République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7223-A
6. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1). ( -) PL7223
Mémorial 1995 : Projet, 1694. Commission, 1744.
Rapport de M. Claude Lacour (L), commission judiciaire

1. Préambule

Ce projet de loi a été déposé le 20 mars 1995 (Mémorial, pages 1694 à 1743) et a été renvoyé en commission sans aucun débat le 27 avril 1995 (Mémorial, page 1744).

Lors de la première séance, le président a estimé que l'examen de ce projet urgent ne devrait pas prendre plus de deux séances... Néanmoins, à la séance suivante, il a fallu réaliser que son examen serait ardu tant sur le plan technique, économique que politique, raison pour laquelle, à la séance du 18 janvier 1995, il a été décidé de créer une sous-commission.

Cette sous-commission a siégé onze fois, la commission plénière ayant en outre siégé cinq fois pour ce même sujet.

Etant donné la nature des changements apportés au projet de loi (suppression d'articles, renvoi d'articles, modification de chapitres, etc.), il a fallu recourir à l'aide active et efficace de M. Claude Convers, secrétaire général du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (DIER), qui est l'un des auteurs du projet de loi, de Mme Eliane Vogler, conservatrice adjointe du registre foncier, de Mme Floriane Ermacora, directrice du service du cadastre, et de M. Jean-Bernard Bucheler, géomètre cantonal, qui n'ont pas tenu compte de leurs heures pour donner à la sous-commission les textes et remises à jour qui ont permis de travailler plus efficacement.

Ces personnes ont, au surplus, assisté activement à pratiquement toutes les séances de la commission et de la sous-commission. Qu'elles en soient grandement remerciées.

Merci aussi aux procès-verbalistes qui se sont succédé pour la compétence qu'ils ont démontrée, ainsi que la promptitude avec laquelle ils ont rédigé d'interminables procès-verbaux à caractère bien peu engageant pour le profane.

L'entrée en matière a été votée le 11 janvier 1996 à l'unanimité.

2. Auditions

La commission, puis la sous-commission, ont entendu à plusieurs reprises les représentants du registre foncier et du service du cadastre.

En date du 1er février 1996, la commission a entendu Me Jean-Rodolphe Christ, président de la chambre des notaires; puis le 8 février 1996, M. Philippe Huber, président de l'Association genevoise des géomètres, M. Nicolas Bole, département de justice et police et des transports, M. Jean-Robert Bovier, membre de l'Association genevoise des géomètres, et M. Maurice Desjacques, membre de la section genevoise de l'Association suisse des professionnels de la mensuration.

Suivant l'avancement des travaux de la sous-commission, des contacts directs sont établis entre la direction du service du cadastre, celle du registre foncier et avec la chambre des notaires, cela dans la mesure des besoins de renseignements de la commission.

Le rapporteur a estimé inopportun de reprendre et de détailler les déclarations faites par les personnes auditionnées, car il a intégré ces déclarations et prises de position dans le cadre de l'examen du projet de loi, article par article.

3. Séance au service du cadastre

En date du 25 mars 1996, la sous-commission s'est déplacée au service du cadastre où elle a tenu séance. Elle y a entendu l'exposé sur le système d'information du territoire genevois (SITG) de M. François Mumenthaler, chef du service de géomatique.

Elle a ensuite assisté à une démonstration du système informatique du cadastre et a pu examiner ainsi pratiquement à l'écran les éléments du SITG, plus spécialement ceux du registre foncier et du service du cadastre. Il a été précisé à cette occasion que le service du cadastre était d'ores et déjà en discussion avec le Conseil d'Etat pour mettre au point la réglementation concernant les autorisations de consultation et de délivrance des données.

La sous-commission a pu constater, à cette occasion, que le service du cadastre est actuellement très en avance sur la loi sur le plan technique et certainement à la pointe de la réflexion en cette matière en Europe.

En effet, l'acquisition des données informatiques de la mensuration officielle est en cours (déjà 70% du territoire introduit en base de données cadastrales) et l'achèvement de l'opération est prévu pour fin 1999. La sous-commission a pu constater que, grâce au cadastre central, la collectivité évite de nombreux frais. Il faut rappeler qu'en 1979, 19 services publics géraient parallèlement un cadastre et devaient constamment le tenir à jour.

Voir annexes nos 6 et 7.

4. Remarques liminaires

a) Le rapporteur a renoncé à signaler, lors de l'examen des articles modifiés, les corrections techniques de vocabulaire, d'orthographe, de toilettage, etc., qui ont coûté à la sous-commission un temps considérable.

b) Le rapporteur a mentionné les pièces annexes qui sont déposées à la chancellerie et pourront être consultées par tout député qui en fera la demande (leur volume interdisait économiquement parlant de les faire publier dans le Mémorial).

c) Dans le commentaire article par article, le rapporteur a renoncé à reprendre ce qui avait déjà été expliqué dans l'exposé des motifs et cela pour éviter des répétitions. Il en résulte, par contre, une certaine difficulté pour le lecteur pour situer les problèmes auxquels les articles visés font référence. Celui qui voudra par conséquent bien comprendre le texte retenu par la commission devra obligatoirement, non seulement se référer à la loi (LACCS) et au texte initial du projet de loi, mais encore à son exposé des motifs qui comporte un examen article par article.

d) Comme la numérotation des articles a changé à de nombreuses reprises entre le projet initial, le projet corrigé par la commission et le texte final, le rapporteur s'est efforcé de mentionner toutes les numérotations antérieures.

5. Remarques générales

La commission a dû constater que le projet de loi avait abordé toute une série d'améliorations, rectifications et compléments à des articles déjà existants, ce choix ayant été effectué par le Conseil d'Etat et les personnes chargées de dresser le projet de loi.

La commission a par conséquent fait confiance à ces personnes et n'a pas procédé systématiquement à un réexamen complet de la loi d'application du code civil suisse par rapport aux nouvelles dispositions qui ont donné lieu à la nécessité de revoir cette loi d'application, à savoir l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de la loi fédérale sur la révision partielle du code civil et du code des obligations (du 4 octobre 1991), les ordonnances fédérales sur le registre foncier (révision du 23 novembre 1994, en vigueur à Genève depuis le 1er janvier 1996), sur la mensuration officielle (OMO du 1er janvier 1993), ainsi que l'ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO du 10 juin 1994).

Néanmoins lorsqu'au cours de ces travaux la commission s'est rendu compte que l'on ne pouvait pas éviter de légiférer sur des points non retenus par le Conseil d'Etat, elle l'a fait mais cela dans la mesure la plus restrictive, se cantonnant aux mesures absolument nécessaires et utiles.

6. Sujets principaux

Les sujets principaux qui ont retenu la réflexion de la commission peuvent se résumer ainsi :

- le problème des glissements de terrain;

- le problème de l'accès aux informations contenues au registre foncier et au service du cadastre et leur diffusion;

- la publicité et la publication des transferts de propriété;

- la notion d'acte authentique instrumenté par d'autres personnes que les notaires, soit des personnes habilitées par la loi d'application du code civil suisse à traiter des limites de la propriété foncière;

- les problèmes techniques afférents à la mise en place de la mensuration officielle.

En outre, la sous-commission, étant composée notamment de juristes, a estimé nécessaire de revoir fondamentalement les dispositions relatives:

- à la fixation des autorités compétentes et l'étendue de leurs compétences;

- à la hiérarchisation et la définition des recours;

- à la définition des autorités de surveillance;

- dans la mesure du possible, au respect d'un certain parallélisme entre les dispositions relatives au registre foncier et celles du service du cadastre;

- aux problèmes de foi publique, de l'accès et de l'étendue aux données informatisées.

7. Correction ou complément d'autres lois

Enfin, à l'occasion de son travail, la commission a été dans l'obligation de corriger ou compléter d'autres lois que celle de l'application du code civil suisse, à savoir la loi sur le notariat et la loi sur le Tribunal administratif.

8. Remarques

- Le rapporteur a renoncé à citer ou à commenter les articles, même nouveaux, lorsqu'ils n'apportaient pas d'éléments méritant d'être soulignés.

- Le texte définitif soumis au Conseil d'Etat est le résultat de neuf refontes complètes de l'intégralité du projet. Ce qui n'a pas été sans causer quelques tourments, notamment à Mme Eliane Vogler et au rapporteur...

9. Examen du projet article par article

Première partie - «Registre foncier»

Titre I - Chapitre I - Section 1

Article 4, alinéa 2

Il est décidé de compléter les exigences de forme relatives à certaines requêtes, cela pour faciliter la tâche du juge et des parties.

Titre II - Chapitre I

Article 22

Le processus de mise au point du texte définitivement accepté par la commission de cet article 22 apporte la démonstration de la complexité des travaux de cette commission.

En effet, la modification proposée par le projet de loi initial se limitait à compléter l'article déjà existant pour donner la compétence à l'ingénieur géomètre officiel, ainsi qu'à la commission cantonale de recours pour dresser des actes authentiques sans passer par un notaire qui, pour cette raison, était appelé «acte authentique en la forme simplifiée».

Lors de la première lecture, la commission a considéré que ces modifications «ne posaient aucun problème». Du reste, elles ne faisaient l'objet d'aucun commentaire de la part du Conseil d'Etat.

Lors de la deuxième lecture, il est constaté que, dans le même article, s'agissant d'acte authentique, les verbes suivants sont utilisés: «reçu», «dressé», «établi». La commission passe alors un temps considérable à rechercher, notamment dans la loi sur le notariat et le titre final du code civil suisse, si ces verbes ont des sens différents.

Il apparaît finalement que la différence qu'il y a entre les actes authentiques et les actes authentiques «en la forme simplifiée» consiste uniquement dans le fait que ces derniers ne sont pas dressés par des notaires; par contre et contrairement à ce que l'on pourrait croire, leur forme matérielle est la même et ils doivent contenir pratiquement les mêmes précisions et indications.

Compte tenu de cette constatation, il est apparu à la commission qu'il ne fallait pas différencier les actes authentiques en laissant croire qu'il y en avait deux sortes mais au contraire de bien préciser que les actes authentiques pouvaient émaner de diverses sources, soit plus particulièrement des notaires, des juges de paix, des cas réservés par le droit fédéral et plus particulièrement en ce qui concerne les nouveautés prévues par le projet de loi, du conservateur du registre foncier, d'un agent autorisé désigné par lui, des ingénieurs géomètres officiels et de la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

Comme les dispositions donnant le droit à ces dernières personnes de dresser des actes authentiques sont dispersées dans la loi d'application du code civil suisse, la commission décide alors de citer les articles de renvoi de manière à simplifier la tâche de celui qui est amené à appliquer la loi et à éviter tout malentendu en ce qui concerne ces renvois. C'est ainsi que, notamment, les renvois suivants sont inclus dans le nouveau projet de loi:

- juge de paix : article 195a, CCS;

- ingénieurs géomètres officiels : articles 71 A, alinéa 5, 100 et 114, alinéa 1, LACCS;

- commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle: article 124, alinéa 1, LACCS.

La commission constate alors que le nouvel article 102, prévu par le projet de loi et qui avait pour but de réglementer les actes authentiques en la forme simplifiée, comprend des éléments figurant déjà à l'article 22 ou devant, par préférence, figurer dans ce même article.

La commission décide alors de grouper toutes les dispositions de ce nouvel article 102 dans le texte nouveau de l'article 22, cela d'autant plus qu'en définitive les conditions de forme de l'acte authentique simplifié sont les mêmes. Elles font l'objet, finalement, d'un alinéa 4 de l'article 22 constatant cette réalité.

Les trois premiers alinéas de l'article 22 précisent qui peut dresser un acte authentique et la commission se met d'accord sur des questions de vocabulaire et choisit la phrase: «Sont également des actes authentiques» en éliminant les versions «revêt également la forme authentique» «ou en qualité d'acte authentique».

Finalement, les cinq alinéas sont incorporés dans le nouvel article 22, de sorte que l'article 102 va purement et simplement disparaître.

A relever encore, en ce qui concerne l'article 22, chiffre 3, lettre c, qu'il a été jugé nécessaire de limiter le pouvoir des ingénieurs géomètres officiels suivant la valeur de la prestation, cette limitation devant faire l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat.

Les alinéas 4, 5 et 6 constituent des prescriptions de forme et d'exécution.

Article 24

Cet article reprend intégralement le texte de l'ancien article 94 B. Il est placé ici pour des raisons de commodité.

Titre II - Chapitre IV - Section 6

Article 71 A

Il est créé un article 71 A nouveau qui, en application de la législation fédérale, doit régler le problème des glissements de terrain.

L'article 660 du code civil suisse prévoit l'intangibilité des limites des terrains, notamment en cas de glissement de ceux-ci. Néanmoins, ce principe n'est pas applicable aux terrains «en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons» (article 660, lettre a, chiffre 1, CCS).

Bien que le canton de Genève ne comprenne pas de grands périmètres en glissement, mais uniquement de petits répondant au critère de glissement sur une période assez longue, il a été décidé de légiférer. En pratique, il semble peu probable qu'à Genève on doive procéder à des modifications de limites.

La désignation des terrains en mouvement permanent peut avoir des conséquences économiques importantes pour le propriétaire.

En effet, on peut penser qu'un éventuel acheteur considérera que, du fait de ce classement, la valeur de l'immeuble est fortement dévaluée. D'autre part, il faut relever que les territoires désignés ne feront pas forcément l'objet d'un glissement et que ce glissement n'empêchera pas non plus systématiquement la construction d'un ouvrage ni son exploitation.

Le projet de loi avait laissé à l'initiative du propriétaire concerné de demander l'inscription de la mention, voulant éviter d'inscrire au registre foncier une mention qui pourrait révéler un fait inexact et causer ainsi un préjudice inutile au propriétaire.

La commission, en examinant la législation fédérale et plus particulièrement les articles 660 et 661, CCS, est arrivée à la conclusion que trois problèmes devaient être réglés, à savoir:

- la désignation d'une manière générale des territoires en mouvement permanent et devant être inscrits sur une carte;

- la mention au registre foncier avec avis aux propriétaires;

- la survenance subséquente d'un glissement de terrain à titre permanent et ses suites.

Dès lors, le texte de l'article 71 A nouveau a été complètement repris:

- l'alinéa 1 désigne le registre foncier comme compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent;

- l'alinéa 2 donne pour mission au registre foncier de dresser une carte des territoires en mouvement permanent et la valeur juridique de cette carte;

- les alinéas 3 et 4 ont fait l'objet d'une discussion approfondie de la commission. L'alinéa 3 prévoit l'inscription de la mention de la constatation qu'un terrain dûment cadastré fait partie d'un territoire en mouvement permanent. L'alinéa 4 se rapporte à la constatation postérieure éventuelle qu'un terrain, par suite d'un mouvement naturel, est entré dans la catégorie d'un tel territoire.

Le projet de loi tel que conçu par ses auteurs passait sous silence ce qu'il fallait faire lorsqu'une parcelle se trouvait incluse dans le territoire en mouvement et il ne réglait que le problème d'une apparition postérieure à l'établissement de la carte d'un territoire en mouvement permanent.

La commission, après examen de l'article 660, CCS, est arrivée à la conclusion que le canton avait l'obligation non seulement de dresser la carte des terrains en mouvement permanent mais encore de mentionner au registre foncier l'indication qu'un immeuble appartenait à tel ou tel territoire, avec avis aux propriétaires concernés. La forme de cet avis étant prévue par l'article 103 LACCS nouvellement rédigé.

A cette occasion, certains membres de la commission ont rappelé que le propriétaire peut parfois avoir intérêt à ce que sa propriété soit considérée comme de peu de valeur, notamment sur le plan fiscal et, d'autre part, on peut penser que le but de la loi est de protéger les acquéreurs et non les propriétaires.

L'alinéa 1 de l'article 71 A nouveau désigne l'autorité compétente.

L'alinéa 2 donne pour mission au registre foncier de dresser la carte des territoires en mouvement permanent et en fixe la valeur juridique. La commission a insisté sur cette dernière précision.

L'alinéa 3 se rapporte à la première phase, soit donc à celle consistant à mentionner au registre foncier les immeubles appartenant à tel ou tel territoire.

L'alinéa 4 prévoit la deuxième phase, à savoir celle découlant d'un mouvement de terrain subséquent et cet alinéa règle la procédure de constatation et d'établissement des nouvelles limites.

