République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7796-A
13. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi de procédure civile (E 3 05) (suppression de l'appel des causes pour les appels devant la Cour de justice). ( -) PL7796
Mémorial 1998 : Projet, 212. Renvoi en commission, 218.
Rapport de M. Albert Rodrik (S), commission judiciaire

Le projet de loi 7796 du Conseil d'Etat, déposé le 8 décembre 1997, a été envoyé en commission judiciaire, sans débat, le 22 janvier 1998.

Préliminaires

La commission judiciaire a consacré la majeure partie de sa séance du 12 février 1998 à ce projet de loi. Cette séance s'est terminée par l'adoption du projet à la quasi-unanimité et sans retouche.

En date du 5 mars 1998, la commission a brièvement réévoqué le sujet et a adopté trois modifications mineures, dont l'une est néanmoins importante et ceci à de très larges majorités. Lors de la séance, la commission a retenu la nécessité de consacrer une ultime séance à l'examen d'un aspect que le projet n'abordait pas, à savoir la procédure sommaire, puisque le projet de loi 7796 aborde la question de la suppression de l'appel des causes pour les appels devant la Cour de justice en ce qui concerne la procédure ordinaire et la procédure accélérée. Ceci fut fait le 26 mars 1998.

La Commission judiciaire a siégé pour l'examen de ce projet, sous la présidence de M. le député Pierre-François Unger. Elle a été assistée de M. Bernard Duport, secrétaire adjoint au Département de justice et police et des transports, qui a remis, dès le début des travaux et spontanément, un tableau comparatif des textes sous examen. Les membres de la commission expriment leur gratitude à M. Duport et espèrent que toutes les commissions du Grand Conseil pourront bénéficier régulièrement de ce type d'assistance.

Par ailleurs, lors de la séance du 12 février 1998, la commission a bénéficié de l'appui exceptionnel de M. Richard Barbey, président de la Cour de justice. Qu'il soit ici remercié.

Enfin, lors de la séance du 26 mars 1998, la commission a entendu successivement M. le juge Richard Barbey, une représentante de l'Ordre des avocats et deux représentants de l'Association des juristes progressistes.

Séance du 12 février 1998

D'entrée de cause, le président de la Cour de justice a exposé les finalités de cette révision de la procédure civile sur un point précis : l'appel des causes en ce qui concerne les appels par devant la Cour de justice.

Il s'agit d'une modernisation du déroulement de cet aspect de la procédure et, partant, des méthodes de fonctionnement de la justice, civile en ce cas. Le président de la Cour de justice a décrit les séances matinales durant lesquelles une ribambelle d'avocats attendent patiemment leur tour. Le projet de loi du Conseil d'Etat, dans son exposé des motifs, s'exprime clairement :

"; Le but du présent projet de loi est de mettre fin à un anachronisme.

A l'heure des moyens de communication électroniques, notre loi de procédure civile oblige en effet la Cour de justice, en cas d'appel d'un jugement du Tribunal de première instance ou du juge de paix à assigner l'appelant et l'intimé à une audience dite d'introduction, au cours de laquelle la cause est appelée et un délai fixé à l'intimé pour répondre au mémoire d'appel dont copie lui a été envoyée avec l'assignation (art. 306 et 122).

Cette procédure, qui remonte à 1819, date à laquelle fut adoptée notre première loi de procédure civile "; loi Bellot ", ne répond plus à aucune besoin aujourd'hui et occasionne une perte de temps pour les juges, les avocats et, en fin de compte, les justiciables. "

Et le Conseil d'Etat de préciser que cette modification "; ... propose d'y mettre fin et de permettre à la Cour de justice d'impartir à l'intimé un délai pour répondre au mémoire d'appel en même temps qu'elle lui notifie la copie de ce dernier (cf. art. 306 A et 306 B). "

La nécessité de cette mise à jour est admise par tous, l'entrée en matière étant acceptée à l'unanimité des présents, soit 2 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 R, 2 L et 1 DC.

