République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7485-A
6. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26). ( -) PL7485
Mémorial 1996 : Projet, 5538. Renvoi en commission, 5563.
Rapport de M. Alain-Dominique Mauris (L), commission de l'environnement et de l'agriculture

Il aura fallu plus de trois ans pour qu'à l'unanimité les membres de la commission de l'environnement et de l'agriculture propose au parlement un projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. En effet, ladite commission s'est réunie six fois, soit les 24 novembre 1994, 29 juin 1995, 31 août 1995, 5 juin 1997, 28 août 1997 et 4 septembre 1997, pour examiner le projet de loi 7485 sous les présidences de MM. Barthassat, Beer et Revaclier.

M. .

- M. Jean-Michel Mascherpa, codirecteur de la direction générale de l'environnement;

- Mme Claude-Janik Sollberger, juriste, secrétaire adjointe au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales;

- M. Michel Buergisser, juriste à la police des constructions du département de justice et police et des transports.

Ils ont assisté aux débats et ont répondu avec clarté à toutes les questions posées par les commissaires.

Bref rappel d'itinéraire

Le 6 juin 1971, le peuple et les cantons, avec 97% de oui à Genève, adoptent un article constitutionnel sur la protection de l'environnement(art. 24 septies). Huit ans plus tard, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale un message portant sur une loi d'application. Cette même assemblée mettra 5 ans pour légiférer (soit 2 ans de plus que le parlement genevois !), puis au début 1985, la loi fédérale entre en vigueur. La Confédération se réserve l'essentiel des compétences laissant aux cantons l'exécution.

Actuellement, le canton de Genève, à l'instar d'autres cantons d'ailleurs, définit les compétences de chaque département par la voie du règlement d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 1er juillet 1987. Le département a procédé à des réflexions approfondies pour savoir comment élaborer une loi d'application cantonale destinée essentiellement à régler les problèmes de procédures.

En effet, l'article 24 septies de la constitution fédérale ne laisse que peu de place aux législations cantonales.

C'est le 19 août 1994 que plusieurs députés déposent le projet de loi 7154, renvoyé en commission par le Grand Conseil le 23 septembre 1994. Le 24 novembre 1994, la commission auditionne des représentants de la SPE et de l'AGPN (Pro Natura). Le président Haegi annonce avoir confié à M. Alain Clerc le mandat de rédiger en trois mois un projet de loi à ce sujet. Comme ce projet de loi ne convient pas au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (DIER), c'est M. Manfrini qui, en juin 1995, requiert un nouveau mandat.

Le 29 juin 1995, la commission demande au conseil de l'environnement un rapport à ce sujet. Le 31 août 1995, la commission auditionne M. Landry sur le projet de loi 7154 et le projet du DIER.

En octobre 1995, les départements concernés sont consultés, puis à nouveau en décembre 1995.

En janvier 1996, est décidée la création d'un groupe de travail interdépartemental. Ce groupe amènera le Conseil d'Etat à déposer le 26 juin 1996 un projet de loi, c'est le projet de loi 7485, résultat du travail interdépartemental qui fait l'objet de ce présent rapport. Le 19 septembre 1996, le Grand Conseil renvoie le projet de loi 7485 en commission. En octobre 1996, le conseil de l'environnement, avec son groupe de travail législatif, prend position et rend un préavis nuancé de quelques remarques, le 25 mars 1997.

Mars 1997, le conseil de l'environnement demande à la commission d'être auditionnée.

Audition de M. Landry sur le projet de loi 7154(31 août 1995)

M. Landry fait part à la commission du concept de l'environnement en vue d'instaurer une loi sur la protection de l'environnement. La brochure de mai 1995 «Concept de la protection de l'environnement» (problèmes, objectifs et moyens), sert de base à l'exposé.

On peut relever que :

Les objectifs de la protection de l'environnement ont été définis dans l'agenda du sommet de Rio. Certains sont prioritaires, d'autres moins. Le plus difficile étant de réunir un consensus sur les projets pour passer des cas généraux aux cas particuliers.

Des questions sur les valeurs sociales sont vite posées dans cette matière. Par exemple, lorsque l'on parle de bruit: veut-on une ville pour y travailler, pour y travailler et y habiter ou pour y travailler, y habiter et y vivre ?

L'aménagement du territoire trouve dans le concept de protection une base de réflexion réactualisée: le sol est devenu un enjeu environnemental et plus seulement économique.

Au niveau de l'administration, M. Haegi a donné une dynamique pour une redéfinition des services et lier de façon cohérente les responsables d'entités ayant un impact direct sur l'environnement.

Le financement des mesures pour améliorer la valeur de l'environnement peut coûter très cher. On l'estime à 1,7 milliard de francs en 10 ans ! Rien que pour réhabiliter les sols, c'est des dizaines de millions de francs qui sont nécessaires. Par exemple, la dépollution du terrain de la décharge cantonale s'élève à 36 millions de francs.

En résumé, il faut admettre que les divers intervenants d'une société civile montrent que l'environnement a pour certains une utilisation économique et, pour d'autres, sociale.

Le concept permet d'interpeller l'humain pour le protéger contre ses excès détruisant son milieu vital et se doter de moyens pour assurer la pérennité à son environnement et à son développement.

Conseil de l'environnement

L'article 3, alinéa 3, légalise le conseil de l'environnement. C'est une volonté du législateur de reconnaître à ce conseil son identité et son rôle. Un débat a eu lieu pour savoir s'il pouvait être interpellé par le Grand-Conseil. Cette suggestion n'a pas été retenue, le conseil devant fonctionner en pleine autonomie et directement en synergie avec l'autorité exécutive cantonale. Toutefois, le contenu de ses réflexions doit être valorisé par l'intérêt qu'il suscite auprès de la commission de l'environnement et de l'agriculture. Il a été convenu que ledit conseil serait auditionné suivant la matière, le département servant d'intermédiaire. Il est essentiel que ce conseil reste largement orienté sur l'environnement et soit très pluraliste quant à sa composition. Compte tenu de la volonté des commissaires de remettre rapidement ce projet de loi 7485 au parlement, ils n'ont pas jugé nécessaire de l'auditionner. Néanmoins, il apparaît des plus opportuns de relater la réaffirmation des principes de développement durable définis par ce conseil. Elle doit servir d'ancrage à toutes réflexions à ce sujet.

Sa mention à l'article 2 étant ainsi explicitée :

Notions de développement durable

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

Un développement est durable s'il garantit que les besoins de la génération actuelle de tous les pays et groupes de populations sont satisfaits, sans porter préjudice à la faculté des générations futures de satisfaire leurs besoins, et en maintenant la biodiversité (faune et flore).

Le développement durable est un processus qui :

- établit les interrelations entre les facteurs économiques, écologiques et sociaux;

- tient compte des interdépendances régionales et mondiales;

- est modulé dans le temps et dans l'espace;

- répond aux valeurs comme le respect de la vie, l'équité entre générations, la solidarité et la justice sociale.

Méthode de travail

Comme il n'y a pas de confrontation politique sur ces deux projets de loi, la commission se met d'accord pour travailler sur la base d'un tableau synoptique les regroupant avec le règlement d'application transitoire du 1er juillet 1987. Le vote d'entrée en matière est fait à l'unanimité. Les commissaires procèdent à la lecture article par article, le projet de loi 7485 servant de référence.

Commentaires article par article

La différence entre les 2 projets de loi a trait plus à la forme qu'au fond. Les deux projets sont très semblables dans l'esprit.

Celui du groupe des députés va dans les détails d'application, dont la plupart dont déjà contenus dans le règlement. Celui du Conseil d'Etat est plus une loi-cadre. L'avantage de ce dernier est qu'il vieillira plus facilement, à l'inverse de l'autre entrant trop dans les détails du règlement et qui s'expose à devoir être remanié très souvent en fonction des modifications fréquentes des ordonnances fédérales. Pour s'en convaincre, il suffit de constater l'évolution du droit en la matière depuis la dernière décennie, ainsi que de la prise en compte de l'environnement dans les textes législatifs.

