République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7722
45. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale, du 16 décembre 1983, sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (E 1 43). ( )PL7722

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale, du 16 juillet 1983, sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 20 juin 1986, est modifiée comme suit:

Art. 2, lettre b (abrogé)

CHAPITRE II

SECTION 2

Acquisition d'un immeuble par une personne physique domiciliée sur le territoire du canton (abrogée)

Art. 5 à 7 (abrogés)

Art. 11, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Sous réserve des articles 18 a et 18 b de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 1er octobre 1984, l'absence d'assujettissement au régime de l'autorisation peut également être constatée par les autorités cantonales en matière de registre foncier et de registre du commerce, ainsi que par l'autorité chargée des enchères, sur la base d'attestations notariales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Assemblée fédérale a voté en date du 30 avril 1997 diverses modifications à la loi fédérale, du 16 décembre 1983, sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Vu l'échéance référendaire, le Conseil fédéral a adopté, le 10 septembre 1997, diverses modifications à l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411) et a fixé l'entrée en vigueur de la loi fédérale modifiée au 1er octobre 1997.

Le présent projet de loi a dès lors pour objet d'adapter notre loi cantonale d'application à la révision intervenue des dispositions fédérales.

Pour l'essentiel, la LFAIE révisée maintient formellement le régime de l'autorisation énoncé comme principe à son article 2. Par contre, et c'est là la nouveauté, l'acquisition d'immeubles devant servir d'établissement stable pour des entreprises ou de résidence principale pour des personnes autorisées à séjourner en Suisse ne sera plus soumise à ce régime d'autorisation.

Il faut d'ailleurs noter que, jusqu'alors, l'acquisition d'une résidence principale n'était pas directement autorisée par le droit fédéral mais pouvait être retenue comme motif d'autorisation cantonale. Ce motif a effectivement été introduit à Genève à l'article 2, lettre b, ainsi qu'au chapitre II, section 2, articles 5 à 7, de notre loi d'application.

Dès lors, la modification de la loi fédérale implique l'abrogation desdites dispositions cantonales qui n'ont plus de raison d'être.

D'autre part, les articles 18 a et 18 b de l'ordonnance fédérale prévoient des compétences plus larges en faveur des offices du registre foncier et du registre du commerce, ainsi que pour l'autorité chargée des enchères.

En effet, l'article 18 a de l'ordonnance fédérale stipule qu'en cas d'acquisition d'un établissement stable (art. 2, al. 2, lettre a, LFAIE, nouveau) l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi de l'acquéreur devant l'autorité de première instance pour examen de l'assujettissement au régime de l'autorisation lorsque:

a) l'acquéreur établit que l'immeuble sert à une entreprise pour l'exercice d'une activité économique;

b) l'acquéreur déclare par écrit, si l'immeuble n'est pas construit, qu'une construction sera érigée pour l'exercice d'une telle activité;

c) la superficie de réserve destinée à l'extension de l'entreprise ne dépasse pas un tiers de la surface totale.

En cas d'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, lettre b, LFAIE, nouveau), l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi lorsque:

a) l'acquéreur produit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B) ou justifie d'un autre droit au sens de l'article 5, alinéa 3, OAIE, nouveau;

b) l'acquéreur déclare par écrit qu'il acquiert l'immeuble comme résidence principale;

c) la surface de l'immeuble ne dépasse pas 3 000 m2.

L'article 18 b de l'ordonnance fédérale stipule, quant à lui, que l'office du registre du commerce ne renvoie, en règle générale, le requérant à l'autorité de première instance que lorsque l'inscription au registre du commerce est en rapport avec la participation d'une personne à l'étranger à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, ou à une personne morale, qui ont pour but réel l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, lettres b et e, LFAIE; art. 1, al. 1, OAIE) non soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'article 2, alinéa 2, lettre a, LFAIE (acquisition d'un établissement stable).

Nous vous proposons en conséquence de compléter l'article 11, alinéa 2, de la loi d'application cantonale pour y mentionner la réserve des nouvelles compétences octroyées au registre foncier, au registre du commerce ainsi qu'à l'autorité chargée des enchères par les articles 18 a et 18 b OAIE.

Telles sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les raisons pour lesquelles nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie sans débat de préconsultation.