République et canton de Genève

Grand Conseil

No 51/VIII

Jeudi 12 décembre 1996,

soir

Présidence :

Mme Christine Sayegh,présidente

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : MM. Philippe Joye, Olivier Vodoz, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer et Mme Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

La présidente donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

La La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat, M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Nicolas Brunschwig, Liliane Charrière Urben, Catherine Fatio, Jean-Pierre Gardiol, Alexandra Gobet, Michèle Mascherpa, Pierre Meyll, Jean-Pierre Rigotti, Philippe Schaller et Jean Spielmann, députés.

3. Procès-verbal des précédentes séances.

Le procès-verbal des séances des 5 et 6 décembre 1996 est adopté.

4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

M. René Longet(S). Mon intervention concerne le point 96, soit le projet de loi 7176-B et les motions 979 et 980. En effet, je propose qu'il soit renvoyé à la séance du mois de janvier, ceci en raison du fait que le texte de loi qui nous est proposé dans le rapport, à la page 74, ne répond pas aux critères formels d'une mise en délibération. Il est en train d'être mis en forme par la chancellerie, et il importe que nous puissions avoir le texte mis en forme. Il nous faut donc un délai supplémentaire.

La présidente. Nous enlevons donc la clause d'urgence que nous avions prévue.

Mme Janine Berberat(L). La commission de l'énergie s'est déterminée sur le projet de loi 7548 concernant le budget des SI. Il y aura un rapport de majorité et de minorité. Je vous demande de le prévoir dans la séance de demain.

La présidente. Il en sera fait ainsi.

Nous projetons de traiter le point 26 de l'ordre du jour, soit le projet de loi 7447-A modifiant la loi sur les cimetières, lors de cette séance. Toutefois, si les points du département concerné ne sont pas traités ce soir, nous renverrons ce projet de loi à la fin de la deuxième séance de vendredi.

Le Conseil d'Etat nous fait savoir qu'il désire que le projet de loi 7543, allouant une subvention annuelle à l'association Genève associative en ligne pour son action en faveur des demandeurs d'emploi et des associations genevoises, soit traité par le département de l'économie publique et non pas par celui des finances.

Il en est pris acte.

D'autre part, l'interpellation urgente 259, réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. John Dupraz (Interdiction des collectes) est à attribuer au département de justice et police et des transports, et non pas à celui des finances. Ce point sera traité au point 43 bis de l'ordre du jour.

Il en est pris acte.

Par ailleurs, vous avez trouvé sur vos places les annexes devant figurer dans le projet de loi 7471-A, rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les limites de zone sur le territoire de la commune de Veyrier.

Un rapport global imprimé vous parviendra prochainement.

5. Correspondance.

La présidente. La correspondance suivante est parvenue à la présidence :

Pour faire suite à la procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur :

C 515
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur la nouvelle conception globale relative aux kursaals et aux appareils à sous servant aux jeux de hasard; ( )  C515
C 516
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur le projet de libération générale des réserves de crise constituées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1985; ( )  C516
C 517
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage; ( )  C517
C 518
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur les contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole; ( )  C518
C 519
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur le recensement fédéral de la population et la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale; ( )  C519
C 520
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur la modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995; ( )  C520
C 521
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fédéral sur le projet d'article constitutionnel sur la médecine de la transplantation. ( )  C521

Il en est pris acte.

C 522
M. Fatio, président des Services industriels, nous remet, à titre d'information, l'accord conclu avec la commission du personnel sur les conditions salariales pour 1997. ( )  C522

Il en est pris acte.

C 523
L'Association lémanique pour la promotion du rail nous adresse ses remarques sur le développement du «métro léger» et du chemin de fer de la région genevoise. ( )  C523

Ce courrier concerne le point 31 de l'ordre du jour (RD 268).

C 524
M. de Rham, propriétaire du manège de La Gambade, nous communique ses observations concernant le projet de loi 7499 (modifiant les zones sur le territoire de la commune de Laconnex). ( )  C524

Ce courrier concerne le point 58 de l'ordre du jour.

M. Pierre Kunz (R). Madame la présidente, que va-t-il se passer au sujet du courrier du propriétaire de La Gambade ?

La présidente. Il sera lu au point 58 de l'ordre du jour.

M. Pierre Kunz. Pourrait-on en avoir une copie ?

La présidente. Bien entendu !

M. Pierre Kunz. Ah bon, alors cela suffit !

La présidente. Tous les chefs de groupe en ont reçu une copie.

Nous revenons à la correspondance :

C 525
MM. Landenbergue et Géroudet, membres de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux, nous font part de leur satisfaction quant à la proposition contenue dans la résolution 325 (classement d'une zone humide transfrontalière d'importance internationale au titre de la Convention de Ramsar). ( )  C525

Ce courrier concerne le point 103 de notre ordre du jour.

Par ailleurs, la commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer les pétitions suivantes :

P 1137
Oui à une Genève compétitive et solidaire ! ( )  , à la commission de l'économie.P1137
P 1136
Audit global de l'Etat de Genève ( ), à la commission des finances.P1136

Il en sera fait ainsi.

6. Annonces et dépôts :

a) de projets de lois;

Néant.

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

La présidente. La demande de résolution suivante est parvenue à la présidence :

R 327
de Mmes et M. Elisabeth Reusse-Decrey (S), Vesca Olsommer (Ve), Jean-Claude Genecand (DC) et Anita Cuénod (AG) concernant la poursuite du séjour à Genève de la famille requérante d'asile Duale. ( )  R327

Mme Elisabeth Reusse-Decrey(S). Je viens de déposer, avec quelques députés de divers partis, une résolution concernant une famille somalienne. Je désire savoir si on peut la traiter dans le cadre du département de justice et police, afin que cette famille puisse passer un bon Noël ?

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

d) de demandes d'interpellations;

La présidente. La demande d'interpellation suivante est parvenue à la présidence :

I 1977
de M. Luc Gilly (AG) : D'abord l'armée ? Ou la réinsertion des chômeurs ? Quand les patrons menacent de licenciement des jeunes qui doivent aller à l'armée ! ( )  I1977

Cosignataires : Gilles Godinat, Christian Ferrazino, Pierre Vanek, Anita Cuénod, Liliane Johner.

M. Luc Gilly(AdG). Le problème posé par cette interpellation est celui du nombre de jeunes toujours plus nombreux qui se voient menacés de licenciement lorsqu'ils vont effectuer leurs cours de répétition, voire leur école de recrue, car les patrons veulent des employés stables.

La présidente. Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

e) de questions écrites.

Néant.

E 824
7. Election de 6 membres (pris au sein du Grand Conseil) du conseil d'administration des Transports publics genevois (Z 5 25). (Durée du mandat : du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001). ( )E824

La présidente. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes :

M. Hervé Burdet(S). Jean Spielmann (AG); Mme Liliane Charrière Urben (S); M. Michel Ducret (R); M. Olivier Lorenzini (DC) et M. David Hiler (Ve).

Ces candidats sont élus tacitement.

E 832
8. Election d'une ou d'un membre du conseil d'administration de la fondation des immeubles «Familia» (FIF) (Z 7 38) (un membre par parti), en remplacement de M. Francis Combremont (S), décédé. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 1998). ( )E832

La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Agnès Taillard, présentée par le parti socialiste.

Mme Agnès Taillard est élue tacitement.

E 833
9. Election d'une ou d'un membre de la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux (Z 3 3) (un membre par parti), en remplacement de M. Jean-Pierre Weber (L), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 1998). ( )E833

La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Véronique Weber, présentée par le parti libéral.

Mme Véronique Weber est élue tacitement.

E 834
10. Election d'une ou d'un membre du conseil d'administration de la fondation genevoise de constructions immobilières (Z 7 37) (un membre par parti), en remplacement de M. Jean-Pierre Perrin (DC), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 1998). ( )E834

La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Jean-Claude Genecand, présenté par le parti démocrate-chrétien.

M. Jean-Claude Genecand est élu tacitement.

IU 270
11. Interpellation urgente de M. Dominique Hausser : Assurance-maladie. ( )IU270

M. Dominique Hausser (S). Il est dit dans le dernier numéro de «Balises», à propos de l'assurance-maladie, que chaque assuré ayant à charge un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs a droit à un subside en fonction de son revenu.

Qu'en est-il pour les personnes ayant des bas revenus de 25 000 ou 30 000 F, par exemple, et qui n'ont pas d'enfant ?

12. Interpellation urgente de M. Dominique Hausser : Taxation fiscale. ( )

IU 271
12. Interpellation urgente de M. Dominique Hausser : Taxation fiscale. ( )IU271

M. Dominique Hausser (S). La même revue précise que l'attestation rose sera envoyée à tous les ayants droit entre le 12 et le 15 décembre 1996. Or le département des finances a écrit à quelques dizaines de milliers de contribuables qu'ils ne seraient taxés qu'en janvier ou février 1997. Que se passera-t-il pour ceux qui ne recevront pas leur taxation et qui ont droit aux subsides ?

IU 272
13. Interpellation urgente de Mme Elisabeth Reusse-Decrey : Mission de Turquie. ( )IU272

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, une délégation de personnalités, représentant divers milieux, s'est rendue à la mission de Turquie pour y déposer une pétition demandant la libération du plus ancien prisonnier d'opinion de ce pays, un sociologue. Cette visite avait été dûment annoncée par courrier.

Le dépôt de cette pétition a tourné court, puisque toute entrée à la mission de Turquie a été empêchée par des policiers, beaucoup plus nombreux que les délégués, et fort sympathiques au demeurant.

L'ambassadeur turc, qui n'a pas répondu au courrier, a fait transmettre oralement par la police qu'il ne voulait recevoir ni la délégation ni la pétition.

Si l'Etat de Genève met un certain nombre de services, en l'occurrence la police, à disposition des organisations internationales, missions et ambassades qu'il se félicite d'accueillir, le Conseil d'Etat n'a-t-il pas à faire savoir à ses hôtes que la démocratie a un sens dans notre canton, que l'esprit de Genève n'est pas un vain mot et que les ambassadeurs, quels qu'ils soient et quelle que soit la manière dont les citoyens sont traités dans leur propre pays, doivent, chez nous, respecter un minimum d'exercice du droit démocratique, tel l'inoffensif dépôt d'une pétition ?

IU 273
14. Interpellation urgente de M. Laurent Moutinot : Enfants clandestins. ( )IU273

M. Laurent Moutinot (S). Mon interpellation urgente s'adresse à Mme Brunschwig Graf, présidente du département de l'instruction publique.

J'ai appris l'existence d'un projet informatique de lignes entre le département de l'instruction publique et le département de justice et police qui permettrait à l'office cantonal de la population de traquer, le cas échéant, les parents des enfants clandestins scolarisés.

A l'aide de ce système, des enfants à problèmes, en charge de divers services, pourraient aussi être repérés par la police, à titre préventif en quelque sorte.

Ce sont là deux risques majeurs dus aux effet pervers de l'outil informatique.

Je veux croire que ce projet n'est pas de nature politique et qu'il n'est l'émanation que du cerveau d'un informaticien fou.

Aussi, Madame, je vous demande de confirmer que vous protégerez, avec la dernière énergie, les données informatiques dépendantes de votre département pour qu'elles ne soient pas transmises ailleurs.

IU 274
15. Interpellation urgente de M. Pierre Vanek : Suppression d'emploi. ( )IU274

M. Pierre Vanek (AdG). Vous n'ignorez pas que notre groupe a déposé un projet de loi modifiant la loi sur la Banque cantonale de Genève, au titre de la création d'une commission d'enquête.

Je n'interviendrai pas sur la teneur du projet, dont nous débattrons dans ce Grand Conseil.

Mon interpellation urgente, adressée au Conseil d'Etat, porte sur certains procédés de la Banque cantonale de Genève.

Comme ses grandes soeurs, la BCG opérera la suppression de quarante-cinq emplois d'ici fin 1997. Or les méthodes employées, lors de certains licenciements, s'apparenteraient aux pratiques musclées d'un promoteur immobilier dont je tairai le nom pour éviter de créer des liens...

Les 28 et 29 novembre, c'est-à-dire les avant-derniers jours ouvrables du mois, des collaborateurs auraient été convoqués pour recevoir leur congé, avec effet immédiat, en présence d'agents de sécurité en uniforme et autres joyeusetés du genre.

S'agissant d'une institution d'Etat, ces méthodes ne sont pas appropriées, et nous attendons des éclaircissements du Conseil d'Etat.

IU 275
16. Interpellation urgente de M. Pierre-Alain Champod : Allongement indemnité chômage. ( )IU275

M. Pierre-Alain Champod (S). Je développerai deux interpellations urgentes. La première s'adresse plus particulièrement à M. Maitre, chargé du département de l'économie.

Comme vous le savez, la deuxième partie de la nouvelle loi fédérale sur le chômage entrera en vigueur le 1er janvier 1997. Cette législation contient un certain nombre de modifications positives par rapport au droit actuel, notamment l'allongement des indemnités qui passeront de quatre cents à cinq cent vingt.

Une des conséquences de cet allongement est qu'un certain nombre de chômeurs, ayant récemment épuisé leur droit aux prestations, retrouveront des droits au début de l'année 1997. Ils auront droit à des indemnités, jusqu'à concurrence de cinq cent vingt indemnités pour autant qu'elles se situent dans leur délai-cadre et que ce dernier soit encore ouvert.

Nous supposons que les personnes au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale seront informées de ce changement et qu'elles feront valoir automatiquement leur droit auprès de la caisse de chômage. Mais il y a des chômeurs en fin de droit qui ne bénéficient pas du RMCAS. Dès lors, il serait utile que ces personnes soient avisées de ces nouvelles dispositions.

Par conséquent, je demande au département s'il a prévu d'informer personnellement tous les intéressés. Si ce n'est pas le cas, serait-il d'accord de leur adresser un courrier les informant des modifications de la loi ?