Organisation du projet de loi 7485

Le projet de loi qui vous est soumis contient un rappel des principes régissant le domaine de l'environnement et définissant les autorités chargées d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique cantonale en la matière, avec la création d'une nouvelle entité, compétente en matière de coordination; cette loi fournit, par ailleurs, la base légale nécessaire au concept cantonal de la protection de l'environnement. Elle comprend encore des chapitres relatifs à l'information de la population, aux mesures d'encouragement à prendre et rappelle que les décisions contraignantes devant être prises en application des dispositions fédérales doivent faire l'objet de dispositions prises par le Conseil d'Etat.

Elle devra être assortie d'un règlement d'exécution complétant, en le modifiant, l'actuel règlement transitoire.

Afin de ne pas rendre la lecture de ce rapport trop répétitive à l'explication des articles, je suggère aux lecteurs assidus de se rapporter à la présentation du projet de loi 7485. Je me contenterai, dans le présent rapport, de clarifier les articles qui ont été modifiés, soit :

Art. 2

Dans les limites du droit fédéral, l'action du canton dans le domaine de la protection de l'environnement est régie par les principes suivants

les atteintes à l'environnement doivent être limitées à titre préventif;

elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la source;

elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais également collectivement et dans leurs effets conjoints;

celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par l'application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais (principe de causalité);

l'enseignement et la recherche sur la protection de l'environnement et le développement durable sont favorisés.

Les commissaires veulent préciser le sens donné à la lettre d et rajoute le principe de causalité.

Le but est de rappeler la notion pollueur-payeur.

Art. 10

1 En principe, les autorités concernées doivent rendre leurs préavis et décisions sectorielles dans un délai de30 jours, commençant à courir dès qu'elles disposent de tous les documents nécessaires.

2 La demande de pièces ou de renseignements complémentaires suspend ce délai.

3 L'autorité directrice peut, sur requête motivée, prolonger ce délai, pour une nouvelle période n'excédant en principe pas 30 jours.

En précisant les délais, les commissaires veulent indiquer que l'autorité est tenue de statuer rapidement afin d'éviter de longues attentes de procédure.

Art. 14

1 Le canton, par des publications et des campagnes d'information et de sensibilisation ou tout autre moyen approprié, informe le public et les milieux concernés sur l'état de l'environnement et les mesures visant à réduire les nuisances.

2 Il conseille les autorités communales et les particuliers.

3 Le principe est celui de l'accès aux informations (article 6 de la loi fédérale).

Est rappelé l'article 6 de la loi fédérale en vue de garantir les moyens d'information.

Art. 18

1 L'autorité compétente pour gérer la procédure d'étude de l'impact sur l'environnement, au sens de l'article 5, alinéa  1, OEIE, est celle chargée de la procédure décisive définie à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée et du règlement d'application de la présente loi.

2 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé au sens de l'article 9 de la loi fédérale et de l'article 10, alinéa 2, OEIE.

3 L'autorité compétente et le service spécialisé peuvent se faire conseiller ou assister par le comité interdépartemental de coordination.

Correction de style, le terme géré est plus indiqué que mener, à l'alinéa 1.

Art. 19

1 Le Conseil d'Etat arrête, sur proposition du département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour prévenir ou éliminer les émissions et immissions excessives au sens du droit fédéral.

2 Le Conseil d'Etat édicte par voie réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires à la concrétisation des mesures prévues dans ces plans.

3 Il surveille la mise en oeuvre et l'exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes; il coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des régions frontalières.

4 Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre, en cas de nécessité, des mesures urgentes.

A l'alinéa 1 sont précisées à la fois les émissions et les immissions, afin d'être plus précis dans les plans de mesures à prendre.

Art. 21

1 Le Conseil d'Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets. Il veille notamment à la réutilisation des matières recyclées, ainsi qu'à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source la production de déchets.

2 Il organise la collaboration en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination, avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières.

Alinéa 1: la deuxième phrase permet d'indiquer clairement l'intervention à effectuer vis-à-vis des déchets quant à leur réutilisation et pour les limiter à la production.

L'alinéa 2 permet de préciser que ce domaine est planifié en partenariat aussi avec les communes, dont les frais de récupération des déchets émargent largement à leurs budgets de fonctionnement.

Conclusions

A l'issue des débats, les commissaires ont procédé au vote et c'est à l'unanimité des membres présents représentant tous les partis qu'il est recommandé à Mesdames et Messieurs les députés d'accepter le projet deloi 7485 modifié selon les précisions ci-avant.

Les commissaires avec le président Haegi et ses collaborateurs présents se sont réjouis de voir qu'enfin Genève se dote d'une véritable loi cantonale d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.

L'environnement acquiert ainsi ses lettres de noblesse et devient à part entière un domaine reconnu par le législateur cantonal.

(PL 7485)

PROJET DE LOI

d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(K 1 26)

LE GRAND CONSEIL,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d'exécution;

vu l'article 160B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

But

La présente loi a pour but:

a) d'assurer l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après: loi fédérale) et de ses ordonnances d'exécution;

b) de servir de fondement aux mesures complé-mentaires cantonales destinées à assurer un environnement sain, une bonne qualité de la vie et le maintien de l'équilibre entre les exigences économiques et sociales et la préservation du milieu naturel.

Art. 2

Principes

Dans les limites du droit fédéral, l'action du canton dans le domaine de la protection de l'environnement est régie par les principes suivants:

a) les atteintes à l'environnement doivent être limitées à titre préventif;

b) elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la source;

c) elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais également collectivement et dans leurs effets conjoints;

d) celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par l'application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais (principe de causalité);

e) l'enseignement et la recherche sur la protection de l'environnement et le développement durable sont favorisés.

Art. 3

Concertation

1 Le canton collabore en matière de protection de l'environnement avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières pour concevoir et mettre en oeuvre son action.

2 Le canton consulte les groupements et milieux intéressés.

3 A cette fin, il est institué un conseil de l'environnement représentatif des divers milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées sont fixés par voie réglementaire. Ce conseil est chargé :

a) d'assister le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la définition et la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement;

b) de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale.

CHAPITRE II

Autorités

Art. 4

Compétences

1 Le Conseil d'Etat élabore et met en oeuvre la politique cantonale de l'environnement, qu'il s'agisse de projets nouveaux ou de mesures et assainissements courants.

2 L'application de la loi fédérale, de ses ordonnances d'exécution et de la présente loi est du ressort du département chargé de l'environnement (ci-après: le département), dans la mesure où la présente loi ou d'autres lois n'en disposent pas autrement.

3 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé, au sens de l'article 42 de la loi fédérale.

Art. 5

Comité inter-départementalede coordination

1 Le Conseil d'Etat crée un comité interdépartemental de coordination qui comprend un représentant de chaque département, désigné par celui-ci, ainsi que le service spécialisé, au sens de l'article 4, alinéa 3.

2 Ce comité a, en particulier, pour mission :

a) d'assister, dans le cadre des procédures nécessitant une coordination, l'autorité directrice ou l'autorité compétente au sens de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: OEIE);

b) d'assister les requérants, notamment dans leur relation avec l'autorité directrice ou l'autorité compétente;

c) de diffuser dans les différents départements de l'administration des informations relatives à la conduite des procédures ayant trait à l'envi-ronnement;

d) de favoriser la prise en compte des aspects relevant de l'environnement dans le cadre des décisions que doivent prendre les départements.

3 Le secrétariat de ce comité est assuré par le département.

4 Pour le surplus, le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire le mode de fonctionnement et les compétences détaillées de ce comité.

CHAPITRE III

Procédure de coordination

Art. 6

Définitions

1 Par autorité directrice au sens de la présente loi, il faut entendre l'autorité qui, dans le cadre d'un projet nécessitant plusieurs autorisations, est chargée, en plus de l'autorisation qu'elle peut être amenée à délivrer, de la coordination des procédures.

