République et canton de Genève

Grand Conseil

IN 108
10. a) Initiative populaire : «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs». ( )IN108
IN 108-A
b) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la validité et la prise en considération de l'initiative populaire cantonale : «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs». ( -)IN108

LANCEMENT D'UNE INITIATIVE

La Fédération genevoise des sociétés de pêche a lancé l'initiative populaire suivante intitulée «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs», qui a abouti.

1.

Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le  

27 septembre 1996

2.

Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le  

27 décembre 1996

3.

Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la commission législative, au plus tard le  

27 juin 1997

4.

Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contreprojet, au plus tard le  

27 mars 1998

5.

En cas d'opposition d'un contreprojet, adoption par le Grand Conseil du contreprojet, au plus tard le  

27 mars 1999

INITIATIVE POPULAIRE

«Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs»

Les soussignés, électeurs et électrices dans le canton de Genève, en application des articles 64 et 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, proposent les modifications suivantes de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 7 10).

Article unique

La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit:

Article 1 (nouvelle teneur)

Champ d'application

La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé qui entrent en communication directe avec celles du domaine public, la conservation et la capture des poissons et des organismes leur servant de pâture.

Art. 7, al. 4 (nouveau)

4 Il nomme le comité élu au sein de la Fédération genevoise des sociétés de pêche (ci-après fédération) chargé d'assister le département dans sa tâche.

Art. 17 (nouvelle teneur)

Moyens

Le département en collaboration avec la fédération, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.

Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)

Plan directeur

1 Le service établit en collaboration avec la fédération un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.

Art. 19, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le service et la fédération peuvent procéder à tous contrôles utiles.

Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur)

Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, en collaboration avec la fédération, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.

Art. 26 (nouvelle teneur)

Fonds

 aménagements

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole notamment celles destinées à l'aménagement de biotopes, abris, installations, amélioration et protection des habitats naturels en faveur de la faune aquatique.

  piscicole

2 Il est créé un fonds affecté aux mesures d'empoissonnement, d'élevage et de gestion administrative de la pêche.

Art. 28, lettre c (nouvelle)

c) aux associations oeuvrant bénévolement dans le domaine piscicole.

Art. 36, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.

4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.

Art. 48 (nouvelle teneur)

Concours

Lors de l'organisation de concours de pêche, la fédération peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 51, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)

lettres d et e (abrogées)

a) 8 représentants des pêcheurs proposés par la fédération;

Art. 52, al. 1, lettres a et b (abrogées)

al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Elle propose toute mesure relative à la protection et à l'aménagement des biotopes aquatiques.

3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26, alinéa 1.

CHAPITRE VIIA

Fédération genevoise des sociétés de pêche(nouveau, comprenant les art. 53A à 53C)

Art. 53A (nouveau)

Composition

Les membres du comité de la fédération sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature. Ils peuvent être remplacés en tous temps sur proposition de la fédération.

Art. 53B (nouveau)

Compétences

1 La fédération propose:

a) toutes les dispositions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;

b) le coût des permis;

c) toute mesure technique relative à la pêche.

2 Elle gère le fonds piscicole, achète les poissons destinés au repeuplement ainsi que le matériel ou la nourriture nécessaire à l'élevage des poissons.

3 Elle assume la gestion administrative de la pêche, notamment la délivrance des permis de pêche.

4 Elle tient le département informé de l'utilisation du fonds piscicole.

Art. 53C (nouveau)

Bureau

La fédération organise librement son bureau.

Art. 54, lettre e (nouvelle)

e) les personnes nommées par la fédération.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis toujours, les pêcheurs genevois ont géré notre patrimoine piscicole notamment par leur participation financière (coût du permis de pêche, participation à l'achat de la pisciculture cantonale de Richelien, etc.), leurs efforts d'élevage et leurs mesures de rempoissonnement de nos cours d'eaux, ainsi que par leur constant bénévolat.

Nous devons être fiers du travail accompli par les pêcheurs de la Fédération genevoise des sociétés de pêche qui ont su gérer et exploiter notre cheptel sans qu'il en coûte à la population genevoise, ce qui est plutôt rare de nos jours.

