République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 27 avril 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 6e session - 16e séance -autres séances de la session
No 16
jeudi 27 avril 1995,
soir
Présidence :
Mme Françoise Saudan,présidente
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : MM. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond, Jean-Philippe Maitre, Claude Haegi, Philippe Joye et Gérard Ramseyer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
La présidente donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
La La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat, ainsi que Mme et MM. Nicolas Brunschwig, Laurette Dupuis, René Ecuyer, Michel Halpérin, David Hiler et Jean Spielmann, députés.
3. Procès-verbal des précédentes séances.
Le procès-verbal des séances des 23 et 24 mars 1995 est adopté.
4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
M. Max Schneider(Ve). Aux personnes intéressées par le point 16 de l'ordre du jour, je signale l'existence d'une vidéo concernant un fait assez extraordinaire dans le désert : les dégâts dus aux inondations des camps de réfugiés sahraouis.
La présidente. Je vous signale que des représentants du peuple sahraoui suivent nos débats, à la tribune du public. (Applaudissements.)
M. Laurent Moutinot(S). Il arrive que le Conseil d'Etat tarde à répondre aux motions et interpellations. Or, tant pour les unes que pour les autres, la loi fixe un délai pour ce faire. S'agissant des interpellations, la réponse devrait avoir lieu lors de la séance même ou, au plus tard, lors de la séance suivante. Il se trouve que trois interpellations n'ont pas reçu de réponse à ce jour. Aussi, je demande leur inscription à l'ordre du jour.
L'interpellation 1881, développée le 18 février 1994, demeurée sans réponse, pourrait prendre place au point 28 bis de l'ordre du jour. L'interpellation 1926, développée lors de notre précédente session, pourrait prendre place au point 66 bis. Enfin, une réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation 1928 pourrait constituer le point 28 ter de notre ordre du jour.
Je vous demande de bien vouloir accepter cette modification de l'ordre du jour, afin que nous recevions les réponses du Conseil d'Etat.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. M. Laurent Moutinot aurait-il l'amabilité de me préciser si l'interpellation qu'il demande au point 66 bis concerne Amnesty International ?
M. Laurent Moutinot. Oui, Monsieur le Président.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Il y sera répondu comme vous le souhaitez.
M. Laurent Moutinot. Merci, Monsieur le Président.
M. Pierre-François Unger(PDC). J'aimerais soumettre à cette assemblée la possibilité de déposer un projet de loi qui, demain, pourrait être joint au point 57, et que nous pourrions traiter et voter en discussion immédiate. Je vous remercie de réserver un bon accueil à cette proposition. Le texte est là, il pourra être distribué si cette modification de l'ordre du jour est acceptée.
La présidente. Je vous remercie de faire distribuer le texte à l'ensemble des députés. Je soumettrai votre proposition au vote lors de la séance où sera traité ce point de l'ordre du jour.
Le point 58 fera l'objet de deux débats. Le premier portera sur le projet de loi 7231. Un point 58 bis est introduit pour que nous traitions de la motion 998. Selon la durée du débat concernant le point 33, et qui débutera exactement à 20 h 30, le point 22, relatif au stade des Charmilles, sera traité lors d'une séance où nous serons certains de disposer du temps nécessaire. Selon l'avancement de nos travaux, le Bureau décidera du traitement de ce point 22 lors de cette séance ou de son report à la fin du département de l'intérieur.
5. Déclaration du Conseil d'Etat et communications.
La présidente. Notre collègue Michel Halpérin a eu le chagrin de perdre son père. Nous lui avons écrit et nous lui réitérons ici notre sympathie.
La prestation de serment devant le Conseil d'Etat des maires et des conseillers administratifs des communes genevoises aura lieu à la cathédrale, le 1er juin, à 16 h 30. Les députés seront conviés à cette manifestation et recevront une invitation en temps opportun.
Je vous rappelle également que, le 1er juin, aura lieu le traditionnel cortège qui part du Port Noir et aboutit au Jardin Anglais. Là encore, vous recevrez prochainement une invitation.
La sortie annuelle du Grand Conseil aura lieu le samedi 2 septembre. Nous nous rendrons dans la région lyonnaise. Vous recevrez une formule d'inscription au mois de juin.
6. Correspondance.
La présidente. La correspondance suivante est parvenue à la présidence:
Ces lettres seront abordées au point 33 de l'ordre du jour qui traite de ce sujet.
Par ailleurs, les pétitions suivantes sont parvenues à la présidence:
Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
7. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
8. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :
M. A. L. , 1963, France, sans profession, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire de 5 ans dont l'échéance est fixée au mois d'août 1999.
M. Henri Duvillard (PDC), rapporteur. M. A. L., de nationalité française, a été condamné le 25 mai 1993, par le juge d'instruction de Genève, à trois mois d'emprisonnement, dont cinquante-six jours subis en détention préventive, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à trois ans d'exclusion du territoire de la Confédération, pour vols de vêtements dans divers magasins de la place.
Le 31 juillet 1994, alors qu'il est toujours sous le coup de l'expulsion judiciaire valable jusqu'en 1996, M. A. L. est arrêté pour rupture de ban et condamné, cette fois, à quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec cinq ans de sursis et cinq ans d'expulsion, soit jusqu'au mois d'août 1999.
Il convient de souligner que le juge avait justifié cette seconde expulsion par le fait que M. A. L. n'avait aucune attache sérieuse en Suisse. Aujourd'hui, la situation de M. A. L. s'est modifiée, car il a épousé, le 30 novembre 1994, à Gaillard, Mme A. A., originaire de Genève et de Schwytz, divorcée et mère d'une enfant de six ans, suissesse, elle aussi, et scolarisée à Genève.
Aussi, M. A. L., par l'intermédiaire de son avocat, sollicite le recours contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire de cinq ans, invoquant qu'il forme, avec sa femme et sa belle-fille, une famille unie et profondément intégrée en Suisse, et qu'un changement brutal de milieu social et scolaire nuirait au développement psychique et éducatif de sa belle-fille.
Pourtant, la commission vous propose le rejet de la grâce, puisque M. A. L. s'est marié longtemps après avoir été soumis à sa peine.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. F. D. , 1963, Angola, technicien, ne recourt que contre le solde de la peine de réclusion.
M. Claude Basset (L), rapporteur. M. F. D., né en 1963, est originaire d'Angola. Il est arrivé en Suisse, en tant que requérant d'asile, en 1993. Depuis cette date, il vit à Genève avec l'allocation qui lui est attribuée, soit 2 850 F.
Il est accusé d'avoir violé une femme dans les toilettes d'un hôtel de la place. Le rapport du directeur du pénitencier de Bellechasse est négatif dans la mesure où le condamné ne renie rien et accable même sa victime. Le procureur dit également qu'il s'agit d'un recours très malvenu et très inconvenant - j'emploie ses propres termes - en raison de la gravité des faits reprochés à M. F. D. qui, par ailleurs, ne semble pas du tout les regretter.
Ce délit revêt également à nos yeux un caractère d'extrême gravité, même si l'éthylisme a été l'un des facteurs déclencheurs, puisque cinq heures après l'agression, M. F. D. avait encore une teneur d'alcool de 1% dans le sang.
Il n'en demeure pas moins que la personne violée a été extrêmement marquée, puisqu'aujourd'hui encore elle présente des signes de perturbation évidente.
Par conséquent, la commission est d'avis de maintenir M. F. D. en détention dans un établissement pénitentiaire.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. L. C. A. , 1961, Portugal, cuisinier, recourt contre le solde de la peine d'expulsion qui prendra fin en avril 1999.
Mme Anita Cuénod (AdG), rapporteuse. M. L. C. A., citoyen français, est née en 1961. Il a été condamné, en avril 1994, à quatre mois d'emprisonnement, dont seize jours subis en préventive, avec sursis et à cinq ans d'expulsion du territoire, pour vol dans un grand magasin et usage de cartes de crédit volées.
Il recourt contre le solde de la peine d'expulsion, qui prendra fin en avril 1999, et cela pour des motifs peu cohérents : des affaires à régler à Genève, ce qu'il peut parfaitement faire par l'intermédiaire d'un mandataire, par correspondance ou à l'aide d'un sauf-conduit temporaire.
La commission a suivi le préavis négatif du substitut du procureur et vous propose de faire de même en rejetant cette demande de grâce.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. Q. M. C. , 1964, Chili, manutentionnaire, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire qui prendra fin au mois de juin 1998.
M. Jean-Pierre Gardiol (L), rapporteur. M. Q. M. C. a été condamné, le 21 juin 1993, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à dix-huit mois d'emprisonnement, dont septante et un jours subis en détention préventive, avec sursis de cinq ans, ainsi qu'à cinq ans d'expulsion ferme du territoire suisse.
Il recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire qui prendra fin au mois de juin 1998.
Il est né le 27 mai 1964 au Chili et sa dernière profession, exercée à Genève, est celle de manutentionnaire, emploi qu'il a, bien entendu, quitté du fait qu'il purge sa peine d'expulsion au Chili.
Il est à noter que M. Q. M. C. est issu d'une famille aisée et qu'il a fréquenté d'excellentes écoles.
Après avoir occupé divers emplois au Chili, il a - dès l'été 1987 et jusqu'en avril 1990 - fait plusieurs aller et retour entre Genève et le Chili. C'est dire qu'il résidait déjà illégalement en Suisse.
M. Q. M. C. est divorcé. Il a une fille de trois ans et demi. Il s'est marié en septembre 1990 avec Mme A. V., titulaire d'un permis C. De ce fait, il a obtenu immédiatement un permis régularisant sa situation dans notre pays.
Le 20 décembre 1991, sa fille F. est née. Il ne s'en occupe pas du tout, puisqu'il s'est séparé de sa femme déjà le 9 mai 1991. En juin 1992, il a divorcé.
Il a été condamné le 21 juin 1993 par le Tribunal de police pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été reconnu coupable d'un trafic important de drogue, mais, du fait qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, il a déjà été mis, à titre exceptionnel, au bénéfice du sursis pour la peine d'emprisonnement.
En effet, entre 1991 et 1993, il a distribué, vendu et fait le courtage de quantités importantes de stupéfiants divers, tels que cocaïne, hachisch et marijuana.
A noter que M. Q. M. C. a déjà fait recours contre le jugement de la peine d'expulsion auprès de la chambre pénale de la Cour de justice, puis il a formé un pourvoi en nullité devant la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.
Dans ces deux cas, les instances ont débouté l'intéressé.
La commission a estimé que les faits nouveaux, depuis sa condamnation, n'étaient pas suffisants pour entrer en matière sur sa demande. En fonction de ces éléments, la commission vous propose de rejeter la demande de grâce de M. Q. M. C..
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. T. P. G. , 1929, Genève, retraité, recourt contre le solde de la peine d'emprisonnement.
M. Claude Basset (L), rapporteur. Le cas de M. T. P. G. est particulier dans la mesure où l'intéressé a 66 ans et est originaire de Genève.
La commission de grâce n'a pas pour but de revenir sur une décision de justice, mais celui de considérer les éléments nouveaux intervenus depuis la condamnation. C'est ce que nous allons faire.
M. T. P. G. a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour escroqueries, faux dans les titres et gestion déloyale, alors qu'il était le directeur de l'infirmerie du Prieuré, établissement destiné à accueillir des femmes âgées, entièrement dépendantes. Cet établissement est exploité par le bureau cantonal d'aide sociale.
M. T. P. G. a travaillé au Prieuré de 1982 à 1990. Les dossiers qui nous ont été remis font montre, effectivement, que des fautes graves ont été commises : faux, notamment avec l'inscription, par M. T. P. G., de son épouse, comme collaboratrice de l'infirmerie. Elle a été ainsi rétribuée sans qu'elle ne travaille dans l'établissement. M. T. P. G. a touché également le montant de factures, sans que des produits n'aient été livrés en contrepartie, etc.
Mais les faits nouveaux, dont je parlais tout à l'heure, touchent à la santé de M. T. P. G.. Nous avons eu l'occasion de contacter M. T. P. G., de le voir et de discuter avec lui. Nous avons pu constater que son état de santé était déplorable.
M. T. P. G. a été hospitalisé à cinq reprises, durant l'enquête, et à deux reprises depuis qu'il est emprisonné à la Maison de Favraz.
Sa femme jouit, certes, d'une certaine aide extérieure, mais elle souffre de problèmes d'éloignement et ne parvient pas à se faire à l'idée que son mari est détenu.
M. T. P. G. a deux fils. L'un, qu'il ne voit jamais parce qu'il vit en Australie. L'autre a pris ses distances, parce qu'ayant un emploi à Genève il craint que l'emprisonnement de son père ne porte ombrage à sa carrière.
M. T. P. G. a souffert d'un premier cancer de la peau, qui a été soigné. Maintenant, il souffre d'un deuxième cancer qui l'a atteint à la prostate. Il a 66 ans, je vous le répète, et il souffre de troubles auditifs et de mémoire.
Ayant été condamné à deux ans, il est entré en prison le 20 juillet 1994. Après une longue discussion en commission, nous pensons que M. T. P. G. pourrait être libéré pour des raisons uniquement humanitaires, étant entendu que sa détention est absolument légitime.
Nous vous suggérons de faire passer sa peine de deux ans à quatorze mois. Ainsi libéré dans le mois qui suit, M. T. P. G. pourra sortir de prison le 15 mai de cette année.
Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction de la peine d'emprisonnement à quatorze mois) est adopté.
La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Michel Graber, présentée par le parti radical.
M. Michel Graber est élu tacitement. Il prêtera serment ce soir.
La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Georges Zecchin, présentée par le parti libéral.
M. Georges Zecchin est élu tacitement. Il prêtera serment ce soir.
La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Pierre Heyer, présentée par le parti socialiste.
M. Pierre Heyer est élu tacitement.
La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Richard Charles Barbey, présentée par le parti libéral.
M. Richard Charles Barbey est élu tacitement.
La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. René Rey, présentée par le parti socialiste.
M. René Rey est élu tacitement.
La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Christian Murbach, présentée par le parti démocrate-chrétien.
M. Christian Murbach est élu tacitement.
M. Christian Ferrazino (AdG). J'aimerais développer une interpellation urgente concernant les problèmes de fraude fiscale et l'attitude du gouvernement à cet égard, notamment celle du département des finances pour ce qui est de retrouver les fraudeurs en question.
Vous aurez tous pris connaissance, ces derniers jours, d'articles de presse faisant allusion au fait que dans les cantons romands voisins, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et même le Valais, des centaines d'entreprises avaient été poursuivies pour non-déclaration de ristournes.
Les ristournes sont des montants reversés par les fournisseurs à leurs clients en fin d'exercice, pour les remercier de leur bonne collaboration. La plupart du temps, les entreprises qui bénéficient de ces ristournes savent très bien qu'elles les recevront en fin d'exercice.
J'ai pris connaissance, Monsieur Vodoz, des chiffres que vous avez donnés à la presse. Vous ajoutez que, sur intervention de Berne, vous avez également, dans un deuxième temps, essayé de rechercher les fraudeurs et que vous avez trouvé 428 cas de fraude. Vous précisez qu'en moyenne les montants non déclarés s'élèvent à 80 000 F par cas. Vos propos sont cités dans le «Nouveau Quotidien» et je vous en ferai tenir une copie tout à l'heure pour vous donner l'occasion de corriger ces chiffres, le cas échéant. C'est le sens même de mon intervention.
J'ai fait un calcul, Monsieur le président : 428 fois 80 000 égalent plus de trente millions. Et selon les propos qui vous sont prêtés, vous affirmez que les sommes remboursées à l'Etat, c'est-à-dire l'impôt revenu à l'administration fiscale, s'élèvent à quinze millions. Dès lors, on peut s'étonner du fait que le montant d'impôts éludés soit plus du double du montant des impôts qui auraient été récupérés.
D'où mes questions, Monsieur le Président - et j'attends avec impatience vos réponses ! Quel est le montant total de l'impôt éludé du fait des ristournes non déclarées et quel est le montant total de l'impôt remboursé à l'Etat par les fraudeurs ?
Ma troisième question a trait aux amendes, l'article précité faisant allusion à un montant total de cinq millions de francs. La loi laissant une certaine latitude au département des finances, je voudrais connaître le taux des amendes qu'il a infligées aux fraudeurs. A-t-il agi de façon à les dissuader ou, au contraire, leur a-t-il appliqué un taux favorable susceptible de les inciter à continuer ?
Je poserai encore une question, Monsieur le Président, concernant les contrôles fiscaux. En effet, on se demande - pour autant que la volonté soit manifeste - si vous en avez les moyens. Je voudrais donc connaître le nombre de contrôleurs fiscaux habilités à procéder à ces vérifications et la période sur laquelle celles-ci ont porté.
C'est l'occasion pour le département que vous représentez, Monsieur Vodoz, d'éclairer notre parlement sur sa politique en matière de fraude fiscale, en nous indiquant, notamment, s'il a véritablement la volonté de ne pas traîner les pieds et, dans l'affirmative, s'il estime avoir les moyens de mener une telle politique.
La La présidente. Le président du Conseil d'Etat répondra à votre interpellation urgente, Monsieur Ferrazino, au point 56 bis.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Mon interpellation est destinée à M. Ramseyer et concerne les mesures de contrainte. Elle pourrait s'intituler : «Du pourquoi il faut toujours écouter la gauche» !
En février 1995, notre Grand Conseil votait le renvoi en commission d'un projet de loi d'application concernant la loi sur les mesures de contrainte. Dans le même temps, votre Conseil d'Etat édictait un règlement et, par voie de motion, nous lui avions alors demandé son abrogation. Personne ne nous avait écoutés et la motion avait été rejetée.
Aujourd'hui, c'est à une décision du Tribunal fédéral que vous allez devoir vous soumettre, Monsieur le conseiller d'Etat, et vous devrez vraisemblablement annuler votre règlement.
En effet, le 28 mars 1995, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dont les points principaux suivants peuvent être retenus : «Un juge d'instruction ne saurait exercer le contrôle d'une détention en vue du refoulement, les autorités de poursuite n'offrant pas, dans ces conditions, des garanties suffisantes d'impartialité.». Le contenu du règlement ne répond visiblement pas aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est là la conclusion du Tribunal fédéral.
Cet arrêt était destiné, avant tout, au canton de Berne, mais, d'ores et déjà, les cantons de Bâle et du Valais sont aussi concernés.
Le règlement genevois, faisant lui aussi appel à un juge d'instruction, se trouve donc en porte-à-faux avec l'arrêt du Tribunal fédéral.
Je voudrais donc savoir, Monsieur le conseiller d'Etat, si vous avez déjà annulé votre règlement, comme l'arrêt du Tribunal fédéral vous y enjoint, ou, si ce n'est pas le cas, qu'allez-vous faire pour être en conformité avec les décisions de notre justice suprême ?
La présidente. Il sera répondu à votre interpellation urgente, Madame, au point 66 bis.
M. John Dupraz (R). Nous avons appris avec satisfaction, dans la presse, que les écoles d'ingénieurs allaient se regrouper au niveau romand.
Or, en tant que diplômé d'une école d'ingénieurs agricoles, le technicum de Zollikofen, dans le canton de Berne, j'ai été approché par le directeur de cet établissement, qui s'inquiétait des velléités de Genève.
En effet si, dans le groupe de travail concernant les écoles techniques supérieures agricoles, le représentant du Conseil d'Etat, M. Delacuisine, travaille dans le sens d'un regroupement au niveau suisse et non romand - les paysans suisses étant si peu nombreux qu'on ne peut se permettre d'avoir, et des écoles romandes, et des écoles alémaniques - il semblerait que d'autres hauts fonctionnaires de la République auraient des velléités de créer une école romande d'ingénieurs agricoles.
Ayant lu dans la presse que le Conseil d'Etat travaillait dans le sens d'un regroupement de ces écoles d'ingénieurs agricoles au niveau suisse, j'aimerais bien en avoir la confirmation, car en haut lieu, à Berne, on s'inquiète de l'attitude de Genève.
La présidente. Il sera répondu à votre interpellation urgente au point 42 bis.
Mme Liliane Charrière Urben (S). Mon interpellation s'adresse à la cheffe du département de l'instruction publique. Elle a trait au sujet que vient de traiter partiellement M. Dupraz, c'est-à-dire les hautes écoles spécialisées.
La presse nous a appris, avant-hier, que la CDIP romande, la Conférence des chefs de département de l'instruction publique, section romande, avait décidé de la création d'une seule HES pour la Romandie, alors que l'ensemble de la Suisse en comptera une dizaine, au moins.
Mes questions portent sur deux points :
Ma deuxième question est plus importante. Mme Brunschwig Graf pourrait-elle nous expliquer ce qui a conduit la CDIP à ne créer qu'une seule HES en Suisse romande ? Cette dernière a-t-elle décidé de se saborder à ce niveau-là ? Le fait de n'avoir qu'une seule HES en Suisse romande sur dix en Suisse ne va-t-il pas réduire, arithmétiquement du moins, la représentativité et le poids de la Suisse romande au plan des discussions fédérales, ce d'autant plus que le canton de Berne aura, lui, une HES pour deux mille cinq cents élèves ? On avait parlé de deux HES pour la Suisse romande : il n'y en a plus qu'une !
D'autres questions se posent au sujet de cette HES. Que deviendront les activités de formation, dite scolaire, pour l'EIG à Genève, c'est-à-dire celles qui ne proposeront pas la maturité ? Quelles en seront les structures, quels en seront les budgets ? Que sera-t-il entrepris pour revaloriser l'actuelle filière dite scolaire ? Les questions sont nombreuses et nous souhaiterions, si l'on ne discute pas véritablement, et sur la forme, et sur le fond, que le Grand Conseil soit au moins informé sur ce qui se trame et qui va profondément bouleverser la formation supérieure à Genève.
La présidente. Il sera répondu à votre interpellation urgente, Madame, au point 42 ter.
M. Jean-Pierre Rigotti (AdG). Dans tous les milieux l'on se félicite de l'extraordinaire élan de la culture alternative. Beaucoup y participent, on en parle, on écrit à ce sujet. On se félicite aussi de l'ambiance conviviale, de l'accueil propres à ces milieux, de l'alternative qu'ils offrent à des gens qui, sinon, traîneraient dans les rues. On signe des contrats de confiance... Vous l'aurez compris, je parle des squatts et des squatters.
Malheureusement, il me semble qu'un haut personnage de notre République n'a pas très bien compris les relations agréables qui existent entre les autorités, différents milieux et les squatters : c'est le Procureur général.
Alors que tout le monde se félicite de ce qui se passe, le Procureur général condamne à des peines d'emprisonnement les personnes qui créent des milieux alternatifs et culturels. Beaucoup de gens ne le comprennent pas.
Aussi, je voudrais demander au Conseil d'Etat ce qu'il pense de ces graves contradictions, même s'il y a séparation de pouvoirs entre le politique et le juridique. Je voudrais aussi savoir si le Conseil d'Etat soutient son procureur. Si oui, pourquoi un tel double langage ?
La présidente. Il sera répondu à votre interpellation urgente, Monsieur le député, au point 66 quater. En effet, j'avais omis, au point 66 bis, la réponse à M. Moutinot. Donc, tout est décalé d'un point.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A deux reprises, en octobre 1994, les camps de réfugiés sahraouis, dans le désert des déserts, près de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie, ont été ravagés par des pluies torrentielles. Celles-ci se sont déclenchées durant la nuit du 8 au 9 octobre, entraînant tout sur leur passage. Plusieurs enfants et des vieillards ont été emmenés par les flots. Au total, huit personnes sont mortes et 10 000 familles se sont retrouvées sans abri, principalement dans le camp de El Aiun, Smara, Aussert et Dakhla.
En fait, 170 000 personnes habitent les zones sinistrées. Des milliers de tentes ont été détruites ainsi que de nombreux bâtiments communautaires (écoles, dispensaires, hôpitaux...). D'importants stocks de livres et de matériel scolaire ont subi des dommages irréparables. L'eau, qui s'est infiltrée dans les circuits électriques, a provoqué aussi une multitude de courts-circuits. De nombreux frigos communautaires ont été mis hors d'usage, entraînant une perte considérable de nourriture.
Les dégâts matériels se montent à plusieurs millions de francs suisses. A l'appel du Croissant-Rouge sahraoui, une aide internationale urgente a été apportée aux sinistrés. La Suisse a donné vivres et couvertures. Cette action se poursuit notamment pour reconstruire les locaux démolis et reconstituer les stocks alimentaires de ces camps, où vivent essentiellement des enfants (75%), des femmes (15%) et des vieillards (10%).
En étroite collaboration avec le Comité genevois de soutien au peuple sahraoui, le Croissant-Rouge sahraoui mène une action qui consiste à fournir des tentes, des couvertures, des vêtements, du matériel scolaire et du matériel de construction. Une subvention de Genève facilitera la mise sur pied de cette action humanitaire.
Préconsultation
M. Roger Beer (R). Je prends la parole pour demander la discussion immédiate. La situation et le drame qui se déroule là-bas - suite aux pluies torrentielles qui, dans un désert, sont plus dangereuses qu'en terrain boisé - font que le Conseil d'Etat, très intelligemment, a décidé d'octroyer directement une subvention de 50 000 F.
Vu l'urgence, je vous invite à voter ce projet de loi en discussion immédiate.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi
allouant une subvention au Croissant-Rouge sahraoui pour venir
au secours des réfugiés sahraouis victimes d'inondations catastrophiques
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
1 Une subvention de 50 000 F est allouée au Croissant-Rouge sahraoui pour financer son programme d'aide urgente aux réfugiés sahraouis, victimes de graves inondations.
2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prélever cette somme sur la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat.
3 Dans un délai de deux ans, une information sera fournie au Grand Conseil par le Comité de soutien au peuple sahraoui sur l'utilisation de ces fonds.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 4, lettres c et d (nouvelles)
c) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel;
d) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être établis par la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.
SECTION 6
Glissements de terrain, choses sans maîtreet domaine public
(nouvelle teneur)
Art. 71 A (nouveau)
Glissements de terrain
1 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain, peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent leur concours à l'établissement des nouvelles limites.
2 Les nouvelles limites sont établies par contrat authentique en la forme simplifiée, assorti d'un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel ou par réunion parcellaire volontaire, conformément aux dispositions de l'article 102 de la présente loi.
3 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values sont de la compétence du Tribunal de première instance.
4 La mention prévue à l'article 660 a du code civil est inscrite au registre foncier
a) à la demande des propriétaires de l'immeuble concerné,
b) d'office lors de l'inscription de la mutation cadastrale, avec avis aux propriétaires concernés, conformément à l'article 106 de la présente loi.
5 La carte des glissements de terrains peut être consultée au registre foncier, sa portée est indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.
