République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7493-A
16. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi générale du Conseil d'Etat relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 0,5). ( -) PL7493
Mémorial 1996 : Projet, 6330. Renvoi en commission, 6417.
Rapport de M. Bernard Lescaze (R), commission des finances

Introduction

Avec le temps, l'appréciation des choses se modifie souvent. Cette vérité d'évidence doit être rappelée au début d'un rapport concernant un sujet délicat entre tous, la révision du statut du personnel, et qui sent souvent la poudre.

Le dépôt, par le Conseil d'Etat, le 31 juillet 1996 de ce projet de loi provoqua le vif mécontentement de plusieurs associations représentatives du personnel qui en exigèrent le retrait. Le Conseil d'Etat ne céda pas. Le projet de loi fut débattu, en tour de préconsultation, le 7 novembre 1996 au soir. Il reçut un accueil franchement hostile de la part des partis d'opposition, plus favorable, quoique mitigé, de la part des partis soutenant le gouvernement, mais fut renvoyé à la commission des finances. Toutefois, lors de cette séance du Grand Conseil, le Conseil d'Etat, par la voix de M. Olivier Vodoz, chef du département des finances, signala avoir reçu plusieurs propositions d'amendements d'un certain nombre d'organisations, dont le Cartel intersyndical, et avoir convenu de constituer un groupe paritaire avec les partenaires sociaux pour en discuter. Il prenait l'engagement de défendre les accords auxquels ce groupe serait parvenu devant la commission des finances, incitée à ne pas commencer tout de suite ses travaux.

Il en a été ainsi fait. Ce n'est que le 8 janvier 1997 que la commission des finances a entrepris un premier examen des articles du projet de loi comportant un certain nombre d'amendements, suivi de nouvelles séances les 22 et 29 janvier 1997. L'avis des organisations représentatives du personnel a ensuite été sollicité, le groupe paritaire constitué en novembre s'est à nouveau réuni et ce n'est que le 5 mars 1997 que la commission des finances pouvait entériner les dispositions du projet de loi déjà agréées entre les partenaires sociaux. Aucun rapport de minorité n'était annoncé, ni déposé. La crise surgie du dépôt du projet de loi était résorbée. L'accord auquel les partenaires sont parvenus peut ne satisfaire ni les uns ni les autres dans le détail. Dans l'ensemble pourtant, il est acceptable pour chacune des parties car, pour faire bref, sans remettre en question le statut de la fonction publique, il permet une modernisation de ce dernier. Les rapports de service continuent de bénéficier de toutes les garanties propres au droit public: légalité, égalité de traitement, intérêt public, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire.

Dans une administration qui se décentralise de plus en plus le statut de la fonction publique doit être un élément de cohésion.

Ce projet de loi remanié vise à dynamiser le fonctionnement de l'Etat et à adapter avec intelligence le statut de la fonction publique à une vision de l'Etat de 2010, comme l'avaient indiqué, lors du tour de préconsultation, deux députés aux idées opposées.

Il appartient au Conseil d'Etat de négocier avec les organisations représentatives du personnel. Bien que bastant, le Grand Conseil ne saurait trop s'immiscer dans l'alchimie délicate qui préside parfois aux négociations. C'est pourquoi le projet de loi final reprend quasi intégralement le texte sur lequel s'est mis d'accord la commission paritaire formée de trois conseillers d'Etat et de cinq délégués syndicaux.

Examen du projet de loi 7493

Le 11 décembre 1996, M. Olivier Vodoz informait la commission des finances que le Conseil d'Etat avait approuvé les propositions d'amendements au projet de loi 7493 élaborées par un groupe de travail paritaire, composé de la délégation de l'employeur ainsi que des différentes organisations représentatives du personnel.

Dès lors, le 8 janvier 1997, la commission entamait l'examen du projet de loi 7493 en présence de M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat, de M. Benno Gartenmann, directeur général de l'office du personnel de l'Etat, et de M. Gabriel Aubert, professeur de droit à l'université de Genève.

M. Vodoz signale que le professeur Aubert a préparé, avec l'équipe interne du département des finances ainsi que les responsables de personnel de l'Etat, l'avant-projet, puis le projet, pour le compte du Conseil d'Etat, d'où sa présence ainsi que celle de M. Gartenmann, ce jour. Il s'agit, pour la commission des finances, de fixer la procédure qu'elle va suivre et elle aura certainement, par la suite, une demande d'audition du Cartel intersyndical. En exergue du projet de loi, quelques éléments sont à rappeler:

1. Dans la quasi-totalité des cantons, y compris dans la Confédération, des réformes du statut de la fonction publique sont en cours pour une adaptation aux conditions d'aujourd'hui. De nombreux cantons poursuivent leur étude ou l'ont achevée. D'autre part, ces réformes sont également induites par ce que l'on appelle en Suisse et à l'étranger le NPM (New Public Management) qui accorde plus de responsabilité dans la gestion.

2. Dans le fonds, il y a un certain nombre de grands principes qui sous-tendent l'ensemble des réformes des administrations sur les plans national et cantonal. Un des premiers éléments importants réside dans le fait que l'on reste dans des rapports de droit public et non pas d'imaginer que l'on pourrait avoir une sorte de statut de droit privé. Sur ce plan-là, l'on reste toutefois en pleine ambiguïté dans l'interprétation que certains ont donnée alors que l'Etat régit ses rapports, y compris avec la fonction publique, sous le droit public. Le deuxième élément est lié au fait que beaucoup d'administrations cantonales, dont Genève, ont abandonné la période administrative au profit de contrats de travail de durée indéterminée. Les réflexions qui se font sur le plan national portent sur les procédures de résiliation et de sanction. Genève n'y a pas échappé. D'autre part, les réformes portent également sur la problématique des procédures d'appréciation du personnel, procédures introduites dans certains secteurs ou généralisées. A cet égard, à Genève, les prestations du personnel sont appréciées dans une phase probatoire, avant l'engagement, mais une fois la personne engagée, il n'y a plus d'appréciation. A l'hôpital, une appréciation des prestations du personnel en fonction a été introduite et, à l'administration centrale, au niveau des cadres. Cela n'a pas été généralisé et le projet de loi y fait allusion.

3. S'agissant de la délégation des compétences à des départements ou à des grands services, le Conseil d'Etat a mandaté un groupe de réflexion, formé des chefs de personnel et dirigé par M. Gartenmann. A titre de rappel, le statut de la fonction publique est fondé sur une loi qui est un tronc commun et sur des lois spéciales. L'audit a fait précisément remarquer que les lois spéciales ne sont pas suffisamment développées et elles sont peu coordonnées les unes par rapport aux autres. Par exemple, au niveau de la sécurité de l'emploi, la loi sur l'instruction publique la garantit, ce qui n'est pas le cas dans la loi régissant l'administration centrale qui est quelque peu différente. Le professeur Aubert a apporté ses compétences dans ce domaine pour réfléchir aux modifications qui pourraient être faites. Sur la base de ce travail, un projet soumis d'abord au Conseil d'Etat a été ensuite soumis à consultation auprès des organisations représentatives de personnel qui ont fourni leurs remarques. Sur cette base, le Conseil d'Etat a ajusté son projet de loi. Toutefois, les associations représentatives de personnel ont estimé que le Conseil d'Etat aurait dû à nouveau les consulter sur sa deuxième mouture, d'où la polémique qui a abouti, à fin novembre, à la création du groupe paritaire et enfin à la signature du document, avalisé par les différentes parties.

M. Vodoz conclut son exposé en soulignant que le Conseil d'Etat ainsi que les organisations représentatives de personnel sont arrivés à un consensus qui a abouti au document remis à la commission des finances. Cette révision du statut du personnel a permis de clarifier une série de choses et d'aller de l'avant dans un certain nombre de modifications de dispositions. Autant M. Gärtenmann que le professeur Aubert ainsi que lui-même sont à disposition dans le cadre de l'étude du projet de loi.

M. Vodoz précise, pour la clarté des débats, que le projet du Conseil d'Etat soumis à consultation a fait l'objet d'amendements pour tenir compte des remarques des organisations représentatives de personnel. Puis, ce document a fait encore l'objet d'amendements par le groupe paritaire et, par conséquent, c'est la dernière mouture qui est en possession de la commission des finances. A chaque article où il y aura eu des corrections, ce sont les corrections du groupe paritaire qui figurent et elles ont été acceptées par le Conseil d'Etat et les associations de personnel.

La commission, n'étant saisie d'aucune proposition d'audition, décide d'engager un débat général sur le projet de loi.

M. Vodoz précise que les modifications ont touché essentiellement à la compréhension des termes et un certain nombre de mots ont été changés, voire complétés. D'autres aspects touchent davantage au fond. En revanche, par rapport au projet initial issu de la commission interne du département des finances, il a été renoncé à bon nombre de choses, notamment à une plus large délégation de compétence.

M. Vodoz ajoute que les propositions initiales du Conseil d'Etat interviendront certainement plus tard, par la force des choses. Aussi le projet de base a-t-il été largement modifié, suite à la consultation, puis corrigé quelque peu par le groupe paritaire. A titre de rappel, cette réforme ne touche que le tronc commun et n'aborde pas la problématique de la rémunération. De plus, toute une série de lois spéciales régissent les différents statuts, dont la police et le corps enseignant.

Un commissaire relève que le domaine reste excessivement technique et que la marge de manoeuvre de la commission des finances est bien réduite. La vraie question politique à se poser lui paraît être de se dire si l'on va assez loin avec cette réforme dans l'équilibre trouvé.

M. Vodoz pense qu'il s'agit d'abord de faire le tour du projet de loi avant de s'engager dans un débat, d'autant plus qu'il représente déjà un pas qui ne va pas précariser la fonction publique mais permettra plus de flexibilité. Les propositions d'Arthur Andersen vont beaucoup plus loin. Quant à sa propre position, elle irait dans le sens de statuts éclatés, soit que chaque corps de métier ait son propre statut, quitte à ce qu'il y ait des éléments communs. Il ne souhaite donc pas que l'Etat de Genève revienne à ce qui a été connu avant la grande réforme qui a permis d'avoir une commission d'évaluation et de classification, avec un retour à des situations égales mais rémunérées, tout à fait différemment d'un secteur à l'autre. En revanche, la diversification des tâches rend plus difficiles des mesures qui pourraient être adaptées dans un secteur par rapport à un autre. Comme le suggère l'audit, entre autres, il faudrait travailler davantage les lois spéciales. Il s'agirait également, sans modifier les classifications, d'avoir un système de rémunération qui aille davantage à l'intérieur des classes et que, par négociation, il y ait des aménagements plutôt que des automatismes.

M. Vodoz pense également que dans le statut de la fonction publique l'on doit se préoccuper davantage de la formation continue et des plans de carrières. Dans le domaine du secrétariat, par exemple, l'on va aboutir à des situations où il n'y aura plus besoin de secrétaires et c'est la machine qui se chargera du travail. Il faudra donc pouvoir orienter le personnel vers d'autres technologies et une prévision de moyens stratégiques doit pouvoir être encore mieux planifiée pour suivre l'évolution des métiers. Cet aspect n'est pas abordé dans le projet de loi. L'image de la fonction publique de demain devrait être plus flexible et permettre d'être en adéquation avec l'évolution de la situation de l'Etat et du travail qui est attendu de la part de l'administration. Pour l'heure, le projet de loi porte essentiellement sur les différentes fonctions, sur la problématique des sanctions, des licenciements, sur des entretiens périodiques. Contrairement à ce qu'il vient d'entendre, même si la commission des finances considère que sa marge de manoeuvre est étroite, il y a à terme une évolution sur laquelle elle peut s'exprimer.

M. Vodoz ajoute qu'il défendra le texte du groupe paritaire mais l'image que les députés se font de la fonction publique reste importante. Il ne s'agit donc pas de rester paralyser par l'accord paritaire sur un certain nombre de notions.