Ils ont oeuvré sans compter pour la survie de la pêche. Depuis quelques années, le département a conjugué les effets d'une très mauvaise exploitation de la pisciculture cantonale, des mesures de rempoissonnement inadaptées aux conditions actuelles, d'une gestion catastrophique du fonds piscicole alimenté uniquement par les pêcheurs (pas de participation de la population genevoise), des mesures techniques inefficaces et impopulaires concernant l'exercice de la pêche.

Dès lors, les pêcheurs de la Fédération genevoise des sociétés de pêche se sont distancés d'une gestion incohérente imposée par le département et soumise à l'autorité d'un seul fonctionnaire (selon la loi actuellement en vigueur), contrairement à l'Europe qui libéralise la gestion de la pêche au lieu de l'étatiser.

Huit années seulement ont suffi à une poignée d'individus pour annihiler tout rendement et détruire le travail et les efforts considérables de 4 générations de pêcheurs.

En effet, une brève analyse de la situation piscicole de notre canton nous confirme qu'il n'existe plus un seul cours d'eau ou une installation (pisciculture) dans notre canton qui puisse garantir la survie de notre cheptel piscicole et que nous avons plus que jamais besoin de l'expérience ancestrale des pêcheurs genevois.

La Fédération genevoise des sociétés de pêche souhaite une pêche à Genève qui soit régionale et euro-compatible selon l'exemple de nos voisins français dont les sociétés de pêche locales assument officiellement toute la gestion de la pêche.

Pour que nos enfants et nos générations futures puissent aussi jouir des plaisirs issus d'une des premières sensations de l'être humain, nous vous recommandons de soutenir les présentes modifications apportées à notre loi cantonale sur la pêche.

Pourquoi?

- Pour sauvegarder et reconstituer le cheptel piscicole qui est à l'abandon.

- Pour mettre toute l'expérience et toutes les connaissances des pêcheurs à la disposition de la population.

- Pour permettre à nos enfants d'exercer un loisir sain et non violent.

- Pour que l'argent des pêcheurs soit géré par les pêcheurs et veiller à ce qu'il ne soit utilisé que dans l'intérêt piscicole.

- Pour qu'il soit établi un plan directeur de gestion de notre patrimoine piscicole.

- Pour éviter la disparition des poissons menacés d'extinction.

- Pour veiller à l'application sur le terrain des lois en vigueur.

- Pour permettre à tous les pêcheurs de s'exprimer, et de décider de quelle manière ils veulent exercer leur loisir dans le respect des lois et de la nature.

Tous les pêcheurs titulaires du permis de pêche genevois doivent pouvoir s'exprimer sans distinction de nationalité.

Pour une gestion européenne de la pêche.

Notre action est notre héritage.

(IN 108-A)

RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT

au Grand Conseil

sur la validité et la prise en considération de l'initiative populaire cantonale «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs»

Le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de cette initiative par un arrêté du 23 septembre 1996. De cette date court une série de délais successifs qui définissent les étapes de la procédure en vue d'assurer le bon exercice des droits populaires.

Le premier de ces délais a trait au débat de préconsultation qui doit, de par la loi, intervenir à la séance du Grand Conseil du 13 décembre 1996. C'est en vue de ce débat que le Conseil d'Etat soumet le présent rapport.

A. Validité de l'initiative

Le Conseil d'Etat est d'avis que l'initiative «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs» ne pose pas de problème de recevabilité, à l'exception de l'article 1 du projet, ainsi que cela résulte de la brève analyse qui suit.

I. Recevabilité formelle

1. Unité de la matière

Le respect du principe de l'unité de la matière (art. 66, al. 2, de la constitution) exige que l'on présente au suffrage du corps électoral une question unique à laquelle il puisse être répondu par oui, ou non.

L'initiative 108 comporte comme seule et unique proposition de compléter la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, par des dispositions visant à responsabiliser les pêcheurs du canton en leur permettant de mieux participer à l'élaboration de la politique en matière de pêche et de collaborer avec l'autorité compétente pour contrôler les mesures prises.

Le principe de l'unité de la matière est ainsi respecté.