Art. 76, al. 1 (nouvelle teneur)
Nouveaux cours d'eau
1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Art. 80, al. 1, lettre e (nouvelle teneur),lettre f (nouvelle),al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)al. 4 (nouvelle teneur)al. 5 (nouveau)
Enumération
e) les émoluments et débours du registre foncier et du cadastre;
f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.
2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive par le registre foncier ou le service du cadastre. Le chef du département chargé de la surveillance administrative du registre foncier et du cadastre en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat de Genève.
5 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe; en cas de pluralité d'immeubles, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.
Art. 83, al. 2 (abrogé)Art. 84 (nouvelle teneur)
Signatures
Toute réquisition de constitution ou de modification d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente doit être présentée au registre foncier avec le titre par un notaire du canton.
Art. 88, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Il arrête l'organisation du registre foncier et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions officielles, ainsi qu'à instrumenter les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.
Art. 88 A (nouveau)(ancien art. 94 A, al. 1)
Structure du registre foncier
Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.
Art. 89, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat arrête les règles de gestion de la documentation qui, selon les prescriptions fédérales, peuvent ou doivent être établies par le canton.
Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.
Art. 92, al. 2, lettre e (nouvelle)
e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.
Art. 93, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Enquête publique
1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte les droits admis à la réinscription sur de nouveaux documents.
2 Les nouveaux documents et les pièces justificatives établis après épuration des droits réels sont soumis à une enquête publique de 30 jours, dont 2 à la mairie de la commune concernée. Si l'enquête porte sur des immeubles sis dans plusieurs communes, l'enquête a lieu à la mairie de l'une d'entre elles seulement.
Art. 93 A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription ou de litispendance dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis.
Art. 93 B (nouvelle teneur)
Copropriété divise de l'ancien droit
1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par convention authentique instrumentée en la forme simplifiée par un agent autorisé du registre foncier, dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.
2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.
Art. 93 D, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)al. 4 (abrogé)
Mise en vigueur
1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.
3 En cas de recours, portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont alors inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine.
SOUS-SECTION 3(nouvelle)
Registre foncier informatisé
Introduction
Art. 94 (nouveau)
Le conservateur peut transcrire les données sur système informatique, par catégories de droits pour tout ou partie du canton. Ces informations sont mises en service par arrêté du Conseil d'Etat, publié dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 94 A ancien (abrogé)
Art. 95 (nouveau)
Réquisitions établies sur ordinateur
1 Les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données, par le requérant, dans le système informatique du registre foncier.
2 Le conservateur édicte des directives sur le contenu et la forme de ces réquisitions, et les modalités de leur saisie.
3 L'immatriculation au journal d'une réquisition établie sur l'ordinateur du registre foncier ne peut avoir lieu que lors de la présentation à l'office du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites sur l'ordinateur.
4 Les données d'une réquisition, introduites sur l'ordinateur du registre foncier mais non encore immatriculées au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.
Art. 96 (nouveau)
Accès direct aux données par connexion informatique
1 Les notaires et les ingénieurs géomètres officiels exerçant leur activité dans le canton de Genève ont droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, indispensables à l'accomplissement des tâches de leur fonction. Il en va de même pour les administrations et établissements de droit public fédéraux, cantonaux et communaux pour l'exercice de leurs attributions.
2 Le Conseil d'Etat peut autoriser des personnes et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du registre foncier, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt.
3 Les personnes et établissements de droit privé directement connectés à la base de données du registre foncier ne peuvent accéder effectivement aux informations que si elles y sont autorisées par la loi ou si elles sont au bénéfice d'un accord du propriétaire de l'immeuble.
4 Le Conseil d'Etat peut arrêter les normes relatives à l'accès direct du public aux informations de la base de données du registre foncier ayant fait l'objet d'une publication, conformément à l'article 109 de la présente loi.
5 Le Conseil d'Etat arrête les normes de procédure relatives à l'établissement d'accès directs à la base de données du registre foncier, par connexion informatique.
Art. 97 (nouveau)
Délégation de compétences en matière d'extraits
1 Le Conseil d'Etat peut autoriser les notaires exerçant leur activité dans le canton de Genève à délivrer des extraits du registre foncier. Il détermine l'étendue de leur responsabilité et arrête la forme des documents.
2 Le Conseil d'Etat peut autoriser les communes à fournir au public des données informatisées concernant la propriété, la contenance et les limites des immeubles.
3 Le conservateur du registre foncier est l'autorité de surveillance des administrations municipales, pour l'exercice de cette activité.
4 L'Etat est responsable de tout dommage résultant d'une mauvaise diffusion des données du registre foncier par une administration municipale. Il a un droit de recours contre la commune en cas de faute ou de négligence grave d'un agent municipal.
Art. 98 (nouveau)
Rediffusion de données
1 La diffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier doit faire l'objet d'une autorisation, délivrée par le conservateur. Cette disposition ne s'applique pas aux actes notariés, aux documents géométriques et aux actes des administrations et établissements de droit public.
2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue à l'alinéa 1 du présent article.
Art. 99 (nouveau)
Effets du registre foncier et abus d'utilisation
1 Seules les données affichées ou imprimées sur les appareils placés dans les locaux du registre foncier et dans ceux des administrations et des notaires habilités à délivrer des extraits ont les effets du registre foncier, conformément à l'article 973 du code civil.
2 Les abus commis par un usager quant à l'accès aux informations, leur utilisation et leur rediffusion sont sanctionnés par le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données du registre foncier; les actions de droit civil, pénal ou administratif demeurent réservées.
SOUS-SECTION 4(ancienne sous-section 3)
Dispositions spéciales
(les art. 93 E à 93 I anciens, devenant les art. 100 à 104)
Art. 100(ancien art. 93 E)
Art. 101 (nouvelle teneur)
Réunion parcellaire volontaire
1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 et aux améliorations de limites au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, qui peut être instrumenté en la forme simplifiée, d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.
2 Le dossier de mutation comprend :
a) le plan de l'état parcellaire avant l'opération;
b) le plan du nouvel état avec description des immeubles;
c) le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;
d) le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;
e) le tableau de répartition des frais.
f) le dossier technique cadastral.
Art. 102 (nouvelle teneur)
Acte authentique simplifié
1 Les personnes désignées par le Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 88, alinéa 2 de la présente loi peuvent recevoir en forme simplifiée les actes authentiques visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits, issus du code civil cantonal, dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.
2 Les ingénieurs géomètres officiels peuvent recevoir en la forme simplifiée les actes authentiques, prévus aux arti-cles 71 A, 105 et 122 de la présente loi, visant l'établissement de nouvelles limites en cas de glissement de terrain ou de réunion parcellaire volontaire et les améliorations de limites.
3 L'acte authentique en la forme simplifiée est reçu par un géomètre officiel en personne, il précise la date, l'identité de la personne chargée de l'instrumenter et des parties, les immeubles concernés, l'objet de l'accord ainsi que les prestations, les contre-prestations et les modalités de leur exécution. Il est signé par les parties en présence du géomètre chargé de l'instrumenter, lequel le signe également. Il est accompagné d'un dossier de mutation.
4 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte.
5 Le Conseil d'Etat arrête la valeur maximale des prestations, contre-prestations et soultes relatives aux actes pouvant être instrumentés en la forme authentique simplifiée.
Art. 103, al. 1 (nouvelle teneur)(ancien art. 93 H, al. 1)
Rectification judiciaire
1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 du code civil), en réinscription de droits radiés (art. 975 et 976 du code civil) et en rectification d'inscriptions inexactes (art. 977 du code civil).
Art. 104(ancien art. 93 I)
Art. 105 (nouveau)
Publication des transactions immobilières
1 Outre les informations prévues à l'article 970 a, alinéa 2 du code civil, le registre foncier publie la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs dans l'acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.
2 Les requérants fournissent au registre foncier toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.
Art. 106 (nouveau)
Avis aux propriétaires
article 969 CCS
1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.
2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.
SECTION 2(nouvelle teneur)
Mensuration officielle
SOUS-SECTION 1(nouvelle)
Dispositions générales
Art. 107 (nouveau)
Eléments de la mensuration officielle
1 Outre les éléments énoncés à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992 (ci-après ordonnance), la mensuration officielle genevoise comprend:
a) les points fixes cantonaux;
b) le plan d'ensemble;
c) le plan de ville;
d) d'autres données de base nécessaires à la gestion du territoire.
Art. 108 (nouvelle teneur)(ancien art. 94)
Surveillance administrative
1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre.
2 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation du service du cadastre, les dispositions d'exécution relatives à ses attributions et nomme le géomètre cantonal.
Art. 109 (nouveau)
Service du cadastre
1 Le service cantonal du cadastre (ci-après service du cadastre) est responsable de:
a) l'établissement et la mise à jour des points fixes de la mensuration officielle genevoise;
b) l'établissement et la mise à jour de l'abornement et de la mensuration officielle genevoise, dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale;
c) l'établissement et la mise à jour de la banque informatique des données de base relatives à la gestion du territoire;
d) l'établissement et la mise à jour du plan d'ensemble;
e) l'établissement et la mise à jour du «plan de ville»;
f) l'élaboration des directives techniques d'exécution;
g) l'exécution d'autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale.
2 Le service du cadastre peut mandater des spécialistes en mensuration pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent.
Art. 110 (nouveau)
Commission cantonale de recours
1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle (ci-après la commission) rattachée administrativement à un département désigné par le Conseil d'Etat, chargée de statuer en dernier ressort sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal. Elle exerce en outre la surveillance en matière de gestion technique de la mensuration officielle.
2 La commission comprend un président et un vice-président juges au tribunal administratif, un assesseur et deux suppléants juristes ainsi qu'un assesseur et deux suppléants ingénieurs géomètres officiels, désignés par le Conseil d'Etat.
3 La commission délibère valablement en présence du président ou du vice-président et de deux assesseurs, dont un juriste et un géomètre.
Art. 111 (nouveau)
Commission de nomenclature
1 Il est institué une commission de nomenclature des noms locaux, rattachée administrativement au département chargé de la surveillance du service du cadastre.
2 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles sur la détermination des noms locaux et des rues, de même que les normes de procédures y relatives sont fixées dans un règlement.
Art. 112 (nouveau)
Géomètre cantonal
1 Le géomètre cantonal assure la direction technique du service du cadastre.
2 Il statue sur les réclamations et contestations formulées lors des enquêtes publiques sur des premiers levés et du renouvellement de mensurations, de même qu'en cas d'opérations effectuées d'office par les ingénieurs géomètres officiels.
Art. 113 (nouveau)
Géomètre officiel
1 L'ingénieur géomètre officiel est porteur du brevet fédéral.
2 Il est seul habilité à exécuter les tâches prévues à l'article 44, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 1er janvier 1993 (ci-après ordonnance).
SOUS-SECTION 2(nouvelle)
Les points fixes
Art. 114 (nouveau)
Obligations
1 Chacun est tenu de tolérer l'établissement de points fixes de mensuration sur son fonds.
2 Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droit sont à la charge du propriétaire.
3 Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l'Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers.
SOUS-SECTION 3(nouvelle)
Abornement
Art. 115 (nouveau)
Abornement
L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites; il a pour objets :
a) les biens-fonds;
b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;
c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.
Art. 116 (nouveau)
Détermination de limites
a) cas
1 Le géomètre officiel procède à la détermination des limites :
a) d'office avant un premier relevé;
b) si nécessaire avant un renouvellement;
c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;
d) ensuite d'une mutation de projet;
e) à la demande d'un propriétaire, lorsqu'elles sont incertaines ou mal matérialisées.
2 L'action civile est réservée.
Art. 117 (nouveau)
b) limites communales
Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles du canton et celles des communes.
Art. 118 (nouveau)
Amélioration de limites
a) définition
1 Dans le cadre de l'abornement précédant un premier relevé ou un renouvellement, le géomètre peut procéder à des améliorations de limites qui sont :
a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires au sens de la présente loi;
b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;
c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire.
2 Le géomètre invite les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.
Art. 119 (nouveau)
b) forme
Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :
a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant au même propriétaire;
b) la forme authentique dans les autres cas; si la valeur des surfaces jointes à un immeuble ou détachées de ce dernier est inférieure au montant maximal fixé par le Conseil d'Etat, l'opération peut être effectuée conformément à l'article 102 de la présente loi.
Art. 120 (nouveau)
Régularisation de limites
1 Sont des régularisations, les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.
2 Le géomètre procède d'office aux régularisations de limites.
3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute contestation doit être adressée par écrit au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis. Les dispositions des articles 127, alinéa 3 et suivants sont applicables par analogie.
SOUS-SECTION 4(nouvelle)
Premier relevé - Renouvellement
Art. 121 (nouveau)
Cas d'application
1 Un premier relevé, selon article 18, chiffre 1 de l'ordonnance, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral
2 Un renouvellement, selon article 18, chiffre 2 de l'ordonnance, est nécessaire:
a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagers
b) pour constituer et mettre à jour les données relatives à la gestion du territoire et pour un complément de données destinées à cette gestion.
Art. 122 (nouveau)
Mensuration simplifiée
Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction, notamment les zones agricoles viticoles et forestières. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :
a) la révision générale des points fixes;
b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;
c) la révision de l'état descriptif.
SOUS - SECTION 5(nouvelle)
Mise en service technique
Art. 123 (nouveau)
Mise en service des nouvelles mensurations numériques
1 Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi, l'enquête demeurant réservée.
2 Les intéressés sont avisés par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle.
3 La mise en service est mentionnée sur les plans, les extraits de plans et dans l'état descriptif; les anciens documents sont archivés.
SOUS-SECTION 6(nouvelle)
Dépôt public - Mise en vigueur
Art. 124 (nouveau)
Enquête publique
1 Le premier relevé est soumis, par le service du cadastre, à une enquête publique de 30 jours.
2 Un renouvellement de la couche «biens-fonds» doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.
Art. 125 (nouveau)
Avis aux propriétaires
1 Les propriétaires de biens-fonds et titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, sont avisés de l'ouverture de l'enquête par courrier personnel et par publication dans la Feuille d'avis officielle.
2 Les personnes dont les adresses exactes n'ont pu être obtenues auprès du registre foncier ou qui n'ont pas de domicile en Suisse sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 126 (nouveau)
Objet de l'enquête
L'enquête a pour objet :
a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;
b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;
c) les régularisations de limites effectuées d'office par le géomètre;
d) le bornage;
e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;
f) l'état descriptif.
Art. 127 (nouveau)
Réclamations
1 Les propriétaires et les titulaires de droits réels et personnels annotés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai d'enquête.
2 Sont irrecevables:
a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;
b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas objets de l'enquête.
Instruction par le géomètre cantonal
3 A l'expiration du délai d'enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, qu'il notifie aux intéressés.
Art. 128 (nouveau)
Recours
1 Dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, les destinataires s'estimant lésés par la décision du géomètre cantonal peuvent interjeter contre cette dernière un recours écrit et motivé, auprès de la commission de recours
2 L'article 127, alinéa 2, est applicable par analogie.
Art. 129 (nouveau)
Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public
Indépendamment de toute réclamation ou recours, celui dont les droits réels sur un immeuble ont été lésés peut ouvrir action devant le juge civil; de même, si les dispositions régissant le domaine public ont été mal appliquées, les procédures administratives y relatives sont ouvertes.
Art. 130 (nouveau)
Procédure
a) observations
1 Lorsqu'il n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le recours est communiqué aux personnes dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant et au géomètre cantonal.
2 Un délai leur est imparti pour formuler des observations.
Art. 131 (nouveau)
b) instruction
1 La commission peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours à l'évidence mal fondé.
2 Dans les autres cas, le recourant, les intéressés appelés à présenter leurs observations, ainsi que les témoins dont il ont éventuellement demandé l'audition et le géomètre cantonal sont entendus par la commission.
3 La commission procède même en l'absence du recourant ou des tiers intéressés.
4 La commission peut faire appel à des experts.
Art. 132 (nouveau)
c) contestation d'un droit réel
1 Lorsque le recours implique la contestation d'un droit réel, la commission tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.
2 A défaut de conciliation, elle renvoie les parties devant le juge civil.
Art. 133 (nouveau)
d) décision
1 La décision de la commission est notifiée au recourant, au géomètre cantonal, au registre foncier et aux intéressés appelés à présenter des observations.
2 La commission met à la charge du recourant qui succombe un émolument et tout ou partie des frais de la procédure.
Art. 134 (nouveau)
Effet de l'enquête
1 Lorsque la procédure d'enquête est terminée, les limites nouvellement déterminées et bornées sont définitives.
2 Le Conseil d'Etat arrête la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
3 Le Conseil d'Etat peut arrêter la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.
SOUS-SECTION 7(nouvelle)
Foi publique
Art. 135 (nouveau)
Mensuration informatisée
1 Les effets de l'inscription définis aux articles 971 à 974 du code civil s'appliquent également aux plans et extraits de plans, établis par le service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950, 970 du code civil, 37 de l'ordonnance, à partir des données de la mensuration enregistrée en base de données cadastrale informatique.
2 Le plan du registre foncier au sens de l'article 950 du code civil est établi à partir de la base de données informatique.
SOUS-SECTION 8(nouvelle)
Mise à jour
Art. 136 (nouveau)
Tableau de mutation
1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par un géomètre officiel.
2 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à l'inscription de la mutation au registre foncier sont arrêtés dans un règlement d'exécution et des directives techniques du service du cadastre.
3 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation au service du cadastre.
4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation au service du cadastre, le géomètre signale le fait et procède d'office à cette matérialisation dès que possible.
Art. 137 (nouveau)
Cas particuliers
a) mutations sur plan
1 Le géomètre peut établir un dossier de mutation sans matérialisation préalable de l'abornement, le cas échéant sans levé préalable:
a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants;
b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec un plan d'aménagement et d'équipement dont la réalisation est imminente.
2 Le règlement d'exécution et les directives du service du cadastre précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations .
3 Lorsque les obstacles ont disparu ou que les aménagements ont été réalisés, le géomètre procède d'office à l'abornement et au levé.
Art. 138 (nouveau)
Obligation de mise à jour
1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais, par un géomètre, le plan du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle.
2 En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office aux travaux; les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 80 de la présente loi.
Art. 139 (nouveau)
Rectifications
a) principe
Quiconque constate une erreur dans les documents de la mensuration officielle en informe d'office le service du cadastre.
Art. 140 (nouveau)
b) limites
1 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.
2 A défaut de consentement, le service du cadastre est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du juge civil.
Art. 141 (nouveau)
Responsabilité des spécialistes en mensuration
La responsabilité des spécialistes en mensuration se prescrit par 10 ans dès l'enregistrement du dossier de mutation au service du cadastre.
SOUS-SECTION 9(nouvelle)
Extraits du catalogue des données
Art. 142 (nouvelle teneur)(ancien art. 94 A, al. 2 et 3)
Etat descriptif et plan du registre foncier
1 Le fichier de l'état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par le service du cadastre comme partie intégrante du registre foncier (titre final du code civil, art. 38).
2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble ou lors de l'application d'une transformation mathématique.
3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution et les directives techniques.
Art. 143 (nouveau)
Publicité
a) consultation
1 Toute personne a le droit de consulter les données et documents de la mensuration officielle au service du cadastre ou auprès d'un ingénieur géomètre officiel ou auprès de toute administration autorisée par le Conseil d'Etat et peut en demander des extraits.
2 Les dispositions des articles 96 à 99 de la présente loi sont applicables par analogie à l'accès direct aux données par connexion informatique.
3 Demeurent réservées les règles relatives à la protection des données et au secret militaire.
Art. 144 (nouveau)
b) extraits du
plan du
registre foncier
1 Sont des extraits de la mensuration officielle :
a) les copies brutes identifiées et datées de documents établis sur support papier ou équivalent;
b) les copies de plan du registre foncier certifiées conformes par un fonctionnaire autorisé du service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel;
c) les copies de la base de données de la mensuration informatisée sur support informatique.
2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier, au sens de l'article 973 du code civil, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées sous lettre b ci-dessus.
Art. 145 (nouveau)
Autorisation du géomètre cantonal
L'utilisation directe ou indirecte de données provenant du service du cadastre pour tous genres de publication est soumise à autorisation du géomètre cantonal.
Art. 146 (nouveau)
Emoluments et taxes
Les émoluments et taxes d'utilisation de données perçus par le service du cadastre pour ses travaux sont fixés par le Conseil d'Etat.
SOUS-SECTION 10(nouvelle)
Dispositions spéciales
Art. 147 (nouveau)
Accès aux immeubles
1 Les personnes chargées de la mensuration cadastrale peuvent accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux.
2 Le propriétaire ou le locataire sont avisés préalablement lorsque les travaux les gênent d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments ou d'enlever des choses.
3 Au besoin, à la demande du géomètre cantonal, le Procureur général requiert l'intervention de la force publique.
Art. 148 (nouveau)
Respect des signes de démarcation
1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit:
a) les piquets marques ou signes de délimitation;
b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;
c) les signes de démarcation territoriaux;
d) les points fixes ou signaux de mensuration.
2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables.
3 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse sont réservées.
Art. 149 (nouveau)
Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.
CHAPITRE VI
Baux à loyer
(les art. 94 B à 100 anciens devenant les art. 150 à 156)
TITRE III
Dispositions transitoires
Art. 157 (nouveau)
Droits distincts et permanents
Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier, conformément aux dispositions de l'article 142.
Art. 158 (nouveau)
Exemption de publication
Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.
Art. 159 (nouvelle teneur)(ancien art. 102)
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 160(ancien art. 101)
Clause abrogatoire
La loi d'application du code civil, du 3 mai 1911, est abrogée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Commentaire général
1. Le contexte du projet
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi fédérale sur la révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles), du 4 octobre 1991, celle, le 1er janvier 1993, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle (OMO), la révision en cours de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, la restructuration des services du cadastre et du registre foncier, ainsi que la mise en exploitation par ces derniers d'applications informatiques intéressant un large cercle d'utilisateurs, rendent nécessaire une révision de l'ensemble des textes juridiques cantonaux régissant ces deux services. La loi d'application du code civil et du code des obligations en est le plus important.
Le présent projet et son exposé des motifs constituent la réponse du Conseil d'Etat à la motion 761, adoptée par le Grand Conseil le 28 novembre 1991.
2. Les principaux objets de la présente révision
Le projet comprend deux parties, l'une traitant des droits réels et du registre foncier, l'autre comprenant les dispositions cantonales d'application des ordonnances fédérales sur la mensuration officielle.
2.1 Droits réels et registre foncier
Beaucoup de dispositions existantes ont été simplement réactualisées, pour tenir compte de l'expérience pratique; quatre domaines nécessitent l'introduction de dispositions nouvelles, savoir:
a) les glissements de terrain, traités dans les articles 660, 660a, 660b, 668 et 973 du code civil;
b) la publicité foncière, notamment la publication des transferts de propriété, objet des dispositions des articles 970 et 970a du code civil;
c) le registre foncier informatisé, en particulier la diffusion de données à des usagers par connexion directe, articles 111 et suivants du projet d'ordonnance du Conseil fédéral sur le registre foncier;
d) l'acte authentique en forme simplifiée, destiné au traitement de cas de minime importance, jusqu'ici pris en charge par le registre foncier dans le cadre de l'instrumentation des actes du recueil des titres, activité en cours d'abandon.
2.2 La mensuration officielle
La mensuration officielle constitue l'élément fondamental de la détermination et de la gestion de la propriété foncière. Sur elle repose l'ensemble du système de publicité foncière (registre foncier).
La mensuration officielle est également la base première du système d'information du territoire genevois (SITG). L'état des finances fédérales et cantonales, les besoins des usagers professionnels et non professionnels, l'informatisation et les applications multiples qui se préparent et font usage des données de la mensuration officielle, nous obligent à redéfinir les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre.
Nous avons à mettre à disposition des usagers, en particulier des partenaires du SITG, les informations dont ils ont besoin au niveau de qualité voulu.
Dans les réflexions qui ont lieu actuellement entre les partenaires du SITG, il s'agit de viser la cible, les excès de qualité comme les insuffisances étant pareillement coûteux et insatisfaisants.
Les dispositions proposées contribuent à donner aux travaux de mensuration l'efficacité voulue, elles permettent aussi de clarifier des dispositions de procédure jusqu'ici peu claires et qui ont provoqué certaines difficultés.
La plupart des cantons ont édicté une loi spéciale sur la mensuration officielle, certains en ont fait de même d'ailleurs pour ce qui concerne le registre foncier.
Le souci de cohérence entre ces deux domaines traditionnellement très complémentaires, de même que les circonstances qui ont présidé à l'élaboration du présent projet ont incité le Conseil d'Etat à réunir les dispositions régissant le registre foncier et celles sur la mensuration officielle dans le même texte.
II. Commentaire par article, première partie relative aux glissementsde terrain, aux droits réels limités et au registre foncier
Article 71A nouveau Glissements de terrain
«Sur différents points du territoire suisse on relève chaque année des glissements de terrain. En règle générale, il s'agit de mouvements s'étendant à de grandes surfaces, pendant des périodes assez longues, emportant tout ce qui recouvre naturellement ou artificiellement le sol et souvent de manière inégale» (Message du Conseil fédéral no 88066, ci-après «message»).
Le principe d'intangibilité des limites, résultant de l'article 660 du code civil, ne convient pas dans de telles circonstances, ce qui a déterminé l'introduction des l'article 660a et b nouveaux, lesquels prévoient notamment, d'une part, que «l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire (en glissement permanent) doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier», d'autre part, que «le propriétaire foncier touché peut demander qu'elle (la limite non appropriée) soit de nouveau fixée».
Le canton de Genève ne comprend pas de grand périmètre en glissement mais toute une série de petits, dont certains comportent des ouvrages, notamment des bâtiments d'habitation et qui répondent au critère du glissement sur «une période assez longue».
La question peut être posée de savoir s'il est indispensable de légiférer, dans la mesure où le risque de devoir procéder à des modifications de limites est restreint.
Il apparaît qu'il est préférable d'adopter des dispositions de droit cantonal, afin d'éviter, si un cas se présente néanmoins, une lacune de procédure et surtout que des frais puissent être mis à la charge de l'Etat.
La faible dimension des zones de glissement dans notre canton ne permet pas de justifier le recours à des procédures d'améliorations foncières pour résoudre les problèmes de limites, cela pour des raisons de coût et de rationalité des moyens à mettre en oeuvre. En revanche, il va sans dire que la réadaptation de l'état cadastral pour cause de glissement de terrain peut être traitée dans le cadre d'un remaniement parcellaire effectué pour d'autres motifs.