IU 276
17. Interpellation urgente de M. Pierre-Alain Champod : Allocations familiales jeunes gens. ( )IU276

M. Pierre-Alain Champod (S). Cette interpellation urgente s'adresse respectivement aux responsables du département de l'action sociale et de la santé et du département de l'instruction publique.

Elle a trait à l'introduction de la loi sur les allocations familiales, votée au début de cette année.

Une des nouveautés de cette loi est que les parents des jeunes de 18 à 25 ans ne devront pas dépasser un certain revenu pour toucher les allocations familiales. Il ne suffira donc plus que leurs enfants soient aux études ou en apprentissage.

L'information donnée par les caisses d'allocations familiales, notamment celle de la caisse cantonale, n'était pas suffisamment explicite. De nombreuses personnes ont cru que les allocations étaient purement et simplement supprimées, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Au vu du mécontentement suscité par cette méprise, le Conseil d'Etat envisage-t-il de diffuser une information plus claire sur la mise en application de la loi ? Selon moi, cette information devrait inclure les barèmes, des exemples précis et la procédure à suivre pour bénéficier des allocations.

Je remercie d'avance le Conseil d'Etat de sa réponse.

IU 277
18. Interpellation urgente de Mme Elisabeth Häusermann : Centre horticole Lullier. ( )IU277

Mme Elisabeth Häusermann (R). Mon interpellation urgente s'adresse au président du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, puisque le centre de Lullier est placé sous son autorité.

Le chef de ce département préside la commission consultative qui doit préaviser sur les questions, notamment celle de l'organisation du centre et de l'enseignement.

Dans mon intervention, lors du budget, je vous ai rendu attentif au fait que, contrairement à l'article 127 du règlement de l'école de fleuristes de Lullier, il ne semble presque pas possible de se présenter aux examens de maturité professionnelle à l'issue des quatre ans d'études, sinon à force de nombreuses heures de rattrapage, comme cela a été le cas, cet été, pour quatre élèves de l'école d'horticulture.

C'est en tout cas ce qui a été annoncé par la direction de Lullier le 8 novembre dernier, lors d'une réunion de parents d'élèves des quatre volées de cette filière de fleuristes. En avait-elle informé le département ?

Intimidation des élèves, consternation des parents, démotivation générale... Monsieur le conseiller d'Etat, on n'a pas le droit de changer les règles du jeu en cours de route !

L'article 135 du règlement stipule que les maîtres doivent développer chez leurs élèves l'esprit de collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités. Cet article ne se réfère-t-il qu'aux élèves ? Ne devrait-ce pas être réciproque ? La responsabilité de l'école serait de tenir ses engagements. Les parents vous ont d'ailleurs adressé, le 3 décembre, un courrier allant dans ce sens.

Il est vrai que la cinquantaine d'élèves de l'école de fleuristes s'y sont inscrits en se basant essentiellement sur des prospectus sur papier glacé ou sur des articles fort élogieux et prometteurs publiés dans la presse professionnelle.

Permettez-moi, dans ce parlement, d'être leur porte-parole et celui des professionnels de la branche, réunis dans l'Association suisse des fleuristes.

Ces derniers s'étonnent de n'avoir jamais vu écrit un programme d'études sur quatre ans.

Existe-t-il ? Pourquoi n'utilise-t-on pas les manuels spécialisés de la branche ?

Pourrait-on prévoir une planification annuelle pour inviter des experts ayant une relation directe avec les réalités du terrain ?

Le président du département connaît-il l'offre de l'Association suisse des fleuristes de prendre en charge une partie des frais des experts censés venir enseigner en complément des cours donnés à Lullier ?

Beaucoup d'autres questions sont à résoudre.

Un dialogue constructif entre tous les partenaires - l'OFIAMT, l'office d'orientation de formation professionnelle, l'Association suisse des fleuristes, l'Etat de Genève - devrait permettre, dans les plus brefs délais, de trouver des solutions adéquates aux différents problèmes posés. Je pense, entre autres, à une collaboration étroite entre le DIP et le DIER, pour des branches comme la physique et la chimie, par exemple.

En tout premier lieu, il est impératif de trouver une solution pour que les élèves, actuellement en quatrième année, puissent se présenter aux examens de maturité professionnelle, par exemple lors d'une session extraordinaire en septembre.

Il en va de la bonne réputation de cette école unique en Suisse.

La présidente. Madame Häusermann, vous avez épuisé votre temps de parole !

Mme Elisabeth Häusermann. Il est important de tenir ses promesses envers tous ces jeunes qui se sont engagés dans des études plus longues avec un but précis. Ne cassons pas leurs projets ! Je vous prie de tout mettre en oeuvre pour «sauver les meubles» et vous en remercie.

 

IU 278
19. Interpellation urgente de M. René Ecuyer : Coup d'assommoir assurance-maladie. ( )IU278

M. René Ecuyer (AdG). Mon interpellation urgente s'adresse à M. le conseiller d'Etat Segond.

L'on gouverne ce canton un peu par décrets; on ne connaît plus guère la consultation, et c'est ainsi qu'un nouveau coup est tombé sur la tête des assurés genevois. Mon interpellation pourrait d'ailleurs s'intituler «Le coup d'assommoir» !

Le subside de 60 F, destiné à diminuer le coût de l'assurance-maladie, a été supprimé pour une grande catégorie de personnes. En 1997, non seulement leurs cotisations augmenteront, mais le subside de 60 F leur sera retiré. On en arrive ainsi à des augmentations mensuelles de 100 F !

Il suffit de travailler dans un secteur social pour se rendre compte à quel point les cotisations d'assurance-maladie deviennent problématiques pour beaucoup.

Vous avez la «pêche», Monsieur le président, pour faire l'unanimité contre le Conseil d'Etat ! Vous avez la fonction publique qui proteste, les retraités qui manifestent et les petits patrons qui descendent dans la rue ! Même ceux qui vous soutenaient en ont assez.

Les personnes de condition modeste relèvent, par excellence, des directives de l'OFAS. Les subsides leur sont destinés. Maintenant, on les supprime à des gens qui n'ont pas d'enfant. Il est inadmissible que des personnes seules, exerçant un métier mal payé, se retrouvent avec des augmentations d'assurance-maladie de l'ordre de 100 F par mois, alors même que le Conseil d'Etat s'était insurgé, auprès du Conseil fédéral, contre cette hausse de 12% décidée en dépit de toutes les promesses antérieures.

Aujourd'hui, ce même Conseil d'Etat genevois laisse tomber les gens de condition modeste qui ont droit aux subsides. L'Etat de Genève reçoit maintenant une augmentation de l'ordre de 25 millions de la Confédération pour en payer 20, ce qui dégage 5 millions qui entrent dans sa caisse.

Nous sommes vraiment sceptiques quand ce nouveau règlement définit, par exemple, un «groupe A - assurés avec un enfant à charge - 24 000 F» ! Ces assurés relèvent de l'Hospice général et touchent déjà leur subside de 90 F par mois pour leur assurance-maladie. Il n'y en a pas beaucoup et leurs cotisations devraient être intégralement couvertes, comme la loi le prévoit !

Votre décision unilatérale nous surprend énormément. L'information est passée dans la «Feuille d'avis officielle» du 20 novembre. Nous aurions pu en discuter lors du budget, mais, en fait, nous n'aurions pas eu le temps de traiter le sujet à fond.

Avec cette suppression, trop de gens sont défavorisés, car il leur est impossible de débourser 100 F de plus sur un revenu mensuel de 2 000 F à 2 500 F. Ils viennent nous voir pour demander s'ils doivent changer de caisse.

Le bulletin «Balises» met ces personnes en garde contre les caisses bon marché qui, en cas de difficultés, peuvent augmenter leurs primes avec effet rétroactif. Autrement dit, elles sont priées d'en rester au statu quo en payant plus. Ce n'est pas possible, Monsieur le président ! Il faut faire quelque chose !

La répartition que vous avez prévue ne résulte pas d'une concertation avec les gens du terrain. Je le regrette infiniment.

Les gens concernés devront se serrer la ceinture encore plus ou renoncer aux prestations complémentaires qui font la valeur de certaines assurances : les lunettes, les soins dentaires, etc. Songez aux personnes qui, durant des décennies, ont acquitté une assurance complémentaire pour être hospitalisées, l'âge venu, en division semi-privée ! Avec ce système, elles doivent y renoncer ! Elles doivent supprimer toutes les prestations complémentaires ou changer de caisse, ce qui n'est pas une solution.

Je vous demande de bien réfléchir, Monsieur le président du département de l'action sociale et de la santé, et nous présenter une proposition qui tienne compte de ces gens prétérités que nous ne pouvons pas abandonner. Ils sont déjà des milliers à frapper à votre porte, à celle de tous les bureaux sociaux. Un jour, ils ne paieront plus rien ! Il ne faut pas les renvoyer à l'OCPA, car beaucoup ne veulent pas tendre la main pour toucher une prestation complémentaire, préférant se satisfaire d'un revenu minimum.

La présidente. Concluez, Monsieur le député !

M. René Ecuyer. Je demande au président Segond ce qu'il envisage de faire. Ne voit-il pas que sa décision désavantage une très grande partie des contribuables de notre canton ?

La présidente. Le député Max Schneider nous informe qu'il retire les interpellations urgentes 265, 266 et 267 qui figurent aux points 71, 73 et 74 de notre ordre du jour. Les deux autres interpellations au point 71 subsistent, bien évidemment.

Le Grand Conseil prend acte du retrait des interpellations urgentes 265, 266 et 267.

PL 7541
20. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire (G 1 1). ( )PL7541

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Assemblée fédérale a adopté, le 6 octobre 1995, la loi fédérale sur le service civil (LSC).

Le Conseil fédéral en a - par ordonnance du 11 septembre 1996 - fixé l'entrée en vigueur au 1er octobre 1996.

De ce fait, l'intitulé de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM) est modifié comme suit: «Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)».

Il convient dès lors d'harmoniser notre législation avec les dispositions de la loi fédérale modifiée.

Aucune autre adaptation de la loi genevoise n'est rendue nécessaire au vu des nouvelles dispositions fédérales.

Pour ces motifs, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Préconsultation

M. Luc Gilly (AdG). S'il s'agit d'harmoniser les lois cantonales et fédérales, il reste cependant à résoudre le problème de la taxe militaire qui continue d'augmenter. J'aimerais rappeler à tous ceux qui en sont victimes que la Suisse est le seul pays à imposer cette taxe. C'est un impôt caché, obligatoire pour un certain nombre de citoyens de sexe mâle.

De récentes réductions d'effectifs dans l'armée ont contraint la Confédération à récupérer de l'argent en augmentant cette taxe. Si l'on a constaté quelques réductions en faveur de handicapés, on remarque une augmentation de 25% infligée aux jeunes, même s'ils n'ont aucun revenu. La taxe de base passe ainsi de 120 à 150 F.

La réduction de l'armée, de l'ordre de deux cent mille soldats, nous laissait espérer quelques milliards d'économies. Malgré cela, l'armée continue de gaspiller 35 millions par jour, c'est-à-dire plus de 13 milliards par an, à la charge de tous et de toutes.

La retraite dorée de l'état-major est une injure et un scandale pour beaucoup d'entre nous, et également pour ceux qui doivent payer leur taxe militaire. Pour toutes ces raisons, je souhaite que ce projet de loi soit renvoyé en commission, car il ne s'agit pas simplement d'harmoniser notre législation avec les nouvelles dispositions fédérales en la matière.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Nous venons d'entendre M. le député Gilly parler du problème de fond de la taxe militaire. Le projet de loi qui vous est soumis n'aborde pas le fond; il s'agit de la résultante de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l'exemption du service militaire. Par conséquent, les mesures voulues par ce parlement et, majoritairement, sur le plan fédéral nous obligent à aménager notre législation au 1er janvier 1997.

Je vous propose la discussion immédiate, car la proposition qui vous est faite consiste à modifier le titre. En effet, la loi fédérale s'intitulait jusqu'à ce jour : «taxe d'exemption du service militaire». Son titre est, désormais : «taxe d'exemption de l'obligation de servir». Cette modification purement rédactionnelle se retrouve dans le titre de la loi, à l'article 1.

Nous ne sommes pas compétents, Mesdames et Messieurs les députés, en ce qui concerne le contenu de la taxe militaire qui n'est pas un «impôt caché», mais simplement la contrepartie versée par ceux qui ne servent pas, ou en sont exemptés.

Par conséquent, je vous propose d'adopter en discussion immédiate ces modifications purement formelles, afin de ne pas perdre de temps. Au cas où M. Gilly et d'autres, dans ce parlement, voudraient aborder le problème de fond de la taxe militaire, ils peuvent le faire soit sur le plan fédéral - puisque c'est de la compétence de la Confédération - soit en soumettant une résolution de ce parlement, si tant est qu'il y ait une majorité, aux Chambres fédérales. Mais, en aucun cas, ce parlement n'est compétent en la matière.

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi d'application des dispositions fédéralessur la taxe d'exemption du service militaire

(G 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 14 janvier 1961, est modifiée comme suit:

LOId'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir(intitulé nouvelle teneur)

Considérants (nouvelle teneur)

vu la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 12 juin 1959 (LTEO), modifiée le 17 juin 1994;

vu l'ordonnance du Conseil fédéral, du 30 août 1995, sur la mise en vigueur de cette modification au 1er janvier 1997,

Article 1 (nouvelle teneur)

Le Conseil d'Etat est chargé de désigner l'autorité compétente en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir, conformément aux dispositions du règlement d'exécution de la loi.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

I 1971
21. Interpellation de M. René Longet : Stands de tir : assainissement et réduction. ( )I1971

M. René Longet (S). Je m'adresse à M. Vodoz en sa qualité de chef du département militaire. Cela lui donnera l'occasion de porter cette casquette-là, car, la semaine dernière, c'était l'autre qu'il portait. (Brouhaha.)