L'alinéa 5 prévoit les compétences de l'ingénieur géomètre officiel pour faire fixer les nouvelles limites par acte authentique au sens de l'article 22.

L'alinéa 6 prévoit les compétences du Tribunal de première instance en ce qui concerne l'établissement des limites, des plus-values et des moins-values, ainsi que la répartition des frais consécutifs à la fixation des nouvelles limites.

Il faut rappeler que, dans l'idée du Conseil d'Etat, le nouvel article 71 visait deux buts, à savoir, d'une part, de faire supporter aux propriétaires les frais d'opération de modification des limites et, d'autre part, le recours à la procédure d'acte authentique simplifié évitant de passer par un notaire.

A noter que la commission n'a pas voulu fixer, par des règles contraignantes, qui devait supporter les frais de ces opérations de modification de limite, alors que le projet initial pensait faire supporter ceux-ci principalement au propriétaire victime du glissement.

Article 71 A, alinéa 4

L'établissement de nouvelles limites en cas de glissement de terrain ne peut se faire que si le propriétaire peut arguer d'une différence «substantielle». La commission a essayé de trouver une définition plus précise, mais finalement a conservé l'adjectif proposé par le registre foncier.

Article 71 A, alinéa 3

A relever que le système retenu par la commission, qui est donc différent de celui proposé par le Conseil d'Etat, se révélera dans la pratique, de l'avis du conservateur, comme causant davantage de frais. Il posera le problème de la distinction entre les terrains qui glissent et ceux qui ne glissent pas et dont la définition peut donner lieu à des débats académiques.

La carte des territoires, qui devra préciser les limites, ne pourra, par définition même, être précise quant au début ou à la fin du glissement de terrain, cette imprécision pouvant être de 50 à 100 m. Il en résultera donc quasiment à coup sûr des dimensions erronées et bien que le texte mentionne que la portée de cette carte n'est qu'indicative et nullement exhaustive, on peut penser qu'en cas de mention erronée faite au feuillet et causant ainsi à son propriétaire une perte de valeur, le registre foncier s'expose à une action en responsabilité du propriétaire. Il pourrait en aller de même dans les rapports acheteurs-vendeurs.

En définitive, si un propriétaire veut être tranquille ou s'il veut contester un glissement de terrain «en mouvement permanent», il devra faire procéder à une expertise à ses frais.

A noter que, pour des raisons de droit d'auteur, le géologue cantonal n'a pas le droit de diffuser les données des sondages qu'il a pu faire ou confier à des géologues privés.

A titre documentaire également, la fixation d'un point limite coûte de 1 000 F à 1 500 F actuellement. Suivant le terrain, il peut être nécessaire d'en établir de nombreux.

Article 76, alinéa 1

Cet article traite du changement des limites des propriétés dû à la formation subite d'un nouveau cours de fleuve ou de rivière. Le législateur a pensé nécessaire de préciser que ces règles n'étaient applicables qu'en cas de changement de lit de rivière «subi», comme par exemple à la suite d'une forte crue de rivière. (Ce texte de loi ne s'appliquera pas à un changement de lit de rivière dû à un apport progressif d'alluvions, hypothèse que l'article 76 n'entend pas régler.)

Article 77, alinéa 2

Le projet ne prévoyait aucune modification de cet article. Après réflexion en cours des travaux de la commission, M. Jean-Bernard Bucheler, géomètre cantonal, est arrivé à la conclusion que la loi d'application du code civil suisse devait prévoir et mentionner la notion de «limite naturelle fluctuante».

En effet, des recours récents de certains propriétaires des rives du lac et la jurisprudence qui s'en est suivie ont montré qu'il pouvait y avoir là un réel problème et qu'il y avait lieu de se prémunir dans la mesure du possible. L'idée de base étant que le cadastre doit pouvoir faire mention de fluctuation de limite, lorsque d'un côté de la limite se situe le domaine public.

Titre II - Chapitre IV - Section 7

Le titre du premier paragraphe est modifié.

Article 80, lettre e

La loi prévoyait déjà que les émoluments et débours du registre foncier pouvaient faire l'objet d'une hypothèque légale. Il a été jugé nécessaire de faire bénéficier de la même protection les émoluments et débours du service du cadastre, ainsi que les frais résultant de travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal. Il faut rappeler que ces émoluments et ces frais peuvent représenter des montants de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs dans de nombreux cas.

Article 80, alinéa 2

La commission a profité de la révision de cet article pour préciser le point de départ du délai de péremption pour obtenir l'inscription de l'hypothèque, soit un an après la date d'émission de la facture définitive et non pas un an après la date d'exigibilité de la créance, cela dans le but d'éviter des problèmes liés au point de départ de la prescription.

Il a été jugé en outre nécessaire d'abroger l'ancien alinéa 3 de l'article 80 vu la possibilité de contradiction avec les dispositions du droit civil sur le rang des droits réels.

En effet, l'ancien alinéa 3 prévoyait une postposition de l'hypothèque légale relative aux droits de succession. En pratique, cela posait parfois des problèmes insolubles à l'administration. Car, les héritiers pouvaient avoir constitué des hypothèques conventionnelles et modifié le rang d'hypothèques existantes, rendant alors pratiquement impossible la détermination du rang de l'hypothèque du fisc par rapport à l'ensemble des hypothèques conventionnelles.

Article 80, alinéa 3

Selon M. Claude Convers, cet alinéa appelle des commentaires d'ordre politique. En effet, les hypothèques légales, dont la liste figure à l'alinéa 1, sont privilégiées à l'exception de celles prévues à la lettre e qui ne prennent effet qu'à la date de leur inscription. C'est donc un choix politique de n'avoir pas donné aux créances désignées à la lettre e de l'article 80, alinéa 1, le statut de créances privilégiées.

L'idée du délai d'une année de cet alinéa vient du désir de rendre apparentes les hypothèques légales qui existent. En effet :

- soit il n'est prévu nulle part que ces hypothèques légales privilégiées peuvent faire l'objet d'une inscription au registre foncier et alors il existe une créance occulte et la garantie va se prescrire en même temps que la créance;

- soit aucun délai n'est prévu pour requérir leur inscription, un propriétaire pouvant alors être surpris par l'inscription tardive d'une hypothèque relative à une créance dont il ne connaissait par l'existence.

Article 80, alinéa 4

Le principe est que les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe.

En cas de pluralité d'immeubles, cela crée un problème. En effet, jusqu'à présent et en pratique, le registre foncier refusait de telles inscriptions tant que le requérant n'effectuait pas une répartition. Le requérant étant en général soit le fisc soit le notaire. Le registre foncier tient donc à ce qu'une hypothèque légale collective puisse être inscrite de manière à éviter de tels problèmes.

Il rappelle qu'une pluralité d'héritiers devient d'emblée propriétaire en hoirie et que les membres de cette hoirie sont solidairement débiteurs des impôts de la succession. D'autre part, même si on individualise les immeubles dans le cadre du partage, les héritiers restent solidaires cinq ans après ce partage des impôts de la succession. Ainsi une inscription collective est de nature à sauvegarder les intérêts de l'Etat.

Néanmoins, certains membres de la commission sont choqués par cette solidarité des immeubles et estiment que l'hypothèque légale ne peut grever qu'un immeuble sur lequel une créance existerait.

Dès lors, la commission a décidé de modifier l'article 80, alinéa 4, en précisant qu'en cas de pluralité d'immeubles, il faut que la créance existe pour chaque immeuble afin qu'un gage collectif puisse être pris.

Article 83, alinéa 2

Cet alinéa prévoyait que le délai de six mois pour la dénonciation d'une cédule hypothécaire, ne s'appliquait pas aux cédules «stipulées amortissables». Le maintien de cette exception apparaît totalement inutile car, d'une part, il n'existe que très peu d'anciennes cédules stipulées amortissables et, d'autre part, il est possible d'indiquer, au registre foncier et sur le titre, les amortissements de dette.

En définitive, les règles concernant les cédules hypothécaires peuvent très bien s'appliquer aux cédules hypothécaires stipulées amortissables sans aucun inconvénient pour quiconque. L'alinéa est donc abrogé.

Article 84

Cet article prévoyait que les cédules hypothécaires et les lettres de rente devaient être signées non seulement par le conservateur du registre foncier mais également par un notaire du canton.

L'article 857, CCS, ne prévoyant plus d'autre signature que celle du conservateur, il est donc proposé de renoncer à cette exception.

Cela pourrait poser un surcroît de travail au registre foncier, car on pourrait imaginer que de telles cédules soient créées directement par le propriétaire. L'administration pourra donc être amenée à vérifier et à examiner la validité de l'inscription d'une «cédule du propriétaire» qui pourrait être, du fait de l'absence de spécialistes ayant procédé à sa création, d'une mauvaise qualité.

Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (Affaire Weber contre Bâle-Ville) admettant qu'une cédule hypothécaire «du propriétaire» était valable sans la signature d'un notaire d'où l'obligation pratique de renoncer à cette condition posée par la législation cantonale genevoise à l'article 84.

Du fait de l'abrogation de l'article 84 A et B ancien, ce texte est repris par le nouvel article 84, alinéa 1 et alinéa 2.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 1

Le titre de ce chapitre est modifié dans ce sens que dorénavant il faut parler du «service» du cadastre, lorsqu'il s'agit de son administration, et de «cadastre», lorsqu'il s'agit de l'organe.

Articles 87 et 88

Ces articles concernent deux notions utilisant le même mot mais en fait de sens très différent, à savoir:

- «L'autorité cantonale de surveillance» du registre foncier.

 Cette autorité, qui est la Cour de justice, est saisie par toute personne touchée par une décision du conservateur au sens des articles 103 et 104, ORF (article 87, alinéa 1).

- «L'autorité chargée de la surveillance et de la gestion administrative du registre foncier» au sens de l'article 102, ORF, qui est le chef du département désigné par le Conseil d'Etat (article 88, alinéa 1).

Article 88, alinéa 2

Cet article traite de l'organisation du registre foncier. Il a été jugé nécessaire de le mentionner en note marginale. A relever que le canton de Genève forme un seul arrondissement et figure parmi les plus grands de Suisse. La principale nouveauté consiste dans le fait que le registre foncier abandonne l'instrumentation des actes authentiques relatifs notamment aux modifications de limite du domaine public et ne conserve cette compétence que pour l'adaptation d'anciens droits cantonaux dans le cadre de l'introduction du registre foncier fédéral.

Article 88 A

Cet article reprend l'article 94 A, alinéa 1, ancien, qui était mal placé dans la logique du projet de loi.

Article 89, alinéa 2

La formule de classement de la documentation est fixée par le Conseil d'Etat. Ce classement constitue un aspect important de la tenue du registre. Par conséquent, il est désirable, si ce n'est nécessaire, de fixer des dispositions de détail dans un règlement, en ajoutant que ces règles peuvent ou doivent être établies par le canton sur la base des prescriptions fédérales. Ainsi, il est institué une base légale d'autant plus nécessaire que le droit fédéral n'impose pas toujours de solution.

Article 90 A

Voir commentaire à l'article 94, alinéa 2 nouveau, ci-après.

Article 91, alinéa 2

Il est apparu nécessaire de compléter les dispositions relatives au dépôt de réquisition pour le registre foncier et permettant au Conseil d'Etat de créer un formalisme nécessaire.

La pratique a en effet démontré que parfois il existe des incohérences entre la réquisition elle-même et le contenu de l'acte et, par conséquent, si la réquisition est soumise à un formalisme rigide, cela constituera un gain en terme de productivité.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 2

Article 92, alinéa 2

Il a été introduit une lettre e permettant l'épuration des droits faisant double emploi avec d'autres droits inscrits. Cette possibilité avait été «oubliée» par l'ancien article.

Il se trouve en effet, qu'au cours des années, de nombreux droits ont été inscrits successivement sur des immeubles, dont le contenu et le sens étaient très semblables à d'autres, la procédure d'introduction du registre foncier fédéral donne par conséquent une occasion unique de mettre de l'ordre dans ces inscriptions.

Article 93

La note marginale concernant cet article est intitulée «enquête publique». Or, en fait, cet article a pour objet de donner au public la possibilité de vérifier, à l'issue de la procédure d'épuration prévue à l'article 92, si ses droits ont été normalement réinscrits et, dans le cas contraire, de lui permettre de présenter une réclamation afin de faire constater ou ajuster ses droits.

Dès lors, il apparaît que la note marginale n'est pas exacte et qu'en fait cet article traite de la procédure de réclamation consécutive à l'enquête publique et non pas seulement de l'enquête publique elle-même suivant la procédure d'épuration.

Article 93, alinéa 1

Il a été par conséquent jugé nécessaire de préciser que, puisqu'une enquête publique permettait de modifier les conclusions de la procédure d'épuration, les droits réinscrits n'entraient en force qu'au terme de la procédure d'enquête publique, soit donc après la liquidation d'éventuels recours.

A noter que la commission a décidé de ne pas inscrire dans la loi la pratique du registre foncier de se rendre, muni des documents, dans la commune.

Article 93 A

Cet article traite des problèmes des anciens droits et de leur inscription. L'alinéa 2 prévoit un délai de réquisition d'inscription d'une année. Néanmoins, comme les requérants peuvent, en cas de contestation, recourir au Tribunal de première instance, il était nécessaire de préciser que le délai d'un an ne s'applique pas aux cas litigieux pendants devant le Tribunal de première instance.

Article 93 B

Cet article a subi un toilettage, dans ce sens que les termes «convention authentique instrumentée en la forme simplifiée» sont remplacés par «acte authentique» conformément aux nouvelles dispositions de l'article 22.

La possibilité de dresser cet acte (et partant de l'instrumenter comme le prévoyait le texte initial) est accordée au conservateur du registre foncier ou à un agent public autorisé de celui-ci.

Note marginale: copropriété «divise» est un terme légal et non une faute de frappe !

Article 93 D

Cet article traite de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle intervient, comme le prévoit l'alinéa 1, à l'expiration du délai de recours.

Par contre, l'alinéa 3 traite du cas de recours qui prévoit que les droits litigieux ne sont inscrits qu'à titre provisoire en attendant une décision définitive exécutoire. Bien plus, cet alinéa prévoit que le Conseil d'Etat peut, le cas échéant, mettre en vigueur les nouveaux registres nonobstant recours.

En effet, il est apparu inutile de renvoyer la mise en vigueur à l'expiration d'un recours qui ne pourrait porter par exemple que sur un problème mineur ou limité. Dans ce cas seulement, les droits litigieux sont inscrits par le conservateur à titre provisoire. Cet alinéa 3 réglant le problème des mesures provisoires, l'ancien article 93 D, alinéa 4, qui traitait du même problème, a donc été abrogé.

Il est à noter que cet alinéa faisait mention d'un renvoi à l'article 82, alinéa 2. Après une recherche, il s'avère qu'il ne s'agit pas de l'article 82, alinéa 2, LACCS, mais de l'article 82, ORF, abrogé en 1985.

Article 93 E

Cet article est devenu le nouvel article 99 qui sera examiné ci-après.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 3

Un article 949, CCS, a été introduit par la loi fédérale sur la révision partielle du code civil et prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser un canton à tenir le registre foncier par «traitement électronique des données».

En application de cet article, l'ordonnance sur le registre foncier a été modifiée et son titre XIII traite des dispositions spéciales sur la tenue du registre foncier par traitement informatique. Ces dispositions figurent à l'article 111, lettres a à p, de l'ORF.

Article 94 nouveau

Cet article constitue la base légale introduisant à Genève le registre foncier informatisé. L'alinéa 1 du projet ne parlait que de données, alors que la commission a estimé utile de préciser que ces données concernaient:

- le grand livre;

- le journal;

- l'état descriptif de l'immeuble;

- les registres accessoires.

La mise en service sera fixée par un arrêté du Conseil d'Etat qui sera publié dans la Feuille d'avis officielle.

Il est à relever que l'ancien système existera encore parallèlement, aussi longtemps que l'intégralité du territoire ne sera pas au registre foncier fédéral.

Il est important de relever que, dès la mise en service du registre foncier informatisé par décision du Conseil d'Etat, la foi publique passe au contenu de la machine, soit donc au nouveau système. L'ancien fichier, sur papier, ne fait alors plus foi comme avant.

