République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 4 décembre 1997 à 17h
54e législature - 1re année - 2e session - 54e séance -autres séances de la session
No 54/IX
Jeudi 4 décembre 1997,
soir
Présidence :
M. René Koechlin,président
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : MM. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat, Claude Haegi, Olivier Vodoz, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer et Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Philippe Joye, conseiller d'Etat, ainsi que Mmes Marianne Grobet-Wellner, Elisabeth Reusse-Decrey et Micheline Spoerri, députées.
3. Procès-verbal des précédentes séances.
Le président. Le procès-verbal des séances des 6 et 7 novembre 1997 a été adressé à tous les chefs de groupe.
Au point 24 de l'ordre du jour de novembre, rapport divers 277-A, le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil communiquant l'opposition formée le 14 janvier 1997 par la commune de Vernier au projet de plan localisé de quartier n° 28760-540, situé à la rue Jean-Simonet, sur le territoire de la commune de Vernier, a été renvoyé au Conseil d'Etat et non à la commission d'aménagement du canton.
Sous réserve de cette modification, le procès-verbal des séances des 6 et 7 novembre 1997 est adopté.
4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
Le président. Sur la demande du Conseil d'Etat, le point 15, rapport divers 288 sur la réforme de l'Etat de Genève, sera traité lors de la session de janvier.
Le point 24, pétition 1127-A : «Entrave à l'action pénale», sur proposition du Bureau et des chefs de groupe, est renvoyé à la commission des pétitions pour complément d'information.
Le point 95, projet de loi 7605-A, est renvoyé à la commission d'aménagement du canton pour procéder à l'audition de la commune de Vernier.
Le point 61, motion 1105-A, visant à supprimer l'utilisation des produits chimiques dans les canons à eau de la police genevoise, est reporté à une séance prochaine.
Il est demandé d'ajouter à l'ordre du jour une motion qui porte le numéro 1172, proposée par Mme et MM. John Dupraz, Christian Ferrazino, Pierre-Alain Champod et Fabienne Bugnon, pour un département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Cette motion sera traitée en urgence, encore à cette session, au point 52 bis de notre ordre du jour.
Les points 54 : projet de loi 7763, 55 : projet de loi 7765, 58 : projet de loi 7764, 59 : projet de loi 7767, 60 : projet de loi 7768, 64 : projet de loi 7766 et 76 : projet de loi 7762 seront traités en même temps, en un même débat de préconsultation, au plus tard vendredi, à la séance de 20 h 30.
Par ailleurs, le point 65 : projet de loi 7754 sera également traité à la séance de vendredi à 20 h 30.
Enfin, en accord avec le Bureau et les chefs de groupe, sont renvoyés en commission sans débat de préconsultation les points 18 : projets de lois 7704, 7705 et 7706; 51 : projet de loi 7748; 56 : projet de loi 7751; 62 : projet de loi 7755; 66 : projet de loi 7756; 67 : projet de loi 7757; 78 à 89 : projets de lois 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, et le point 91 : projet de loi 7782.
M. Rémy Pagani(AdG). Je demande que soit traitée aujourd'hui même la motion 1167 que nous avons déposée, concernant l'association RHINO. Je propose qu'elle le soit au point 13 bis de l'ordre du jour.
Le président. Elle est à quel point actuellement ?
M. Rémy Pagani. Elle est au point 69 !
Par ailleurs, je propose que la motion 1168, relative aux psychologues scolaires au cycle d'orientation, soit traitée immédiatement au début de la séance de demain après-midi.
Le président. Vous aimeriez qu'elle soit traitée vendredi à 17 h ?
M. Rémy Pagani. Voilà, tout à fait, Monsieur le président !
Le président. Elle est à quel point ?
M. Rémy Pagani. Au point 71 !
Le président. Je mets aux voix ces deux propositions. Je commence par la motion 1167. Etes-vous d'accord de déplacer la motion 1167, actuellement au point 69 de notre ordre du jour, au point 13 bis ?
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Le président. Je mets aux voix la proposition de traiter la motion 1168, au point 71, vendredi à 17 h.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Mme Magdalena Filipowski(AdG). Etant donné que les chefs de groupe et le Bureau ont refusé que le point 53 de l'ordre du jour soit renvoyé en commission sans débat de préconsultation, je demande que ce point soit traité en urgence demain à 17 h.
Le président. Je mets donc aux voix la proposition de traiter le point 53, soit le projet de loi 7761, demain à la séance de 17 h.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Mise aux voix, cette proposition est rejetée par 30 non contre 25 oui.
M. Christian Grobet(AdG). A la suite des événements d'hier, notre groupe dépose une motion sur le problème du goulet de Chêne-Bougeries, et nous souhaiterions qu'elle soit mise à l'ordre du jour de la séance de demain, s'il vous plaît.
Le président. Avez-vous déposé le texte de votre motion, Monsieur le député ?
M. Christian Grobet. Oui, Monsieur le président, je l'ai déposé ! C'est précisément parce qu'il n'a pas été distribué que je demande que cette motion soit mise à l'ordre du jour de demain.
Le président. Je vous suggère de refaire cette proposition lorsque nous parlerons de l'ordre du jour, parce qu'il faut que tous les députés aient pu en prendre connaissance.
M. Christian Grobet. D'accord, mais je veux être certain que cette question sera évoquée demain ! (Brouhaha.)
Le président. Il semble difficile que le Grand Conseil puisse se prononcer sur l'urgence d'une motion si les députés ne l'ont pas lue... La logique veut donc que l'on en parle demain. Je me porte garant qu'il en sera fait ainsi.
Le président. Je donne la parole à M. Pierre Vanek, rapporteur de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil, concernant la vérification des pouvoirs.
M. Pierre Vanek (AdG), rapporteur. La commission que vous venez de citer s'est donc réunie le 26 novembre pour examiner les incompatibilités éventuelles des députés qui vont prêter serment maintenant.
Au regard des articles 73 et 74 de la constitution et de l'article 21 de la loi portant règlement du Grand Conseil, nous n'avons constaté aucun motif d'incompatibilité pour les cas concernés. C'est donc avec plaisir, Mesdames et Messieurs, que je vous propose d'entendre la prestation de serment et d'accueillir nos nouveaux collègues.
Je me permets d'ouvrir une toute petite parenthèse. Nous avons examiné également le cas de M. Claude Haegi, qui a un motif d'incompatibilité puisqu'il siège au Conseil d'Etat. Ce motif étant limité dans le temps, nous vous proposons de considérer que le rapport est positif à son sujet et de «faire un paquet» avec l'ensemble des nouveaux députés qui siégeront dans ce Grand Conseil.
Le président. Personne ne demande la parole. Nous allons donc procéder à la prestation de serment des députés.
Le président. Je prie les huissiers de bien vouloir les introduire et je prie l'assemblée de bien vouloir se lever.
Mmes et MM(S). Jacqueline Cogne (S), Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve), Pierre-Alain Cristin (S), Gilles Desplanches (L), Olivier Lorenzini (DC), Walter Spinucci (R) et Pierre-Pascal Visseur (R) sont assermentés.
Le Grand Conseil prend acte de votre serment. Dès maintenant, vous pouvez siéger au sein de vos groupes respectifs. (Applaudissements.)
Je salue à la tribune la présence de M. Cristin, ancien président du Grand Conseil. (Applaudissements.)
7. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.
Le président. Le lundi 8 décembre, la commission des finances remettra au Grand Conseil ses rapports sur le budget. Ils seront photocopiés et remis aux députés à la salle Petitot, le soir du 8 décembre, après la prestation de serment du Conseil d'Etat à la cathédrale. Cette mesure permet de respecter la disposition réglementaire concernant le délai d'envoi des textes aux députés.
Vous avez trouvé sur vos places l'invitation à participer à la cérémonie d'ouverture des manifestations de l'Escalade 1997 qui se déroulera le vendredi 12 décembre, de 18 à 19 h 30. Nous vous remercions de lui donner une suite favorable.
La brochure «Place Neuve, résultats de la concertation», éditée conjointement par le département des travaux publics et de l'énergie et le département municipal de l'aménagement, constructions et voirie, est à votre disposition sur la table de la salle des Pas Perdus.
Nous saluons à la tribune du public la présence de quatre classes d'élèves de 3e année de l'école de culture générale Jean-Piaget, dans le cadre du cours d'éducation citoyenne, sous la conduite de Mmes Jacqueline Constantin et Danièle Gay-Fraret. (Applaudissements.)
8. Correspondance et pétitions.
Le président. La correspondance suivante est parvenue à la présidence :
Il en est pris acte.
Ce courrier concerne le projet de loi 7605 qui figure au point 95 de notre ordre du jour et qui a été renvoyé à la commission d'aménagement du canton - pour procéder, précisément, à l'audition de cette commune - ainsi que ce courrier.
Il en est pris acte.
Ces courriers concernent le projet de loi 7753 qui figure au point 74 de l'ordre du jour.
Ce courrier concerne le projet de loi 7755 qui figure au point 62 de l'ordre du jour.
Il est pris acte de ces deux courriers.
Ce courrier sera renvoyé au Conseil d'Etat.
Il en est pris acte. Ce courrier figurera au Mémorial.
M. Rémy Pagani(AdG). Je souhaite que cette pétition soit glissée au point 13 bis, motion 1167.
Le président. Il en sera fait ainsi.
Nous avons également reçu les courriers suivants :
Il en est pris acte. Ce dossier peut être consulté au secrétariat du Grand Conseil.
Le président. Par ailleurs, les pétitions suivantes sont parvenues à la présidence :
Elles sont renvoyées à la commission des pétitions.
D'autre part, la commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer la pétition suivante :
Il en sera fait ainsi.
9. Annonces et dépôts :
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
10. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :
M. T. J.-F. , 1947, France, plombier, recourt contre le montant de l'amende.
Mme Erica Deuber-Pauli (AdG), rapporteuse. M. T. J.-F. est français, domicilié dans la région de Mâcon. Il a été pris par un radar sur l'autoroute de Genève-Lausanne alors qu'il roulait à 151 km/h. Une amende de 1 400 F lui a été infligée, plus 100 F d'émoluments.
Nous avons examiné attentivement la situation de ce chômeur qui vit de petits travaux ponctuels, et la commission a proposé, à l'unanimité, de ramener cette amende à 500 F.
Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction de l'amende à 500 F) est adopté.
Mme B. B. .
Mme Yvonne Humbert (L), rapporteur. Mme B. B. a commis une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le 2 mars 1987. Sa peine est de deux ans de réclusion, sous déduction de soixante-cinq jours de détention préventive et dix ans d'expulsion du territoire suisse.
La recourante est entrée en détention à Champ-Dollon le 26 juin 1997, puis a été transférée à «La Tuilière» le 18 juillet 1997.
Ayant quitté le territoire suisse en 1987 pour la France voisine, Mme B. B. trouve un travail en tant qu'ouvrière horticole à Lagnieu dans le Bugey, travail qu'elle quitte le 29 juin 1995. Un certificat médical atteste que, pendant cette période, Mme B. B. n'a jamais été suivie pour un problème de toxicomanie.
Lors de cette période d'expulsion, Mme B. B. change totalement de milieu, crée une famille. Un petit garçon naît en 1992; il est actuellement âgé de 5 ans et demi. Etant persuadée que la loi avait été modifiée et que le délai d'expulsion auquel elle était astreinte passait de dix ans à cinq ans, Mme B. B. revient en Suisse. Un contrôle de routine à la douane, le 26 juin 1997, l'amène en prison.
Elle se trouve actuellement au pénitencier de Launey. Son comportement ne pose aucun problème; elle se montre très persévérante dans les tâches demandées. Elle s'isole afin de ne pas avoir de contacts avec les toxicomanes de l'établissement. Elle refuse de rechuter, ce qui est tout à fait à son honneur.
Par le fait que cette femme, pendant ces dix années, a fait l'effort de sortir de sa toxicomanie, de trouver du travail, de fonder une famille, de trouver un but à sa vie, la commission de grâce vous propose la remise de sa peine de réclusion.
Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce du solde de la peine de réclusion) est adopté.
Mlle N. F. , 1973, France, serveuse, recourt contre le montant de l'amende.
M. Jean-Claude Vaudroz (PDC), rapporteur. Mlle N. F. est née en 1973 et habite Bourg-en-Bresse. Elle est serveuse. Elle a commis une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière en faisant un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h, le 15 mai 1997. Une amende de 2 000 F, plus les frais, lui a été infligée.
La commission de grâce a examiné avec beaucoup d'attention le dossier de Mlle N. F., et vous propose d'accepter la réduction de cette amende, de 2 000 F à 1 000 F.
Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction de l'amende à 1 000 F) est adopté.
M. Luc Gilly (AdG). Mon interpellation - citoyen-soldat et citoyen, deux poids, deux mesures ? - s'adresse à M. Vodoz. Elle concerne le septante-septième pèlerinage qui a eu lieu le dimanche 9 novembre 1997, à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie.
Monsieur Vodoz, vous avez fait votre devoir de conseiller d'Etat et avez prononcé un discours. Celui-ci a paru dans la «Feuille d'avis officielle» du 24 novembre. Je l'ai lu attentivement.
Permettez-moi de vous citer : «Hommage à ceux, ici comme ailleurs, qui ont donné ou sont prêts encore aujourd'hui à donner leur vie pour conquérir, sauvegarder ou défendre la liberté, les libertés.»
Vous avez dit, également : «Le sens de la mesure, le refus de l'arbitraire exigé par le respect d'autrui est fondamental en démocratie. C'est pourquoi cette dernière n'est pas seulement une manière d'être des institutions, une façon de conquérir le pouvoir, elle est avant tout une exigence morale. Ethique et politique ne devraient pas être des contraires, mais indissociablement complémentaires.»
Monsieur Vodoz, je m'associe en grande partie à votre discours... (Applaudissements.) Pourtant - c'est là où nos avis divergent - j'aimerais savoir pourquoi, un autre 9 novembre, le 9 novembre 1932, est resté dans l'oubli, et reste dans l'oubli permanent de nos autorités. (Exclamations.) Oh ! Je ne suis pas encore conseiller d'Etat et espère ne pas l'être !
Treize Genevois sont tombés sous les balles de l'armée suisse le 9 novembre 32, je le rappelle. Ces treize Genevois ont également donné leur vie pour «conquérir, sauvegarder et défendre la liberté, les libertés». Libertés contre le fascisme naissant, et vous connaissez mieux que moi, Monsieur Vodoz, le gâchis qui s'ensuivit. Aujourd'hui, on essaie de revisiter notre histoire trop cachée. Aussi, il est regrettable que cette année le 9 novembre n'ait été qu'à sens unique.
Pourquoi le Conseil d'Etat continue-t-il à négliger cet événement historique et politique de Genève, alors que nous pressentons aujourd'hui le retour de quelques nostalgiques du fascisme un peu partout en Europe ?
Je vous remercie de me répondre demain et je souhaite que ces deux dernières soirées passées avec nous vous soient les plus agréables possible !
M. Pierre Vanek (AdG). Mon interpellation porte sur cette affaire du goulet de Chêne-Bougeries évoquée par mon collègue Christian Grobet. Je déplore que M. Joye soit «assez conseiller d'Etat» pour prendre encore des décisions pour le moins discutables, mais «pas assez conseiller d'Etat» pour être là et entendre les questions que l'on pourrait poser à ce sujet...
Vous connaissez - nous en avons parlé dans ce parlement - les méthodes utilisées au goulet de Chêne-Bougeries, caractéristiques du règne de votre collègue Philippe Joye. Une tentative illégale de démolition a eu lieu en mai 1995.
A la suite de l'annulation de cette décision par la commission de recours, dans les circonstances que l'on sait et que nous évoquerons brièvement demain, le département des travaux publics et de l'énergie devait ordonner des travaux de sauvegarde pour les immeubles concernés. Mais rien n'a été fait pendant plus de deux ans. Ces travaux ont été ordonnés fin septembre dernier seulement, avec un délai supplémentaire lié au recours des propriétaires, etc. Tout cela est extrêmement discutable et mériterait qu'on y revienne.
Fin novembre, le fusil change d'épaule. Il semble qu'une décision ait été prise et se soit traduite par les opérations d'hier, en catimini, sans publication dans la «Feuille d'avis officielle», avec tout cet arsenal policier qui a caractérisé un certain nombre d'opérations de M. Joye, comme la démolition de la Villa Blanc par exemple. A la suite du recours de l'Asloca, d'Action patrimoine vivant et d'autres, on a appris par la presse que la décision avait été annulée et reportée à demain. Cette affaire a été communiquée à la police par le procureur.
Le premier volet porte sur les questions qu'on est en droit de se poser et de poser à M. Joye sur ce que je viens d'expliquer.
Le deuxième volet concerne la suite des opérations, c'est pourquoi je suis heureux de constater la présence de M. Ramseyer parmi vous.
Il semble qu'il y ait eu une décision de justice à 17 h. Or l'ensemble du dispositif policier destiné à protéger cette démolition, dispositif manifestement surdimensionné par rapport au nombre de personnes impliquées dans l'opposition et la résistance qui se sont manifestées par des voies éminemment légales, puisqu'on leur a donné raison, n'a pas été levé avant 22 h 30, alors que la décision de justice est tombée, comme je l'ai dit, aux environs de 17 h.
L'ensemble du dispositif policier comportait, paraît-il, environ une centaine d'hommes - M. Ramseyer précisera - avec équipement antiémeute : boucliers, masques à gaz, etc. Bref, tout le train ! On a refusé, après, cette décision...
Le président. Veuillez conclure, Monsieur le député !
M. Pierre Vanek. Je conclus très vite, Monsieur le président ! Après cette décision et jusque très tard dans la soirée, on a refusé aux habitants de la maison contiguë qui avaient été délogés - il était prévu de les reloger à l'hôtel - le droit de réintégrer leur logement. Tout cela sous le contrôle de M. Baer, chef de la gendarmerie, qui agissait selon des ordres venus d'en haut, et qui n'a pas voulu confirmer le fait, évident dans un Etat de droit, qu'il devait y avoir exécution d'une décision de justice et que les opérations étaient suspendues.
J'aimerais, pour résumer, demander à M. Ramseyer à quoi il jouait jusqu'à 22 h 30 ou 23 h du côté de Chêne-Bougeries... (Applaudissements.)
Mme Fabienne Blanc-Kühn (S). Mon interpellation s'adresse à M. Jean-Philippe Maitre, chef du département de l'économie publique. Comme c'est l'ultime que je lui adresse, je lui ai apporté un soin particulier !
Il s'agit du partenariat entre les Transports publics genevois, la FONGIT, fondation d'innovations technologiques, et un garage bien connu de la place. Le lancement de la société Car Club a été annoncé à grand renfort de publicité. Cette société met à disposition d'automobilistes occasionnels des véhicules de location pour des déplacements à Genève ou dans sa périphérie. Pratiquement, l'automobiliste reçoit une clé électronique lui permettant de disposer de voitures parquées dans les parkings genevois.
Bien, me direz-vous, les Transports publics genevois s'attaquent à la deuxième voiture des ménages genevois !
J'ai récemment eu l'occasion de rencontrer un électronicien qui m'a affirmé être l'inventeur du porte-clés en question. J'ai été d'autant plus attentive lors de cette rencontre que je vous ai entendu, pendant quatre ans, Monsieur Maitre, nous expliquer à la commission de l'économie que les inventeurs avaient une particularité : celle de ne jamais vouloir lâcher leurs inventions.
Vous aviez raison ! L'inventeur du porte-clés ne veut pas lâcher son invention, et je lui donne raison. Cette personne a rencontré en 1996 M. Jean-Pierre Etter, directeur de LEM et, alors, président de la FONGIT, qui l'encourage dans son projet de réalisation de porte-clés et le met en contact avec la société GESPAC, située dans le même immeuble que LEM et FONGIT, l'idée étant que GESPAC industrialise le porte-clés.
Les rencontres se multiplient, les informations sur le porte-clés circulent, et, finalement, notre inventeur se voit proposer un simple contrat de travail. L'exclusivité des droits sur le produit fini étant réservée à GESPAC.
Dès lors, le fameux porte-clés échappe complètement à l'inventeur. La société GESPAC-services est créée en juin 1996 et industrialise le produit. Parallèlement, le Grand Conseil entérine la recapitalisation de la FONGIT en créant des liens avec une nouvelle société anonyme, CTN SA, permettant aux institutions de prévoyance d'investir dans le démarrage d'entreprises nouvelles.
L'Etat a contribué financièrement au lancement de CTN SA par un allégement fiscal sur dix ans, portant sur une exonération de 650 000 F par an et l'exemption de divers droits.
Etant donné que M. Jean-Pierre Etter préside la nouvelle société anonyme CTN SA, la FONGIT, fondation pour laquelle l'Etat a contribué financièrement sous la forme de subventions annuelles, pour un résultat assez médiocre, qu'il préside les TPG, qu'il vice-préside Car Club après en avoir assumé la présidence, plusieurs questions se posent.
Le président. Il faut conclure, Madame !
Mme Fabienne Blanc-Kühn. Je conclus par mes questions, Monsieur le président !
L'Etat n'a-t-il pas pris un risque immodéré en termes d'engagement financier en soutenant la concentration de pouvoirs sur une seule et même personne qui occupe tous les postes décisionnels dans l'affaire Car Club ?
Quelles responsabilités devra assumer l'Etat partant des constats que le père du porte-clés n'est pas GESPAC-services, société en main du président des TPG, de la FONGIT et de CTN, que le projet de Car Club a été concrètement mis sur pied aux TPG pendant dix-huit mois par une personne française qui n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail et que, troisième constat, la publicité affichée sur les bus des TPG sponsorise un employeur bien connu pour son non-respect de la convention collective de travail et qui, de plus, concerne une voiture retirée du marché ?
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Mon interpellation s'adresse à M. Haegi et concerne le dépouillement dans les locaux de vote.
Vous le savez, Monsieur Haegi, depuis que les Verts siègent dans ce parlement, ils se sont toujours battus pour qu'il y ait une récupération du papier dans l'administration. Avec quelques bons résultats, y compris dans votre département !
Aussi quelle ne fut pas ma stupeur d'apprendre que, lors du dépouillement dans les locaux de vote décentralisés, l'amas d'enveloppes ayant servi au vote par correspondance était purement et simplement jeté à la poubelle...
Je vous demande donc, Monsieur le président, d'intervenir pour que le papier soit récupéré et acheminé dans les conteneurs prévus à cet effet.
Je vous remercie.
M. Armand Lombard (L). Je souhaite offrir le scoop de la soirée grâce à la force avec laquelle je vais vous présenter un cas et vous poser une question qui m'angoisse terriblement ! Je suis heureux de pouvoir la poser au Conseil d'Etat. J'ignore à quel conseiller d'Etat exactement, tellement la question est difficile, mais j'aurai ainsi la possibilité de me décharger sur une personne plus importante que moi d'un grave problème.
Mon interpellation urgente concerne l'usine de Vessy, en dessous de laquelle, le long de l'Arve, se trouve une superbe chute d'eau, notre Pissevache de plaine, notre Iguaçu cantonal ! A cet endroit appelé également «la grobétienne», car M. Grobet y avait fait construire une autoroute pour les joggeurs de la région, voilà que trente arbres - trente - et fourrés ont été abattus !
Voici l'ensemble de mes questions dramatiques :
- Pourquoi, diable ?
- L'autorisation a-t-elle été obtenue ? A l'évidence, je suppose que tel est le cas, puisqu'en général le service des forêts donne l'autorisation au service des forêts d'abattre des arbres !
- Quel est le plan de reboisement prévu ? M. Beer dit - et fait - sagement en ville : «Je coupe, je rachète, je remplace !» . En sera-t-il de même pour le canton et notre Iguaçu cantonal ?
- Enfin, pourquoi avoir massacré ce haut lieu du jogging genevois ?
M. Florian Barro (L). Mon interpellation s'adresse à M. Jean-Philippe Maitre. Il s'agit également d'une petite dernière à son intention !
Selon la «Tribune de Genève» de mardi dernier, vous avez pris la décision, avec l'aide des analystes de votre département, de refuser une ouverture prolongée de deux heures des commerces pendant la course de l'Escalade.
Comme d'autres, je trouve cela regrettable pour les commerces. L'interprétation des articles 7 de la loi sur les heures de fermeture des magasins et 9B du règlement n'a donc pas trouvé grâce devant votre analyse. Pourtant, la course de l'Escalade est une des plus importantes manifestations de ce type en Suisse. Elle se place même avant Morat-Fribourg. Elle pourrait entrer dans le cadre de la lettre d) de l'article 9B.
Envisagez-vous une modification du règlement, notamment de cet article, afin d'éviter de transformer cette course de l'Escalade en «mort à Genève» pour les commerçants ?
Le président. Il sera répondu à ces interpellations urgentes demain à la séance de 17 h.
Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Eric Fiechter, présenté par le parti libéral.
M. Eric Fiechter est élu tacitement.
Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures de Mme Nicole Castioni-Jaquet, présentée par le Rassemblement pour une politique sociale du logement, et de M. David Mungall.
M. Pierre-Alain Champod (S). Sur ce point de l'ordre du jour, vous avez reçu une lettre du Rassemblement et une lettre qui vous est parvenue, sous forme de fax, du syndicat Unia. Je demande la lecture de ces deux documents, et je continuerai mon intervention après.
Le président. Madame la secrétaire, je vous prie de bien vouloir procéder à la lecture des documents, telle que demandée.
Annexe
lettre du
Rassemblement pour une politique sociale du logement
lettre du syndicat Unia
M. Pierre-Alain Champod (S). Il n'est pas très courant d'intervenir sur les points relatifs aux élections judiciaires, car, généralement, des accords sont trouvés avant notre séance.
J'aimerais rappeler que, pour les élections au Tribunal des baux et loyers, la loi sur l'organisation judiciaire prévoit à l'article 56 b que : «Le Tribunal des baux et loyers se compose d'une ou plusieurs chambres formées chacune d'un juge du Tribunal de première instance qui la préside et de deux juges assesseurs choisis, l'un, parmi les groupements représentatifs des locataires ou les organisations défendant des intérêts semblables et, l'autre, parmi les milieux immobiliers.»
Cela signifie que nous devons respecter cet article faute de quoi l'élection ne serait pas valable. Or M. Mungall, qui a sans doute des qualités, ne représente pas une organisation de défense des locataires, pas plus que le syndicat Unia, comme cela est mentionné dans la lettre qui vient d'être lue.
En revanche, notre ancienne collègue, Mme Nicole Castioni-Jaquet, est présentée par le Rassemblement pour une politique sociale du logement comme l'atteste la lettre de M. Sommaruga, secrétaire du Rassemblement, qui vient également de vous être lue. De plus, comme cela a été dit, Mme Castioni-Jaquet a déjà exercé cette fonction de juge assesseur au Tribunal des baux et a donné entière satisfaction dans l'exercice de cette tâche.
Mesdames et Messieurs les députés, les tribunaux paritaires ne peuvent fonctionner que si les règles du jeu sont respectées. En conséquence, je vous invite à élire la représentante du Rassemblement pour une politique sociale du logement : Mme Castioni-Jaquet. D'avance, je vous en remercie.
Le président. Je prie messieurs les huissiers de bien vouloir distribuer les bulletins :
Bulletins distribués : 88
Bulletins retrouvés : 88
Bulletins blancs : 12
Bulletin nul : 0
Bulletins valables : 76
Majorité absolue : 39
Est élue : Mme Nicole Castioni-Jaquet, par 74 suffrages. (Applaudissements.)
Le président. Le sort désigne, en remplacement de M. Laurent Moutinot, Mme Liliane Charrière Urben, pour le parti socialiste, et, en remplacement de M. Carlo Lamprecht, Mme Nelly Guichard, pour le parti démocrate-chrétien.
Mme Liliane Charrière Urben (S). Je sais bien que le tirage au sort est ce qu'il est, mais, tant qu'à faire, j'aurais préféré être tirée au sort à la loterie...
Je me permets humblement de faire remarquer à cette assemblée que je viens d'y siéger pendant une année - vous le savez bien, puisque vous en étiez le président - et que, par ailleurs, je fais partie de la commission des visiteurs, et il me semble qu'il y a incompatibilité entre les deux.
Alors, si jamais votre auguste main voulait bien replonger dans la boîte... (Rires.) Merci d'avance !
Le président. Vous avez raison, Madame ! C'est une erreur...
Des voix. Non !
Le président. Ah, il y a eu changement de législature... C'est exact ! Au changement de législature, vous êtes de nouveau candidate, et vous ne pouvez pas démissionner. Par contre, vous devez démissionner de la commission des visiteurs de prison si vous êtes membre de cette commission. Vous ne pouvez pas refuser le mandat à la commission de grâce, car c'est réglementaire. Mais vous ferez comme vous voudrez, Madame !
M. Christian Grobet (AdG). Je me permets de vous rappeler la pratique - il est vrai qu'elle n'est pas inscrite dans le règlement - qui voulait que les membres de la commission des visiteurs ne faisaient pas partie du tirage au sort. C'était l'usage. Vous verrez, dans six mois, quand il faudra procéder à un tirage au sort, cela risque de poser un problème pour les fractions si on retombe sur des membres de la commission des visiteurs, qui sont difficiles à trouver en raison des horaires.
L'intervention de Mme Charrière Urben me semble donc judicieuse, car cela pose également un problème pour notre fraction.
Le président. Je comprends, Monsieur le député. Il vous faut donc proposer un projet de loi modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil, parce que l'article 203 est tout à fait clair à ce sujet. Nous nous sommes parfaitement conformés à cet article.
LE GRAND CONSEIL,
considérant :
- la Constitution de la République et canton de Genève, son article 10A qui garantit le droit au logement et sa lettre h, qui impose aux autorités une politique active de concertation en cas de conflit en matière de logement;
- que les immeubles sis 24, boulevard des Philosophes et 12-14, boulevard de la Tour sont actuellement occupés par plus de 60 personnes et qu'une majorité de ces habitants y résident depuis plus de 9 années en les entretenant et en les sauvegardant;
- que ces immeubles ont fait l'objet d'une intense activité spéculative ces 20 dernières années et, en conséquence, ont été laissés vides dans ce but bien avant leur occupation;
- que ces derniers ont mis sur pied un projet de rachat des immeubles par une coopérative qui défend l'idée du bail associatif, projet qui mérite d'autant plus l'intérêt de la collectivité dès lors qu'il est beaucoup moins coûteux (réhabilitation) que le projet du propriétaire (rénovation);
- que les propriétaires actuels ont acquis les immeubles à la suite d'une longue série d'actions spéculatives;
- que l'Etat, sous le régime HCM, va devoir verser plus de 700 000 F pour cette opération et sachant que le contrôle de l'Etat sur les loyers s'éteindra au-delà d'une période de 10 années;
- qu'une évacuation forcée de ces logements créerait à l'évidence un conflit important en matière de logement,
invite le Conseil d'Etat
- à se conformer à l'article 10A, lettre h, de la constitution et avec l'aide du procureur général à ouvrir sans délai des négociations entre toutes les parties concernées (en particulier les propriétaires et les occupants) en vue de prendre en considération le projet de coopérative de l'association RHINO;
- à surseoir à toute intervention de police visant à évacuer ces immeubles.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis 1997, de nombreux immeubles laissés vides pour des raisons de spéculation ont fait l'objet d'une occupation. Dans plusieurs cas des négociations ont permis de trouver des solutions et éviter ainsi des évacuations par la police.
Les immeubles sis 24, boulevard des Philosophes et 12-14, boulevard de la Tour sont occupés depuis 1988. Il serait regrettable que les 60 personnes qui habitent aujourd'hui ces immeubles soient évacuées par les forces de l'ordre. Pour éviter une telle issue nous demandons aux pouvoirs publics de mener dans cette affaire une politique de concertation conformément à l'article 10A qui garantit le droit au logement et à sa lettre h, qui impose aux autorités une politique active de concertation en cas de conflit en matière de logement.
Les milieux de squatters ont développé une nouvelle manière de vivre et de concevoir l'habitat qui correspond aux besoins et aux aspirations d'une partie importante de la jeunesse. Le Conseil d'Etat se doit de prendre en compte cette réalité et chercher une solution négociée avec les habitants des immeubles sis 24, boulevard des Philosophes et 12-14, boulevard de la Tour.
La situation actuelle peut se résumer ainsi:
Ce que proposent les propriétaires actuels.
Après plus de huit ans de dérives financières et de projets refusés, le propriétaire actuel, les créanciers, et notamment la SBS, ont obtenu, le 4 août 1997, l'autorisation de rénover ces immeubles. Ce projet prévoit: la transformation de logements et de l'entresol en locaux commerciaux loués à un prix double de celui de la moyenne du marché actuel; une luxueuse transformation des combles; la destruction du jardin qui jouxte les immeubles pour en faire des parkings; des appartements HCM subventionnés pendantdix ans et qui seront, par la suite, en loyers libres.
Les propriétaires s'engagent à ne pas reporter d'éventuelles pertes sur les loyers des bureaux pendant dix ans. Par la même, ils reconnaissent que ces locaux commerciaux risquent de rester vides comme plus de 30 hectares le sont aujourd'hui déjà dans notre canton. Le plan financier qui soutient ce projet engage une importante subvention de l'Etat (760 000 F, soit 18,6% de la valeur des loyers) répartie sur dix ans.
Ce que propose l'association des occupants RHINO: une solution novatrice et économique.