2 La procédure directrice est une procédure d'auto-risation dans le cadre de laquelle se réalise la coordination.

3 Les décisions sectorielles sont celles rendues par les autorités participant à la procédure de coordination.

4 La décision globale est celle qui clôt le processus de coordination.

5 L'autorité compétente est celle qui mène l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: EIE) au sens de l'OEIE.

6 La procédure décisive est celle dans le cadre de laquelle se réalise l'EIE.

Art. 7

Principes

1 Lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'octroi de plusieurs autorisations, concessions ou approbations et requiert l'application de prescriptions fédérales ou cantonales touchant à la protection de l'environnement, les diverses procédures sont coordonnées, au sens de l'article 25 a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, par l'autorité directrice dans le cadre de la procédure directrice, en intégrant d'emblée les différents aspects d'environnement et d'aménagement du territoire, notamment au sens de l'arti-cle 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

2 La coordination vise à harmoniser chronologiquement et matériellement les décisions et à accélérer les procédures.

3 Dans les cas de peu d'importance, selon des critères fixés par voie réglementaire, il peut être renoncé à la procédure de coordination. L'alinéa 2 reste applicable.

4 La procédure coordonnée aboutit à une décision globale ouvrant une voie de recours unique.

Art. 8

Désignation des procédures directrices

1 Pour les projets nécessitant une étude de l'impact sur l'environnement, la procédure directrice est constituée par la procédure décisive, au sens de l'OEIE.

2 Si aucune étude de l'impact n'est nécessaire, la procédure directrice est celle relative :

a) aux plans d'affectation, si ces derniers permettent d'obtenir toutes les informations nécessaires;

b) aux autorisations de construire;

c) dans les autres cas, à celle qui, la première, permet un examen global.

3 En cas de doute sur la désignation de la procédure directrice, le comité interdépartemental de coordination est consulté.

Art. 9

Tâches de l'autorité directrice

Il appartient, en particulier, à l'autorité directrice :

a) de définir la procédure directrice;

b) d'indiquer les diverses autorisations devant être intégrées dans la décision globale;

c) de fixer les autres procédures à coordonner et qui, en vertu du droit fédéral, ne peuvent pas être intégrées dans la décision globale;

d) d'ordonner l'apport de tous les documents et informations nécessaires à la prise de décision;

e) de fixer les délais utiles pour la détermination des autorités concernées;

f) d'organiser des séances de coordination;

g) de veiller à une publication unique;

h) de traiter les oppositions éventuelles.

Art. 10

Délais

1 Les autorités concernées doivent rendre leurs préavis et décisions sectorielles dans un délai de 30 jours, commençant à courir dès qu'elles disposent de tous les documents nécessaires.

2 La demande de pièces ou de renseignements complé-mentaires suspend ce délai.

3 L'autorité directrice peut, sur requête motivée, prolonger ce délai, pour une nouvelle période n'excédant, en principe, pas 30 jours.

Art. 11

Séance de coordination

1 A l'issue de la procédure directrice, l'autorité directrice organise une séance de coordination, lorsque :

a) les décisions sectorielles sont contradictoires;

b) elle entend, sur la base de la pesée des intérêts en présence ou pour d'autres raisons de droit, s'écarter de l'avis des autorités ou du service spécialisé.

2 Elle peut convoquer les parties à une séance de coordination.

3 Si la séance de coordination n'aboutit pas à une décision unanime, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer.

Art. 12

Décision globale

1 Sous réserve de la compétence du Conseil d'Etat, selon l'article 11, alinéa 3, la décision globale est rendue par l'autorité directrice.

2 Cette décision :

a) indique les décisions sectorielles qui sont comprises dans la décision globale;

b) rappelle les autres décisions qui ont été prises ou qui devront l'être ultérieurement;

c) fixe les voies de recours.

3 La décision globale est notifiée par l'autorité directrice aux parties et communiquée aux autorités ayant participé à la procédure directrice.

CHAPITRE IV

Concept cantonal de la protection de l'environnement

Art. 13

Contenu et mode d'adoption

1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l'élaboration d'un concept cantonal de la protection de l'environnement.

2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d'assurer une protection optimale de l'environnement dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable.

3 Il comporte un rapport qui fournit des informations sur l'état et l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les objectifs à court, à moyen et à long terme en la matière, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en vue de les concrétiser.

4 Il suit la procédure prévue pour le concept de l'aménagement cantonal, selon les articles 5 et 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

5 Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire tient compte de ce concept.

CHAPITRE V

Information

Art. 14

Moyens

1 Le canton, par des publications et des campagnes d'information et de sensibilisation ou tout autre moyen approprié, informe le public et les milieux concernés sur l'état de l'environnement et les mesures visant à réduire les nuisances.

2 Il conseille les autorités communales et les particuliers.

3 Le principe est celui de l'accès aux informations (art. 6 de la loi fédérale).

CHAPITRE VI

Mesures d'encouragement

Art. 15

Soutien aux activitésrespectueuses de l'environ-nement

1 Le canton soutient, dans les limites de ses capacités financières, les activités et projets de toute nature, ayant pour objectif de protéger l'environnement, ainsi que les techno-logies qui en sont respectueuses.

2 Il peut conclure des conventions avec les associations de protection de l'environnement en vue de réaliser les objectifs de la présente loi.

Art. 16

Mesures d'incitation

Dans les limites de ses compétences, le canton met en oeuvre des instruments économiques de protection de l'environnement.

Art. 17

Partenariat

1 Le canton peut conclure des accords sectoriels avec les milieux économiques en vue de réaliser les objectifs de la protection de l'environnement.

2 Avant d'édicter des prescriptions d'exécution contraignantes, il examine les mesures que les milieux concernés ont prises de leur plein gré et les intègre, dans la mesure du possible, dans ses propres prescriptions.

CHAPITRE VII

Dispositions d'application des ordonnances fédérales

Art. 18

Etude de l'impact sur l'environ-nement

1 L'autorité compétente pour gérer la procédure d'étude de l'impact sur l'environnement, au sens de l'article 5, alinéa 1, OEIE, est celle chargée de la procédure décisive définie à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée et du règlement d'application de la présente loi.

2 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé au sens des articles 9 de la loi fédérale et 10, alinéa 2, OEIE.

3 L'autorité compétente et le service spécialisé peuvent se faire conseiller ou assister par le comité interdépar-temental de coordination.

Art. 19

Plans de mesures

1 Le Conseil d'Etat arrête, sur proposition du département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour prévenir ou éliminer les émissions et immissions excessives au sens du droit fédéral.

2 Le Conseil d'Etat édicte par voie réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires à la concrétisation des mesures prévues dans ces plans.

3 II surveille la mise en oeuvre et l'exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes; il coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des régions frontalières.

4 Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre, en cas de nécessité, des mesures urgentes.

Art. 20

Plan d'assai-nissement

1 Se fondant sur les plans de mesures, lesquels reposent sur une approche globale qui prend en compte, notamment, les particularités de l'espace urbain et de la protection du patrimoine et des sites, le Conseil d'Etat fixe les programmes d'assainissement.

2 Le Conseil d'Etat établit chaque année le plan des mesures qu'il est prévu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel).

Art. 21

Plan de gestion des déchets

1 Le Conseil d'Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets. Il veille notamment à la réutilisation des matières recyclées, ainsi qu'à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source la production de déchets.

2 Il organise la collaboration en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination, avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières.

Art. 22

Degrés de sensibilité au bruit

1 Les degrés de sensibilité au sens de l'article 43 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués par les plans d'affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier.

2 Les degrés de sensiblilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d'un autre plan d'affectation du sol au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues.

3 Lorsque le degré de sensiblilité d'une parcelle ou d'un terrain n'a pas été fixé par un plan d'affectation du sol, le Conseil d'Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d'affectation spécial visant cet objectif. L'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'amé-nagement des quartiers ou localités est applicable par analogie.