M. Gartenmann souhaiterait apporter le point de vue du responsable du personnel, en contact régulier, soit avec les départements, soit avec les chefs de service et le personnel de l'Etat. Ce qui est important, une fois qu'une personne est engagée dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, c'est le suivi. A cet égard, il faut avoir une base qui permette de mettre l'accent sur les compétences professionnelles et sur les prestations des personnes. Il y a eu jusqu'à maintenant une lacune, en tout cas un manque au niveau de la législation, parce qu'on n'a pas insisté sur la formation, les compétences et le suivi régulier des prestations du personnel. C'est donc un des aspects développés ici et qui a été voulu par le Conseil d'Etat en tant qu'employeur, puis reconnu par les partenaires sociaux. Il y a ensuite l'autre aspect, celui de la rémunération et le Conseil d'Etat n'a pas voulu être partie prenante de cette réflexion, pour l'instant. L'accent a donc été mis sur les autres questions fondamentales.

M. Gartenmann souligne qu'un autre élément touche tous les problèmes que l'on peut rencontrer avec le personnel, mesures, sanctions, fixation de nouveaux objectifs, analyse des causes d'un échec et, le cas échéant, prise de décision d'une résiliation des rapports de service. Les motifs de résiliation des rapports de service ont donc été revus dans le cadre de cette réforme. Il s'agit là aussi d'un élément important que l'on retrouve d'ailleurs dans les réformes entreprises dans les autres cantons, parce que très souvent, dans les statuts, il y avait une garantie de l'emploi à travers la période administrative. A Genève, comme l'a rappelé M. Vodoz, l'on ne connaît pas la période administrative mais les «motifs graves» représentent une protection excessive de l'employeur, dans la mesure où le problème n'est pas analysé en fonction des prestations professionnelles mais en fonction de la garantie de l'emploi. Dans l'intérêt public, il s'agit de pouvoir compter sur des gens compétents et il faut analyser les choses objectivement. C'est la raison pour laquelle la réforme parle de «motifs objectivement fondés» et non plus de «motifs graves». Un problème est analysé objectivement par rapport à des prestations professionnelles et par rapport à une situation générale plus correcte vis-à-vis de l'intérêt public.

M. Gartenmann ajoute qu'il y a encore un dernier aspect dans la réforme, tout aussi important que les autres mais peut-être moins visible de l'extérieur, qui est la délégation vers les offices centraux, les départements et les services, ce qui implique en même temps une simplification des procédures. Aujourd'hui toute une série de décisions doivent être soumises au Conseil d'Etat, changement de taux d'activité, transfert d'un service à un autre, promotion, et elles sont extrêmement compliquées au niveau de l'administration. Le Conseil d'Etat a souhaité une simplification au niveau des décisions qui puissent être prises directement par les départements, ou l'office du personnel.

La commission entame ensuite une première lecture article par article.

A l'article 2, la commission s'interroge sur les notions de fonctions permanente et non permanente.

M. Aubert explique que le texte distingue les fonctions permanentes d'avec les fonctions non permanentes. Cette distinction n'a pas de véritable portée parce que ce qui est intéressant, lorsqu'une personne est engagée à l'Etat, c'est de savoir si elle est engagée pour une durée indéterminée ou déterminée et à quelles conditions les rapports de service risquent de prendre fin et, le cas échéant, pour quels motifs. La distinction entre fonctions permanentes et non permanentes est, à son sens, dépassée et ne correspond à rien. Ce qui peut intéresser les salariés de la fonction publique, c'est de savoir à quelles conditions les rapports de service prennent fin, mais la fonction publique a eu le frisson des masses face aux changements. Le texte ne correspondait pas à grand-chose, mais il a été ressenti comme une certaine sécurité. A partir de ce moment-là, le Conseil d'Etat a considéré que c'était faire preuve de sagesse que de maintenir cette distinction mais il faut être conscient qu'elle crée plus d'obscurité que de clarté dans le maniement du texte.

M. Vodoz ajoute que la fonction publique craignait qu'il n'y ait plus, à terme, de fonctions permanentes à l'Etat et que le Conseil d'Etat ne s'engage dans la voie des auxiliaires.

Aussi, le Conseil d'Etat a estimé que, si la paix pouvait être obtenue par rapport à cela, il réintroduirait l'élément «permanent».

M. Gartenmann signale qu'il y avait une confusion dans l'ancien texte entre les rapports de travail et la fonction permanente. Lorsque l'on parle de «personnel régulier», il s'agit de comprendre «fonction» et non pas «rapport de travail» qui sont deux choses différentes. Les fonctions permanentes touchent à l'organisation de l'Etat alors que les rapports de travail touchent aux rapports entre l'employeur et l'employé. Il n'y a donc plus cette confusion dans le texte actuel.

M. Vodoz rappelle que l'article 2 est un texte de base. Les articles suivants vont développer chacune des fonctions, fonctionnaire, employé, auxiliaire, agent spécialisé, etc. Il s'agit donc d'un article de définition.

Un commissaire souhaiterait savoir si le professeur Aubert n'a pas envisagé de définir de façon plus moderne la fonction publique et, notamment, d'introduire la «fonction d'autorité» par rapport à la «fonction de prestation». La notion de «permanent et non permanent» lui paraît également, à l'heure actuelle, totalement dépassée. L'introduction d'une fonction d'autorité par rapport à une fonction de prestation aurait déjà entraîné des conséquences différentes dans les autres articles, voire dans les autres lois. Pour l'instant, ce qui est proposé reste effectivement une meilleure réglementation des rapports de travail. Le groupe de travail s'est-il penché, même s'il n'a pas abouti, sur ce genre de réflexion?

M. Aubert répond, d'abord sur le plan de la technique, que le problème réside dans le fait de définir des choses qui sont inutiles par la suite. La question reste de savoir si l'on veut faire des définitions qui, après, sont utiles ou bien si l'on veut faire des définitions qui sont praticables. Le problème se pose pour les fonctions permanentes et non permanentes et, de la même façon pour les fonctions d'autorité et fonctions de prestations. La distinction entre fonction d'autorité et fonction de prestation date de l'époque où certains pensaient que, lorsque l'administration agit pour restreindre, elle doit bénéficier d'une base légale, alors que, lorsqu'elle intervient pour faire une prestation, elle n'en a pas besoin. Il y a déjà bien longtemps que cette théorie a été abandonnée, l'administration devant avoir une base légale, qu'elle restreigne ou quelle promeuve.

Un commissaire signale que l'on peut toutefois employer les mêmes mots mais avec d'autres sens. Entre un instituteur, d'une part, et un agent de police, de l'autre, ou un secrétaire général de département, il y a une différence. Le problème réside dans une vision politique des choses et cette distinction pourrait être introduite de façon à avoir des conséquences juridiques modernes.

M. Aubert relève qu'il se peut qu'en matière d'éligibilité, par exemple, il y ait des distinctions. Cela, toutefois, doit être réglé, le cas échéant, dans la loi sur les droits politiques. Pour ce qui est du contenu du statut, quelle serait la différence? Si l'on veut que les personnes qui exercent des fonctions d'autorité aient un statut plus rigide que l'actuel, qu'on le dise et que l'on précise en quoi ce statut doit être rigidifié. De la même manière, si l'on veut que les personnes qui effectuent des activités de prestation aient un statut plus souple que le statut actuel, qu'on le dise et que l'on précise en quoi ce statut doit être assoupli. Le groupe de travail s'est penché sur ce point, suite à la demande du Conseil d'Etat, mais il y a une difficulté pratique à distinguer la fonction d'autorité de la fonction de prestation. La liste de toutes les fonctions à l'Etat a été revue pour savoir si l'on pouvait passer une fonction de la colonne de gauche à celle de droite. Qu'en est-il de l'archéologue cantonal, fonction d'autorité ou de prestation? L'archéologue cantonal a des pouvoirs de police. Un professeur d'université qui met des notes appartient-il à la catégorie «autorité» ou «prestation». Il est donc apparu que faire le tri serait une entreprise énorme pour un résultat que le groupe n'est pas arrivé à percevoir.

M. Aubert ajoute que si l'on veut se dire maintenant que les fonctionnaires qui exercent une activité de prestation doivent être soumis à un statut plus souple, cela veut dire que l'on prévoit qu'ils peuvent être licenciés pour n'importe quel motif, économique ou disciplinaire. On «privatise» alors dans ce sens-là mais il n'est pas sûr que l'on arrive à un résultat satisfaisant. Le projet actuel permet une résiliation dans des conditions qui sont souples, sous réserve, naturellement, du respect des principes d'un état de droit. Il ne voit dont pas, pour l'instant, comment l'on peut rigidifier certaines fonctions d'autorité et assouplir des fonctions de prestations. Dans le dernier cas, l'Etat ne peut pas licencier pour un oui ou pour un non; il est obligé de respecter le principe d'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, etc. Toute la bataille qui a d'ailleurs eu lieu sur les «motifs justifiés», «justes motifs», «raisons graves», etc., n'a été qu'une querelle de mots. Ce qui compte, en réalité, c'est de savoir si l'Etat agit de façon arbitraire ou non. Que l'intéressé accomplisse une activité d'autorité ou de prestations, il doit être soumis au même régime. Du point de vue de l'exercice des droits politiques, l'on peut très bien comprendre que cela puisse être un problème mais du point de vue de vue de la fonction publique, il reste difficile de voir les conséquences. D'où le fait de dire que l'article est un article de définition. L'on peut faire des définitions qui ont un but «sédatif» comme celle de fonction permanente ou non permanente mais on peut également faire des définitions «en sucre» pour ceux qui ont envie de définitions nouvelles.

M. Vodoz souligne que le Conseil d'Etat était effectivement parti, dans le mandat donné, dans l'idée que l'on pouvait faire une séparation. Certains cantons, d'ailleurs, l'ont fait. A Saint-Gall, n'est fonctionnaire que celui qui a une fonction d'autorité et les fonctionnaires ont été réduits au nombre de trois cents. Le Conseil d'Etat a déjà eu avec le professeur Aubert de longues discussions à cet égard et il a abouti à la question de fond parce que derrière ces définitions qui peuvent avoir un caractère «sédatif» il y a néanmoins des hommes et des femmes.

M. Vodoz ajoute qu'il est apparu essentiel au Conseil d'Etat que l'Etat n'ait pas à agir par rapport aux grands principes du droit, de manière différente dans le cadre d'une administration publique, comme dans le cadre du secteur privé. En revanche, dans la fonction publique, dès lors que quelqu'un, objectivement, ne répond pas aux prestations qu'il devrait faire pour des raisons x, y ou z, il serait anormal que l'on ne puisse pas, dans des termes reconnus, soit le déplacer, soit résilier les rapports de travail. Le Conseil d'Etat a donc préféré consacrer un certain nombre de règles à cela, de telle sorte que l'on puisse, lorsque c'est vraiment évident, se séparer d'un collaborateur plutôt que d'avoir, comme dans le statut actuel, des gens que l'on ne peut pas libérer, sinon dans des procédures qui prennent des mois et des années. La nécessité de garantir les collaborateurs contre l'arbitraire reste importante et c'est d'autant plus important dans la fonction publique que les gouvernements passent. Il ne s'agirait donc pas d'arriver, à l'image de l'administration américaine, à des changements lors de l'élection d'un nouveau président. En revanche, lorsqu'il y a des motifs fondés, il faut pouvoir prendre des décisions.

M. Vodoz tient à faire remarquer que les statuts particuliers dans la fonction publique permettent déjà de mettre des conditions qui sont bien différentes, notamment le droit de grève et autre. C'est la raison pour laquelle il prônerait l'éclatement des statuts, ce qui permettrait de différencier certaines fonctions d'autorité évidentes, comme le sont les fonctionnaires de la prison ou de la police, de celles de l'administration centrale et des enseignants. Il y a donc un travail important à faire sur les statuts particuliers pour avoir une meilleure adéquation entre les tâches.