L'initiative de procéder à une modification de l'état cadastral est donc laissée aux propriétaires concernés. Pour pouvoir exiger la collaboration des autres propriétaires et surtout leur participation aux frais, celui qui demande la modification de l'état cadastral devra justifier d'une différence substantielle entre le plan et l'état des lieux. Ce sera le cas, par exemple, si les écarts mesurés sont de plusieurs mètres ou si des ouvrages, par l'effet du glissement, se «rapprochent» par trop des limites de propriété, voire sont sur le point de les franchir.
Le service cantonal de géologie tient à jour une carte (éch. 1:25 000), sur laquelle les terrains en mouvement permanent sont figurés et qui peut être consultée au registre foncier. Les informations portées sur cette carte résultent de mesures précises ou d'observations faites par des géologues sur le terrain. Vu la nature des phénomènes envisagés, il n'est pas possible de garantir le caractère actif ou inactif des glissements considérés, ni leur localisation exacte par rapport à l'emplacement des parcelles, ni encore l'exhaustivité des données figurées. Cette carte n'a donc qu'une portée indicative et ne bénéficie en aucun cas de la foi publique attachée aux documents du registre foncier.
L'article 660, alinéa 3, du code civil prévoit la communication de cette information aux propriétaires et la mention du fait au registre foncier.
Il y a lieu, dans ce domaine, de faire preuve de prudence. Il est évident que la localisation d'une parcelle dans un périmètre de glissement a un effet important de dévaluation de la valeur de l'immeuble. La mention du fait au registre foncier est de nature à renforcer cet effet.
Deux éléments doivent être considérés: d'une part, tout glissement de terrain n'empêche pas l'exploitation de l'immeuble concerné, voire il n'est pas forcément totalement exclu de pouvoir ériger des ouvrages sur des terrains en mouvement; d'autre part, dans la mesure où il n'est pas possible de garantir l'exhaustivité de la carte et le caractère actif ou inactif des phénomènes envisagés, il paraît dangereux d'inscrire au registre foncier une mention qui pourrait révéler un fait inexact et causer un préjudice au propriétaire.
Pour cette raison, l'article 71A, alinéa 4, du projet prévoit l'inscription de la mention soit à la requête du propriétaire, soit lors de la mutation cadastrale consécutive à l'établissement des nouvelles limites. A ce moment, l'existence du glissement, son caractère actif et le fait qu'une parcelle donnée en est affectée sont prouvés.
La procédure proposée aux alinéas 2 à 4 vise deux objectifs, d'une part de faire supporter aux propriétaires les frais d'opérations de modifications des limites, d'autre part d'alléger ces frais en recourant à des procédés simples, mettant en oeuvre le géomètre seulement et non encore le notaire. Il est évident que les travaux géométriques constituent de loin la part la plus importante du travail à effectuer, la partie conventionnelle étant assez simple (voir en outre les commentaires ad art. 102 du présent projet).
Article 76 Cours d'eau
Par souci de clarté, il y a lieu d'ajouter le mot «subitement» dans le premier alinéa. L'hypothèse visée ici étant celle d'un changement de lit d'une rivière à l'occasion d'un événement ponctuel, lors d'une crue par exemple et non par apport progressif d'alluvions.
Article 80 Hypothèques légales
1. Les émoluments du registre foncier et du service du cadastre
Les émoluments du registre foncier sont garantis par une hypothèque légale, permettant d'obtenir leur paiement sur le prix de la vente de l'immeuble concerné. Ces émoluments peuvent représenter des montants assez importants, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs dans de nombreux cas.
Les notaires, qui font l'avance de ces frais pour leurs clients sont subrogés aux droits de l'Etat, dans les cas où ils ne parviennent pas à en récupérer les montants.
Les géomètres font également l'avance des émoluments perçus par le service du cadastre; les sommes considérées sont cependant beaucoup plus modestes. Par souci d'équité et de cohérence, il est judicieux de traiter les émoluments du service du cadastre de la même manière que ceux du registre foncier et de mettre les géomètres sur pied d'égalité avec les notaires sur ce point.
Il est important de relever que l'hypothèque légale ne garantit que les émoluments dus à l'Etat et en aucune manière des honoraires ou des émoluments des notaires ou des géomètres.
L'alinéa 4 est modifié pour préciser dans la pratique le point de départ du délai de péremption pour obtenir l'inscription de l'hypothèque.
2. Dispositions communes aux hypothèques légales de droit public
L'alinéa 2 est modifié pour préciser l'étendue de la garantie, essentiellement lorsque plusieurs immeubles sont concernés. En pratique, il est souvent difficile de distinguer la part d'un émolument global relative à chacun des immeubles, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre le gage collectif, tout en respectant les dispositions de l'article 798 du code civil.
L'alinéa 3 doit être abrogé, car il peut être en contradiction avec les dispositions du droit civil sur le rang des droits réels et aboutir à des impossibilités dans la tenue du registre foncier. Cela résulte notamment du fait qu'entre la naissance de l'hypothèque légale et son inscriptio7n au registre foncier, il peut s'écouler plusieurs années (entre une et trois), durant lesquelles des opérations peuvent être effectuées, relatives à des hypothèques conventionnelles existantes ou nouvellement constituées. Lors de l'inscription de l'hypothèque légale, la situation des gages existants peut être telle, qu'il devient impossible de déterminer le rang de la nouvelle hypothèque légale par rapport à celui des autres droits. Cela est susceptible de poser un problème insoluble au préposé de l'office des poursuites et faillites lors d'une réalisation forcée.
Il vaut mieux en conséquence, attribuer à cette hypothèque légale un rang privilégié, au même titre que pour les droits d'enregistrement, cela même si les créanciers conventionnels et les héritiers du propriétaires pourraient en être un peu prétérités.
Article 83 Dénonciation au remboursement des cédules
Il s'agit d'abroger l'alinéa 2. La caractéristique essentielle de la cédule hypothécaire est qu'elle est un papier-valeur, appelé à circuler et à être remployé au gré des besoins du débiteur, sans devoir recourir à des procédures lourdes et coûteuses.
A cet égard, la cédule hypothécaire stipulée amortissable par analogie avec l'obligation hypothécaire, constitue une mauvaise utilisation des caractéristiques juridiques de la cédule.
Il existe encore d'anciennes cédules stipulées amortissables, en nombre de plus en plus limité; il n'y a pas lieu de maintenir des dispositions particulières pour cela, ceci d'autant plus que les amortissements de dettes garanties par cédules peuvent être indiqués au registre foncier et sur les titres.
Le délai de dénonciation des dettes ou créances garanties par cédules stipulées amortissables peut très bien être assimilé à celui concernant des dettes ou créances garanties par des cédules ordinaires.
Article 84 Réquisition d'inscription d'une cédule
La «cédule du propriétaire», cédule au porteur ou nominative au nom du propriétaire, peut être constituée sans qu'il soit toujours nécessaire de recourir aux services d'un notaire.
Dans la pratique, la quasi-totalité des cédules hypothécaires sont constituées par acte authentique.
Il semble, cependant, que l'économie d'honoraires pourrait tenter certains propriétaires de procéder eux-mêmes. Dans ces cas, le registre foncier verrait sa tâche s'accroître et se compliquer, du fait de la mauvaise qualité des documents qui lui seraient remis et de la difficulté qu'il y aurait à établir certains faits, sans compter l'attention accrue dont devraient faire preuve les créanciers lors de l'engagement de ces titres, qui ne peuvent pas toujours être constitués sous seing privé.
En imposant la participation du notaire, pour l'inscription des «cédules du propriétaire», le maintien d'un bon niveau de qualité des actes juridiques est garanti, sans avoir à accroître les ressources de fonctionnement de l'administration.
Article 88 Organisation du registre foncier
L'organisation du registre foncier incombe aux cantons (art. 953 du code civil). Le canton de Genève formant un seul arrondissement, l'office figure parmi les plus grands de Suisse. Les dispositions proposées sont destinées à régler des problèmes d'organisation interne.
Suite à la restructuration du registre foncier, par souci d'économies budgétaires en matière de dépenses de personnel, le registre foncier abandonne l'instrumentation des actes authentiques relatifs notamment aux modifications de limites du domaine public et ne conserve cette compétence que pour l'adaptation d'anciens droits cantonaux dans le cadre de l'introduction du registre foncier fédéral.
Article 88A Structure
Il s'agit de la reprise de l'article 94A, alinéa 1 ancien, reporté à cet endroit de la loi par souci de cohérence.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 94A sont repris, dans une nouvelle teneur, à l'article 142.
Article 89 Tenue du registre foncier
Le classement de la documentation est un aspect important de la tenue du registre, qui nécessite des dispositions de détail à faire figurer dans un règlement. Le présent article constitue la base légale nécessaire.
Article 91 Réquisition pour le registre foncier
Même commentaire que pour l'article 89 ci-dessus.
Article 92 Introduction du registre foncier fédéral et épuration des droits réels
Adjonction d'un nouveau cas de radiation de droits anciens dans la procédure d'épuration (lettre e), qui préside à l'introduction du registre foncier fédéral.
La pratique a montré qu'au cours de années de nombreux droits ont été inscrits successivement sur des immeubles, dont le contenu et le sens étaient identiques ou très semblables à d'autres déjà existants, cela sans que les anciens aient été radiés.
La procédure d'introduction du registre foncier fédéral est une occasion unique de mettre de l'ordre dans l'état des droits réels affectant les immeubles.
Article 93 Enquête publique
Par «nouveaux documents», il faut entendre non seulement des registres reliés et des fichiers, mais également la mise en base de données informatique à partir de laquelle des états sont imprimés sur écran ou sur papier.
L'alinéa 2 apporte des précisions quant au déroulement de l'enquête publique, en particulier lorsque le périmètre concerné s'étend sur plusieurs communes.
Article 93A Anciens droits
Le registre foncier issu de l'ancien droit civil genevois n'est pas absolument exhaustif, dans la mesure où l'obligation d'inscription des droits réels pour les rendre opposables aux tiers n'existait pas pour certains d'entre eux.
Il est important, pour que les nouveaux registres déploient leurs pleins effets, de prévoir la possibilité, sous peine de péremption, de faire inscrire les droits existants qui ne l'auraient jamais été. Cette disposition existait déjà jusqu'ici, elle est précisée pour ce qui concerne l'application de la péremption.
Article 93B Copropriété divise de l'ancien droit
Il s'agit d'une institution de l'ancien droit civil genevois, que l'on peut considérer comme un ancêtre de l'actuelle propriété par étages. Ces anciens droits ne sont plus susceptibles d'inscription dans le droit civil actuel et il est important de pouvoir les transformer en propriété par étages, ce qui est le cas le plus fréquent, en copropriété ordinaire, voire, dans certains cas, de procéder à la division du bien-fonds lorsque cela est possible.
L'expérience nous a montré que ces adaptations, que nous faisons toujours en accord avec les propriétaires, est plus facile lorsque les droits peuvent être adaptés au plus près des besoins actuels des intéressés. Il est judicieux de disposer du plus large éventail de possibilités.
La pratique a montré qu'en l'absence d'accord des propriétaires concernés il est illusoire de vouloir imposer une solution. Les actions judiciaires dont disposent les intéressés, et qui doivent être prévues pour garantir leurs droits, sont de nature à engendrer des frais importants pour l'Etat sans apporter de réels avantages pour la tenue des registres.
En réalité, les propriétaires non coopérants se pénalisent eux-mêmes, dans la mesure où la situation juridique de leurs immeubles est figée. S'ils veulent apporter des modifications à ces droits anciens, ils doivent préalablement les transformer dans une institution admise par le code civil actuel.
Article 93D Mise en vigueur des nouveaux registres
Le feuillet fédéral est introduit par commune ou fraction de commune. Les réclamations sont généralement peu nombreuses en regard du nombre de droits traités et les recours, interjetés après exécution de la procédure prévue à l'article 93 C, sont rares. Lorsqu'il y en a, ils concernent un ou deux droits, relatifs à un nombre limité d'immeubles. Attendre la fin d'une procédure de recours concernant un ou deux droits et quelques immeubles, pour mettre en vigueur le registre foncier fédéral pour une commune entière, revient à tenir en double la totalité de la documentation, faire perdurer une situation juridique incertaine pour de nombreux titulaires de droits réels, et prendre le risque d'erreurs de cohérence dans la mise à jour des documents.
La disposition de l'article 93 D, alinéa 3, permet au Conseil d'Etat d'éviter de prolonger une situation transitoire dommageable pour un grand nombre de personnes, tout en sauvegardant les intérêts des personnes concernées par le litige. Cette disposition constitue un cas particulier d'application de l'article 961, alinéa 1, chiffre 1, du code civil.
Article 94 Introduction du registre foncier informatisé
La transcription des droits réels du feuillet sur fiches en base de données informatique est une simple copie. L'Etat répond des dommages résultant d'erreurs de transcription.
L'arrêté du Conseil d'Etat marque le moment de la clôture partielle ou totale d'anciens registres ou fichiers.
Article 95 Réquisitions établies par ordinateur
Les usagers du registre foncier directement reliés à la base de données du registre foncier pourront prochainement introduire directement certaines réquisitions. Ces dernières doivent être établies en respectant des règles strictes de forme et de contenu.
En cette matière, le problème juridique essentiel est celui de l'établissement du rang des droits réels, donc de la détermination précise du moment de la création ou de la modification du droit; il s'agit, en conséquence, d'établir de manière certaine à quel moment le requérant passe l'opération de sa phase préparatoire à celle de son exécution. Cela ne peut avoir lieu que moyennant la manifestation tangible de la volonté du requérant, consignée sur un document signé de sa main et formellement déposé à l'office du registre foncier.
Ce n'est qu'à réception du document écrit et signé que la réquisition transmise par ordinateur est formellement enregistrée et que les droits prennent naissance et rang.
L'alinéa 4 garantit au requérant la confidentialité des données qu'il a introduites sur l'ordinateur du registre foncier, jusqu'au moment où il les enregistre formellement. Il peut en effet, jusque-là, décider de renoncer à exécuter l'opération.
Article 96 Accès direct aux données
Le registre foncier est public; toutes les données ne sont cependant pas accessibles à tout un chacun. L'article 970 du code civil détermine les limites du droit d'accès à l'information.
Par rapport aux fichiers papier, l'ordinateur présente la particularité de faciliter considérablement le traitement de données par lots, le transfert d'informations d'un fichier à un autre, la mise en correspondance de données émanant de fichiers différents. Cela confère à l'usager des possibilités énormes et variées d'exploitation de l'information, qu'il n'avait pas jusqu'ici.
Il y a donc lieu de faire preuve d'une certaine prudence dans l'octroi de droits et de modalités d'accès, essentiellement d'en garder un certain contrôle.
Les notaires, les géomètres et les administrations publiques ont toujours eu des facilités d'accès aux données du registre foncier. Il n'y a pas de raison d'y mettre des obstacles nouveaux; il s'agit simplement de préciser que ces usagers bénéficient de ce droit d'accès dans la stricte mesure de l'accomplissement de leurs activités ès qualités. Pour les administrations, l'accès aux données est destiné à l'accomplissement des tâches relevant de leurs attributions.
Le Conseil d'Etat peut autoriser des personnes et établissements de droit public à accéder directement à la base de données du registre foncier.
Pour être mis au bénéfice d'une telle autorisation, il importe de démontrer que les dispositions du code civil sur l'accès aux informations (art. 970) sont respectées. Les bénéficiaires doivent non seulement démontrer leur intérêt légitime à un tel accès, mais encore s'engager formellement à limiter l'usage qu'ils font des données aux besoins énoncés; seules les informations pour lesquelles cet intérêt légitime aura été établi leur sont accessibles.
Si la loi permet à tout un chacun de connaître l'identité du propriétaire d'un immeuble donné (art. 970 al. 1 CCS), il n'en va pas de même pour la titularité et le contenu des autres droits réels. En outre, pour ce qui concerne la propriété, tout un chacun ne peut obtenir des données relatives au patrimoine immobilier global d'une personne.
Il y a une forme de contradiction, en droit fédéral, entre, d'une part, les exigences de la protection des données et de la personnalité et, d'autre part, celles de la publicité foncière et de la nécessité de l'utilisation du potentiel de communication offert par l'informatique.
La disposition de l'alinéa 3 de l'article 96 du projet est un compromis nécessaire, en attendant l'instauration d'un plus grand libéralisme en matière de publicité foncière par voie informatique.
L'accord du propriétaire foncier peut être exprès ou tacite. L'accord du propriétaire est considéré comme acquis si ce dernier conclut avec la personne habilitée à accéder au registre foncier un contrat relatif à l'immeuble (mandat de vente, de constitution de droit réel, de tenue ou révision de comptabilité, financement garanti par hypothèque ou cédule, etc.) ou entre en négociation pour la conclusion d'un tel contrat.
La sanction des abus consistera dans la suppression du droit à l'accès aux données, cela sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient être dus en compensation de dommages causés à des tiers.
L'alinéa 3 de la disposition permet au Conseil d'Etat de développer une politique de l'information en matière de transactions immobilières. Il peut décider qu'il sera fait usage de moyens de communication modernes (minitel, vidéotexte ou télétexte par exemple), pour donner au grand public l'accès à des informations jusqu'ici publiées dans la Feuille d'avis officielle.
Article 97 Délégation de compétences en matière d'extraits
L'organisation du registre foncier incombe aux cantons. Il est donc possible d'envisager une organisation administrative, permettant de décentraliser l'accès aux données du registre foncier.
Les communes disposent d'une infrastructure administrative performante et particulièrement proche du citoyen. Il est intéressant d'en faire usage, pour rendre l'information encore plus accessible à l'usager.
Une telle délégation de compétence suppose que les fonctionnaires municipaux soient formés à cette nouvelle activité et que le registre foncier soit habilité à exercer un contrôle sur ce point. Pour cette activité, les agent municipaux seront considérés au même titre que des fonctionnaires du registre foncier; la responsabilité pour des dommages causés à des tiers dans ce cadre incombe à l'Etat, qui peut se retourner contre la commune en cas de faute ou de négligence grave.
Article 98 Rediffusion de données
Le problème est celui de la maîtrise de l'information, de la garantie de sa qualité et de sa valeur. En empêchant la rediffusion sous contrôle d'informations prélevées dans la base de données du registre foncier, nous pourrons éviter que d'aucuns diffusent des données de mauvaise qualité. Cette disposition contribue également à éviter la tenue de fichiers parallèles.
Les usagers directement connectés à la base de données le sont pour leur usage propre. Il leur est interdit de fournir ces données à des tiers, faute de quoi aucun contrôle de l'application de l'article 970 du code civil ne pourrait être exercé. Les exceptions prévues concernent les notaires, les géomètres et les personnes morales de droit public, sur lesquelles l'Etat exerce une surveillance, cela pour accomplir les actes de leur compétence.
Les autres usagers pourront être autorisés à transmettre à des tiers des informations prélevées dans la base de données, de manière ponctuelle ou par contrat.
Article 99 Effets du registre foncier et utilisation abusive des données
L'informatique permet de nombreuses manipulations des données. Il est important, pour garantir leur valeur et leur force probante, de définir clairement que le sont les documents (pris au sens large) dont les informations qu'ils contiennent bénéficient des effets du registre foncier et quelles sont les personnes ou autorités habilitées à délivrer de tels documents.
Le fait de connecter directement certains usagers à la base de données du registre foncier peut engendrer le risque d'abus. S'ils devaient se produire, ces abus doivent être à tout le moins sanctionnés par le retrait du droit d'accès, d'autres actions judiciaires demeurant réservées.
Article 101 Réunion parcellaire volontaire
Cette procédure simplifiée n'a jamais été utilisée dans notre canton; elle est prévue par la loi fédérale sur l'agriculture pour ce qui concerne les immeubles agricoles, ce qui justifie le maintien des alinéas 1 et 3. Il est en revanche inutile de la maintenir pour les immeubles non agricoles.
Article 102 Acte authentique simplifié
Le registre foncier n'instrumentera plus d'actes authentiques, comme c'était le cas jusqu'ici, essentiellement pour les modifications du domaine public ou de petites opérations de correction de limites.
Il est cependant utile de prévoir un acte authentique simplifié, pouvant être instrumenté par le registre foncier, s'agissant de transformer d'anciens droits inscrits dans les registres cantonaux en institutions du droit actuel ou par le géomètre dans les cas de glissements de terrains (art. 71A du projet), lors de réunions parcellaires volontaires et lorsqu'il est nécessaire de procéder à de petites corrections ou améliorations de limites lors des campagnes de mensuration officielle
L'instauration de l'acte authentique en la forme simplifiée rend nécessaire le complément apporté à l'article 22, alinéa 4, lettre c, du projet.
Article 103 Rectification judiciaire
L'article 976 nouveau du code civil donne des compétences accrues au conservateur du registre foncier en matière de radiation de droits réels. Il s'agit, dans le présent projet, de préciser les compétences nouvelles du juge civil en matière d'action en réinscription de droits radiés par le conservateur.
Article 105 Publicité des transactions immobilières
L'article 970a du code civil prévoit la publication des transactions immobilières, légalisant définitivement une part importante de la pratique genevoise qui avait cours depuis des décennies.
Jusqu'à la fin de 1994, la publication des transactions reposait sur deux bases légales de droit fédéral, les articles 970a du code civil et 8 de l'arrêté fédéral urgent concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière (AFU A).
L'AFU A fut complété par un règlement cantonal d'application du 18 octobre 1989, lequel prévoyait notamment la publication des transactions portant sur des participations à des personnes morales et en réglait les modalités de détail.
A la fin de l'année 1994, l'AFU A a été abrogé; en conséquence, il en a été de même le 8 février 1995 pour le règlement d'application.
L'article 970a du code civil ne laisse pas aux cantons la même latitude de légiférer que l'AFU A; notamment il ne permet pas à ces derniers de prévoir la publication des transactions portant sur des participations à des personnes morales. Dès janvier 1995, ces publications sont abandonnées.
En revanche, il incombe aux cantons de déterminer, pour les transferts en nom, le contenu détaillé des publications dans les limites fixées par la disposition de droit fédéral.
Le contenu de l'article 105 que nous proposons permet de faire un usage très étendu des possibilités offertes par l'article 970a du code civil.
Actuellement, les transactions sont publiées dans la Feuille d'avis officielle; il est bon de prévoir la possibilité, pour le département chargé de la surveillance du registre foncier, de choisir le vecteur de cette publicité, en faisant usage notamment des moyens techniques modernes.
Relevons encore que l'article 158 du projet prévoit que les transactions immobilières assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées. Cette exonération est indispensable pour permettre à cette loi fiscale d'atteindre son but. Il ne fait pas de doute que la publication de ces opérations dissuaderait bon nombre d'actionnaires de sociétés immobilières de procéder à leur liquidation pour devenir propriétaires en nom.
Article 106 Avis aux propriétaires
La mention au registre foncier de restrictions de droit public à la propriété foncière (droit de préemption de l'Etat et des communes en zone de développement par exemple) ou d'indications de fait se rapportant aux immeubles (glissement de terrain notamment) est fréquente et concerne souvent un grand nombre de biens-fonds. Le travail consistant à adresser à chaque propriétaire un avis personnel est important et coûteux. Il est judicieux et économique de prévoir la possibilité de faire usage de la publication officielle en lieu et place de l'avis personnel; on peut en effet raisonnablement attendre d'un propriétaire foncier qu'il prenne connaissance régulièrement de la Feuille d'avis officielle et des communications affichées au pilier public de sa commune.
Les avis destinés à un seul ou à un petit nombre de propriétaires seront, comme par le passé, adressés individuellement à chacun. Le Conseil d'Etat arrêtera les dispositions pratiques nécessaires à ce sujet.
III. Commentaire par article, deuxième partie relativeà la mensuration officielle
Article 107 Eléments de la mensuration officielle
En déterminant les éléments de la mensuration officielle, cette disposition définit les objets de gestion fondamentaux du service du cadastre.
Article 108 Surveillance administrative
Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de la gestion administrative du service du cadastre et désigne le géomètre cantonal.
Comme pour le registre foncier, il délègue ses attributions à un département de son choix.
Article 109 Le service du cadastre
Cette disposition énonce les responsabilités et contient la mission du service du cadastre, telle qu'elle est définie actuellement. Il n'appartient pas au service d'assurer l'exécution complète de l'ensemble des activités énumérées. La plupart font l'objet de mandats d'exécution, confiés à des spécialistes de la mensuration, essentiellement aux géomètres officiels.
Le service doit assurer la réception et le contrôle des travaux et garantir aux usagers la mise à disposition d'informations conformes aux normes légales en vigueur.
Article 110 Commission cantonale de recours
Nous avons pu observer dans la pratique, particulièrement lors de la mensuration des rives du lac, combien il est important pour les administrés et pour les techniciens de pouvoir faire trancher les contestations et les recours par une autorité indépendante et compétente.
La solution proposée répond à ces deux critères d'indépendance et de compétence, la commission de recours devant être formée de juristes ainsi que d'ingénieurs spécialistes de la mensuration et présidée par un juge.
Cette commission pourra également concilier les parties en cas de recours impliquant la contestation de droits réels, ce qui devrait contribuer à décharger le Tribunal civil (voir art. 131)
Article 111 Commission de nomenclature
La commission de nomenclature est chargée de la gestion des noms de lieux et de rues. Cette activité revêt une grande importance pour de nombreux organismes publics et privés. Elle contribue à la localisation précise et rapide des biens et des personnes sur le territoire cantonal.
Article 112 Géomètre cantonal
Le géomètre cantonal est le «directeur technique» du service. Il est en particulier chargé du réexamen des décisions techniques prises par les géomètres officiels dans le cadre de nouvelles mensurations, en cas de réclamations formulées par les propriétaires.
Il a également une fonction de conseiller technique des autorités administratives ainsi que des géomètres privés.
Article 113 Géomètre officiel
Le géomètre officiel est porteur d'un brevet fédéral; il peut être fonctionnaire au service du cadastre ou dans une autre administration, ou alors être à la tête ou au service d'un bureau privé.
Il est seul habilité à effectuer les travaux géométriques relatifs à la triangulation aux points fixes et aux limites de la propriété foncière. Ses compétences en font le mandataire privilégié des collectivités et établissements publics pour tous les travaux de nature géométrique.
Article 114 Points fixes
Les points fixes constituent la trame de base permettant de situer de manière cohérente et précise les immeubles, bâtiments, installations et autres objets établis sur ou dans le sol. L'établissement et la conservation des points fixes définis par le droit fédéral et le droit cantonal constituent une des responsabilités majeures du service du cadastre.
Il est indispensable que ces points, dont l'existence est indiquée par une mention au registre foncier, soient tolérés et respectés par les propriétaires et les autorités chargées de la gestion d'un patrimoine administratif.