Article 94, alinéa 2

Il devient dorénavant possible d'accéder au registre foncier par connexion informatique. Il faudra fixer, d'une manière claire, qui pourra accéder ainsi au registre foncier et quels seront les renseignements accessibles. Il appartiendra notamment au Conseil d'Etat d'examiner les possibilités qu'il voudra donner, notamment aux notaires et aux banques, ainsi qu'à leurs employés, tout en respectant bien sûr les dispositions de l'article 970 CCS.

Dans la discussion qui suit l'examen de cet article 94, alinéa 2, il est immédiatement constaté que le projet de loi prévoit par un article 96, nouveau, un accès direct aux données par connexion informatique à toute personne et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 CCS. Plusieurs points sont alors soulevés, relatifs notamment à l'accès direct des banques, ainsi que d'autres groupes d'intérêts.

A cet égard, et pour des motifs découlant du principe de l'égalité de traitement entre utilisateurs, la commission a complété l'article 96 du projet en précisant que l'accès direct ne s'étendait pas aux gages immobiliers, sauf accord du propriétaire de l'immeuble concerné. En outre, il faudrait que la consultation informatisée et la consultation ordinaire obéissent aux mêmes règles. Il faudrait que les nouvelles règles tiennent compte de la jurisprudence relative à l'article 970 CCS.

Ces points s'appliquent donc à la création d'un nouvel article applicable à la consultation du registre foncier, que cette consultation soit ordinaire ou par voie informatisée et, par conséquent, après discussion, les commissaires proposent la création d'un article 90 A, nouveau, traitant de la consultation du registre foncier.

L'article pose comme principe à l'alinéa 1 le respect des dispositions de l'article 970 CCS, dont il reprend les termes.

L'alinéa 2 donne expressément pouvoir au conservateur du registre foncier de déterminer quels sont les renseignements qui peuvent être communiqués et juger de l'intérêt invoqué pour justifier de cette communication.

La commission se doit de constater que l'accès au registre foncier, ainsi que sa consultation, qu'elle soit informatisée ou non, pose un problème essentiel. La position des sous-commissaires est partagée quant au degré d'accessibilité au registre foncier.

L'opinion de la commission ressort de la rédaction du texte final de l'article 96 commenté ci-après.

Article 94 B ancien

Il est devenu l'article 24.

Articles 95 à 100

Ils sont devenus les article 146 à 151.

Article 94 A ancien

Cet article est abrogé étant donné le texte du nouvel article 94.

Article 95

Cet article traite de la manière dont les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données au moyen du système informatique. Ces dispositions donnent le pouvoir au conservateur d'édicter des directives concernant la forme, le contenu et les modalités de la saisie. Elles protègent l'auteur de la réquisition non encore immatriculée. Elles ont donc un caractère principalement technique.

Article 96, alinéa 1

Bien que l'accès aux données du registre foncier obéisse aux mêmes règles, s'agissant de l'accès ordinaire ou de l'accès informatisé, il a néanmoins été estimé utile et nécessaire de prévoir des dispositions particulières concernant l'accès informatisé direct.

En effet, le registre informatisé est indispensable pour permettre au registre foncier d'accomplir ses tâches. Mais d'autres personnes, comme les notaires, les ingénieurs géomètres officiels, les établissements de droit public doivent pouvoir accéder aux données dans le cadre de l'exercice de leur attribution ou fonction, ce qui est prévu par l'article 111, ORF. L'alinéa 1 de l'article 96 traite donc de cette question.

Article 96, alinéa 2 (voir à titre comparatif, l'article 135, alinéa 2, partie cadastre)

Comme l'article 970, CCS, prévoit que des privés justifiant d'un intérêt puissent accéder directement aux données informatisées, la commission a estimé nécessaire non seulement de rappeler ce principe mais de préciser d'ores et déjà qu'elle entendait faire respecter la sphère privée, notamment en ce qui concerne les gages immobiliers.

La commission examine ensuite qui doit pouvoir statuer sur les autorisations d'accès pour les personnes privées. Il est constaté qu'en général le Conseil d'Etat décide souverainement. Néanmoins, dans le cas particulier, il semble préférable de donner ce pouvoir de décision au conservateur du registre foncier.

Il sera alors possible de recourir contre la décision du conservateur auprès du Conseil d'Etat. On pourrait se demander si ce recours ne devrait pas être adressé directement au Tribunal administratif. Finalement, il semble préférable de laisser le Conseil d'Etat prendre la décision définitive, sous réserve du recours exceptionnel de droit public au Tribunal fédéral.

Il est à noter que le Conseil d'Etat pourra prendre des décisions de «non accès» susceptibles de recours selon ce qui précède. Par contre, le retrait de l'accès, au sens de l'article 141, sera susceptible de recours au Tribunal administratif s'agissant d'une sanction. La mesure appartient au Conseil d'Etat, la sanction au préposé.

Article 96, alinéa 3 (article 96, alinéa 4, projet)

Cet alinéa prévoit que le conservateur peut autoriser l'accès direct du public aux informations ayant fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle. Il permet au conservateur de réglementer cet accès.

Selon l'exposé des motifs, ces dispositions permettront de développer une politique de l'information en matière de transactions immobilières. Il pourrait être décidé de faire usage de moyens de communication modernes (minitel, vidéotexte ou télétexte par exemple), pour donner au grand public l'accès à des informations jusqu'ici publiées dans la Feuille d'avis officielle.

Article 97 (voir à titre comparatif, l'article 137, partie cadastre)

Le système prévu par l'ancien projet donnait la compétence au Conseil d'Etat d'autoriser les notaires et les communes de délivrer des extraits. Le nouveau texte de l'article 97 ne prévoit plus cette possibilité, de sorte qu'il n'y a plus à s'occuper de traiter des décisions du Conseil d'Etat. L'alinéa 4 est par conséquent purement et simplement annulé.

Il en va de même de l'ancien alinéa 5 qui traitait de la responsabilité éventuelle de l'Etat pour les extraits du registre foncier qui auraient été délivrés par les notaires et les communes et qui auraient pu se trouver erronés. En effet, du moment que la foi publique n'est plus attachée à ces extraits, ces problèmes de responsabilité de l'Etat ne se posent plus. L'alinéa 5 est donc également annulé.

L'idée de cette délégation avait pour but de simplifier la tâche du registre foncier. En effet, lorsque celui-ci doit délivrer des extraits, il doit en général en plus donner des explications et des informations qui lui font perdre un temps important.

Il apparaissait donc intéressant de pouvoir déléguer, le cas échéant, cette tâche à des notaires qui pourraient renseigner plus clairement leur client sur le point précis qui les interroge, ainsi qu'aux communes, mieux placées que quiconque pour renseigner leurs habitants.

Certains membres de la commission ont alors rétorqué qu'il était dommage de priver le registre foncier de recettes afférentes à la délivrance des extraits certifiés conformes.

Par ailleurs, étant donné qu'il peut s'écouler un certain temps entre le moment où une réquisition est déposée au registre foncier et son traitement par l'administration, ces extraits risqueraient d'être erronés. Cela ne devrait pas arriver avec un extrait émanant directement du registre foncier, ce dernier dominant ce traitement. Cela pourrait avoir des conséquences graves, notamment à l'occasion de l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur.

Par ailleurs, il est relevé que, dès que le registre foncier sera informatisé, il lui sera très facile de délivrer des extraits sans complication majeure. Enfin, les notaires et, le cas échéant et suivant les conditions prévues par la loi, d'autres personnes intéressées pourront toujours interroger informatiquement le registre foncier.

Dès lors et après discussion, la commission se détermine négativement quant à la possibilité de donner aux notaires et aux communes le droit de délivrer des extraits.

Par ailleurs, elle se prononce à l'unanimité contre la possibilité de donner aux informations fournies par les communes une valeur de foi publique et prévoit au contraire qu'il soit expressément mentionné que les données n'émanant pas directement du registre foncier portent la mention «pas de foi publique».

La commission a pris ensuite l'avis des notaires qui, par la voix de leur président ont fait savoir qu'ils ne s'opposent pas à la suppression de l'article 97, alinéa 1, du projet qui leur octroyait une compétence en matière d'extrait.

Il est donné aux communes la possibilité de livrer des données informatisées du registre foncier. Néanmoins, la commission a estimé qu'il était nécessaire de limiter cette faculté à la propriété, aux servitudes foncières, à la contenance et aux limites des immeubles et ne pas l'accorder en ce qui concerne les servitudes personnelles et les gages. Le texte est donc modifié dans ce sens.

L'alinéa 3 prévoit que le conservateur est l'autorité de surveillance des administrations municipales en ce qui concerne les problèmes évoqués ci-dessus.

Il est proposé par le service du cadastre de donner au géomètre cantonal un rôle d'arbitre entre les géomètres et les propriétaires en ce qui concerne les factures. La commission considère que le service du cadastre n'a pas à s'immiscer dans une telle pratique. Le texte, proposé pendant les travaux, est donc retiré.

Remarques en ce qui concerne les articles 90 A, 94, 96 et 97 (accès direct aux données informatisées)

1. L'informatisation en cours donne une dimension nouvelle au registre foncier. Celui-ci devient une véritable banque de données. Son utilisation est beaucoup plus efficace. Il permet la combinaison de données existantes pour obtenir des informations nouvelles.

2. La commission a constaté immédiatement que les questions suivantes doivent être posées:

- Qui sera autorisé à consulter le registre foncier par le biais de l'ordinateur?

- A quelles catégories de données pourra-t-il être donné accès?

- Comment cette consultation s'effectuera-t-elle?

- Comment cette consultation sera-t-elle contrôlée?

Une partie des réponses est données par l'article 111 ORF.

On doit constater qu'à Genève ces problèmes sont laissés principalement à la compétence du conservateur du registre foncier, lui-même contrôlé par l'autorité de recours.

La consultation du registre foncier n'est ouverte qu'à celui qui justifie d'un «intérêt légitime». Quelle va être l'interprétation de ce terme? (voir texte de Mme Bänziger-Campagnoni de 60 pages, ainsi que, bien sûr, la doctrine et la jurisprudence citée par le professeur Bénédict Foëx). (Voir annexe n° 9.)

Va-t-on créer une publicité foncière à deux vitesses: ceux qui peuvent consulter en se prévalant d'un intérêt public et les autres qui devront justifier d'un intérêt légitime? Selon le professeur Bénédict Foëx, il est probable que l'exigence d'un intérêt légitime, en soi contestable, devienne indéfendable (voir annexe n° 9, page 22). Le registre foncier ne doit-il pas être un registre public?

Va-t-on vers une politique restrictive ou libérale? La commission a estimé qu'il n'entrait ni dans son rôle, ni dans sa mission de légiférer sur ces sujets. Ce d'autant plus que, vu la différence des mentalités, les autres cantons sont encore loin d'avoir une pratique uniformisée.

Il semblerait regrettable qu'après s'être doté d'un appareil aussi performant que coûteux, le public n'en récolte pas les fruits tant sur le plan scientifique, statistique, économique et social; moyennant finances, bien entendu.

Article 98

Cet article entend régler le problème de la rediffusion des données informatisées. La note marginale est donc modifiée dans ce sens.

L'alinéa 1 définit le principe de l'autorisation nécessaire qui sera délivrée par le conservateur. La deuxième phrase de cet alinéa 1 a été supprimée.

L'alinéa 2 donne le pouvoir au Conseil d'Etat d'élaborer la procédure d'obtention d'autorisation que délivrera le conservateur.

Enfin, l'ancien alinéa 3, qui prévoyait un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du conservateur, est finalement abrogé. En effet, il semble préférable de ne pas édicter des dispositions spéciales pour ce cas particulier. Les décisions du conservateur seront donc soumises aux règles générales concernant les voies de recours (voir article 145).

Article 99

L'alinéa 1 traitait de la foi publique donnée aux extraits. Comme cette foi publique n'est conférée qu'aux extraits émanant directement du registre foncier, l'alinéa 1 est donc devenu inutile et a été supprimé.

Quant à la réglementation des abus figurant à l'alinéa 2, elle a été reprise aux articles 141 et suivants traitant des mesures administratives.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 4

Article 99 (article 100, projet)

Cet article reprend mot à mot le texte de l'ancien article 93 E.

Article 100 (article 101, projet, ancien article 93 F)

Cet article traite de la procédure à suivre pour exécuter des réunions parcellaires volontaires au sens de la loi fédérale sur l'agriculture et de la loi sur le droit foncier rural. Du fait que la commission a décidé de ne plus employer le terme «acte authentique en la forme simplifiée», le texte de cet alinéa est modifié et fait référence implicite à l'article 22. Ainsi, il est accordé à un ingénieur géomètre officiel le droit de dresser un acte authentique dans un tel cas.

L'alinéa 2 de l'article 100 comprend l'énumération des pièces qui doivent être nécessairement jointes au dossier de mutation, dossier qui lui même doit accompagner l'acte authentique.

Voir annexes n° 2, 4 et 5.

Article 102, projet (ancien article 93 G)

Comme on l'a vu lors d'une première séance, la commission avait essayé de définir et de réglementer l'acte authentique simplifié qui pouvait être dressé par d'autres personnes qu'un notaire.

Il y a donc lieu de se référer aux explications figurant à l'article 22 pour constater qu'en définitive la commission a préféré faire disparaître cette notion d'acte authentique simplifié pour l'intégrer aux actes authentiques usuels de manière à éviter tout malentendu. Comme on l'a vu, seul subsiste le fait que d'autres personnes ou institutions que le notaire peuvent dresser des actes à valeur d'acte authentique.

Dès lors et en définitive, après une longue discussion, l'article 102 a été totalement supprimé du fait de la nouvelle rédaction complète de l'article 22 (voir commentaires, article 22 ci-dessus).

Article 101 (article 103, projet, ancien article 93 H)

Cet article reprend le texte de l'article 103 du projet, lequel reprenait lui-même l'article 93 H de la loi en vigueur.

L'alinéa 1 traite de la compétence des tribunaux pour procéder à des rectifications judiciaires.

L'alinéa 2 traite de la procédure.

Article 104, projet (ancien article 93 I)

Cet article, qui reprenait le texte de l'article 93 I, a été supprimé.

En effet, les dispositions qui s'y trouvaient contenues ont été requises, complétées puis déplacées dans les «dispositions d'exécution» à l'article 154.

Article 102 (article 105, projet)

Publication, à ne pas confondre avec la «publicité» du registre foncier.

Cet article reprend le texte de l'article 105, projet, la nouvelle numérotation découlant de la disparition de deux articles antérieurs.

Cet article traite de la publication des transactions immobilières. Celle-ci est prévue par l'article 970 a), alinéa 2, CCS.

Il prévoit au surplus, conformément à la faculté donnée par le droit fédéral, l'obligation de publier la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs, ainsi que des prestations accessoires en nature.

Remarques:

1. Il est relevé par Me Jean-Rodolphe Christ, M. Claude Convers et certains commissaires que la publication est de nature à freiner la liquidation des PPA, SI et SIAL, avec les conséquences économiques négatives que cela compte pour les rentrées fiscales.

 Un débat s'installe entre les membres de la sous-commission et démontre qu'il y a divergence entre une solution politique de transparence et une solution pratique adaptée aux réalités économiques.

 Peut-être faudrait-il édicter des dispositions transitoires à ce sujet, puisque le problème devrait en principe disparaître en l'an 2000? (voir article 153).

2. Il peut être utile de rappeler qu'en quelques années on est passé, sur le plan fédéral (article 970, CCS), de l'interdiction pure et simple à la publication systématique en matière de propriété immobilière.

 Compte tenu de la nouvelle et future publicité du registre foncier (voir remarques aux articles 96 et 97), on peut se demander si l'obligation de publication (qui est une forme active de publicité) ne perd pas de sa justification.

 Le public ayant un accès facilité aux données du registre foncier, est-il bien utile de recourir à des publications coûteuses?

 La commission n'a pas voulu régler ce problème et s'est bornée à constater que le texte proposé est conforme à la pratique genevoise.

Article 103 (article 106, projet)

Cet article traite de l'inscription des mentions et prévoit à l'alinéa 1 que le conservateur doit informer les propriétaires par avis personnel.

