République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7205-A
8. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Cologny (création d'une zone 4 B protégée et d'une zone 4 B). ( -) PL7205
 Mémorial 1995 : Projet, 1191. Commission, 1196.
Rapport de M. Olivier Vaucher (L), commission d'aménagement du canton

La commission de l'aménagement du canton, sous la présidence de Mme Martine Roset, a procédé à l'étude du projet de loi susmentionné, lors de sa séance du 5 avril 1995. Etaient présents à cette séance, M. le conseiller d'Etat Philippe Joye, chef du département des travaux publics et de l'énergie (DTPE)., Mme M. Bonnard, du service des plans de zones et de l'information, et M. J. Ch. Pauli, juriste du DTPE.

Présentation du projet

Le présent projet de loi concerne un périmètre situé à l'est du village de Cologny, feuille 11 du cadastre de la commune du même nom. Ce périmètre est constitué par les parcelles nos 60, 61 et partiellement par les parcelles nos 51, 52, 59 et 1568 du chemin des Fours, ainsi que des parcelles nos 1541 et 1568 donnant sur le chemin de la Mairie. Ces terrains, traversés par le chemin de la Mairie et le chemin des Fours, sont actuellement situés en 5e zone (villas) et il convient de procéder à une modification du régime des zones. En regardant de près la situation, on s'est aperçu que la délimitation de la zone 4 B protégée devait être quelque peu étendue. Il s'agit donc d'une question de toilettage.

En 1993, la commune de Cologny a saisi le département des travaux publics et de l'énergie d'une demande de renseignement proposant la construction d'un petit immeuble villageois au chemin de la Mairie. Ce projet comporte une nouvelle poste, occupant une surface de 400 m2 au rez (l'actuelle étant devenue trop petite), 12 logements, 2 niveaux de parking de 36 places (destinés aux habitants, aux usagés de la poste, aux commerces avoisinants) et 2 logements pour handicapés. L'immeuble sera équipé d'un ascenseur. Cet ouvrage est situé au centre du village, conformément au plan directeur communal établi en 1988.

Pour permettre la réalisation de cette construction villageoise, il est proposé de créer une zone 4B d'environ 2000m2 sur la parcelle no 1541 et en partie sur la parcelle no 1568, toutes deux propriété de la commune de Cologny.

D'autre part, la commune de Cologny entend développer un axe piétonnier reliant la mairie et l'école au centre du village. Celui-ci passerait par le chemin de la Mairie et un chemin à réaliser dans son prolongement à travers un périmètre constitué de parcelles communales et privées, à l'ouest du chemin des Fours. Ce dernier périmètre comporte d'anciens bâtiments datant vraisemblablement du XVIIIe siècle et qui composent, avec l'arborisation, une image caractéristique de l'ancien village.

Il paraît donc judicieux d'étendre la zone 4B protégée du village aux terrains précités. Il est ainsi proposé de créer une zone 4B protégée d'environ 3500 m2, sur les parcelles nos 60, 61 et partiellement sur les parcelles nos 51, 52, 59, 1567 et 1568.

Au cours du débat, la question s'est posée de savoir s'il était bien judicieux d'inclure les voies de communication publiques, qui ne comportent pas de droits à bâtir, dans le périmètre des plans de zone proposés à l'approbation du Grand Conseil. Ne devrait-on pas au contraire les exclure de tout zoning ?

M. le conseiller d'Etat Philippe Joye et les représentants du département des travaux publics et de l'énergie ont précisé que la pratique d'englober les voies de communication publiques dans le périmètre des plans de zone était ancienne et essentiellement motivée par un souci de cohérence graphique, qui consiste à éviter un découpage trop fin et morcelé des différentes zones.

A cela s'ajoutent aujourd'hui des motifs d'ordre juridique. En effet, les zones à bâtir, ordinaires ou de développement, sont appelées à faire l'objet de plans d'affectation spéciaux, à savoir, la plupart du temps, des plans localisés de quartier, qui matérialisent les objectifs visés par ces zones. Les plans localisés de quartier déterminent notamment le tracé des voies de communication projetées qui, le cas échéant, peut différer du tracé existant. Le fait de ne pas exclure les voies de communication du périmètre de ces zones à bâtir permet d'écarter le grief potentiel, qui pourrait, le cas échéant, être par la suite formulé dans un acte d'opposition à un projet de plan localisé de quartier, selon lequel ce dernier prévoirait, par pure hypothèse, l'édification d'un bâtiment sur le tracé d'une voie de communication actuelle, laquelle ne serait pas sise en zone à bâtir, ce qui pourrait faire échec à ce plan.

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre des zones nouvellement créées.

L'enquête publique ouverte du 14 septembre au 13 octobre 1994 n'a suscité aucune observation. Le projet de loi a été approuvé favorablement, à l'unanimité, par le Conseil municipal de la commune de Cologny, en date du 15 décembre 1994.

Après cette discussion, la commission, à l'unanimité moins une voix (AdG) vous propose d'accepter ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Cologny (création d'une zone 4B protégée et d'une zone 4B)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Le plan no 28701-516, dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 14 juillet 1994, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Cologny (création d'une zone 4B protégée et d'une zone 4B, au chemin de la Mairie), est approuvé.

Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Article 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre des zones créées par le plan visé à l'article 1.

Article 3

Un exemplaire du plan no 28701-516 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Annexe : plan.

Annexe plan