J'aimerais connaître l'évolution des effectifs, les besoins et la planification des différents stands de tir de notre canton, ainsi que l'état de leur mise en conformité selon les normes fédérales en vigueur par rapport à l'assainissement en matière de bruit.

M. Vodoz peut-il nous renseigner sur la situation, d'une façon globale et détaillée, ainsi que sur les perspectives en ce domaine ?

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je remercie M. Longet pour sa question, à laquelle je vais répondre immédiatement. Je fournirai en temps utile un document sur cette réponse.

En effet, à teneur de l'ordonnance sur le bruit entrée en vigueur il y a quelques années et contraignant l'ensemble des cantons à adapter les différents stands aux nouvelles normes d'ici 2002, j'ai chargé une commission de procéder à l'analyse de la situation cantonale.

Cette analyse, terminée en 1995, a fourni, d'une part, les statistiques nécessaires des effectifs compte tenu des réductions suite aux modifications déjà en vigueur dans l'armée et, d'autre part, une analyse des besoins compte tenu de ces baisses d'effectifs et des nombreux stands communaux.

Il y a quelques années, j'ai pris la décision de renoncer au stand de tir du Bois-de-Bay qui aurait dû être un grand stand de tir cantonal selon les décisions antérieures du gouvernement. Je considérais, en effet, que nous pouvions renoncer à cet investissement, même si cela avait permis d'alléger le stand de tir de Bernex.

Au terme de l'étude conduite avec la commission cantonale des lignes de tir, soit avec des communes et des représentants militaires, nous avons pu prendre une série de décisions et de mesures pour adapter certains stands de tir selon les nouvelles normes de bruit et proposer une réduction de leur nombre. Cela concerne notamment le stand de tir de Satigny très proche du village.

Ces stands de tir appartiennent à des communes ou à des associations, mais nous avons pris des mesures. Dans le document de synthèse que j'établirai sur la base de ces rapports, vous constaterez que, dans les années à venir, le canton réduira le nombre de stands. Le fonds des lignes de tir va financer certaines mesures concernant ceux qui seront maintenus en raison des obligations fédérales.

Le premier stand ayant fait l'objet d'une procédure d'autorisation est celui de Veyrier, qui se trouve à proximité de villas au sujet desquelles des autorisations de construire ont été délivrées à tort, du fait qu'elles se trouvaient dans une zone de tir. D'entente avec la commune, la société de tir de Veyrier et la commission des lignes de tir, d'importants fonds vont être consacrés à l'assainissement, afin de respecter les normes de bruit, sous le contrôle de l'Office fédéral des lignes de tir.

Dans le courant du premier trimestre, je remettrai à l'ensemble de ce parlement une brève synthèse du rapport, répondant complètement aux questions pertinentes qui ont été posées.

M. René Longet (S). Je remercie M. Vodoz pour ces informations, et je me réjouis de pouvoir analyser ce rapport. Nous commenterons ensuite les constats.

Puisque vous avez dit, Monsieur Vodoz, que ce rapport serait transmis à l'ensemble du Grand Conseil, je souhaiterais qu'il s'agisse d'un rapport officiel du Conseil d'Etat. Ainsi, après examen, il pourrait, le cas échéant, être renvoyé en commission. En effet, certains sites posent des problèmes, et il serait judicieux que le Grand Conseil puisse éventuellement en débattre en commission s'il le juge utile. Il devrait donc s'agir d'un rapport divers.

Cette interpellation est close.

PL 7544
22. Projet de loi de Mme et MM. Daniel Ducommun, Michèle Wavre, Bernard Lescaze et John Dupraz modifiant : a) la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 1) b) la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature (E 4 1) c) la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 1). ( )PL7544

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 119 A (nouveau)

1 Pour toutes les élections auxquelles procède le Grand Conseil, celui-ci se prononce après avoir reçu un préavis de la commission judiciaire de préavis.

2 La commission judiciaire de préavis est composée d'un représentant de chaque parti représenté au Grand Conseil. Ses membres sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition des partis politiques concernés, pour trois ans et sont immédiatement rééligibles. La commission désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Elle se réunit selon le besoin. Elle reçoit copie des décisions et des rapports du Conseil supérieur de la magistrature.

3 La commission entend les candidats à une première élection, les magistrats à une réélection si elle le juge nécessaire, de même que toute autre personne susceptible de lui fournir des renseignements utiles.

4 Lorsque l'élection a lieu par le Conseil général, la commission peut communiquer à des tiers le résultat de ses constatations.

Art. 2

La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942 (E 4 1), est modifiée comme suit:

Article 1, dernière phase (nouvelle teneur)

exercent leur charge avec dignité, assiduité, diligence et attention. Il veille à la formation continue des magistrats.

Art. 2 (nouvelle teneur)

1 Le Conseil est composé:

a) du procureur général;

b) du président de la Cour de justice;

c) de deux magistrats choisis par leurs pairs;

. .

e) du président de la commission judiciaire de préavis, avec voix consultative.

2 Le magistrat ayant fait l'objet d'une sanction ne peut siéger au Conseil supérieur dans un délai de 5 ans dès le prononcé de la sanction. Cette interdiction peut être levée par le Conseil supérieur si la faute ayant conduit à la sanction n'était que bénigne.

Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Il délibère valablement lorsque trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix.

Art. 8, al. 3 (nouveau)

3 Une copie de toute décision est remise à la commission judiciaire de préavis.

Art. 11, lettre d (nouvelle)

d) le président de la commission judiciaire de préavis par le vice-président.

Art. 3

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 1), est modifiée comme suit:

Art. 2 A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix sont élus par le Grand Conseil, parmi les juges de chacune de ces juridictions, et sur proposition de celles-ci. Un magistrat ne pouvant siéger au Conseil supérieur de la magistrature (art. 2, al. 2, loi sur le Conseil supérieur de la magistrature) ne peut présider sa juridiction.

2 Chaque président et vice-président est élu pour 3 ans et est immédiatement rééligible une seule fois pour la même durée.

Art. 76, dernière phrase (nouvelle)

Ils signalent tout manquement au Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 4

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les dernières élections judiciaires ont démontré que le système en vigueur présentait des défauts, en particulier lorsque l'élection est ouverte comme c'était le cas pour l'élection des juges d'instruction.

Si le principe de l'élection populaire, c'est-à-dire par le Conseil général, pour reprendre le terme de la constitution, ne doit pas être mis en cause, toutes les parties concernées, y compris le peuple souverain, souhaitent que ces élections aient lieu tacitement, ce qui est le cas lorsque les partis politiques parviennent à un consensus et qu'il n'y a finalement pas plus de candidats que de postes à repourvoir.

Dans cette optique, la tâche assumée jusqu'à ce jour par la commission interpartis est essentielle puisqu'elle fonctionne comme relais entre les électeurs, via les partis politiques, et le monde judiciaire.

Les dernières élections judiciaires ont également mis en lumière les limites de l'efficacité du Conseil supérieur de la magistrature comme autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire.

Il convient dès lors d'apporter quelques retouches au système existant pour le rendre plus efficace et plus simple.

2. S'agissant de la commission interpartis, il est souhaitable de l'insérer dans un cadre légal, celui de la loi sur l'exercice des droits politiques paraissant idéal à cet égard, permettant de définir plus exactement ses compétences et surtout de lui donner un accès direct aux décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature. Sa mission consiste à formuler un préavis au Grand Conseil sur la candidature de nouveaux magistrats de même que sur la réélection d'anciens magistrats lors des élections générales. Cette commission, dont la dénomination deviendrait commission judiciaire de préavis, serait nommée par le Grand Conseil sur proposition des partis politiques qui désigneraient leur représentant, la durée du mandat étant de trois ans - soit la même durée que celle proposée pour les présidences de juridictions - immédiatement renouvelable. La commission doit pouvoir s'organiser de manière autonome et avoir le pouvoir d'entendre toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Elle doit notamment recevoir systématiquement les décisions du Conseil supérieur de la magistrature qui constituent un élément important dans la formation des préavis qu'elle doit fournir. Cette solution satisfait le souhait généralement exprimé d'une plus grande publicité des décisions du Conseil supérieur de la magistrature, sans être aussi radicale que la publication des décisions dans un organe officiel. Avant de formuler son préavis, la commission doit pouvoir s'entretenir avec les candidats à une élection ainsi qu'avec toute autre personne qu'elle souhaite entendre.

Lorsque l'élection est ouverte, la commission, qui est de par son officialité soumise au secret de fonction, doit pouvoir renseigner les électeurs sur ses constatations.

3. En ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, il y a lieu d'examiner les raisons pour lesquelles le système de la surveillance des magistrats n'est pas entièrement satisfaisant. La première tient, semble-t-il, au trop grand nombre de personnes composant ce conseil. Actuellement, neuf personnes y siègent (procureur général, présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance, du Tribunal tutélaire, du Tribunal de la jeunesse, du Collège des juges d'instruction ainsi que le chef du DJPT). L'expérience montre que les organes composés de plus de cinq, voire sept personnes, manquent d'efficacité. La seconde a trait au système de tournus des présidences de juridictions qui a pour conséquence que certains membres du Conseil peuvent ne pas avoir l'autorité nécessaire en raison de leur personnalité ou de leurs propres manquements. La troisième tient à la composition du Conseil formé presque exclusivement de magistrats (8 sur 9 postes), ce qui peut favoriser des tendances corporatistes.

En réalité, il n'est pas indispensable que toutes les juridictions soient représentées au Conseil. Il suffit d'y faire siéger deux magistrats représentant les plus hautes instances cantonales (procureur général et président de la Cour de justice) et deux autres magistrats librement choisis par l'ensemble des magistrats. La place du chef du département de justice et police et des transports (DJPT) doit être maintenue, alors qu'il y aurait lieu de faire entrer, si ce n'est un représentant du monde politique, du moins une personnalité pouvant faire le relais entre les pouvoirs législatif et judiciaire. Cette fonction n'est pas suffisamment assurée par le chef du DJPT qui ne représente que le pouvoir exécutif. Le président en exercice de la commission judiciaire interpartis apparaît tout désigné pour assumer cette tâche, mais n'aurait qu'une voix consultative pour éviter tout conflit de compétence lorsqu'il siège à la commission judiciaire de préavis.

Formé de six membres, dont cinq avec voix délibérative, jouissant de l'autorité nécessaire, le Conseil verra son fonctionnement amélioré. Les présidents de juridictions qui ne seraient plus membres du Conseil pourront toujours être entendus chaque fois que celui-ci traitera le cas d'un magistrat de la juridiction en question.

Pour assurer une meilleure efficacité, il faut également prévoir une durée de fonction plus longue. Exception faite du procureur général et du président du DJPT dont les mandats sont respectivement de six et quatre ans, elle n'est que de deux ans pour les autres magistrats, et en particulier pour le président du Conseil, ce qui est insuffisant pour assurer la continuité de la politique suivie. En conséquence, la durée du mandat devrait être rallongée à trois ans renouvelable immédiatement.

4. Il y a, au surplus, lieu de préciser le domaine d'intervention du Conseil, notamment en donnant à ce dernier la possibilité d'ouvrir d'office des procédures mais également d'intervenir dans les domaines non disciplinaires, en particulier en ce qui concerne la formation continue des magistrats, notamment en relation avec la qualité de leur travail. Comme il n'existe pas d'école de la magistrature, il est nécessaire qu'une autorité ait la responsabilité de la formation continue des magistrats. Ce rôle convient parfaitement au Conseil supérieur de la magistrature.

5. Les modifications proposées ci-dessus nécessitent enfin des ajustements formels d'autres dispositions de la loi qu'il n'est pas nécessaire de commencer (art. 3, al. 3 et 11, al. 1, lettre d).

6. S'agissant des présidents de juridiction, ils doivent constituer une première autorité de surveillance dans leur propre juridiction. Cela implique que les magistrats accédant à cette responsabilité doivent jouir d'une autorité naturelle et du respect de leurs collègues. Cela n'est pas toujours le cas dans un système où la présidence échoit par tournus en principe à tous les membres de la juridiction. Il y aurait donc lieu de prévoir l'élection des présidents de juridiction par le Grand Conseil comme jusqu'à présent, mais sur préavis du plenum de la juridiction concernée. Il faut également, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le Conseil supérieur de la magistrature, allonger la durée des mandats, actuellement de deux ans, à trois ans avec une possibilité de renouvellement immédiat. Le cahier des charges des présidents de juridiction (art. 76 LOJ) devrait également être précisé et comporter l'obligation de signaler au Conseil supérieur de la magistrature les cas survenant dans leur juridiction.

Ce projet est renvoyé à la commission législative sans préconsultation.

PL 7547
23. Projet de loi du Conseil d'Etat : a) abrogeant la loi sur le traitement et le placement des alcooliques (E 3 12) et b) modifiant la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 3 3). ( )PL7547

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur le traitement et le placement des alcooliques, du 3 décembre 1971, est abrogée:

Art. 2

La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit:

Art. 10, lettres c (nouvelle teneur), d, e et f (nouvelles)

c) pour surveiller les personnes internées dans les établissements hospitaliers, ceux pour alcooliques ou toxicomanes ou de détention en vertu d'un jugement d'une autorité judiciaire pénale;

d) pour libérer les personnes alcooliques et toxicomanes condamnées, dès qu'elles peuvent être tenues pour guéries;

e) pour libérer conditionnellement les personnes alcooliques et toxicomanes condamnées et les soumettre à un patronage et communiquer au juge un préavis sur l'opportunité d'ordonner l'exécution de la peine suspendue;

f) pour proposer au juge, s'il y a lieu, l'exécution des peines suspendues ou ordonner la réintégration des personnes alcooliques et toxicomanes condamnées dans un établissement approprié.

Art. 11 (abrogé)

Art. 3

La présente loi ne s'applique pas aux causes pendantes devant la commission de surveillance des alcooliques condamnés lors de son entrée en vigueur.

Art. 4

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour but d'abolir la commission de surveillance des alcooliques condamnés et de transférer ses compétences au conseil de surveillance psychiatrique.