Art. 23

Autres domaines

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, les autres décisions contraignantes, prises en application de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution, sont du ressort du Conseil d'Etat.

CHAPITRE VIII

Voies de recours, sanctions et dispositions finales

Art. 24

Recours

1 Les décisions prises par les autorités cantonales, en application de la loi fédérale, de ses ordonnances d'exécution ainsi que de la présente loi et de son règlement d'exécution, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

2 Le recours préalable auprès d'une commission de recours demeure réservé, lorsque celui-ci est prévu par le droit cantonal.

3 Dans le cas des décisions dont la procédure d'adoption est assujettie à la coordination prévue au chapitre III de la présente loi, la décision globale et les décisions sectorielles des autorités ne peuvent être attaquées que par la voie de recours prévue pour la procédure directrice.

4 Lorsque, conformément à l'article 11, alinéa 3, le Conseil d'Etat doit se prononcer, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

5 La loi sur la procédure administrative, du 12 sep-tembre 1985, est pour le surplus applicable.

Art. 25

Poursuite pénale

1 Le Tribunal de police connaît des infractions à la loi fédérale.

2 Demeurent réservées les mesures et sanctions administratives prévues par d'autres lois.

Art. 26

Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Il organise les services de l'administration en vue d'une application adéquate de la législation en matière d'envi-ronnement.

3 Il fixe par règlement toute autre disposition d'application de la législation fédérale et de la présente loi.

Art. 27

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 28

Disposition transitoire

1 La procédure de coordination prévue au chapitre III de la présente loi n'est applicable que pour les nouvelles requêtes et demandes d'autorisation et non pour celles qui sont déjà pendantes auprès du département ou d'autres départements concernés.

2 Les principes d'harmonisation chronologique et matérielle des décisions et d'accélération des procédures, prévus à l'article 7, alinéa 2, de la présente loi, sont néanmoins applicables aux procédures déjà pendantes.

Art. 29

Modifications à d'autres lois   (E 3,5 1)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, ch. 77 bis (nouveau)

ch. 86 et 123 (nouvelle teneur)

77°bis

Décisions prises par les autorités cantonales en vertu de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26, art. 24);

86°

Décisions de la commission de recours instituée parla loi sur les constructions et installations diverses(L 1 1, art. 93);

123°

Décisions de la commission de recours instituée parla loi sur les constructions et installations diverses(M 7 10, art. 59 A).

   (L 1 1)

2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :

Art. 92 (nouvelle teneur)

Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses

Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qui la concernent peut être portée devant la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses.

Art. 93 (nouveau)

Tribunal administratif

Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses.

   (L 1 17)

3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1 (nouvelle teneur)

al. 3 (nouveau)

Etudes de base

1 Le département effectue des études de base en collaboration avec les autres services cantonaux exerçant des activités ayant des effets dans le domaine de l'aménagement du territoire et dans celui de la protection de l'environnement.

Concept de la protection de l'environ-nement

3 Le département tient compte du concept cantonal de la protection de l'environnement.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Autres plans d'affectation

L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements prévus dans la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (plan d'aménagement et d'extension), la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, la loi sur la protection des monumemts, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (plan de site), la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (règlements spéciaux) et la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du ....... (plan d'attribution des degrés de sensibilité).

   (M 7 10)

4 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 59 (nouvelle teneur)

Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses

Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 59 A (nouveau)

Tribunal administratif

Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de recours.

Premier débat

M. Alain-Dominique Mauris (L), rapporteur. Il s'agit ce soir d'un pas essentiel qui nous permet de nous réjouir, puisque notre canton, suivant le résultat du vote, pourra enfin avoir une loi sur l'environnement - loi qui a été votée à l'unanimité. Elle permet à l'environnement d'acquérir ainsi ses lettres de noblesse dans le canton de Genève.

Je vous rappelle qu'il aura fallu plusieurs années pour arriver à cette loi; auparavant, il y avait un règlement. Nous avons également souhaité en commission redéfinir la notion de développement durable. Celle-ci est un processus établissant les interrelations entre les facteurs économiques, écologiques et sociaux; tenant compte des interdépendances régionales et mondiales, modulées dans le temps et dans l'espace et, enfin, répondant aux valeurs telles que le respect de la vie, l'équité entre générations, la solidarité et la justice sociale.

Dernier point. Le conseil de l'environnement trouve dans ce texte son assise législative et est ainsi reconnu. Nous ne pouvons donc que vous recommander de voter ce projet de loi à l'unanimité.

M. Christian Grobet (AdG). A mon regret, l'Alliance de gauche va demander qu'une partie de ce projet de loi, pour éviter son renvoi en commission, soit soustraite du document qui nous est soumis.

Nous demandons en effet que l'on enlève de ce projet de loi le chapitre III sur la procédure de coordination visant à instituer une procédure qui traite les projets de construction faisant l'objet de différentes autorisations. Il est exact que la loi fédérale sur l'aménagement, plus précisément l'article 25A, institue une obligation pour les cantons de prévoir une coordination dans les cas où il est nécessaire d'avoir plusieurs autorisations. Je regrette que cet article 25A n'ait pas été annexé au projet de loi par le rapporteur, car cela nous aurait permis d'en connaître très exactement la portée. Il me semble normal, en abordant un sujet aussi complexe que celui-là, d'avoir une référence à la base légale de la loi fédérale.

En effet, cet article 25A de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne prévoit pas, dans les cas où il est nécessaire d'avoir plusieurs décisions pour un même projet, que ce projet fasse l'objet d'une décision globale. Cela n'est pas le cas, et l'article 25A de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire demande que l'autorité chargée de la coordination veille à ce que les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique, que les procédures soient menées simultanément, et qu'elle veille aussi à la concordance matérielle ainsi qu'en règle générale à une notification commune ou simultanée des décisions. Voilà ce que dit la loi fédérale. Elle précise bien «des décisions» et non pas «de la décision». Il est en outre indiqué que les décisions ne doivent pas être contradictoires. Du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral est très claire à cet égard en demandant - cela a été rappelé dans un cas concernant la parcelle de Sécheron - que les autorisations relatives à un même projet soient délivrées simultanément.

Or, ici, on nous propose de créer une seule décision, ce que ne demande pas le droit fédéral et ce qui pose des problèmes extrêmement importants. Du reste, le lexique de l'aménagement du territoire publié par l'ASPAN - il y a toute une page sur la coordination - attire l'attention sur les difficultés que représente l'institution de cette coordination.

Mais ce que je voudrais souligner, Mesdames et Messieurs les députés, c'est que ce chapitre III sur la procédure de coordination, nécessaire en vertu de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n'a rien à voir avec la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Nous avons une loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et c'est bien entendu dans cette loi que les dispositions d'application contenues dans l'article 25A doivent se trouver.

Monsieur Mauris, votre parti est l'un de ceux qui se plaignent de la complexité de la législation. Il est vrai que le droit de la construction et de l'aménagement du territoire est complexe et qu'il faut, pour cette raison, essayer d'être aussi clair que possible et fixer les règles au bon endroit. On ne va pas chercher les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'aménagement dans la loi d'application de la loi fédérale sur l'environnement ni chercher dans la loi d'application de la loi sur l'aménagement les dispositions inhérentes à la loi fédérale sur la protection de l'environnement. La proposition du Conseil d'Etat est donc totalement illogique. Déjà pour ce simple fait, Mesdames et Messieurs les députés, ce chapitre devrait... doit être retiré de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement pour être inséré dans la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, mais sous une autre forme.