Les 70 membres de l'association RHINO habitent dans les immeubles en question depuis novembre 1988. Dès sa création, l'association RHINO a défendu l'idée du bail associatif, qui entraîne la participation active des habitants dans l'achat et la gestion des immeubles. Ils ne sont pas les seuls à mettre en oeuvre cette résolution. En effet, avant eux, des occupants de la rue Chouet et de la rue Plantamour ont acheté les immeubles qu'ils habitaient. Les habitants de l'Ilot 13 se sont engagés dans la formule du bail associatif en réhabilitant certains immeubles. Ces projets, dénués de toute idée de profit, garantissent à long terme des logements à bas prix, destinés à des personnes disposant de faibles revenus. L'association RHINO veut, par ailleurs, encourager la constitution d'ateliers d'artiste, de lieux de programmation musicale ou artistique, ainsi que de lieux alternatifs ouverts au public. Bref, l'association RHINO se propose de racheter les immeubles en partenariat avec une coopérative, pour défendre une idée alternative et novatrice en matière de logement social.
Comme vous le voyez, les propositions des occupants doivent, en tout état de cause, être étudiées. Or, à ce jour, personne du côté du Conseil d'Etat ne s'est, par exemple, penché attentivement sur le plan financier qu'ils ont élaboré.
En l'absence d'une véritable négociation, il est à craindre que cette affaire ne se termine par une évacuation policière des personnes habitant ces immeubles, alors même qu'elles avaient élaboré des propositions constructives et réalistes.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à cette motion et à la renvoyer directement au Conseil d'Etat.
Débat
M. Rémy Pagani (AdG). Je demande la lecture de la pétition qui a été envoyée et a recueilli trois mille cinq cents signatures à ce jour.
Le président. Je prie la secrétaire de lire la pétition.
Annexe lettre C 693
Pétition 1180
M. Rémy Pagani (AdG). Je dois vous présenter cette motion, car nous avons décidé de son caractère d'urgence pour mettre un terme à cette politique du bâton qui s'est manifestée hier au soir encore.
Nous espérons que cette législature mettra un terme à ces procédés scandaleux qui visent à évacuer des habitants comme à Fort-Barreau voilà un mois, en les jetant purement et simplement à la rue, sans prendre la précaution de leur trouver un logement de survie, au moins.
Je n'entrerai pas dans le détail des propositions des occupants et des promoteurs, à moins que les discussions ne se prolongent, mais j'aimerais rappeler quelques petits faits propres à éclairer la discussion de ce soir.
Avec d'autres, j'avais pris l'initiative d'ouvrir cet immeuble, occupé maintenant depuis neuf ans. Les années 80 ayant fait monter les enchères, il était évalué à 35 millions, était passé d'un promoteur à un autre pour finir entre les mains de M. Magnin. Ce dernier a été condamné en France pour toute une série d'actes délictueux dans le domaine de l'immobilier. Si la loi était différente dans notre pays, il devrait également s'y voir condamner.
Depuis neuf ans, des gens ont investi et maintenu cet immeuble, inoccupé avant 1988 et racheté par l'UBS qui avait son siège dans l'immeuble voisin de la Tour, actuellement vide également. Des promoteurs qui, en fait, n'en sont pas se sont substitués à la banque pour le revendre après avoir obtenu toutes les autorisations. On se trouve donc toujours dans un processus spéculatif visant à sortir la banque, la SBS en l'occurrence, des affaires spéculatives dans lesquelles elle s'était engagée pendant les années 80.
L'objectif de cette motion est de défendre également l'aspect communautaire élaboré à l'intérieur de cette maison. Pendant huit ans, soixante habitants ont vécu une expérience alternative. Il est nécessaire de renforcer ces expériences. Je ne dis pas que ce sont les meilleures, mais, j'en ai fait l'expérience, elles offrent un éventuel débouché à notre société individualiste.
Cette motion comprend deux invites. Il s'agit, d'une part, comme la constitution genevoise le prévoit, de mettre sur pied une séance de concertation et non de confrontation, comme cela se pratiquait jusqu'à ce jour avec le propriétaire, la SBS, et les occupants, l'association RHINO. La banque alternative se propose de financer le projet RHINO sous les auspices du procureur général et du chef du futur département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, M. Laurent Moutinot.
Nous proposons qu'une séance ait lieu rapidement pour se pencher sur le plan financier proposé par l'association RHINO, très bon à mon sens, et de surseoir à toute intervention de police. Que le Grand Conseil demande au Conseil d'Etat de ne pas envoyer la police, lorsque le procureur général le requerra !
Nous proposons de voter immédiatement cette motion et de la déposer sur le bureau du Conseil d'Etat.
M. Dominique Hausser (S). J'aimerais ajouter un commentaire aux propos de M. Pagani. Les socialistes proposent de rajouter une invite à cette motion.
Notre invite consiste à demander au Conseil d'Etat d'examiner les motifs de la dérogation accordée à titre exceptionnel pour cette subvention.
En effet, le 13 août 1996, l'office financier du logement a adressé un courrier à la Société immobilière, sise boulevard de la Tour 14, concernant un accord de principe pour cette opération, suite à la décision prise par MM. Haegi et Joye. Mais cet accord était délivré à titre tout à fait exceptionnel et d'une validité de six mois. Au-delà, rien ne serait fait.
Face à cet aspect exceptionnel, on est en droit de penser qu'il y a anguille sous roche. Raison pour laquelle je dépose cet amendement.
Mme Elisabeth Häusermann (R). Nous accordons une importance toute particulière à cet objet, car si la présente législature devait commencer par une intervention policière contre RHINO, le département de justice et police devrait en assumer les conséquences face à la nouvelle majorité de ce parlement. Je l'affirme catégoriquement.
Une voix. Des menaces ?
M. David Hiler. Ouais ! Des menaces, tout à fait !
Une voix. Tu veux rire ? C'est du néo-terrorisme !
M. David Hiler. Je continue !
Depuis neuf ans, des gens habitent cet immeuble qui se retrouve propriété d'une banque après une affaire spéculative ayant mal tourné. Il est parfaitement possible de trouver une solution, mais il faut une forte intervention de l'Etat. C'est le sens de cette motion.
En outre, il ne suffit pas de résoudre ce problème qui présente des aspects affectifs et suscite des rapports de force immédiats. Il faut résoudre le problème plus général des subventions HCM qui sont devenues de pures subventions pour propriétaires et dont le rapport avec le logement social est de l'ordre du néant.
Nous avons déjà défendu cette position dans la précédente législature J'appelle la nouvelle majorité de ce parlement à faire diligence pour supprimer rapidement ce type de subventions, afin de concentrer les maigres ressources disponibles pour le logement social sur les objets importants. Au premier chef, les HBM.
Nous soutiendrons l'amendement déposé par le parti socialiste et voterons le renvoi immédiat de la motion au Conseil d'Etat.
M. John Dupraz (R). Les jeunes gens du groupe RHINO sont fort sympathiques, mais cela ne suffit pas pour obtenir gain de cause !
M. Pagani évoquait l'évacuation d'un immeuble à Fort-Barreau, l'an passé. Dans ces affaires, la police n'agit que sur demande du procureur général qui, à ma connaissance, est socialiste ! On ne peut donc pas dire que le procureur général de la République et canton de Genève fasse preuve d'autorité absolue envers des gens que l'on expulserait. Ce n'est pas l'impression qu'il donne à la population.
C'est clair, on peut toujours trouver des solutions.
Cet immeuble appartient à une banque et, selon la presse, des autorisations ont été données, et elles sont en force. L'architecte aussi est socialiste, me semble-t-il ! (Rires.) C'est notre ex-collègue, M. Richardet, qui ne passe pas pour un homme qui trempe dans des magouilles immobilières pour s'en mettre plein les poches ! Dans sa grande sagesse, M. Grobet a souvent fait appel à cet excellent architecte pour des mandats de l'Etat ! (Rires.)
On se retrouve devant une requête de gens sympathiques et face à une situation garantie par un Etat de droit. Il me paraîtrait présomptueux et trop immédiat de trancher ce soir. Nous avons déjà des amendements, et vous pourriez étudier sereinement ces propositions en commission, afin de trouver des solutions satisfaisantes pour tous.
Le Conseil d'Etat qui entrera en fonctions lundi agira conformément à l'Etat de droit qui ne sera pas supprimé dans notre canton et République, même si la majorité de ce Grand Conseil a changé ! (Applaudissements.)
M. Christian Ferrazino (AdG). M. Dupraz est un député sympathique... (Rires.) ...mais ses arguments ne sont pas très convaincants !
Vous dites, Monsieur Dupraz, que le procureur général est socialiste et que, par conséquent, il faut s'adresser à lui. Vous savez pertinemment, ou vous devriez le savoir, qu'il est d'usage dans cette République en matière de décisions policières, particulièrement en matière d'évacuations d'immeubles, d'obtenir à la fois l'accord du chef du département de justice et police et du procureur général.
J'en ai fait l'expérience hier soir... (Exclamations.) ...à 22 h 30. Le procureur général avait donné l'ordre à la police à 17 h de cesser tous les travaux à Chêne-Bougeries, mais M. Baer, le commandant de police, nous a dit devoir attendre l'ordre de son supérieur, car il reçoit deux ordres.
Comme le soulignait mon collègue Vanek, cela a pris du temps à M. Ramseyer, puisqu'il a fallu attendre jusqu'à 23 h pour recevoir cette deuxième confirmation. Cela démontre un usage en la matière que vous semblez ignorer, Monsieur Dupraz ! D'où l'intérêt de la deuxième invite de cette motion qui demande précisément au Conseil d'Etat de surseoir à toute intervention de police. Si l'on devait vous suivre et renvoyer cette motion en commission, vous pourriez revenir dans un mois ou deux pour dire qu'il ne sert plus à grand-chose de l'étudier : elle serait devenue sans objet, l'immeuble ayant été évacué !
Comme l'a relevé M. Hiler, au-delà du problème d'actualité immédiate qui nous préoccupe, cette motion pose un problème plus fondamental sur lequel nous sommes tous d'accord de nous pencher. Nous pourrons peut-être proposer une motion commune sur le problème des subventions, car nous sommes d'avis que les subventions HCM coûtent trop cher à la collectivité publique pour ce qu'elles peuvent rapporter.
Il faut corriger le chiffre indiqué dans la motion. Il s'agit d'une faute de frappe : le montant des subventions n'est pas de 700 000 F, mais devrait être de l'ordre de 350 000 F, puisque les subventions sont dégressives au fil des années. Mais, enfin, 350 000 F c'est important, lorsqu'on multiplie ces sommes par rapport à l'ensemble des objets considérés.
Et c'est là que le problème se pose : qu'obtient l'Etat en contrepartie ? Un contrôle des loyers pendant une période de dix ans ! Le propriétaire, lui, s'assure d'un rendement tout à fait raisonnable de son bien pendant cette même période à l'issue de laquelle l'immeuble sort en loyer libre. La loi et la jurisprudence permettent aux propriétaires de se rattraper très confortablement en augmentant massivement les loyers. L'Etat qui a dépensé des centaines de milliers de francs ne peut plus rien dire.
Vous avez raison, Monsieur Dupraz, le problème est important dans la mesure où il s'agit de l'affectation des deniers publics en matière de logement social. Dans le cas présent, les occupants de RHINO présentent un projet très raisonnable visant une réhabilitation peu coûteuse par rapport à un autre projet de subventionnement HCM très onéreux. Il sera peut-être suivi en partie par le propriétaire; certainement en grande partie par l'Etat. Lancer de telles opérations n'est pas une bonne manière d'affecter les deniers publics.
Dans l'immédiat, il est important de refuser le renvoi en commission et de voter cette motion ce soir. Cela donnera un double signe politique au Conseil d'Etat.
Le premier, en matière de logement et de politique du logement. Qu'il y ait concertation, et non des bataillons de policiers pour vider les immeubles.
Le deuxième, en matière de subventionnement. Que les choses se passent différemment, car le système actuel nous coûte très cher et nous rapporte très peu. (Applaudissements.)
M. Christian Grobet (AdG). A court d'arguments, M. Dupraz a fait allusion au fait que les architectes en cause auraient travaillé pour le compte de l'Etat pendant l'époque où j'étais au département des travaux publics.
La liste des architectes ayant travaillé pour l'Etat est longue ! Car, contrairement à certaines pratiques, j'avais pour habitude de distribuer le plus largement possible les mandats d'architectes. Rassurez-vous ! Vous en trouverez sur tous les bancs de ce Grand Conseil, parmi tous les membres des différents partis et non-membres. Cet argument m'apparaît donc fallacieux : qu'il s'agisse d'un bon architecte ne change pas le fond du problème pour les raisons que M. Ferrazino a expliquées.
J'aimerais ajouter un point au sujet de ce malencontreux dossier qui est à l'origine d'un projet conçu par l'une des plus grandes banques de notre pays de raser ces immeubles, exemples marquants de l'architecture fazyste. Une solution fut trouvée pour la réalisation du siège administratif de cette banque dans le quartier des Acacias. Mais, suite à cela, cette dernière a encore réussi le tour de force de réaliser une opération immobilière avec des immeubles achetés dans le but de les démolir. Je me félicite qu'ils aient été sauvés, mais il est regrettable qu'ils aient été laissés à l'abandon. Heureusement, comme c'est le cas ailleurs, des jeunes se sont préoccupés de la sauvegarde d'immeubles laissés volontairement à l'abandon par leurs propriétaires.
Indépendamment du problème des subventions HCM évoqué à juste titre par MM. Hiler et Ferrazino, il faudrait, avec les nouvelles mesures législatives que nous proposons dans le cadre du projet de modification de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, donner les moyens à l'Etat d'intervenir pour que cesse cette politique d'abandon délibérée dans le seul but de mener des opérations spéculatives de démolitions et reconstructions.
Ce problème concerne une série d'immeubles à Genève. On ne peut plus admettre que cette politique se poursuive. A partir de ce cas, il faut l'élargir à l'ensemble des immeubles laissés à l'abandon par un certain nombre de spéculateurs de cette République ! (Applaudissements.)
Le président. Je prie les personnes à la tribune de ne pas manifester.
Mme Erica Deuber-Pauli (AdG). J'aimerais revenir sur ce que M. Dupraz appelle le respect de l'Etat de droit.
La propriété est un droit constitutionnel fédéral. Nous estimons que ces droits ont été traînés dans la boue dans les années 80, lors de la pire spéculation que nous ayons connue. (Exclamations.)
Vous n'avez pas élevé la voix contre les abus de ce droit à cette époque... (Exclamations.) Je vous demande simplement de ne pas invoquer aujourd'hui un Etat de droit mis en crise par ceux-là même contre lesquels le mouvement RHINO prétend instaurer un autre type d'accès à la propriété, de sauvetage d'immeubles. Pour cette raison, je vous demande d'user modérément du terme d'Etat de droit.
M. Olivier Lorenzini (PDC). Comme M. Dupraz, j'ai de la sympathie pour les occupants des immeubles RHINO. Cependant, cette sympathie est amoindrie par deux éléments.
La crise du logement qui a plus ou moins disparu... (Exclamations.) Non, écoute !
Une voix. J'écoute !
M. Olivier Lorenzini. Elle a au moins disparu par rapport à la dimension des logements que les occupants de RHINO souhaitent.
Je ne vais pas revenir sur les propos de M. Dupraz relatifs au droit à la propriété. En l'occurrence, ce droit est violé et une telle situation ne peut pas être tolérée pendant des années. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas de projet concret pour ce site, l'occupation était acceptable, voire sympathique. Mais nous avons pu constater l'existence d'un projet raisonnable.
Au nom des personnes inscrites dans diverses régies et souhaitant signer un bail et payer un loyer pour un logement au Centre-Ville, il faudrait qu'il y ait une volonté de faire aboutir ce projet et que les occupants s'en aillent !
M. Hiler parle d'un dramatique début de législature au cas où les forces de l'ordre seraient mandatées pour évacuer les immeubles RHINO. Mais il existe une législature plus dramatique encore qui va bientôt s'achever, celle de la Ville de Genève. La majorité que vous connaissez et dont vous faites partie a refusé d'entrer en matière sur les propositions du groupe RHINO. Le «dramatique» se trouve donc plutôt de votre côté !
Comme M. Dupraz l'a proposé, nous devrions renvoyer cette motion à la commission du logement pour étude.
M. Jean Opériol (PDC). Je ne vais pas parler de la philosophie du squatt ou de RHINO, car nous ne trouverions probablement pas d'accord ce soir.
Si cette motion va directement au Conseil d'Etat, je souhaite que l'on nous renseigne rapidement sur l'aspect technique et financier de l'opération souhaitée par RHINO. Je vois deux possibilités.
Premièrement, comme les motionnaires l'écrivent dans l'exposé des motifs, RHINO rachèterait cet immeuble pour en faire l'usage qu'il souhaite, dans les limites de la loi, comme Dupont ou Durand. Je ne vois rien de choquant dans cette hypothèse.
Deuxièmement, si RHINO ne réunit pas les moyens financiers nécessaires au rachat des immeubles valant plusieurs millions, même dans l'état actuel - ils sont bien situés et ont un certain volume - il se tourne fatalement vers l'Etat pour que celui-ci le rachète et lui en offre la jouissance par l'octroi d'un droit de superficie.
Dans ce cas, à Mme Calmy-Rey - qui est probablement assez sensible à la philosophie de RHINO - de nous dire si l'Etat a les moyens de racheter chaque immeuble occupé par des squatters pour les louer en droit de superficie et probablement perdre de l'argent. A elle de voir si elle a d'autres chats à fouetter ou s'il s'agit d'une priorité.
J'aimerais attirer l'attention des membres de RHINO sur le fait que rien n'est gratuit, à commencer par les coopératives. Si tout se passe en toute légalité, si l'investissement de l'Etat est rentable, ils n'auront pas ces immeubles gratuitement ni sans avoir de soucis.
Quant à la subvention HCM, il s'agit d'un autre débat. Elle est régie par la loi générale sur le logement et la protection des locataires. Elle en a constitué un des chapitres importants. C'est moins le cas actuellement pour des raisons financières, vu l'évolution des prix. Il se fait de moins en moins de HCM, remplacés dans ce Grand Conseil par les HM qui ont le même but sous d'autres formes financières. Messieurs Ferrazino et Hiler, si vous ne voulez plus des HCM, vous allez nous «balancer» un projet de loi modifiant la LGL. Ainsi notre débat parlementaire se fera sur une base tout à fait légale, ce qui n'est pas le cas de l'action de RHINO. Je ne suis pas opposé à remettre en question le subventionnement HCM, dès l'instant qu'il a perdu de son actualité.
Je me réjouis d'entendre l'avis de Mme Calmy-Rey à propos du projet de loi sur l'emprunt qu'elle devra nous soumettre pour racheter les immeubles souhaités par les squatters.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. J'aimerais rassurer M. le député Hiler.
Monsieur le député, ne me faites pas plus méchant que je ne le suis, et, surtout, ne vous faites pas plus méchant que vous n'êtes !
Sur cent vingt occupations illicites, nous en avons réglé cent dix-huit pacifiquement, par la négociation et sans problème. On ne compte que deux évacuations avec recours à la force.
Cette première remarque, pour vous rappeler le mode de travailler.
La seconde a trait à la légalité. Nous avons un gentleman's agreement avec le pouvoir judiciaire - dois-je rappeler que c'est un pouvoir séparé ? C'est pourquoi je ne fais jamais d'opération sans y être «autorisé» - entre guillemets, puisqu'il y a séparation de pouvoirs - par M. le procureur général. Cette «autorisation» concerne les squatts d'habitation uniquement. M. le procureur ne tolère ni les squatts de type commercial ni les squatts de locaux commerciaux.
Lorsque M. le procureur me délivre une autorisation, je décide avec lui comment nous pouvons mettre fin à une occupation illicite si, par hypothèse, les gens ne souhaitent pas quitter les lieux occupés illégalement.
Tout cela se fait en une très large marge de temps. Nous n'avons jamais mis à la porte des gens non informés. Ou alors, c'était des gens de passage fraîchement arrivés.
Il n'y aura donc pas d'action brutale envers RHINO, un des squatts les plus anciens de Genève qui a ses habitudes. Surtout pas en période de Noël ! Je m'y suis toujours engagé et j'ai toujours tenu mes promesses.
Soyez donc totalement rassuré, Monsieur le député !
Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion en commission est rejetée.
Le président. Nous avons une proposition d'amendement de M. le député Hausser. Cette invite s'ajoute à celles qui existent. Je vous la lis :
«- à examiner les motifs de la dérogation à titre exceptionnel pour la subvention accordée.»
Une voix. Ça veut dire quoi ? Pouvez-vous relire ? En français ! (Rires.)
M. Hervé Dessimoz (R). Pourrait-on demander à M. Hausser de développer ?
M. Dominique Hausser (S). C'est avec plaisir que j'explique de nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure !
Pour cette opération et à titre tout à fait exceptionnel, l'office financier du logement a donné son accord pour une période de six mois à partir du 13 août 1996. Si l'on donne ce genre d'accord, alors qu'il existe une loi générale sur le logement, j'ai des doutes quant à la signification des termes : «à titre tout à fait exceptionnel».
On déroge donc à titre exceptionnel pour accorder une subvention. L'invite demande d'examiner quelles ont été les conditions, qu'en était-il de cette dérogation et pourquoi «à titre exceptionnel».
Si elle est tellement dérogatoire qu'elle ne respecte pas la loi, il est évident qu'on ne pourra plus admettre cet accord de principe à titre exceptionnel, Monsieur Dessimoz !
M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. La LGL n'est pas tout à fait destinée à remplir ce genre d'objectif, qui est de conduire un programme de rénovation difficile.
Mais, Monsieur le député, ce n'était pas la première fois que nous agissions dans ce sens. La LGL est souvent venue au secours de la LDTR pour combler ses lacunes, lorsque cette dernière ne permettait pas de réaliser certaines opérations.
M. Grobet le savait parfaitement, lorsqu'il m'a demandé d'étudier le projet du rond-point de Plainpalais, précisément pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Je ne jugeais pas cela très satisfaisant, mais cela avait le mérite de permettre la transformation de l'immeuble pour le destiner à sa vocation première de logement.
Aujourd'hui, il existe une vision un peu différente. Vous ne semblez plus vouloir utiliser la LDTR et la LGL dans ce sens. Pour cette raison, nous avons précisé «exceptionnel», car j'ai toujours été convaincu que ce n'était pas sa vocation première.
Si vous ne voulez pas de la LGL pour un projet tel que celui-ci, je crains que vous ne deviez retenir les propositions de M. Opériol, que vous deveniez propriétaires de l'immeuble et que vous le dotiez !
Agissez par ce biais-là, et vous mettrez quelques millions sous forme de dotation de l'Etat dans cet immeuble, que vous ne rentabiliserez évidemment pas ! Voilà ce que je tenais à préciser. A vous de faire votre choix !
Je n'ai rien dit quant au reste. Non que je sois sans avis, mais, compte tenu des échéances, vous comprendrez le repli que j'ai observé ce soir.
Le président. Je mets donc aux voix, l'amendement proposé par M. Hausser, consistant à ajouter une troisième invite, dont la teneur est la suivante :
«- à examiner les motifs de la dérogation à titre exceptionnel pour la subvention accordée.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mise aux voix, cette motion ainsi amendée est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
motion
demandant d'ouvrir sans délai une politique de concertationavec l'association RHINO
LE GRAND CONSEIL,
considérant :
- la Constitution de la République et canton de Genève, son article 10A qui garantit le droit au logement et sa lettre h, qui impose aux autorités une politique active de concertation en cas de conflit en matière de logement;
- que les immeubles sis 24, boulevard des Philosophes et 12-14, boulevard de la Tour sont actuellement occupés par plus de 60 personnes et qu'une majorité de ces habitants y résident depuis plus de 9 années en les entretenant et en les sauvegardant;
- que ces immeubles ont fait l'objet d'une intense activité spéculative ces 20 dernières années et, en conséquence, ont été laissés vides dans ce but bien avant leur occupation;
- que ces derniers ont mis sur pied un projet de rachat des immeubles par une coopérative qui défend l'idée du bail associatif, projet qui mérite d'autant plus l'intérêt de la collectivité dès lors qu'il est beaucoup moins coûteux (réhabilitation) que le projet du propriétaire (rénovation);
- que les propriétaires actuels ont acquis les immeubles à la suite d'une longue série d'actions spéculatives;
- que l'Etat, sous le régime HCM, va devoir verser plus de 700 000 F pour cette opération et sachant que le contrôle de l'Etat sur les loyers s'éteindra au-delà d'une période de 10 années;
- qu'une évacuation forcée de ces logements créerait à l'évidence un conflit important en matière de logement,
invite le Conseil d'Etat
- à se conformer à l'article 10A, lettre h, de la constitution et avec l'aide du procureur général à ouvrir sans délai des négociations entre toutes les parties concernées (en particulier les propriétaires et les occupants) en vue de prendre en considération le projet de coopérative de l'association RHINO;
- à surseoir à toute intervention de police visant à évacuer ces immeubles;
- à examiner les motifs de la dérogation à titre exceptionnel pour la subvention accordée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les mines antipersonnel tuent et mutilent deux mille personnes par mois sur terre. Aujourd'hui, plus de cent pays sont prêts à signer un accord international, en décembre 1997 (Convention d'Ottawa) pour interdire totalement et définitivement les mines antipersonnel sur leur territoire.
Grâce au travail incessant et à l'obstination des ONG (CICR - Handicap International - Campagne suisse contre les mines antipersonnel - ainsi que de nombreuses autres organisations), les autorités politiques se sont engagées à inscrire dans leurs textes législatifs l'interdiction totale de ces mines antipersonnel. Du reste, l'an dernier, les Chambres fédérales ont procédé à la modification de la loi sur le matériel du guerre, dans ce sens.
Genève, siège de nombreuses organisations internationales, est considérée comme la capitale mondiale de l'aide humanitaire. La chaise placée devant l'ONU et intitulée «Broken Chair», de l'artiste Daniel Berset, est propriété de Handicap International. En cas de vente, cette organisation s'est engagée à verser entièrement le bénéfice réalisé à la cause contre les mines antipersonnel. Acheter la chaise au pied brisé, avec le concours éventuel des fonds de décoration cantonal et de la Ville de Genève, et placer cette oeuvre définitivement sur un site bien connu, démontrerait à tous les Etats qui ne veulent pas encore signer la Convention d'Ottawa, les drames humains qui se perpétuent notamment par leur attitude irresponsable.
Ainsi, cette oeuvre d'art, témoignage des horreurs engendrées par ces engins de mort, serait un cri d'espoir de la Genève internationale pour éradiquer de la planète toutes les mines antipersonnel.
Débat
M. John Dupraz (R). La Suisse sera peut-être le dernier pays à adhérer à l'Europe, mais elle a été le deuxième pays à inscrire dans un texte législatif, plus particulièrement dans la loi sur le matériel de guerre, l'interdiction totale des mines antipersonnel...
Depuis que nous avons déposé cette motion, du temps est passé et de nouveaux événements sont apparus. Actuellement le processus d'Ottawa est en cours. Mme Reusse-Decrey vient de me téléphoner de là-bas; elle a accompagné notre ambassadeur pour signer la Convention, et elle se rendra ensuite à Oslo pour la remise du prix Nobel. En effet - vous le savez - la campagne internationale pour l'interdiction totale des mines antipersonnel, depuis le moment où nous avons déposé cette motion, a obtenu le prix Nobel de la paix.
La pression populaire et le travail des organisations non gouvernementales dans cette lutte contre les mines antipersonnel ont porté leurs fruits. Si vingt ou trente pays étaient prêts à signer la Convention d'Ottawa, il y a une année, il y en a maintenant plus de cent, ce qui est réjouissant.
Dernièrement, le Conseil fédéral, en date du 26 novembre, a annoncé la création d'un centre international de déminage humanitaire à Genève. C'est dire combien notre pays s'engage dans cette lutte contre les mines antipersonnel.
Nous avons donc déposé cette motion pour demander que le Conseil d'Etat, en collaboration avec la Ville de Genève, examine l'opportunité d'acheter cette oeuvre d'art, qui symbolise les méfaits engendrés par les mines antipersonnel. Après la signature de l'accord d'Ottawa; après l'engagement du Conseil fédéral dans la mise sur pied de ce centre international de déminage humanitaire à Genève, il est logique que notre ville démontre au monde entier son engagement et son combat contre ces mines antipersonnel, en acquérant une telle oeuvre d'art.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de réserver un bon accueil à cette motion et de la renvoyer au Conseil d'Etat.
Monsieur le président, j'ai une dernière requête à formuler. Parallèlement à la signature des accords d'Ottawa, la Campagne suisse contre les mines antipersonnel a engagé une campagne : «Pour un monde sans mine : moi, je signe aussi !». Jusqu'à maintenant trente-cinq mille signatures ou engagements par téléphone ont été recueillis. Je propose donc qu'au nom de ce Grand Conseil, vous, Monsieur le président - ou le vice-président - vous vous engagiez à participer à ce mouvement populaire : «Pour un monde sans mine : moi, je signe aussi !».
Je vous remercie et je vous fais remettre la circulaire.
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
motion
concernant la chaise placée devant l'ONU,symbolisant les méfaits des mines antipersonnel
LE GRAND CONSEIL,
considérant :
- le processus d'Ottawa visant à interdire les mines antipersonnel;
- la récente Conférence d'Oslo sur ce sujet;
- l'engagement des ONG en faveur d'une interdiction totale de ces armes barbares;
- les horreurs engendrées par ces engins de mort,
invite le Conseil d'Etat,
en collaboration avec la Ville de Genève, à ouvrir des négociations en vue d'aquérir la magnifique oeuvre d'art placée devant l'ONU, pour lui trouver un site définitif, signifiant ainsi au monde la volonté de la Genève inter-nationale de bannir les mines antipersonnel.
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
La commission de l'économie s'est réunie les 14 avril, 5, 12, 26 mai et 2 juin 1997 sous la présidence de Mme Marie-Françoise de Tassigny.
Les travaux ont été conduits en présence de MM. Jean-Philippe Maitre, président du département de l'économie publique (DEP), et Bernard Gabioud, secrétaire général du DEP.
Préambule
Genève associative en ligne (G@EL) est une association non gouvernementale d'utilité publique. Sans but lucratif, elle développe un service public en faveur des associations genevoises et régionales et des demandeurs d'emploi.
Audition de MM. Denis Menoud, président de l'association Genève associative en ligne, Paul Berdah, administrateur du site internet G@EL,et Yves Chassot, responsable de la bourse de l'emploi
Il est fait part tout d'abord des trois axes que constituent l'association Genève associative en ligne, soit :
Problématique de l'emploi
Genève compte aujourd'hui 18 000 sans-emploi. Il est proposé de mettre sur pied une bourse de l'emploi permettant aux demandeurs d'emploi de faire figurer leur offre sur Internet; d'autre part, ce site s'adressera essentiellement aux PME. Une PME qui cherche un employé disposerait du site G@EL pour y arriver.
Formation
Genève associative en ligne estime qu'il serait important d'offrir des formations complémentaires aux chômeurs, plutôt que de se focaliser sur un traitement social du chômage par le biais, par exemple, des occupations temporaires. L'association entend donc promouvoir les ateliers et réintroduire la notion de compagnonnage.
Milieu associatif genevois
L'association bénéficie d'un enthousiasme de la part du monde associatif genevois, lequel craint de se retrouver le parent pauvre de la communication.
Débat de la commission
Il faut constater que le volet emploi ne semble pas être d'une grande originalité. Il est aujourd'hui possible d'accéder aux informations proposées par le biais d'autres sites. L'OFIAMT a, par exemple, mis en place un réseau permettant à tous les offices de l'emploi cantonaux et communaux d'obtenir une communication en temps réel des offres et demandes d'emploi.
Il est constaté que la démarche proposée par G@EL ne se fait que dans un sens. Ce sont les employeurs qui viennent sur ce site et les prestations sont d'ailleurs facturées. On pourrait conclure sur le volet emploi que ce site constitue en réalité une agence de placement qui devrait, à ce titre, être soumise aux normes usuelles en la matière et trouver un financement entre l'offre et la demande. La Ville de Genève n'est pas entrée en matière et la Loterie romande a subordonné sa promesse à l'examen du dossier par la collectivité publique.
A ce jour (avril 1997), après une année d'exploitation, aucun chômeur n'a été placé.
La commission, dans sa grande majorité, reste convaincue que ce site aurait probablement un intérêt comme plate-forme de recrutement des associations genevoises. Il serait donc intéressant de déposer une motion ciblant le site sur la vie associative, ce qui permettrait d'évaluer les besoins et de connaître les moyens financiers que les associations sont prêtes à dégager comme ressource à un type de communication. Il est rappelé que l'Etat soutient déjà financièrement bon nombre d'associations.
Financement
Comme indiqué dans le tableau annexé, le budget d'exploitation fait apparaître une subvention de 100 000 F sur 1997 et de 200 000 F pour 1998, la subvention de la Ville de Genève étant en quelque sorte subordonnée à une éventuelle subvention du canton.
Sur un produit de 167 360 F en 1997, 125 000 F proviennent du canton et de la Ville alors que, pour 1998, sur 370 000 F, 250 000 F proviennent du canton et de la Ville, avec 7 personnes occupées.
La majorité de la commission est frappée de l'engagement financier demandé par les responsables de G@EL et l'importance du budget global pour la réalisation de ce site. La commission se demande pourquoi les associations elles-mêmes ne sont pas prêtes à s'engager davantage sur le plan financier. Il est évoqué que ce projet devrait retrouver une dimension raisonnable, l'idée de base orientée sur un support de communication par les associations est louable et même avant-gardiste. Il est même probable que le Grand Conseil puisse entrer en matière sur une petite aide de départ ou orienter les demandeurs sur les différentes conditions-cadres qui permettent d'obtenir du financement dans le cadre de la création d'entreprises.
Le vote d'entrée en matière est refusé par 5 non (3 L, 1 R, 1PDC) contre 4 oui (3 AdG, 1 L) et 3 abstentions (2 PS, 1 R).