Les techniques actuelles de mensuration permettent de les placer dans des endroits peu gênants pour le propriétaire; néanmoins de nombreuses interventions sont nécessaires pour rétablir des repères souvent endommagés par négligence. Le coût de ces interventions doit être supporté par les intéressés.
Article 115 Abornement
Cette disposition définit l'abornement comme la détermination et la matérialisation des limites du territoire et de la propriété foncière.
A relever l'exigence nouvelle de l'abornement des droits distincts et permanents immatriculés; dans notre canton, il s'agit essentiellement des droits de superficie. Cette mesure est justifiée par le nombre croissant de ces droits et par les dispositions de l'article 2 du projet d'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
Article 116 Détermination de limites
La détermination des limites consiste en un relevé des points limites préalable à leur matérialisation. Cette opération a lieu d'office lors d'une nouvelle mensuration, lors de la cadastration d'un ouvrage érigé sur une parcelle ayant fait l'objet d'une mutation-projet (voir article 138) ou à la demande d'un propriétaire. Si une telle opération n'a pas lieu d'office, les modifications de limites en résultant ne peuvent avoir d'effet que si les intéressés y ont consenti ou si un jugement définitif a été prononcé.
L'action civile demeure réservée pour les cas de contestation.
Article 117 Limites communales
Pour des raisons de cohérence et de sécurité dans l'identification des biens-fonds, il est d'usage, en pratique, de faire coïncider les limites des parcelles limitrophes avec celles des communes ou du canton. Il est nécessaire de veiller à ne pas diviser inutilement des entités économiques lors de l'implantation de limites politiques.
Articles 118, 119, 120 Amélioration et régularisation de limites
Ces dispositions prévoient d'attribuer au géomètre la compétence d'effectuer des opérations techniques, ayant également des effets juridiques, pour améliorer et simplifier des situations cadastrales inutilement complexes et peu rationnelles, également pour corriger des erreurs de peu d'importance, résultant d'une ancienne mensuration.
La distinction entre une amélioration de limites et une régularisation de limites est avant tout quantitative. Dans le cas de la régularisation de limites, le géomètre agit dans le cadre des tolérances de la mensuration d'origine.
Il doit effectuer d'office ce type d'opération, notamment en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et n'a, dans ce cas, à en informer le propriétaire qu'en cas de modification de la contenance cadastrale.
S'agissant d'effectuer des modifications en dehors des normes de tolérance, il y a lieu de procéder par une amélioration de limites, laquelle nécessite obligatoirement l'intervention de tous les intéressés, comme parties à un acte authentique.
L'amélioration de limites est l'un des trois cas dans lesquels le géomètre officiel peut instrumenter un acte authentique en la forme simplifiée (voir commentaire ad art. 102).
Dans tous les cas, le propriétaire a la possibilité de faire valoir un éventuel désaccord, en refusant de signer un acte d'amélioration de limites, en contestant une opération de régularisation de limites lors d'une enquête publique ou par réclamation adressée au géomètre cantonal.
Articles 121 et 122 Premier relevé et renouvellement
Le premier relevé est une mensuration nouvelle, conforme aux normes de droit fédéral et qui, dans notre canton, remplace celle effectuée par le général Dufour au siècle dernier.
Un renouvellement est une mensuration destinée à remplacer un premier relevé devenu insuffisant pour répondre aux besoins reconnus des usagers.
La mensuration comprend globalement trois éléments distincts et complémentaires, savoir la détermination
des points fixes;
des limites de la propriété foncière;
des éléments de la «couverture du sol» (bâtiments, genre de cultures, ouvrages divers).
La mensuration simplifiée est celle qui ne prendrait en compte que tout ou partie de ces éléments, le reste étant repris de la mensuration ancienne ou déterminé de manière plus sommaire.
Cette mensuration simplifiée permettra, comme cela a été indiqué dans les considérations générales du présent commentaire, d'adapter le produit au plus près des besoins des usagers et de compléter la base de données informatique actuelle dans un délai réaliste pour un rapport qualité/coût avantageux.
Articles 123 à 134 Mise en service technique et mise en vigueur
La mise en service technique est une étape nouvelle de la mise en vigueur des mensurations.
Lors de la livraison d'un nouveau plan par le géomètre, le service du cadastre procède à un contrôle pour s'assurer de la conformité du travail fourni avec le cahier des charges. Ensuite, de nombreuses étapes de procédure ont lieu, comprenant, outre l'enquête publique, des décomptes et démarches auprès de l'administration fédérale, lesquelles nécessitent généralement plusieurs mois. Durant cette période, les plans sont tenus à double, savoir les anciens en vigueur et les nouveaux dans la perspective de leur entrée en force.
Pour éviter ce double de travail, coûteux et générateur de risques (oubli de mise à jour d'un document, erreur sur un document), il est prévu de mettre d'emblée en service le nouveau document, l'enquête publique demeurant réservée.
La qualité du travail fourni et du contrôle de réception rendent minime le risque de léser un propriétaire, lequel dispose toujours de l'action en rectification du plan du registre foncier.
Ce type de procédure existe dans le canton de Vaud depuis de nombreuses années et n'a pratiquement pas suscité de problèmes. Des essais ont été faits à Genève, qui se sont avérés concluants.
La procédure de mise en vigueur comprend une enquête publique, elle est sanctionnée par un arrêté formel du Conseil d'Etat.
Le présent projet règle de manière plus complète que par le passé les voies de procédure, essentiellement celles ayant trait aux réclamations.
Il faut admettre que les défauts techniques d'une mensuration ont souvent des effets juridiques portant sur le contenu du droit de propriété. Dans ce cadre, l'exigence du juge impartial, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, nous oblige à mettre en place une autorité statuant en toute indépendance, selon une procédure ménageant au justiciable des possibilités suffisantes de faire valoir ses droits.
L'institution d'une commission de recours et la procédure prévue permettent de satisfaire ces conditions.
Il faut bien entendu distinguer les contestations portant sur des problèmes techniques, de celles qui ont trait à l'application du droit civil ou du droit public et réserver les actions en découlant (art. 129 et 132, al. 2, du projet).
Une possibilité existe cependant de réaliser une économie de procédure, la commission pouvant concilier les parties à un litige portant sur des droits réels et décharger ainsi, le cas échéant, les juridictions civiles.
Les frais de la procédure incombent au recourant qui succombe, cela afin d'éviter les recours manifestement abusifs et ne pas charger par trop le budget de l'Etat.
Article 135 Foi publique
Le principe énoncé dans cette disposition revêt une importance fondamentale. Il consacre l'unité de la base de données informatique et l'identité des données servant à l'établissement du plan du registre foncier avec celles exploitées dans le cadre du système d'information du territoire.
Il s'agit d'éviter à tout prix d'instaurer un système à «deux vitesses», dont le coût d'établissement et d'entretien serait largement plus élevé et qui ne ferait qu'introduire le doute et l'insécurité.
Il y a lieu de relever qu'actuellement 40% du territoire genevois est mensuré selon les principes de la mensuration semi-graphique (1930 à 1970). La qualité de ces plans s'est parfois fortement dégradée au fil des mises à jour.
Pour accélérer la mise à disposition de ces données sur support moderne, elles sont informatisées par procédé de digitalisation. Ce procédé provoque une légère perte de précision qui, additionnée à un défaut de qualité du plan, implique souvent un dépassement des normes de tolérance.
Dans ce domaine, il y a lieu de fixer clairement les besoins et les intentions, sachant que des exigences élevées représentent un coût très important.
Il y a lieu, dans les circonstances présentes, de se contenter globalement de l'état même défectueux de la mensuration semi-graphique, d'informer les usagers sans ambiguïté sur cet état de fait et refaire une nouvelle mensuration quand des besoins impérieux le commandent.
La mise à jour de ces données devra être effectuée de manière à éviter, dans la mesure du possible, de les dégrader encore; il y aura lieu de veiller cependant à ne pas céder à la tentation de l'accroissement progressif de qualité par des interventions lourdes lors de la mise à jour courante. Il sera presque toujours plus économique et plus efficace de procéder par renouvellement de la mensuration que par addition d'interventions ponctuelles et aléatoires, basées sur les mutations courantes.
Articles 136 à 141 Mise à jour
La mise à jour des documents cadastraux détermine le niveau de qualité de la mensuration dans le temps. Elle est plus ou moins coûteuse selon les exigences fixées.
Jusqu'ici, les exigences de qualité ont été maintenues à un niveau très élevé, le service du cadastre assumant la responsabilité de contrôles rigoureux.
Dans le contexte économique actuel, il s'agit d'adapter les exigences de qualité au plus près des besoins des usagers, donc d'éviter d'investir des ressources pour améliorer progressivement une ancienne mensuration dans un endroit où les mutations sont rares et où aucun ouvrage important ne doit être édifié.
Il faut en revanche faire le nécessaire pour éviter une dégradation des données existantes, les rendant inaptes à l'usage que l'on doit en faire.
Dans ce domaine, les objectifs visés sont les suivants :
1. le maintien d'une qualité de mensuration adaptée aux besoins, par secteurs de canton;
2. la restitution aux géomètres privés d'une part de responsabilité dans la qualité de la mensuration en déterminant de manière rigoureuse, dans un cahier des charges, les tâches, processus, contrôles et critères de qualité devant être observés respectivement par les géomètres et le service du cadastre. Cela implique notamment l'abandon de procédures de contrôle préalable à l'enregistrement des mutations, effectuées jusqu'ici par le service du cadastre;
3. la mise à disposition d'informations à l'intention de l'ensemble des usagers sur la qualité de la mensuration par secteurs géographiques déterminés;
4. l'automatisation des processus de mise à jour;
5. l'abandon de la mise à jour par le service du cadastre de documents traditionnels qui ne sont plus indispensables;
6. la planification d'opérations de renouvellement de mensurations là où un besoin impérieux se fait sentir.
Dans le contexte de cette politique de la mise à jour des documents cadastraux, les dispositions proposées fixent des principes de base indispensables à son exécution :
a) l'exigence d'un plan de mutation, établi par un géomètre officiel, comprenant les données techniques nécessaires;
b) la matérialisation des points sur le terrain, indispensable à l'exploitation des parcelles. Dans ce domaine, des exceptions sont prévues, tenant compte des problèmes pratiques pouvant surgir (mutation sur plan);
c) l'obligation pour le propriétaire de faire enregistrer les modifications qu'il apporte à son immeuble lors de constructions ou démolitions d'ouvrages;
d) une procédure de rectification d'erreurs cadastrales, laquelle correspond à celle prévue pour le registre foncier aux articles 102 et suivants de l'ORF;
e) la prescription de la responsabilité des géomètres pour les dommages résultant d'erreurs qu'ils auraient commises.
Articles 142 à 146 Publicité des données
L'article 142 reprend l'ancien article 94 A, alinéas 2 et 3.
Le principe de la sous-section «Extraits du catalogue des données» est celui de la libre consultation des documents de la mensuration officielle.
Des usagers peuvent être directement connectés à la base de données de la mensuration, conformément aux normes régissant l'accès aux données du registre foncier appliquées par analogie (voir art. 96 à 99).
Les extraits de données peuvent revêtir plusieurs formes et être délivrés tant par le service du cadastre que par des géomètres officiels. Par ailleurs, la connexion directe de multiples usagers à la base de données du cadastre provoquera la mise en circulation de nombreux documents dont la provenance et la qualité seront difficiles à établir.
Pour cette raison, il y a lieu de n'attribuer les effets du registre foncier qu'aux extraits certifiés conformes par un géomètre officiel ou un fonctionnaire du service du cadastre.
Article 147 Accès aux immeubles
L'obligation pour les propriétaires de tolérer sur leur terrain la présence du géomètres est indispensable pour permettre l'exécution de travaux de mensuration.
La pratique démontre que les problèmes sont rares dans la mesure où les règles de la courtoisie sont observées. Il peut arriver cependant qu'un propriétaire récalcitrant doive être menacé de recours à la force publique.
Article 148 Respect des signes de démarcation
La pose des signes de démarcation représente un coût important. Il est indispensable qu'ils soient respectés et, le cas échéant, remis en place aux frais du propriétaire qui y aurait porté atteinte.
Article 149 Dispositions d'exécution
Le présent projet définit des principes; leur mise en oeuvre nécessite des dispositions d'exécution, lesquelles seront étictées sous forme de règlement par le Conseil d'Etat et de directives par le service du cadastre.
Articles 157 et 158 Dispositions transitoires
Jusqu'ici les droits distincts et permanents, essentiellement ceux de superficie, n'étaient pas représentés sur le plan du registre foncier mais sous forme de plans spéciaux annexés à l'acte constitutif de servitude.
Il est nécessaire de changer cette pratique, vu l'importance croissante de ces droits et pour appliquer correctement les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
En revanche, pour éviter un travail considérable de reprise de droits existants, il est nécessaire de prévoir que ces derniers ne seront représentés sur le plan du registre foncier que s'ils font l'objet de modifications portant sur leur durée ou leur assiette.
La dispense de publication des transactions immobilières assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 a fait l'objet de notre commentaire ad. art. 105 ci-dessus.
Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat vous propose d'adopter ce projet de loi modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La commune de Versoix, désireuse de promouvoir l'installation, sur son territoire, d'entreprises commerciales, artisanales ou industrielles, a décidé la création de la Fondation dont les statuts sont aujourd'hui soumis à votre approbation.
Cette démarche affirme la volonté des autorités de développer l'économie et les emplois et d'assurer l'équilibre financier de la commune. Se fondant sur d'autres expériences similaires tentées dans d'autres communes, notamment à Bernex, ce pari sur l'avenir économique de Versoix a été largement soutenu par toutes les fractions du Conseil municipal.
Les autorités communales, comme la population, portent de réels espoirs sur l'efficacité de cet instrument du maintien de l'essor économique de Versoix.
Le Conseil d'Etat, à la demande du Conseil municipal, vous prie donc de bien vouloir approuver ce projet de loi afin de permettre à la commune de Versoix de poursuivre son action.
Ce sont là, Mesdames et Messieurs les députés, les considérations qui tendent à éclairer et motiver le présent projet de loi et dont nous espérons, de votre part, un accueil favorable.
Préconsultation
M. Roger Beer (R). Il s'agit, comme pour la commune de Bernex, d'un vote purement formel aux fins d'approuver les statuts d'une fondation de la commune de Versoix qui entend favoriser l'installation d'entreprises, d'artisanat et de commerces.
Comme même à Versoix, il y a eu unanimité au Conseil municipal, je vous suggère, et par souci d'économie, et pour montrer votre confiance à la commune, de voter ce projet de loi en discussion immédiate.
M. Pierre Meyll (AdG). Il n'y a pas eu unanimité, car les socialistes se sont abstenus. Il faut dire que ce projet, à l'origine, était fort nébuleux. Petit à petit, il s'est éclairci et nous sommes intervenus, pour la gauche, afin d'améliorer certains points. Nous pensons que cela suffira pour que le flou se dissipe et pour que nous abordions ce projet avec une embellie.
En tout état de cause, nous ne nous opposons pas à une discussion immédiate visant à l'adoption de ce projet, car tout est bon pour tenter d'obtenir des places de travail dans notre commune.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi
concernant la constitution d'une fondation de la commune de Versoix
pour l'installation d'entreprises, d'artisanat et de commerces
LE GRAND CONSEIL
vu l'article 175 de la constitution genevoise;
vu l'article 72 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;
vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Versoix, du 12 décembre 1994;
vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 23 janvier 1995, approuvant ladite délibération,
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Il est créé sous le nom de «Fondation pour l'Installation à Versoix d'Entreprises, d'Artisanat et de Commerces» (FIVEAC), une fondation de droit public, au sens de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958.
2 Cette fondation est dotée de la personnalité juridique. Elle est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Versoix.
Art. 2
Les statuts de la «Fondation pour l'Installation à Versoix d'Entreprises, d'Artisanat et de Commerces» (FIVEAC), tels qu'ils ont été approuvés par délibération du Conseil municipal de la commune de Versoix, le 12 décembre 1994, joints en annexe à la présente loi, sont approuvés.
COMMUNE DE VERSOIX
Statuts de la Fondation pour l'installation à Versoixd'entreprises, d'artisanat et de commerces
TITRE I
Dispositions générales
Article 1
Constitution et dénomination
Il est constitué sous la dénomination de «Fondation pour l'Installation à Versoix d'Entreprises, d'Artisanat et de Commerces» (FIVEAC), une fondation de droit public au sens de l'article 1 de la loi sur les fondations de droit public du 15 novembre 1958 et de l'article 30, lettre t, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, régie par les présents statuts.
Cette fondation est inscrite au registre du commerce.
Art. 2
But
La Fondation a pour but de promouvoir l'installation à Versoix d'entreprises, d'artisans et de commerces et de mettre des locaux à disposition de ces entreprises.
Pour ce faire, elle pourra notamment:
acheter, vendre ou échanger des immeubles, droits de superficie ou terrains non bâtis;
procéder à la construction de nouveaux bâtiments, transformation et rénovation de bâtiments existants;
octroyer des baux ou droits de superficie.
Art. 3
Siège
Le siège de la Fondation est à Versoix.
Art. 4
Durée
La durée de la Fondation est indéterminée.
Art. 5
Exercice annuel
L'exerce annuel coïncide avec l'année civile.
TITRE II
Fortune et ressources
Art. 6
Biens affectés au but spécial de la Fondation
La Fondation n'a pas de capital déterminé. Les biens affectés au but de la Fondation sont constitués par:
a) les immeubles cédés par la commune de Versoix;
b) les immeubles acquis par la Fondation;
c) les subventions accordées par les pouvoirs publics;
d) les subsides, dons, legs et intérêts;
e) le résultat annuel d'exploitation.
Art. 7
Droit de retour
La commune peut exiger en tout temps le transfert à son nom d'un ou des immeubles ou des droits acquis par la Fondation au prix où cette dernière les a acquis, augmenté des améliorations apportées par elle.
TITRE III
Surveillance et organisation
Art. 8
Surveillance
La Fondation est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Versoix.
Le bilan, les comptes de pertes et profits, le rapport de gestion et le rapport de l'organe de contrôle sont soumis chaque année à l'approbation du Conseil municipal de Versoix avant le 31 mai suivant la fin de l'exercice, avec le préavis du Conseil administratif.
Art. 9
Organisation de la Fondation
Les organes de la Fondation sont:
a) le Conseil de fondation;
b) le Comité de direction;
c) l'organe de contrôle.
CHAPITRE 1
Conseil de fondation
Art. 10
Le Conseil de fondation
La Fondation est administrée par un Conseil de fondation composé d'au moins 9 membres.
Les membres du conseil sont désignés de la manière suivante:
a) 1 conseiller administratif désigné par le Conseil administratif;
b) 3 membres nommés par le Conseil administratif, dont un au moins aura été choisi, dans la mesure du possible, pour son expérience en matière économique, juridique ou technique;
c) des membres désignés par le Conseil municipal, soit un par groupe siégeant à ce Conseil, mais au moins 5 personnes, étant précisé que celles-ci n'ont pas besoin de faire partie du Conseil municipal.
Art. 11
Durée des fonctions des membres du Conseil
Les membres du Conseil de fondation sont élus pour une période de 4 ans qui débute le 1er janvier de l'année suivant le début de chaque législature des autorités communales.
Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l'année marquant la fin d'une législature.
Au cas où le mandat d'un des membres prend fin avant le terme fixé, son remplaçant est élu par l'autorité qui a désigné le membre sortant dans les 3 mois suivant la vacance.
Les membres du Conseil de fondation ne sont rééligibles que deux fois.
La limite d'âge pour l'élection au Conseil de fondation est fixée à 70 ans.
Art. 12
Démission et révocation
Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner en tout temps.
De même tout membre du Conseil de fondation peut être révoqué en tout temps par l'autorité qui l'a élu, pour des justes motifs. Il le sera notamment s'il ne participe pas régulièrement, même sans sa faute, aux séances du Conseil de fondation.
Art. 13
Rémunération
Les membres du Conseil de fondation sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé pour chaque période quadriennale par le Conseil de fondation.
Art. 14
Compétence et attribution
Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Fondation. A ce titre, il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement des buts de la Fondation sous réserve des décisions soumises à l'approbation préalable du Conseil municipal ou du Conseil administratif de Versoix.
Il est chargé notamment:
a) d'édicter les prescriptions nécessaires à l'activité de la Fondation;
b) de représenter la Fondation vis-à-vis des autorités et des tiers;
c) de faire ou d'autoriser tous actes rentrant dans l'objet de la Fondation, soit notamment acheter et vendre, échanger, réemployer, toucher et recevoir tous capitaux ou redevances, passer tous contrats nécessaires à la construction de ses immeubles ou à l'entretien de ses propriétés, faire et accepter tous baux et locations, et percevoir les loyers, contracter tous emprunts, avec ou sans hypothèque sur les immeubles de la Fondation, émettre tous titres en présentation d'emprunts, consentir toutes radiations, sous réserve de l'article 15;
d) de plaider, transiger et compromettre au besoin;
e) d'engager et de gérer le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Fondation;
f) de veiller à la tenue d'une comptabilité conforme à l'activité de la Fondation, de faire préparer et approuver un budget et établir à la fin de chaque année un rapport de gestion, un bilan et un compte d'exploitation.
Art. 15
Approbation du Conseil municipal
Sont soumises à l'approbation du Conseil municipal, sous peine de nullité, toutes les décisions du Conseil de fondation concernant les ventes, les achats et échanges d'immeubles, les emprunts, les constitutions de gages immobiliers et de servitudes, notamment l'octroi de droits de superficie.
Art. 16
Approbation du Conseil administratif
Sont soumises à l'approbation du Conseil administratif, sous peine de nullité, toutes les décisions du Conseil de fondation concernant:
a) le nantissement de titres appartenant à la Fondation;
b) les cautionnements de la Fondation.
Art. 17
Organisation du Conseil de fondation
Le Conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui forment le comité de direction.
Le Conseil peut désigner en plus un secrétaire administratif, avec voix consultative seulement, pris en dehors de son sein.
Art. 18
Délégation de compétences
Le Conseil de fondation peut déléguer une partie de ses attributions à une ou plusieurs personnes ou commissions choisies en son sein ou en dehors de ses membres.
Il peut confier la gestion des immeubles à un ou des tiers.
Art. 19
Représentation
La Fondation est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux du président et du vice-président ou de l'un d'eux avec celle d'un autre membre du Conseil.
Art. 20
Responsabilité
Les membres du Conseil de fondation sont personnellement responsables envers la Fondation et la commune de Versoix des dommages qu'ils causent en manquant, intentionnellement ou par négligence, à leurs devoirs.
Art. 21
Délibérations
Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Un procès-verbal des délibérations du Conseil, signé du président et du secrétaire, est dressé; copie en est adressée à chaque membre.
Art. 22
Incompatibilités
Les membres du Conseil de fondation ne doivent être, notamment par l'entreprise dont ils sont propriétaires ou dans laquelle ils exercent une influence prépondérante, ni directement, ni indirectement fournisseurs de la Fondation ou chargés de travaux ou de mandats pour le compte de cette dernière ou de tiers déjà mandatés par la Fondation.
Les membres du Conseil de fondation qui ont eux-mêmes, ou dont les ascendants, descendants, frères, soeurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter.
Art. 23
Règlements
Le Conseil de fondation complète les présents statuts par des règlements, notamment concernant l'étendue des attributions déléguées.
Art. 24
Convocation
Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Fondation l'exige, mais au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président qui doit, en outre, le réunir, si trois membres en font la demande.
CHAPITRE 2
Comité de direction
Art. 25
Comité de direction
Le Comité de direction est présidé par le président de la Fondation et est chargé d'expédier les affaires courantes dans les limites des pouvoirs que lui délègue le Conseil de fondation (selon l'article 23).
CHAPITRE 3
Organe de contrôle
Art. 26
Contrôle
L'organe de contrôle est désigné par le Conseil municipal au début de chaque législature en la personne d'une société fiduciaire ou d'un expert-comptable diplômé.
Art. 27
Rapport de contrôle
L'organe de contrôle adresse chaque année un rapport écrit au Conseil de fondation.
Il assiste obligatoirement à la séance du Conseil de fondation où les comptes annuels sont présentés.
TITRE IV
Modification des statuts et dissolution
Art. 28
Modification
Toute modification des présents statuts doit faire l'objet d'une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Grand Conseil.
Art. 29
Dissolution
La dissolution de la Fondation intervient si les circonstances l'exigent, et conformément aux dispositions légales applicables.
Les biens reviennent à la commune de Versoix.
TITRE V
Dispositions finales
Art. 30
Adoption des statuts
Les présents statuts ont été adoptés par décision du Conseil municipal de la commune de Versoix, le 12 décembre 1994.
L'activité de la Fondation débutera dès la promulgation de la loi par le Grand Conseil.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La commune de Versoix, désireuse d'offrir à ses habitants et notamment aux plus jeunes d'entre eux, les meilleures conditions possibles, a décidé d'envisager la construction d'une crèche communale et, préalablement, de créer la Fondation qui sera chargée de la gestion de cet organisme.
Après plusieurs années de réflexions et d'études, la commune a défini un programme pédagogique en vue d'accueillir 45 enfants par jour, mis sur pied un règlement de la crèche et établi un cahier des charges conformément aux dispositions légales en la matière, notamment à l'ordonnance fédérale réglant le placement des enfants.
La création de la «Fondation communale de la crèche de Versoix», selon les statuts ci-joints, permettra à la crèche d'offrir les meilleurs services aux enfants qui lui seront confiés, en matière de santé, de dépistage précoce, de psychomotricité, etc.
Le Conseil d'Etat, à la demande du Conseil municipal, vous prie donc de bien vouloir approuver ce projet de loi afin de permettre à la commune de Versoix de poursuivre son action.
Ce sont là, Mesdames et Messieurs les députés, les considérations qui tendent à éclairer et motiver le présent projet de loi pour lequel nous espérons, de votre part un accueil favorable.
Préconsultation
M. Pierre Meyll (AdG). Pour ce projet de loi, il s'agit véritablement d'une urgence, car la crèche doit ouvrir en septembre. Les travaux seront terminés au mois d'août.
L'ouverture de la crèche étant absolument essentielle, je vous demande la discussion immédiate et l'adoption de ce projet. Merci !
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi
concernant la constitution d'une fondation de la commune de Versoix
pour une crèche
LE GRAND CONSEIL
vu l'article 175 de la constitution genevoise;
vu l'article 72 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;
vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Versoix, du 12 décembre 1994;
vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 janvier 1995, approuvant ladite délibération,
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Il est créé sous le nom de «Fondation communale de la crèche de Versoix» une fondation de droit public, au sens de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958.
2 Cette fondation est dotée de la personnalité juridique. Elle est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Versoix.
