jours de délai
référendaire ! Et nous sommes le 27 mars.
M. Christian Grobet (AG). Je vous suggère
d'utiliser la formule qui a déjà servi en d'autres
circonstances, soit de prévoir que la loi entre en vigueur
à la date de promulgation de la loi. Le président. Je
mets aux voix l'amendement de M. Grobet, qui remplace celui de M.
Clerc, et dont la teneur est la suivante :«La date
d'entrée en vigueur est fixée au moment de la
promulgation de la loi.»Mis aux voix, cet amendement est
adopté.Mis aux voix, l'article 3 (souligné) ainsi
amendé est adopté.Le président. Le troisième
débat aura lieu lors d'une prochaine séance.Des voix.
Non, il l'a demandé !Le président. Bien, le
troisième débat est demandé. Troisième
débatCe projet est adopté en troisième débat,
par article et dans son ensemble.La loi est ainsi
conçue :Loi(7545)instituant un contrôle financier de
l'Etat et des établissements publicsLe GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genèvedécrète ce qui
suit :Article 1La loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est
modifiée comme suit:Art. 201 Composition et attributions
(nouvelle teneur)1 Dès le début de la
législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15
membres chargée d'examiner : 2 Elle est en outre saisie :
Art. 201A Composition et attributions (nouveau)1 Dès
le début de la législature, le Grand Conseil nomme une
Commission de contrôle de gestion composée de 15
membres.2 Elle est chargée de manière permanente
d'examiner et de surveiller : 3 La Banque cantonale de
Genève, les communes et les institutions qui en dépendent
ne sont pas soumises à l'alinéa 2.4 La commission
contrôle la réforme de l'Etat.5 Elle est en outre
saisie de l'intégralité : 6 Par ailleurs, la
commission examine les objets que le Grand Conseil décide de
lui renvoyer, touchant notamment le domaine de la gestion
publique.Art. 201B Mandats externes (nouveau)1 La
Commission de contrôle de gestion peut s'entourer de l'avis
d'experts si elle juge nécessaire leur intervention pour
l'exécution de son mandat.2 A ce sujet, elle établit
une ligne budgétaire dans le cadre de l'article 40,
alinéa 2 de la présente loi.3 Dans le cadre de
l'exécution du mandat d'expertise, les dispositions
légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être
invoquées vis-à-vis de l'expert, sous réserve des
secrets protégés par la législation
fédérale.Art. 201C Rapport annuel (nouveau)1 La
Commission de contrôle de gestion établit chaque
année son rapport qu'elle adresse au Grand Conseil.2 Le
rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la
disposition du public.Article 2 Modifications à d'autres
lois (D 1 10)1 La loi sur la surveillance de la gestion
administrative et financière et l'évaluation des
politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme
suit :Art. 4 Principes (nouvelle teneur)1 La
surveillance interne de la gestion administrative et
financière de l'Etat (ci-après la surveillance) est
assurée par l'Inspection cantonale des finances et le Service
de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance
et des organismes privés subventionnés. 2 La
surveillance effectue ses contrôles selon les critères de
la légalité, de la régularité et de la
rentabilité, ainsi que selon les principes généraux
de la révision et de l'audit. En outre, elle signale toute
anomalie constatée au niveau de la gestion.3 Au titre des
contrôles de rentabilité, elle examine :4 La
surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, de la
Commission des finances et de la Commission de contrôle de
gestion du Grand Conseil dans leur exercice de la haute
surveillance de l'administration. Art. 5 Entités
concernées (nouvelle teneur) 1 L'Inspection cantonale des
finances exerce son activité : 2 Le Service de
surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et
des organismes privés subventionnés exerce son
activité : Art. 6 Compétences (nouvelle
teneur)1 La surveillance est notamment compétente pour
:2 La surveillance participe à l'élaboration des
prescriptions sur le contrôle, la révision, la
comptabilité, le service des paiements et la tenue des
inventaires. Art. 7 Déroulement (nouvelle
teneur)1 La surveillance organise souverainement son travail
et possède tout pouvoir d'investigation.2 Elle effectue
son contrôle de sa propre initiative, selon un programme
qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de
contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec
la possibilité d'inclure d'autres contrôles à
caractère prioritaire :3 La surveillance peut
recourir à des collaborations extérieures en cas de
nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes
lorsqu'un mandat nécessite des compétences
particulières.4 Dans le cadre de l'exécution de son
mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne
peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la
surveillance, sous réserve des secrets protégés par
la législation fédérale. Art. 8 Rapports et
droit d'être entendu (nouvelle teneur)1 Toute
intervention de la surveillance donne lieu à un rapport
écrit. 2 Préalablement à la rédaction de
son rapport, la surveillance clôt son examen par un entretien
final avec les responsables de l'entité, au cours duquel sont
discutées les mesures correctives déjà prises ou
à prendre. Les personnes entendues disposent d'un mois pour
présenter leur avis qui est consigné en annexe au
rapport.3 Les rapports ne sont pas publics et ne peuvent pas
être consultés par des tiers. Ils demeurent confidentiels
à leur destinataire et sont remis, munis du sceau de la
confidentialité :4 Toutefois, le Conseil d'Etat, la
Commission de contrôle de gestion et la Commission des
finances peuvent, sous leur propre nom, publier des
éléments de ces rapports qu'ils estiment importants, en
respectant l'anonymat des personnes concernées.Art.