Conclusion
Le projet part d'une intention louable et avant-gardiste en matière de communication. Il n'y a pas de doute qu'Internet, dans les années à venir, fera l'objet d'un engouement spectaculaire. Toutefois, la demande de subvention à l'Etat de Genève apparaît comme surdimensionnée de même que la structure de départ (2 premières années), d'autant plus que l'Etat de Genève possède ses propres sites Internet. Un projet plus modeste devrait trouver l'aval des associations elles-mêmes sur un plan genevois, voire régional, et permettrait de trouver la part la plus importante de son financement.
Nous vous proposons par conséquent, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre la majorité de votre commission de l'économie et de rejeter ce projet de loi.
(PL 7543-A)
PROJET DE LOI
allouant une subvention annuelle à l'associationGenève associative en ligne (G@EL) pour son action en faveurdes demandeurs d'emploi et des associations genevoises
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
1 Une subvention annuelle de 350 000 F est allouée à «Genève associative en ligne» (G@EL) pour son action en faveur des demandeurs d'emploi et des associations genevoises.
2 Une ligne budgétaire est créée à cet effet sous la rubrique suivante: Département de l'économie publique, office cantonal de l'emploi;74.00.00 365 02 avec le libellé suivant: «Genève associative en ligne, aide à la réinsertion professionnelle».
3 Le financement de la rubrique susmentionnée est assuré par le prélèvement de 175 000 F sur la rubrique budgétaire de fonctionnement 74.00.00.308.01 («Mesures pour chômeurs en fin de droit») et par le prélèvement de la somme de 175 000 F sur la rubrique budgétaire des investissements 74.00.00.586.10 («Emplois temporaires pour chômeurs en fin de droit»).
4 La présente loi est valable pour une durée de quatre années; elle est reconductible et prend effet au 1er janvier 1997.
ANNEXE
RAPPORT DE LA MINORITÉ (ALLIANCE DE GAUCHE)
Rapporteur: M. Bernard Clerc.
Face à la montée du chômage, la droite de ce parlement ne cesse de nous répéter qu'il faut favoriser l'esprit d'entreprise et inciter tous ceux qui le peuvent à devenir indépendants. Un autre leitmotiv consiste à dire que les problèmes d'emploi rencontrés par les chômeuses et les chômeurs sont liés à un manque de qualification et qu'il convient de familiariser ceux qui en ont besoin aux nouvelles technologies de l'information. Malheureusement, il ne suffit pas d'énoncer de grandes idées, encore faut-il que, lorsque des projets concrets sont proposés, passer de la théorie à la pratique. Or, dans le cas d'espèce, la majorité n'a rien voulu entendre.
Quelques chômeurs se sont regroupés et ont eu l'initiative de créer une association, «Genève associative en ligne» G@EL, avec comme objectif de permettre au tissu associatif genevois et régional de se faire connaître par le biais d'un site Internet aujourd'hui réalisé. La plupart de ces associations n'ont ni les compétences, ni les moyens financiers d'accéder à Internet et cette formule permet de regrouper les forces. Ces associations ont ainsi le loisir de se faire connaître et d'exposer leurs activités ainsi que leurs publications.
Le deuxième volet des projets de G@EL concerne la question du chômage: création d'une bourse de l'emploi sur Internet, diffusion d'information sur le chômage, formation de chômeurs ou de bénéficiaires du RMCAS à l'édition en langage Internet, cours de formation dans le domaine du multimédia.
Disposant de moyens limités, les auteurs du projet n'ont pu, jusqu'à ce jour, mener à bien l'ensemble des activités décrites ci-dessus. Cependant, le site sur Internet fonctionne et les commissaires ont eu l'occasion de la constater en commission. Pour aller plus loin et créer un certain nombre de postes de travail, G@EL a sollicité du Grand Conseil une subvention de 350 000 F.
La majorité de la commission de l'économie n'a pas voulu entrer en matière sur ce projet, ni sur une subvention réduite pour tenir compte de certaines critiques formulées par des députés. La majorité reproche à G@EL de ne pas réaliser la totalité de son projet alors que, justement, elle n'est pas en mesure de le faire pour des raisons financières ! D'autres commissaires ont constaté que toutes les associations intéressées par le projet ne sont pas présentes sur le site. Lorsqu'on connaît le milieu associatif genevois et sa diversité on comprend, cependant, qu'il faille du temps. Bref, G@EL souffre des maladies d'enfance propres à tout projet nouveau et aux particularismes du tissu associatif. Nous avons pu le constater dans un autre domaine lorsqu'il s'est agi, pour les associations subventionnées, de se fédérer. A cette occasion d'ailleurs, une partie de la droite de ce parlement avait défendu telle ou telle association contre les projets de regroupement. Dans le débat en commission, des commissaires ont estimé que le projet devait s'autofinancer ou chercher à obtenir du financement privé. Là encore, c'est méconnaître la réalité des associations genevoises dont la grande majorité dispose de ressources financières limitées, ressources encore réduites ces dernières années par la politique de subventionnement mise en place par la majorité.
De manière générale, les débats en commission ont donné l'impression à l'auteur de ce rapport que tous les prétextes étaient invoqués pour ne pas entrer en matière sur la subvention, voire que certains députés avaient un a priori négatif en raison de la personnalité de l'un des animateurs de G@EL. Tout cela est fort regrettable car l'occasion nous est donnée de soutenir une initiative originale et créatrice de quelques emplois. A l'heure où notre canton se veut pionnier en matière d'autoroutes de l'information, il convient de montrer que nous ne soutenons pas seulement ce qui profite aux entreprises et à l'économie en général mais aussi au tissu associatif.
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous recommandons de bien vouloir accepter ce projet de loi et de permettre ainsi à des chômeurs de réaliser un projet qui s'inscrit dans le développement des nouveaux moyens de communication et du renforcement du tissu associatif genevois.
Premier débat
M. Jean-Claude Vaudroz (PDC), rapporteur de majorité. Je ferai deux commentaires sur le rapport de minorité de M. Bernard Clerc.
Il dit, tout d'abord, que la commission de l'économie n'était pas entrée en matière sur une subvention réduite, pour tenir compte de certaines critiques formulées par les députés... Cette affirmation est fausse !
Le projet G@EL propose trois volets. Le premier porte sur la «problématique de l'emploi». Nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que cela existait déjà et que les résultats du site G@EL n'avaient pas porté leurs fruits, à ce jour; que le deuxième volet «formation» existait également et n'était pas forcément adapté aux véritables besoins de formation; que seul le «milieu associatif genevois» pouvait effectivement représenter un certain intérêt. La commission a en effet trouvé intéressant d'envisager de transformer ce projet de loi en «...motion ciblant le site sur la vie associative, ce qui permettrait d'évaluer les besoins et de connaître les moyens financiers que les associations - justement - sont prêtes à dégager comme ressource à un type de communication.»
Il est vrai que ce projet de loi partait d'une excellente intention, tout à fait louable et probablement avant-gardiste en matière de communication, puisqu'il s'agissait de créer un site Internet. Mais il est vrai que ce site n'est pas à n'importe quel prix, puisque la subvention demandée sur deux ans se montait à 350 000 F... pas moins !
Par ailleurs, il signale que la commission aurait souhaité que le projet puisse s'autofinancer, ou trouver un financement privé. C'est vrai, il semblait difficile pour la majorité de la commission d'accepter de verser une subvention aussi importante. On pouvait d'ailleurs se demander si nous étions compétents pour apprécier les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Au contraire, la commission, frappée par l'importance de l'engagement financier, avait au contraire proposé que les auteurs de ce projet puissent faire appel à toute une série de conditions-cadres permettant aux entreprises en création de trouver un certain appui. Vous le savez, il existe la LAPMI, l'OGCM, maintenant Start-PME et pourquoi pas un accompagnement de GENILEM pour le futur, qui permettraient peut-être de trouver un financement.
D'autre part, je me permettrai de remettre à M. Clerc un petit regard par Arnaud Dufour sur le net, qui montre que toute une série de projets existent et vont dans la même direction que le projet G@EL.
Le président. Monsieur Nissim, attendez un instant ! Monsieur le rapporteur de minorité, vous n'aviez pas manifesté votre désir de demander la parole, mais je vous la donne.
M. Bernard Clerc (AdG), rapporteur de minorité. Je vois que M. Vaudroz a bien lu mon rapport de minorité. J'ai également lu le sien attentivement. Je le cite : «La commission, dans sa grande majorité, reste convaincue que ce site aurait probablement un intérêt comme plate-forme de recrutement des associations genevoises.» Plus loin, il dit encore : «...l'idée de base orientée sur un support de communication par les associations est louable et même avant-gardiste.» Et, enfin : «Le projet part d'une intention louable et avant-gardiste en matière de communication. Il n'y a pas de doute qu'Internet, dans les années à venir, fera l'objet d'un engouement spectaculaire.»
Malgré toutes ces bonnes intentions et ces louanges, la conclusion majoritaire de la commission a été le refus d'entrer en matière...
Je tiens à relever ici les points positifs de ce projet :
Tout d'abord, c'est une initiative qui vient de chômeurs eux-mêmes. D'autre part, il doit permettre aux associations genevoises sans but lucratif - et j'insiste sur ce point - d'avoir accès à Internet et de se faire connaître par ce biais. Par ailleurs, cela implique - en tout cas cela devrait impliquer - un regroupement des forces d'une multitude de petites associations. Je rappelle que c'est un des voeux du département de l'action sociale et de la santé de regrouper les associations dans le secteur subventionné, et cela pourrait être une belle occasion de le faire en matière de communication, pour ces associations.
La majorité estime que les associations devraient autofinancer le site, alors que, dans le même temps, cette même majorité - ou ex-majorité, plus précisément... - diminue leurs subventions de 5 ou 10%, pour la plupart d'entre elles. Il y a là une contradiction.
Le point faible de ce projet - il y en a, et il faut le reconnaître - c'est le problème de la bourse de l'emploi. Le projet prévoit de donner l'occasion aux employeurs de se faire connaître sur ce site. Mais il est vrai que ce système est déjà partiellement en place à travers l'OFIAMT.
La meilleure solution par rapport à ce projet, c'est de le limiter à l'aspect communication pour les associations sans but lucratif. En effet, je ne crois pas, Monsieur Vaudroz, que les moyens que vous avez évoqués pour aider à la création d'entreprises puissent intervenir pour une association à but non lucratif. Ce n'est pas l'objectif de ces aides, me semble-t-il. Il faut donc revoir la question d'une subvention réduite, mais centrée sur la communication.
Dans cette optique, je vous propose le renvoi de ce projet en commission, afin, notamment, d'auditionner les milieux associatifs concernés par rapport à ce projet.
M. Chaïm Nissim (Ve). J'ai lu attentivement les deux rapports de majorité et de minorité. J'ai rencontré des personnes de G@EL à plusieurs reprises et j'ai toujours eu l'impression qu'elles n'ont pas vraiment compris ce qu'était Internet. Internet doit être ouvert à tous; il doit être très bon marché et fait par les gens eux-mêmes.
Toutes les personnes des associations que j'ai rencontrées se plaignaient de ce que les gens de G@EL ont cherché à monopoliser le savoir et le pouvoir au lieu de leur apprendre à faire les choses par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'associations que je connais ont quitté G@EL désespérées, soit parce que le travail était très mal fait, soit parce qu'il était fait lentement, soit parce qu'il n'était pas fait du tout, soit parce que les gens de G@EL ne voulaient pas laisser les associations faire le travail elles-mêmes.
Par exemple, la FGC, la Fédération genevoise de coopération, est partie; les Verts sont partis; «Le Courrier» est parti, en raison de l'attitude élitaire de G@EL dans un monde qui devrait justement être ouvert à tous. C'était une très mauvaise attitude.
Je rejoins les appréciations du rapporteur de majorité en ce qui concerne le prix de la subvention demandée. Je passe mes journées à faire des sites Internet. Je fais payer 20 F par mois pour cela, ce qui est à la portée de n'importe quelle association. Ensuite, elles construisent elles-mêmes leur site, apportent des changements, etc. C'est simple, aujourd'hui ! Il n'est pas nécessaire qu'un professionnel se mette entre le client et Internet. Le but d'Internet est, précisément, d'être ouvert à tous.
Monsieur Clerc, vous proposez de renvoyer ce projet en commission pour réduire la subvention et limiter le projet à son aspect de service aux associations. Personnellement, je ne m'y opposerai pas, mais j'ai des doutes immenses sur ce qui pourrait sortir de ce projet.
Il me semblait justement que la seule partie intéressante de ce projet concernait l'aide aux chômeurs. Si vous nous dites que cette partie n'est pas intéressante et vu que les associations ont quitté la partie associative, cela me laisse perplexe.
Je voterai néanmoins le renvoi en commission de ce projet, même si pour moi il est mort-né, car les gens qui l'animent n'ont pas compris l'essence même d'Internet.
Mme Fabienne Blanc-Kühn (S). Le groupe socialiste s'est abstenu sur l'entrée en matière de ce projet de loi pour différentes raisons.
D'une part, les prestations proposées par G@EL n'étaient pas suffisamment développées et l'engagement financier demandé à l'Etat trop important.
En ce qui concerne la bourse de l'emploi, les prestations proposées se résument à une information faite aux employeurs de l'existence d'une personne en recherche d'emploi sans que ses qualifications, son expérience professionnelle, n'apparaissent de manière détaillée, donc suffisamment informative pour que l'employeur sache à qui il a affaire. Nous avons aussi quelques doutes sur l'utilisation d'Internet pour les personnes en recherche d'emploi. Actuellement, cette voie ne nous semble pas prioritaire par rapport à des améliorations qui pourraient être faites sur l'accueil et l'information des personnes au chômage qui se rendent à l'office cantonal de l'emploi.
Le volet Information aux associations est beaucoup plus intéressant. Malheureusement, la forme employée laisse à penser que seuls quelques-uns des auteurs du projet de loi sont convaincus de l'utilité de G@EL.
Nous avons également appris que sur la totalité des associations qui s'étaient déclarées intéressées, au départ du projet, seules un quart d'entre elles étaient encore motivées en cours d'examen du projet et que certaines associations membres n'avaient même pas été consultées... Elles se retrouvent un peu... devant le fait accompli !
Notre abstention a donc été motivée par l'inadéquation des prestations proposées pour le volet emploi et un nombre trop peu significatif d'associations membres de G@EL pour un engagement financier trop important, même revu à la baisse par les auteurs de ce projet de loi.
Les commissaires socialistes et les députés socialistes ont été arrosés de récriminations de la part de la personne responsable de G@EL. Cette attitude n'a certainement pas favorisé la communication. Je lui recommande donc très vivement, étant donné qu'il a des relais et si ce projet est renvoyé en commission sur le volet associations que nous pourrions soutenir, de mettre davantage de forme dans l'échange.
Bernard Clerc a proposé le renvoi en commission de ce projet, si j'ai bien entendu, uniquement sur le volet développement des associations. Je pense que le groupe socialiste peut soutenir cette proposition.
M. Bénédict Fontanet (PDC). Tout le monde a l'air d'accord pour dire que ce projet est un mauvais projet, mais qu'il faut néanmoins le renvoyer en commission.
Pour ma part, je confesse ma très grande ignorance, Monsieur Nissim, en matière d'élaboration de sites Internet. Par contre, je suis extrêmement impressionné par le montant très considérable de la subvention réclamée, pour s'outiller en matière informatique, même si c'est nécessaire à l'heure actuelle. Je le répète, ce montant est tout à fait déraisonnable par rapport à ce qui doit être fait.
En conclusion, ce projet est trop cher. A entendre Mme Blanc-Kühn on s'aperçoit qu'en matière d'emploi ça n'a pas l'air d'être l'idéal. Selon M. Nissim, il n'est pas accessible et il n'y a plus qu'un quart des associations intéressées au départ qui semblent l'être encore et qui participent au projet.
Alors, Mesdames et Messieurs les députés, pourquoi, diable, allons-nous réexaminer un projet en commission dont, dans ce parlement, chacun s'entend pour dire qu'il semble ne servir à pas grand monde, que ce soient les utilisateurs, les chômeurs ou les associations qui faisaient partie de G@EL... A mon avis, nous pouvons purement et simplement écarter ce projet ! Je vous invite donc à le rejeter.
M. Roger Beer (R). Après tout ce qui a été dit, vous comprendrez que le groupe radical se trouve un peu emprunté... dans la mesure où l'un des auteurs de ce magnifique projet n'était autre que notre fameux collègue, Bernard Lescaze, aujourd'hui chef de groupe ! Il est momentanément absent, car il a dû mal le prendre... (Rires.)
Notre groupe penchait plutôt pour laisser la liberté de vote à chacun. Mais après avoir entendu les raisons évoquées par Mme Blanc-Kühn et M. Nissim, il me semble que ce projet, comme vient de le dire M. Fontanet, a quelque difficulté à se justifier.
A mon avis, Internet doit être bon marché et son accès facile. Vous avez tous un ordinateur et vous y avez accès, alors, imaginez ce que peuvent faire les associations... Ce projet est mauvais et prétentieux, financièrement parlant.
Parmi votre majorité au parlement, Monsieur Clerc, vous voyez bien que certains doutes ont été exprimés. Plutôt que de le renvoyer en commission et même si la majorité a changé, nous devrions suivre M. Fontanet : refuser ce projet de loi et inviter ses auteurs et les responsables de G@EL - c'est un nom sympathique en soi - à revenir nous présenter un projet plus sérieux.
M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. Il n'y a pas grand-chose à ajouter.
Je donne simplement la position du Conseil d'Etat, qui a été communiquée à la commission de l'économie et que je répète ici.
Ce projet semble être né de la volonté d'offrir un site à la vie associative de ce canton. En cours d'élaboration, on s'est aperçu que l'on avait un sérieux problème de financement et que pour boucler le projet il fallait solliciter une subvention. Comme il fallait légitimer cette dernière, il était nécessaire de donner un autre volet à ce projet, soit le volet recherche d'emploi pour les chômeurs. Lors des discussions de commission, force a été de constater que sur le deuxième volet aide aux chômeurs, ce projet n'apportait rien et qu'il était même en deçà de ce qui se fait déjà, notamment par le biais des informations diffusées en temps réel par l'OFIAMT et relayées par les offices cantonaux de l'emploi.
Dès lors, reste le problème du site favorisant, en quelque sorte, la communication entre les différentes associations et leur permettant d'entrer en contact. Sur ce plan, il a été dit en commission - cela a été confirmé ici - que la demande de subvention était manifestement trop importante. Permettez-moi de vous dire que si c'est le seul aspect qui reste de ce projet, celui-ci n'est pas financé. Et vous ne pouvez pas voter une loi dont vous n'assurez pas le financement. Pourquoi ?
A mes yeux, il est dit avec un certain cynisme que pour justifier le financement de ce projet on prendrait dans les rubriques de l'office cantonal de l'emploi au titre de l'emploi temporaire pour les chômeurs, en raison du volet emploi. Je trouve cela assez choquant, car les budgets sont à peine suffisants pour permettre de créer un nombre suffisant d'emplois temporaires pour les chômeurs. Alors de deux choses l'une : ou bien on dit d'ores et déjà que l'on va inviter le Conseil d'Etat à présenter des dépassements de crédit, ce qui revient à dire que le projet n'est pas financé; ou bien on dit que l'on fera moins pour les emplois temporaires pour les chômeurs, ce qui est contraire à toute la politique que le gouvernement et ce parlement ont cherché à développer et qui s'est concrétisée, notamment dans le cadre de la dernière mouture de la révision de la loi cantonale sur le chômage.
Je crois véritablement que la sagesse consiste à ne pas entrer en matière sur ce projet, tout en admettant que l'idée, en ce qui concerne la vie associative et le site Internet qui lui est proposé, peut faire l'objet d'une discussion et d'un débat. Par contre, cette idée doit être reprise, cas échéant, par les auteurs de ce projet, par le biais d'une motion, de façon que la commission chargée de l'examiner puisse le faire dans un cadre manifestement plus approprié. De toute évidence, ce projet de loi ne permet pas de résoudre les questions que les auteurs du projet ont cherché à vous poser, dans la mesure où il s'agit d'offrir un site Internet aux associations de ce canton. Vous le savez bien, ce projet de loi est contre-productif, voire, en tout état de cause, largement insuffisant en ce qui concerne l'autre volet relatif aux chômeurs.
Voilà la raison pour laquelle le Conseil d'Etat estime qu'il est raisonnable de s'en tenir aux conclusions de la majorité de la commission et de ne pas voter ce projet, quitte à engager le débat qui a été souhaité par l'association G@EL par le biais d'une motion, qui est manifestement un cadre parlementaire plus adéquat.
Le président. Je mets donc aux voix le renvoi en commission de ce projet de loi.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport en commission est adoptée par 42 oui contre 39 non.
M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. Ce projet avait été renvoyé à la commission de l'économie parce qu'il semblait que le volet emploi était prépondérant. De toute évidence, il résulte de vos discussions que cela n'est pas le cas. En toute logique, ce projet devrait donc être renvoyé à la commission des finances ou, éventuellement, à la commission sociale, compte tenu du problème vie associative.
M. Pierre-Alain Champod (S). Je suggère de maintenir le renvoi de ce projet à la commission de l'économie, puisqu'un certain nombre de membres étaient déjà présents lors de la précédente législature. Je pense que les débats seraient simplifiés si les mêmes personnes pouvaient travailler à nouveau sur ce projet.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport à la commission de l'économie est adoptée.
a) PL 7704 E 2 05
Projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire(réforme de la juridictionadministrative)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943,
vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,
décrète ce qui suit:
Art. 1 Modifications
La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:
Art. 2A Présidence (nouvelle teneur)
Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix sont élus par le Grand Conseil, parmi les juges de chacune de ces juridictions.
Art. 56 Composition (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal administratif se compose de 5 juges, dont un président et un vice-président, et de 5 suppléants.
2 Il est assisté d'un greffier-juriste.
Les articles 56A à 56D deviennent les articles 56K à 56N.
Art. 56A Recours (nouveau)
1 Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.
2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre c, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sauf exception prévue par la loi.
3 Le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément.
Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)
1 Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.
2 Il n'est pas recevable contre les décisions des instances suivantes:
a) la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique;
b) la commission de recours des fonctionnaires et employés membres du corps enseignant de l'école d'horticulture;
c) la commission de recours de l'université;
d) la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle;
e) la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison;
f) la commission cantonale de recours de police des étrangers;
g) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage;
h) la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales;
i) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI;
j) la commission de recours établie par la convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments;
k) la commission centrale des améliorations foncières.
3 Il n'est pas non plus recevable contre les décisions suivantes:
a) décisions portant sur des subventions, crédits, garanties, indemnités et autres avantages ou prestations pécuniaires de droit public auxquels la loi ne confère pas un droit;
b) décisions relatives à l'approbation d'actes normatifs, de budgets ou de tarifs;
c) décisions portant sur des remises ou des ajournements d'impôts, d'émoluments ou d'autres contributions publiques;
d) décisions portant sur l'octroi ou le refus de concessions auxquelles la loi ne confère pas un droit;
e) décisions sur la révocation totale ou partielle d'une décision contre laquelle le recours au Tribunal administratif n'est pas ouvert, sauf dans les cas visés aux lettres a, c et d du présent alinéa.
4 Le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions suivantes:
a) décisions concernant le statut et les rapports de travail des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes et des établissements publics; toutefois, lorsque ces décisions sont prises en application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le recours au Tribunal administratif est en tout état de cause ouvert, si aucune autre instance de recours indépendante cantonale ne peut être saisie;
b) décisions relatives aux examens scolaires et professionnels;
c) décisions relatives à l'attribution des marchés publics.
Art. 56C Assurances (nouveau)
Fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique:
a) des contestations prévues à l'article 86 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, ainsi que celles relatives aux assurances complémentaires au sens de l'article 12, alinéa 2, de ladite loi;
b) des contestations prévues aux articles 106 et 107 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents;
c) du recours prévu aux articles 55 et 56 de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire;
d) des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c du code des obligations; art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité). Dans le cas visé à l'article 331c du code des obligations, les compagnies d'assurances soumises à surveillance, les banques et caisses d'épargne sont assimilées aux institutions de prévoyance.
Art. 56D Protection civile (nouveau)
Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 65, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et à l'article 15 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile.
Art. 56E Plénum et section (nouveau)
1 Le Tribunal administratif siège, au nombre de 5 juges, en matière de
a) votations et d'élections;
b) contentieux de la fonction publique;
c) décisions relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;
d) décisions de l'office financier du logement et de l'office du logement social;
e) décisions de la commission cantonale de conciliation et d'estimation;
f) décisions des commissions de recours;
g) décisions du Conseil d'Etat.
2 Dans les autres causes, le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges.
3 Lorsqu'une section entend se prononcer sur une question de principe, changer de jurisprudence ou amorcer un tel changement, elle ne peut le faire qu'à la suite d'une décision du tribunal siégeant à 5 juges.
Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)
1 Le Tribunal administratif siégeant au nombre de 5 juges connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la présente loi, et qui découlent:
a) des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics;
b) des régimes de retraite des agents publics de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public;
c) d'un contrat de droit public.
2 Les dispositions sur les recours de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie aux actions visées à l'alinéa 1.
Art. 56G Conciliation (nouveau)
1 Le Tribunal administratif peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
2 Il peut déléguer un de ses membres à cet effet.
Art. 56H But et composition (nouveau)
1 Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part.
2 Il est composé de 3 juges, à savoir d'un président, d'un membre du Tribunal administratif et d'un membre de la Cour de justice.
3 Le président du Tribunal des conflits et son suppléant sont élus en même temps et selon le même mode que les autres magistrats du pouvoir judiciaire.
4 Les autres juges sont désignés par leur juridiction respective.
Art. 56I Greffier (nouveau)
Le greffier du Tribunal administratif fonctionne comme greffier du Tribunal des conflits.
Art. 56J Objet du recours et procédure (nouveau)
1 Toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées à l'article 56H ci-dessus:
a) lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allègue que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction;
b) lorsque la juridiction a décliné sa compétence pour le motif que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction et que le recourant allègue qu'elle l'a fait à tort.
2 La procédure de recours devant le Tribunal des conflits est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Les décisions de la commission prononçant uniquement un avertissement ou un blâme sont définitives.
Art. 2 Clause abrogatoire
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05, anc. E 3,5 1), est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 4 Disposition transitoire
1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.
3 Toutefois, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente au moment du dépôt du recours reste saisie si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée.
Art. 5 Modifications à d'autres lois
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10, anc. E 3,5 3), est modifiée comme suit:
Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)
1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi:
a) le Tribunal administratif;
b) le Conseil d'Etat lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours;
c) les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours.
2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.
Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)
Hormis les cas prévus par la loi, les décisions du Grand Conseil ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale.
Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)
Art. 59, lettre d (nouvelle teneur)
d) les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours.
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2 La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 (A 4 05, anc. A 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 53A Contentieux (nouveau)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Les décisions fondées sur l'article 6, alinéas 3 et 4, l'article 7 et les articles 15 à 21 de la présente loi ne sont pas sujettes à recours. Dans ces cas, seule la voie de la nouvelle requête ou du réexamen est ouverte, aux conditions fixées par la présente loi.
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3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05, anc. A 5 1), est modifiée comme suit :
Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)
1 Les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire.
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4 La loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 1981 (B 4 35, anc. B 4 12), est modifiée comme suit:
Art. 15 (abrogé)
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5 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40, anc. B 4 21), est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)
2 Les décisions fondées sur l'alinéa précédent sont définitives s'il n'est pas fait application de l'article 13, alinéa 2, de la présente loi.
Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à leur diffusion ou reproduction à des fins lucratives. Les décisions qu'il prend à ce sujet sont définitives.
Art. 17 (abrogé)
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6 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05, anc. B 6 1), est modifiée comme suit:
Art. 85 En général (nouvelle teneur)
Les recours contre les décisions administratives des autorités communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi d'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)
1 Lorsqu'une délibération d'un conseil municipal fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, ce recours est transmis au Conseil d'Etat, qui a accès au dossier de la cause.
2 Le Tribunal administratif peut impartir un délai convenable au Conseil d'Etat pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67 de la présente loi.
Art. 86A Personnel communal (nouveau)
1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions d'une autorité communale en matière de mesures disciplinaires prises envers un membre du personnel communal, de licenciement, de mise à la retraite anticipée et d'application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.
2 En cas de recours contre un licenciement, le statut du personnel peut prévoir une réglementation analogue à celle de l'article 30 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.
3 Le statut du personnel peut étendre la possibilité de recourir à d'autres cas que ceux visés à l'alinéa 1.
4 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges visés aux alinéas 1 et 3. Il peut déclarer définitives les décisions de cette instance, pour autant que cette dernière présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial; à défaut, ses décisions sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
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7 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10, anc. C 1 1), est modifiée comme suit:
Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public. Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C.
2 Dans les cas visés à l'article 20C, si une décision d'une autorité subordonnée au département n'est pas susceptible de recours hiérarchique, elle est réputée avoir été prise au nom du département.
Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)
Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions du département portant sur:
a) l'admission dans un établissement, une voie ou une filière d'enseignement;
b) l'exclusion définitive d'un établissement, d'une voie ou d'une filière d'enseignement;
c) la promotion dans un degré supérieur;
d) le refus d'un diplôme, d'un certificat ou d'une mention;
e) le prononcé d'une sanction supérieure à un renvoi de 3 jours scolaires.
Art. 20D Evaluations (nouveau)
1 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu que lorsqu'il constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20C, lettres a à d, de la présente loi.
2 L'instance de recours ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 20E Université (nouveau)
Les voies de recours spéciales instituées en vertu de l'article 62 de la loi sur l'université, du 26 mai 1973, sont réservées.
Art. 31, al. 1 et 3 Organisation (nouvelle teneur)
1 Les articles 51 à 60 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, s'appliquent par analogie, l'Etat étant membre du groupement.
3 Les statuts du groupement précisent les principes d'admission aux activités parascolaires ainsi que ceux relatifs à l'exclusion.
Art. 32, al. 4 (nouveau)
4 L'article 86A de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est applicable par analogie aux recours contre les décisions relatives au personnel du groupement.
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8 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20, anc. C 1 1,5), est modifiée comme suit:
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9 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05, anc. C 2 1), est modifiée comme suit:
Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 Le recours au Tribunal administratif contre la décision du chef du département n'est recevable qu'en cas d'échec à l'examen.
3 La réclamation et le recours ne sont en outre recevables que pour violation d'une prescription formelle de la loi ou du règlement.
Art. 153, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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10 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05, anc. D 3 1), est modifiée comme suit:
Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.
Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions de l'article 359 s'appliquent par analogie.
Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 En cas de recours du contribuable ou de l'administration au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.
2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.
Art. 449 (abrogé)
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11 La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (D 3 15, anc. D 3 1,3), est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d'Etat statue sur l'exonération des personnes morales visées à l'alinéa 1, lettres d à h. Sa décision est définitive.
Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.
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12 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25, anc. D 3 5,5), est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.
Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur ou l'ayant droit n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.
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13 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30, anc. D 3 6), est modifiée comme suit :
Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.
Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision, jugement pour la somme reconnue.
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14 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952 (D 3 45, anc. D 3 8), est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 351 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
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15 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (E 1 05, anc. E 1 1), est modifiée comme suit:
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16 La loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 25, anc. E 1 4,5), est modifiée comme suit:
Art. 13 (abrogé)
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17 La loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912 (E 1 46, anc. E 1 13), est modifée comme suit :
Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)
Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l'emplacement des points ou en demande le déplacement doit s'adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.
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18 La loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979 (E 1 47, anc. E 1 16), est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
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19 La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942 (E 2 20, anc. E 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 9 (nouvelle teneur)
Les décisions du conseil et les décisions du Conseil d'Etat prises sur proposition du conseil en application de l'article 6 sont immédiatement exécutoires. Elles ne sont pas susceptibles de recours.
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20 La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941 (E 4 50, anc. E 3 9), est modifiée comme suit :
Art. 4A Recours hiérarchique (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions des autorités administratives compétentes en matière de détention et d'exécution des peines et affectant les personnes détenues dans les établissements visés à l'article 1 de la présente loi.
2 Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines de ces décisions définitives, sous réserve de l'article 4B.
Art. 4B Recours au Tribunal administratif (nouveau)
1 Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions visées à l'article 4A lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance.
2 Les compétences de la commission de libération conditionnelle, ainsi que, le cas échéant, l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques sont réservés.
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21 La loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (E 6 05, anc. E 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
Art. 60 (abrogé)
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22 La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (E 6 10, anc. E 5 4), est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Lorsque la commission prononce uniquement un blâme ou un avertissement, sa décision est définitive.
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23 La loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927 (E 6 20, anc. E 5 7), est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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24 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25, anc. F 1 13), est modifiée comme suit :
Art. 16 (abrogé)
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25 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50, anc. F 1 18), est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Il détermine le droit de recours de ces dernières conformément aux articles 4A et 4B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941.
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26 La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983 (F 2 05, anc. F 2 1), est modifiée comme suit:
Art. 13 (abrogé)
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27 La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (F 2 10, anc. F 2 2), est modifiée comme suit:
Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)
3 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère, qui sont fixées par voie réglementaire.
Art. 3, al. 3 (nouveau)
3 Les décisions de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dont la décision est définitive.
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28 La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990 (F 4 05, anc. F 4 0), est modifiée comme suit:
Art. 44 (abrogé)
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29 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (H 1 05, anc. H 1 0,5), est modifiée comme suit:
Art. 6A Recours (nouveau)
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant périodiquement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de l'alinéa 1, ne sont pas sujettes à recours sur le plan cantonal.