Art. 2
Les statuts de la «Fondation communale de la crèchede Versoix», tels qu'ils ont été approuvés par délibérationdu Conseil municipal de la commune de Versoix, le 12 décembre 1994, joints en annexe à la présente loi, sont approuvés.
COMMUNE DE VERSIOX
Statuts de la Fondation communale de la crèche de Versoix
TITRE I
Dispositions générales
Article 1
Constitution et dénomination
Il est constitué sous la dénomination de «Fondation communale de la crèche de Versoix» une fondation de droit public au sens de l'article 1 de la loi sur les fondations de droit public du 15 novembre 1958 et de l'article 30, lettre t, de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, régie par les présents statuts.
Cette Fondation est inscrite au registre du commerce.
Art. 2
But
La Fondation a pour but d'organiser, de gérer et de développer une crèche qui accueillera les enfants selon des critères définis dans le règlement. La crèche est organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accueil et au placement d'enfants.
Art. 3
Siège
Le siège de la Fondation est à Versoix.
Art. 4
Durée
La durée de la Fondation est indéterminée.
Art. 5
Exercice annuel
L'exercice annuel coïncide avec l'année civile.
TITRE II
Fortune et ressources
Art. 6
Biens affectés au but spécial de la Fondation
La Fondation n'a pas de capital déterminé. Les biens affectés au but de la Fondation sont constitués par:
a)
les immeubles et les terrains destinés au fonctionnement de la crèche mis à disposition par la commune de Versoix;
b)
les subventions, subsides, dons et legs;
c)
le résultat annuel d'exploitation.
TITRE III
Surveillance et organisation
Art. 7
Surveillance
La Fondation est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Versoix.
Le bilan, les comptes de pertes et profits, le rapport de gestion et le rapport de l'organe de contrôle sont soumis chaque année à l'approbation du Conseil municipal de Versoix avant le 31 mai, de même que le budget avant le 30 septembre suivant la fin de l'exercice, avec un préavis du Conseil administratif.
Art. 8
Organisation de la Fondation
Les organes de la Fondation sont:
a)
le Conseil de fondation;
b)
le Comité de direction;
c)
l'organe de contrôle.
CHAPITRE 1
Conseil de fondation
Art. 9
Conseil de fondation
La Fondation est administrée par un Conseil de fondation d'au moins 7 membres.
Les membres du Conseil sont désignés de la manière suivante:
a)
1 conseiller administratif désigné par le Conseil administratif;
b)
2 à 5 membres nommés par le Conseil administratif choisis parmi des parents utilisateurs de la crèche et des personnes ayant notamment une expérience dans le domaine de la petite enfance, et de préférence domiciliés dans la commune;
c)
des membres désignés par le Conseil municipal, soit un par groupe siégeant à ce Conseil, et domiciliés dans la commune.
Le (la) directeur(trice) participe au Conseil de fondation avec voix consultative.
Art. 10
Durée des fonctions des membres du Conseil
a)
Les membres du Conseil de fondation sont élus pour une période de quatre ans, qui débute le1er janvier de l'année suivant le début de chaque législature des autorités communales.
Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 dé-cembre de l'année marquant la fin d'une législature.
b)
Est réputé démissionnaire tout membre du Conseil de fondation, élu conformément à l'article 9,lettre c, qui quitte la commune.
c)
Au cas où le mandat d'un des membres prend fin avant le terme fixé, son remplaçant est élu par l'autorité qui a désigné le membre sortant dans les trois mois suivant la vacance.
La limite d'âge pour l'élection au Conseil est fixée à 65 ans.
Art. 11
Démission et révocation
a)
Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner en tout temps.
b)
De même, tout membre du Conseil de fondation peut être révoqué en tout temps par l'autorité qui l'a élu, pour de justes motifs. Il le sera notamment s'il ne participe pas régulièrement, même sans sa faute, aux séances du Conseil de fondation.
Art. 12
Rémunération
Les membres du Conseil de fondation peuvent être rémunérés par jetons de présence dont le Conseil de fondation fixe le montant chaque année.
Art. 13
Compétences et attributions
Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Fondation. A ce titre, il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement des buts de la Fondation sous réserve des décisions soumises à l'approbation préalable du Conseil municipal ou du Conseil administratif de Versoix.
Il est chargé notamment:
a)
d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer l'activité de la Fondation;
b)
de représenter la Fondation vis-à-vis des autorités et des tiers;
c)
de faire ou d'autoriser tous actes rentrant dans l'objet de la Fondation soit, notamment, acheter et vendre, échanger, réemployer, toucher et recevoir tous capitaux ou redevances, passer tout contrat nécessaire à la construction de ses immeubles ou à l'entretien de ses propriétés, faire et accepter tous baux et locations, et percevoir des loyers, contracter tous emprunts, avec ou sans hypothèque sur les immeubles de la Fondation, émettre tous titres en présentation d'emprunts, consentir toutes radiations, sous réserve de l'article 14;
d)
de plaider, transiger et compromettre au besoin;
e)
de fixer une politique de salaire;
f)
d'approuver le budget présenté par le comité de direction;
g)
de veiller à la tenue d'une comptabilité conforme à l'activité de la Fondation, de faire établir à la fin de chaque année un rapport de gestion, un bilan et un compte d'exploitation.
Art. 14
Approbation du Conseil municipal
Sont soumises à l'approbation du Conseil municipal, sous peine de nullité, toutes les décisions du Conseil de fondation concernant les ventes, les achats et échanges d'immeubles, les emprunts, les constitutions de gages immobiliers et de servitudes, notamment l'octroi de droits de superficie.
Art. 15
Approbation du Conseil administratif
Sont soumises à l'approbation du Conseil administratif, sous peine de nullité, toutes les décisions du Conseil de fondation concernant:
a)
le nantissement de titres appartenant à la Fondation;
b)
les cautionnements de la Fondation.
Art. 16
Organisation du Conseil de fondation
Le Conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire. Il peut désigner en plus un secrétaire administratif, avec voix consultative seulement, pris en dehors de son sein.
Art. 17
Représentation
La Fondation est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux du président et du vice-président ou de l'un d'eux avec celle d'un autre membre du conseil.
Art. 18
Responsabilité
Les membres du Conseil de fondation sont personnellement responsables envers la Fondation et la commune de Versoix des dommages qu'ils causent en manquant, intentionnellement ou par négligence, à leurs devoirs.
Art. 19
Obligation de s'abstenir dans les délibé-rations
Les membres du Conseil de fondation qui ont eux-mêmes, ou dont les ascendants, descendants, frères, soeurs, conjoint ou alliés au même degré ont un intérêt direct à l'objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion, ni voter.
Art. 20
Règlement
Le Conseil de fondation complète les présents statuts par des règlements, notamment pour le règlement de la crèche de Versoix et le cahier des charges du (de la) directeur(trice).
Art. 21
Convocation
Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Fondation l'exige, mais au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président qui doit, en outre, le réunir si trois membres en font la demande.
Art. 22
Décisions
a)
Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
b)
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Un procès-verbal des délibérations du Conseil, signé du président et du secrétaire, est dressé; copie en est adressée à chaque membre.
CHAPITRE 2
Comité de direction
Art. 23
Composition
Le Comité de direction se compose de trois membres du Conseil de fondation: le président, le vice-président et un membre désigné par le Conseil de fondation. Il est en outre désigné deux membres suppléants qui peuvent être appelés à remplacer un membre permanent, si ce dernier se trouve dans l'incapacité d'assurer ses fonctions.
Présidence
Il est présidé par le président du Conseil de fondation et ne peut délibérer valablement que si les trois membres sont présents.
Il a les attributions suivantes:
a)
exercer les pouvoirs qui sont délégués par le Conseil de fondation;
b)
préparer les rapports et les propositions à présenter au Conseil de fondation;
c)
étudier toutes les questions intéressant la gestion et l'administration de la Fondation:
d)
nommer et révoquer la directrice (le directeur).
Le (la) directeur(trice) participe au Comité de direction avec voix consultative.
Rémunération
Le Conseil de fondation peut allouer une rémunération aux membres du Comité de direction.
Art. 24
Convocation
Le Comité de direction se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la Fondation l'exige.
CHAPITRE 3
Organe de contrôle
Art. 25
Contrôle
L'organe de contrôle est désigné par le Conseil municipal au début de chaque législature, en la personne d'une société fiduciaire ou d'un expert-comptable diplômé.
Art. 26
Rapport de contrôle
L'organe de contrôle adresse chaque année un rapport écrit au Conseil de fondation
Il assiste obligatoirement à la séance du Conseil de fondation où les comptes annuels sont présentés.
TITRE IV
Modification des statuts et dissolution
Art. 27
Modification
Toute modification des présents statuts doit faire l'objet d'une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Grand Conseil.
Art. 28
Dissolution
a)
la dissolution de la Fondation intervient si les circonstances l'exigent, et conformément aux dispositions légales applicables.
b)
Les biens reviennent à la commune de Versoix.
TITRE V
Dispositions finales
Art. 29
Adoption des statuts
Les présents statuts ont été adoptés par décision du Conseil municipal de Versoix, du 12 décembre 1994.
L'activité de la Fondation débutera dès la promulgation de la loi par le Grand Conseil.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 13 (nouvelle teneur)
Exhorta-tion
Le président ouvre la séance en prononçant l'exhortation que les députés et le public écoutent debout:
«Mesdames et
Messieurs les députés,
Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux au bien de la patrie qui nous a confié ses destinées.»
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les raisons du dépôt de ce projet de loi se retrouvent dans les travaux de ce Grand Conseil concernant des modifications de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève.
Historique
Le vendredi 3 décembre 1993, notre parlement, composé de plus d'une moitié de nouvelles et nouveaux députés, votait un nouveau règlement du Grand Conseil.
Issu d'une proposition du bureau du Grand Conseil, ce projet fut longuement discuté en commission du règlement qui établit elle-même le projet de loi final.
Dans l'ensemble, la commission était parvenue à des accords sur la plupart des points, et en plénum, seuls quelques amendements furent encore discutés.
L'article 13 fut l'un des nombreux articles ayant fait l'objet de modifications. Le but essentiel de voter une nouvelle teneur à cet article étant d'inscrire dans la loi que le public devait se tenir debout durant l'exhortation, à l'image des députés. En plénum, cette modification ne fit l'objet d'aucune remarque, et l'article 13 approuvé sans opposition. Pourtant une seconde modification avait été apportée dans le texte même de l'exhortation.
La phrase citée dans le projet proposé par le bureau, reprenait l'ancien texte, sans modification. Il s'agissait de «faire servir les travaux des députés au bien de la patrie». Le projet final comportait, lui, un autre texte, en ne parlait plus de «bien», mais de «prospérité» de la patrie.
Renseignements pris auprès de la rapporteuse de ce projet et confirmés par d'autres députés, il s'agit là d'une «coquille» involontaire qui a échappé au parlement. Ce projet vise donc aujourd'hui à revenir à l'ancienne citation.
En effet, le mot prospérité, même s'il veut dire favorable, heureux, a une connotation, relevée d'ailleurs dans différents dictionnaires consultés, très en relation avec le monde des affaires, avec un aspect financier. Alors qu'au contraire le mot «bien» se rapporte à un état général de bien-être, à ce qui est bon, conforme à un idéal, à une morale.
Il ne fait bien évidemment aucun doute que les cent députées et députés que nous sommes ne cherchent jamais à faire servir leurs travaux exclusivement à des intérêts liés à l'argent, comme le laisse supposer le mot «prospérité», mais au contraire qu'ils ne sont guidés que par la morale, et le souci du bien-être de tout un chacun dans la société.
C'est pourquoi nous souhaiterions, à chaque exhortation de début de séance, pouvoir à l'avenir entendre réaffirmer à nouveau nos réelles motivations et préoccupations, à savoir le «bien» de la république, et nous vous invitons dès lors, Mesdames et Messieurs les députés, à bien vouloir accueillir favorablement ce projet de loi.
Préconsultation
M. Gilles Godinat (AdG). Ce projet de loi nous donne à réfléchir sur le sens du rituel de l'exhortation. Je ne vais pas vous accabler avec le développement de la signification de ce rituel, sous l'angle ethnologique, psychosocial, voire psychanalytique.
J'aimerais faire simplement deux observations concernant l'un des termes, à savoir le mot «patrie». Ce mot renvoie à des significations symboliques et idéologiques précises. Premièrement, il renvoie à la notion de «terre de nos ancêtres», vu sous l'angle patrilinéaire de la possession du sol et de sa transmission, avec les significations sémiologiques suivantes : le pater familias, le patriarcat, le patron, le paternalisme, les patriciens, voire le mot «patriote» affiliés au terme de «patrie».
Deuxièmement, ce mot renvoie à l'espace géopolitique, sous l'autorité d'une entité politique déterminée, qui correspond au terme plus moderne de «nation».
Ces deux réflexions m'amènent à formuler deux interrogations par rapport à deux problèmes :
Premièrement, l'affiliation patrie-père est un signe de la domination masculine dans notre société. Le concept «nation» renvoie à des idéologies conservatrices, avec les dérives nationalistes que connaissent plusieurs pays actuellement. Le concept qui me paraît le plus approprié et qui ne renvoie pas à l'Ancien Régime, mais qui renvoie à la notion moderne d'un acquis démocratique de nos institutions, est le mot «République», à savoir, à son origine, «res publica», soit les «affaires publiques».
Je propose donc un amendement dont nous discuterons en commission, à savoir le remplacement du mot «patrie» par le mot «république».
M. Armand Lombard (L). Ce projet de loi sera certainement discuté en commission. Cela permettra ou pas de l'affiner ou de le modifier dans le sens souhaité par mon collègue, M. Godinat.
A priori, j'aimerais relever deux points de ce projet de loi :
Tout d'abord, je remarque que, dans nos ordres du jour, apparaissent de plus en plus souvent les symptômes d'une maladie de changement de lois, qui font que des discussions créatives, inventives, sur de nouveaux projets, sur de nouvelles solutions à amener à la vie de la cité, nous amènent à ratiociner, à ressasser des faits anciens ou acceptés, ce qui ne changera pas grand-chose au sort de Genève.
Un des arguments principaux utilisés par les auteurs du projet est de mentionner : «Le rapporteur a dit.». Le rapporteur a dit ça, le rapporteur a dit que, et comme il nous a dit ci, on pourrait bien changer, et comme il nous a dit ça, on n'aurait rien à modifier...
En vérité, je me demande qui sont «les vilains rapporteurs» dans cette opération.
Deuxièmement, je n'accepte pas ce qui est mentionné à la page 3 à propos des cent députés que nous sommes et qui «ne cherchent jamais à faire servir leurs travaux exclusivement à des intérêts liés à l'argent, comme le laisse supposer le mot «prospérité», mais au contraire qu'ils ne sont guidés que par la morale et le souci du bien-être.».
Je regrette infiniment cette proposition, car, pour parler de la morale, ce n'est pas le lieu. C'est à mauvais escient qu'elle est placée là. C'est un véritable réarmement moral que formulent les auteurs du projet. C'est une espèce de société chiraquienne des valeurs, ou mieux encore celle M. Gingrich. On en appelle à la famille, au respect de l'individu.
Le souci du bien-être : il n'y a guère que dans le pays le mieux en chair du monde que l'on peut ignorer que le bien-être est directement lié à l'argent et à l'activité économique. Non, je ne considère pas comme un défaut le fait de développer l'économie, de créer des emplois productifs, de dégager des profits et d'alimenter ainsi les caisses publiques qui pourront redistribuer ces sommes pour plus d'équité à la communauté. Non, je ne considère pas l'argent comme une tare, comme un moyen obsolète ou immoral.
Si vous désirez faire figurer «au bien et à la prospérité» dans le projet de loi, faites-le ! Mais éviter d'introduire dans le débat un aspect manichéen de bas niveau, du genre les bons contre les mauvais, ceux qui pensent argent contre ceux qui parlent bien-être. Cette pensée est dangereuse, parce que ne laissant aucun espoir au consensus. De plus, elle est d'une telle faiblesse intellectuelle qu'elle ouvre le champ à des batailles bien inutiles.
M. Laurent Moutinot (S). Il arrivait autrefois, et il arrive encore dans certains cantons, que l'exhortation soit placée sous le signe des valeurs religieuses. Fort heureusement, ce n'est pas le cas dans notre République, où l'Etat et l'Eglise sont séparés.
Il convient, en revanche, que notre exhortation puisse appeler à nos devoirs, tout en faisant notre unanimité. Il est difficile d'admettre que les termes utilisés dans l'exhortation puissent poser un problème de conscience à l'un ou l'autre des députés.
Contrairement à ce que vous dites, Monsieur Lombard, la distinction entre le bien et le mal est le fondement de la morale. Aussi, je vous renvoie à la «Critique de la raison morale» de Kant.
La prospérité et l'économie ne sont évidemment pas des valeurs négatives. Mais il convient de placer notre exhortation sous la valeur la plus haute qui nous est commune, et cette valeur est incontestablement le bien.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit:
Art. 6 (nouvelle teneur)
Carte de vote
Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote dont l'usage est obligatoire pour le vote par correspondance. L'électeur est invité à présenter cette carte lorsqu'il vote dans un local de vote afin de faciliter son identification; l'usage de la carte n'est, toutefois, pas obligatoire pour pouvoir voter. Elle peut, le cas échéant, être remplacée par une pièce d'identité.
Art. 19, al. 1 (nouvelle teneur)
Autorité compétente
1 Le Conseil d'Etat fixe la date des opérations électorales cantonales et communales au moins 10 semaines avant le dernier jour du scrutin.
Art. 20 (nouvelle teneur)
Convocation des électeurs
Dès que le Conseil d'Etat a fixé la date des opérations électorales, le département fait immédiatement publier dans la Feuille d'avis officielle la convocation des électeurs et la date à partir de laquelle la notice explicative qui leur sera envoyée peut être consultée à la chancellerie. Le département fait simultanément procéder à l'affichage de la convocation sur les panneaux officiels.
Art. 22 (nouvelle teneur)
Prise de position
1 Les partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal (pour les votations communales), ainsi que les auteurs d'un référendum ou d'une initiative peuvent déposer au département, lors de chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s'effectuer au plus tard le lundi avant midi, 5 semaines avant le dernier jour du scrutin.
2 Les prises de position sont immédiatement publiées dans la Feuille d'avis officielle. Elles sont jointes au matériel de vote adressé aux électeurs et affichées dans chaque local de vote ainsi que dans chaque isoloir.
Art. 30, al. 1 (nouvelle teneur)
Emplacements d'affichage
1 Les pouvoirs publics mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique siégeant au Grand Conseil, autre association ou groupement ayant déposé une liste de candidats à une élection ou une prise de position à l'occasion d'une votation, un nombre égal d'emplacements d'affichage de mêmes formes et surface placés aux mêmes endroits, à partir du 23e jour précédant le dernier jour du scrutin.
Art. 42, al. 1 (nouvelle teneur)
Fonction des jurés
1 Les jurés sont chargés du contrôle de l'identité des électeurs qui doivent leur remettre leur carte de vote avant de voter. Les jurés vérifient sur le rôle électoral si les électeurs, qui ne sont pas munis d'une carte de vote, y sont inscrits et s'ils n'ont pas déjà voté. Ils procèdent également à la surveillance de l'urne en veillant à ce que l'électeur n'y dépose qu'une seule enveloppe.
Art. 52 (nouvelle teneur)
Votations fédérales
L'Etat expédie à tous les électeurs à partir du 20e jour, mais au plus tard le 16e jour, avant le dernier jour du scrutin:
a) la convocation indiquant les lieux et modalités de vote;
b) la carte de vote;
c) les bulletins de vote avec l'enveloppe qui leur est destinée;
d) les textes soumis à la votation;
e) les prises de position;
f) les explications y relatives conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques.
Art. 53 (nouvelle teneur)
Votations cantonales et communales
L'Etat pour les votations cantonales, les communes pour les votations communales, expédient à tous les électeurs à partir du 20e jour, mais au plus tard le 16e jour, avant le dernier jour du scrutin:
a) la convocation indiquant les lieux et modalités de vote;
b) la carte de vote;
c) les bulletins de vote avec l'enveloppe qui leur est destinée;
d) les textes soumis à la votation;
e) les prises de position;
f) les explications y relatives, qui doivent être rendues publiques 2 semaines au moins avant leur expédition aux électeurs et qui comportent, en cas de référendum ou d'initiative, un commentaire des autorités, d'une part, et des auteurs de l'initiative ou du référendum, d'autre part.
Art. 54 (nouvelle teneur)
Elections nationales
1 L'Etat expédie à tous les électeurs à partir du 20e jour, mais au plus tard le 16e, avant le dernier jour du scrutin portant sur l'élection du Conseil national et du Conseil des Etats:
Elections cantonales et communales
2 L'Etat pour l'élection du Grand Conseil et du Conseil d'Etat et les communes pour l'élection du Conseil municipal et du Conseil administratif ou du maire et de ses adjoints, expédient à tous les électeurs à partir du 20e jour, mais au plus tard le 16e, avant le dernier jour du scrutin:
Art. 55, al. 2 (abrogé)
Art. 61 (nouvelle teneur)
Vote par correspondance
1 L'électeur peut voter par correspondance dès qu'il reçoit le matériel de vote. Les bulletins de vote ou les bulletins électoraux, mis dans une enveloppe spéciale envoyée à cet effet à l'électeur, doivent parvenir au département, accompagnés de la carte de vote signée par l'électeur, à 18 heures au plus tard le vendredi précédant la clôture du scrutin.
2 Le département ouvre les enveloppes qui lui sont adressées devant les contrôleurs désignés en vertu de l'article 73, sans toutefois ouvrir les enveloppes contenant les bulletins de vote ou les bulletins électoraux, qui sont mises dans les urnes des locaux de vote concernés.
3 A cette occasion, les délégués du département tracent sur les rôles électoraux les noms des électeurs qui ont voté par correspondance.
Art. 62 (abrogé)
Art. 73, al. 1 (nouvelle teneur)
Récapitulation générale
1 La récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie, sous le contrôle d'électeurs désignés par le Conseil d'Etat, dont un par parti représenté au Grand Conseil complétés, s'il y a lieu, par un représentant des auteurs d'un référendum ou d'une initiative, en présence de délégués du département.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi du 20 octobre 1994 modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques avait comme but principal de faciliter le vote par correspondance, qui était déjà très utilisé en raison de l'assouplissement apporté ces dernières années aux conditions pour exercer ce mode de vote.
La mise en pratique du nouveau mode de vote lors de la votation du 12 mars 1995 a encore augmenté le pourcentage des électrices et électeurs recourant au vote par correspondance, alors même que ce pourcentage était déjà très élevé lors des votations référendaires de décembre dernier.
Le nouveau mode de vote a, par contre, eu des conséquences imprévisibles pour les électrices et électeurs se rendant dans les locaux de vote et cela en raison de l'introduction de la carte de vote obligatoire. En effet, faute de pouvoir présenter cette carte au moment du vote, de très nombreuses citoyennes et citoyens, habitués à voter sans qu'il soit nécessaire de présenter une telle carte, n'ont pas pu voter, la possibilité d'obtenir un éventuel duplicata de leur carte de vote auprès de l'office cantonal de la population étant extrêmement dissuasive.
Un président de local de vote a déclaré lors de la conférence de presse du Conseil d'Etat, le soir de la votation du 12 mars, qu'une personne au moins sur 20 (c'est-à-dire 5% des votants) s'était présentée sans sa carte de vote et n'avait donc pas pu voter. Ce pourcentage a été estimé à au moins 10% dans un autre local de vote. De tels pourcentages de citoyennes et citoyens privés de leur droit de vote, alors qu'ils se sont donné la peine de se déplacer, sont inacceptables et ne font qu'aggraver l'abstentionnisme, beaucoup de personnes ayant été choquées de ne pas pouvoir voter et certaines ayant déclaré ne plus vouloir voter.
En étendant le vote par correspondance, le Conseil d'Etat a voulu faciliter l'exercice du droit de vote. Il ne faudrait, toutefois, pas que, par d'autres mesures, il le rende plus difficile et aille jusqu'à empêcher l'exercice de ce droit fondamental de notre démocratie.
Il est évident que tout nouveau système de vote prend un certain temps à être assimilé, surtout s'il modifie des pratiques anciennes et rend obligatoire une carte de vote, facultative jusqu'à présent ! Cette innovation n'aurait en soi pas eu de conséquences, si le Conseil d'Etat n'avait pas décidé de renoncer simultanément au traçage sur les rôles électoraux des noms des personnes ayant voté soit par correspondance, soit en se rendant à un local de vote. Si le système de contrôle des électeurs appliqué jusqu'à la votation référendaire de décembre dernier avait été appliqué lors de la votation du 12 mars, les personnes qui n'avaient pas leur carte de vote sur elles, ou qui tout simplement ne l'avaient pas reçue, auraient pu voter.
L'usage obligatoire de la carte de vote ne se justifie, en fait, que pour le vote par correspondance comme le Conseil d'Etat le relevait lui-même (voir ci-dessous), ce d'autant plus que ce mode peut dorénavant être utilisé par tous les électeurs, même s'ils n'en ont pas fait la demande (contrairement à ce qui est indiqué à tort dans l'article 62 dont l'abrogation est proposée), ce qui pose effectivement un problème de contrôle de l'authenticité du votant, problème auquel le renvoi de la carte de vote signée par l'électeur apporte un début de solution. Par contre, il n'y a pas de raison de rendre l'usage de la carte obligatoire pour la personne qui se rend à un local de vote. Elle devrait pouvoir voter comme par le passé, cette carte devant uniquement faciliter le contrôle des électrices et électeurs, notamment lors des votes anticipés. Pour les électeurs n'ayant pas reçu ou ayant égaré leur carte de vote, il faut maintenir un mode de contrôle d'après les rôles électoraux, comme cela s'est fait dans certains locaux de vote lors des élections municipales du 2 avril, afin de leur permettre de voter, tout en évitant qu'une personne ne vote à la fois par correspondance et dans un local de vote. Dans le but de faciliter ce contrôle, le projet de loi prévoit que les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au département, à 18 heures au plus tard, le vendredi précédant la clôture du scrutin.
Il faut relever que les rôles électoraux n'ont pas été supprimés et n'ont en tout cas pas été remplacés par la carte de vote, comme l'indique manifestement à tort l'article 2, alinéa 2, du nouveau règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques, qui dispose que la «carte de vote constitue le rôle électoral»! Il convient donc de rétablir le contrôle des électrices et des électeurs comme cela se faisait jusqu'à présent grâce aux rôles électoraux.