La commission de surveillance des alcooliques condamnés a été instituée en 1971 lorsque fut adoptée la loi sur le traitement et le placement des alcooliques (Mémorial du Grand Conseil 1971, vol. III, pages 2166 et suivantes; vol. IV, pages 3501 et suivantes.). Elle succédait alors à la «commission de surveillance des buveurs» (dont la désignation subsiste encore à tort dans le règlement sur la libération, la réintégration et la libération des condamnés et des internés, du 10 mars 1942) instituée par la loi du 22 novembre 1941 complétant la loi du 18 juin 1927 sur le relèvement et l'internement des alcooliques (Mémorial 1941, pages 700 et suivantes et 1009 et suivantes).

La commission de surveillance des alcooliques condamnés est chargée de surveiller les personnes internées dans les établissements pour alcooliques ou hospitaliers en vertu d'un jugement d'une autorité judiciaire pénale. Elle est notamment compétente pour se prononcer sur les demandes de libération et de réintégration.

Toutefois, depuis plusieurs années, l'activité de la commission de surveillance des alcooliques condamnés n'a cessé de décroître pour être aujourd'hui quasiment inexistante. Cela est principalement dû au fait que les tribunaux prononcent de plus en plus rarement des mesures d'internement fondées sur l'article 44 du code pénal à l'égard des délinquants alcooliques. On sait en effet depuis un certain nombre d'années qu'il existe d'autres moyens que la contrainte ou la coercition pour aborder le problème de l'alcoolisme.

Dès lors, et bien qu'il faille disposer d'une législation d'exécution de l'article 44 du code pénal s'agissant des alcooliques condamnés, il ne se justifie plus de maintenir une commission spéciale pour ce type de délinquants. Les rares cas d'alcooliques condamnés pourront, à l'avenir, parfaitement être traités par le conseil de surveillance psychiatrique. Cette compétence doit lui revenir d'autant plus naturellement qu'il est chargé de surveiller et de décider de la libération et de la réintégration des toxicomanes condamnés faisant l'objet d'une mesure fondée sur l'article 44 du code pénal. A cet égard, il convient de remarquer que l'article 31 du règlement sur la libération, la réintégration et la libération des condamnés et des internés, du 10 mars 1942, prévoit que le conseil de surveillance psychiatrique traite les cas des toxicomanes condamnés dont il est saisi selon une procédure analogue à celle qui est utilisée par la commission de surveillance des alcooliques condamnés.

Notons encore que la loi sur le traitement et le placement des alcooliques, du 3 décembre 1971, a déjà été substantiellement amputée en 1981 puisque ses articles 1 à 14 ont été abrogés (Mémorial 1981, vol. II, pages 1826 et suivantes), suite à l'entrée en vigueur dans le code civil des articles 397a et suivants concernant la privation de liberté à des fins d'assistance.

Enfin, l'abolition de la commission de surveillance des alcooliques condamnés et le transfert de ses compétences au conseil de surveillance psychiatrique permettent également de répondre à l'exigence du nouvel article 98a OJF. Rappelons que cette disposition impose aux cantons d'édicter, jusqu'au 15 février 1997, des dispositions d'exécution instituant des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale pour les décisions qui, actuellement, n'émanent pas d'une autorité à caractère judiciaire et qui peuvent uniquement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ainsi, si la commission de surveillance des alcooliques condamnés était maintenue dans sa composition actuelle, il faudrait lui désigner une autorité cantonale de recours. Le conseil de surveillance psychiatrique - qui constitue une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme (§J 1996 pages 363 et suivantes) - répond en revanche aux exigences posées par l'article 98a OJF. Les décisions qu'il sera amené à prendre à l'égard des alcooliques condamnés ne relèveront pas de l'article 19 de la loi sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979, de sorte qu'il statuera en dernière instance cantonale avec possibilité de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Commentaire article par article

Article 10, lettres c, d, e et f

Ces dispositions confèrent désormais la compétence au conseil de surveillance psychiatrique de prendre, également à l'égard des alcooliques condamnés, les mesures prévues par l'article 44, chiffre 4, et 45, chiffre 3, du code pénal, à savoir:

- libérer l'intéressé s'il peut être tenu pour guéri;

- libérer conditionnellement l'intéressé et le soumettre à un patronage;

- ordonner, le cas échéant, la réintégration de l'intéressé dans un établissement.

La lettre c reprend l'article 15, alinéa 1, de la loi sur le traitement et le placement des alcooliques qu'il convient de compléter en mentionnant que le conseil de surveillance psychiatrique est aussi chargé de surveiller les toxicomanes ou alcooliques condamnés qui sont internés dans un établissement pénitentiaire. En effet, l'internement peut aussi être exécuté dans un tel établissement (JT 1984 IV 69).

S'agissant des lettres e et f, les compétences attribuées au conseil de surveillance psychiatrique ont été complétées par rapport à la teneur de l'article 15, alinéa 2, de la loi sur le traitement et le placement des alcooliques qui ne couvrait pas tous les cas de figure énoncés aux articles 44 et 45 du code pénal.

Article 11

L'abolition de la commission de surveillance des alcooliques condamnés entraîne l'abrogation de cette disposition. Les alcooliques libérés conditionnellement par le conseil de surveillance psychiatrique feront toutefois toujours l'objet d'une surveillance de la part du comité du patronage des alcooliques, institué par l'article 12 de la loi d'application du code pénal.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans préconsultation.

PL 7504-A
24. Rapport de la commission des transports chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat approuvant le rapport annuel de gestion, le compte de pertes et profits et le bilan de l'entreprise des Transports publics genevois pour l'exercice 1995. ( -) PL7504
Mémorial 1996 : Projet, 4659. Commission, 4661.
Rapport de M. Jean-Claude Genecand (DC), commission des transports

L'étude des comptes permet aux députés de poser toutes sortes de questions qui sont moins d'ordre comptable que l'exploitation des Transports publics genevois (TPG). Sous la présidence de notre collègue, M. Michel Ducret, nous avons tenu une séance en présence de M. Jean-Pierre Etter, président du Conseil d'administration des TPG, M. Christoph Stucki, directeur général des TPG, M. Robert Corminboeuf, directeur administratif et financier des TPG, M. Claude Challet, chef du service de la comptabilité des TPG. Le procès-verbal a été tenu par M. Bernard Deshusses.

M. Jean-Pierre Etter nous a rappelé les grands événements de 1995; citons pour mémoire la mise sous toit du contrat de prestation qui couvre pour cette première édition une période de trois ans.

Quant à la gestion proprement dite des TPG en 1995, M. Jean-Pierre Etter nous informe que, malgré une diminution de la contribution de l'Etat de 106 millions de francs à 102 millions de francs, le déficit est inférieur à1 million de francs et peut être couvert par les réserves. Afin de maintenir un état des comptes équilibrés, la carte orange a subi une augmentation de 10 F au 1er janvier 1996. De plus, les TPG ont repris la gestion de la publicité et, enfin, ont remboursé à l'Etat 160 millions de francs au taux de 5% et négocié un emprunt auprès de la Société de banque suisse, au taux fixe de 4,2% pour une durée de 3 à 5 ans, voire 10 ans. A titre indicatif, on remarque dans le bilan que l'emprunt obligataire non utilisé de 50 millions de francs pour achat de matériel roulant et placé jusqu'alors à court terme dans les actifs réalisables, n'apparaît plus sous cette rubrique et il est maintenu au passif, ce qui signifie que l'emprunt a été diminué d'autant.

Concernant la TVA, les TPG ne peuvent déduire que les 50% sur leurs investissements en raison de subventions octroyées par l'Etat. Outrepassant cette prescription, les TPG ont déduit la totalité de la TVA tout en créant une provision de 2 300 000 F dans les comptes 1995. Un recours a été interjeté auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC) afin d'obtenir l'entière déduction de la TVA sur les investissements comme pour le privé. L'Union des transports publics suisses agit dans le même sens. Le montant payé à l'AFC s'élève à 1 861 166 F, ce qui a une incidence sur les recettes. A propos des recettes, la diminution de 3% enregistrée en 1995 par rapport à 1994 s'explique par la baisse de l'activité économique. Cette tendance se remarque, pour tous les moyens de transports publics et dans toute la Suisse, dans des proportions plus élevées encore.

A la demande d'un député, on constate que le coût moyen d'un employé se monte à près de 100 000 F (98 551 F en 1995 contre 96 331 F en 1994), cela malgré la diminution de 16 postes fin 1994 et 35 postes fin 1993. Ce qui aggrave le ratio du coût moyen par employé, c'est la proportion des700 pensionnés par rapport au 1 300 actifs. Ce rapport de plus de un pour deux pèse lourdement dans un système de primauté de la prestation.

Selon les propos de M. Jean-Pierre Etter,

«La philosophie consiste à lier recettes et salaires, avec des priorité à définir:

- il faut être réaliste;

- il est vrai que les conditions d'emploi ne dépendent pas du Conseil d'Etat, de la direction ou autre instance, mais bien des résultats qui permettent, ou non, d'améliorer les salaires.»

Rappelons que les recettes voyageurs, 77,7 millions de francs (-3,2%), couvrent environ 40% du compte de fonctionnement 1995, ce qui signifie que, peu ou prou, mis à part les 10 millions de francs de recettes, diverses publicités, etc., l'équilibre du compte de fonctionnement est tributaire d'indemnités tarifaires et de contributions diverses cantonales, communales et fédérales, en précisant que le canton assure, bien sûr, les 98% de ces subventions.

Comme déjà dit précédemment, la subvention de l'Etat a été bloquée à 102 millions de francs et cela jusqu'en 1998. L'effort demandé tant au personnel qu'à la direction des TPG n'est pas une sinécure mais ce défi sera assurément relevé par les TPG. La vocation des transports publics au service de la population, de toute la population, c'est-à-dire lignes déficitaires comprises, sera toujours une charge pour la collectivité, mais dans un bilan global, il faut considérer les avantages que ce service génère: moins de circulation automobile, moins de stress, une ville plus conviviale, un accès aux commerces mieux adapté, en un mot une prise en compte des besoins de chacun.

C'est dans cet esprit que la commission a accepté le projet de loi 7504 par 8 voix et une abstention (V) et vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le rapport annuel de gestion, le compte de pertes et profits et le bilan de l'entreprise des TPG pour l'exercice 1995.

Premier débat

M. Pierre Vanek (AdG). Je n'entends pas engager un long débat à ce sujet : ce rapport approuve des comptes; nous les approuverons également.

Je souhaite faire quelques observations au sujet du rapport de notre collègue Jean-Claude Genecand qui, dans sa déclaration finale, mentionne que les transports en commun seront toujours à la charge de la population. Il met l'accent sur le bilan global. J'abonde dans ce sens, et j'aimerais même aller plus loin : à mes yeux, la réussite du développement des transports en commun, le fait de transférer l'essentiel des transports de personnes dans notre agglomération urbaine aux transports en commun - je pèse mes mots - ne constitue pas une charge pour la collectivité, mais un gain net considérable. C'est un débat de philosophie générale sur les transports qui mérite d'être réaffirmé à cette occasion.

S'agissant d'un secteur prioritaire, je réitère notre opposition à la diminution de la contribution de l'Etat aux transports en commun constatée dans ce rapport - diminution de l'ordre de 106 à 102 millions. Il faut développer les autres transports en commun et surmonter les obstacles maintenus par certains.

M. Genecand a jugé utile de mentionner dans son rapport les conséquences de cette diminution. La motion que nous avions déposée en opposition à l'augmentation de 10 F de la carte orange - titre de transport de référence, effective au 1er janvier de cette année - visait essentiellement à rendre les transports en commun plus attractifs et à augmenter le nombre de passagers.

A l'époque, M. Genecand rétorquait que nous allions au contraire dans la direction d'une autonomie de ce type d'entreprise publique et qu'il ne nous appartenait pas d'intervenir si la direction décidait une augmentation des tarifs, somme toute acceptable. Je ne peux m'empêcher d'établir un lien avec le débat de demain au sujet des tarifs des Services industriels.

La conception de l'autonomie de ce type d'entreprise qu'ont certaines personnes de l'Entente est apparemment à géométrie variable, puisque, dans ce cas-là, elles ne se privent pas de refuser une augmentation plus modeste des tarifs de l'électricité, qui se traduirait par une hausse de l'ordre de 2 F par mois pour un ménage moyen. En revanche, la hausse de 10 F - selon la composition d'un ménage moyen - serait en réalité de l'ordre de plusieurs dizaines de francs.

Le but est d'encourager nos concitoyens à «consommer» du transport public plutôt que du transport privé. En revanche, sur le plan des tarifs électriques, nous avons l'obligation légale, non pas d'encourager la consommation de ce fluide, mais, au contraire, de l'utiliser le plus rationnellement possible et de le restreindre.

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical se félicite de constater que les TPG ont pour but une gestion économique ainsi qu'une efficacité croissante, malgré une demande fléchissante, phénomène dû pour l'essentiel à la situation économique générale.

Ce résultat est possible grâce à l'engagement de la direction et du personnel.

Il s'agit là du dernier bilan hors contrat de prestations. A partir de l'année prochaine, l'approche de la comptabilité des TPG se fera d'une manière totalement différente. Nous nous réjouissons de tourner cette page.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7504)

LOI

approuvant le rapport annuel de gestion, le compte de pertes et profitset le bilan de l'entreprise des Transports publics genevoispour l'exercice 1995

LE GRAND CONSEIL,

vu les articles 28, alinéa 3, et 36, lettre b, de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975 (dans leur teneur alors en vigueur),

Décrète ce qui suit:

Article 1

Le rapport annuel de gestion de l'entreprise des Transports publics genevois, pour l'exercice 1995, est approuvé.