Un commissaire pense que le problème de l'éligibilité des fonctionnaires du secteur public doit être posé au travers de la loi sur les droits politiques et non pas au travers de la révision de la loi sur le statut du personnel. Les réticences par rapport à l'éligibilité des fonctionnaires se situent dans le fait que de hauts fonctionnaires pourraient avoir une influence dans l'élaboration des budgets. C'est davantage un problème de discrimination à établir, verticale mais non horizontale et non pas en fonction des activités qu'exercent les gens mais en fonction du pouvoir de décision qu'ils ont à l'intérieur du secteur public.

Article 3

M. Vodoz explique que l'article 3 présente les types d'employés, fonctionnaire, employé, auxiliaire, agent spécialisé et personnel en formation.

Article 4

M. Vodoz souligne que le personnel régulier est censé exécuter une tâche essentielle et permanente de l'Etat. On est employé de l'Etat pendant la période probatoire.

Article 6

M. Vodoz signale qu'il y a une modification sur la durée. On sait que, dans la pratique, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été auxiliaires pendant une période beaucoup plus longue que celle qui avait été déterminée. Le Conseil d'Etat avait proposé que la relation de service ne puisse excéder une période maximale de quatre ans. Le groupe paritaire a souhaité trois ans et que soit ajouté «la durée d'engagement est prise en compte comme période probatoire en cas d'accès au statut d'employé».

Un commissaire s'interroge sur la durée de la période probatoire et où elle est définie.

M. Gartenmann répond qu'elle est de trois ans et qu'elle est définie dans le règlement. Toute une série de dispositions plus détaillées figurent dans ledit règlement et non dans la loi. A partir du moment où la loi est modifiée, il s'agira également de retravailler le règlement.

Un commissaire pose la question de savoir si, après une période de trois ans, il est obligatoire de licencier l'auxiliaire.

M. Vodoz répond que ce n'est pas forcément le cas. Il peut être engagé comme personnel régulier.

M. Gartenmann ajoute que, si le contrat se prolonge au-delà des trois ans, cela signifie que la personne sera mise au bénéfice du statut d'employé et elle aura encore une période probatoire d'une année, dans la mesure où il faut un temps d'observation plus officiel avant d'être nommé fonctionnaire. Un auxiliaire, au niveau du suivi de ses prestations, n'a pas la même régularité, la même intensité que s'il est engagé d'emblée comme permanent. C'est la raison pour laquelle il faut un temps de réflexion suffisant avant de passer du statut d'auxiliaire à celui d'employé régulier.

M. Gartenmann ajoute que la période probatoire peut être prolongée lorsqu'il y a eu des interruptions dues à des maladies ou à autre chose.

Une commissaire souhaite s'assurer qu'il n'est pas possible d'arriver à des situations telles que, à la fin d'un mandat de trois ans, plutôt que de nommer la personne, on réengage quelqu'un d'autre comme auxiliaire. L'Etat n'a pas forcément comme avantage de fonctionnariser la personne ou de la nommer.

M. Vodoz signale qu'il y a un terme important à la fin de l'alinéa qui stipule qu'il s'agit de «travaux temporaires». Il n'est donc pas possible de maintenir quelqu'un dans un statut d'auxiliaire ou de le remplacer à la fin des 3 ans par du personnel à nouveau auxiliaire. C'est une tâche qui devrait être terminée à un moment donné. Le Conseil d'Etat a voulu précisément clarifier cela parce qu'il ne veut pas tomber dans le système des engagements d'auxiliaires en les remplaçant, à la fin de leur mission, par d'autres auxiliaires. Aussi, l'engagement d'auxiliaires pour des travaux temporaires doit se terminer. Il s'agit donc d'une garantie supplémentaire pour pouvoir lutter contre l'idée de pouvoir renouveler du personnel au bout de 3 ans, par de nouveaux contrats d'auxiliaire.

M. Aubert signale qu'il s'agit d'un des aspects importants du projet dans lequel le Conseil d'Etat a voulu apporter à la fonction publique quelque chose qui la rassure et qui a été mal compris au départ. Lorsque la durée de 4 ans a été instituée, le Cartel a sauté au plafond alors qu'en réalité c'était dans l'intérêt de la fonction publique. Dans la plupart des systèmes qui sont trop rigides, il se crée des échappatoires par la multiplication des auxiliaires, avec des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là depuis longtemps, avec un statut d'auxiliaire, alors que d'autres personnes qui font le même travail ont un autre statut. L'idée était que, si le statut d'auxiliaire doit être limité aux travaux temporaires, il doit l'être aussi dans le temps, mais, parallèlement, les conditions de résiliation doivent aussi être assouplies. Un employé qui ne sert plus à rien parce que sa fonction disparaît doit être traité dans le cadre des dispositions sur la suppression de postes; celui qui ne donne pas satisfaction dans celui sur la résiliation des rapports de service. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir des dispositions trop rigides qui induisent des perversions et des situations fausses.

M. Aubert tient également à relever que, si la fonction qui paraît devoir se déployer dans le temps, perd tout à coup de son importance, le poste peut être aussi supprimé. La loi le permet. Il vaut mieux faire une utilisation rationnelle des suppressions de postes que de créer des situations ambiguës. Pour reprendre la fluctuation des effectifs scolaires, l'on peut comprendre qu'à un certain moment il faut des auxiliaires; puis il apparaît que l'on a besoin de gens à plus long terme ou alors il faut supprimer les postes. Il s'agit donc de gérer en fonction des besoins. C'est la raison pour laquelle la notion de fonction permanente ou non permanente qui a été réintroduite est une fausse idée. Il y aura, certes, toujours la police, la prison, un office cantonal de l'emploi mais il n'est pas certain qu'il faille toujours les mêmes effectifs.

Un commissaire relève dans l'article 6, premier alinéa, que l'auxiliaire est engagé pour une durée déterminée ou indéterminée alors que ce n'est pas précisé dans le cadre de l'engagement d'un employé. Est-ce à dire que la période probatoire est entendue comme un contrat de durée déterminée ou indéterminée?

M. Aubert répond que la période probatoire est considérée en principe comme une période indéterminée dans la mesure où il peut toujours intervenir une cessation des rapports de service. De plus, la période probatoire est fixée dans le règlement. Lorsque l'employé arrive au terme de son statut d'employé pour devenir, le cas échéant, fonctionnaire, il n'y a pas de nouveaux rapports qui se créent. Ce sont des rapports qui se transforment.

M. Gartenmann signale que, lorsque l'on se réfère à la période probatoire, il s'agit d'un employé régulier. Un employé régulier a un contrat de durée indéterminée. La spécificité du contrat de durée indéterminée par rapport au contrat de durée déterminée est qu'il peut être résilié en tout temps, moyennant le respect des délais légaux. Ce qui est déterminé, c'est la durée de la période probatoire qui, actuellement, est de trois ans.

M. Aubert souligne que le rapport de travail doit être qualifié. S'il y a un auxiliaire qui est là depuis douze ans, sous l'étiquette d'auxiliaire, son supérieur doit savoir qu'en cas de litige le Tribunal le traitera comme un employé parce que la durée minimale a été largement dépassée.

Le 22 janvier 1997, l'examen article par article se poursuit en présence de M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat, de M. Benno Gartenmann, directeur général de l'office du personnel de l'Etat, et du professeur Gabriel Aubert, expert.

TITRE II - Rapports de service

Article 10

M. Vodoz signale qu'il s'agit d'un article sur la délégation. Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration pour les hôpitaux restent compétents comme autorité d'engagement et de nomination, puis, il y a une certaine délégation. Comme il y avait des questions d'interprétation, la colonne de droite représente le texte final tel qu'il est ressorti à la suite de la commission paritaire.

Article 11

M. Vodoz fait remarquer que l'alinéa 3 a été corrigé. «Les changements d'affectation à caractère exceptionnel» signifient qu'il y a des circonstances où l'on doit pouvoir contraindre les gens à changer de poste.

M. Gartenmann ajoute qu'il y a effectivement des cas où l'on n'est pas dans une situation suffisamment grave pour dire que des personnes sont inaptes pour leur fonction ou pour prendre d'autres sanctions de type disciplinaire. Ce sont des personnes qui n'ont peut-être plus la capacité d'assumer le poste qu'ils occupent, qui ont eu de la peine à suivre les changements de technique dans les méthodes de travail mais qui représentent un intérêt évident pour l'Etat. Par conséquent, pour pouvoir maintenir en emploi ces personnes, il a été admis, avec les partenaires sociaux, qu'il faut pouvoir les transférer et procéder à une adaptation de leur traitement.

M. Aubert explique que l'idée de base, lorsqu'un poste est supprimé, est de dire qu'il vaut mieux que l'intéressé retrouve un autre emploi, le cas échéant avec une rémunération adaptée au nouvel emploi, plutôt que de le perdre purement et simplement. I1 fallait donc qu'un changement de rémunération puisse suivre le changement d'affectation. Les représentants des salariés de la fonction publique ont craint que le Conseil d'Etat se mette à modifier toutes les fonctions pour déployer un pouvoir extraordinaire. Il a fallu trouver une formulation rassurante mais qui n'est pas archiclaire. Ou bien l'on peut réfléchir à une formulation plus claire ou le rapporteur fournit des explications en conséquence.

TITRE III - SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET FINDES RAPPORTS DE SERVICE

CHAPITRE I - Sanctions disciplinaires

Article 14

M. Aubert signale qu'il y a là un point important, à savoir que, d'une manière générale, les catalogues de sanctions dans les lois régissant la fonction publique tendent à disparaître. Dans la nouvelle loi neuchâteloise, par exemple, il n'y a plus de catalogue de sanctions parce que ces catalogues sont d'un maniement assez difficile. De plus, l'on peut craindre que les tribunaux considèrent que, avant d'adopter une sanction forte, il faut faire la tournée de toutes les sanctions antérieures. L'idée à la base du projet était de dire que, était maintenu le catalogue des sanctions pour les personnes stabilisées mais que, en revanche, pour les employés, avant la période d'épreuve, le catalogue tombait. Ainsi, pour un motif objectif, l'administration pouvait mettre fin aux rapports de services. Il s'agit là d'un changement important résultant de la négociation entre le Conseil d'Etat et les partenaires sociaux.

CHAPITRE II - Fin des rapports de service

Section 1- Généralités

Article 16

M. Vodoz souligne qu'il a été précisé ce qui est déjà pratique courante, la période de seize semaines, portée à quatre semaines supplémentaires, en cas d'allaitement.

Section 2 - Fonctionnaires et employés

Article 20

M. Aubert signale que les représentants du personnel ont craint que l'article 20 ne soit pas dans leur intérêt, d'où leur demande de modification. En ce qui le concerne, il ne voit pas la différence dans la formulation.

M. Vodoz ajoute que la nouvelle rédaction permettait une meilleure compréhension de la part des partenaires sociaux. Puisque, sur le fond, cela ne changeait pas les choses, il a donc adopté la version qui est ressortie des discussions paritaires.

Article 22

M. Gartenmann fait remarquer qu'il y a une modification, soit la «suppression de postes». Les partenaires sociaux n'ont pas voulu que l'on puisse parler d'une modification substantielle de poste et que l'on retienne uniquement la variante «suppression de poste».

Un commissaire souhaiterait savoir ce que cela signifie concrètement.

M. Gartenmann répond que l'article s'applique essentiellement lors de la suppression d'un poste pour des motifs d'organisation, des raisons économiques mais, en fait, il s'agit vraiment d'une suppression de poste. Dans la variante intermédiaire, l'on parlait d'une «modification substantielle de poste» parce qu'il y a effectivement dans l'administration des postes qui évoluent comme dans le privé. Il y a parfois des difficultés pour certaines personnes à suivre l'évolution, raison pour laquelle l'article 11, où l'on parle de situations exceptionnelles, a été rediscuté avec les partenaires sociaux. Si ces derniers souhaitent que «la modification substantielle de poste» soit supprimée, il faut avoir la possibilité de s'occuper des cas particuliers qui ne sont pas des cas disciplinaires.

