République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 22 janvier 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 3e session - 3e séance
PL 7985
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Principe
L'université de Genève est un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Elle est autonome dans les limites fixées par la Constitution et par la loi.
Article 2 Mission et objectifs
1 L'université est au service de la société et contribue à son développement durable.
2 Elle contribue activement au progrès des connaissances scientifiques et au développement social, économique, technologique et culturel.
3 L'université sensibilise le public aux objectifs scientifiques qu'elle poursuit et encourage le débat démocratique sur les enjeux scientifiques et technologiques.
Article 3 Activités
1 L'université mène des activités de formation, de recherche et de services à la Cité.
2 Elle mène des activités d'enseignement de premier, deuxième et troisième cycle jusqu'au doctorat ainsi que de formation continue et de perfectionnement dans les principales disciplines scientifiques sous réserve de l'article 6.
3 Elle mène des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les principales disciplines scientifiques sous réserve de l'article 6.
4 Elle promeut le développement de l'interdisciplinarité dans l'enseignement et la recherche.
5 Elle veille au respect des principes de l'éthique et au souci d'une gestion écologique dans toutes ses activités.
6 Elle prend des mesures actives pour l'égalité des chances sociales ainsi que pour l'égalité des chances entre femmes et hommes aussi bien dans la gestion des ressources humaines académiques et administratives que dans les instances de décision.
7 Elle collabore avec des institutions similaires au niveau national et international.
8 Elle mène une politique active d'information et de communication sur ses activités et ses projets, à l'intention des étudiants, des collaborateurs et de la société.
Article 4 Relations avec l'Etat
1 L'université est au bénéfice d'un contrat de droit public renouvelable tous les quatre ans, assorti d'un plan financier quadriennal, tenant compte de toutes les ressources ainsi que de la planification pluriannuelle de l'Etat.
2 Le contrat quadriennal propose les orientations principales pour les activités et le développement de l'université et porte notamment sur les éléments suivants, en précisant les modalités et les critères d'évaluation des résultats :
3 La mise au point du projet de contrat quadriennal par l'université fait l'objet d'une concertation élargie au sein de l'université ainsi qu'avec les milieux extérieurs intéressés.
4 Le projet de contrat quadriennal est soumis pour adoption sous forme de projet de loi au Grand Conseil avec le préavis du Conseil d'Etat.
Article 5 Mécanismes de contrôle et d'évaluation
1 L'université se dote de mécanismes d'évaluation de la formation, de la recherche et de la gestion et intègre les processus et les résultats de l'évaluation dans son fonctionnement.
2 Elle transmet au Grand Conseil pour adoption un rapport de gestion annuel assorti des comptes annuels incluant toutes les ressources et dépenses, basés sur le contrat et le plan financier quadriennaux.
3 A l'échéance du contrat quadriennal en cours, l'université transmet au Grand Conseil un rapport d'évaluation circonstancié sur les résultats de cette période.
4 Sur mandat du Conseil d'Etat, de la Commission du contrôle de gestion du Grand Conseil ou de la Commission de l'enseignement supérieur du Grand Conseil, la Commission externe d'évaluation des politiques publiques peut exercer son action dans tout domaine relatif aux activités de l'université. La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière du 19 janvier 1995 s'applique par analogie.
Article 6 Collaborations et partenariats
1 L'université développe une politique de coopération basée sur des projets de partenariat dans tous ses domaines d'activités, notamment avec :
2 Ces relations doivent être transparentes et avoir lieu dans le respect de l'autonomie de décision et de la mission de l'université, ainsi que de l'égalité des chances devant la formation.
3 Elles peuvent inclure la mise en place de structures communes et d'un partage des tâches dans des domaines spécifiques avec d'autres institutions d'enseignement supérieur.
4 La mise en place de structures cantonales ou régionales communes ainsi que leur gestion doivent faire l'objet d'un acte juridique spécifique soumis au contrôle parlementaire.
Article 7 Liberté académique
1 Dans l'exercice de leurs fonctions de formation et de recherche, les membres de l'université jouissent de la liberté académique reconnue et garantie par l'Etat.
2 La liberté académique inclut, outre la liberté de pensée et d'expression, la liberté de l'enseignement, de la recherche et des études.
3 L'exercice de cette liberté trouve ses limites dans le respect des principes fondamentaux de l'enseignement et de la recherche ainsi que dans la loi.
Article 8 Formation
1 Les programmes d'études et le fonctionnement de l'université doivent être conçus de telle façon que les étudiants et les étudiantes à plein temps puissent achever leurs études dans le délai ordinaire fixé par les règlements d'études.
2 L'organisation de la formation doit aussi répondre aux besoins des étudiants à temps partiel, notamment pour les personnes ayant une activité professionnelle, un mandat au sein d'un conseil représentatif de l'université ou une charge de famille.
3 Elle veille à offrir des formations de durée réglementaire variable, tenant compte des acquis et des connaissances antérieures des étudiants, créant des liens avec la pratique.
4 Elle cherche à assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles de l'université, y compris au niveau des locaux.
5 Les programmes d'études et le fonctionnement de l'université en général doivent être conçus de telle façon à favoriser la perméabilité des filières de formation et la reconnaissance des études entre différentes institutions d'enseignement supérieur en Suisse et à l'étranger ainsi que la reconnaissance d'acquis personnels et professionnels.
6 L'université prend les mesures nécessaires pour assurer la formation et le perfectionnement pédagogiques de son corps enseignant.
Article 9 Communauté universitaire et participation
1 La communauté universitaire est constituée de trois corps regroupant respectivement les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, les étudiants, le personnel administratif et technique.
2 Chaque corps est doté d'une organisation représentative.
3 L'université est gérée avec la participation des trois corps. Ils sont représentés dans les organes d'études et de délibération, et ils participent notamment aux processus de décision portant sur l'établissement du projet de contrat quadriennal, le budget annuel, l'engagement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, les règlements de l'université et les actions d'évaluation de la recherche et de l'enseignement.
Article 10 Organes de l'université
Les organes de l'université sont :
Article 11 Le conseil de l'université, compétences
1 Le conseil de l'université est l'organe suprême de l'université assumant le rôle d'organe législatif dans le cadre de la loi.
2 Il prend les décisions portant sur l'organisation interne de l'université et sur les objectifs généraux de chaque filière d'enseignement et des différentes unités de recherche dans le cadre du contrat quadriennal et du programme annuel.
3 Le conseil de l'université :
4 Le conseil de l'université peut déléguer certaines tâches et confier des mandats au rectorat.
Article 12 Le conseil de l'université, composition
1 Le conseil de l'université est composé de représentants de la communauté universitaire élus par leur corps respectif, et de représentants de la société civile, comprenant :
2 Le conseil de l'université se dote d'un président et d'un bureau composé de représentants des trois corps de l'université à parts égales pour gérer et coordonner son activité, ainsi que d'un secrétariat pour l'appuyer.
Article 13 Le rectorat
1 Le rectorat se compose d'un recteur, qui le préside, et de trois vice-recteurs. Le recteur et au moins deux des vice-recteurs doivent être des professeurs ordinaires.
2 Il est élu par le conseil de l'université pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Les vice-recteurs sont élus sur proposition du recteur.
3 Il est responsable devant le conseil de l'université de la gestion de l'université.
4 Il veille à l'élaboration du projet de contrat quadriennal, du programme et du budget annuels pour les soumettre au conseil de l'université.
5 Il met en oeuvre les objets mentionnés à l'alinéa 4 après adoption par le conseil de l'université et, le cas échéant, par le Grand Conseil.
6 Il assure la mise en place et le suivi de mécanismes de contrôle et d'évaluation selon l'art. 5.
7 Il nomme les membres du personnel administratif et technique conformément aux dispositions de cette loi.
8 Il assume toute autre tâche ou mandat que peut lui confier le conseil de l'université.
9 Il représente l'université vers l'extérieur.
10 Il est conseillé par un conseil réunissant les doyens des facultés.
Article 14 La commission de recours
1 La commission de recours est élue par le conseil de l'université. Elle comprend six représentants des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, trois représentants des étudiants et trois représentants du personnel administratif et technique.
2 Elle tranche sur les recours déposés par les étudiants ou les candidats à l'immatriculation relatifs aux décisions en matière d'immatriculation et de certification, ainsi que par tout membre de l'université contre les résultats des élections dans les différents organes. Sont réservées les dispositions concernant des litiges dépendant d'autres juridictions cantonales ou fédérales, notamment relatifs aux examens fédéraux en médecine et pharmacie.
Article 15 La commission d'éthique
1 L'université met en place une commission d'éthique, chargée de suivre le respect des principes d'éthique reconnus dans la recherche, que celle-ci découle de ses activités propres ou de mandats confiés par des tiers.