2. Unité de la forme

Le principe de l'unité de la forme (art. 66, al. 1, de la constitution) postule que les initiants choisissent soit l'initiative non formulée, soit l'initiative formulée, mais pas un mélange des deux formes, faute de quoi le traitement de l'initiative serait difficile, voire impossible, compte tenu des dispositions légales applicables.

S'agissant en l'espèce d'une initiative rédigée de toutes pièces, au sens de l'article 65 B de la constitution, l'initiative répond à cette condition.

3. Unité du genre

L'unité du genre ou l'unité normative (art. 66, al. 1, de la constitution) exige que l'initiative soit du niveau d'une norme législative ou de celui d'une norme constitutionnelle, sans mélange des deux.

Ce principe est respecté en l'espèce, le choix des initiants s'étant porté sur la rédaction d'une modification de la loi sur la pêche.

II. Recevabilité matérielle

1. Conformité au droit supérieur

Le respect de ce principe suppose qu'une initiative cantonale ait un contenu compatible avec le droit de rang supérieur. Dès lors que l'on a affaire en l'occurrence à une initiative législative, l'initiative doit respecter la constitution cantonale ainsi que l'ordre juridique fédéral (force dérogatoire du droit fédéral), voire intercantonal ou international.

En principe, il ne suffit pas que les objectifs poursuivis par l'initiative soient conformes au droit supérieur, il faut encore que les moyens proposés pour atteindre ces objectifs ne soient pas contraires à ce droit.

Comme relevé plus haut, cette initiative vise à responsabiliser les pêcheurs du canton en leur permettant de mieux participer à l'élaboration de la politique en matière de pêche et de collaborer avec l'autorité compétente, soit le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (ci-après: le département), pour contrôler les mesures prises.

Eu égard à ces deux critères d'appréciation, il n'apparaît pas que la proposition des initiants soit incompatible avec les dispositions du droit supérieur, à savoir la constitution cantonale, la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (dont la loi cantonale vaut loi d'application), le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, et son règlement d'exécution, du 29 septembre 1995, l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, et son règlement d'application du 20 novembre 1980, hormis l'article 1 du projet qui vise à exclure du champ d'application de la loi les eaux privées n'entrant pas en communication directe avec celles du domaine public, alors que la loi fédérale sur la pêche n'opère pas une telle distinction.

Pour le surplus, l'initiative peut être considérée comme s'inscrivant dans les compétences abandonnées aux cantons par la Confédération, notamment s'agissant du système de collaboration de l'organisme privé que constitue la Fédération genevoise des sociétés de pêche avec le département, voire de délégation de certaines tâches assumées présentement par ce dernier, même, il faut le souligner, si la définition de ce système de collaboration, res-pectivement de délégation, manque de clarté.

On relèvera en outre que le texte de l'initiative ne touche pas au but de la loi en vigueur, ni au droit de pêche dévolu à l'Etat par celle-ci et à l'assujettissement de ce droit régalien à la loi fédérale et à son ordonnance d'application ainsi qu'aux conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises, ni à la reconnaissance du Conseil d'Etat en qualité d'autorité investie de l'exercice de la haute surveillance en matière de pêche, ni même à la désignation du département en qualité d'autorité compétente chargée de l'application des dispositions inter-nationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche.

Il résulte notamment de ce qui précède que la collaboration envisagée avec un organisme privé doit être comprise et interprétée à la lumière des ces principes de sujétion.

En conséquence, il apparaît que le projet ne se heurte à aucune disposition contraire du droit supérieur, à l'exception de son article 1 qui doit être considéré comme nul.

2. Exécutabilité

Ce principe veut qu'en cas d'acceptation par le peuple, l'initiative puisse être réalisée, c'est-à-dire traduite concrètement dans les faits et dans un délai raisonnable.

L'initiative 108 apparaît réalisable, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle manifeste et patent à sa concrétisation.

B. Prise en considération de l'initiative

1. En premier lieu, le Conseil d'Etat tient à souligner que les allégations contenues dans l'exposé des motifs rédigé par les initiants sont infondées, excessives et ne reflètent pas la situation; elles ne sauraient donc être acceptées.