M. Vodoz souligne que la situation qu'il a fallu régler avec les associations de personnel était extrêmement simple. Ces dernières, toujours dans leur idée que le Conseil d'Etat était en train de créer une série de pièges, sur la base d'expériences qu'elles ont pu rencontrées, ont considéré que le Conseil d'Etat avait une trop grande possibilité de pouvoir prononcer la suppression de poste, ce qui signifie que la personne en question doit partir. En réalité, la suppression de poste n'était là que pour les besoins du départ de la personne et l'on orientait le poste différemment. Les articles négociés ont permis de régler les différents doutes des associations de personnel, certaines considérant que des articles pourraient être utilisés de manière abusive pour contraindre les gens à partir. Il a donc fallu clarifier les intentions du Conseil d'Etat qui n'étaient pas celles-là. Voilà pourquoi il y a eu tant de discussions sur cette question.

CHAPITRE III - Disposition de procédure et contentieux

SECTION 2 - Contentieux

Article 29

M. Vodoz signale qu'il y a eu là aussi des discussions qui ne portent pas essentiellement sur le fond.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Articles 32, 33, 34, 35 et 36

Un commissaire revient sur l'article 9 (Rapports de service) par rapport à l'article 7 concernant les agents spécialisés. Il a été prévu des «agents spécialisés» engagés pour une mission d'une durée déterminée, n'excédant pas quatre ans, renouvelable deux fois. Cela signifie qu'un conseiller d'Etat pourrait engager un collaborateur personnel pour douze ans. Que se passera-t-il si le conseiller d'Etat en question reste au pouvoir seize ans et que la titularisation de la fonction du collaborateur n'est pas souhaitée?

M. Vodoz rappelle que l'engagement des agents spécialisés intervient pour une période déterminée. Au maximum de cette période, ou bien cela devient une tâche permanente de l'Etat et, à ce moment-là, il faut engager la personne sous le statut de fonctionnaire, ou alors la mission se termine et la personne n'a pas un droit à continuer dans son activité d'agent spécialisé.

M. Vodoz souligne qu'il ne faut pas voir, au travers des agents spécialisés, un moyen d'engager un certain nombre de personnes dans les départements, comme c'est le cas des attachés de presse, des conseillers dans le cadre du Conseil fédéral. Cela pourrait créer une certaine tension entre l'équipe des cadres supérieurs qui, eux, ont choisi la carrière publique et les agents spécialisés entourant les présidents dans des tâches bien précises et complètes. C'est un problème délicat et il y a une opposition assez majoritaire face à l'idée de pouvoir avoir des statuts assouplis dans le cadre de l'Etat. A partir de là, les agents spécialisés représentent une forme d'engagement pour une durée déterminée avec prolongation.

M. Vodoz ajoute qu'il a lui-même préféré un secrétaire général à qui il pouvait confier un certain nombre de missions et qu'il a engagé à titre d'agent spécialisé. Ce dernier va donc avoir bientôt à se déterminer sur son orientation de carrière, à savoir si l'état hiérarchique tel qu'il existe dans le cadre de la fonction de secrétaire général est reconstitué ou alors s'il peut poursuivre dans une autre tâche. Il n'y donc aucun droit, après douze ans, au terme de la durée maximale, de conserver un agent spécialisé au sein de l'Etat.

Un commissaire estime qu'un conseiller d'Etat, en particulier, peut avoir besoin de collaborateurs spécialisés personnels, à quelque degré que ce soit, secrétaire général, agent de communication ou autre. S'il s'entend particulièrement bien avec lui et fait équipe, il devrait avoir le droit de les avoir seize ans, sans être obligé, après douze ans, de les titulariser ou de les mettre à la porte pour retrouver une autre fonction. Pour un cas de ce genre, la formulation de l'article 9 est-elle plus large ou plus étroite?

M. Gartenmann souligne que la définition de l'auxiliaire telle que formulée à l'article 7 est nouvelle par rapport à la loi actuelle. L'intention a été de situer l'agent spécialisé par rapport à cette nouvelle définition des auxiliaires, pour mieux préciser les choses, à la fois pour les auxiliaires et les agents spécialisés. Pour ces dernier, c'est plus particulier parce qu'ils ont une expérience et des connaissances spécifiques qui peuvent intéresser non seulement un conseiller d'Etat mais aussi l'administration pour des tâches particulières. A cet égard, le département des travaux publics et de l'énergie est le département qui a le plus souvent recours à ce type de personnel. Finalement, les quatre années avec un renouvellement de deux fois a été effectivement défini par rapport à un mandat politique.

M. Gartenmann ajoute qu'il a été estimé que les mandats politique n'excèdent pas douze ans. C'est peut-être une erreur mais il n'y aurait pas forcément un obstacle à changer «renouvelables trois fois» et non deux fois. Ce qui est important reste de montrer que les agents spécialisés apportent des connaissances et des qualifications tout à fait particulières.

M. Vodoz souligne les deux aspects de la question. On peut intellectuellement se dire que l'on a besoin d'une administration qui doit pouvoir assurer à la fois la gestion de l'Etat, et ce indépendamment de l'évolution politique des chefs de département et autres, et imaginer des hors-cadre impliqués dans un autre régime, autant dans le contrat d'engagement que dans le type de rémunération. Dans le système actuel tout est lié aux classes et à la catégorie. Lors du sondage fait dans l'Association des cadre supérieurs, s'est posée la question de savoir si cette catégorie était ressentie comme un besoin ou non. La réponse donnée de manière majoritaire a fait ressortir que les cadres considèrent qu'ils ont été engagés comme fonctionnaires dans des fonctions à responsabilité et qu'ils ne souhaitaient pas, nonobstant la qualité de travail qu'ils fournissent qu'il y ait en quelque sorte un travail à deux vitesses, d'aucuns pouvant être payés plus cher pour la même tâche parce qu'ils prendraient le risque de ne pas voir leur statut renouvelé après une période déterminée et les autres.

M. Vodoz relève que, si une tâche est bien exécutée et que l'on peut évoluer de manière différente dans le cadre de la carrière, cela devrait pouvoir être intéressant. Il a toutefois dû constater que la majorité des cadres supérieurs souhaitaient ne pas dépendre intégralement du pouvoir politique, comme dans l'administration américaine. De plus, ils craignaient l'instauration de cadres de deux natures, ceux qui plaisent au président ou chef de service en exercice et ceux qui ne s'entendent pas. C'est donc un problème délicat et difficile et, compte tenu de la réaction des cadres supérieurs et de la période actuelle, le Conseil d'Etat a jugé opportun de ne pas aller au-delà des modifications qui ont été apportées dans le projet de loi, tout en souhaitant pouvoir continuer à réfléchir et à aller plus loin. La réflexion a été intéressante dans la mesure où l'échelle des traitements à Genève fait apparaître que l'on a de bons salaires, compte tenu du bas de la pyramide, mais, à certains niveaux, il y a difficulté à trouver du personnel prêt à s'engager pour le type de salaire offert.

M. Vodoz, reprenant la notion d'agent spécialisé, souligne que dans le cadre des outils de gestion de l'Etat, se pose la question de savoir s'il ne faut pas, pour une période limitée de temps, engager quelqu'un qui soit en quelque sorte au-dessus des différents départements, connaissant bien les outils de gestion des grandes administration et autres pour pouvoir piloter, avec les cadres et responsables, les réformes au niveau, précisément, de ces outils de gestion. Une fois ces tâches terminées, la personne en question partirait. Le statut d'agent spécialisé permet de répondre à cela.

Un commissaire se référant aux articles 9 et 7, sans vouloir rallumer le brasier, s'étonne de la teneur de l'article 7, d'une rigidité telle qu'elle va au-delà des souhaits des intéressés. Comme vient de le relever M. Vodoz, le sondage a été fait dans le cadre de l'administration. Or, les agents spécialisés sont ailleurs et peut-être que le statut de l'article 9, tel qu'il existe actuellement, pourrait leur suffire.

M. Aubert souligne qu'il y avait une crainte, exprimée par les représentants de personnel, que ce projet soit utilisé pour examiner le statut des fonctionnaires et que ces derniers soient remplacés par des agents spécialisés. Ce n'est évidemment pas du tout l'optique du Conseil d'Etat. Toutefois, dans l'analyse, il faut penser aux critiques infondées qui pourraient être faites et le risque a été exprimé que le statut de la fonction publique devienne totalement flexible. Il est apparu alors qu'une limitation était opportune, que ce soit renouvelable deux fois ou trois fois. L'idée est quand même d'une certaine unité dans l'administration et il n'y a pas tellement de raisons qu'il y ait dans certains départements essentiellement des agents spécialisés et dans d'autres des fonctionnaires. Il faut, au contraire, assouplir le statut du fonctionnaire pour qu'il puisse être mis fin aux rapports de service, au besoin, plutôt que de créer des sous-catégories qui vont embarrasser la réflexion.

M. Vodoz relève que les statuts idéaux doivent permettent, d'une part, aux personnes engagées de savoir comment elles évoluent, avec un certain nombre de droits garantis et, d'autre part, d'être suffisamment flexibles pour des adaptations. C'est d'autant plus difficile que l'on se trouve dans une période en plein changement et l'on prête généralement aux gouvernements les pires intentions. L'expérience montre aussi qu'un certain nombre de personnes, tout en acceptant, au départ, l'idée du statut d'agent spécialisé, au fur et à mesure des années, souhaiteraient savoir ce qui va se passer. Après dix ou douze ans de tâche, quelle que soit la capacité d'accepter le changement dû au contrat, il n'est pas rare d'avoir des demandes de pouvoir régulariser les choses. C'est le même problème pour les auxiliaires qui voient leurs tâches évoluer de manière quasiment permanente et qui comptent là-dessus. Le statut d'auxiliaire peut convenir à défaut d'autre chose mais, au bout du compte, beaucoup de personnes demandent à être titularisées, en particulier dans le cadre du département de l'instruction publique (DIP). Les gens qui, au départ, acceptent un statut flexible, au fil des années, et au vu de la cohabitation avec des collègues qui ont un autre statut, demandent à changer de statut.

Un commissaire pose la question de savoir combien il y a d'agents spécialisés sur les 20 000 fonctionnaires, y compris les établissements hospitaliers.

M. Gartenmann répond, qu'à sa connaissances, de mémoire, il y a dans les départements. Dans les EPM, cinq ans en arrière, il y en avait quatre ou cinq et il ne semble pas que ce nombre ait beaucoup changé. Le chiffre de trente en tout devrait correspondre à la réalité.

Le conseiller d'Etat rappelle qu'en cas de changement proposé par la commission des finances, le Conseil d'Etat en informera les associations de personnel qui feront part de leur point de vue, le cas échéant, souhaiteront être auditionnées.

La commission passe ensuite au vote sur le projet de loi 7493.

PL 7493

Statut de la Fonction publique

Révision de la loi relative au personnel

(B 5 05)

Commissaires présents au moment du vote: 14

Entrée en matière

12 oui

2 abstentions (2 AG)

Article 1

Pas d'opposition

Article 2

Pas d'opposition

Il faudra renuméroter au vu des adjonctions d'alinéas

Article 3

Idem

Article 4

Idem

Article 5

Idem

Art. 6

Idem

Article 7

Il est proposé d'en rester à l'article 9 actuel, plus large que l'article 7 concernant les agents spécialisés. On fait remarquer que la version précédente est meilleure pour deux raisons. La première est d'ordre politique et consiste à dire que dans le texte actuel l'agent spécialisé est engagé pour ses connaissances particulières, pour accomplir une mission de durée déterminée. C'est la mission qui détermine la durée. Dans le nouveau texte, c'est le droit qui détermine la durée. La seconde raison est liée au fait que, dans des contrats de durée déterminée, en droit privé, lorsqu'ils sont en cascade, le Tribunal fédéral considère que l'engagement n'est plus un engagement de durée déterminée mais que la personne qui l'accomplit devient un agent fixe. Pour ces deux raisons, la deuxième disposition est moins bonne que la précédente.