Art. 2

Les comptes de pertes et profits et de bilan pour l'année 1995 sont approuvés conformément aux résultats suivants:

a) compte de pertes et profits F

 1°  charges 197 578 296,12

 2°  revenus 196 721 940,44

 3°  excédent de charges 856 355,68

b) compte de bilan F

 1°  actif 226 418 054,77

 2°  passif 226 418 054,77

Art. 3

L'excédent de charges de l'exercice est couvert par une diminution du fonds de réserve des TPG de 856 355,68 F.

Art. 4

Le compte des investissements pour l'année 1995, comprenant 13 731 138 F de dépenses d'investissement, est approuvé.

Art. 5

Le montant de la subvention de l'Etat pour un total de 102 000 000 F, est inscrit au compte 1995 des TPG comme suit:

 F

 a) indemnités tarifaires 43 918 956,00

 b) contribution de desserte 22 026 576,50

 c) contribution pour inconvé-  nient de trafic 5 000 000,00

 d) indemnités de desserte com-  plémentaire 1 432 997,35

 e) contribution aux frais finan-  ciers (amortissement et inté-  rêts) des investissements 29 621 470,15

PL 7418-A
25. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 2). ( -) PL7418
Mémorial 1996 : Projet, 2078. Commission, 2092.
Rapport de M. Claude Lacour (L), commission judiciaire

Par lettre du 29 mars 1996, adressée au président de la commission judiciaire, le département de justice et police et des transports (DJPT) a attiré l'attention de la commission sur le fait que le droit fédéral obligeait les cantons à adapter leur législation d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers sur deux points précis et dans un même délai échéant au mois de février 1997, à savoir:

a) l'institution d'une autorité judiciaire indépendante statuant en dernière instance cantonale (pour les cantons qui n'en ont pas déjà une);

b) l'introduction des nouvelles dispositions de contraintes, acceptées en votation populaire en décembre 1994.

Le département signalait que, s'il était possible d'instituer rapidement une nouvelle commission de recours de police des étrangers, il n'en allait pas de même en ce qui concerne les mesures de contraintes, du fait qu'il était envisagé des normes concordataires en matière d'exécution de la détention administrative. Diverses consultations étaient prévues sur l'avant-projet et la signature d'un concordat ne pouvait guère être envisagée avant la fin du mois de juillet 1996. Le département demandait donc d'envisager une étude prioritaire du projet de loi 7418, car autant l'institution de la commission de recours indépendante pouvait être traitée rapidement, autant le projet relatif aux mesures de contrainte devait tenir compte des travaux en cours au niveau intercantonal.

Le projet de loi 7418 a donc été présenté en préconsultation au Grand Conseil lors de sa séance du 28 avril (Mémorial 1996, pages 2078 et suivantes). Lors du débat, M. Moutinot a demandé que les points suivants soient éclaircis, à savoir :

1. Commission de recours ou Tribunal administratif.

2. Désignation et composition de la commission de recours.

3. Harmonisation des dispositions relatives aux recours avec les dispositions relatives aux mesures de contrainte.

4. Valeur du préavis cantonal.

L'exposé des motifs contenait une brève description du contentieux de la police des étrangers et surtout des explications complètes sur la nécessité et l'opportunité de créer une commission cantonale de recours indépendante.

Le 15 mai 1996, le Centre social protestant envoyait sa prise de position, qui sera examinée et reprise par ses auteurs lors de leur audition devant la commission.

Auditions

M. Bernard Gut, secrétaire adjoint du DJPT, fait un tour d'horizon et explique les raisons de l'urgence de la mise sur pied d'une commission de recours. En effet, en juin 1996, 280 dossiers de la police des étrangers étaient en souffrance au niveau des recours.

La commission débat ensuite de la question de savoir s'il faut examiner en même temps ou non le projet de loi 7214 (mesures de contrainte) et le projet de loi 7418, vu leur connexité évidente, ou si au contraire, et pour les raisons invoquées par le département et résumées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dissocier les deux projets. L'avantage de la dissociation est que la commission de recours pourrait se mettre très rapidement au travail et ainsi combler le retard. L'inconvénient est qu'il ne serait pas impossible, suivant les décisions prises dans le cadre de l'autre projet de loi, qu'il faille revoir le projet de loi 7418 quelques mois seulement après l'avoir adopté.

Finalement, par 7 voix contre 1 et 3 abstentions, la commission décide de continuer son travail sur le projet de loi 7418.

Première lecture

La commission examine successivement les problèmes suivants :

· Départements compétents.

· Sous-délégation par l'office cantonal de la population (OCP) de certaines compétences à l'officier de police.

· La nomination des membres de la commission doit-elle être décidée par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil ? 

· Représentation d'oeuvres caritatives dans la commission et nombre de ses membres.

· Propositions d'une structure du type de la commission de préavis en matière de requérants d'asile («commission des sages», art. 4, loi d'application de la loi fédérale sur l'asile, F 2 3,5).

Audition de M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques à la chancellerie d'Etat, chargé du greffe de l'actuelle commission d'examen des recours de police des étrangers (et probablement appelé à l'avenir à tenir le greffe de la future commission).

M. Martin résume la procédure actuelle des recours. Il rappelle que son service connaît actuellement 200 recours par an et que s'il arrive à faire face au rythme des nouvelles entrées, des retards dans les décisions ont été accumulés précédemment. Il faudra au moins 2 juristes à plein temps pour que l'administration soit en mesure de faire son travail.

Audition de M. Kammermann et de Mme Muller. Ces derniers précisent qu'ils s'occupent des étrangers qui immigrent régulièrement. Ils considèrent que la procédure actuelle présente les défauts graves suivants:

· Instruction: celle-ci est faite par l'OCP, qui se trouve donc être à la fois juge et partie, puisque l'OCP prend la décision de première instance.

· Dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat, l'OCP est présent lors de toutes les audiences et par conséquent bénéficie d'une situation privilégiée par rapport aux parties, qui ne sont pas nécessairement entendues. Elles ne peuvent pas non plus, comme l'OCP, assister aux délibérations. Il faudrait donc rétablir l'égalité entre les parties et la garantie du droit d'être entendu.

Les personnes auditionnées considèrent que ce doit être le Grand Conseil qui doit nommer les membres la commission et non pas le Conseil d'Etat. Il faudrait qu'il soit composé de juristes, voire même de juristes spécialisés en droit administratif ou en droit des étrangers, voire en droit international.

Examen du projet de loi en deuxième lecture

Article 1 - Alinéa 1

La commission tient compte des explications données par M. Martin lors de son audition, et, pour éviter l'inconvénient résultant du fait qu'il faudrait consulter divers règlements pour connaître le département compétent, décide de faire figurer dans la loi d'une manière claire que le DJPT est l'autorité cantonale de la police des étrangers. La commission part de l'idée que la chancellerie d'Etat a la compétence de procéder elle-même à l'adaptation de dénomination requise au cas où le nom du département viendrait à changer une nouvelle fois, et cela sans pour autant nécessiter une modification de la loi.

Article 1 - Alinéa 2

Les mots «Cette dernière» sont remplacés par «Il», du fait de la modification de l'alinéa 1. L'expression «à ce titre» est ajoutée après «il exerce».

Article 2

Cet article prévoit que le département peut déléguer à un service de l'administration la compétence de prendre des mesures de police des étrangers. Un député demande que l'on exclue expressément la délégation de compétence à la police de sûreté, concernant la mise en détention et la relaxe. Il est relevé que cela créerait toutefois des problèmes pratiques considérables, notamment durant les week-ends, où l'OCP est fermé. De toute manière, l'officier de police doit notifier sa décision.

La commission décide finalement d'évoquer dans le présent rapport le fait que parfois la police de sûreté, par suite de délégation, procède à des mesures d'instruction allant jusqu'à mettre l'intéressé en détention et décide aussi de limiter la délégation de compétence à l'OCP et non pas à «un service de l'administration».

Article 3

L'expression «service de l'administration» ayant été remplacée à l'article 2 par la mention explicite de «office cantonal de l'emploi», il convient d'en tenir compte dans cet article. Le mot «office» est ainsi remplacé par l'expression «office cantonal de la population».

Article 4 - Alinéa 1

Après avoir pris la décision de principe de nommer une commission de recours indépendante, et de ne pas confier cette tâche au Tribunal administratif, la commission décide que ce soit le Grand Conseil, et non pas le Conseil d'Etat, qui désigne les membres de la commission de recours.

Article 4 - Alinéa 2

Après discussion, cet alinéa relatif à la composition de la commission est divisé en 3, à savoir les nouveaux alinéas 2, 3, 4. La commission décide que la commission de recours doit être composée d'un président (juge ou ancien juge) et de 2 assesseurs de formation juridique (al. 2). Elle doit disposer de suppléants à chacun de ces postes et jouissant des mêmes qualités (al. 3). Elle entend préciser au nouvel alinéa 4 que le président et son suppléant ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice au Tribunal administratif.

L'alinéa 3 ancien devient l'alinéa 5 nouveau.

L'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 6.

L'ancien alinéa 5 devient l'alinéa 7. Il est modifié en ce sens que plutôt que de confier expressément le greffe de la commission de recours à la chancellerie d'Etat, la commission a estimé que cette question pratique pourrait être réglée ultérieurement, et a donc seulement précisé que la commission devait disposer d'un greffe.

A noter que la proposition visant à créer une commission de cinq membres a été mise aux voix et rejetée.

Il en avait été de même quant à la proposition visant à ce que parmi des juristes de la commission, certains soient «issus des oeuvres d'entraide». Néanmoins, la commission n'est nullement opposée à l'idée d'une grande diversification de ses membres, allant ainsi dans le sens proposé ci dessus.

Article 2

Pas de modification.

Article 3 - Dispositions transitoires

Cet article prévoit que la future commission cantonale de recours sera compétente pour connaître de tous les recours déposés dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Quant aux recours déposés avant cette date, ils resteront traités par le Conseil d'Etat. Enfin, dès le 15 février 1997, les recours non encore traités par le Conseil d'Etat seront de la compétence unique de la nouvelle commission.

La nécessité de cette disposition provient du fait que jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle commission le Conseil d'Etat ne pourra traiter que d'un certain nombre de recours et que, vraisemblablement, un solde important subsistera. L'idée est donc de permettre, durant un certain temps, la coexistence de l'ancienne et de la nouvelle juridiction, de manière à favoriser une diminution importante des dossiers en souffrance. Il est à espérer ainsi que ce dédoublement temporaire de juridiction crée les conditions permettant une quasi-immédiateté de traitement des cas et réduise également le nombre de recours déposés dans le but, plus ou moins admis, de bénéficier d'un effet suspensif ou d'une mesure provisionnelle permettant une prolongation de séjour dans le canton.

Modification à la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 5)

Le nouvel article 2A concernant la durée des mandats des membres de la commission devrait être inscrit dans la loi concernant les membres des commissions officielles plutôt que dans la présente loi, de manière que cette règle valable pour la commission cantonale de recours de la police des étrangers s'applique également à l'ensemble des commissions élues ou nommées pour une durée déterminée.

Vote final

Le projet de loi 7418, ainsi modifié, est accepté par l'unanimité de la commission.

Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le projet de loi 7418 tel que modifié, et figurant ci-après, de manière à permettre à la nouvelle commission de recours de siéger le plus rapidement possible et de permettre aussi non seulement de rattraper le retard dans les décisions, mais de faire en sorte que les décisions cantonales de dernière instance en matière de police des étrangers soient prises conformément à l'article 98 a, LFOJ.

(PL 7418)

PROJET DE LOI

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 2)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (ci-après: loi fédérale), est modifiée comme suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1 (nouvelle teneur)

Autorité cantonale de police des étrangers

1 Le département de justice et police et des transports (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de police des étrangers.

2 Il exerce à ce titre toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité (art. 15 de la loi fédérale).

Art. 2 (nouvelle teneur)

Délégation de compétence

Dans les limites fixées à l'article 1, alinéa 2, le département peut déléguer à l'office cantonal de la population la compétence de prendre toutes les mesures de police des étrangers, à l'exception des décisions d'expulsion et de levée d'expulsion.

Art. 3 (nouvelle teneur)

Recours

1 Les décisions que le département ou l'office cantonal de la population prennent en matière de police des étrangers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours de police des étrangers.

2 Les dispositions sur les mesures de contrainte sont réservées.

Art. 4 (nouvelle teneur)

Commission cantonale de recours de police des étrangers

1 Le Grand Conseil désigne au début de chaque législature, pour 4 ans, les membres de la commission cantonale de recours de police des étrangers.

2 La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge, ainsi que de deux assesseurs de formation juridique.

3 Trois suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2.

4 Le président et son suppléant ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice du Tribunal administratif.

5 La commission est soumise pour le surplus à la loi concernant les membres de commissions officielles, du 24 septembre 1965.

6 Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle.

7 La commission dispose d'un greffe.

Art. 5 (abrogé)

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

Disposition transitoire

La commission cantonale de recours de police des étrangers prévue à l'article 4 connaît de tous les recours entrant dans ses attributions déposés dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Les recours déposés avant cette date restent traités par le Conseil d'Etat, sur préavis de la commission prévue par l'article 4 de la loi dans son ancienne teneur; toutefois, dès le 15 février 1997, les recours non encore traités par le Conseil d'Etat passent dans la compétence de la commission cantonale de recours de police des étrangers.

Art. 4

Modification à une autre loi

(A 2 5)

La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit:

Art. 2A (nouveau)

Durée

Pour les commissions élues ou nommées pour une durée déterminée, les membres élus ou nommés au cours de cette période ne le sont que jusqu'à l'expiration de cette dernière.

Premier débat

M. Claude Lacour (L), rapporteur. J'aimerais rappeler que j'avais déposé des avenants en accord avec la commission elle-même.

La présidente. Nous avons effectivement reçu plusieurs amendements que nous traiterons dans l'ordre des articles concernés. Le député Ferrazino vient d'en signer un qui me parvient à l'instant.

M. Christian Ferrazino (AdG). En effet, je reprends l'amendement initialement déposé par M. Grobet et concernant l'article 4 du projet de loi 7418. Je le développerai tout à l'heure.

