République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7191
24. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire (G 1 1). ( )PL7191

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'assemblée fédérale a adopté, le 17 juin 1994, la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 12 juin 1959.

Le Conseil fédéral, constatant que le délai référendaire (fixé au26 septembre 1994) s'était écoulé sans avoir été utilisé, a par ordonnance du 9 novembre 1994 fixé l'entrée en vigueur de cette modification au1er janvier 1995; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1995.

L'abrogation de l'article 42 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire suspend, dès le 1er janvier 1995, la poursuite pénale pour non-paiement fautif de la taxe; l'exécution des jugements prononcés en vertu de cette disposition et passés en force est suspendue avec effet immédiat, selon le principe qui en droit pénal veut que le nouveau droit plus favorable soit applicable rétroactivement.

Il convient dès lors d'harmoniser notre législation avec les dispositions de la loi fédérale modifiée, en y supprimant toute référence à une disposition fédérale abrogée.

Pour ces motifs, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Préconsultation

M. Bernard Annen (L). Ce projet de loi est technique, par rapport à l'harmonisation de notre législation avec les dispositions fédérales modifiées, aussi je vous suggère la discussion immédiate.

M. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat. Je ne m'oppose aucunement à une discussion immédiate. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas compliqué techniquement.

La loi fédérale en matière de taxe sur le service militaire a été modifiée. Les modifications voulues par le Parlement fédéral sont entrées en vigueur au 1er janvier 1995. C'est la raison pour laquelle, à la fin de l'année dernière, j'ai tenu à déposer un projet de loi modifiant notre loi d'application cantonale, pour permettre, confirmer et adapter notre droit au fait qu'il ne peut plus y avoir de poursuite pénale pour non-paiement fautif de la taxe militaire. C'est pourquoi, par rapport à la loi fédérale, l'article 42 qui prévoyait la poursuite pénale pour non-paiement fautif de la taxe a été abrogé. Dans notre loi cantonale - c'est l'article 3 de votre projet - il était dit : «Le Tribunal de police est compétent pour prononcer les peines privatives de liberté, prévues à l'article 40 et 42.». C'est l'aspect pénal de la loi. Par conséquent, nous avons supprimé la référence à l'article 42 qui correspond à ce non-paiement.

Voilà pourquoi je vous propose d'adopter cette loi en discussion immédiate. C'est une bonne chose. Nous aurons été le premier canton à le faire, et je réponds ainsi au voeu de ce Grand Conseil qui s'est penché longuement sur ce problème, l'année dernière et il y a deux ans.

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemptiondu service militaire

(G 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 14 janvier 1961, est modifié comme suit:

Considérant (nouvelle teneur)

vu la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 12 juin 1959 (LTEM, ci-après loi), modifiée le 17 juin 1994;

vu l'ordonnance du Conseil fédéral, du 9 novembre 1994, sur la mise en vigueur de cette modification au 1er janvier 1995,

Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Tribunal de police est compétent pour prononcer les peines privatives de liberté prévues à l'article 40 de la loi et statuer dans les cas visés à l'article 44, alinéa 4, de la loi.

Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur)

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 5, al. 2 (abrogé)