République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 18 septembre 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 9e session - 39e séance
PL 7682
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Le plan n° 28891-519, dressé par le département des travaux publics et de l'énergie, le 29 août 1996, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Dardagny (création d'une zone 4B protégée, au hameau d'Essertines), est approuvé.
2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Les parcelles nos 1501, 152, 153, 154 et 781, actuellement inscrites dans le cadastre viticole fédéral sont, pour partie, exclues de la zone viticole conformément à l'article 4 de l'arrêté sur la viticulture du 19 juin 1992.
Art. 4
Un exemplaire du plan n° 28891-519 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de zones porte sur la totalité du périmètre bâti du hameau d'Essertines, situé sur la feuille 7 du cadastre de la commune de Dardagny.
Le plan directeur du canton de Genève (1989), fait figurer le hameau d'Essertines à l'inventaire des hameaux sis en zone agricole, pour lesquels la création d'une zone à bâtir peut être envisagée. L'article 22 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 5 octobre 1989 (LaLAT) permet alors d'entreprendre le déclassement de ces hameaux en 4e zone rurale, dans la mesure notamment où une partie importante du hameau n'est manifestement plus affecté à l'agriculture. L'alinéa 2 de cet article en précise les conditions :
«Dans ce cas, les limites de la zone à bâtir sont déterminées selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes et en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune, en collaboration avec le département et les commissions concernées, cette étude définit notamment:
a. les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle du hameau ainsi que le site environnant.
b. les conditions relatives aux constructions, transformations et installations: destination, implantation, gabarit, volume.»
A plusieurs reprises, certains propriétaires fonciers du hameau d'Essertines ont manifesté leur intention de transformer ou de changer l'affectation de leur bâtiment. Une construction nouvelle fut également projetée. Ceci a amené les autorités communales à envisager une modification du régime de zone actuellement en vigueur. Toutefois, il faut relever que la commune de Dardagny ne tient pas à engager un processus de développement des hameaux situés sur son territoire, mais souhaite que les bâtiments puissent faire l'objet des adaptations devenues nécessaires, ceci en conformité avec la législation, afin que les habitants actuels et leurs enfants puissent continuer à habiter ces lieux.
Après divers contacts établis avec le département des travaux publics et de l'énergie et le service des monuments et des sites, la commune a adressé une demande à ce dernier en date du 12 mai 1995 pour qu'une étude des hameaux d'Essertines et Malval soit réalisée, dans le but d'examiner les possibilités d'une modification du régime de la zone et définir, le cas échéant, un périmètre adéquat. Dans une première phase et avant d'engager la procédure légale, seul le hameau d'Essertines a fait l'objet d'une étude complète. Réalisée par le service des monuments et des sites, cette étude a permis ainsi de réunir les conditions auxquelles une mesure de déclassement peut être envisagée, conformément à l'article 22, alinéa 2 de LaLAT.
Le hameau d'Essertines se trouve à environ un kilomètre au nord du village de Dardagny. Construit sur un plateau s'étendant jusqu'aux contreforts du Jura, il est bordé au sud par un coteau planté de vignes, qui surplombe le vallon de la Roulavaz. A l'est, l'Allondon définit une césure importante dans le territoire et au nord, au-delà des vergers et des champs cultivés, le ruisseau du Crêt a creusé un petit vallon au-delà duquel se situent les bâtiments de Malval.
La situation d'Essertines, aux confins ouest du canton, la topographie et les voies d'accès font de ce site un lieu relativement isolé; son environnement campagnard présente de grandes qualités.
Le hameau est peuplé d'une quarantaine d'habitants. Seules deux familles d'agriculteurs/viticulteurs, propriétaires des domaines de Chafalet et des Esserts, exercent encore leur activité. Il n'existe aucun établissement public, ni commerce à Essertines.
Les éléments bâtis du hameau sont caractérisés par la juxtaposition de plusieurs mas, dont le premier figure déjà au début du XVIIIe siècle, sur la carte générale des fiefs de Malval et Essertines.
Les lignes de faîtage des toitures présentent une orientation dans l'axe nord-est/sud-ouest, ce qui est assez caractéristique des constructions rurales du bassin genevois. En effet, cette disposition permet de protéger les maisons des vents dominants.
Quelques constructions isolées, principalement des villas et des hangars, se sont développées depuis la fin de la dernière guerre à proximité du hameau. Ces éléments, bien que peu nombreux, présentent un caractère atypique en ce lieu. Ils n'ont donc pas été intégrés dans le périmètre de la future zone à bâtir. Néanmoins, à l'exception de ces éléments, les bâtiments du hameau sont assez bien groupés, des cours et des jardins délimités par des murs assurent l'articulation des anciens mas : ceux-ci et leurs abords forment l'essentiel du périmètre proposé au déclassement.
Le présent projet prévoit la création d'une zone 4B protégée d'une superficie d'environ 9 500 m2, dont le périmètre est délimité au plus près des constructions existantes, sauf à l'angle est de la parcelle 135 où l'implantation d'un petit bâtiment de logements a été jugée possible. La ligne de faîtage de ce dernier devra respecter l'orientation dominante des mas du hameau, ceci afin d'assurer la meilleure intégration possible aux volumes existants.
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1989, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre du plan concerné par le présent projet de loi.
L'enquête publique ouverte du 21 mars au 5 mai 1997 a provoqué une observation qui sera transmise à la commission chargée de l'examen du projet de loi. En outre, le présent projet de loi a fait l'objet d'un préavis favorable à l'unanimité du Conseil municipal de la commune de Dardagny, en date du 16 mai 1997.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.
plan
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.