Il n'est pas inutile de rappeler que, dans l'exposé des motifs du projet de loi à l'origine des modifications législatives votées le 20 octobre 1994 par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat présentait l'introduction de la carte de vote comme une facilité et non une contrainte, puisqu'il écrivait ce qui suit:
«L'introduction de la carte de vote, actuellement nécessaire pour le vote par correspondance et le vote anticipé, est généralisée pour le vote au local de vote. Cette mesure, qui pourra être allégée par des dispositions réglementaires, lors de situations particulières, est introduite. Elle permettra, d'une part, d'envisager à l'avenir un vote informatisé généralisé et, d'autre part, d'aider l'électeur dans l'exercice de son droit de vote. Il ne s'agit par conséquent pas d'une mesure contraignante supplémentaire, la carte étant actuellement utilisée comme adressage à l'électeur, pour l'envoi de la documentation. Elle représente en plus une mesure permettant de mieux garantir l'authenticité du vote» (voir mémorial du Grand Conseil, 1993, page 4035).
De fait, l'introduction de la carte de vote obligatoire pour le vote dans les locaux de vote s'est révélée contraignante, contrairement aux assurances données à l'époque par le Conseil d'Etat et n'a pas «aidé l'électeur», puisqu'elle a empêché un nombre important de ceux-ci d'exercer leur droit de vote, même si le nombre des électeurs privés de ce droit étaient nettement moins important lors des élections municipales que lors de la votation du 12 mars 1995. Il n'empêche qu'il restera toujours des cas, espérons-le toujours moins nombreux, où des électeurs se présenteront sans carte de vote à leur local de vote et il convient donc d'adopter un système leur permettant néanmoins de voter, sans que la loi y fasse obstacle et sans pour autant remettre en cause le nouveau système de vote par correspondance.
Le présent projet de loi propose de modifier l'article 6 de la loi à cet effet et de prévoir en son article 42, alinéa 1, le contrôle possible sur les rôles électoraux des électeurs qui se présentent à un local de vote sans leur carte de vote.
La loi prévoit, par ailleurs, que le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs trois semaines au moins avant le dernier jour du scrutin. De fait, l'envoi de ce matériel a débuté six semaines à l'avance lors de la votation du 12 mars 1995 avec pour conséquence fâcheuse que les citoyennes et citoyens ont pu commencer à voter dès la réception de ce matériel, alors même que la campagne relative à cette votation était à peine engagée et que les électeurs n'avaient donc pas connaissance de l'ensemble des arguments en présence. Cette situation est non seulement très «péjorante» pour ceux qui font les frais d'un tract tous ménages ou d'une affiche, ou pour la presse qui présente les objets mis en votation, mais encore elle va à l'encontre de l'objectif, confirmé par le Tribunal fédéral, que l'électeur puisse former librement son opinion grâce notamment à la libre expression des diverses opinions et non sur la base uniquement de la seule notice explicative que lui adressent les autorités.
Il n'est pas normal qu'un scrutin soit ouvert si longtemps à l'avance et celui-ci doit se dérouler sur un laps de temps normal. Il est du reste significatif que l'article 61 de la loi, qui n'a pas été respecté lors du scrutin du 12 mars 1995, dispose que «l'électeur peut voter par correspondance dès la troisième semaine qui précède le jour d'ouverture officielle du scrutin», délai qui, à notre avis, est déjà trop long.
C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi prévoit en ses articles 52 à 54, que le matériel de vote ne doit pas être envoyé avant le 20e jour, et au plus tard , le 16e jour, précédant le dernier jour du scrutin, ce qui abrège légèrement les délais prévus actuellement dans la loi, tout en les rendant contraignant et en laissant néanmoins une bonne dizaine de jours, ce qui paraît amplement suffisant, à ceux qui veulent voter par correspondance.
Le projet de loi prévoit, d'autre part, en son article 22, que les prises de positions à l'occasion de votations doivent être déposées suffisamment de temps à l'avance pour qu'elles puissent être envoyées aux électeurs en même temps que le matériel de vote (voir articles 51 et 52), ce qui paraît d'autant plus nécessaire avec la généralisation du droit de vote par correspondance, afin, précisément, que les électeurs bénéficient d'une information aussi complète que possible.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit en son article 30, alinéa 1, que les emplacements d'affichage mis à disposition des partis et groupements ayant déposé une prise de position ou participant à une élection soient mis à leur disposition trois semaines à l'avance, d'une part parce que la durée actuelle d'affichage de 10 jours est manifestement trop courte par rapport aux frais engagés et, d'autre part, parce qu'en raison du vote par correspondance généralisé, les électeurs commencent à voter plus tôt par rapport à la date du scrutin.
Le projet de loi prévoit encore, en son article 53, que les explications envoyées aux électeurs avant une votation soient rendues publiques deux semaines au moins avant leur expédition, afin que ceux-ci puissent, le cas échéant, faire usage du droit de recours prévu à l'article 180 de la loi pour violation éventuelle des opérations électorales cantonales et communales, dans l'hypothèse où ces explications ne respecteraient pas le droit d'objectivité qu'impose la jurisprudence du Tribunal fédéral. La situation actuelle résultant de la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif selon laquelle la notice explicative des autorités, quel que soit son contenu, ne peut pas faire l'objet d'une décision du Tribunal administratif, imposant rectification éventuelle de celle-ci, est totalement insatisfaisante vu l'importance que revêt cette brochure sur la formation de l'opinion de l'électeur et va à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une telle rectification doit intervenir avant une votation pour éviter l'annulation éventuelle de celle-ci dans un cas où l'opinion de l'électeur aurait été faussée.
Pour les motifs exposés ci-dessus, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous ferez bon accueil à ce projet de loi, qui propose encore un certain nombre d'adaptations mineures à la loi actuelle visant à réparer certaines omissions survenues lors de sa modification intervenue le 20 octobre 1994.
Préconsultation
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Brièvement, voici le cadre dans lequel s'inscrit le dépôt de ce projet de loi. La commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil a travaillé très longuement sur le projet de loi, déposé par le Conseil d'Etat et préalablement soumis en consultation. Ce projet de loi avait un but extrêmement louable, celui de lutter contre l'abstentionnisme. A part des divergences sur quelques points, les travaux en commission ont été plutôt consensuels, et le bon rapport de Mme Roth-Bernasconi a relaté l'ambiance dans laquelle nos travaux se sont déroulés.
Cependant, il y a eu quelques points de divergence que j'aimerais vous rappeler.
D'abord, le groupe de l'Alliance de gauche s'opposait à l'abandon de l'estampille. Quant à nous, les verts, nous étions opposés aux privilèges accordés aux partis représentés au Grand Conseil par rapport à ceux qui ne l'étaient pas, surtout en ce qui concernait les prises de position.
Par ailleurs, comme pour toute nouveauté concernant l'ensemble des citoyens, il fallait attendre l'application de la loi, afin d'en corriger quelques erreurs.
Je passerai maintenant au constat, puisque cette loi est appliquée depuis le 12 mars.
Première observation : de nombreuses personnes n'ont pas pu voter, car elles n'avaient pas pris leur carte de vote. Cela a été constaté par les présidents de locaux de vote, quelle qu'ait été leur appartenance politique. Suite à cela, une motion urgente a été déposée au Grand Conseil pour éviter que pareille situation ne se reproduise lors des élections municipales.
Deuxième observation : l'électeur peut voter dès qu'il reçoit la documentation, laquelle comprend la note explicative du Conseil d'Etat. Et si cette note donne matière à recours - cela est déjà arrivé - les électeurs peuvent voter avant que le recours ne soit tranché.
La clause qui permettrait d'annuler le vote en cas de résultats serrés, due à la note explicative, n'est pas une solution acceptable. Elle laisse trop de marge à l'interprétation.
Troisième constat : les délais, entre le moment où l'électeur peut voter et la date de la votation, sont si longs que le citoyen peut déjà voter, alors que la campagne des partis politiques n'a même pas commencé. Cela affaiblit considérablement les partis, qui n'en ont vraiment pas besoin.
Forts de ces constats et motivés par le même souci que le Conseil d'Etat de lutter contre l'abstentionnisme, nous avons décidé de proposer un projet de loi comportant quelques modifications, somme toute assez mineures, mais susceptibles d'améliorer le système.
Ces modifications sont basées sur les constats que je viens de vous énumérer.
Premièrement, la carte de vote. Notre projet propose qu'elle reste obligatoire pour le vote par correspondance, mais que, pour le vote dans un local de vote, elle soit demandée, certes, mais qu'elle puisse aussi être aussi remplacée par une pièce d'identité. Cela évitera de renvoyer les gens chez eux et de décourager les citoyens qui ont égaré leur matériel de vote. La plus grande modification consistera donc à revenir à l'utilisation du rôle électoral.
Deuxièmement, la note explicative. Notre projet suggère qu'elle puisse être consultée à la chancellerie, dès son établissement et avant qu'elle ne soit adressée aux électeurs. Ceux-ci devront être avisés de cette possibilité et informés de la date à laquelle ils pourront l'utiliser, par le biais des panneaux officiels.
Les autres modifications concernent principalement les délais. Le temps me manque ici pour les détailler, les expliquer, mais nous le ferons volontiers en commission. Elles visent à éviter, d'une part, que les électeurs puissent voter avant que la campagne ait débuté. Elles visent également à prolonger le délai d'affichage.
Enfin, d'autres modifications mineures vous sont également proposées, concernant le contrôle et la récapitulation des votes.
Mais, je le répète, le temps limité en préconsultation ne me permet pas d'entrer plus dans les détails.
Je vous demande donc de bien vouloir accepter de renvoyer ce projet de loi à la commission des droits politiques, qui vient de traiter la loi et qui a également été saisie de réactions de citoyens. Elle pourra traiter rapidement ce projet de loi, afin que les modifications, si elles sont acceptées, entrent promptement en vigueur pour éviter de nouvelles confusions.
M. René Longet (S). Ce projet de loi a pour but de permettre de faire le point sur les innovations récemment introduites dans l'exercice des droits politiques.
Je rappelle, à cet égard, que notre groupe s'était montré favorable à la proposition de M. Haegi d'en fixer l'entrée en vigueur à la fin de cette année seulement. La majorité du Grand Conseil en avait décidé autrement et, aujourd'hui, nous revenons avec ce projet de loi, pour poser un certain nombre de questions.
Il ne s'agit pas pour nous de remettre en discussion l'essentiel des innovations qui ont fait l'objet de cette révision et du rapport de Mme Roth-Bernasconi, s'agissant principalement du développement du mode de scrutin par correspondance; nous ne souhaitons pas remettre en question cette innovation.
En revanche, il s'agit de corriger, à partir des expériences faites ces deux derniers mois, un certain nombre de dysfonctionnements. Je me dispenserai de vous présenter les innovations, Mme Bugnon venant de le faire pour l'essentiel. Vous trouverez dans le texte des propositions d'amélioration du fonctionnement actuel.
En particulier, nous avons constaté, au fil des discussions avec les électeurs et d'autres personnes, que la plupart des cantons suisses pratiquaient bel et bien le système que nous avons introduit, mais assorti de modalités d'application relativement variables. Il serait donc intéressant, dans le travail de commission, de disposer d'une étude comparative des modalités concrètes, parce que ce sont toujours les détails qui font problème. Et, comme nous venons d'introduire un changement, cette étude nous permettrait de profiter au mieux des expériences faites ailleurs.
J'insisterai encore sur un point qui, pour nous, politiques, est des plus problématiques, comme l'a d'ailleurs relevé Mme Bugnon. Il s'agit de la fixation des délais résultant de l'innovation récemment votée. Nous ne voulons plus d'une situation où la moitié des électeurs ont voté, alors que les affiches n'ont pas encore été posées. Nous insistons donc pour un temps de campagne plus long et un temps de vote plus court. C'est pourquoi nous avons souscrit à des propositions d'adaptation des délais dans les deux sens.
Nous savons et en avons fait l'expérience, les uns et les autres, au cours de ces deux derniers mois que l'exercice des droits politiques est un thème très délicat, vu qu'il est au coeur du fonctionnement démocratique. Il nous appartient donc de le régler tout en finesse et de prendre le temps de le faire. Nous attendons du travail de commission une analyse précise et des propositions mûrement réfléchies. C'est pourquoi je vous remercie de renvoyer ce projet de loi en commission.
Mme Michèle Wavre (R). Le parti radical a pris connaissance de ce projet avec intérêt et étonnement. Intérêt, parce qu'il contient des propositions qui méritent examen. Etonnement surtout à cause de l'article 6 nouveau, qui nous paraît un retour en arrière d'autant plus regrettable que la grande majorité des électeurs s'est dite satisfaite, voire enthousiaste, du nouveau système d'élection et de votation.
Je vois que l'on veut revenir à ces bonnes vieilles listes dont on biffe les noms, un à un, et je le regrette.
La commission des droits politiques avait, comme l'a rappelé Mme Bugnon, bien et longuement travaillé. Elle a mis sur pied un système comparable à celui de nombreux cantons suisses, lequel a facilité le scrutin à tout le monde. Il a été expérimenté deux fois à Genève et, d'après une étude effectuée par le service des votations et élections, environ 95% des votants l'ont approuvé. La plupart des présidents de bureaux ont apprécié ce système, parce que plus rapide, plus sûr et plus pratique.
D'autre part, si l'on doit revenir à l'ancien système, on devra recruter à nouveau des jurés toujours très difficiles à trouver.
Ces réserves faites, notre groupe accepte volontiers le renvoi en commission de ce projet de loi qui rejoindra un projet de loi radical sur le même sujet. Cela permettra une réflexion complète et, nous l'espérons, exhaustive.
M. Armand Lombard (L). Je pourrais reprendre ce que j'ai dit à propos du projet de loi 7229. La maladie du changement a frappé à nouveau et, plutôt que d'être créatifs, inventifs et de faire fonctionner la cité, nous en sommes à ratiociner et à ressasser de vieilles procédures.
En fait, la vieille procédure ne l'est pas tellement, puisque la loi, critiquée par les auteurs du présent projet, n'est appliquée que depuis quatre mois. Elle n'a été utilisée que deux ou trois fois dans le canton. Donc, je ne dirai pas que ce projet de loi nous permet de faire le point après quatre mois. Tout simplement, nous sommes en train de reculer.
Nous irons en commission des droits politiques si vraiment nous devons y aller. Simplement, nous considérons cela comme une retenue d'application d'un système qui est bon, qui fonctionnera bien, une fois les plâtres essuyés et les aspects négatifs redressés, et, bien sûr, une fois que les gens s'y seront habitués.
S'il s'agit, comme le propose Mme Bugnon, d'échanger la carte de vote contre une pièce d'identité, c'est vraiment vert bonnet et bonnet vert, c'est piétiner sur place et ne rien savoir prévoir de nouveau pour notre République !
Nous ne pourrons rien faire de mieux en l'état de ce projet, et puisque la démocratie requiert d'aller en commission, nous irons !
M. Claude Blanc (PDC). Le groupe démocrate-chrétien, pour sa part, propose également le renvoi en commission, car il sera intéressant, après la mise en application de cette loi, que la commission puisse se pencher rapidement sur ses défauts de jeunesse, notamment sur celui qui avait fait l'objet de la motion votée, il y a quelque temps déjà, et sur le problème des gens qui votent avant d'avoir pu recevoir toute documentation utile. C'est gênant pour les partis qui devront élargir le temps, déjà difficile à gérer, de leur campagne électorale. Ils devront donc trouver des solutions pour ce faire.
Nous n'entrerons pas en matière sur tous les articles de ce projet de loi. En revanche, il est d'autres problèmes qui n'apparaissent pas dans le projet et qui pourraient être abordés en commission.
Lors des dernières élections municipales, j'ai fonctionné en tant que contrôleur du parti démocrate-chrétien en remplacement de notre contrôleur habituel, qui était candidat dans une commune. A cette occasion, j'ai constaté des choses bizarres, par exemple des noms biffés et soulignés sur les bulletins de vote. Il paraît que c'est admis depuis toujours. Si un nom est marqué avec un stabilo transparent jaune ou vert, l'on considère que l'électeur a voulu marquer sa préférence. En revanche, s'il l'est avec un feutre noir... C'est ainsi que l'on apprécie si un nom est biffé ou souligné... Alors si, pour biffer des noms, je prends la première arme venue et s'il se trouve que c'est un stabilo, je soulignerai des noms que j'entendais écarter ! Encore heureux, dans ce cas, que l'on ne considère pas que j'ai voulu les cumuler !
Un autre problème se pose aussi avec plusieurs bulletins dans une même enveloppe. Conformément à des instructions données, certaines communes nous ont expédié des enveloppes contenant plusieurs bulletins et, conformément à la loi, nous les avons tous annulés. La commune de Dardagny a mal interprété les directives. Les enveloppes ont été ouvertes, tous les bulletins ont été mis sur la table, si bien qu'on ne pouvait plus distinguer les bons de ceux qui ne l'étaient pas, d'où la décision du Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales dans la commune de Dardagny.
Mais le dimanche, on s'est aperçu que tous les bureaux de vote n'avaient pas envoyé ces enveloppes avec tous les bulletins. Aussi, je trouve étrange qu'il y ait eu des bureaux où l'on n'a pas trouvé d'enveloppes contenant plusieurs bulletins. On pourrait encore l'imaginer, si je n'avais appris, les jours suivants, que dans une commune, on ouvrait les enveloppes; s'il y avait plusieurs bulletins, on jetait le surplus à la corbeille après en avoir gardé un. Je ne sais pas comment on le choisissait... (Rires.) C'est un député, ici présent, qui a constaté le fait dans sa commune. Il ne pourra plus intervenir, le groupe libéral s'étant déjà exprimé. Mais je trouve aberrant que l'on n'ait pas pris garde à ce genre de dérive, parce que ce qui s'est passé dans cette commune est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé à Dardagny où les opérations électorales ont été annulées.
Tout cela vaut la peine que la commission des droits politiques se penche à nouveau sur cette loi, afin de voir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne mal.
M. Christian Ferrazino (AdG). M. Blanc a très clairement répondu à M. Lombard qui parlait d'un bonnet vert qu'il semble avoir descendu sur ses yeux ! Effectivement, tous les problèmes, tels que ceux développés par Mme Bugnon, M. Longet, Mme Wavre ou M. Blanc, existent véritablement, et vous êtes le seul, Monsieur Lombard, à ne pas vous en rendre compte.
Je vous rappellerai simplement que le but, à l'origine, de cette modification était de lutter contre l'abstentionnisme. Alors, vous comprendrez, Monsieur Lombard, que l'on ne lutte pas contre l'abstentionnisme en rendant plus difficile le mode de vote, voire en le rendant impossible.
Il n'est pas proposé de revenir à un système antérieur, mais simplement de garder le mode de vote avec carte obligatoire pour le vote par correspondance, qui - le président nous le dira tout à l'heure - se développe très rapidement. Dès lors, l'on peut penser qu'il sera pratiqué, dans un proche avenir, par les deux tiers des votants.
Mais pour le tiers restant, c'est-à-dire pour les gens qui feront encore la démarche de se rendre au bureau de vote, il n'y a aucune raison de rendre la carte de vote obligatoire, puisque c'est précisément cette contrainte, dont le Conseil d'Etat ne voulait pas, qui est à l'origine du projet de loi.
Cette contrainte peut avoir pour conséquence d'empêcher des citoyens de voter, et c'est cela que nous devons éviter à tout prix. Nous le pouvons, avec des moyens faciles à disposition, d'où l'objet de ce projet de loi que je vous invite à analyser en commission.
Reste encore un aspect qui a été rapidement souligné mais qui mérite que l'on s'y arrête trente secondes au moins : c'est la notice explicative envoyée par le Conseil d'Etat à tous les électeurs.
Avec le vote par correspondance, on envoie tout en même temps. On n'envoie non seulement la carte de vote, mais aussi la notice explicative. C'est dire que le jour de la réception de l'enveloppe, n'importe quel citoyen peut déjà faire usage de son droit de vote. S'il devait y avoir des problèmes, comme cela s'est produit lors de la votation sur l'Alhambra, avec le contenu de la notice explicative, n'importe quel citoyen qui voudrait faire valoir ses droits politiques devant le tribunal administratif ne le pourrait plus, parce que, nous en avons eu l'expérience avec la votation précitée, le Tribunal administratif a déclaré ne pas pouvoir intervenir, puisqu'avant d'avoir été saisi des citoyens s'étaient déjà prononcés.
Dès lors, nous devons attendre le résultat de la votation et, s'il y a un résultat très serré, le Tribunal examinera alors les violations des droits politiques invoquées et pourra, le cas échéant, annuler la votation et demander que l'on vote une deuxième fois. Cela, personne ne le souhaite et il y a un moyen très simple de l'éviter : prévoir que la notice explicative soit consultable, par les partis politiques et les électeurs qui le désirent, deux semaines avant son envoi aux citoyens. Cela permettra, le cas échéant, que d'éventuels recours puissent intervenir avant l'adressage de cette notice. Voilà encore un élément qui fera que soit respecté l'ensemble des droits démocratiques des citoyens, ce que la loi actuelle n'assure pas.
M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Comme le rappelait votre collègue, M. Longet, je vous avais suggéré une entrée en vigueur le 1er janvier 1996, sachant à quel point un tel sujet est sensible et suscite des réactions multiples. Cela s'est produit chaque fois que l'on a tenté de modifier la moindre des choses dans le cadre des exercices des droits démocratiques.
Vous avez décidé d'une entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Aujourd'hui, après avoir vécu cette expérience de quelques mois, je dirai que vous avez eu raison, en dépit de remarques concernant un nombre infime de cas qui ne sauraient voiler la réussite du résultat.
Maintenant, vous présentez un projet de loi. Cela me paraît tout à fait prématuré, d'autant plus que je vous avais dit, avant la votation, que je souhaitais que la commission des droits politiques se réunisse pour faire le point et que je puisse vous transmettre toute une série d'informations allant, comme le relevait le député Blanc, au-delà de ce projet de loi, de manière à envisager, si nécessaire, les adaptations qui pourraient s'imposer. Toute est perfectible, cette loi également.
Vous avez choisi une autre méthode, qui s'inscrit dans le prolongement des démarches que vous aviez engagées avant même que la votation ait eu lieu. Depuis, vous avez pu enregistrer les déclarations de satisfaction des 99,9% de la population et l'on aurait pu penser que cela vous inciterait à participer à cette commission des droits politiques, de prendre note de la situation et de voir ensuite s'il était nécessaire de légiférer.
C'est donc en commission que je développerai les arguments que j'ai à vous faire connaître ou à vous rappeler concernant, notamment, l'usage de la carte d'électeur. Je souhaite que l'on n'y revienne pas et je vous en dirai la raison. Certains, en disant qu'une carte d'identité est analogue, banalisent certains problèmes informatiques, mais je crois qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin ce soir. Nous reprendrons la discussion en commission, avec la satisfaction d'avoir à traiter d'une réforme dont les premiers succès sont réels et ont été largement reconnus.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
La présidente. Conformément à l'annonce que je vous ai faite en début de séance, le point 22 sera traité lorsque le Grand Conseil se sera prononcé sur le point 33. Nous passons donc au point 23 qui sera traité conjointement avec le point 24.
(M 989)
EXPOSÉ DES MOTIFS
La nécessité de gravier pour l'économie genevoise n'est pas contestée, ni le fait que toute gravière, où qu'elle soit, entraîne des nuisances. La prépondérance de l'intérêt général sur les intérêts particuliers n'est pas, elle non plus, remise en cause. Il n'en reste pas moins que les exigences de la législation en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement doivent être respectées. La protection du paysage est une préoccupation d'intérêt général; cette motion veut aussi le rappeler. Or, à Genève, ce sujet est particulièrement sensible au niveau de l'exiguïté du territoire et du caractère parfois irréversible des atteintes au paysage.
En 10 ans, beaucoup de choses ont évolué, voire changé. La crise économique a freiné la demande. Actuellement, l'amorce de la relance économique amène de nouvelles demandes d'exploitation de gravières qui sont parfois contestées par des habitants ou par des municipalités.
De plus, les sites d'exploitation ,définis en 1977, ne tiennent pas compte de la politique des transports voulue tant par les autorités cantonales que fédérales et approuvées par le peuple notamment lors de la votation sur les transversales alpines.
Une nouvelle étude doit viser à éviter le désordre et le mécontentement de nombreux citoyens.
C'est pourquoi nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à cette motion.
(P 1050-A)
Cette pétition, émanant d'un groupe de conseillers municipaux de la commune d'Avusy, déposée le 17 octobre 1994, a été traitée par la commission des pétitions, sous la présidence de M. B. Lescaze puis de Mme L. Johner, lors de ses séances des 21 et 28 novembre, 19 décembre 1994, 9 et 23 janvier, 13 et 27 février 1995.
PÉTITION
concernant l'exploitation des gravières, le recyclage des matériaux de construction ainsi que le fonctionnement des décharges «contrôlées»
Les personnes soussignées, membres du Conseil municipal de la commune d'Avusy, désirent, par la présente pétition, porter à votre connaissance les faits suivants:
Beaucoup de communes de la Champagne, et la commune d'Avusy en particulier, ont l'avantage d'accueillir sur leur territoire nombre de gravières dont l'exploitation ne va pas sans présenter quelques problèmes.
L'exploitation normale d'une gravière sur un terrain situé en zone agricole doit passer depuis quelques années par une phase d'extraction du matériau, d'un remblaiement de la surface utilisée, puis d'une restitution à la zone d'origine.
Quelques exploitants de gravières situées sur le territoire de notre commune ont reçu des autorisations alors que le règlement sur les gravières n'existait pas sous sa forme actuelle et peuvent, en l'état, utiliser leur terrain, situé dans la zone agricole, à toute autre chose que l'extraction des matériaux contenus dans le sous-sol tel que le recyclage de matériaux de construction ou de génie civil. Une de ces exploitations a demandé à pouvoir déménager de la localité de Champlong où elle crée nombre de nuisances, sur une gravière en fin de droit d'exploitation (décembre 1994) située sur du terrain agricole route de Forestal, aux abords très immédiats de la localité d'Athenaz. La procédure est en cours et aucune décision n'a été prise, mais une lettre comportant la signature de 134 personnes, et faisant opposition à cette demande, a été adressée à la mairie d'Avusy et au département des travaux publics lors de la mise en enquête publique en date du 21 juin 1993 (requête no 92.383).
Les opérations de remblaiements sont placés sous le contrôle du service de géologie du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, et les gravières ne devraient accueillir que des déchets de chantier ne présentant aucun risque pour l'environnement. On pourrait supposer qu'il s'agisse de gravats provenant des démolitions. Une tolérance de feux de chantier programmés tous les deux mardis du mois élimine le bois de l'ensemble de ces déchets. Or, que voyons-nous si nous allons nous promener dans ces décharges «contrôlées»? Des matériaux de toutes sortes allant de la moquette, en passant par des bidons multiples, par de la ferraille en pagaille, par des déchets végétaux que l'on a pas voulu amener dans la zone de compostage de Nant-Châtillon, par des vieux frigos munis d'aucune vignette évidemment, bref un capharnaüm que l'on s'efforce de recouvrir d'une légère couche de limon.
Devant cette situation, qui ne peut laisser personne indifférent, les autorités de la commune d'Avusy ont d'ores et déjà pris les mesures suivantes:
- Une séance de la commission aménagement, qui a eu lieu le 6 juillet 1994, a réuni les exploitants de gravières ainsi que des représentants des services concernés de l'Etat. Cette réunion a essentiellement porté sur les décharges contrôlées et les feux de gravière. Les représentants de l'Etat nous ont affirmé, d'une part, que la capacité de l'usine des Cheneviers est telle, que les dérogations accordées pour les feux de gravières n'ont plus de raison d'être et que, d'autre part, le problème des bennes de chantiers reste entier jusqu'à la mise en route du centre de tri des déchets de chantier prévu pour juin 1995; c'est pourtant lui qui créée le plus de problèmes au niveau de l'environnement!
Cette séance a été suivie par un échange de correspondance entre les exploitants de gravières, la société des entrepreneurs et les services du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, correspondance qui a abouti à une proposition d'interdiction formulée par M. C. Haegi, conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, des feux de gravière à partir du 1er janvier 1995.
Depuis, les décharges contrôlées continuent à recevoir des déchets qui n'ont rien à y faire, ce qui a amené le Conseil municipal à tenter une nouvelle démarche:
- Une lettre a été envoyée aussi bien à M. C. Haegi, conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, qu'à M. Ph. Joye, conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics et de l'énergie pour prendre acte de la décision d'interdire les feux de gravière à partir du 1er janvier 1995 et les rendre attentifs au fait que rien n'est résolu au niveau des déchets qui aboutissent dans les gravières ainsi qu'au niveau des nuisances qu'apportent ces exploitations. Cette lettre demande de mettre sur pied des mesures qui aboutissent à faire respecter les règlements édictés en matière d'exploitation des gravières et qui empêchent, pendant la période transitoire avant la mise en service du centre de tri des déchets, que des déchets n'ayant rien à voir avec de la décharge contrôlée aboutissent dans les gravières.
Comme nous pensons que le problème des gravières dépasse de beaucoup le cadre de notre commune et qu'il concerne toutes les régions touchées par cette exploitation, nous vous demandons de bien vouloir examiner nos requêtes à savoir:
- réactualiser le plan directeur des gravières, qui date de 1977, à la lumière des sensibilités actuelles en matière de protection de l'environnement et laisser une zone suffisamment grande autour des villages pour éviter que l'exploitation puisse se faire à proximité des lieux d'habitation;
- n'autoriser sur les places d'extraction, que l'exploitation normale du matériau qui s'y trouve;
- trouver un endroit adéquat (c'est-à-dire un endroit qui n'oblige pas un déplacement des matériaux trop loin des lieux d'utilisation) pour les opérations de recyclage, opérations qui doivent être intensifiées pour économiser les matériaux se trouvant dans notre sous-sol;
- accélérer la procédure en matière de mise en place du tri des déchets de construction (à l'heure où toute une campagne est mise en place auprès de la population en ce qui concerne la récupération des déchets ménagers, il est indécent de voir ce qui aboutit dans les gravières) et interdire l'accès des décharges contrôlées aux camions qui ne respectent pas cette procédure;
- rendre responsables les exploitants des gravières qui violeraient les procédures mises en place en les obligeant à assainir le terrain qui leur a été confié.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous pourrez prendre à la lecture de nos requêtes et nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les députés, nos salutations distinguées.
N.B. : 3 signatures
Groupe de conseillers municipaux de la commune d'Avusy
p.a. Samuel Cornuz
Chemin des Traversins 50
Sézegnin
1285 Athenaz
Auditions
Le 21 novembre 1994, la commission auditionne MM. Cornuz, Schneider, Pesse, conseillers municipaux d'Avusy, et M. Primatesta, conseiller municipal de Chancy.
M. Cornuz expose, au nom des pétitionnaires, la problématique des gravières dans le canton et en particulier dans sa région. Il rappelle que la commune d'Avusy présente dans son sous-sol de nombreux gisements de sable ou de graviers encore non exploités. Elle partage cette situation avec les communes de Laconnex, de Chancy et, dans une moindre mesure, de Soral.
S'il ne met pas en cause la nécessité de l'extraction contrôlée des matériaux se trouvant dans le sous-sol, il relève certains dysfonctionnements dans l'exploitation des gravières et d'importantes nuisances pour la population.
Exploitation des gravières
Le règlement des gravières et exploitations assimilées (1977) auquel a été adjoint le plan directeur des gravières (1982) sont les fondements juridiques de l'exploitation des gravières. Ces règlements ne sont pas coordonnés avec les dispositions sur la protection de l'environnement promulguées pour la plupart après cette date. Le plan directeur cantonal (1989) reprend ou renvoie aux règlement et plan directeur des gravières; ils n'ont pas force de loi. Il n'existe pas de zone gravières à proprement parler et toutes les gravières sont situées en zone agricole. Les conditions actuelles d'exploitation sont les suivantes: exploitation limitée dans le temps; remblayage autorisé sous forme de décharges contrôlées dans des limites fixées par le règlement; restitution des terrains à l'agriculture une fois l'exploitation terminée.
Dysfonctionnement
Les exploitations ayant reçu des autorisations avant le règlement de 1977 peuvent, sans limite de temps, utiliser leurs installations pour du travail de type industriel (traitement ou recyclage de matériaux transférés) dans une zone agricole. En plus des nuisances habituelles, les habitants doivent subir le bruit des concasseurs dont beaucoup ne sont pas enterrés et sont situés près des villages.
Nuisances
Ce type d'entreprise génère un trafic de poids lourds très important qui, dès la moindre pluie, rend les routes boueuses et donc dangereuses tant pour les automobilistes que pour les «deux-roues». De plus, de nombreux camions ne sont munis d'aucune bavette ou de bavettes relevées, ce qui endommage des pare-brise lors de projection de graviers. Sans parler des nuisances dues aux feux de gravières, actuellement tolérés et qui devaient cesser lors de la mise en service de l'usine des Cheneviers III (déjà opérationnelle); M. Cornuz espère que les camions y déchargeront au plus vite leur contenu, même si cela leur coûtera plus cher.
Décharges contrôlées
Les gravières peuvent actuellement recevoir des déchets de chantier pour autant qu'ils proviennent exclusivement du canton de Genève. Comme cette notion est assez floue, on voit arriver toutes sortes de déchets sur les sites de certaines décharges contrôlées. De plus, le service de géologie, responsable de la surveillance de l'ensemble des gravières, ne peut être constamment sur place. De ce fait, nombre d'exploitants ne surveillent pas le contenu des camions qui déchargent des ordinateurs, des déchets de bitume, etc. Sans compter des particuliers qui déposent, le week-end, leur frigo ou autre appareil ménager ! Cet état de fait devrait disparaître dès l'été prochain grâce à la société Sogetri qui proposera un tri général des déchets. A condition, bien sûr, que les entreprises s'y soumettent ! Il est à noter que certains exploitants ont un rendement économique supérieur avec le remblai (32 F la tonne).
En conclusion, M. Cornuz rappelle que la pétition a pour but de régler le problème des gravières de façon globale et non pas uniquement par le biais d'une seule commune. Il estime que le plan d'aménagement n'est plus adéquat et suggère de trier ou incinérer les déchets qui peuvent l'être, de favoriser le recyclage sur un lieu adéquat plutôt que de les enfouir sous terre. Enfin, si les 3 conseillers municipaux ont pris l'initiative de déposer cette pétition, ils rappellent que la municipalité les a toujours soutenus dans leur souci de voir les décharges assainies, mais que M. Terrier et une partie du Conseil municipal se sont démarqués lorsqu'il s'est agi de poser le problème sur le plan plus général de l'exploitation des gravières; le cas actuellement non réglé de la Sablière du Cannelet (requête no 92.383, mentionnée dans la pétition) est un bon exemple, la crainte majeure étant de voir des emplois supprimés.
Quant à M. Primatesta, représentant l'association des opposants à la gravière de Chancy, «le Grain de Sable», il signale qu'une consultation populaire (incluant les étrangers) a été organisée pour le projet de la gravière à l'entrée du village et que 80% des habitants se sont opposés à cette exploitation.
Le 28 novembre 1994, la commission reçoit M. Terrier, maire de la commune d'Avusy.
M. Terrier se dit conscient de l'existence de problèmes soulevés par les gravières. Depuis vingt ans qu'il est maire, il essaie de trouver des solutions et s'étonne donc que des personnes se soient alarmées à ce sujet. Avec l'aide de l'Etat, lorsque M. Wellhauser était en charge du département, un contrôle des gravières avait été créé et avait fonctionné pendant une période. Puis, la situation s'est à nouveau détériorée, laissant surgir des problèmes et des oppositions. Il convient qu'il y a un manque de discipline tant des entrepreneurs que des particuliers, chacun préférant utiliser les décharges de la région plutôt que d'aller aux Cheneviers. D'autre part, un tri convenable des déchets n'est pas effectué, les camions se succédant à un rythme élevé, le personnel ne peut les contrôler tous. En tant qu'agriculteur, il confirme que les terrains remblayés sont cultivables pour autant que le travail soit bien fait (couche de 40 cm de terre végétale). Il faut cependant patienter quelques années pour que la terre retrouve toutes ses propriétés.
Par rapport à l'état des routes, M. Terrier admet que les camionneurs négligent de laver les roues de leurs véhicules et que la route de Laconnex, n'ayant pas d'écoulements, devient dangereuse par temps pluvieux.
Pour conclure, il pense que la pétition a été lancée pour le bien de tous (quand bien même elle sort en période électorale !) et a bon espoir que les récentes directives envoyées aux communes et aux exploitants par le président du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, auront un effet bénéfique (voir annexe).
Le 19 décembre 1994, M. Amberger, géologue cantonal, fait un rappel historique à propos des gravières.
Jusqu'en 1955, il n'existait pas de législation spécifique pour l'extraction de matériaux du sous-sol. Il suffisait d'une «autorisation à bien plaire» du département des travaux publics.
Le 13 mai 1966, le Conseil d'Etat a arrêté le règlement (L 5 4,1) concernant les gravières et exploitations assimilées, qui spécifiait les éléments suivants:
interdiction d'extraction de sable et gravier en dessous du niveau maximum des nappes souterraines du domaine public;
définition des matériaux utilisables pour le remblayage des gravières après la fin de l'extraction, en fonction des zones de protection définies par une carte provisoire de 1966 puis par la carte approuvée par le Conseil d'Etat le 7 avril 1976, conforme au droit fédéral en matière de protection des eaux;
en zone A, où les nappes du domaine public ne possèdent pas de couverture naturelle imperméables, seuls les matériaux de terrassement sont acceptés («déchets inertes»);
en zone B, où les nappes du domaine public sont protégées par d'épaisses couches d'argile, sont acceptés les déchets de chantier, de l'agriculture et de l'artisanat.
En 1976, MM Dupraz et Roch, députés, ont déposé une motion concernant l'emprise trop importante des gravières sur la zone agricole et la protection de la terre végétale.
Pour donner suite à cette motion, le Conseil d'Etat a arrêté une nouvelle version du règlement (L 5 4,1) le 7 septembre 1977. Tout en gardant les conditions fixées en 1966, le règlement nouveau, qui a pour base légale la loi sur la protection des monuments de la nature et des sites du 29 septembre 1976, précise les conditions d'ouverture de gravières, les délais et les mesures de remise en état du sol cultivable. Le contrôle des gravières a été confié au service de géologie du département de l'intérieur et de l'agriculture (actuel département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales).
Du point de vue de la protection de la zone agricole, les mesures prises par le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, délais d'exploitation et remblayage fixés, ont permis de réduire de 50% l'emprise des gravières. Par contre, du point de vue des déchets de chantier, ils ont rencontré divers problèmes: en premier lieu, avec des bennes amovibles pour camion que la population a souvent utilisées comme dépotoirs pour du mobilier et des appareils ménagers usés. Lorsqu'ils ont voulu renvoyer sur les installations des Cheneviers les déchets qui ne provenaient pas des chantiers, le personnel de l'usine a systématiquement refusé les camions et les a renvoyés dans les gravières.
Pour cette raison, la technique de la décharge contrôlée a été proposée et a fait l'objet d'une modification des articles 35 A et B du règlement le 17 juin 1982. Entre-temps, le plan directeur est devenu caduc, le Tribunal administratif ayant décrété que sa base légale était insuffisante par rapport aux nouvelles mesures sur l'environnement. Il n'a actuellement qu'une valeur d'information. N'importe qui peut ouvrir une gravière, mais devra parfois affronter l'opposition de la population (voir Meyrin et Chancy).
La décharge contrôlée consiste à étendre les déchets par couche puis à les compacter avec un engin adéquat. Les longs bois de charpente gênant le compactage, la destruction sur place du bois a été tolérée.
Conscient de cette situation, le département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales a chargé un bureau privé de la place, en 1989, de définir la nature réelle des déchets dits de chantier, de leur tonnage annuel, et des possibilités de construire une station mécanique de tri.
A la même époque, une société anonyme a été fondée par une partie des exploitants de gravières (Sogetri SA). La société et le département des travaux publics ont signé une convention et un terrain a été retenu dans la zone industrielle du Bois-de-Bay-Peney. La conjoncture actuelle a retardé cette réalisation mais elle devrait pouvoir entrer en fonction fin 1995 ou début 1996.
L'usine des Cheneviers a les capacités suffisantes pour incinérer les déchets de chantier ainsi que les broyeurs adéquats pour traiter des grosses pièces de charpente. Toutefois, un broyeur spécial manque pour les moquettes qui sont très difficile à déchirer.
Dans l'attente de la station de tri, le président Haegi a pris les décisions suivantes pour la période transitoire:
- la destruction par le feu de déchets dans les gravières est interdite dès le 1er janvier 1995;
- les déchets de bois encombrants et autres déchets de chantier incinérables seront acheminés aux Cheneviers après un tri sommaire sur place;
les contrôles sur place seront renforcés par du personnel provenant de la division du traitement des résidus.
Pour les entrepreneurs qui ne respecteraient pas ce règlement, il est prévu des amendes administratives pouvant s'élever de 500 F et 50 000 F. (Mais la commission de recours a très souvent modifié le montant de l'amende !) A l'avenir, l'amende devrait, en tout état de cause, être supérieure au tarif de destruction des Cheneviers.
Répondant aux questions des commissaires, M. Amberger explique que la région concernée par la pétition est en zone B. La Champagne comprend des terrains où les couches de graviers sont minces. Par contre, dans d'autres endroits, certains gisements dépassent les 10 m de profondeur. M. Amberger déplore que les exploitations soient autorisées sur décision politique. Il cite l'exemple d'Arare où le gisement atteint 50 m de profondeur en zone viticole et où le Conseil d'Etat a choisi de protéger la viticulture au détriment du gravier.
En ce qui concerne les décharges contrôlées, il confirme qu'actuellement l'exploitant gagne davantage avec le trou (remblai à 32 F la tonne) qu'avec le gravier qui est aujourd'hui vendu à perte afin de concurrencer les prix français. Quant aux propriétaires du terrain agricole, ils ont tout intérêt à le céder à une exploitation de gravière, puisqu'ils touchent des redevances sur le nombre de mètres cubes de gravier extrait. Enfin, M. Amberger parle d'un marché secondaire dont bénéficient les communes. En effet, les bennes déversées dans les gravières sont taxées.
Afin de connaître l'avis du département des travaux publics, la commission reçoit, le 9 janvier 1995, M. B. Trottet, du service du plan directeur. Ce dernier se déclare surpris par cette audition puisque le problème des gravières dépend du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales.
Toutefois, il précise, en réponse au souci de la commission d'obtenir une base légale pour le plan directeur, qu'une loi est en préparation au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, mais que, compte tenu de la conjoncture actuelle, elle sommeille dans un tiroir en attendant des jours meilleurs… En effet, il n'est pas facile de la réactualiser, car cela nécessite des sondages, ce qui entraînera des frais importants.
Le 23 janvier 1995, la commission entend l'avis des exploitants en la personne de M. R. Maury. Pour lui, le gravier est indispensable à l'économie genevoise du bâtiment et du génie civil.
Des paramètres limitatifs tels que zones de protection des cours d'eau, zones forestières et urbaines, oppositions de riverains, provoquent un manque chronique de gravier sur le territoire cantonal et en conséquence 50 % du volume de gravier utilisé à Genève est fourni par des entreprises françaises. Ces exploitations françaises ne sont pas soumises à des contrôles aussi rigoureux que ceux en vigueur en Suisse, ce qui leur permet de pratiquer des prix plus bas. Genève devient toujours plus dépendante des graviers français, avec toutes les implications économiques négatives qui en résultent et le risque à moyen terme de devoir cesser leur activité et licencier leur personnel.
M. Maury reste persuadé qu'une exploitation de gravière genevoise cohérente, respectueuse de l'environnement, est préférable, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan écologique, à l'importation de graviers étrangers.
Quant aux décharges et décharges contrôlées, il indique qu'après la fin de l'extraction, le remblayage des gravières s'effectue avec des matériaux définis selon les zones de protection des eaux. Les terrassements étant toujours plus profonds, le canton de Genève souffre d'un manque chronique de décharges pour les matériaux de terrassement, de sorte que d'importants volumes de ces matériaux sont exportés vers la France. Cet état de fait est dû, selon lui, pour une très large part à l'importation des graviers français. En ce qui concerne les décharges contrôlées, celles-ci acceptent les déchets de chantier qui sont presque exclusivement récoltés par des bennes amovibles. Ces bennes sont souvent utilisées illégalement par les riverains des chantiers et les déchets indésirables ne sont découverts qu'au moment du déchargement de la benne. Les déchargements sauvages, la nuit et les week-ends, constituent également un réel problème.
La Sablière du Cannelet, entreprise gérée par M. Maury, exploite depuis 1986 une installation pilote de recyclage. Cette activité représente, à ses yeux, une alternative au manque de gravier. En effet, le recyclage de matériaux de démolition et le retraitement de déblais graveleux répondent à un double but écologique, d'une part, fournir des matériaux recyclés à l'économie genevoise sans extraire de gravier des parcelles agricoles (en concassant le béton, les plots), d'autre part, préserver les rares décharges existantes pour les déblais non recyclables ou non réutilisables, ce qui diminue passablement la charge sur l'environnement due aux déchets de chantier.
Aucun site n'étant disponible pour exercer cette activité, c'est tout naturellement dans les installations de gravières que s'est développé le recyclage. De plus, certains matériaux recyclés, pour être utilisables, doivent être mélangés à des graviers alluvionnaires produits par les gravières. M. Maury précise toutefois que le recyclage de matériaux ne saurait suffire à la consommation de gravier sur le territoire du canton de Genève.
En ce qui concerne la requête no 92.383 dont il est fait mention dans la pétition, M. Maury replace la demande dans son contexte historique: la Sablière du Cannelet SA exploite depuis 1958 une installation de traitement de gravier au lieu-dit Champlong sur le territoire d'Avusy. Cette installation est au bénéfice d'une autorisation définitive délivrée en 1958 par le département des travaux publics; à cette époque le village de Champlong était de vocation strictement agricole et les problèmes de voisinage inexistants. Avec le temps, plusieurs zones ont été déclassées et la région est devenue peu à peu une zone résidentielle. Cette densification du village et la proximité des nouvelles habitations ont engendré des problèmes de cohabitation. Dès 1990, il a été décidé d'entamer les démarches nécessaires afin de trouver un nouvel emplacement hors de toute zones résidentielles pour y déplacer les installations. La FIPA a déclaré ne pas disposer de terrains susceptibles d'accueillir cette exploitation, celle-ci étant incompatible avec les autres types d'activités logées dans ces zones. Le département des travaux publics, qui gère la zone industrielle du Bois-de-Bay, a déjà alloué la totalité des zones. Par conséquent, une demande a été faite pour le seul site disponible: celui d'Athenaz, où la Sablière du Cannelet exploite son installation de recyclage depuis 1986, à plus de 500 m des premières habitations du village d'Athenaz et ayant une route d'accès pour les poids lourds permettant une liaison directe avec la route cantonale de Chancy, sans traverser de zones résidentielles. La requête en autorisation de construire vise à obtenir une autorisation définitive puisque actuellement, l'installation est soumise au règlement de 1977 qui oblige la restitution du terrain à l'agriculture du terrain. M. Maury ne peut envisager le déménagement de son installation qu'au moment de l'obtention de l'autorisation, cela afin de garantir l'amortissement du coût important des transformations.
Quant à la création de la société Sogetri, M. Maury est pessimiste pour son avenir. En effet, une entreprise similaire existe à Neuchâtel et les promoteurs sont déçus du résultat. Il craint que, suivant les sommes exigées pour le tri des déchets, les professionnels aient recours à la décharge sauvage.
M. Maury remet encore à la commission deux rapports d'impact: un concernant l'installation fixe de concassage et de lavage à Athenaz, l'autre le projet d'exploitation d'une gravière à Chancy.
Finalement, le 13 février 1995, M. D. Bertossa, représentant l'association suisse des entrepreneurs, commente les invites de la pétition. La première ne lui pose aucun problème. La deuxième lui semble être une évidence. La troisième, faisant référence au recyclage, est intéressante et concerne un domaine récent qui doit être promulgué. Le concassage de matériaux de chantier est réutilisé en partie pour la construction et représente pour les entreprises une réelle économie. Toutefois, il n'est pas facile de trouver un lieu adéquat car, les emplacements des futurs chantiers n'étant pas connus à court terme, il ne voit pas où prévoir ces lieux pour satisfaire l'ensemble des entrepreneurs, la meilleure solution consistant à faire appel à des installations mobiles. Quant aux installations fixes du type du Nant-d'Avril, elles sont parfois situées trop loin du chantier pour être utilisées.
En ce qui concerne le tri des déchets, M. Bertossa n'est pas favorable au monopole d'une société. Le principe d'un centre de tri est valable mais il craint que certaines entreprises ne l'utiliseront pas, par conséquent, que de nouvelles décharges sauvages apparaîtront. D'autre part, il pense que des problèmes financiers surgiront puisque Sogetri pratiquera probablement des prix trois fois supérieur aux tarifs actuels (fin 1994: 35 F le m3, 55 F actuellement, 110 F prévu par Sogetri). De plus, depuis l'interdiction de faire des feux, les tarifs de 400 F la tonne de bois n'incitent pas les entreprises à aller aux Cheneviers. Toutes ces mesures auront une conséquence sur les coûts de construction.
Quant à la dernière invite, M. Bertossa estime normal un contrôle et une réglementation obligeant les exploitants de gravière à être responsables.
Discussion
Suite à tous les éléments recueillis auprès des personnes auditionnées, la commission ne peut que constater que des problèmes existent autour de certaines exploitations de gravières. Dans sa majorité (2 PDC, S, 2 AdG, 1 L, 1 V contre 1 non R, 2 abstentions, 1 L et 1 R) la commission se rallie d'une part aux invites de la pétition, à savoir:
réactualiser le plan directeur, qui date de 1977, à la lumière des sensibilités actuelles en matière de protection de l'environnement et laisser une zone suffisamment grande autour des villages pour éviter que l'exploitation puisse se faire à proximité des lieux d'habitation;
n'autoriser sur les places d'extraction que l'exploitation normale du matériau qui s'y trouve;
trouver un endroit adéquat (c'est-à-dire un endroit qui n'oblige pas à un déplacement des matériaux trop loin des lieux d'utilisation) pour les opérations de recyclage, opérations qui doivent être intensifiées pour économiser les matériaux se trouvant dans le sous-sol;
accélérer la procédure en matière de mise en place du tri des déchets de construction (à l'heure où toute une campagne est mise en place auprès de la population en ce qui concerne la récupération des déchets ménagers, il est indécent de voir ce qui aboutit dans les gravières) et interdire l'accès des décharges contrôlées aux camions qui ne respectent pas cette procédure;
rendre responsables les exploitants des gravières qui violeraient les procédures mises en place en les obligeant à assainir le terrain qui leur a été confié.
D'autre part, aux invites de la motion, déposée conjointement à la pétition 1050, par des députés habitant des régions concernées par l'exploitation de gravières, qui sont les suivantes:
réactualiser le plan directeur des gravières;
intégrer dans l'étude l'appréciation des atteintes au paysage et de sa protection;
tenir compte du développement du canton et éviter, dans la mesure du possible, que de nouvelles exploitations soient ouvertes à proximité d'habitations;
veiller au respect des lois et règlements tant pour l'exploitation que pour la remise en état des gravières existantes;
mettre sur pied une politique du transport pour l'ensemble des mouvements liés au gravier.
De plus, la commission demande au Conseil d'Etat qu'il prenne des mesures incitatives et répressives envers les entreprises et les particuliers afin que tous soient motivés à déposer leurs déchets aux Cheneviers et à ne pas utiliser les gravières et la nature comme décharge. C'est pourquoi elle vous propose, par 7 oui (2 PDC, 2 AG, 2 S, 1 V) et 4 absentions (2 L, 2 R) Mesdames et Messieurs les députés, le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat.
ANNEXE
Lettre Service cantonal de géologie
Débat
Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S), rapporteuse. Cette motion vise à donner une base légale à l'exploitation des gravières. En effet, l'actuel plan directeur est devenu caduc, le Tribunal administratif ayant décrété que sa base légale était insuffisante par rapport aux nouvelles mesures sur l'environnement. Il n'a aujourd'hui que valeur d'information. Pour mémoire, jusqu'en 1955, il n'existait pas de législation spécifique pour l'extraction du sous-sol. Il suffisait d'obtenir une «autorisation à bien plaire» du département des travaux publics.
En mai 1966, le Conseil d'Etat a arrêté le règlement L.5 4.1 concernant les gravières et exploitations assimilées, qui spécifiait les éléments suivants :
- Interdiction d'extraction de sable et de gravier en dessous du niveau maximum des nappes d'eau souterraines du domaine public;
- Définition des matériaux utilisables pour le remblayage après la fin de l'extraction, en fonction des zones de protection définies par une carte provisoire de 1966, puis par la carte approuvée par le Conseil d'Etat, en avril 1976, conforme au droit fédéral en matière de protection des eaux.
En 1976, MM. J. Dupraz et P. Roch, députés, ont déposé une motion devant ce Grand Conseil, concernant l'emprise trop importante des gravières sur la zone agricole et la protection de la terre végétale.