2 Cette commission comprend un représentant de chaque faculté, trois experts extérieurs nommés par le conseil de l'université sur proposition du rectorat et trois experts extérieurs nommés par le Conseil d'Etat.
3 La commission peut mener des enquêtes relatives à son mandat au sein de l'université. Par ailleurs, elle mène des actions de sensibilisation et d'information sur les enjeux éthiques de la recherche.
4 Dans son activité, elle tient compte des travaux de commissions similaires aux niveaux national et international.
Article 16 Les divisions et subdivisions de l'université
1 Les départements et les facultés forment respectivement les subdivisions et les divisions de l'université.
2 La plus petite unité de recherche de l'université est le département. Il regroupe les chercheurs de disciplines identiques ou proches.
3 Les facultés regroupent les départements par domaines proches.
4 Le conseil de l'université peut créer des centres, unités interdisciplinaires ayant des tâches de formation de base, de formation continue ou de recherche interdisciplinaire. Ils s'apparentent à une division ou une subdivision.
Article 17 Le conseil de faculté
1 Chaque faculté est dotée d'un conseil de faculté composé selon la clef de répartition du conseil de l'université, sans représentant de la société civile.
2 Le conseil de faculté définit les critères et les modalités de nomination et de renouvellement des mandats des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche dans le cadre des dispositions définies par le conseil de l'université selon l'art. 11, al. 3, lit. d.
3 Le conseil de faculté veille à l'application de l'art. 22 en vue de la nomination et du renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
4 Le conseil de faculté élit le doyen de la faculté.
5 Le conseil de l'université adopte dans un règlement les compétences spécifiques nécessaires à chaque conseil de faculté en vue de la coordination et l'harmonisation dans les facultés.
Article 18 Le conseil de département
1 Chaque département est doté d'un conseil de département composé selon la clef de répartition du conseil de l'université, sans représentant de la société civile.
2 Pour son département, le conseil de département :
Article 19 Le doyen de faculté
1 Le doyen de faculté est élu par le conseil de faculté parmi les professeurs ordinaires pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
2 Il est responsable devant le conseil de faculté de la gestion des affaires courantes de la faculté.
3 Il est responsable de la procédure de nomination du personnel administratif et technique pour la faculté concernée et soumet les propositions au rectorat.
Article 20 Le directeur de département
1 Le directeur de département est élu par le conseil de département parmi les professeurs ordinaires pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
2 Il est responsable devant le conseil de département de la gestion des affaires courantes du département.
3 Il gère le budget dans le cadre des décisions du contrat quadriennal de l'université, du programme annuel et des décisions du conseil de l'université et rend compte au conseil de département.
4 Il est responsable de la procédure de nomination du personnel administratif et technique pour le département concerné et soumet les propositions au rectorat.
Article 21 Le conseil de filière
1 Lorsqu'une subdivision comprend une ou plusieurs filières de formation se terminant par un titre de licence ou de diplôme, il est instauré des conseils de filière.
2 Chaque conseil de filière est placé sous la responsabilité du (des) conseil(s) de faculté concerné(s).
3 Le conseil de filière regroupe tous les enseignants concernés par les enseignements d'une filière donnée, ainsi que des représentants des étudiants.
4 Le conseil de filière élabore les programmes d'études de la filière concernée et les soumet pour approbation aux conseils de faculté concernés.
5 Le conseil de filière coordonne les différents enseignements.
6 Le conseil de filière élit, en son sein, un coordinateur
7 Le coordinateur préside le conseil de filière et, dans la mesure du possible, est membre du conseil de faculté concerné.
Article 22 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche
1 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche sont l'ensemble des personnes exerçant une activité de formation ou de recherche au sein de l'université à temps plein ou partiel.
2 Le conseil de l'université définit conformément à l'article 11, alinéa 3, lettre d, les règles, critères et modalités principaux en matière de statuts, de nomination et de renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche. Les conseils de faculté définissent les dispositions exécutoires dans le cadre défini par le conseil de l'université.
3 Le conseil de l'université et les conseils de faculté tiennent compte, à cet effet, des exigences de qualification scientifique, pédagogique et professionnelle nécessaires pour assurer la diversité des besoins en matière d'enseignement et de recherche dans les filières et domaines de l'université.
4 Le conseil de l'université et les conseils de faculté prévoient notamment les statuts suivants :
La définition des statuts doit être liée à l'expérience scientifique et/ou pédagogique et/ou professionnelle antérieure des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
5 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche partagent, en règle générale, leur temps entre l'enseignement et la recherche, ainsi que pour les tâches de gestion aux différents échelons structurels.
6 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche peuvent exercer leur mandat à temps plein ou partiel. Ils peuvent être engagés à temps partiel uniquement pour des tâches de formation ou de recherche. Les départements peuvent inviter, pour une durée limitée et pour un mandat spécifique, des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche provenant d'autres institutions comme collaborateurs invités.
7 Les postes de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche sont mis au concours sur décision du conseil de faculté concerné dans le respect du programme annuel et du contrat.
8 Les procédures de nomination pour les postes de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche se font sur appel public de candidatures et sont gérées par une commission mise en place par le conseil de faculté concerné et comprenant une majorité de représentants de la subdivision concernée, des représentants des deux sexes et des experts extérieurs à l'université, ainsi qu'un étudiant nommé par le conseil de la faculté concernée. Le conseil de faculté transmet la proposition de la commission au rectorat, qui la soumet au Conseil d'Etat pour nomination formelle. Le conseil de l'université peut prévoir des procédures simplifiées pour les postes d'assistants et de maîtres assistants et autres statuts analogues.
9 Les procédures de renouvellement ou de promotion pour tous les postes doivent prévoir une évaluation de l'activité de recherche et de formation de la personne concernée ainsi que les modalités sur la manière de tenir compte des résultats de cette évaluation.
Article 23 Les étudiants
1 Un certificat de maturité reconnu par le canton de Genève ou la Confédération ou un titre équivalent délivré dans l'un des pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen permettent l'admission dans toutes les filières. Le conseil de l'université définit les critères d'équivalence pour les titres de fin de scolarité d'autres pays, en tenant compte des pratiques en vigueur ailleurs qu'en Suisse.
2 Les titulaires de diplômes HES sont en principe admis en troisième année dans la filière universitaire correspondante ou en première année dans les autres filières. Les exceptions à cette règle sont spécifiées dans le règlement de l'université.
3 Les autres personnes peuvent être admises sur dossier et entretien à condition de disposer d'une expérience professionnelle confirmée d'au moins deux ans et d'un âge minimum de 24 ans.
4 Aucune forme de restriction d'accès à la première année d'études de licence pour des raisons de capacité d'accueil n'est admise.
5 L'université entretient des contacts étroits avec les institutions de l'enseignement secondaire afin d'assurer une transition optimale entre les deux échelons.
6 Les études sont gratuites pour les personnes résidant dans le canton de Genève. Les modalités sont édictées par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'université sous réserve de l'accord du Grand Conseil. Une participation aux frais peut être demandée aux étudiants de troisième cycle et de formation continue sous réserve de mesures évitant toute restriction d'accès pour causes matérielles.
Article 24 Statut du personnel
Le statut du personnel universitaire est régi par la législation sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel) si la présente loi ou ses textes d'application ne fixent pas de dispositions particulières en la matière.
Article 25 Ressources
1 L'Etat fournit à l'université, dans le cadre de son budget et conformément au contrat quadriennal, les principaux moyens dont elle a besoin pour accomplir sa mission.
2 L'université peut accepter des dons et des legs après avoir fourni au département de l'instruction publique toutes les informations y relatives.
3 L'université gère elle-même l'ensemble des crédits et subventions cantonales alloués par l'Etat, conformément aux règles budgétaires et comptables applicables à l'administration cantonale, y compris pour les traitements. Elle peut contracter des emprunts.
4 Les recettes provenant directement des activités propres à l'université, les subsides du Fonds national suisse de la recherche scientifique ou d'autres organismes publics ou privés, les subsides issus des programmes européens et internationaux, les produits des droits sur les brevets ou de droits d'auteur sont acquis à l'université, qui en dispose librement, dans les limites de la législation fédérale y afférente, et en informant le département de l'instruction publique.
5 Les subventions versées par la Confédération et celles versées sur la base des conventions intercantonales appartiennent à l'Etat, qui les affecte prioritairement à l'université.
6 Les recettes provenant de mandats confiés par des tiers appartiennent à l'université qui les affecte prioritairement au département concerné, après déduction d'une contribution à un fonds de péréquation.
7 Une activité accessoire rémunérée exercée par un collaborateur de l'enseignement et de la recherche doit être compatible avec son activité universitaire et faire l'objet d'un contrat passé entre le mandataire et l'université. Une rétrocession jusqu'à concurrence d'un tiers peut être accordée au collaborateur.
