République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7182-A
6. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi de MM. Jean Opériol, René Koechlin et John Dupraz modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT) (L 1 17). ( -) PL7182
 Mémorial 1994 : Projet, 5711. Commission, 5716.
Rapport de Mme Sylvie Châtelain (S), commission d'aménagement du canton

Lors de sa séance du 8 décembre 1994, le Grand Conseil a renvoyé le projet de loi 7182 à la commission d'aménagement du canton pour étude. Sous la présidence de Mme M. Roset, la commission a traité cet objet les 21 décembre 1994, 25 janvier et 1er février 1995 en présence de MM. Ph. Joye, conseiller d'Etat, R. Schaeffert, directeur de l'aménagement du canton, G. Gainon, chef de la division des plans d'aménagement, D. Mottiez, secrétaire adjoint, et J.-Ch. Pauli, juriste.

Un pas en avant et deux en arrière

En date du 23 juin 1994, un projet de loi (PL 7034-A) modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT) était soumis à l'approbation du Grand Conseil. Ce projet de loi visait à permettre le déclassement en 4e zone rurale des hameaux dont la vocation agricole n'est plus prépondérante.

La nouvelle teneur de l'alinéa 2 de l'article 22 fixait entre autres que: « les limites de la zone à bâtir sont déterminées en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune ou d'entente avec celle-ci et les commissions concernées ». Après quelques discussions, un amendement coupé en quatre et un vote peu clair, cet alinéa était modifié de la manière suivante: « les limites de la zone à bâtir sont déterminées selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes et en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune, en collaboration avec le département et les commissions concernées ». Le projet de loi 7034-A était ensuite adopté dans son ensemble par le Grand Conseil.

Il n'est cependant pas apparu aux députés, dans les débats animés qui ont accompagné ces votes, que cette nouvelle formulation conférait aux seules communes le droit de prendre l'initiative de mener une étude visant au déclassement d'un hameau. Cette compétence était en effet involontairement retirée au Conseil d'Etat, et par là-même au Grand Conseil, contrairement à ce que proposait le texte initial.

C'est donc cette compétence que le projet de loi 7182 vise à rétablir.

Conclusions

Les députés membres de la commission d'aménagement du canton estiment, comme le relève l'exposé des motifs qui accompagne le projet de loi, que beaucoup de communes ne sont ni préparées ni outillées pour conduire des études d'aménagement souvent compliquées. A l'évidence, la démarche purement technique devrait également pouvoir être entreprise par le département sur ordre du Conseil d'Etat, par la propre initiative de ce dernier ou à la suite d'une motion que lui aurait adressé le Grand Conseil.

Si la commission s'est rapidement ralliée à cette idée, elle s'est, par contre, penchée plus longuement sur la nouvelle rédaction de l'article 22, alinéa 2, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Dans cette réflexion, elle s'est efforcée de rester le plus près possible des intentions déjà contenues dans le texte voté par le Grand Conseil en juin dernier.

Après quelques amendements, la commission d'aménagement du canton vous propose donc à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le projet de loi 7182-A tel qu'il vous est soumis.

ANNEXE

Premier débat

M. Pierre Meyll (AdG). Les conclusions du rapport disent : «Après quelques amendements, la commission d'aménagement du canton vous propose donc, à l'unanimité...». Je tiens à faire constater que ce n'est pas le cas, puisque je m'étais abstenu n'ayant pas pu obtenir ce que je désirais, et que je vais essayer d'obtenir par un amendement à l'article 22.

Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Le titre et le préambule sont adoptés.

Article unique (souligné)

Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)

M. Pierre Meyll (AdG). Comme je l'ai fait remarquer en commission de l'aménagement, j'estime qu'une modification est absolument nécessaire pour la compréhension du projet. J'avais demandé qu'à la huitième ligne de l'article 22 il soit dit : «...par la ou les communes concernées.». La modification consiste donc à ajouter «ou les». Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé, dans certains cas, que plusieurs communes soient concernées et qu'une seule ait eu le pouvoir de décision, lésant ainsi les autres. C'est un fait qui s'est produit à Versoix, et je souhaiterais que ces deux mots soient rajoutés pour éviter qu'une même situation ne se reproduise, ce qui est important vu l'exiguïté de notre territoire.

La présidente. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Pierre Meyll, à l'article 22, alinéa 2, consistant à libeller la 8e ligne ainsi :

«....d'une étude d'aménagement élaborée par la ou les communes ou par le département...».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le projet est adopté en deuxième débat.

M. Laurent Moutinot (S). Madame la présidente, je suis au regret de vous dire que nous sommes en train de voter l'annexe et non pas le projet de loi. Alors, les articles 2, 3 et suivants se trouvent hors du débat.

La présidente. Merci, Monsieur Moutinot, c'est la raison pour laquelle je posais la question à notre sautier !

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(L 1 17)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu'une partie importante du hameau n'est manifestement plus affectée à l'agriculture, le Grand Conseil peut le déclasser en 4e zone rurale. Dans ce cas, les limites de la zone à bâtir sont déterminées selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes et en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment:

a) les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle du hameau ainsi que le site environnant;

b) les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume.