République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 21 octobre 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 10e session - 37e séance
PL 7170
EXPOSÉ DES MOTIFS
Nous vous soumettons un projet de loi concernant la modification des statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève.
Dans sa séance du 10 mai 1994, le Conseil municipal de la Ville de Genève a adopté la modification des statuts de cette fondation, sous la forme qui vous est soumise pour approbation.
La commission du règlement, sous la présidence de M. Olivier Moreillon, a étudié cette proposition de manière approfondie.
Elle a ainsi approuvé le souhait de la Fondation de changer sa dénomination en supprimant le terme «construction» pour en arriver à l'intitulé: «Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève».
Elle a constaté par ailleurs que les modifications visant à rajeunir les statuts étaient des modifications mineures et les a préavisées favorablement à l'unanimité.
Vu les explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver ce projet de loi qui modifie certains articles des statuts de la Fondation.
Préconsultation
M. Bernard Annen (L). Je vous suggère, en raison des légères modifications de forme, acceptées d'ailleurs par la Ville de Genève, la discussion immédiate.
M. Laurent Moutinot (S). Je ne suis pas opposé à la discussion immédiate sur ce projet. Je voudrais juste faire une remarque s'agissant du titre choisi par la Fondation. Elle est, bien entendu, libre de s'appeler comme elle l'entend, mais il est regrettable qu'elle ait choisi «Fondation d'habitations à loyers modérés» donnant à penser, par là même, qu'il s'agit de HLM alors qu'en réalité son parc immobilier, pour une large part, n'est pas constitué de HLM. C'est un sujet que l'on peut volontiers laisser à l'autonomie de ladite fondation et de la Ville, raison pour laquelle je ne m'oppose pas à la discussion immédiate.
M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. M. Moutinot a raison. Pendant longtemps il n'y a eu, dans cette Fondation d'habitations à loyers modérés, que le titre, mais il n'y en avait pas du tout. Depuis quelques années, il y a plusieurs habitations à loyers modérés, mais, en effet, l'essentiel du parc immobilier n'est pas formé de cela. Cela étant, il s'agit simplement d'un toilettage de ces dispositions pratiques et je vous suggère de suivre la proposition faite d'accepter la discussion immédiate, puis le projet de loi.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
approuvant la modification des statuts de la Fondationpour la construction d'habitations à loyers modérésde la Ville de Genève
LE GRAND CONSEIL,
vu l'article 175 de la constitution genevoise;
vu l'article 72 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;
vu l'article 2 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958;
vu la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 10 mai 1994, approuvée par le Conseil d'Etat le 30 juin 1994;
Décrète ce qui suit:
Article 1
La modification des articles 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15 et 20 des statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, adoptés par le Conseil municipal le 11 mars 1955 et approuvés par le Grand Conseil le 10 décembre 1955, puis modifiés par le Conseil municipal le 16 décembre 1980 et approuvés par le Grand Conseil le 13 avril 1982, est approuvée.
ANNEXE
Modifications des statuts
Article 1
Constitution, dénomination
Sous le titre de «Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève», il est créé une fondation d'intérêt communal public au sens de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 qui sera régie par les présents statuts. En cas de silence des statuts, les articles 80 et suivants du Code civil suisse sont applicables par analogie.
Art. 2
But
La fondation a pour but la construction ou l'achat ainsi que la gestion de bâtiments salubres et économiques, et de leurs dépendances annexes, destinés à loger en priorité des personnes à revenus modestes, et éventuellement la construction de locaux artisanaux. Pour atteindre ce but, la fondation peut notamment demander à l'Etat de Genève de mettre certains de ses immeubles au bénéfice de la LGL du 4 décembre 1977.
Art. 5
Capital
Le capital est indéterminé et est notamment constitué par:
a) le produit de l'exploitation de ses immeubles;
b) les terrains cédés par la Ville de Genève;
c) les allocations de la Ville de Genève;
d) les subventions de la Confédération suisse et de l'Etat de Genève;
e) les dons et legs.
Art. 7
Autorité de surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil administratif de la Ville de Genève. Un rapport de gestion annuel est soumis chaque année à son approbation.
Art. 8
Composition, nomination
La fondation est administrée par un conseil de treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil administratif de la Ville de Genève et de neuf par le Conseil municipal. Tous les partis siégeant au Conseil municipal sont représentés dans le Conseil. Les membres doivent être de nationalité suisse. Ils sont élus pour 4 ans et sont rééligibles en tenant compte de la loi du Grand Conseil du 24 septembre 1965. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu à son remplacement conformément à l'alinéa 1 supra, pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du Conseil.
Art. 10
Attributions
Le conseil est l'organe suprême de la fondation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de celle-ci. Il est chargé notamment:
- d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer l'activité de la fondation;
- de représenter la fondation vis-à-vis des autorités et des tiers;
- de faire ou autoriser, sous réserve de l'approbation du Conseil administratif de la Ville de Genève, tous actes rentrant dans le cadre du but et de l'objet de la fondation, soit notamment, acheter et vendre, échanger, réemployer;
- de toucher et recevoir tous capitaux ou redevances, passer tous contrats nécessaires à la construction de ses immeubles ou à l'entretien de ses propriétés;
- de conclure tous baux de locations et percevoir les loyers;
- de contracter tous emprunts, conférer des cédules hypothécaires sur les immeubles;
- de consentir à toutes radiations;
- de plaider, transiger et compromettre au besoin;
- de nommer et révoquer les employés, fixer leurs traitements;
- de prendre les mesures nécessaires pour que soit tenue la comptabilité exigée par la nature de son activité, faire dresser à la fin de chaque année civile un bilan de l'actif et du passif et un compte de profits et pertes;
- de déléguer une ou plusieurs personnes pour l'exécution des actes ayant fait l'objet de délibérations par le conseil;
- de nommer les organes de contrôle.
Art. 11
Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée:
a) par la signature collective de deux membres du bureau;
b) ou par la signature d'un délégué du conseil de fondation désigné à cet effet et porteur d'un extrait certifié conforme du registre des délibérations de ce conseil.
Art. 13
Convocation
Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige, et au moins deux fois par an, la dernière fois au plus tard dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice annuel. Il est convoqué par lettre du président et au besoin par les contrôleurs. Quatre membres au moins peuvent aussi requérir la convocation du conseil; ils doivent le faire par écrit en indiquant le but poursuivi.
Art. 15
Bureau
Le bureau du conseil est constitué de cinq membres. Il se compose du président, des deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier. Le bureau est choisi parmi les membres de la fondation, il est élu par le conseil pour une période de 4 ans. Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles.
Art. 20
Les contrôleurs des comptes soumettent chaque année au conseil de fondation un rapport écrit, qui sera remis au Conseil administratif de la Ville de Genève, autorité de surveillance en vertu de l'article 7 supra.
Art. 2
L'article 131, lettre B, chiffre 2 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit:
Neuf membres du conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève (statuts de la Fondation HLM du 11 mars 1955, modifiés le 16 décembre 1980, art. 8).