 Il est écrit, dans le texte de l'initiative, qu'un seul fonctionnaire du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, responsable de ces problèmes, serait chargé de la pêche, alors que, selon la loi cantonale (art. 7) et son règlement d'application (art. 1), c'est le département, par l'intermédiaire de son service de la protection de la nature et des paysages, qui s'occupe de la pêche, mais cela en collaboration avec une commission consultative de la pêche, composée de huit représentants des pêcheurs sportifs, d'un représentant des pêcheurs professionnels, d'un représentant des Services industriels de Genève, de deux représentants des milieux de protection de la nature et d'un représentant des milieux universitaires concernés.

 C'est dire que la politique et la gestion de la pêche sont le résultat d'une concertation entre l'autorité et les principaux milieux intéressés et non le fait d'une seule personne.

2. Les initiants se plaignent, à juste titre, du fait qu'il n'existerait plus un seul cours d'eau ou une installation dans le canton pouvant garantir la survie du cheptel piscicole. Ce problème dépasse cependant largement celui de la pêche, puisqu'il concerne une question générale d'environnement, celle du mauvais état de nos cours d'eau en raison de la pollution, dossier que le département s'active à régler le plus efficacement possible.

3. S'agissant des propositions de modification de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, relevons d'emblée que, d'une manière générale, elles ne peuvent être retenues telles quelles, dans la mesure où l'on conférerait à la Fédération genevoise des sociétés de pêche des compétences, d'autorité notamment, qui ne sont pas clairement définies.

 Il faut en effet relever qu'outre l'article 1 qui est incompatible avec la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, comme cela a déjà été relevé dans le chapitre relatif à la validité de l'initiative, aux articles 7, 17, 18, 19, 24, 53A, B et C notamment, il est question d'une collaboration entre la Fédération et le département, dont on ignore de quelle manière elle pourrait s'exercer, tant sur les plans juridique que pratique. Qui plus est, à l'article 48 de l'initiative, il est prévu que la Fédération pourrait octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, lors de l'organisation de concours de pêche; or, en l'absence d'une délégation claire et précise de compétence, il n'est pas envisageable qu'une association seule puisse accorder de telles dérogations.

 En ce qui concerne les autres dispositions prévues, relevons que les articles 26, sur le fonds piscicole, 36, sur le coût des permis de pêche et 54, sur l'éventualité de conférer à la Fédération le statut d'agent chargé de surveiller l'exercice de la pêche, peuvent en principe être retenus, moyennant certains ajustements. L'article 28 relatif aux subventions à accorder par le département à la Fédération pose des problèmes, non seulement en raison du statut non défini de cette association par rapport à l'autorité, mais aussi eu égard de l'état des finances cantonales.

 Enfin, les articles 51 et 52, concernant la composition et les compétences de la commission consultative de la pêche seront à discuter ultérieurement, ne serait-ce que parce que l'on ignore encore le sort que le Grand Conseil réservera au projet de loi 7218 instituant une commission de la nature, regroupant les actuelles commissions consultatives de la faune, des forêts et de la pêche. Ce projet de loi, lors de la séance du Grand Conseil du 19 septembre 1996, a été renvoyé une seconde fois à la commission de l'environnement et de l'agriculture.

4. La commission consultative de la pêche a donné un préavis négatif sur cette initiative, lors de son assemblée extraordinaire du 5 novembre 1996, par 13 voix contre, 1 voix pour et 1 abstention.

5. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le Conseil d'Etat, d'entente avec la commission consultative de la pêche, peut retenir l'esprit de cette initiative, soit le principe d'une plus grande res-ponsabilisation des pêcheurs et d'une meilleure collaboration de ces derniers avec l'autorité. Cela impliquera donc une modification de la loi sur la pêche, dans le cadre d'un contreprojet qui sera opposé à l'initiative et qui introduira, en particulier, la notion de conventions avec les pêcheurs, en matière de gestion de certains secteurs de rivières ou d'étangs.

Conclusion

Telles sont les réflexions dont le Conseil d'Etat tenait à vous faire part en préambule à la discussion sur l'initiative populaire dite «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs».

Elles amènent le Conseil d'Etat à proposer au Grand Conseil de rejeter cette initiative, un contreprojet lui étant opposé.

IN 108

Cette initiative est renvoyée à la commission législative.

IN 108-A

Ce rapport est renvoyé à la commission législative.