Article 26 Dispositions finales
1 Chaque département dans la nouvelle organisation de l'université est issu soit d'un département actuel, soit d'une section actuelle, au choix du conseil de la faculté concernée. Cette réorganisation doit s'effectuer dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de cette loi.
2 Dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de cette loi, des élections pour un nouveau Conseil de l'université doivent avoir lieu. Elles seront organisées selon les dispositions de la loi du 26 mai 1973. Le nouveau conseil de l'université doit entrer en fonction au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de cette loi et s'atteler à sa mise en oeuvre, y compris à l'élection d'un nouveau rectorat et à l'élection des conseils de subdivision, ainsi qu'à l'élaboration des règlements de mise en oeuvre. Le nouveau règlement de l'université doit entrer en vigueur au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi. De nouvelles élections au Conseil de l'université selon les dispositions de la nouvelle loi ont alors lieu.
3 Le nouveau conseil de l'université s'attellera en priorité à l'organisation des procédures de nomination et de renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche selon l'art. 11, al. 3, lit d et l'art. 22. Les statuts de la loi sur l'université du 26 mai 1973 restent en vigueur tant que les nouvelles règles n'auront pas été mises en vigueur par le conseil de l'université et les conseils de faculté. Des dispositions transitoires seront adoptées pour assurer le passage par analogie des anciens aux nouveaux statuts de tous les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche dans les 2 ans suivant l'adoption des nouveaux statuts.
4 Le conseil de l'université et le rectorat élaboreront le premier contrat, qui sera soumis au Grand Conseil au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce premier contrat basé sur la nouvelle loi portera sur une période de deux ans afin de permettre une phase expérimentale.
5 La loi entre en vigueur le 1er septembre 1999 et remplace la loi sur l'université du 26 mai 1973.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Proposer une révision complète de la loi sur l'université, l'un des piliers principaux de la législation genevoise sur l'enseignement et un morceau de choix dans l'action très riche de l'ancien magistrat socialiste André Chavanne, n'est pas un acte anodin pour le parti socialiste. La loi actuelle n'a pas démérité, bien au contraire, puisqu'elle a permis un développement harmonieux de l'université ces 25 dernières années. Mais les temps changent et les conditions dans lesquelles opère une université changent rapidement et profondément, suivant en ceci l'évolution générale de notre société. Sur plusieurs aspects essentiels de la mission de l'université, son organisation, ses relations avec l'Etat, les Socialistes estiment qu'un large débat est indispensable afin de doter cette institution vitale pour la société genevoise des outils et des règles adéquats pour aborder le siècle prochain sans se laisser dépasser par les événements.
Nous avons préféré l'instrument de la révision totale (loi complètement réécrite) par rapport à des révisions partielles de la loi actuelle car les aspects que nous souhaitons aborder sont trop importants et complexes pour faire l'objet de simples ajustements dans une loi qui a déjà été retouchée de nombreuses fois.
Nous expliquons dans le paragraphe suivant nos motivations principales, avant de présenter les principaux axes du projet (classés par thèmes), puis de proposer une explication article par article ainsi qu'une double table reliant les articles de la loi actuelle à ceux de la nouvelle loi proposée afin de faciliter la comparaison.
Motivations pour une réforme ambitieuse
Une société du savoir et de l'information
Genève, comme n'importe quelle autre collectivité publique, n'échappe pas aux changements profonds qui affectent la société industrialisée, qu'on les apprécie ou pas. La société dans laquelle nous débuterons le siècle prochain est une société de l'information et du savoir, une société globale, et où les technologies auront un impact encore beaucoup plus marquant sur notre vie quotidienne et collective qu'aujourd'hui.
Comme toute mutation profonde, celle-ci comporte des aspects incontestablement positifs mais aussi des dangers et des risques pour la cohésion sociale, pour l'environnement, pour la démocratie. On ne freine pas le progrès, on se donne les moyens pour l'accompagner de manière à ce qu'il bénéficie au plus grand nombre et qu'il assure un développement durable à toute la société, pas seulement à une élite scientifico-économique privilégiée.
L'université comme productrice de savoir et de savoir-faire a depuis toujours joué un rôle-clé dans le progrès humain. Ce rôle ne peut que se renforcer si l'on considère l'importance stratégique du savoir et du savoir-faire aussi bien pour l'intégration des individus dans la société que pour l'intérêt général : la croissance économique, bien sûr, mais aussi la protection de notre environnement, la cohésion sociale, l'émancipation humaine, la culture, la démocratie, etc.
Des besoins accrus et différenciés en formation
L'un des domaines où la mise en oeuvre de la mission de l'université a probablement le plus évolué est celui de la formation : les besoins en formation se sont à la fois développés et diversifiés. La population étudiante a des demandes beaucoup plus variées en fonction des acquis antérieurs et des projets professionnels ou personnels de chacun : formation de base, formation à temps partiel, perfectionnement, etc. La formation doit de plus réussir à intégrer l'expérience de la pratique professionnelle tout en se plaçant dans une vision à long terme.
Un autre domaine où l'université a un rôle accru à jouer est celui de la promotion du débat de société autour des choix de développement technologique et de leurs conséquences, comme en témoignent entre autre les débats passionnés autour de l'initiative sur le génie génétique en 1998. Les scientifiques en général, et donc l'université en particulier, ont une responsabilité importante pour expliquer, discuter, écouter les profanes afin d'éviter un fossé grandissant entre élite scientifico-économique et population, fossé qui serait fatal à terme.
Un climat de compétition
Cette mission élargie et complexifiée de l'université s'exerce dans un climat rude. Il s'agit en premier lieu d'un climat de compétition avec d'autres secteurs de l'action publique, en particulier l'action sociale et l'instruction de base, pour maintenir le niveau actuel de ressources publiques à disposition de l'université. Il s'agit aussi, de plus en plus, d'une compétition avec d'autres institutions, publiques ou privées, offrant elles aussi des formations de pointe attractives mais pas toujours selon une logique d'intérêt général et de service public. De plus, les coûts croissants de la recherche et des formations de qualité ont pour conséquence qu'une seule université, aussi bien dotée soit-elle en personnel compétent et en ressources comme Genève, ne peut que difficilement être excellente dans tous les domaines et doit dès lors effectuer des choix stratégiques et fixer des priorités, passant entre autres par des collaborations avec différents partenaires.
Une mutation nécessaire pour l'université
Cette situation oblige l'université à subir une mutation profonde si nous voulons qu'elle subsiste comme institution au service de la société et non pas d'intérêts particuliers. Elle doit pouvoir à l'avenir fonctionner beaucoup plus qu'auparavant comme une véritable institution, cohérente, capable de faire des choix collectifs, de fixer des priorités, puis de les mettre en oeuvre et par la suite de s'évaluer et de s'améliorer. L'université d'aujourd'hui a gardé sa nature historique de confédération de fiefs autonomes, configuration qui a favorisé son épanouissement pendant des décennies, mais qui dorénavant pourrait la paralyser face aux choix essentiels qui seront à faire. De plus, l'université doit accepter le fait que la société en général, représentée par l'Etat en particulier, puisse exprimer des attentes beaucoup plus nombreuses et différenciées à son égard, et lui demande des comptes sur la manière dont elle utilise les ressources mises à sa disposition et dont elle cherche à remplir les attentes placées en elle.
Trois paramètres fondamentaux peuvent faciliter son évolution future :
Un bilan de la loi actuelle
La loi actuelle a fait ses preuves pendant 25 ans. Il serait inutile d'établir un bilan détaillé de cette loi, les débats parlementaires en donneront l'occasion. Toutefois, sur la base des considérations énoncées ci-dessus, on peut estimer que les modifications nécessaires dépassent les possibilités de révisions partielles qui aboutiront presque obligatoirement à des bricolages insatisfaisants, comme en témoigne d'ailleurs clairement la révision entrée en vigueur en 1994, qui partait certes d'intentions louables, mais qui s'est révélée totalement inadéquate. La loi de 1973 est extrêmement détaillée, en particulier sur les procédures concernant les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche ou sur les structures internes, et ne laisse pas à l'université une autonomie suffisante pour pouvoir réaliser sa mission. De plus, elle ne prévoit pas de mécanismes d'évaluation dignes de ce nom et comporte de nombreuses lacunes sur l'organisation moderne de la formation (différenciation des formes, capacité pédagogique des enseignants, développement de la formation continue), sur les partenariats extérieurs, sur la promotion de l'interdisciplinarité et du débat scientifique, etc.