Le président met aux voix l'amendement.

Article 7AmendementReprendre l'actuel article 9 pour en faire le nouvel article 7

10 oui2 non (2 S)2 abstentions (2 AG)

Article 8Pas d'opposition

Article 9Idem

Article 10Idem

Article 11Idem

Article 12

Les chiffres 2, 3, 4, et 5 du projet initial tombent. Dans le nouveau texte, négocié avec les partenaires sociaux, on a modifié ce qui regardait «l'appréciation» et rédigé un nouveau libellé relatif au «fonctionnement des services et qualité des prestations». Deux possibilités s'offrent: soit de rédiger un article 12 pour l'appréciation et un article 13 pour le fonctionnement des services et la qualité des prestations, soit de fondre les deux notions en un seul article 12. Il est précisé que l'appréciation n'a lieu que pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. En effet, les partenaires sociaux ont toujours refusé, depuis cinq ans, l'idée d'entretiens périodiques visant à l'appréciation du personnel. Pour la première fois, cette idée est enfin admise, mais en reformulant autrement la notion. Le principe même de la périodicité de l'appréciation est inscrit dans la loi pour les personnes qui ne sont pas fonctionnaires, donc pour les employés en période probatoire et les auxiliaires. En revanche, tout ce qui touche aux modalités d'application qui peuvent figurer dans le règlement a été enlevé. De plus, afin d'améliorer le bon fonctionnement des services et la qualité des prestations, il est mis en place un processus d'évaluation prévoyant des entretiens individuels comme des entretiens de services. Cette disposition concerne chacun, y compris les fonctionnaires. Là aussi, le principe est inscrit dans la loi alors que les modalités d'application seront inscrites dans le règlement.

Le conseiller d'Etat OlivierVodoz souligne que les associations de personnel s'opposent à l'évaluation du travail parce qu'elles considèrent qu'il s'agit d'un premier pas vers le «salaire au mérite». Pourtant, cela s'applique dans les hôpitaux et aux cadres de l'Etat depuis deux ans. Le Conseil d'Etat a soutenu l'idée qu'il puisse y avoir une procédure d'appréciation du personnel non seulement en période probatoire mais qu'elle se poursuive ensuite. D'où l'introduction du principe d'appréciation du personnel dans la loi. Un député ne comprend pas pourquoi les mécanismes d'appréciation diffèrent selon le type de statut du personnel et s'étonne de l'attitude à ce sujet tant du Conseil d'Etat que du Cartel.

Le conseiller d'Etat Olivier Vodoz aurait jugé plus logique un article général sur l'appréciation du personnel qui puisse s'appliquer à toutes les catégories de personnel, mais, compte tenu des réserves et des tensions, la solution retenue a paru plus appropriée. La commission constate que la différence avec le privé où les gens réclament souvent des évaluations, c'est que ces dernières ont pour but, souvent, un avantage décerné à qui est reconnu particulièrement performant alors que, de ce point de vue, le projet de loi présenté demeure plus négatif que positif puisqu'il ne débouche que sur d'éventuelles sanctions. Toutefois, M. Olivier Vodoz fait remarquer qu'à son avis l'appréciation du personnel est une chose très positive pour les employés de l'Etat. Dans certains services, les chefs ne s'intéressent guère aux personnes et par le biais de l'obligation d'avoir un entretien, le dialogue pourra être établi. Cette appréciation permettra aussi d'avoir une évaluation de carrière par rapport à une orientation future. Un député relève que, s'il y a demande d'évaluation, c'est également pour redéfinir les objectifs et atteindre un meilleur fonctionnement, ce qui donne en général une meilleure satisfaction au travail. Il faut donc que le principe s'inscrive dans la culture de l'administration. Il est décidé de garder l'article 12 nouvelle mouture et de passer ensuite à l'article 13, plutôt qu'un 12bis. Toutefois, dans le vote article par article, la terminologie 12 et 12bis est conservée.

Article 12Pas d'opposition

Article 12 (bis)Pas d'opposition

Article 13Pas d'opposition

TITRE IISANCTIONS DISCIPLINAIRES ET FINDES RAPPORTS DE SERVICE

Article 14Pas d'opposition

CHAPITRE II

SECTION IPrincipes et clauses protectrices

Articles 15, 16 et 17

Pas d'opposition

Articles 17 et 18

Actuellement, l'interdiction de licenciement est de 16 semaines après l'accouchement, plus 4 semaines supplémentaires en cas d'allaitement. Les partenaires sociaux ont souhaité que les 20 semaines soient inscrites dans la loi, ce qui ne change rien à la pratique actuelle.

Un député socialiste souhaiterait que l'interdiction de 20 semaines soit étendue à toutes les femmes, qu'elles allaitent ou non. En effet, à l'origine, les 4 semaines supplémentaires avaient été prévues pour favoriser le retour à l'allaitement maternel. De nos jours, seules les femmes qui ne le peuvent pas renoncent à l'allaitement. En allongeant la durée du délai, on éviterait, selon ce député, de prétériter les femmes qui ne peuvent allaiter. Il propose l'amendement suivant: «Une femme ne peut être licenciée pendant la grossesse et au cours des 20 semaines qui suivent l'accouchement». Le professeur Gabriel Aubert signale que le code des obligations prévoit la protection contre le congé durant la grossesse et les 16 semaines qui suivent l'accouchement. La proposition du député sort du cadre du code des obligations. L'amendement sera refusé par 4 oui contre 6 non sur 10 députés présents.

Article 17Pas d'opposition

Article 18Pas d'opposition

SECTION 2Fonctionnaires et employés

Article 19Pas d'opposition

Article 20Pas d'opposition

Le conseiller d'Etat souligne que la notion «n'est pas dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration» contenue dans le projet d'origine a été considérée comme ouvrant la porte à tous les abus par les partenaires sociaux qui l'ont rejetée. L'article a donc été amendé pour tenir compte de leurs voeux, mais les points a), b), et c) précisant les motifs objectivement fondés restent inchangés.

Article 21, 22Pas d'opposition

SECTION 3Autres membres du personnel

Article 23Pas d'opposition

SECTION 4Retraite et invalidité

Articles 24 et 25Pas d'opposition

CHAPITRE lllDisposition de procédure et contentieux

SECTION 1Procédure pour sanctions disciplinaires et résiliation des rapportsde service

Article 26Pas d'opposition

M. Vodoz souligne que l'enquête administrative est souhaitée de part et d'autre.

Articles 27, 28, 29, 30, 31Pas d'opposition

Articles 31, 32, 33Pas d'opposition

Article 34Pas d'opposition

M. Vodoz relève que l'article est relatif aux dispositions du personnel manuel quant à leur retraite.

Article 36Pas d'opposition

En deuxième lecture, article par article, le projet de loi 7493 est donc achevé.

Comme la commission des finances a modifié le texte sur les agents spécialisés, il est proposé que le Conseil d'Etat présentera cette modification aux partenaires sociaux. Par ailleurs, M. Olivier Vodoz informe la commission que le professeur Aubert a quelques incertitudes face au libellé de l'article 11. Le texte arrêté, à teneur des jurisprudences actuelles, resterait trop flou. Pour le professeur Aubert, la loi actuelle précise qu'un «changement d'affectation ne peut, en principe, entraîner de diminution de salaire». Le Tribunal administratif a interprété cette disposition de façon très restrictive et il a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir d'exceptions que dans des cas tout à fait particuliers, sans dire lesquels. D'une manière générale, le changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire.

Le professeur Aubert explique la proposition contenue dans l'alinéa 3 du projet du Conseil d'Etat, soit «est réservé le cas d'un changement d'affectation consécutif à une modification substantielle ou à une suppression de poste».

M. Aubert ajoute que les partenaires sociaux ont craint que le Conseil d'Etat ne modifie tous les postes de l'administration pour réduire les traitements. Ce dessein «machiavélique» n'est toutefois pas visé par le texte puisqu'il est dit «en cas de suppression de poste». Par ailleurs, la «modification substantielle» a été abandonnée. Le Conseil d'Etat ne peut donc pas supprimer tous les postes d'un coup pour les réductions de salaire. A la fin de la discussion à ce sujet, il est ressorti «sont réservées les cas particuliers de changement d'affectation à caractère exceptionnel», texte apparaissant dans la colonne de droite qui représente en fait un retour à la case départ, voire même un retour encore plus rigide. D'après le nouveau texte, un changement d'affectation ne permettrait que très difficilement une réduction de rémunération, avec comme conséquence que l'Etat risquerait de licencier au lieu de reclasser. L'idée exprimée sous chiffre 3 est, de la part des partenaires sociaux, le souhait qu'il n'y ait pas de valse de postes qui entraînent des réductions de rémunération, ce qui n'était pas, au départ, l'intention du Conseil d'Etat. En ce qui le concerne, il aurait préféré, sans imposer quoi que ce soit, «sont réservés les changements d'affectation à caractère individuel», cela pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de changements d'affectation collectifs. Il serait également souhaitable que soit expliqué, dans le rapport accompagnant le texte, de quoi il s'agit, soit, comme le voulaient les partenaires sociaux, qu'il ne fallait pas laisser la porte ouverte, dans le cadre de cette disposition, à des changements d'affectation généraux dans l'administration mais que, dans l'intérêt des agents publics, un changement d'affectation pouvait, le cas échéant, entraîner une diminution de salaire en tant qu'alternative à une perte d'emploi.

L'article 22 du projet du Conseil d'Etat mentionnant la «modification substantielle» de poste a été supprimé parce que les partenaires sociaux ne voulaient précisément pas de cette «modification substantielle». Aussi l'article 11 a-t-il été rediscuté en tenant compte de situations individuelles puisque chacun s'accordait à considérer qu'il ne pouvait pas concerner des groupes. L'alinéa 3 a donc été rédigé en tenant compte de la suppression de l'article 22.

M. Aubert pense que la meilleure solution serait de reprendre l'article 22 en renonçant à la notion de «modification substantielle de poste» et de renoncer également à l'alinéa 3 de l'article 11 puisque la disposition spéciale déroge à la disposition générale, ce qui montrerait bien que le siège et la matière, ce sont les suppressions de poste et non pas le réaménagement plus ou moins arbitraire d'un poste.

M. Vodoz souligne que, sur tous les bords, personne n'a envie de voir le développement de voies de garage pour certaines personnes qu'il ne serait pas possible de reclasser dans une autre catégorie, en raison de l'importance du niveau et du salaire. Ce genre de situation crée des inégalités très choquantes, deux personnes faisant exactement la même tâche, mais l'une avec deux ou trois classes de plus par rapport à l'autre, sauf si la négociation est possible avec le collaborateur concerné. Ces situations touchent davantage les cadres intermédiaires que les petits revenus. Il devrait donc être possible de proposer un autre poste avec une modification de classe, cette dernière n'entraînant pas forcément une modification au niveau salarial, puisqu'il y a des degrés différents à l'intérieur des classes. Des cas de ce genre ont déjà pu être négociés, en particulier à la chancellerie, où des personnes ont dû être déclassées pour éviter des désaccords. C'est cette forme de flexibilité dans des situations individuelles que le Conseil d'Etat a voulu voir figurer dans le texte du projet de loi mais qui a abouti finalement à un texte trop rigide qui risquerait de geler ce type de négociation.

Le professeur Aubert rappelle qu'un rapport de service est un rapport individuel. Il estime surtout qu'entre l'article 12, alinéa 3 actuel, et l'article 11, alinéa 3 nouveau, il n'y a pas vraiment de différence car le changement souhaité par le Conseil d'Etat n'y trouve pas une expression suffisante. Comme le Tribunal administratif peut dire que les exceptions s'appliquent restrictivement, il s'agirait de préciser, de manière explicite, dans quels cas l'exception peu s'appliquer. Toutefois, le Conseil d'Etat maintient le texte sorti des négociations tout en remerciant le professeur Aubert d'avoir signalé d'éventuels problèmes d'application.