L'alinéa 2 prévoit néanmoins, en cas de pluralité d'immeubles appartenant à de nombreux propriétaires, qu'il peut être dérogé à cette règle, dans ce sens que l'avis personnel est remplacé par une publication dans la Feuille d'avis officielle et un affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

La commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de fixer le seuil à partir duquel elle pouvait renoncer à l'avis personnel; néanmoins, elle pense utile de préciser dans le présent exposé des motifs que, selon elle, ce seuil se situe autour de dix propriétaires et de vingt parcelles.

Deuxième partie - «Cadastre»

Titre II - Section 2 - Sous-section 1

Le titre actuel de cette section est «cadastre».

C'est le service du cadastre qui exécute la mensuration officielle, dès lors et après discussion et votation, la commission estime que le titre de la section 2 doit être «service du cadastre» suivi par la mention entre parenthèses «mensuration officielle» et non simplement «mensuration officielle» comme prévu par le projet.

Article 104 (article 107, projet)

Cet article énumère à l'alinéa 1 les éléments de la mensuration officielle et fait référence à l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle de 1992 (OMO). Enfin, cet alinéa complète les éléments de la mensuration officielle fédérale par l'adjonction de la mensuration officielle genevoise comprenant le plan d'ensemble, le plan de ville, le plan des adresses, ainsi que d'autres données.

Les alinéas 2, 3 et 4 de cet article comportent la définition des plans figurant aux lettres a, b et c, cela à la demande de la commission et afin de rendre le texte de la loi compréhensible.

Article 105 (article 108, projet, ancien article 94)

Cet article traite de l'organisation du service du cadastre.

La note marginale s'intitulera «organisation du service du cadastre» en lieu et place d'«autorité de surveillance» ou de «surveillance administrative», comme prévu par le projet. Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre et la commission a estimé utile de rappeler dans cet alinéa que le service du cadastre est chargé de la mensuration officielle.

L'alinéa 2 prévoit que le Conseil d'Etat est chargé d'organiser le service du cadastre, d'édicter les dispositions d'exécution et de nommer le directeur du service et le géomètre cantonal.

Article 106 (article 109, projet)

Cet article énumère les responsabilités du service du cadastre. Une lettre nouvelle a été ajoutée par la commission donnant à ce service la responsabilité de l'établissement et la mise à jour du plan des adresses qui avait été omis probablement par inadvertance.

L'alinéa 2 prévoit expressément la possibilité de déléguer à des tiers l'exécution de certaines tâches.

Article 107 (article 112, projet)

Cet article donne au géomètre cantonal la direction technique du service du cadastre et le pouvoir de statuer sur les réclamations. La mention marginale est modifiée en ce sens.

Article 108 (article 110, projet)

La pratique a montré que les décisions du géomètre cantonal pouvaient être contestées et qu'il était par conséquent nécessaire d'instituer une commission de recours indépendante, autre que le Conseil d'Etat.

Le projet de loi prévoyait que cette commission de recours devait être rattachée administrativement à un département et chargée de statuer en dernier ressort sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal.

En reprenant le texte, la commission a estimé inutile de prévoir un rattachement administratif. Cet alinéa prévoyait en outre de donner à cette commission le pouvoir de surveillance en matière de gestion technique de la mensuration officielle.

Cette disposition a paru inopportune car, d'une part il est difficile de demander à un tribunal d'avoir des compétences en matière technique sans déléguer son pouvoir, d'autre part, parce que la surveillance de la mensuration officielle n'a aucun caractère judiciaire. Il a donc été estimé préférable de laisser cette surveillance à un département dont c'est la tâche habituelle. La dernière phrase de l'article 110, alinéa 1 du projet, a donc été supprimée.

L'alinéa 2 définit la composition de cette commission. Il avait été prévu qu'elle devrait être composée de deux juges; le chiffre impair a été préféré selon l'usage.

L'alinéa 3 précise la procédure de délibération.

Il y a lieu de relever en outre, qu'en attribuant à un département la surveillance de la mensuration officielle, on édicte ainsi une prescription analogue à celle figurant à l'article 88 attribuant à un département la surveillance du registre foncier. Le registre foncier et le service du cadastre sont donc ainsi traités sur un pied d'égalité, ce qui paraît préférable.

Il est à noter encore qu'il faut être conscient de la connotation politique découlant du fait que seul le Conseil d'Etat désigne la commission cantonale de recours.

Se référer également à l'article 145.

Article 111, projet

Cet article instituait une commission de nomenclature chargée de la dénomination des noms locaux et des rues.

Après examen, il est constaté que cette commission de nomenclature est instituée par l'article 16 de la loi sur les routes, article que le projet de loi ne fait que reprendre. Bien plus, il y aurait un risque de confusion, puisqu'il existe déjà un règlement d'application de la loi sur les routes. Il ferait double emploi avec le règlement d'application qu'instituerait l'article 111.

Dès lors et pour éviter toute confusion, il est proposé de ne pas inclure ce nouvel article 111 et d'en rester à la législation actuelle qui est suffisante (voir article 1, L.1.1 et alinéa 2, Règlement L.1.8).

Voir annexe n° 8.

Article 109 (article 113, projet)

Cet article définit les conditions légales nécessaires pour bénéficier du titre d'ingénieur géomètre officiel au sens de la présente loi et l'alinéa 2 prévoit de leur réserver le monopole d'exécution de certaines tâches, conformément au droit fédéral (article 44, alinéa 2, OMO).

Titre II - Section 2 - Sous-section 2

Article 110 (article 114, projet)

Cet article donne la possibilité de placer, de maintenir et de surveiller les points fixes qui sont la base même de la mensuration officielle. Il était donc nécessaire de légiférer à ce sujet car l'établissement et la conservation des points fixes constituent finalement une des responsabilités majeures du service du cadastre.

Titre II - Section 2 - Sous-section 3

Article 111 (article 115, projet)

Cet article traite la matérialisation des limites non seulement des biens-fonds mais également des droits distincts et permanents et immatriculés comme immeuble et ceci, dans la mesure où ils sont localisables. Il s'agit essentiellement des droits de superficie.

Ces mesures découlent du reste des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

Article 112 (article 116, projet)

A la demande du service du cadastre, la lettre e a été supprimée.

La commission procède en outre à un toilettage de cet article pour la note marginale.

En ce qui concerne l'alinéa 2, il faut comprendre que l'action civile est réservée pour les cas de contestation.

Article 113 (article 117, projet)

La mention marginale est complétée.

Article 114 (article 118, projet)

La commission procède à un léger toilettage de cet article en ce qui concerne la révision des termes employés et les notes marginales. Il s'agit du problème de l'amélioration des limites qui est limité par des condition strictes:

- cas de peu d'importance;

- recours possible;

- compensation en nature.

Article 115 (article 119, projet)

La mention marginale est légèrement modifiée et, en ce qui concerne la lettre b, celle-ci prévoyait un renvoi à l'article 102; cet article 102 ayant été supprimé du fait de l'amélioration de l'article 22, il devient inutile de procéder à ce rappel. En conséquence et en ce qui concerne l'amélioration des limites, il faudra se rapporter aux articles 115 et 22.

Il est à noter qu'avant de procéder à cette modification la commission avait examiné longuement le critère qui aurait permis de déterminer les cas où l'amélioration des limites pouvait être exécutée en la forme simplifiée.

Il s'agissait de savoir si l'on devait retenir un critère de valeur ou un critère de surface et la commission était arrivée à la conclusion que celui qui devait être retenu par le règlement d'application, était celui de la valeur pécuniaire des surfaces de terrain échangés ou joints.

Comme on l'a vu, ce critère se retrouve finalement repris par l'article 22 et disparaît de l'article 115.

Dès lors, le projet d'article rédigé par le registre foncier a été purement et simplement abandonné. Il risquait de donner une «prime à l'à peu près».

Voir annexe n° 3 et, par analogie, commentaire à l'article 129.

Article 116 (article 120, projet)

La commission scinde l'ancien alinéa 3 en deux alinéas 3 et 4. La procédure de régularisation des limites est clairement définie.

Titre II - Section 2 - Sous-section 4

Article 117 (article 121, projet)

Cet article traite d'un point essentiel, à savoir la mensuration nouvelle des premiers relevés qui remplace celle effectuée par le général Dufour au siècle dernier. Le travail est en cours et il est probable que Genève l'aura terminé en l'an 2000.

L'alinéa 2 traite des renouvellements au sens de l'ordonnance fédérale.

Article 118 (article 122, projet)

Cet article traite des mensurations simplifiées dans des régions où il est renoncé à aborner les parcelles, soit que l'abornement actuel suffise, soit que, vu la nature du terrain, les abornements ne subsisteraient pas. La loi se rapporte ainsi, par exemple, à des surfaces agricoles, viticoles ou forestières, indépendamment de toute notion légale de zone.

Article 119 (article 123, projet)

La mention marginale est modifiée en ce sens que celle-ci doit bien souligner le caractère provisoire de la mise en service des documents en attendant l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur figurant dans l'article suivant et mentionnant la réserve de l'enquête publique.

Titre II - Section 2 - Sous-sections 5 et 6

Celles-ci disparaissent et une nouvelle section 5 se place entre les articles 125 et 126 et ainsi de suite.

Article 120 (article 124, projet)

L'alinéa 2 est légèrement modifié en ce sens qu'au lieu de couche «bien-fonds», il faut noter couche d'information «biens-fonds», cela pour être en conformité avec l'article 31 OMO.

Article 121 (article 125, projet)

Cet article traite de l'avis aux propriétaires en cas d'enquête publique et pose le problème de savoir si cet avis doit être envoyé par lettre recommandée ou non. Il est relevé que, d'une part, les envois recommandés coûtent très cher et, d'autre part, que, s'agissant d'une enquête, les délais sont parfois restitués lorsqu'il est établi que l'intéressé ne pouvait se rendre à l'enquête.

Dès lors, la commission estime inutile de notifier des envois recommandés, ce d'autant plus que l'ouverture de l'enquête est annoncée par une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Dès lors et en définitive, les propriétaires sont avisés par courrier personnel et par la publication dans la Feuille d'avis officielle.

Article 122 (article 126, projet)

La commission procède à des modifications de vocabulaire remplaçant la mention «a pour objet» par «porte sur» et remplaçant à la lettre d le mot «bornage» par le mot «abornement» qui est le terme d'usage.

A noter qu'après discussion avec M. Philippe Huber, de l'Association genevoise des géomètres, le problème des marges de tolérance doit être réglé et figurer dans un règlement d'application.

Voir annexes nos 1 et 5.

Article 123 (article 127, projet)

Cet article traite des réclamations. La commission juge nécessaire de préciser que le délai d'enquête est celui de l'enquête publique prévue dans la présente loi (alinéa 1).

A l'alinéa 3, la décision prise par le géomètre cantonal pour les réclamations fait l'objet d'une décision motivée. La commission a estimé que celle-ci devait être notifiée aux intéressés par pli recommandé, compte tenu que ceux-ci n'avaient pas d'autre moyen d'être mis au courant de l'issue de la procédure.

Il est indiqué à ce sujet que, conformément à la loi sur la procédure administrative, le géomètre cantonal devra indiquer, sur sa décision, les voies et délais de recours.

Article 128, projet

Cet article a été supprimé, la procédure de recours étant définie dans la section 3 (article 145).

Article 124 (articles 129 et 132, projet)

Cet article traite de la possibilité, en cas de recours impliquant la contestation d'un droit réel, de régler le problème par conciliation par-devant la commission.

La commission s'est demandé s'il fallait donner au procès-verbal de conciliation la valeur d'acte authentique. Elle ne l'a fait finalement qu'en mentionnant dans la première partie de l'alinéa 1 que le registre foncier devait participer à la procédure, ce qui donnera des garanties quant à la valeur de ce procès-verbal de conciliation tant à la forme qu'au fond.

La commission remplace le renvoi devant le «juge civil» par l'indication du «Tribunal de première instance», ce qui évite toute ambiguïté.

La pratique a montré qu'indépendamment des réclamations et recours administratifs prévus dans la présente loi, il pouvait arriver qu'un privé soit dans l'obligation d'agir sur le plan civil à l'encontre de l'Etat pour obtenir le respect de ses droits sur un immeuble, jouxtant le domaine public.

Il est apparu nécessaire d'apporter ces précisions dans la loi, le silence actuel ayant créé des litiges quant à la compétence des tribunaux. Il est à relever que cet article constitue une simple information sans utilité juridique manifeste.

Articles 130 et 131, projet

Le projet de loi prévoyait la réglementation de la procédure en matière de recours. La commission a immédiatement constaté que la procédure en matière de recours est réglée par les articles 7 et suivants de la loi sur la procédure administrative. Dès lors, il apparaît inutile de conserver ces articles qui feraient double emploi et ne pourraient amener que de la confusion.

Article 133, projet

Cet article prévoyait expressément que la notification de la décision devait se faire aux parties. Comme cela va de soi, la commission a estimé que cet article n'avait pas d'utilité et l'a par conséquent supprimé.

L'alinéa 2, qui parlait des dépens, est également inutile puisque prévu dans la loi sur la procédure administrative.

Article 125 (article 134, projet)

La commission procède à plusieurs modifications de cet article, remplaçant la note marginale intitulée «effet de l'enquête» par «mise en vigueur» qui est plus exacte et remplaçant le mot «arrête» par le verbe «décider».

Titre II - Section 2 - Sous-section 5

Article 126 (article 135, projet)

Cet article est important en ce sens que, dorénavant, seuls bénéficient de la foi publique les plans établis à partir des données de la mensuration cadastrale informatique. En ce qui concerne les plans découlant des premiers relevés, cela ne pose aucun problème. Par contre, lorsque le procédé d'acquisition consiste en la digitalisation du plan papier, il peut se trouver de petites imprécisions sur le plan digitalisé par rapport au plan de base.

Aucune solution n'a été trouvée pour éviter ce problème qui est inhérent à la mise en marche du nouveau système. Quoi qu'il en soit, il est exclu de revenir en arrière et par conséquent le principe est que seule la mensuration cadastrale informatique fait foi.

Titre II - Section 2 - Sous-section 6

Article 127 (article 136, projet)

Cet article traite du tableau de mutation. Le texte du projet de loi n'est modifié que pour des questions de vocabulaire et les alinéas 2 et 3 sont inversés pour une raison de logique.

En définitive et dans la pratique, le tableau de mutation est déposé au registre foncier avec l'acte authentique; il est ensuite analysé par le service du cadastre, puis, la mutation est enregistrée avec effet rétroactif au moment du dépôt au registre foncier. (Voir annexe n° 2, tableau «Cheminement d'un tableau de mutation.)

Article 128 (projet article 137)

La commission procède à l'inversion des alinéas 2 et 3 pour des raisons de chronologie et ajoute les mots règlement d'exécution «de la loi» pour éviter toute confusion avec le règlement de la loi fédérale.

En outre, la lettre b de l'alinéa 1 est complétée en ce sens que les mots «plan d'aménagement» sont remplacés par «constructions» qui est plus conforme à la réalité.

Enfin, la note marginale, lettre a, est supprimée, elle ne correspond pas au texte s'y rapportant.

Article 129

Cet article n'existait pas dans le projet de loi déposé. Il a été entièrement rédigé pendant les travaux de la commission. Il traite des régularisations des limites après coup, lorsqu'une construction prévue en limite de parcelle déborde la ligne. Pour autant que ce débordement soit de peu d'importance.

Dans cette situation, qui se présente malheureusement trop fréquemment et qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne peut être réglée que rarement par un accord direct entre les propriétaires, la commission a examiné très longuement la question de savoir s'il fallait vraiment créer une procédure spéciale. Elle a finalement décidé d'entrer en matière conformément au voeu de l'Association genevoise des géomètres. (Voir annexe n° 5.)

Une telle pratique existe d'ailleurs déjà à Berne et il existe une abondante jurisprudence d'application de l'article 674, CCS.

M. Claude Convers est d'avis qu'il faudrait supprimer cet article qui risquerait de constituer une incitation à la négligence du constructeur.

Finalement et non sans réticence, la commission entre en matière sur la base des principes suivants:

- il faut qu'il s'agisse d'un cas bagatelle;

- le préposé doit prendre une décision sujette à recours;

- le principe de la rectification des limites est basé sur l'hypothèse que les parcelles restent identiques.