9 Contrôles par des experts ou fiduciaires (nouvelle
teneur)1 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat peuvent confier
des missions relevant des compétences de la surveillance
à des mandataires externes spécialisés.2 Les
entités ou organes des institutions ou sociétés
visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c et 5,
alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du
Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des
mandataires externes spécialisés. 3 Le Conseil
d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir
simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins
à cette dernière de prendre connaissance des rapports
établis par les mandataires externes et de formuler toutes
observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à
l'autorité qui a confié la mission ou à la demande
du Grand Conseil. La surveillance procède à des
contrôles complémentaires, si elle l'estime
nécessaire ou à la demande des commissions
parlementaires.Art. 10 Obligation de renseigner en
matière de contrôle de gestion (nouvelle teneur) Si, lors
d'une révision, les mandataires externes constatent des
défauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des
entités contrôlées, ils doivent en saisir à
bref délai, par un rapport séparé, l'autorité
qui a confié le mandat, ainsi que la surveillance de laquelle
relève le service ou l'institution en cause. La surveillance
procède ensuite en application de l'art. 8.Art.
11 Organisation (nouvelle teneur)1 L'Inspection cantonale
des finances est autonome et indépendante. Administrativement,
elle dépend du Département des finances.2 Le Service
de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance
et des organismes privés subventionnés est autonome et
indépendant. Administrativement, il dépend du
Département des finances. 3 Le Conseil d'Etat nomme les
directeurs et le personnel de la surveillance après
consultation de la Commission de contrôle de gestion, laquelle
doit ratifier la nomination des directeurs.4 Le personnel de
la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps
à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction
rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé. Art.
12 Pouvoir réglementaire (nouvelle teneur)La surveillance
règle elle-même son organisation interne et son mode de
fonctionnement qu'elle soumet à l'approbation du Conseil
d'Etat et de la Commission de contrôle de gestion.Art.
13 Rapport annuel (nouvelle teneur) 1 Au début de
chaque année, soit jusqu'au 30 avril, chacun des organes de la
surveillance adresse au Conseil d'Etat, à la Commission de
contrôle de gestion, à la Commission des finances du
Grand Conseil et à la Commission d'évaluation des
politiques publiques un rapport résumant leur activité
durant l'exercice écoulé. Les rapports mentionnent en
particulier : 2 La Commission de contrôle de gestion
et la Commission des finances du Grand Conseil peuvent appeler les
chefs de la surveillance à leur donner les renseignements
complémentaires dont elles pourraient avoir besoin pour
l'exercice de leur mandat. Art. 14, titre et al. 1 Secret de
fonction des experts et du personnel des fiduciaires (nouvelle
teneur)1 Les experts, les autres mandataires et le personnel
des sociétés fiduciaires sont tenus au secret de fonction
conformément à l'article 320 du Code pénal suisse.
Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activité
étrangère à leur mandat, faire état de
renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce
mandat.Art. 15, al. 1 Principes (nouvelle teneur) 1 Il
est créé une Commission externe d'évaluation des
politiques publiques (ci-après Commission d'évaluation),
chargée de seconder le Conseil d'Etat, la Commission de
contrôle de gestion et la Commission des finances du Grand
Conseil dans leurs tâches d'évaluation des politiques de
l'Etat et des services publics, ainsi que des entités
dépendant de l'Etat.Art. 16, al. 1, 3 Mise en oeuvre
(nouvelle teneur)al. 4 (abrogé)1 La Commission
d'évaluation agit en principe sur la base et dans le cadre de
mandats, limités dans le temps, qui lui sont confiés soit
par le Conseil d'Etat, soit par la Commission de contrôle de
gestion ou la Commission des finances du Grand Conseil.3 La
Commission d'évaluation peut engager de son propre chef un
projet d'évaluation, après en avoir informé le
Conseil d'Etat et avoir discuté avec lui le but, la
portée et les modalités d'exécution du mandat. Elle
en informe également la Commission de contrôle de gestion
et la Commission des finances.Art. 17 Relations avec les
autorités (nouvelle teneur)La Commission d'évaluation
entretient des contacts réguliers et suivis avec le Conseil
d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission
des finances.Art. 18 Relations avec la surveillance (nouvelle
teneur) Le président de la Commission d'évaluation
reçoit personnellement les rapports de la surveillance. Il
juge de l'opportunité de les diffuser aux membres de la
Commission d'évaluation. Art. 19, al. 1 Composition
(nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation est
composée de 16 membres désignés par le Conseil
d'Etat, après consultation de la Commission de contrôle
de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.Art.
21, al. 1 Nomination du président (nouvelle
teneur)1 Le Conseil d'Etat nomme pour 4 ans le président
de la Commission d'évaluation parmi les membres de celle-ci
après consultation de la Commission de contrôle de
gestion et de la Commission des finances. Il est
rééligible une fois.Art. 22, al. 1 Secrétariat
(nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation dispose des
services d'un secrétaire permanent, qualifié dans les
domaines de l'audit et de l'évaluation des politiques, qui
dépend administrativement du Département des finances.
Art. 29, al. 1 Rapports (nouvelle teneur)1 La Commission
d'évaluation adresse ses rapports au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil.Art. 30, titre et al. 1 Suite d'un rapport
demandé par la Commission de contrôle de
gestion ou la Commission des finances (nouvelle
teneur)1 Lorsque la Commission de contrôle de gestion ou
la Commission des finances du Grand Conseil confie elle-même
un mandat à la Commission d'évaluation, elle met en
délibération le rapport.Art. 31, al. 1 Rapport
annuel (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation
établit chaque année son rapport d'activité qu'elle
adresse au Conseil d'Etat et au Grand Conseil avant le 30 avril.(D
1 05)2 La loi sur la gestion administrative et financière
de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée
comme suit :Art. 38 Contrôle (nouvelle
teneur)1 L'autorité compétente au niveau du
département concerné s'assure que le
bénéficiaire exécute la tâche conformément
aux dispositions en la matière et que les conditions
légales sont bien réunies. 2 Le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil peuvent en tout temps faire procéder à des
vérifications et des contrôles de gestion.Art.
39 Modifications (nouvelle teneur)Des modifications
importantes ou génératrices de frais supplémentaires
ne peuvent être apportées aux projets subventionnés
qu'avec l'accord de l'autorité compétente au niveau du
département concerné. Article 3 Entrée en
vigueurLa date d'entrée en vigueur est fixée au moment de
la promulgation de la loi.La séance est levée à 0 h
20.SOMMAIRENos desprojets Pages La
mémorialiste: Françoise Chételat Service
du Grand ConseilAbonnement annuel 160 F(Comprenant tous les
numéros de l'annéeet la table des matières)Le
numéro 12 FLes mémoriaux de l'année courante et
de l'année écoulée sont en vente au service des
publications officielles, chancellerie d'Etat, 14, rue de
l'Hôtel-de-Ville, CCP 12-100014-4.Pour les mémoriaux des
années antérieures, s'adresser directement à la
mémorialiste du Grand Conseil. Téléphone 319 22
16.
Mémorial 1997 : Projet, 630. Renvoi à la
commission des finances, 634. Renvoi à la commission de
l'audit, 9760.
Rapport de M. David Hiler (Ve), commission ad hoc - audit de
l'Etat - RD 272