Le Conseil d'Etat est si conscient des difficultés que représente l'adoption de la règle selon laquelle il devrait y avoir une décision unique qui regroupe les autorisations de différentes lois qu'il a été prévu, à l'article 12, une règle totalement inconstitutionnelle qui rend ce chapitre «invotable»... L'article 12 dit que c'est : «...l'autorité directrice - c'est-à-dire le département qui est chargé de mener la procédure de coordination - qui fixe les voies de recours.» Cela signifie, Mesdames et Messieurs les députés, que l'autorité qui prend la décision décidera quelles sont les voies de recours : quelle est la juridiction à laquelle on va s'adresser, quel est le délai de recours, etc. Toutes les règles relatives au droit de recours seront décidées par l'autorité qui prend la décision. Cela n'est tout simplement pas possible !

Je vous rappelle que nous avons été saisis, lors de la précédente séance de ce Grand Conseil, d'un projet de loi relativement important, mais incomplet, qui résulte d'un arrêt du Tribunal fédéral, suite au recours du WWF concernant précisément les procédures de recours défaillantes en matière d'adoption d'un plan d'affectation du sol. (Brouhaha. La présidente agite la cloche.) A la suite de cet arrêt, le Conseil d'Etat a suivi l'injonction de l'autorité fédérale en saisissant ce Grand Conseil d'un projet de loi, puisque c'est le Grand Conseil - c'est la loi - qui doit fixer les autorités de recours. Ce n'est ni le Conseil d'Etat et encore moins l'autorité qui prend la décision. C'est une situation tout à fait inconstitutionnelle.

Vous avez dû recevoir, en ce qui concerne le précédent projet de loi auquel j'ai fait allusion, une lettre envoyée par la présidente du Tribunal administratif à la présidente de notre Grand Conseil pour attirer son attention sur le fait que le projet de loi du Conseil d'Etat ne fixait pas les compétences du Tribunal administratif, comme cela devrait être le cas. J'ai lu cette lettre; vous l'avez certainement lue comme moi. Cela démontre que c'est bien dans la loi que les voies de recours doivent être traitées.

La proposition qui est faite à l'article 12 est donc totalement inconstitutionnelle - j'insiste sur ce point.

Comme nous avons beaucoup de sujets à discuter à notre ordre du jour et que nous aimerions... (L'orateur est interpellé.) Oui, mais ce n'est pas de ma faute si - je ne serai pas le seul à m'exprimer sur ce point - le projet qui sort de commission ne joue pas sur ce point.

Alors, pour simplifier les débats et pour éviter que le reste de la loi soit renvoyé aux calendes grecques, nous proposons tout simplement de supprimer le chapitre III, de le renvoyer en commission pour qu'il puisse être réétudié et inséré dans la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que deux ou trois articles qui se trouvent à la fin de la loi.

La présidente. L'amendement va être distribué.

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Par deux fois, nous assistons à une démonstration d'un curieux fonctionnement institutionnel. En effet, certains députés, qui ne sont pas tout à fait représentatifs de leur groupe, se permettent ensuite de lui donner une leçon publique en séance plénière. Ça ne doit pas être agréable d'être député de l'Alliance de gauche, dès lors que certains projets sont votés à l'unanimité et qu'ensuite le «maître» - mais entre guillemets, seulement - vient donner une leçon en séance plénière !

Monsieur Grobet, vous avez raison sur un point. Nous sommes en train de perdre du temps, beaucoup de temps. Il y a d'autres points à l'ordre du jour qui devraient absolument être traités. Je me rends bien compte du piège, et nous pouvons passer encore une ou deux heures sur ce point. C'est une méthode que vous pratiquez systématiquement.

Alors, pour moi, cette loi est une loi-cadre d'application. Nous n'avons pas attendu cette loi pour pratiquer une politique dynamique effective en matière d'environnement, mais nous en avons tout de même besoin. S'il faut, pour gagner du temps - pas simplement pour faire plaisir d'ailleurs, il faut vérifier une bonne partie de ce qui a été dit, car j'ai déjà eu l'occasion de constater que certaines affirmations faites avec assurance étaient pourtant fausses - enlever le chapitre III, eh bien, enlevons-le ! Monsieur Grobet, O.K.! Nous enlevons le chapitre III, puis nous coulisserons le reste de la loi. Vous vouliez encore enlever autre chose ? Je regrette que vous ne l'ayez pas dit tout de suite !

Je le répète, enlevons ce que M. Grobet veut enlever ! Nous aurons tout de même l'essentiel de la loi sur l'environnement. En tout cas, nous ne serons pas responsables de ne pas avoir approuvé un projet global, mais cette loi sur l'environnement, ce soir, à la fin de la législature, sera votée, ce qui est l'essentiel. Ne tombez pas dans le piège ! (Applaudissements.)

La présidente. Chacun son tour ! Vous avez proposé une suppression, mais j'attends votre texte. L'amendement n'est pas encore distribué. Alors d'accord sur le principe, mais pas sur le détail.

M. Max Schneider (Ve). Je tiens à préciser ce que vient de nous proposer M. Haegi et je l'en remercie.

Ceux qui ont participé aux travaux de cette commission connaissent bien l'historique de ce projet de loi. Ils savent qu'en août 1994 un groupe de députés a présenté ce projet et qu'en 1995 ce projet de loi a été renvoyé, pour discussion, au conseil de l'environnement. Cela signifie que l'on a perdu une année entre le dépôt du projet de loi et son renvoi au conseil de l'environnement par le biais du Conseil d'Etat. Ensuite, des départements ont concocté ce projet, en collaboration.

Nous ne sommes pas des juristes, et nous pensions qu'il n'y avait pas de problème, bien que nous nous soyons abstenus sur plusieurs articles. Ces projets de lois ont été votés en deux ou trois séances à bâtons rompus, et nous avons dû travailler très rapidement... (L'orateur est interpellé par Mme Mascherpa.) Madame Mascherpa, vous ne faites pas partie de cette commission, et vous vous permettez d'intervenir en plénière. Vous feriez mieux de participer aux travaux de commission pour dire ce que vous avez à dire !

La présidente. Votre conclusion, Monsieur le député, par rapport à la proposition de motion d'ordre ! J'aimerais que nous prenions position sur ce point avant de continuer les débats.

M. Max Schneider. Nous acceptons la proposition de M. Haegi. Je ne pense pas que c'est désavouer les députés qui étaient en commission, mais c'est un débat de juristes que nous n'avons malheureusement pas eu. Nous avions deux juristes des départements à disposition, mais nous n'avons pas vérifié si leurs conseils étaient exacts.

La présidente. Je vais tout d'abord mettre aux voix la proposition d'amendement de M. Grobet. (La présidente est interpellée.) Il y a encore beaucoup d'intervenants, Monsieur Ferrazino ! Nous allons d'abord voter sur le principe. Vous avez maintenant tous le texte devant vous. M. Grobet a longuement développé sa proposition qui vise à supprimer le chapitre III, relatif à la procédure de coordination, ainsi que les alinéas 3 à 5 de l'article 24 qui s'y rapportent et l'alinéa 2 de l'article 28 également relatif au chapitre III. En fait, toutes les dispositions qui seraient supprimées sont directement liées au chapitre III.

Celles et ceux qui sont d'accord de supprimer ces dispositions sont priés de lever la main.

Mis aux voix, cet amendement (suppression du chapitre III ainsi que des alinéas 3 à 5 de l'article 24 et de l'alinéa 2 de l'article 28) est adopté.

La présidente. Nous votons maintenant la loi dans son ensemble telle qu'amendée. Celles et ceux qui l'acceptent sont priés de lever la main.

Ah, mais nous sommes encore en premier débat ! Cependant l'amendement a été adopté. Nous allons donc voter article par article.

Nous sommes partis dans les amendements sans procéder au vote d'entrée en matière. Alors, je ne sais même pas si ce vote d'amendement est valable.

Une voix. Mais, oui !

La présidente. Alors, vous acceptez que nous soyons en deuxième débat ?

Cette proposition est adoptée. Ce projet a donc été adopté en premier débat.

La présidente. Du moment que vous avez accepté l'amendement, j'estime que vous avez accepté l'entrée en matière. Je confirme que nous sommes en deuxième débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 et 2.