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30 La loi sur les services de taxis, du 14 septembre 1979 (H 1 30, anc. H 1 7), est modifiée comme suit:
Art. 17 (abrogé)
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31 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987 (H 2 05, anc. H 2 1), est modifiée comme suit:
Art. 51 (abrogé)
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32 La loi sur les heures de fermeture des magasins, du 15 novembre 1968 (I 1 05, anc. J 3 14), est modifiée comme suit:
Art. 33 (abrogé)
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33 La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires, du 3 mai 1991 (I 1 10, anc. I 1 1), est modifiée comme suit :
Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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34 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60, anc. I 3 24), est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
2 Les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d sont définitives.
Art. 36 (abrogé)
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35 La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (I 2 03, anc. I 3 1), est modifiée comme suit:
Art. 4 (nouvelle teneur)
L'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de justice et police et des transports (ci-après : le département).
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36 La loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (I 2 09, anc. I 3 19), est modifiée comme suit:
Art. 14 (abrogé)
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37 La loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (I 2 12, anc. I 3 12), est modifiée comme suit :
Art. 12A (abrogé)
Art. 16A (abrogé)
Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat contre les décisions de l'autorité inférieure est ouverte, préalablement au recours au Tribunal administratif, si le règlement le prévoit.
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38 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15, anc. I 3 11), est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
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39 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21, anc. I 3 20), est modifiée comme suit:
** *
40 La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892 (I 2 24, anc. I 3 22,5), est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 3 (abrogé)
** *
41 La loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958 (I 2 43, anc. I 3 30), est modifiée comme suit:
Art. 10A (abrogé)
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42 La loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (I 3 05, anc. I 4 1), est modifiée comme suit:
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43 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05, anc. I 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, lettre d, phrase 1 (nouvelle teneur, la phrase 2 subsistant sans modification)
d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.
Art. 5, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)
d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.
Art. 5, al. 6 (abrogé)
Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
2 Nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.
Art. 39A, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.
Art. 43, al. 4 (abrogé)
Art. 44, al. 5 (abrogé)
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44 La loi concernant la location et la sous-location de logements meublés, du 15 juin 1979 (I 4 15, anc. I 5 2,3), est modifiée comme suit:
Art. 3 (abrogé)
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45 La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (J 2 05, anc. J 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 26 (abrogé)
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46 La loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992 (J 3 05, anc. J 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 52 Réclamation (nouvelle teneur)
Toutes les décisions prises par les organes chargés de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision dans un délai de 30 jours dès leur notification.
Art. 53 (abrogé)
Art. 54 (abrogé)
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47 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05, anc. J 6 1), est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur)
2 En dérogation à l'article 56B, alinéa 3, lettre c, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)
3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une réclamation auprès du chef du département, dans un délai de 30 jours dès sa notification.
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48 La loi sur les garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, homes, foyers d'accueil, destinés spécialement aux personnes âgées, du 3 février 1967 (J 7 20, anc. J 9 14), est modifiée comme suit:
Art. 7 (abrogé)
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49 La loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (J 7 25, anc. J 9 15), est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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50 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 (K 1 20, anc. K 1 10), est modifiée comme suit:
Art. 20 (abrogé)
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51 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983 (K 3 05, anc. K 3 1), est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
Art. 127, al. 5 (abrogé)
Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)
2 La sanction est du ressort du Conseil d'Etat.
Art. 132, al. 5 (abrogé)
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52 La loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle, du 11 octobre 1984 (K 3 10, anc. K 3 14), est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 4 (nouveau)
4 Le recours au Tribunal administratif quant au résultat de l'examen n'est recevable qu'en cas d'échec. Le Tribunal administratif ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 10 (abrogé)
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53 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10, anc. L 1 1), est modifiée comme suit:
Art. 92 Principe (nouvelle teneur)
Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 93 Commission de recours (nouveau)
Le recours contre les décisions prises en application des articles 7, 12, alinéas 2 et 3, et de l'article 39 de la présente loi est interjeté auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)
Les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont définitives.
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54 La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966 (L 1 20, anc. L 1 5), est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 5 (nouveau)
5 Les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
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55 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30, anc. L 1 17), est modifiée comme suit:
Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)
8 Le recours au Tribunal administratif contre la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est réservé.
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56 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05, anc. L 2 0,5), est modifiée comme suit:
Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)
A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département ou une commune en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peut faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 133 (abrogé)
Art. 136 (abrogé)
Art. 137 Principe (nouvelle teneur)
Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 138 Exception à la qualité pour recourir (nouveau)
L'autorité compétente n'a pas qualité pour recourir contre les décisions de la commission prise en application des articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi.
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57 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30, anc. L 2 18), est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
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58 La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35, anc. L 2 13) est modifiée comme suit:
Art. 36A Voies de recours (nouveau)
1 Le recours contre les décisions des Services industriels est régi par les articles 56 A et ss de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le conseil d'administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.
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59 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05, anc. L 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, ainsi que contre la décision de la commune ou de l'Etat d'exercer son droit de préemption au sens de l'article 24, doit être adressé directement au Tribunal administratif.
4 Est réservé, conformément à l'article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un plan de site.
5 Le Tribunal administratif peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.
Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)
Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir.
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60 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (L 5 05, anc. L 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La commission cantonale de recours en matière de constructions comprend 2 sections de 3 membres. Les sections ne peuvent siéger que lorsqu'elles sont complètes.
Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, l'article 146 est applicable par analogie.
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61 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (L 5 20, anc. L 5 9), est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)
2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification. La décision du Conseil d'Etat est définitive.
Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)
1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. La publication mentionne l'application de la présente loi.
2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 26 à 38 de la présente loi sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application des articles 26 à 38 de la présente loi, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.
Art. 46 (abrogé)
Art. 47 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est au surplus régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
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62 La loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981 (L 5 25, anc. L 5 10), est modifiée comme suit:
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63 La loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (L 5 40, anc. L 5 2), est modifiée comme suit:
Art. 15 (abrogé)
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64 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (L 7 05, anc. L 7 1), est modifiée comme suit:
Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Cette notification mentionne:
a) que l'arrêté du Conseil d'Etat peut être déféré au Tribunal administratif);
b) que le destinataire sera cité à comparaître par la commission cantonale de conciliation et d'estimation, à laquelle le dossier doit être transmis.
Art. 43, al. 2 (nouveau)
2 La commission est également compétente pour statuer sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle.
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la présente loi, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet.
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65 La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (M 1 05, anc. M 1 1), est modifiée comme suit:
Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)
1 La commission centrale connaît en instance unique des recours formulés contre les décisions de la commission de classification, ainsi que celles du comité.
2 Elle connaît également, en instance unique, des contestations qui peuvent s'élever entre les organes du syndicat.
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66 La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972 (M 2 50, anc. M 2 4), est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 5 (nouveau)
5 Le Conseil d'Etat peut déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article.
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67 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 4 06, anc. M 7 10), est modifiée comme suit:
Art. 59 Principe (nouvelle teneur)
Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
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68 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993 (M 5 05, anc. M 8 1), est modifiée comme suit:
Art. 44 (abrogé)
Art. 6 Modifications à des projets de lois pendants devant le Grand Conseil
1 Le projet de loi n° 7602 relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile (J 7 20) est modifilé comme suit:
Art. 31 (abrogé)
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2 Le projet de loi n° 7485 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 70) est modifié comme suit :
Art. 24 Recours (nouvelle teneur)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le recours contre l'adoption d'un plan d'affectation est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Dans le cas des décisions dont la procédure d'adoption est assujettie à la coordination prévue au chapitre III de la présente loi, la décision globale et les décisions sectorielles des autorités ne peuvent être attaquées que par la voie de recours prévue pour la procédure directrice.
b) PL 7705 L 1 30
Projet de loi modifiant la loid'application de la loi fédéralesur l'aménagement du territoire(réforme de la juridictionadministrative)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943,
vu l'article 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979,
vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,
décrète ce qui suit:
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1 Autres plans d'affectation (nouvelle teneur)
1 L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et de règlements, à savoir:
a) les plans localisés de quartier visés par la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;
b) les plans et règlements directeurs des zones de développement industriel visés par la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984;
c) les plans de site visés par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
d) les règlements spéciaux visés par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
e) les plans d'alignement visés par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et par la loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954;
f) les plans d'affectation spéciaux attribuant les degrés de sensibilité au bruit, visés par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du (à préciser);
g) les plans d'utilisation du sol et leur règlement d'application visés par la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
Art. 16, al. 7 (nouveau)
Entrée en vigueur
7 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la loi votée par le Grand Conseil.
Art. 34 Recours contre les décisions du département (nouvelle teneur)
Les modalités de recours prévues par les articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux décisions du département des travaux publics et de l'énergie prises en vertu des articles 17 à 29 de la présente loi.
Art. 35 Recours contre les plans d'affectation du sol (nouveau)
1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f, de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
2 Le délai de recours est de 30 jours dès la publication de la décision dans la Feuille d'avis officielle pour les plans visés à l'article 13 ou dès la publication de l'arrêté de promulgation de la loi pour les plans visés à l'article 12.
3 Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir.
4 Le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a été préalablement épuisée. De nouveaux moyens de droit qui auraient pu être soulevés dans la procédure d'opposition ne peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif.
5 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
6 Le recours contre les plans d'utilisation du sol et leurs règlements d'application est régi par l'article 15F de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
Art. 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3 Disposition transitoire
1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.
Art. 4 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35, anc. L 1 11), est modifiée comme suit:
Art. 2A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 6 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
1 Le projet de plan localisé de quartier est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.
2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
5 Le projet de plan localisé de quartier fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan localisé de quartier et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.
7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le plan localisé de quartier. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.
9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
10 Lorsqu'une modification des limites de zones est mise à l'enquête publique en vertu de l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur un périmètre situé à l'intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune conformément à l'alinéa 3. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des zones n'a pas été adoptée par le Grand Conseil.
11 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.
12 Le plan localisé de quartier ne comporte pour l'Etat et les communes aucune obligation d'exécuter les travaux prévus.
13 Le plan fait règle tant qu'il n'a pas été abrogé ou modifié par une décision subséquente du Conseil d'Etat.
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2 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40, anc. L 1 9), est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 5 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
1 Le projet de plan localisé de quartier est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.
2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
5 Le projet de plan localisé de quartier fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan localisé de quartier et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.
7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le plan localisé de quartier. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.
9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
10 Lorsqu'une modification des limites de zones est mise à l'enquête publique en vertu de l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur un périmètre situé à l'intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune conformément à l'alinéa 3. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des zones n'a pas été adoptée par le Grand Conseil.
11 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.
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3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05, anc. L 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 40 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
1 Le projet de plan de site est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.
2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département compétent et adresser à ce dernier ses observations.
3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan de site pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
5 Le projet de plan de site fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan de site et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.
7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, modifie le projet et adopte ensuite le plan de site. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat peut modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.
9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
10 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sous réserve d'éléments d'ordre secondaire, pour lesquels une nouvelle enquête publique n'est pas nécessaire, sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.
11 Lorsque l'élaboration d'un plan localisé de quartier, au sens de l'article 5, alinéa 1, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, a été engagée, à la suite de la délivrance d'une autorisation préalable de construire, aucun plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant l'adoption de ce dernier.
12 Lorsqu'un plan localisé de quartier a été approuvé, il ne peut s'écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et la mise à l'enquête d'un projet de plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier.
c) PL 7706 M 2 30
Projet de loi d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture(réforme de la juridictionadministrative)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 31a, 31b, 47 à 57, 117 et 120 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture,
vu l'ordonnance du 2 décembre 1991 sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive,
vu l'ordonnance du 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs),
vu l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ordonnance sur les contributions écologiques),
vu l'ordonnance du 29 août 1958 concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail,
vu l'ordonnance du 20 décembre 1989 sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé,
décrète ce qui suit:
Art. 1 Compétence du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et fixe la procédure pour l'application des ordonnances fédérales énumérées dans le préambule de la présente loi.
Art. 2 Décisions définitives
Il peut déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu de ces ordonnances fédérales ou de leurs dispositions d'application cantonales.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
Les projets de loi que nous vous présentons aujourd'hui ont pour objet de conférer au Tribunal administratif le rôle de juge administratif de droit commun, afin de rendre le contentieux administratif genevois plus clair et surtout conforme aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi fédérale d'organisation judiciaire, qui requièrent un élargissement des possibilités offertes aux administrés de saisir un tribunal indépendant lorsqu'ils contestent une décision étatique. La liste exhaustive des attributions du Tribunal administratif sera ainsi remplacée par une clause générale de compétence, assortie d'exceptions expressément prévues par la loi. En outre, la possibilité de saisir le Tribunal administratif d'un recours contre les plans d'affectation du sol sera expressément prévue.
II. L'organisation actuelle du contentieux administratif genevois
La juridiction administrative genevoise repose aujourd'hui sur trois piliers: le Tribunal administratif, les commissions de recours et le Conseil d'Etat. En outre, certaines compétences contentieuses reviennent au Grand Conseil, en matière d'aménagement du territoire et d'expropriation formelle, et au Tribunal de première instance, en matière de responsabilité de l'Etat et d'expropriation matérielle. Il y a lieu de relever, enfin, que certaines décisions, émanant notamment de l'administration décentralisée, ne sont actuellement susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal.
1. Le Tribunal administratif
Créé en 1971, le Tribunal administratif n'a reçu qu'une compétence d'attribution (sur la genèse du Tribunal administratif, voir Mémorial du Grand Conseil 1957, pages 1992 et suivantes; 1970, pages 537 et suivantes; Michel Lanfranchi, 25 ans du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, RDAF 1996, pages 189 et suivantes; Rémy Riat, L'évolution de la juridiction constitutionnelle et administrative genevoise, RDAF 1974, pages 5 et suivantes). Genève faisait oeuvre de pionnier en créant un tribunal indépendant chargé du contentieux administratif. Cependant, par crainte de ne pas avoir une vue suffisamment complète de toutes les décisions sujettes à recours et d'omettre par conséquent de prévoir une exception justifiée pour certaines d'entre elles, le législateur de l'époque n'a pas voulu prévoir une clause générale de compétence en faveur du nouveau tribunal (Mémorial 1970, page 556; RIAT, op. cit., page 11). Il s'est réservé le pouvoir de contrôler le développement de la juridiction administrative indépendante à travers une énumération exhaustive de ses compétences, ce qui impliquait une révision législative chaque fois que celles-ci s'accroissaient.
Lors des travaux d'élaboration de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'expert mandaté par le Conseil d'Etat avait envisagé de passer au système de la clause générale de compétence, dans le cadre, il est vrai, d'une restructuration complète des juridictions administratives, comportant notamment la création d'une cour de cassation administrative (Rapport de Me Pierre-Louis Manfrini, du 21 août 1980, vol. I, pages 50 et suivantes; vol. II, pages 175 et suivantes; vol. III, pages 32 et suivantes). Le Conseil d'Etat, suivi par le Grand Conseil, avait cependant estimé, sur la base des conclusions d'une commission de travail, que les problèmes relatifs à l'organisation judiciaire devaient faire l'objet d'un projet de loi séparé (Mémorial du Grand Conseil 1984, page 1515; 1985, page 4371). L'adoption de la LPA a donc laissé l'organisation judiciaire inchangée, les études portant sur sa refonte globale étant, de fait, mises en veilleuse.
Cela étant, au fil des ans la fonction de contrôle du Tribunal administratif est entrée dans les moeurs et ses compétences ont été régulièrement étendues. Si la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA) ne mentionnait à l'origine que 95 cas de recours, outre les actions pécuniaires, l'article 8, alinéa 1, LTA en énumère aujourd'hui 136. Le Tribunal administratif a en outre repris de la Cour de justice, en 1993, le rôle de Tribunal cantonal des assurances (art. 8A LTA). Ainsi, même s'il n'est pas le juge administratif de droit commun, le Tribunal administratif est aujourd'hui incontestablement l'institution centrale de la juridiction administrative genevoise, plus d'ailleurs par la qualité du contentieux dont il traite et par la portée de sa jurisprudence que par le nombre de litiges qu'il tranche. C'est ainsi qu'en 1996, le Tribunal administratif a été saisi de 1041 recours, le Conseil d'Etat de 305 recours (non compris les recours en matière de main-d'oeuvre étrangère) et la commission AVS/AI de 856 recours.
Les compétences conférées au Tribunal administratif par les différentes lois spéciales et rappelées à l'article 8, alinéa 1, LTA concernent les décisions les plus diverses notamment en matière de constructions et de protection de la nature, d'impôts, de surveillance de certaines professions, de logement social, d'allocations d'études, de sanctions disciplinaires, d'octroi ou de retrait de permis de conduire, de droit de vote. Comme Tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif est compétent en matière de litiges relatifs à l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire et la prévoyance professionnelle (art. 8A LTA).
2. Les commissions de recours
a) Les commissions de recours de première instance
Ces commissions se caractérisent par le fait que leurs décisions peuvent être portées par voie de recours devant le Tribunal administratif. Elles font donc office de filtre avant la saisine de ce dernier et permettent d'offrir aux administrés, tout comme à l'autorité intimée d'ailleurs, un double degré de juridiction. Il existe deux commissions de ce type.
La commission cantonale de recours en matière d'impôts, qui est une commission de milice, dispose d'une vaste compétence en matière d'impôts cantonaux et communaux. Il est à noter qu'en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, c'est une commission de recours spéciale qui est compétente, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal administratif.
Quant à la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui est présidée par un juge au Tribunal de première instance assisté de deux spécialistes miliciens, elle dispose d'une large compétence en matière d'autorisations de construire, sous réserve des cas où un recours direct est prévu au Tribunal administratif (travaux entrepris sans autorisation) ou au Conseil d'Etat (mesures conservatoires en matière d'aménagement).
b) Les commissions spéciales paritaires
Ces commissions se caractérisent par le fait que leur juridiction est exclusive de celle du Tribunal administratif et qu'elles sont composées, pour partie au moins, de représentants des milieux particulièrement concernés par les affaires traitées. Font partie de cette catégorie la commission de recours de l'université, la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison, la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique, la commission de recours des fonctionnaires et employés membres du corps enseignant de l'école d'horticulture, ainsi que la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales.
c) Les autres commissions spéciales
Il s'agit de commissions qui traitent de domaines présentant des caractéristiques très particulières ou très techniques, ce qui a conduit le législateur à préférer confier le contentieux à une commission comportant des spécialistes plutôt qu'au Tribunal administratif. On peut mentionner la commission centrale des améliorations foncières, la commission cantonale de recours en matière de mensurations officielles, ainsi que la commission de libération conditionnelle et la nouvelle commission cantonale de recours de police des étrangers.
d) Les commissions de recours en matière d'assurance sociale
Il s'agit de deux commissions spécialisées qui traitent des domaines de l'assurance sociale qui n'entrent pas dans la compétence du Tribunal administratif.
On trouve, d'une part, la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, dont la composition est paritaire, et d'autre part, la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gains et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, qui est une commission de milice.
3. Le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est, dans un certain nombre de cas, autorité de recours en vertu de la loi ou d'une disposition réglementaire. Tel est, notamment, le cas en matière de réglementation locale du trafic, d'autorisation de travail pour la main-d'oeuvre étrangère, de certaines décisions en matière d'exécution des peines. Tel était également le cas, jusqu'à la récente création d'une commission cantonale de recours spéciale, en matière de police des étrangers.
Le Conseil d'Etat est également autorité de recours, en vertu du droit coutumier, contre les décisions prises par une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique si aucune autre voie de recours n'est ouverte. Ce recours coutumier a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence (ATF 99 Ia 586, 591). Il est subsidiaire, n'étant pas ouvert si une voie de recours auprès d'une commission de recours ou auprès du Tribunal administratif est offerte. Il ne concerne pas les décisions prises par des organes de l'administration décentralisée comme les établissements hospitaliers, les Services industriels, l'université ou l'Hospice général (sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, voir SJ 1981, pages 1 et suivantes; 1991, page 536 N° 102; 1990, page 555 N° 78; 1988, page 313 N° 75). Contrairement à ce qui est parfois affirmé, le Conseil d'Etat ne peut donc être considéré comme le juge administratif de droit commun à Genève.
III. Les problèmes posés par le système actuel
1. La complexité
L'extrême complexité de la juridiction administrative genevoise résulte d'abord du nombre et de la variété des instances qui en sont chargées. En effet, aux côtés du Tribunal administratif dont le rôle est certes prééminent, mais qui ne dispose que de compétences d'attribution, coexistent plus d'une douzaine de commissions de recours spéciales, qui statuent en première instance ou en dernier ressort, auxquelles il faut ajouter le Conseil d'Etat, qui dispose d'une compétence juridictionnelle subsidiaire en ce qui concerne les décisions des autorités soumises à son pouvoir hiérarchique.
Cette complexité est renforcée par le fait que la répartition des compétences entre les diverses instances qui viennent d'être évoquées est loin d'être toujours cohérente. Il faut trop souvent recourir à de subtiles analyses juridiques relatives au fondement des décisions en cause pour déterminer correctement la voie de recours.
Ainsi, par exemple, les décisions relatives à l'usage accru du domaine public doivent être déférées au Tribunal administratif si elles sont fondées sur la loi sur les routes, du 28 avril 1967, à la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, puis en seconde instance au Tribunal administratif, si elles sont fondées sur la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, ou encore au Conseil d'Etat si elles sont fondées directement sur la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (SJ 1995, page 599 N° 57). De telles distinctions peuvent d'ailleurs se retrouver au sein d'une même loi, comme l'illustre l'article 62 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, qui ne définit pas moins de cinq voies de recours différentes, le choix entre celles-ci dépendant, d'une part, de l'autorité ayant prononcé la décision en cause et, d'autre part, de la question de savoir sur quelle disposition spécifique de la loi ladite décision est fondée.
Une structure si compliquée des voies de recours, qui oblige parfois à déférer une décision devant deux instances différentes pour pouvoir en contester tous les aspects, ne favorise pas une administration rationnelle de la justice. Elle peut impliquer l'accomplissement d'un travail à double pour les parties et les juridictions saisies, ainsi que l'obligation de résoudre de difficiles questions de droit ou de fait à la seule fin de déterminer l'instance de recours compétente, avec la conséquence inévitable d'un allongement des procédures. Elle engendre également le risque de conflits de compétence négatifs. Enfin et surtout, le manque de clarté de la structure des voies de recours genevoises rend exagérément difficile la tâche des administrés, alors même que l'institution de ces voies de recours résulte de la volonté de protéger leurs droits.
2. Les lacunes
Dans l'organisation actuelle de la juridiction administrative genevoise, il n'existe pas de règle prévoyant, de manière générale, que tout acte répondant à la définition de la décision administrative doit pouvoir faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal. L'article 57 LPA, qui prévoit que sont susceptibles d'un recours les décisions finales, les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence, ainsi que les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l'une des parties, ne fait que préciser, en relation avec l'article 4 LPA, la notion d'acte attaquable au moyen d'un recours. Il n'institue pas une voie de recours généralisée contre toutes les décisions prises par des autorités administratives genevoises.
Les compétences du Tribunal administratif et des commissions spéciales étant limitativement énumérées par divers actes législatifs et réglementaires et la compétence juridictionnelle du Conseil d'Etat ne concernant que les décisions des autorités soumises au pouvoir hiérarchique du gouvernement, les décisions prises par des autorités relevant de l'administration décentralisée ne sont susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal lorsqu'une attribution expresse de compétence au Tribunal administratif ou à une commission spéciale fait défaut. Ces cas sont loin d'être exceptionnels, comme le montre la jurisprudence du Conseil d'Etat évoquée plus haut (voir supra II, 3 in fine).
Or, le fait qu'une décision administrative est prise dans le contexte de l'administration décentralisée ne constitue nullement une raison pour diminuer la protection juridique des administrés.
Par ailleurs, certaines décisions sont soustraites à tout recours en vertu d'une disposition légale expresse. Ces exclusions peuvent parfois prêter le flanc à la critique. C'est le cas, par exemple, de l'article 28, alinéa 1 in fine de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, qui a pour effet d'empêcher l'employé de l'Etat licencié en période probatoire de porter sa cause devant un tribunal, les voies de recours de droit administratif lui étant expressément fermées et la voie des Prud'hommes ne lui étant pas non plus offerte en raison de son statut de droit public. Cette situation a été maintes fois dénoncée par le Tribunal administratif.
3. Le respect de l'article 6, alinéa 1, CEDH
a) Les exigences de l'article 6, alinéa 1, CEDH
L'article 6, alinéa 1, première phrase de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) prévoit que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».
La déclaration interprétative que la Suisse avait formulée à l'égard de cette disposition en ratifiant la CEDH a été déclarée invalide par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Belilos du 29 avril 1988 (ACEDH, Série A, vol. 132, par. 38 ss). La nouvelle déclaration formulée par le Conseil fédéral suite à cet arrêt a été écartée par le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 473, 478 ss). L'article 6, alinéa 1, CEDH s'applique donc dans sa totalité à la Suisse.
C'est évidemment l'exigence d'accès à un tribunal indépendant et impartial qui est susceptible d'affecter l'organisation de la juridiction administrative cantonale.
En effet, les notions de droits et obligations à caractère civil, ainsi que celle d'accusation en matière pénale, figurant à l'article 6, alinéa 1, CEDH ont été interprétées par la jurisprudence comme recouvrant également des domaines qui font traditionnellement partie, en Suisse, du droit public. C'est ainsi, qu'à certaines conditions, les sanctions administratives et disciplinaires sont soumises aux exigences de l'article 6 CEDH au titre «d'accusations en matière pénale» (voir Robert Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'article 6 CEDH, RDAF 1994, pages 335 et suivantes).
Quant aux contestations de droit civil, elles recouvrent notamment les litiges en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 109; 119 V 375, 378 ss), ainsi que certaines restrictions à la liberté économique comme les limitations de l'accès à certaines professions (voir notamment ATF 123 I 87).
Mais c'est surtout en matière de constructions et d'aménagement du territoire que la notion de contestation de caractère civil, en relation avec les atteintes à la garantie de la propriété, a donné lieu à une extension spectaculaire des garanties fournies par l'article 6 CEDH dans des domaines relevant du droit public.
C'est ainsi que les contestations relatives à la possibilité de procéder à une expropriation sont considérées comme ayant pour objet des droits et obligations de caractère civil (ATF du 19 novembre 1996, Fiat Auto, in SJ 1977, page 158). Dans ce contexte, la protection garantie par l'article 6, alinéa 1, CEDH doit être offerte déjà au stade où le principe de l'expropriation est en jeu, qui peut être celui de l'adoption d'un plan d'affectation (ATF 120 Ia 209, 213 ss). L'article 6, alinéa , CEDH est également applicable en cas de refus d'autoriser une construction en zone à bâtir (ATF 117 Ia 522) ou en cas de modification d'un plan d'affectation dont l'effet est de restreindre le droit de bâtir ou le droit d'exploitation dont sont titulaires les propriétaires des biens-fonds pris dans le périmètre du plan (ATF 119 Ia 88, 93; ACEDH Mats Jacobsson, du 28 juin 1990. Série A, vol. 180-A, par. 33 et 34). Il s'applique encore en cas de mesure de protection d'un bâtiment portant atteinte aux droits du propriétaire (ATF 121 I 30, 34 ss; ATF 119 Ia 88, 91 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment admis que tombe sous le coup de l'article 6, alinéa 1, CEDH la question de savoir si, dans le cadre de l'établissement d'un plan d'affectation, il existe une obligation de classer certaines surfaces en zone à bâtir (ATF 122 I 294, 297 ss; sur l'application de l'article 6, alinéa 1, CEDH en matière d'aménagement du territoire, voir Claude Rouiller, La protection juridique en matière d'aménagement du territoire par la combinaison des articles 6, paragraphe 1 CEDH, 33 LAT et 98a OJ: complémentarité ou plénitude?, SJZ 90/1994, pages 21 et suivantes).
Est un «tribunal», au sens de l'article 6, alinéa 1, CEDH, une autorité qui se caractérise par son rôle juridictionnel, consistant à résoudre le litige sur la base de normes juridiques à l'issue d'une procédure organisée. Le tribunal doit statuer sans recevoir d'instructions ou de recommandations. Qu'il compte en son sein des assesseurs spécialisés ou des échevins n'est, en soi, pas de nature à remettre en cause son indépendance. Celle-ci est toutefois compromise lorsqu'un fonctionnaire siégeant au sein du tribunal est subordonné à l'une des parties (ATF 119 Ia 81, 83-84).
Dans ces conditions, une commission de recours peut faire office de «tribunal», si elle présente les garanties d'indépendance requises. En revanche, un gouvernement cantonal n'est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6, alinéa 1, CEDH (ATF 119 Ia 321, 330). Il en est certainement de même d'un parlement cantonal, en tout cas quand celui-ci statue sur ses propres décisions.
Le tribunal saisi doit disposer d'un plein pouvoir d'examen des faits comme du droit. Ce n'est donc qu'exceptionnellement que le recours de droit public au Tribunal fédéral peut pallier l'absence de contrôle judiciaire cantonal dans un cas où l'article 6, alinéa 1, CEDH est applicable. Il n'est toutefois pas nécessaire que le tribunal saisi puisse contrôler l'opportunité de la décision en cause (ATF 123 I 87, 90).
b) Le respect de l'article 6, alinéa 1, CEDH à Genève
C'est surtout en ce qui concerne les plans d'affectation du sol que se pose un sérieux problème de compatibilité du droit genevois avec l'article 6, alinéa 1, CEDH.
En effet, ces plans, qui sont approuvés ou adoptés par le Grand Conseil, pour le plan des zones de construction, et par le Conseil d'Etat, pour les plans d'affectation spéciaux, font l'objet d'une procédure d'opposition auprès de ces autorités, mais, à l'exception des plans d'utilisation du sol, ils ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire cantonal. La procédure d'opposition a été jugée par le Tribunal fédéral conforme aux exigences de l'article 33, alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (LAT), qui prescrit aux cantons l'ouverture d'une voie de recours auprès d'une instance cantonale disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 108 Ib 479, 482 ss; 111 Ib 9, 11 ss). Cette procédure n'offre cependant pas l'accès à un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6, alinéa 1, CEDH. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à étendre de plus en plus largement l'application de cette disposition en matière de plans d'affectation.
Pour le reste, ce sont les lacunes résultant du système d'attribution de compétences au Tribunal administratif qui peuvent donner lieu, ponctuellement, à des violations de l'article 6, alinéa 1, CEDH. Tel est, par exemple, le cas en matière d'autorisation d'exercice des professions ambulantes et temporaires, pour lequel seule la voie du recours au Conseil d'Etat est ouverte (art. 4 de la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923). Tel pourrait être le cas en ce qui concerne les décisions relatives aux examens d'avocat, le Tribunal fédéral ayant, pour l'instant, laissé ouverte la question de l'applicabilité de l'article 6, alinéa 1, CEDH dans ce contexte (ATF du 29 novembre 1996 en la cause H. et du 10 novembre 1995 en la cause D.).
Quant à l'existence de commissions de recours spéciales statuant en dernier ressort, elle ne pose pas de problème, car il n'y a aucune raison de penser que ces commissions ne remplissent pas les exigence d'impartialité et d'indépendance posées par l'article 6, alinéa 1, CEDH.
4. Le respect de l'article 98a OJF
L'article 98a, alinéa 1, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJF), adopté lors de la réforme de l'OJF du 4 octobre 1991, prévoit que «Les cantons instituent des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral». La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a al. 3 OJF).
Cette exigence a été introduite notamment dans le but de décharger le Tribunal fédéral, qui n'examine pas aussi minutieusement les décisions cantonales émanant d'autorités judiciaires que celles prises par les autorités administratives (Message du Conseil fédéral concernant la révision de l'OJF, FF 1991 II, page 476). Les cantons sont libres d'instaurer des tribunaux ou des commissions de recours. La seule obligation que leur impose le droit fédéral est de pourvoir à ce que ces autorités soient indépendantes (ibid., page 518).
Le droit genevois présente des lacunes ponctuelles quant au respect de l'article 98a OJF dans divers domaines, allant des conditions de détention aux délimitations de périmètres d'appellation d'origine contrôlée, en passant par les décisions relatives à des employés de l'Etat fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
Mais c'est, là encore, en matière de plans d'affectation du sol que la lacune la plus sérieuse peut être observée. En effet, le Tribunal fédéral a largement relativisé la portée de l'article 34 LAT dont il devrait résulter que seul le recours de droit public est ouvert contre les plans d'affectation. Il admet ainsi que ces plans peuvent être attaqués au moyen du recours de droit administratif lorsque certaines de leurs dispositions équivalent à des décisions fondées sur le droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 121 II 72, 75), notamment si le plan est si détaillé qu'il prédétermine la procédure d'autorisation de construire subséquente (ATF 119 Ia 285, 290) ou lorsque le plan vise à attribuer des degrés de sensibilité au bruit (ATF 120 Ib 287, 292 ss). Il en est de même lorsque le plan peut avoir pour effet une expropriation matérielle (ATF 120 Ib 136; 120 Ib 224). Les critères retenus par le Tribunal fédéral pour admettre l'ouverture du recours de droit administratif ont pour conséquence que de nombreux plans d'affectation peuvent aujourd'hui faire l'objet d'un tel recours et qu'il est de plus en plus difficile d'être certain a priori qu'un plan d'affectation ne peut être attaqué qu'au moyen du recours de droit public.
Cela étant, dans tous les cas où le recours de droit administratif est ouvert, le canton de Genève doit instaurer un contrôle judiciaire en dernière instance cantonale, comme le Tribunal fédéral vient de le rappeler (ATF du 29 mai 1997 en la cause WWF).
5. Le respect des exigences de la coordination formelle des décisions
Dans une jurisprudence maintenant bien établie, le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions qui impliquent l'application de dispositions légales différentes pour la réalisation d'un même projet. S'il existe entre celles-ci une imbrication telle qu'elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d'assurer leur coordination matérielle. D'un point de vue formel, il faut au minimum que toutes les décisions nécessaires soient notifiées en même temps, de manière groupée, et qu'une voie de recours unique soit ouverte contre elles, auprès d'une instance habilitée à juger, dans une décision globale de tous les griefs invoqués (ATF 116 Ib 50, 56 ss; 122 II 81, 87).
