République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 24 mars 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 5e session - 12e séance
PL 7097-A et objet(s) lié(s)
17. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier les objets suivants :
Il s'agit de 2 projets de loi qui permettent d'introduire la mixité dans les zones 4 et 5, acceptés à l'unanimité par notre commission. Ces 2 projets avaient été déposés par des députés de l'entente. La séance a eu lieu le 5 octobre 1994, en présence de MM. Pauli et Gainon, fonctionnaires du département.
1. Le projet de loi 7097
Dans ce projet de loi, nous voulions supprimer la notion de doute de la LALAT, s'agissant de l'occupant d'une villa qui y exerce une activité professionnelle, et qui se demande si celle-ci n'entraîne pas de nuisances graves pour le voisinage. La loi actuelle stipule, à la fin de l'alinéa 3 de l'article 19: «En cas de doute, l'intéressé interpelle le département.»
Cette disposition ne dit pas quel traitement doit être envisagé envers celui qui aurait dû douter mais s'en est abstenu, ni quelles sont les circonstances dans lesquelles le doute est censé être réalisé. En pratique, et sur le plan juridique, l'introduction du doute dans la législation genevoise ne paraît guère judicieuse.
Nous avons donc récrit l'alinéa en question.
2. Le projet de loi 7098
De même pour l'alinéa 2 de la même loi, qui concerne la 4e zone. Le texte actuel prévoit que des activités professionnelles peuvent y avoir lieu, mais celles-ci doivent trouver place «en principe au rez-de-chaussée des bâtiments». Ce principe apparaît illogique, on ne voit guère pourquoi le cabinet d'un dentiste par exemple, ou celui d'un avocat, devrait nécessairement être au rez-de-chaussée. C'est la raison pour laquelle le département donne déjà très généreusement des dérogations à ce sujet, il paraît intelligent de régulariser la situation existante, en la codifiant.
C'est la raison pour laquelle notre commission vous propose, à l'unanimité là aussi, d'accepter ce projet de loi.
Conclusion
Notre commission a également reçu des commentaires positifs de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, et de la Chambre genevoise immobilière, qui se sont déclarées d'accord avec ces 2 projets. Le projet retenu par la commission a tenu largement compte des remarques de ces 2 associations. Pour ces raisons nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter les 2 projets de loi que nous soumettons à votre attention.
Premier débat
PL 7097-A
Ce projet est adopté en trois débats, dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7097)
LOI
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagementdu territoire
(L 1 17)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 3 (nouvelle teneur)
5e zone
3 La 5e zone est une zone résidentielle destinée aux villas; des exploitation agricoles peuvent également y trouver place. Le propriétaire, l'ayant droit ou le locataire d'une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d'y exercer des activités professionnelles, pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage.
PL 7098-A
La présidente. Vous avez demandé la parole, Monsieur Annen ?
M. Bernard Annen (L). Je voudrais simplement savoir pourquoi le rapporteur n'est pas à la table des rapporteurs.
La présidente. Vous avez bien fait de me rappeler à l'ordre, Monsieur Annen. Occupée à lire mes textes, je n'ai rien observé. Ce n'est pas sérieux, Monsieur Nissim !
Ce projet est adopté en trois débats, dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7098)
LOI
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(L 1 17)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 2 (nouvelle teneur)
4e zone
2 La 4e zone est destinée principalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurs logements. Lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées.
Elle est divisée en 2 classes:
a) la 4e zone urbaine (4e zone A);
b) la 4e zone rurale (4e zone B) applicable aux villages et aux hameaux. L'article 110 de la loi sur les contructions et les installations diverses est réservé. Le changement de destination d'une construction à vocation agricole n'est autorisé que dans la mesure où il ne lèse aucun intérêt prépondérant de l'agriculture.