Le directeur de l'office cantonal de l'emploi relève un premier cas de figure. Lorsqu'une fonction est supprimée, il est en principe prévu de trouver une solution en interne, faute de quoi la personne est licenciée. Dans la situation actuelle, si une personne est transférée, automatiquement l'on doit lui garantir son niveau salarial. Il a été dit aux partenaires sociaux que cette situation entraînait dans certains cas des inégalités de traitement puisque l'on peut trouver deux personnes avec la même fonction mais un salaire différent. Dans ce type de situation, il paraissait souhaitable de donner une priorité à l'emploi, de renoncer à licencier la personne et de lui proposer un nouvel emploi, qu'elle peut d'ailleurs accepter ou refuser.

M. Gartenmann prend un deuxième cas de figure, celui de la personne qui commence à avoir de la peine dans sa fonction, en raison des changements intervenus dans les méthodes de travail, en raison de restructuration, de réorganisation, etc. Ces situations peuvent être tolérées pendant un certain temps mais il arrive un moment où la personne est mal à l'aise et la situation pourrit. Au lieu d'ordonner une enquête disciplinaire sur des motifs objectivement fondés, il reste préférable de considérer les compétences de la personne. Si elle peut trouver une autre fonction, peut-être moins bien rémunérée, on peut lui proposer une autre activité. Dans ce cas également, il s'agirait de donner priorité à l'emploi et de trouver des solutions dans la mesure du possible, le salaire dans ce cas pouvant être adapté. Ces situations ne sont toutefois pas fréquentes, mais c'est la raison pour laquelle l'article 11 a été discuté avec les partenaires sociaux qui ont parfaitement compris les situations.

La commission constate que sur le principe les partenaires sociaux sont d'accord. Il s'agit de savoir si la transcription retenue reflète ou non l'issue de la négociation. Le problème a surgi parce que les partenaires sociaux ont souhaité maintenir uniquement la «suppression de poste», d'où le retrait de l'article 22 du projet. Mais la suppression de l'article 22 entraînait une modification de l'article 11, alinéa 3, pour tenir compte de ces éléments. Comme le souligne le conseiller d'Etat Olivier Vodoz, l'enjeu de cette discussion est la probité intellectuelle. Suite à la suppression de l'article 22, il fallait que la commission des finances, à l'intention du Grand Conseil, clarifie l'interprétation de l'article 11, alinéa 3. Plutôt que de laisser tout en l'état, puisque juridiquement l'article 11 présenté est valable, il convient de le modifier pour le rendre explicite. Pour le professeur Aubert, la meilleure solution serait de mentionner à l'alinéa 3 de l'article 11: «... sont réservés les cas individuels de changement d'affectation» et de laisser tomber l'article 22. Toujours soucieux de défendre l'accord intervenu avec les associations représentatives du personnel, le conseiller d'Etat Olivier Vodoz suggère que la commission des finances interrompe ses travaux pour recueillir l'avis de ces organisations. Plusieurs parlementaires, tout en comprenant fort bien la position du gouvernement, émettent des regrets face à cette manière de court-circuiter les instances parlementaires qui n'auraient plus qu'à se soumettre à un accord réalisé en dehors du parlement. D'autres députés font remarquer que, si la loi actuelle est archaïque et grotesque, la proposition du Conseil d'Etat ne favorise la modification que dans un seul sens et que le résultat de la négociation peut lui aussi apparaître comme grotesque. Seul compte, finalement, l'accord résultant entre le Conseil d'Etat et le Cartel.

Finalement, le 29 janvier 1997, les travaux sont ajournés dans l'attente d'une réunion entre le Conseil d'Etat et les associations représentatives du personnel où les résultats et les discussions de la commission parlementaire seront présentés. La commission se rallie à ce mode de faire par 12 oui et 1 abstention.

Le 5 mars 1997, le conseiller d'Etat Olivier Vodoz, après avoir pris l'avis du groupe paritaire, réuni le 28 février 1997, présente une nouvelle rédaction de l'article 11, alinéa 3, qui a trouvé l'assentiment de tous les partenaires sociaux. Elle est ainsi libellée: «... sont réservés les cas individuels de changements d'affectation à caractère exceptionnel».

Le terme «individuel» a remplacé le terme «particulier». Personne ne pourra ainsi imaginer que, par le biais d'un libellé critiquable, on introduise la possibilité de licenciements collectifs pour proposer de nouvelles fonctions à des salaires inférieurs. La nouvelle formulation, acceptée par les deux parties, précise bien le caractère individuel, d'une part, et les changements d'affectation à titre exceptionnel, d'autre part. L'expert, le professeur Aubert, a également approuvé la nouvelle formulation.

Finalement, le nouvel article 11, alinéa 3, qui devient le nouvel article 12, dans la rédaction définitive de la loi est adopté à l'unanimité de la commission des finances. Les partenaires sociaux ne se sont pas opposés, par ailleurs, à la modification proposée et votée par la commission des finances sur la durée du mandat des agents spécialisés.

Il est décidé de traiter le projet de loi 7526 concernant la possibilité de réintégration d'un employé licencié par le Tribunal administratif, déposé par quelques députés séparément. En effet, la commission des finances a travaillé longuement sur le projet de loi 7493 pour trouver un accord consensuel. Certains députés jugent que ce projet ne va pas assez loin. Comme il est issu de négociations entre les partenaires sociaux et qu'il y a consensus sur le texte final soumis au Grand Conseil, une large majorité des députés ne souhaite pas modifier quoi que ce soit au texte approuvé tant par le Conseil d'Etat que le Cartel. Finalement, la commission décide de ne pas traiter le sujet qui fâche, et que les partenaires sociaux n'ont pas tenu à insérer dans le projet de loi 7493, afin d'assurer une large majorité parlementaire au nouveau statut de la fonction publique tel qu'il résulte des négociations entre le Conseil d'Etat et les associations représentatives du personnel, quelles que soient les réticences des uns et des autres, puisque les uns jugent que ce projet de loi ne va pas assez loin et les autres estiment au contraire qu'il va trop loin.

Vote final

Au vote final, le projet de loi 7493 est adopté par 9 oui (3 L, 2 R, 2 DC, 2 AdG, 1 S) contre 0 non et l abstention (V), 10 commissaires étant présents.

Conclusion

Pour les raisons susmentionnées et au vu des discussions auxquelles il a donné lieu, et en raison des accords conclus entre le Conseil d'Etat et les associations représentatives du personnel,, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter ce projet de loi tel qu'il vous est présenté.

TABLE DES MATIÈRES

Page

TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 Champ d'application  9678

Art. 2 Autorité compétente  9678

Art. 3 Fonctions permanentes et non permanente - Rapports

 de service  9679

Art. 4 Catégories  9679

Art. 5 Fonctionnaire  9679

Art. 6 Employé  9680

Art. 7 Auxiliaire  9680

Art. 8 Agent spécialisé  9680

Art. 9 Personnel en formation  9680

TITRE II: RAPPORTS DE SERVICE

Art. 10 Autorité de nomination et d'engagement  9681

Art. 11 Délégation  9681

Art. 12 Affectation  9682

Art. 13 Appréciation  9682

Art. 14 Fonctionnement des services et qualité des prestations  9682

Art. 15 Domicile  9683

TITRE III: SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET FIN

 DES RAPPORTS DE SERVICE

Chapitre I: Sanctions disciplinaires

Art. 16 Autorités compétentes et sanctions disciplinaires  9683

Chapitre II: Fin des rapports de service

Sanction 1: Généralités

Art. 17 Autorité compétente  9684

Art. 18 Non-licenciement d'une femme enceinte  9685

Art. 19 Non-licenciement pour fait syndical  9685

Art. 20 Délais de résiliation  9685

Section 2: Fonctionnaires et employés

Art. 21 Résiliation  9686

Art. 22 Motif objectivement fondé  9686

Art. 23 Suppression d'un poste  9686

Section 3: Autres membres du personnel

Art. 24 Résiliation  9687

Section 4: Retraite et invalidité

Art. 25 Retraite  9688

Art. 26 Invalidité  9688

Chapitre III: Dispositions de procédure et contentieux

Section 1: Procédure pour sanctions disciplinaires

 et résiliation des rapports de service

Art. 27 Etablissement des faits  9688

Art. 28 Suspension provisoire pour enquête  9689

Art. 29 Coordination avec d'autres procédures administrative,

 civile et pénale  9690

Section 2: Contentieux

Art. 30 Recours contre une sanction disciplinaire  9690

Art. 31 Recours contre une décision de résiliation des rapports

 de service  9690

Art. 32 Procédure  9691

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Art. 33 Disposition d'exécution  9691

Art. 34 Clause abrogatoire  9692

Art. 35 Entrée en vigueur  9692

Art. 36 Dispositions transitoires  9692

Art. 37 Modifications d'autres lois  9692

Premier débat

M. Bernard Lescaze (R), rapporteur. Je rappelle simplement que la loi votée résulte d'un accord entre toutes les parties. Normalement, il appartenait au Conseil d'Etat et au Cartel de négocier, mais on nous a présenté un projet dont certains articles ont suscité des votes divergents. Finalement, il a été adopté par 9 oui contre aucun non et une seule abstention.

Par conséquent, j'en recommande l'approbation par ce Grand Conseil.

M. Daniel Ducommun (R). Le groupe radical a effectivement voté ce projet après avoir souligné, en préconsultation, que cette réforme, qui aurait dû être fondamentale, n'était qu'un timide toilettage.

Une fonction publique moderne ne peut pas se développer dans des structures aussi rigides. Nous l'affirmons et pour l'efficacité de l'employeur, et pour l'épanouissement de l'employé. Nous aurions dû oser la flexibilité des grilles salariales sur la base des compétences et des performances. Nous aurions dû oser la mise en place généralisée de rapports de qualification périodiques. Nous aurions dû oser la distinction entre administration d'autorités et administration de prestations, ce qui aurait pu lever partiellement les incompatibilités avec une élection au législatif cantonal. Tant pis, nous ferons mieux la prochaine fois !

Dès lors, l'intérêt du projet que nous voterons réside essentiellement dans la concertation des partenaires sociaux et dans l'élaboration du texte.

Respectueuse de ce partenariat social, la commission des finances n'a quasiment pas retouché ses propositions, car chaque mot modifié aurait provoqué une nouvelle réunion syndicale.

Néanmoins, restons positifs ! Outre la qualité du rapport de notre collègue Bernard Lescaze, nous relevons les quelques améliorations des règlements de service qui ouvrent de modestes brèches dans des textes actuellement trop restrictifs.

En conséquence, le parti radical votera cette nouvelle loi à l'unanimité.

M. Bernard Clerc (AdG). Comme nous l'avions dit en préconsultation, aucune négociation sérieuse n'a eu lieu avec les organisations syndicales, lors du dépôt du projet de loi. En revanche, il y a eu une volonté évidente de précariser le statut du personnel, notamment en supprimant la définition des fonctions permanentes et non permanentes.

Des appréciations périodiques au-delà de la période probatoire et un statut d'auxiliaire d'une durée prolongée à quatre ans étaient notamment prévus.

C'est suite au mouvement de grève d'automne 1996 que le Conseil d'Etat a enfin accepté de négocier avec les organisations syndicales. Le groupe de travail a abouti au compromis reflété par ce projet de loi, dont les points positifs sont :

- la réintroduction des définitions des fonctions permanentes et non permanentes, la durée du contrat d'auxiliaire ramenée à trois ans;

- la définition limitative de la notion d'agent spécialisé, laquelle aurait permis, effectivement, des engagements relativement prolongés;

- le renoncement aux diminutions de salaire en cas de changement d'affectation sauf dans des cas individuels exceptionnels.