Le Tribunal administratif a tiré les conséquences de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans les cas où un projet relève de dispositions légales et fédérales étroitement imbriquées (RDAF 1995, pages 146 et suivantes, page 149; SJ 1995, page 595 N° 45). Il a également indiqué que les principes développés par le Tribunal fédéral valent par analogie dans tous les cas régis par diverses dispositions étroitement imbriquées, même si toutes ces dispositions sont de droit cantonal (ATA du 26 septembre 1995 en la cause Groupe d'habitants de Sécheron).
Le principe de coordination a été inscrit à l'article 25a LAT par la révision de la LAT du 6 octobre 1995. L'article 25a, alinéa 1, LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. L'autorité chargée de la coordination veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (art. 25a, al. 2, lettre d LAT). Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'article 25a, alinéa 1, LAT est applicable (art. 33, al. 4, LAT).
Il résulte de ce qui précède que l'existence de voies de recours différentes que prévoit parfois encore le droit genevois pour des décisions susceptibles d'affecter les mêmes projets concrets, de même que l'obligation, dans certains cas, de saisir deux autorités de recours pour attaquer différents aspects d'une même décision, ne sont plus conformes aux exigences jurisprudentielles et légales de coordination.
6. La nécessité d'une réforme
Les problèmes qui viennent d'être évoqués mettent en évidence la nécessité de réformer profondément la juridiction administrative genevoise en fonction de trois objectifs :
- clarifier et simplifier la structure des voies de recours administratives genevoises;
- combler les lacunes de la protection juridique des administrés genevois;
- rendre la juridiction administrative genevoise conforme aux exigences de l'article 6, alinéa 1, CEDH, de l'article 98a OJF et du principe de coordination des décisions.
La réforme que nous vous soumettons, centrée sur l'institution d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif et l'introduction d'un contrôle judiciaire des plans d'affectation devrait permettre d'atteindre les deux derniers de ces objectifs et de se rapprocher sensiblement du premier.
IV. Historique de la réforme
1. L'étude du projet de réforme
Conscient que les problèmes évoqués plus haut justifiaient une réforme générale de la juridiction administrative genevoise, le Conseil d'Etat avait confié en 1994 déjà à un groupe de travail formé de deux juges au Tribunal administratif et de deux hauts fonctionnaires la mission d'étudier les problèmes posés par l'institution d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif. Le groupe de travail a pu faire l'inventaire des questions qu'il conviendrait de résoudre pour mener à bien une telle réforme et esquisser les principes de celle-ci.
Cependant, il est apparu après quelque temps que le travail juridique entraîné par une révision législative de cette ampleur ne pouvait être assumé par un groupe de travail dont les membres étaient déjà occupés à plein temps par d'autres tâches. C'est pourquoi, à l'automne 1996, un mandat a été confié au professeur Thierry Tanquerel, qui avait été membre du groupe de travail jusqu'à son départ du Tribunal administratif à fin mai 1996.
Un groupe de travail restreint, composé de l'expert, de M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques à la chancellerie d'Etat, et de M. Bernard Duport, secrétaire adjoint au département de justice et police et des transports, a dès lors été mis sur pied pour s'assurer de l'avancement du projet. Fin 1996, début 1997, ce groupe a procédé à une consultation auprès des départements afin de recueillir leur avis sur les exceptions qu'il conviendrait d'apporter à une compétence générale du Tribunal administratif.
Sur la base des résultats de cette consultation et des propositions de l'expert, le groupe de travail a élaboré les projets de loi que nous vous soumettons aujourd'hui, lesquels emportent modification de plus de 70 textes législatifs.
2. Les solutions transitoires
Le chiffre 1, alinéa 1, des dispositions finales de la modification de l'OJF du 4 octobre 1991 donnait aux cantons un délai de cinq ans pour édicter les dispositions d'exécution de l'article 98a OJF. Ce délai venait donc à échéance le 15 février 1997. Comme il était apparu qu'une réforme d'ensemble de la juridiction administrative genevoise ne pourrait pas être prête pour cette date, le Conseil d'Etat a édicté un règlement transitoire d'application de la LTA, qui prévoit que si aucun recours devant une autre autorité judiciaire cantonale n'est prévu, le Tribunal administratif connaît des recours contre les décisions sur les objets non énumérés à l'article 8, alinéas 1 et 2, LTA dans les cas où la décision cantonale de dernière instance peut directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
De cette façon, par le biais d'une interprétation certes extensive de l'article 8, alinéa 3, LTA, interprétation justifiée par la nécessité de rendre la législation genevoise conforme au droit fédéral, il était possible d'assurer à tout le moins que le Tribunal administratif soit compétent dans les cas d'application de l'article 98a OJF. Le règlement transitoire, dans sa teneur initiale, ne traitait pas de la question des plans d'affectation. Dans l'arrêt WWF du 29 mai 1997 déjà cité, qui concernait une modification de limites de zones, donc un plan d'affectation du sol au sens de l'article 14 LAT, le Tribunal fédéral s'est demandé si le règlement précité conférait également une compétence au Tribunal administratif en matière de recours contre les plans d'affectation. Il a indiqué qu'à défaut, la compétence du Tribunal administratif pourrait alors être fondée directement sur l'article 98a OJF. Afin de clarifier, autant que possible, la situation transitoire, notre Conseil a modifié le règlement précité, en date du 16 juin 1997, en précisant qu'il s'appliquait aux décisions de l'autorité compétente approuvant les plans visés aux articles 12 et 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LALAT).
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt, cette solution pose toutefois d'importants problèmes, les décisions du Grand Conseil n'étant en principe pas susceptibles de recours sur le plan cantonal à Genève. Il convient donc de régler la question par la voie législative le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons aujourd'hui des projets de loi distincts, dont l'un, consacré exclusivement à l'introduction d'un recours contre les plans d'affectation du sol (voir infra V, 4), pourrait être traité en priorité par le parlement.
3. Les réformes législatives partielles
Indépendamment du projet de réforme globale qui vous est présentement soumis, diverses réformes partielles d'ores et déjà votées ou encore à l'étude devant votre Conseil visent également à compléter la juridiction administrative genevoise afin de la rendre conforme au droit fédéral et conventionnel.
Il faut mentionner à cet égard la loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 12 décembre 1996 (LALFSEE), qui a créé une commission cantonale de recours de police des étrangers, laquelle a repris les compétences jusqu'ici exercées par le Conseil d'Etat en matière de recours contre les décisions du département de justice et police et des transports ou de l'office cantonal de la population en matière de police des étrangers.
Il convient également de citer la loi modifiant la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 20 février 1997, qui a modifié la composition de la commission de la libération conditionnelle et introduit un recours au Tribunal administratif contre les décisions de cette commission prises en tant qu'autorité de première instance.
Par ailleurs, votre Conseil est actuellement saisi d'un projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (PL 7485), qui comporte un projet de disposition sur les recours. Nous avons également saisi votre Conseil d'un projet de loi modifiant la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (PL 7574), qui étend la possibilité de recourir contre les arrêtés d'expropriation pris par le Conseil d'Etat. Ces deux projets doivent d'ailleurs être adaptés dans le contexte de la présente réforme.
V. Les points forts de la réforme
1. L'institution du Tribunal administratif comme juridiction de droit commun
L'inscription dans la loi d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif doit faire de cette instance la juridiction administrative supérieure de droit commun dans le canton de Genève. Il ne s'agit donc pas simplement de renverser, du point de vue de la technique législative, le système actuel d'attributions spécifiques de compétence tout en maintenant, dans les faits, le système existant. Il s'agit au contraire de franchir un nouveau pas dans le développement quantitatif et qualitatif de la juridiction administrative genevoise. De fait, l'introduction d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif va non seulement aboutir au transfert de compétences juridictionnelles actuellement exercées par le Conseil d'Etat au profit du Tribunal administratif, mais également à l'ouverture de voies de recours dans des domaines qui échappaient actuellement à la juridiction administrative cantonale. Tel sera en particulier le cas des décisions rendues par les autorités administratives décentralisées lorsqu'il n'existait jusqu'ici aucune attribution expresse de compétence au Conseil d'Etat, au Tribunal administratif ou à une commission de recours. En outre, comme cela sera exposé plus en détails ci-après, la liste des exceptions prévues laisse place à une extension des compétences du Tribunal administratif.
Comme le Tribunal administratif devient juridiction administrative de droit commun, le recours coutumier au Conseil d'Etat perd sa justification. Dans le nouveau système, le recours au Conseil d'Etat ne subsistera que dans les cas où il est prévu par la loi ou par un règlement, en vertu d'une clause de délégation.
2. Le maintien des commissions de recours spéciales
L'objectif de simplification de la juridiction administrative genevoise aurait sans doute exigé le transfert au Tribunal administratif des compétences d'une grande partie des commissions de recours spéciales. Une telle solution ne saurait toutefois être mise en oeuvre sans une étude plus approfondie. En effet, le système actuel des commissions de recours présente, nonobstant sa complexité, certains avantages, par l'apport de spécialistes, par son coût, qu'une première évaluation a permis de considérer comme avantageux, et, en ce qui concerne les commissions de première instance, par sa fonction de filtre. L'éventuelle suppression de commissions paritaires risquerait en outre de se heurter à de fortes résistances dans les milieux concernés.
Dans ces conditions, notre Conseil a préféré reporter à une deuxième étape, dont l'étude est déjà en cours, la question d'une éventuelle réforme des commissions de recours.
Certaines adaptations des compétences de la commission de recours en matière de constructions ont toutefois été opérées pour respecter les exigences de coordination évoquées plus haut.
3. La limitation des exceptions à la compétence du Tribunal administratif
Comme cela a déjà été dit, il est apparu fondamental, pour la portée de la réforme entreprise, que celle-ci ait un contenu substantiel et ne se limite pas à un changement de technique législative.
C'est pourquoi la liste des exceptions à la nouvelle compétence générale du Tribunal administratif a été établie selon le critère de la stricte nécessité, le simple fait que certaines décisions ne soient pas susceptibles de recours à l'heure actuelle ne justifiant pas, à lui seul, l'introduction d'une exception.
C'est dans les domaines de la fonction publique, des rapports entre établissements d'enseignement et élèves et de l'exécution des peines, que les exceptions les plus importantes ont été introduites, soit en renversant le principe de la clause générale de compétence, soit en donnant au Conseil d'Etat la possibilité de prévoir des recours hiérarchiques et de déclarer certaines décisions définitives. Mais, même dans ces matières, le statu quo n'a pas été simplement maintenu et la possibilité de recourir au Tribunal administratif a été élargie.
C'est dans cet esprit que la disposition de la LPA qui prévoyait que les décisions du Conseil d'Etat ne pouvaient être l'objet d'un recours cantonal que dans les cas prévus par la loi a été abandonnée. Ces décisions seront soumises au régime général et ne seront soustraites au recours au Tribunal administratif que si la loi les déclare définitives.
4. L'introduction d'un recours contre les plans d'affectation du sol
L'introduction d'une clause prévoyant d'une manière générale une voie de recours auprès du Tribunal administratif contre les décisions administratives ne suffit pas pour ouvrir sans équivoque un recours contre les plans d'affectation du sol. En effet, la nature de ces plans est particulière et ils ne peuvent être systématiquement assimilés à des décisions. De plus, lorsqu'il s'agit du plan des zones de constructions, l'autorité compétente est le Grand Conseil qu'il n'apparaît pas opportun de soumettre au même régime que les autorités administratives ordinaires.
Cela étant, la nécessité d'ouvrir une voie de recours judiciaire contre les plans d'affectation du sol est absolue au vu des dernières jurisprudences du Tribunal fédéral concernant l'application des articles 98a OJF et 6 CEDH.
Il serait certes, en théorie, possible de limiter l'ouverture d'une voie de recours, comme le fait le règlement transitoire actuel, aux cas ou les dispositions susmentionnées sont applicables. La détermination de ces cas est toutefois extrêmement difficile, vu l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
La seule solution praticable est donc d'ouvrir d'une façon générale une voie de recours auprès du Tribunal administratif contre les plans d'affectation du sol, étant précisé que cette voie ne permettra pas un contrôle de l'opportunité, celui-ci restant effectué dans le cadre de la procédure d'opposition, qui est maintenue pour respecter les exigences de l'article 33, alinéas 2 et 3, LAT.
Dans le contexte de la présente réforme et compte tenu de l'urgence de l'introduction d'une voie de recours auprès du Tribunal administratif contre les plans d'affectation du sol, l'option a été prise d'insérer cette nouvelle voie de droit sans toucher aux structures actuelles de la législation genevoise sur les constructions et l'aménagement du territoire. Ce choix, justifié notamment par l'idée que ce volet de la réforme de la juridiction administrative pourrait être adopté à très bref délai, ne préjuge pas du sort que votre Conseil réservera au projet de loi que nous lui avons récemment soumis sur l'aménagement du territoire et les constructions (PL 7692). Ce dernier projet, qui comporte des réformes profondes tant matérielles que procédurales, touche en effet également la question des voies de recours, qui devront, le cas échéant, être adaptées à sa philosophie.
VI. La technique législative
Trois éléments méritent un bref commentaire en ce qui concerne la technique législative de la réforme proposée.
1. L'intégration des dispositions concernant le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits dans la LOJ
L'existence d'une loi spéciale relative au Tribunal administratif et au Tribunal des conflits s'explique par des raisons historiques et peut également trouver une justification dans la très longue liste de l'article 8 LTA, qui s'insérerait sans doute mal dans un texte plus général. Avec l'introduction d'une clause générale de compétence, l'intégration des dispositions concernant le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits dans la LOJ devient techniquement possible. Elle facilitera la tâche des administrés, qui se trouveront en présence d'un texte réglementant l'ensemble de l'organisation judiciaire genevoise, et elle clarifiera la question de l'applicabilité des dispositions générales de la LOJ au Tribunal administratif. Plus symboliquement, cette intégration souligne le caractère ordinaire de la juridiction du Tribunal administratif.
2. La définition des clauses d'exception à la clause générale de compétence
La recherche de la lisibilité et de la clarté a constitué l'objectif prioritaire dans la rédaction des clauses d'exception. Dans toute la mesure du possible, la définition «d'exceptions à l'exception» a été évitée. Seules les exceptions de portée générale ont été inscrites dans la LOJ et les exceptions ponctuelles ont été réglées dans les lois spéciales. Le principe selon lequel les exceptions doivent être prévues par la loi est tempéré, dans certains domaines, par une délégation de compétence au Conseil d'Etat pour déclarer certaines décisions définitives, la solution consistant à exclure tout recours au Tribunal administratif ou à maintenir le principe de l'attribution expresse de compétence n'ayant été retenue que dans les cas où des motifs impérieux l'imposent. Par ailleurs, les décisions du Conseil d'Etat sont désormais soumises au régime général : elles sont sujettes à recours, à moins d'être expressément déclarées définitives.
3. La suppression des clauses spéciales d'attribution de compétence au Tribunal administratif
L'instauration d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif rend inutile les clauses attributives de compétence expresses contenues dans de nombreuses lois spéciales. Les projets que nous vous soumettons prévoient d'abroger la plupart de ces clauses, afin que ne subsiste aucune ambiguïté sur la portée suffisante de la clause générale. Dans certains cas, des dispositions relatives au recours ont simplement été modifiées, d'un point de vue rédactionnel, pour tenir compte du fait qu'une attribution de compétence, en tant que telle, n'était plus nécessaire. Par la même occasion, les dispositions spéciales ne faisant que répéter des principes expressément prévu dans la LPA ont été supprimées.
Cependant, dans une vingtaine de cas environ, les clauses prévoyant un recours au Tribunal administratif ont été maintenues sans changement, bien que leur portée devienne désormais déclarative, soit parce que la disposition en cause répond à une obligation fédérale de désigner une autorité de recours (ainsi, par exemple, l'art. 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 14 janvier 1961), soit par ce qu'elle clarifie le fait que l'objet visé est une décision sujette à recours ou apporte des précisions utiles sur la qualité pour agir (ainsi, par exemple, l'art. 10, al. 4, de la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987), soit encore parce qu'elle s'insère dans une description globale de la procédure (ainsi, par exemple, l'art. 19, al. 2, de la loi sur la viticulture, du 26 mai 1972).
Les mêmes critères présideront à la mise à jour des dispositions attributives de compétence de niveau réglementaire.
VII. Commentaire article par article du projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (réforme de la juridiction administrative)
A. Loi sur l'organisation judiciaire
Article 2A
Cette disposition s'applique désormais directement à la présidence du Tribunal administratif, qu'il convient donc de mentionner. En revanche, il n'y pas lieu d'évoquer ici la présidence du Tribunal des conflits, qui est réglée de façon spéciale à l'article 56H nouveau.
Titre XI
Ce titre est désormais uniquement consacré au Tribunal administratif
Article 56
Il s'agit de l'ancien article 1 LTA repris sans changement
Article 56A
alinéa 1
Cet alinéa souligne le rôle de juridiction supérieure de droit commun du Tribunal administratif en matière administrative.
alinéa 2
C'est ici qu'est instituée la clause générale de compétence proprement dite. La compétence du Tribunal administratif est ancrée sur la notion de décision sujette à recours, telle qu'elle ressort des articles 4 LPA, qui en définit la nature, 5 et 6 LPA, qui en énumèrent les auteurs possibles et 57 LPA, qui précise quelles sont les décisions susceptibles de recours en général. La fin de l'alinéa réserve les clauses d'exclusion figurant dans la LOJ ou dans des lois spéciales, notamment le cas des décisions déclarées définitives ou non sujettes à recours au sens de l'article 59, lettre d, LPA. L'exigence que les exceptions à la clause générale de compétence soient prévues par la loi n'exclut pas que celle-ci délègue au Conseil d'Etat la compétence de prévoir des exceptions dans un domaine précisément défini.
alinéa 3
Le recours au Tribunal administratif peut être ouvert dans des cas où il n'existe pas de décision, comme en matière de violation de la procédure des opérations électorales ou, dans des cas où la nature de décision de l'acte attaqué prête à discussion, comme en ce qui concerne les plans d'affectation. Cet alinéa réserve ces hypothèses.
Article 56B
alinéa 1
Une autre voie de recours que celle du Tribunal administratif peut être prévue par une loi ou une ordonnance fédérale ou par une loi cantonale. Elle ne peut être prévue par un règlement cantonal que si ce règlement repose sur une délégation législative, cette exigence valant également pour l'institution d'un recours hiérarchique. Dans tous ces cas, le recours au Tribunal administratif est irrecevable. Il sera en revanche recevable contre la décision cantonale prise sur recours, à moins qu'une autre voie de recours ne soit prévue au sens du présent alinéa ou que cette décision ne soit déclarée définitive ou non sujette à recours par la loi.
alinéa 2
L'énumération des instances de recours dont les décisions ne peuvent être portées devant le Tribunal administratif simplifie la tâche des administrés, qui peuvent, en consultant le texte de base réglementant la juridiction administrative, savoir si une instance de recours autre que le Tribunal administratif tranche en premier ou en dernier ressort.
Il convient encore de relever que la commission cantonale de recours chargée de connaître des recours en matière d'impôt fédéral direct, instituée par l'article 5 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958, ne figure pas dans l'énumération du présent alinéa. Cette omission est volontaire et a pour conséquence que désormais les décisions de ladite commission pourront, en vertu de l'article 56A, alinéa 2, LOJ, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. L'ouverture de cette seconde voie de recours cantonale est autorisée par le droit fédéral (art. 145, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990).
alinéa 3
lettre a
Les décisions visées dans cette disposition sont fondées essentiellement sur des considérations d'opportunité. L'exclusion du recours à une instance judiciaire se justifie donc, à l'instar de ce que prévoit l'article 99, lettre h, OJF.
lettre b
La nature éminemment politique des décisions visées ici justifie l'exclusion du recours au Tribunal administratif.
lettre c
L'octroi de remises ou d'ajournements d'impôts, d'émoluments ou autres contributions publiques, parmi lesquelles il faut compter la surtaxe en matière de logement social, est traditionnellement considéré comme une prérogative régalienne dont l'exercice n'est pas susceptible de contrôle judiciaire.
lettre d
Comme dans les cas visés à la lettre a, l'exclusion du recours à une instance judiciaire se justifie par le fait que les décisions mentionnées ici sont fondées essentiellement sur des considérations d'opportunité. L'OJF contient une disposition similaire (art. 99, lettre d, OJF).
lettre e
Lorsque le recours au Tribunal administratif est exclu en raison de la matière considérée, il n'y pas de raison de ne pas étendre cette exclusion à la révocation des décisions non sujettes à recours. En revanche, dans les cas visés aux lettres a, c et d de l'alinéa, l'exclusion du recours est justifiée par le fait qu'un avantage est octroyé en opportunité. La révocation de cet avantage est soumise à des conditions juridiques qui doivent pouvoir être contrôlées par un tribunal.
alinéa 4
Cet alinéa n'exclut pas le recours dans les domaines qu'il vise, mais revient, en ce qui les concerne, à l'ancien système d'attributions spécifiques de compétence. Comme ces attributions vont dans le sens du droit commun, il se justifie qu'elles puissent s'opérer non seulement par la loi, mais aussi par la voie réglementaire ou statutaire (pour les communes et les établissements publics).
lettre a
Compte tenu des exigences de la bonne marche de l'administration et de la nature particulière des rapports de service, il apparaît justifié de maintenir, dans le domaine du statut et des rapports de travail des membres du personnel de l'Etat, des communes et des établissements publics, le système de la définition spécifique des voies de recours. Celles-ci seront prévues dans les dispositions légales, réglementaires et statutaires relatives aux différentes catégories d'agents publics. Cependant, dans la mesure où une décision est fondée sur l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le recours au Tribunal administratif doit être en tout état de cause ouvert, pour assurer le respect de l'article 98a OJF, à moins qu'un recours auprès d'une commission de recours indépendante ne soit possible.
C'est le lieu de rappeler que la question des voies de recours des membres du personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux fait actuellement l'objet d'une révision à l'occasion de la refonte complète de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987 (PL 7493). Cette révision n'est pas remise en cause par la réforme de la juridiction administrative que nous vous proposons aujourd'hui, dès lors que le système de la clause attributive de compétence est maintenu dans le domaine des rapports de service de la fonction publique.
lettre b
Compte tenu du nombre des examens scolaires et professionnels, il convient de n'admettre la possibilité de recourir au Tribunal administratif que dans des cas expressément énumérés, afin d'éviter l'apparition d'un contentieux imprévisible et incontrôlable.
lettre c
Cette disposition a pour but de limiter l'ouverture de voies de recours en matière de marchés publics aux cas couverts par l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994. Dans ces cas, le recours au Tribunal administratif est prévu par l'article 3 de la loi du 12 juin 1997 autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics.
Article 56 C
Cet article reprend l'ancien article 8A LTA. Seules des modifications de forme ont été apportées pour adapter cette disposition à la LAMal et à sa législation cantonale d'exécution.
Article 56D
Cet article reprend l'ancien article 8B LTA.
Article 56E
Cet article reprend l'ancien article 9 LTA
Article 56F
Cet article reprend l'ancien article 11 LTA. La formulation de l'alinéa 1 a été modifiée pour tenir compte du remplacement de l'énumération de l'ancien article 8 LTA par la clause générale du nouvel article 56A LOJ. En outre, une référence à la loi fédérale sur l'égalité a été introduite, afin que l'action pécuniaire au Tribunal administratif puisse constituer une des voies de droit exigées par l'article 5, alinéa 1, de ladite loi.
Article 56G
Cet article reprend l'ancien article 7 LTA.
Titre XIA
Les dispositions de la LTA sur le Tribunal des conflits ont été reprises sans changement de fond dans ce titre nouveau de la LOJ.
Article 149D, alinéa 4
La désignation des décisions de la commission de surveillance des huissiers judiciaires sujettes à recours a été remplacée par la désignation de celles de ces décisions qui sont définitives, conformément au nouveau système. Les avertissements et les blâmes prononcés conjointement avec une amende peuvent être contrôlés sur recours, comme le prévoit déjà la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif
Disposition transitoire
alinéa 1
Il s'agit du principe usuel, qui ne pose pas de problème.
alinéa 2
Comme l'attribution de nouvelles compétences au Tribunal administratif et, dans quelques cas, à la commission de recours en matière de constructions, a notamment pour but d'assurer le respect du droit conventionnel et fédéral, il convient de prévoir la transmission à la nouvelle juridiction compétente des recours pendants devant une autre juridiction au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
alinéa 3
Cette disposition atténue le principe posé à l'alinéa précédent afin d'éviter d'inutiles retards dans la liquidation des affaires pendantes. L'administration devrait s'opposer à la non-transmission d'un recours, lorsque celle-ci aurait pour conséquence une violation de l'article 98a OJF. Si un administré accepte la non-transmission, il ne pourra pas de bonne foi invoquer ensuite une violation de l'article 6, alinéa 1, CEDH.
B. Modifications à d'autres lois
1. Loi sur la procédure administrative
Article 6
alinéa 1
Cet alinéa reformule l'ancien article 6 LPA en mettant en évidence le rôle du Tribunal administratif. Il indique que le Conseil d'Etat fonctionne comme juridiction administrative lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours. Il y a lieu d'admettre que cette formulation vise des attributions expresses de compétence au Conseil d'Etat et non le recours coutumier, qui n'a plus lieu d'être, vu l'introduction d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif. Lorsque le recours au Tribunal administratif est exclu, le recours au Conseil d'Etat n'entre désormais en ligne de compte que s'il est expressément prévu. Il faut préciser à cet égard que l'article 61, alinéa 3, LPA, qui reste inchangé, ne fait que définir le pouvoir d'examen, sur recours, du Conseil d'Etat, des départements et de la chancellerie, mais n'a pas pour effet de créer des voies de recours auprès de ces autorités.
alinéa 2
Cet alinéa vise à clarifier le fait que les décisions prises par les tribunaux civils et pénaux, lorsque ceux-ci sont chargés de trancher des contestations de droit administratif (en matière d'internement non volontaire ou d'entraide judiciaire internationale, par exemple) ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif en vertu de l'article 56A, alinéa 2, LOJ.
Article 58
L'ancien article 58 visait les décisions du Conseil d'Etat. L'esprit de la réforme proposée exige que ces décisions soient désormais soumises au régime général: elles sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif, sauf disposition légale contraire. Quant au Grand Conseil, on peut se demander s'il constitue une autorité administrative au sens de l'article 5, lettre g, LPA, lorsqu'il adopte des actes répondant à la définition de la décision administrative au sens de l'article 4 LPA (le Tribunal fédéral semble envisager cette hypothèse au considérant 8, lettre a, de l'arrêt WWF du 29 mai 1997 déjà cité). Si tel était le cas, le recours au Tribunal administratif contre ces décisions serait, en l'absence du présent article, ouvert en vertu de l'article 56A, alinéa 2, LOJ. Pour tenir compte de la nature parlementaire du Grand Conseil, qui ne traite qu'exceptionnellement de décisions administratives, il y a toutefois lieu, dans la perspective de la séparation des pouvoirs, de n'admettre le contrôle judiciaire de ses décisions que lorsque la loi le prévoit spécialement.
Article 59, lettre d
La modification, purement rédactionnelle, de cette disposition, tient compte des diverses formules qui peuvent être utilisées dans les lois spéciales.
2. Loi sur la nationalité genevoise
Article 53A
Cet article renvoie aux dispositions de la LOJ posant le principe de la compétence générale du Tribunal administratif. L'alinéa 2 exclut clairement le recours pour les décisions portant sur le principe de la naturalisation de Confédérés ou d'étrangers. Contrairement à la situation actuelle, où un recours n'est prévu que dans les cas d'acquisition de la nationalité par le seul effet de la loi (art. 4 du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise, du 15 juillet 1992), le recours au Tribunal administratif sera désormais ouvert dans les cas de réintégration, de perte de la nationalité, ainsi que d'acquisition et de perte du droit de cité communal pour les citoyens genevois.
3. Loi sur l'exercice des droits politiques
Article 180
alinéa 1
Cet alinéa renvoie simplement à la clause générale de compétence en lieu et place des attributions spécifiques de l'ancienne teneur de l'article.
alinéa 2
La clause générale de compétence étant fondée sur la notion de décision, il est nécessaire de préciser ici qu'en matière de violation de la procédure des opérations électorales, le recours est possible même en l'absence de décision, c'est-à-dire également contre des actes matériels. Telle est déjà la situation actuelle.
4. Loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur
Article 15
Cette référence expresse au recours au Tribunal administratif peut être abrogée, vu l'introduction de la clause générale de compétence.
5. Loi sur la statistique publique cantonale
Article 5
alinéa 2
Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'article 5, alinéa 1, étant typiquement des décisions d'opportunité, il y a lieu d'exclure le recours au Tribunal administratif. Toutefois, cette exclusion ne vaut pas dans le cas où le Conseil d'Etat, conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi, déroge au principe selon lequel les relevés statistiques cantonaux ne portent que sur des faits qui ne relèvent pas de la sphère intime des personnes ou unités interrogées.
Article 15
alinéa 4
Les décisions du Conseil d'Etat visées ici ne doivent pas être sujettes à recours, s'agissant de décisions de pure opportunité.
Article 17
Les deux premiers alinéas de cette disposition sont devenus inutiles vu l'introduction de la clause générale de compétence. Le dernier alinéa est remplacé par des exceptions spécifiques visées aux articles 5, alinéa 2 et 15, alinéa 4. L'article dans son ensemble peut donc être abrogé.
6. Loi sur l'administration des communes
Article 85
Il s'agit d'un renvoi à la clause générale de compétence qui s'applique aux décisions communales.
Article 86
Il se peut, dans des cas relativement rares, qu'une délibération d'un conseil municipal porte sur une décision administrative et soit ainsi susceptible d'être attaquée par un recours au Tribunal administratif. Dans de tels cas, la procédure devant le Tribunal administratif peut entrer en concurrence avec la surveillance exercée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 67. Il convient donc de permettre au Tribunal administratif d'impartir au Conseil d'Etat un délai convenable pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67, afin d'éviter qu'une procédure judiciaire ne soit poursuivie inutilement ou, ce qui serait mal compris par les administrés, que le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne prennent des décisions divergentes.
Article 86A
alinéa 1
La clause générale de compétence ne s'appliquant pas en matière de statut et de rapports de service du personnel communal (art. 56B, al. 4, LOJ), il est nécessaire de prévoir expressément les cas de recours. Ceux-ci sont les mêmes que ceux déjà prévus par l'actuel article 85, auxquels a été ajoutée l'hypothèse de l'application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.
alinéa 2
Les communes pourront désormais prévoir un système analogue à celui de l'article 30 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, à savoir l'interdiction pour le Tribunal administratif d'ordonner la réintégration, seule une indemnité pouvant être accordée en cas de refus de réintégration de la part de la commune concernée. Une réglementation expresse sur ce point est opportune, la question de savoir si les communes peuvent d'ores et déjà adopter une réglementation de ce type dans leurs statuts du personnel étant à l'heure actuelle l'objet d'incertitude.
alinéa 3
Il y a lieu de permettre aux communes qui le souhaitent d'étendre les possibilités de recours au-delà du minimum prévu à l'alinéa 1.
alinéa 4
Afin de respecter l'autonomie communale, la réglementation actuelle les autorisant à prévoir une autre autorité de recours que le Tribunal administratif est maintenue. Elle est cependant précisée, en ce sens que l'autre instance de recours doit être une instance spéciale et instituée par le statut du personnel, ce qui exclut les juridictions civiles cantonales. En outre, les décisions de cette instance ne pourront être déclarées définitives par le statut du personnel que si celle-ci présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial. Dans les autres cas, cette instance ne pourra statuer qu'en premier ressort, ses décisions pouvant être portées devant le Tribunal administratif.
7. Loi sur l'instruction publique
Article 20B
Une possibilité de recours judiciaire généralisée contre toutes les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public serait incompatible avec la bonne marche des établissements d'instruction publique. D'un autre côté, une exclusion générale du recours dans ce domaine ferait échapper un secteur trop important de l'activité étatique au nouveau système de la clause générale de compétence. C'est pourquoi la solution qui a été choisie est de déléguer au Conseil d'Etat la possibilité de prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public et de déclarer, dans ce domaine, certaines décisions définitives.
Article 20C
Le pouvoir du Conseil d'Etat défini à l'article précédent est toutefois limité par une liste de cas dans lesquels le recours au Tribunal administratif doit être en tout cas ouvert. Le recours au Tribunal administratif devant être ouvert contre les décisions du département, le Conseil d'Etat peut le faire précéder d'un recours hiérarchique, conformément à l'article 20 B, alinéa 1 proposé.
Article 20D
alinéa 1
Afin d'éviter les risques de paralysie du système, les résultats d'évaluations scolaires ou d'aptitude ne doivent pouvoir être revus que dans des cas strictement délimités. Il est proposé que ces cas soient ceux où l'évaluation scolaire en cause constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20 C, lettres a à d, proposé.
alinéa 2
Conformément à la jurisprudence générale et constante des tribunaux en la matière, l'instance de recours ne doit pouvoir contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à la violation du droit. A défaut, le Tribunal administratif devrait se substituer aux examinateurs, ce qui n'est ni possible ni opportun.
Article 20E
Les voies de recours spéciales instituées pour l'université, auprès de la commission de recours de l'université, sont maintenues sans changement.
Article 31
alinéa 1
La référence à l'article 85 de la loi sur l'administration des communes, devenue obsolète, est supprimée.
alinéa 3
La deuxième phrase de l'alinéa, qui prévoyait un recours auprès du Conseil d'Etat est biffée. Le principe du recours général au Tribunal administratif s'appliquera dans les cas de refus d'admission et d'exclusion.