L'examen article par article est accompagné d'explications qui, pour l'essentiel, paraphrasent les commentaires figurant dans les pages 5 à 8 du projet de loi.

a) à l'article 306 C (intimé absent des débats) - article nouveau - il est précisé que tous les envois se font par pli recommandé. Ainsi, si le destinataire est absent, le pli revient. Alors intervient la précaution prévue à l'article 315, alinéa 2, repris sans modification ;

b) l'article 306 (nouvelle teneur) introduit une nouveauté supplémentaire. Il s'agit de la possibilité pour la Cour d'écarter d'emblée un incident de procédure, un appel ou un appel incident manifestement irrecevable ou manifestement infondé. Pour procéder de la sorte, les trois juges siégeant doivent être unanimes. Ceci est la pratique actuelle du Tribunal fédéral.

Tous les articles sont adoptés à l'unanimité des présents, sans modifications. Un député de l'Alliance de gauche étant arrivé au moment où la commission aborde les deux derniers articles et la fin de ses travaux sur ce point, s'abstient par scrupule sur le vote des articles 315 (nouvelle teneur) et 345, alinéa 1 (nouvelle teneur).

Le projet de loi 7796 dans son ensemble est adopté à l'unanimité. Il est rappelé que l'imprimé du projet a omis le soulignement des articles 1 et 2. Il y a lieu de le rétablir.

Toutefois, le député mentionné plus haut évoque, en fin de séance, la nécessité de quelques retouches rédactionnelles et un sujet de réflexion : l'absence de référence à la procédure sommaire dans le projet de loi 7796.

Ces questions feront l'objet, hors séance, d'échanges entre le commissaire en question, le président de la commission, le secrétaire adjoint et le président de la Cour de justice. Ils eurent tous la bonté de tenir informé le rapporteur, qui les remercie.

Séance du 5 mars 1998 : explications et retouches

L'absence de référence, dans le projet de loi 7796, à la procédure sommaire est abordée (voir début de ce rapport).

A ce sujet, deux notes sont communiquées à la commission. La première émane de M. Bernard Duport du Département de justice et police et des transports. Elle est libellée comme suit :

"; En cas d'appel en procédure sommaire, l'intimé n'est pas cité à comparaître simplement pour se voir impartir un délai. Il est directement convoqué, avec toutes les pièces dont il entend faire état, à une audience au cours de laquelle l'appel est instruit (cf. art. 348 et 352, applicables par renvoi de l'art. 356).

C'est la raison pour laquelle la procédure sommaire n'est, à dessein, pas visée par le projet de loi. D'ailleurs, dans la pratique, les appels des affaires sommaires ne sont pas traités lors des audiences d'introduction des appels des affaires ordinaires et accélérées, dont le projet de loi propose la suppression. "

Les articles de la loi de procédure civile concernant cette procédure sont annexés, pour information (annexe 1).

Quant au président de la Cour de justice, il nous fait tenir la lettre suivante :

"; Je fais suite à la note que vous a adressée M. Bernard Duport, secrétaire adjoint, le 17 février 1998, et vous confirme par la présente que le projet de loi mentionné sous référence ne concerne absolument pas les audiences durant lesquelles sont examinées les procédures sommaires. En ce qui concerne ces dernières, il n'y a par ailleurs pas lieu de changer le régime qui prévaut actuellement. "

Après discussion, la commission décide de consacrer une séance spéciale à un échange de vues approfondi sur la question de la procédure sommaire.

Par ailleurs, pour tenir compte de certaines préoccupations rédactionnelles, les propositions suivantes sont présentées à la commission

1. Art. 301, nouvel intitulé : "; Nombre de copies "

2. Art. 306, nouvelle teneur:

"; La Cour peut, sans échange d'écritures et à l'unanimité des siégeants, déclarer irrecevable ou écarter un incident de procédure, un appel ou un appel incident manifestement irrecevable ou manifestement infondé. "

3. Art. 345, al. 1, nouvelle teneur:

"; Les articles 300 à 318 sont applicables à la procédure d'appel. "

Ces amendements sont acceptés à l'unanimité des présents, à l'exception d'abstentions dues, pour l'essentiel, à des commissaires n'ayant pas participé aux travaux du 12 février 1998, soit :

1er amendement : 10 oui (3 AdG, 1 S, 2 Ve, 2 R, 2 DC), 0 non et 3 abstentions (2 S, 1 L)

2e amendement : 9 oui (3 AdG, 1 S, 1 Ve, 2 R, 2 DC), 0 non et 4 abstentions (2 S, 1 L, 1 Ve)

3e amendement : 11 oui (3 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 R, 2 DC), 0 non et 2 abstentions (1 L, 1 Ve)

Le premier amendement vise à ajouter un intitulé (autrefois note marginale) compréhensible.