La nouvelle loi
En substance, la nouvelle loi se caractérise par sa concision en comparaison avec la loi de 1973, prenant de manière délibérée le caractère d'une loi-cadre, définissant les paramètres principaux de l'action de l'université mais laissant à celle-ci le soin de mettre en oeuvre ce mandat légal. Les aspects principaux de cette loi, qui seront détaillés plus loin, sont les suivants :
Axes principaux du projet
1) Statut général
L'université est une institution du domaine public. La loi ne permet aucune forme de privatisation directe ou indirecte. Le fait de disposer de la personnalité juridique lui confère une autonomie d'action importante et lui permet, en particulier, de conclure des accords dans les limites de la loi et du contrat quadriennal.
2) Mission et rôle, relations avec la société
La mission de l'université telle que définie dans les chapitres I et II de la LU actuelle reste fondamentalement valable mais doit être mise à jour par rapport aux tâches modernes de l'université :
La liberté d'enseignement et de recherche est garantie.
L'université a pour responsabilité explicite de prendre des mesures en faveur de l'égalité des chances sur le plan social et en relation avec l'égalité hommes-femmes.
3) Relations avec l'Etat
Elles sont régies par un contrat quadriennal, garantissant d'une part à l'université une large autonomie institutionnelle, d'autre part un certain nombre d'obligations précises, soit d'action dans certains domaines essentiels (innovation pédagogique, égalité des chances, interdisciplinarité, formation pédagogique des enseignants, services à la Cité…), soit d'évaluation (évaluation de l'enseignement et de la recherche, évaluation globale de la mise en oeuvre du contrat quadriennal, comptes financiers).
Le corollaire essentiel est une organisation interne favorisant la démocratie et la transparence (voir plus loin).
Le pouvoir politique peut ainsi intervenir sur les choix stratégiques de l'université dans le cadre du débat sur le contrat et le plan financier quadriennaux, prenant en compte les résultats du précédent ; il peut également mobiliser la commission d'évaluation de politiques publiques. Sa capacité d'influence est améliorée par rapport à la situation actuelle.
4) Collaborations
L'université et ses subdivisions ont pour mandat de collaborer largement avec d'autres acteurs publics ou privés, en particulier les autres institutions de formation et de recherche (universités, EPF, HES…), mais aussi les collectivités publiques, les acteurs sociaux, économiques et culturels…
L'autonomie de l'université ainsi que le contrôle parlementaire sont garantis.
5) Organisation interne / université dans son ensemble
L'organisation interne représente le pendant de l'autonomie accrue par le renforcement de la démocratie, de la transparence et de la capacité à faire des choix collectifs clairement assumés.
Le Conseil de l'université devient l'organe législatif et sort renforcé, en particulier parce qu'il adopte le projet de contrat quadriennal à l'intention du Grand Conseil, adopte les règlements, élit le recteur et les vice-recteurs et détermine les règles générales en matière de nomination et de renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
Quant à sa composition, on a inclus la participation d'une minorité de représentants de la « société civile » à nommer par le Grand Conseil qui compense la suppression du Conseil académique.
Le rectorat a un rôle exécutif fort.
Une commission de recours et une commission d'éthique complètent ce dispositif.
6) Organisation interne / subdivisions
L'organisation des subdivisions se base par analogie sur celle de l'université, à l'exception de la présence de représentants extérieurs.
La structure générale est pyramidale, puisque les départements sont rattachés à une faculté. Il n'y a plus qu'une seule subdivision en-dessous de la faculté par souci de simplification. A charge pour l'université et les facultés de réorganiser les subdivisions actuelles (sections et départements) en conséquence.
Cette réforme pourrait entraîner une légère augmentation du nombre de facultés, afin d'arriver à un rééquilibrage.
Une structure transversale légère, le conseil de filière, visant à mieux coordonner les enseignements de filières impliquant plusieurs départements et/ou facultés, est établie. Le conseil de filière dépend organiquement du conseil de faculté concerné.
7) Enseignement et étudiants
L'enseignement universitaire est organisé de manière à répondre aux besoins différenciés de la population étudiante : formation à temps partiel, reconnaissance des acquis antérieurs, reconnaissance mutuelle des études et des titres, liens avec la pratique, formation pédagogique des enseignants, etc.
L'université a pour responsabilité première d'assurer des conditions permettant aux étudiants de terminer leur formation dans les délais prévus (encadrement, infrastructure en bibliothèques et équipements informatiques…) ainsi que d'utiliser de manière aussi rationnelle que possible les ressources et équipements disponibles (par exemple en allongeant la période d'utilisation sur toute l'année avec des périodes de vacances plus courtes ou le soir et les week-ends).
8) Statut des enseignants
La loi fixe des principes généraux et laisse à l'université le soin de définir les règles, critères et statuts pour l'ensemble des collaborateurs de l'enseignement de la recherche dans le cadre défini par la loi sur l'université et celle du personnel des structures publiques.
En particulier, la loi précise que le corps enseignant doit satisfaire des conditions de qualification et des exigences de qualité élevée en tenant compte de la diversité des besoins. Ces dispositions permettent de disposer, pour les subdivisions qui l'estiment souhaitable, de plus d'enseignants disposant de compétences directement liées à la pratique professionnelle pouvant compléter le rôle des enseignants à profil académique classique.
La loi ancre également le principe qu'aucune nomination, renouvellement ou promotion ne peut se faire sans évaluation préalable de l'activité antérieure.
On obtient, entre autres, un rééquilibrage entre les différents échelons (assistants et professeurs), les soumettant à des exigences similaires selon une progression cohérente des carrières, alors qu'aujourd'hui, le corps intermédiaire a un statut très précaire et le corps professoral très stable.
De ce point de vue l'ancienne loi a poussé à l'extrême la différenciation des statuts ainsi que la définition des détails de procédure, ce qui paraît inutile aujourd'hui.
9) Statut du personnel
Il est régi par le statut général de la fonction publique sous réserve de dispositions particulières de la loi sur l'université ou de ses textes d'application.
10) Ressources
Ces dispositions découlent de l'autonomie accrue de l'université et du principe du contrat quadriennal avec enveloppe budgétaire assortie. L'université dispose librement des ressources publiques (de sources diverses) ou privées acquises grâce à son activité, dans les limites de la loi et des textes d'application.
Concernant les gains annexes, le PSG reprend dans la version finale du projet les nouvelles dispositions qui viennent d'être adoptées par le Grand Conseil dans ce domaine.
Commentaire article par article
Annexe
La table de conversion ci-dessous est un tableau permettant de faire une correspondance entre les articles de la loi actuelle et du projet de loi. Ce dernier étant une révision complète de la loi actuelle, les correspondances présentées dans ce document peuvent être parfois approximatives par le fait que l'échelle de comparaison est l'article et non pas l'alinéa. Toutefois, cette table peut être une aide utile pour tout lecteur désireux de faire lui-même une recherche de correspondance. Des commentaires sont donnés de manière à attirer l'attention sur certains faits dus à la révision.
Art. L.A.
Libellé
Art. du P.L. concer-nés
Commentaires sur la correspondance
DISPOSITION GENERALE
Rôle et fonction
art.1
Objectifs
art.2
art.2
Responsabilité
Article ne trouvant pas de réel équivalent.
art.3
Principes éthiques
Les principes éthiques ne sont pas définis explicitement. La commission sous art.15 (P.L.) parle "de principes d'éthique reconnus dans la recherche". Cf. éventuellement art.3 (P.L.).
art.3A
Egalité des sexes
art.3, art.4, art.6
Enseignement et recherche
art.4
Formation de base
art.3
Pas de but fixé à l'enseignement dans le P.L.
art.5
Formation continue
art.3, art.23
Pas de but fixé à la formation dans le P.L.. L'art. 23 (P.L.) concerne les émoluments.
art.6
Formation pédagogique
art.8
art.7
Recherche
art.3, art.6
art.7A
Service
art.2
art.8
Liberté académique
art.7
Surveillance et coordination
art.9
Surveillance
art.4, art.5
art.4 (P.L.):Relation avec l'Etat, art.5 (P.L.): mécanisme de contrôle.
art.10
Coordination
L.A.: DIP coordonne; P.L.: université plus autonome sous réserve art.4 .
Statut
art.11
Statut juridique
art.1, art.4, art.25
L.A.: "L'université est engagée par le rectorat sous la signature du recteur ou d'une personne désignée par lui". Art.13 du P.L.: "il [le recteur] représente l'université vers l'extérieur".
art.12
Autonomie et autogestion
art.1, art.13, art.25
Mention de l'autonomie dans l'art.1 (P.L.), sous réserve du contrat, art.4 (P.L.).
art.13
Collaboration avec l'Etat
art.4
art.14
abrogé dans la L.A.