M. Olivier Vaucher (L). Je regrette, cette demande d'amendement n'est pas conforme, donc inacceptable, étant donné qu'elle n'a été ni signée ni faite nominativement.

La présidente. Nous allons donc distribuer l'amendement nominatif et signé à tous les députés, à moins que vous n'admettiez ma bonne foi ! Je vous montre cet amendement, Monsieur Vaucher. L'acceptez-vous ?

M. Olivier Vaucher. D'accord !

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Avant d'en venir aux amendements, j'aimerais dire quelques mots sur la forme de ce projet de loi.

Bien entendu, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, et les retards accumulés sont réellement importants. Ils pénalisent lourdement les étrangers. L'attente d'une décision signifie de vivre dans une précarité difficile sur le plan de l'organisation de la vie quotidienne, comme la recherche d'un emploi, par exemple. Mais c'est aussi lourd sur le plan psychique, car l'attente et l'angoisse sont souvent des facteurs de destruction de l'individu.

Un autre point concernant la forme est celui de la séparation des pouvoirs. Ceux qui instruisaient le dossier étaient les mêmes que ceux qui intervenaient. On a pu constater que les représentants de l'OCP - pour ne pas les nommer - prenaient part à la totalité des discussions, alors que leur présence aurait dû être aussi discrète que celle de l'étranger recourant. Il était donc nécessaire de changer ce fonctionnement, donc nous sommes tout à fait favorables à ce projet de loi.

Par contre, comme nous l'avons dit en commission, nous regrettons - et c'est ce qui amènera peut-être une discussion sur les amendements - que ce projet de loi ait dû être traité avant celui des mesures de contrainte. Il existe une interdépendance évidente entre ce projet de loi et l'application de la loi sur les mesures de contrainte actuellement en discussion.

Nous tenons à dire notre satisfaction au sujet du projet de loi qui ressort de la commission. Si celui qui avait été déposé ne nous convenait guère, l'apport des amendements a amené des éléments suffisamment rassurants, comme la garantie d'un bon fonctionnement et du respect des droits des étrangers. Nous le voterons tout en vous proposant deux amendements que je développerai au moment des articles concernés.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Il est vrai, Madame Reusse-Decrey, que nous avons estimé devoir séparer la loi en deux, pour des raisons pratiques.

Au moment où nous avons pris en considération ce projet de loi, le nombre de dossiers de recours en retard était de deux cent septante-six. Nous pensions qu'en votant rapidement cette loi nous pourrions rattraper ce retard. Or, actuellement, leur nombre se monte à deux cent quatre-vingt-six. S'il faut encore attendre que la loi sur le fond soit votée, j'ignore quelle sera alors la situation.

M. Christian Ferrazino (AdG). Vous auriez été bien inspiré, Monsieur Vaucher, vous qui vouliez faire du formalisme étroit, tout à l'heure, de vous adresser à votre rapporteur pour corriger le titre du rapport. Attentif comme vous l'êtes, vous aurez constaté qu'il est intitulé «Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi modifiant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers». Or, nous n'avons pas encore la compétence de modifier les lois fédérales ! Nous pouvons, tout au plus, modifier leur loi d'application, et je pense qu'il s'agit bien de cela, Monsieur Lacour !

S'agissant du projet que le Conseil d'Etat avait initialement déposé - comme Mme Reusse-Decrey nous le rappelait tout à l'heure - il était bienvenu, puisque la situation actuelle n'offre, de loin pas, toutes les garanties d'indépendance en matière de droit des étrangers. Par conséquent, cette réforme est non seulement nécessaire d'un point de vue législatif, mais elle est également souhaitable par rapport au fonctionnement actuel du Conseil d'Etat qui est l'autorité de recours.

Malheureusement, le projet du Conseil d'Etat n'offrait pas - et de loin - les réponses les meilleures aux problèmes posés. Sa proposition était de remplacer les conseillers d'Etat par des membres désignés par les conseillers d'Etat eux-mêmes. Ce n'était donc pas une garantie suffisante.

D'autre part, il régnait un certain flou dans l'infrastructure de la commission de recours. En effet, la chancellerie aurait pu - comme c'est le cas actuellement - continuer à fonctionner sans un véritable secrétariat autonome, directement lié à cette nouvelle commission de recours. Or, différents amendements, adoptés par la commission judiciaire, ont permis d'améliorer cette situation. Le projet qui nous est soumis, ce soir, offre davantage de garanties d'indépendance concernant les décisions que cette commission sera amenée à prendre.

Toutefois, il est regrettable que la composition de cette commission n'assure pas une représentativité totale des différentes sensibilités politiques. Comme vous l'avez rappelé dans votre rapport, Monsieur Lacour, il avait été demandé que des représentants des oeuvres d'entraide puissent siéger dans cette commission. Cette proposition a été refusée par la majorité de la commission.

Quant à nous, nous avons déposé un amendement qui sera développé à l'article 4 du projet de loi. Il vise à assurer la représentativité des différentes sensibilités politiques, car s'il existe un sujet politique particulièrement sensible, c'est bien celui du droit des étrangers. Aussi, nous devrions avoir à coeur d'assurer la représentativité la plus large au sein des commissions en charge de tels dossiers.

On nous objectera que, pour bien fonctionner, une commission doit être formée d'un nombre restreint de membres. Même en admettant que cette objection soit fondée et tout en conservant, le cas échéant, une composition de trois membres - un président et deux assesseurs - il est parfaitement possible d'assurer une représentativité dans cette commission. Il faut simplement faire en sorte que les six membres désignés par ce Grand Conseil siègent à tour de rôle. Il appartiendra au président, ou à son suppléant, de veiller à ce tournus.

J'anticipe sur un amendement présenté par le département concernant la disposition transitoire. J'y reviendrai, lorsqu'il sera examiné plus en détail. Mais j'aimerais dire à MM. Ramseyer et Vodoz que nous suggérons l'amendement proposé par l'Alliance de gauche, garantissant la représentativité de cette commission, pour répondre également à la problématique du retard accumulé dans le traitement de plus de deux cent quatre-vingts dossiers.

Il ressort du débat de ce soir qu'il existe en fait deux solutions : soit la nouvelle commission traite de l'ensemble des dossiers, y compris ceux qui sont actuellement en souffrance, soit l'amendement de M. Ramseyer est accepté. Cela donnerait la liberté à la nouvelle commission de transférer au Conseil d'Etat les dossiers - qualifiés de mineurs - qu'elle ne voudrait pas traiter.

Mais il existe une autre solution proposée par notre amendement s'il est accepté à l'article 4. Il est parfaitement possible que la commission formée de six membres assesseurs, désignés par le Grand Conseil, et d'un président et d'un suppléant, désignés par la Cour de justice, siège en même temps qu'une deuxième commission avec d'autres assesseurs. En effet, la proposition d'une commission à trois membres pourrait très bien être dédoublée.

Cela permettrait de remédier au retard accumulé dans le traitement des nombreux dossiers, tout en offrant toutes les garanties souhaitées par le législateur pour ce genre de dossier. Il est clair que si l'amendement qui nous est proposé devait être accepté le problème des dossiers en souffrance serait réglé. C'est le seul moyen d'assurer la composition la plus représentative des différentes sensibilités politiques.

M. Bernard Lescaze (R). Tout d'abord, le groupe radical tient à saluer ce projet de loi, tel qu'il ressort de la commission, car - et la plupart des préopinants l'ont dit - il répond à une nécessité. Bien entendu, nous préférerions que le projet soit complet. Mais le rapporteur Lacour nous a prévenus et nous ne savons pas quand ce grand projet ressortira des travaux de la commission. Celui dont nous traitons est absolument indispensable et aurait dû être discuté devant notre Grand Conseil, au mois d'octobre déjà.

Sans débattre plus longtemps des mérites de ce projet - qui répond à une utilité certaine - le groupe radical ne peut en aucune manière accepter les propositions d'amendements introduisant un nouvel article 5, proposé par la députée Reusse-Decrey. En effet, il ne sera pas possible de faire revenir à Genève les recourants qui se trouveront à l'étranger, car cela coûtera trop cher. De même, l'alinéa 3 de l'article 5 nous paraît aller trop loin. D'ailleurs, des recourants quelque peu désireux d'aller jusqu'au bout de leurs allégations pourraient prétendre qu'ils n'ont jamais eu connaissance de tous les arguments et ainsi ne pas pouvoir s'exprimer devant la commission. Le projet d'un tel amendement n'est pas raisonnable.

En ce qui concerne les amendements présentés par l'Alliance de gauche, l'indépendance de la commission de recours a paru nécessaire à tous les membres. Mais elle est précisément assurée par le fait que le projet de loi, ressorti des travaux de la commission judiciaire, englobe les membres de la commission. En effet, les membres de cette commission de recours sont nommés par le Grand Conseil et non plus par l'autorité exécutive. Il nous est apparu que cet amendement suffisait à garantir l'indépendance de la commission. Par contre, il nous a paru beaucoup plus important d'assurer une formation juridique au président et aux assesseurs.

C'est volontairement que nous avons décidé de ne pas demander de brevet d'avocat. Toutefois, dans des sujets aussi complexes, il est important de s'assurer que les assesseurs ont une formation de base. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de rejeter les amendements à l'article 4, présentés par le député Ferrazino. D'ailleurs, l'amendement qu'il présente à l'alinéa 1 est de pure forme. En effet, le Grand Conseil «nomme» au lieu de «désigne» nous paraît être une question purement sémantique et sans importance sur laquelle nous pouvons éventuellement nous mettre d'accord.

Par contre, l'autre amendement de l'Alliance de gauche, dans lequel il est dit qu'un représentant par parti devra siéger dans cette commission, ne nous paraît pas opportun. Une bonne formation juridique nous paraît beaucoup plus utile qu'une couleur politique.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Depuis trois ans, je préside la commission de préavis; j'y siège depuis sept ans et suis donc le plus ancien des membres désignés par le Conseil d'Etat. Bien entendu, j'appelais de mes voeux - et nous sommes intervenus dans ce sens - pour que, indépendamment des aspects juridiques, un autre type de commission soit mis sur pied, plutôt que de garder la délégation du Conseil d'Etat rapportant devant le Conseil d'Etat.

Par conséquent, je remercie la commission judiciaire pour son travail et regrette le retard de ce projet de loi, en raison de l'ordre du jour chargé de votre parlement. D'ailleurs, à mon point de vue, cela rend vain l'article de la disposition transitoire, puisque, entre le moment où cette loi entrera en vigueur et le délai du 15 février, on sera à environ une semaine de ce délai. A mon avis, il convient d'abroger la disposition transitoire, car il ne me paraît pas opportun que deux commissions fonctionnent pendant un certain temps, compte tenu du nouveau système que vous mettez en place, l'une traitant d'une partie des dossiers, tandis que la délégation du Conseil d'Etat et le Conseil d'Etat traiteraient l'autre. Je préfère que la commission agréée siège plus souvent, plutôt que de conserver cette disposition transitoire.

Le travail fourni par cette commission est considérable. Il est difficile, parce que les problèmes à traiter sont liés au droit et touchent à la loi fédérale et, en raison des limitations cantonales, certaines dispositions tombent sous la compétence de Berne. Mais derrière ces questions de droit, il y a surtout des problèmes humains. Nous siégeons une fois par mois de 8 h à 13 h environ, afin de tenir le rythme.

Depuis quelques années, nous avons introduit, lorsque cela nous était demandé, des auditions de témoins, parce que nous avons une foule de cas qui touchent à des interprétations de faits. La problématique des mariages blancs avec tout ce que cela représente, par exemple. Celle de personnes qui demeurent ici dont un des conjoints doit repartir ou est expulsé pour des raisons pénales alors que le reste de la famille souhaiterait rester. Celle du regroupement familial alors que la loi fédérale prévoit que c'est un tout et on ne veut regrouper qu'une partie des enfants, et j'en passe.

Ces problèmes sont donc extrêmement délicats à traiter, car il touchent au plan humain. Le retard de cette commission n'est pas dû au fait que la délégation n'essaie pas d'accélérer le processus, mais qu'un certain nombre de cas restent délicats; indépendamment de la précarité de la situation du travail, ces cas sont généralement réglés par une autorisation temporaire confirmée par l'office cantonal de l'emploi. En effet, nous tenons à nous assurer que ces personnes sont intégrées et que leurs enfants puissent au moins rester jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous voulons savoir si leur intégration se fait bien sur la base des rapports que nous demandons.

Ne vous leurrez pas, Mesdames et Messieurs les députés, vous qui souhaitez que votre parlement désigne ces personnes ! Ces dernières devront prendre beaucoup de temps pour s'occuper de ces dossiers extrêmement sensibles, car ces affaires demandent de l'attention. La commission, à laquelle je participe depuis sept ans, a essayé de remporter le challenge de conserver un équilibre entre le devoir d'humanité, dont nous devons faire preuve, le respect du droit et les mesures prises sur le plan fédéral.

Des arrêts du Tribunal fédéral exigent que l'on change le système. Le Conseil d'Etat est heureux d'être déchargé de cette lourde tâche, bien que passionnante sur le plan humain. Il convient donc de veiller à mettre en place une structure comprenant des personnes aptes à l'analyse de ces dossiers, qu'elles aient le temps nécessaire pour se livrer aux investigations indispensables qui leur permettront de prendre les bonnes décisions.

La disposition transitoire de l'article 3 souligné me paraît superflue en raison des délais que vous donnez. Je me refuse à imaginer la cohabitation de deux commissions, l'une axée sur la base de ce nouveau projet de loi et l'autre sur celle de l'ancien. Il n'est pas sain que deux types de procédure soient en vigueur, car certains recourants pourraient se sentir lésés d'avoir vu leur dossier traité par l'une ou l'autre de ces structures. Je préfère que la commission, qui naîtra de vos débats parlementaires, siège plus souvent dans un premier temps - plus encore que nous le faisons - afin de rattraper le retard accumulé, mais en sachant que nous avons volontairement suspendu l'instruction de certains dossiers pour différentes raisons, comme un recours à l'assurance-invalidité pour certains pour lesquels des enquêtes sont ouvertes. Je suis persuadé que sur les deux cents dossiers environ en retard près de la moitié ont été examinés, mais ont été mis en attente d'une solution. Ces reports ont toujours lieu dans le but de trouver des solutions humanitaires.