Art. 3

M. Christian Grobet (AdG). Notre groupe s'est rallié à l'idée d'une loi-cadre dont M. Mauris dans son rapport a expliqué les motifs.

Il est vrai que des lois trop détaillées peuvent poser des problèmes, mais cette loi-cadre fixe vraiment des principes minimalistes, et nous pensons qu'à l'article 3 il n'est pas suffisant de dire que : «Le canton consulte les groupements et milieux intéressés. A cette fin, il est institué un conseil de l'environnement représentatif des milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées sont fixés par voie réglementaire.» C'est-à-dire que, en fait, la composition de ce conseil de l'environnement est laissée à la totale discrétion du Conseil d'Etat. Dans la mesure où ce conseil devrait être la représentation des différents milieux concernés, comme le dit la loi, et même si cela va de soi, nous souhaitons que cet alinéa soit complété en précisant que ce conseil doit comporter une majorité de membres désignés par les associations de protection de l'environnement et siéger au moins dix fois par année. En effet, il faut éviter, comme on a pu le constater dans certains secteurs, que des conseils ne se réunissent pas, ou, comme on l'a vu avec la commission pour la protection des monuments et des sites, que, finalement, les associations concernées soient ultra-minoritaires.

La présidente. Monsieur le député Grobet, pour la cohérence du débat, pourriez-vous me présenter tous vos amendements pour le deuxième débat ?

M. Christian Grobet. En principe, c'est le seul !

La présidente. En principe, c'est le seul... En principe !

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Cela confirme les impressions que j'exprimais tout à l'heure. Ni sur le fond ni sur la forme, il ne faut accepter cet amendement.

Si vous voulez que le conseil de l'environnement fonctionne intelligemment, ne faites pas en sorte qu'il soit dominé par tel ou tel milieu ! Précisément, il faut que le dialogue soit instauré dans ce conseil.

Pour le reste, Mesdames et Messieurs les députés, il ne sert à rien de prononcer un plaidoyer dans un sens ou dans un autre. Vous avez fait une concession suffisante, et je vous invite à refuser cet amendement.

M. David Hiler (Ve). Nous soutiendrons cet amendement.

Je tiens tout de même à dire à M. Claude Haegi que dans un projet qui est à l'ordre du jour, Start PME, il est bel et bien question de choisir un certain nombre de personnes sur des compétences dans le domaine économique et du marketing. S'agissant de l'environnement, nous pouvons imaginer que des associations qui sont actives dans ce domaine, depuis des décennies pour certaines, aient les compétences particulières requises.

Sur le modèle que vous accordez généralement aux milieux économiques, il serait raisonnable, par équité, de l'accorder dans ce cas précis aux associations de l'environnement. Sauf... sauf à considérer que la composition de l'ensemble ne soit modifiée, de sorte que nous ayons des panels plus larges dans l'ensemble des conseils, ce que nous souhaitons évidemment et ce qui s'inscrirait dans la philosophie du développement durable... Mais, pour l'heure, étant donné que nous en sommes encore à une logique assez archaïque où l'économie est à l'économie, le social au social, l'environnement doit rester à l'environnement !

M. Hervé Burdet (L). Je suis quelque peu étonné de cet amendement et de l'attitude des Verts. En effet, comme membre du conseil de l'environnement, je peux vous dire que nous sommes assez satisfaits de voir enfin se créer une base légale pour l'un de ces conseils. Il est prévu en outre de fixer par voie réglementaire le fonctionnement de ces conseils, ce qui me semble absolument normal, puisque c'est le cas pour à peu près toutes les commissions consultatives extraparlementaires.

Je vous invite donc à rejeter cet amendement qui n'a pas d'utilité réelle.

M. Alain-Dominique Mauris (L), rapporteur. Le conseil de l'environnement fonctionne à satisfaction depuis un certain temps, par rapport aux membres qui le représentent. A ce jour, les associations de l'environnement, qui représentent l'environnement - de façon très limitée, d'ailleurs, comme l'a indiqué M. Hiler - n'ont jamais demandé à être sur-représentées.

Le but est réellement d'avoir un conseil pluraliste organisé. Un règlement interne est en train d'être mis en place; il y a une présidence et un bureau. Le conseil de l'environnement a défini son rôle et ses objectifs. Il entend, coûte que coûte, maintenir une définition de l'environnement dans son cadre général, avec toute la société, et non pas une définition uniquement basée sur les associations liées à celui-ci. Si on voulait «surpondérer» une partie des associations de l'environnement, cela se ferait au détriment des autres parties. La chambre ne serait donc plus représentative de tous les intérêts liés à l'environnement, ce qui serait dommage.

Il faut donc rejeter cet amendement.

M. Christian Grobet (AdG). Je suis étonné des propos de M. Burdet qui siège dans cette enceinte, sauf erreur, depuis seize ans; qui a été président du Grand Conseil et qui, par conséquent, a une bonne connaissance de notre législation cantonale.

Si vous vous référez à notre législation, Monsieur Burdet, je crois que la composition de la quasi-totalité des conseils et des commissions est fixée dans la loi. Vous pouvez prendre l'exemple de la commission de la protection des monuments, de la nature et des sites. Bref, il y a quantité de commissions dont la composition est fixée dans la loi. Mais nous ne demandons pas en l'occurrence que cette composition soit fixée dans la loi. C'est une concession relativement importante, parce que nous sommes d'accord avec vous qu'il faut tenir compte de la situation. On peut vouloir placer des spécialistes qui, par la suite, ne seront plus disponibles. Il faut donc prévoir une certaine flexibilité.

Par contre, en matière de protection de l'environnement, le conseil de l'environnement n'a, Mesdames et Messieurs les députés, aucun pouvoir décisionnaire, puisqu'il ne fait que donner un avis. Il est donc normal que les associations de protection de l'environnement aient une majorité de délégués, pour que ce conseil, dont le but est de s'occuper de la protection de l'environnement, exprime véritablement l'avis de ceux qui s'occupent de cette question. Si, dans ce conseil, les représentants des associations de la protection de l'environnement étaient minoritaires et «minorisés», cela serait très grave. C'est pourtant bien ce qui risque de se passer, dans la mesure où on ne leur accorde pas ce droit minimum.

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. C'est ridicule !

M. Christian Grobet. C'est peut-être ridicule, Monsieur Haegi, mais vous avez déjà entendu des membres de certaines commissions démissionner de ces commissions, précisément, parce qu'ils se sentaient «majorisés» par des gens dont l'objectif n'était pas de défendre la politique que cette commission était censée défendre.

Je pense que notre amendement est modéré, et je vous invite à le voter.

M. Claude Blanc (PDC). Lorsqu'il était au pouvoir, M. Grobet pratiquait l'absolutisme avec beaucoup d'énergie et de détermination; il rêve maintenant du moment où il pourrait le pratiquer à nouveau, ce qu'à Dieu ne plaise !

Mesdames et Messieurs les députés, vouloir introduire dans une loi la nécessité qu'une faction de l'opinion, qui n'est pas forcément majoritaire - aujourd'hui, elle ne l'est en tout cas pas - soit majoritaire dans un conseil de l'environnement c'est de l'absolutisme. «Nous avons raison, par conséquent, nous devons être majoritaires, même si nous ne le sommes pas...». C'est la politique menée par les mollahs... C'est ainsi que les pires excès ont été commis, lorsque la doctrine de certains les pousse à vouloir dominer, parce qu'ils ont raison et non parce qu'ils sont majoritaires !

M. Hervé Burdet (L). M. Grobet tente de me faire dire ce que je n'ai pas dit ! Je n'ai en effet pas dit que les commissions extraparlementaires n'avaient pas de base légale. J'ai dit que le conseil de l'environnement allait, lui aussi, en trouver une, pour la première fois, à l'alinéa 3 de l'article 3.