Bien que positif dans son ensemble, ce projet comporte des points négatifs, tels ces entretiens périodiques après la période probatoire qui ne conduiront qu'à l'augmentation de la paperasserie, d'où un surcoût non évalué. De plus, un chef de service ou un chef de groupe n'ont nul besoin de ces entretiens pour savoir comment travaillent leurs subordonnés.

On note, dans ce projet, une absence de réintégration obligatoire en cas de licenciement abusif, d'où le projet de loi de l'Alliance de gauche traité en commission. Nous reviendrons donc sur cet objet.

Monsieur Ducommun, je ne partage pas votre vision de la modernité qui provoque, en général - je ne parle pas de la fonction publique - l'insécurité et la précarité dans les rapports de travail. Je comprends, dès lors, que vous vouliez aller dans ce sens. Il n'en a pas été ainsi, et c'est pourquoi nous voterons ce projet de loi basé sur un accord entre les partenaires sociaux.

M. Dominique Hausser (S). Ce projet de loi, issu des travaux de la commission, résulte finalement d'un accord passé entre le Conseil d'Etat et les organisations du personnel.

C'est en l'absence de toute concertation et négociation avec les organisations syndicales que le Conseil d'Etat avait déposé ce projet de loi en juillet 1996. Il a fallu la pression de la rue et une dure bagarre en commission pour que des négociations aient lieu, dans un climat stressé, et que la commission des finances adopte ce projet de loi en mars 1997.

Je reprocherai juste à M. Lescaze d'avoir tardé à déposer son rapport qui n'a été présenté qu'en septembre à ce parlement.

Ne souhaitant pas ce que M. Ducommun préconise, nous invitons le gouvernement à entrer rapidement en discussion et en négociation avec les organisations du personnel, afin de définir une politique allant dans le sens du partage du travail, de la responsabilisation du personnel, non sur la base du salaire au mérite, mais sur celle d'une réelle participation.

J'espère que ces négociations débuteront au 1er janvier 1998 et non à la fin de la prochaine législature.

M. Jean Spielmann (AdG). L'organisation de l'administration publique et de son personnel constitue l'enjeu majeur des années à venir. Nous avons tardé à mettre sur pied une réforme et nous avons souvent expliqué qu'il ne pouvait y avoir une meilleure gestion des affaires publiques et une meilleure mise à disposition du public de l'ensemble des prestations de l'Etat sans la participation de ses acteurs principaux, c'est-à-dire le personnel, et que l'utilisation intelligente de ces ressources humaines nécessitait un tel débat.

Les blocages, l'absence de discussions et les décisions prises unilatéralement ont conduit à des positions de repli et à des situations inextricables.

Nous ne remettrons pas en cause l'accord signé par les partenaires sociaux, mais permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas satisfaisant à nos yeux, parce qu'il régresse en matière d'emplois et n'appelle pas à une plus grande participation du personnel qui s'en serait trouvé davantage motivé et responsabilisé. En définitive, on est en train de mettre en place un nouveau statut qui détruit certains acquis.

Cet accord ne correspond pas à ce que nous souhaitions. L'assouplissement des mesures de licenciement, la mise en place de certains éléments, ressortant du code des obligations, sur la protection contre les licenciements, ne vont pas dans le sens d'une responsabilisation plus grande et des droits des employés, pas plus que ne me semble adaptée à la situation actuelle une définition de la raison du licenciement.

Ce statut doit être renégocié dans son ensemble. Nous devons remettre l'ouvrage sur le métier et discuter avec les acteurs des services publics des moyens permettant d'offrir à la population les meilleures prestations possibles.

C'est là un point central sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Pour l'heure, signons ce qui est plus un armistice qu'une avancée sur le plan du droit ! Ce projet résulte d'une situation figée. Nous espérons qu'une discussion s'engagera de part et d'autre et que nous trouverons un statut à la fois favorable à la population et au service public.

M. David Hiler (Ve). J'ai été heureux d'entendre M. Spielmann appeler de ses voeux une nouvelle mouture de ce statut de la fonction publique qui date énormément, à bien des points de vue.

Je l'approuve quand il dit qu'une telle mutation ne peut se faire que dans un climat de confiance, un climat difficile à créer aujourd'hui pour toutes sortes de raisons.

Les arrangements cosmétiques apportés à ce statut permettent à l'ancien Conseil d'Etat et au Cartel de ne pas perdre la face. Il n'en demeure pas moins que les avancées sont très faibles.

Si on veut modifier ce statut, il faut le faire de manière équilibrée. Si l'on renonce à la gradation absurde des punitions prévues à l'article 16 - un avertissement, un blâme, une suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée, la réduction du traitement à l'intérieur de la classe, le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans - pour revenir à une logique plus évidente, à savoir que l'on est bien obligé de se séparer d'un employé qui n'accomplit pas son travail, il faut abolir la période probatoire. Licenciement et période probatoire s'excluent réciproquement. En effet, on ne peut pas demander à un employé de réaliser son «chef-d'oeuvre» en trois ans, de prouver qu'il se situe au-dessus du commun des mortels, pour l'autoriser - chose incroyable ! - à entrer dans sa propre classe de rétribution et faciliter, en même temps, les procédures de licenciement.

On ne pourra pas garder la période probatoire - parce qu'elle fait économiser de l'argent - et assouplir les mesures de protection. Ce compromis ne marchera pas !

Nous avons besoin de relations de travail normales dans l'administration. C'est pourquoi il faut soutenir la proposition de l'Alliance de gauche qui, sur décision du Tribunal, rend obligatoire la réintégration d'une personne injustement licenciée.

La remise à jour du statut de fonctionnaire sera, certes, compliquée, et je ne pense pas que nous y parviendrons en 1998. Peut-être en 1999 ?

Quoi qu'il en soit, nous appelons de nos voeux un statut qui ne soit pas un règlement de pension pour jeunes filles ! La façon actuelle de définir ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire, de graduer les sanctions, est terriblement désuète et n'a aucun sens !

Je voudrais tout de même rappeler qu'en matière de licenciements pour justes motifs le culturel l'emporte sur la loi. Vous pouvez changer la loi, il n'empêche que vous ne pourrez pas licencier une personne pour erreurs graves et répétées. Je vous donne un seul exemple, celui de l'instruction publique qui induit, parfois, des conséquences catastrophiques pour ceux qui suivent des cours. Oui, cela arrive !

C'est le même débat qu'en France. Vous n'y échapperez pas. J'espère que, d'entente avec les organisations syndicales, nous trouverons des solutions qui rendent ce statut plus «contemporain», mais de façon que chaque partie y trouve son compte et, subséquemment, la population dans son ensemble.

J'avoue m'être abstenu en commission. J'étais excédé, lors du débat en commission, par la teneur vieillotte du projet. Aujourd'hui, j'espère que nous repartirons sur d'autres bases. Les propos de M. Spielmann me rendent un peu de mon optimisme.

Notre groupe acceptera donc de ratifier un accord qui date sérieusement, parce que passé dans des conditions historiques particulières, mais en invitant le Conseil d'Etat, les organisations syndicales et ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle majorité, à remettre l'ouvrage sur le métier dans les plus brefs délais.

M. Pierre-François Unger (PDC). Comme l'ont dit tous mes préopinants, la loi issue de l'accord passé entre le Cartel et le Conseil d'Etat est intouchable et, pourtant, elle manque singulièrement d'ambition !

Mon groupe et moi-même sommes frappés qu'une loi générale, prévue pour le personnel de l'administration cantonale et des établissements médicaux, n'ait même pas d'article «chapeau» sur le sens et la grandeur de la mission du service public. Un article d'introduction générale, comme nous en voulions un pour le projet de la loi sur la culture, n'est pas prévu dans cette loi.

Je suis également frappé, tout comme M. Hiler, par l'absence de perspectives positives, corollaires de l'évaluation du personnel, aussi nécessaires que les perspectives négatives. Cinq articles se rapportent aux sanctions et pas un seul aux plans de carrière.

Ce projet manque d'ambition puisqu'il ne fait nulle référence à une incitation à la qualité, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes. Comme vous le savez, je ne suis pas favorable au salaire au mérite, mais je pense que des groupes pourraient obtenir de bons résultats, s'ils étaient motivés soit financièrement soit autrement.

Enfin, je trouve que ce projet manque totalement de souplesse, ce qui n'est pas synonyme, Monsieur Clerc, de précarité, mais est synonyme de mobilité et d'une faculté d'adaptation qui a singulièrement fait défaut à notre administration. A cet égard, le groupe démocrate-chrétien votera ce projet, qui relève plus d'un accord que d'une loi, mais sans grand enthousiasme, tant il nous paraît manquer d'ambition.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je pourrais faire mienne une partie des propos tenus dans cette enceinte. Je vous souhaite bonne chance dans la définition de ce statut de la fonction publique qui, du centre à gauche et peut-être à droite, a l'air d'être merveilleusement préparé pour demain. Il sera souple, le licenciement sera de mise quand les personnes ne feront pas bien leur travail. Véritablement, j'ai l'impression d'être sur une autre planète !

Ce que vous avez oublié de dire - le travail effectué datant, il est vrai, de plus d'une année et demie - c'est que le projet du Conseil d'Etat, quelque peu différent, qui tentait d'ouvrir des pistes à des audaces certes bien modestes - Monsieur Unger, il faut beaucoup de temps pour essayer de faire passer certaines choses dans ce domaine - avait été soumis à la consultation de l'ensemble des organisations représentatives du personnel; qu'il y a eu plusieurs séances de négociations et que ce n'est qu'après ces consultations, avis et réponses écrites sur ces statuts, que le Conseil d'Etat, après en avoir fait la synthèse, a modifié certaines dispositions. Pour certaines, il jugeait bon d'aller dans le sens des remarques formulées, pour d'autres, il y a renoncé, estimant la direction erronée.

Ce fut un beau tollé quand j'ai présenté au Grand Conseil, contre vents et marées, le projet issu de ces consultations écrites et orales avec les organisations représentatives du personnel. Il n'a pas abouti à un consensus total, parce que l'on ne s'entendait pas sur un certain nombre de points.

Alors, vous avez dit que nous ne savions pas négocier. Que n'avons-nous d'ailleurs pas entendu durant ces huit dernières années ! Vous nous avez demandé de reprendre notre projet pour obtenir un consensus. Nous nous sommes remis au travail, comme je m'y étais engagé devant ce parlement. Finalement, un accord est intervenu et, pour qu'il aboutisse, il fallait que les deux parties cèdent.

Par conséquent, vous avez ce qui est ressorti de commission et qui donne des garanties à ceux qui craignaient la précarité du système - ce n'était pas du tout notre intention ! - et laisse une certaine amertume à ceux qui pensaient, comme moi, que l'on pouvait aller plus loin.

Dans une époque aussi difficile que la nôtre, où l'on demande beaucoup à notre administration, où l'on réforme tous azimuts, où l'on doit retenir sur les salaires et revenir sur ce que d'aucuns considéraient comme acquis, il est malaisé, Mesdames et Messieurs les députés, d'obtenir un consensus en une matière aussi délicate que la réforme du statut de fonction du personnel d'une grande collectivité publique, lequel touche des milliers de personnes.

J'ignore quel est le moment le plus propice pour négocier et aboutir. Quand tout va bien, on n'y pense pas. Quand tout va mal - et c'est humain - les gens s'accrochent à ce qu'ils ont. Dès lors, les démarches sont difficiles.

Ce projet n'est pas révolutionnaire. J'aurais souhaité tout autre chose. J'imaginais un statut différent pour la fonction publique sans aller aussi loin que d'autres cantons qui ont purement et simplement aboli le statut du personnel de la fonction publique, excepté celui de la police. Ce n'est pas la culture de Genève.