M. Christian Ferrazino (AdG). En effet, Monsieur Vodoz, il ne serait pas souhaitable que des dossiers soient traités à la fois par la nouvelle commission de recours - que cette loi institue par la procédure qui s'y rattache - et, comme le propose M. Ramseyer dans son amendement, par l'ancienne commission de préavis que vous présidez, et dont environ deux cent quatre-vingts dossiers sont en souffrance.

Monsieur Vodoz, il faut nous dire comment agir ! Imaginez le président de la nouvelle commission se retrouvant le premier jour de son mandat face à deux cent quatre-vingt-quatre dossiers, alors qu'il n'a pas encore reçu le moindre recours nouveau à traiter. C'est inimaginable d'un point de vue pratique, car la commission serait engorgée avant le début de ses travaux.

Afin de concrétiser votre projet, Monsieur Vodoz, il conviendrait que le Grand Conseil désigne suffisamment de monde pour que la commission puisse se dédoubler, le cas échéant. Voilà tout l'intérêt d'avoir des suppléants.

M. Lescaze soutient l'amendement de l'Alliance de gauche qui assure une représentativité la plus large possible des sensibilités politiques tout en reconnaissant que ce dossier est particulièrement sensible. Mais, par contre, M. Lescaze désire que les membres désignés de cette commission soient de formation juridique.

Monsieur Lescaze, vous avez raison, cette commission doit avant tout rendre des décisions d'ordre juridique. Mais l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, je suis prêt à vous suivre en amendant mon amendement et en rajoutant : «La commission est composée d'un membre par parti politique représenté au Grand Conseil et de formation juridique.» Cette adaptation sert votre souhait, soit d'assurer la représentativité politique et la garantie que la future commission est bien composée de membres ayant une formation juridique.

M. Ducommun s'inquiète de la conséquence du raisonnement de M. Lescaze, mais, au contraire, il est plutôt rassurant. En effet, aujourd'hui, les plus grandes critiques adressées à la commission de préavis, présidée par M. Vodoz, concernent le fait qu'elle rend des décisions politiques avant d'être juridiques. La meilleure garantie contre ces critiques est de faire en sorte que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées dans cette commission et que chaque membre ait une formation juridique. Ainsi, nous garantissons les décisions rendues par cette commission de recours qui ne fera pas l'objet de critiques en matière de droit des étrangers, comme c'est le cas actuellement avec la commission de préavis.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Souvent, il conviendrait de se taire, et je ne l'ai pas fait sur ce dossier délicat, en raison des cas traités par la commission de préavis.

Je n'accepte pas la critique du député Ferrazino. D'ailleurs, la commission n'a pas jugé utile d'entendre les membres de cette commission lorsqu'elle a effectué ses travaux. Jamais personne, parmi ceux qui font partie de cette enceinte et viennent devant cette commission comme mandataires d'un certain nombre de cas, ne nous a adressé de telles critiques. Elles proviennent de personnes ayant considéré qu'il fallait avoir une formation juridique. Méfiez-vous, Monsieur Ferrazino, en ce qui concerne une matière aussi sensible, c'est moins le droit que les sentiments humains qui doivent être pris en compte !

Le droit a ses limites et, parfois, nous avons dû prendre certaines décisions en marge de celui-ci, précisément pour tenir compte d'autres éléments que ceux du droit. Récemment, Mesdames et Messieurs les députés, ce Grand Conseil a été interpellé à propos d'une famille qui devait être évacuée sur la base d'une décision légale et vous êtes intervenus, nonobstant le droit, afin que les décisions soient prises sur le plan humanitaire.

C'est facile de critiquer et de citer des chiffres qui sont sans aucun doute vrais, mais il convient de comprendre ces retards par l'analyse même de la nature des dossiers. Nous traitons environ vingt à vingt-cinq cas, au grand maximum, par matinée de travail, et cela une fois par mois. C'est dire toute la difficulté de l'action.

Dès lors que vous mettez sur pied une commission présidée par un magistrat ou un ancien magistrat de l'ordre judiciaire et que vous prévoyez d'y engager des assesseurs, cette commission de recours, comme d'autres, pourra siéger, non pas seulement une fois par mois, en raison de nos disponibilités, mais peut-être tous les quinze jours, si les greffes et si l'OCP parviennent à préparer les dossiers de manière satisfaisante. Ainsi, vous pourrez petit à petit rattraper le retard. Ce d'autant que je ne suis pas certain que ces retards soient si préjudiciables à ceux qui souhaitent pouvoir rester ici plus longtemps, indépendamment parfois de la problématique du travail.

Sachez que le Conseil d'Etat n'est pas en train de se défiler. D'ailleurs, si j'en avais la possibilité, j'assumerais volontiers cette tâche jusqu'à la fin de la législature pour tenter de combler les retards. Cependant, je suis certain que les cas que nous traiterions et qui ne donneraient pas satisfaction seraient critiqués et renvoyés devant l'autre juridiction, sous prétexte qu'elle serait plus compétente que l'autre. Je doute fort de cette pratique. C'est la première fois que, comme président de cette commission et comme membre depuis sept ans, j'entends vos critiques; je les considère comme totalement injustifiées.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Je reviendrai sur les trois problèmes posés par les trois préopinants. Premièrement, celui de la représentativité, opposé au problème de l'efficacité, et qui a, bien entendu, été examiné par la commission. Sur ce point, le Grand Conseil choisit six personnes et, selon notre rapport, il conviendra que, parmi les personnes nommées, des représentants des milieux caritatifs soient représentés. Cela va de soi et n'a pas besoin de figurer dans la loi.

La commission pense qu'une commission à trois est bien suffisante et bien plus efficace qu'une commission plus nombreuse. Pour combler le retard, il suffira que cette commission siège plus souvent, comme l'a préconisé M. Vodoz.

L'amendement de Mme Reusse-Decrey, qui demande des mesures de procédure, me paraît déplacé. En effet, elle ne semble pas réaliser que, à l'article 4, alinéa 6, il est indiqué que la commission applique la loi sur la procédure administrative. Alors, si Mme Reusse-Decrey veut bien se reporter à l'article 42 et à tout le chapitre 3 de la loi sur la procédure administrative intitulé : «Etablissement des faits», elle constatera que les amendements qu'elle propose existent déjà dans cette loi. Par conséquent, si on voulait les inscrire dans notre loi, ils feraient double emploi avec cet article 4, alinéa 5, qui prévoit la pure et simple application de la loi sur la procédure administrative. En fait, Mme Reusse-Decrey veut enfoncer une porte ouverte !

M. Bénédict Fontanet (PDC). Je rejoins ce que mon préopinant a dit, s'agissant de la demande d'amendement. Il va de soi que le groupe démocrate-chrétien soutient ce texte, et qu'il le votera. Il tient aussi, Monsieur Vodoz, à rendre hommage à la section qui s'occupe de ces affaires au Conseil d'Etat, et dont la tâche n'est pas facile en raison du nombre impressionnant de dossiers. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'en traiter un certain nombre dans le cadre de ma profession, et on ne peut pas dire que le Conseil d'Etat soit une juridiction particulièrement «embouteillée», s'agissant en tout cas de cette commission liée à la problématique des étrangers. A plusieurs reprises, j'ai pu constater l'ouverture d'esprit et la disponibilité du Conseil d'Etat en regard de ces familles qui rencontrent de graves problèmes, très difficiles à vivre, et je n'ai pas eu le sentiment que ces affaires étaient traitées à la légère ou qu'elles l'étaient particulièrement lentement.

D'ailleurs, même si elles sont traitées lentement, Monsieur Ferrazino, comme il s'agit en règle général de renvoi, les gens qui sont dans ce cas sont très contents, puisque, durant le temps de la procédure, ils peuvent rester en Suisse.

S'agissant de la demande d'amendement de Mme Reusse-Decrey, il enfonce - comme le disait le rapporteur - des portes ouvertes, car ces garanties procédurales résultent, d'une part, de la loi sur la procédure administrative et, d'autre part, des garanties constitutionnelles qui résultent de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'article 4 de la constitution, ainsi que de la garantie du procès équitable qui résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Suisse a ratifiée depuis longtemps.

Par voie de conséquence, si à chaque fois que nous instituons une nouvelle commission de recours, nous devons par la suite préciser de quelle façon la procédure se passe devant la commission de recours, alors qu'il existe une réglementation générale régissant cette matière - soit en l'occurrence la loi de procédure administrative et les dispositions constitutionnelles ainsi qu'internationales qui s'appliquent - cela ne me paraît ni nécessaire ni souhaitable, car on ne va pas faire une loi particulière pour cette commission de recours en matière d'étrangers.

Les garanties procédurales que vous appelez de vos voeux, Madame Reusse-Decrey, existent de fait et sont déléguées dans les différentes lois qui régissent notre ordre juridique.

Pour ce qui est de la proposition de M. Ferrazino, j'imagine assez mal, sur le plan pratique, un tournus d'assesseurs sur les dossiers traités. Cela me paraît être difficile à gérer d'un point de vue administratif. En plus, je ne pense pas que cette commission doive être politisée. L'élection par le Grand Conseil est une bonne chose; prévoir une formation juridique aussi. Mais une commission dans laquelle devrait fonctionner un représentant par parti politique siégeant au sein de ce Grand Conseil ne me paraît pas opportune. Cette matière est délicate et sensible, et je ne crois pas qu'il faille la politiser outre mesure.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Encore un mot sur la disposition transitoire. Elle a été comprise, dans l'esprit des membres de la commission, comme une manière temporaire d'accélérer le traitement des cas, mais nullement comme une critique quelconque contre le Conseil d'Etat. Bien au contraire, puisque cette disposition transitoire prévoit que la future commission pourra, lorsqu'elle l'estimera utile, déléguer ses pouvoirs au Conseil d'Etat pour des cas résultant de l'article 4, c'est-à-dire des cas mineurs et qui, par conséquent, ne mettront pas «en fourchette» le Conseil d'Etat par rapport à la commission. L'idée de la commission est d'aider le système à mieux fonctionner, et uniquement cela.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Mis aux voix, l'article 1 (nouvelle teneur) est adopté, de même que l'article 2 (nouvelle teneur).

Art. 3 (nouvelle teneur)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. A l'article 3, alinéa 1, nous désirons ajouter à la fin de l'article, l'amendement dont la teneur est la suivante : «...qui statue en instance unique.»

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Lacour, rapporteur, consistant à ajouter à la fin de l'alinéa 1 de l'article 3 (nouvelle teneur) :

«1...police des étrangers qui statue en instance unique.»

Cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 3 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Art. 4 (nouvelle teneur), alinéa 1

M. Christian Ferrazino (AdG). Veuillez m'excuser, Madame la présidente, ce n'est pas de la sémantique, simplement cet amendement se comprenait dans le cadre global de l'article 4, puisque nous avons ensuite, le verbe «désigner» qui a été repris pour le président désigné par la Cour de justice. Nous avions simplement écrit que le Grand Conseil «nomme» et la Cour de justice «désigne», mais il s'agit d'une question purement formelle.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Ferrazino, qui consiste à dire :

«1Le Grand Conseil nomme au début de chaque législature, pour 4 ans, les membres de la commission cantonale de recours de police des étrangers.»

Cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'alinéa 1 ainsi amendé est adopté.

Art. 4 (nouvelle teneur), alinéa 2

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Le groupe socialiste propose un amendement signé par Mme Gobet, qui a déjà été proposé en commission sous une forme un peu différente. Encore plus que de la représentativité politique, nous sommes soucieux de la présence de gens de terrain. En commission judiciaire, nous avions proposé que cette commission de recours soit composée de trois juristes et de deux représentants d'oeuvres d'entraide, amendement qui a été refusé.

Aujourd'hui, nous nous permettons de revenir avec un amendement quelque peu différent et qui modifie de manière moindre la loi votée en commission. Il propose que sur les trois juristes, une de ces personnes soit issue d'une oeuvre d'entraide, cela nous semble vraiment essentiel. D'ailleurs, M. Vodoz l'a bien souligné, la question humaine est très importante. Il nous semble important que des gens de terrain, qui connaissent bien ces situations puissent intervenir dans le débat.

Nous proposons cet amendement, car, lors de la dernière séance de la commission judiciaire, nous avons eu l'occasion d'auditionner un certain nombre de personnes, entre autres les juristes progressistes et l'ordre des avocats qui ont, eux aussi, insisté très fortement sur l'importance de la représentativité des oeuvres d'entraide au sein de cette commission.

Toujours à l'alinéa 2, la proposition d'amendement de M. Lacour consistant à écrire : «...juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice» est importante. Indépendamment du changement qui vient d'être fait avec l'amendement précédent, il conviendrait de mettre : «...proposé par la Cour de justice». Il s'agit donc d'un amendement formel à l'amendement présenté par M. Lacour.

La présidente. Madame la députée, vous dites «formel». Pensez-vous que «proposer» ou «désigner» correspondent à la même chose ?

Mme Elisabeth Reusse-Decrey. Non !

La présidente. Alors, il serait bon que vous me fassiez parvenir votre amendement !

M. Bernard Lescaze (R). Il est parfaitement exact que cet amendement a été proposé en commission. Le rapporteur l'indique, d'ailleurs, à la page 5, de son rapport. Il a été refusé pour des raisons formelles, puisque l'on parle tant de formalisme ! Il ne semblait pas nécessaire de contraindre le Grand Conseil à choisir un juriste issu d'une oeuvre d'entraide plutôt que d'une autre. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la nature des oeuvres d'entraide. Finalement, dans l'esprit des gens que nous avons auditionnés, il s'agissait bien d'oeuvres spécialisées dans l'aide aux requérants d'asile ou aux réfugiés politiques. En fin de compte, la notion d'oeuvre d'entraide est - vous le savez - beaucoup plus large et pourrait bien englober l'Armée du Salut.