Finalement, ces conditions sont toutes remplies par le texte recomposé.

La commission a examiné longuement la question de savoir s'il fallait quantifier le débordement de peu d'importance, soit en centimètres, soit en pour-cent. Après avoir constaté que dix centimètres ne seraient pas assez et que 5% seraient trop, la commission a renoncé à cette quantification et a laissé à l'administration le pouvoir de rendre des décisions quant à la qualification de «peu d'importance».

Article 130 (projet article 138)

Cet article traite de l'obligation du propriétaire de faire mettre à jour et à ses frais les plans du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de la parcelle.

Il prévoit qu'en cas de non-paiement, les frais sont garantis par une hypothèque légale.

L'alinéa 1 de cet article a donné lieu à une discussion serrée.

En effet, l'article 44, OMO, donne le «monopole légal» de l'exécution d'une série de travaux aux ingénieurs géomètres officiels.

Par contre, l'article 44, alinéa 1, OMO, permet aux cantons de confier d'autres travaux à d'autres spécialistes en mensuration (par exemple les photographes aériens).

Fallait-il, à l'occasion de cet article, ouvrir le monopole?

Cela était demandé par les techniciens géomètres de l'Association suisse des professionnels en mensuration (ASPM) qui arguent notamment de la surcharge des ingénieurs géomètres officiels (retard dans la couverture du sol et le mobilier urbain). (Voir aussi annexe n° 10.)

L'idée était que les instances officielles auraient besoin de pouvoir compter sur des prestations de haute qualité qu'en principe seuls peuvent délivrer les ingénieurs géomètres officiels qui ont passé les examens de l'EPFL, puis suivi un stage se terminant par un examen à Berne donnant droit au brevet requis par le droit fédéral.

A noter que les techniciens géomètres ont néanmoins la possibilité d'accéder au titre en se présentant aux examens de brevet fédéral.

Certains membres de la commission ont alors repris les demandes des techniciens non diplômés au sens du droit fédéral, tendant à accorder à ceux-ci la possibilité et le droit d'effectuer divers travaux et rompre ainsi le monopole des ingénieurs géomètres officiels.

Le texte finalement retenu comporte l'obligation implicite faite au Conseil d'Etat de rédiger un règlement d'exécution qui déterminera et définira les personnes habilitées à instrumenter autres que les ingénieurs géomètres officiels, ainsi que les cas précis ou elles auront ce pouvoir.

Article 131 (article 139, projet)

Article 132 (article 140, projet)

Il est prévu que la rectification des limites requière le consentement des intéressés. Au cas où ceux-ci ne donnent pas ce consentement, il appartenait au service du cadastre d'ouvrir une action en rectification auprès du juge civil.

La commission a estimé qu'il était préférable que ce soit l'Etat qui ouvre cette action par devant le Tribunal de première instance. L'alinéa 2 est donc rectifié dans ce sens.

Article 133 (article 141, projet)

Cet article traite de la responsabilité des personnes chargées des mensurations. La commission remplace la notion de responsabilité des spécialistes en mensuration par la responsabilité des ingénieurs géomètres officiels, celle-ci couvrant bien entendu les personnes dont ils sont responsables.

Cet article a été en outre modifié en conséquence de la modification de l'article 130 et donne aux «personnes autorisées» les mêmes règles de responsabilité que celles incombant dans les mêmes circonstances aux ingénieurs géomètres officiels.

La commission n'a pas voulu traiter de la responsabilité des autres spécialistes entrant dans la terminologie consacrée par l'ordonnance fédérale.

En ce qui concerne la responsabilité elle-même, il est nécessaire d'expliquer que celle qui est visée est celle découlant de la rectification du travail mal fait. Elle n'est pas à confondre avec la responsabilité civile ordinaire. Il s'agit d'une responsabilité devant l'autorité, non fautive et traitant de défauts cachés dont la prescription est normalement de cinq ans.

Le but de cet article est donc de prolonger la prescription. A noter que, consultés, les ingénieurs géomètres officiels ne contestent ni le principe de cette responsabilité, ni la prolongation du délai. Ils sont du reste couverts par leur assurance responsabilité civile pour ce problème.

Par ailleurs, on doit noter que les ingénieurs géomètres officiels auraient pu exclure leur responsabilité par une clause. En pratique, la non-présence d'une telle clause fait partie des conditions d'adjudication de leur travail.

Titre II - Section 2 - Sous-section 7

Article 134 (article 142, projet, ancien article 94 A)

Cet article 134 reprend et annule les anciennes dispositions de l'article 94 A, le système du registre foncier étant donc entièrement modifié.

Le texte proposé par le projet de loi est toiletté.

Article 135 (article 143, projet)

Cet article est le pendant de celui qui règle le problème de la consultation des données auprès du registre foncier. Il est donc rerédigé par la commission, de manière à avoir un texte analogue à celui concernant le registre foncier (voir article 96, alinéa 2).

Article 136 (article 144, projet)

Il donne la définition légale des «extraits de la mensuration officielle».

Il définit les extraits bénéficiant de la foi publique (voir par analogie l'article 126).

Article 137 (voir à titre comparatif, l'article 97, partie registre foncier)

Il donne une délégation de compétence limitée aux communes et le pouvoir de surveillance sur celles-ci au directeur du service du cadastre.

Article 138 (voir à titre comparatif, l'article 98, partie registre foncier)

Il traite de l'utilisation et de la rediffusion des données et documents émanant du service du cadastre, opérations qui sont soumises à autorisation préalable. Il remplace et annule l'article 145 du projet.

Vu l'analogie entre les articles 96 et suivants traitant du registre foncier et 135 et suivants concernant le service du cadastre, il y a lieu de se reporter aux commentaires et remarques figurant en fin de l'examen des articles 96 et 97.

Article 146, projet

Cet article a été supprimé et repris dans son principe dans les «dispositions d'exécution» à l'article 154.

Titre II - Section 2 - Sous-section 8

Article 139, alinéa 1 (article 147, alinéa 1, projet)

La commission en corrige le texte.

Article 139, alinéa 2 (article 147, alinéa 2, projet)

Le texte est également remanié par la commission de manière à couvrir tous les cas où il est nécessaire de pénétrer dans les locaux et d'avertir toutes les personnes qui pourraient être concernées.

Article 140 (article 148, projet)

Pas de commentaire.

Article 149, projet

Cet article est supprimé et repris dans les «dispositions d'exécution» à l'article 154.

Titre III - Chapitre I - Section 1

Articles 141 et 142 (article 99, alinéa, article 143, alinéa 2, projet)

Ces articles traitent des mesures administratives qui peuvent être prises à titre de sanction :

- retrait du droit d'accès;

- interdiction de faire usage.

La commission décide de donner les pouvoirs de décision au chef du département et éviter ainsi un recours unique au Tribunal fédéral.

Article 143

Cet article, souhaité par la commission, réserve les autres actions (civiles, pénales ou administratives).

Titre III - Chapitre I - Section 2

Article 144

Il traite des amendes en cas d'infraction à la loi. Il a été rédigé par l'administration, conformément aux dispositions habituellement prises en cette matière.

Titre III - Chapitre I - Section 3

Article 145

Il traite des voies de recours et de la qualité pour agir devant le Tribunal administratif et a été inséré dans le projet à la requête de la commission.

Titre III - Chapitre II

Articles 146 à 151 (anciens articles 95 à 100)

Il s'agit de réserver quelques dispositions genevoises antérieures du code civil. Pas de modification de texte.

Article 152 (article 157, projet)

Prière de se référer à l'exposé des motifs (page 50) qui donne toute précision utile à ce sujet.

Article 153

Nouvel article. Voir «remarques» à l'article 102.

Titre III - Chapitre III

Article 154

Il traite des dispositions d'exécution.

** *

10. Modifications à d'autres lois

Comme indiqué au début de ce rapport, il a fallu modifier deux lois: E.5.1, article 12 et E.3.5.1, article 8,1.

11. Votes

Toutes les modifications d'articles ont fait l'objet d'un vote de la sous-commission puis de la commission. Il paraît inutile d'en faire le décompte. La plus grande partie de ces votes s'est effectuée à l'unanimité.

12. Vote final

Le texte final du projet de loi 7223 est accepté par un vote à l'unanimité de la commission.

13. Conclusion

En analysant et en recomposant partiellement ce projet de loi, la commission n'a pas voulu apporter de révolution dans les pratiques du registre foncier et du service du cadastre.

Le texte soumis en définitive aux députés est le résultat d'un travail soutenu et approfondi des membres de la sous-commission.

Il est le reflet des innovations et de l'avance technologique dont Genève bénéficie en matière de registre foncier et de service du cadastre.

Il concrétise, sur le plan légal, de nombreuses nouveautés dont les conséquences non seulement techniques, mais aussi économiques, ne sont pas négligeables.

A noter, parmi elles, le système de mensuration simplifiée, des actes authentiques du géomètre, ainsi que de tous les points soulignés dans l'exposé des motifs.

C'est une loi rigoureuse, respectant le droit fédéral, qui a repris en profondeur et rendu plus précis tous les textes anciens qui pouvaient prêter à discussion.

Un large pouvoir d'appréciation est donné à l'administration dans l'application de ces dispositions.

Nul doute que cet instrument informatisé pourra être et sera utilisé de manière efficace, non seulement par les services publics mais aussi pour le bien du public en général.

La commission vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ce projet de loi n° 7223 dans son texte modifié, tel qu'il figure ci-après.

Annexes: 1. Lettre de l'AGG à M. Jean-Rodolphe Christ, du 13 décembre 1994.

 2. Tableau «Cheminement d'un tableau de mutation (division-réunion).

 3. Projet de modification de l'article (94 GG) 140.

 4. Circulaire des directives des travaux publics et de la justice pour l'exécution de mutations de bureau du 16 avril 1987.

 5. Lettre de l'AGG à M. Bernard Lescaze, du 22 février 1996.

 6. Tableau «Architecture informatique» de septembre 1993.

 7. Tableaux «Une organisation légère» et «Les partenaires» de septembre 1993.

 8. Commission cantonale de nomenclature (Z.7.11) du 26 janvier 1994.

 9. Texte de M. Bénédict Foëx «La publicité du registre foncier», du 20 mai 1996.

 10. Lettre de l'ASPM, section Genève, à M. Bernard Lescaze, du 23 mai 1996.

(Les annexes sont à disposition auprès du rapporteur)

PROJET DE LOI

modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations

(E 1 1)

LE GRAND CONSEIL,

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

TITRE I

COMPÉTENCES

CHAPITRE I

Autorités judiciaires

SECTION 1

CODE CIVIL

Art. 4 A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Une attestation récente de propriété du bien-fonds concerné, délivrée par le registre foncier, est jointe à la requête.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT CIVIL

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 22 (nouvelle teneur)

Actes authentiques

1 Les actes revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article.

2 Dans les cas de l'article 195a du code civil, ils peuvent être dressés par un juge de paix.

3 Sont également des actes authentiques :

a) les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral;

b) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un agent autorisé désigné par lui;

c) les actes qui, en vertu des articles 71A, alinéa 5, 100 et 114, alinéa 1, lettre b de la présente loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat;

d) les actes qui, en vertu de l'article 124, alinéa 1 de la présente loi, peuvent être dressés par la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, quel que soit l'auteur de l'acte.

5 Si l'acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné d'un dossier de mutation.

6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte.

Art. 23

(ancien art. 24)

(nouvelle teneur)

Publications

1 Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites, pour le canton de Genève, dans la Feuille d'avis officielle; le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires qui ne peut excéder 3.

2 Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Est réservé également le droit des autorités compétentes d'ordonner de plus amples mesures de publicité.

Art. 24

(ancien art. 94 B)

Formule officielle de majoration de loyer

1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des obligations.

2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du code des obligations, le délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire.

4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d'applications de la présente disposition.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

CHAPITRE IV

SECTION 6

GLISSEMENTS DE TERRAIN, CHOSES SANS MAÎTRE ET DOMAINE PUBLIC

(intitulé nouvelle teneur)

Art. 71 A (nouveau)

Glissements de terrain

1 Conformément à l'article 660a du code civil, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent.

2 Il dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.

3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3 du code civil, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article 103 de la présente loi.

4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain, peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles limites.

5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.

6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance.

Art. 76, al. 1 (nouvelle teneur)

Nouveaux cours d'eau

1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 77 al. 2 (nouveau)

Limites naturelles fluctuantes

2 Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, le service du cadastre peut requérir l'inscription au registre foncier de la mention «limite naturelle fluctuante» pour les parcelles concernées.

Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée.

SECTION 7

GAGES IMMOBILIERS

§ 1 - Purge hypothécaire

§ 2 - Hypothèques légales

Art. 80, al. 1, lettre d, chiffres 8°, 9°, 11°, 12° (nouvelle teneur)

lettre e (nouvelle teneur),

lettre f (nouvelle)

al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61);

9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82);

11° de la loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (art. 11);

12° de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vilillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (art. 29);

e) les émoluments et débours du registre foncier et du service du cadastre;

f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d du présent article, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

3 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f du présent article, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive par le registre foncier ou le service du cadastre. Le chef du département chargé de la surveillance administrative du registre foncier et du service du cadastre en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.

4 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Art. 83, al. 2 (abrogé)

Art. 84 ancien (abrogé)

§ 4 - Assurance immobilière

Art. 84

(anciens art. 84 A et art. 84 B)

Droit du créancier gagiste

1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré.

Subrogation de l'assureur

2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1, du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

CHAPITRE V

Registre foncier et service du cadastre

(intitulé nouvelle teneur)

SECTION 1

REGISTRE FONCIER

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 87 al. 1 (nouvelle teneur)

Autorité de recours

1 La Cour de justice fonctionne sur recours comme autorité de surveillance du registre foncier au sens des articles 103 et 104 de l'ordonnance sur le registre foncier (art. 35 de la loi sur l'organisation judiciaire) et statue en instance unique. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

Art. 88, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Organisation du registre foncier

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du registre foncier et de sa surveillance administrative au sens de l'article 102 de l'ordonnance sur le registre foncier.

2 Il arrête l'organisation du registre foncier et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Art. 88 A (nouveau)

Structure du registre foncier

Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

Art. 89, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat arrête les règles de gestion de la documentation qui, selon les prescriptions fédérales, peuvent ou doivent être établies par le canton.

Art. 90 A (nouveau)

Publicité du registre foncier

1 Conformément à l'article 970 du code civil, chacun a le droit d'apprendre qui est inscrit comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier.

2 En outre, celui qui justifie de son intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. Le conservateur détermine quels sont les renseignements qui peuvent être communiqués en fonction de l'intérêt invoqué.

Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.

SOUS-SECTION 2

INTRODUCTION DU FEUILLET FÉDÉRAL

Art. 92, al. 2, lettre e (nouvelle)

e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

Art. 93, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)

Procédure de réclamation

1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure de réclamation.

2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.

3 Un avis est en outre publié dans la Feuille d'avis officielle.

4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions.

5 La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation.

Art. 93 A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Anciens droits

1 Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil.

2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent article.

Art. 93 B (nouvelle teneur)

Copropriété divise de l'ancien droit

1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé du registre foncier, dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

Art. 93 D, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

al. 4 (abrogé)

Mise en vigueur

1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.

3 En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle teneur)

REGISTRE FONCIER INFORMATISÉ

Art. 94 (nouvelle teneur)

Introduction

1 Le conservateur peut transcrire sur système informatique les données concernant le grand livre, le journal, l'état descriptif de l'immeuble et les registres accessoires, par catégories de droits pour tout ou partie du canton. Ces informations sont mises en service par arrêté du Conseil d'Etat, publié dans la Feuille d'avis officielle.

2 Le Conseil d'Etat arrête les normes de procédure de consultation et d'accès au registre foncier informatisé par connexion informatique.

Art. 94 A (abrogé)

Art. 95 (nouvelle teneur)

Réquisitions établies sur ordinateur

1 Les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données au moyen du système informatique du registre foncier.

2 Le conservateur édicte des directives sur le contenu et la forme de ces réquisitions, et les modalités de leur saisie.

3 Les données d'une réquisition informatisée, introduites dans le système informatique du registre foncier, mais non encore immatriculées au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.

