République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 26 mars 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 5e session - 12e séance
PL 8016
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Art. 3, lettre n (nouvelle)
Art. 34 Transferts d'actions ou de parts de sociétés immobilières (nouvelle teneur)
Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 6, lettre r, les transferts d'actions ou de parts de sociétés immobilières sont soumis au droit prévu à l'article 33.
Art. 35, al. 4 Estimation des actions ou des parts de sociétés immobilières (nouvelle teneur)
4 Le transfert d'actions ou de parts de sociétés immobilières est régi par les dispositions ci-dessus, en prenant pour base la valeur vénale des biens immobiliers et autres actifs de ces sociétés.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le transfert à titre onéreux de la propriété immobilière est soumis à un droit de 3 %, conformément à l'art. 33 LDE. En revanche, le transfert d'actions de sociétés immobilières est soumis au droit de l'art. 33 LDE dans la mesure seulement où des actes, non soumis obligatoirement à l'enregistrement, sont présentés à l'enregistrement. Autant dire que le transfert d'actions de sociétés immobilières échappe presque totalement à ce type d'impôt, alors même que les valeurs en cause peuvent être importantes.
Cette différence de traitement ne se fonde sur aucun motif objectif. Rien ne justifie une différence entre celui qui est propriétaire d'un bien-fonds et inscrit comme tel au registre foncier et celui qui, parce qu'il est propriétaire d'un certain nombre d'actions, a un usage exclusif d'un appartement, d'une maison, voire d'un immeuble et détient une valeur qui correspond, en totalité ou en partie (tout dépend du nombre d'actions détenues) à la valeur de l'immeuble. D'un point de vue économique, le résultat est le même.
La présente modification législative a pour but de remédier à cette situation, étant précisé que, pour ce qui est des droits de vente, les actions ou les parts de sociétés immobilières sont assimilées à des immeubles.
Les nouvelles dispositions soumettent désormais à l'enregistrement obligatoire ainsi qu'au droit de l'art. 33 LDE, tout acte, oral ou écrit, ayant pour objet le transfert, à titre onéreux, d'actions ou de parts de sociétés immobilières (art. 3, let. n (nouvelle) et art. 34 (nouvelle teneur). Par transfert, il faut entendre non seulement le transfert conférant la propriété des actions mais encore tout acte qui, d'un point de vue économique, peut être assimilé à un tel transfert. Quant aux sociétés immobilières, il s'agit de toute société ayant la personnalité morale et qui de ce fait est juridiquement apte à être propriétaire d'actifs. Enfin, les actions ou parts peuvent consister en des fractions du capital social ou en des titres n'ayant pas forcément le caractère de papier-valeur. Pour ce qui est de la modification de l'article 35, alinéa 4 LDE, elle consiste simplement à adapter la terminologie par rapport aux dispositions précitées en mettant les parts sur même pied que les actions.
Quant aux effets, sur le plan des recettes fiscales, des présentes modifications, l'on peut dire que les ventes d'actions de sociétés immobilières annoncées durant ces quatre dernières années ont été les suivantes :
1995 1996 1997 1998 Moyenne
221 155 193 176 186
La valeur moyenne des immeubles détenus par des sociétés immobilières est actuellement de 4 000 000 F.
En tenant compte de la diminution du nombre de sociétés immobilières en raison des facilités qui leur sont accordées pour se liquider, la modification des dispositions légales qui vous est proposée devrait assurer à l'Etat les recettes suivantes :
1999 2000 2001 et années suivantes
12 320 000 F 15 960 000 F 14 400 000 F
A noter encore que les chiffres mentionnés ci-dessus ne prennent en compte que les opérations annoncées au fisc. Quand on sait que 30 à 35 % des actions de sociétés immobilières sont en mains de porteurs inconnus, on doit admettre que l'enregistrement obligatoire des actes portant sur la vente de sociétés immobilières contribuera à une plus grande transparence de la propriété immobilière.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h.