Il a été précisé qu'il appartenait au Grand Conseil qui désignerait ces assesseurs - ou les nommerait - dans sa grande sagesse, de tenir compte de cela, mais que l'on ne voulait pas le formaliser à l'intérieur de la loi. Sur le fond, personne n'est opposé à cet amendement, mais il ne nous paraît pas très adroit de le mettre dans la loi.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. M. Lescaze vient de dire ce que je voulais dire !

M. Christian Ferrazino (AdG). Lorsque j'expliquais à M. Lescaze qu'il fallait assurer une sensibilité politique, il me répondait qu'il fallait d'abord garantir une formation juridique et M. Vodoz de son côté disait : «Ne vous trompez pas, on ne peut pas faire du juridisme étroit en matière de droit des étrangers». Ce en quoi vous n'avez pas tort, Monsieur Vodoz : il s'agit d'une question de sensibilité politique. Mais quand on dit «juridique», on nous répond qu'il s'agit d'une question de sensibilité politique, et vice versa. Alors pour rassembler ces deux questions, j'ai modifié mon amendement, afin de garantir à la fois la formation juridique des membres de cette commission et à la fois la représentativité politique de toutes les sensibilités de l'échiquier politique du canton. Cet amendement permet de répondre à cette double question.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Ferrazino, au complet, soit a) et b), dont la teneur est la suivante :

«La commission est composée de :

a) un juge ou ancien juge, qui la préside, désigné par la Cour de justice;

b) un membre par parti politique représenté au Grand Conseil, de formation juridique, désigné par lui, qui siège comme assesseur.»

Cet amendement est rejeté.

La présidente. Je mets aux voix le sous-amendement de Mme Reusse-Decrey consistant à modifier l'amendement de M. Lacour soit : «...juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice...» par la teneur suivante :

«2La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge qui la préside, proposé par la Cour de justice...»

Ce sous-amendement est rejeté.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Lacour, dont la teneur est la suivante :

«2La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux assesseurs de formation juridique.»

Cet amendement est adopté.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de Mme Gobet, consistant à ajouter à la fin du texte de l'alinéa 2 de l'article 4 :

«2...deux assesseurs de formation juridique, dont un représentant des oeuvres d'entraide.»

Cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'alinéa 2 ainsi amendé est adopté.

M. Christian Ferrazino (AdG). Madame la présidente, je retire mon amendement à l'article 4, alinéa 3, dont la teneur était la suivante : «La commission siège dans la composition de son président et de deux assesseurs pour statuer sur les recours dont elle est saisie. Le président veille à ce que les assesseurs siègent à tour de rôle.» En effet, il devient sans objet, puisque l'amendement à l'alinéa 2 a été refusé.

Mis aux voix, l'article 4 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Art. 5 (nouveau)

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). L'article 5 serait un article 5 nouveau. Je vous fais grâce de sa lecture. On m'a dit, dans ce Grand Conseil que ces garanties figuraient déjà dans d'autres textes légaux. Elles y figuraient déjà antérieurement et, malgré tout, les droits des étrangers n'étaient pas respectés, puisque les parties n'étaient pas présentes de manière égale devant la commission de recours. Comme ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant, je demande que soit inscrite dans la loi cette garantie d'égalité entre les recourants et l'OCP. Je vous demande de soutenir l'amendement d'un article 5, nouveau.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Je me permets de répéter que cela ne va pas sans dire, mais que cela est dit dans la loi sur l'administration. Par conséquent, nous avons un texte qui dit exactement ce que demande Mme Reusse-Decrey, et il est donc inutile de le dire deux fois dans deux lois différentes.

Par ailleurs, si un dysfonctionnement existe, un nouveau texte n'y changera rien du tout.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de Mme Reusse-Decrey qui consiste à proposer un article 5 nouveau, dont la teneur est la suivante :

Audience devant la commission de recours

«1La commission de recours entend contradictoirement la partie recourante et l'autorité cantonale de police des étrangers.

2Les parties comparaissent simultanément et ne s'expriment qu'en présence l'une de l'autre.

3Les parties doivent avoir connaissance de tous les arguments et pouvoir s'exprimer à leur sujet devant la commission.»

Cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 5 est abrogé.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté.

Art. 3 (souligné)

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Veuillez m'excuser d'intervenir dans une procédure de vote, mais je vous ai dit, tout à l'heure, qu'un amendement qui prévoit que, jusqu'au 15 février les deux commissions peuvent siéger en parallèle, est absurde, étant donné que la loi entrera en vigueur à cette date environ. Donc, il est inutile de le prévoir pour quelques jours seulement; cela ne vaut pas la peine !

L'autre solution eût été de prolonger le délai, non pas au 15 février, mais jusqu'à la fin de la législature, si vous le souhaitiez. Mais une fois encore, je ne trouve pas sain de former une double commission, l'une avec un certain nombre de garanties que vous considérez meilleures que celles offertes par la loi aujourd'hui, et dont la commission actuelle est régie. Il me semble que cette situation entraînerait plus de problèmes qu'autre chose. Je préfère encore une fois que la commission qui sera nommée siège plus souvent, dans un premier temps, pour rattraper le retard accumulé et traiter plus rapidement les choses, que d'avoir une double commission judiciaire.

M. Bernard Lescaze (R). Si je comprends bien les propos de M. Vodoz, il souhaiterait que l'alinéa 3, de l'article 3 souligné, soit rayé. Eh bien, nous pouvons le proposer !

Alors, formellement, je vous propose, Madame la présidente, un sous-amendement qui supprime l'alinéa 3, de l'article 3 souligné de la proposition de la commission judiciaire.

M. Christian Grobet (AdG). Je désire appuyer ce qu'a dit M. Vodoz. Un élément supplémentaire justifie sa position : le fait que l'on peut arriver à des décisions contradictoires. Ce serait le paradoxe de toute cette affaire, soit que la nouvelle commission, qui va peut-être instituer une nouvelle jurisprudence, tranchera dans un sens, tandis que, ensuite, le Conseil d'Etat pour des cas identiques statuera de façon différente.

Je crois que cette dualité de juridiction n'est tout simplement pas envisageable.

La présidente. Je mets aux voix, le sous-amendement proposé par M. Lescaze qui consiste à supprimer l'alinéa 3 de l'article 3 souligné, tel que proposé en amendement, et composé de trois alinéas.

Si j'ai bien compris, M. Lescaze propose un amendement qui consisterait à supprimer l'alinéa 3. Nous voterons d'abord la suppression, ensuite l'amendement, et nous verrons si le texte initial subsiste ou pas.

M. Christian Ferrazino (AdG). Nous sommes tous d'accord sur ce que nous voulons faire. Il reste à trouver la bonne méthode pour le réaliser. L'article 3 est une disposition transitoire. Dans la mesure où cette loi entre en vigueur immédiatement, il n'y a pas besoin de disposition transitoire. Il suffit donc, Monsieur Lescaze, d'abroger l'article 3. Nous n'avons pas besoin de disposition transitoire, puisque cette loi entre en vigueur tout de suite.

M. Bernard Lescaze (R). La commission judiciaire a proposé un nouvel amendement. Il s'agit d'une nouvelle rédaction de l'article 3 souligné qui ne figure pas dans votre projet de loi imprimé, mais dans les amendements que vous avez sous les yeux.

Le conseiller d'Etat Vodoz a fait remarquer que, en effet, il n'était pas normal de prévoir deux possibilités de procédure différentes. M. Grobet l'a appuyé. Dans ces conditions, pour éviter ce fait, je supprime l'alinéa 3 de l'article 3 souligné, nouvelle mouture, et vous donne le texte que je propose de supprimer :

«3Durant une période transitoire maximale d'une année, elle peut transmettre au Conseil d'Etat tout ou partie des autres recours aux fins de traitement sur préavis de la commission prévue par l'article 4 de la loi dans son ancienne teneur.»

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je pourrais comprendre les amendements nouveaux issus des travaux de la commission judiciaire s'il y avait une disposition transitoire, comme le rappelle la note marginale qui veut fixer un double régime. Dès lors qu'il n'y a pas de double régime et que la loi entrera en vigueur dès le délai référendaire échu et publication dans la «Feuille d'avis officielle», la loi en tant que telle, sans article 3 souligné nouveau ou ancien, entre en vigueur avec plénitude de juridiction. Par conséquent, il n'y a pas besoin des alinéas 1 et 2 qui préparaient la dérogation de l'alinéa 3. Je vous recommande d'abroger complètement l'article 3 souligné, amendement et article 3.

M. Armand Lombard (L). Je propose le renvoi en commission de ce travail qui ne semble absolument pas bien fait. (Applaudissements.)

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Il est difficile, en séance plénière, de travailler sur une loi délicate, mais nous sommes à bout touchant. Il n'y a plus rien de litigieux à voter. Par conséquent, dans votre intérêt et par respect pour le long travail de la commission judiciaire dont le rapport a été reporté trois fois, en raison de vos ordres du jour surchargés, je vous demande instamment, au nom du Conseil d'Etat, de pouvoir faire voter cette loi.

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur Lombard, ce n'est pas parce que vous maîtrisez mal le sujet qu'il faut essayer de semer la confusion. Comme cela a été fort bien expliqué tout à l'heure, le problème est de savoir si on introduit - oui ou non - une disposition transitoire ou est-ce que l'on admet l'entrée en vigueur immédiate de la loi ?

A partir du moment où l'on admet l'entrée en vigueur de la loi, selon les dispositions usuelles, il n'y a pas de disposition transitoire. Le président de la commission, qui lui-même est juriste et qui comprend bien le problème, acquiesce. Nous n'allons donc pas renvoyer cette affaire une nouvelle fois en commission, à partir du moment où la question est éclaircie. Nous demandons formellement, Madame la présidente, que l'article 3 souligné soit supprimé du projet de loi.

M. Michel Halpérin (L). Cette proposition d'amendement nous a été présentée à la commission judiciaire la semaine dernière. On nous a expliqué que si nous voulions que la loi entre en vigueur au début de l'an prochain et que si nous voulions fonctionner d'une manière à peu près normale en sachant que deux cent quatre-vingts cas sont en attente, il était préférable de garder, pendant une période transitoire, un parallélisme de procédure qui permettait d'épuiser les anciennes affaires, sinon la commission prendrait du retard inutilement et nous verrions se répercuter sur les personnes intéressées par l'application de cette loi les retards pris par l'administration.

A partir de là, si on supprime ces propositions, nous commençons nos travaux pour la commission de recours dans des conditions ingérables. C'est la raison pour laquelle, la commission judiciaire, la semaine dernière, lorsqu'elle a examiné ce texte, l'a jugé compatible avec ses précédents travaux.

La pire chose à faire serait incontestablement de renvoyer ce texte à la commission qui n'y peut rien. Il s'agit de savoir si une période transitoire est utile ou non aux yeux de ce Grand Conseil pour éviter les encombrements. Si vous n'en voulez pas, eh bien nous vivrons dans les encombrements, c'est tout !

M. Armand Lombard (L). Comme le dit M. Grobet, je ne connais pas ce dossier, et c'est bien pour cela que je n'ai plus envie d'en entendre parler ici, puisqu'il est tellement mal ficelé !

Simplement, puisque MM. Vodoz, Halpérin, Ferrazino, «Machin» et autres pensent tous que nous sommes dans la phase terminale du vote, je retire ma proposition d'autant plus que vous ne la considériez même plus, Madame, ce que je regrette infiniment !

La présidente. Mais comment pouvez-vous savoir que je ne la considérais plus ? On allait la voter !

Une voix. Il l'a lu dans vos pensées !

La présidente. Vous lisez dans mes pensées !

La présidente. Je mets aux voix l'abrogation de l'article 3 (souligné).

Cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 4 (souligné) est adopté. (Il devient l'article 3 souligné.)

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7418)

LOI

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 2)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (ci-après: loi fédérale), est modifiée comme suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1 (nouvelle teneur)

Autorité cantonale de police des étrangers

1 Le département de justice et police et des transports (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de police des étrangers.

2 Il exerce à ce titre toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité (art. 15 de la loi fédérale).

Art. 2 (nouvelle teneur)

Délégation de compétence

Dans les limites fixées à l'article 1, alinéa 2, le département peut déléguer à l'office cantonal de la population la compétence de prendre toutes les mesures de police des étrangers, à l'exception des décisions d'expulsion et de levée d'expulsion.

Art. 3 (nouvelle teneur)

Recours

1 Les décisions que le département ou l'office cantonal de la population prennent en matière de police des étrangers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours de police des étrangers qui statue en instance unique.

2 Les dispositions sur les mesures de contrainte sont réservées.

Art. 4 (nouvelle teneur)

Commission cantonale de recours de police des étrangers

1 Le Grand Conseil nomme au début de chaque législature, pour 4 ans, les membres de la commission cantonale de recours de police des étrangers.

2 La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux assesseurs de formation juridique.

3 Trois suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2.

4 Le président et son suppléant ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice du Tribunal administratif.

5 La commission est soumise pour le surplus à la loi concernant les membres de commissions officielles, du 24 septembre 1965.

6 Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle.

7 La commission dispose d'un greffe.

Art. 5 (abrogé)

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

Modification à une autre loi

(A 2 5)

La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit:

Art. 2A (nouveau)

Durée

Pour les commissions élues ou nommées pour une durée déterminée, les membres élus ou nommés au cours de cette période ne le sont que jusqu'à l'expiration de cette dernière.

La La présidente. Avant de lever la séance qui reprendra à 20 h 30, je vous informe de la part du conseiller d'Etat Jean-Philippe Maitre qu'un carton contenant trois bouteilles pour chaque député est à disposition et doit être retiré à la fin de la séance à la salle Petitot.

 

La séance est levée à 18 h 55.