Subdivisions de l'université
art.15
Principes
Pas de principe énoncé dans le P.L.
art.16
Subdivisions
art.16
Le P.L. ne reconnaît plus la structure de "section", "école" et "institut". Apparition du terme "filière" dans le P.L.
art.17
Facultés et instituts
Effet du P.L.: les noms de facultés et instituts ne sont pas inscrits dans la loi. Les instituts ne sont pas reconnus dans le P.L..
art.18
Sections et départements
P.L. ne mentionne pas la structure de "section".
art.19
Ecoles
La structure "école" n'existe pas dans le P.L..
Participation
art.20
Principes
art.9
art.21
Collèges électoraux
Les "collèges électoraux" ne sont pas explicites dans le P.L. Ils sont sous-entendus pour le C.U. dans l'art.12 (P.L.)
art.22
Mode d'élection
Compétence du C.U. (art.11 du P.L.)?
art.23
Modalités d'application
Compétence du C.U. (art.11 du P.L.)?
CORPS ENSEIGNANT
Dispositions communes
art.24
Composition
art.22
Le P.L. a fusionné les 2 composantes du corps enseignant telles que décrites dans l'art.24 (L.A.).
art.25
Fonctions
art.22
art.26
Nominations
art.22
art.26A
Régle de préférence et objectifs quantifiés
art.3, art.4
Pas de règles explicites dans le P.L.
art.26B
Relève
art.4
C'est un des points du contrat dans le P.L..
art.27
Renouvellement des contrats
art.11
art.28
Activité annuelle
Aucun art. explicite dans le P.L.
art.29
Classification
art.22
art.30
Activités accessoires
art.25
art.31
Congé scientifique
Aucun art. explicite dans le P.L.
art.32
Limite d'âge
Idem
art.33
Droit de recours
art.14
Corps professoral
Statut des membres du corps professoral
art.34
Professeur ordinaire
Statut mentionné: cf. art.22 (P.L.).
art.35
Professeur d'école
Cf. art.22 (P.L.).
art.36
Professeur adjoint
Idem.
art.37
Professeur associé
Idem.
art.37A
Professeur titulaire
Idem.
art.38
Professeur invité
Idem.
art.39
Chargé de cours
Idem.
art.39A
Privat-docent
Idem.
Procédure de nomination des membres du corps professoral
art.40
Enquête préalable
L'enquête préalable de la L.A. n'a pas d'équivalent explicite dans le P.L.
art.41
Inscription publique
Idem.
art.42
Commission de nomination
art.22
art.43
Examen du rectorat
Il n'y a plus d'examen du rectorat dans le P.L..
Examen du rectorat
abrogé dans la L.A..
art.45
Transmission à l'autorité de nomination
Le rectorat transmet la proposition de nomination selon art.22 (P.L.)
art.46
Appel
La procédure d'appel public est la règle absolue dans la l'art.22 du P.L.
art.47
Professeurs ordinaires et professeurs d'école
art.22
Le statut de "prof. d'école" n'existe pas explicitement dans le P.L.. Cf. art.22 (P.L.).
art.47A
Professeurs adjoints
Idem pour ce statut.
art.47B
Professeurs associés
Idem pour ce statut.
art.47C
Professeurs titulaires
Idem pour ce statut.
art.47D
Professeurs invités
Idem pour ce statut.
art.47E
Chargés de cours
Idem pour ce statut.
art.47F
Privat-docent
Idem pour ce statut.
Promotion des professeurs adjoints
art.47G
Promotion
Conditions et procédure de renouvellement des membres du corps professoral
art.48
Conditions générales
art.11, art.17, art.22
Compétence du C.U. et du conseil de faculté.
art.49
Conditions particulières
art.11, art.17, art.22
Idem.
art.50
Non-renouvellement du mandat
art.51
Renouvellement conditionnel
art.52
Procédure
Privat-docents
art.53, art.54
abrogés dans la L.A..
Collaborateurs de l'enseignement et de la recherche
Statut
art.55
Maître d'enseignement et de recherche
Ce statut n'existe pas explicitement dans le P.L.. Cf. art.22 (P.L.).
art.55A
Chef de clinique scientifique
Idem.
art.56
Chargé d'enseignement
Statut mentionné à l'art.22 (P.L.).
art.57
Conseiller aux études
Néant.
art.57A
Maître assistant
Statut mentionné à l'art.22 (P.L.).
art.57B
Assistant
Idem.
art.57B bis
Taux d'activité
art.22
Procédure de nomination
art.57C
Recherche des candidats
art.22
art.57D
Proposition de nomination ou de promotion.
art.22
art.57E
Autorité de nomination
art.22
Conditions et procédure de renouvellement
art.57F
Conditions
art.57G
Décision
art.57H
Procédure
Surveillance des activités médicales
art.57I
Commission de surveillance des activités médicales.
Décision
Pas mention
art.57J
Dispositions transitoires. Principe.
abrogé dans la L.A..
ETUDES UNIVERSITAIRES
Elèves
art.58
Définition
Aucune définition.
art.59
Etudiants
art.23
art.60
Auditeurs
Aucune définition. Pas mention dans P.L.
art.61
Elimination et exclusion
Pas d'art. équivalent.
art.62
Droit de recours
Pas d'art. équivalent. Cf. art.14 (P.L., commission de recours)
art.63
Taxes
Principe de démocratisation et de gratuité des études sous-tendu par le P.L., cf. art.23 (P.L.).
Organisation des études
art.64
Principes
art.65
Cycle de formation
art.66
Moyens de l'enseignement
art.67
Contrôle des connaissances
art.68
Grades des étudiants, Honoris causa
art.69
Réglementation fédérale
ORGANISATION
Dispositions communes
art.70
Principe. Nomination
art.71
Organes
art.9, art.17, art.18
Collège des professeurs n'apparaît pas dans le P.L.
art.72
Participation
art.17, art.18
Organes de l'université
Rectorat
art.73
Recteurs et vice-recteurs
art.13
art.74
Compétences du rectorat
art.13
art.75
Commissions
Pas mention
art.75A
Déléguée aux questions féminine
Pas mention
Conseil de l'université
art.76
Compétences
art.11
art.77
Composition, Organisation
art.12
Collège des recteurs et doyens
art.78, art.79
abrogés
Sénat
art.80
Compétences
Le sénat n'existe pas dans P.L.
art.81
Composition
Idem
Conseil académique
art.81A
Compétences
Le conseil académique n'existe plus dans le P.L.
art.81B
Composition et nomination
Idem
Commission de désignation du recteur
art.81C
Composition et compétences
Il n'y a pas explicitement de commission de désignation du rectorat dans le P.L. L'art.13 du P.L. dit que le rectorat "est élu par le C.U." sans autres précisions.
Organes des subdivisions
Facultés et instituts rattachés à l'université
art.82
Direction
art.19
art.83
Conseil de faculté, Composition, Compétences
art.17
art.84
Collège des professeurs
Pas mention.
art.85
Commissions
Pas mention.
Autres subdivisions
art.86
Section et école
N'existent pas dans le P.L.. Cf. art.16 (P.L.).
art.87
Départements et instituts rattachés à une faculté ou à une section
art.18, art.20
P.L.: l'institut n'existe pas. La seule forme de subdivision de l'université est le département (évent. centre) doté d'un conseil délibératif.
Administration
Organisation
art.88
Directeur de l'administration
Le rectorat est le "directeur" dans le P.L.
art.89
Administration
art.90
Personnel technique
art.91
Organisation et compétences
art.92
Directeur de l'administration
art.93
Secrétaire général
art.94
Personnel
art.24
Conseil académique
art.95, art.96, art.97, art.98
abrogés dans la L.A..
DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES
art.99
Dispositions d'application
art.100
abrogé
art.101
Entrée en vigueur
art.26
art.102
La table de conversion ci-dessous est un tableau permettant de faire une correspondance entre les articles de la loi actuelle et du projet de loi. Ce dernier étant une révision complète de la loi actuelle, les correspondances présentées dans ce document peuvent être parfois approximatives par le fait que l'échelle de comparaison est l'article et non pas l'alinéa. Toutefois, cette table peut être une aide utile pour tout lecteur désireux de faire lui-même une recherche de correspondance. Des commentaires sont donnés de manière à attirer l'attention sur certains faits dus à la révision.
Art. P.L.