Pour donner suite à cette motion, le Conseil d'Etat a arrêté une nouvelle version du règlement, le 7 septembre 1977. Tout en gardant les conditions fixées en 1966, le nouveau règlement, qui avait pour base légale la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites de novembre 1976, précisait les conditions d'ouverture de gravières et les mesures de remise en état du sol cultivable.
Il est donc nécessaire aujourd'hui de tenir compte, en plus, de la législation en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.
Je vous remercie d'accueillir favorablement cette motion.
M. Pierre Kunz (R). Prétendre que la Champagne est sinistrée serait abusif. Nier que les six mille habitants de cette région subissant des nuisances croissantes, de moins en moins supportables, serait soit un manque d'information, soit de la mauvaise foi.
Ces nuisances sont directement liées à l'existence des gravières ouvertes dans la Champagne.
Elles ne proviennent pas de l'exploitation proprement dite, comme le rapport relatif à la pétition 1050 le met en évidence. Elles sont dues aux abus de cette exploitation et à l'organisation chaotique et nuisible des transports en provenance et à destination de ces gravières.
Ces abus doivent être mieux réprimés et l'on peut exiger que les transports soient organisés d'une manière plus intelligente, si l'on entend garantir aux habitants de cette région le minimum de confort et de sécurité auquel ils ont droit.
Ce sont les objectifs des motionnaires, du moins d'une partie d'entre eux, et je vous remercie par avance de réserver un bon accueil à cette motion, ne serait-ce que pour nos amis de la Champagne.
Mme Maria Roth-Bernasconi (S). La protection du paysage est une préoccupation d'intérêt général, comme le relève justement l'exposé des motifs de cette motion.
Or, cette protection ne doit pas s'arrêter à la frontière. Plusieurs articles de presse ont fait allusion, ces dernières années, aux désastres écologiques et aux atteintes aux paysages, qui surviennent à nos portes et devant nos yeux.
Je veux parler du Salève où d'énormes carrières s'ouvrent, toujours plus vastes, laissant des plaies ouvertes.
Dès lors, je voudrais profiter de cette motion pour demander à M. Haegi s'il a les moyens d'intervenir pour que cette exploitation cesse.
Le matériau en provenance du Salève est-il toujours utilisé à Genève pour l'aménagement, notamment, de sentiers piétonniers ? Si tel est le cas, ne peut-on pas remplacer ce matériau par un produit synthétique ?
Cependant, les sentiers piétonniers ne suffisent pas à expliquer l'ampleur actuelle de l'extraction. Je sais qu'autrefois les ciments Portland exploitaient une gravière au Salève, dont le matériau extrait entrait dans la fabrication du ciment. D'autres utilisateurs ont-ils pris le relais ? L'entrepreneur responsable des carrières est-il obligé de prendre des mesures de réhabilitation ?
Je suis consciente qu'il ne s'agit pas d'un problème vital, mais l'image de notre ville et la qualité de notre environnement dépendent aussi de cet aspect-là.
Je vous prie donc, Monsieur le conseiller d'Etat, d'intervenir où vous le pouvez, pour que la montagne des Genevois ne devienne pas la victime de massacres que nos enfants et petits-enfants nous reprocheront un jour.
Mme Anne Briol (Ve). La pétition 1050 a permis de mettre au grand jour de nombreux problèmes liés aux gravières.
D'une part, comme l'a dit Mme Gossauer, le plan directeur est caduc, sa base légale étant insuffisante par rapport aux nouvelles mesures de protection de l'environnement.
D'autre part, le matériel dit recyclé dépasse largement les matériaux de construction. On y trouve, en effet, par absence de tris efficaces en amont, de vieux frigos, des ordinateurs, etc.
De plus, de nombreux particuliers considèrent ces gravières comme des dépotoirs à bon marché, ainsi que vous pouvez le constater en passant à proximité.
Finalement, ces sites d'exploitation devant être restitués à l'agriculture, l'on peut se questionner quant à la qualité des futures terres agraires, si des stockages illicites de déchets ménagers continuent d'y avoir lieu.
C'est parce que nous considérons ces problèmes comme majeurs - en raison de leurs répercussions à court et à long terme sur l'environnement et la qualité de vie - que nous demandons le renvoi de ce rapport au Conseil d'Etat, afin que de réels efforts soient entrepris pour y remédier.
M. John Dupraz (R). Je voudrais compléter l'intervention de notre collègue, M. Kunz, et répondre à quelques remarques de mes préopinants.
Il est vrai que si des gravières se transforment en dépotoirs, comme l'ont relevé certains députés, il faut dire que cela n'est pas dû aux exploitants eux-mêmes, mais à l'indiscipline de certains habitants de ce canton qui se croient tout permis en allant jeter leurs détritus dans lesdites décharges.
D'autre part, il faut rappeler qu'il n'a pas été accordé de nouvelles concessions d'exploitation de carrières au Salève. Celles en vigueur le resteront jusqu'en l'an 2000 ou un peu au-delà.
Seuls les éboulis sont exploités, Madame Roth-Bernasconi, et les carriers n'ont pas le droit de «taper», si vous me permettez cette expression, dans la roche elle-même. En ce qui concerne les plaies que vous dénoncez, rassurez-vous, le temps les soigne fort bien, et l'on peut, au moyen d'un mélange d'eau, d'engrais de terre et de graines d'espèces herbacées propulsé contre la paroi, les ternir et les atténuer. D'ailleurs, je crois que cela a déjà été fait au Salève.
Je voudrais, Madame Roth-Bernasconi, que vous ne leviez pas seulement les yeux vers le Salève, mais que vous chaussiez vos bottes et veniez dans notre région pour voir ce qu'est une zone de gravières. Si, à l'époque, avec notre ex-collègue, M. Roch, nous étions intervenus, c'était justement pour essayer d'organiser et d'ordonner l'exploitation de ces gravières, étant donné qu'elles sont nécessaires à l'industrie du bâtiment à Genève.
Le plan directeur et le règlement en vigueur ont apporté une nette amélioration à la situation antérieure, et l'on peut se féliciter du travail qui a été fait jusqu'à maintenant.
Par contre, ce qui m'inquiète est en relation avec l'enlèvement de la «pierre de justice», à Soral, qui a bouleversé le maire de ma commune, «forfait» perpétré par des collègues paysans de Norcier et de Saint-Julien. Or, sur le territoire de la commune de Saint-Julien, il y a une décharge en activité. Ses exploitants ont l'intention d'augmenter sa capacité jusqu'à, semble-t-il, dépasser la hauteur du coteau de Bernex. De ce fait, les habitants de Norcier se plaignent d'avoir moins d'ensoleillement qu'auparavant. Et pourquoi tout cela ? Parce que les extractions des chantiers genevois sont amenées en France voisine pour y être déversées !
Personnellement, je préférerais qu'on les déverse à Sézegnin, notamment dans le trou gigantesque de la gravière de Veit SA.
Cela m'amène à faire une observation précise au Conseil d'Etat. Dernièrement, vous avez octroyé une autorisation d'exploitation sur la commune de Laconnex pour environ trois hectares, alors que la règle est que pour un hectare remblayé soit octroyé un nouvel hectare d'exploitation. A ma connaissance, il n'y a pas eu de surface de compensation de remblaiement par rapport à ces nouvelles ouvertures.
La construction étant en pleine crise, je m'étonne que l'on ait été, entre guillemets, si généreux en autorisant l'ouverture de surfaces aussi vastes, compte tenu du fait que des surfaces équivalentes n'ont pas été remblayées et que l'on dispose d'exploitations en activité !
Si l'on entend avoir de l'ordre dans l'exploitation des gravières, un principe immuable est de règle : pour un hectare remblayé, on octroie un nouvel hectare d'exploitation. Déroger, c'est engendrer la pagaille !
Je demanderai au Conseil d'Etat, suite à cette motion, d'être rigoureux avec ce principe, sinon ce n'est pas une motion qu'il aura à traiter, mais toute une série d'interventions.
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Madame la présidente, excusez-moi d'intervenir. Il s'agit d'une modification de l'ordre du jour. Vous avez mis en point 27 mon interpellation qui concerne les dépôts sauvages et les déchetteries. Je vous propose de la développer maintenant, plutôt que d'intercaler le débat sur l'Europe.
La présidente. Y a-t-il une opposition à la proposition de Mme Bugnon ? (Aucun député ne s'y oppose.) Non ! Il en sera donc fait ainsi. Madame, vous pouvez interpeller le Conseil d'Etat.
Mme Fabienne Bugnon. Mon interpellation est motivée par le fait qu'il n'y a bientôt plus un endroit dans ce canton où la nature n'est pas souillée par des dépôts d'ordures improvisés. En ville et dans les communes suburbaines, les services de voirie ont de la peine à suivre. Je ne parle pas de la campagne, où chaque endroit quelque peu isolé est squatté par de vieux objets démantibulés, des meubles, des pièces pour automobile, et j'en passe.
En ville de Genève, les objets déposés aux dates et heures réglementaires et les objets récupérés par la voirie, en dehors des endroits prévus, représentent un volume d'environ mille cents tonnes par an. Les responsables de la voirie, en ville de Genève, constatent une augmentation très nette des dépôts sauvages. Il en est de même dans les communes où, malgré des levées régulières, les dépôts anarchiques fleurissent. L'ennemi numéro un reste le frigidaire, car il est encore difficile, pour certains, d'admettre d'avoir à payer pour s'en débarrasser. Seul l'intégration du prix de la vignette dans le prix d'achat du frigidaire, permettra d'éviter que les gens s'en débarrassent n'importe où.
Quand on sait qu'à ce jour, d'après le règlement sur la propreté et la salubrité publique, l'amende infligée à quelqu'un pris en train de se débarrasser d'objets encombrants dans la nature est de 50 F au maximum, et que la vignette, payant l'élimination plus écologique du frigidaire, est de 60 F, l'on n'est pas surpris que les dépôts sauvages se pratiquent comme un sport!
Dans une grande commune suburbaine, Onex - pour ne pas la citer - on a récupéré, en 1994, pas moins de 127 frigos ! Vu l'avalanche de déchets volumineux déposés dans les déchetteries de la commune, celle-ci a enquêté et s'est aperçue que la grande majorité des déchets provenaient soit d'autres communes, soit de grandes entreprises qui ne voulaient pas payer pour débarrasser leurs chantiers. En réaction, la commune d'Onex a fermé la déchetterie en question.
Cela m'amène à poser les questions suivantes au Conseil d'Etat :
Pourquoi, à ce jour encore, existe-t-il autant de différences, d'une commune à l'autre, en matière de traitement des déchets ?
Certaines communes, même de très petites, sont extrêmement bien organisées, alors que d'autres, Ville de Genève en tête, sont encore bien loin de l'être.
J'aimerais rappeler à cet égard la motion que j'avais déposée, avec mes collègues Sylvia Leuenberger, Chaïm Nissim et René Longet, en avril 1994, et qui demandait d'encourager toute initiative communale en matière de compostage, par exemple la mise à disposition des terrains nécessaires.
A cette occasion, vous nous aviez répondu, Monsieur le conseiller d'Etat, qu'on pouvait tout à fait imaginer la mise en place de groupes intercommunaux, s'agissant du compostage.
Cela m'amène donc à ma deuxième question : est-ce que ces groupes existent et pourrait-on traiter, d'une manière plus large, de la création de nouvelles déchetteries communales et de leur meilleure répartition sur le territoire cantonal ?
Je sais que ce rôle est plutôt celui de l'Association des communes genevoises et que l'autonomie des communes est à préserver. Il n'empêche qu'une impulsion peut être donnée.
Enfin, et ce sera ma dernière question, est-ce que le Conseil d'Etat, d'entente avec les communes, est décidé à entreprendre quelque chose pour lutter contre les débarras sauvages ? Quelques pistes semblent possibles. D'abord, l'information. Pour seul exemple, je prendrai Meyrin, la commune où j'habite, et qui, dans son bulletin mensuel, publie régulièrement un article intitulé «La chronique des déchets», laquelle indique le nombre de levées des ordures ménagères, le nombre de levées des déchets organiques, le nombre de celles de la récupération du papier et du carton, du ramassage des objets encombrants, et les compare, d'année en année, ce qui donne une vision encourageante de la récupération.
Par ailleurs, il serait utile de réserver un accès aisé et régulier aux déchetteries, car les gens n'acceptent de trier leurs déchets que pour autant que cette tâche leur soit facilitée.
Enfin, on pourrait envisager de rendre un peu plus efficace et dissuasif le règlement sur la propreté et la salubrité publique ou encore toute autre possibilité que je me réjouis d'entendre par la voix du Conseil d'Etat.
M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Il est clair que trop de nos concitoyens prennent le canton et la nature pour un dépotoir et qu'actuellement la situation est tout simplement inadmissible. J'y reviendrai tout à l'heure.
Cette motion appelle les remarques suivantes de ma part :
Le député Dupraz a rappelé que le plan directeur des gravières avait eu quand même de nombreuses vertus. Il a permis une exploitation rationnelle, intelligente, tout en évitant, au maximum, les nuisances qu'engendre inévitablement, quelles que soient les précautions prises, une exploitation de ce type.
Cela étant, la réactivation du plan directeur est en route, sous la direction de l'environnement. Ces problèmes sont pris en compte, notamment dans le cadre du service du géologue cantonal.
Les gravières portent des atteintes temporaires au paysage, puisque, par définition et selon la loi, elles doivent être rendues dans un état acceptable pour l'agriculture.
D'autre part, il faut remarquer que les atteintes au paysage sont plus sensibles lorsque les gravières touchent des reliefs élevés, ce qui est le cas, par exemple, du Salève.
A propos du Salève, sachez, Madame, que j'entretiens, depuis des années, de nombreux contacts avec les autorités françaises, bien que nous n'ayons aucune autorité à exercer en l'occurrence. Aussi quand M. Dupraz parle des possibilités d'activer artificiellement le vieillissement de la roche, je n'ai pas été convaincu par la démonstration à laquelle j'avais été convié, il y a un certain temps, démonstration qui consistait à badigeonner le Salève d'un produit chimique pour lui conférer une couleur autre que celle, claire, vue de Genève. On m'avait dit que ce produit chimique possédait des vertus, notamment celle d'activer la repousse de la végétation sur les surfaces concernées. Nous avons demandé l'autorisation de procéder à des prélèvements de roche traitée et les examens qui s'en sont suivis nous ont conduits à une prise de position négative.
Madame, ce qui est possible, et j'y songe, c'est de limiter l'utilisation, dans les domaines que nous maîtrisons, des produits en provenance des gravières du Salève. Pour l'instant, nous privilégions le dialogue qui, nous l'espérons, aboutira à certains résultats.
Cependant, vous n'avez pas tort de dire que l'état de ces gravières crée une situation que, pour ma part, je qualifierai de miroir par rapport au comportement des Genevois, qui en sont les principaux utilisateurs.
Nous avions une bonne raison de le faire, car c'est un matériau d'excellente qualité. Le Salève n'est pas loin et il y a donc un certain nombre d'avantages pour ce qui est des déplacements. Mais peut-être pourrions-nous gérer la situation autrement ? C'est ce que nous tentons de faire.
En ce qui concerne ce paysage par rapport à notre canton, sa protection est, en ce sens, mieux respectée, étant toujours entendu que la restitution du site naturel doit être faite à la fin de l'exploitation.
Une étude de l'impact sur l'environnement est le préalable obligatoire à toute ouverture de gravière. Elle doit évidemment tenir compte de la proximité des habitations. Il est évident que nous serons, sur ce point, particulièrement sensibles au trafic routier généré par ces exploitations. Parfois, on le limite, parfois on exige certaines précautions. Ceci est à mettre en corrélation avec la dernière invite pour l'établissement d'une politique des transports liés aux gravières.
La quatrième invite peut laisser à penser que les lois et règlements ne sont pas respectés. Je vous rappelle que l'ouverture du centre de tri cantonal par SOGETRI SA impliquera une application très restrictive de l'ordonnance sur les traitement de déchets OTD.
Dans ce domaine, mon prédécesseur avait imaginé la création de ce centre de tri cantonal pour améliorer, précisément, la gestion des déchets inertes. Ce centre devrait être opérationnel dès le début de l'année prochaine.
Cette quatrième invite fait implicitement référence à la précédente, et les directives que nous avons données, en la matière, sont très claires. Nous n'entendons plus que des gravières servent à autre chose qu'à l'exploitation du gravier.
M. Dupraz disait, tout à l'heure, que des gens se rendent dans les gravières pour y déposer les objets les plus inattendus, et que ce ne sont pas les seuls exploitants qui sont responsables de la situation. Pour le surplus, observez, Mesdames et Messieurs, ce qui se trouve dans les grands containers des chantiers, réservés à des matériaux, en principe inertes, qui doivent être acheminés dans une gravière. Vous constaterez que le contenu des bennes n'est pas celui que l'on attend. Il doit être trié en raison de l'indiscipline de nos concitoyens sur le site même de la gravière.
Je tiens encore à rappeler les mesures prises pour remettre de l'ordre dans ce secteur économique. Le règlement sur les gravières a été repris. Les règles de l'OTD seront scrupuleusement respectées. Ainsi, le tri des déchets ne sera plus autorisé sur les gravières. Seul le tri à la source, sur les chantiers ou au centre cantonal de tri, sera admis.
Le service d'écotoxicologie cantonal a entrepris une campagne extrêmement sévère contre les feux illicites, générés par des entreprises. Des inspections ont été opérées pour débusquer les feux sauvages auxquels je viens de faire allusion. Des amendes, se montant à plusieurs milliers de francs, ont été imposées aux contrevenants.
J'ajoute que ce qui est vrai pour les fauteurs de feux illicites l'est aussi pour tous ceux qui ne respectent pas la réglementation.
Nous avons établi de nombreux contacts avec les exploitants des gravières, de manière à réfléchir à ces problèmes et susciter une politique efficace, qui prenne en compte la dimension économique et la protection de l'environnement.
Je vous précise, Madame Bugnon, que nous procédons à des inspections sur l'ensemble du territoire depuis plusieurs semaines, car il y avait, comme je vous l'ait dit, de quoi se fâcher. Il est des limites que l'on ne doit pas dépasser et elles l'étaient par des individus, ainsi que par certaines entreprises qui avaient tendance à confondre le territoire de notre canton avec le leur, sans même que ce territoire soit réglementairement destiné à recevoir des déchets.
C'est la raison pour laquelle ces inspections débouchent sur des contraventions. Mais, voyez-vous, on n'impose des contraventions que lorsqu'on ne peut plus faire autrement.
Pour ma part, je reste convaincu qu'une politique d'information, de responsabilisation est bien meilleure qu'une politique de contrainte. Mais il en faut ! Les communes font un effort important dans le domaine de la communication. Et je réponds, en vous donnant quelques explications, assez largement à votre interpellation.
La politique des communes n'est pas uniformisée, chacune étant plus ou moins motivée par le problème. De notre côté, nous intervenons pour que leur action se développe. Il est vrai que certaines communes entreprennent des démarches plus efficaces que d'autres. On a pu noter quelques différences.
Du côté de la direction de l'environnement et plus particulièrement du groupe Info-déchets, nous sommes à la disposition de ces communes pour poursuivre ce qui a été entrepris.
Quant aux amendes, vous avez raison de dire, Madame, qu'une contravention de 50 F est ridicule pour une armoire frigorifique déposée dans un champ. Elle est ridicule par rapport aux conséquences de cet abandon sauvage et au montant des contraventions pour des petites infractions aux règles de la circulation. En effet, l'abandon d'un tel objet a des conséquences souvent bien plus graves.
Il faut que la population s'en rende compte, et je vous assure que nous continuerons à travailler dans ce sens.
Je crois, Madame, avoir répondu à votre question touchant aux différences d'une commune à l'autre.
Quant aux groupes intercommunaux, je puis vous répondre qu'ils existent. Ils seraient même trop nombreux. En matière de compostage, je les avais invités à privilégier le qualitatif, mais je sais que, dans cette enceinte même, certains ont une vision différente. L'essentiel, dans ce domaine, est que l'on suive tous cette direction, que les groupes intercommunaux conduisent leur action d'une manière concrète et qu'on les encourage à le faire.
De notre côté, nous allons établir le bilan de l'activité des quarante-cinq communes dans la gestion et le tri des déchets. Nous rendrons ce bilan public. Ce sera intéressant pour les gens qui suivent ces problèmes et incitatif pour ceux qui voudraient encore les ignorer.
J'ai répondu à votre troisième question concernant la lutte contre les dépôts sauvages. Une action musclée, si j'ose dire, a été engagée et certains s'en sont déjà rendu compte.
J'espère vous avoir donné satisfaction en vous apportant ces précisions.
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Merci, Monsieur le conseiller d'Etat, de toutes vos réponses.
Je considère que mon interpellation ne sera pas totalement close, tant que vous ne nous aurez pas donné ce bilan que vous nous promettez. En effet, je n'ai pas l'impression que vous avez répondu à mes questions sur les différences existant d'une commune à l'autre. Mais, comme je vous les ai posées aujourd'hui, je ne m'attendais pas forcément à recevoir une réponse.
Je tiens encore à préciser un point au sujet des contraventions. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas pour la répression et pas pour que l'on inflige des contraventions à tout crin. Je voulais simplement démontrer la disparité d'une amende de 50 F imposée à des grandes entreprises, qui déversent leurs ordures dans les champs, et le montant de 60 F demandé pour la récupération d'un frigo.
Si vous êtes d'accord, Madame la présidente, je considère que cette interpellation n'est pas close.
La présidente. Il en est pris note, Madame Bugnon.
M 989
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
Motion
pour une actualisation d'approvisionnement
en gravier dans le canton de Genève
LE GRAND CONSEIL,
considérant:
que le dernier plan directeur des gravières date de 1977;
que l'étude effectuée sur «les ressources en gravier du canton de Genève et de l'avenir de son approvisionnement» date de 1984;
que le plan directeur cantonal date de 1989;
qu'un plan directeur des gravières à jour devrait prendre en compte: notamment le souci de la protection des sites paysagers et l'analyse de la valeur du paysage ou du traitement des aspects liés à l'aménagement du territoire selon l'article 9 de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE) et des nombreuses habitations qui ont été construites depuis 1977,
invite le Conseil d'Etat
à réactualiser le plan directeur des gravières;
à intégrer dans l'étude l'appréciation des atteintes au paysage et de sa protection;
à tenir compte du développement du canton et à éviter, dans la mesure du possible, que de nouvelles exploitations soient ouvertes à proximité d'habitations;
à veiller au respect des lois et règlements tant pour l'exploitation que pour la remise en état des gravières existantes;
à n'autoriser sur les places d'extraction, que l'exploitation normale du matériau qui s'y trouve;
à mettre sur pied une politique du transport pour l'ensemble des mouvements liés au gravier.
P 1050-A
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont adoptées.
I 1930
La réplique de cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
La présidente. Il va bientôt être 18 h 45. Nous avons encore à traiter trois points inscrits à l'ordre du jour, dont la proposition de résolution concernant l'initiative populaire fédérale «oui à l'Europe», pour laquelle des amendement viennent de m'être transmis. Je vous propose de traiter les deux autres points restants et de traiter cette proposition de résolution en même temps que la motion concernant les Charmilles, parce que je vous rappelle qu'il est impératif que nous reprenions nos travaux à 20 h 30.
M. John Dupraz (R). Madame la présidente, je me suis entretenu avec M. Haegi au sujet du point 28 concernant mon interpellation urgente. La réponse n'est pas urgente. Ma question pourra être examinée dans le cadre des travaux de la commission concernant le projet de loi sur l'exercice du vote.
La présidente. Je vous remercie et note que vous considérez que la réponse vous sera donnée en commission.
Cette interpellation urgente est close.
Cette proposition invitait le Conseil d'Etat à faire valoir son droit d'initiative pour demander aux Chambres fédérales de réviser la législation fédérale dans le but de laisser aux cantons la possibilité de déterminer eux-mêmes quelles sont les catégories de citoyens astreints à servir dans la protection civile, en fonction des besoins.
L'exposé des motifs s'appuyait sur la réorganisation de l'armée (Armée 95) sans évoquer toutefois la réforme de la protection civile (PCi 95).
Aujourd'hui, une nouvelle loi fédérale sur la protection civile a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
Ainsi, l'âge de l'obligation de servir dans la protection civile a été abaissé de 60 à 52 ans, conformément à la nouvelle législation fédérale. Ce qui semblerait être un gain de 8 ans n'en est en réalité pas un, dès lors que la protection civile doit incorporer un important contigent de militaires libérés de leurs obligations à 42 ans, au lieu de 50 ans comme jusqu'à maintenant.
Les instances fédérales sont parfaitement conscientes des difficultés auxquelles nous serons confrontés et ont prévu un calendrier de transfert, de la landsturm à la PCi, tenant compte des classes d'âge pouvant entrer en ligne de compte sur le plan de l'instruction, par rapport à celles qui ne le sont pas.
Si l'ensemble des militaires libérés seront incorporés, les hommes appartenant aux dernières classes d'âge le seront d'une manière simplifiée et ne seront vraisemblablement ni convoqués ni formés.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que ces éléments et les effets de la réforme en cours au niveau cantonal ont provoqué une diminution des effectifs de la PCi genevoise de près de 50%.
En outre, de nouvelles prescriptions cantonales, édictées notamment pour des raisons budgétaires, allègent déjà considérablement les obligations des personnes astreintes. L'incorporation ne dure en moyenne que quelques heures, les cours d'introduction ont été ramenés de 5 à 3 jours. Seuls les cadres des formations communales et les volontaires engagés dans les détachements cantonaux de spécialistes recevront ensuite une instruction régulière et accompliront des exercices. Les personnes astreintes, sans responsabilité particulière, ne seront appelées qu'en cas de besoin, suite à une catastrophe ou à une mise sur pied de la protection civile.
Le citoyen suisse âgé de 50 ans, libéré du service militaire, ne sera donc, dans la pratique, plus convoqué à un cours d'introduction de protection civile, puisqu'il est déjà depuis plusieurs années dans les classes d'âge non retenues pour l'instruction.
La priorité est donnée en la matière aux jeunes citoyens, désireux de prendre des responsabilités comme cadres communaux ou volontaires dans les détachements de spécialistes cantonaux.
Les raisons qui ont motivé la résolution de M. Bernard Lusti ont donc pratiquement toutes disparues, la situation ayant considérablement évolué depuis sont dépôt. Nous la considérons comme devenue sans objet et, vu ce qui précède, notre Conseil vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de renoncer à faire valoir le droit d'initiative cantonal dans ce domaine.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
La séance est levée à 18 h 45.