Je suis extrêmement surpris de la position outrancière de M. Grobet qui veut à tout prix mettre dans cette loi une majorité au profit des associations de l'environnement. Les associations en question sont représentées au conseil de l'environnement, par exemple, par un juriste qui passe pour être relativement adroit - un de vos confrères, Monsieur Grobet, qui préside la Société d'Art Public - et qui se déclare, lui, satisfait de voir apparaître cette base légale et n'en demande pas plus, que je sache !

La présidente. Monsieur Grobet, vous n'avez pas la parole ! Sinon ce sera la troisième fois, et je ne vous la donnerai plus !

M. David Hiler (Ve). Je ne peux pas laisser passer sans réagir les propos de M. Blanc !

Il s'agit d'une commission consultative. Alors, je veux bien que l'on parle d'absolutisme et de dictature, en cas de majorité des représentants d'associations de protection de l'environnement - fort diverses dans leurs compositions politiques et dans leurs opinions, il faut le dire. (Exclamations.) Mais dire à propos d'une commission consultative qu'elle serait absolutiste, parce qu'il y aurait une majorité de représentants d'associations de l'environnement, quand il s'agit de l'environnement, alors que faut-il dire de l'idée générale qui veut qu'une commission de l'économie soit composée de personnes très au fait de l'économie ? A chaque fois, c'est ainsi !

Monsieur Blanc, si une commission consultative comportant une majorité relève de l'intégrisme, de l'absolutisme et de la dictature, que dire de votre gouvernement !

La présidente. Vous avez tous l'amendement en main ? Il me faudrait donc un nouvel amendement ! Bien, on va le corriger et remplacer «dix fois par mois» par «dix fois par an». En effet, cela ferait effectivement un peu beaucoup ! Je lis le texte de l'amendement, consistant à ajouter à l'alinéa trois :

«3...Ce conseil doit comporter une majorité de membres désignés par les associations de protection de l'environnement et siéger au moins dix fois par an. Il est chargé :...»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 3 est adopté.

Mis aux voix, l'article 4 est adopté, de même que l'article 5.

La présidente. Le chapitre III, à savoir les articles 6 à 12 inclus ont été supprimés. Le chapitre IV deviendra donc le chapitre III, le chapitre V deviendra le chapitre IV, etc.

Mis aux voix, l'article 6 (ancien article 13) est adopté, de même que les articles 7 à 16 (anciens articles 14 à 23).

Art. 17 (ancien article 24)

La présidente. Un amendement concernant cet article a été adopté. Il est donc confirmé que les alinéas 3 à 5 ont été supprimés. Il ne me semble pas nécessaire de reprendre la parole à ce sujet.

Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas pressée, mais vous nous avez expliqué... (La présidente est interpellée par M. Grobet.) Vous m'avez dit : en principe ! Vous n'avez donc pas de principes, Monsieur le député ! J'ai pris note !

M. Christian Grobet (AdG). Il y a le problème de la qualité pour agir. En effet, vous savez que dans les autres lois il est prévu que la qualité pour agir en matière de recours est accordée aux associations d'importance cantonale en matière d'environnement. Alors ici, en fait, la loi va instituer des recours sur des questions comme, par exemple, les degrés de sensibilité au bruit qui sont intégrés dans cette loi. Par voie de conséquence, je pense que la loi comporte une lacune. Il faudrait donc, à la place des alinéas 3, 4 et 5 qui viennent d'être supprimés, prévoir la qualité pour agir des associations de protection de l'environnement, et je présenterai cet amendement en troisième débat, Madame la présidente.

La présidente. Bien ! Réfléchissez aussi à l'alinéa 5 de l'article 24 ! Vous aurez peut-être également envie de présenter un amendement !

Mis aux voix, l'article 17 ayant été amendé (ancien article 24) est adopté.

Mis aux voix, l'article 18 (ancien article 25) est adopté, de même que l'article 19 (ancien article 26).

Art. 20 (ancien article 27)

M. Alain-Dominique Mauris (L), rapporteur. Dans le désir de voir ce projet de loi aboutir rapidement, une erreur s'est glissée. L'entrée en vigueur n'est pas prévue pour le 1er janvier 1997, mais, espérons-le, pour le 1er janvier 1998 !

La présidente. Je mets donc aux voix cet amendement consistant à remplacer 1997 par 1998 :

«La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 20 (ancien article 27) ainsi amendé est adopté.

Art. 21 (ancien article 28)

La présidente. Nous avons déjà voté la suppression de l'alinéa 2 de l'article 21 (ancien article 28).

Mis aux voix, l'article 21 ayant été amendé (ancien article 28) est adopté.

Mis aux voix, l'article 22 (souligné) (ancien article 29 souligné) est adopté.

Troisième débat

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Effectivement, je demande le troisième débat, et pour clarifier les choses je précise que le chapitre IV est devenu le chapitre III et que l'article 13 est devenu l'article 6. Tous les autres articles et chapitres sont décalés.

La La présidente. Tout à fait, Monsieur le conseiller d'Etat. Merci de le préciser.

Les articles 1 à 16 sont adoptés en troisième débat.

Art. 17 (ancien article 24)

M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente, vous avez effectivement raison de dire qu'il serait judicieux de maintenir l'alinéa 5 de l'article 17. Même si cela va de soi, il vaut mieux le dire.

Par contre, nous voudrions remplacer l'alinéa 3 qui est supprimé par un alinéa 3 (nouvelle teneur) confirmant la qualité pour agir des associations d'importance cantonale s'occupant de protection de l'environnement. L'alinéa 5 deviendrait l'alinéa 4.

La présidente. Je reprends donc l'article 17 en troisième débat. Je mets aux voix un troisième alinéa (nouvelle teneur) dont la teneur est la suivante :

«3La qualité pour agir est admise pour les associations d'importance cantonale se préoccupant de protection de l'environnement.»

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Cet amendement est rejeté par 46 non contre 42 oui.

La présidente. L'alinéa 4 a donc également été supprimé. Il est par contre proposé de rétablir l'alinéa 5 de l'article 17 qui précise que :

«5La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est pour le surplus applicable.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

La présidente. L'article 17 comportera donc les alinéas 1, 2 et 5.

L'article 17 ainsi amendé est adopté en troisième débat.

Les articles 18 à 22 (souligné) sont adoptés en troisième débat.

La présidente. Nous passons donc au vote d'ensemble de la loi.

Ce projet ainsi amendé est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

Annexe lettre de la présidente aux chefs de groupe

L'alinéa 1 de l'article 21 (ancien article 28) est donc supprimé (erreur matérielle). L'article 22 (souligné) devient par conséquent l'article 21 (souligné).

La loi est ainsi conçue :

(PL 7485)

LOI

d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(K 1 26)

LE GRAND CONSEIL,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d'exécution;

vu l'article 160B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

But

La présente loi a pour but:

a) d'assurer l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après: loi fédérale) et de ses ordonnances d'exécution;

b) de servir de fondement aux mesures complé-mentaires cantonales destinées à assurer un environnement sain, une bonne qualité de la vie et le maintien de l'équilibre entre les exigences économiques et sociales et la préservation du milieu naturel.

Art. 2

Principes

Dans les limites du droit fédéral, l'action du canton dans le domaine de la protection de l'environnement est régie par les principes suivants:

a) les atteintes à l'environnement doivent être limitées à titre préventif;

b) elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la source;

c) elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais également collectivement et dans leurs effets conjoints;

d) celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par l'application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais (principe de causalité);

e) l'enseignement et la recherche sur la protection de l'environnement et le développement durable sont favorisés.

Art. 3

Concertation

1 Le canton collabore en matière de protection de l'environnement avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières pour concevoir et mettre en oeuvre son action.

2 Le canton consulte les groupements et milieux intéressés.

3 A cette fin, il est institué un conseil de l'environnement représentatif des divers milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées sont fixés par voie réglementaire. Ce conseil est chargé :

a) d'assister le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la définition et la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement;

b) de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale.