Libellé
Art. de la L.A. concer-nés
Commentaires sur la correspondance
art.1
Principe
art.11, art.12
art.2
Mission et objectifs
art.1, art.7A
art.3
Activités
art.3A, art.4, art.5, art.7
art.4
Relations avec l'Etat
Le genre de rapport avec l'Etat est nouveau (contrat), donc pas d'articles réellement équivalents dans la L.A. Cf. art.9, art.13 (L.A.).
art.5
Mécanismes de contrôle et d'évaluation
art.9
art.6
Collaborations et partenariats
art.3A, art.7, art.10.
art.7
Liberté académique
art.8
art.8
Enseignement
art.6
Article essentiellement nouveau; un alinéa de l'art.8 du P.L. correspond à l'art.6 (formation pédagogique) de la L.A.
art.9
Communauté universitaire et participation
art.20, art.71
art.10
Organes de l'université
Cet article est une liste des organes. Pas de liste équivalente dans la L.A..
art.11
Le conseil de l'université, compétences
art.27, art.48, art.49, art.76
art.12
Le conseil de l'université, composition
art.77
art.13
Le rectorat
art.73, art.74
Cf. éventuellement art.12 (L.A.) en ce qui concerne le P.A.T.
art.14
La commission de recours
Pas mention. La commission de recours se retrouve dans le R.U. actuel. Cf. évent. art.62.
art.15
La commission d'éthique
Nouveau. Pas d'équivalent avec la L.A.
art.16
Les divisions et subdivisions de l'université
art.16
art.17
Le conseil de faculté
art.72, art.83
Cf. éventuellement art.71 (L.A.).
art.18
Le conseil de département
art.72, art.87
Cf. évent. art.71 (L.A.).
art.19
Le doyen de faculté
art.82
art.20
Le directeur de département
art.87
Article essentiellement nouveau.
art.21
Le conseil de filière
Nouveau. Pas d'équivalent.
art.22
Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche
art.24, art.25, art.26,
art.29, art.42, art.47, art.48, art.49, art.57B bis, art.57C,art.57D, art.57E
art.23
Les étudiants
Il existe un équivalent dans le R.U. actuel, mais pas dans la loi; cf. art.59 (L.A.).
art.24
Statut du personnel
art.94
art.25
Ressources
art.11, art.30
Cf. éventuellement art.12 (L.A.).
art.26
...
Dispositions finales.
Préconsultation
M. Dominique Hausser (S). Proposer une révision complète de la loi sur l'université, un morceau de choix dans l'action très riche de l'ancien magistrat socialiste André Chavanne, n'est évidemment pas un acte anodin. La loi actuelle a d'ailleurs fait ses preuves pendant vingt-cinq ans. Mais les temps et les conditions changent rapidement et profondément suivant en ceci l'évolution générale de notre société.
Sur plusieurs aspects essentiels de la mission de l'université, son organisation, ses relations avec l'Etat, les socialistes estiment indispensable de doter cette institution vitale pour la société des outils et des règles adéquats pour aborder le siècle prochain sans se laisser dépasser par les événements.
Le groupe de travail qui s'est penché sur ce projet a largement consulté les milieux intéressés. La première proposition a été complètement remaniée sur la base des réponses reçues. Le nouveau projet a reçu un accueil globalement favorable, et les principaux commentaires concernaient des éléments particuliers qui, de manière générale, ont été intégrés.
Les principales motivations des socialistes pour une réforme de l'université sont les suivantes :
- La société actuelle est une société de l'information et du savoir, une société globale où les technologies auront un impact beaucoup plus marquant sur notre vie.
- L'université est évidemment productrice de savoir et de savoir-faire et joue, depuis toujours, un rôle clé dans le progrès humain. Il y a incontestablement des aspects positifs, mais aussi des risques pour la cohésion sociale, pour l'environnement, voire pour la démocratie. Nous devons nous donner les moyens d'accompagner cette évolution pour en faire bénéficier le plus grand nombre dans la société.
- Les besoins en formation se sont à la fois développés et diversifiés. La population étudiante a des demandes beaucoup plus variées. La formation doit en outre réussir à intégrer l'expérience de la pratique professionnelle tout en se plaçant dans une vision à long terme.
Il importe donc de clarifier les relations de l'université avec l'Etat. Elles sont aujourd'hui ambiguës. L'avenir passe par une autonomie accrue de l'université et une relation avec l'Etat, basée sur un contrat négocié valable plusieurs années et permettant au Grand Conseil de se prononcer sur des objectifs et des priorités et non pas uniquement sur une enveloppe globale.
Il importe également de revoir son organisation interne qui est un corollaire indissociable de son autonomie, de manière à favoriser la transparence, la capacité d'effectuer des choix collectifs et de donner la priorité à l'intérêt général de l'institution et de sa mission sur les intérêts particuliers.
Enfin, il importe de doter l'université des moyens de se remettre en question et de s'analyser. Une université moderne ne peut plus fonctionner sans un système performant et crédible d'évaluation et de gestion de sa qualité. Ce système ne peut se limiter à évaluer individuellement les enseignants et les étudiants ; mais il doit aussi porter sur l'activité des divisions et des choix effectués ou prévus aux différents niveaux.
En substance, la nouvelle loi que nous proposons se caractérise par son caractère de loi-cadre définissant les paramètres principaux de l'action de l'université tout en lui laissant le soin de mettre en oeuvre ce mandat légal.
Les principaux aspects sont les suivants :
- Si les missions de base de l'université ne changent pas fondamentalement par rapport à la situation actuelle, elles sont clairement inscrites dans la loi comme, par exemple, la promotion du débat public sur les choix scientifiques, l'interdisciplinarité dans la formation et la recherche, les questions éthiques, l'égalité des chances sociales entre hommes et femmes.
- L'université est une institution cantonale de droit public. La loi ne permet aucune forme de privatisation directe ou indirecte, mais son autonomie juridique, financière, décisionnelle et académique est accrue.
- Ses relations avec l'Etat sont définies par le biais d'un contrat quadriennal assorti d'une enveloppe budgétaire. On ancre dans la loi l'évaluation interne et externe de l'université, on améliore le fonctionnement démocratique par le renforcement du rôle législatif du Conseil de l'université complété par des représentants extérieurs nommés par le Grand Conseil, le renforcement et la clarification du rôle exécutif du rectorat et la disparition du Conseil académique dont le fonctionnement a démontré son inutilité. On simplifie également l'organisation structurelle, le nombre de niveaux des enseignants et des chercheurs et la reconnaissance formelle de l'activité de chercheur.
L'université a désormais l'obligation de rechercher un partenariat, notamment avec les institutions de l'enseignement supérieur, ce qui va dans le sens des propositions législatives du Conseil fédéral.
Du côté des étudiants, le projet de loi prévoit de renforcer la politique d'ouverture et de flexibilité en matière d'accès aux études, le retour à la gratuité des études, sachant que les taxes proposées actuellement ne représentent qu'une toute petite fraction du coût annuel de l'étudiant, que les exemptions sont nombreuses et qu'elles impliquent des coûts administratifs très importants.
En conclusion et en résumé, cette réforme législative assurera à Genève le maintien d'une université dynamique, ouverte sur la cité et prête à participer au réseau de recherche et de formation que la Confédération entend développer. Je vous remercie d'y faire bon accueil et je remercie la commission de l'enseignement supérieur de traiter ce projet avec diligence.
Mme Erica Deuber-Pauli (AdG). L'Alliance de gauche n'entend pas entrer en matière dès ce soir sur le principe et dans le détail du projet de loi déposé par les socialistes. Elle l'examinera attentivement ces prochaines semaines et souhaite exprimer un certain nombre de considérations sur l'état de l'université et sur l'orientation de ce projet de loi.
Proposer le remplacement de la loi préparée dans la foulée des événements qui ont secoué le monde universitaire, le monde de l'enseignement et le monde de la culture en 1968 et dans les années suivantes n'est pas une petite affaire.
La première question que nous nous posons est celle de l'opportunité de ce remplacement. Proposer le principe d'une transformation de l'université en établissement de droit public, doté de la personnalité juridique sur le modèle des hôpitaux universitaires ou des TPG pose une seconde grande question.
Est-ce un effet de mode ? Est-ce une tendance à la désétatisation ? Est-ce que le contrat de prestations qui lierait cet établissement à l'Etat - contrat portant sur les activités de l'enseignement et surtout de la recherche - peut-il faire l'objet d'évaluations aussi mesurables que les activités dont s'occupent les hôpitaux ou les transports publics ?
Voilà pour les questions que suggèrent les orientations principales de ce projet de loi.
Dans l'analyse de l'exposé des motifs et dans le détail des dispositions des réformes proposées, certains aspects paraissent très intéressants à première vue. A côté du maintien des principes de liberté d'enseignement et de recherche et de liberté académique qui sont contenus dans la loi actuelle - principes qui nous sont chers, il y a la confirmation des rôles que l'université assume aujourd'hui de fait. Il y a le retour à davantage de démocratie interne, que la loi sur le rectorat et la création d'un Conseil académique nouvelle formule, doté d'un pouvoir d'intervention, avait à nos yeux sérieusement écornée.
