République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7740-A
21. Suite du deuxième débat et troisième débat sur le rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 1998 (D 3 70). ( -) PL7740
Mémorial 1997 : Projet, 8358. Renvois en commission, 8576, 8929. Rapport, 10308. Premier débat, 10375. Deuxième débat, 10414. Suite du deuxième débat, 10442, 10490.
Rapport de première majorité de M. Nicolas Brunschwig (L), commission des finances
Rapport de deuxième majorité de M. Bernard Lescaze (R), commission des finances
Rapport de troisième majorité de M. Jean-Claude Vaudroz (DC), commission des finances
Rapport de première minorité de M. Dominique Hausser (S), commission des finances
Rapport de deuxième minorité de M. Bernard Clerc (AG), commission des finances
Rapport de troisième minorité de M. Chaïm Nissim (Ve), commission des finances

Le président. Bien, maintenant, nous allons voter les deuxième et troisième débats, relatifs au projet de loi 7740-I établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 1998. Nous sommes donc en deuxième débat.

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Mis aux voix, l'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 5.

Mis aux voix, l'article 6 (avec l'annexe) est adopté.

Mis aux voix, l'article 7 (amendé) est adopté.

Mis aux voix, l'article 8 est adopté, de même que les articles 9 à 15.

Troisième débat

M. Pierre Ducrest (L). Nous avons parcouru le projet de loi 7740 dont les chiffres sont identiques à ceux de la commission des finances.

Tout au long de cette journée, de nombreux amendements ont été déposés. Certains ont été acceptés, d'autres refusés.

Nous avons constaté que le virtuel prend l'avantage sur la réalité. En conséquence, ce parlement peut-il être sûr que les chiffres énoncés dans ce projet de loi, établissant un déficit pour le budget 1998 de 453 083 189 F, sont bien les bons ?

Mme Micheline Calmy-Rey (S), conseillère d'Etat. Des calculs ont été faits toute la journée, amendement après amendement, par les services du département des finances. Vous pouvez donc être assurés que les chiffres sont justes !

Mme Liliane Charrière Urben (S). Un petit détail ! Est-il exact qu'il faille laisser dans ce projet de loi : «Approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre 1997», ou s'agit-il du nouveau Conseil d'Etat ?

Le président. C'est une question formelle. Le projet a été approuvé en premier lieu le 17 septembre. C'était la première approbation. Il y en a eu d'autres, intermédiaires, concernant les amendements.

Mais le projet de base a été approuvé en tant que tel par le Conseil d'Etat à cette date. Je pense donc qu'elle peut être maintenue. 

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7740)

LOI

établissant le budget administratif de l'Etat de Genèvepour l'année 1998

(D 3 70)

LE GRAND CONSEIL,

vu les articles 54, 56, 80, 81, 82, 83, 96, 97 et 117 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993 (D 1 05) (ci-après LGF),

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Contributions publiques

Article 1

Le Conseil d'Etat perçoit les impôts conformément aux lois en vigueur.

Art. 2

Sous réserve des dispositions des articles 53 à 58 de la constitution genevoise (référendum facultatif cantonal), il est perçu en 1998, au profit de l'Etat, les centimes additionnels prévus au chapitre II de la présente loi.

CHAPITRE II

Centimes additionnels

Art. 3

1 Il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

2 En application de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 5 décembre 1996 modifiant la loi sur l'aide à domicile(K 1 05), il sera perçu, en 1998, 1 centime additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

Art. 4

Il est perçu:

a) 88,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l'impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales ;

b) 77,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l'impôt cantonal sur le capital des personnes morales.

Art. 5

Il est perçu:

a) pour les successions ouvertes après le 31 décembre 1997, 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19 à 21 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960; les successions ouvertes avant le 1er janvier 1998 restent soumises aux centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l'année du décès;

b) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, à l'exception des amendes. Les actes enregistrés avant le 1er janvier 1998 restent soumis aux centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l'année de leur enregistrement.

CHAPITRE III

Budget administratif

Art. 6

1 Le budget administratif de l'Etat pour 1998 est annexé à la présente loi.

2 Il comprend le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, le financement et le découvert.

Art. 7

1 Les charges de fonctionnement de l'Etat sont arrêtées à la somme de 5 052 460 150 F et les revenus à la somme de 4 599 376 961 F.

2 Les imputations internes totalisent, aux charges comme aux revenus, 201 708 220 F.

3 Le déficit de fonctionnement présumé s'élève à 453 083 189 F.

Art. 8

1 Les dépenses d'investissement sont estimées à la somme de 425 130 567 F et les recettes à la somme de 24 918 200 F.

2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 400 212 367 F.

3 S'ajoutent à ce montant les crédits suivants à amortir pour un montant global de 61 280 000 F: la création d'emplois supplémentaires pour chômeurs s'élevant à 38 280 000 F, la constitution d'une tranche de capital pour la fondation Start PME s'élevant à 15 000 000 F et l'indemnisation de riverains de l'aéroport de Genève (zones NNI) s'élevant à 8 000 000 F.

Art. 9

1 Les investissements nets de 400 212 367 F sont autofinancés à raison de 201 243 302 F, contrepartie des amortissements, le solde restant à couvrir étant de 198 969 065 F.

2 Ce solde, le déficit du compte de fonctionnement de 453 083 189 F, les dépenses à amortir prévues à l'article 8, alinéa 3, soit 61 280 000 F, le prêt à l'assurance-chômage de 106 840 000 F moins le remboursement partiel du prêt à l'assurance-chômage de 63 436 000 F, sont financés par le recours à l'emprunt s'élevant au total à 756 736 254 F (insuffisance de financement).

Art. 10

L'excédent des dettes nouvelles sur les avoirs nouveaux, estimé à 616 985 552 F (insuffisance de financement de 756 736 254 F déduction faite du report à l'actif de 139 750 702 F), est inscrit à l'actif du bilan en augmentation du découvert à amortir, soit amortissement à rattraper 102 622 363 F, autres dépenses à amortir 61 280 000 F et déficit de fonctionnement 453 083 189 F.

CHAPITRE IV

Dérogations

Art. 11

1 La somme des amortissements annuels est imputée aux services à des taux définis en fonction de la durée d'utilisation des biens; amortissements qui représentent environ 10% en moyenne pondérée de la valeur résiduelle totale des investissements.

2 En dérogation à l'article 32, alinéa 1, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, le taux moyen pondéré d'amortissements est ramené d'environ 10% à 6%; la réduction globale est inscrite au compte de fonctionnement du département des finances où figureront le moment venu les amortissements à rattraper.

Art. 12

1 A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le Conseil d'Etat de consulter le Grand Conseil avant d'engager une dépense nouvelle, le gouvernement doit immédiatement après avoir engagé la dépense transmettre au Grand Conseil un projet de loi la sanctionnant.

2 Dans le cadre de l'expérience de New Public Management, les services pilotes pourront déroger aux articles 20, 21, 48, alinéa 2, et 49, alinéa 5, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat.

CHAPITRE V

Emprunts

Art. 13

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif, le Conseil d'Etat est autorisé à émettre en 1998, au nom de l'Etat de Genève, des emprunts à concurrence du montant prévu à l'article 9 de la présente loi, soit 756 736 254 F.

2 Le Conseil d'Etat peut renouveler en 1998 les emprunts qui viendront à échéance.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Art. 14

Selon les articles 53 et 54 de la constitution genevoise, les articles 11 et 13 sont soumis séparément au délai référendaire de 40 jours.

Art. 15

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998.