4 L'immatriculation au journal d'une réquisition informatisée ne peut avoir lieu que lors de la présentation à l'office du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites dans le système informatique du registre foncier.

Art. 96 (nouvelle teneur)

Accès direct aux données par connexion informatique

1 Les notaires et les ingénieurs géomètres officiels exerçant leur activité dans le canton de Genève ont droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, indispensables à l'accomplissement des tâches de leur fonction. Il en va de même pour les administrations et établissements de droit public fédéraux, cantonaux et communaux pour l'exercice de leurs attributions.

2 Le conservateur peut autoriser des personnes et établissements de droit privé justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du registre foncier, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt. Cet accès ne s'étend pas aux gages immobiliers, sauf accord du propriétaire de l'immeuble concerné.

3 Le conservateur peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données du registre foncier ayant fait l'objet d'une publication, conformément à l'article 103 de la présente loi.

Art. 97 (nouvelle teneur)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du registre foncier concernant la propriété, les servitudes foncières, la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique attachée au registre foncier; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le conservateur est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 98 (nouvelle teneur)

Rediffusion des données informatisées

1 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le conservateur.

2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue à l'alinéa 1 du présent article.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

(les art. 99 à 101 nouvelle teneur remplaçant

les anciens art. 93 E à 93 H)

Art. 99 (nouvelle teneur)

Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour ordonner l'épuration des droits réels inscrits au feuillet fédéral pour une commune ou fraction de commune, en cas de nouvelle mensuration.

2 Il en va de même si le feuillet est surchargé de droits impossibles à exercer ou ayant perdu tout intérêt. La décision est prise sur préavis du conservateur.

3 L'opération est effectuée conformément aux articles 92 à 93 D de la présente loi.

Art. 100 (nouvelle teneur)

Réunion parcellaire volontaire

1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 et aux améliorations de limites au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, dressé par un ingénieur géomètre officiel, accompagné d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.

2 Le dossier de mutation comprend :

a) le plan de l'état parcellaire avant l'opération;

b) le plan du nouvel état avec description des immeubles;

c) le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;

d) le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;

e) le tableau de répartition des frais;

f) le dossier technique cadastral.

Art. 101 (nouvelle teneur)

Rectification judiciaire

1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 du code civil), en réinscription de droits radiés (art. 975 et 976 du code civil) et en rectification d'inscriptions inexactes (art. 977 du code civil).

Procédure

2 Le Tribunal est saisi par requête écrite motivée émanant soit de l'un des intéressés (art. 736, 975, 976, 977, du code civil), soit du conservateur du registre foncier (art. 977 du code civil).

Art. 102 (nouvelle teneur)

Publication des transactions immobilières

1 Outre les informations prévues à l'article 970 a, alinéa 2 du code civil, le registre foncier publie la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs dans l'acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.

2 Les requérants fournissent au registre foncier toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Avis aux propriétaires

1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.

2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

SECTION 2

(nouvelle teneur)

SERVICE DU CADASTRE

(MENSURATION OFFICIELLE)

(intitulé nouvelle teneur)

SOUS-SECTION 1

(nouvelle)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 104 (nouveau)

Eléments de la mensuration officielle

1 Outre les éléments énoncés à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, la mensuration officielle genevoise comprend :

a) le plan d'ensemble;

b) le plan de ville;

c) le plan des adresses;

d) d'autres données de base nécessaires à la gestion du territoire.

2 Le plan d'ensemble est un plan topographique d'échelle moyenne établi uniformément pour tout le territoire.

3 Le plan de ville est un plan qui présente les voies de communication, les dénominations, les bâtiments publics et privés, les parcs et les places.

4 Le plan des adresses est un plan de référence pour la nomenclature des artères et la numérotation municipale.

Art. 105 (nouveau)

Organisation du service du cadastre

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre chargé de la mensuration officielle (ci-après le service du cadastre).

2 Il arrête l'organisation du service du cadastre et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions. Il nomme le directeur du service et le géomètre cantonal.

Art. 106 (nouveau)

Service du cadastre

1 Le service du cadastre est responsable de :

a) l'établissement et la mise à jour des points fixes de la mensuration officielle;

b) l'établissement et la mise à jour de l'abornement et de la mensuration officielle, dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale;

c) l'établissement et la mise à jour de la banque informatique des données de base relative à la gestion du territoire;

d) l'établissement et la mise à jour du plan d'ensemble;

e) l'établissement et la mise à jour du plan de ville;

f) l'établissement et la mise à jour du plan des adresses;

g) l'élaboration des directives techniques d'exécution;

h) l'exécution d'autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale.

2 Le service du cadastre peut mandater des spécialistes en mensuration pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent.

Art. 107 (nouveau)

Géomètre cantonal

1 Le géomètre cantonal assure la direction technique du service du cadastre.

Réclamations

2 Il statue sur les réclamations formulées lors des enquêtes publiques portant sur les premiers relevés et sur les renouvellements de mensuration, de même qu'en cas d'opérations effectuées d'office par les ingénieurs géomètres officiels.

3 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

Art. 108 (nouveau)

Commission cantonale de recours

1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle (ci-après la commission de recours), chargée de statuer en instance unique sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

2 La commission comprend un président et un suppléant, juges au Tribunal administratif, un assesseur et deux suppléants juristes, ainsi qu'un assesseur et deux suppléants ingénieurs géomètres officiels, désignés par le Conseil d'Etat.

3 La commission de recours délibère valablement en présence du président et de deux assesseurs, dont un juriste et un ingénieur géomètre officiel.

Art. 109 (nouveau)

Ingénieurs géomètres officiels

1 Les ingénieurs géomètres officiels sont porteurs du brevet fédéral au sens de l'ordonnance fédérale concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 16 novembre 1994.

2 Ils sont seuls habilités à exécuter les tâches prévues à l'article 44 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

SOUS-SECTION 2

(nouvelle)

POINTS FIXES

Art. 110 (nouveau)

Obligations

1 Chacun est tenu de tolérer l'établissement de points fixes de mensuration sur son fonds.

2 Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droits sont à la charge du propriétaire.

3 Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l'Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle)

ABORNEMENT

Art. 111 (nouveau)

Définition de l'abornement

L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :

a) les biens-fonds;

b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;

c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

Art. 112 (nouveau)

Détermination de limites

1 Les ingénieurs géomètres officiels procèdent en vue de l'abornement à la détermination des limites:

a) d'office avant un premier relevé;

b) si nécessaire avant un renouvellement;

c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;

d) ensuite d'une mutation de projet, au sens de l'article 129 de la présente loi.

2 L'action civile est réservée.

Art. 113 (nouveau)

Respect des limites cantonales et communales

Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles du canton et celles des communes.

Art. 114 (nouveau)

Amélioration de limites

1 Dans le cadre de l'abornement précédant un premier relevé ou un renouvellement, l'ingénieur géomètre officiel peut procéder à des améliorations de limites qui sont :

a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires au sens de la présente loi;

b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;

c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire.

2 L'ingénieur géomètre officiel invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.

Art. 115 (nouveau)

Prescriptions de forme

Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :

a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant au même propriétaire;

b) la forme authentique dans les autres cas.

Art. 116 (nouveau)

Régularisation de limites

1 Sont des régularisations, les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.

2 L'ingénieur géomètre officiel procède d'office aux régularisations de limites.

3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute réclamation doit être adressée par écrit au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

4 Le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

PREMIER RELEVÉ - RENOUVELLEMENT

Art. 117 (nouveau)

Cas d'application

1 Un premier relevé, selon l'article 18, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2 Un renouvellement, selon l'article 18, chiffre 2, de l'ordonnance fédérale, est nécessaire :

a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagers;

b) pour constituer, mettre à jour et compléter les données relatives à la gestion du territoire.

Art. 118 (nouveau)

Mensuration simplifiée

Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :

a) la révision générale des points fixes;

b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;

c) la révision de l'état descriptif.

Art. 119 (nouveau)

Mise en service technique

(Caractère provisoire)

1 Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service, à titre provisoire, les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi jusqu'à l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur prévue aux articles 120 et suivants de la présente loi, l'enquête publique demeurant réservée.

2 Cette mise en service technique fait l'objet, à titre d'information, d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, laquelle n'ouvre pas de voie de recours.

3 La mise en service est mentionnée sur les plans, les extraits de plans et dans l'état descriptif; les anciens documents sont archivés.

Art. 120 (nouveau)

Enquête publique

1 Le premier relevé est soumis, par le service du cadastre, à une enquête publique de 30 jours.

2 Un renouvellement de la couche d'information «biens-fonds» doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.

Art. 121 (nouveau)

Avis aux propriétaires

1 L'ouverture de l'enquête publique est annoncée par publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre, les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, en sont avisés par courrier personnel.

2 Les personnes dont les adresses exactes n'ont pu être obtenues auprès du registre foncier ou qui n'ont pas de domicile en Suisse sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 122 (nouveau)

Objet de l'enquête

L'enquête porte sur:

a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;

b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;

c) les régularisations de limites effectuées d'office par l'ingénieur géomètre officiel;

d) l'abornement;

e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;

f) l'état descriptif.

Art. 123 (nouveau)

Réclamations

1 Les propriétaires de bien-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai de l'enquête publique.

2 Sont irrecevables:

a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;

b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l'objet de l'enquête.

Décision

3 A l'expiration du délai d'enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

Art. 124 (nouveau)

Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public

1 Lorsque le recours implique la contestation d'un droit réel, le registre foncier participe à la procédure. La commission de recours tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.

2 A défaut de conciliation, elle renvoie les parties devant le Tribunal de première instance.

3 Indépendamment de toute réclamation ou recours, celui dont les droits réels sur un immeuble ont été lésés peut ouvrir action devant le Tribunal de première instance; de même, si les dispositions régissant le domaine public ont été mal appliquées, les procédures administratives y relatives lui sont ouvertes.

Art. 125 (nouveau)

Mise en vigueur

1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.

2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 Le Conseil d'Etat peut décider la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.

SOUS-SECTION 5

(nouvelle)

FOI PUBLIQUE

Art. 126 (nouveau)

Mensuration informatisée

1 Les effets de l'inscription définis aux articles 971 à 974 du code civil, s'appliquent également aux plans et extraits de plans, établis par le service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950, 970 du code civil et 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, à partir des données de la mensuration enregistrée en base de données cadastrales informatique.

2 Le plan du registre foncier au sens de l'article 950 du code civil est établi à partir de la base de données informatique existante.

SOUS-SECTION 6

(nouvelle)

MISE À JOUR

Art. 127 (nouveau)

Tableau de mutation

1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel.

2 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation au service du cadastre.

3 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans le règlement d'exécution de la loi et dans les directives techniques du service du cadastre.

4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation au service du cadastre, l'ingénieur géomètre officiel signale le fait et procède d'office à cette matérialisation dès que possible.

Art. 128 (nouveau)

Cas particuliers

1 L'ingénieur géomètre officiel peut établir un dossier de mutation sans matérialisation préalable de l'abornement, le cas échéant sans levé préalable :

a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants;

b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec des constructions ou des équipements dont la réalisation est imminente.

2 Lorsque les obstacles ont disparu ou que les constructions ou les équipements ont été réalisés, l'ingénieur géomètre officiel procède d'office à l'abornement et au levé.

3 Le règlement d'exécution de la présente loi et les directives du service du cadastre précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations.

Art. 129 (nouveau)

Mutation de projet

1 Au cas où une construction, prévue en limite de parcelles, déborde la limite de parcelles, l'ingénieur géomètre officiel peut, lorsque ce débordement est de peu d'importance, procéder d'office aux régularisations de limites.

2 A cette fin, il doit préalablement soumettre pour accord un projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du possible, la rectification de limites est établie de manière à ce que les surfaces restent identiques.

3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés, qui disposent d'un délai de 30 jours pour recourir auprès de la commission de recours.

Art. 130 (nouveau)

Obligation de mise à jour

1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais, par un ingénieur géomètre officiel ou toute autre personne autorisée, le plan du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle.

2 En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 80 de la présente loi.

Art. 131 (nouveau)

Rectifications

Quiconque constate une erreur dans les documents de la mensuration officielle en informe d'office le service du cadastre.

Art. 132 (nouveau)

Limites

1 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.

2 A défaut de consentement, l'Etat est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de première instance.

Art. 133 (nouveau)

Responsabilité

La responsabilité des ingénieurs géomètres officiels ainsi que de toute autre personne autorisée conformément à l'article 130 de la présente loi se prescrit par 10 ans dès l'enregistrement du dossier de mutation au service du cadastre.

SOUS-SECTION 7

(nouvelle)

EXTRAITS DU CATALOGUE DES DONNÉES

Art. 134 (nouveau)

Etat descriptif et plan du registre foncier

1 Le fichier de l'état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par le service du cadastre comme partie intégrante du registre foncier (titre final du code civil, art. 38).

2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble ou lors de l'application d'une transformation mathématique.

3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution de la loi et les directives techniques du service du cadastre.

Art. 135 (nouveau)

Publicité

a) consultation

1 Toute personne a le droit de consulter les données et documents de la mensuration officielle au service du cadastre, auprès d'un ingénieur géomètre officiel ou auprès de toute administration autorisée par le Conseil d'Etat et peut en demander des extraits.

b) accès direct aux données par connexion informatique

2 Le directeur du service du cadastre peut autoriser des personnes et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du service du cadastre, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt.

3 Le directeur du service du cadastre peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données cadastrales.

4 Demeurent réservées les dispositions applicables à la protection des données et au secret militaire.

Art. 136 (nouveau)

Extraits

1 Sont des extraits de la mensuration officielle :

a) les copies brutes identifiées et datées de documents établis sur support papier ou équivalent;

b) les copies du plan du registre foncier authentifiées par leur numéro d'enregistrement dans le journal du service du cadastre ou certifiées conformes par un ingénieur géomètre officiel;

c) les copies de la base de données de la mensuration informatisée sur support informatique.

Foi publique

2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier au sens de l'article 973 du code civil, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées sous alinéa 1, lettre b, ci-dessus.

Art. 137 (nouveau)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du service du cadastre concernant la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le directeur du service du cadastre est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 138 (nouveau)

Autorisation d'utilisation

1 L'utilisation directe ou indirecte de données provenant du service du cadastre pour tous genres de publication est soumise à autorisation du directeur du service du cadastre.

Rediffusion des données informatisées

2 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données cadastrales, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur du service du cadastre.

3 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.

SOUS-SECTION 8

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 139 (nouveau)

Accès aux immeubles

1 Les personnes chargées de la mensuration cadastrale doivent pouvoir accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur activité.

2 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant est avisé préalablement lorsque la mensuration est de nature à le gêner d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments ou d'enlever des choses.

3 Au besoin, à la demande du service du cadastre, le Procureur général requiert l'intervention de la force publique.

Art. 140 (nouveau)

Respect des signes de démarcation

1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit:

a) les piquets, marques ou signes de délimitation;

b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;

c) les signes de démarcation territoriaux;

d) les points fixes ou signaux de mensuration.

2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables.

3 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse sont réservées.

TITRE III

(nouvelle teneur)

DISPOSITIONS FINALES

(intitulé nouvelle teneur)

CHAPITRE I

Sanctions et voies de recours

SECTION 1

MESURES ADMINISTRATIVES

Art. 141 (nouveau)

Mesures

Dans les limites de l'article 142 de la présente loi, le chef du département chargé de la gestion administrative du registre foncier et du service du cadastre peut ordonner les mesures suivantes :

a) le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du service du cadastre, tel que prévu aux articles 96 et 135 de la présente loi;

b) l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.

Art. 142 (nouveau)

Cas d'application

1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

2 Le chef du département concerné peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

Art. 143 (nouveau)

Responsabilité civile et pénale

Le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du cadastre, ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

SECTION 2

AMENDES

Art. 144 (nouveau)

Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 200 F à 100 000 F tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en application de celle-ci.

2 Il est tenu compte dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction et de la violation par cupidité des prescriptions susmentionnées.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

5 La poursuite des contrevenants se prescrit par 3 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 5 ans.

6 Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en cas de crimes ou de délits.

SECTION 3

VOIES DE RECOURS

Art. 145 (nouveau)

Recours et qualité pour agir

Les personnes intéressées peuvent recourir au Tribunal administratif contre:

a) les décisions du conservateur du registre foncier ou du directeur du service du cadastre en matière d'accès direct aux données informatisées;

b) les mesures administratives prononcées en application des articles 141 et 142 de la présente loi;

c) les amendes prononcées en application de l'article 144 de la présente loi.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 146

(ancien art. 95)

Droits de survie attribués à la veuve

Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1 465, 1 481, 1 570 du code civil genevois ne sont point considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).

Art. 147

(ancien art. 96)

Droits du conjoint survivant

1 Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1 083 et 1 093 du code civil genevois, sauf les cas de caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.

2 Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les articles 462 et 463 du code civil.

Art. 148

(ancien art. 97)

Inaliénabilité d'un immeuble dotal

Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.

Art. 149

(ancien art. 98)

Droits réels cantonaux

Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois cantonales qui les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à défaut de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.

Art. 150

(ancien art. 99)

Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier

1 Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 du code civil).

2 Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.

Art. 151

(ancien art. 100)

Créances imprescriptibles

Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à l'article 807 du code civil, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées (art. 807 du code civil).

Art. 152 (nouveau)

Droits distincts et permanents

Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier,conformément aux dispositions de l'article 130 de la présente loi.

Art. 153 (nouveau)

Exemption de publication

Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Art. 154 (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la présente loi.

Art. 155 (nouveau)

(ancien art. 101)

Clause abrogatoire

La loi d'application du code civil, du 3 mai 1911, est abrogée.

Art. 2

Modifications à d'autres lois

  (E 5 1)

1 La loi sur le notariat du 25 novembre 1988 est modifiée comme suit:

Art. 12 (nouvelle teneur)

Mentions obligatoires

Tous les actes doivent énoncer : les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, le lieu où l'acte est dressé, la date, consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour, les prénoms, nom, profession, nationalité et domicile des parties et, s'il y a lieu, des témoins, la raison sociale exacte des personnes morales, et en outre, pour les actes enregistrés par le registre foncier, la date de naissance et la filiation paternelle et maternelle ainsi que d'autres indications éventuelles exigées par le droit fédéral.

** *

  (E 3,5 1)

2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 est modifiée comme suit :

Art. 8 al. 1 (nouvelle teneur)

21°bis décisions prises en vertu de la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1, art. 141, 142 et 144).

Art. 3

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Premier débat

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Sans revenir sur le rapport lui-même, j'aimerais juste faire remarquer ce qui suit :

Vous avez reçu en mains propres quelques corrections qui ne changent pas le sens fondamental du texte à voter. Elles ont d'ailleurs été faites avec l'accord de tous les membres de la commission. De plus, mon commentaire relatif à l'article 93 devra purement et simplement être supprimé, la nouvelle teneur dudit article modifiant l'agencement du texte.

Si nous avons demandé à ce que ce texte soit rapidement présenté au Grand Conseil, c'est parce que le registre foncier et le cadastre genevois bénéficient d'une avance technologique remarquable les plaçant en tête des cantons suisses, voire de l'Europe. Il s'agit de fournir à ces institutions un support législatif digne de leur valeur et c'est le but de ce projet de loi. Nous avons reçu un véhicule fiable et remarquable, si j'ose cette comparaison, qui doit être muni d'un permis de circulation. D'où l'urgence et l'intérêt de voter ce projet.

M. Bernard Lescaze (R). En tant que président de la commission judiciaire, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet délicat et très technique. Je remercie particulièrement le rapporteur, M. Lacour, et les membres de la sous-commission qui, comme M. Grobet étaient régulièrement présents.

Vu le caractère technique du projet, M. Lacour est prêt à répondre à toutes les questions. J'essaierai aussi de le faire de mon côté.

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Je joins mes remerciements à ceux de M. Lescaze. Le travail de la sous-commission, sur ce sujet extrêmement technique, a été remarquable. J'y associe mes collaborateurs qui ont oeuvré dans le même sens.

Mise aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. A la section 7, il convient de faire suivre le paragraphe 1 - Purge hypothécaire de la mention «(nouvelle teneur)».

A l'article 80, alinéa 1, lettre d), chiffre 12, une erreur de plume s'est produite. Merci d'écrire «assurance-vieillesse» au lieu de «assurance-vilillesse».

Le président. Le service du Grand Conseil en a pris note.

M. Claude Blanc (PDC). Une lecture attentive de l'article 76 m'a fait douter de mes connaissances. Je savais que nous avions plusieurs rivières, mais j'ai toujours cru que nous n'avions qu'un fleuve...

Par conséquent, je suggère que l'on écrive : «Si le fleuve ou une rivière...», car le Rhône nous suffit.

M. Bernard Clerc (AdG). L'article 71 A (nouveau), alinéa 2, précise : «Il dresse la carte des territoires en mouvement permanent...». Monsieur Haegi ou vous, Monsieur Lacour, pourriez-vous m'expliquer le sens de ces termes ?

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Je demande à M. le député de bien vouloir lire le commentaire, très explicite, de cet article 71. Effectivement, quelques rares terrains sont en mouvement permanent dans le canton; ils ne cessent de s'affaisser au cours des années. Ils font l'objet d'une cartographie spéciale et d'une législation entièrement résumée dans les articles 76 et suivants.

Mis aux voix, les articles 4 A, alinéa 2 (nouvelle teneur) à 92, alinéa 2, lettre e (nouvelle) sont adoptés.

Article 93, alinéas 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Selon le papier que vous avez sous les yeux, la note marginale de l'article 93 est devenue «Enquête publique». L'ancien intitulé «Procédure de réclamation» est repris dans le premier alinéa.

L'alinéa 3 a été légèrement modifié et l'alinéa 5 complété.

Le président. Nous votons l'amendement proposé à l'article 93 (nouvelle teneur) :

«Enquête publique

1Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique.

3L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

5La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article 93 C.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 93, alinéas 1, 2 et 3 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 93 A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) à 116 (nouveau).

Article 117 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Au premier alinéa de l'article 117, nous avons complété l'ordonnance fédérale en ajoutant «sur la mensuration officielle». Cette mention revient deux fois dans l'article.

Le président. Nous votons l'amendement portant sur l'article 117 (nouveau) :

«Cas d'application

1Un premier relevé, selon l'article 18, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2Un renouvellement, selon l'article 18, chiffre 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, est nécessaire : (...)»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 117 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que l'article 118 (nouveau).

Article 119 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Nous avons supprimé les quatre derniers mots de l'alinéa 1 de l'article 119 : «...l'enquête publique demeurant réservée.»

Le président. Nous votons l'amendement concernant l'article 119 (nouveau) :

«Mise en service technique (Caractère provisoire)

1Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service, à titre provisoire, les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi jusqu'à l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur prévue aux articles 120 et suivants de la présente loi.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 119 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 120 (nouveau) à 123 (nouveau).

Article 124 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. La première phrase de l'article 124 est modifiée, mais le sens reste le même.

Le président. Nous votons sur l'amendement proposé à l'article 124 (nouveau) :

«Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public

1En cas de recours impliquant la contestation d'un droit réel, le registre foncier participe à la procédure. La commission de recours tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 124 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 125 (nouveau) à 128 (nouveau).

Article 129 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. La note marginale est modifiée.

Le président. Nous votons l'amendement de l'article 129 (nouveau) dont la note marginale devient :

«Construction débordant une limite»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 129 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 130 (nouveau) à 143 (nouveau).

Article 144 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. A l'alinéa 5 de l'article 144, le mot «contrevenants» est remplacé par le mot «contraventions».

Le président. Nous votons l'amendement portant sur l'article 144 (nouveau) :

«Amendes

5La poursuite des contraventions se prescrit par 3 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 5 ans.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 144 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 145 (nouveau) à 155 (nouveau) (ancien art. 101).

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.

Article 2 (souligné)

Mis aux voix, l'article 12 (nouvelle teneur) est adopté.

Article 8 alinéa 1 (nouvelle teneur)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Nous avons fait suivre le mot «décisions» de «concernant des mesures administratives et amendes ordonnées».

Le président. Nous votons l'amendement portant sur l'article 8 alinéa 1 (nouvelle teneur) :

«21 bisdécisions concernant des mesures administratives et amendes ordonnées en vertu de la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1, art. 141, 142 et 144).»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 8, al. 1 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté, de même que l'article 3 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7223)

LOI

modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations

(E 1 1)

LE GRAND CONSEIL,

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

TITRE I

COMPÉTENCES

CHAPITRE I

Autorités judiciaires

SECTION 1

CODE CIVIL

Art. 4 A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Une attestation récente de propriété du bien-fonds concerné, délivrée par le registre foncier, est jointe à la requête.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT CIVIL

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 22 (nouvelle teneur)

Actes authentiques

1 Les actes revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article.

2 Dans les cas de l'article 195a du code civil, ils peuvent être dressés par un juge de paix.

3 Sont également des actes authentiques :

a) les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral;

b) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un agent autorisé désigné par lui;

c) les actes qui, en vertu des articles 71A, alinéa 5, 100 et 114, alinéa 1, lettre b de la présente loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat;

d) les actes qui, en vertu de l'article 124, alinéa 1 de la présente loi, peuvent être dressés par la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, quel que soit l'auteur de l'acte.

5 Si l'acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné d'un dossier de mutation.

6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte.

Art. 23

(ancien art. 24)

(nouvelle teneur)

Publications

1 Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites, pour le canton de Genève, dans la Feuille d'avis officielle; le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires qui ne peut excéder 3.

2 Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Est réservé également le droit des autorités compétentes d'ordonner de plus amples mesures de publicité.

Art. 24

(ancien art. 94 B)

Formule officielle de majoration de loyer

1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des obligations.

2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du code des obligations, le délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire.

4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d'applications de la présente disposition.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

CHAPITRE IV

SECTION 6

GLISSEMENTS DE TERRAIN, CHOSES SANS MAÎTRE ET DOMAINE PUBLIC

(intitulé nouvelle teneur)

Art. 71 A (nouveau)

Glissements de terrain

1 Conformément à l'article 660a du code civil, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent.

2 Il dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.

3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3 du code civil, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article 103 de la présente loi.

4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain, peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles limites.

5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.

6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance.

Art. 76, al. 1 (nouvelle teneur)

Nouveaux cours d'eau

1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 77 al. 2 (nouveau)

Limites naturelles fluctuantes

2 Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, le service du cadastre peut requérir l'inscription au registre foncier de la mention «limite naturelle fluctuante» pour les parcelles concernées.

Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée.

SECTION 7

GAGES IMMOBILIERS

§ 1 - Purge hypothécaire (nouvelle teneur)

§ 2 - Hypothèques légales

Art. 80, al. 1, lettre d, chiffres 8°, 9°, 11°, 12° (nouvelle teneur)

lettre e (nouvelle teneur),

lettre f (nouvelle)

al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61);

9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82);

11° de la loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (art. 11);

12° de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (art. 29);

e) les émoluments et débours du registre foncier et du service du cadastre;

f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d du présent article, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

3 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f du présent article, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive par le registre foncier ou le service du cadastre. Le chef du département chargé de la surveillance administrative du registre foncier et du service du cadastre en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.

4 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Art. 83, al. 2 (abrogé)

Art. 84 ancien (abrogé)

§ 4 - Assurance immobilière

Art. 84

(anciens art. 84 A et art. 84 B)

Droit du créancier gagiste

1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré.

Subrogation de l'assureur

2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1, du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

CHAPITRE V

Registre foncier et service du cadastre

(intitulé nouvelle teneur)

SECTION 1

REGISTRE FONCIER

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 87 al. 1 (nouvelle teneur)

Autorité de recours

1 La Cour de justice fonctionne sur recours comme autorité de surveillance du registre foncier au sens des articles 103 et 104 de l'ordonnance sur le registre foncier (art. 35 de la loi sur l'organisation judiciaire) et statue en instance unique. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

Art. 88, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Organisation du registre foncier

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du registre foncier et de sa surveillance administrative au sens de l'article 102 de l'ordonnance sur le registre foncier.

2 Il arrête l'organisation du registre foncier et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Art. 88 A (nouveau)

Structure du registre foncier

Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

Art. 89, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat arrête les règles de gestion de la documentation qui, selon les prescriptions fédérales, peuvent ou doivent être établies par le canton.

Art. 90 A (nouveau)

Publicité du registre foncier

1 Conformément à l'article 970 du code civil, chacun a le droit d'apprendre qui est inscrit comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier.

2 En outre, celui qui justifie de son intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. Le conservateur détermine quels sont les renseignements qui peuvent être communiqués en fonction de l'intérêt invoqué.

Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.

SOUS-SECTION 2

INTRODUCTION DU FEUILLET FÉDÉRAL

Art. 92, al. 2, lettre e (nouvelle)

e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

Art. 93, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)

Enquête publique

1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique.

2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.

3 L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions.

5 La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article 93 C.

Art. 93 A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Anciens droits

1 Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil.

2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent article.

Art. 93 B (nouvelle teneur)

Copropriété divise de l'ancien droit

1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé du registre foncier, dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

Art. 93 D, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

al. 4 (abrogé)

Mise en vigueur

1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.

3 En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle teneur)

REGISTRE FONCIER INFORMATISÉ

Art. 94 (nouvelle teneur)

Introduction

1 Le conservateur peut transcrire sur système informatique les données concernant le grand livre, le journal, l'état descriptif de l'immeuble et les registres accessoires, par catégories de droits pour tout ou partie du canton. Ces informations sont mises en service par arrêté du Conseil d'Etat, publié dans la Feuille d'avis officielle.

2 Le Conseil d'Etat arrête les normes de procédure de consultation et d'accès au registre foncier informatisé par connexion informatique.

Art. 94 A (abrogé)

Art. 95 (nouvelle teneur)

Réquisitions établies sur ordinateur

1 Les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données au moyen du système informatique du registre foncier.

2 Le conservateur édicte des directives sur le contenu et la forme de ces réquisitions, et les modalités de leur saisie.

3 Les données d'une réquisition informatisée, introduites dans le système informatique du registre foncier, mais non encore immatriculées au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.

4 L'immatriculation au journal d'une réquisition informatisée ne peut avoir lieu que lors de la présentation à l'office du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites dans le système informatique du registre foncier.

Art. 96 (nouvelle teneur)

Accès direct aux données par connexion informatique

1 Les notaires et les ingénieurs géomètres officiels exerçant leur activité dans le canton de Genève ont droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, indispensables à l'accomplissement des tâches de leur fonction. Il en va de même pour les administrations et établissements de droit public fédéraux, cantonaux et communaux pour l'exercice de leurs attributions.

2 Le conservateur peut autoriser des personnes et établissements de droit privé justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du registre foncier, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt. Cet accès ne s'étend pas aux gages immobiliers, sauf accord du propriétaire de l'immeuble concerné.

3 Le conservateur peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données du registre foncier ayant fait l'objet d'une publication, conformément à l'article 103 de la présente loi.

Art. 97 (nouvelle teneur)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du registre foncier concernant la propriété, les servitudes foncières, la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique attachée au registre foncier; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le conservateur est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 98 (nouvelle teneur)

Rediffusion des données informatisées

1 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le conservateur.

2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue à l'alinéa 1 du présent article.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

(les art. 99 à 101 nouvelle teneur remplaçant

les anciens art. 93 E à 93 H)

Art. 99 (nouvelle teneur)

Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour ordonner l'épuration des droits réels inscrits au feuillet fédéral pour une commune ou fraction de commune, en cas de nouvelle mensuration.

2 Il en va de même si le feuillet est surchargé de droits impossibles à exercer ou ayant perdu tout intérêt. La décision est prise sur préavis du conservateur.

3 L'opération est effectuée conformément aux articles 92 à 93 D de la présente loi.

Art. 100 (nouvelle teneur)

Réunion parcellaire volontaire

1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 et aux améliorations de limites au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, dressé par un ingénieur géomètre officiel, accompagné d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.

2 Le dossier de mutation comprend :

a) le plan de l'état parcellaire avant l'opération;

b) le plan du nouvel état avec description des immeubles;

c) le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;

d) le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;

e) le tableau de répartition des frais;

f) le dossier technique cadastral.

Art. 101 (nouvelle teneur)

Rectification judiciaire

1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 du code civil), en réinscription de droits radiés (art. 975 et 976 du code civil) et en rectification d'inscriptions inexactes (art. 977 du code civil).