Ces récentes modifications ont eu pour résultat une évidente démoralisation, un désengagement de la part de plusieurs instances universitaires, comme le sénat, pour ne nommer que le collège des professeurs. Cette démoralisation et ce désengagement ne sont certainement pas propres à favoriser la prise en charge par l'université des défis qu'elle doit aujourd'hui relever.
L'exposé des motifs et le détail des dispositions prévues par les socialistes proposent aussi le retour à la gratuité des études, la création d'une commission d'éthique, la simplification des procédures de nomination des professeurs qui sont aujourd'hui dans l'impasse, la simplification des structures et des hiérarchies, la création d'un conseil de filière, l'introduction de mécanismes d'évaluation, l'encouragement des collaborations et des partenariats extérieurs qui existent d'ailleurs en grande partie aujourd'hui dans les universités de Lausanne, Berne, Fribourg, Neuchâtel, à l'EPFL, dans les HES.
Cette proposition socialiste présente également des carences et des aspects plus douteux. Rien ou presque sur les collaborations et fusions intercantonales qui sont pourtant l'un des aspects les plus préoccupants de notre alma mater aujourd'hui. Rien sur les régimes concordataires qui doivent en résulter, rien sur l'organisation des coopérations à tous les niveaux entre rectorats, départements et subdivisions. Rien non plus sur les réformes prévues au plan fédéral, qui sont en cours, et leurs conséquences sur l'autonomie des établissements cantonaux. Il est vrai que le projet de loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles ne nous est parvenu que tout récemment.
Vous n'ignorez pas que l'intervention de la Confédération va aujourd'hui non pas dans le sens, que nous sommes très nombreux aujourd'hui à souhaiter, d'une stratégie de coopération en réseau, mais plutôt vers une stratégie de concentration d'activité sur l'un ou l'autre des sites lémaniques.
J'ai cité les carences du projet de loi 7985 qui nous est proposé, et j'en viens à quelques aspects douteux qui relèvent un peu pour moi de la bouillie pour les morts.
Remplacer, pour désigner la transmission du savoir, le terme d'enseignement par celui de formation pour être, je cite, «conforme à l'évolution actuelle des termes et recouvrir des formes pédagogiques plus diversifiées» appartient pour moi à cette catégorie de hachis...
L'imprégnation écologique du projet est louable : gestion écologique des activités, objectif de développement durable, mais l'exposé des motifs ne dit rien de la pléthore administrative de l'université.
Enfin, point essentiel pour l'Alliance de gauche : la conception de l'université que nous entendons continuer à promouvoir n'est pas celle qui ressort de l'exposé des motifs. S'il existe bien un climat de compétition accrue aujourd'hui, je ne le vois pas avec d'autres secteurs de l'action publique, en particulier l'action sociale et l'instruction de base, comme le dit l'exposé des motifs.
Pour l'Alliance de gauche, il ne saurait y avoir de conception de l'université qui ne se fonde sur le cursus humaniste qui va des petites classes enfantines aux hautes écoles, palier par palier, par promotion. Cette conception remonte à Erasme, à l'humanisme et, pour nous Genevois, bien sûr, à la fondation du collège et de l'académie de Calvin, il y a exactement aujourd'hui quatre cent quarante ans. Je ne sache pas qu'elle ne fasse plus partie de la vision contemporaine de toute éducation scolaire et académique ! Je pressens dans l'exposé des motifs une méfiance à l'égard de ce que le texte socialiste appelle d'ailleurs «l'élite scientifico-économique privilégiée».
Ce n'est pas non plus la seule faute de la politique de notre université si l'université moderne montre...
Le président. Madame la députée, il vous faut conclure !
Mme Erica Deuber-Pauli. ...ce que le texte socialiste appelle «une conception de fief autonome». Ce sont bien les champs de connaissances qui se sont à présent autonomisés au point que ce qui fait courir un géographe n'intéresse plus un juriste ou un médecin.
Il nous apparaît important - et ce sera ma conclusion - d'assurer la recherche et la transmission du savoir dans tous les domaines qui préoccupent l'esprit de l'homme et pas seulement dans ceux qui sont exprimés par les besoins de la cité ou par le monde économique et social de notre pays. L'université ne saurait renoncer à sa vocation d'universalité sans devenir une institution dont la fonction se limiterait à la formation professionnelle. C'est pourquoi je lance un appel vibrant pour qu'on tienne compte de l'unité de ce savoir, en maintenant dans les universités les sciences, les sciences humaines, la médecine.
Par souci d'efficacité, nous redoutons... (Le président agite la cloche.) ...les concentrations et les séparations encore accrues. L'université ne se justifie que si elle poursuit cette exigence au service de la personne humaine.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, avant de passer la parole à Mme Nelly Guichard, je dois faire mon mea-culpa. En application de l'article 78 du règlement relatif à l'interruption du débat, il est prévu qu'à partir du moment où le renvoi en commission est demandé, c'est ce dernier qui prime. On ne doit alors s'exprimer que sur le renvoi en commission.
Or, M. Balestra ayant proposé de clore les débats, on passe à l'article 79. Dans ce cas, ne peuvent prendre la parole que ceux qui s'étaient inscrits avant la proposition. Il n'y avait plus d'inscription, et c'est pourquoi je n'ai plus donné la parole.
Par contre, l'alinéa suivant dit : «ont toutefois le droit de prendre une ultime fois la parole l'auteur du projet, les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat». J'aurais donc dû, tout à l'heure, donner la parole une ultime fois à l'auteur du projet. Or, je ne l'ai pas fait, mais cela ne changeait rien sur le fond, car une écrasante majorité était favorable au renvoi en commission. Je vous prie néanmoins d'excuser cette erreur d'interprétation du règlement.
Mme Nelly Guichard (PDC). Il nous paraît difficile de juger les effets de la loi votée en 1994 au sujet du Conseil académique, puisque ce dernier n'est entré en fonction qu'en été 1995 et que les dysfonctionnements qui sont apparus à ses débuts l'ont empêché de jouer le rôle qui lui était dévolu.
Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre, et nous pensons que ce lien privilégié avec la cité est important, tant pour l'université que pour le rectorat. L'université ne peut plus se permettre d'évoluer en vase clos. Le Conseil académique devrait également jouer un rôle dans la recherche de financements extérieurs et établir des contacts avec les milieux professionnels.
Nous sommes donc opposés à la suppression du Conseil académique. Nous lui reconnaissons les compétences qui sont les siennes telles qu'elles ont été définies dans la loi.
De son côté, le Conseil de l'université doit être capable de faire entendre les voix des différents membres de la communauté universitaire. Il doit également être capable de se préoccuper des réponses que l'université peut apporter face aux défis de notre temps, tant sur le plan social, technologique qu'économique.
Nous estimons cependant que le pouvoir que le projet de loi veut conférer au Conseil de l'université est beaucoup trop considérable et qu'en faire l'organe suprême de l'université est franchement une erreur, même si cette lourdeur peut être atténuée par le contenu d'un contrat de prestations qui est un des points positifs du projet de loi qui nous est proposé. La subordination totale du rectorat au Conseil de l'université, prévue par le projet de loi, n'apportera pas l'équilibre des pouvoirs qui est nécessaire dans la conduite d'une institution aussi complexe.
De plus, il est à craindre que les intérêts corporatistes ne freinent les changements indispensables auxquels les universités devront s'adapter sous peine de perdre leur qualité et leur renommée. Il faut également permettre au rectorat de diriger l'université et d'être, à certains moments, un organe décisionnel. Un organe décisionnel de quarante personnes : je n'y crois pas beaucoup ; je dirai même que je n'y crois pas du tout !
Quant à la nomination des professeurs, nous estimons regrettable d'introduire une procédure bien spécifique à notre canton, qui risque d'affaiblir considérablement l'attractivité de la place genevoise. Elle rendrait plus complexe, voire impossible, une collaboration avec une autre université.
On a profité de ce texte pour supprimer les taxes de cours. Cette proposition est assez originale, puisque nous serions la seule université au monde à ne pas prélever une taxe de cours, au demeurant tout à fait raisonnable !
C'est oublier un peu vite le vote du peuple, non seulement celui du 10 décembre dernier, mais aussi celui qui a rejeté le référendum de 1994 à ce sujet. Le projet de loi propose quelques pistes intéressantes telles que les passerelles, la reconnaissance des acquis, l'évaluation des professeurs. Nous étudierons ces différentes propositions en commission. Mais il importe avant tout de maintenir la qualité et la renommée de l'université, et même, de lui donner un certain dynamisme dans un monde qui évolue rapidement. Si les entreprises de la région genevoise ne trouvent plus les personnes dûment formées, elles n'hésiteront pas à engager des étudiants sortant d'autres universités.
Face à tout nouveau projet de loi, il importe de ne pas oublier que notre responsabilité prioritaire est de maintenir et de développer le rayonnement de l'université de Genève et, lors des travaux de la commission de l'enseignement supérieur, notre groupe veillera tout particulièrement à ce que cela soit respecté.