Article 32
alinéa 4
Compte tenu de la nature du groupement, il y a lieu d'appliquer à son personnel les dispositions de l'article 86A de la loi sur l'administration des communes.
8. Loi sur l'encouragement aux études
Le titre III de la quatrième partie de cette loi, qui prévoyait le recours au Tribunal administratif, est désormais inutile et peut être supprimé.
9. Loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens
Article 65
alinéas 2 et 3
Les modifications apportées sont purement formelles, pour tenir compte du nouveau système.
Article 153
alinéa 2
Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.
10. Loi générale sur les contributions publiques
Article 14A
alinéa 2
Les allégements fiscaux en faveur d'entreprises nouvelles constituent des décisions de portée politique, prises en opportunité. Il convient donc de maintenir le système actuel en vertu duquel ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.
Articles 316 et 359
Les modifications apportées sont purement rédactionnelles, pour tenir compte du nouveau système.
Article 449
Cet article, désormais inutile, peut être supprimé.
11. Loi sur l'imposition des personnes morales
Article 9
alinéa 3
Il convient de préciser, ce qui est conforme à la pratique actuelle, que dans les cas visés à l'article 9, lettres d à h, c'est le Conseil d'Etat qui statue sur l'exonération des personnes morales en cause. La décision du Conseil d'Etat étant prise essentiellement en opportunité, il y a lieu de déclarer sa décision définitive, ce qui correspond à la situation actuelle.
Article 10
alinéa 2
Comme pour l'article 14A de la loi générale sur les contributions publiques, il y a lieu de déclarer définitives les décisions du Conseil d'Etat accordant des allégements fiscaux.
12. Loi sur les droits de succession
Article 6
alinéa 3
Les exemptions de droits visées à cet article étant fondées en opportunité, il y a lieu d'exclure le recours, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle.
Article 68
Les modifications apportées sont purement rédactionnelles pour tenir compte du nouveau système.
13. Loi sur les droits d'enregistrement
Article 28
alinéa 3
Les exemptions de droits visées par cet article étant fondées en opportunité, il y a lieu d'exclure le recours au Tribunal administratif, ce qui correspond à la situation actuelle.
Article 180
alinéa 1
Les modifications apportées sont purement rédactionnelles pour tenir compte du nouveau système.
14. Loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée
Article 8
alinéa 2
La rédaction de cette disposition a été améliorée, d'un point de vue purement rédactionnel, et adaptée au nouveau système.
15. Loi d'application du code civil et du code des obligations
La section 3 du chapitre 1 du titre III, désormais inutile, peut être abrogée.
16. Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires
Article 13
Cet article, devenu inutile avec la clause générale de compétence, peut être abrogé. Il est à noter que, désormais, l'ensemble des décisions du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, qu'il s'agisse de décisions relatives à l'avance des pensions alimentaires ou relatives au recouvrement de celles-ci.
17. Loi sur les repères de la mensuration cadastrale
Article 3
Les modifications apportées, purement rédactionnelles, adaptent la disposition au nouveau système.
18. Loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle
L'article 8, alinéa 2, et le chapitre 3 de cette loi, devenus inutiles, peuvent être abrogés.
19. Loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature
Article 9
Il est nécessaire de préciser que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises sur proposition de celui-ci, ne sont pas susceptibles de recours. Il n'est, en effet, pas envisageable de confier à un tribunal, lui-même surveillé par le Conseil supérieur de la magistrature, le contrôle des décisions de ce dernier. Le système proposé correspond, au demeurant, à la situation actuelle.
20. Loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés
Article 4A
En matière de détention, il n'est pas possible, sauf à courir le risque de paralyser le système, d'ouvrir un recours généralisé contre toutes les décisions affectant les personnes détenues. Une exclusion complète du recours dans ces cas serait toutefois disproportionnée. C'est pourquoi, à l'instar de ce qui a été prévu en ce qui concerne les décisions relatives aux élèves et étudiants de l'enseignement public, le présent article délègue au Conseil d'Etat la compétence de prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les personnes détenues et celle de déclarer certaines de ces décisions définitives.
Article 4B
Afin d'assurer le respect de l'article 98a OJF, la délégation accordée au Conseil d'Etat à l'article précédent est limitée par l'exigence que le recours au Tribunal administratif soit en tout cas ouvert lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance. Au surplus, les compétences de la commission de libération conditionnelle sont réservées. L'alinéa 2 réserve également l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques qui auraient été instituées en vertu de l'article 4A, alinéa 1.
21. Loi sur le notariat
Les articles 48, alinéa 2 et 60, devenus inutiles, peuvent être supprimés. Il convient de noter que, désormais, les mesures provisionnelles prononcées par le Conseil d'Etat pourront faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif aux conditions de l'article 57, lettre c, LPA relatif aux décisions incidentes.
22. Loi sur la profession d'avocat
Article 20
alinéa 2
La dernière phrase de cet alinéa, devenue inutile, peut être supprimée.
Article 49
alinéa 2
Conformément au nouveau système, il convient d'indiquer désormais les cas dans lesquels la décision de la commission est définitive. Dans les cas où la commission prononce un blâme ou un avertissement en les combinant avec une amende, l'ensemble de sa décision sera susceptible de recours, ce qui correspond à la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif.
23. Loi réglementant la profession d'agent d'affaires
L'article 7, alinéa 2, devenu inutile, peut être abrogé.
24. Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs
Article 16
Cet article, désormais inutile, peut être abrogé. Il faut souligner que le recours au Tribunal administratif fondé sur la clause générale ne se limitera pas, comme dans la situation actuelle, aux décisions prises en vertu du chapitre relatif aux certificats de bonne vie et moeurs. Cela étant, en matière d'accès aux dossiers de police, une voie de recours spéciale est prévue à l'article 3C. Quant aux communications de renseignements effectuées en vertu des articles 4, 5 et 6, elles ne constituent pas des décisions au sens de l'article 4 LPA.
25. Loi sur l'organisation et le personnel de la prison
Article 1
alinéa 3
La nouvelle phrase de cet alinéa renvoie aux articles 4A et 4B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, au commentaire desquels il convient de se référer.
26. Loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés
Article 13
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
27. Loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
Les modifications de cette loi, du 12 décembre 1996 et du 19 juin 1997, ont réglé la question du recours en matière de police des étrangers, qui doit être porté devant la commission cantonale de recours de police des étrangers, et du contrôle de la détention administrative, exercé par ladite commission et, sur recours, par le Tribunal administratif. Reste à régler la question du recours concernant les décisions prises par l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère. Compte tenu de l'aspect de politique économique des décisions prises dans ce domaine, fondées sur des motifs d'opportunité, il convient de maintenir le système actuel du recours au Conseil d'Etat.
Article 1
alinéa 3
Cet alinéa permet de distinguer les compétences de l'office cantonal de l'emploi, qui seront fixées par le Conseil d'Etat par voie réglementaire, de celles du département de justice et police visées aux alinéas 1 et 2.
Article 3
alinéa 3
Cet alinéa prévoit expressément que les décisions de l'office cantonal de l'emploi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat et que la décision de celui-ci est définitive.
28. Loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers
Article 44
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
29. Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
A l'exception des réglementations locales du trafic, les autres décisions prises en vertu de cette loi seront soumises au régime de la clause générale de compétence. Dès lors, le chapitre VI de la loi devient inutile, la réglementation de l'article 17 étant reprise à l'article 6A proposé.
Article 6A
Cet article, désormais inséré dans le chapitre et la section de la loi portant sur les réglementations locales du trafic, maintient, avec les modifications rédactionnelles justifiées par le nouveau système, la voie de recours au Conseil d'Etat. Cette solution est justifiée par le fait que les réglementations locales du trafic sont d'abord fondées sur des considérations d'opportunité relevant de la politique de la circulation et des transports. Un contrôle judiciaire n'est donc pas approprié en ce qui les concerne.
30. Loi sur les services de taxis
Article 17
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé. Comme cela était déjà prévu par la disposition supprimée, les décisions fondées sur l'article 9, alinéa 2, ne seront pas susceptibles de recours, car elles portent sur un tarif (art. 56B, al. 3, lettre b, LOJ).
31. Loi sur la navigation dans les eaux genevoises
Article 51
Avec l'abrogation de cet article, la voie de recours auprès du Conseil d'Etat, concernant les décisions autres que celles refusant ou retirant un permis de conduire ou de navigation, est supprimée. Désormais, toutes les décisions fondées sur la loi seront susceptibles d'un recours au Tribunal administratif.
32. Loi sur les heures de fermeture des magasins
Article 33
Cet article, devenu inutile, peut être supprimé.
33. Loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires
Article 4
L'alinéa 2 de cet article, devenu inutile, peut être abrogé. L'intitulé de l'article est adapté en conséquence.
34. Loi sur le tourisme
Article 4
alinéa 2
Il convient de préciser expressément que les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d, sont définitives, ce qui se justifie, vu la nature de ces décisions, et correspond à la situation actuelle.
Article 35
Cet article, dont l'alinéa 1 est devenu inutile dans le nouveau système et dont l'alinéa 2 ne fait que répéter le principe déjà posé par l'article 59, lettre c, LPA, peut être abrogé. L'intitulé du titre 5 est modifié en conséquence.
35. Loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires
Article 4
La deuxième phrase de cet article, qui prévoyait un recours au Conseil d'Etat, est supprimée. C'est désormais le recours de droit commun au Tribunal administratif qui est ouvert, ce qui supprime un risque de violation de l'article 6, alinéa 1, CEDH.
36. Loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main
Article 14
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
37. Loi sur les agents intermédiaires
Les articles 12A et 16A, devenus inutiles, peuvent être abrogés.
Article 17
alinéa 2
Le recours hiérarchique préalable au Conseil d'Etat ne sera désormais ouvert que dans les cas où un règlement le prévoit expressément.
alinéa 3
Cet alinéa est purement déclaratoire, le principe qu'il énonce découlant déjà de l'article 46 LPA. Il peut donc être abrogé.
38. Loi sur la profession d'agent de sécurité privé
Article 22
alinéa 2
Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.
39. Loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement
L'article 80 de cette loi est devenu inutile et peut être abrogé. Quant à l'article 81, il peut également être abrogé, par mesure de simplification, car il ne fait que reprendre un principe déjà énoncé à l'article 55 LPA. En conséquence, le titre VII de la loi est abrogé.
40. Loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques
Article 1
alinéa 3
Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.
41. Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits
Article 10A
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
42. Loi sur les spectacles et les divertissements
L'article 39, devenu inutile, et l'article 40, redondant avec l'article 55 LPA, peuvent être abrogés. En conséquence, le titre VI est abrogé.
43. Loi générale sur le logement et la protection des locataires
Article 5
alinéa1, lettre d, et alinéa 2, lettre d
La modification rédactionnelle apportée à ces dispositions clarifie le fait qu'elles ne visent pas réellement une décision au sens de l'article 4 LPA, mais une simple intention du Conseil d'Etat.
alinéa 6
Cet alinéa, devenu inutile en raison de la clause générale de compétence, peut être abrogé.
Article 15
alinéa 2
Le fait de préciser que nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues au chapitre III de la loi permet d'exclure clairement le recours contre les décisions fondées sur ledit chapitre, en application de l'article 56B, alinéa 3, lettre a, LOJ.
Article 39A
alinéa 3
Ce nouvel alinéa prévoit de manière expresse la délégation de compétence au Conseil d'Etat pour déterminer les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci. La base légale de l'allocation de logement est ainsi qualitativement améliorée. En outre, le fait d'indiquer expressément qu'à certaines conditions, le locataire a droit à une allocation, permet de fonder son droit de recours sur la clause générale, sans que puisse lui être opposé l'article 56B, alinéa 3, lettre a, LOJ.
Article 43
alinéa 4
Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.
Article 44
alinéa 5
Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.
44. Loi concernant la location et la sous-location de logements meublés
Article 3
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
45. Loi sur le service de l'emploi et la location de services
Article 26
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé. Le titre du chapitre IV est adapté en conséquence.
46. Loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses maladie
Article 52
Le terme de réclamation, usuel en droit genevois (art. 50 à 52 LPA), est substitué au terme d'opposition, qui vise le même type de procédure, mais qui est utilisé essentiellement en droit fédéral.
Article 53
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
Article 54
Redondant avec l'article 55, alinéa 1, LPA, cet article peut être abrogé.
47. Loi sur l'assistance publique
Article 24
alinéa 2
La formulation de cette disposition doit être adaptée pour tenir compte du fait qu'elle constitue une dérogation à l'article 56B, alinéa 3, lettre c, LOJ, qui prévoit en principe que les décisions portant sur des remises de contributions publiques ne sont pas susceptibles de recours.
Article 26
alinéa 3
Le terme de réclamation est substitué à celui d'opposition.
48. Loi sur les garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, homes, foyers d'accueil, destinés spécialement aux personnes âgées
Article 7
Cet article prévoyait un recours au Conseil d'Etat. Son abrogation ouvre la voie au recours au Tribunal administratif, conformément à la clause générale.
49. Loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées
Article 10
alinéa 2
L'abrogation de cet alinéa, qui prévoyait un recours auprès de la Cour de justice, ouvre la voie au recours au Tribunal administratif, conformément à la clause générale de compétence.
50. Loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances
Article 20
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
51. Loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical
Article 16
alinéa 2
Cet alinéa, devenu inutile en raison de la clause générale de compétence, peut être abrogé.
Article 127
alinéa 5
Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.
Article 128
alinéa 2
La deuxième phrase de cet alinéa, devenue inutile, peut être supprimée.
Article 132
alinéa 5
Cet alinéa, devenu inutile, peut être supprimé.
52. Loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle
Article 3
alinéa 4
Cette nouvelle disposition précise les conditions dans lesquelles un recours contre le résultat de l'examen est possible. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est régi de la même manière qu'à l'article 20D de la loi sur l'instruction publique.
Article 10
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé. Il convient de souligner qu'en vertu de la clause générale de compétence, un recours au Tribunal administratif ne sera pas limité, comme le prévoit l'article 10 actuel, aux sanctions et mesures prévues à l'article 9, alinéa 1.
53. Loi sur les routes
Article 92
La rédaction de cette disposition a été adaptée pour tenir compte de l'introduction de la clause générale de compétence.
Article 93
Afin d'unifier le plus possible les procédures en matière de constructions et notamment de respecter, le cas échéant, les exigences du principe de coordination, les décisions prises en application de la loi sur les routes qui s'apparentent à des autorisations de construire devront faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours en matière de constructions. Les décisions de ladite commission pourront, en vertu de la clause générale, être portées devant le Tribunal administratif.
Article 94
Compte tenu de la nature des décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la loi sur les routes, il se justifie de les soustraire à un recours. Ces décisions portent sur des interdictions ou restrictions d'accès de propriétés riveraines sur certaines routes (art. 15 al. 2), sur la dénomination des rues, routes et chemins (art. 16), sur l'arbitrage de contestations entre communes (art. 29), sur l'annulation de permissions illégales accordées par les communes (art. 57, al. 2) et sur l'imposition de mesures administratives aux communes (art. 79, al. 2).
54. Loi sur l'élimination des résidus
Article 19
alinéa 5
Les décisions visées par cette disposition s'apparentent à des autorisations de construire. Il se justifie donc, pour des raisons d'unification des procédures et de coordination, de prévoir un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Les décisions de cette dernière pourront être portées devant le Tribunal administratif en vertu de la clause générale de compétence.
Article 30
L'abrogation de cet article, qui prévoyait un recours devant le Conseil d'Etat, ouvre la voie au recours de droit commun au Tribunal administratif, sous réserve du nouvel article 19, alinéa 5.
55. Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
Article 30B
alinéa 8
La nouvelle formulation de cet alinéa tient compte de l'introduction d'une clause générale de compétence, tout en rappelant expressément que la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est une décision sujette à recours.
56. Loi sur les eaux
Article 130
L'alinéa 2 de cette disposition, qui excluait le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, est abrogé, ce qui ouvre la voie au recours de droit commun au Tribunal administratif.
Articles 133 et 136
Ces dispositions peuvent être abrogées, car elles ne font que reprendre des principes qui découlent déjà de la LPA.
Articles 137 et 138
Ces deux dispositions reprennent, en l'adaptant à la nouvelle situation et en corrigeant certaines erreurs matérielles, le contenu de l'ancien article 137.
57. Loi sur l'énergie
Article 24
alinéa 1
Cet alinéa est modifié d'un point de vue purement rédactionnel pour l'adapter au nouveau système.
58. Loi sur l'organisation des Services industriels
Article 36A
Le premier alinéa de cet article renvoie à la clause générale de compétence. Le deuxième alinéa permet aux Services industriels d'instituer par règlement des procédures de réclamation ou de recours, qui doivent être épuisées avant de pouvoir s'adresser au Tribunal administratif. Vu la nature très technique de certaines décisions prises par les Services industriels, l'introduction d'une telle possibilité est opportune. Une voie de recours de ce type existe déjà à l'heure actuelle en matière de fourniture de l'eau.
59. Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites
Article 62
La nouvelle rédaction de cet article tient compte de l'introduction de la clause générale de compétence et simplifie les voies de recours, en prévoyant, d'une manière générale, un recours à la commission de recours en matière de constructions, afin de favoriser l'unification des procédures et la coordination. Toutefois, s'agissant des décisions du Conseil d'Etat, un recours direct au Tribunal administratif est prévu. Il n'apparaît en effet pas opportun, de faire contrôler les décisions du Conseil d'Etat par une commission de recours de première instance. L'alinéa 4 réserve le recours contre le plan de site, prévu dans un projet de loi séparé dans le cadre de la présente réforme.
Article 63
La qualité pour agir des associations a été unifiée dans toutes les lois relatives aux constructions et à l'aménagement du territoire. En effet, les différences actuelles, en fonction du but spécifique des associations, peuvent facilement être contournées par les associations qui le souhaiteraient en modifiant simplement leur but statutaire. Au demeurant, en pratique, les associations ne sont pas tentées par ce genre de manoeuvre, car elles agissent volontairement dans le domaine qu'elles ont choisi. Ainsi, l'harmonisation de la définition de la qualité pour agir des associations permettra d'éviter d'inutiles débats sur la recevabilité des recours, ce qui accéléra d'autant les procédures.
60. Loi sur les constructions et les installations diverses
Article 143
alinéa 1
Nous proposons de donner à la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses un intitulé qui simplifie sa désignation, en particulier lorsqu'il doit être fait référence à ladite commission dans d'autres lois. Cette commission sera donc désormais désignée comme commission cantonale de recours en matière de constructions.
Article 149
alinéa 1
La modification apportée, purement rédactionnelle, vise à adapter la disposition au nouveau système.
61. Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation
Article 24
alinéa 2
Il est nécessaire de préciser que la décision du Conseil d'Etat est définitive en raison du nouveau système de clause générale de compétence. Au demeurant, l'exclusion du recours au Tribunal administratif se justifie vu l'objet de la décision en cause.
Article 45
Une modification purement rédactionnelle a été apportée à l'alinéa 1 et une correction d'erreur matérielle, concernant la numérotation des articles auxquels il est fait référence, a été apportée à l'alinéa 2. L'organisation actuelle des voies de recours n'a pas été modifiée.
Article 46
Cette disposition, qui reprend des éléments figurant déjà dans la LPA, est inutile et peut être abrogée.
Article 47
La teneur de cet article a été adaptée au niveau système.
62. Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées
Article 18
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
63. Loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur
Article 15
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
64. Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 31
alinéa 2
Seule une simplification rédactionnelle est apportée à la lettre a de cette disposition, dans le sens du projet actuellement pendant devant le Grand Conseil.
Article 43
alinéa 2
Ce nouvel alinéa introduit une innovation relativement importante. En effet, à l'heure actuelle, c'est le Tribunal de première instance qui est compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité pour expropriation matérielle. Or, les questions d'expropriation matérielle constituent, quant au fond, des questions de droit public, dont l'examen présente de nombreux points communs avec celui des problèmes d'expropriation formelle. La solution proposée consiste à confier à la commission la compétence de statuer, par une décision administrative, sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle. Comme dans le cas des autres décisions de la commission, un recours sera possible au Tribunal administratif. Ce système est analogue à celui prévu, notamment, dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne et Zurich. Il contribue à l'unification du contentieux administratif.
Article 62
L'alinéa 1 de cet article tient compte du nouveau système de la clause générale de compétence.
Quant à l'alinéa 2, qui permet, lors d'un recours contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la loi, de faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet, il est imposé par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 6, alinéa 1, CEDH (voir supra III, 3, a). A défaut, il conviendrait d'ouvrir une voie de recours directe contre la loi déclarant de manière ponctuelle l'utilité publique d'un projet, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi.
65. Loi sur les améliorations foncières
Article 98
Afin de ne pas allonger les procédures et compte tenu du caractère extrêmement technique des décisions qu'elle a à examiner, il est opportun de ne pas prévoir de recours contre les décisions de la commission centrale des améliorations foncières. Il faut donc préciser aux alinéas 1 et 2 de cet article que la commission statue en instance unique. Au demeurant, la commission est mentionnée à l'article 56B, alinéa 2, lettre k, LOJ.
66. Loi sur la viticulture
Article 16
alinéa 5
Il est nécessaire de permettre au Conseil d'Etat de déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article, en raison de leur caractère d'urgence, dû à la nature de l'activité concernée. A défaut, le mécanisme prévu par le règlement relatif au blocage des vins, du 22 décembre 1983, deviendrait inopérant.
67. Loi sur la pêche
Article 59
La nouvelle formulation de cet article tient compte du nouveau système.
68. Loi sur la faune
Article 44
Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.
C. Modification à des projets de lois pendants devant le Grand Conseil
1. Projet de loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile
Article 31
Cet article, devenu inutile, peut être abandonné.
2. Projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
Article 24
La nouvelle formulation de cet article tient compte du nouveau système reposant sur une clause générale de compétence et de l'introduction d'une voie de recours contre les plans d'affectation du sol.
VIII. Commentaire article par article du projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
A. Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
Article 13
alinéa 1
Cette disposition a été remodelée afin de la rendre plus claire et d'y inclure l'ensemble des plans d'affectation du sol institués par le droit genevois.
Article 16
alinéa 7
Il est nécessaire de confier systématiquement au Conseil d'Etat la compétence de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi votée par le Grand Conseil portant sur une modification d'un plan de zone, afin de lui permettre de tenir compte, dans la fixation de cette date, de l'introduction d'un éventuel recours emportant effet suspensif.
Article 34
Les modalités de recours prévues par cette disposition, à savoir un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions, s'appliqueront désormais également au refus d'autorisation fondé sur l'article 17 de la loi et reposant sur des motifs de sauvegarde des objectifs de planification. Cette nouvelle voie de droit remplace le recours actuel au Conseil d'Etat. Cette modification vise à unifier les procédures et à respecter le principe de coordination.
Article 35
alinéa 1
Cet alinéa pose le principe d'un recours au Tribunal administratif pour l'ensemble des plans d'affectation visés à l'article 13, alinéa 1, lettres a à f, le recours contre les plans d'utilisation du sol étant pour sa part régi par des dispositions particulières de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
alinéa 2
Il ressort de cette disposition que lorsqu'un référendum est demandé contre un plan de zones, le recours n'est ouvert qu'au moment de l'arrêté de promulgation de la loi consécutif à l'acceptation de celle-ci en votation populaire. Cette solution se justifie pour deux motifs: d'une part, il est inutile d'ouvrir une procédure judiciaire qui peut s'avérer relativement longue, si le corps électoral n'approuve pas le projet; d'autre part, lorsqu'est en cause une éventuelle obligation de classer en zone constructible, c'est le refus d'un projet tenant compte de cette obligation qui peut donner lieu à un recours.
alinéa 3
La définition de la qualité pour agir des associations a été unifiée, comme cela a été expliqué à propos de l'article 63, nouvelle teneur, de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. Il convient également d'unifier la qualité pour agir quel que soit l'acte attaqué. A l'heure actuelle, les associations peuvent recourir contre les modifications des plans de zones et, dans un certain nombre de cas, contre les autorisations de construire. En revanche, elles ne peuvent pas recourir contre les plans d'affectation, à moins que la qualité pour agir ne leur soit reconnue par le droit fédéral. Cette situation est exagérément compliquée et ne contribue pas à l'accélération des procédures, en raison des litiges qu'elle fait naître sur des questions de recevabilité. La solution proposée consiste donc à admettre le droit de recours des associations aussi bien pour les modifications du plan des zones de construction que pour les plans d'affectation spéciaux.
alinéa 4
La voie de l'opposition permet de résoudre de nombreuses contestations dans une procédure plus souple que la procédure judiciaire et de façon plus rapide. Il est donc justifié d'imposer à ceux qui entendent contester un plan d'affectation de participer à la procédure d'opposition s'ils veulent pouvoir ensuite recourir.
alinéa 5
Vu la nature juridique des plans d'affectation, l'applicabilité de la LPA ne va pas de soi et il convient de la mentionner expressément.
alinéa 6
Voir les remarques concernant l'alinéa 1 in fine.
Disposition transitoire
La disposition transitoire reprend celle du projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire, à l'exception de son troisième alinéa.
Le premier alinéa, qui pose le principe usuel de la compétence des juridictions administratives nouvellement désignées pour connaître des recours déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, n'appelle pas de commentaire particulier.
L'alinéa 2, qui prévoit que les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi, permet, en matière de plans d'affectation, d'assurer sans ambiguïté la compétence du Tribunal administratif pour les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais postérieurement au 15 février 1997. Que ces recours aient été adressés au Tribunal fédéral et renvoyés par celui-ci au Tribunal administratif ou qu'ils aient été interjetés directement auprès du Tribunal administratif, l'alinéa deux de la disposition transitoire lève les doutes sur la compétence du Tribunal administratif en la matière, doutes qui pourraient encore subsister s'il fallait se fonder uniquement sur l'actuel règlement transitoire d'application de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits.
L'alinéa 3 de la disposition transitoire relative au projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire n'a pas été repris ici. En effet, les nouvelles compétences attribuées au Tribunal administratif en matière de plans d'affectation ne ressortaient jusqu'ici à la compétence d'aucune autre juridiction cantonale. Les recours «pendants devant une autre juridiction» ne peuvent donc l'être que devant le Tribunal fédéral. Or, le droit cantonal ne saurait dicter au Tribunal fédéral s'il doit rester saisi ou non d'un litige pendant devant lui.
B. Modifications à d'autres lois
1. Loi générale sur les zones de développement
Article 2A
alinéa 2
Par souci d'unification des procédures et de coordination, les décisions fondées sur des motifs de sauvegarde des objectifs de planification doivent pouvoir être portées auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, à l'instar de toutes les autres décisions en matière d'autorisation de construire.
Article 6
La procédure actuelle d'adoption des plans localisés de quartiers n'est pas modifiée. Seul est ajouté à l'alinéa 9 un renvoi à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui prévoit la voie de recours au Tribunal administratif.
Il convient de souligner, à cet égard, que la procédure de recours auprès d'une instance judiciaire, imposée par les exigences de l'article 6, alinéa 1, CEDH et 98a OJF, ne peut remplacer la procédure d'opposition. En effet, l'article 33, alinéa 3, lettre b, LAT exige qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure d'opposition genevoise remplissait cette exigence (voir supra III, 3, b). Or, il ne saurait être question de confier au Tribunal administratif le contrôle de l'opportunité des plans d'affectation. La question doit rester l'apanage d'instances politiques. En outre, d'un point de vue pratique, il a été observé que l'existence d'une double procédure, à savoir une enquête publique permettant à chacun de faire des observations, puis une procédure d'opposition plus formelle, permet de régler un grand nombre de problèmes de façon souple et négociée. Il est à craindre que l'éventuel abandon de cette double procédure ne conduise au dépôt de nombreux recours évitables.
2. Loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités et loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites.
Sur un plan rédactionnel, la procédure d'adoption des différents plans d'affectation spéciaux a été harmonisée et clarifiée par l'introduction de nouveaux intitulés d'alinéas. Dans ces conditions, les remarques formulées au sujet de la modification de la loi générale sur les zones de développement valent également pour les modifications de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités et celles de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites.
IX. Commentaire du projet de loi d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture
Les ordonnances fédérales visées par ce projet de loi font actuellement l'objet, à Genève, d'un simple règlement d'application. Or, le fonctionnement du système des paiements directs et des contributions aux agriculteurs exige que des décisions puissent être prises rapidement, ce qui implique de ne pas multiplier les instances de recours cantonales. Comme les exceptions à la clause générale de compétence de l'article 56A LOJ doivent figurer dans une loi et qu'il n'existe aucune législation cantonale dans laquelle une telle clause pourrait s'insérer, il est nécessaire d'adopter une nouvelle loi dont l'article 1 comporte une large délégation de compétences au Conseil d'Etat et dont l'article 2 autorise le Conseil d'Etat à déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu des ordonnances fédérales. Dans la grande majorité des cas réglés par les ordonnances visées ici, l'article 98a OJF n'entre pas en ligne de compte, puisqu'une possibilité de recours auprès de la commission de recours du département fédéral de l'économie publique est ouverte. Pour les rares hypothèses où l'article 98a OJF serait applicable, car la décision cantonale de dernière instance serait directement attaquable par un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, il va de soi que le Conseil d'Etat ne dérogerait pas au principe du recours au Tribunal administratif.
** *
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter les présents projets de loi.
PL 7704
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.
PL 7705
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.
PL 7706
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Un crédit d'investissement de 4 120 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour les travaux de mise en conformité des installations de chauffage des bâtiments propriété de l'Etat de Genève, gérés par le département des travaux publics et de l'énergie, selon l'OPair 92.
2 Il se décompose de la manière suivante:
- Fourniture chaudières et brûleurs,
y compris frais induits 3 720 000 F
- Renchérissement 119 000 F
- Fonds de décoration 39 200 F
- TVA 241 800 F
Total 4 120 000 F
Art. 2
Ce crédit d'investissement est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1998 sous la rubrique 54.03.00.503.05.
Art. 3
Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans les limites du plan directeur fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 5
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Préambule
Les installations de production de chaleur des bâtiments propriété de l'Etat de Genève et gérés par le département des travaux publics et de l'énergie sont au nombre de 490.
Ces installations se répartissent en trois catégories de puissance, à savoir:
- 52 chaudières de plus de 900 kW;
- 103 chaudières entre 300 et 900 kW;
- 335 chaudières inférieures à 300 kW.
Une grande partie de ces installations ne répondent pas aux normes de l'OPair 92.
L'obligation d'assainir ces installations est fixée par l'article 8 de l'OPair 92 et il appartient à l'inspection cantonale du service du feu de veiller à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.
Selon l'article 10 de l'OPair 92, le délai ordinaire d'assainissement est de 5 ans, mais des délais de 10 ans ou plus peuvent être fixés en fonction des critères d'émission des installations.
II. Etat actuel des installations de production de chaleur
A ce jour, 45 installations de plus de 900 kW ne sont plus conformes aux exigences actuelles, en particulier en ce qui concerne la teneur en oxyde d'azote, et doivent donc être adaptées.
Le contrôle de ces chaudières est effectué par l'inspection cantonale du service du feu, qui remet un rapport au département des travaux publics et de l'énergie (DTPE).
Un délai d'assainissement, d'un maximum de 10 ans, peut être obtenu pour les installations dont les mesures, telles que celles du monoxyde de carbone, de l'indice de suie et des pertes par les effluents gazeux, restent inférieures aux valeurs maximales admises.
Les 94 chaudières d'une puissance entre 300 kW et 900 kW, regroupées dans 71 bâtiments, ne correspondant plus aux normes de l'OPair 92, ne bénéficient pas d'un délai d'assainissement autre que celui admis pour ce genre d'installation, à savoir 15 à 20 ans. Il en est de même pour le solde des chaudières d'une puissance inférieure à 300 kW, contrôlées par les maîtres ramoneurs.
Pour l'ensemble de ces chaudières inférieures à 900 kW, la mise en conformité se fera dans les 20 ans à venir sur les budgets d'investissement du DTPE, à raison de 250 000 F/an.
III. Coût estimé pour l'assainissement des 45 installationssupérieures à 900 kW
1. Bâtiments
Adresse Nombre de Frais induits
chaudières F F
11. Quai Ernest-Ansermet 30 2 110 000 50 000
12. Avenue Louis-Bertrand 38 3 130 000 40 000
13. Ch. de Bois-Caran 40 1 30 000 5 000
14. Avenue du Bouchet 16 A 1 30 000 5 000
15. Place du Bourg-de-Four 1 1 100 000 30 000
16. Ch. Briquet 4 1 30 000 5 000
17. Rue Théodore-de-Bèze 2-4 1 30 000 5 000
18. Ch. de Champ-Dollon 22 3 250 000 60 000
19. Rue Le-Corbusier 15 2 170 000 50 000
10. Ch. Dupuy 20 1 100 000 20 000
11. Ch. du Foron 43 1 100 000 20 000
12. Ch. de Fossard 61 2 160 000 35 000
13. Ch. de Grange-Falquet 17 1 30 000 5 000
14. Rue du Général-Dufour 2-4 1 100 000 15 000
15. Avenue de la Jonction 6 1 80 000 10 000
16. Route de Loëx 22 1 100 000 10 000
17. Ch. des Lézards 24 1 100 000 10 000
18. Ch. de la Milice 36 2 200 000 30 000
19. Ch. Charles-Poluzzi 50 1 30 000 5 000
20. Rue de la Prairie 4 2 70 000 15 000
21. Route de Presinge 150 3 400 00 0 80 000
22. Route de Saint-Julien 25 2 150 000 30 000
23. Ch. de Sous-le-Clos 3 1 100 000 10 000
24. Rue du Stand 26 2 70 000 10 000
25. Rue de Saint-Jean 62 1 30 000 5 000
26. Ch. Gérard-de-Ternier 18 2 115 000 15 000
27. Place de l'Université 3 1 30 000 5 000
28. Vieux-Chemin-d'Onex 9 1 100 000 10 000
29. Rue Voltaire 21 1 120 000 5 000
30. Bd Carl-Vogt 102 2 105 000 15 000
3 170 000 550 000
TVA 206 050 35 750
2. Coût estimé des frais induits
Les frais induits consistent en toutes les interventions indispensables à la réalisation de l'installation des nouveaux producteurs de chaleur, telles que travaux de maçonnerie, retouches de peinture et de l'isolation, raccordement électrique des appareillages 550 000 F
3. Fonds de décoration 1% 37 000 F
IV. Description des travaux
24 chaudières de plus de 20 ans seront remplacées par de nouveaux modèles mieux adaptés aux besoins réels des bâtiments. Les brûleurs seront remplacés.