Procédure

2 Le Tribunal est saisi par requête écrite motivée émanant soit de l'un des intéressés (art. 736, 975, 976, 977, du code civil), soit du conservateur du registre foncier (art. 977 du code civil).

Art. 102 (nouvelle teneur)

Publication des transactions immobilières

1 Outre les informations prévues à l'article 970 a, alinéa 2 du code civil, le registre foncier publie la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs dans l'acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.

2 Les requérants fournissent au registre foncier toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Avis aux propriétaires

1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.

2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

SECTION 2

(nouvelle teneur)

SERVICE DU CADASTRE

(MENSURATION OFFICIELLE)

(intitulé nouvelle teneur)

SOUS-SECTION 1

(nouvelle)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 104 (nouveau)

Eléments de la mensuration officielle

1 Outre les éléments énoncés à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, la mensuration officielle genevoise comprend :

a) le plan d'ensemble;

b) le plan de ville;

c) le plan des adresses;

d) d'autres données de base nécessaires à la gestion du territoire.

2 Le plan d'ensemble est un plan topographique d'échelle moyenne établi uniformément pour tout le territoire.

3 Le plan de ville est un plan qui présente les voies de communication, les dénominations, les bâtiments publics et privés, les parcs et les places.

4 Le plan des adresses est un plan de référence pour la nomenclature des artères et la numérotation municipale.

Art. 105 (nouveau)

Organisation du service du cadastre

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre chargé de la mensuration officielle (ci-après le service du cadastre).

2 Il arrête l'organisation du service du cadastre et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions. Il nomme le directeur du service et le géomètre cantonal.

Art. 106 (nouveau)

Service du cadastre

1 Le service du cadastre est responsable de :

a) l'établissement et la mise à jour des points fixes de la mensuration officielle;

b) l'établissement et la mise à jour de l'abornement et de la mensuration officielle, dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale;

c) l'établissement et la mise à jour de la banque informatique des données de base relative à la gestion du territoire;

d) l'établissement et la mise à jour du plan d'ensemble;

e) l'établissement et la mise à jour du plan de ville;

f) l'établissement et la mise à jour du plan des adresses;

g) l'élaboration des directives techniques d'exécution;

h) l'exécution d'autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale.

2 Le service du cadastre peut mandater des spécialistes en mensuration pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent.

Art. 107 (nouveau)

Géomètre cantonal

1 Le géomètre cantonal assure la direction technique du service du cadastre.

Réclamations

2 Il statue sur les réclamations formulées lors des enquêtes publiques portant sur les premiers relevés et sur les renouvellements de mensuration, de même qu'en cas d'opérations effectuées d'office par les ingénieurs géomètres officiels.

3 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

Art. 108 (nouveau)

Commission cantonale de recours

1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle (ci-après la commission de recours), chargée de statuer en instance unique sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

2 La commission comprend un président et un suppléant, juges au Tribunal administratif, un assesseur et deux suppléants juristes, ainsi qu'un assesseur et deux suppléants ingénieurs géomètres officiels, désignés par le Conseil d'Etat.

3 La commission de recours délibère valablement en présence du président et de deux assesseurs, dont un juriste et un ingénieur géomètre officiel.

Art. 109 (nouveau)

Ingénieurs géomètres officiels

1 Les ingénieurs géomètres officiels sont porteurs du brevet fédéral au sens de l'ordonnance fédérale concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 16 novembre 1994.

2 Ils sont seuls habilités à exécuter les tâches prévues à l'article 44 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

SOUS-SECTION 2

(nouvelle)

POINTS FIXES

Art. 110 (nouveau)

Obligations

1 Chacun est tenu de tolérer l'établissement de points fixes de mensuration sur son fonds.

2 Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droits sont à la charge du propriétaire.

3 Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l'Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle)

ABORNEMENT

Art. 111 (nouveau)

Définition de l'abornement

L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :

a) les biens-fonds;

b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;

c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

Art. 112 (nouveau)

Détermination de limites

1 Les ingénieurs géomètres officiels procèdent en vue de l'abornement à la détermination des limites:

a) d'office avant un premier relevé;

b) si nécessaire avant un renouvellement;

c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;

d) ensuite d'une mutation de projet, au sens de l'article 129 de la présente loi.

2 L'action civile est réservée.

Art. 113 (nouveau)

Respect des limites cantonales et communales

Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles du canton et celles des communes.

Art. 114 (nouveau)

Amélioration de limites

1 Dans le cadre de l'abornement précédant un premier relevé ou un renouvellement, l'ingénieur géomètre officiel peut procéder à des améliorations de limites qui sont :

a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires au sens de la présente loi;

b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;

c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire.

2 L'ingénieur géomètre officiel invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.

Art. 115 (nouveau)

Prescriptions de forme

Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :

a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant au même propriétaire;

b) la forme authentique dans les autres cas.

Art. 116 (nouveau)

Régularisation de limites

1 Sont des régularisations, les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.

2 L'ingénieur géomètre officiel procède d'office aux régularisations de limites.

3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute réclamation doit être adressée par écrit au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

4 Le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

PREMIER RELEVÉ - RENOUVELLEMENT

Art. 117 (nouveau)

Cas d'application

1 Un premier relevé, selon l'article 18, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2 Un renouvellement, selon l'article 18, chiffre 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, est nécessaire :

a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagers;

b) pour constituer, mettre à jour et compléter les données relatives à la gestion du territoire.

Art. 118 (nouveau)

Mensuration simplifiée

Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :

a) la révision générale des points fixes;

b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;

c) la révision de l'état descriptif.

Art. 119 (nouveau)

Mise en service technique

(Caractère provisoire)

1 Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service, à titre provisoire, les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi jusqu'à l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur prévue aux articles 120 et suivants de la présente loi.

2 Cette mise en service technique fait l'objet, à titre d'information, d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, laquelle n'ouvre pas de voie de recours.

3 La mise en service est mentionnée sur les plans, les extraits de plans et dans l'état descriptif; les anciens documents sont archivés.

Art. 120 (nouveau)

Enquête publique

1 Le premier relevé est soumis, par le service du cadastre, à une enquête publique de 30 jours.

2 Un renouvellement de la couche d'information «biens-fonds» doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.

Art. 121 (nouveau)

Avis aux propriétaires

1 L'ouverture de l'enquête publique est annoncée par publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre, les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, en sont avisés par courrier personnel.

2 Les personnes dont les adresses exactes n'ont pu être obtenues auprès du registre foncier ou qui n'ont pas de domicile en Suisse sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 122 (nouveau)

Objet de l'enquête

L'enquête porte sur:

a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;

b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;

c) les régularisations de limites effectuées d'office par l'ingénieur géomètre officiel;

d) l'abornement;

e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;

f) l'état descriptif.

Art. 123 (nouveau)

Réclamations

1 Les propriétaires de bien-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai de l'enquête publique.

2 Sont irrecevables:

a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;

b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l'objet de l'enquête.

Décision

3 A l'expiration du délai d'enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

Art. 124 (nouveau)

Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public

1 En cas de recours impliquant la contestation d'un droit réel, le registre foncier participe à la procédure. La commission de recours tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.

2 A défaut de conciliation, elle renvoie les parties devant le Tribunal de première instance.

3 Indépendamment de toute réclamation ou recours, celui dont les droits réels sur un immeuble ont été lésés peut ouvrir action devant le Tribunal de première instance; de même, si les dispositions régissant le domaine public ont été mal appliquées, les procédures administratives y relatives lui sont ouvertes.

Art. 125 (nouveau)

Mise en vigueur

1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.

2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 Le Conseil d'Etat peut décider la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.

SOUS-SECTION 5

(nouvelle)

FOI PUBLIQUE

Art. 126 (nouveau)

Mensuration informatisée

1 Les effets de l'inscription définis aux articles 971 à 974 du code civil, s'appliquent également aux plans et extraits de plans, établis par le service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950, 970 du code civil et 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, à partir des données de la mensuration enregistrée en base de données cadastrales informatique.

2 Le plan du registre foncier au sens de l'article 950 du code civil est établi à partir de la base de données informatique existante.

SOUS-SECTION 6

(nouvelle)

MISE À JOUR

Art. 127 (nouveau)

Tableau de mutation

1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel.

2 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation au service du cadastre.

3 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans le règlement d'exécution de la loi et dans les directives techniques du service du cadastre.

4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation au service du cadastre, l'ingénieur géomètre officiel signale le fait et procède d'office à cette matérialisation dès que possible.

Art. 128 (nouveau)

Cas particuliers

1 L'ingénieur géomètre officiel peut établir un dossier de mutation sans matérialisation préalable de l'abornement, le cas échéant sans levé préalable :

a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants;

b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec des constructions ou des équipements dont la réalisation est imminente.

2 Lorsque les obstacles ont disparu ou que les constructions ou les équipements ont été réalisés, l'ingénieur géomètre officiel procède d'office à l'abornement et au levé.

3 Le règlement d'exécution de la présente loi et les directives du service du cadastre précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations.

Art. 129 (nouveau)

Construction débordant une limite

1 Au cas où une construction, prévue en limite de parcelles, déborde la limite de parcelles, l'ingénieur géomètre officiel peut, lorsque ce débordement est de peu d'importance, procéder d'office aux régularisations de limites.

2 A cette fin, il doit préalablement soumettre pour accord un projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du possible, la rectification de limites est établie de manière à ce que les surfaces restent identiques.

3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés, qui disposent d'un délai de 30 jours pour recourir auprès de la commission de recours.

Art. 130 (nouveau)

Obligation de mise à jour

1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais, par un ingénieur géomètre officiel ou toute autre personne autorisée, le plan du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle.

2 En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 80 de la présente loi.

Art. 131 (nouveau)

Rectifications

Quiconque constate une erreur dans les documents de la mensuration officielle en informe d'office le service du cadastre.

Art. 132 (nouveau)

Limites

1 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.

2 A défaut de consentement, l'Etat est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de première instance.

Art. 133 (nouveau)

Responsabilité

La responsabilité des ingénieurs géomètres officiels ainsi que de toute autre personne autorisée conformément à l'article 130 de la présente loi se prescrit par 10 ans dès l'enregistrement du dossier de mutation au service du cadastre.

SOUS-SECTION 7

(nouvelle)

EXTRAITS DU CATALOGUE DES DONNÉES

Art. 134 (nouveau)

Etat descriptif et plan du registre foncier

1 Le fichier de l'état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par le service du cadastre comme partie intégrante du registre foncier (titre final du code civil, art. 38).

2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble ou lors de l'application d'une transformation mathématique.

3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution de la loi et les directives techniques du service du cadastre.

Art. 135 (nouveau)

Publicité

a) consultation

1 Toute personne a le droit de consulter les données et documents de la mensuration officielle au service du cadastre, auprès d'un ingénieur géomètre officiel ou auprès de toute administration autorisée par le Conseil d'Etat et peut en demander des extraits.

b) accès direct aux données par connexion informatique

2 Le directeur du service du cadastre peut autoriser des personnes et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du service du cadastre, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt.

3 Le directeur du service du cadastre peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données cadastrales.

4 Demeurent réservées les dispositions applicables à la protection des données et au secret militaire.

Art. 136 (nouveau)

Extraits

1 Sont des extraits de la mensuration officielle :

a) les copies brutes identifiées et datées de documents établis sur support papier ou équivalent;

b) les copies du plan du registre foncier authentifiées par leur numéro d'enregistrement dans le journal du service du cadastre ou certifiées conformes par un ingénieur géomètre officiel;

c) les copies de la base de données de la mensuration informatisée sur support informatique.

Foi publique

2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier au sens de l'article 973 du code civil, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées sous alinéa 1, lettre b, ci-dessus.

Art. 137 (nouveau)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du service du cadastre concernant la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le directeur du service du cadastre est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 138 (nouveau)

Autorisation d'utilisation

1 L'utilisation directe ou indirecte de données provenant du service du cadastre pour tous genres de publication est soumise à autorisation du directeur du service du cadastre.

Rediffusion des données informatisées

2 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données cadastrales, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur du service du cadastre.

3 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.

SOUS-SECTION 8

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 139 (nouveau)

Accès aux immeubles

1 Les personnes chargées de la mensuration cadastrale doivent pouvoir accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur activité.

2 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant est avisé préalablement lorsque la mensuration est de nature à le gêner d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments ou d'enlever des choses.

3 Au besoin, à la demande du service du cadastre, le Procureur général requiert l'intervention de la force publique.

Art. 140 (nouveau)

Respect des signes de démarcation

1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit:

a) les piquets, marques ou signes de délimitation;

b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;

c) les signes de démarcation territoriaux;

d) les points fixes ou signaux de mensuration.

2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables.

3 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse sont réservées.

TITRE III

(nouvelle teneur)

DISPOSITIONS FINALES

(intitulé nouvelle teneur)

CHAPITRE I

Sanctions et voies de recours

SECTION 1

MESURES ADMINISTRATIVES

Art. 141 (nouveau)

Mesures

Dans les limites de l'article 142 de la présente loi, le chef du département chargé de la gestion administrative du registre foncier et du service du cadastre peut ordonner les mesures suivantes :

a) le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du service du cadastre, tel que prévu aux articles 96 et 135 de la présente loi;

b) l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.

Art. 142 (nouveau)

Cas d'application

1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

2 Le chef du département concerné peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

Art. 143 (nouveau)

Responsabilité civile et pénale

Le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du cadastre, ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

SECTION 2

AMENDES

Art. 144 (nouveau)

Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 200 F à 100 000 F tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en application de celle-ci.

2 Il est tenu compte dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction et de la violation par cupidité des prescriptions susmentionnées.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

5 La poursuite des contraventions se prescrit par 3 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 5 ans.

6 Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en cas de crimes ou de délits.

SECTION 3

VOIES DE RECOURS

Art. 145 (nouveau)

Recours et qualité pour agir

Les personnes intéressées peuvent recourir au Tribunal administratif contre:

a) les décisions du conservateur du registre foncier ou du directeur du service du cadastre en matière d'accès direct aux données informatisées;

b) les mesures administratives prononcées en application des articles 141 et 142 de la présente loi;

c) les amendes prononcées en application de l'article 144 de la présente loi.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 146

(ancien art. 95)

Droits de survie attribués à la veuve

Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1 465, 1 481, 1 570 du code civil genevois ne sont point considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).

Art. 147

(ancien art. 96)

Droits du conjoint survivant

1 Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1 083 et 1 093 du code civil genevois, sauf les cas de caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.

2 Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les articles 462 et 463 du code civil.

Art. 148

(ancien art. 97)

Inaliénabilité d'un immeuble dotal

Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.

Art. 149

(ancien art. 98)

Droits réels cantonaux

Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois cantonales qui les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à défaut de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.

Art. 150

(ancien art. 99)

Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier

1 Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 du code civil).

2 Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.

Art. 151

(ancien art. 100)

Créances imprescriptibles

Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à l'article 807 du code civil, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées (art. 807 du code civil).

Art. 152 (nouveau)

Droits distincts et permanents

Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier,conformément aux dispositions de l'article 130 de la présente loi.

Art. 153 (nouveau)

Exemption de publication

Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Art. 154 (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la présente loi.

Art. 155 (nouveau)

(ancien art. 101)

Clause abrogatoire

La loi d'application du code civil, du 3 mai 1911, est abrogée.

Art. 2

Modifications à d'autres lois

  (E 5 1)

1 La loi sur le notariat du 25 novembre 1988 est modifiée comme suit:

Art. 12 (nouvelle teneur)

Mentions obligatoires

Tous les actes doivent énoncer : les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, le lieu où l'acte est dressé, la date, consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour, les prénoms, nom, profession, nationalité et domicile des parties et, s'il y a lieu, des témoins, la raison sociale exacte des personnes morales, et en outre, pour les actes enregistrés par le registre foncier, la date de naissance et la filiation paternelle et maternelle ainsi que d'autres indications éventuelles exigées par le droit fédéral.

** *

  (E 3,5 1)

2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 est modifiée comme suit :

Art. 8 al. 1 (nouvelle teneur)

21 bis décisions concernant des mesures administratives et amendes ordonnées en vertu de la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1, art. 141, 142 et 144).

Art. 3

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.