M. Bernard Lescaze (R). Si vous avez lu attentivement ce projet de loi, vous aurez vu que le parti qui le présente imagine son entrée en vigueur au 1erseptembre 1999... Les socialistes sont trop intelligents pour ne pas savoir que leur projet n'a aucune chance d'entrer en vigueur à cette date en l'état... (Commentaires.) ...en raison de ses lacunes, de ses insuffisances et de son côté quelque peu ringard, à tel point que nous nous demandons quel est le but poursuivi !
Nous pensons que c'est un peu celui du Guépard, du Prince de Lampeduzza qui disait tout changer pour que rien ne bouge ! En effet, les structures qui nous sont proposées et qui renversent celles adoptées en 1994 reviennent à celles adoptées en 1973...
Lorsque vous regardez quelles sont les compétences de l'université de 1973 et celles prévues par le projet socialiste, le seul changement véritable est l'introduction de l'adoption du contrat de prestations sur lequel nous reviendrons.
En revanche, les acquis depuis vingt-cinq ans sont oubliés, notamment le rectorat fort, les rapports avec la cité par l'intermédiaire du Conseil académique dont on aurait pu, le cas échéant, modifier la composition ; or, nous trouvons un rectorat faible sous la coupe d'un Conseil de l'université dont la dimension confine à l'impuissance.
En réalité, puisque l'on veut faire de l'université un établissement public autonome, il aurait été réellement audacieux d'y mettre, sous le nom que l'on veut, un conseil d'administration présidé par le recteur qui en aurait été le président et qui, lui, aurait pu être fort, avec un conseil qui contrebalance ses pouvoirs.
Pour ma part, je reproche effectivement à ce projet de ne pas être assez audacieux, d'entretenir une confusion des rôles, car on ne nous fera pas croire que les professeurs ont exactement le même statut, alors qu'on les met dans le même corps électoral que le corps dit «intermédiaire» jadis, c'est-à-dire les auxiliaires de l'enseignement et de la recherche.
Le seul intérêt de ce projet ce sont les manques et les lacunes. Sous prétexte d'un projet-cadre, on introduit une sorte de refus de la mobilité pour les assistants qui seraient quasiment nommés à vie ; on refuse une certaine collaboration extérieure et on adopte pour l'ensemble du corps enseignant de l'université le statut de la fonction publique. Si l'on avait voulu être audacieux, en raison même des spécificités de l'université que Mmes Guichard et Deuber-Pauli ont notamment rappelé de façon très judicieuse, il aurait fallu précisément aller vers une différenciation des traitements selon les enseignements. C'est évidemment un changement de mentalité important et peut-être difficile à admettre.
Nous passons sur la commission de recours de douze membres dont on peut imaginer qu'elle est plus grande qu'un jury de Cour d'assises.
Par contre, deux éléments nouveaux sont à retenir - nouveaux entre guillemets. Il s'agit d'une part, du contrat de prestations, mais il y a déjà un projet de loi à l'étude à ce sujet devant la commission de l'enseignement supérieur et, d'autre part, de l'évaluation de l'enseignement et de la recherche. Nous réclamons cette évaluation à cor et à cri depuis plusieurs années, et nous nous étions abstenus de déposer un projet parce que l'université a enfin décidé de tester un certain nombre de modèles. C'est très beau de mettre l'évaluation en une phrase mais, en réalité, cela doit correspondre à des choses extrêmement précises tant du côté de la recherche que du côté de l'enseignement, et nous voulions voir quel était le résultat des essais menés par l'université.
Dans tout projet de loi sur l'université, la double hiérarchie gêne et rend notre travail difficile. Il y a la hiérarchie administrative - vous commencez par être étudiant et vous finissez, le cas échéant, par être recteur - sur laquelle nous avons prise. Il y a aussi une hiérarchie scientifique sur laquelle nous n'avons aucune prise, parce que la réputation, la renommée locale, régionale ou internationale est déterminée dans chaque discipline par vos pairs.
Puisque cela a déjà été fait, je m'abstiendrai de constater qu'effectivement des discussions...
Le président. Monsieur Lescaze, vous êtes au terme de votre temps de parole. C'est bien de vous abstenir, mais vous pouvez aussi conclure !
M. Bernard Lescaze. Je ne m'abstiendrai pas de conclure, mais je vais faire court. Je m'abstiendrai de souligner qu'effectivement le projet socialiste remet en question des votes populaires. Chose curieuse : à la Ville, les socialistes veulent supprimer le financement de la bibliothèque publique et universitaire et veulent que ce soit l'université qui la paye et au canton, ils veulent supprimer les taxes...
En conclusion, ce projet de loi sera examiné très attentivement, mais une brève analyse m'amène à annoncer déjà plus de cent amendements à ce projet.
M. Armand Lombard (L). A l'évidence, lorsqu'un projet de loi touche un secteur de notre canton dont la charge est de 280 millions de francs, il est nécessaire d'y consacrer le temps et l'attention nécessaires.
Par contre, je ne sais pas s'il est nécessaire, quatre ans après une importante révision de la loi sur l'université, de reprendre toute l'opération, car cela demandera du temps. Finalement, dans un climat très évolutif où la poutze fait plaisir, il est peut-être nécessaire de réviser la loi sur l'université, mais en tentant d'aller de l'avant - ce sera l'effort de notre groupe - pour améliorer encore les structures de l'université, cette énorme institution, et non pas en menant un combat idéologique qui nous ferait revenir en arrière de quatre ans pour repartir sur une autre piste.
Comme l'a mentionné M. Lescaze, ce projet de loi n'est pas suffisamment audacieux. Il régresse plutôt, nous saurons le démontrer. Il ne s'oriente pas vers des pistes nouvelles qui pourraient, selon nous, s'ouvrir à l'université.
J'en citerai simplement quatre sur lesquelles nous aurons largement le temps de revenir lors des débats en commission. Tout d'abord, nous insisterons particulièrement sur l'autonomie de l'établissement et non sur le fait que ce soit une institution de droit public ou toute autre forme juridique. Nous désirerons faire de cette université une institution autonome qui se sente responsable des fonds qui lui sont alloués par la communauté pour la recherche, pour la formation et pour le service à la cité. Cette grande autonomie lui permettrait effectivement de s'occuper non pas de collaboration avec les cantons proches mais de mettre en place un système universitaire de recherche et de formation régionale sur la base d'un concordat ou d'autres formules à trouver. Il est urgent de créer une université romande.
Nous insisterons sur un deuxième point, à savoir l'innovation et la recherche. Nous devons sur ce terrain dépasser le projet Kleiber. Dans les milieux universitaires, on parle de ce projet et on en souffre, parce qu'il constitue un grand pas en avant. En commission et dans ce Grand Conseil, nous devons nous efforcer de libérer les multiples énergies potentielles de l'université pour présenter des projets, mais qui sont freinées par les habitudes. C'est aussi une source financière et morale, car si l'université peut, petit à petit, se révéler comme un lieu de création, les étudiants auront du plaisir à s'y rendre pour créer la société de demain, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas actuellement.
Le troisième point concerne l'organisation de l'université. Loin de nous l'idée de prendre la défense des acquis non pas en opposition à des acquis sociaux mais pour la recherche de meilleures formules de gestion et contre le retour à une Landsgemeinde, puisque après avoir supprimé celle d'Appenzell, nous n'allons pas en réintroduire une à l'université de Genève. Il faut trouver des solutions de partenariat avec tous les membres de l'université pour créer quelque chose de positif.
Il n'y a pas lieu de supprimer le Conseil académique mais de lui donner d'autres fonctions et d'autres missions pour créer ou développer des liens avec la cité que l'université a tendance à laisser de côté.
Nous sommes contre une commission de recours, mais favorables à une commission d'éthique, à condition qu'elle cherche à définir et à analyser les véritables questions de notre temps.
Enfin, nous insisterons sur un dernier point : le financement et les ressources. Il convient de trouver un financement extérieur à l'université, même si nous craignons de perdre des libertés. En effet, si un jour, faute d'argent, notre Grand Conseil devrait choisir entre les fonds nécessaires pour les plus démunis de la communauté et les universitaires, nous choisirons les plus démunis, et il y aura moins d'argent pour l'université.
Donnons donc à l'université les chances de trouver l'argent où elle le peut parmi les anciens étudiants, car, en une vingtaine d'années, un système de financement peut être mis en place sur la base des étudiants licenciés. C'est sur cette base que nous examinerons attentivement ce projet.
Le président. Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur. J'imagine que les débats seront nourris, puisqu'en préconsultation tous les intervenants ont dépassé leur temps de parole.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur.
La séance est levée à 19 h.