14 chaudières plus récentes installées après 1985 pourront être transformées en y adaptant un nouveau foyer. Les brûleurs seront remplacés.
7 chaudières sont déjà adaptées, seuls les brûleurs seront remplacés.
Dans toutes les installations, les brûleurs seront remplacés par des modèles à recyclage interne des gaz de combustion assurant ainsi une émission de NOx (oxydes d'azote) inférieure à la teneur maximale admise par l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air.
Les canaux de fumée existants seront tubés afin d'adapter les sections des cheminées aux puissances des producteurs de chaleur.
En fonction des critères de recherche d'économie d'énergie, les raccordements hydrauliques, les armatures et organes de réglage, ainsi que les canaux de fumée, seront isolés.
Les régulations pour le pilotage des installations seront du type numérique.
Les travaux de maçonnerie consisteront en la construction de nouveaux socles pour les chaudières et l'adaptation des anciennes cheminées afin de permettre leur tubage.
V. Calcul du renchérissement
1. Planning des travaux
- date des devis Janvier 1997
- début des travaux Janvier 1998
2. Plan de calcul de l'indexation
- indexation admise : 2%
- début des travaux jusqu'à la
terminaison des travaux indexation calculée pour 1/3
3. Calcul du renchérissement
Montant des travaux pris en considération :
1. Installation de production de chaleur 3 170 000 F
2. Frais induits 550 000 F
Montant à prendre en considération 3 720 000 F
+ TVA 241 800 F
3 961 800 F
Indexation depuis le début des travaux
jusqu'à la terminaison des travaux
Durée 54 mois
3 961 800 F 5 2% 5 1/3 5 54/12 = 118 854 F
Arrondi à 119 000 F
VI. Conclusion
Le présent projet de loi consiste à financer les adaptations nécessaires à la mise en conformité des installations de chauffage propriété de l'Etat de Genève et à démontrer la volonté du Conseil d'Etat de mettre à jour ses propres installations et d'obtenir ainsi une réduction appréciable de la pollution de l'air. Tel est le but du présent projet de loi.
Nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que celui-ci recevra un bon accueil de votre part.
8
9
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi fixant le nombre de certains magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 janvier 1996, est modifiée comme suit:
Article 1, lettre c (nouvelle teneur)
c) 19 juges au Tribunal de première instance et de police;
Art. 2
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Conformément à l'article 2, alinéa 1, de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Grand Conseil a voté, le 26 janvier 1996, une loi fixant le nombre de certains magistrats du pouvoir judiciaire en prévision du renouvellement du corps judiciaire qui a eu lieu le 1er juin 1996.
Cette loi a apporté deux modifications par rapport à la loi précédente, du 26 janvier 1990, s'agissant du nombre de juges titulaires.
Le nombre de juges à la Cour de justice a été porté de 15 à 16, et celui des substituts du Ministère public de 5 à 6.
Ces deux modifications ont fait suite à une concertation entre le Conseil d'Etat et le pouvoir judiciaire.
En réponse au procureur général qui, au nom de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, dénonçait la surcharge chronique des juridictions et le manque d'effectifs pour y faire face, il avait alors paru impératif au Conseil d'Etat d'entrer en matière sur un accroissement, limité à deux magistrats pour des motifs d'ordre budgétaire, des effectifs du pouvoir judiciaire, à charge pour ce dernier de désigner les juridictions auxquelles ils seraient affectés (Mémorial 1996, pages 430et suivantes).
2. a) Le Tribunal de première instance est la plus grande juridiction du canton. Il a une compétence générale en matière civile (art. 22 et 27 de la loi sur l'organisation judiciaire, LOJ), ce qui en fait la juridiction la plus directement touchée par les changements juridiques, économiques et sociaux et l'évolution des moeurs.
b) Le Tribunal de première instance compte actuellement 17 juges titulaires. Le projet vise à augmenter cet effectif de deux unités.
Cette proposition n'implique aucune modification de la LOJ, puisqu'à teneur de l'article 14, alinéa 1, LOJ, le Tribunal de première instance se compose de 15 à 20 juges. Elle s'appuie sur l'article 2, alinéa 2, LOJ, qui donne la faculté au Grand Conseil, en dehors des élections judiciaires qui ont lieu tous les six ans, d'augmenter le nombre de juges jusqu'à concurrence du maximum légal si les circonstances l'exigent.
c) Le projet répond à une demande formulée par le Tribunal de première instance, qui a, à plusieurs reprises, attiré l'attention sur l'inadaptation de ses effectifs, lesquels, s'agissant des magistrats, n'ont pas augmenté depuis 1985 malgré une charge de travail sans cesse croissante à laquelle cette juridiction estime ne plus pouvoir faire face dans des conditions acceptables.
3. a) La dernière augmentation du nombre de juges au Tribunal remonte au 3 octobre 1985, lorsque le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, avait décidé de porter ce nombre de 16 à 18 juges.
Ce nombre a été réduit à 17 juges le 1er septembre 1994, ensuite du transfert simultané, du Tribunal à la Cour de justice, de la Chambre d'accusation et d'un magistrat.
Le renforcement de l'effectif du Tribunal décidé le 3 octobre 1985 répondait - déjà - à la nécessité de faire face à la surcharge de travail que connaissait alors la juridiction.
Dans son rapport, la commission judiciaire du Grand Conseil avait alors estimé le renforcement de l'effectif du Tribunal nécessaire, malgré la tendance à la baisse des causes civiles, dans la mesure où les chiffres des statistiques rendaient mal compte de la complexité croissante de certaines affaires. «Or, souvent, pressés par le temps, les juges négligent les causes les plus difficiles et rendent leurs décisions sans avoir approfondi les dossiers, ni procédé aux recherches juridiques indispensables. En donnant suite au projet du Conseil d'Etat, la commission considère que c'est le juste prix à payer pour garantir la qualité des jugements rendus, et pour permettre à la justice d'être toujours davantage au service des justiciables» (Mémorial 1985,pages 1340 et suivantes; 5127 et suivantes).
b) Les motifs qui fondent le présent projet ne sont guère éloignés de ceux qui ont inspiré la modification de 1985, mais ils s'expriment avec plus d'acuité encore.
Ils sont principalement de trois ordres: augmentation du nombre de causes, nouvelles compétences et modifications de procédures.
4. a) Statistiques
Le rapport de la commission judiciaire de votre Grand Conseil relatif au projet de loi de 1985 comprenait un tableau de l'évolution du nombre de causes portées devant le Tribunal de première instance entre 1977 et 1984 (voir Mémorial 1985, page 1344).
Une comparaison des chiffres de 1984 avec ceux enregistrés en 1996, tels qu'ils ressortent du compte-rendu de l'activité des tribunaux dressé en avril 1997 par la commission de gestion du pouvoir judiciaire, révèle une hausse sensible du nombre des affaires dans presque tous les domaines.
1984 1996 Différence
Procédures ordinaires et accélérées 2 869 3 265 +14%
Affaires de famille 1 213 1 256 +4%
Conciliations ordinaires 1 493 1 797 +20%
Conciliations de famille 1 394 1 578 +13%
Affaires sommaires 5 786 13 170 +128%
Mesures provisionnelles 257 393 +53%
Séquestres 674 680 -
Tribunal de police 3 859 2 478 - 36%
Tribunal des baux et loyers 2 005 2 015 -
Assistance juridique 1 857 3 143 +69%
b) Nouvelles compétences et modifications de procédures
Plusieurs modifications législatives - tant au niveau fédéral que cantonal - portant attribution de nouvelles compétences ou modifications de procédures, ont contribué à alourdir sensiblement la charge du Tribunal ces dernières années.
Il est vrai que la juridiction a dans le même temps perdu deux compétences:
La Chambre d'accusation a été transférée le 1er septembre 1994 à la Cour de justice. Mais cette opération est restée neutre pour le Tribunal, dans la mesure où elle s'est accompagnée du transfert d'un juge.
Quant au transfert des procédures d'interdiction au Tribunal tutélaire intervenu le 23 mars 1996, il a certes soulagé la juridiction, mais dans une mesure modérée, vu le nombre de procédures concernées (une centaine par année), ce d'autant plus que le greffe a dû à cette occasion consentir au transfert d'un demi-poste de collaborateur.
Droit de la famille
- Suite à une modification récente de la loi de procédure civile (LPC), le juge saisi d'une procédure de divorce, de séparation de corps ou de mesures protectrices de l'union conjugale doit désormais procéder à l'audition des enfants «chaque fois que leur intérêt le rend nécessaire» (art. 389A LPC). Il s'agit d'un changement important dans la mesure où la loi prohibait jusque-là l'audition des descendants.
Selon le professeur Perrin, qui a consacré à ce sujet un article paru dans la Semaine judiciaire, cette audition s'impose en principe chaque fois qu'il y a conflit entre les parents concernant l'attribution de l'autorisation parentale (SJ 1997, pages 217, 227).
Or, de tels conflits ne sont pas rares et les premières auditions auxquelles le Tribunal a procédé depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle confirment qu'entendre des enfants, en particulier s'ils sont jeunes, requiert beaucoup de temps et de disponibilité.
- Depuis le 1er janvier 1995, le juge du divorce est désormais appelé à statuer sur le transfert d'une partie de la prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée du mariage à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint, conformément à l'article 22 de la nouvelle loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle.
Cette disposition, dont l'application est fréquemment sollicitée par les plaideurs, contribue à alourdir les prodécures.
- Il est de plus en plus fréquent que le juge procède à la liquidation du régime matrimonial en même temps qu'il statue sur le divorce.
Cela résulte tant d'une application plus stricte du principe de l'unité du jugement de divorce que de la situation conjoncturelle qui pousse les plaideurs à solliciter cette liquidation en même temps qu'ils divorcent.
Il s'agit de procédures longues et compliquées, et qui étaient pratiquement toujours renvoyées ad separatum il y a quelque années.
- Si les procédures de divorce sont devenues plus longues, elles sont aussi désormais plus disputées, ce que confirme l'augmentation de 27% du nombre de procédures sur mesures provisoires de 1993 à 1996 (les chiffres ne sont pas disponibles pour les années antérieures). Les difficultés économiques rencontrées par les plaideurs en sont sans doute également responsables, ceux-ci n'hésitant désormais plus à solliciter du juge une modification de mesures provisoires arrêtées quelques mois auparavant.
Droit commercial
Le Tribunal doit être saisi par le préposé du registre du commerce de requêtes tendant à la dissolution des sociétés anonymes qui n'ont pas adapté dans le délai de cinq ans échéant le 1er juillet 1997 leurs statuts aux nouvelles dispositions du code des obligations sur le capital minimum et le montant minimum de libération, conformément à l'article 2 des dispositions finales de la loi fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes.
Selon les indications communiquées par le registre du commerce, près de 2 000 sociétés anonymes sont concernées.
Ce sont donc autant d'affaires que le Tribunal devra inscrire à son rôle, convoquer et juger.
Poursuite pour dettes et faillite
L'entrée en vigueur le 1er janvier 1997 des nouvelles dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et de sa loi cantonale d'application (LALP) a provoqué un accroissement de travail important:
- Le débiteur et les tiers touchés par un séquestre ont désormais la faculté de former opposition auprès de l'autorité qui a ordonné le séquestre, soit le président du Tribunal (art. 278 LP et 22, al. 3, LALP), alors qu'ils devaient auparavant porter leurs contestations directement devant le Tribunal fédéral. La charge du président, qui a ordonné 680 séquestres en 1996, s'en trouve alourdie d'autant.
- La suppression de l'instruction en Chambre du conseil au profit de la procédure sommaire pour les affaires de la compétence de la Chambre commerciale du Tribunal (art. 20 et 21 LALP) signifie que cette chambre doit désormais procéder à l'inscription informatique à son rôle et à la convocation de 4 000 affaires nouvelles chaque année, soit environ 100 par semaine, alors qu'auparavant le juge statuait sur ces affaires sans audition des parties.
- La saisine d'office du Tribunal par l'office des pousuites des oppositions pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP et 20, lettre g, LALP) implique que le juge doit désormais déterminer dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune.
Plus de 300 oppositions de ce type sont pendantes à ce jour devant le Tribunal.
Protection des données
Le Tribunal de première instance est compétent depuis le 7 novembre 1996 pour connaître des nouvelles actions en exécution du droit d'accès aux données personnelles en application de la loi sur la protection des données. Il s'agit d'une procédure sommaire (art. 4 D LACC).
Tribunal de police
- La charge de travail du Tribunal de police s'est accrue récemment, malgré la diminution du nombre de causes. La nature des affaires s'est en effet modifiée en complexité ensuite de l'extension des compétences attribuées à cette juridiction par la nouvelle entrée en vigueur le 8 juillet 1995.
Le Tribunal de police est ainsi désormais également compétent pour connaître:
- des homicides par négligence (art. 28, al. 1, lettre b, LOJ), auparavant de la compétence de la Cour correctionnelle;
- avec le consentement du prévenu, de toutes les infractions au code pénal pour lesquelles le Ministère public n'entend pas requérir une peine privative de liberté supérieure à 18 mois (art. 28, al. 2, LOJ), auparavant dévolues à la Cour correctionnelle lorsque la peine requise dépassait 6 mois;
- des cas de concours entre une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et une infraction à une autre loi (art. 28, al. 3, LOJ), auparavant de la compétence de la Cour correctionnelle ou de la Cour d'assises
- LAVI: depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes, le Tribunal de police est en outre appelé à se prononcer de manière de plus en plus fréquente sur les prétentions civiles des victimes.
- Enfin, pour l'avenir, il y a lieu de craindre que l'augmentation sensible du montant des amendes d'ordre intervenue le 1er septembre 1996 n'entraîne un surcroît de contestations devant cette juridiction dans le domaine de la LCR.
5. Conséquence de cet état de fait, le Tribunal de première instance ne peut plus faire face à sa tâche avec 17 juges titulaires.
- Depuis 6 ans déjà, la gestion des procédures sommaires, dont le nombre a explosé, est assurée par les seuls juges suppléants, ce qui n'est pas satisfaisant. Les délais de convocation (près de 2 mois) et de notification des jugements (plusieurs mois) sont en outre trop longs s'agissant d'une procédure que la loi a conçue comme devant être simple et rapide.
- L'augmentation de la charge du Tribunal de police a conduit le plénum du Tribunal de première instance, en septembre 1996, à recréer une chambre supplémentaire dans cette juridiction, confiée à des juges suppléants.
- La surcharge de la présidence, de la vice-présidence ainsi que de la Chambre commerciale a récemment amené le Tribunal à modifier son organisation s'agissant de la répartition des affaires civiles. Des dispenses supplémentaires ont été octroyées aux titulaires des trois fonctions concernées, qui ont augmenté d'autant la charge des autres chambres civiles, selon le principe des vases communicants.
6. Lors de la dernière péréquation entre les chambre civiles, intervenue au 31 décembre 1996, la moyenne des causes pendantes devant chaque chambre du Tribunal s'élevait à 200 affaires.
Ce nombre était de 149 en 1985 (voir Mémorial 1985, page 5129), lorsqu'a été décidée l'augmentation de l'effectif du Tribunal de deux magistrats supplémentaires.
Face à un tel rôle, il est vain d'espérer que les juges du Tribunal disposent encore du temps nécessaire pour consacrer aux dossiers complexes toute l'attention que ceux-ci exigent. L'obligation de rendement qui pèse sur les juges se concilie en outre mal avec la disponibilité que requiert, par exemple, l'audition d'enfants dans le cadre de procédures de divorce.
7. En conclusion, le Conseil d'Etat considère que la proposition d'élire deux magistrats supplémentaires au Tribunal de première instance s'impose comme une mesure indispensable, qui devra évidemment s'accompagner d'un renforcement simultané de l'effectif du greffe de la juridiction, à savoir, conformément au projet de budget 1998 adopté par la commission de gestion du pouvoir judiciaire lors de sa séance du 9 juin 1997, l'engagement de deux secrétaires-juristes 2, de deux greffiers 1 ainsi que d'un commis-greffier 1 à 50%.
Sans doute ces modifications ne suffiront-elles pas pour répondre à l'ensemble des besoins exprimés. Prenant en compte les difficultés budgétaires et les disponibilités de locaux actuellement limitées au Palais de justice, elles devraient cependant permettre de mettre fin à une situation hautement insatisfaisante, avant qu'elle ne devienne critique.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le projet de loi qui vous est soumis.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 84, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'impôt est perçu de l'aliénateur ou du bénéficiaire du gain sur le montant global du bénéfice ou du gain aux taux suivants:
a) 50% lorsqu'il a été propriétaire des biens ou actifs immobiliers, ou titulaire des droits immobiliers (réels ou personnels) pendant moins de 2 ans;
b) 40% lorsqu'il l'a été pendant 2 ans au moins, mais moins de 4 ans;
c) 35% lorsqu'il l'a été pendant 4 ans au moins, mais moins de 6 ans;
d) 30% lorsqu'il l'a été pendant 6 ans au moins, mais moins de 8 ans;
e) 25% lorsqu'il l'a été pendant 8 ans au moins, mais moins de 10 ans;
f) 18% lorsqu'il l'a été pendant 10 ans et plus.
Art. 2
La présente loi entre en vigueur le ... (à préciser)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les gains immobiliers résultant de ventes d'immeubles constituent des bénéfices particuliers puisqu'ils ne résultent d'aucune plus-value réelle mais bien du fait que l'offre est par nature limitée. Ces gains doivent donc être imposés plus particulièrement lorsque les reventes s'effectuent dans des délais rapprochés.
Lors de la révision des taux d'imposition en juin 1994, la majorité du Grand Conseil a supprimé toute imposition après vingt-cinq ans. Cette suppression fait que des ventes sont rapportées dans le temps dans le but de ne pas payer d'impôt. Des exemples de vente d'immeubles, propriété du vendeur depuis plus de vingt-cinq ans et portant sur plusieurs dizaines de millions de francs sont connus. A l'heure des déficits publics et de la crise des recettes, il convient donc de rétablir cette imposition en l'harmonisant avec nos voisins vaudois qui connaissent un taux minimum de 18%.
Pour ces motifs, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit:
Art. 54, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Pour l'élection au Grand Conseil, les liens d'intérêts décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés au moins3 semaines avant les élections à deux reprises dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 2
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 29 A, al. 2, lettre d (nouvelle)
Art. 29 A, al. 5 (nouvelle teneur)
d) Les fonctions permanentes de direction ou de consultation qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers.
5 Le bureau du Grand Conseil veille au respect de cette disposition. Il procède à la vérification de la liste des intérêts et peut sommer les députés de se faire inscrire au registre. Sa décision est définitive.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En date du 30 mars 1995, le Grand Conseil a adopté une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques et de son règlement en vue d'obliger les candidats au parlement à faire état de leurs liens d'intérêt. Il s'inspiraitce faisant de la régulation en vigueur aux Chambres fédérales, soit des arti-cles 3 bis, ter et quater de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
En concours avec l'article 24 de notre règlement, qui oblige tout député qui a un intérêt personnel direct à l'objet soumis au débat de ne pas intervenir ni voter, il y a là un début de transparence dans ce domaine extrêmement important pour le fonctionnement des institutions, à savoir leur indépendance, condition de la confiance qu'elles doivent inspirer au citoyen.
Cependant, la décision de 1995 nécessite certaines précisions.
D'une part, le Grand Conseil n'avait pas complètement repris les exigences fédérales. En particulier, les fonctions permanentes de direction ou de consultation assumées pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers, que le droit fédéral impose aux parlementaires fédéraux de déclarer n'ont pas été retenues en 1995, contrairement à toutes les autres.
D'autre part, il nous paraît nécessaire que le bureau du Grand Conseil soit chargé expressément de vérifier les dires des candidats, une fois ceux-ci élus. L'examen des indications reçues pour 1997 montre diverses imprécisions. Les uns déclarent simplement un chiffre («je fais partie dex conseils»); d'autres détaillent des associations dont ils sont uniquement membres.
Il nous faut donc à la fois préciser la portée de l'exigence de transparence et se donner les moyens de vérifier auprès des élus, lorsque la déclaration présente des lacunes et lorsqu'il est de notoriété que certains liens ont été omis. Naturellement, nous n'avons nulle intention de charger notre bureau de tâches d'investigation, mais il doit avoir la possibilité de la vérification.
Au bénéfice de ces explications, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil positif au présent projet.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 147 A (nouveau)
1 Lorsqu'une proposition de motion émane d'une commune, au sens de l'article 37A de la loi sur l'administration des communes, le renvoi en commission est obligatoire.
2 La commission désignée par le Grand Conseil pour l'examen de la proposition en entend les auteurs. Pour le reste, la procédure est la même que pour une motion d'origine parlementaire.
Art. 2
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit:
Art. 30, al. 1, lettre z (nouvelle)
z) l'exercice du droit de motion auprès du Grand Conseil.
Chapitre V ADroit de motion (nouveau)
Art. 37 A (nouveau)
1 Toute commune dispose, au même titre que tout député au Grand Conseil, du droit de proposer une motion auprès du Grand Conseil, avec les mêmes effets.
2 Ce droit est exercé par le conseil municipal, sur proposition d'un de ses membres ou de l'exécutif communal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les lois qui sont débattues au Grand Conseil comportent souvent des aspects qui concernent les communes. Beaucoup de motions, de rapports, d'interventions diverses au parlement communal touchent d'une façon ou d'une autre les communes. A l'inverse, parmi leurs préoccupations et projets, nombreux sont ceux qui ont un impact cantonal, ou du moins des éléments qui touchent aux compétences cantonales.
Certes, les commissions parlementaires évitent généralement de délibérer sur des thèmes concernant les communes sans contacter au moins l'ACG. Mais il ne s'agit ici ni d'un lien direct ni d'un lien institutionnel.
Ce lien était naguère assuré par la présence d'élus communaux au sein du Grand Conseil. Avec la charge croissante que comporte le mandat d'élu communal autant que celle de député, ce lien personnel est devenu de moins en moins possible, sans même faire état des dispositions internes que connaissent certains partis qui interdisent le cumul des mandats.
En réalité, depuis quelques années, pratiquement seuls les élus de petites communes parviennent encore à cumuler les mandats, et quand ils le font, ce n'est pas a priori pour assurer un lien organique entre les corps constitués auxquels ils appartiennent. Le lien avec les communes nous paraît cependant d'une importance croissante, et il nous faut dès lors chercher des instruments nouveaux.
Parmi ceux-ci, nous avons imaginé un droit institutionnel réservé aux communes, et plus particulièrement aux conseils municipaux, sur proposition de leurs membres ou de l'exécutif municipal, de s'adresser directement au parlement cantonal. Ce dernier n'aurait pas le choix qu'il a toujours, s'agissant d'interventions parlementaires, de refuser d'entrer en matière: l'examen en commission serait obligatoire. C'est le droit de motion communal auprès du Grand Conseil. C'est à dessein que nous n'avons pas prévu de limites matérielles: le Grand Conseil, pouvoir législatif, avisera si, en fonction des expériences faites, des spécifications s'imposent.
Ce droit transpose en fait au plan des rapports entre canton et communes le droit d'initiative cantonal auprès de l'Assemblée fédérale, qui est également tenue, naturellement non de suivre la proposition, mais de l'examiner. C'est ainsi que le Grand Conseil interpelle plusieurs fois par an le Parlement fédéral au sujet de thèmes nationaux, voire internationaux, signalant à l'attention des élus du pays un thème qui tient à coeur à notre canton.
Au bénéfice de ces explications, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil positif au présent projet qui doit permettre de rapprocher à nouveau les communes de notre conseil.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL,
vu l'article 160, alinéa 1, lettre a, de la constitution genevoise, du 24 mai 1847;
vu l'article 37, lettre a, de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973,
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le budget d'exploitation des Services industriels de Genève est approuvé conformément aux chiffres suivants:
F
a) recettes: 728 726 800;
b) dépenses: 730 029 800;
c) résultat: -1 303 000.
Art. 2
Le budget d'investissement des Services industriels de Genève, s'élevant à 103 701 000 F, est approuvé.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.
EXPOSE DES MOTIFS
Le Conseil d'Etat vous transmet le projet de budget 1998 des Services industriels de Genève (ci-après: SIG).
Ce budget est assorti d'une augmentation de 10% du prix de l'eau, qui représente une recette supplémentaire de près de 9 millions de francs permettant à l'entreprise de limiter à 1,3 million de francs le résultat prévisionnel négatif de l'exercice.
Ce budget résulte d'une analyse visant à optimiser les efforts de rationalisation pour le rétablissement de l'équilibre financier des SIG, dans la perspective de la libéralisation des marchés de l'énergie. D'importants efforts ont déjà été déployés par les SIG en termes de diminution des charges et limitation des investissements. Néanmoins, et compte tenu des incertitudes qui planent sur les marchés, ces efforts ont été accentués, comme en témoigne le budget qui vous est présenté.
On ne peut ignorer que c'est dans un peu plus d'une année que la libéralisation des marchés de l'électricité entrera en force. Même si la Suisse décide de ne s'aligner que très progressivement sur la directive européenne, la libéralisation concernera, à terme, un tiers de la consommation finale. Les consommateurs, qui auront alors cette liberté, réclameront plus de transparence sur les coûts pour pouvoir, bien évidemment, faire des comparaisons. Quant aux petits consommateurs «captifs», ils exigeront que leurs tarifs correspondent bien à la prestation demandée. En conséquence, il est urgent de nous y préparer.
Le Conseil d'Etat est d'avis que le nouveau contexte de la libéralisation des marchés doit être perçu comme un catalyseur pour la mise en oeuvre d'actions qui s'imposent pour améliorer la compétitivité de l'entreprise.
Ainsi, pour les SIG, la réflexion est orientée sur deux axes:
¾ l'assainissement financier;
¾ l'augmentation de la performance.
La démarche est conduite dans un contexte économique difficile, qui plus est dans un cadre légal (LOSIG) qui n'offre pas aux SIG la souplesse nécessaire à une adaptation rapide et les charges pour un montant de 52,6 millions de francs, au titre de redevances et rabais aux collectivités publiques.
Dans ce contexte, une analyse de fond a été conduite par les SIG dans le cadre d'un groupe de travail mandaté par le Conseil d'Etat pour l'élaboration d'un contrat de prestations, dont il est fait largement mention dans les commentaires accompagnant le budget.
C'est ainsi, par exemple, que la démarche visant à clairement identifier la vérité des coûts des différents fluides et conduisant à la suppression des subventionnements croisés entre fluides a permis de ne pas modifier les tarifs de l'électricité et de gaz, comme cela était anciennement proposé par les SIG.
S'agissant du coût de l'eau, le service considéré a été contraint de procéder ces dernières années, afin de remplir sa mission, à des investissements importants pour assurer la sécurité et la continuité d'alimentation de la population.
Le financement de ces investissements indispensables a nécessité un endettement supplémentaire important. Les charges financières ont de ce fait pratiquement quadruplé depuis 1990, puisqu'elles sont passées pour le service de l'eau de 4 millions de francs à 15,9 millions de francs en 1996. Il est à noter également que le service de l'eau a amélioré considérablement sa productivité tandis que l'effectif a passé de 258 postes (budget 1991) à 222,5 (budget 1998), soit une diminution de 35,5 postes. Les efforts de réduction des charges d'exploitation ne sont pas terminés. Ils sont une préoccupation constante du service.
Enfin, il faut relever que les SIG sont partenaire du CERN dans le cadre de l'adduction du Vengeron ; le CERN en possède deux tiers et les SIG, quant à eux, un tiers. Le CERN va investir 3 milliards de francs de 2000 à 2005 dans la construction du nouveau collisionneur (LHC). Le fonctionnement de cette nouvelle machine ne doit pas être perturbé par une infrastructure défaillante. La remise en état des équipements de l'adduction du Vengeron est impérative afin d'assurer un approvisionnement en eau fiable du CERN pour au moins quinze ans après la mise en service du LHC. D'autre part, le CERN va réhabiliter son infrastructure et moderniser ses équipements afin de diminuer sa consommation d'eau. Il est intéressant pour les SIG de reprendre la capacité de l'adduction du Vengeron, libérée par le CERN, et abandonner la station de Bellevue, laquelle est vétuste. La part des SIG passera alors à deux tiers. En tant que partenaire, les SIG doivent suivre le planning imposé par la construction du LHC et payer leur part. Les SIG ne peuvent pas engager la réalisation de ce projet sans une amélioration de leur capacité d'autofinancement. Ce projet représente en effet, à lui seul, une adaptation du prix de l'eau de 0,09 F par m3, soit 8,5%.
Par ailleurs, comme mentionné plus haut, il n'est plus envisageable que le prix de l'eau soit «subventionné» par l'électricité qui, actuellement, prend en charge une part des frais généraux, des frais de logistique et de paiement de la redevance pour l'utilisation du domaine public.
Conclusion
Tel que proposé, le Conseil d'Etat considère que le budget 1998 des SIG témoigne d'un réel effort de l'entreprise, contrainte de rétablir rapidement un équilibre financier et d'entreprendre une politique de désendettement, tout en assurant les investissements nécessaires à la pérennité de l'entreprise et au développement du canton.
Les mesures de redressement souhaitées par le Conseil d'Etat ne peuvent être, dans leur intégralité, adoptées sans délai. Elles nécessitent, pour la plupart d'entre elles, des modifications légales, et bien entendu des temps d'adaptation. Dans cette perspective, le Conseil d'Etat examine actuellement le rapport du groupe de travail Etat - SIG chargé de l'étude de la politique tarifaire des SIG et de la préparation d'un contrat de prestations.
Au bénéfice des considérations qui précèdent, le Conseil d'Etat vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le projet de budget 1998 des SIG.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Un crédit complémentaire de 3 056 260 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement des comptes de construction pour l'extension des plates-formes situées aux niveaux «départ» et «arrivée» de l'aéroport de Genève-Cointrin et l'aménagement de leurs accès, conjointement à la réalisation de la gare CFF.
Art. 2
La subvention fédérale octroyée s'est élevée à3 689 799 F et la refacturation de travaux exécutés pour d'autres maîtres d'ouvrages se monte à 2 202 024 F, soit au total 5 891 823 F.
Art. 3
Le financement complémentaire de 3 056 260 F par rapport au montant voté a été assuré par le recours à l'emprunt et comptabilisé sous la rubrique 78.00.00.501.22.
Art. 4
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 5480
No 5789
du 29 juin 1983 ouvrant un crédit de construction pour l'extension des plates-formes situées aux niveaux «départ» et «arrivée» de l'aéroport de Genève-Cointrin et l'aménagement de leurs accès, conjointement à la réalisation de la gare CFF.
du 16 mai 1986 ouvrant un crédit rectifiant certains crédits liés à l'extension de l'aérogare et à la création de la gare CFF de Cointrin (Fonds cantonal de décoration et d'art visuel).
Montant voté n° 5480: 22 000 000 F
Montant voté n° 5789: 110 000 F
Montant total voté: 22 110 000 F
Montant dépensé: 31 058 083 F
Dépassement brut: 8 948 083 F
Ce dépassement est lié à l'aspect peu traditionnel de ce projet dont les études et travaux ont été étroitement dépendants de la réalisation du parking souterrain (PL 5481), de la gare CFF de Genève-Aéroport avec son tunnel d'accès, de l'amélioration des liaisons entre la gare CFF de Genève-Aéroport, le parking et l'aérogare et la transformation de l'aérogare de Genève-Cointrin (PL 5854), ainsi que de l'extension latérale du hall d'arrivée de l'aérogare de Genève-Cointrin (PL 6150).
Une étroite coordination a été indispensable avec les projets précités. Le programme des travaux a été dicté en grande partie par ces derniers, notamment par le début des travaux du parking souterrain et du tunnel d'accès à la gare CFF en automne 1983 ainsi que par les mises en service du parking souterrain en juillet 1986 et de la nouvelle gare CFF de Genève-Aéroport en juin 1987, conjointement à celle des plates-formes et de leurs accès. De plus, une partie des études et des travaux concernant les plates-formes et leurs accès ont, pour des raisons pratiques et/ou de répartition des chantiers respectifs, été réalisés dans le cadre d'autres projets. C'est ainsi que 3 519 660 F, compris dans le montant de 31 058 083 F, ont été payés aux CFF, à la fondation des parkings et à la direction de l'aéroport, soit 1 324 834 F payés à la Fondation des parkings, maître d'ouvrage pour le parking souterrain, pour diverses prestations concernant les plates-formes et 1 759 208 F pour des prestations relatives au centre de contrôle dont elle était chargée d'assurer la direction générale des travaux de réalisation; 432 868 F payés aux CFF relatifs à des participations à des travaux préparatoires ainsi qu'à des travaux de génie civil pour les alimentations électriques et téléphoniques des ouvrages du secteur aéroportuaire; 2 750 F payés à la direction de l'aéroport pour des petits travaux d'étanchéité réalisés sous sa direction.