Ce projet de loi confirme, effectivement, l'accord intervenu après que chaque partie a dû céder sur un certain nombre de points, ce qui explique votre insatisfaction générale, mais l'essentiel est de voter maintenant ce statut. A partir de ces petites lucarnes - je me réjouis déjà de lire le Mémorial - vous mettrez en application les propositions de M. Spielmann curieusement interprétées par M. Hiler. Je ne suis pas sûr qu'ils se soient bien compris sur la portée d'un statut de la fonction publique qui ferait que l'on supprimerait toutes les sanctions au profit d'une simple appréciation sur la qualité du travail, laquelle pourrait priver le Conseil d'Etat ou des chefs de service d'un certain nombre de collaborateurs.

Je ne crois pas que vous aboutirez facilement, mais je vous souhaite bonne chance et vous demande de voter le projet de loi tel qu'il est ressorti de l'accord conclu voici plus d'une année.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

générale relative au personnel de l'administration cantonaleet des établissements publics médicaux

(B 5 05)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

TITRE I

Dispositions générales

Article 1

1 La présente loi s'applique aux membres du personnel administratif, technique et manuel de l'administration cantonale, sous réserve des dispositions de l'article 120 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.

2 La présente loi s'applique également au personnel des établissements publics médicaux. Demeurent réservées les dispositions particulières applicables au personnel médical énoncées dans les règlements des services médicaux adoptés par les établissements publics médicaux.

3 Les fonctions qui relèvent des lois:

a) sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940;

b) sur l'université, du 26 mai 1973;

c) sur la police, du 26 octobre 1957;

d) sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984;

font l'objet d'une réglementation particulière.

Art. 2

1 Les membres du personnel de l'administration cantonale relèvent de l'autorité du Conseil d'Etat.

2 Les membres du personnel de chaque établissement public médical relèvent de l'autorité du conseil d'administration.

3 Sont réservées les exceptions résultant de la présente loi.

Art 3

1 Existent au sein de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux des fonctions permanentes et des fonctions non permanentes.

2 Sont permanentes les fonctions exercées par le personnel régulier, fonctionnaires ou employés, pour assurer l'accomplissement des tâches dévolues de façon durable à l'administration ou aux établissements.

3 Sont non permanentes les fonctions exercées par les auxiliaires et les agents spécialisés pour permettre l'accomplissement de tâches dévolues occasionnellement à l'administration ou aux établissements, ou le remplacement temporaire du titulaire d'une fonction permanente.

4 Les rapports de service sont régis par des dispositions statutaires.

Art. 4

1 Le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spécialisés et de personnel en formation.

2 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration précise les caractéristiques de chaque catégorie; il peut leur donner des dénominations particulières.

Art. 5

Est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire.

Art. 6

1 Est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire.

2 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative arrête la durée et les modalités de la période probatoire.

Art. 7

1 Est un auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée aux fins d'assumer des travaux temporaires.

2 Toutefois, la relation de service ne peut excéder une durée maximale de 3 ans. Cette limite ne s'applique pas à l'auxiliaire accomplissant des tâches intermittentes et de très courte durée.

3 La durée d'engagement est prise en compte comme période probatoire en cas d'accès au statut d'employé.

Art. 8

Est un agent spécialisé toute personnel engagé en cette qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expérience, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée.

Art. 9

1 Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un règlement fédéral ou cantonal d'apprentissage.

2 Est un stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle.

TITRE II

Rapports de service

Art. 10

1 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration est l'autorité d'engagement et de nomination.

2 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration nomme les fonctionnaires par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui.

Art. 11

1 Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique, la compétence de procéder à l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes fixées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après loi sur les traitements).

2 Le conseil d'administration peut déléguer à la direction générale de l'établissement la compétence de procéder à l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.

3 Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique, la compétence de prendre toute décision, conformément à la loi, ayant fait l'objet d'un accord préalable avec le fonctionnaire.

4 Le conseil d'administration peut déléguer à la direction générale de l'établissement la compétence de prendre toute décision, conformément à la loi, ayant fait l'objet d'un accord préalable avec le fonctionnaire.

5 L'engagement d'agents spécialisés est réservé au Conseil d'Etat ou au conseil d'administration.

Art. 12

1 L'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement et peut être modifiée en tout temps.

2 Un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire.

3 Sont réservés les cas individuels de changements d'affectation à caractère exceptionnel.

Art. 13

Chaque membre du personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire fait l'objet d'une appréciation qui porte notamment sur:

a) les capacités du titulaire et la qualité du travail effectué,

b) le maintien et le développement des compétences du titulaire,

c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir.

Art. 14

Aux fins d'améliorer le bon fonctionnement des services et la qualité des prestations, il est mis en place un processus d'évaluation prévoyant des entretiens individuels et de service.

Art. 15

1 Les membres du personnel occupant une fonction permanente et qui sont au bénéfice d'un engagement de durée indéterminée doivent avoir leur domicile et leur résidence effective dans le canton de Genève.

2 A la condition que l'éloignement de leur domicile ne porte pas préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs de service, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut accorder aux fonctionnaires des dérogations pour tenir compte de la propriété d'immeubles antérieure à l'engagement, de contraintes familiales graves, de la nationalité, du taux d'activité réduit ou de la fin prochaine des rapports de fonction d'un membre du personnel.

3 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique dans le cas de membres du personnel qui ne sont pas fonctionnaires.

4 Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l'établissement dans le cas de membres du personnel qui ne sont pas fonctionnaires.

5 Sont réservés les cas des fonctionnaires exerçant leur activité dans un établissement situé hors du canton.

TITRE III

Sanctions disciplinaires et fin des rapports de service

CHAPITRE I

Sanctions disciplinaires

Art. 16

1 Les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes:

a) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef de service; au sein de l'établissement, par le supérieur hiérarchique:

1° l'avertissement;

2° le blâme;

b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'Etat d'entente avec l'office du personnel ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction publique; au sein de l'établissement, par le directeur général:

3° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée;

4° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe;

c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein de l'établissement par le conseil d'administration:

5° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans.

2 Demeurent réservées les dispositions sur la résiliation des rapports de service pour un motif objectivement fondé.

CHAPITRE II

Fin des rapports de service

SECTION 1

Généralités

Art. 17

1 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration est l'autorité compétente pour prononcer la fin des rapports de service.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique, pour toutes les catégories de membres du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire.

3 Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l'établissement pour toutes les catégories de membres du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire.

Art. 18

1 Une femme enceinte ne peut pas être licenciée pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement, période portée à 20 semaines en cas d'allaitement.

2 Les cas de licenciement avec effet immédiat sont réservés.

Art. 19

Nul ne peut être licencié pour activité syndicale.

Art. 20

1 Pendant le temps d'essai, d'une durée de 3 mois au plus, le délai de résiliation est de 15 jours pour la fin d'une semaine.

2 Après le temps d'essai et pendant la lre année d'activité, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.

3 Lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.

4 Les cas de résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservés.

SECTION 2

Fonctionnaires et employés

Art. 21

1 Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de résiliation; l'employé est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le motif de la résiliation lui soit communiqué.

2 Après la période probatoire:

a) le fonctionnaire peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de résiliation;

b) le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut, pour un motif objectivement fondé, mettre fin aux rapports de service du fonctionnaire en respectant le délai de résiliation.

Art. 22

Est considéré comme objectivement fondé tout motif dûment constaté démontrant que la poursuite des rapports de service est rendue difficile en raison soit:

a) de l'insuffisance des prestations;

b) du manquement grave ou répété aux devoirs de service;

c) de l'inaptitude à remplir les exigences du poste.

Art. 23

1 Lorsque, pour des motifs d'organisation du service, un poste occupé par un membre du personnel régulier est supprimé, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut résilier les rapports de service.

2 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.

3 Un telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités.

4 Au sein de l'administration, l'office du personnel ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction public, au sein de l'établissement la direction générale, entend préalablement le membre du personnel régulier.

5 En cas de résiliation des rapports de service, seul le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.

6 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois ou dans une fondation de droit public genevoise.

SECTION 3

Autres membres du personnel

Art. 24

1 Les rapports de service prennent fin à l'échéance du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de congé. L'intéressé est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le motif de la résiliation lui soit communiqué.

SECTION 4

Retraite et invalidité

Art. 25

1 Le membre du personnel prend d'office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 65e année.

2 Le contrat conclu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement .

Art. 26

1 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé dans l'administration ou dans l'établissement.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat ou de l'établissement en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.

CHAPITRE III

Disposition de procédure et contentieux

SECTION 1

Procédure pour sanctions disciplinaireset résiliation des rapports de service

Art. 27

1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants).

2 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à un ou plusieurs magistrats ou fonctionnaires, en fonction ou retraités. Il doit le faire dans les hypothèses visées aux articles 16, alinéa 1, lettre c (retour au statut d'employé en période probatoire), 21, alinéa 2, lettre b, et 22 (résiliation pour un motif objectivement fondé).

3 L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.

4 L'enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès son ouverture. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus.

5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport.

6 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration statue à bref délai.

Art. 28

1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de l'établissements, le président du conseil d'administration peut procéder, à titre provisionnel et sans délai, à la suspension de l'intéressé.

2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.

3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat ou de l'établissement.

4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de résiliation des rapports de service avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative.

Art. 29

1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d'une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.

2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l'objet d'une sanction civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 16, 21 et 27, sans préjudice de la décision de l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie.

SECTION

Contentieux

Art. 30

1 Le membre du personnel régulier qui fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme peut porter l'affaire dans un délai de l0 jours devant le chef du département ou le directeur général de l'établissement.

2 Il peut recourir au Tribunal administratif dans les autres cas de sanctions disciplinaires.

Art. 31

1 Peut recourir au Tribunal administratif pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés.

2 Si le tribunal retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, il peut proposer à l'autorité compétente la réintégration.

3 En cas de décision négative de l'autorité compétente concernant un fonctionnaire, le tribunal fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Art. 32

1 Le recours au Tribunal administratif contre une sanction disciplinaire doit être exercé par une requête écrite, motivée sommairement et accompagnée des pièces justificatives pertinentes.

2 Un échange d'écriture n'est autorisé qu'exceptionnellement.

3 Le tribunal ordonne d'entrée de cause et à bref délai la comparution personnelles des parties. Il peut ordonner préalablement la production de pièces.

4 Les parties font citer leurs témoins par le tribunal. Les enquêtes suivent immédiatement la comparution personnelle.

5 Le tribunal statue à bref délai.

6 Le recours au Tribunal administratif contre une décision de licenciement s'instruit dans les formes prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

7 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables pour le surplus

TITRE IV

Dispositions finales

Art 33

Le Conseil d'Etat prend, par voie de règlements, les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 34

La loi générale relative au personnel de l'administra-tion cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, est abrogée.

Art 35

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 36

1 Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1er juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles au Département des travaux publics et de l'énergie ou au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, par suite du transfert des services rattachés à la direction de l'assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer au département désigné à l'alinéa 1 la compétence d'autoriser ces membres du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité au-delà de l'âge de 62 ans mais pas au-delà de celui de 65 ans.

Art. 37

1 La loi sur la statistique cantonale, du 11 mars 1993, est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Indépendamment de l'amende prévue à l'alinéa 1, tout membre du personnel qui a violé le secret statistique est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 et de son règlement d'application, du 7 décembre 1987. Demeurent réservées les peines prévues à l'article 320 du code pénal.

**MM*

2 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 75A, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)

d) d'engager, d'entente avec le Conseil d'Etat et dans le cadre de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements médicaux, du 4 décembre 1997, le personnel des services centraux et des greffes;

Art. 113 (nouvelle teneur)

Les greffiers et le personnel du greffe sont soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et à son règlement d'application.

3 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 8o (nouvelle teneur)

8° décisions de licenciement de membres du personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 0,5,art. 30 et 31);

4 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les articles 6 à 32 ne sont pas applicables aux personnes soumises notamment à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et à son règlement d'application.