CHAPITRE II

Autorités

Art. 4

Compétences

1 Le Conseil d'Etat élabore et met en oeuvre la politique cantonale de l'environnement, qu'il s'agisse de projets nouveaux ou de mesures et assainissements courants.

2 L'application de la loi fédérale, de ses ordonnances d'exécution et de la présente loi est du ressort du département chargé de l'environnement (ci-après: le département), dans la mesure où la présente loi ou d'autres lois n'en disposent pas autrement.

3 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé, au sens de l'article 42 de la loi fédérale.

Art. 5

Comité inter-départementalde coordination

1 Le Conseil d'Etat crée un comité interdépartemental de coordination qui comprend un représentant de chaque département, désigné par celui-ci, ainsi que le service spécialisé, au sens de l'article 4, alinéa 3.

2 Ce comité a, en particulier, pour mission :

a) d'assister, dans le cadre des procédures nécessitant une coordination, l'autorité directrice ou l'autorité compétente au sens de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: OEIE);

b) d'assister les requérants, notamment dans leur relation avec l'autorité directrice ou l'autorité compétente;

c) de diffuser dans les différents départements de l'administration des informations relatives à la conduite des procédures ayant trait à l'envi-ronnement;

d) de favoriser la prise en compte des aspects relevant de l'environnement dans le cadre des décisions que doivent prendre les départements.

3 Le secrétariat de ce comité est assuré par le département.

4 Pour le surplus, le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire le mode de fonctionnement et les compétences détaillées de ce comité.

CHAPITRE III

Concept cantonal de la protection de l'environnement

Art. 6

Contenu et mode d'adoption

1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l'élaboration d'un concept cantonal de la protection de l'environnement.

2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d'assurer une protection optimale de l'environnement dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable.

3 Il comporte un rapport qui fournit des informations sur l'état et l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les objectifs à court, à moyen et à long terme en la matière, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en vue de les concrétiser.

4 Il suit la procédure prévue pour le concept de l'aménagement cantonal, selon les articles 5 et 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

5 Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire tient compte de ce concept.

CHAPITRE IV

Information

Art. 7

Moyens

1 Le canton, par des publications et des campagnes d'information et de sensibilisation ou tout autre moyen approprié, informe le public et les milieux concernés sur l'état de l'environnement et les mesures visant à réduire les nuisances.

2 Il conseille les autorités communales et les particuliers.

3 Le principe est celui de l'accès aux informations (art. 6 de la loi fédérale).

CHAPITRE V

Mesures d'encouragement

Art. 8

Soutien aux activitésrespectueuses de l'environ-nement

1 Le canton soutient, dans les limites de ses capacités financières, les activités et projets de toute nature, ayant pour objectif de protéger l'environnement, ainsi que les techno-logies qui en sont respectueuses.

2 Il peut conclure des conventions avec les associations de protection de l'environnement en vue de réaliser les objectifs de la présente loi.

Art. 9

Mesures d'incitation

Dans les limites de ses compétences, le canton met en oeuvre des instruments économiques de protection de l'environnement.

Art. 10

Partenariat

1 Le canton peut conclure des accords sectoriels avec les milieux économiques en vue de réaliser les objectifs de la protection de l'environnement.

2 Avant d'édicter des prescriptions d'exécution contraignantes, il examine les mesures que les milieux concernés ont prises de leur plein gré et les intègre, dans la mesure du possible, dans ses propres prescriptions.

CHAPITRE VI

Dispositions d'application des ordonnances fédérales

Art. 11

Etude de l'impact sur l'environ-nement

1 L'autorité compétente pour gérer la procédure d'étude de l'impact sur l'environnement, au sens de l'article 5, alinéa 1, OEIE, est celle chargée de la procédure décisive définie à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée et du règlement d'application de la présente loi.

2 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé au sens des articles 9 de la loi fédérale et 10, alinéa 2, OEIE.

3 L'autorité compétente et le service spécialisé peuvent se faire conseiller ou assister par le comité interdépar-temental de coordination.

Art. 12

Plans de mesures

1 Le Conseil d'Etat arrête, sur proposition du département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour prévenir ou éliminer les émissions et immissions excessives au sens du droit fédéral.

2 Le Conseil d'Etat édicte par voie réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires à la concrétisation des mesures prévues dans ces plans.

3 II surveille la mise en oeuvre et l'exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes; il coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des régions frontalières.

4 Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre, en cas de nécessité, des mesures urgentes.

Art. 13

Plan d'assai-nissement

1 Se fondant sur les plans de mesures, lesquels reposent sur une approche globale qui prend en compte, notamment, les particularités de l'espace urbain et de la protection du patrimoine et des sites, le Conseil d'Etat fixe les programmes d'assainissement.

2 Le Conseil d'Etat établit chaque année le plan des mesures qu'il est prévu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel).

Art. 14

Plan de gestion des déchets

1 Le Conseil d'Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets. Il veille notamment à la réutilisation des matières recyclées, ainsi qu'à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source la production de déchets.

2 Il organise la collaboration en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination, avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières.

Art. 15

Degrés de sensibilité au bruit

1 Les degrés de sensibilité au sens de l'article 43 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués par les plans d'affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier.

2 Les degrés de sensiblilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d'un autre plan d'affectation du sol au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues.

3 Lorsque le degré de sensiblilité d'une parcelle ou d'un terrain n'a pas été fixé par un plan d'affectation du sol, le Conseil d'Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d'affectation spécial visant cet objectif. L'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'amé-nagement des quartiers ou localités est applicable par analogie.

Art. 16

Autres domaines

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, les autres décisions contraignantes, prises en application de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution, sont du ressort du Conseil d'Etat.

CHAPITRE VII

Voies de recours, sanctions et dispositions finales

Art. 17

Recours

1 Les décisions prises par les autorités cantonales, en application de la loi fédérale, de ses ordonnances d'exécution ainsi que de la présente loi et de son règlement d'exécution, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

2 Le recours préalable auprès d'une commission de recours demeure réservé, lorsque celui-ci est prévu par le droit cantonal.

3 La loi sur la procédure administrative, du 12 sep-tembre 1985, est pour le surplus applicable.

Art. 18

Poursuite pénale

1 Le Tribunal de police connaît des infractions à la loi fédérale.

2 Demeurent réservées les mesures et sanctions administratives prévues par d'autres lois.

Art. 19

Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Il organise les services de l'administration en vue d'une application adéquate de la législation en matière d'envi-ronnement.

3 Il fixe par règlement toute autre disposition d'application de la législation fédérale et de la présente loi.

Art. 20

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 21

Modifications à d'autres lois   (E 3,5 1)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, ch. 77 bis (nouveau)

ch. 86 et 123 (nouvelle teneur)

77°bis

Décisions prises par les autorités cantonales en vertu de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26, art. 24);

86°

Décisions de la commission de recours instituée parla loi sur les constructions et installations diverses(L 1 1, art. 93);

123°

Décisions de la commission de recours instituée parla loi sur les constructions et installations diverses(M 7 10, art. 59 A).

   (L 1 1)

2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :

Art. 92 (nouvelle teneur)

Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses

Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qui la concernent peut être portée devant la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses.

Art. 93 (nouveau)

Tribunal administratif

Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses.

   (L 1 17)

3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1 (nouvelle teneur)

al. 3 (nouveau)

Etudes de base

1 Le département effectue des études de base en collaboration avec les autres services cantonaux exerçant des activités ayant des effets dans le domaine de l'aménagement du territoire et dans celui de la protection de l'environnement.

Concept de la protection de l'environ-nement

3 Le département tient compte du concept cantonal de la protection de l'environnement.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Autres plans d'affectation

L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements prévus dans la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (plan d'aménagement et d'extension), la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, la loi sur la protection des monumemts, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (plan de site), la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (règlements spéciaux) et la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du ....... (plan d'attribution des degrés de sensibilité).

   (M 7 10)

4 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 59 (nouvelle teneur)

Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses

Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 59 A (nouveau)

Tribunal administratif

Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de recours.