De même, des études et des travaux ont été entrepris pour d'autres projets dans le cadre des plates-formes et de leurs accès et 2 202 024 F, imputés sur des comptes recettes, refacturés à leurs maîtres d'ouvrages respectifs, soit 425 039 F aux CFF, 1 161 712 F à la Fondation des parkings, 427 320 F à la direction de l'aéroport, 58 980 F aux TPG et 128 973 F à la direction des bâtiments du département. 612 596 F ont également été facturés aux CFF et imputés sur des comptes dépenses.
Des prestations supplémentaires pour un montant de 6 420 378 F ont été exécutées, dont 2 814 620 F (2 202 024 F + 612 596 F) ont été refacturés à des tiers, soit un montant de travaux supplémentaires de 3 605 758 F imputé sur le crédit d'extension des plates-formes. Ce montant est réparti à raison de 2 876 189 F pour le gros oeuvre, 247 609 F pour le second oeuvre, 20 439 F pour les équipements électromécaniques et 461 521 F pour les frais, honoraires et taxes.
Ces prestations supplémentaires, regroupées par genre, se répartissent comme suit:
982 688 F pour la création d'une nouvelle liaison piétonnière entre la gare CFF et l'aérogare y compris sa couverture; pour l'amélioration des surfaces de la liaison piétonnière entre la sortie du parking souterrain et l'aérogare (niveau départ) et l'agrandissement de sa couverture (192 m2 supplémentaires); pour la création d'une couverture des 2 rangées d'arrêt des TPG sur la face frontale de la gare CFF, niveau départ (546 m2 supplémentaires).
327 726 F pour les mesures conservatoires annoncées dans le projet de loi 5854, article 5.3, relatives à l'amélioration des liaisons entre la gare CFF, le parking et l'aérogare et la transformation de l'aérogare.
369 866 F pour garantir, pendant la durée du chantier, un confort élevé d'accessibilité, notamment pour la desserte de l'aérogare par les taxis et les cars (création de parkings provisoires pour taxis, cars et voitures particulières, étapes de circulation supplémentaires, excavation en vue d'abaisser une voie de circulation provisoire réservée aux taxis, etc.).
138 067 F à titre de mesures conservatoires pour l'extension latérale de l'aérogare (PL 6150), telles que coupleurs de précontrainte et d'armatures, appuis et coffrages modifiés, etc.
814 206 F pour l'augmentation de la qualité des enrobés sur l'ensemble des surfaces; pour l'amélioration de l'aspect architectural de certains éléments tels que bacs à fleurs et surfaces sous dalles; pour l'élargissement localisé d'une dalle afin de couvrir un parking réservé aux deux-roues, l'accès pour voitures au parking souterrain depuis le parking du niveau «arrivée» et un passage protégé pour piétons; pour l'adaptation des incorporés de fixation des poteaux d'éclairage et des portiques de signalisation aux spécifications ad hoc.
973 205 F pour agrandir le centre de contrôle de 185 m2 (surface prévue initialement pour la gestion exclusive du parking souterrain) à 330 m2 afin d'abriter les installations de contrôle gérant tous les parkings de la zone aéroportuaire; pour agrandir le parking des cars P8 de 12 à 14 places y compris son abaissement au niveau du réseau routier et la modification des aménagements contigus; pour la création d'un parc avec jeux d'enfants dans une zone située hors de la limite de l'autorisation de construire; pour des travaux relatifs à la protection du pylône EOS n° 179, à la création d'un muret et d'un parapet du type New-Jersey en bordure d'autoroute; pour la plus-value relative à la modification localisée d'un système de fondations en vue de conserver un gros collecteur; pour divers travaux de fondations, de pose et de scellement de mâts exécutés en partie pour les TPG.
Compte tenu de la durée de cet important chantier, les hausses conjoncturelles entre la date de référence du devis général et la date de remise des soumissions (indexation) se montent à à 2 646 251 F, alors que les hausses payées s'élèvent à 1 106 331 F.
Au surplus, les travaux de construction ont été subventionnés par la Confédération à raison de 3 689 799 F, soit 269 799 F de plus que les 3 420 000 F prévus dans l'arrêté fédéral allouant des subventions et des crédits concernant les programmes d'aménagement 1981-1985 des aéroports de Bâle, Genève et Zurich du 17 juin 1982.
En définitive, la situation financière se présente comme suit:
Dépassement brut 8 948 083 F
Subvention fédérale 3 689 799 F
Refacturation des prestations
effectuées pour des tiers 2 202 024 F
Dépassement net 3 056 260 F, soit 13,8%
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le crédit complémentaire pour le bouclement des comptes de construction pour l'extension des plates-formes situées aux niveaux «départ» et «arrivée» de l'aéroport de Genève-Cointrin et l'aménagement de leurs accès, conjointement à la réalisation de la gare CFF de Genève-Aéroport.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Un crédit complémentaire de 243 713 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de construction pour la réalisation d'un itinéraire pour piétons entre l'aéroport de Genève-Cointrin et Palexpo.
Art. 2
La subvention fédérale octroyée s'est élevée à830 000 F et la refacturation de travaux exécutés pour des tiers se monte à 648 849 F, soit au total 1 478 849 F.
Art. 3
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 243 713 F, a été assuré par le recours à l'emprunt et comptabilisé sous la rubrique 55.03.00.501.87.
Art. 4
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
N° 5827
des 16 mai 1986 et 13 novembre 1986 ouvrant des crédits pour la réalisation d'un itinéraire pour piétons entre l'aéroport de Genève-Cointrin et Palexpo.
Montant voté le 16 mai 1986: 1 770 000 F
Complément voté le 13 novembre 1986: 1 450 000 F
Montant total voté: 3 220 000 F
Montant dépensé: 4 942 562 F
Dépassement brut: 1 722 562 F
Ce dépassement apparemment important est pour l'essentiel dû à des études et à des travaux entrepris, pour des raisons pratiques et/ou de répartition des chantiers respectifs, à la demande d'autres maîtres d'ouvrages dans le cadre de la réalisation de l'itinéraire pour piétons, à savoir 505 390 F refacturés à la direction des bâtiments du département des travaux publics et de l'énergie et imputés sur le compte dépenses alors que 35 499 F et 107 960 F, imputés sur un compte recettes, ont été respectivement refacturés aux CFF et à l'Office fédéral des routes.
Les 243 713 F (1 722 562 F - 830 000 F - 648 849 F) de dépassement effectif sont dus pour partie à l'indexation (148 934 F) et aux hausses payées (12 267 F) et, d'autre part, au cumul partiel de prestations supplémentaires et d'économies.
Ces dépassements et économies s'expliquent comme suit:
Aérogare - Sortie de la gare CFF (côté aérogare)
+223 842 F pour la «passerelle», ouvrage dont la longueur initiale de 130 m a été portée à 200 m de façon à faire l'économie d'un mur de soutènement et des remblais qui devaient supporter le tronçon d'itinéraire au sol dont la longueur initiale de 115 m a par conséquent été ramenée à 10 m.
+38 187 F pour «l'escalier d'accès à la passerelle» construit en béton armé alors qu'il était prévu sur structure métallique. Cette plus-value est due notamment à l'augmentation de l'épaisseur et de la surface du radier supportant cet escalier suite à la découverte d'une conduite d'eau non repérée lors de l'établissement du projet ainsi qu'à l'élargissement de l'escalier pour le rendre plus confortable. Le montant de 25 000 F indiqué dans le devis était manifestement sous-évalué puisque les coûts additionnés relatifs à la serrurerie et à la vitrerie mises en place comme prévu sur cet escalier se montent déjà à 19 142 F.
-109 565 F d'économie réalisée notamment suite au raccourcissement précité de la longueur du «cheminement au sol comprenant un fond d'encaissement et remblayage en tout-venant, un dallage béton avec revêtement de finition, drainage, canalisation EP, grilles de sol et regards, plantations, alimentation électrique et parapet béton».
-625 000 F d'économie réalisée du fait de la non exécution du «mur de soutènement».
+12 207 F sur la rubrique «honoraires architecte et ingénieurs».
-80 410 F d'économie réalisée sur les «divers et imprévus».
Suite à une demande de participation financière introduite auprès de l'autorité fédérale, une subvention forfaitaire de 830 000 F a été versée par l'Office fédéral des routes, somme qui correspond aux 50% du montant relatif au tronçon d'itinéraire compris entre la sortie de la gare CFF de Genève-Aéroport (côté aérogare) et la passerelle Palexpo (1 770 000 F - 110 000 F).
Sortie CFF - Passerelle Palexpo - Parking halle de fret
+416 000 F sur la rubrique «cheminement», suite notamment à la demande expresse de la commission des travaux de faire alterner l'aire de circulation des piétons et la bande réservée aux plantations de manière à réduire la longueur visuelle du parcours entre la sortie de la gare CFF et la passerelle Palexpo ainsi que d'agrémenter celui-ci avec des places de repos équipées de fontaines, de bancs et de candélabres. A cet effet, des plantations ont été mises en place côté Jura de l'itinéraire alors que le projet devisé ne prévoyait celles-ci qu'entre l'itinéraire et la route des Batailleux. Ces dernières ont servi également de protection contre la bise et les nuisances de l'aéroport. Partant, afin de faciliter l'entretien de ces importantes surfaces arborisées, un système d'arrosage automatique, non prévu initialement, a été branché sur le réseau d'alimentation en eau des fontaines. Le crédit supplémentaire de 50 000 F, accepté par la commission des travaux lors de sa séance du 14 octobre 1986 (voir PL 5827-B), a été insuffisant pour financer la totalité des modifications demandées. En effet, une estimation sommaire montre que la plus-value relative à ces modifications se monte à environ 250 000 F. Un coût supplémentaire de l'ordre de 10% du crédit accordé avait d'ailleurs été annoncé à la commission des travaux lors de sa séance du 2 décembre 1986.
-70 889 F d'économie réalisée sur la construction de «l'escalier d'accès à la passerelle Palexpo».
+238 293 F sur la rubrique «ascenseur pour handicapés», notamment pour donner suite à la demande faite par la commission d'architecture de construire une cage d'ascenseur en béton armé revêtue de tôles en aluminium éloxé en lieu et place d'une structure métallique supportant une surface vitrée. Le local des machines, prévu initialement en toiture, a dû être placé en sous-sol de manière à respecter le plafond aérien fixé par l'aéroport international de Genève. De plus, la police ayant exigé le maintien permanent de deux voies de circulation sur la route des Batailleux, un rideau de palplanches avec étayage a dû être mis en place entre cette artère et la fouille nécessaire à la construction de la salle des machines précitée.
+158 430 F sur la rubrique «honoraires architecte et ingénieurs». Les honoraires cumulés des ingénieurs en génie civil, en électromécanique et en sanitaire ainsi que ceux de l'architecte, du géomètre et de l'expert, d'un montant total de 378 430 F, représentent le 17,5% des travaux effectués, ce qui est usuel.
+42 618 F pour les «divers et imprévus» correspondant notamment aux mesures (chabourys, passerelles en bois, etc) ayant dû être prises de manière à maintenir en permanence une circulation confortable et en sécurité des piétons à travers le chantier pendant la durée des travaux. D'autre part, suite aux embouteillages piétonniers des 6 et 7 mars 1988, lors du Salon de l'automobile, un escalier provisoire doublant l'escalier définitif a dû être mis en place en urgence, nécessitant la démolition et l'évacuation d'un élément de parapet préfabriqué pour créer un passage.
Compte tenu de la durée de ce chantier réalisé en deux étapes décalées dans le temps, les hausses conjoncturelles entre la date de référence du devis général et la date de remise des soumissions (indexation) ascendent à 148 934 F, alors que les hausses payées s'élèvent à 12 267 F.
En définitive, la situation financière se présente comme suit:
Dépassement brut: 1 722 562 F
Subvention fédérale: 830 000 F
Refacturation des prestations
effectuées pour des tiers: 648 849 F
Dépassement net: 243 713 F soit 7,6%
Ce dépassement se décompose comme suit:
Indexation: 148 934 F
Hausses payées: 12 267 F
Dépassement expliqué: 82 512 F
Total: 243 713 F
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le crédit complémentaire pour le bouclement des comptes de construction pour la réalisation de l'itinéraire pour piétons entre l'aéroport de Genève-Cointrin et Palexpo.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Un crédit complémentaire de 6 615 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de construction pour la réalisation d'une piste de perfection-nement de la conduite automobile.
Art. 2
Le financement complémentaire de 6 615 F par rapport au montant voté a été assuré par le recours à l'emprunt et comptabilisé sous la rubrique 55.03.00.501.91.
Art. 3
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 6353
du 23 juin 1989 ouvrant un crédit pour la réalisation d'une piste de perfectionnement de la conduite automobile.
Montant voté: 1 650 000 F
Montant dépensé: 1 656 615 F
Dépassement: 6 615 F, soit 0,4%.
Ce dépassement modeste résulte des conditions favorables d'adjudication et prend en compte une sous-estimation des hausses contractuelles.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le crédit complémentaire pour le bouclement du compte de construction pour la réalisation d'une piste de perfectionnement de la conduite automobile.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Un crédit complémentaire de 80 263 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de construction pour l'exécution des travaux de réfection et d'entretien du pont de Chancy sur le Rhône.
Art. 2
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 80 263 F, a été assuré par le recours à l'emprunt et comptabilisé sous la rubrique 55.02.00.501.98.
Art. 3
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 6556
du 31 mai 1991 ouvrant un crédit pour l'exécution des travaux de réfection et d'entretien du pont de Chancy sur le Rhône.
Montant voté: 1 200 000 F
Montant dépensé: 1 332 073 F
Dépassement brut: 132 073 F, soit 11,0%.
Il convient de relever que la participation de la partie française aux honoraires et essais préliminiares, de 51 810 F, a été encaissée, ce qui ramène le dépassement à 80 263 F.
Ce dépassement net de 80 263 F, soit 6,7%, s'explique par une sous-estimation des coûts des travaux entre la date du devis estimatif (1990) et l'exécution des travaux (1992), étant précisé qu'aucune hausse n'a été facturée, le chantier s'étant limité à la seule année 1992.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le crédit complémentaire pour le bouclement du compte de construction pour l'exécution des travaux de réfection et d'entretien du pont de Chancy sur le Rhône.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le bouclement du crédit de 300 000 F (rubrique: 55.02.00.508.05) pour l'étude des mesures d'adaptation à prendre pour réduire les nuisances dues au trafic sur le tronçon de la T 104 (ex-T 1a) compris entre le carrefour du Grand-Lancy et la route de Saint-Julien, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Décision de la commission des travaux du 1er février 1977 ouvrant un crédit d'étude pour des mesures d'adaptation à prendre pour réduire les nuisances dues au trafic sur le tronçon de la T 104 (ex-T 1a) compris entre le carrefour du Grand-Lancy et la route de Saint-Julien. (Rubrique: 55.02.00.508.05.)
Montant voté: 300 000 F
Montant dépensé: 165 001 F
Non dépensé: 134 999 F
Les études entreprises ont été interrompues à la suite de l'avancement du projet, puis de la mise en chantier de l'autoroute de contournement de Genève (RN 1a - section 8), ouvrage de nature à restreindre les nuisances les plus gênantes dues au trafic de transit sur l'avenue des Communes-Réunies (T 104).
Au surplus, les options encore retenues pour le projet de l'évitement de Plan-les-Ouates (SN 1a - section 6) à Lancy-Sud, soit la construction d'une tranchée couverte dans le quartier des Palettes, avec la participation de la Ville de Lancy, sont de nature à réduire considérablement les nuisances dues au trafic dans ce périmètre.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit d'étude arrêté à165 001 F pour des mesures d'adaptation à prendre pour réduire les nuisances dues au trafic sur le tronçon de la T 104 (ex-T 1a) compris entre le carrefour du Grand-Lancy et la route de Saint-Julien.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le bouclement du crédit d'étude de 1 500 000 F (rubrique: 55.02.00.501.20) pour la poursuite des travaux de la route cantonale n° 38 (T 104; ex-T 1a), de la rue des Bossons au chemin des Semailles, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 4502
du 21 mai 1976 pour l'étude de la poursuite des travaux de la route cantonale n° 38 (T 104; ex-T 1a), de la rue des Bossons au chemin des Semailles. (Rubrique: 55.02.00.501.20.)
Montant voté: 1 500 000 F
Montant dépensé: 829 989 F
Non dépensé: 670 011 F
Les études effectuées ont permis la mise au point du projet d'exécution du carrefour entre la RC 4 - route de Chancy et la RC 38 (T 1a) - route du Pont-Butin dont le crédit de construction a fait l'objet de la loi n° 4958 du 14 décembre 1978.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit d'étude arrêté à829 989 F pour la poursuite des travaux de la route cantonale n° 38 (T 1a), entre la rue des Bossons et le chemin des Semailles.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le bouclement du crédit d'étude de 300 000 F (rubrique: 55.03.00.508.03) pour la traversée de Versoix, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Décision de la commission des travaux du 27 janvier 1976 ouvrant un crédit pour l'étude de la traversée de Versoix. (Rubrique: 55.03.00.508.03.)
Montant voté: 300 000 F
Montant dépensé: 276 300 F
Non dépensé: 23 700 F
Les études effectuées ont permis de clarifier en son temps certaines dispositions concernant cette traversée en relation avec divers projets de construction. Compte tenu de l'évolution des mentalités et de la volonté d'améliorer la qualité spatiale de la traversée du bourg, seuls des aménagements localisés sont en voie de réalisation et s'inscrivent dans une conception d'aménagement globale qui sera concrétisée d'ici la fin 1997.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit d'étude arrêté à276 300 F pour la traversée de Versoix.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le bouclement du crédit de 1 450 000 F (rubrique: 55.02.00.501.10) pour l'exécution des travaux de réfection du pont de Vessy sur l'Arve (OA 5206), sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Le bonus fédéral octroyé s'est élevé à 210 739 F et la refacturation à des tiers de travaux exécutés se monte à 1 519 805 F, soit au total 1 730 544 F.
Art. 3
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 6814
du 25 septembre 1992 ouvrant un crédit destiné aux travauxde réfection du pont de Vessy sur l'Arve (OA 5206).
(Rubrique: 55.02.00.501.10.)
Montant voté: 1 450 000 F
Montant dépensé: 2 914 863 F
Participation de tiers: 1 519 805 F
Bonus de la Confédération: 210 739 F
Non dépensé: 265 681 F
Cette économie résulte de l'adjudication des travaux à des prix inférieurs à ceux du devis estimatif ainsi que de la refacturation à des tiers (Ville de Genève et SIG) de travaux exécutés et d'un bonus à l'investissement accordé par la Confédération, en application de l'ordonnance concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics, du 24 mars 1993.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit arrêté à1 184 319 F pour les travaux de réfection du pont de Vessy sur l'Arve (OA 5206).
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le bouclement du crédit de 2 400 000 F (rubrique: 55.02.00.501.14) pour l'exécution des travaux de réfection du pont de Peney sur le Rhône (OA 1904), sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Le bonus fédéral octroyé s'est élevé à 343 510 F et la refacturation à des tiers de travaux exécutés se monte à 37 314 F, soit au total 380 824 F.
Art. 3
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 6937
du 29 avril 1993 ouvrant un crédit destiné aux travaux de réfection du pont de Peney sur le Rhône (OA 1904).
(Rubrique: 55.02.00.501.14.)
Montant voté: 2 400 000 F
Montant dépensé: 2 394 871 F
Participation de tiers: 37 314 F
Bonus de la Confédération: 343 510 F
Non dépensé: 385 953 F
Cette économie résulte de l'adjudication des travaux à des prix inférieurs à ceux du devis estimatif ainsi que de la refacturation à des tiers (SIG) de travaux exécutés et d'un bonus à l'investissement accordé par la Confédération, en application de l'ordonnance concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics du 24 mars 1993.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit arrêté à2 014 047 F pour les travaux de réfection du pont de Peney sur le Rhône (OA 1904).
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Le bouclement du crédit de 6 010 000 F pour couvrir le coût des travaux sur les routes cantonales n° 58 (avenue de Thônex) (rubrique: 55.03.00.501.26) et n° 59 (route de Sous-Moulin) (rubrique: 55.03.00.501.27) fait état d'un solde de 973 445 F.
2 Le solde mentionné à l'alinéa 1 servira à créer une provision destinée à couvrir les frais d'expropriation encore à verser.
3 Le bouclement de crédit s'effectue sans demande de crédit complémentaire.
Art. 2
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 4553
du 9 décembre 1976 ouvrant un crédit pour couvrir le coûtdes travaux sur les routes cantonales n° 58 (avenue de Thônex) et n° 59 (route de Sous-Moulin).
Montant voté: 6 010 000 F
Montant dépensé: 5 036 555 F
Non dépensé: 973 445 F
Il convient toutefois de se référer au devis estimatif du projet de loi 4553, lequel subdivise les travaux projetés en deux lots:
Lot no 1 - Elargissement de la route de Sous-Moulin (RC 59) (Rubrique: 55.03.00.501.26.)
Montant voté: 1 750 000 F
Montant dépensé: 1 472 767 F
Non dépensé: 277 233 F
L'économie réalisée résulte de l'adjudication des travaux à des conditions favorables, alors même que l'acquisition des terrains nécessaires s'est révélée plus coûteuse que prévu (devis: 120 000 F, coût: 254 561 F).
Lot no 2 - Création de l'évitement de Villette (RC 58) (Rubrique: 55.03.00.501.27.)
Montant voté: 4 260 000 F
Montant dépensé: 3 563 788 F
Non dépensé: 696 212 F
L'économie réalisée résulte également de l'adjudication des travaux à des conditions favorables.
La présente proposition de bouclement, tardif, du projet de loi 4553 découle de la procédure d'expropriation qu'il a fallu engager pour maîtriser les terrains nécessaires à la création de l'évitement de Villette (RC 59). L'indemnité d'expropriation n'a pas encore été définitivement arrêtée, mais il s'avère que le solde disponible, soit 973 445 F, correspond au montant qui devra être alloué.
Dès lors, il est proposé de boucler ce compte en considérant que le solde encore disponible sera utilisé pour l'indemnisation de l'expropriation
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit arrêté à6 010 000 F pour couvrir le coût des travaux sur les routes cantonales n° 58 (avenue de Thônex) et n° 59 (route de Sous-Moulin).
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le bouclement du crédit de 2 200 000 F (rubrique: 55.03.00.501.62) pour les travaux d'aménagement de la route du Lac (RC 50), sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
No 5829
du 22 janvier 1987 ouvrant un crédit pour les travaux d'aménagement de la route du Lac (RC 50).
(Rubrique: 55.03.00.501.62.)
Montant voté: 2 200 000 F
Montant dépensé: 1 681 385 F
Non dépensé: 518 615 F
Au surplus, la commune de Corsier a remboursé un montant de 139 175 F correspondant aux travaux de collecteurs communaux réalisés dans le cadre du chantier routier, en sorte que l'économie réalisée se monte à 657 790 F, soit environ 31%.
Cette importante économie résulte notamment de l'adjudication des travaux à des prix très favorables.
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit arrêté à1 542 210 F pour les travaux d'aménagement de la route du Lac (RC 50).
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit extraordinaire d'investisse-ment
1 Un crédit extraordinaire de 33 000 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour l'acquisition de la parcelle 1055,fe 53 de Genève/Plainpalais, avec bâtiment sis au 16, boulevard de la Cluse, appartenant à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après: CEH) en vue d'y installer le centre d'enseignement des professions de la santé et de la petite enfance (CEPSPE).
2 Ce crédit se décompose de la manière suivante :
a) 12 630 597 F à verser à la CEH pour solde de tout compte résultant des différentes opérations foncières entre 1991 et 1996;
b) 20 369 403 F créances de l'Etat de Genève envers la CEH résultant des opérations immobilières entre 1989 et 1996,
conformément au décompte figurant en annexe à la présente loi.
Art. 2
Budget d'investisse-ment
Le présent crédit ne figure pas au budget d'investissement 1997. Il est inscrit au compte d'investissement 1997, sous la rubrique 540400.503.02.
Art. 3
Inscriptionau patrimoine administratif
Cet immeuble est inscrit dans le bilan de l'Etat de Genève au patrimoine administratif.
Art. 4
Financement
Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat, fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 5
Amortisse-ment
L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et qui est porté au compte de fonctionnement.
Art. 6
Loi sur lagestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 16 janvier 1991, le Conseil d'Etat avait approuvé un échange foncier aux termes duquel la CEH cédait à l'Etat de Genève la parcelle 1055, fe 53 de Genève-Plainpalais, d'une surface de 898 m2 avec bâtiment, située au boulevard de la Cluse 16, en zone de développement 2, au prix de revient estimé à 33 millions de francs. En échange, l'Etat de Genève cédait à la CEH ses droits de copropriété dans la parcelle 2861, fe 37 de Genève/Plainpalais (appartements locatifs en PPE situés aux 6e, 7e, 8e et 9e étages du bâtiment construit sur cette parcelle, sise au boulevard de la Tour 10). Ces droits de copropriété ont été estimés à 10,3 millions de francs.
L'Etat de Genève était devenu propriétaire d'appartements locatifs en PPE au boulevard de la Tour 10, à l'issue des opérations foncières suivantes :
A) Opérations foncières
1. Achat
1971-76 :
Achat par l'Etat de Genève de 37 375 m2 en ZIPLO qui seront par la suite échangés avec les Laiteries réunies :
10 496 m2 en 1971, à 80 F/m2, soit:
839 680 F
758 m2 en 1976, cession gratuite
26 121 m2, à 108 F/m2, soit:
2 806 440 F
Total
3 646 120 F
(pour un prix moyen de 97 F/m2).
2. Echange Etat - Laiterie réunies
1978 :
Echange foncier entre l'Etat de Genève et les Laiteries réunies :
L'Etat de Genève cède aux Laiteries réunies 37 375 m2 en ZIPLO à raison de 115 F/m2, soit un total de 4 298 125 F (taxe d'équipement non comprise).
Les Laiteries réunies cèdent à l'Etat de Genève 5 120 m2 à Carouge/Acacias en zone industrielle à raison de 598 F/m2, soit un total de 3 060 000 F.
La soulte de 1 238 125 F, en faveur de l'Etat, a été réglée par les Laiteries réunies.
3. Echange Etat - Union de Banques Suisses
1988 :
Echange foncier entre l'Etat de Genève et l'Union de Banques Suisses (UBS) :
L'Etat de Genève cède à l'UBS la parcelle à Carouge/Acacias susmentionnée à raison de 2 000 F/m2, soit un total de10 240 000 F.
L'UBS cède à l'Etat de Genève 61 appartements en PPE au boulevard de la Tour 10, situés en zone 2 et valant 10 240 000 F.
Les biens échangés sont d'égale valeur.
4. Echange Etat - CEH
1991 :
Echange foncier entre l'Etat de Genève et la CEH
L'Etat de Genève cède à la CEH ses parts de copropriété dans l'immeuble boulevard de la Tour 10, estimées à 10 300 000 F.
La CEH cède à l'Etat de Genève le terrain avec bâtiment situé au boulevard de la Cluse 16, valant 33 000 000 F.
A la suite de l'échange foncier, il se dégage une soulte de22,7 millions de francs au profit de la CEH, à régler comme suit :
-
9 500 000 F
0ont été versés en 1991 à la CEH;
-
13 200 000 F
0à verser à la CEH au plus tard le 31 décembre 01998.
B) Le but de l'échange
Le but de cet échange était de regrouper en un seul lieu commun le centre d'enseignement des professions de la santé et de la petite enfance (CEPSPE) et d'éviter la construction d'un bâtiment neuf sur la parcelle où se trouve la direction du centre, au 6, chemin Thury. Cette construction s'avérait difficile en fonction de l'arborisation dudit terrain.
Dès 1991, le CEPSPE a occupé les trois premiers étages du bâtiment boulevard de la Cluse 16, alors que le centre de formation de l'hôpital cantonal a occupé les trois étages supérieurs de ce même bâtiment.
Jusqu'au paiement complet des 13,2 millions de francs, l'Etat de Genève s'est engagé à payer des intérêts à la CEH, intérêts avoisinant les 6% par an, par la cession des loyers payés par l'Hôpital cantonal pour son centre de formation qui louait les trois étages supérieurs du boulevard de la Cluse 16.
Le 1er avril 1995, le centre de formation de l'hôpital a renoncé aux locaux du boulevard de la Cluse 16. Deux options ont été alors envisagées :
a) conserver les locaux libérés pour les besoins de CEPSPE, comme prévu initialement;
b) vendre les locaux libérés à la Confédération.
Cette deuxième hypothèse n'a pas été retenue, les pourparlers avec la Confédération n'ayant pas abouti.
Dans l'intervalle, une convention a été signée avec le Canton de Vaud en vue de concentrer à Genève la formation des pédicures. Parallèlement, le CEPSPE a également dû développer des cours de formation continue.
Les besoins du CEPSPE qui justifiaient en 1991 que la totalité de ce bâtiment lui soit attribuée à terme se sont donc accrus dans l'intervalle. Par ailleurs, les étages supérieurs libérés par le centre de formation de l'hôpital pouvaient immédiatement être réutilisés par le CEPSPE.
Des 13,2 millions de francs que l'Etat de Genève doit à la CEH, il y a lieu de déduire 569 403 F (valeur 31 décembre 1997), somme qui est due par la CEH à l'Etat de Genève à la suite d'autres opérations foncières qui ont eu lieu entre 1989 et 1992, selon l'annexe au présent projet de loi.
C) Conclusion
En conclusion, ce projet de loi permettra de régulariser cette opération et d'emprunter le solde nécessaire, soit 12 630 597 F (valeur au 31 décembre 1997), qui sera versé à la CEH et permettra à l'Etat d'être définitivement propriétaire du 16, boulevard de la Cluse, comme suit:
Le montant net dû au 31 décembre 1997 par l'Etat à la CEH est de:
Solde «16 Cluse» en faveur de la CEH
13 200 000 F
Solde des opérations en faveur de l'Etat (31.12.1997)
569 403 F
Solde de tout compte envers la CEH
12 630 597 F
Telles sont les raisons pour lesquelles, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons l'honneur de soumettre le présent projet de loi à votre bienveillante approbation.
ANNEXE (article 1, alinéa 2)
La présente annexe détaille les montants globaux figurant à l'article 1,alinéa 2.
1989 vente
-
Vente par l'Etat de Genève à la CEH d'un terrain de3 914 m2 à la route de Chêne 46 et 50:
Prix de vente :
2 395 700 F
Intérêts composés de 5% prévus dans la convention de fiducie entre le département des travaux publics et la CEH du 4.02.1992 (de 1989 à 1993 compris) en faveur de l'Etat de Genève
661 887,70 F
Total de l'opération en faveur de l'Etat de Genève :
3 057 587,70 F
Créance de l'Etat de Genève envers la CEH:
3 057 587,70 F
-
Vente par l'Etat de Genève à la CEH d'un terrain de1 993 m2 au 3, chemin Edouard-Tavan :
820 000 F
Construction par la CEH pour l'Etat de Genève d'un parking au 5, chemin Edouard-Tavan:
733 352,50 F
Intérêts composés de 5% prévus dans la convention de fiducie entre le département des travaux publics et la CEH du 4.02.1992 (de 1989 à 1993 compris) en faveur de l'Etat de Genève :
23 939,15 F
Solde de l'opération en faveur de l'Etat de Genève
110 586,65 F
Créance de l'Etat de Genève envers la CEH:
3 057 587,70 F
+
110 586,65 F
3 168 174,35 F
1991 cession
-
Cession par la CEH à l'Etat de Genève du terrain et du bâtiment du 16, boulevard de la Cluse :
33 000 000 F
Cession par l'Etat de Genève à la CEH des parts de copropriété dans l'immeuble du 10, bd de la Tour :
10 300 000 F
Versement en espèces (en 1991) :
9 500 000 F
Dette contractuelle envers la CEH (soulte) :
13 200 000 F
Dette reportée envers la CEH :
13 200 000 F
-
3 168 174 F
10 031 825,65 F
1992 vente
-
Vente par l'Etat de Genève à la CEH d'un terrain de2 771 m2 aux Epinettes/Noirettes :
3 286 400 F
Intérêts composés à 5% prévus dans la convention de fiducie entre le département des travaux publics et la CEH du 4.02.1992 (de 1990 à 1993 compris) en faveur de l'Etat de Genève :
621 055,15 F
Total de l'opération en faveur de l'Etat de Genève :
3 907 455,15 F
Dette reportée envers la CEH:
10 031 825,65 F
-
3 907 455,15 F
6 124 370,50 F
1993 construction
-
Construction du Centre de thérapie Brève aux Epinettes/Noirettes par la CEH pour l'Etat de Genève:
Prix d'achat
4 683 347,85 F
Intérêts cumulés à 5% prévus dans la convention de fiducie entre le département des travaux publics et la CEH du 4.02.1992 (de 1988 à 1993 compris):
316 652,15 F
Total de l'opération en faveur de la CEH :
5 000 000 F
Dette reportée envers la CEH:
6 124 370,50 F
+
5 000 000,00 F
11 124 370,50 F
Intérêts divers
-
Intérêts du 1.07.1994 au 31.12.1997 dus par la CEH à l'Etat (Centre de thérapie Brève):
414 129 F
-
Intérêts du 1.4.1995 au 31.12.1997, dus par l'Etat à la CEH (Bâtiment boulevard de la Cluse 16):
1 920 356 F
Total des intérêts en faveur de la CEH:
1 920 356 F
-
414 129 F
1 506 227 F
Dette reportée envers la CEH:
11 124 370,50 F
+
1 506 227,00 F
12 630 597,50 F
arrondi à
12 630 597 F,00
Bilan final de l'opération (voir. article 1, alinéa 1).
Solde de tout compte envers la CEH:
12 630 597 F
Régularisation des écritures comptables :
369 403 F
Montant total du crédit extraordinaire d'investissement:
33 000 000 F
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h 15.