Le deuxième consiste à remplacer le mot "; trancher " qui peut être ambivalent, par "; déclarer irrecevable ou écarter ", car cet article ne saurait s'appliquer dans le cas où la Cour pourrait donner suite à un appel qu'elle estime fondé.

Le troisième consiste à préciser "; articles 310 à 318 " au lieu de "; articles 310 et suivants " qui peut prêter à confusion si l'énumération n'a pas un terme déterminé.

Séance du 26 mars 1998 consacrée à la procédure sommaire

Le président de la Cour de justice, une représentante de l'Ordre des avocats et deux représentants de l'Association des juristes progressistes sont appelés à s'exprimer sur les points suivants :

a) pourquoi le projet de loi 7796 se consacre-t-il exclusivement aux procédures ordinaires et accélérées ignorant complètement la procédure sommaire ?

b) la nouveauté introduite par l'article 306 dans sa nouvelle teneur, ne devrait-elle pas s'appliquer à la procédure sommaire ?

c) pour cette procédure sommaire, ne serait-il pas préférable de substituer à l'audience de comparution des parties, une réplique écrite de l'intimé, ce qui aurait également l'avantage de mettre les parties sur un pied d'égalité ?

Les personnes auditionnées répondront en termes presque identiques à ces questions, utilisant souvent les mêmes mots :

a) la procédure sommaire fonctionne à la satisfaction de tous, justiciables, avocats, juges ;

b) la réforme introduite par le projet de loi 7796 concerne très spécifiquement la procédure ordinaire et la procédure accélérée et pas du tout la procédure sommaire et cela vaut également pour l'article 306 nouvelle teneur ;

c) la rapidité et l'oralité étant les caractéristiques majeures de la procédure sommaire et devant le rester, la réforme introduite par le projet de loi 7796 ne lui est pas applicable.

Au terme de la discussion qui s'instaure après ces auditions, le président propose de clore les travaux sur ce projet de loi.

Le commissaire à l'origine de la réflexion sur la procédure sommaire estime que l'on est en train de rater l'occasion de faire une mise à jour plus complète de la procédure civile en abordant ce troisième type de procédure, mais ne s'oppose pas à la clôture des travaux.

Il en est fait ainsi.

Pour terminer, le rapporteur demande aux membres de la commission s'ils souhaitent qu'une demande soit adressée au Département de justice et police et des transports pour qu'il prévoie à l'avenir un réexamen de la procédure sommaire. La réponse est unanimement négative.

Une commissaire souhaite qu'une fiche d'interprétation concernant l'article 352 LPC, coeur du mécanisme de la procédure sommaire, soit jointe au rapport (annexe II).

Pour finir, la commission s'est occupée du libellé de la formule de convocation des parties en procédure sommaire. M. Barbey s'est engagé à examiner ce libellé et à le modifier si nécessaire plutôt que d'improviser à ce stade une révision législative.

Le souhait a été émis d'annexer une telle formule de convocation au rapport (annexe III et III bis).

Au bénéfice de ces explications, la Commission judiciaire, unanime, vous prie d'accepter, Mesdames et Messieurs les députés, le texte du projet de loi 7796 tel qu'il est issu des travaux de la commission.

fin page 10

page 11

12

13

14

15

16

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi

(7796)

modifiant la loi de procédure civile (E 3 05)(suppression de l'appel des causes pour les appels devant la Cour de justice)

Article 1

Art. 298, al. 1 (nouvelle teneur)

Art. 300 Mémoire (nouvelle teneur)

Art. 301 Nombre de copies (nouvelle teneur)

Art. 303 Exécution provisoire (nouvelle teneur)

Art. 304 Jugement en dernier ressort (nouvelle teneur)

Art. 305 Dossier et renvoi (nouvelle teneur)

Art. 306A Réponse à l'appel (nouveau)

Art. 306B Plaidoirie (nouveau)

Art. 306C Intimé absent des débats (nouveau)

Art. 306D Incident (nouveau)

Art. 314 (abrogé)

Art. 345, al. 1 (nouvelle teneur)

Art. 2 Entrée en vigueur